Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1499/2018
Arrêt du 25 octobre 2019
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Sylvie Cossy, Andreas Trommer, Daniela Brüschweiler, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
1. W._______, né le (...) 1983, Turquie,
2. X._______, née le (...) 1985, Turquie,
agissant également pour leurs enfants
3. Y._______, né le (...) 2010, Turquie,
4. Z._______, né le (...) 2015, Turquie,
tous représentés par Maître Hüsnü Yilmaz, Etude d'avocats, Avenue de Rumine 17, Case postale 7794, 1002 Lausanne, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 février 2018 / N (...).
F-1499/2018
Faits :
A.
En date du 6 janvier 2017, W._______, né le (...) 1983, ressortissant turc, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le jour-même, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a autorisé l'intéressé à loger temporairement chez son frère et sa belle-soeur, U._______ (SYMIC [...]) et V._______ (SYMIC [...]), tous deux réfugiés.
W._______ a fait l'objet d'une audition sommaire par le SEM, le 10 janvier 2017, et d'une audition sur les motifs de sa demande d'asile en date du 12 avril 2017.
B.
En date du 23 octobre 2017, X._______, née le (...) 1985, ressortissante turque, Y._______, né le (...) 2010, ressortissant turc et Z._______, né le (...) 2015, ressortissant turc, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le jour-même, le SEM a autorisé l'intéressée et ses enfants à loger temporairement chez U._______ et V._______. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, à teneur de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales «Eurodac», que X._______ avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le 31 août 2017. Entendue le 27 octobre 2017 dans le cadre d'une audition sommaire, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). A cette occasion, X._______ a insisté sur son intention de venir en Suisse afin d'y rejoindre son mari, W._______, avec leurs enfants communs. C.
Par courriers séparés du 21 novembre 2017 respectivement du 23 novembre 2017, le SEM a prié W._______ et X._______ de communiquer par écrit leur volonté que leurs demandes d'asile soient traitées conjointement par le même pays, cas échéant.
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Dans un courrier daté du «20 novembre 2017», adressé à l'autorité inférieure et reçu par celle-ci le 1er décembre 2017, le mandataire de W._______ déclarant représenter également X._______ a indiqué que, dans la mesure où X._______ avait déposé une demande d'asile ultérieurement à son époux et dans un autre Etat, «le pays saisi en premier d'une demande d'asile (devait) traiter les deux demandes d'asile». Le mandataire a souligné que «(s)es clients accept(ai)ent volontiers que votre autorité traite les deux demandes d'asile qui peuvent faire l'objet d'une seule décision». D.
En date du 5 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de X._______, Y._______ et Z._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, ainsi qu'une demande de prise en charge de W._______, fondée sur l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
Le 11 décembre 2017, l'Allemagne a expressément accepté d'admettre X.________, Y._______ et Z._______ sur son territoire, en vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. A la même date, l'Allemagne a rejeté la requête aux fins d'admission de W._______, au motif que les empreintes digitales respectivement une photographie de l'intéressé ne lui avaient pas été transmises.
E.
Le 11 décembre 2017, l'autorité intimée a sollicité, de la part des autorités allemandes, un réexamen de sa requête concernant W._______, en application de l'art. 5
par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014 ; ci-après : règlement d'application Dublin). En date du 4 janvier 2018, les autorités allemandes ont répondu par la négative à cette demande de réexamen, au motif qu'elles n'étaient pas en possession de pièces prouvant l'identité de W._______ et ses liens de parenté avec les autres membres de sa famille. F.
Le jour-même, soit le 4 janvier 2018, l'autorité inférieure a sollicité, de la part des autorités allemandes, un nouveau réexamen de sa requête concernant W._______, toujours en application de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin.
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Le 5 janvier 2018, l'Allemagne a expressément accepté d'admettre l'intéressé sur son territoire, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
G.
Le jour-même, l'autorité inférieure a donné la possibilité à W._______ de s'exprimer par écrit au sujet de la compétence de l'Allemagne pour examiner sa demande d'asile et celles de son épouse et de leurs enfants. H.
Dans son courrier du 17 janvier 2018, le mandataire a mis en cause le fait que la procédure Dublin puisse être appliquée à W._______, tout en soulignant ses problèmes de santé. Le 16 février 2018, le mandataire a notamment produit une procuration établie en sa faveur par X._______ ainsi qu'une copie d'un rapport médical concernant W._______.
I.
Par décision du 27 février 2018, notifiée le 5 mars 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de W._______, X._______, Y._______ et Z._______, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l'Allemagne, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif.
J.
Par pli du 12 mars 2018, W._______, X._______, Y._______ et Z._______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée. Ils ont estimé que la correcte application des art. 7 ss. du règlement Dublin III en particulier les art. 9 et 10 devait conduire à désigner la Suisse en tant qu'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile. Quant à l'application combinée des art. 11 et 17 du règlement Dublin III, elle heurterait le principe de proportionnalité. En outre, W._______ avait expressément refusé de donner son accord à la mise en oeuvre d'une procédure Dublin, estimant qu'une décision au fond devait être rendue sur sa demande d'asile. Enfin, le SEM n'avait pas obtenu les garanties nécessaires de l'Allemagne quant à la prise en charge de leur famille. Les recourants ont requis la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu principalement à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que la Suisse est le pays compétent pour traiter de la demande d'asile (recte : des demandes d'asile), subsidiairement à l'annulation de la
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décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. K.
Par mesures superprovisionnelles du 13 mars 2018, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de W._______, X._______, Y._______ et Z._______.
L.
En date du 14 mars 2018, le Tribunal a reçu le dossier de première instance. Par décision incidente du 20 mars 2018, il a octroyé l'effet suspensif au recours, imparti aux recourants un délai pour produire une attestation d'indigence et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse respectivement à produire une copie des procès-verbaux d'auditions de X._______ et cas échéant de ses enfants établis par les autorités allemandes ainsi qu'une copie des décisions de rejet de leur demande de protection internationale. Le 27 mars 2018, les recourants ont produit une attestation d'assistance financière.
M.
Dans ses observations du 5 avril 2018 (auxquelles était jointe une copie du procès-verbal d'audition de X._______ par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge de la République fédérale allemande [ci-après : le BAMF] du 5 octobre 2017), l'autorité intimée a indiqué maintenir la décision attaquée. Compte tenu du principe de pétrification prévu par le règlement Dublin III et du fait que les autorités allemandes n'avaient pas sollicité la prise en charge par la Suisse de X._______ et de ses enfants, les art. 9, 10 et 11 du règlement Dublin III ne trouvaient pas application en l'espèce. En outre, W._______ et X._______ avaient par le biais de leur mandataire valablement exprimé leur consentement au sujet du traitement conjoint de leur demande d'asile dans le même pays. Enfin, l'Allemagne avait tenu compte de la constellation familiale des recourants lorsqu'elle avait accepté la prise en charge de W._______.
N.
Par décision incidente du 23 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants et les a invités à déposer leur réplique.
O.
Par courrier du 10 août 2018, les recourants ont confirmé l'argumentation développée dans leur recours, soulignant que le principe de l'unité de la
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famille et l'intérêt supérieur des enfants commandaient que la Suisse entrât en matière sur leur demande d'asile.
P.
Appelée à se prononcer sur la réplique des recourants, l'autorité intimée a dupliqué en date du 30 août 2018, se référant à l'argumentaire de la décision litigieuse et développant ses observations du 5 avril 2018. Invités à se déterminer sur la duplique de l'autorité inférieure, les recourants ont fait part de leurs observations en date du 4 octobre 2018, mettant en exergue le fait que le traitement de la demande d'asile de W._______ avait été sur le point d'aboutir à une décision sur le fond lorsque la procédure Dublin lui avait été appliquée. Un double de la triplique des recourants a été transmis à l'autorité intimée en date du 17 octobre 2018.
Dans ses observations du 24 octobre 2018, portées à la connaissance des recourants en date du 30 octobre 2018, l'autorité intimée a renvoyé à ses précédentes considérations et a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal a informé les parties que, dans la mesure où la présente affaire soulevait des questions de principe, la composition du collège était élargie à cinq juges. Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi; art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En date du 1er mars 2019 sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi ayant fait l'objet de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre
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2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]). Les modifications de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) du 8 juin 2018 (RO 2018 2857) sont également entrées en vigueur le 1er mars 2019.
Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve de l'al. 2 desdites dispositions transitoires concernant les procédures accélérées et les procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37
LTAF) ni la LAsi (art. 6
LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019) n'en disposent autrement. 1.4 W._______ et X._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF; art. 108 al. 2
LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019).
1.5 Le présent arrêt est rendu par un collège de cinq juges, conformément aux art. 21 al. 2
et 25
LTAF en lien avec l'art. 32 al. 2
et 3
du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF ; RS 173.320.1). 2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a
et b LAsi).
2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1
LAsi et art. 62 al. 4
PA, applicables par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2).
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3.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.1 L'application de cette disposition implique que le SEM examine au préalable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art. 1
et 29a al. 2
de l'OA 1).
3.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III dudit règlement (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de (re)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21 ss dudit règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (art. 18
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par. 1 point a du règlement Dublin III), le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III) ainsi que le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).
3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 3.5 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3
OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Quant à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, il stipule en substance que l'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires, étant précisé que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.
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4.
Il convient tout d'abord d'examiner la situation de W._______, dès lors qu'il a été le premier membre de sa famille à requérir l'asile en Suisse, en date du 6 janvier 2017.
4.1 Le 10 janvier 2017, le SEM a soumis l'intéressé à une audition sommaire au sens de l'art. 26 al. 2
LAsi. A cette occasion, celui-ci a indiqué que son épouse et leurs deux enfants se trouvaient en Turquie. Le 12 avril 2017 s'est déroulée l'audition sur les motifs de la demande d'asile de W._______ au sens de l'art. 29
LAsi, durant laquelle il a confirmé que son épouse et leurs deux enfants se trouvaient en Turquie. A la fin de l'audition, il a été précisé à l'intéressé que «tous les faits essentiels dans le traitement de (sa) demande d'asile (étaient) maintenant réunis» et qu'il allait «recevoir une décision d'asile de la part du Secrétariat d'Etat aux migrations». Il s'agit donc d'admettre qu'au mois d'avril 2017 (soit avant que X._______ et ses deux enfants ne quittent la Turquie), l'autorité inférieure avait accepté d'entrer en matière sur la demande d'asile de W._______ (ATAF 2017 VI/9 consid. 4.1.4). Dans cette mesure et à ce stade du raisonnement, c'est a priori avec raison que le recourant 1 a mis en avant le fait que l'instruction par la Suisse de son dossier d'asile était terminée et qu'une décision au fond devait être rendue par l'autorité inférieure. 4.2 Cela étant, X._______, accompagnée de ses deux enfants, a déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le 31 août 2017, puis une demande d'asile en Suisse, le 23 octobre 2017. Par courriers séparés du 21 novembre 2017 respectivement du 23 novembre 2017, le SEM a donc informé W._______ et X._______ que l'application du règlement Dublin III à tous les membres de la famille mènerait à un traitement séparé de leurs demandes d'asile et a prié les intéressés de communiquer par écrit leur volonté que leurs requêtes soient traitées conjointement par le même pays, cas échéant. Dans son courrier du 20 novembre 2017, le mandataire des recourants a indiqué que «le pays saisi en premier d'une demande d'asile [i.e. la Suisse] (devait) traiter les deux demandes d'asile» et que «(s)es clients accept(ai)ent volontiers que [le SEM] traite les deux demandes d'asile qui peuvent faire l'objet d'une seule décision». Dans l'hypothèse où ce (double) consentement aurait été valablement donné, ce serait à juste titre que l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III aurait été appliqué par l'autorité inférieure aux fins de maintenir l'unité familiale des recourants, étant ici précisé que, sur le principe, l'entrée en matière
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initiale du SEM sur la demande d'asile de W._______ n'empêchait nullement l'autorité inférieure de faire ultérieurement application du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.1 et 4.3.1). 4.3 S'agissant de l'application des critères de responsabilité prévus aux art. 9 et suivants du règlement Dublin III, c'est ici le lieu de rappeler qu'en vertu du principe de pétrification prévu à l'art. 7 par. 2 dudit règlement, ces critères sont examinés sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre. Ainsi, lesdits critères ne sont invocables que si le/s membre/s de la famille concerné/s se trouvai(en)t alors déjà dans un Etat membre (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Au moment du dépôt par W._______ de sa demande d'asile en Suisse, soit le 6 janvier 2017, son épouse et leurs enfants n'avaient pas encore déposé de demande de protection internationale en Allemagne ; les conditions d'application des art. 9 et suivants du règlement Dublin III ne sont donc pas réunies en ce qui le concerne. Les griefs contenus dans le recours quant à une application incorrecte de ces dispositions sont ainsi infondés (arrêt du TAF E-1852/2016 du 1er avril 2016).
5.
Le Tribunal poursuivra donc son raisonnement en trois étapes. Premièrement, il examinera la pertinence des arguments de l'autorité inférieure s'agissant de la désignation de l'Allemagne en tant qu'Etat responsable de l'examen des demandes de protection internationale de X._______, Y._______ et Z._______ (consid. 6). Deuxièmement, il tranchera la question de savoir si la procédure dite de «rémonstration» trouve application dans le cadre de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III (consid. 7). Dans un troisième temps, le Tribunal s'interrogera sur la nature et la validité du consentement exprimé par les intéressés à leur rapprochement dans un même Etat Dublin (consid. 8).
6.
6.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que X._______ avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 31 août 2017. L'autorité intimée a donc soumis aux autorités allemandes compétentes, le 5 décembre 2017, soit dans le respect du délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de X._______, Y._______ et Z._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III.
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Le 11 décembre 2017, soit dans le respect du délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Allemagne a accepté d'admettre X._______, Y._______ et Z._______ sur son territoire, en vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III.
6.2 En l'espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans leur réponse (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence de l'Allemagne pour examiner les demandes de protection internationale introduites par X._______ et ses deux enfants. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables et en particulier les délais auxquels elles sont soumises sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III). En outre, même à admettre qu'une autre base légale, à savoir l'art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III, aurait dû trouver application (cf. lettre du BAMF du 29 mars 2018, accompagnant la copie du procès-verbal d'audition de X._______ du 5 octobre 2017, aux termes de laquelle les demandes d'asile des intéressés étaient réputées retirées [pièce TAF 5]), la responsabilité de l'Allemagne serait pareillement acquise (cf. arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018).
6.3 Concernant l'opposition de W._______ à son transfert en Allemagne avec les autres membres de sa famille, qui étaient arrivés plusieurs mois après lui sur le territoire helvétique, les précisions suivantes s'imposent. A la lecture du procès-verbal d'audition du BAMF du 5 octobre 2017, il apparaît que X._______ a indiqué aux autorités allemandes que son mari se trouvait en Suisse et qu'il y avait déposé une demande d'asile. L'application de l'art. 10 du règlement Dublin III aurait en principe dû conduire, à l'époque, à la désignation de la Suisse en tant qu'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale de X._______ et de celles de ses deux enfants.
Néanmoins, les autorités allemandes n'ont pas requis la Suisse aux fins de prise en charge des trois intéressés dans le délai de trois mois respectivement deux mois prévu par l'art. 21 par. 1 al. 1 et al. 2 du règlement Dublin III, quand bien même l'Allemagne disposait des informations nécessaires pour ce faire. Il en découle que cet Etat a accepté de mener la procédure d'asile des intéressés. Il n'appartient pas à la Suisse, dans le cadre de la présente procédure de reprise en charge des recourants 2, 3 et 4, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en faisant application des art. 7 ss. du règlement Dublin III (ATAF 2017/VI 5 consid. 6.3 et 8.2.1, qui mentionne les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3
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du règlement Dublin III, non réalisées en l'espèce dans la mesure où, sous l'angle de l'art. 10 du règlement Dublin III, les demandes de protection internationale des recourants 2, 3 et 4 auraient été rejetées par l'Allemagne [art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III; cf. art. 7 par. 3 in fine dudit règlement] respectivement tous les membres de la famille XY._______ résident dans le même Etat Dublin, en l'occurrence la Suisse [arrêts du TAF D-3519/2016 du 23 septembre 2016 consid. 5.4 et E-2794/2018 du 2 août 2018 consid. 5.1] ; voir également arrêts du TAF E-3734/2019 du 29 juillet 2019 consid. 4.4 et 4.5 et F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.3 et 5.2, ainsi que CONSTANTIN HRUSCHKA et FRANCESCO MAIANI, in : EU Immigration and Asylum Law, A Commentary, ad art. 7 Dublin Regulation, 2e édition 2016, p. 1511). 6.4 La prise en compte de l'arrêt de la CJUE rendu dans les affaires jointes C-582/17 et C-583/17 [Grande chambre] en date du 2 avril 2019 d'une part, et des arrêts de la CJUE dans l'affaire C-670/16 [Grande chambre], Mengesteab, du 26 juillet 2017 et dans l'affaire C-213/17 du 5 juillet 2018, d'autre part, renforce le raisonnement du Tribunal. 6.4.1
6.4.1.1 Aux par. 67 et 68 de l'arrêt C-582/17 - C-583/17, la Cour de Luxembourg insiste sur le fait qu'en matière de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 points b à d du règlement Dublin III, «la responsabilité de l'examen de la demande étant déjà établie, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du même règlement». Aux yeux de la CJUE, l'art. 25 du règlement Dublin III «corrobore (...) l'absence de pertinence des critères de responsabilité énoncés au chapitre III de ce règlement dans le cadre de la procédure de reprise en charge».
En effet, la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions substantiellement différentes de celles qui gouvernent la procédure de prise en charge (par. 58 et par. 75). En particulier, la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge (au sens de l'art. 23 par. 1 du règlement Dublin III) «présuppose non pas que soit établie la responsabilité de l'État membre requis pour examiner la demande de protection internationale, mais que cet État membre satisfasse aux conditions prévues (...) à l'article 18, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement » (par. 61). Les autorités concernées ne sont donc pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité du règlement Dublin III, si l'État requis est responsable de l'examen de la demande (par. 80). La CJUE souligne, à l'appui de son
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raisonnement, que le formulaire-type de requête aux fins de reprise en charge, figurant en annexe du règlement d'application Dublin, ne comporte aucune rubrique se référant aux critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III (par. 71 et 72). L'interprétation selon laquelle une requête aux fins de reprise en charge ne pourrait être formulée que si l'État membre requis pouvait être désigné comme l'État responsable en application des critères de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III aurait pour effet indésirable (en tant qu'elle autoriserait le réexamen du résultat du processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande) de favoriser les mouvements secondaires, que le règlement Dublin III vise précisément à prévenir et porterait atteinte tant au principe selon lequel une demande de protection internationale ne doit être examinée que par un seul État membre (art. 3 par. 1 du règlement Dublin III) qu'à l'objectif de célérité mentionné au considérant 5 dudit règlement (par. 73 à 79).
Au sujet de la justiciabilité des critères de compétence Dublin, la CJUE précise, en substance, qu'un requérant qui a introduit une première demande de protection internationale dans un État Dublin, puis une seconde demande dans un autre Etat Dublin, ne peut en principe invoquer, dans un recours introduit dans le second Etat Dublin contre la décision de transfert prise à son encontre, un critère de responsabilité au sens du chapitre III du règlement Dublin III. La CJUE dit également pour droit que, par exception et sous certaines conditions, un tel critère de responsabilité peut cependant être invoqué dans une situation couverte par l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, disposition qui concerne la reprise en charge du demandeur qui introduit une demande de protection internationale dans un État membre après avoir retiré sa première demande dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande (arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-582/17 C-583/17, par. 84). 6.4.1.2 Cela étant, le Tribunal avait admis, dans l'arrêt E-1998/2016 du 21 décembre 2017, partiellement publié à l'ATAF 2017 VI/9, qu'un requérant d'asile pouvait, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin rendue dans le cadre d'une procédure de prise en charge, invoquer une application erronée des critères de responsabilité objectifs énumérés dans le règlement Dublin III. Ce faisant, le Tribunal semblait reconnaître que ces griefs pourraient également être soulevés lorsque l'Etat requis avait donné suite à une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.2.4 et chiffre 3 du regeste [« Wiederaufnahmeersuchen »] ; voir néanmoins le consid. 5.3.2 de cet arrêt, qui utilise le terme plus général de décisions de transfert [« Überstellungsentscheidungen »]).
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En tant qu'elle s'étendrait à la procédure de reprise en charge, cette jurisprudence serait désormais contredite par celle, également de principe, rendue par la Grande chambre de la CJUE. 6.4.1.3 Se pose en conséquence la question de savoir comment résoudre ce conflit jurisprudentiel.
A ce titre, le Tribunal rappelle, à l'aune notamment de l'art. 5
par. 1 AAD, que les parties audit accord se sont engagées à «atteindre l'objectif (...) de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1
[AAD]», qui englobe le règlement Dublin (III). Or, à teneur du préambule du règlement Dublin III, ce dernier poursuit l'instauration progressive d'«[u]ne politique commune dans le domaine de l'asile» (cf., entre autres, consid. 2) et vise à «assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement » (consid. 33). En vue d'observer le principe de droit international de la bonne foi dans l'application des traités et le principe de l'effet utile du droit communautaire, le Tribunal a, dans sa jurisprudence constante, considéré qu'il reprendrait, «d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de celle de certains pays membres de l'UE, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas pour une solution contraire» (ATAF 2010/27 consid. 5.3.2 in fine et ATAF 2014/1 consid. 4.1.2 ; cf. aussi art. 31 ss de la Convention de Vienne sur le droit des traités [CVDT ; RS 0.111] et ATF 139 II 393 consid. 4.1.1).
En l'occurrence, bien qu'une partie de la doctrine européenne ait critiqué avec une certaine véhémence la portée de certaines notions indéterminées introduites par la CJUE dans son arrêt de principe C-582/17 et C-583/17 (cf., à cet égard, ROBERT NESTLER/VINZENT VOGT, Neues zur Familieneinheitslotterie im Dublin-Verfahren, Asylmagazin 5/2019, pp. 162 ss.), le Tribunal ne perçoit pas de juste motif qui commanderait l'adoption d'une solution contraire à celle s'imposant désormais aux autres Etats de l'espace Dublin (cf. arrêt du TAF F-4157/2019 du 29 août 2019, dans lequel le Tribunal a, à titre casuistique, d'ores et déjà procédé à la reprise de cet arrêt de principe de la CJUE).
Il s'ensuit que, à l'aune de l'arrêt de la CJUE précité, il sied de préciser la portée de l'ATAF 2017 VI/9 en ce sens qu'un requérant d'asile ne peut valablement invoquer, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat membre requis a accepté explicitement ou tacitement de reprendre en charge l'inté-
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ressé. Cette précision de jurisprudence ne concerne cependant pas les situations couvertes par l'art. 7 par. 3 ou par l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. aussi, à ce propos, NESTLER/VOGT, op. cit., pp. 162 ss., spéc. pp. 168 et 169).
Sous réserve de ces deux exceptions, cela signifie également que la solution retenue par le Tribunal à l'ATAF 2013/24 doit être partiellement abandonnée, dans la mesure où dans une procédure de reprise en charge l'autorité inférieure ne doit pas examiner si les conditions d'application des critères de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III sont remplies (ATAF 2013/24 consid. 4.2 et 4.3). 6.4.1.4 A l'aune de ce qui précède, le Tribunal retiendra d'emblée que l'exception de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III n'est pas réalisée, la procédure de reprise en charge des recourants 2, 3 et 4 ayant été menée sur la base de l'art. 18 par. 1 dudit règlement. Partant, ce sont les règles ordinaires posées par l'arrêt de la CJUE susmentionné qui trouvent application. 6.4.2 Dans son arrêt C-670/16 Mengesteab, la CJUE a également souligné que l'art. 21 par. 1 al. 3 du règlement Dublin III prévoyait un transfert «de plein droit» de la responsabilité à l'Etat Dublin auprès duquel la demande de protection avait été introduite, si les délais prévus par les deux premiers alinéas de cette disposition étaient échus (par. 61). S'agissant de la solution analogue retenue par le législateur européen en matière de reprise en charge, la Cour de Luxembourg a, dans son arrêt C-213/17, insisté sur le fait qu'il découlait du libellé et des objectifs de l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin III qu'en cas d'expiration des délais, la responsabilité d'examiner la demande de protection internationale était également transférée «de plein droit » à l'État Dublin auprès duquel une nouvelle demande avait été déposée; en ce sens, le législateur européen avait prévu que les retards imputables à l'État Dublin auprès duquel une nouvelle demande d'asile avait été introduite impliquaient un transfert de responsabilité (par. 35 et 37).
6.5 Pour les motifs qui précèdent, il s'agit de conclure que X._______ et ses deux enfants ne peuvent invoquer, dans le cadre du présent recours, le critère de responsabilité énoncé à l'art. 10 du règlement Dublin III ; au surplus, le Tribunal ne saurait examiner la correcte application du règlement Dublin III par l'Allemagne sans risquer de porter atteinte à la souveraineté de cet Etat (cf. art. 2 ch. 1 de la Charte des Nations Unies [RS 0.120]). Force est donc de reconnaître que l'Allemagne est devenue de plein droit l'Etat Dublin responsable de l'examen des demandes de protection internationale de X._______, Y._______ et Z._______ (s'agissant de
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l'éventuelle application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, cf. néanmoins consid. 12 infra). 7.
7.1 Par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat membre responsable est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, l'art. 17 par. 2 dudit règlement (clause humanitaire) prévoit que l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. Tant que les membres de la famille ne sont pas séparés en violation de l'art. 8
CEDH, cette disposition offre aux Etats un grand pouvoir d'appréciation (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitsystem, Vienne/Graz 2014, ad art. 17 par. 2, K17 à K21 [cité : Dublin III]). Il s'agit ainsi avant tout d'une disposition palliative destinée à corriger les effets, incompatibles avec l'art. 8
CEDH, de l'application des critères impératifs de détermination de l'Etat membre responsable fixés aux art. 8 à 15 (voire 16) du règlement Dublin III (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 17 par. 2 K17 ; plus généralement, sur la prise en compte très partielle des garanties de l'art. 8
CEDH par le règlement Dublin III, cf. FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le système de Dublin : Entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, Genève 2006, pp. 284 ss et LE MÊME, L'unité de la famille sous le Règlement Dublin III : du vin nouveau dans de vieilles outres, in : BREITENMOSER et al. (éd.), Schengen et Dublin en pratique : questions actuelles, Zurich/St-Gall 2015, pp. 277-303).
Les États membres peuvent recourir à la clause humanitaire lorsque la stricte application des critères obligatoires conduirait à séparer les membres d'une même famille ou d'autres parents (Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [Refonte], 3 décembre 2008, COM(2008) 820 final, p. 9 [cité : Proposition de règlement]).
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7.2 En l'espèce, W._______ et son épouse X._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse à neuf mois d'intervalle, soit le 6 janvier 2017 respectivement le 23 octobre 2017. En date du 5 décembre 2017, le SEM a soumis à l'Allemagne, d'une part, une requête aux fins de reprise en charge de X._______ et de ses deux enfants et, d'autre part, une demande de prise en charge de W._______, fondée sur l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III. Le 11 décembre 2017, l'Allemagne a admis X._______ et ses deux enfants sur son territoire. Après deux refus successifs par l'Allemagne (les 11 décembre 2017 et 4 janvier 2018), suivis de deux demandes de réexamen formulées par les autorités suisses (les 11 décembre 2017 et 4 janvier 2018) sur la base de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin [procédure de réexamen, dite parfois «de rémonstration»], l'Allemagne a expressément accepté d'admettre W._______ sur son territoire en date du 5 janvier 2018, dans le respect du délai de réponse de deux mois prévu à l'art. 17 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III (sur le caractère non impératif de ce délai d'ordre, voir arrêt du TAF D-5182/2016 du 1er décembre 2016 consid. 7.1 i.f.).
7.3 Aux termes de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin, l'Etat membre requérant qui estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou qui dispose d'éléments complémentaires à faire valoir peut solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'art. 18
, par. 1 et 6, et à l'art. 20
, par. 1, point b), du règlement (CE) no 343/2003. Cette dernière phrase fait référence à deux dispositions du règlement dit «Dublin II» (JO L 050 du 25 février 2003, p. 1), auxquelles correspondent les art. 22 par. 1 et par. 6 et 25 par. 1 du règlement Dublin III.
7.3.1 Il s'impose d'examiner si la procédure de réexamen trouve application dans le cadre de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III. Avant l'entrée en vigueur du règlement Dublin III, la clause humanitaire trouvait sa concrétisation à l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II. Quant aux conditions de prise et de reprise en charge proprement dites, elles étaient détaillées aux art. 16 et suivants du règlement Dublin II. La dernière phrase de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin renvoie aux délais de prise et de reprise en charge du règlement Dublin II.
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A cet égard, quand bien même - contrairement à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III - l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II ne contenait pas l'expression «prendre en charge» (un demandeur), il s'agit d'admettre que cette disposition entendait réglementer une telle procédure (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 15, K2). 7.3.2 Cela étant, les procédures de prise en charge et de reprise en charge prévues aux art. 20 et suivants du règlement Dublin III sont, d'un point de vue systématique, intégrées au chapitre VI du règlement Dublin III, alors que la clause humanitaire relève du chapitre IV dudit règlement ; l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III constitue donc une exception au régime ordinaire de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Cette conception se manifeste aussi à travers la formulation potestative retenue à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III et le pouvoir d'appréciation étendu que cette disposition accorde aux Etats Dublin (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-394/12 [arrêt de Grande chambre], Abdullahi, du 10 décembre 2013, par. 57).
7.3.3 Au surplus, ni l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II ni l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III n'imposent un délai (en semaines ou en mois) à l'Etat requérant pour présenter sa requête de prise en charge : la clause humanitaire du règlement Dublin III précise uniquement que cette demande peut être présentée «à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond». Cela signifie que les délais «ordinaires» de trois mois respectivement deux mois, prévus à l'art. 21 par. 1 al. 1 et al. 2 du règlement Dublin III, ne trouvent pas application dans le cadre de cette procédure, pas plus d'ailleurs que l'acceptation tacite de compétence prévue à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, étant donné les considérations humanitaires qui la guident et qui justifient l'application de règles de délai plus souples (cf. l'expression «à tout moment») afin de pouvoir tenir compte de situations particulières (ULRICH KOEHLER, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, Berlin 2018, p. 358 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 17 par. 2, K18). 7.4 Dans ces circonstances, dès lors que le règlement d'application Dublin ne saurait modifier des délais prévus par le règlement Dublin III (ULRICH KOEHLER, op. cit., p. 564), à plus forte raison ne peut-il imposer des délais lorsque le règlement Dublin III n'en prévoit pas (plus nuancé mais plus vague: FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 5 du règlement d'application Dublin, K3).
De manière plus générale, il convient de souligner que le règlement d'application Dublin vise, selon son considérant 1, à la mise en oeuvre effective du règlement Dublin II (respectivement du règlement Dublin III) et qu'il doit
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donc faire l'objet d'une interprétation conforme aux dispositions de ce dernier et aux objectifs qu'il poursuit (arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-47/17 et C-48/17 [Grande chambre] du 13 novembre 2018, par. 73). 7.5 Partant, la procédure de rémonstration ne s'applique pas à la mise en oeuvre de la clause humanitaire et son champ d'application est limité aux procédures de prise en charge et de reprise en charge prévues aux art. 20 et suivants du règlement Dublin III (arrêt du TAF E-7343/2018 du 29 avril 2019 consid. 7.3. Voir en ce sens également : arrêt du TAF D-4416/2016 du 30 novembre 2016 let. F à I [présentation successive de deux requêtes de prise en charge sur la base de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III]). Ainsi, la problématique de la reprise, par le Tribunal, de la jurisprudence rendue par la CJUE au sujet de la portée juridique du délai de deux semaines prévu par l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin (arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-47/17 et C-48/17, par. 86), examinée en détail dans l'arrêt du TAF F-184/2019 du 28 août 2019 (prévu pour publication), ne nécessite pas de développements supplémentaires (cf. au surplus décision de radiation F-2955/2019 du 24 juillet 2019). 7.6 En l'espèce, c'est donc à tort que l'autorité inférieure s'est appuyée sur l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin pour justifier les demandes de réexamen qu'elle a adressées aux autorités allemandes, ensuite de leur refus initial de prendre en charge W._______.
7.6.1 Cette méprise n'a cependant aucune influence sur la compétence de l'Allemagne de traiter au fond la demande de protection internationale de l'intéressé, si tant est que les autres conditions réglementaires soient remplies. Le SEM a en effet valablement formulé trois demandes successives de prise en charge au titre de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, «avant qu'une première décision soit prise sur le fond» au sujet de la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé. Par ailleurs, l'on ne discerne point, dans les demandes de réexamen adressées à l'autorité allemande compétente par le SEM, une quelconque volonté de ce dernier de se dédouaner de façon abusive et contraire à la bonne foi de son obligation de traiter au fond de la demande de protection internationale déposée par W._______. De même, ces démarches ne nuisent pas à l'objectif de célérité qui gouverne le système de Dublin (arrêt du TAF E-7343/2018 consid. 7.3 précité). Au demeurant, l'Allemagne a motivé ses deux premiers refus de prise en charge de W._______ en requérant de la Suisse des pièces complémentaires (cf. en ce sens art. 5 par. 1 du règlement d'application Dublin), de sorte qu'aucun refus définitif n'avait été communiqué au SEM en lien avec la demande de prise en charge. Enfin, l'Allemagne n'était tenue que par le délai d'ordre de réponse de deux mois prévu à 17 par. 2
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al. 3 du règlement Dublin III (cf. supra, consid. 7.2), qu'elle a du reste respecté. 7.6.2 Par conséquent, nonobstant la procédure de rémonstration que l'autorité inférieure a mise en oeuvre s'agissant de W._______, il ne peut être reproché au SEM d'avoir fait application de la clause humanitaire du règlement Dublin III aux fins de maintenir l'unité familiale des recourants que si ces derniers n'ont pas valablement consenti à leur rapprochement dans l'Etat membre qui a, par la suite, accepté leur (re)prise en charge, à savoir l'Allemagne.
8.
Il s'agit donc d'examiner la nature et la validité du consentement exprimé, en cours de procédure, par les intéressés, au sens de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui a la teneur suivante : L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.
8.1 Il sied tout d'abord de préciser respectivement de délimiter l'objet du consentement prévu par la clause humanitaire. La quasi-totalité des diverses versions linguistiques de la seconde phrase de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III se limite à l'exigence du consentement écrit, sans autre précision quant à sa réelle portée. Les versions allemande et néerlandaise expriment néanmoins plus clairement l'objet de ce consentement, en ce que la seconde phrase de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III renvoie à la première phrase de ce même paragraphe («Die betroffenen Personen müssen dem schriftlich zustimmen» en allemand ; «De betrokkenen moeten hiermee schriftelijk instemmen» en néerlandais. Sur la présomption de signification identique des termes d'un traité dans ses différentes versions linguistiques, voir l'art. 33 al. 3 CVDT). La doctrine confirme en outre cette interprétation (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 17 par. 2, K20 : « (...) eine Überstellung (kann) auf Basis des Art. 17 Abs. 2 bloss aufgrund ursprünglicher Zustimmung des betreffenden Antragstellers zum Übernahmeersuchen erfolgen (...) [un transfert peut uniquement être exécuté, en application de l'art. 17 par. 2, suite au consentement originaire, exprimé par le requérant, à la demande d'admission]».
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Ainsi, le consentement tel que prévu par la clause humanitaire du règlement Dublin III ne peut porter que sur la démarche d'un Etat membre consistant à demander à un autre Etat membre de prendre en charge un demandeur, décrite par la première phrase de cette disposition. 8.2 En ce sens, la clause humanitaire n'ouvre pas, en faveur du demandeur, un droit subjectif au choix de l'Etat membre qui examinera sa demande de protection internationale par le truchement de son consentement (voir les divers arrêts dans lesquels le Tribunal a déjà signalé que ce consentement ne portait pas sur la détermination de l'Etat Dublin en question [arrêts du TAF E-1373/2017 du 16 mars 2017, D-4416/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.4 et E-1852/2016 du 1er avril 2016]). Il convient à ce stade de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. SILVIA MORGADES-GIL, The Discretion of States in the Dublin III System for Determining Responsibility for Examining Applications for Asylum : What Remains of the Sovereignty and Humanitarian Clauses After the Interpretations of the ECtHR and the CJEU ?, International Journal of Refugee Law [2015] n° 3, pp. 433-456, spéc. p. 434). Le simple désir de pouvoir rester en Suisse ne saurait influencer la détermination de l'Etat compétent au sens du règlement Dublin III (ATAF 2010/45 consid. 8.3; arrêt du TAF F-7125/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3.1). Plus généralement, la jurisprudence souligne que les clauses de souveraineté consistent en des règles organisationnelles gouvernant les relations entre les Etats membres et visent à préserver les prérogatives de ceux-ci dans l'exercice du droit d'octroyer la protection internationale, indépendamment de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande en application des critères définis par le règlement Dublin III (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-394/12, Abdullahi, par. 56 et 57). En particulier, la clause humanitaire permet à deux Etats membres, au nom de leur souveraineté, de se mettre d'accord sur la responsabilité de l'un d'eux d'examiner une demande de protection internationale (ULRICH KOEHLER, op. cit., p. 357 ainsi que l'ATAF 2017 VI/9 consid. 5.1 et 5.3.2, qui ne mentionne pas la clause humanitaire dans la liste des dispositions «self-executing» du règlement Dublin III).
8.3 Le consentement prévu à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III consiste donc en la manifestation écrite de la volonté des personnes concernées d'être réunies «dans le même pays»; cette modalité permet de garantir que la clause discrétionnaire ne sera pas appliquée contre les intérêts du demandeur et il est nécessaire, cas échéant, de disposer du consentement de chacun des conjoints afin d'éviter, notamment, que ceux-ci ne soient
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rapprochés contre leur volonté par exemple en cas de violences conjugales (cf. annexe X, partie B du règlement d'application Dublin ; ULRICH KOEHLER, op. cit., p. 312-313 ; Proposition de règlement, p. 9). 8.4 En l'occurrence, au mois de novembre 2017, l'autorité inférieure a informé W._______ et X._______ que l'application du règlement Dublin III à tous les membres de la famille mènerait à un traitement séparé de leurs demandes d'asile et a prié les intéressés de communiquer par écrit leur volonté que leurs requêtes soient traitées conjointement par le même pays, cas échéant. Dans son courrier du 20 novembre 2017, le mandataire des intéressés a indiqué que, dans la mesure où X._______ avait déposé une demande d'asile ultérieurement à son époux et dans un autre Etat, «le pays saisi en premier d'une demande d'asile [i.e. la Suisse] (devait) traiter les deux demandes d'asile» et que «(s)es clients accept(ai)ent volontiers que [le SEM] traite les deux demandes d'asile qui peuvent faire l'objet d'une seule décision».
Suite à l'admission, par l'Allemagne, du recourant 1 sur son territoire, le 5 janvier 2018, celui-ci a exercé son droit d'être entendu - accordé par l'autorité intimée avant la notification de la décision querellée - en date du 17 janvier 2018. Il a estimé qu'il était disproportionné de soumettre sa famille à la procédure Dublin, qu'il n'avait admis que la compétence de la Suisse pour examiner sa demande d'asile et celle de sa famille et qu'il n'avait pas donné son accord pour que son dossier soit traité dans le cadre d'une procédure Dublin. Dans un courrier adressé au SEM le 16 février 2018, W._______ a derechef affirmé qu'«aucune procédure Dublin ne (pouvait) à ce stade être entamée (...)».
Dans le recours du 12 mars 2018, W._______ a insisté sur le fait qu'il avait expressément refusé de donner son accord, «contrairement aux constatations arbitraires du SEM», «au traitement de son cas dans le cadre d'une procédure Dublin».
8.5 Il appert que les recourants, dans leur courrier du 20 novembre 2017, se sont exprimés, par l'intermédiaire de leur mandataire commun (en ce sens : arrêt du TAF E-1373/2017), en faveur du maintien de l'unité familiale, et que leur objection ne porte pas sur le fait de réunir leur famille dans un seul et même Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile, mais bien plutôt sur la désignation de l'Allemagne en tant qu'Etat responsable.
Or, le consentement demandé en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III ne peut justement porter sur le choix de l'Etat membre responsable
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de l'examen de la demande d'asile introduite par les membres d'une famille. Invité par l'autorité intimée à produire son consentement écrit «à ce que sa demande d'asile soit traitée conjointement dans le même pays que celle de son épouse», le recourant 1 a déclaré accepter, dans sa réponse du 20 novembre 2017, que «votre autorité [NB : écrit en gras et souligné] traite les deux demandes d'asile qui peuvent faire l'objet d'une seule décision». Ce faisant, il a subordonné son consentement à la condition suspensive de la désignation de la Suisse en tant qu'Etat Dublin compétent, ce qui est contraire tant à l'esprit qu'à la lettre du règlement Dublin III. Dans la mesure où la recourante 2 est représentée par le même mandataire que son époux et au vu de la formulation du courrier du 20 novembre 2017, ce constat s'impose également la concernant. Au surplus, durant la suite de la procédure, W._______ a rappelé son opposition à l'ouverture d'une procédure Dublin à l'égard de sa famille.
8.6 Cela étant, les recourants 1 et 2 n'ont, au vu de ce qui précède, jamais clairement exprimé leur consentement à ce que la Suisse demande à l'Allemagne de prendre en charge le recourant 1 dans le cadre de l'application de la clause humanitaire. Cette absence d'expression valable de leur volonté d'être réunis dans le même pays respectivement en Allemagne pourrait être considérée comme une renonciation à un rapprochement respectivement être interprétée comme un accord des recourants 1 et 2 à être séparés, et ainsi engendrer un traitement par deux pays distincts la Suisse et l'Allemagne de leur demande d'asile respective (arrêts du TAF E-1852/2016 et D-4416/2016 consid. 3.5 et 3.8). C'est ici le lieu de rappeler, d'une part, qu'il ne saurait être admis trop facilement qu'une partie a, sans équivoque, renoncé à un droit (ATF 138 I 331 consid. 6.1, 110 II 344 consid. 2b et 108 II 102 consid. 2a) et, d'autre part, que les Etats membres tiendront dûment compte des principes directeurs contenus dans le préambule du règlement Dublin III en particulier des paragraphes 14 à 17, qui mettent l'accent sur le respect de la vie familiale (art. 8
CEDH), l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, RS 0.107) et le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d'une famille par un même Etat afin de rapprocher les membres d'une famille ou de ne pas les séparer (arrêt du TAF D-7410/2014 du 24 août 2015 consid. 7.8). La volonté réelle des recourants est partant ambiguë et ne peut pas non plus, compte tenu de ses implications concrètes et de sa grande portée
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pratique pour les recourants, être interprétée par le Tribunal dans un sens déterminé, pour ainsi dire en substitution de ces derniers. 8.7 Le dossier de la cause se révélant ainsi incomplet sur ce point, il y a lieu de le renvoyer, pour ce motif déjà, à l'autorité inférieure pour qu'elle recueille le consentement écrit des recourants 1 et 2 au sens des considérants précédents (cf. art. 61 al. 1
PA et art. 106 al. 1 let. b
LAsi). Les modalités et conséquences de ce renvoi seront traitées plus loin (cf. infra, consid. 11 et 12).
9.
S'agissant du transfert des recourants 2, 3 et 4 vers l'Allemagne respectivement du transfert du recourant 1 vers cet Etat dans l'hypothèse où il accepterait, en ratifiant a posteriori cette démarche, que la Suisse demande à l'Allemagne de le prendre en charge (cf. supra, consid. 8.7 et infra, consid. 12 ) , il convient encore, au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
de la Charte UE. 9.1 L'Allemagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après: directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après: directive Accueil).
9.2 Dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.2; arrêts du TAF F-5470/2018 consid. 5.1 et F-6335/2018 du 15 novembre 2018 consid. 5.2 et 6.3). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes commu-
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nautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.1). Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 10.
La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 10.1 De tels indices font défaut. Les recourants n'ont en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 10.2 En outre, rien ne permet de considérer que les autorités allemandes se rendraient coupables d'une violation de la directive Procédure à l'encontre des recourants. Les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêts du TAF F-2273/2018 du 27 avril 2018 et E4457/2017 du 20 novembre 2017). Les intéressés n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que leur transfert dans ce pays leur ferait effectivement courir le risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. 10.3 En particulier, le dossier de la cause contient un rapport médical établi en date du 25 janvier 2018 par le Docteur T._______, du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qui indique que W._______ souffre d'un cancer de la parotide gauche, qu'il n'est pas soumis à un traitement particulier mais qu'il fait l'objet d'un suivi médical. L'intéressé n'a pas précisé dans quelle mesure son état de santé pourrait nécessiter une prise en charge particulière, qui ferait opposition à son transfert en Allemagne.
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En tout état de cause, l'Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Or, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, en tant que de besoin. Dans l'hypothèse où le recourant 1 accepterait que la Suisse demande à l'Allemagne de le prendre en charge, il incomberait cela dit aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues allemands les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 10.4 Si les recourants 2, 3 et 4 et cas échéant aussi le recourant 1 devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Allemagne, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.2).
10.5 Par conséquent et pour l'ensemble de ces motifs, le transfert des recourants vers l'Allemagne en tant qu'il sera effectué s'agissant du recourant 1 n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 11.
Se pose aussi la question de savoir si le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). A ce titre, il y a lieu de distinguer deux situations (cf. consid. 11.1 et 11.2 infra), tout en précisant d'emblée que le Tribunal ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure ; en effet, son contrôle est à présent limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
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11.1 Dans l'optique initiale du SEM, les recourants avaient, dans leur courrier du 20 novembre 2017, valablement accepté que leurs requêtes fussent traitées par un seul et même Etat. Dans cette perspective, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée. Elle a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur les demandes pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Sous cet angle, c'est donc en principe à bon droit que le SEM, prononçant le transfert de tous les recourants vers l'Allemagne, avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
11.2 Or, il résulte du consid. 8 ci-dessus que le consentement donné par les recourants dans leur courrier du 20 novembre 2017 était en réalité ambigu, quand bien même lesdits intéressés étaient représentés par un avocat, de sorte que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle recueillît le consentement écrit des recourants 1 et 2 (cf. consid. 8.7 supra). Comme il sera vu cependant (consid. 12 infra), cette instruction complémentaire à laquelle procédera le SEM est susceptible de modifier l'issue de la cause, de sorte qu'un nouvel examen sous l'angle de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) s'imposera.
12.
L'admission du recours et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision a pour conséquence les démarches suivantes, selon que les recourants acceptent (consid. 12.2 infra) ou, au contraire, refusent (consid. 12.3 infra) leur rapprochement dans un même Etat Dublin, sous réserve d'une application immédiate de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (consid. 12.1 infra). 12.1 Il appartiendra en effet à l'autorité inférieure d'étudier, à l'aune de l'art. 8
CEDH respectivement de l'art. 7
Charte UE, l'opportunité d'une application immédiate de la clause de souveraineté en faveur des recourants et ainsi d'un examen au fond de chacune de leurs demandes de protection internationale, nonobstant le fait que les demandes des recourants 2, 3 et 4 auraient (déjà) été rejetées par l'Allemagne (en ce sens : arrêts du TAF D-5698/2017 du 6 mars 2018 consid. 5.2.4 et 5.5 et E-3356/2018 du 27 juin 2018 consid. 5 ; voir NESTLER/VOGT, op. cit., pp. 169 et 170 ; plus généralement, sur l'articulation entre l'art. 8
CEDH et le règlement Dublin III, cf. BERNARD MCCLOSKEY, Third-Country Refugees : The Dublin Regulation/Article 8 ECHR Interface and Judicial Remedies, International Journal of Refugee Law (2017) n° 4, pp. 641-654, spéc. p. 643 et JEAN-PIERRE MONNET,
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La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : BREITENMOSER et al. (éd.), Schengen et Dublin en pratique : questions actuelles, Zurich/ St-Gall 2015, pp. 359-438, spéc. pp. 429 ss.). Ce faisant, le SEM motivera soigneusement son raisonnement portant sur une éventuelle non-entrée en matière sur les demandes des intéressés en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il est en effet rappelé que les clauses discrétionnaires du règlement Dublin III accordent un pouvoir d'appréciation étendu aux Etats membres et qu'en particulier, l'objectif de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III consiste à préserver les prérogatives de ces Etats dans l'exercice du droit d'octroyer une protection internationale (cf. consid. 8.2, supra ainsi qu'arrêt de la CJUE dans l'affaire C-661/17 du 23 janvier 2019, par. 60).
Sous cette réserve, l'autorité inférieure est tenue d'impartir aux recourants 1 et 2, pour eux et pour leurs enfants (à savoir les recourants 3 et 4), un court délai de deux semaines, dès notification du présent arrêt, pour se prononcer par écrit au sens des considérants. Ce faisant, ils indiqueront à l'autorité inférieure laquelle des deux seules options ils souhaitent choisir. 12.2 D'une part, il sera loisible aux recourants d'accepter que la Suisse demande à l'Allemagne de prendre en charge le recourant 1 en application de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III. Ce choix aura pour conséquence que la famille XY._______ ne sera pas séparée et que l'Allemagne traitera conjointement les demandes de protection internationale de tous les membres de la famille, respectivement qu'elle sera responsable au sens de l'art. 18 par. 1 point b, c ou d du règlement Dublin III. Comme il a été dit auparavant (cf. consid. 7.1 ; voir aussi cf. consid. 8.6 supra), cette solution à laquelle ils sont libres de consentir correspondrait au mieux à la protection de la vie familiale (art. 8
CEDH ; art. 7
Charte UE) et de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3
CDE ; art. 24
par. 2 Charte UE). Dans la mesure où l'Allemagne a déjà été dûment informée de la volonté des recourants de maintenir leur unité familiale et a déjà accepté d'admettre le recourant 1 sur son territoire, nul n'est besoin dans l'hypothèse où le recourant 1 opterait pour un rapprochement avec les autres membres de sa famille de soumettre une nouvelle demande de prise en charge de l'intéressé aux autorités allemandes, dès lors que celui-ci aura en quelque sorte validé après coup ce choix (cf. aussi consid. 9 [chapeau] supra). 12.3 D'autre part, les recourants pourront néanmoins refuser que la Suisse accomplisse cette démarche. Cela aura alors pour conséquence que le recourant 1 ne sera pas rapproché des autres membres de sa famille dans le même Etat Dublin mais que sa demande d'asile sera, tel qu'il l'avait fait valoir dans le cadre du recours, traitée au fond par les autorités suisses.
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A ce propos, il sera d'ores et déjà précisé à l'endroit des parties qu'en l'absence de consentement valablement exprimé par les recourants, voire de réponse dans le délai précité (le silence valant refus), le SEM poursuivra l'examen au fond de la demande d'asile du recourant 1, indépendamment du fait que les autorités allemandes ont précédemment accédé à la requête de prise en charge présentée par la Suisse le concernant (en ce sens : ATAF 2017 VI/9 consid. 5.4).
12.4 Enfin, le SEM respectivement l'autorité cantonale compétente surseoira à l'exécution du transfert vers l'Allemagne des recourants jusqu'à ce que ceux-ci aient précisé par écrit leur volonté au sens de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, respectivement en l'absence de volonté claire ou de réponse dans le délai précité jusqu'à l'écoulement de celuici. Cas échéant, le transfert de tous les membres de la famille XY._______ sera effectué conjointement, dans le respect des art. 29 ss. du règlement Dublin III.
12.5 Le recours doit être par conséquent admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il est rappelé aux parties que l'autorité intimée est liée par ce qui a déjà été tranché dans le cadre du présent arrêt de renvoi et qu'elle est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1).
13.
13.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a
contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2
PA). Partant, l'assistance judiciaire partielle accordée par décision incidente du 23 juillet 2018 est devenue sans objet.
13.2 En tant que le recours est admis, les recourants ont droit à des dépens, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1
PA en relation avec les art. 6a
et 7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a
contrario FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
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dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3).
Le mandataire a produit une note d'honoraires le 27 mars 2018 et une note d'honoraires actualisée le 10 août 2018, chiffrant ses prestations à un montant total de 3'137,10 francs pour 11 heures et 18 minutes de travail. Il s'agit en l'occurrence de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que des opérations indispensables effectuées par le mandataire professionnel. Ainsi, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de 2'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 27 février 2018 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 2'000 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton
Sylvain Félix
Expédition :
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Destinataires :
recourants, par l'entremise de leur mandataire (lettre recommandée) SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)
Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour (par courrier A)
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
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Arrêt du 25 octobre 2019
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Sylvie Cossy, Andreas Trommer, Daniela Brüschweiler, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
1. W._______, né le (...) 1983, Turquie,
2. X._______, née le (...) 1985, Turquie,
agissant également pour leurs enfants
3. Y._______, né le (...) 2010, Turquie,
4. Z._______, né le (...) 2015, Turquie,
tous représentés par Maître Hüsnü Yilmaz, Etude d'avocats, Avenue de Rumine 17, Case postale 7794, 1002 Lausanne, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 février 2018 / N (...).
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Faits :
A.
En date du 6 janvier 2017, W._______, né le (...) 1983, ressortissant turc, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le jour-même, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a autorisé l'intéressé à loger temporairement chez son frère et sa belle-soeur, U._______ (SYMIC [...]) et V._______ (SYMIC [...]), tous deux réfugiés.
W._______ a fait l'objet d'une audition sommaire par le SEM, le 10 janvier 2017, et d'une audition sur les motifs de sa demande d'asile en date du 12 avril 2017.
B.
En date du 23 octobre 2017, X._______, née le (...) 1985, ressortissante turque, Y._______, né le (...) 2010, ressortissant turc et Z._______, né le (...) 2015, ressortissant turc, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le jour-même, le SEM a autorisé l'intéressée et ses enfants à loger temporairement chez U._______ et V._______. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, à teneur de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales «Eurodac», que X._______ avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le 31 août 2017. Entendue le 27 octobre 2017 dans le cadre d'une audition sommaire, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). A cette occasion, X._______ a insisté sur son intention de venir en Suisse afin d'y rejoindre son mari, W._______, avec leurs enfants communs. C.
Par courriers séparés du 21 novembre 2017 respectivement du 23 novembre 2017, le SEM a prié W._______ et X._______ de communiquer par écrit leur volonté que leurs demandes d'asile soient traitées conjointement par le même pays, cas échéant.
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Dans un courrier daté du «20 novembre 2017», adressé à l'autorité inférieure et reçu par celle-ci le 1er décembre 2017, le mandataire de W._______ déclarant représenter également X._______ a indiqué que, dans la mesure où X._______ avait déposé une demande d'asile ultérieurement à son époux et dans un autre Etat, «le pays saisi en premier d'une demande d'asile (devait) traiter les deux demandes d'asile». Le mandataire a souligné que «(s)es clients accept(ai)ent volontiers que votre autorité traite les deux demandes d'asile qui peuvent faire l'objet d'une seule décision». D.
En date du 5 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de X._______, Y._______ et Z._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, ainsi qu'une demande de prise en charge de W._______, fondée sur l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
Le 11 décembre 2017, l'Allemagne a expressément accepté d'admettre X.________, Y._______ et Z._______ sur son territoire, en vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. A la même date, l'Allemagne a rejeté la requête aux fins d'admission de W._______, au motif que les empreintes digitales respectivement une photographie de l'intéressé ne lui avaient pas été transmises.
E.
Le 11 décembre 2017, l'autorité intimée a sollicité, de la part des autorités allemandes, un réexamen de sa requête concernant W._______, en application de l'art. 5
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IR 0.142.392.681.163 EG Vereinbarung vom 21. Juni 2010 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat, handelnd durch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, und dem Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich über praktische Modalitäten zur erleichterten Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist Art. 5 |
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| Überstellungen auf dem Landweg sind grundsätzlich am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um 13.00 Uhr durchzuführen. Allfällige Abweichungen können im Einzelfall durch die zuständigen Behörden vereinbart werden, wobei auf die Bedürfnisse beider Seiten Rücksicht zu nehmen ist. | ||||||
| Anerkennt die ersuchte Behörde ihre Zuständigkeit, einigen sich die zuständigen Behörden der Vertragsparteien unverzüglich auf mögliche Überstellungstermine und Überstellungsorte. | ||||||
| Die überstellende zuständige Behörde teilt das konkrete Datum, die Uhrzeit und den Ort der Überstellung mindestens drei Arbeitstage vor dem geplanten Datum mit. | ||||||
| Die Überstellung wird durch die nach innerstaatlichem Recht zuständigen Organe durchgeführt. | ||||||
| Falls die Bedingungen für die Überstellung gemäss Absatz 1, 2 und 3 nicht eingehalten werden, können die zuständigen Behörden der ersuchten Vertragspartei die Übernahme ablehnen. In diesen Fällen wird im gegenseitigen Einvernehmen ein Ersatztermin für die Überstellung bestimmt. | ||||||
| Beim Vorliegen einer Zuständigkeitsfiktion nach Artikel 18 Absatz 7 oder Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe c der Dublin-Verordnung gelten ebenfalls die Absätze 1-5 dieses Artikels. | ||||||
Le jour-même, soit le 4 janvier 2018, l'autorité inférieure a sollicité, de la part des autorités allemandes, un nouveau réexamen de sa requête concernant W._______, toujours en application de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin.
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Le 5 janvier 2018, l'Allemagne a expressément accepté d'admettre l'intéressé sur son territoire, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
G.
Le jour-même, l'autorité inférieure a donné la possibilité à W._______ de s'exprimer par écrit au sujet de la compétence de l'Allemagne pour examiner sa demande d'asile et celles de son épouse et de leurs enfants. H.
Dans son courrier du 17 janvier 2018, le mandataire a mis en cause le fait que la procédure Dublin puisse être appliquée à W._______, tout en soulignant ses problèmes de santé. Le 16 février 2018, le mandataire a notamment produit une procuration établie en sa faveur par X._______ ainsi qu'une copie d'un rapport médical concernant W._______.
I.
Par décision du 27 février 2018, notifiée le 5 mars 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
J.
Par pli du 12 mars 2018, W._______, X._______, Y._______ et Z._______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée. Ils ont estimé que la correcte application des art. 7 ss. du règlement Dublin III en particulier les art. 9 et 10 devait conduire à désigner la Suisse en tant qu'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile. Quant à l'application combinée des art. 11 et 17 du règlement Dublin III, elle heurterait le principe de proportionnalité. En outre, W._______ avait expressément refusé de donner son accord à la mise en oeuvre d'une procédure Dublin, estimant qu'une décision au fond devait être rendue sur sa demande d'asile. Enfin, le SEM n'avait pas obtenu les garanties nécessaires de l'Allemagne quant à la prise en charge de leur famille. Les recourants ont requis la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu principalement à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que la Suisse est le pays compétent pour traiter de la demande d'asile (recte : des demandes d'asile), subsidiairement à l'annulation de la
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décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. K.
Par mesures superprovisionnelles du 13 mars 2018, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de W._______, X._______, Y._______ et Z._______.
L.
En date du 14 mars 2018, le Tribunal a reçu le dossier de première instance. Par décision incidente du 20 mars 2018, il a octroyé l'effet suspensif au recours, imparti aux recourants un délai pour produire une attestation d'indigence et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse respectivement à produire une copie des procès-verbaux d'auditions de X._______ et cas échéant de ses enfants établis par les autorités allemandes ainsi qu'une copie des décisions de rejet de leur demande de protection internationale. Le 27 mars 2018, les recourants ont produit une attestation d'assistance financière.
M.
Dans ses observations du 5 avril 2018 (auxquelles était jointe une copie du procès-verbal d'audition de X._______ par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge de la République fédérale allemande [ci-après : le BAMF] du 5 octobre 2017), l'autorité intimée a indiqué maintenir la décision attaquée. Compte tenu du principe de pétrification prévu par le règlement Dublin III et du fait que les autorités allemandes n'avaient pas sollicité la prise en charge par la Suisse de X._______ et de ses enfants, les art. 9, 10 et 11 du règlement Dublin III ne trouvaient pas application en l'espèce. En outre, W._______ et X._______ avaient par le biais de leur mandataire valablement exprimé leur consentement au sujet du traitement conjoint de leur demande d'asile dans le même pays. Enfin, l'Allemagne avait tenu compte de la constellation familiale des recourants lorsqu'elle avait accepté la prise en charge de W._______.
N.
Par décision incidente du 23 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants et les a invités à déposer leur réplique.
O.
Par courrier du 10 août 2018, les recourants ont confirmé l'argumentation développée dans leur recours, soulignant que le principe de l'unité de la
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famille et l'intérêt supérieur des enfants commandaient que la Suisse entrât en matière sur leur demande d'asile.
P.
Appelée à se prononcer sur la réplique des recourants, l'autorité intimée a dupliqué en date du 30 août 2018, se référant à l'argumentaire de la décision litigieuse et développant ses observations du 5 avril 2018. Invités à se déterminer sur la duplique de l'autorité inférieure, les recourants ont fait part de leurs observations en date du 4 octobre 2018, mettant en exergue le fait que le traitement de la demande d'asile de W._______ avait été sur le point d'aboutir à une décision sur le fond lorsque la procédure Dublin lui avait été appliquée. Un double de la triplique des recourants a été transmis à l'autorité intimée en date du 17 octobre 2018.
Dans ses observations du 24 octobre 2018, portées à la connaissance des recourants en date du 30 octobre 2018, l'autorité intimée a renvoyé à ses précédentes considérations et a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal a informé les parties que, dans la mesure où la présente affaire soulevait des questions de principe, la composition du collège était élargie à cinq juges. Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6a [1] Zuständige Behörde |
||||||
| Das SEM entscheidet über Gewährung oder Verweigerung des Asyls sowie über die Wegweisung aus der Schweiz. [2] | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet neben den EU/EFTA-Staaten weitere Staaten, in denen nach seinen Feststellungen: [3] | ||||||
| Sicherheit vor Verfolgung besteht, als sichere Heimat- oder Herkunftsstaaten; | ||||||
| effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 besteht, als sichere Drittstaaten. | ||||||
| Er überprüft die Beschlüsse nach Absatz 2 periodisch. | ||||||
| Er unterbreitet den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die Liste nach Absatz 2 Buchstabe a vor jeder beabsichtigten Änderung, mindestens aber einmal pro Jahr zur Konsultation. [4] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2018 (Verfahrensregelungen und Informationssysteme), in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1413; BBl 2018 1685). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
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F-1499/2018
2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]). Les modifications de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) du 8 juin 2018 (RO 2018 2857) sont également entrées en vigueur le 1er mars 2019.
Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve de l'al. 2 desdites dispositions transitoires concernant les procédures accélérées et les procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
||||||
| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
||||||
| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
1.5 Le présent arrêt est rendu par un collège de cinq juges, conformément aux art. 21 al. 2
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 21 Besetzung |
||||||
| Die Abteilungen entscheiden in der Regel in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen (Spruchkörper). | ||||||
| Sie entscheiden in Fünferbesetzung, wenn der Präsident beziehungsweise die Präsidentin dies im Interesse der Rechtsfortbildung oder der Einheit der Rechtsprechung anordnet. | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 25 Praxisänderung und Präjudiz |
||||||
| Eine Abteilung kann eine Rechtsfrage nur dann abweichend von einem früheren Entscheid einer oder mehrerer anderer Abteilungen entscheiden, wenn die Vereinigung der betroffenen Abteilungen zustimmt. | ||||||
| Hat eine Abteilung eine Rechtsfrage zu entscheiden, die mehrere Abteilungen betrifft, so holt sie die Zustimmung der Vereinigung aller betroffenen Abteilungen ein, sofern sie dies für die Rechtsfortbildung oder die Einheit der Rechtsprechung für angezeigt hält. | ||||||
| Beschlüsse der Vereinigung der betroffenen Abteilungen sind gültig, wenn an der Sitzung oder am Zirkulationsverfahren mindestens zwei Drittel der Richter und Richterinnen jeder betroffenen Abteilung teilnehmen. Der Beschluss wird ohne Parteiverhandlung gefasst und ist für die Antrag stellende Abteilung bei der Beurteilung des Streitfalles verbindlich. | ||||||
|
SR 173.320.1 VGR Geschäftsreglement vom 17. April 2008 für das Bundesverwaltungsgericht (VGR) Art. 32 Bildung der Spruchkörper |
||||||
| Das zweite und das dritte Mitglied des Spruchkörpers werden sinngemäss nach Artikel 31 Absätze 2-5 bestimmt. [1] | ||||||
| Solange das Urteil noch nicht zustande gekommen ist, kann jedes Mitglied des Spruchkörpers beantragen, dass das Urteil in Fünferbesetzung zu fällen sei. Sofern der Kammerpräsident oder die Kammerpräsidentin nicht gleichzeitig Abteilungspräsident oder Abteilungspräsidentin ist, leitet er oder sie den Antrag nach Anhörung des Instruktionsrichters oder der Instruktionsrichterin mit der eigenen Empfehlung an den Abteilungspräsidenten oder die Abteilungspräsidentin zur Entscheidung gemäss Artikel 21 Absatz 2 VGG. | ||||||
| Die Fünferbesetzung besteht aus: | ||||||
| den drei Mitgliedern des ordentlichen Spruchkörpers; | ||||||
| dem Präsidenten oder der Präsidentin der zuständigen Kammer oder dem oder der zuständigen Fachgebietsverantwortlichen, falls er oder sie nicht bereits zum ordentlichen Spruchkörper gehört; | ||||||
| dem Abteilungspräsidenten oder der Abteilungspräsidentin und allenfalls dem Fachgebietskoordinator oder der Fachgebietskoordinatorin, sofern er oder sie nicht bereits zum ordentlichen Spruchkörper gehört und sofern dies gemäss Abteilungspraxis vorgesehen ist; das weitere Mitglied oder die zwei weiteren Mitglieder des Spruchkörpers werden sinngemäss nach Artikel 31 Absätze 2-5 bestimmt. | ||||||
| Die Abteilungen können abteilungsübergreifende Spruchkörper bilden, insbesondere: | ||||||
| soweit die Rechtsfrage die jeweils gemeinsamen Rechtsgebiete betrifft; | ||||||
| wenn für die Rechtsfrage das Fachwissen einer anderen Abteilung notwendig ist; | ||||||
| bei einer Aushilfe von Richtern und Richterinnen in anderen Abteilungen zur Ausgleichung der Geschäftslast. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Erfordert es das Rechtsgebiet, kann die Abteilung bestimmen, dass die Dreierbesetzung aus mindestens zwei Mitgliedern besteht, deren Muttersprache der Verfahrenssprache entspricht. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, in Kraft seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, in Kraft seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). [3] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, in Kraft seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). [4] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 19. Sept. 2017 (AS 2017 5767). Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, in Kraft seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). [5] Aufgehoben durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, mit Wirkung seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). [6] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, in Kraft seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). | ||||||
|
SR 173.320.1 VGR Geschäftsreglement vom 17. April 2008 für das Bundesverwaltungsgericht (VGR) Art. 32 Bildung der Spruchkörper |
||||||
| Das zweite und das dritte Mitglied des Spruchkörpers werden sinngemäss nach Artikel 31 Absätze 2-5 bestimmt. [1] | ||||||
| Solange das Urteil noch nicht zustande gekommen ist, kann jedes Mitglied des Spruchkörpers beantragen, dass das Urteil in Fünferbesetzung zu fällen sei. Sofern der Kammerpräsident oder die Kammerpräsidentin nicht gleichzeitig Abteilungspräsident oder Abteilungspräsidentin ist, leitet er oder sie den Antrag nach Anhörung des Instruktionsrichters oder der Instruktionsrichterin mit der eigenen Empfehlung an den Abteilungspräsidenten oder die Abteilungspräsidentin zur Entscheidung gemäss Artikel 21 Absatz 2 VGG. | ||||||
| Die Fünferbesetzung besteht aus: | ||||||
| den drei Mitgliedern des ordentlichen Spruchkörpers; | ||||||
| dem Präsidenten oder der Präsidentin der zuständigen Kammer oder dem oder der zuständigen Fachgebietsverantwortlichen, falls er oder sie nicht bereits zum ordentlichen Spruchkörper gehört; | ||||||
| dem Abteilungspräsidenten oder der Abteilungspräsidentin und allenfalls dem Fachgebietskoordinator oder der Fachgebietskoordinatorin, sofern er oder sie nicht bereits zum ordentlichen Spruchkörper gehört und sofern dies gemäss Abteilungspraxis vorgesehen ist; das weitere Mitglied oder die zwei weiteren Mitglieder des Spruchkörpers werden sinngemäss nach Artikel 31 Absätze 2-5 bestimmt. | ||||||
| Die Abteilungen können abteilungsübergreifende Spruchkörper bilden, insbesondere: | ||||||
| soweit die Rechtsfrage die jeweils gemeinsamen Rechtsgebiete betrifft; | ||||||
| wenn für die Rechtsfrage das Fachwissen einer anderen Abteilung notwendig ist; | ||||||
| bei einer Aushilfe von Richtern und Richterinnen in anderen Abteilungen zur Ausgleichung der Geschäftslast. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Erfordert es das Rechtsgebiet, kann die Abteilung bestimmen, dass die Dreierbesetzung aus mindestens zwei Mitgliedern besteht, deren Muttersprache der Verfahrenssprache entspricht. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, in Kraft seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, in Kraft seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). [3] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, in Kraft seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). [4] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 19. Sept. 2017 (AS 2017 5767). Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, in Kraft seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). [5] Aufgehoben durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, mit Wirkung seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). [6] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 13. Dez. 2022, in Kraft seit 1. Juni 2023 (AS 2023 238). | ||||||
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
||||||
| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
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F-1499/2018
3.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
3.1 L'application de cette disposition implique que le SEM examine au préalable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art. 1
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 1 Geltungsbereich |
||||||
| Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen. | ||||||
| Die Dublin-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 1 aufgeführt. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Juni 2015, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1873). | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
3.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III dudit règlement (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de (re)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21 ss dudit règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (art. 18
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par. 1 point a du règlement Dublin III), le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III) ainsi que le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).
3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 3.5 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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4.
Il convient tout d'abord d'examiner la situation de W._______, dès lors qu'il a été le premier membre de sa famille à requérir l'asile en Suisse, en date du 6 janvier 2017.
4.1 Le 10 janvier 2017, le SEM a soumis l'intéressé à une audition sommaire au sens de l'art. 26 al. 2
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 26 [1] Vorbereitungsphase |
||||||
| Nach Einreichung des Asylgesuchs beginnt die Vorbereitungsphase. Sie dauert im Dublin-Verfahren höchstens 10 Tage und in den übrigen Verfahren höchstens 21 Tage. | ||||||
| In der Vorbereitungsphase erhebt das SEM die Personalien und erstellt in der Regel Fingerabdruckbogen und Fotografien. Es kann weitere biometrische Daten erheben, Altersgutachten (Art. 17 Abs. 3bis) erstellen, Beweismittel und Reise- und Identitätspapiere überprüfen und herkunfts- sowie identitätsspezifische Abklärungen treffen. | ||||||
| Das SEM weist die Asylsuchenden auf ihre Rechte und Pflichten im Asylverfahren hin. Es kann die Asylsuchenden zu ihrer Identität, zum Reiseweg und summarisch zu den Gründen befragen, warum sie ihr Land verlassen haben. Dabei kann das SEM Asylsuchende über einen möglichen gewerbsmässigen Menschenschmuggel befragen. Es klärt mit der asylsuchenden Person ab, ob ihr Asylgesuch hinreichend begründet ist. Sollte dies nicht der Fall sein und zieht die asylsuchende Person ihr Gesuch zurück, so wird dieses formlos abgeschrieben und die Rückreise eingeleitet. | ||||||
| Der Abgleich der Daten nach Artikel 102abis Absätze 2-3, die Überprüfung der Fingerabdrücke nach Artikel 102ater Absatz 1 sowie die Anfrage zur Aufnahme oder Wiederaufnahme an den zuständigen durch eines der Dublin-Assoziierungsabkommen gebundenen Staat werden während der Vorbereitungsphase vorgenommen. | ||||||
| Das SEM kann Dritte mit Aufgaben nach Absatz 2 beauftragen. Die beauftragten Dritten unterstehen der gleichen Schweigepflicht wie das Bundespersonal. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 29 [1] Anhörung zu den Asylgründen |
||||||
| Das SEM hört die Asylsuchenden zu den Asylgründen an; die Anhörung erfolgt in den Zentren des Bundes. | ||||||
| Es zieht nötigenfalls eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher bei. | ||||||
| Die Asylsuchenden können sich zusätzlich auf eigene Kosten von einer Person und einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher ihrer Wahl, die selber nicht Asylsuchende sind, begleiten lassen. | ||||||
| Über die Anhörung wird ein Protokoll geführt. Dieses wird von den Beteiligten unterzeichnet. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
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initiale du SEM sur la demande d'asile de W._______ n'empêchait nullement l'autorité inférieure de faire ultérieurement application du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.1 et 4.3.1). 4.3 S'agissant de l'application des critères de responsabilité prévus aux art. 9 et suivants du règlement Dublin III, c'est ici le lieu de rappeler qu'en vertu du principe de pétrification prévu à l'art. 7 par. 2 dudit règlement, ces critères sont examinés sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre. Ainsi, lesdits critères ne sont invocables que si le/s membre/s de la famille concerné/s se trouvai(en)t alors déjà dans un Etat membre (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Au moment du dépôt par W._______ de sa demande d'asile en Suisse, soit le 6 janvier 2017, son épouse et leurs enfants n'avaient pas encore déposé de demande de protection internationale en Allemagne ; les conditions d'application des art. 9 et suivants du règlement Dublin III ne sont donc pas réunies en ce qui le concerne. Les griefs contenus dans le recours quant à une application incorrecte de ces dispositions sont ainsi infondés (arrêt du TAF E-1852/2016 du 1er avril 2016).
5.
Le Tribunal poursuivra donc son raisonnement en trois étapes. Premièrement, il examinera la pertinence des arguments de l'autorité inférieure s'agissant de la désignation de l'Allemagne en tant qu'Etat responsable de l'examen des demandes de protection internationale de X._______, Y._______ et Z._______ (consid. 6). Deuxièmement, il tranchera la question de savoir si la procédure dite de «rémonstration» trouve application dans le cadre de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III (consid. 7). Dans un troisième temps, le Tribunal s'interrogera sur la nature et la validité du consentement exprimé par les intéressés à leur rapprochement dans un même Etat Dublin (consid. 8).
6.
6.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que X._______ avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 31 août 2017. L'autorité intimée a donc soumis aux autorités allemandes compétentes, le 5 décembre 2017, soit dans le respect du délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de X._______, Y._______ et Z._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III.
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Le 11 décembre 2017, soit dans le respect du délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Allemagne a accepté d'admettre X._______, Y._______ et Z._______ sur son territoire, en vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III.
6.2 En l'espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans leur réponse (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence de l'Allemagne pour examiner les demandes de protection internationale introduites par X._______ et ses deux enfants. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables et en particulier les délais auxquels elles sont soumises sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III). En outre, même à admettre qu'une autre base légale, à savoir l'art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III, aurait dû trouver application (cf. lettre du BAMF du 29 mars 2018, accompagnant la copie du procès-verbal d'audition de X._______ du 5 octobre 2017, aux termes de laquelle les demandes d'asile des intéressés étaient réputées retirées [pièce TAF 5]), la responsabilité de l'Allemagne serait pareillement acquise (cf. arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018).
6.3 Concernant l'opposition de W._______ à son transfert en Allemagne avec les autres membres de sa famille, qui étaient arrivés plusieurs mois après lui sur le territoire helvétique, les précisions suivantes s'imposent. A la lecture du procès-verbal d'audition du BAMF du 5 octobre 2017, il apparaît que X._______ a indiqué aux autorités allemandes que son mari se trouvait en Suisse et qu'il y avait déposé une demande d'asile. L'application de l'art. 10 du règlement Dublin III aurait en principe dû conduire, à l'époque, à la désignation de la Suisse en tant qu'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale de X._______ et de celles de ses deux enfants.
Néanmoins, les autorités allemandes n'ont pas requis la Suisse aux fins de prise en charge des trois intéressés dans le délai de trois mois respectivement deux mois prévu par l'art. 21 par. 1 al. 1 et al. 2 du règlement Dublin III, quand bien même l'Allemagne disposait des informations nécessaires pour ce faire. Il en découle que cet Etat a accepté de mener la procédure d'asile des intéressés. Il n'appartient pas à la Suisse, dans le cadre de la présente procédure de reprise en charge des recourants 2, 3 et 4, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en faisant application des art. 7 ss. du règlement Dublin III (ATAF 2017/VI 5 consid. 6.3 et 8.2.1, qui mentionne les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3
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du règlement Dublin III, non réalisées en l'espèce dans la mesure où, sous l'angle de l'art. 10 du règlement Dublin III, les demandes de protection internationale des recourants 2, 3 et 4 auraient été rejetées par l'Allemagne [art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III; cf. art. 7 par. 3 in fine dudit règlement] respectivement tous les membres de la famille XY._______ résident dans le même Etat Dublin, en l'occurrence la Suisse [arrêts du TAF D-3519/2016 du 23 septembre 2016 consid. 5.4 et E-2794/2018 du 2 août 2018 consid. 5.1] ; voir également arrêts du TAF E-3734/2019 du 29 juillet 2019 consid. 4.4 et 4.5 et F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.3 et 5.2, ainsi que CONSTANTIN HRUSCHKA et FRANCESCO MAIANI, in : EU Immigration and Asylum Law, A Commentary, ad art. 7 Dublin Regulation, 2e édition 2016, p. 1511). 6.4 La prise en compte de l'arrêt de la CJUE rendu dans les affaires jointes C-582/17 et C-583/17 [Grande chambre] en date du 2 avril 2019 d'une part, et des arrêts de la CJUE dans l'affaire C-670/16 [Grande chambre], Mengesteab, du 26 juillet 2017 et dans l'affaire C-213/17 du 5 juillet 2018, d'autre part, renforce le raisonnement du Tribunal. 6.4.1
6.4.1.1 Aux par. 67 et 68 de l'arrêt C-582/17 - C-583/17, la Cour de Luxembourg insiste sur le fait qu'en matière de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 points b à d du règlement Dublin III, «la responsabilité de l'examen de la demande étant déjà établie, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du même règlement». Aux yeux de la CJUE, l'art. 25 du règlement Dublin III «corrobore (...) l'absence de pertinence des critères de responsabilité énoncés au chapitre III de ce règlement dans le cadre de la procédure de reprise en charge».
En effet, la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions substantiellement différentes de celles qui gouvernent la procédure de prise en charge (par. 58 et par. 75). En particulier, la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge (au sens de l'art. 23 par. 1 du règlement Dublin III) «présuppose non pas que soit établie la responsabilité de l'État membre requis pour examiner la demande de protection internationale, mais que cet État membre satisfasse aux conditions prévues (...) à l'article 18, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement » (par. 61). Les autorités concernées ne sont donc pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité du règlement Dublin III, si l'État requis est responsable de l'examen de la demande (par. 80). La CJUE souligne, à l'appui de son
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raisonnement, que le formulaire-type de requête aux fins de reprise en charge, figurant en annexe du règlement d'application Dublin, ne comporte aucune rubrique se référant aux critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III (par. 71 et 72). L'interprétation selon laquelle une requête aux fins de reprise en charge ne pourrait être formulée que si l'État membre requis pouvait être désigné comme l'État responsable en application des critères de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III aurait pour effet indésirable (en tant qu'elle autoriserait le réexamen du résultat du processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande) de favoriser les mouvements secondaires, que le règlement Dublin III vise précisément à prévenir et porterait atteinte tant au principe selon lequel une demande de protection internationale ne doit être examinée que par un seul État membre (art. 3 par. 1 du règlement Dublin III) qu'à l'objectif de célérité mentionné au considérant 5 dudit règlement (par. 73 à 79).
Au sujet de la justiciabilité des critères de compétence Dublin, la CJUE précise, en substance, qu'un requérant qui a introduit une première demande de protection internationale dans un État Dublin, puis une seconde demande dans un autre Etat Dublin, ne peut en principe invoquer, dans un recours introduit dans le second Etat Dublin contre la décision de transfert prise à son encontre, un critère de responsabilité au sens du chapitre III du règlement Dublin III. La CJUE dit également pour droit que, par exception et sous certaines conditions, un tel critère de responsabilité peut cependant être invoqué dans une situation couverte par l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, disposition qui concerne la reprise en charge du demandeur qui introduit une demande de protection internationale dans un État membre après avoir retiré sa première demande dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande (arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-582/17 C-583/17, par. 84). 6.4.1.2 Cela étant, le Tribunal avait admis, dans l'arrêt E-1998/2016 du 21 décembre 2017, partiellement publié à l'ATAF 2017 VI/9, qu'un requérant d'asile pouvait, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin rendue dans le cadre d'une procédure de prise en charge, invoquer une application erronée des critères de responsabilité objectifs énumérés dans le règlement Dublin III. Ce faisant, le Tribunal semblait reconnaître que ces griefs pourraient également être soulevés lorsque l'Etat requis avait donné suite à une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.2.4 et chiffre 3 du regeste [« Wiederaufnahmeersuchen »] ; voir néanmoins le consid. 5.3.2 de cet arrêt, qui utilise le terme plus général de décisions de transfert [« Überstellungsentscheidungen »]).
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En tant qu'elle s'étendrait à la procédure de reprise en charge, cette jurisprudence serait désormais contredite par celle, également de principe, rendue par la Grande chambre de la CJUE. 6.4.1.3 Se pose en conséquence la question de savoir comment résoudre ce conflit jurisprudentiel.
A ce titre, le Tribunal rappelle, à l'aune notamment de l'art. 5
|
IR 0.142.392.68 DAA Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags (mit Schlussakte) Art. 5 |
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| Um das Ziel der Vertragsparteien einer möglichst einheitlichen Anwendung und Auslegung der in Artikel 1 genannten Bestimmungen zu erreichen, verfolgt der Gemeinsame Ausschuss ständig die Entwicklung der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend «Gerichtshof» genannt) sowie die Entwicklung der einschlägigen Rechtsprechung der zuständigen schweizerischen Gerichte. Zu diesem Zweck kommen die Vertragsparteien überein, für die unverzügliche gegenseitige Übermittlung dieser gerichtlichen Entscheidungen Sorge zu tragen. | ||||||
| Die Schweiz kann in Fällen, in denen ein Gericht eines Mitgliedstaats dem Gerichtshof eine Frage in Bezug auf die Auslegung einer in Artikel 1 genannten Bestimmung zur Vorabentscheidung vorgelegt hat, beim Gerichtshof Schriftsätze einreichen oder schriftliche Stellungnahmen abgeben. | ||||||
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IR 0.142.392.68 DAA Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags (mit Schlussakte) Art. 1 |
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| Die Bestimmungen:werden von der Schweizerischen Eidgenossenschaft (nachstehend «Schweiz» genannt) umgesetzt und im Rahmen ihrer Beziehungen zu den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (nachstehend «Mitgliedstaaten» genannt) angewendet. | ||||||
| der Dublin-Verordnung; | ||||||
| der Eurodac-Verordnung; | ||||||
| der Verordnung mit den Eurodac-Durchführungsbestimmungen; und | ||||||
| der Verordnung mit den Dublin-Durchführungsbestimmungen; | ||||||
| Die Mitgliedstaaten wenden die in Absatz 1 genannten Verordnungen in ihren Beziehungen zur Schweiz an. | ||||||
| Unbeschadet des Artikels 4 werden die Rechtsakte und Massnahmen der Europäischen Gemeinschaft zur Änderung oder Ergänzung der in Absatz 1 genannten Bestimmungen sowie die Entscheidungen, die nach den in diesen Bestimmungen vorgesehenen Verfahren getroffen werden, von der Schweiz ebenfalls akzeptiert, umgesetzt und angewendet. | ||||||
| Die Bestimmungen der Datenschutz-Richtlinie, die für die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Daten gelten, die zum Zwecke der Umsetzung und Anwendung der in Absatz 1 genannten Bestimmungen verarbeitet werden, sind von der Schweiz entsprechend umzusetzen und anzuwenden. | ||||||
| Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 schliessen Bezugnahmen in den in Absatz 1 genannten Bestimmungen auf die «Mitgliedstaaten» auch die Schweiz ein. | ||||||
En l'occurrence, bien qu'une partie de la doctrine européenne ait critiqué avec une certaine véhémence la portée de certaines notions indéterminées introduites par la CJUE dans son arrêt de principe C-582/17 et C-583/17 (cf., à cet égard, ROBERT NESTLER/VINZENT VOGT, Neues zur Familieneinheitslotterie im Dublin-Verfahren, Asylmagazin 5/2019, pp. 162 ss.), le Tribunal ne perçoit pas de juste motif qui commanderait l'adoption d'une solution contraire à celle s'imposant désormais aux autres Etats de l'espace Dublin (cf. arrêt du TAF F-4157/2019 du 29 août 2019, dans lequel le Tribunal a, à titre casuistique, d'ores et déjà procédé à la reprise de cet arrêt de principe de la CJUE).
Il s'ensuit que, à l'aune de l'arrêt de la CJUE précité, il sied de préciser la portée de l'ATAF 2017 VI/9 en ce sens qu'un requérant d'asile ne peut valablement invoquer, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat membre requis a accepté explicitement ou tacitement de reprendre en charge l'inté-
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ressé. Cette précision de jurisprudence ne concerne cependant pas les situations couvertes par l'art. 7 par. 3 ou par l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. aussi, à ce propos, NESTLER/VOGT, op. cit., pp. 162 ss., spéc. pp. 168 et 169).
Sous réserve de ces deux exceptions, cela signifie également que la solution retenue par le Tribunal à l'ATAF 2013/24 doit être partiellement abandonnée, dans la mesure où dans une procédure de reprise en charge l'autorité inférieure ne doit pas examiner si les conditions d'application des critères de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III sont remplies (ATAF 2013/24 consid. 4.2 et 4.3). 6.4.1.4 A l'aune de ce qui précède, le Tribunal retiendra d'emblée que l'exception de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III n'est pas réalisée, la procédure de reprise en charge des recourants 2, 3 et 4 ayant été menée sur la base de l'art. 18 par. 1 dudit règlement. Partant, ce sont les règles ordinaires posées par l'arrêt de la CJUE susmentionné qui trouvent application. 6.4.2 Dans son arrêt C-670/16 Mengesteab, la CJUE a également souligné que l'art. 21 par. 1 al. 3 du règlement Dublin III prévoyait un transfert «de plein droit» de la responsabilité à l'Etat Dublin auprès duquel la demande de protection avait été introduite, si les délais prévus par les deux premiers alinéas de cette disposition étaient échus (par. 61). S'agissant de la solution analogue retenue par le législateur européen en matière de reprise en charge, la Cour de Luxembourg a, dans son arrêt C-213/17, insisté sur le fait qu'il découlait du libellé et des objectifs de l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin III qu'en cas d'expiration des délais, la responsabilité d'examiner la demande de protection internationale était également transférée «de plein droit » à l'État Dublin auprès duquel une nouvelle demande avait été déposée; en ce sens, le législateur européen avait prévu que les retards imputables à l'État Dublin auprès duquel une nouvelle demande d'asile avait été introduite impliquaient un transfert de responsabilité (par. 35 et 37).
6.5 Pour les motifs qui précèdent, il s'agit de conclure que X._______ et ses deux enfants ne peuvent invoquer, dans le cadre du présent recours, le critère de responsabilité énoncé à l'art. 10 du règlement Dublin III ; au surplus, le Tribunal ne saurait examiner la correcte application du règlement Dublin III par l'Allemagne sans risquer de porter atteinte à la souveraineté de cet Etat (cf. art. 2 ch. 1 de la Charte des Nations Unies [RS 0.120]). Force est donc de reconnaître que l'Allemagne est devenue de plein droit l'Etat Dublin responsable de l'examen des demandes de protection internationale de X._______, Y._______ et Z._______ (s'agissant de
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l'éventuelle application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, cf. néanmoins consid. 12 infra). 7.
7.1 Par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat membre responsable est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, l'art. 17 par. 2 dudit règlement (clause humanitaire) prévoit que l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. Tant que les membres de la famille ne sont pas séparés en violation de l'art. 8
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
Les États membres peuvent recourir à la clause humanitaire lorsque la stricte application des critères obligatoires conduirait à séparer les membres d'une même famille ou d'autres parents (Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [Refonte], 3 décembre 2008, COM(2008) 820 final, p. 9 [cité : Proposition de règlement]).
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7.2 En l'espèce, W._______ et son épouse X._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse à neuf mois d'intervalle, soit le 6 janvier 2017 respectivement le 23 octobre 2017. En date du 5 décembre 2017, le SEM a soumis à l'Allemagne, d'une part, une requête aux fins de reprise en charge de X._______ et de ses deux enfants et, d'autre part, une demande de prise en charge de W._______, fondée sur l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III. Le 11 décembre 2017, l'Allemagne a admis X._______ et ses deux enfants sur son territoire. Après deux refus successifs par l'Allemagne (les 11 décembre 2017 et 4 janvier 2018), suivis de deux demandes de réexamen formulées par les autorités suisses (les 11 décembre 2017 et 4 janvier 2018) sur la base de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin [procédure de réexamen, dite parfois «de rémonstration»], l'Allemagne a expressément accepté d'admettre W._______ sur son territoire en date du 5 janvier 2018, dans le respect du délai de réponse de deux mois prévu à l'art. 17 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III (sur le caractère non impératif de ce délai d'ordre, voir arrêt du TAF D-5182/2016 du 1er décembre 2016 consid. 7.1 i.f.).
7.3 Aux termes de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin, l'Etat membre requérant qui estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou qui dispose d'éléments complémentaires à faire valoir peut solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'art. 18
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| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
7.3.1 Il s'impose d'examiner si la procédure de réexamen trouve application dans le cadre de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III. Avant l'entrée en vigueur du règlement Dublin III, la clause humanitaire trouvait sa concrétisation à l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II. Quant aux conditions de prise et de reprise en charge proprement dites, elles étaient détaillées aux art. 16 et suivants du règlement Dublin II. La dernière phrase de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin renvoie aux délais de prise et de reprise en charge du règlement Dublin II.
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A cet égard, quand bien même - contrairement à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III - l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II ne contenait pas l'expression «prendre en charge» (un demandeur), il s'agit d'admettre que cette disposition entendait réglementer une telle procédure (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 15, K2). 7.3.2 Cela étant, les procédures de prise en charge et de reprise en charge prévues aux art. 20 et suivants du règlement Dublin III sont, d'un point de vue systématique, intégrées au chapitre VI du règlement Dublin III, alors que la clause humanitaire relève du chapitre IV dudit règlement ; l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III constitue donc une exception au régime ordinaire de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Cette conception se manifeste aussi à travers la formulation potestative retenue à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III et le pouvoir d'appréciation étendu que cette disposition accorde aux Etats Dublin (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-394/12 [arrêt de Grande chambre], Abdullahi, du 10 décembre 2013, par. 57).
7.3.3 Au surplus, ni l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II ni l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III n'imposent un délai (en semaines ou en mois) à l'Etat requérant pour présenter sa requête de prise en charge : la clause humanitaire du règlement Dublin III précise uniquement que cette demande peut être présentée «à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond». Cela signifie que les délais «ordinaires» de trois mois respectivement deux mois, prévus à l'art. 21 par. 1 al. 1 et al. 2 du règlement Dublin III, ne trouvent pas application dans le cadre de cette procédure, pas plus d'ailleurs que l'acceptation tacite de compétence prévue à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, étant donné les considérations humanitaires qui la guident et qui justifient l'application de règles de délai plus souples (cf. l'expression «à tout moment») afin de pouvoir tenir compte de situations particulières (ULRICH KOEHLER, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, Berlin 2018, p. 358 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 17 par. 2, K18). 7.4 Dans ces circonstances, dès lors que le règlement d'application Dublin ne saurait modifier des délais prévus par le règlement Dublin III (ULRICH KOEHLER, op. cit., p. 564), à plus forte raison ne peut-il imposer des délais lorsque le règlement Dublin III n'en prévoit pas (plus nuancé mais plus vague: FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 5 du règlement d'application Dublin, K3).
De manière plus générale, il convient de souligner que le règlement d'application Dublin vise, selon son considérant 1, à la mise en oeuvre effective du règlement Dublin II (respectivement du règlement Dublin III) et qu'il doit
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donc faire l'objet d'une interprétation conforme aux dispositions de ce dernier et aux objectifs qu'il poursuit (arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-47/17 et C-48/17 [Grande chambre] du 13 novembre 2018, par. 73). 7.5 Partant, la procédure de rémonstration ne s'applique pas à la mise en oeuvre de la clause humanitaire et son champ d'application est limité aux procédures de prise en charge et de reprise en charge prévues aux art. 20 et suivants du règlement Dublin III (arrêt du TAF E-7343/2018 du 29 avril 2019 consid. 7.3. Voir en ce sens également : arrêt du TAF D-4416/2016 du 30 novembre 2016 let. F à I [présentation successive de deux requêtes de prise en charge sur la base de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III]). Ainsi, la problématique de la reprise, par le Tribunal, de la jurisprudence rendue par la CJUE au sujet de la portée juridique du délai de deux semaines prévu par l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin (arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-47/17 et C-48/17, par. 86), examinée en détail dans l'arrêt du TAF F-184/2019 du 28 août 2019 (prévu pour publication), ne nécessite pas de développements supplémentaires (cf. au surplus décision de radiation F-2955/2019 du 24 juillet 2019). 7.6 En l'espèce, c'est donc à tort que l'autorité inférieure s'est appuyée sur l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin pour justifier les demandes de réexamen qu'elle a adressées aux autorités allemandes, ensuite de leur refus initial de prendre en charge W._______.
7.6.1 Cette méprise n'a cependant aucune influence sur la compétence de l'Allemagne de traiter au fond la demande de protection internationale de l'intéressé, si tant est que les autres conditions réglementaires soient remplies. Le SEM a en effet valablement formulé trois demandes successives de prise en charge au titre de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, «avant qu'une première décision soit prise sur le fond» au sujet de la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé. Par ailleurs, l'on ne discerne point, dans les demandes de réexamen adressées à l'autorité allemande compétente par le SEM, une quelconque volonté de ce dernier de se dédouaner de façon abusive et contraire à la bonne foi de son obligation de traiter au fond de la demande de protection internationale déposée par W._______. De même, ces démarches ne nuisent pas à l'objectif de célérité qui gouverne le système de Dublin (arrêt du TAF E-7343/2018 consid. 7.3 précité). Au demeurant, l'Allemagne a motivé ses deux premiers refus de prise en charge de W._______ en requérant de la Suisse des pièces complémentaires (cf. en ce sens art. 5 par. 1 du règlement d'application Dublin), de sorte qu'aucun refus définitif n'avait été communiqué au SEM en lien avec la demande de prise en charge. Enfin, l'Allemagne n'était tenue que par le délai d'ordre de réponse de deux mois prévu à 17 par. 2
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al. 3 du règlement Dublin III (cf. supra, consid. 7.2), qu'elle a du reste respecté. 7.6.2 Par conséquent, nonobstant la procédure de rémonstration que l'autorité inférieure a mise en oeuvre s'agissant de W._______, il ne peut être reproché au SEM d'avoir fait application de la clause humanitaire du règlement Dublin III aux fins de maintenir l'unité familiale des recourants que si ces derniers n'ont pas valablement consenti à leur rapprochement dans l'Etat membre qui a, par la suite, accepté leur (re)prise en charge, à savoir l'Allemagne.
8.
Il s'agit donc d'examiner la nature et la validité du consentement exprimé, en cours de procédure, par les intéressés, au sens de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui a la teneur suivante : L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.
8.1 Il sied tout d'abord de préciser respectivement de délimiter l'objet du consentement prévu par la clause humanitaire. La quasi-totalité des diverses versions linguistiques de la seconde phrase de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III se limite à l'exigence du consentement écrit, sans autre précision quant à sa réelle portée. Les versions allemande et néerlandaise expriment néanmoins plus clairement l'objet de ce consentement, en ce que la seconde phrase de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III renvoie à la première phrase de ce même paragraphe («Die betroffenen Personen müssen dem schriftlich zustimmen» en allemand ; «De betrokkenen moeten hiermee schriftelijk instemmen» en néerlandais. Sur la présomption de signification identique des termes d'un traité dans ses différentes versions linguistiques, voir l'art. 33 al. 3 CVDT). La doctrine confirme en outre cette interprétation (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 17 par. 2, K20 : « (...) eine Überstellung (kann) auf Basis des Art. 17 Abs. 2 bloss aufgrund ursprünglicher Zustimmung des betreffenden Antragstellers zum Übernahmeersuchen erfolgen (...) [un transfert peut uniquement être exécuté, en application de l'art. 17 par. 2, suite au consentement originaire, exprimé par le requérant, à la demande d'admission]».
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Ainsi, le consentement tel que prévu par la clause humanitaire du règlement Dublin III ne peut porter que sur la démarche d'un Etat membre consistant à demander à un autre Etat membre de prendre en charge un demandeur, décrite par la première phrase de cette disposition. 8.2 En ce sens, la clause humanitaire n'ouvre pas, en faveur du demandeur, un droit subjectif au choix de l'Etat membre qui examinera sa demande de protection internationale par le truchement de son consentement (voir les divers arrêts dans lesquels le Tribunal a déjà signalé que ce consentement ne portait pas sur la détermination de l'Etat Dublin en question [arrêts du TAF E-1373/2017 du 16 mars 2017, D-4416/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.4 et E-1852/2016 du 1er avril 2016]). Il convient à ce stade de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. SILVIA MORGADES-GIL, The Discretion of States in the Dublin III System for Determining Responsibility for Examining Applications for Asylum : What Remains of the Sovereignty and Humanitarian Clauses After the Interpretations of the ECtHR and the CJEU ?, International Journal of Refugee Law [2015] n° 3, pp. 433-456, spéc. p. 434). Le simple désir de pouvoir rester en Suisse ne saurait influencer la détermination de l'Etat compétent au sens du règlement Dublin III (ATAF 2010/45 consid. 8.3; arrêt du TAF F-7125/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3.1). Plus généralement, la jurisprudence souligne que les clauses de souveraineté consistent en des règles organisationnelles gouvernant les relations entre les Etats membres et visent à préserver les prérogatives de ceux-ci dans l'exercice du droit d'octroyer la protection internationale, indépendamment de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande en application des critères définis par le règlement Dublin III (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-394/12, Abdullahi, par. 56 et 57). En particulier, la clause humanitaire permet à deux Etats membres, au nom de leur souveraineté, de se mettre d'accord sur la responsabilité de l'un d'eux d'examiner une demande de protection internationale (ULRICH KOEHLER, op. cit., p. 357 ainsi que l'ATAF 2017 VI/9 consid. 5.1 et 5.3.2, qui ne mentionne pas la clause humanitaire dans la liste des dispositions «self-executing» du règlement Dublin III).
8.3 Le consentement prévu à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III consiste donc en la manifestation écrite de la volonté des personnes concernées d'être réunies «dans le même pays»; cette modalité permet de garantir que la clause discrétionnaire ne sera pas appliquée contre les intérêts du demandeur et il est nécessaire, cas échéant, de disposer du consentement de chacun des conjoints afin d'éviter, notamment, que ceux-ci ne soient
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rapprochés contre leur volonté par exemple en cas de violences conjugales (cf. annexe X, partie B du règlement d'application Dublin ; ULRICH KOEHLER, op. cit., p. 312-313 ; Proposition de règlement, p. 9). 8.4 En l'occurrence, au mois de novembre 2017, l'autorité inférieure a informé W._______ et X._______ que l'application du règlement Dublin III à tous les membres de la famille mènerait à un traitement séparé de leurs demandes d'asile et a prié les intéressés de communiquer par écrit leur volonté que leurs requêtes soient traitées conjointement par le même pays, cas échéant. Dans son courrier du 20 novembre 2017, le mandataire des intéressés a indiqué que, dans la mesure où X._______ avait déposé une demande d'asile ultérieurement à son époux et dans un autre Etat, «le pays saisi en premier d'une demande d'asile [i.e. la Suisse] (devait) traiter les deux demandes d'asile» et que «(s)es clients accept(ai)ent volontiers que [le SEM] traite les deux demandes d'asile qui peuvent faire l'objet d'une seule décision».
Suite à l'admission, par l'Allemagne, du recourant 1 sur son territoire, le 5 janvier 2018, celui-ci a exercé son droit d'être entendu - accordé par l'autorité intimée avant la notification de la décision querellée - en date du 17 janvier 2018. Il a estimé qu'il était disproportionné de soumettre sa famille à la procédure Dublin, qu'il n'avait admis que la compétence de la Suisse pour examiner sa demande d'asile et celle de sa famille et qu'il n'avait pas donné son accord pour que son dossier soit traité dans le cadre d'une procédure Dublin. Dans un courrier adressé au SEM le 16 février 2018, W._______ a derechef affirmé qu'«aucune procédure Dublin ne (pouvait) à ce stade être entamée (...)».
Dans le recours du 12 mars 2018, W._______ a insisté sur le fait qu'il avait expressément refusé de donner son accord, «contrairement aux constatations arbitraires du SEM», «au traitement de son cas dans le cadre d'une procédure Dublin».
8.5 Il appert que les recourants, dans leur courrier du 20 novembre 2017, se sont exprimés, par l'intermédiaire de leur mandataire commun (en ce sens : arrêt du TAF E-1373/2017), en faveur du maintien de l'unité familiale, et que leur objection ne porte pas sur le fait de réunir leur famille dans un seul et même Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile, mais bien plutôt sur la désignation de l'Allemagne en tant qu'Etat responsable.
Or, le consentement demandé en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III ne peut justement porter sur le choix de l'Etat membre responsable
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de l'examen de la demande d'asile introduite par les membres d'une famille. Invité par l'autorité intimée à produire son consentement écrit «à ce que sa demande d'asile soit traitée conjointement dans le même pays que celle de son épouse», le recourant 1 a déclaré accepter, dans sa réponse du 20 novembre 2017, que «votre autorité [NB : écrit en gras et souligné] traite les deux demandes d'asile qui peuvent faire l'objet d'une seule décision». Ce faisant, il a subordonné son consentement à la condition suspensive de la désignation de la Suisse en tant qu'Etat Dublin compétent, ce qui est contraire tant à l'esprit qu'à la lettre du règlement Dublin III. Dans la mesure où la recourante 2 est représentée par le même mandataire que son époux et au vu de la formulation du courrier du 20 novembre 2017, ce constat s'impose également la concernant. Au surplus, durant la suite de la procédure, W._______ a rappelé son opposition à l'ouverture d'une procédure Dublin à l'égard de sa famille.
8.6 Cela étant, les recourants 1 et 2 n'ont, au vu de ce qui précède, jamais clairement exprimé leur consentement à ce que la Suisse demande à l'Allemagne de prendre en charge le recourant 1 dans le cadre de l'application de la clause humanitaire. Cette absence d'expression valable de leur volonté d'être réunis dans le même pays respectivement en Allemagne pourrait être considérée comme une renonciation à un rapprochement respectivement être interprétée comme un accord des recourants 1 et 2 à être séparés, et ainsi engendrer un traitement par deux pays distincts la Suisse et l'Allemagne de leur demande d'asile respective (arrêts du TAF E-1852/2016 et D-4416/2016 consid. 3.5 et 3.8). C'est ici le lieu de rappeler, d'une part, qu'il ne saurait être admis trop facilement qu'une partie a, sans équivoque, renoncé à un droit (ATF 138 I 331 consid. 6.1, 110 II 344 consid. 2b et 108 II 102 consid. 2a) et, d'autre part, que les Etats membres tiendront dûment compte des principes directeurs contenus dans le préambule du règlement Dublin III en particulier des paragraphes 14 à 17, qui mettent l'accent sur le respect de la vie familiale (art. 8
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
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pratique pour les recourants, être interprétée par le Tribunal dans un sens déterminé, pour ainsi dire en substitution de ces derniers. 8.7 Le dossier de la cause se révélant ainsi incomplet sur ce point, il y a lieu de le renvoyer, pour ce motif déjà, à l'autorité inférieure pour qu'elle recueille le consentement écrit des recourants 1 et 2 au sens des considérants précédents (cf. art. 61 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 61 |
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| Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. | ||||||
| Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). | ||||||
| Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
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| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
9.
S'agissant du transfert des recourants 2, 3 et 4 vers l'Allemagne respectivement du transfert du recourant 1 vers cet Etat dans l'hypothèse où il accepterait, en ratifiant a posteriori cette démarche, que la Suisse demande à l'Allemagne de le prendre en charge (cf. supra, consid. 8.7 et infra, consid. 12 ) , il convient encore, au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
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SR 748.127.7 EU Verordnung des UVEK vom 25. Mai 2023 über die Umsetzung der Vorschriften über den Flugbetrieb nach der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 Art. 4 Flugzeitbeschränkungen, disruptiver Dienstplan |
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| Für Luftfahrzeugbetreiber, die unter den Anwendungsbereich der Flugdienstzeitenregelungen der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 fallen, und die unter der Aufsicht des BAZL stehen, ist der Zeitrahmen des «disruptiven Dienstplans (früh)» gemäss der genannten Verordnung, Anhang III, ORO.FTL.105 (8)(a) massgebend. | ||||||
9.2 Dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.2; arrêts du TAF F-5470/2018 consid. 5.1 et F-6335/2018 du 15 novembre 2018 consid. 5.2 et 6.3). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes commu-
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nautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.1). Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 10.
La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 10.1 De tels indices font défaut. Les recourants n'ont en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 10.2 En outre, rien ne permet de considérer que les autorités allemandes se rendraient coupables d'une violation de la directive Procédure à l'encontre des recourants. Les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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En tout état de cause, l'Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Or, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, en tant que de besoin. Dans l'hypothèse où le recourant 1 accepterait que la Suisse demande à l'Allemagne de le prendre en charge, il incomberait cela dit aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues allemands les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 10.4 Si les recourants 2, 3 et 4 et cas échéant aussi le recourant 1 devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Allemagne, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.2).
10.5 Par conséquent et pour l'ensemble de ces motifs, le transfert des recourants vers l'Allemagne en tant qu'il sera effectué s'agissant du recourant 1 n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 11.
Se pose aussi la question de savoir si le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
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| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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11.1 Dans l'optique initiale du SEM, les recourants avaient, dans leur courrier du 20 novembre 2017, valablement accepté que leurs requêtes fussent traitées par un seul et même Etat. Dans cette perspective, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée. Elle a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur les demandes pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Sous cet angle, c'est donc en principe à bon droit que le SEM, prononçant le transfert de tous les recourants vers l'Allemagne, avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
11.2 Or, il résulte du consid. 8 ci-dessus que le consentement donné par les recourants dans leur courrier du 20 novembre 2017 était en réalité ambigu, quand bien même lesdits intéressés étaient représentés par un avocat, de sorte que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle recueillît le consentement écrit des recourants 1 et 2 (cf. consid. 8.7 supra). Comme il sera vu cependant (consid. 12 infra), cette instruction complémentaire à laquelle procédera le SEM est susceptible de modifier l'issue de la cause, de sorte qu'un nouvel examen sous l'angle de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) s'imposera.
12.
L'admission du recours et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision a pour conséquence les démarches suivantes, selon que les recourants acceptent (consid. 12.2 infra) ou, au contraire, refusent (consid. 12.3 infra) leur rapprochement dans un même Etat Dublin, sous réserve d'une application immédiate de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (consid. 12.1 infra). 12.1 Il appartiendra en effet à l'autorité inférieure d'étudier, à l'aune de l'art. 8
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
|
SR 748.127.7 EU Verordnung des UVEK vom 25. Mai 2023 über die Umsetzung der Vorschriften über den Flugbetrieb nach der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 Art. 7 Einführungsflüge |
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| Einführungsflüge unterliegen nebst den Mindestanforderungen von Artikel 2 Absatz 9 und Artikel 6 Absatz 4a Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 den folgenden Bedingungen: | ||||||
| Start und Landung erfolgen innerhalb der Fluginformationsregion (FIR) Schweiz und mit Ausnahme von Segelflugzeugen und Ballonen an demselben Ort; Zwischenlandungen sind nicht zulässig; | ||||||
| Pilotinnen und Piloten bedürfen einer Lizenz für Privatpiloten (PPL) und einer Gesamtflugerfahrung von 100 Stunden, davon 20 Stunden im letzten Kalenderjahr oder einer Lizenz für Berufs- oder Linienpiloten (CPL/ATPL); | ||||||
| erbringt die Pilotin oder der Pilot ihre oder seine Leistung gegen Entgelt, bedarf sie oder er einer Lizenz für Berufs- oder Linienpiloten (CPL/ATPL); | ||||||
| jede Pilotin oder jeder Pilot wird durch die als verantwortlich bezeichnete Person zu Beginn ihrer oder seiner Tätigkeit theoretisch und praktisch in seine Aufgaben eingewiesen; | ||||||
| jede Pilotin oder jeder Pilot hat alle 12 Monate einen Checkflug mit der als verantwortlich bezeichnete Person zu absolvieren, an dem sie oder er nachweist, dass er über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. | ||||||
| Beabsichtigt eine Organisation Einführungsflüge durchzuführen, so hat sie dies vorgängig dem BAZL mitzuteilen. Sie erstellt zuhanden des BAZL jeweils am Ende des Kalenderjahrs einen Bericht. Dieser enthält mindestens eine statistische Zusammenfassung der in den letzten 12 Monaten durchgeführten Einführungsflüge, die Deklaration der zuständig bezeichneten Person und die Auswahlkriterien für diese Funktion. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
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La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : BREITENMOSER et al. (éd.), Schengen et Dublin en pratique : questions actuelles, Zurich/ St-Gall 2015, pp. 359-438, spéc. pp. 429 ss.). Ce faisant, le SEM motivera soigneusement son raisonnement portant sur une éventuelle non-entrée en matière sur les demandes des intéressés en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il est en effet rappelé que les clauses discrétionnaires du règlement Dublin III accordent un pouvoir d'appréciation étendu aux Etats membres et qu'en particulier, l'objectif de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III consiste à préserver les prérogatives de ces Etats dans l'exercice du droit d'octroyer une protection internationale (cf. consid. 8.2, supra ainsi qu'arrêt de la CJUE dans l'affaire C-661/17 du 23 janvier 2019, par. 60).
Sous cette réserve, l'autorité inférieure est tenue d'impartir aux recourants 1 et 2, pour eux et pour leurs enfants (à savoir les recourants 3 et 4), un court délai de deux semaines, dès notification du présent arrêt, pour se prononcer par écrit au sens des considérants. Ce faisant, ils indiqueront à l'autorité inférieure laquelle des deux seules options ils souhaitent choisir. 12.2 D'une part, il sera loisible aux recourants d'accepter que la Suisse demande à l'Allemagne de prendre en charge le recourant 1 en application de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III. Ce choix aura pour conséquence que la famille XY._______ ne sera pas séparée et que l'Allemagne traitera conjointement les demandes de protection internationale de tous les membres de la famille, respectivement qu'elle sera responsable au sens de l'art. 18 par. 1 point b, c ou d du règlement Dublin III. Comme il a été dit auparavant (cf. consid. 7.1 ; voir aussi cf. consid. 8.6 supra), cette solution à laquelle ils sont libres de consentir correspondrait au mieux à la protection de la vie familiale (art. 8
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
|
SR 748.127.7 EU Verordnung des UVEK vom 25. Mai 2023 über die Umsetzung der Vorschriften über den Flugbetrieb nach der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 Art. 7 Einführungsflüge |
||||||
| Einführungsflüge unterliegen nebst den Mindestanforderungen von Artikel 2 Absatz 9 und Artikel 6 Absatz 4a Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 den folgenden Bedingungen: | ||||||
| Start und Landung erfolgen innerhalb der Fluginformationsregion (FIR) Schweiz und mit Ausnahme von Segelflugzeugen und Ballonen an demselben Ort; Zwischenlandungen sind nicht zulässig; | ||||||
| Pilotinnen und Piloten bedürfen einer Lizenz für Privatpiloten (PPL) und einer Gesamtflugerfahrung von 100 Stunden, davon 20 Stunden im letzten Kalenderjahr oder einer Lizenz für Berufs- oder Linienpiloten (CPL/ATPL); | ||||||
| erbringt die Pilotin oder der Pilot ihre oder seine Leistung gegen Entgelt, bedarf sie oder er einer Lizenz für Berufs- oder Linienpiloten (CPL/ATPL); | ||||||
| jede Pilotin oder jeder Pilot wird durch die als verantwortlich bezeichnete Person zu Beginn ihrer oder seiner Tätigkeit theoretisch und praktisch in seine Aufgaben eingewiesen; | ||||||
| jede Pilotin oder jeder Pilot hat alle 12 Monate einen Checkflug mit der als verantwortlich bezeichnete Person zu absolvieren, an dem sie oder er nachweist, dass er über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. | ||||||
| Beabsichtigt eine Organisation Einführungsflüge durchzuführen, so hat sie dies vorgängig dem BAZL mitzuteilen. Sie erstellt zuhanden des BAZL jeweils am Ende des Kalenderjahrs einen Bericht. Dieser enthält mindestens eine statistische Zusammenfassung der in den letzten 12 Monaten durchgeführten Einführungsflüge, die Deklaration der zuständig bezeichneten Person und die Auswahlkriterien für diese Funktion. | ||||||
|
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 3 |
||||||
| Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. | ||||||
| Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. | ||||||
|
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 3 |
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| Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. | ||||||
| Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. | ||||||
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A ce propos, il sera d'ores et déjà précisé à l'endroit des parties qu'en l'absence de consentement valablement exprimé par les recourants, voire de réponse dans le délai précité (le silence valant refus), le SEM poursuivra l'examen au fond de la demande d'asile du recourant 1, indépendamment du fait que les autorités allemandes ont précédemment accédé à la requête de prise en charge présentée par la Suisse le concernant (en ce sens : ATAF 2017 VI/9 consid. 5.4).
12.4 Enfin, le SEM respectivement l'autorité cantonale compétente surseoira à l'exécution du transfert vers l'Allemagne des recourants jusqu'à ce que ceux-ci aient précisé par écrit leur volonté au sens de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, respectivement en l'absence de volonté claire ou de réponse dans le délai précité jusqu'à l'écoulement de celuici. Cas échéant, le transfert de tous les membres de la famille XY._______ sera effectué conjointement, dans le respect des art. 29 ss. du règlement Dublin III.
12.5 Le recours doit être par conséquent admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il est rappelé aux parties que l'autorité intimée est liée par ce qui a déjà été tranché dans le cadre du présent arrêt de renvoi et qu'elle est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1).
13.
13.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
13.2 En tant que le recours est admis, les recourants ont droit à des dépens, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 6a [1] Parteienmehrheit |
||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Verfahrenskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3).
Le mandataire a produit une note d'honoraires le 27 mars 2018 et une note d'honoraires actualisée le 10 août 2018, chiffrant ses prestations à un montant total de 3'137,10 francs pour 11 heures et 18 minutes de travail. Il s'agit en l'occurrence de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que des opérations indispensables effectuées par le mandataire professionnel. Ainsi, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 27 février 2018 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 2'000 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton
Sylvain Félix
Expédition :
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Destinataires :
recourants, par l'entremise de leur mandataire (lettre recommandée) SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)
Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour (par courrier A)
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Répertoire des lois
AAD 1
AAD 5
CDE 3
CE 5
CE 18CE 20
CEDH 3
CEDH 8
FITAF 6 a
FITAF 7
FITAF 8
LAsi 6
LAsi 6 a
LAsi 26
LAsi 29
LAsi 31 a
LAsi 105
LAsi 106
LAsi 108
LTAF 21
LTAF 25
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OA 1 1
OA 1 29 a
PA 5
PA 48
PA 52
PA 61
PA 62
PA 63
PA 64
RTAF 32
UE 4
UE 7
UE 24
|
RI 0.142.392.68 AAD Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions:sont mises en oeuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés «Etats membres». | ||||||
| du règlement «Dublin», | ||||||
| du règlement «Eurodac», | ||||||
| du règlement «modalités d'application d'Eurodac» et | ||||||
| du règlement «modalités d'application de Dublin» | ||||||
| Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse. | ||||||
| Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par la Suisse. | ||||||
| Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions visées au par. 1, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse. | ||||||
| Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse. | ||||||
|
RI 0.142.392.68 AAD Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final) Art. 5 |
||||||
| Afin d'atteindre l'objectif des Parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. A cet effet, les Parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai. | ||||||
| La Suisse a le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un Etat membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'art. 1. | ||||||
|
RI 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant Art. 3 |
||||||
| Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. | ||||||
| Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. | ||||||
| Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. | ||||||
|
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 5 |
||||||
| Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties. | ||||||
| Si l'autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s'accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés. | ||||||
| Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l'autorité compétente pour le transfert communique la date, l'heure et le lieu du transfert. | ||||||
| Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne. | ||||||
| Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d'un commun accord pour le transfert. | ||||||
| Sont également applicables, en l'absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 6a [1] Consorts |
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| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
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| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 6 [1] Règles de procédure |
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| Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2], par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4], à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 [3] RS 173.32 [4] RS 173.110 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 6a [1] Autorité compétente |
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| Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE: [3] | ||||||
| les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; | ||||||
| les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. | ||||||
| Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. | ||||||
| Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 26 [1] Phase préparatoire |
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| La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. | ||||||
| Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant. | ||||||
| Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées. | ||||||
| L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire. | ||||||
| Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 29 [1] Audition sur les motifs de la demande d'asile |
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| Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. | ||||||
| Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. | ||||||
| Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. | ||||||
| L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 31a [1] Décisions du SEM |
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| En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: | ||||||
| peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; | ||||||
| peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; | ||||||
| peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. | ||||||
| L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. | ||||||
| Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. | ||||||
| Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
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| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 106 [1] Motifs de recours |
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| Les motifs de recours sont les suivants: | ||||||
| violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; | ||||||
| ... | ||||||
| Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
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| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 21 Composition |
||||||
| En règle générale, les cours statuent à trois juges. | ||||||
| Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents |
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| Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. | ||||||
| Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence. | ||||||
| Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 1 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. | ||||||
| Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873). | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 29a [1] Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2] |
||||||
| Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4] | ||||||
| S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. | ||||||
| Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. | ||||||
| La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). [5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
||||||
| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.1 RTAF Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) Art. 32 Composition du collège de juges |
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| Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. [1] | ||||||
| Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF. | ||||||
| Le collège de cinq juges est composé: | ||||||
| des trois juges du collège ordinaire; | ||||||
| du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; | ||||||
| du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie. | ||||||
| Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: | ||||||
| lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs; | ||||||
| lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour; | ||||||
| lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238). [4] Introduit par le ch. I de la D du TAF du 19 sept. 2017 (RO 2017 5767). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238). [5] Abrogé par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, avec effet au 1er juin 2023 (RO 2023 238). [6] Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238). | ||||||
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RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 Art. 4 Limitations du temps de vol, horaire perturbateur |
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| L'horaire perturbateur de «type matinal» visé au point ORO.FTL.105 8) a) de l'annexe III s'applique aux exploitants aériens soumis aux règles relatives au temps de vol portées par ledit règlement et sur lesquels l'OFAC exerce sa surveillance. | ||||||
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RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 Art. 7 Vol de découverte |
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| Les vols de découverte sont soumis aux exigences minimales de l'art. 2, al. 9, et de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012 et aux exigences suivantes: | ||||||
| le départ et l'atterrissage s'effectuent dans la région d'information de vol (FIR) suisse et, sauf pour les planeurs et les ballons, les lieux de départ et d'atterrissage sont identiques; les escales ne sont pas admises; | ||||||
| les pilotes doivent être titulaires de la licence de pilote privé (PPL) et avoir 100 heures de vol à leur actif, dont 20 heures au cours de l'année civile précédente, ou être titulaires d'une licence de pilote professionnel (CPL) ou d'une licence de pilote de ligne (ATPL); | ||||||
| les pilotes qui fournissent leur prestation contre rémunération doivent être titulaires d'une licence de pilote professionnel (CPL) ou d'une licence de pilote de ligne (ATPL); | ||||||
| une personne désignée initie sur les plans théorique et pratique chaque pilote à ses tâches au commencement de son activité; | ||||||
| afin de démontrer qu'ils possèdent les connaissances et aptitudes requises, les pilotes doivent effectuer tous les 12 mois un vol sous la supervision d'une personne désignée. | ||||||
| Les organismes doivent prévenir l'OFAC lorsqu'ils envisagent d'effectuer des vols de découverte. Ils rédigent un rapport à l'intention de l'OFAC à la fin de chaque année civile. Ce rapport contient un résumé statistique des vols de découverte effectués au cours des douze mois écoulés, la déclaration de la personne désignée et les critères de sélection associés à cette fonction. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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