Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 519/2013

Arrêt du 3 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laurent Schuler, avocat,
recourant,

contre

Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, agissant par le Comité de direction,
représentée par M. Marc Vuilleumier,

Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne,
représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat,

Taxi Services Sàrl,
représentée par Me Yves Hofstetter, avocat.

Objet
Taxis,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er mai 2013.

Faits:

A.

A.a. X.________ exploite à titre individuel une entreprise de taxi dans la région lausannoise. Il bénéficie à ce titre d'une autorisation A pour taxis de place, qui lui confère le droit et implique l'obligation de stationner sur les emplacements du domaine public concerné.

A.b. Le 20 août 2008, l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: l'Association) -, qui avait auparavant fondé un monopole de service public portant sur l'exploitation d'un central d'appel des taxis de place (ci-après: les taxis A) -, a désigné la société Taxi Services Sàrl (ci-après: la Société concessionnaire) comme titulaire de la concession du central d'appel des taxis A, pour une durée initiale de cinq ans à partir du 1er janvier 2009. Le Comité de direction de l'Association en a informé tous les titulaires d'autorisations A par circulaire du 17 septembre 2008, en soulignant leur obligation de s'abonner au central d'appel A à peine de non-renouvellement ou de retrait, ainsi que de ré-attribution de leur autorisation A à partir du 1er janvier 2009.
Le 30 septembre 2008, la Société concessionnaire a fait parvenir à tous les titulaires d'autorisations A un contrat d'abonnement au central d'appel, en fixant la contribution mensuelle obligatoire à 794 fr. 80, prix comprenant la concession radio, l'entretien du matériel embarqué et la transmission de cent courses mensuelles (une contribution complémentaire de 40 cts étant perçue pour chaque course supplémentaire transmise par le central), prestations majorées de la TVA. X.________ et d'autres titulaires d'autorisations A ne se sont pas abonnés au central d'appel dans le délai imparti.

A.c. Saisie de la procédure de retrait, la Commission administrative du Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la Commission administrative) a, par décisions du 28 novembre 2008, retiré aux exploitants de taxis concernés, respectivement a refusé de renouveler leur autorisation A à compter du 1er janvier 2009. Sur recours des intéressés, les décisions de la Commission administrative ont été confirmées, par décisions du 21 août 2009, par le Comité de direction de l'Association, puis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), dans un arrêt du 22 décembre 2010.

Les titulaires d'autorisations A concernés, dont X.________, ont contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral, lequel a, par arrêt du 29 août 2011 (causes 2C 116, 117 et 118/2011), admis les recours dans la mesure de leur recevabilité, annulé l'arrêt cantonal entrepris et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a, en résumé, jugé que l'instance précédente n'avait pas suffisamment examiné les questions du caractère prohibitif de la contribution d'abonnement au central d'appel, du respect du principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs en rapport avec ce montant, ainsi que l'observation par ladite contribution d'abonnement des principes d'équivalence et de couverture des frais.

B.
Le Tribunal cantonal a réouvert l'instruction de la cause par courrier du 11 novembre 2011, invitant les parties à se déterminer au sujet des mesures sollicitées. Parmi les actes d'instruction effectués, divers documents, dont les comptes de la Société concessionnaire pour les exercices 2008 à 2011 ainsi que le procès-verbal de la séance du Comité de direction du 26 juin 2012 approuvant les comptes 2009 à 2011, ont été versés à la procédure. En outre, le Tribunal cantonal a tenu une audience d'instruction le 30 avril 2012, de même qu'une audience de jugement le 28 janvier 2013, dans le cadre de laquelle il a rejeté la requête d'expertise des parties portant sur la comptabilité de la Société concessionnaire. Par arrêt du 1er mai 2013, le Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par X.________ et consorts et confirmé les décisions rendues sur recours par le Comité de direction de l'Association.

C.
X.________ forme un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er mai 2013. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que l'arrêt cantonal soit réformé dans le sens où la décision du Comité de direction est annulée et qu'ordre soit donné à la Commission administrative de renouveler l'autorisation d'exploiter de type A en sa faveur; subsidiairement, le recourant demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué et renonce à former des observations. Le Comité de direction, la Commission administrative et la Société concessionnaire concluent au rejet du recours, cette dernière sollicitant de plus l'allocation de dépens. Dans ses observations du 29 août 2013, X.________ a maintenu ses conclusions.
Par ordonnance présidentielle du 27 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par le recourant.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
a  des Bundesverwaltungsgerichts;
b  des Bundesstrafgerichts;
c  der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
d  letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist.
2    Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen.
3    Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 45 Ende - 1 Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.
1    Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.
2    Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter beziehungsweise ihre Vertreterin den Wohnsitz oder den Sitz hat.
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) par l'un des destinataires de l'acte entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF), le recours est recevable.

2.

2.1. L'arrêt querellé succède à l'arrêt 2C 116, 117 et 118/2011 du 29 août 2011 (SJ 2011 I 405) par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours que X.________ avait, parmi d'autres personnes, formé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 décembre 2010, ainsi que renvoyé la cause aux juges cantonaux pour qu'ils vérifient l'éventuel caractère prohibitif de la contribution d'abonnement au central d'appel, le respect du principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs en rapport avec ce montant, ainsi que l'observation des principes d'équivalence et de couverture des frais. Les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF) lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; arrêts 2C 1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3; 5A 866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2). Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait rejetés dans son arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas
eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 111 II 94 consid. 2 p. 95). L'autorité précédente est tenue pour sa part de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt 2C 1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3).

2.2. Il sera par ailleurs indiqué que le recourant ne soutient plus, dans la présente procédure devant la Cour de céans (hormis dans un argument appellatoire irrecevable à la page 15 de son recours, au titre duquel il se contente en substance de faire valoir que la contribution serait excessive au regard de sa liberté économique; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), que le montant de l'abonnement mensuel au central d'appel pour taxis A revêtirait un caractère prohibitif (cf., pour cette notion, ATF 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; arrêt 2C 116, 117 et 118 du 29 août 2011 consid. 10.1, SJ 2011 I 405), affirmation que la précédente instance a au demeurant réfutée avec grand soin au considérant 3 de l'arrêt attaqué. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

3.
Le recourant s'en prend à l'établissement et à l'appréciation des faits opérés par le Tribunal cantonal. Il est d'avis que ce dernier aurait calculé un bénéfice mensuel moyen trop élevé pour les exploitants de taxi A indépendants.

3.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).

3.2. En l'occurrence, il est douteux que le grief réponde aux exigences de motivation accrue posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (en lien avec l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF; cf. arrêt 2C 1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 7.2 et les références citées) et soit partant recevable. Quoi qu'il en soit, ce grief doit être écarté. En effet, la détermination du bénéfice mensuel moyen des exploitants de taxis A à laquelle a procédé l'instance précédente repose sur des éléments à la fois méthodiques et convaincants, qui s'appuient eux-mêmes sur des faits et analyses fouillés résumés ci-dessous.

3.2.1. En premier lieu, le Tribunal cantonal a établi le chiffre d'affaires moyen qu'un titulaire d'une autorisation A exerçant, à l'instar du recourant, son activité à plein temps et à titre strictement individuel, retirait de son activité d'exploitant d'une entreprise de taxi opérant dans la région lausannoise de la manière suivante: il est d'abord parti des pièces comptables produites par les recourants, qu'il a relativisées ou écartées lorsque ces derniers n'exerçaient leur activité qu'à temps partiel, lorsqu'ils employaient un ou plusieurs auxiliaires ou, s'agissant d'un exploitant particulier, lorsque le chiffre d'affaires déclaré pour un plein temps demeurait très sensiblement en deçà du chiffre d'affaires usuel. Il a ensuite déduit des indications fournies un chiffre d'affaires mensuel moyen d'environ 4'580 fr., voire de 5'000 fr. en tenant compte des pourboires et de l'exonération de la TVA en raison d'un chiffre annuel inférieur à 100'000 fr. Dès lors toutefois que les recourants en cause ne bénéficiaient pas des prestations du central d'appel (réputées, de manière non contestée par le recourant, procurer la moitié environ des courses effectuées par un titulaire A), de sorte à ne pas être considérés comme représentatifs
des exploitants individuels titulaires d'une autorisation A, le Tribunal cantonal a examiné un tableau comparatif détaillant le temps de travail effectué par six chauffeurs employés par une compagnie de taxis A coopérant avec le central; sur cette base, que rejoignait au demeurant une évaluation réalisée en 2007 par plusieurs professeurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, les juges cantonaux ont établi que la moyenne des chauffeurs de taxi A accomplissaient des heures de travail parfois sensiblement supérieures à celles déclarées par les recourants et réalisaient en conséquence un chiffre d'affaires plus élevé, ce que corroboraient plusieurs autres indices, notamment le chiffre d'affaires moyen par kilomètre retenu en 2002 par l'Administration fédérale des contributions.
Au vu de tous ces éléments, l'instance inférieure a estimé qu'un exploitant individuel titulaire d'une autorisation A et bénéficiant des prestations du central d'appel réalisait en moyenne un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 90'000 fr. (43 fr. 39/h x 2'070 h/an), soit environ 7'500 fr. par mois. La divergence d'avec la moyenne de 5'000 fr. indiquée par les recourants dans la procédure cantonale pouvait s'expliquer par le fait que la moitié des courses effectuées par un exploitant de taxi A lui était directement proposée par le central d'appel, auquel les recourants refusaient précisément de participer.

3.2.2. Une fois le chiffre d'affaires moyen établi sans arbitraire, le Tribunal cantonal a cherché à déterminer, pour pouvoir le mettre en relation avec le premier élément, le montant des charges moyennes supportées par un exploitant individuel A réputé travailler à plein temps et sans auxiliaires. La cour cantonale a à cet égard opéré des distinctions entre les charges "fixes" (par ex. les coûts liés à la place de stationnement, les primes d'assurance, l'éventuel leasing du véhicule, étant précisé que le montant de certains postes dépend des choix librement consentis par les intéressés [véhicule employé, modalités de leasing, organisation de l'activité commerciale, etc.]) et les coûts dont le montant est fonction du taux d'activité ou du nombre de courses et de kilomètres effectués (par ex. les frais de carburant, d'entretien et de réparation du véhicule). Selon leurs déclarations, les charges moyennes supportées par les recourants actifs à plein temps présentaient, entre 2009 et 2011, une moyenne de 40% de leurs chiffres d'affaires respectifs, sans les frais d'abonnement au central d'appel. La cour cantonale, en tenant compte de l'augmentation significative du chiffre d'affaires qu'un abonnement au central d'appel occasionnait
(cf. consid. 3.2.1 supra) et qui - en raison des charges "fixes" - n'entraînait pas une hausse proportionnelle des charges supportées, est parvenue au résultat que les charges d'un exploitant A abonné au central d'appel correspondaient à environ 30% jusqu'à un maximum de 40% de son chiffre d'affaires, cotisation au central non comprise. Au regard du chiffre d'affaires mensuel moyen de 7'500 fr., ceci donnait des charges d'environ 3'000 fr. par mois. Or, la différence entre le montant moyen du chiffre d'affaires et celui des charges, auquel s'ajoutait la contribution d'abonnement portée à 813 fr. 25 par mois depuis 2011, débouchait sur un bénéfice mensuel net de l'ordre de 3'700 fr. par mois.
En l'espèce, le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits et données chiffrées à ceux établis et appréciés par le Tribunal cantonal; il ne démontre dès lors manifestement pas le caractère arbitraire des montants, en particulier du chiffre d'affaires mensuel net, évalués par le Tribunal cantonal.

3.3. Le recourant soutient au surplus que le Tribunal cantonal aurait été lié par le chiffre d'affaires de 6'000 fr. figurant dans l'arrêt de renvoi 2C 116, 117 et 118/2011 rendu par la Cour de céans.

3.3.1. Dans l'arrêt précité (consid. 6.2), le Tribunal fédéral a jugé que le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'ordre de 6'000 fr., que la précédente instance avait retenu comme montant minimum pour les chauffeurs de taxis A occupés à plein temps, n'apparaissait pas comme arbitraire et ne pouvait dès lors être revu dans la procédure fédérale alors pendante. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité précédente ne pouvait légitimement s'écarter du montant de 6'000 fr. précédemment retenu: d'une part, ce montant avait été univoquement présenté en tant que valeur estimative minimale, n'excluant pas l'hypothèse que le chiffre d'affaires moyen puisse dépasser les 6'000 fr.; d'autre part, le Tribunal fédéral avait renvoyé la cause aux juges cantonaux pour qu'ils complètent l'instruction du dossier par rapport au caractère prohibitif de la contribution d'abonnement, ce qui impliquait d'établir les charges moyennes supportées par les exploitants A et, par voie de conséquence, de recueillir des éléments nouveaux à même de donner un éclairage plus précis au sujet du chiffre d'affaires moyen de la branche économique concernée. Il en découle que les questions du chiffre d'affaires, du bénéfice réalisé et des charges encourues
intégraient des points faisant l'objet du renvoi, de sorte qu'il était possible au Tribunal cantonal d'en tenir compte et de revoir le montant moyen du chiffre d'affaires.

3.4. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant tirés de l'établissement et de l'appréciation des faits doivent être écartés, en tant qu'ils sont recevables.

4.
Dans un grief formel, le recourant se prévaut de la violation de son droit d'être entendu et d'une appréciation anticipée arbitraire des preuves par le Tribunal cantonal, au motif que ce dernier a refusé de faire expertiser la comptabilité de la Société concessionnaire. D'après le recourant, ce type de preuve était important en raison du manque de rigueur constaté par le Tribunal cantonal dans la tenue de la comptabilité de cette société et de l'impossibilité qui en serait découlée de déterminer si les amortissements et réserves comptables respectaient les principes d'équivalence et de couverture des coûts. La circonstance que le Tribunal cantonal disposait, parmi ses assesseurs, d'un expert comptable n'y changerait rien (cf. observations du 29 août 2013, p. 2 et 6).

4.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; arrêt 5A 561/2011 du 19 mars 2012 consid. 10.1, non publié in ATF 138 III 289). Il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; arrêt 2C 271/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.3.8).

4.2. En l'espèce, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est adonnée la précédente instance avant de rejeter la demande d'expertise comptable ne prête pas le flanc à la critique. Certes, tel que l'a relevé le recourant, les juges cantonaux ont souligné le manque de rigueur dont la Société concessionnaire a parfois fait preuve par rapport aux termes comptables employés en relation avec les périodes fiscales examinées. Il ressort de l'arrêt qu'il a néanmoins été possible aux juges de reconstituer la politique d'amortissement de la société, notamment le poste "fonds pour le matériel technique", ainsi que de relever le caractère justifié des provisions et réserves auxquelles celle-ci a procédé, en particulier dans l'optique d'une adaptation constante et coûteuse du central d'appel à l'évolution technologique. L'arrêt querellé s'est en outre fondé sur l'avis exprimé par l'organe de révision indépendant de la Société concessionnaire, selon lequel les réserves ouvertes étaient importantes pour assurer la pérennité de l'entreprise et prévenir d'éventuelles pertes futures. En outre, la situation comptable apparaissait à l'équilibre et ne dissimulait pas de bénéfices, de sorte à être retenue conforme aux principes de la
couverture des frais et d'équivalence. Au vu de l'argumentation approfondie et cohérente développée dans l'arrêt, qui dérive non pas tant des connaissances comptables de l'un de ses assesseurs, mais se fonde sur l'ensemble des pièces au dossier, le Tribunal cantonal n'a donc pas versé dans l'arbitraire en exprimant la conviction qu'en dépit des imprécisions comptables observées, une expertise n'aurait pu l'amener à modifier son opinion quant à la conformité de la comptabilité de la Société concessionnaire.
Il s'ensuit que les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de l'appréciation anticipée arbitraire des preuves doivent être écartés.

5.
Dans un grief de fond, le recourant soulève la violation des principes d'équivalence et de couverture de frais. Il se plaint en particulier de ce que l'utilité des prestations fournies grâce au raccordement des taxis A au central d'appel serait faible, ne justifiant pas le montant prélevé. En outre, aucun élément au dossier ne permettrait de vérifier si les montants figurant dans les comptes de la Société concessionnaire, notamment en tant qu'amortissements, réserves ou investissements, se conforment aux normes comptables et fiscales et se limitent aux coûts indispensables au bon fonctionnement du central d'appel, certains chiffres paraissant de plus "artificiellement gonflés". Enfin, alors qu'ils devaient être approuvés par le Comité de direction de l'Association intercommunale, les comptes des différents exercices concernés n'avaient été approuvés qu'a posteriori et pro forma, à savoir seulement après le renvoi par le Tribunal fédéral de la cause au Tribunal cantonal pour que ce dernier examine si les comptes permettant de fixer le montant de la contribution mensuelle d'abonnement avaient été effectivement contrôlés par l'autorité concédante (cf. arrêt 2C 116, 117 et 118/2011 du 29 août 2011 consid. 11.4), ce qui ne saurait être
considéré comme un contrôle approprié du respect des principes précités par l'autorité.

5.1. Selon le principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques -, le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle; arrêt 2C 609/2010 du 18 juin 2011 consid. 3.2). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Pour cette raison, la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (ATF 122 I 61 consid. 3b p. 67; arrêt 2C 173/2013 du 17 juillet 2013 consid. 5.1).
Le principe de la couverture des frais prévoit que le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés (cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; arrêts 2C 226/2012 du 10 juin 2013 consid. 4.2; 2C 609/2010 du 18 juin 2011 consid. 3.2).
La Cour de céans a précisé que ces principes constitutionnels s'appliquaient à la présente contribution d'abonnement par le jeu combiné de trois dispositions, à savoir: l'art. 44 des Prescriptions d'application du règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: PARIT) interdisant la poursuite de tout but lucratif à la Société concessionnaire; l'art. 4 al. 2 du Règlement sur le central d'appel des taxis A adopté par le conseil intercommunal de l'Association (ci-après: le RCAp, publié le 23 juin 2006), selon lequel la Société concessionnaire prélève une contribution périodique auprès des exploitants de taxis A "pour couvrir ses frais de fonctionnement, d'amélioration du système et d'amortissement. Le barème de ces contributions est soumis à l'approbation du Comité de direction"; et l'art. 12.3 de la concession d'exploitation du central d'appel des taxis A accordée pour une durée initiale de cinq ans à partir du 1er janvier 2009, qui précise que "le concessionnaire prélève auprès de chaque abonné une contribution périodique permettant de couvrir ses charges de fonctionnement, y compris l'amortissement de ses investissements, et d'alimenter les réserves normales en vue du renouvellement des équipements; le concessionnaire
est par ailleurs autorisé à réaliser d'autres revenus dans le même but" (cf. arrêt 2C 116, 117 et 118/2011 précité, consid. 11.1).

5.2. Le grief issu des prétendues inutilité et/ou absence de profit retiré de l'abonnement au central d'appel exploité par la Société concessionnaire est manifestement mal fondé. Tel que le Tribunal cantonal l'a en effet constaté d'une façon exempte d'arbitraire, d'une manière qui lie la Cour de céans (consid. 3 supra), l'affiliation obligatoire au central d'appel, qui est à l'origine de la moitié des courses effectuées par les titulaires d'une autorisation A, permettait à ceux-ci d'augmenter de façon significative leur bénéfice net moyen à raison d'environ 1'168 fr. (correspondant à la différence entre le bénéfice moyen de 3'700 fr. et celui d'environ 2'532 fr. présenté par les recourants devant le Tribunal cantonal [dont X.________], qui avaient refusé de s'abonner). Loin d'empêcher les titulaires d'une autorisation A de réaliser un bénéfice convenable, respectivement de rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice de leur profession, l'affiliation au central d'appel leur procure ainsi un avantage économique objectivement important, lequel justifie le paiement de la contribution d'abonnement au regard du principe d'équivalence.

5.3. En tant que le recourant se plaint notamment du manque de rigueur et de l'opacité générale dans la comptabilité de la Société concessionnaire, qu'il estime excessifs certains investissements ou réserves opérés par cette société ou qu'il invoque l'impossibilité de vérifier si l'engagement de certains montants (amortissements, provisions, etc.) se conformerait aux normes comptables et fiscales, sans pour autant rattacher lesdits points de critique à la violation des principes d'équivalence ou de la couverture des frais, ces griefs sont appellatoires et donc irrecevables. L'objet de la présente contestation ne consiste en effet pas à effectuer un audit comptable ou fiscal général de la Société concessionnaire, ni de porter un jugement en opportunité au sujet de sa politique en matière d'amortissements, seul le respect des deux principes constitutionnels précités étant en jeu.

5.4. Dans la mesure où les griefs du recourant relatifs à la comptabilité de la Société concessionnaire présentent un lien suffisant avec la question de l'observation des principes de la couverture des frais et de l'équivalence, ceux-ci doivent être déclarés mal fondés. Il ressort en effet des constats détaillés et de l'appréciation soigneusement motivée des preuves qu'a opérés le Tribunal cantonal, que la Société concessionnaire employait les recettes d'abonnement aux seules fins de couvrir ses frais de fonctionnement, d'amélioration du système et d'amortissement (cf. art. 4 al. 2 RCAp), ainsi que dans le but d'assurer sa pérennité financière.
En particulier, les précédents juges ont, premièrement, vérifié que les excédents dégagés par la Société concessionnaire en 2008 et 2010 - environ 1% du chiffre d'affaires de la société - ont été exclusivement affectés à des réserves destinées à assurer son équilibre financier, sans qu'aucun dividende ne fût versé aux sociétaires.
Deuxièmement, le Tribunal cantonal s'est assuré, en reconstituant les éléments comptables à sa disposition, que la politique d'amortissement et d'achats de la Société concessionnaire, par rapport à laquelle cette dernière doit se voir reconnaître une marge d'appréciation importante, avait effectivement trait au fonctionnement du central d'appel; l'autorité cantonale a admis ce point dès lors que tant les amortissements et provisions que les investissements portaient principalement sur l'adaptation régulière du matériel (y compris informatique, et en perpétuelle évolution technologique) utile à la gestion du central de taxis (par ex. mise en place de systèmes de paiement par cartes de crédit sécurisés, délivrance de quittances, améliorations informatiques, renouvellement du matériel embarqué, etc.).
Troisièmement et dernièrement, l'instance inférieure s'est penchée sur les liquidités à disposition de la Société concessionnaire et est parvenue à la conclusion que le fait que celle-ci ait conservé des liquidités, dont elle avait besoin pour procéder aux adaptations nécessaires du central, se justifiait au regard des faibles intérêts retirés en cas de placement bancaire à court terme. Les précédents juges ont en conséquence déduit de l'ensemble de ces éléments que le montant de l'abonnement au central d'appel que la Société concessionnaire percevait de la part des exploitants de taxis A était destiné à couvrir les (seuls) besoins du central d'appel ainsi que d'assurer la pérennité de la Société concessionnaire, de sorte à respecter le principe de la couverture des frais.
A cette appréciation le recourant se contente d'opposer des critiques et soupçons peu précis et échoue partant à en démontrer le prétendu caractère insoutenable (cf. aussi consid. 4.2 supra) et contraire au principe de la couverture des frais ou à celui de l'équivalence.

5.5. Conformément à l'art. 4 al. 2 in fine RCAp, le barème des contributions d'abonnement est soumis par la Société concessionnaire à l'approbation du Comité de direction de l'Association intercommunale. Le recourant fait valoir que les éléments sur lesquels se fonde la contribution d'abonnement n'ont été approuvés par le Comité de direction que tardivement et pour la forme, à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral au Tribunal cantonal, omission ne permettant pas de s'assurer du respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence.

5.5.1. Dans son premier arrêt rendu le 22 décembre 2010, le Tribunal cantonal avait déduit de l'art. 4 al. 2 in fine RCAp instaurant un contrôle du barème par le Comité de direction que le montant de l'abonnement respectait ipso facto les exigences légales, ce que le Tribunal fédéral avait toutefois réfuté sur recours, en précisant que le fait que la loi prévoyait un tel contrôle ne garantissait pas à lui seul le respect des exigences précitées et qu'il n'avait du reste pas été établi si ce contrôle avait été réellement opéré, ce qu'il convenait aux premiers juges de vérifier (arrêt 2C 116, 117 et 118/2011 précité, consid. 11.4 s.).

5.5.2. Dans le cadre de son second arrêt sur renvoi du 1er mai 2013, le Tribunal cantonal a relevé qu'il ressortait d'un procès-verbal de la séance du Comité de direction du 26 juin 2012 qu'avant cette dernière date, les comptes de la Société concessionnaire pour les exercices 2009 et 2010 n'avaient "pas été formellement approuvés antérieurement" (arrêt querellé, p. 27); ces comptes n'en avaient cependant pas moins été "communiqués aux membres de cette autorité en temps utile et [avaient] par ailleurs été validés par l'organe de révision de la société". Les juges cantonaux ont estimé que pour regrettable que soit le défaut d'approbation formelle des comptes, ceci ne remettait pas en cause leur contenu matériel, ni le fait que le barème ait été effectivement examiné à l'époque de son adoption (ibidem).

5.5.3. Cette appréciation doit être confirmée. En vue de sauvegarder le respect des principes constitutionnels susnommés, il est à l'évidence primordial que le Comité de direction puisse exercer un contrôle réel des barèmes que la Société concessionnaire lui présente en vue d'expliquer la structure et le montant de la contribution d'abonnement au central d'appel, tout comme il est important, notamment par souci de transparence et de sécurité juridique, que le Comité de direction soit en possession d'un document formel en mesure d'attester de l'approbation effective du barème dans le respect de l'art. 4 al. 2 RCAp. En cela, il y a lieu de déplorer que le Comité de direction n'ait, à tout le moins formellement, procédé à une telle approbation qu'après que cette obligation lui eut été rappelée par la Cour de céans. Cela étant, cette omission ne saurait, dans le cas particulier, conduire à retenir que le montant de l'abonnement serait contraire aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence: d'une part, en effet, il a été vu que la procédure d'approbation correcte du barème ne constituait qu'un indice parmi d'autres du respect de ces principes (cf. arrêt 2C 116, 117 et 118/2011 précité, consid. 11.4 [SJ 2011 I 405]: "ne
garantit pas à lui seul..."); d'autre part, tant le Tribunal cantonal - ce, à la faveur de constatations méthodiques et à une appréciation des preuves cohérente et détaillée - que la Cour de céans ont pu se convaincre de ce que la contribution d'abonnement répondait pleinement à ces principes dans le cas d'espèce et pour les années considérées, si bien qu'on ne saurait ici accorder un poids décisif à la procédure d'approbation viciée devant le Comité de direction.

5.6. Il découle des considérations qui précèdent que les juges cantonaux ont à juste titre retenu que le montant de l'abonnement perçu par la Société concessionnaire pour le fonctionnement du central d'appel était conforme aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence. Les griefs y relatifs doivent être écartés dans la mesure de leur admissibilité.

6.
Le recourant invoque aussi une violation de sa liberté économique et du principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs. D'après lui, la structure de la contribution d'abonnement désavantagerait indûment les exploitants de taxi A indépendants par rapport aux compagnies de taxis A. La contribution d'abonnement initiale que la Société concessionnaire perçoit indistinctement auprès de tous les titulaires A serait en effet trop élevée pour qu'un exploitant individuel puisse rester compétitif sans notamment devoir faire appel à des auxiliaires, et la contribution complémentaire de 40 cts (portée à 50 cts dès 2011) prélevée à partir de la 101ème course ne serait pas à même de neutraliser ce désavantage.

6.1. La liberté économique (art. 27
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2    Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.
Cst.) protège notamment l'activité de chauffeur de taxi indépendant, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (ATF 121 I 129 consid. 3b p. 131; arrêt 2C 564/2009 du 26 février 2010 consid. 6.1). Elle inclut aussi le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique, en vertu duquel les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique (concurrents directs) sont prohibées. Toutefois, l'égalité de traitement entre concurrents n'est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs, soient proportionnées et résultent du système lui-même (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa p. 435 s.; cf. arrêt 2C 61/2012 du 2 juin 2012 consid. 4.2).

6.2. Dans son arrêt de renvoi du 29 août 2011 (arrêt 2C 116, 117 et 118/2011, consid. 7.3), la Cour de céans s'était, comme le relève à juste titre la Société concessionnaire, déjà penchée sur la conformité de la structure de l'abonnement obligatoire avec la liberté économique, dont dérive l'égalité entre concurrents directs.
Tout en reconnaissant qu'une entreprise de taxis A, qui dispose de plusieurs chauffeurs et peut de ce fait assurer un service continu, sera en mesure d'"amortir" la cotisation de base de l'abonnement au central d'appel plus rapidement qu'un conducteur de taxi indépendant qui, tenu de s'acquitter du même montant, doit observer des temps de repos, le Tribunal fédéral a considéré que l'imposition d'un montant uniforme se justifiait en raison des obligations supplémentaires, non partagées par les exploitants individuels, auxquelles les compagnies de taxis A sont soumises, en particulier celle de garantir un effectif de conducteurs correspondant au minimum à 150% de leur nombre d'autorisations A, ainsi qu'à assurer un service les samedis, dimanches et jours fériés; par ailleurs, ces obligations additionnelles de quasi-service public engendraient des charges d'exploitation, en particulier salariales, accrues, lesquelles étaient propres à atténuer l'avantage concurrentiel qu'une contribution d'abonnement unique risquerait autrement de procurer à ces "grandes" entreprises vis-à-vis des conducteurs individuels (cf. arrêt 2C 116, 117 et 118/2011 du 29 août 2011 consid. 7.3.5). A cela s'ajoutait que le montant additionnel de 40 centimes par
course que percevait la Société concessionnaire au-delà de la centième course affectait au premier chef les entreprises de taxis au vu du nombre supérieur de courses effectuées (ibidem).
A priori, le système réglementaire ne violait ainsi ni la liberté économique ni le principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs (arrêt 2C 116, 117 et 118/2011 précité, consid. 7.4); une modification de cette conclusion ne serait partant envisageable que s'il était avéré que le montant de la contribution d'abonnement serait disproportionné par rapport au chiffre d'affaires et aux charges générés pour les titulaires individuels d'une autorisation A, alors qu'il ne le serait pas pour les entreprises de taxis A (cf. arrêt 2C 116, 117 et 118/2011 du 29 août 2011 consid. 7.3.5). Contrairement à la position que le recourant semble soutenir dans ses observations du 29 août 2013, l'arrêt précité de la Cour de céans avait laissé ouverte la question du respect de la liberté économique que sous cet angle limité.

6.3. En l'occurrence, il a été vu que loin de présenter un caractère disproportionné ou contraire aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence, l'acquittement de la contribution d'abonnement avait pour conséquence d'augmenter de façon importante le chiffre d'affaires des exploitants de taxis A, qui obtenaient, en moyenne, un bénéfice net mensuel d'environ 3'700 fr., soit environ le quintuple de son montant. Par ailleurs, il ressort des constats de la précédente instance que le montant additionnel par course que perçoit la Société concessionnaire au-delà de la centième course et qui affecte davantage les compagnies de taxis et les exploitants se dotant de chauffeurs auxiliaires que les exploitants individuels, a été porté de 40 à 50 cts à partir de 2011, ce qui a encore plus tendance à réduire le désavantage compétitif redouté par les exploitants individuels, lesquels ne sont donc pas contraints, pour survivre économiquement, de contracter avec des chauffeurs auxiliaires. Il s'ensuit que les éléments susceptibles de faire revenir la Cour de céans sur sa conclusion de conformité ne sont pas donnés et que l'abonnement obligatoire au central d'appel pour taxis A ne viole ni la liberté économique, ni le principe de
l'égalité de traitement entre concurrents directs.

7.

7.1. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 21 août 2009, par laquelle le Comité de direction de l'Association a retiré, respectivement refusé de renouveler l'autorisation A au profit du recourant. Partant, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.2. Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu des constatations étayées et de l'appréciation soigneusement motivée qui sont contenues dans l'arrêt sur renvoi querellé, la cause paraissait cependant dépourvue de chances de succès dès le dépôt du recours (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), si bien que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Les frais seront partant mis à la charge du recourant (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

7.3. La Société concessionnaire a conclu à ce que des dépens lui soient alloués. En tant que participante à la procédure qui obtient gain de cause, défendue par un avocat et constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée de droit privé dont les sociétaires sont les compagnies et entreprises individuelles de taxis A, la Société concessionnaire ne tombe pas sous le coup de l'art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF, qui exclut en règle générale l'attribution de dépens aux organisations chargées de tâches de droit public. Il sera au demeurant précisé que le fait pour la Société d'être chargée, par le biais d'une concession limitée dans le temps, de tâches de droit public, voire de (quasi-) service public ou à tout le moins d'y contribuer (cf. arrêt 2C 116, 117 et 118/2011 précité, consid. 7.2.2), ne suffit pas à lui seul pour la faire tomber sous le coup des art. 66 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF, respectivement 68 al. 3 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 68
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF, n. 28 p. 514, se référant à l'art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF, n. 27 p. 494; THOMAS GEISER, BGG-Kommentar, 2e éd., 2011, ad art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF, n. 28 p. 752). Il en découle que la Société concessionnaire peut in casu prétendre au versement de dépens de la part du recourant, à l'exclusion de la
Commission administrative et de l'Association (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF; comp. aussi, s'agissant de sociétés concessionnaires, arrêts 2C 812/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3; 2E 3 et 4/2009 du 11 juillet 2011 consid. 8).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le recourant versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'500 fr. à la Société concessionnaire.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, de la Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne, et de Taxi Services Sàrl, ainsi qu'à l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, Comité de direction, de même qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 3 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_519/2013
Date : 03. September 2013
Publié : 21. September 2013
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Grundrecht
Objet : Taxis


Répertoire des lois
Cst: 27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
111-II-94 • 121-I-129 • 122-I-61 • 125-I-431 • 125-III-421 • 133-III-201 • 135-I-1 • 135-I-130 • 135-II-286 • 135-III-334 • 136-III-552 • 138-I-305 • 138-III-289 • 138-III-374
Weitere Urteile ab 2000
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2011 I S.405