99 III 27
8. Urteil der II. Zivilabteilung vom 10. Mai 1973 i.S. Wirtschaftsbank Zürich gegen Lüssi.
Regeste (de):
- Anfechtungsklage nach Art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. 2 En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 - 1. Streitwert (Erw. 1).
- 2. Objektive Voraussetzung der Anfechtungsklage ist in jedem Falle, dass die angefochtene Handlung des Schuldners die Gläubiger oder einzelne von ihnen schädigt, indem sie das Vollstreckungsergebnis oder ihren Anteil daran vermindert oder ihre Stellung im Vollstreckungsverfahren sonstwie verschlechtert. Eine solche Schädigung wird zugunsten der Verlustscheingläubiger und der Konkursmasse vermutet, doch steht dem Anfechtungsgegner der Gegenbeweis offen (Erw. 3).
- 3. Fälle, in denen eine solche Schädigung fehlen kann. Bewirkt die Teilrückzahlung eines Darlehens durch einen bedrängten Schuldner deshalb keine Schädigung der übrigen Gläubiger, weil dabei ein Teil der für das Darlehen bestellten Pfänder freigegeben wurde? (Erw. 4).
- 4. Die Rückzahlung eines Darlehens, die ein bedrängter Schuldner aus seinen letzten Mitteln leistet, führt auch dann zu einer Begünstigung des befriedigten Gläubigers und zu einer Benachteiligung der übrigen Gläubiger, wenn das Darlehen nur für kurze Zeit gewährt worden war und die Lage des Schuldners sich in der Zeit zwischen der Aufnahme und der Rückzahlung des Darlehens nicht wesentlich verschlechtert hat (Erw. 5; Änderung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Action révocatoire selon l'art. 288 LP.
- 1. Valeur litigieuse (consid. 1).
- 2. L'action révocatoire est dans tous les cas soumise à la condition objective que l'acte attaqué du débiteur porte préjudice aux créanciers ou à certains d'entre eux, en diminuant le résultat de l'exécution ou leur part à ce résultat ou en aggravant d'une autre manière leur situation dans la procédure d'exécution. Un tel préjudice est présumé en faveur des créanciers porteurs d'un acte de défaut de biens et de la masse en faillite, mais la contre-preuve est ouverte au défendeur à l'action révocatoire (consid. 3).
- 3. Cas où un tel préjudice peut faire défaut. Peut-on admettre que le remboursement partiel d'un prêt par un débiteur qui se trouve dans une situation précaire ne porte pas préjudice aux autres créanciers, par le motif qu'une partie des gages constitués pour le prêt a ainsi été libérée? (consid. 4).
- 4. Le remboursement d'un prêt opéré au moyen de ses dernières ressources par un débiteur qui se trouve dans une situation précaire conduit aussi à favoriser le créancier payé et à porter préjudice aux autres créanciers, lorsque le prêt n'a été consenti qu'à court terme et que la situation du débiteur ne s'est pas notablement aggravée entre le moment de la réception du prêt et celui de son remboursement (consid. 5; changement de jurisprudence).
Regesto (it):
- Azione revocatoria secondo l'art. 288 LEF.
- 1. Valore litigioso. (consid. 1).
- 2. L'azione revocatoria soggiace in ogni caso al presupposto oggettivo che l'atto impugnato del debitore pregiudichi uno o più creditori riducendone il risultato dell'esecuzione od ostacolandoli proceduralmente. Un siffatto pregiudizio è presunto per il creditore in possesso di un attestato di carenza di beni e per la massa fallimentare, ma il convenuto nell'azione revocatoria ha la possibilità di produrre la controprova (consid. 3).
- 3. Casi di insesistenza dell'anzidetto pregiudizio. Si può ammettere che un debitore in situazione precaria, rimborsando parzialmente un mutuo, non pregiudichi gli altri creditori per il fatto che una parte dei relativi pegni sono stati così liberati? (consid. 4).
- 4. Il rimborso di un prestito da parte di un debitore in situazione precaria comporta un favoreggiamento del creditore soddisfatto e un pregiudizio per gli altri creditori, anche quando si tratta di un mutuo a breve termine e, nel periodo intercorrente fra la concessione e l'estinzione del mutuo, la situazione del debitore non si è sensibilmente aggravata (consid. 5; cambiamento della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 28
BGE 99 III 27 S. 28
A.- Der im Jahre 1950 gegründeten und dem Bankengesetz unterstellten Immobilien-Bank AG, Zürich, wurde durch Entscheid der Eidgenössischen Bankenkommission vom 30. August/8. September 1960 das Bankenstatut entzogen. Das Bundesgericht bestätigte diesen Entscheid am 24. März 1961 mit der Massgabe, dass die Bankenkommission, bevor die Aufhebung der Unterstellung unter das Bankengesetz wirksam werde, die Frage einer Übergangsordnung zu prüfen habe (BGE 87 I 490 ff.). Die Bankenkommission stellte am 21. Juli 1961 eine solche Ordnung auf. Im Juni 1962 änderte die Gesellschaft ihre Firma in IBZ Finanz AG, nahm aber weiterhin wie eine Bank Fremdgelder entgegen. Am 25. Oktober 1965 eröffnete der Präsident des Handelsgerichts des Kantons Zürich (der gemäss Übergangsordnung als Konkursrichter für Banken hiefür zuständig geblieben war) über die IBZ Finanz AG (im folgenden: IBZ) den Konkurs.
B.- Lüssi hatte im Frühjahr 1964 aus einem Hausverkauf Fr. 150'000.-- gelöst. Er wollte diesen Betrag möglichst bald wieder in eine Liegenschaft investieren und bis dahin kurzfristig zinstragend anlegen. Nachdem er sich bei der Schweiz. Bankgesellschaft ein Festgeldkonto zu 3 1/2% hatte eröffnen lassen, erfuhr er von seinem Schwager Eberhard, der am 1. Juli 1964 als Bürochef und Buchhalter in den Dienst der IBZ getreten war (und am 1. Oktober 1964 zum Prokuristen mit
BGE 99 III 27 S. 29
Kollektivunterschrift befördert wurde), dass die IBZ Termingelder zu 6% entgegennehme. Am 17. September 1964 legte Lüssi den Betrag von Fr. 150'000.-- zu diesem Zinssatz für drei Monate bei der IBZ an. Diese teilte ihm am gleichen Tage mit, sie habe zur Sicherung seines Guthabens B+Z-Miteigentumszertifikate im Nennwert von Fr. 150'000.-- in ein auf seinen Namen eröffnetes freies Depot gelegt. Am 1. Dezember 1964 bestätigte ihm die IBZ die telephonische Vereinbarung, dass er ihr die Fr. 150'000.-- für einen weitern Monat, d.h. bis 17. Januar 1965 überlasse und dass der Zins im Hinblick auf die steigenden Zinssätze ab 18. Dezember 1964 auf 6 1/4% erhöht werde. Am 17. Januar 1965 kam es nicht zur Rückzahlung, sondern die IBZ blieb Lüssi den erwähnten Betrag weiterhin schuldig. Es ist streitig, ob das auf die finanziellen Schwierigkeiten der IBZ oder darauf zurückzuführen war, dass Lüssi noch keine ihm zusagende Liegenschaft gefunden hatte. Verhandlungen mit Unternehmern, die Lüssi im Februar 1965 aufnahm, führten am 1./2. April 1965 zum Abschluss eines Pauschalwerkvertrags und eines Kaufvertrags, wonach Lüssi den Unternehmern die Fertigstellung eines im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses übertrug und von ihnen das Baugrundstück erwarb. Nach diesen Verträgen hatte Lüssi bei der "Fertigung" des Kaufvertrags auf dem Grundbuchamt, die am 2. April 1965 erfolgte, Fr. 75'840.-- bar zu entrichten und spätestens zehn Tage nach der Fertigung weitere Fr. 69'160.-- auf ein Sperrkonto der Unternehmer bei der Foreign Commerce Bank Inc. in Zürich einzuzahlen. Die IBZ überbrachte dieser Bank den Betrag von Fr. 75'840.-- am 1. April 1965 im Auftrag Lüssis in bar. Die zweite Zahlung erfolgte am 3. Mai 1965 an die Schweiz. Volksbank Zürich-Örlikon, die von den Unternehmern inzwischen anstelle der Foreign Commerce Bank mit der Errichtung des vorgesehenen Sperrkontos beauftragt worden war. Die IBZ überwies der Volksbank Fr. 54'160.-- aus ihrem Postcheckkonto und sandte ihr für den Rest von Fr. 15'000.-- einen Check auf die Basler Kantonalbank. Im Schreiben vom 27. März 1965, mit welchem die IBZ den ersten Zahlungsauftrag Lüssis bestätigte, bemerkte sie, es sei vereinbart, dass sie seinem Depot sofort B+Z-Miteigentumszertifikate im Nennwert von Fr. 70'000.-- entnehme. Bei der zweiten Zahlung wurde gemäss einem vom 30. April 1965 datierten Bestätigungsschreiben der IBZ die Freigabe weiterer Zertifikate über Fr. 70'000.-- vereinbart.
BGE 99 III 27 S. 30
Im Konkurs der IBZ liess die Konkursverwaltung ein aus Kapital und aus Zins bis zur Konkurseröffnung bestehendes Restguthaben Lüssis von Fr. 7'197.50 nebst 6 1/4% Zins seit der Konkurseröffnung als faustpfandgesicherte Forderung zu und anerkannte das dafür geltend gemachte Faustpfandrecht an einem B+Z-Miteigentumszertifikat im Nennwert von Fr. 10'000.--.
C.- Mit Zahlungsbefehl vom 27. Februar 1969 machte die Konkursmasse der IBZ gegenüber Lüssi einen paulianischen Anfechtungsanspruch in Höhe der von der IBZ in seinem Auftrag und für seine Rechnung geleisteten Zahlungen von zusammen Fr. 145'000.-- nebst Zins geltend. Lüssi erhob Rechtsvorschlag. Hierauf verzichtete die Konkursverwaltung in Anwendung von Art. 36 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. |
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1 | Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. |
2 | Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
BGE 99 III 27 S. 31
D.- Gegen das Urteil des Obergerichts hat die Klägerin Berufung an das Bundesgericht und kantonale Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt. In Gutheissung dieser Beschwerde hat das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 13. Februar 1973 die Eventualbegründung des angefochtenen Entscheides zuhanden des Bundesgerichts gestrichen. Mit der Berufung beantragt die Klägerin, das angefochtene Urteil, dessen Hauptbegründung Bundesrecht verletze, sei aufzuheben und ihre Klage sei gutzuheissen; eventuell sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Klägerin betrachtet die Zahlungen von zusammen Fr. 145'000.--, welche die IBZ am 1. April und 3. Mai 1965 aus dem Termingeldkonto des Beklagten für diesen geleistet hat, als paulianisch anfechtbar. Sie hat aber mit ihrem Klagebegehren, das vor der letzten kantonalen Instanz noch im vollen Umfang streitig war, nicht bloss verlangt, der Beklagte habe die bezahlten Beträge nach Massgabe von Art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
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1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
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1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
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1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
BGE 99 III 27 S. 32
vom 14. April 1969 i.S. Speck gegen Konkursmasse Speck, Erw. 1; JAEGER, N. 1 D zu Art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
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1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
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1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
2. Unter den Parteien ist nur streitig, ob die Darlehensrückzahlungen vom 1. April und 3. Mai 1965 nach Art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
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1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
3. Objektive Voraussetzung der Anfechtungsklage ist in jedem Falle, dass die angefochtene Handlung die Gläubiger oder einzelne von ihnen tatsächlich schädigt, indem sie das Vollstreckungsergebnis oder ihren Anteil daran vermindert oder ihre Stellung im Vollstreckungsverfahren sonstwie verschlechtert
BGE 99 III 27 S. 33
(BGE 30 II 163 Erw. 4, BGE 31 II 328 Erw. 5, BGE 35 II 112 Erw. 4, BGE 37 II 318f. Erw. 3, BGE 40 III 387 Erw. 2, BGE 41 III 452, BGE 85 III 189 f. Erw. 2 a; vgl. auch BGE 89 III 20 Erw. 3 c; aus dem neuern Schrifttum vgl. CASTELLA, La connivence du bénéficiaire de l'acte révocable d'après l'art. 288 LP, JdT 1956 II 67; BERZ, Der paulianische Rückerstattungsanspruch, Zürcher Diss. 1960, S. 51, 55 ff.; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl., Bd. II 1968, S. 274/75). Das Gesetz sagt zwar nicht ausdrücklich, dass die paulianische Anfechtung eine solche Schädigung voraussetzt, doch ergibt sich das aus dem Zweck der Anfechtungsklage, die nicht der Bestrafung des Anfechtungsgegners, sondern nur der Wiedergutmachung eines den Gläubigern oder einem Teil davon zugefügten Nachteils dient (vgl. BGE 35 II 112, BGE 85 III 190). Der Eintritt einer solchen Schädigung wird zugunsten der Verlustscheingläubiger und der Konkursmasse vermutet, doch steht dem Anfechtungsgegner der Beweis offen, dass die angefochtene Handlung im konkreten Fall eine solche Schädigung nicht bewirkt habe (BGE 39 II 374, BGE 85 III 189 /90). Ist dieser Beweis geleistet, so ist die Anfechtungsklage ohne weiteres abzuweisen. Andernfalls ist im Falle der Anfechtung nach Art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
BGE 99 III 27 S. 34
hinsichtlich der subjektiven Voraussetzungen und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
4. Eine Schädigung der Gläubiger tritt nach der neuern Rechtsprechung und Lehre nicht ein, wenn die angefochtene Rechtshandlung des Schuldners in der Beteiligung an einem Rechtsgeschäft besteht, das ihm für seine Leistung eine gleichwertige Gegenleistung einbrachte, es sei denn, der Schuldner habe mit dem Geschäft den Zweck verfolgt, über seine letzten Aktiven zum Schaden der Gläubiger verfügen zu können, und sein Geschäftspartner habe das erkannt oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit erkennen müssen (BGE 53 III 79, BGE 63 III 155 Erw. 3, BGE 65 III 147 Erw. 5, BGE 74 III 51f. Erw. 3, BGE 74 III 88, BGE 79 III 174/75; BERZ, S. 67 ff.; FAVRE, Droit des poursuites, 2. Aufl. 1967, S. 378; FRITZSCHE, II S. 284; einlässliche Darstellung der frühern Rechtsprechung, die den Vorbehalt der indirekten Schädigung der Gläubiger durch eine ihnen nachteilige Verwendung der vom Schuldner empfangenen Leistung anders umschrieben hatte, bei GAUGLER, Die paulianische Anfechtung, Bd. I 1944, S. 103 ff.). Ein Austausch gleichwertiger Leistungen liegt nach der Rechtsprechung namentlich dann vor, wenn der Schuldner gegen Bestellung eines Pfandes ein Darlehen erhält (BGE 53 III 79), wenn ihm gegen Bestellung eines Pfandes Ware auf Kredit geliefert wird (BGE 63 III 155), wenn er ihm gehörende Sachen gegen Zahlung des vollen Gegenwerts veräussert (BGE 65 III 147f., BGE 79 III 174) oder wenn ihm bei einem Finanzierungsgeschäft der volle Gegenwert der von ihm unter Garantie der Einbringlichkeit abgetretenen Forderungen vergütet wird (BGE 74 III 88). Allen diesen Geschäften ist gemeinsam, dass der Schuldner anstelle der von ihm veräusserten oder verpfändeten Vermögensbestandteile Ware oder Geld erhält. Wenn der Schuldner dagegen anstelle der von ihm veräusserten Vermögensstücke bloss eine Forderung erwirbt oder wenn er Geld oder andere Vermögenswerte zum blossen Zwecke der Tilgung einer Forderung hingibt, tauscht er für seine Leistung keine Gegenleistung ein, die eine Schädigung der Gläubiger von vornherein ausschliessen würde. Veräussert ein bedrängter Schuldner Vermögensstücke auf Kredit, so schädigt diese Handlung die Gläubiger auch bei Angemessenheit des vom Schuldner ausbedungenen Preises jedenfalls dann, wenn die Preisforderung nicht leicht einbringlich ist. Vor allem aber bewirkt die zur Tilgung einer Schuld erfolgte Hingabe von Geld
BGE 99 III 27 S. 35
oder andern Vermögensstücken, die ein hernach mit Verlust betriebener oder in Konkurs gefallener Schuldner trotz einer bereits angespannten finanziellen Lage vorgenommen hat, regelmässig eine Schädigung der übrigen Gläubiger. Die unter solchen Umständen erfolgte Tilgung einer Schuld ist daher, auch wenn diese fällig war, gewöhnlich nach Art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
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1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
BGE 99 III 27 S. 36
die bei der Zahlung freigegebenen Zertifikate dem Beklagten seinerzeit überhaupt gültig verpfändet worden seien, was die Klägerin u.a. mit der Begründung bestreitet, sie seien dem Beklagten nie übergeben worden. Der Entscheid hierüber wird dadurch, dass die Konkursverwaltung die Restforderung des Beklagten als pfandgesichert kolloziert hat (letzter Absatz von lit. B hievor), nicht präjudiziert. Sollte mangels einer Besitzübertragung im Sinne von Art. 884 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
5. Im Entscheide BGE 78 III 83ff., auf den der Beklagte und die Vorinstanz sich berufen, war zu prüfen, ob die (verspätete) Teilrückzahlung eines kurzfristigen Darlehens, das eine in finanzielle Schwierigkeiten geratene und in der Folge in Konkurs gefallene Firma zwecks Zahlung der Löhne ihrer Angestellten und Arbeiter bei ihrem Buchhalter aufgenommen hatte, nach Art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
BGE 99 III 27 S. 37
Schuldner in der Hoffnung, ihm aus der Verlegenheit zu helfen, aus reiner Gefälligkeit ein kurzfristiges Darlehen gewährt habe, nicht genau gleich behandeln wie denjenigen, der infolge von Geschäftsbeziehungen mit dem Schuldner dessen Gläubiger geworden ist; das Institut der Anfechtungsklage habe nicht zum Zwecke, alle Versuche zur Rettung des Schuldners unmöglich oder doch sehr gefährlich zu machen; es liege im Interesse der Gläubiger, dass Dritte versuchen können, dem Schuldner zu helfen, ohne Gefahr laufen zu müssen, im Falle der Nutzlosigkeit ihrer Bemühungen das Recht zu verlieren, ihre Vorschüsse wiederzuerlangen.
Zu diesem Entscheide hat MERZ (ZBJV 1954 S. 168) bemerkt, die - allein angefochtene - Rückzahlung des Darlehens an einen nicht privilegierten Gläubiger habe die Masse zweifellos geschädigt; dagegen scheine es richtig, in solchen Fällen den besondern Entstehungsgrund der Rückzahlungsverpflichtung zu berücksichtigen und den einzig in Betracht fallenden Anfechtungsanspruch des Art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
BGE 99 III 27 S. 38
bemerkt, einzig die teilweise Rückzahlung des der IBZ vom Beklagten gewährten Darlehens. Die Rückzahlung eines Darlehens ist nicht die Gegenleistung für dessen Gewährung, sondern die Erfüllung der mit der Darlehensaufnahme eingegangenen Pflicht zu späterer Rückzahlung, und die Anfechtbarkeit einer solchen Vollzugshandlung hängt nicht etwa von jener des Verpflichtungsgeschäftes ab (BGE 91 III 102). In der Gewährung und Rückzahlung eines Darlehens liegt also, auch wenn die beiden Zahlungen in ihrem Betrag übereinstimmen und verhältnismässig kurz aufeinanderfolgen (oder nach dem Vertrag hätten aufeinanderfolgen sollen), nicht ein Austausch gleichwertiger Leistungen, der die Vollstreckungsrechte der übrigen Gläubiger unberührt liesse. Vielmehr ist klar, dass die Rückzahlung, die ein bedrängter Schuldner aus seinen letzten Mitteln leistet, unabhängig von der Dauer des Darlehens die übrigen Gläubiger durch Verminderung des der Vollstreckung unterliegenden Vermögens schädigt und den voll befriedigten Darlehensgläubiger gegenüber den verbleibenden Gläubigern begünstigt, und zwar gilt das auch dann, wenn sich der Schuldner bei Aufnahme des Darlehens bereits in einer ebenso schlechten Lage befand wie bei der Rückzahlung. Auch in diesem Falle führt die Rückzahlung, selbst wenn das Darlehen erst kurz zuvor gewährt worden war, zu einer Begünstigung des befriedigten Darlehensgläubigers und zu einer Schädigung der andern Gläubiger. Es ist nicht erfindlich, wie der Umstand, dass der Schuldner schon bei Aufnahme des Darlehens schlecht stand, diese Wirkung der Rückzahlung verhindern könnte. An der gegenteiligen Erwägung, die im Falle BGE 78 III 83ff. (Erw. 2 S. 86/87) neben andern Überlegungen zur Abweisung der Klage geführt hatte, kann daher nicht festgehalten werden. Sie ist um so eher preiszugeben, als eine durch nichts gerechtfertigte Ungleichheit geschaffen würde, wenn die aus den letzten Mitteln des Schuldners erfolgte Rückzahlung an einen Gläubiger, der einem bereits schlecht stehenden Schuldner in Unkenntnis dieser Lage im Rahmen gewöhnlicher Geschäftsbeziehungen ein Darlehen gewährt hatte, der Anfechtung nach Art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
BGE 99 III 27 S. 39
subjektiven Voraussetzungen von Art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
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1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts (II. Zivilkammer) des Kantons Zürich vom 28. November 1972 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.