S. 83 / Nr. 17 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht {Zivilabteilungen} (f)

BGE 78 III 83

17. .Arrêt de la Ier Cour civile du 28 février 1952 dans la cause Junod contre
Froidevaux.


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Regeste:
Action révocatoire (art. 288
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 288 - 1 Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
1    Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
2    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass sie die Benachteiligungsabsicht nicht erkennen konnte. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.512
LP). Révocation du remboursement d'une avance de
fonds faite à une société en dessous de ses affaires par un de ses employés,
cette avance ayant été effectuée pour permettre à la société de payer les
salaires de son personnel et devant, d'après le contrat de prêt, être
remboursée à très bref délai. Révocation refusée, faute d'un dommage et vu les
conditions particulières de l'opération.
Anfechtung (Art. 288 SchKG) der Rückzahlung von Vorschüssen eines Angestellten
an die in schlechter Lage befindliche Gesellschaft, die ihr die Entlöhnung
ihres Personals ermöglichen sollten, und wobei die Rückzahlung binnen kurzer
Frist ausbedungen worden war. Anfechtungsklage abgewiesen mangels eines
Schadens und mit Rücksicht auf die besondern Verhältnisse dieser
Geschäftsabwicklung.
Azione rivocatoria (art. 288 LEF). Revoca della la restituzione di anticipi
fatti ad una società in cattive condizioni finanziarie da uno dei suoi
impiegati, gli anticipi essendo stati fatti per permettere alla società di
pagare i salari al suo personale e dovendo, secondo il contratto di mutuo,
essere restituiti a breve termine. Rivocazione rifiutata, in mancanza di un
danno e temito conto delle condizioni particolari dell'operazione.

A. - En 1948, Georges Junod était depuis longtemps comptable au service de la
société anonyme «Raisin d'Or», laquelle dépendait de la Compagnie viticole de
Cortaillod. A la fin du mois d'avril, la société «Raisin d'Or» se trouvait
dans une situation serrée et ne possédait pas les fonds nécessaires pour payer
ses employés et ouvriers. A la demande de Mühlematter père, administrateur de
la société, Junod mit à la disposition de celle-ci la somme de 10000 fr. qui
devant servir au payement des traitements et des salaires. Cette avance devait
être remboursée le 10 mai suivant. Le remboursement n'eut pas lieu dans le
délai fixé: un premier versement de 1000 fr. fut effectué le 29 juillet 1948,
un second, de 3000 fr.,

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le 20 septembre. Le 22 septembre la société fut mise au bénéfice d'un sursis
concordataire. Avec l'autorisation du commissaire au sursis, la débitrice
versa à Junod un acompte de 1500 fr. le 26 février 1949 et un acompte de 2500
fr. deux jours plus tard.
Le 11 avril 1949, la société au «Raisin d'Or» a été déclarée en faillite.
Junod fut colloquiez en 5e classe pour les 2000 fr. qu'on lui devait encore.
Il intenta une action en modification de l'état de collocation en demandant à
être colloqué en première classe pour ce montant. Il invoquait le fait que son
avance avait servi à désintéresser des créanciers qui, s'ils n'avaient été
payés au moyen des fonds avancés par lui, auraient été colloqués dans cette
classe-là. Son action a été rejetée.
B. - Froidevaux, créancier de la société et cessionnaire des droits de la
masse, a intenté action contre Junod en concluant à la révocation des quatre
acomptes, faisant an total 5000 fr., versés par la société à Junod en payement
de sa créance. Le demandeur invoquait l'art. 288
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 288 - 1 Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
1    Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
2    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass sie die Benachteiligungsabsicht nicht erkennen konnte. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.512
LP en soutenant notamment que
ces versements avaient été effectués en vue de favoriser le défendeur de
connivence avec lui et au détriment des autres créanciers.
Junod a conclu au rejet de la demande.
Par jugement (lu 19 novembre 1951, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
a admis les conclusions du demandeur en ce qui concernait les trois derniers
versements, c'est-à-dire à concurrence de 7000 fr. Il a estimé que le
remboursement de l'avance, qui devait avoir lieu dans un très bref délai,
ayant tardé, le prêt du défendeur avait pris avec le temps le caractère d'un
prêt ordinaire non garanti. «Les remboursements intervenus sont bien distincts
du versement de l'avance quelques mois plus tôt, alors que la situation de
«Raisin d'Or» S. A. était très différente». La prétention du défendeur de
considérer comme un tout l'avance et les remboursements ne correspondait pas à
la réalité. Ces remboursements avaient diminué d'autant l'actif de la masse.
Si l'avance avait

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servi au payement de créances privilégiées, le défendeur n'avait cependant pas
été subrogé aux droits des créanciers. En sa qualité de comptable il
connaissait la situation précaire de la débitrice et les conditions
d'application de l'art. 288 étaient dès lors réalisées. Une exception devait
toutefois être faite pour le premier remboursement, du 29 juillet 1948. A
cette date, le défendeur savait que la société avait certaines difficultés de
trésorerie mais il pouvait penser qu'il s'agissait d'une situation temporaire
qui ne mettait pas ses créanciers en danger.
C. - Junod a recouru en réforme en concluant au rejet des conclusions du
demandeur.
Considérant en droit:
1.- Les payements dont l'intimé a demandé la révocation ont été effectués en
remboursement d'une dette échue résultant d'un prêt non garanti d'une somme
d'argent. Ils ne tombent donc ni sous le coup de l'art. 286
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 286 - 1 Anfechtbar sind mit Ausnahme üblicher Gelegenheitsgeschenke alle Schenkungen und unentgeltlichen Verfügungen, die der Schuldner innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat.504
1    Anfechtbar sind mit Ausnahme üblicher Gelegenheitsgeschenke alle Schenkungen und unentgeltlichen Verfügungen, die der Schuldner innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat.504
2    Den Schenkungen sind gleichgestellt:
1  Rechtsgeschäfte, bei denen der Schuldner eine Gegenleistung angenommen hat, die zu seiner eigenen Leistung in einem Missverhältnisse steht;
2  Rechtsgeschäfte, durch die der Schuldner für sich oder für einen Dritten eine Leibrente, eine Pfrund, eine Nutzniessung oder ein Wohnrecht erworben hat.
3    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass kein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung vorliegt. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.506
ni sous celui de
l'art. 287
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 287 - 1 Die folgenden Rechtshandlungen sind anfechtbar, wenn der Schuldner sie innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat und im Zeitpunkt der Vornahme bereits überschuldet war:507
1    Die folgenden Rechtshandlungen sind anfechtbar, wenn der Schuldner sie innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat und im Zeitpunkt der Vornahme bereits überschuldet war:507
1  Bestellung von Sicherheiten für bereits bestehende Verbindlichkeiten, zu deren Sicherstellung der Schuldner nicht schon früher verpflichtet war;
2  Tilgung einer Geldschuld auf andere Weise als durch Barschaft oder durch anderweitige übliche Zahlungsmittel;
3  Zahlung einer nicht verfallenen Schuld.
2    Die Anfechtung ist indessen ausgeschlossen, wenn der Begünstigte beweist, dass er die Überschuldung des Schuldners nicht gekannt hat und auch nicht hätte kennen müssen.509
3    Die Anfechtung ist insbesondere ausgeschlossen, wenn Effekten, Bucheffekten oder andere an einem repräsentativen Markt gehandelte Finanzinstrumente als Sicherheit bestellt wurden und der Schuldner sich bereits früher:
1  verpflichtet hat, die Sicherheit bei Änderungen im Wert der Sicherheit oder im Betrag der gesicherten Verbindlichkeit aufzustocken; oder
2  das Recht einräumen liess, eine Sicherheit durch eine Sicherheit gleichen Werts zu ersetzen.510
LP. Ainsi que le Tribunal cantonal et les parties l'ont admis avec
raison, c'est uniquement au regard de l'art. 288
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 288 - 1 Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
1    Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
2    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass sie die Benachteiligungsabsicht nicht erkennen konnte. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.512
LP qu'il faut trancher le
litige.
D'après l'art. 288
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 288 - 1 Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
1    Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
2    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass sie die Benachteiligungsabsicht nicht erkennen konnte. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.512
LP, une des conditions essentielles de la révocation est
que l'acte incriminé ait causé un préjudice aux créanciers. Pour pouvoir dire
en l'espèce que le payement effectué par la débitrice au recourant a causé un
préjudice à l'intimé, il faudrait en réalité qu'il fût prouvé que si ce
payement n'avait pas eu lieu, les sommes qu'a reçues le recourant se seraient
retrouvées dans la masse et auraient été réparties entre les créanciers
chirographaires. Or, non seulement cette preuve n'a pas été rapportée, mais
les circonstances de la cause permettent d'affirmer que si la débitrice ne
s'était pas fait avancer par le recourant la somme qui lui a permis de payer
ses ouvriers et employés, la situation de l'intimé aurait été exactement la
même. En ce cas-là en effet, les employés et ouvriers n'auraient pas pu être
payés; il est plus que

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probable qu'ils auraient alors élevé des réclamations et peut-être même engagé
des poursuites, si bien que la débitrice n'aurait pas tardé à solliciter le
sursis; celui-ci lui aurait été accordé plus tôt et, soit dans des poursuites
basées sur l'art. 297 al. 2 (nouveau), soit dans la faillite subséquente, les
employés et ouvriers auraient perçu ce qui leur était dû en qualité de
créanciers privilégiés de première classe. C'est, aussi bien, ce dont convient
l'intimé en reconnaissant, comme il le dit dans la réponse au présent recours,
que si le recourant s'était fait céder les créances de salaire que son avance
servait à régler, il aurait pu s'assurer régulièrement un privilège pour sa
créance.
2.- L'action devrait du reste être également rejetée sur le terrain sur lequel
s'est placée la juridiction cantonale.
Tout en admettant le principe qu'il ne saurait y avoir de préjudice pour les
créanciers en cas d'équivalence des prestations du débiteur et du tiers, la
Cour cantonale estime qu'il n'est pas applicable en l'espèce, étant donné le
laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où l'avance avait été faite
(fin avril 1948) et celui auquel les remboursements ont été effectués, le
premier versement ayant eu lieu le 20 septembre, alors que le recourant savait
qu'une demande de sursis était pendante, et les versements ultérieurs, après
l'octroi du sursis. Selon la Cour cantonale, ce retard avait transformé la
nature de la créance du recourant. Avec le temps elle serait devenue un prêt
ordinaire, non garanti, dans lequel prestation et contre-prestation ne
pouvaient plus être considérées comme un tout, étant donné que la situation de
la débitrice, au moment des remboursements, n'était plus du tout la même qu'à
l'époque où les fonds lui avaient été avancés.
Il est exact qu'en soi l'équivalence des prestations réciproques du débiteur
et du tiers n'exclut le préjudice qu'autant que la situation du débiteur ne
s'est pas notablement aggravée entre le moment où il a reçu la prestation

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du tiers et celui où il a effectué la sienne. Mais c'est à tort que la Cour
cantonale a estimé que cette condition n'était pas réalisée en l'espèce. Pour
qu'une société commerciale importante, contrôlée par une société financière
non moins importante, se voie dans la nécessité de recourir à l'aide de son
comptable, non pas en vue de faire face à des dépenses exceptionnelles ou
imprévues, mais simplement afin de payer les salaires privilégiés de son
personnel, il faut évidemment que sa situation financière ait été déjà fort
mauvaise à ce moment-là, et tel était bien le cas de la débitrice lorsqu'elle
s'est fait avancer des fonds par l'intimé. Certes, cette situation aurait pu
s'améliorer par la suite, et la juridiction cantonale constate en effet que
ses dirigeants espéraient alors la sortir d'embarras grâce à. un subside
fédéral aux marchands de vins. Mais cela n'était qu'un espoir, et
l'éventualité d'une aggravation de la situation ne pouvait pas non plus être
exclue à ce moment-là. Si l'insolvabilité de la société n'est devenue
manifeste qu'en septembre, lorsqu'elle a obtenu un sursis, elle existait en
réalité au mois de mai déjà. Il n'est donc pas possible dans ces conditions
d'affirmer que sa situation ait notablement changé entre le moment où elle a
reçu l'avance du recourant et celui où elle lui a payé des acomptes sur sa
dette.
Cette situation aurait-elle même changé, qu'on pourrait encore se demander si,
étant donnés la destination du prêt et le fait que la débitrice s'était
formellement engagée à le rembourser à très brève échéance, ces circonstances
n'auraient pas suffi pour exclure l'application de l'art. 288
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 288 - 1 Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
1    Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
2    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass sie die Benachteiligungsabsicht nicht erkennen konnte. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.512
LP. On ne
saurait en effet traiter exactement sur le même pied celui qui est devenu
créancier du débiteur par suite des relations d'affaires qu'il avait avec lui
et celui dont la créance résulte, comme en l'espèce, d'un prêt à court terme
qu'il lui a consenti par pure complaisance dans l'espoir de le tirer
d'embarras. L'action révocatoire n'a pas pour but en effet de rendre
impossibles ou très risquées toutes tentatives de sauvetage du débiteur. Il

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est dans l'intérêt des créanciers que des tiers tentent de venir en aide à
leur débiteur sans avoir à courir le risque de se voir déchus du droit de
récupérer leurs avances dans le cas où leur concours se serait révélé inutile.
Le Tribunal fédéral prononce
Le recours est admis; le jugement attaqué est réformé en ce sens que les
conclusions du demandeur sont rejetées.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 III 83
Date : 01. Januar 1952
Publié : 28. Februar 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 III 83
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Action révocatoire (art. 288 LP). Révocation du remboursement d'une avance de fonds faite à une...


Répertoire des lois
LP: 286 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
287 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519
288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
Répertoire ATF
78-III-83
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • vue • action révocatoire • bref délai • tribunal cantonal • travailleur • décision • société anonyme • libéralité • autorisation ou approbation • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • argent • calcul • prêt à usage • prêt de consommation • salaire • cessionnaire • soie • tribunal fédéral
... Les montrer tous