363 A. Oberste Zivilgeu'ielnsinstanz. l. Materiellrechtliche
Entscheidung-cu-

65. Mt de 1a II° section civile du 4 juin 1913 dans la cause

Troillet et concerts, dem. et rec., contre Tissières et Nicollier,
ddf. et ine.

Action révocatoire. La vente de' tout son actif efi'ectuée per le débiteur
insolvable immédiatement avant sa declaration Je faillite peut etre
attaquée par la voie de l'action révocaioire, meme lorsque le prix de
vente eorrespondait à la valeur réellfdes biens aliénés, si d'autre part
l'acheteur pouvait ee rendre compte que ce prix serait soustrait à la
masse et servirait à désintéresser eertains créanciers au préindice des
autres. C'est au defendeur à prouver que le prix aurait été affecté en
entier au paiement des hypothèques grevant les biens vendus et qu'ainsi
!:i masse n'a pas snbi de préjudice. La vente ne peut etre annui-Se que
pour la part de eoproprîété qui appartennit au débitenr.

A. Par acte du 19 mars 1904, Louis Nicollier a vende il son [iis Edouard
Nicollier et à la femme de celui-ci, Anna Nicollier-Hnbli, I'Hötel
du Giétroz à Villette, Bagnes, avec tout son mobilier et toutes ses
dépendances. Cette vente était faite pour le prix de 80000 fr., somme
que les eequéreurs s'engageaient à, payer en décharge du vendeur à ses
créaticiers hypothécaires et chirographaires, et moyennant l'obligation
de pourveir jusqu'à leur décès à l'entretien de Louis Nicollier et de
se. femme.

Le 19 novembre 1904 Edouard Nicollier et sa. femme ont hypothéqué en
premier rang, au profit de la Banque populaire suisse à Montreux pour la
somme de 75 000 fr., avec intérèts et accessoires, l'Hotel du Giétroz et
ses dépendances, d'une contenance totale de 4874 m, ainsi que le mobilier,
pour autant que par de futures lois il pourrait étre soumis à hypothèque.

Le 30 mai 1907, Louis Nicollier et Edouard Nicollier ont reconnu avoir
reeu à titre de prèt de veuve Célestino TroilIet la sonnne de 18 000 fr.,
et ont constitué en favenr de celle-ei" une hypothèque en 1ar rang sur 38
immeubles et une liypotlièque en second rang sur l'Hoteldu Giétroz, ses
dependances et son mobilier.10. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 65. 369

A partir de 1907, Edouard Nicollier a. été l'objet de très nombreuses
poursnites.

Le 25 juillet 1908, per ecte de récompense requ par Jules Tissières,
avocat et notaire, à Martigny, il a re_connu que sa femme avait apparte
21 000 fr. à la communauté et à titre de récompense et pour désintéresser
sa femme de cette somme de 21 000 fr. dont il se reconnaît débiteur,
il a declare lui césler en toute propriété tout le mobilier renfermé
dans ses bàtiments (notamment dans l'Hotel (in Giétroz).

Enfin, le 30 aoüt 1908, Edouard Nicollier et sa femme, coujointement et
solidairement entre eux, ont declare vendre è. Jules Tissières l'Hotel
du Giétroz avec toutes ses dependances et son mobilier, pour le prix
de 100 000 fr. En paiement de ce prix, l'acquéressnr s'engageait:
a) à reprendre la dette de 84 505 fr. constitnée en faveur le la
Banque populaire, b) à verser à Dame ("élestine Troillet 2000 fr., les
ven-deur-s s'obligeant, de leur còté, à obtenir la. radiation partielle
de l'hypothèque grevant les immeubles en faveur (le cette créancière,
c) à payer à la décharge des vendeurs à l'Office des poursnites 8365
fr. 80, représentant le montant le différentes'saisies pratiquées sur
les immeubles, cl) à payer à la décharge des vendeurs 1440 fr. à l'hoirie
Frangois Troillet en extinction d'une hypothèque grevant les immeubles;
e) È verser 500 frsiaux vendeurs, dès que ceux-ci auraient établi que
les saisies pratiquées sur les immeubles vendue sont éteintes. Enfin,
l'acte porte que le solde du prix de vente, soit 8190 fr. 70 est versé
comptant en espèces aux époux Nieollier qui en donnent quittance.

Le 7 septembre 1908, le préposé aux poursuites s'étant présenté pour
opérer une saisie sur les biens de Edouard Nicollier, les éponx Nicollier
ont declare, qu'ensuite de la vente conclue avec l'avoeat Tissières ils
ne possèdent plus rien se trouvant ainsi insolvables .

Ala demande de divers créanciers, le 3 octobre 1908, le juge du district
d'Entremont a prononcé 1a faillite d'Edouai-d Nicollier (qui n'était pas
inscrit au Registre du Commerce} per le motif que l'acte de récompense &
été fait en freude

370 A. Oberste Livrlgerichtsiustanz. !. Materielireemlicne Entscheidungen.

des créauciers et que les epoux Nicollier n'ont pas justifié l'emploi de
la somme de 8190 fr. 70 touchée de Jules Tissières, qu'il est donc hors
de deute que Edouard Nicollier a dissimulé une partie de ses biens pour
les celer ou pour favoriser certains de ses créauciers. Le Tribunal du
district .d'Entremout a confirmé cette decision.

Dans la faillite, il s'est révelé que, abstraction faite des biens vendus
à Jules Tissieres, Edouard Nicollier ue possèside aucun actil'. Le passif
comporto, suivant l'état de collocation, des dettes pour un montant total
de 298 151 fr. 15. Out été colloqués comme créanciers hypothécaires,
la Banque populaire de Montreux, pour 86 993 fr. 55, dame Célestine
Troillet pour 19 931 fr. 60, et l'hoirie Franqois Troillet pour 1437
fr. 50. Dame Anna Nicollier a été colloquée pour la moitié de ses apporta
de 21 000 fr. en 49 classe et pour l'autre moitié en 5° classe; dans
la suite,sselle a declare retirer son intervention. Il est à remarquer
que des creanciers de Nicollier ont intente des procès actuellement
encore pendente, d'une part, à dame Célestine Troillet en nullité de
l'hypothèque du 30 mai 1907, et, d'autre part, à dame Auna Nicollier,
eu nullité de l'acte de récompense.

B. La masse en faillite d'Edouurd Nicollier ayant renoncé à, exercer
l'action révocatoire contre la vente conclue entre le failli et Jules
Tissssières, les 12 cousorts demandeurs au présent procès ont, après
une longue procédure, obtenu la session des droits de la masse. Cette
méme cession & aussi sete eonsentie à un autre groupe de créauciers,
représeuté par l'avocat Maurice Troillet; mais ce groupe n'a pas exercé
l'action révoeatoire. ' .

. Les demandeurs ont ouvert action à Jules Tissières et à Dame Anna
Nicollier en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal prononcer que l'aete
de vente du 30 aoùt 1908 est nu] et annulé avec toutes eonséqueuees
légales. A l'appui de leur action, ils invoquent les art. 286
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 286 - 1 Anfechtbar sind mit Ausnahme üblicher Gelegenheitsgeschenke alle Schenkungen und unentgeltlichen Verfügungen, die der Schuldner innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat.504
1    Anfechtbar sind mit Ausnahme üblicher Gelegenheitsgeschenke alle Schenkungen und unentgeltlichen Verfügungen, die der Schuldner innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat.504
2    Den Schenkungen sind gleichgestellt:
1  Rechtsgeschäfte, bei denen der Schuldner eine Gegenleistung angenommen hat, die zu seiner eigenen Leistung in einem Missverhältnisse steht;
2  Rechtsgeschäfte, durch die der Schuldner für sich oder für einen Dritten eine Leibrente, eine Pfrund, eine Nutzniessung oder ein Wohnrecht erworben hat.
3    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass kein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung vorliegt. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.506
et sv. LP
et soutiennent que l'acte de vente a été conclu en freude des droits des
créaueiers de Edouard Nicollier et est entacbé de simulation. A propos
de la mise en cause de dame Nicollier, ils exposent, qu'en réalité,
contrairement à sa lettre, l'acte deill. Schuldhetreihuug und Konkurs. N°
55. 371

vente du 19 mars 1904 a eu pour but et pour efi'et de transférer a Edouard
Nicolh'er seul, et non à ss femme, la propriété des biens veudus. '

Par arrèt du 25 février 1913, confirmant un jugement de première
instauce, le Tribunal cantonal du Valais a débouté les demandeurs de
leurs conclusions. L'arrét est motivé en substance comme suit :

L'art. 286
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 286 - 1 Anfechtbar sind mit Ausnahme üblicher Gelegenheitsgeschenke alle Schenkungen und unentgeltlichen Verfügungen, die der Schuldner innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat.504
1    Anfechtbar sind mit Ausnahme üblicher Gelegenheitsgeschenke alle Schenkungen und unentgeltlichen Verfügungen, die der Schuldner innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat.504
2    Den Schenkungen sind gleichgestellt:
1  Rechtsgeschäfte, bei denen der Schuldner eine Gegenleistung angenommen hat, die zu seiner eigenen Leistung in einem Missverhältnisse steht;
2  Rechtsgeschäfte, durch die der Schuldner für sich oder für einen Dritten eine Leibrente, eine Pfrund, eine Nutzniessung oder ein Wohnrecht erworben hat.
3    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass kein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung vorliegt. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.506
LP ue saureit etre invoqué. En effet, il résulte, soit
des expertises, soit des dépositions des témoins, seit de l'inspection
locale a laquelle le Tribunal a procédé, que le prix anque] la vente a été
eonclue représente la valeur réelle de la chose vendue. Quant à l'art. 287
les demandeurs ont allégué, mais n'ont aucunement réussi a prouver que
la vente ait eu pour but de couvrir l'acquéreur pour des valeurs dues
a lui ou a sen pere. Ensin, quant à l'art. 288 il est à remar quer que
toutes les valeurs que l'acquéreur s'est charge de payer en décharge du
vendeur sont des dettes qui étaient an héuéfice d'un droit réel sur la
chose vendue; enfin, le préjudice que les créauciers peuvent avoir subi
du fait que le vendeur aurait détourné à sen profit les fonds requs de
l'acquéreur pour solde n'est pas de nature à entraîner la revoeation
de la vente puisque ce préjudice résulte, non pas de la vente, mais du
détournemeut commis par ie débiteur.

C. Les demandeurs ont formé en temps utile auprès (lu 'l'ribunal fédéral
un recean en reforme contre cet arr-et en reprenant leurs conclusious. Ils
soutieunent notamment que les immeubles vendus 100 000 fr. ont une valeur
d'au moins 135 000 fr.

Siatuant sur ces fails ei comida-'ma en droit ;

1. Gontrairement à l'art. 67 al. 3 OJF, les demandeursn'ont pas
invoqué d'une fagon précise dans leur acte de recours la valeur
litigieuse. Cependant cette omission ne saurait entrainer l'irrecevabilité
du recours, car, d'une part, on peut, d'après les explicatious contenues
dans l'acte de recours au sujet de la valeur des biens objet de la
vente, se reudre compte au moins approximativement de la valeur que les
demandenrs attribuent au litige et, d'autre part, a reisen d'étre de la
disposition de l'art. 67 al. 8 OJF est de permet-

372 A. Oberste Zwilgerichtsinstanz. ]. Msten'ellrechtliche Entscheidungen.

tre au Tribunal federal de contròler si la valeur requise pour sa
competence est atteinte; or en l'espèce ce conti-ole est possible, ainsi
que cela sera exposé ci-dessous à. propos de la question de savoir si
la vente attaquée par l'action revocatoire a cause un préjudice aux
créanciers de Nicollier; il résulte .de ce qui sera dit à ce propos
que le valeur litigieuse c'est-à-dire la valeur des biens que l'action
révocatoire a pour but de faire rentrer dans la masse, sous déduction
des hypothèques qui les grèvent (v. BO 26 II p. 2.10 et James, note 1
D sur art. 289) est supérieure a 4000 fr.

Quant à 1a facon dont les conclusions des demandeurs ont été formulées,
on doit observer qu'elles tendent à ce que la vente du 30 aoüt 1908
soit annulée avec toutes conséquences légales . Au lieu de conclure à
une prestation determinée soil; à la restitution des biens vendus , les
demendeurs se bornent donc dans la forme à faire coustater l'existence
du motif legal d'où découle cette obligation de restltuer. On pourrait
avoir des doutes an sujet de l'admissibilité de telles conclusions, s'il
s'agissnit d'une action révocatoire exercée en dehors de la faillite,
car en pareil eas le creancier n'a le droit de demander la révocation de
l'acte attaqué que dans la mesure nécessaire pour obtenir le paiement de
sa créance. Mais en matière de faillite, la Situation est différente,
l'admission de l'actiou révocatoire ayant pour effet, de faire rentrer
dans la masse tout ce qui a été soustrait par l'ncte attaqué (pour
autant du moins, ce qui est le cas en regie générale et notamment dans la
présente espsièce, que le montant des biens soustraits ne dépasse pas la
somme nécessaire pour le paiement de la totalité des créances). L'objet
de l'action est donc en réalité le meme, soit qu'elle tende directement
à la restitution des biens soustraits, soit qu'elle tende simplement à la
constatation de l'invalidité, à l'égard de la masse, de l'ecte attaque'.

2. A l'appui de leurs conclnsions, les demandeurs ont invoqué, du moins
au début de la procédure, la prétendue simulation de la vente conclue
entre les époux Nicollier et

* Ed. spec. Zp 86.il). Schuldhetreihung und Konkurs. N365. 373

Jules Tissières. Mais ils n'ont rien prouvé, ni meme rien allegne'ss
de précis à ce sujet et d'ailleurs, d'après leur propre argumentatiou
il ne saurait étre question de simulation, puisqu'ils soutieunent eux
mèmes que le but de l'acquéreur a été de s'enrichir an détriment des
créaneiers de Nicollier en achetant à vil prix les immeubles de ce
dernier; ils admettent ainsi que le transport de propriété a été voulu
par les parties ce qui exclut l'hypothèse d'une vente fietive. Il n'est
donc pas nécessaire de rechercher s'il est permis de cumuler à l'appui
des mèmes conclusions le moyen tire de la simulation et le moyen tiré
des art. 285
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 285 - 1 Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
1    Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
2    Zur Anfechtung sind berechtigt:499
1  jeder Gläubiger, der einen provisorischen oder definitiven Pfändungsverlustschein erhalten hat;
2  die Konkursverwaltung oder, nach Massgabe der Artikel 260 und 269 Absatz 3, jeder einzelne Konkursgläubiger.
3    Nicht anfechtbar sind Rechtshandlungen, die während einer Nachlassstundung stattgefunden haben, sofern sie von einem Nachlassgericht501 oder von einem Gläubigerausschuss (Art. 295a) genehmigt worden sind.502
4    Nicht anfechtbar sind ferner andere Verbindlichkeiten, die mit Zustimmung des Sachwalters während der Stundung eingegangen wurden.503
et sv. LP.

3. En ce qui concerne l'action révocatoire proprement dite, les demandeurs
ont invoqué en première ligne l'art. 286 ch. 1 en soutenant que le prix
de 100 000 fr. payé par l'acheteur est uotablement inférieur à la
valeur des biens vendus. Sur ce point, le Tribunal federal est lié par
la constatatiou de fait de l'instance cantonale qui a admis que le prix
auquel la vente a été conclue représente le prix réet de la prestation
des vendeurs . Cette constatatiou n'est pas centraire aux pièces du
dossier. Il est vrai que les premiere experts ont évalué à un chiffre
supérieur les immeubles vendus. mais il rentrait dans le role du Tribunal
cantonal d'apprécier la valeur probante de cette expertise et si, après
avoir procédé à une inspection locale et à l'interrogatoire de témoins,
il a estim'é conformes à la réalité les conclusions des seconds experts
qui ont taxé les immeubles 102 000 ft., son appreciation ne saurait ètre
revue par le Tribunal fédéral. Le prix de 100000 fr. ne pouvant etre
eonsidéré comme uotablemeut inférieur à la valeur réelle de 102 000 fr.,
le moyen tiré de l'art. 286 doit etre écarté.

&. L'acte attaqué ne rentrant évidemment dans aucuue des categories
fixées par l'art-. 287, il reste à rechercher s'il tombe sous le coup
de la disposition générale de l'art. 288, c'est-à-dire s'il s'agit
d'un acte fait par le débiteur dans l'intention reconnaissable pour son
co-eontractant, de porter préjudice à. ses créanciers ou de favoriser
certains (l'entre enx au détriment des autres.

374 A. Oberste Zivilgerichlsinstanz. !. Materiellrechtliclie
Entscheidungen.

Le défendeur objecte tout d'abord que la vente n'a cause aucun préjudice
aux créanciers de Nicollier. Cette argumentation peut etre formulée de
la facon suivante: d'après l'expertise qui a servi de base au jugemeut
de i'instance cantonale, les biens vendus valaient 102 000 fr.; or,
ils étaient grevés d'hypothèques en faveur de la Banque populaire de
Montreux pour 86 993 fr. 55, en faveur de dame Célestine Troillet pour
18 000 fr., en faveur de l'hoirie Troillet pour 1440 fr.; en entre, au
moment de la vente, ils étaient sous le poids de diverses saisies pour
une somme de 3365 fr. 30; enfin, dame Nicollier devait etre colloquée
comme créanciere privilégiée dans la. faillite de son mari pour10 500 fr.;
par conséqueut, en tout état de cause, le produit de le réalisation des
biens n'aurait pu servir en aucune mesure quelconque à désintéresser
les créanciers chirographaires de Nicollier qui, des Iors, prétendent
à. tort avoir été lésés par lavente du 30 aoüt 1908.

Cette argumentation ne peut etre admise. Tout d'abord, on doit Observer
que soit la constitution d'hypothèque de 18 000 fr. en faveur de dame
Célestine Troillet, soit i'acte de récompense constatant les apports
de Dame Nicollier font l'objet d'actions révocatoires actuellement
encore pendantes, de sorte que la prenve qui incombait au défendeur
(v. JAEGER, Gommentaire, note il sur art. 288, II p. 3863 que ces
créanciers auraient dù etre payés par privilege et qu'ainsi la vente
u'a pas causé de préjudice aux demandeurs ne peut etre considérée comme
rapport-ee. En outre, en ce qui concerne l'hypothèque Troillet, il résulte
de l'acte de vente que Nicollier s'engageait à obtenir moyeunant paiement
de 2000 fr. la renonciation de 1a créanciére à son hypethèque de 18 000
fr. et il est à. présumer que cette renouciation était eertaine, car
Tissières n'aurait sans doute pas acheté, s'il n'avait pas été assuré
que l'hypothèque serait radiée ; on ne peut donc aujourd'hui ettribuer à
cette hypothèque une valeur supérieure aux 2000 fr., moyennant lesquels
les immeubles devaient en etre libérés; d'ailleurs, elle portait aussi
sur des immeubles appartenant an pere Nicollier que dame Troillet a fait
depuis réaliser pour une semme d'environ

....__-.. .-._,____ _ _10. Sehuldbelreibung und Konkurs. N° 65. 37a

M 000 fr., si bien que dans tous les cas les immeubles objet de la vente
n'en seraient plus actuellement grevés que pour le solde de 4000 fr. en
capital. Quant à la créance matrimoniale de dame Nicollier, une annotation
qui figure à l'état de collocation porte que cette dernière a retiré son
intervention(tens la faillite de son mari; on ne peut donc tenir compte
de sa prétendue créance de 21 000 fr. ; du reste, comme cessionnaires
de ia masse, les demandeuks peuvent invoquer aussi: le prejudice que
l'acte attaqué a fait subir à des créanciers d'un rang antérieur au leur,
par conséquent, en l'espèce, le préjudice qu'il aurait fait subir à dame
Nicollier crésneière privilégiée. Enfin, c'est à tort que le défendeur
fait entrer en ligne de compte pour le calcul des charges grevant les
immeubles les eréanees pour lesquelles ils se treuvaient seisie lors
de ia vente; le. réalisetion n'aurait certainement pas eu lieu avant
la declaration de faillite et, celle-ci faisant tomber les saisies
antérieures, les créanciers saisissants n'auraient pu prétendre à aucun
privilege sur le produit de la realisation.

()n volt donc qu'il n'est pas exact de préteudre que les hiens vendus
fussent urevés au-delà de leur valeur et de centester pour ce motif le
préjudice que les demandeurs disent avoir subi à, raison (le la vente
attaquée. En réalité, 1a valeur des biens était suffisante pour que,
une fois les hypethèques payées, il restàt une somme disponible et c'est
cette somme dont par suite de la vente la masse se trouve appauvrie.
C'est en vain que le défendeur objecte que cette diminutiou d'actif
n'est pas une conséquence de la vente, celle-ci ayant eu lieu à un prix
représentant la valeur réelle des imineubles. D'abord, cela n'est pas
rigoureusement vrai, puisque la valeur des immeubles est de 102 000 fr.,
alors qu'il les a achetés 100000 fr. seulement. De plus, la vente a
eu pour conséquence directe de favoriser au détriment de la masse les
créanciers saisissants qui ont été payés intégralement par i'acheteur,
et pour couséquence indirecte de permetti-e au clébiteur Nicollier
de soustraire à ses créanciers la sonnne de 8690 fr. 70 qui lui a été
payée en especes. Or pour qu'un acte puisse etre attaqué par la voie de
l'action révocetoire,

676 A. Oberle Zivilgerichtsinszanz. [. Materiellrechtliehe Entscheidungen.

il n'est pas nécessaire qu'en lui-meme et considéré isolément il
ait causé un préjudice aux créanciers; ainsi que le Tribunal fédéral,
d'accord avec la jurisprudenee et" la dont-rinnallemande, l'a jugé dans
le dernier état de sa jurisprudence {voir JAEGER, note 3 sur art. 288 et
les auteurs et deeisions qui y sont cités), meine lorsque le débiteur a
reeu l'equivalent exact de sa prestation, l'acte peut etre attaqné si,
au moment de l'ouverture de la faillite, cet equivalent n'existe plus
et si la soustraction de cette part de l'actif a été ou devait étre
prévue, lors de la conclnsion de l'acte soumîs à, révoeation, comme une
conséquence naturelle de ce dernier.

ò. L'élément objectif du préjudice causé aux créanciers exists-at
ainsi en l'espèce, il reste à rechercher si les conditions subjectives
anxquelles est subordonné l'exercice de l'action révocatoire sont
réalisées, c'est-à-dire, si Nicollier a voulu soustraire ses biens à
ses créanciers et si cette intention fraudoleuse était connne ou devait
I'étre de l'acheteur Tissières. La solution de cette question ne saurait
étre douteuse. L'effet de la vente a été de transfer-er au défendeur la
propriété de tau-s les biens coinposant I'actif du débiteur. Celui-ci
savait qu'il se dépouillait entièrement de tout ce qui constituait
sen patrimoine et qu'une fois la vente opérée -comme il le declarait
lui-meme quelques jours plus tat-d à l'office des poursuites il ne
lui resterait plus rien. Comme, d'autre part, il était sous le coup
de nombreuses poursuites, dépessent largement le montani; touché en
espéces du défendeur, il ne pouvait ignorer le préjudice qu'il causait
à l'ensemble de ses créanciers en leur souStrayant la totalité des
biens qui formaient leur garantie et en se procurant en échange une
somme d'argent liquide qui ailait forcément étre absorizée, ou par de
nouvelles dépenses (puisqu'ii ne possédait plus de moyens d'existence,
après la vente de sen hotel} es per le paiement de certaines dettes
au de'triment des autres eréanciers. Si méme la soustraction de cette
part de sen actit' n'a pas été (comme cela paraît éminemment probable)
le but poursuivi par Nicollier en concluant l'acte attaqué, elle en a
été, à tout le moins, la conséquence fatale et qu'il ne pouveit pas ne
pas prévoir; cela snffit pour qu'à son égard la condi-

..--10. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 65. 377

tion subjective prévue par l'art. 288 soit regardée comme réalisée
(voir JAEGER, note 6 sur art. 288). Elle Pest également en ce qui
concerne l'acquéreur Tissières. On ne peut douter qu'il ne fùt au
courant des difficultés financières de son vendeur; depuis plusieurs
années et encore en 1907 son pere avait exercé des poursuites contre
Nicollier; lui-meme avait instrumenté comme notaire l'acte de récompense
qui permettait de seupeenner que la Situation de fortune du mari était
compromise; d'autre part, il résulte de l'acte de vente qu'il savait que
les immeubles vendus étaient sous le poids de saisies; les immeubles étant
saisis en dernier lieu (art. 95
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 95 - 1 In erster Linie wird das bewegliche Vermögen mit Einschluss der Forderungen und der beschränkt pfändbaren Ansprüche (Art. 93) gepfändet. Dabei fallen zunächst die Gegenstände des täglichen Verkehrs in die Pfändung; entbehrlichere Vermögensstücke werden jedoch vor den weniger entbehrlichen gepfändet.207
1    In erster Linie wird das bewegliche Vermögen mit Einschluss der Forderungen und der beschränkt pfändbaren Ansprüche (Art. 93) gepfändet. Dabei fallen zunächst die Gegenstände des täglichen Verkehrs in die Pfändung; entbehrlichere Vermögensstücke werden jedoch vor den weniger entbehrlichen gepfändet.207
2    Das unbewegliche Vermögen wird nur gepfändet, soweit das bewegliche zur Deckung der Forderung nicht ausreicht.208
3    In letzter Linie werden Vermögensstücke gepfändet, auf welche ein Arrest gelegt ist, oder welche vom Schuldner als dritten Personen zugehörig bezeichnet oder von dritten Personen beansprucht werden.
4    Wenn Futtervorräte gepfändet werden, sind auf Verlangen des Schuldners auch Viehstücke in entsprechender Anzahl zu pfänden.
4bis    Der Beamte kann von dieser Reihenfolge abweichen, soweit es die Verhältnisse rechtfertigen oder wenn Gläubiger und Schuldner es gemeinsam verlangen.209
5    Im übrigen soll der Beamte, soweit tunlich, die Interessen des Gläubigers sowohl als des Schuldners berücksichtigen.
LP), ce fait impliqnait en lui-meme que
Nicollier ne possédait pas d'autre actif. Avant de ,conclure un marché qui
dépouillait le vendeur de toute sa fortune et en méme temps de son gagne
pain, Nicollier n'exerqant pas d'autre métier que celui (d'hotelier, il
était tenu à une prudence toute speciale; il anteit an an moins s'enquérîr
de l'état des poursuites en cours contre le vendeur; en omettant de le
faire, en consentant à désintéresser certaius créanciers et en remettant
le solde du prix de vente à. Nicollier, il courait le risque qui s'est
réalisé de porter préjudice aux autres creanciers, risque facilement
reconnaissable pour n'importe qui et tout particulièrement pour un hnmme
versé dans les affaires comme l'est le défemleur. On doit donc relever à
sa charge une négligence grave qui, étant en relation de cause à. effet
avec le dommage subi par les demandeurs, suffit pour permettre à ceux
ci de se placer an bénéfice de l'art. 288
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 288 - 1 Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
1    Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
2    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass sie die Benachteiligungsabsicht nicht erkennen konnte. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.512
LP.

6. _L'action révocatoire doit donc étre admise. Mais une difficulré
surgit du fait que la vente a été conclue, non par le failli seul, mais
par lui conjointement avec sa femme et que d'après les actes versés au
dossier, celle-ciaurait été co-propriétaire de l'l-lòtel du Giétroz et
propriétaire du mobilier de 'llòtel. L'eflet de l'action révocatoire
n'est pas de frapper de nullité l'acte attaqné, mais seulement d'obliger
le défemleur à replacer la masse dans la situation qui existerait si cet
acte n'avalt pas été couclu. d'i donc il a trinité avec deux personnes
proprie-taime clracune de certains des biens vendus et co-pro-si

A5 39 il 1913 25

378 a. Oberste Zivilgerichtsiustanz. [. Materiellrechiliehe
Entscheidungen.

priétaires des autres, il ne sera tenu de rapporter que les biens qui
étaient la propriété exclusive du débiteur et la part de co-prOpriété
que celui-ci possédaît snr les autres; il n'est pas tenu de rapporter
les biens eux-mémes dont les vendeurs étaient co-propriétaires, puisque
l'action révocatoire ne frappe que les actes couclus par le de'bitear et
que la vente conclue par celui-ci n'a pu porter que sur sa part de co
propriété; de meme que si l'acte attaqué n'avait pas été conclu seule
in part de co-propriété du débiteur, et non la ehose elleméme, aurait
fait partie de la masse (v. JAEGER, II p. a') note 1 B sur art. 197) de
meme la masse ne peut par l'action révocatoire exiger que la restitution
de cette part de :o-propriété. En l'espèce, l'action révocatoire ne
peut donc etre admise que pour la part de propriété qui appartenait à,
Nicollier sur les biens vendus, les droits de propriété de la femme ne
rentrant pas dans la faillite du mari et les actes par lesquels elle en &
disposé ne pouvant per conséquent etre l'objet de l'action révocatoire
exercée par les créanciers du failli. Il est vrai que certains des
consorts demandeurs sont aussi créanciers de dame Nicollier et qu'ils
ont obtenu contre elle des actes de défaut de biens; ils auraient eu,
dès lors, qualité pour demander aussi a son égard la révocation de la
vente; mais ils ne l'ont pas fait; sans deute ils Pont mise en cause,
mais dans le present procès, ils n'ont jamais invoqué leur qualité de
créanciers de la femme (qualité qui d'ailleurs n'appartenait qu'à trois
d'entre eux) ; ils se sont bornes à agis comme cessionnaires des droits
de la masse et il est bien évident qu'en cette qualité ils'ne peuvent
poursuivre la revocation des actes conclus par la femme. Aussi bien ils
n'ont jamais allégué que, par la vente du 30 aoùt 1908, dame Nicollier
alt agi en freude des droits de ses créanciers.

Ilva sans dire d'ailleurs qu'on doit réserver aux créauciers de dame
Nicollier le droit d'intenter encore l'action révocatoire contre elle
pour sa part de propriété sur les biens vendus. De mème il appartient
aux créanciers du mari de contester que dame Nicollier ait valablelnent
acquis la co-piopriété de l'Hotel ou la propriété du mobilier; s'ils
réussis-10. Schuldbetreihungssund Konkurs. N° 65. 379

seut à faire juger que Nicollier était en réalité seul propriétaire de
tous les bieus vendus à. Tissières, celui-ci sera tenu de rapporter à. la
masse l'intégralité de ces biens; en l'état, on ne peut que réserver
cette éventualité.

Enfin, on doit Observer qu'on a. raisonné ci-dessus dans

_ l'hypothèse où dame Nicollier aurait été co-propm'étaire des

biens qu'elle a acquis avec son mari et où par conséquent elle aurait
pu valablement disposer, avec le consentement de celui-ci, de sa part
de propriété. La situation serait évidemment autre s'il se révélait
-point que le Tribunal fédéral n'est pas competent pour élucider que,
d'après la législation valaisanne, les époux Nicollier eu avaient la
propriété en main commune, de teile sorte que ni l'un ni l'autre ne pùt
valahlement disposer de sa part (of. art. 215, al. 2 CCS). Si tel était
le cas, la vente de dame Nicollier à Tissières de sa part de propriété
ne serait pas concevable et, dès lors, l'invalidité de la vente conclue
par le mari s'étendraît forcément à la. totalité des biens commons
(v. E. JAEGER, Common-loiri; de la Konkuz-sordnung, note 38 sur § 29;
Wrmowsm, note 10 sur § 29).

C'est sous toutes ces réserves qu'il y a lieu de restreindre l'admission
de l'action révocatoire à la pari: de propriété de _ Nicollier sur les
biens vendus.

Quant à. savoir comment la restitution devra s'opérer, quelles
prétentions'le défendeur pourra éventuellement faire valoir, ce sont
des questions qui n'ont pas fait l'objet du présent procès et que le
Tribunal fédéral n'a dès lors pas à examiner. '

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l'action révocatoire est déclarée fondée pour
la part de propriété de Nicollier sur les biens vendus.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 II 368
Date : 04. Juni 1913
Publié : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Statut : 39 II 368
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 363 A. Oberste Zivilgeu'ielnsinstanz. l. Materiellrechtliche Entscheidung-cu- 65.


Répertoire des lois
LP: 95 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.209
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.209
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.210
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.211
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
286 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
Répertoire de mots-clés
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action révocatoire • tribunal fédéral • quant • acheteur • doute • ue • acte de recours • valeur litigieuse • notaire • cessionnaire • inspection locale • tennis • tombe • tribunal cantonal • ouverture de la faillite • décision • calcul • fortune • autorisation ou approbation • membre d'une communauté religieuse
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