Urteilskopf

96 II 337

45. Arrêt de la Ire Cour civile du 26 octobre 1970 dans la cause La Colline SA contre Etat de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 338

BGE 96 II 337 S. 338

A.- La Colline SA Territet, société immobilière fondée en 1964 et dont le siège est à Montreux, est propriétaire de deux biens-fonds sis au Mont-Fleuri, commune de Montreux: a) la parcelle no 5769 de 5397 m2, sur laquelle est édifiée une ancienne clinique; b) la parcelle no 6739, de 20 007 m2, non bâtie.
La Colline SA a transformé cette ancienne clinique en appartements destinés à être revendus en propriété par étage. Elle a obtenu à cette fin de la "Foundation of the Old Age" à Vaduz un crédit de construction de 1 350 000 fr. au taux de 10%, puis de 12% l'an, dont le remboursement était prévu grâce au produit des ventes. Elle se proposait de construire ultérieurement divers bâtiments d'habitation sur la seconde parcelle. En mai 1968, elle avait vendu 13 appartements et chambres indépendantes; les autres droits étaient encore en sa propriété.
B.- L'Etat de Vaud entreprend depuis plusieurs années la construction de la route nationale no 9, dite autoroute du Léman. Dans la région de Montreux-Glion-Territet, son tracé emprunte un secteur géologiquement complexe de crêtes et de vallonnements, dont le franchissement est assuré au moyen de ponts et de tunnels. La croupe de Mont-Fleuri se termine au sud par une pente boisée très raide. Cet éperon rocheux est couvert de moraines argileuses instables. Depuis 1957, de nombreuses études ont été ordonnées par le Département cantonal vaudois des travaux publics et confiées au Laboratoire de géotechnique de l'EPUL, puis à des géologues; des forages ont été effectués. En 1964, l'ensemble du dossier a été soumis au Service fédéral des routes et des digues. En 1965, le Conseil fédéral a approuvé le projet de percement de deux tunnels parallèles sous le Mont-Fleuri, à environ 100 mètres sous le bâtiment de La Colline SA Une galerie de reconnaissance
BGE 96 II 337 S. 339

a été forée d'août 1966 à juillet 1967. L'entreprise privée chargée de ce travail a procédé au décapage du pied du versant sud du Mont-Fleuri; cette opération avait pour but de préparer le front d'attaque des tunnels en le débarrassant des éboulis qui recouvraient le roc. Ces travaux ont fait l'objet de contrôles suivis. Dès l'été 1967, le percement de la galerie de reconnaissance a été poursuivi et a fait, comme les précédents travaux, l'objet de contrôles hebdomadaires. L'attaque du portail d'entrée du tunnel amont a commencé au printemps 1968. En dépit des mesures prises, des mouvements de terrain se sont produits en dessus du chantier. Ils ont provoqué la rupture d'une conduite d'eau sur le plateau de Mont-Fleuri, à l'est du bâtiment de La Colline SA Différentes fissures de roches ont été constatées, à fin mars et au début d'avril. Dès le 1er mai, les mouvements de terrain se sont accélérés. Dans la nuit du 2 au 3 mai, une violente secousse due à un tir d'abattage dans le tunnel a été ressentie par les habitants du voisinage. Le 6 mai, un "claquement" sec a marqué une rupture de la maçonnerie dans le bâtiment de La Colline SA, suivie les jours suivants de nouvelles fissures et de ruptures de conduites d'eau. Ces phénomènes faisaient suite à une période très pluvieuse. Le 13 mai enfin, un important glissement de terrain s'est produit en contre-bas du bâtiment de La Colline SA, recouvrant tout le front d'attaque des tunnels. A partir du 20 mai, l'ensemble du glissement a pu être stabilisé, notamment au moyen d'ancrages profonds et d'injections de ciment effectués par l'entreprise.
C.- Ces événements ont provoqué dans le bâtiment de La Colline SA des dommages considérables; il a été "cassé en deux". Le 9 mai 1968, ses habitants ont été contraints de l'évacuer. L'Etat de Vaud a procédé à la réfection complète de l'immeuble, après l'avoir rétabli par vérinage; il l'a réalisée à ses frais et à ses risques. Les propriétaires des appartements vendus ont pu les réintégrer dès le 25 novembre 1969.
D.- Les pourparlers engagés entre la propriétaire et l'Etat de Vaud pour vider leur différend ont échoué. Les tentatives de réduire le préjudice croissant du fait de l'accumulation des intérêts du crédit de construction n'ont pas abouti.
E.- La Colline SA a assigné l'Etat de Vaud, directement devant le Tribunal fédéral, en dommages-intérêts (art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OJ). Fondant son action sur les art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
et 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
ss. CO, elle élève notamment
BGE 96 II 337 S. 340

contre le défendeur le grief d'impéritie dans les études géologiques et d'un manque de précautions dans l'exécution des travaux qui seraient la cause des glissements de terrain et des dégâts causés à sa propriété. Ses conclusions tendent à la réparation d'un triple préjudice, à savoir: a) une prétention de 1 104 500 fr. représente le prix des appartements libres le 5 mai 1968 et qui auraient perdu toute valeur marchande; b) l'intérêt moratoire de 1% par mois dès cette date est dû par la demanderesse à la fondation de Vaduz, sous imputation des acomptes versés sur cet article par le défendeur; c) une somme d'au moins 1 500 000 fr. constitue la dépréciation subie par le terrain que la demanderesse destinait à la construction et qu'elle ne pourrait plus utiliser à cette fin.
F.- L'Etat de Vaud a proposé de limiter sa réponse à la question de la recevabilité de la demande. A son avis, le litige relève de la procédure d'expropriation dont le Tribunal fédéral n'est pas habile à connaître en instance unique (art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OJ). Le juge délégué a accédé à cette requête. Dans son mémoire de réponse, le défendeur conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. En réplique, la demanderesse s'oppose à l'exception d'incompétence. Elle requiert le jugement de cette question préjudicielle "rendu sur pièces, sans autre procédé complémentaire". Le défendeur est d'accord que le Tribunal fédéral "se prononce sur la question de recevabilité sans nouvelles mesures d'instruction et sans débats".
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des "contestations de droit civil" entre un canton d'une part et un particulier ou une collectivité d'autre part, lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur litigieuse atteint au moins 8000 fr. (art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OJ). Cette disposition ne s'applique pas aux contestations en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OJ). La demanderesse soutient que sa cause constitue une contestation de droit civil. Le défendeur y voit un différend relevant du droit d'expropriation fédéral dont seules peuvent connaître les juridictions spéciales créées à cet effet par la législation
BGE 96 II 337 S. 341

fédérale et pour lesquelles le système du procès direct n'existe pas.
2. La demanderesse recherche en premier lieu l'Etat de Vaud en sa qualité de propriétaire d'ouvrage selon l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO. a) En jurisprudence constante, la corporation publique répond selon le droit privé des conséquences des vices de construction ou du défaut d'entretien d'un ouvrage. L'art. 58 est aussi applicable aux personnes morales du droit public. L'action est alors un procès civil au sens strict du terme. Certes, la responsabilité encourue par les cantons du fait de leurs routes relèverait plutôt du droit public. C'est en vue de prévenir d'éventuelles lacunes de ce droit que le Tribunal fédéral admet le recours à l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO (cf. RO 72 II 201, 76 II 216, 78 II 152, 84 II 266). Avec un tel fondement juridique, la demande constituerait indéniablement une contestation de droit civil au sens de l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OJ. b) L'application de l'art. 58 suppose la propriété de l'ouvrage de l'Etat défendeur. Les parties ne s'expliquent guère à ce sujet. Selon la loi, les routes nationales sont placées sous la souveraineté des cantons, sous réserve des attributions de la Confédération (cf. art. 8
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 8 - 1 Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.14
1    Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.14
2    Les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux cantons.15
LRN et Message du Conseil fédéral à la loi sur les routes nationales, FF 1959 II p. 103). La RN 9 est ainsi présumée propriété de l'Etat de Vaud sur son territoire, ce qu'il ne conteste pas. Selon une jurisprudence ancienne, récemment confirmée, la responsabilité causale du propriétaire d'ouvrage instituée par l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO présuppose un vice de construction ou un défaut d'entretien d'un ouvrage terminé et utilisé conformément à sa destination. Elle n'existe pas pour les conséquences d'une imperfection passagère due à sa construction ou à sa réparation. Il appartient aux constructeurs eux-mêmes de prendre les mesures adéquates pour prévenir les risques et remédier aux défauts. Ils encourent une responsabilité civile soit en vertu du contrat, soit à raison des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. CO. La responsabilité causale du propriétaire ne naît qu'à partir de la prise en charge par lui de l'ouvrage complètement terminé et son utilisation conforme à sa destination (RO 41 II 697 consid. 3, 46 II 257 consid. 2; 63 II 208 et 95 II 233 consid. 2 et cit.). La législation sur les routes nationales ne déroge pas à ce système. L'art. 43 LNR précise que leur mise en service n'interviendra qu'au moment où l'état des travaux et les mesures de
BGE 96 II 337 S. 342

sécurité prises permettent un trafic sans danger (cf. Message cité, FF 1959 II p. 119). A l'évidence, cette condition préalable n'était pas réalisée en l'espèce. La construction de l'autoroute du Léman commençait dans le secteur de Mont-Fleuri; aucune circulation n'y était autorisée, ni même possible, au moment des événements dommageables. L'ouvrage lui-même ne pouvait être affecté d'un vice du moment qu'il n'existait pas encore. Lorsqu'un dommage survient pendant la construction de l'ouvrage, le propriétaire ne saurait être rendu responsable à raison du défaut de mesures de précaution qu'en vertu des règles générales sur la responsabilité civile découlant des actes illicites (RO 46 II 258). c) Sans doute, l'art. 42 al. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 42 - 1 Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81
1    Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81
2    Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des mesures seront prises pour qu'elles puissent continuer d'être utilisées conformément à l'intérêt public.
3    L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route.
LRN impartit aux cantons l'obligation de prendre "les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, protéger les personnes et les biens et mettre les riverains à l'abri d'inconvénients qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer". Mais cette réglementation spéciale ne saurait imposer aux cantons, considérés comme maîtres ou propriétaires d'ouvrages, la surveillance immédiate des chantiers, et par là la responsabilité civile qui découlerait d'un manquement à ce devoir de surveillance. La législation sur les routes nationales oblige aussi les cantons, dans l'intérêt général, à construire selon les méthodes techniques les plus modernes (art. 41 al. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 41 - 1 Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques.
1    Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques.
2    Les autorités compétentes adjugent et surveillent les travaux. Le Conseil fédéral fixe les principes qui doivent être appliqués par les cantons.80
LRN) et à exiger des entreprises chargées des constructions l'application des mesures de sécurité prescrites (art. 42
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 42 - 1 Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81
1    Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81
2    Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des mesures seront prises pour qu'elles puissent continuer d'être utilisées conformément à l'intérêt public.
3    L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route.
LRN). Ces textes légaux, qui concordent avec le droit commun et la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne sauraient être interprétés différemment. Ce n'est que dans l'hypothèse où le canton exécuterait lui-même l'ouvrage comme entrepreneur ou exercerait la surveillance immédiate par ses propres services, sans le concours d'un bureau d'ingénieurs privé, qu'une responsabilité de ce genre serait engagée. La demanderesse ne met pas en doute que l'exécution de l'ouvrage a été confiée à une entreprise privée et que la surveillance de l'ouvrage a fait l'objet d'un mandat confié à un bureau d'ingénieurs autonome. L'action de La Colline SA ne saurait donc être fondée sur l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO.
3. La demanderesse est d'avis que la responsabilité de l'Etat de Vaud est aussi engagée en vertu des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. CO. Elle demande la réparation du préjudice consécutif aux actes
BGE 96 II 337 S. 343

illicites imputables à l'Etat. Elle lui reproche de n'avoir pas pris de mesures de précaution suffisantes pour prévenir les glissements de terrain. Elle lui impute encore des fautes techniques et des tirs d'abattage nocifs. a) Cette argumentation suppose un acte illicite, c'est-à-dire contraire au droit, et une faute personnelle (intention, négligence) du responsable ou de ses employés. Une personne morale ne peut commettre d'actes illicites que par le truchement des personnes physiques dont elle répond. Il s'agit de faute d'organes (art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC) ou d'employés (art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO). La demanderesse semble reprocher simultanément au défendeur une négligence de ses agents, notamment du Bureau de construction des autoroutes (BAR) qui le représentait, et une négligence de tiers chargés de la direction et de l'exécution des travaux. Elle entend l'en rendre civilement responsable. En tout état de cause, le fondement de la responsabilité aquilienne ne saurait être ni l'art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC ni l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO. Il a échappé à la demanderesse que l'Etat, en assumant la construction de l'autoroute du Léman, exécute une tâche de droit public et agit dans le cadre de sa souveraineté (art. 1er, 8, 21 et 41 de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960). Il en découle que les fautes éventuelles des agents de l'Etat de Vaud ne relèvent plus du droit civil, mais de la législation de droit public. Les art. 59 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC et 61 al. 1 CO soustraient les corporations de droit public à l'empire du droit civil fédéral. La responsabilité d'un canton pour les actes illicites de ses fonctionnaires ou agents ne peut donc être instituée que par le droit cantonal (RO 79 II 432/3 et cit.; 89 I 488 consid. 2). b) La responsabilité de l'Etat de Vaud, de ses communes et de leurs agents est réglée par la loi cantonale du 16 mai 1961. Celle-ci régit "la réparation des dommages causés illicitement ou en violation des devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale" (art. 1er). Outre les membres des autorités proprement dites (Grand Conseil, Conseil d'Etat, etc.; art. 3 ch. 1 à 3), les agents de la fonction publique cantonale sont notamment les fonctionnaires et "les personnes engagées par contrat de droit privé au sens de l'art. 5, alinéas 1 et 2, de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales" (art. 3 ch. 9 et 10). Les agents ne sont pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 4). Les dispositions du code des obligations
BGE 96 II 337 S. 344

"relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal" (art. 8). Ainsi en droit vaudois, la responsabilité de l'Etat a pour fondement un acte illicite, soit une faute comme le Tribunal fédéral l'a admis implicitement en la cause Nyfeler (RO 89 I 488 ss.). Une action fondée sur le comportement illicite d'un agent de l'Etat ressortit au droit public cantonal, et non au droit civil fédéral (RO 79 II 432 et les arrêts cités). c) Il est de jurisprudence constante qu'une telle action est une contestation de droit civil au sens de l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OJ et qu'elle peut être portée directement devant le Tribunal fédéral. Ce dernier a toujours interprété de façon très large cette notion. Il en a jugé ainsi des procès en responsabilité civile contre les cantons, même si, strictement parlant, ils ressortissent au droit public cantonal (RO 79 II 431/2 consid. 1 et cit.; 89 I 488 consid. 1; ATF non publié du 2 novembre 1965 dans l'affaire Mercier c. Vaud, consid. 1). La qualification erronée que la demanderesse a attribuée à son action ne saurait lui nuire, si les faits de nature à la motiver ont été régulièrement articulés, conformément aux règles de la procédure. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral dans sa plénitude (RO 89 II 339/40; 90 II 40 consid. 6 b, 317 consid. 1; 92 II 312 consid. 5). Ce principe posé dans le cadre des art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
et 63
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
OJ est applicable par analogie au procès direct visé par l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OJ.

4. La responsabilité aquilienne de l'Etat défendeur doit partant être examinée à la lumière de la loi vaudoise de 1961. a) A défaut de précisions sur ce point, le renvoi de l'art. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 8 - 1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.
1    Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.
2    S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.
de la loi vaudoise aux dispositions du CO pour les obligations résultant d'actes illicites ne peut signifier que les art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. CO valent aussi pour la responsabilité des autorités. Les art. 3 et 4 de la loi vaudoise placent les magistrats sur un pied d'égalité avec les autres agents de l'Etat pour tout ce qui concerne l'action directe du lésé contre l'Etat. Il s'ensuit que la responsabilité des membres des autorités vaudoises est analogue à celle de l'art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC pour les organes d'une personne morale privée. Cette responsabilité est dérivée de la réserve en faveur du droit public prévue à l'art. 59 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC (cf. OFTINGER, Haftpflichtrecht, 2e éd., II/1, p. 105/6 et 115 ss.). Les griefs articulés en demande ne visent manifestement pas
BGE 96 II 337 S. 345

des organes de l'Etat, tels que le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil. Leur responsabilité ne saurait découler que d'un acte illicite commis personnellement par leurs membres dans l'exercice régulier de leur magistrature. En sa qualité constante de maître de l'oeuvre, l'Etat de Vaud, agissant par ses représentants autorisés, ne saurait se voir imputer un acte illicite pour avoir entrepris les travaux de l'autoroute ou pour les avoir adjugés à des tiers. Et encore moins en faisant exécuter l'ouvrage selon le plan directeur et le projet général qui lui ont été imposés par un service fédéral (art. 9
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 9 - La planification détermine les régions qui doivent être reliées par les routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes entrant en considération.
-13
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 13 - Les projets généraux sont établis par l'office23, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.
LRN; art. 27-48 de l'ordonnance d'exécution citée). b) La responsabilité de l'Etat de Vaud pourrait cependant être engagée à raison d'une culpa in eligendo, instruendo ou custodiendo (RO 41 II 698, 46 II 257 consid. 2). A cet égard, la demanderesse n'émet à l'encontre de l'autorité aucun grief visant le choix de ses exécutants. Elle n'allègue aucun fait de nature à mettre en doute les capacités professionnelles des ingénieurs et entrepreneurs chargés de l'exécution. L'Etat a fait appel à des entreprises privées spécialisées pour la réalisation de cet ouvrage. Il a conclu avec elles des contrats de mandat et d'entreprise. Une culpa in instruendo paraît dès lors difficilement concevable. La demande n'allègue que fort peu sur ce point. Elle articule que l'Etat "avait l'obligation de faire exécuter une étude géologique de l'ensemble de la région". Cette étude aurait permis de déceler la nature instable des terrains et la nécessité de les drainer et de les stabiliser, ainsi que de préconiser d'autres mesures techniques pour l'exécution du travail. Mais la demanderesse ne pose nullement en fait que ces mesures n'ont pas été prises. De son côté, l'Etat soutient avoir fait procéder dès 1957 à des études très complètes, notamment sur le plan géologique et géotechnique, et avoir choisi les points d'attaque des tunnels dans le secteur le plus stable. Son rapport sur l'historique des études tend à démontrer le soin avec lequel le tracé de l'autoroute a été choisi par les autorités compétentes après de nombreuses études géologiques et de multiples sondages et forages. Une expertise géologique a été confiée hors procès par les deux parties au professeur Badoux, de l'Université de Lausanne, afin de déterminer les causes du mouvement de terrain dans la région de Mont-Fleuri. Elle relève que, vu la structure géologique défavorable de ce secteur, c'est avec raison que le front d'attaque a été choisi à cet endroit précis
BGE 96 II 337 S. 346

pour l'entrée des tunnels et que les travaux eux-mêmes ont été exécutés "en prenant des mesures qui, normalement, auraient dû empêcher tout mouvement du terrain", mais qui se sont révélées à l'usage "partiellement inadéquates". La demanderesse n'a pas contesté ces documents, dont elle a produit en justice le premier à l'appui de ses prétentions. Au contraire, elle a déclaré se référer pour la recevabilité de son action aux pièces produites. Ces documents réduisent à néant le grief d'une négligence dans les études géologiques. Un défaut d'instructions ne saurait donc être imputé au défendeur ou à ses organes.
La demanderesse n'invoque à l'appui de sa demande aucune carence dans la surveillance des travaux. Une responsabilité des autorités vaudoises au sens de la loi de 1961 doit donc être exclue. c) La demanderesse met en cause le Bureau des autoroutes (BAR) qui "agit au nom du maître de l'oeuvre" et qui en est son agent au sens de la législation vaudoise. Elle ne pose pas en fait que ce bureau aurait commis une fauté propre ou une négligence in eligendo, instruendo et custodiendo dans ses rapports avec les exécutants, faute de nature à engager la responsabilité aquilienne du défendeur (art. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 8 - 1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.
1    Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.
2    S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.
de la loi vaudoise du 1961 et 55 CO). Elle n'allègue pas non plus une faute d'autres fonctionnaires de l'Etat de Vaud. Il ressort du dossier que les mouvements de terrain dommageables, s'ils n'étaient pas des conséquences totalement imprévisibles des travaux, appartenaient aux risques inhérents à des constructions de cette nature dans un terrain de mauvaise qualité et qu'ils étaient difficilement évitables. Des événements de ce genre ne sauraient engager la responsabilité aquilienne de l'Etat qu'à certaines conditions non réalisées ici. L'obligation imposée à l'Etat de construire l'autoroute selon le tracé imposé par les autorités fédérales en fait un acte régulier, légitime du souverain qui comporte des risques évidents. L'obligation de réparer le préjudice en découlant n'existe qu'à la condition d'être instituée par la loi (RO 47 II 71 et 497; 74 I 234 ss.; SECRETAN, Des dommages résultant de l'utilisation et de la modification légale du domaine public, RDA 1951, p. 266). L'exercice de la souveraineté ne constitue pas en soi un acte contraire au droit, même si un dommage en découle. d) Dans l'hypothèse où des négligences seraient imputables aux entrepreneurs ou aux ingénieurs chargés de la surveillance et de la direction locale des travaux, l'Etat n'en répond pas
BGE 96 II 337 S. 347

selon le droit commun. La responsabilité du propriétaire n'est pas engagée en vertu de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO pour le dommage dû à la faute de l'entrepreneur indépendant auquel il a confié le travail ou de son personnel (RO 46 II 257 consid. 2). A supposer que le décapage du front d'attaque des tunnels à la pelle mécanique constitue une faute technique, d'après la version de la demanderesse, elle serait le fait des entrepreneurs et ingénieurs chargés des travaux. Le défendeur n'en répondrait pas.
5. Les conditions d'application des art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
et 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
ss. CO (ou de la législation vaudoise sur la responsabilité de l'Etat) font défaut. L'action civile de la demanderesse se trouve ainsi privée du fondement juridique qu'elle lui a donné. Il convient toutefois de rechercher si le droit privé n'offre pas une autre voie. La qualification juridique erronée du procès ne saurait nuire à la demanderesse du moment que le Tribunal fédéral applique d'office le droit (RO 90 II 40 et 317; 92 II 312). A cet égard, la réglementation des droits de voisinage du code civil, qui n'a pas été invoquée, pourrait constituer le dernier moyen de droit civil de nature à étayer la demande. a) Un acte de l'autorité, même légal au regard du droit administratif et accompli sur le domaine public, peut constituer un excès du propriétaire au sens des art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
et 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CC. Les actions du droit de voisinage concourent avec celles des art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
et 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
ss. CO (RO 91 II 187 ss., 479 consid. 3, 482 ss. consid. 5 et cit.; SECRETAN, op.cit., p. 273; GUISAN, JdT 1951 I 142). Selon une jurisprudence nouvelle de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral, confirmée depuis lors par la Cour de droit public et approuvée par la doctrine, l'Etat peut encourir la responsabilité prévue par le droit civil aux art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
et 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CC, non seulement dans l'usage privé d'un fonds lui appartenant ou soumis à sa haute police, mais même quand il agit dans l'exercice de sa souveraineté. Ce principe souffre une importante restriction: pour ne pas entraver l'Etat dans l'accomplissement de ses tâches publiques, l'action civile en cessation de trouble est refusée au lésé chaque fois que le préjudice est inévitable ou ne peut être évité sans frais excessifs (RO 91 II 483 s. et la doctrine citée; RO 93 I 301; 94 I 297 consid. 6; cf. aussi RO 88 I 195). Le critère distinctif des dommages évitables et inévitables ne doit pas être apprécié d'une façon trop abstraite: il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas (RO 93 I 300 consid. 2 et 3, spéc. 301/2.) b) En l'espèce, les immissions provenant du chantier de

BGE 96 II 337 S. 348

l'autoroute étaient excessives et comportaient pour les voisins des conséquences dommageables manifestement insupportables. Rétrospectivement, il appert que certaines mesures supplémentaires auraient pu être prises pour éviter ou atténuer les effets préjudiciables du percement des tunnels. Néanmoins, l'importance et l'urgence des travaux étaient telles que l'adoption de ces mesures, indépendamment de leur coût, aurait selon toute vraisemblance nui à l'exécution rapide de l'ouvrage. Le présent cas est comparable à l'affaire Gallizia, où le Tribunal fédéral a exclu l'action civile de l'art. 679 (RO 93 I 295, spéc. 301 s. consid. 3).
La demanderesse, à qui un avis des travaux a été notifié dans le cadre de la procédure d'expropriation, n'a fait aucune opposition, ni émis de réserves, bien que les tunnels fussent prévus sous son terrain, à 100 m de profondeur, et que leurs portails fussent tout proches. Elle était apparemment du même avis que les constructeurs qui pensaient que les travaux ne produiraient pas d'immissions dommageables sur les fonds voisins. De fait, le percement des galeries de reconnaissance, non plus que l'attaque des tunnels n'ont provoqué ni mouvements de terrain ni dégâts jusqu'au 22 mars 1968. Pendant plus d'un an, les travaux n'ont pas entraîné de modifications visibles du sol. L'emplacement des tunnels a été reconnu par l'expert Badoux comme le seul du secteur qui présentait certaines garanties. Les conditions météorologiques très défavorables dues à la survenance de fortes pluies en mars, avril et mai 1968 ont favorisé les glissements. L'expertise démontre que le processus dommageable est la conséquence de cause diverses, difficilement prévisibles ou évitables dans un terrain reconnu instable. Les responsables de l'autoroute ont dû prendre certains risques qui constituaient le moindre danger dans la zone que l'autoroute devait traverser. Il en découle que l'action civile des art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
et 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CC est également fermée à la demanderesse.
6. En l'absence d'un fondement juridique entrant dans les prévisions de l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OJ, il reste à examiner si le procès ne constitue pas une contestation d'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OJ). a) Le voisin touché par des immissions excessives et inévitables des pouvoirs publics n'est pas tenu pour autant de supporter leurs conséquences dommageables et la perte du droit
BGE 96 II 337 S. 349

d'en demander la cessation au juge (RO 93 I 302 ss., consid. 4 et 5). Il est en droit de réclamer des dommages-intérêts par la voie de l'expropriation. L'expropriation de droits de voisinage immobiliers est expressément prévue par l'art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930 (LEx.). La LRN impose également aux cantons le devoir d'éviter aux voisins les inconvénients que ceux-ci ne peuvent être tenus de tolérer (art. 42 al. 1), comme aussi le devoir d'assurer l'utilisation économique de la propriété foncière (art. 42 al. 3). La jurisprudence et la doctrine dominante considèrent licites les immissions consécutives à l'usage normal du domaine public. Il n'y a pas un "abus du droit de propriété" au sens des art. 679 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
. CC, partant pas d'illicéité. La contrepartie consiste alors en une obligation de l'Etat de réparer le préjudice en résultant selon le droit public (RO 44 II 36; OFTINGER, op.cit., II/1 p. 15). b) La LEx. place bien le problème de l'indemnisation sur ce terrain. Les dégâts causés aux fonds voisins par l'exécution ou l'exploitation d'un ouvrage de l'expropriant sont indemnisés selon cette loi. L'objet exproprié consiste dans la suppression des droits de voisinage et dans les inconvénients que doivent supporter les fonds voisins. La réparation des préjudices de cette nature s'intègre parfaitement dans les prévisions des art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
, 7 al. 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
, 16
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.
et 19
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
litt. a et c LEx. Son art. 64 al. 1 litt. c attribue expressément aux Commissions fédérales d'estimation la compétence de statuer sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder les fonds voisins. Ces textes visent incontestablement les excès au sens de l'art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CC inhérents à l'ouvrage pour lequel le propriétaire jouit du droit d'exproprier. Peu importe la procédure d'expropriation suivie: un tel préjudice, déjà prévu lors du dépôt des plans, peut faire l'objet de la procédure ordinaire des art. 27 ss
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 27 - La procédure d'expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d'approbation des plans visant l'ouvrage qui justifie l'expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d'approbation des plans.
. LEx. ou d'une opposition du lésé selon l'art. 35
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 35 - 1 Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
1    Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
2    L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.
LEx. S'il s'agit de dommages surgissant ou reconnaissables au cours des travaux seulement, les voies des art. 41 litt
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
. c et 66 litt. b LEx. sont ouvertes au lésé, voire, le cas échéant, la procédure préconisée par l'arrêt Emser Werke AG (RO 92 I 176). c) Certes, on se trouve ici à la limite entre le droit public et le droit privé. Toutefois, dans une procédure d'expropriation ou simplement au cours de la construction d'un ouvrage pour lequel le droit d'exproprier a été accordé, les prétentions des
BGE 96 II 337 S. 350

lésés ont toujours été jugées selon la loi sur l'expropriation, si le préjudice était la conséquence d'actes accomplis dans le cours normal de la construction ou de l'utilisation de l'ouvrage, et s'il ne résultait pas d'un acte manifestement fautif des constructeurs de nature à engager d'emblée leur responsabilité aquilienne (RO 4 p. 67 et 72; 18 p. 59; 34 I 694; 40 I 451; 40 II 290; 49 I 380; 62 I 11; 62 I 269; 64 I 230; 64 I 381; 66 I 142; 87 I 88; 88 I 195 consid. 2; 93 I 295; 95 I 302 consid. 4). La demanderesse entend distinguer entre les effets dommageables des ébranlements "normaux" provoqués par l'utilisation des machines de chantiers (qui relèveraient du droit public) et ceux dus à des glissements de terrain consécutifs aux procédés utilisés par le constructeur (qui relèveraient du droit privé). Cette distinction n'est ni claire, ni justifiée. Il est juridiquement sans incidence que l'effet dommageable soit la conséquence directe ou indirecte des travaux. En matière d'expropriation, le critère doit rester celui que le Tribunal fédéral a dégagé dès le début: les immissions excessives inévitables ou difficilement évitables, par opposition à celles qui découlent d'un acte fautif du constructeur engageant d'emblée sa responsabilité aquilienne (RO 18 p. 59). Ce critère jurisprudentiel a du reste été adopté par le législateur fédéral à l'art. 20 de la loi sur les chemins de fer du 20 décembre 1957. Il correspond à une claire organisation judiciaire, comme aussi à l'économie du procès. Il détermine sans ambiguïté la compétence du juge à raison de la matière, sans nécessiter d'expertise technique préalable. Les litiges de voisinage en rapport avec la construction ou l'usage normal de l'ouvrage de l'expropriant relèvent en principe des juridictions d'expropriation, lorsque l'expropriant est recherché. Il n'en ira autrement que dans l'hypothèse où le dommage apparaît d'emblée être la conséquence d'un comportement fautif de tiers. Tous les litiges auxquels l'ouvrage de l'expropriant donne ouverture seront soumis aux Commissions d'estimation en matière d'expropriation. Ainsi, un même propriétaire ne sera pas tenu d'engager contre l'expropriant plusieurs procès devant des juridictions différentes. d) L'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OJ exclut l'action directe au Tribunal fédéral de particuliers contre un canton pour les contestations en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'il s'agisse d'expropriation formelle ou matérielle (RO 81 I 284 ss.). Puisque tel est le cas, la demande est irrecevable.
BGE 96 II 337 S. 351

7. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas d'irrecevabilité de l'action dans un procès direct au sens de l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OJ, l'art. 60 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
OJ est applicable par analogie, lorsque la Cour est unanime; le jugement peut être rendu sans autre procédé et sans débats contradictoires (RO 92 II 214 consid. 5). Par ailleurs, les deux parties ont renoncé à tout débat sur la question préjudicielle. Il a ainsi été fait abstraction des débats préparatoires (art. 35 al. 4
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 35 - 1 Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats.
1    Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats.
2    Le juge délégué procède ensuite à l'administration des preuves.
3    L'administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu'il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause.
4    Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent.
PCF), malgré l'importance du litige et des questions de droit qu'il pose.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare la demande irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 II 337
Date : 26 octobre 1970
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 96 II 337
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Irrecevabilité d'une action en responsabilité intentée à l'Etat pour des dommages causés par les travaux de construction


Répertoire des lois
CC: 55 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
679 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
679e  684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CO: 8 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 8 - 1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.
1    Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.
2    S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.
41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
55 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
LEx: 5 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
7 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
16 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.
19 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
27 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 27 - La procédure d'expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d'approbation des plans visant l'ouvrage qui justifie l'expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d'approbation des plans.
35 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 35 - 1 Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
1    Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
2    L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.
41
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
LRN: 8 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 8 - 1 Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.14
1    Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.14
2    Les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux cantons.15
9 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 9 - La planification détermine les régions qui doivent être reliées par les routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes entrant en considération.
13 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 13 - Les projets généraux sont établis par l'office23, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.
41 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 41 - 1 Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques.
1    Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques.
2    Les autorités compétentes adjugent et surveillent les travaux. Le Conseil fédéral fixe les principes qui doivent être appliqués par les cantons.80
42
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 42 - 1 Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81
1    Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81
2    Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des mesures seront prises pour qu'elles puissent continuer d'être utilisées conformément à l'intérêt public.
3    L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route.
OJ: 42  43  60  63
PCF: 35
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 35 - 1 Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats.
1    Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats.
2    Le juge délégué procède ensuite à l'administration des preuves.
3    L'administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu'il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause.
4    Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent.
Répertoire ATF
34-I-690 • 40-I-447 • 40-II-289 • 41-II-693 • 44-II-33 • 46-II-252 • 47-II-71 • 49-I-380 • 62-I-266 • 62-I-9 • 63-II-204 • 64-I-225 • 64-I-379 • 66-I-140 • 72-II-198 • 74-I-227 • 76-II-215 • 78-II-151 • 79-II-424 • 81-I-274 • 84-II-266 • 87-I-87 • 88-I-190 • 89-I-483 • 89-II-337 • 90-II-34 • 91-II-183 • 91-II-474 • 92-I-176 • 92-II-210 • 92-II-305 • 93-I-295 • 94-I-286 • 95-I-302 • 95-II-231 • 96-II-337
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • acte illicite • action en responsabilité • analogie • autorisation de défricher • autorité fédérale • autorité législative • bureau d'ingénieur • bâtiment d'habitation • calcul • chemin de fer • ciment • circulation routière • citation à comparaître • code civil suisse • code des obligations • collectivité publique • communication • condition de recevabilité • conduite • conseil d'état • conseil fédéral • construction et installation • crédit de construction • d'office • demande • doctrine • domaine public • dommage • dommages-intérêts • doute • droit cantonal • droit civil • droit commun • droit d'exproprier • droit de voisinage • droit fédéral • droit privé • droit public • décision • défaut d'entretien • défaut de la chose • département cantonal • empêchement • enquête • enseignant • examinateur • exercice de la fonction • expropriation formelle • exproprié • faute propre • fin • forage • frais • glissement de terrain • incident • indemnité • injection • instance unique • intérêt moratoire • jour déterminant • lausanne • libéralité • lieu • limitation • loi fédérale d'organisation judiciaire • machine de chantier • matériau • membre d'une communauté religieuse • mesure d'instruction • mesure de protection • mise en service • mois • moyen de droit • moyen de droit cantonal • nuit • opposition • organisation • ouverture de la procédure • ouverture • parlement • personne morale • personne physique • pierre • plan directeur • procès direct • procédure ordinaire • projet général • propriétaire d'ouvrage • propriété foncière • propriété par étages • publication des plans • question de droit • question préjudicielle • recouvrement • responsabilité causale • responsabilité de droit privé • responsabilité de l'état • responsabilité délictuelle • route nationale • rétablissement de l'état antérieur • société immobilière • soie • temps atmosphérique • tennis • titre • transport • travaux de construction • tribunal fédéral • tâche de droit public • urgence • utilité publique • valeur litigieuse • vaud • vice de construction • violations des devoirs de service • voisin • vue
FF
1959/II/103 • 1959/II/119
JdT
1951 I 142