96 II 337
45. Arrêt de la Ire Cour civile du 26 octobre 1970 dans la cause La Colline SA contre Etat de Vaud.
Regeste (de):
- Unzulässigkeit einer Schadenersatzklage gegen den Staat für Schäden aus Bauarbeiten an einer Autobahn. Enteignung.
- 1. Vor der Übernahme des Werkes besteht keine Haftung des Eigentümers gemäss Art. 58 OR, sondern einzig eine Haftung aus unerlaubter Handlung (Erw. 2).
- 2. Haftung des Staates für Schäden aus Bauarbeiten an einer Autobahn; zivilrechtliche Streitigkeit im Sinne von Art. 42 Abs. 1 OG (Erw. 3 und 4).
- 3. Haftung des Staates nach Art. 679 und 684 ZGB (Erw. 5).
- 4. Wann kann der Nachbar wegen übermässigen und unvermeidlichen Einwirkungen aus einem staatlichen Grundstück auf dem Wege der Enteignung Schadenersatz verlangen (Erw. 6)?
Regeste (fr):
- Irrecevabilité d'une action en responsabilité intentée à l'Etat pour des dommages causés par les travaux de construction d'une autoroute. Expropriation.
- 1. Avant la prise en charge de l'ouvrage, la responsabilité du propriétaire n'est pas engagée de par l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. - 2. Responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par la construction d'une autoroute; contestation de droit civil au sens de l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. - 3. Responsabilité de l'Etat, fondée sur les art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. 2 Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. 2 Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 - 4. Quand le voisin, touché par des immissions excessives et inévitables de l'Etat, peut-il réclamer des dommages-intérêts par la voie de l'expropriation (consid. 6)?
Regesto (it):
- Irricevibilità di un'azione di responsabilità proposta contro lo Stato per danni causati dai lavori di costruzione di un'autostrada. Espropriazione.
- 1. Prima della consegna dell'opera, la responsabilità del proprietario non è fondata sull'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. - 2. Responsabilità dello Stato per i danni causati dalla costruzione di un'autostrada; causa di diritto civile ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 OG (consid. 3 e 4).
- 3. Responsabilità dello Stato giusta gli art. 679 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. - 4. Quando il vicino, toccato da immissioni eccessive e inevitabili dello Stato, può reclamare un risarcimento attraverso la via dell'espropriazione (consid. 6)?
Sachverhalt ab Seite 338
BGE 96 II 337 S. 338
A.- La Colline SA Territet, société immobilière fondée en 1964 et dont le siège est à Montreux, est propriétaire de deux biens-fonds sis au Mont-Fleuri, commune de Montreux: a) la parcelle no 5769 de 5397 m2, sur laquelle est édifiée une ancienne clinique; b) la parcelle no 6739, de 20 007 m2, non bâtie.
La Colline SA a transformé cette ancienne clinique en appartements destinés à être revendus en propriété par étage. Elle a obtenu à cette fin de la "Foundation of the Old Age" à Vaduz un crédit de construction de 1 350 000 fr. au taux de 10%, puis de 12% l'an, dont le remboursement était prévu grâce au produit des ventes. Elle se proposait de construire ultérieurement divers bâtiments d'habitation sur la seconde parcelle. En mai 1968, elle avait vendu 13 appartements et chambres indépendantes; les autres droits étaient encore en sa propriété.
B.- L'Etat de Vaud entreprend depuis plusieurs années la construction de la route nationale no 9, dite autoroute du Léman. Dans la région de Montreux-Glion-Territet, son tracé emprunte un secteur géologiquement complexe de crêtes et de vallonnements, dont le franchissement est assuré au moyen de ponts et de tunnels. La croupe de Mont-Fleuri se termine au sud par une pente boisée très raide. Cet éperon rocheux est couvert de moraines argileuses instables. Depuis 1957, de nombreuses études ont été ordonnées par le Département cantonal vaudois des travaux publics et confiées au Laboratoire de géotechnique de l'EPUL, puis à des géologues; des forages ont été effectués. En 1964, l'ensemble du dossier a été soumis au Service fédéral des routes et des digues. En 1965, le Conseil fédéral a approuvé le projet de percement de deux tunnels parallèles sous le Mont-Fleuri, à environ 100 mètres sous le bâtiment de La Colline SA Une galerie de reconnaissance
BGE 96 II 337 S. 339
a été forée d'août 1966 à juillet 1967. L'entreprise privée chargée de ce travail a procédé au décapage du pied du versant sud du Mont-Fleuri; cette opération avait pour but de préparer le front d'attaque des tunnels en le débarrassant des éboulis qui recouvraient le roc. Ces travaux ont fait l'objet de contrôles suivis. Dès l'été 1967, le percement de la galerie de reconnaissance a été poursuivi et a fait, comme les précédents travaux, l'objet de contrôles hebdomadaires. L'attaque du portail d'entrée du tunnel amont a commencé au printemps 1968. En dépit des mesures prises, des mouvements de terrain se sont produits en dessus du chantier. Ils ont provoqué la rupture d'une conduite d'eau sur le plateau de Mont-Fleuri, à l'est du bâtiment de La Colline SA Différentes fissures de roches ont été constatées, à fin mars et au début d'avril. Dès le 1er mai, les mouvements de terrain se sont accélérés. Dans la nuit du 2 au 3 mai, une violente secousse due à un tir d'abattage dans le tunnel a été ressentie par les habitants du voisinage. Le 6 mai, un "claquement" sec a marqué une rupture de la maçonnerie dans le bâtiment de La Colline SA, suivie les jours suivants de nouvelles fissures et de ruptures de conduites d'eau. Ces phénomènes faisaient suite à une période très pluvieuse. Le 13 mai enfin, un important glissement de terrain s'est produit en contre-bas du bâtiment de La Colline SA, recouvrant tout le front d'attaque des tunnels. A partir du 20 mai, l'ensemble du glissement a pu être stabilisé, notamment au moyen d'ancrages profonds et d'injections de ciment effectués par l'entreprise.
C.- Ces événements ont provoqué dans le bâtiment de La Colline SA des dommages considérables; il a été "cassé en deux". Le 9 mai 1968, ses habitants ont été contraints de l'évacuer. L'Etat de Vaud a procédé à la réfection complète de l'immeuble, après l'avoir rétabli par vérinage; il l'a réalisée à ses frais et à ses risques. Les propriétaires des appartements vendus ont pu les réintégrer dès le 25 novembre 1969.
D.- Les pourparlers engagés entre la propriétaire et l'Etat de Vaud pour vider leur différend ont échoué. Les tentatives de réduire le préjudice croissant du fait de l'accumulation des intérêts du crédit de construction n'ont pas abouti.
E.- La Colline SA a assigné l'Etat de Vaud, directement devant le Tribunal fédéral, en dommages-intérêts (art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
BGE 96 II 337 S. 340
contre le défendeur le grief d'impéritie dans les études géologiques et d'un manque de précautions dans l'exécution des travaux qui seraient la cause des glissements de terrain et des dégâts causés à sa propriété. Ses conclusions tendent à la réparation d'un triple préjudice, à savoir: a) une prétention de 1 104 500 fr. représente le prix des appartements libres le 5 mai 1968 et qui auraient perdu toute valeur marchande; b) l'intérêt moratoire de 1% par mois dès cette date est dû par la demanderesse à la fondation de Vaduz, sous imputation des acomptes versés sur cet article par le défendeur; c) une somme d'au moins 1 500 000 fr. constitue la dépréciation subie par le terrain que la demanderesse destinait à la construction et qu'elle ne pourrait plus utiliser à cette fin.
F.- L'Etat de Vaud a proposé de limiter sa réponse à la question de la recevabilité de la demande. A son avis, le litige relève de la procédure d'expropriation dont le Tribunal fédéral n'est pas habile à connaître en instance unique (art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des "contestations de droit civil" entre un canton d'une part et un particulier ou une collectivité d'autre part, lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur litigieuse atteint au moins 8000 fr. (art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
BGE 96 II 337 S. 341
fédérale et pour lesquelles le système du procès direct n'existe pas.
2. La demanderesse recherche en premier lieu l'Etat de Vaud en sa qualité de propriétaire d'ouvrage selon l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 8 - 1 Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.14 |
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1 | Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.14 |
2 | Les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux cantons.15 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
BGE 96 II 337 S. 342
sécurité prises permettent un trafic sans danger (cf. Message cité, FF 1959 II p. 119). A l'évidence, cette condition préalable n'était pas réalisée en l'espèce. La construction de l'autoroute du Léman commençait dans le secteur de Mont-Fleuri; aucune circulation n'y était autorisée, ni même possible, au moment des événements dommageables. L'ouvrage lui-même ne pouvait être affecté d'un vice du moment qu'il n'existait pas encore. Lorsqu'un dommage survient pendant la construction de l'ouvrage, le propriétaire ne saurait être rendu responsable à raison du défaut de mesures de précaution qu'en vertu des règles générales sur la responsabilité civile découlant des actes illicites (RO 46 II 258). c) Sans doute, l'art. 42 al. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 42 - 1 Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81 |
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1 | Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81 |
2 | Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des mesures seront prises pour qu'elles puissent continuer d'être utilisées conformément à l'intérêt public. |
3 | L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 41 - 1 Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques. |
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1 | Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques. |
2 | Les autorités compétentes adjugent et surveillent les travaux. Le Conseil fédéral fixe les principes qui doivent être appliqués par les cantons.80 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 42 - 1 Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81 |
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1 | Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81 |
2 | Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des mesures seront prises pour qu'elles puissent continuer d'être utilisées conformément à l'intérêt public. |
3 | L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
3. La demanderesse est d'avis que la responsabilité de l'Etat de Vaud est aussi engagée en vertu des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
BGE 96 II 337 S. 343
illicites imputables à l'Etat. Elle lui reproche de n'avoir pas pris de mesures de précaution suffisantes pour prévenir les glissements de terrain. Elle lui impute encore des fautes techniques et des tirs d'abattage nocifs. a) Cette argumentation suppose un acte illicite, c'est-à-dire contraire au droit, et une faute personnelle (intention, négligence) du responsable ou de ses employés. Une personne morale ne peut commettre d'actes illicites que par le truchement des personnes physiques dont elle répond. Il s'agit de faute d'organes (art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
|
1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
|
1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
BGE 96 II 337 S. 344
"relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal" (art. 8). Ainsi en droit vaudois, la responsabilité de l'Etat a pour fondement un acte illicite, soit une faute comme le Tribunal fédéral l'a admis implicitement en la cause Nyfeler (RO 89 I 488 ss.). Une action fondée sur le comportement illicite d'un agent de l'Etat ressortit au droit public cantonal, et non au droit civil fédéral (RO 79 II 432 et les arrêts cités). c) Il est de jurisprudence constante qu'une telle action est une contestation de droit civil au sens de l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
4. La responsabilité aquilienne de l'Etat défendeur doit partant être examinée à la lumière de la loi vaudoise de 1961. a) A défaut de précisions sur ce point, le renvoi de l'art. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 8 - 1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse. |
|
1 | Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse. |
2 | S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
BGE 96 II 337 S. 345
des organes de l'Etat, tels que le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil. Leur responsabilité ne saurait découler que d'un acte illicite commis personnellement par leurs membres dans l'exercice régulier de leur magistrature. En sa qualité constante de maître de l'oeuvre, l'Etat de Vaud, agissant par ses représentants autorisés, ne saurait se voir imputer un acte illicite pour avoir entrepris les travaux de l'autoroute ou pour les avoir adjugés à des tiers. Et encore moins en faisant exécuter l'ouvrage selon le plan directeur et le projet général qui lui ont été imposés par un service fédéral (art. 9
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 9 - La planification détermine les régions qui doivent être reliées par les routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes entrant en considération. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 13 - Les projets généraux sont établis par l'office23, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés. |
BGE 96 II 337 S. 346
pour l'entrée des tunnels et que les travaux eux-mêmes ont été exécutés "en prenant des mesures qui, normalement, auraient dû empêcher tout mouvement du terrain", mais qui se sont révélées à l'usage "partiellement inadéquates". La demanderesse n'a pas contesté ces documents, dont elle a produit en justice le premier à l'appui de ses prétentions. Au contraire, elle a déclaré se référer pour la recevabilité de son action aux pièces produites. Ces documents réduisent à néant le grief d'une négligence dans les études géologiques. Un défaut d'instructions ne saurait donc être imputé au défendeur ou à ses organes.
La demanderesse n'invoque à l'appui de sa demande aucune carence dans la surveillance des travaux. Une responsabilité des autorités vaudoises au sens de la loi de 1961 doit donc être exclue. c) La demanderesse met en cause le Bureau des autoroutes (BAR) qui "agit au nom du maître de l'oeuvre" et qui en est son agent au sens de la législation vaudoise. Elle ne pose pas en fait que ce bureau aurait commis une fauté propre ou une négligence in eligendo, instruendo et custodiendo dans ses rapports avec les exécutants, faute de nature à engager la responsabilité aquilienne du défendeur (art. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 8 - 1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse. |
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1 | Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse. |
2 | S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu. |
BGE 96 II 337 S. 347
selon le droit commun. La responsabilité du propriétaire n'est pas engagée en vertu de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
5. Les conditions d'application des art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
BGE 96 II 337 S. 348
l'autoroute étaient excessives et comportaient pour les voisins des conséquences dommageables manifestement insupportables. Rétrospectivement, il appert que certaines mesures supplémentaires auraient pu être prises pour éviter ou atténuer les effets préjudiciables du percement des tunnels. Néanmoins, l'importance et l'urgence des travaux étaient telles que l'adoption de ces mesures, indépendamment de leur coût, aurait selon toute vraisemblance nui à l'exécution rapide de l'ouvrage. Le présent cas est comparable à l'affaire Gallizia, où le Tribunal fédéral a exclu l'action civile de l'art. 679 (RO 93 I 295, spéc. 301 s. consid. 3).
La demanderesse, à qui un avis des travaux a été notifié dans le cadre de la procédure d'expropriation, n'a fait aucune opposition, ni émis de réserves, bien que les tunnels fussent prévus sous son terrain, à 100 m de profondeur, et que leurs portails fussent tout proches. Elle était apparemment du même avis que les constructeurs qui pensaient que les travaux ne produiraient pas d'immissions dommageables sur les fonds voisins. De fait, le percement des galeries de reconnaissance, non plus que l'attaque des tunnels n'ont provoqué ni mouvements de terrain ni dégâts jusqu'au 22 mars 1968. Pendant plus d'un an, les travaux n'ont pas entraîné de modifications visibles du sol. L'emplacement des tunnels a été reconnu par l'expert Badoux comme le seul du secteur qui présentait certaines garanties. Les conditions météorologiques très défavorables dues à la survenance de fortes pluies en mars, avril et mai 1968 ont favorisé les glissements. L'expertise démontre que le processus dommageable est la conséquence de cause diverses, difficilement prévisibles ou évitables dans un terrain reconnu instable. Les responsables de l'autoroute ont dû prendre certains risques qui constituaient le moindre danger dans la zone que l'autoroute devait traverser. Il en découle que l'action civile des art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
6. En l'absence d'un fondement juridique entrant dans les prévisions de l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
BGE 96 II 337 S. 349
d'en demander la cessation au juge (RO 93 I 302 ss., consid. 4 et 5). Il est en droit de réclamer des dommages-intérêts par la voie de l'expropriation. L'expropriation de droits de voisinage immobiliers est expressément prévue par l'art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
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a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 27 - La procédure d'expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d'approbation des plans visant l'ouvrage qui justifie l'expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d'approbation des plans. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 35 - 1 Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. |
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1 | Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. |
2 | L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
BGE 96 II 337 S. 350
lésés ont toujours été jugées selon la loi sur l'expropriation, si le préjudice était la conséquence d'actes accomplis dans le cours normal de la construction ou de l'utilisation de l'ouvrage, et s'il ne résultait pas d'un acte manifestement fautif des constructeurs de nature à engager d'emblée leur responsabilité aquilienne (RO 4 p. 67 et 72; 18 p. 59; 34 I 694; 40 I 451; 40 II 290; 49 I 380; 62 I 11; 62 I 269; 64 I 230; 64 I 381; 66 I 142; 87 I 88; 88 I 195 consid. 2; 93 I 295; 95 I 302 consid. 4). La demanderesse entend distinguer entre les effets dommageables des ébranlements "normaux" provoqués par l'utilisation des machines de chantiers (qui relèveraient du droit public) et ceux dus à des glissements de terrain consécutifs aux procédés utilisés par le constructeur (qui relèveraient du droit privé). Cette distinction n'est ni claire, ni justifiée. Il est juridiquement sans incidence que l'effet dommageable soit la conséquence directe ou indirecte des travaux. En matière d'expropriation, le critère doit rester celui que le Tribunal fédéral a dégagé dès le début: les immissions excessives inévitables ou difficilement évitables, par opposition à celles qui découlent d'un acte fautif du constructeur engageant d'emblée sa responsabilité aquilienne (RO 18 p. 59). Ce critère jurisprudentiel a du reste été adopté par le législateur fédéral à l'art. 20 de la loi sur les chemins de fer du 20 décembre 1957. Il correspond à une claire organisation judiciaire, comme aussi à l'économie du procès. Il détermine sans ambiguïté la compétence du juge à raison de la matière, sans nécessiter d'expertise technique préalable. Les litiges de voisinage en rapport avec la construction ou l'usage normal de l'ouvrage de l'expropriant relèvent en principe des juridictions d'expropriation, lorsque l'expropriant est recherché. Il n'en ira autrement que dans l'hypothèse où le dommage apparaît d'emblée être la conséquence d'un comportement fautif de tiers. Tous les litiges auxquels l'ouvrage de l'expropriant donne ouverture seront soumis aux Commissions d'estimation en matière d'expropriation. Ainsi, un même propriétaire ne sera pas tenu d'engager contre l'expropriant plusieurs procès devant des juridictions différentes. d) L'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
BGE 96 II 337 S. 351
7. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas d'irrecevabilité de l'action dans un procès direct au sens de l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 35 - 1 Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats. |
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1 | Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats. |
2 | Le juge délégué procède ensuite à l'administration des preuves. |
3 | L'administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu'il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause. |
4 | Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare la demande irrecevable.