oder zu kurz gewesen sein, s'o waren die Beklagten angesichts
des Verhaltens des Klägers zum Rücktritt berechtigt (vergl. OSER,
Komm. S. 334,; BECKER, Komm. S. 446 Anm. 11).
4. Der Kläger erhebt indessen die weitere Einsprache, der Rücktritt sei zu
spät erklärt worden, indem diese Erklärung erst am 4. April 1918 erfolgt
sei, während die Nachfrist bereits am 12. März abgelaufen sei. Allein
der Rücktritt wurde unmittelbar nach der Fristansetzung im Schreiben
vom 16. Februar 1918, angedroht, wodurch die nach dem Ablauf der Frist
unverzüglich abzugebende Rücktrittserklärung gemäss BE vom 23. März 1917
in Sachen Huber gegen Benesak (AS 43 II 173) unnötig geworden ist.
Demnach erkennt das Bundesgerichf :
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons
Zürich vom 12. Dezember _ 1919 aufgehoben und die Klage gänzlich
abgewiesen.
47. Arrét de la Ire section civile du 19 juillet 1920 dans la cause
Delaorétaz contre Addor & Cie.
Art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
|
1 | Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
2 | Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 55 - 1 Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30 |
|
1 | Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30 |
2 | Der Geschäftsherr kann auf denjenigen, der den Schaden gestiftet hat, insoweit Rückgriff nehmen, als dieser selbst schadenersatzpflichtig ist. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen. |
|
1 | Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen. |
2 | Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind. |
bätiment et ayant eu pour cause l'état de dél'ectuosité inhérent aux
travaux. Exclusion de la r e sponsabilité du propriétaire qui a confié
la construction à des entrepreneurs indépendants et à la charge duquel
aucune faute personnelle ne peut ètre relevée.
A. La société en commandite Addor & Cie a fait construire, en 1917,
sur un terrain situé en bordure des routes d'Ouchy, de Mont Choisi et
du Closelet, à Lausanne, un bätiment comprenant notamment un garage
d'automobiles.Obligationenrecht. N * 47 253
Le 27 décembre 1917 au matin, alors que les travaux étaient encore en voie
d'exécution, un des manoeuvres employés à la construction découvrit au
fond d'une fosse, à l'intérieur du hätiment, un cadavre qui fut identifié
quelques heures plus tard et qu'on reconnut etre celui d'un agent de la
police locale: le sergent Léon-Jules Delacrétaz, né en 1883. '
Une enquéte fut aussitöt ouverte par le J uge informateur de
Lausanne. D'après le procès-verhal de l'inspection locale, la fosse où
se trouvait le corps de l'agent Delacrétaz avait été creusée en vue
de l'installation d'un ascenseur. Une ouverture avait été pratiquée
dans la paroi nord du bätiment, à niveau et en bordure de l'avenue de
Mont-Choisi, afin de permettre l'accès direct dans la cage du futur
ascenseur. Cette ouverture pouvait se fermer au moyen d'une parte. a
trois panneaux mobiles, mais le seuil n'était pas encore installé et la
parte, comme la plupart des autres portes du bätiment à ce moment là,
n'avait encore ni poignée ni serrure. Elle s'ouvrait alors directement
sur la fosse. Celle-ci, longue de 5 m. et large de 21)"2 m., présentait
à partir du niveau de la route une profondeur de 8 à 9 mètres.
Le Dr Zbinden, commis par le Juge informateur a l'effet de procéder .à
la levée du corps et se détermincr sut les causes de la mort, constata
une fracture à la base du crane et conclut à une mort accidentelle,
survenue au cours de la nuit precedente.
Une enquéte fut également ordonnée sur les occupations du sergent
Delacrétaz au cours de la soirée du 26 décembre. Elle ne fournit que
les renseignements suivants: le sergent Delacrétaz avait quitte le
poste de police de la Palud, vers minuit et quart, son service termine,
en compagnie d'un de ses collegues, dont il se sépara au bas de la rue
du Grand Saint-Jean. Quelques instants plus tard il fut apergu par un
autre de ses collegues au moment où il montait la rue Pépinet.
Il est établi, d'autre part, que le sergent Delacrétaz,
254 Obligationenrecht. N° 47 .
qui habitait avec sa femme l'immeuble de Mont-Choisi A, soit à une
petite distance du hätiment Addoi', et qui vraisemhlablement devait
fréquemment passer par I'avenue de Mont-Choisi pour se rendi-e chez lui,
avait rencontré, quelques jours auparavant, une personne qui lui avait
signalé la présenee d'une lumière, la nuit, dans le hätiment Addor et
qu'il avait répondu en ces termes : Je me veillerai le garage.
Il est constant également qu'un des collègues de Delacrétaz, qui s'était
trouve le 27 décembre à 1 h. 50 m. da matin sous le pont du chemin de fer
à l'avenue d'Ouchy, avait eu son attention attirée par une forte lueur
rouge provenant du bätiment en construction. S'étant approche il avait
remarqué qu'une des portes donnant sur le chemin de Mont-Choisi était
entr'ouverte. Il se préparait à pénétier dans le bätiment lorsqu'il
se rendit compte qu'il se trouvait en présence d'un trou très profond
et n'eut, dit-il, que le temps de s'appuyer à l'un des battants de la
porte pour ne pas tomber. Un brasier allumé se trouvait à l'intérieur
du bàtiment un peu à droite de la porte en question. ll souffiait,
ce soir là, un vent très violent. '
B. Se prévalant de l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen. |
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1 | Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen. |
2 | Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
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1 | Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
2 | Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. |
et les deux enfants mineurs du sergent Delacrétaz ont ouvertss action
contre la société Addor & Cie, en concluant à ce que cette dernière fut
condamnèe à leur payer une indemnité de 10 000 fr., avec intéréts à 5 %
dès le 27 décembre 1917.
Ils ailéguaient que la mort du brigadier Delacrétaz était due a un
accident survenu dans les circonstances suivantes : Un brasier avait
été allume par les ouvriers
à l'intérieur du bàtiment pour activer le séchage de la '
construetion, à l'achèvement de laquelle on travaillait très
hàtivement. Delacrétaz, qui rentrait chez lui aux environs de 1 11. du
matin, après avoir termine son service, avait été attiré par la lueur,
dont un tiers lui avait parle quelques jours auparavant. La bise étant
trèsObligationenrecht. N° 47. 255
forte, il a eraint un incendie ei, voulant se rendre un · compte exact
de la provenance de cette lueur, il a poussé
la porte et il est tombe dans le vide.
Les demandeurs alléguaient également que le désunt était leur seul
soutien, qu'ils ne possédaient eux-mémes aucune fortune et que leurs
ressources consisLaient uniquement dans le traitement que la demand-eresse
recevait en qualité de concierge au service de la société immobilière
de Mont Choisi, soil; un logement gratuit plus une remunerativo de 120
fr. par an, et une pension anuuelle de 492 fr., montant de l'allocation
de la Caisse de retrai'e des employés de la commune de Lausanne.
La défendelesse a coneiu à liberation. Faisant état de certaines données
de l'enquéte, notamment en ce qui concerne la position du cadavre, elle
contestait tout d'abord que le sergent Delacrétaz eùt été réellement
victime d'un accident, sa mort pouvant s'expliquer tout aussi bien, sinon
mieux, par l'hypothèse d'un crime ou d'un suicide, et prétendait qu'en
tout état de cause les dispositions légales visées par les demandeurs
n'étaient d'aucune application en l'espèce.
C. Il résulte de l'adminlstration des preuves que la société défenderesse
avait confié l'exécution destravaux à deux architectes de Lausanne qui
avaient euxmémes adjugé les travaux à divers main-es (l'état et qu'un
troisième architecte avait été désigné en qualité de surveillant des
travaux. En date du 27 décembre 31917, la SLCIété n'avait pas encore
pris possession du batiment. Il n'avait pas été, notamment, procédé à
la reconnaissance provisoire des travaux. La plupart des entrepreneurs
étaient occupés à la construction elss les arehiteetes continuaient
d'exercer leur surveillance. Les tssravaux n'èsstaient pas encore
terminés, les portes notamment u'étaient ni complètement ferrées ni
inunies dc serrnres. L'architecte faisant fons-tions de surveillant des
travaux avait donné l'ordre de fermer les portes; du bàtiment pendant
la nuit et de caler celles qui n'; -
256 Obligationenrecht. N ° 47.
vaienl pas encore de serrures, soit au moyen d'une lambourde soit au
moyen de matériaux. Il est établi que les portes étaient en général
fermèes le soir et l'on appliqnait généralement des traverses contre
les panneaux. Un ouvrier, affecté à la garde du chantier, avait quitte
le hatiment le 26 décembre à 11 heures du soir, après avoir fait sa
tournée. Les portes du hàtiment étaient fermees. Une lambourde avait
été placée par l'ouvrier Dessauges en travers de la porte de l'ascenseur.
Une expertise medicale fut ordonnée en cours de procès et confiée au Dr
Decker, de Lausanne. D'après l'expert, Delacrétaz était encore Vivant
lors-qu'il fest arrivé sur le so! de la cage de l'astenseur. La cause
immediate de la mort ne peut etre indiquée avec certitudo, l'autopsie
n'ayant pas été faite, mais on peut admetsitssre, dit l'expert, comme très
vraisemblable que les lésions qui oni oecasionné la mort ont consisté
en une violente "commotion des centres nerveux, à laquelle sont venues
s'ajouter les suiies habituelles d'une fracture (le la base (lu cràne et
peut-etre encore d'autres lésions du squeiette, telles que fracture et
luxation des premières vertèbres du vou. La supposition, ajouie-t-il,
qui, en l'absence de tout témoin direct, se préte le mieux à concilier
tous les faits contenusssdans le dossier de cette affaire, est celle
tendant à accepter un accident fortuil constitué par la chute, dans la
nuit du 26 au 27 décembre 1917, du brigadier de police .Delacrétaz du
baut de la cage, profonde de 9 mètres, de l'ascenseur du bätiment Addor.
D. _ Par jugement du 23 mars 1920, la Cour civile du canton de Vaud a
débouté les demandeurs de leurs conclusions et mis à leur charge les
frais du procès.
E. Les demandeurs ont recouru en reforme en concluant à l'adjudication
de leurs conclusions.
La defenderesse a conelu au rejet du recours.
Considérant en droit .' l. L'insianee cantonale a admis, en se
fondantsee-sw-
Obligatinnenrecht. N° 47. 257
sur le rapport du Dl" Zbinden et l'expertise Decker, que la mort du
sergent Delacrétaz avait été purement accidentelle et le résultat d'une
chute involontaire de la victime dans la fcsse du futur ascenseur du
bäiiment Addor. Cette constatation n'est pas contraire aux pièces du
dossier et ne repose pas non plus sur une appreciation des preuves
contraire aux dispositions du droit fédéral, elle lie donc le Tribunal
fédéral. ss
2. La responsabilité du proprie-tane à raison du dommage cause par son
bätiment ou son ouvrage n'est engagée, d'après l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen. |
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1 | Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen. |
2 | Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind. |
cas de vice de eonstruction ou de défaut d'entretien. Ainsi que la
jurisprudenee l'a maintes fois proc-lamè, cette disposition doit ètre
interprètée en ce sens que la responsabilité du propriétaire ne Vise,
en principe, que le dommagc qui a pour cause l'état habituel du bätiment
ou de l'ouvrage et ne s'étend pas aux risques qui, comme en l'espèce,
sont la eonséquence de l'état d'imperfeetion passager où se trouve ]a
chose par suite des travaux de construction ou de réparation don't elle
est l'objet (V. BO 38 II p. 73, 41 II p. 697). Parmi les motifs invoqnés
à l'appui de cette distinction on peut se borner à relever que, dans le
second cas, l'état de danger est pour ainsi dire la conséquence forcée
des trav-aux en question, que durant ce temps la chose n'est pas livrée
à son utilisation habituelle et que par là mème les tiers ont plus de
facilité aussi pour se rendre compte du danger et prendre les mesures
de precaution nécessaires. Cela ne signifie pas, il est vrai, que
l'achèvement du hàtiment ou de l'ouvrage soit tou--
jours une condition nécessaire de l'application de l'art. 58 c0. Sans
parler de l'eventualité où le dommage, survenant pendant le cours meme
des travaux, résulte d'un Vice de construction proprement dit, il est
des eas où, comme la jurisprudence l'a également observé (cf. RO 41 II
p. 705), l'état d'inachèvement de l'ouvrage peut occasionner le meme
dommage qu'un Vice de construction ou qu'un défaut d'entretion et doit,
par258 commune-arcani. N° 47. _
conséquent, leur ètre assimilé quant à l'application (le l'art. 58
C0. Mais cette assimilationss ne sauraik etre 'invoquée en l'espèce. Elle
ne se justjkie, en effet, que lorsque le dommage s'est produit au
cours d'un usage normal de la chose, autrement dit lorsque, malgré sen
état d'inachèvement, la chose a commence d'èsstre utilisée suivant sa
destination naturelle Cette condition n'est incontestablement pas réalisée
en l'espèce. Non seulement le hàtiment se trouvait encore entre les mains
des entrepreneurs, qui n'avaient pas complètemeut terminé leurs travaux,
mais la circonstance meme qu'on y avait installé un brasier pour accélérer
le séchage de la macounerie, démontre pertinemment qu'il n'était pas
encore, en fait, en état d'ètre utilisé normalement par la défenderesse.
Ce qui précède ne préjuge sans deute pas la question de savoir si l'état
où sc trouvait le bàtiment au moment de l'accident, notamment la présence
de la fosse à proximité immédiate d'un chemin public, n'exigeait pas
des mesures de protection spéciales et si les dispositions nécessaires
avaient été prises à cet egard. Mais ce point échappe entièrement à
l'application de l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen. |
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1 | Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen. |
2 | Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind. |
principes généraux sur la responsahilité dérivant des actes illicites. ll
resterait donc à rechercher si, et dans quelle mesure
éventuellement, la responsabilite de la dekenderesse -
pourrait se trouver engagée de ce chef. A cet égard il convient d'observer
tout d'abord que l'art. 55 c0 ne saurait ètre invoqué en l'espèce. Il est
de jurisprudence constante, en effet, que celui qui confie un travail
à un cntrepreneur independent n'est pas responsable du dommage causé
par l'entrepreneur ou son persounel (cf. RO 41 II p. 494 et s., 42 II
p. 671, 43 Hp. 78 et s.). ]] s'ensuit qu'en l'espèce la défcnderesse
n'avait pas à donner des directions à ses architectes ou entrepreneurs
sur les mesures de protection qu'il pouvait y avoir à prendre à l'égard
du public non plus qu'à surveilier laOhligationenrecht. N° 4 7. 259
manière dont ceux-ci s'acquitteraientsi de ce (ic-voir. Fut-il
meine prouvé, par conséquent, que les nieset-es prises eussent été
insuffisantes, que la porte donnant sur la cage du futur ascenseur n'eüt
pas été eonvenablement fermée et qu'il ent méme suffi de la pousser
legerement pour courir un grave danger, ces circonstances ne sauraient
entraîner la responsabilité de la déi'enderesse. Cette responsabilité ne
pouvait donc etre engagée que par une faute personnelle. Or en l'espèce on
ne sanrait relever aucune faute à la charge de la défenderesse. S'il est
vrai que dans l'arrét Ebert contre .lelmoli (RO 41 II N°91) le Tribunal
fédéral a retenu comme une faute ie fait par le propriétaire du hàtiment
de 'n'avoir pas donné a ses entrepreneurs I'ordre de prendre des mesures
spéciales en faveur d'un tiers appelé a circuler dans le bàtiment, il
importe d'observer que la situation était toute differente: le tiers
dont il s'agissait avait été spécialement engagé par le propriétaire à
l'effet de surveiller le bàtiment, si bien que le devoir de reuseiguer
les architectes et d'aviser avec eux aux mesures necessaires pour
lui permettre d'accomplir sa mission pouvait étre considéré comme une
obligation accessoire dérivant du contrat passe avec lui. En l'espèce,
au contrairc. il n'cxistait aucun lien de droit entre la délenderesse
et le défunt. Bien que ce dernier ait pu se croire autorisé de par
ses fonctions à pénétrer dans le båtiment et sup-posé mémessqu'il ne
l'eùt fait que dans l'intérèt de la défenderesse, celle-ci n'avait pas
a prendre de dispesitions spéciales en sa faveur et, en tant du meins
qu'il la concerne personnellement, l'accident ne saurait ètre envisagé
autrement que comme un accident du à un risque professionnel et dont il
n'y a pas lieu de la rendre responsable.
Le Tribunal fédéral pronunce .'
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.