93 II 161
23. Arrêt de la IIe Cour civile du 13 juillet 1967 dans la cause P. contre X. et consorts.
Regeste (de):
- 1. Eigenhändige letztwillige Verfügung. Datum. Formmangel. Art. 505 Abs. 1, 520 ZGB.
- Ist eine Verfügung gültig, wenn der Erblasser das Datum am Anfang und am Schluss, aber nicht im Text der Urkunde durch Überschreiben abgeändert hat? (Erw. 1).
- 2. Unsittliche Verfügung von Todes wegen. Art. 519 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB.Verfügung eines ledigen Erblassers zugunsten einer verheirateten Frau, mit der er ehewidrige Beziehungen unterhielt (Erw. 2).
Regeste (fr):
- 1. Testament olographe. Date. Vice de forme. Art. 505 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 2 Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. 2 Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. 3 L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. - Le testament dont l'auteur a modifié la date par une surcharge au début et à la fin de l'acte, mais non dans le corps du texte, est-il valable? (consid. 1).
- 2. Disposition pour cause de mort contraire aux moeurs. Art. 519 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: 1 lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; 2 lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; 3 lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. 2 L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. - Disposition d'un testateur célibataire en faveur d'une femme mariée avec laquelle il entretenait des relations contraires aux devoirs découlant du mariage (consid. 2).
Regesto (it):
- 1. Testamento olografo. Data. Vizio diforma. Art. 505 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 2 Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. 2 Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. 3 L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. - Il testamento è valido quando il testatore ha modificato, correggendola a mano, la data all'inizio e alla fine dell'atto, ma non nel testo? (consid. 1).
- 2. Disposizione a causa di morte immorale. Art. 519 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: 1 lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; 2 lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; 3 lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. 2 L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. - Disposizione di un testatore celibe a favore di una donna sposata con la quale teneva relazioni contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 162
BGE 93 II 161 S. 162
Résumé des faits:
W., né en 1905, célibataire, est décédé à S. le 12 avril 1964. Il a laissé comme héritiers légaux cinq demi-frères et soeurs. Il avait rédigé un testament olographe en faveur de dame P., dont il avait fait la connaissance en 1963, lors du carnaval. Il avait noué des relations amoureuses avec elle. Le testament a été daté primitivement du "17.6.1963" et, par une surcharge de la main de son auteur, du "18.6.1963". Cette date figure en tête et au pied de l'acte. Dans le corps du texte, on lit à la septième ligne au recto: "L'an 1963, le 17 juin..." Cette date n'a pas été modifiée. Au verso du testament, des adjonctions ont été apportées dans l'interligne à deux endroits différents. Les héritiers légaux ont intenté à la bénéficiaire du testament une action en annulation fondée sur un vice de forme et sur le fait que la disposition était contraire aux moeurs. Ils ont obtenu gain de cause. Toutefois, alors que la juridiction cantonale avait admis les deux moyens, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement en retenant seulement le second motif.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 505 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
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1 | Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
BGE 93 II 161 S. 163
il a été dressé. Le testateur doit mentionner la date correspondant au jour où il l'a apposée (RO 44 II 354, 45 II 151, 50 II 6, 54 II 357, 57 II 153, 64 II 409, 75 II 345). Lorsque la rédaction du testament s'étend sur plusieurs jours, le disposant n'est pas obligé de dater chaque jour les différents fragments; il suffit d'indiquer la date à laquelle l'acte a été parachevé; l'essentiel est en effet que la date mentionnée couvre tout le contenu des dispositions de dernière volonté (RO 75 II 345 s., 80 II 308). L'exactitude de la date qui figure dans le testament est présumée. Mais il demeure loisible à celui qui conteste la validité de la disposition de prouver, même au moyen d'éléments extrinsèques à l'acte (RO 50 II 7, 54 II 389), que la date indiquée est inexacte; ce vice de forme rend le testament annulable (RO 75 II 345 s. et les références citées, 80 II 308). Toutefois, lorsque l'inexactitude provient d'une inadvertance (erreur sur la date du jour où l'acte est rédigé, erreur de plume) et que la date véritable peut être rétablie sur la base du testament luimême, c'est-à-dire au moyen d'éléments intrinsèques à l'acte, la rectification est admise (RO 45 II 153, 50 II 6 s., 57 II 153, 64 II 409, 75 II 346 s.). Un testament dont la date est incertaine (par exemple, du fait qu'il porte plusieurs dates) est assimilé à un acte non daté, et partant annulable. Cependant, comme pour la date erronée, il est loisible aux intéressés de remédier au vice de forme résultant d'une inadvertance de l'auteur, en apportant la preuve que la date exacte d'un testament portant plusieurs dates peut être déterminée par voie d'interprétation, en tout cas sur la base des indications fournies par l'acte lui-même (PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, tome V, 2e éd., avec le concours de TRASBOT et LOUSSOUARN, no 538, p. 682; BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, tome III, 12e éd., avec le concours de GUYOT, no 1097, p. 598; cf. aussi ESCHER, n. 17 ad art. 505
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
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1 | Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
BGE 93 II 161 S. 164
17 juin". La juridiction cantonale a déduit de cette contradiction que la date était incertaine. Elle a formulé plusieurs hypothèses et conclu que la date véritable ne pouvait pas être déterminée avec précision. Elle estime dès lors que le testament est affecté d'un vice de forme qui le rend annulable. Cette opinion n'est toutefois pas fondée. A la suite des surcharges faites par le testateur lui-même, la date modifiée du "18.6.1963" est clairement lisible. Elle figure à la première ligne et à la fin de l'acte. C'est donc bien cette date que le disposant lui-même a retenue comme définitive. La présence d'une autre date non modifiée (celle du 17 juin 1963) dans le corps du texte n'engendre aucune incertitude. L'hypothèse selon laquelle le testateur se serait d'abord trompé sur la date du jour où il aurait rédigé l'acte en entier, y compris les adjonctions portées dans l'interligne au verso, puis aurait découvert son erreur et corrigé la date à la première et à la dernière ligne, mais non dans le texte, doit être exclue d'emblée comme invraisemblable. Si W. s'était rendu compte d'une erreur, il l'aurait corrigée à tous les endroits de l'acte où figurait la date. Il n'aurait pas été inattentif au point d'omettre la correction d'une date alors qu'il avait pris conscience de son inexactitude. L'explication la plus naturelle est sans contredit que le testateur a rédigé son testament le 17 juin 1963. Puis il l'a relu et il y a porté le lendemain les adjonctions figurant au verso dans l'interligne du texte. Il a dès lors corrigé la date indiquée au début et à la fin de l'acte, afin qu'elle correspondît au jour où il l'avait parachevé. Il a simplement oublié de rectifier la date mentionnée à la septième ligne au recto dans le corps du texte. La date qui figure en tête et au pied de la disposition est bien celle du jour où le testament a reçu sa teneur définitive. Rien n'empêchait le testateur de l'indiquer par une surcharge modifiant la date primitive (TRASBOT et LOUSSOUARN, op.cit., no 535, p. 677). Il est ainsi possible d'établir sur la base de l'acte lui-même que le testament a été parachevé le 18 juin 1963. Cela suffit pour que les règles de forme énoncées à l'art. 505 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
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1 | Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
BGE 93 II 161 S. 165
disposer de l'auteur ou lorsqu'il faut déterminer, en présence de plusieurs dispositions pour cause de mort, laquelle est postérieure aux autres. C'est pourquoi le législateur a prescrit que cette date fût indiquée avec précision par le testateur luimême, dans sa disposition de dernière volonté. Or les deux dates mentionnées en l'espèce correspondent à deux jours consécutifs. Les parties n'ont pas allégué, ni à plus forte raison établi, que W. ait été capable de disposer à l'une seulement de ces dates. Il n'y a pas non plus de contestation sur l'antériorité de plusieurs testaments. Celui qui fait l'objet du litige porte sans équivoque la date à laquelle il a été parachevé. Il est dès lors valable en la forme.
2. La recourante critique également le jugement déféré dans la mesure où il déclare le testament nul quant au fond. Selon l'art. 519 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
BGE 93 II 161 S. 166
des lettres exprimant l'amour qu'elle ressentait pour lui. Le texte et le ton de ces lettres montrent sans conteste que dame P. se savait aimée de son correspondant. Appréciant souverainement les preuves, la cour cantonale a admis en fait que les deux amoureux avaient fait ensemble un voyage en automne 1963. Elle a considéré que dame P. entretenait une liaison adultère avec W. La recourante s'insurge en vain contre cette constatation. Si elle tenait pour arbitraire l'appréciation des preuves donnée par les juges valaisans, elle devait agir par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
BGE 93 II 161 S. 167
et qu'il lui avait remis son testament. Il en résulte que le testateur a rédigé ses dernières volontés dans le dessein de déterminer la recourante à continuer les relations contraires au mariage qu'elle entretenait avec lui ou qu'à tout le moins, il a envisagé ce résultat et considéré que ses libéralités étaient propres à le favoriser. Le testament litigieux doit dès lors être annulé, en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |