83 II 41
8. Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. März 1957 i.S. Michel gegen Reinhardt.
Regeste (de):
- 1. Internationales Privatrecht. Welches Recht ist auf die Verjährung anwendbar? (Erw. 1).
- 2. Art. 591 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.
1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. 2 Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. 3 La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. - a) Die Veröffentlichung der Auflösung der Gesellschaft im Schweizerischen Handelsamtsblatt setzt die Verjährung gegen die Gesellschafter nur in Gang, wenn der Veröffentlichung eine gültige Eintragung im Handelsregister zugrunde liegt (Erw. 3).
- b) Art. 591 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.
1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. 2 Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. 3 La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
- 3. Art. 135 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1 lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; 2 lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. - 4. Art. 136
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. 2 La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. 3 La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. 4 La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 593 - L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant.
Regeste (fr):
- 1. Droit international privé. Au regard de quel droit faut-il statuer sur la question de la prescription? (consid. 1).
- 2. Art. 591 al. 1 CO.
- a) Le délai de prescription de l'action dirigée contre les associés ne court de la publication de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce que si cette publication est fondée sur une inscription valable au registre du commerce (consid. 3).
- b) L'art. 591 al. 1 ne prive pas l'associé des exceptions qui peuvent être opposées à la créance elle-même en vertu des art. 127 et suiv. CO (consid. 4).
- 3. Art. 135 ch. 2 CO. La poursuite interrompt la prescription même si le commandement de payer a été notifié par un office incompétent, à moins que cet acte ne soit annulé sur plainte du débiteur (consid. 5).
- 4. Art. 136 et 593 CO. Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la société en nom collectif, elle l'est également envers les associés qui n'en sont pas sortis (consid. 6).
Regesto (it):
- 1. Diritto internazionale privato. Quale diritto è applicabile in materia di prescrizione? (consid. 1).
- 2. Art. 591 cp. 1 CO.
- a) Il termine di prescrizione dell'azione promossa contro i soci decorre dalla pubblicazione dello scioglimento della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio soltanto se questa pubblicazione è fondata su una iscrizione valida nel registro di commercio (consid. 3).
- b) L'art. 591 cp. 1 CO non priva il socio delle eccezioni che possono essere opposte al credito medesimo a norma degli art. 127 sgg. CO (consid. 4).
- 3. Art. 135 num. 2 CO. L'esecuzione interrompe la prescrizione anche se il precetto esecutivo è stato notificato da un ufficio incompetente, semprechè detto atto non sia annullato su reclamo del debitore (consid. 5).
- 4. Art. 136 e 593 CO. Quando la prescrizione è interrotta nei confronti della società in nome collettivo, essa lo è ugualmente nei confronti dei soci che non ne sono usciti (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 42
BGE 83 II 41 S. 42
1. - Carl Reinhardt, Kaufmann in Bern, und J. A. Michel, Staatsrat in Addis Abeba, schlossen sich am 19. Dezember 1919 zur Kollektivgesellschaft C. Reinhardt & Cie zusammen, um "Handelsgeschäfte (Import, Export und Inlandgeschäfte) mit und in Abessinien zu betreiben" und einen in Karaba (Abessinien) stehenden Wald und "damit verbundene weitere kommerzielle und industrielle Unternehmen in Abessinien auszubeuten". Das Recht, den Wald zu nutzen, war Michel am 17. Juni
BGE 83 II 41 S. 43
1918 auf die Dauer von dreissig Jahren verliehen worden. Michel übertrug es auf die Gesellschaft, wogegen Reinhardt einen Beitrag in Geld leistete. Die Gesellschaft sollte am 1. März 1920 beginnen, zehn Jahre dauern und sich mangels Kündigung jeweilen für zehn Jahre erneuern. Als Sitz wurde Bern bestimmt. Durch Art. 10 des Vertrages unterstellten die Vertragschliessenden ihr Rechtsverhältnis dem schweizerischen Obligationenrecht. Am 16. August 1922 vereinbarten Reinhardt und Michel unter anderem, die finanziellen Mittel der Gesellschaft seien "vorderhand in der Hauptsache für die Ausbeutung der Waldkonzession zu verwenden". Sie verlegten den Sitz der Gesellschaft nach Addis Abeba und bestimmten, von der Eröffnung einer Filiale in der Schweiz werde vorderhand abgesehen. Sie erklärten, Art. 10 des Vertrages vom 19. Dezember 1919 bleibe unverändert. Ein Gesuch der Gesellschaft um Eintragung in das Handelsregister von Bern wurde vom Regierungsrat des Kantons Bern am 20. Januar 1925 abgewiesen. Am 5. Juli 1942 starb Carl Reinhardt. Sein Erbe Rudolf Reinhardt, der den Nachlass unter öffentlichem Inventar annahm, stellte am 18. Mai 1946 beim Gerichtspräsidenten von Bern das Gesuch, J. A. Michel sei die Befugnis zur Vertretung der Gesellschaft C. Reinhardt & Cie in Liquidation einstweilen zu entziehen und es sei ein Liquidator zu ernennen. Am 14. Juni 1946 verglichen die Parteien sich dahin, dass sie Notar Niklaus in Bern als Liquidator einsetzten, und am 5. Juli 1946 meldeten sie die Gesellschaft in Liquidation gemeinsam zur Eintragung in das Handelsregister von Bern an, wobei sie als Auflösungsgrund den Tod des Carl Reinhardt angaben. Die Eintragung erfolgte und wurde am 15. Juli 1946 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Am 17. September 1946 ersuchte Rudolf Reinhardt das Handelsregisteramt Bern, die Eintragung zu löschen, weil die Gesellschaft ihren Sitz in Addis Abeba habe. Die Akten wurden dem Regierungsrat des Kantons Bern überwiesen,
BGE 83 II 41 S. 44
und dieser entschied am 14. Januar 1947, die Eintragung werde "annulliert" und die Firma C. Reinhardt & Cie in Liq. sei von Amtes wegen zu löschen. Eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die Michel gegen diesen Entscheid führte, wurde am 3. Juni 1947 vom Bundesgericht abgewiesen. Beide Instanzen kamen zum Schluss, die Kollektivgesellschaft habe ihren Sitz seit 1922 nicht mehr in Bern, sondern in Abessinien; die Eintragung vom 5. Juli 1946 habe somit der Wahrheit nicht entsprochen.
Erwägungen
2. Am 1. Januar 1925 versprachen die Eheleute Gustav und Jeanne Goetz-Kessel in Nizza der Firma C. Reinhardt & Cie ein Darlehen von höchstens franz. Fr. 800'000.--. Der Vertrag bestimmte unter anderem: Art. 4 Abs. 2:
"Au surplus, nous nous considérons suffisamment couverts par les Art. 561, 563, 564 et 568 du Code Civil Suisse du 1er janvier 1912 auquel la Société C. Reinhardt se déclare soumise par l'art. XI du contrat principal du mois de décembre 1919." Art. 9:
"Le capital engagé par les époux Goetz-Kessel devra leur être remboursé dès que la trésorerie de la Société C. Reinhardt & Co. disposera des fonds nécessaires et en tout cas au plus tard à l'expiration de la dite société ou à sa liquidation éventuelle. Mr. J. A. Michel se déclare solidairement responsable avec son associé Mr. C. Reinhardt, et cela suivant le droit des obligations suisse, dont les époux Goetz-Kessel acceptent d'avance les prescriptions comme base, sans prévaloir aucune autre juridiction." Art. 10:
"Les sommes successivement investies dans la Société C. Reinhardt & Co. en francs français seront commuées en francs suisses au cours du jour au für et à mesure des versements. Le remboursement devra se faire au siège social en Suisse par cette seule monnaie effective. En ce qui concerne les intérêts, ceux-ci peuvent toutefois être réglés en France en francs français au gré des parties à condition qu'il n'y ait pas de retard. Chacun des créanciers pourra à n'importe quel moment délivrer valable quittance, soit pour le capital, soit pour les intérêts, sans que les deux signatures soient nécessaires." Die tatsächlichen Leistungen der Eheleute Goetz beliefen sich auf franz. Fr. 750'000.--. Die Gesellschaft anerkannte am 1. Februar 1925 durch die Unterschrift Michels, ihnen dafür 226'965.80 Schweizerfranken zu schulden.
BGE 83 II 41 S. 45
Am 2. Februar 1930 anerkannte Jeanne Goetz-Kessel, an diesem Tage von Michel "pour le compte de la Sté. C. Reinhardt & Cie" teils in bar, teils in Form von Kunstgegenständen franz. Fr. 150'000.-- als erste Anzahlung auf die für die Jahre 1925-1928 geschuldeten Darlehenszinsen erhalten zu haben. Am 13. März 1933 starb Gustav Goetz. Er wurde von Jeanne Goetz-Kessel und seiner Tochter Suzanne Goetz beerbt. Am 10. März 1937 anerkannte Jeanne Goetz-Kessel, an diesem Tage von Michel "pour le compte de la société C. Reinhardt & Co" teils in Geld, teils in anderen Sachen franz. Fr. 187'500.-- als Anzahlung auf den Zins der Jahre 1929-1933 erhalten zu haben. Mit Zahlungsbefehl vom 25./28. September 1946 des Betreibungsamtes Bern forderte Jeanne Goetz-Kessel von der Firma C. Reinhardt & Cie in Liq. unter Berufung auf die Schuldanerkennung vom 1. Februar 1925 Fr. 226'965.80 nebst 5% Zins seit 1. Januar 1934. Der Liquidator Niklaus erhob Rechtsvorschlag. Jeanne Goetz-Kessel heiratete im Jahre 1948 den J. A. Michel. Sie und ihre Tochter liessen auf 9. Januar 1952 Rudolf Reinhardt durch den Gerichtspräsidenten von Bern zum Aussöhnungsversuch vorladen. Gegenstand desselben bildete das Begehren, er habe ihnen Fr. 226'965.80 nebst 5% Zins seit 1. Januar 1934, eventuell die Hälfte dieses Betrages, zu bezahlen. Eine Einigung kam nicht zustande. Am 25. Februar und 18. März 1952 traten Jeanne Michel-Goetz und Suzanne Goetz ihre Ansprüche aus dem Vertrage vom 1. Januar 1925 an René Michel, den Sohn des J. A. Michel ab.
B.- Am 19. Februar 1953 klagte René Michel gegen Rudolf Reinhardt beim Handelsgericht des Kantons Bern auf Bezahlung von Fr. 226'965.80 nebst Zins zu 5% seit 1. Januar 1934. Das Handelsgericht verneinte seine sachliche Zuständigkeit, worauf der Appellationshof des
BGE 83 II 41 S. 46
Obergerichts die ordentlichen Zivilgerichte als zuständig erklärte und die Sache seiner I. Kammer überwies. Diese hiess am 2. Mai 1956 die vom Beklagten erhobene Einrede der Verjährung gut und wies die Klage ab. Die Kammer nahm an, die Vereinbarung vom 16. August 1922 habe den Zweck der Gesellschaft C. Reinhardt & Cie auf die Ausbeutung der Waldkonzession beschränkt. Am 30. Juni 1929 sei er unerreichbar geworden, weil die Gesellschaft seit 1922 die Konzessionsgebühren nicht mehr bezahlt habe, die Konzession dadurch hinfällig geworden sei und keine Möglichkeit bestanden habe, sie wieder zu erlangen. Die Gesellschaft sei daher seit 30. Juni 1929 aufgelöst. Gemäss Art. 9 des Vertrages vom 1. Januar 1925 sei damit das Darlehen zur Rückzahlung fällig geworden und habe die zehnjährige Verjährungsfrist zu laufen begonnen. Die Zinszahlung vom 10. März 1937 habe sie unterbrochen. Dann habe während mehr als zehn Jahren keine Unterbrechung mehr stattgefunden. Die Betreibung vom September 1946 habe die Verjährung gegenüber dem Beklagten nicht unterbrochen; da die Gesellschaft längst aufgelöst gewesen sei, hätten die einzelnen Gesellschafter betrieben werden müssen. Würde man von der Unerreichbarkeit des Zweckes absehen, so wäre die Gesellschaft spätestens mit dem Tode des Carl Reinhardt aufgelöst worden. Damit, dass die Auflösung am 15. Juni 1946 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht worden sei, habe die fünfjährige Verjährungsfrist des Art. 591
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
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1 | Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
2 | Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. |
3 | La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. |
C.- Der Kläger hat gegen dieses Urteil die Berufung
BGE 83 II 41 S. 47
erklärt. Er beantragt, es sei aufzuheben und die Sache zur materiellen Beurteilung der Klage an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.- Der Beklagte beantragt, die Berufung sei abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts bestimmt jenes Recht, dem der Vertrag untersteht, ob der aus ihm abgeleitete Anspruch verjährt sei (BGE 12 682, 38 II 360, 59 II 358, 66 II 236, 72 II 414, 75 II 61, 78 II 148). Im vorliegenden Falle ist es das schweizerische Recht, dem die Kollektivgesellschaft C. Reinhardt & Cie und die Eheleute Goetz das Darlehensverhältnis durch Art. 9 Abs. 2 des Vertrages vom 1. Januar 1925 unterstellt haben. Auch soweit die Verjährung von der Auflösung der Gesellschaft abhängt, gilt schweizerisches Recht, das die Gesellschafter durch Art. 10 des Gesellschaftsvertrages vom 19. Dezember 1919 und den Nachtrag vom 16. August 1922 anwendbar erklärt haben. Unerheblich ist, dass die Gesellschafter durch den Nachtragsvertrag die Hauptniederlassung der Gesellschaft nach Addis Abeba verlegt und in der Schweiz keine Zweigniederlassung beibehalten haben. Art. 4 Abs. 2 des Darlehensvertrages nimmt Bezug darauf, dass das Gesellschaftsverhältnis dem schweizerischen Recht unterstehe. Damit anerkannte die Borgerin, dass auch im Verhältnis zu den Darlehensgebern die Frage der Auflösung der Gesellschaft nach schweizerischem Recht zu beurteilen sei. Die Parteien machen der Vorinstanz denn auch keinen Vorwurf daraus, dass sie den Streit in jeder Beziehung nach schweizerischem Recht beurteilt hat.
2. -- Der Gesellschafter haftet für alle Verbindlichkeiten der Kollektivgesellschaft mit seinem ganzen Vermögen, kann aber, solange weder er selbst in Konkurs geraten, noch die Gesellschaft aufgelöst oder erfolglos betrieben worden ist, für Gesellschaftsschulden nicht persönlich belangt werden (Art. 568
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
|
1 | Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
2 | Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. |
3 | Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. |
BGE 83 II 41 S. 48
Die Kollektivgesellschaft C. Reinhardt & Cie ist spätestens mit dem Tode des Carl Reinhardt, am 5. Juli 1942, aufgelöst worden. Der Beklagte, der die Erbschaft unter öffentlichem Inventar angenommen hat, kann daher für die vom Kläger behauptete Gesellschaftsschuld belangt werden. Immerhin kann das nur unter den Voraussetzungen des Art. 590 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
3. Für Forderungen von Gesellschaftsgläubigern gegen einen Gesellschafter aus Verbindlichkeiten der Kollektivgesellschaft sieht Art. 591
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
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1 | Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
2 | Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. |
3 | La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
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1 | Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
2 | Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. |
3 | La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 931 - 1 Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. |
|
1 | Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. |
2 | Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent. |
3 | Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 931 - 1 Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. |
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1 | Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. |
2 | Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent. |
3 | Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
|
1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
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1 | Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
2 | Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. |
3 | La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
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1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
BGE 83 II 41 S. 49
wenn diese Wirkung eintritt, schliesst es die Einwendung des Dritten aus, er habe die Eintragung nicht gekannt (Art. 933 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 933 - 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
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1 | Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite. |
2 | Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
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1 | Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
2 | Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. |
3 | La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. |
4. Art. 591 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
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1 | Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
2 | Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. |
3 | La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
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1 | Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
2 | Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. |
3 | La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. |
BGE 83 II 41 S. 50
Gesellschafter die entsprechende Einrede zu, selbst wenn die Verjährung im Zeitpunkt seines Ausscheidens oder der Auflösung der Gesellschaft noch nicht abgelaufen war (HARTMANN Art. 568 N. 29).
5. Alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt, verjähren mit Ablauf von zehn Jahren (Art. 127
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
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1 | La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
2 | Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
6. Gemäss Art. 593
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 593 - L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant. |
BGE 83 II 41 S. 51
die gegen die Gesellschaft wirkenden Unterbrechungsgründe auch die Verjährung gegen die nicht ausgeschiedenen Gesellschafter unterbrechen. Das war schon in der Literatur zu Art. 155 und 588 aoR anerkannt und ist auch heute vorherrschende Lehrmeinung (HAFNER Art. 588 Anm. 5; HABERSTICH 409 f.; SCHNEIDER/FICK 2. Aufl. Art. 588 N. 1; ROSSEL 248; ZELLER Art. 588 N. 2; WIELAND, Handelsrecht 633, 730; SIEGWART Art. 591-593 N. 4; MANGOLD, Die Verjährung der Haftung des Kollektivgesellschafters, Zürich 1947 22, 45; a. M. HARTMANN Art. 593 N. 3). Der Grundsatz entspricht der Natur der Kollektivgesellschaft und der Stellung des Gesellschafters zu ihren Verbindlichkeiten (Art. 568
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
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1 | Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
2 | Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. |
3 | Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
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1 | Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
2 | Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. |
3 | Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
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1 | La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
2 | La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
3 | La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. |
4 | La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
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1 | La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
2 | La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
3 | La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. |
4 | La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
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1 | La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
2 | La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
3 | La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. |
4 | La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. |
BGE 83 II 41 S. 52
in Verbindung mit Art. 568 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
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1 | Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
2 | Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. |
3 | Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
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1 | Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. |
2 | Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. |
3 | La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 593 - L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
BGE 83 II 41 S. 53
und nachher durch Einreichung der Klage, ist die Forderung nicht verjährt. Die Vorinstanz hat über die materiellen Einwendungen zu urteilen, die der Beklagte gegen seine Schuldpflicht erhoben hat.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil der I. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern vom 2. Mai 1956 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.