S. 145 / Nr. 27 Obligationenrecht (f)

BGE 78 II 145

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 février 1952 dans la cause
Energon S.A. contre Phoebus S.A.

Regeste:
Droit international privé. Détermination de la loi applicable à une convention
réglant la fabrication et l'écoulement de produits (consid. 2).
Redevances périodiques (art. 128
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen:
1  für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen;
2  aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden;
3  aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.
ch. I CO). Prestations annuelles, inégales et
à échéances variables, dues en contrepartie d'une limitation de fabrication ou
de vente (consid. 3).
Internationales Privatrecht. Ermittlung des auf ein Abkommen über Fabrikation
und Absatz bestimmter Erzeugnisse anwendbaren Rechts (Erw. 2).
Periodische Leistungen (Art. 128 Ziffer i OR). Jährliche Leistungen von
ungleicher Höhe und variabler Verfallzeit als Gegenleistung für eine
Fabrikations- oder Verkaufsbeschränkung (Erw. 3).
Diritto internazionale privato. Determinazione della legge applicabile a una
convenzione che regola la fabbricazione e lo smercio di determinati prodotti
(consid. 2).
Prestazioni periodiche (art. 128
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen:
1  für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen;
2  aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden;
3  aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.
, cifra i CO). Prestazioni annue, di ammontare
disuguale e a scadenza variabile, dovute a compenso d'una limitazione di
fabbricazione o di vendita (consid. 3).

A. - En 1924, le plus grand nombre de fabricants de lampes à incandescence du
monde ont conclu un accord général en vue de réglementer la fabrication et
l'écoulement de leurs produits, notamment par la fixation de prix et de
contingents par pays ou groupes de pays. L'accord («general agreement»)
prévoit une Organisation des signataires, comportant une assemblée générale,
un conseil général, une Organisation, etc.
Pour faciliter l'exécution de cet accord, les signataires ont constitué, le 15
janvier 1925, une société anonyme Phoebus S. A. ayant son siège à Genève.
Cette société a

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pour but de faire respecter la convention générale et les accords
particuliers, d'une part, en en contrôlant l'application par les signataires,
d'autre part, en comptabilisant pour chacun de ces derniers les indemnités qui
sont dues aux autres signataires ou groupes de signataires pour les ventes
dépassant les contingents ou au contraire les indemnités dues à des
signataires en raison des ventes restées au-dessous du contingent.
Fonctionnant comme office de clearing, Phoebus établissait ainsi chaque année,
au moyen d'opérations de compensation, un décompte général pour chaque pays,
duquel ressortait l'excédent débiteur ou créditeur de chaque signataire, voire
de chaque tiers contractant, car, dans l'intérêt des signataires, Phoebus
passait aussi des conventions avec des maisons non signataires.
Le 6 juin 1928, Phoebus S. A. a conclu avec la maison Ganz & Cie, à Vienne,
fabrique de lampes à incandescence, un accord réglementant la production de
cette dernière. La convention fixait le contingent de Ganz pour le monde
entier à six millions d'unités. Elle déterminait la répartition du contingent
entre pays ou groupes de pays, ainsi que le calcul des indemnités dues par
Ganz à Phoebus pour les dépassements de contingents et, vice versa, les
indemnités à payer par Phoebus à Ganz dans le cas où ses ventes annuelles
n'atteindraient pas le contingent. En contrepartie de la limitation de sa
fabrication, Ganz recevait par an, outre des indemnités variables de 0,10 mark
or par unité non vendue, une indemnité fixe de 175000 marks or.
En 1929, Ganz a donné mandat à la société suisse Energon S. A. de toucher en
son propre nom auprès de Phoebus les indemnités dérivant du contrat
Ganz-Phoebus et a autorisé Phoebus à les remettre à Energon pour le compte de
Ganz.
En 1934, Ganz a cessé sa fabrication.
Dans l'intervalle, un litige avait surgi entre Ganz (respectivement Energon)
et Phoebus au sujet des ventes

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de Ganz en Hongrie, en Grande-Bretagne et en Australie au cours des exercices
dits périodes fiscales 1931-32, 1932-33, 1933-34 (7e, 8e et 9e périodes).
Phoebus refusait le paiement des indemnités afférentes à ces périodes.
Ces indemnités avaient fait l'objet de décomptes provisoires envoyés par
Phoebus à Ganz; pour la 7e période, le 27 décembre 1932, pour la 8e période,
le 19 janvier 1934, pour la 9e période, le 8 avril 1935.
Les décomptes définitifs des 7e et 8e périodes ont été envoyés à Ganz le 6
janvier 1938 et celui de la 9e période le 24 août 1938.
Le 6 février 1943, Energon a fait notifier à Phoebus un commandement de payer
les indemnités contestées.
B. - En mars 1943, Energon, en sa qualité d'assignataire de Ganz, a intenté
action à Phoebus en paiement des sommes portées à la poursuite et représentant
la contrepartie, pour la maison Ganz, de la limitation de ses ventes en
Hongrie, en Australie et en Grande-Bretagne pour les trois dernières périodes
fiscales.
La défenderesse a excipé notamment de prescription; elle a soutenu que les
indemnités réclamées sont des redevances périodiques qui se prescrivent par
cinq ans selon l'art. 128 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen:
1  für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen;
2  aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden;
3  aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.
CO; or ce délai a couru dès l'envoi des
décomptes provisoires, c'est-à-dire dès le 27 décembre 1932, le 22 janvier
1934 et le 8 avril 1935, et il est aujourd'hui expiré, le seul acte
interruptif de la prescription étant le commandement de payer notifié le 6
février 1943.
La Cour de justice de Genève a admis que la demande porte sur des prestations
périodiques, mais considéré que le point de départ de la prescription de cinq
ans se place au jour de l'envoi du décompte définitif; d'où il suit que les
créances de Ganz encore en jeu pour les 7e et 8e périodes sont prescrites, le
décompte définitif pour ces deux périodes ayant été expédié en janvier 1938,
tandis que la créance éventuelle de la demanderesse pour les ventes en Hongrie
durant la 9e période ne l'est pas,

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le décompte définitif ayant été expédié le 24 avril 1938. Saisi d'un recours
en réforme d'Energon, le Tribunal
fédéral, appliquant le droit suisse, a estimé, avec la Cour de justice, que
les prestations avaient un caractère périodique.
Motifs:
1. -
2.- La Cour de justice a appliqué à l'exception de prescription le droit
suisse que les deux parties avaient invoqué. Le Tribunal fédéral doit
cependant examiner d'office la question du droit applicable, quelle que soit
l'opinion des parties à cet égard, car, comme juridiction de réforme, il n'est
compétent que si la cause appelle l'application du droit fédéral (art. 43 al.
1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen:
1  für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen;
2  aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden;
3  aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.
OJ).
La question de la prescription est soumise au droit qui régit le rapport
juridique litigieux (RO 75 II 61 et arrêts cités). En l'espèce, Phoebus S. A.
et Ganz & Cie n'ont pas désigné, dans leur convention conclue à Genève le 6
juin 1928, la loi qu'elles voulaient voir appliquer à leurs relations
contractuelles. A défaut d'accord des parties à ce sujet, le droit applicable
est celui du pays avec lequel le contrat est dans le rapport territorial le
plus étroit, savoir en général le droit en vigueur au lieu d'exécution, à
moins que, d'après les circonstances du cas, le contrat n'apparaisse plus
étroitement lié à un autre pays (RO 72 II 410 -411; 75 II 61 -62; 77 II 84,
92,191). S'agissant d'un contrat bilatéral, la jurisprudence considère, pour
opérer le rattachement, celle des deux obligations qui est caractéristique
pour le rapport juridique en question, par exemple, pour la vente,
l'obligation du vendeur; c'est alors la loi avec laquelle cette obligation
apparaît le plus étroitement rattachée qui s'applique uniformément aux effets
du contrat (RO 67 II 181; 77 II 84, 93191).
Le contrat Ganz-Phoebus s'inscrit dans un accord général des fabricants de
lampes à incandescence et dans un ensemble d'accords particuliers mis sur pied
par Phoebus,

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en tant qu'organisme groupant ces fabricants, avec les signataires de l'accord
et des tiers non signataires. Les engagements pris par ces maisons envers
Phoebus sont tous de même nature, et il en va de même de leurs prétentions
conventionnelles. Les uns et les autres ne peuvent qu'être soumis à la même
loi, et celle-ci ne peut être que celle du lieu où siège la société
organisatrice. En effet, dans cette réglementation du marché, c'est Phoebus
qui exerce l'activité spécifique et prépondérante, consistant à diriger le
cartel, prendre l'initiative des accords, veiller à leur application, établir
les décomptes, fonctionner comme office de clearing pour les règlements. Il
n'en va pas autrement dans les rapports de Phoebus avec Ganz. On n'a ainsi pas
à considérer le lieu ou les divers lieux où Ganz devait exécuter ses
obligations. Le droit suisse s'applique donc à la prescription.
3.- Il s'agit d'abord de savoir si les prestations dont la demanderesse
réclame le paiement sur la base du contrat du 6 juin 1928 ont le caractère de
redevances périodiques.
a) Les redevances périodiques selon l'art. 128 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen:
1  für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen;
2  aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden;
3  aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.
CO sont des prestations
dont le débiteur est tenu à époques régulières en vertu d'un même rapport
d'obligation (cf. RO 45 II 676); telles sont, d'après la loi, les loyers et
fermages, les intérêts de capitaux. Dans la pratique des affaires, ces dettes
sont réglées sans atermoiements; c'est là une exigence d'une saine vie
économique. Le législateur en a tenu compte en soumettant les prestations
périodiques à une courte prescription, de façon à engager le créancier à ne
pas différer trop, par des égards qui se retournent d'ailleurs contre le
débiteur lui-même, le recouvrement de ces créances (RO 69 II 303).
L'application de l'art. 128 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen:
1  für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen;
2  aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden;
3  aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.
CO suppose que chacune des prestations
revenant régulièrement puisse être exigée de façon indépendante (RO 31 II
457
), ce qui par exemple ne permet pas de considérer des intérêts moratoires
comme des redevances périodiques (RO 52 II 217). En

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revanche la notion de périodicité et la ratio legis n'impliquent pas que les
prestations soient toutes de la même importance et que leur montant, voire
leur échéance soient par avance exactement déterminés. C'est ainsi que la
jurisprudence a vu des prestations périodiques dans les dividendes attribués à
des actions (RO 31 II 457, 47 II 337), dans les bénéfices attachés à des bons
de jouissance (RO 31 II 457), dans des droits de licence (RO 45 II 676).
b) Par le contrat du 6 juin 1928, Phoebus s'est obligée, en contrepartie de
l'engagement pris par la maison Ganz de limiter ses ventes, à verser à cette
maison, outre une compensation annuelle de 175 000 marks or, une indemnité
annuelle de 10 pfennigs or pour chaque unité du contingent accordé qui
n'aurait pas été vendue, à concurrence toutefois de la moitié des ventes
permises dans chaque pays. Il s'agit là de créances qui se renouvellent dans
le temps et procèdent toutes de la même cause juridique. Elles sont
périodiques, en ce sens qu'elles sont dues pour chaque année («a yearly
indemnification»), peu importe qu'elles ne soient pas échues à des dates
fixées d'avance, mais seulement lorsque le décompte provisoire ou définitif
aura été établi. A ce moment, une fois arrêtées pour la période entrant en
considération, ces indemnités pouvaient être exigées sans autre condition, et
le bon fonctionnement du système voulait qu'elles fussent réglées rapidement.
Sans doute les prestations à accomplir par Phoebus étaient-elles variables,
puisqu'elles dépendaient de la différence d'unités entre le chiffre du
contingent annuel accordé à Ganz et le chiffre - inférieur des ventes faites
par cette maison au cours de la même année. Mais cela n'affecte pas la
périodicité des obligations elles-mêmes. La recourante insiste sur le fait que
chaque créance, pour chaque année, ne naissait qu'à certaines conditions dont
la principale était la volonté de Ganz de se limiter dans ses ventes ou de les
augmenter. Mais des prestations successives, promises année par année, ne
cessent pas d'être périodiques parce qu'elles sont fonction, quant à leur

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montant ou même quant à leur existence, de l'attitude du créancier. Les
redevances dues en contrepartie d'une limitation de la fabrication ou de
l'écoulement de produits offrent la plus grande analogie avec les droits dus
pour l'utilisation d'un brevet ou d'une marque, auxquels la jurisprudence a
appliqué l'art. 128 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen:
1  für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen;
2  aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden;
3  aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.
CO dès qu'ils doivent être acquittés périodiquement
et de façon régulière (RO 45 II 676). Or le montant de ces droits ou royautés
pourra aussi être variable de période à période, voire tomber à zéro, suivant
l'usage que le titulaire aura fait de la licence. Que, dans ce cas, la
prestation dépende du comportement du débiteur des droits, tandis que, dans
les rapports de Ganz avec Phoebus, elle dépend de celui du créancier qui cesse
de limiter ses ventes, cela n'importe pas du point de vue de la périodicité.
La prescription applicable aux réclamations d'Energon S. A., assignataire de
Ganz & Cie, est donc de cinq ans.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 II 145
Date : 01. Januar 1952
Publié : 05. Februar 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 II 145
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Droit international privé. Détermination de la loi applicable à une convention réglant la...


Répertoire des lois
CO: 128
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
OJ: 43
Répertoire ATF
31-II-441 • 45-II-676 • 47-II-335 • 52-II-215 • 67-II-179 • 69-II-298 • 72-II-405 • 75-II-57 • 77-II-83 • 78-II-145
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prestation périodique • fabricant • hongrie • vue • provisoire • droit suisse • calcul • commandement de payer • quant • tribunal fédéral • australie • assignataire • société anonyme • contrat • droit international privé • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • autorisation ou approbation • défaut de la chose • autorité législative
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