BGE 73 II 183
31. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 septembre 1947 dans la cause Alpina
Union horlogère S. A. contre Vittori & Cie.
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Regeste:
Margues de fabrique.
1. Les marques «Alpina» et «Alps» destinées à des montres ne se distinguent
pas suffisamment l'une de l'autre (art. 6 LMF); portée de la coexistence des
deux marques similaires. (Consid. 1).
2. Désignation générique et signe faible (consid. 2).
3. Utilisation de la même marque par des industriels liés économiquement (art.
6 bis LMF) (Consid. 3).
4. Portée de tolérances à l'égard de tiers (consid. 4).
5. Péremption de l'action en radiation appartenant au titulaire de la marque
imitée vis-à-vis de l'imitateur, pour cause d'usage prolongé et toléré de la
marque similaire. Conditions de cette péremption (art. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
Fabrikmarken.
1. Die Uhrenmarken «Alpina» und «Alps» unterscheiden sich nicht genügend
voneinander, Art. 6 MSchG; Einfluss des Nebeneinanderbestehens der beiden
verwechselbaren Marken (Erw. 1).
2. Sachbezeichnung und schwaches Zeichen (Erw. 2).
3. Verwendung derselben Marke durch wirtschaftlich miteinander verbundene
Unternehmen, Art. 6 bis MSchG (Erw. 3).
4. Einfluss der Duldung verwechselbarer Marken Dritter (Erw. 4).
5. Verwirkung des Löschungsanspruchs des Inhabers der nachgeahmten Marke
gegenüber dem Nachahmer wegen lange geduldeten Gebrauchs der verwechselbaren
Marke; Voraussetzungen dieser Verwirkung, Art. 2 ZGB (Erw. 6).
Marche di fabbrica.
1. Le marche di orologi «Alpina» e «Alps» non si distinguono sufficiemente tra
loro (art. 6 LMF); portata della coesistenza delle due marche simili (consid.
1).
2. Designazione generica e contrasseguo debole (consid. 2).
3. Uso della stessa marca da parte di aziende vincolate tra loro
economicamente. Art. 6 bis LFMF (consid. 3).
4. Portata della tolleranza nei confronti di tezzi (consid. 4).
5. Perenzione dell'azione di cancellazione, che spetta al titolare della marca
imitata nei confronti dell'imitatore a motivo dell'uso prolungato e tollerato
della marca simile; presupposti di questa perenzione. Art. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
A. Le 14 avril 1904, la demanderesse, domiciliée à Bienne et qui
s'intitulait alors «Union horlogère,
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Schweizerische Uhrenmachergenossenschaft, Association horlogère suisse», fit
enregistrer à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle la marque
verbale «Alpina» pour des montres, des parties de montres et des étuis. Le 21
octobre 1910, elle fit également inscrire cette marque au registre
international de la propriété intellectuelle. Les deux enregistrements ont été
régulièrement renouvelés, la marque devant être destinée en outre aux réveils,
compteurs, pendulettes, horloges, bracelets.
Le 10 décembre 1923, la défenderesse, fabrique de montres Vittori & Cie, à La
Chaux-de-Fonds, fit enregistrer à l'Office fédéral la marque verbale «Alps»
pour des montres, mouvements, boîtes, cadrans, étuis, pièces détachées et
fournitures se rapportant à l'horlogerie. Cet enregistrement a été renouvelé
en 1944.
Peu après la première guerre mondiale, c'est-à-dire avant l'enregistrement
officiel, la maison Vittori aurait déjà utilisé la marque «Alps» pour des
montres destinées à l'Extrême-Orient; dès 1928 toutefois, elle a aussi apposé
sa marque sur des montres vendues en Europe. La demanderesse affirme qu'elle
exporte des montres dans la plupart des pays, sauf en Extrême-Orient. Elle
vend notamment ses montres en Italie depuis plus de 40 ans; à cet effet, elle
a, depuis 1932, un voyageur établi à Savone.
En juillet 1932, la défenderesse apprit que la maison Tallia, à Bienne, avait
fait enregistrer la marque «Alpes» pour montres et parties de montres. A la
suite de pourparlers engagés entre les deux maisons, Tallia fit annuler
l'enregistrement mais obtint de Vittori & Cie l'autorisation d'utiliser en
Italie la marque «Alpes». De fait, de 1932 à 1945, la maison Tallia vendit des
montres dans ce pays sous cette marque et aussi sous la marque «Alps».
En janvier 1944, la fabrique d'horlogerie Meyer & Stüdeli A.-G., à Soleure,
avisa la maison Vittori & Cie qu'ayant pris connaissance du renouvellement de
l'enregistrement de la marque «Alpes», elle s'y opposait parce
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que, au cours de ces dernières années, elle avait fabriqué des milliers de
pièces munies de la marque «Alps» pour une maison d'Italie, après avoir été
autorisée à ce faire par la maison Alpina. Peu après, ce fut cette dernière
qui invita Vittori & Cie à faire radier la marque «Alps» parce qu'elle prêtait
à confusion avec la marque «Alpina».
Il se révéla dans la suite que Meyer et Stüdeli S. A. était le fournisseur de
la maison Tallia-de Marchi, à Turin, successeur de la maison Tallia, à Bienne,
autorisée par Vittori & Cie à utiliser la marque «Alpes» en Italie.
Par lettre du 15 août 1945, Alpina Union horlogère S. A. interdit à la maison
Tallia-de Marchi de continuer à utiliser les marques «Alps» ou «Alpes». Cette
interdiction fut également signifiée au fournisseur, la S. A. Meyer & Stüdeli.
Par ailleurs, une maison Vve Fernand Etienne utilise la marque «Alpa» pour des
ressorts de montres, sans que ni la demanderesse ni la défenderesse ne se
soient élevées contre l'emploi de cette marque.
B. Par acte du 10 décembre 1945, Alpina Union horlogère S. A. a intenté
action à Vittori & Cie devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel en concluant,
plaise au tribunal prononcer la nullité de la marque «Alps», en ordonner la
radiation et interdire aux défendeurs d'en faire usage.
La défenderesse a conclu à libération.
Statuant le 3 février I 947, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté la
demande par le motif que les deux marques «Alpina» et «Alpes» ne pouvaient pas
se confondre.
C. Contre cet arrêt, la demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral
en reprenant ses conclusions.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des
caractères essentiels, de celles qui
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se trouvent déjà enregistrées, à moins que la nouvelle marque ne soit destinée
à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux
auquels la marque déjà déposée se rapporte (art. 6 al. 1 et 3 LMF). Cette
réserve n'entre pas en considération en l'espèce, car les marques en présence
sont toutes deux destinées à des montres.
Visuellement déjà et abstraction faite de la signification des mots, on peut
douter que les marques «Alpina» et «Alps», malgré le nombre différent de
syllabes, se distinguent suffisamment l'une de l'autre, car elles ont toutes
deux la même racine «alp» qui, en l'absence d'une terminaison caractéristique
comme dans les marques «Alpari», «Alprosa», «Alpenrose», «Alpsbaby», risque
d'être seul à demeurer dans le souvenir du public acheteur. Quant à l'effet
auditif, il est assez différent pour les deux marques. L'accent tonique se
porte, pour «Alpina», sur la deuxième syllabe «pi», éventuellement dans les
régions de langue française sur la finale «na», tandis que, pour la marque
de la défenderesse, qui n'a qu'une syllabe, l'accent se place naturellement
sur le radical «alp», l'oreille étant en outre frappée par la sifflante «ps».
Toutefois, ces différences dans l'accentuation et la longueur des mots ne
suppriment pas, pour la mémoire auditive, l'effet produit par la combinaison
caractéristique de la voyelle a et des deux consonnes l et p, qui constitue la
racine des deux marques. Il se peut ainsi que l'acheteur moyen qui a entendu
parler un jour de la marque «Alpina» n'ait, avec le temps, conservé dans son
souvenir que la sonorité «alp» et croie avoir affaire à la même marque le jour
où on lui présente une montre «Alps». Mais ce qui est décisif à cet égard,
c'est le sens des mots «Alpina» et «Alps» qui tous deux et à l'exclusion
d'une autre idée évoquent les alpes, le premier sous une forme adjective
latine ou italienne, le second par le substantif anglais. De ce point de vue,
les différences existant entre les deux marques ne sont en tout cas pas
suffisantes pour
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exclure le risque de confusion. Il faut, en effet, considérer qu'aujourd'hui,
avec le rythme généralement plus rapide de la vie économique, non seulement un
plus grand nombre de marques sont jetées sur le marché, mais le public, dans
sa hâte, tend à les examiner toujours plus superficiellement. C'est ce qui,
entre autres raisons, a conduit le Tribunal fédéral à ne plus attacher autant
d'importance, dans l'appréciation du pouvoir de discernement de l'acheteur, au
prix de la marchandise, et notamment à abandonner le critère, jusqu'alors
admis par la jurisprudence (RO 31 II 739, 52 II 168, 56 II 226), d'après
lequel on pouvait exiger de l'acheteur de montres un degré particulier
d'attention (RO 73 II 59 -61). Par ailleurs, les montres des deux parties sont
livrées à l'exportation; or la clientèle étrangère est en général moins apte
que la clientèle suisse à distinguer entre les marques d'horlogerie (cf. RO 50
II 76, 73 II 61); elle est en l'espèce tout spécialement exposée à penser que
la marque «Alps» est la forme anglaise de la marque «Alpina».
Le Tribunal fédéral, il est vrai, a vu dans le fait que deux marques
semblables ont coexisté pendant longtemps sans qu'une confusion se soit
produite un indice sérieux qu'elles sont suffisamment dissemblables (cf. RO 47
II 237). Mais, dans l'espèce alors en cause, il s'agissait de deux marques qui
avaient été utilisées simultanément pendant 100 ans à l'étranger et pendant 20
ans en Suisse sans qu'on ait eu connaissance de cas de confusion. Dans un
arrêt subséquent (RO 56 II No 69, p. 407), le Tribunal fédéral a déjà relevé
que la cause jugée précédemment était très particulière et qu'en tout cas on
ne saurait tirer de conclusion de la coexistence de deux marques durant six ou
sept ans. Dans l'espèce présente, on ne sait pas où et pendant combien de
temps il y a eu usage simultané des marques des deux parties. L'arrêt attaqué
constate seulement que la marque «Alpina» a été utilisée en Italie
conjointement avec les marques «Alps» et «Alpes» de la maison Tallia-de Marchi
«sans ennui ou
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confusion» de 1932 à 1945. Mais un laps de temps aussi court n'autorise pas à
conclure à l'absence de risque de confusion entre les marques «Alpina» et
«Alps», alors surtout que les faits en cause se sont passés à l'étranger où un
contrôle depuis la Suisse était plus difficile, notamment pendant les cinq
années de guerre.
Il faut donc admettre qu'en principe la marque «Alps» ne diffère pas
suffisamment de la marque «Alpina» pour ne pas donner lieu facilement à une
confusion.
2. L'intimée semble vouloir prétendre que «Alpina» est une désignation
générique, qui consiste à indiquer l'origine suisse de la marchandise; à ce
titre, tout industriel pourrait s'en servir. «Alpina» n'est cependant pas une
pure désignation géographique; elle n'évoque l'idée de la Suisse que par le
détour de l'image des Alpes. On ne peut dire par conséquent qu'elle soit un
bien commun.
En réalité, «Alpina» est un signe dit faible, c'est-à-dire un signe qui peut
être ou est utilisé pour les produits les plus différents, comme la figure de
l'étoile (cf. RO 63 II 284 /285). Mais, ainsi que le Tribunal fédéral l'a jugé
(arrêt cité), un signe originairement faible peut, en s'imposant dans les
affaires, acquérir une force accrue et devenir un signe original. C'est le cas
en l'espèce. En effet, la marque «Alpina» est utilisée sans difficultés depuis
plus de quarante ans par la demanderesse et s'est fait une place dans les
milieux commerciaux intéressés.
Dans ces conditions, la défenderesse ne peut tirer argument du faible pouvoir
distinctif initial de la marque «Alpina».
3. La demanderesse n'a pas non plus affaibli sa position en autorisant la S.
A. Straub & Cie à utiliser la marque «Alpina» pour les mouvements que cette
maison fabrique. Cela s'expliqua par le fait que la fabrique Straub est le
fournisseur de la demanderesse pour la presque totalité des mouvements que
celle-ci utilisé. En outre, diverses personnes sont actionnaires des deux
entreprises et les deux conseils d'administration sont
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formés en partie des mêmes personnes. Les conditions de l'art. 6 bis LMF sont
par conséquent réalisées, aux termes duquel des producteurs, industriels ou
commerçants étroitement liés au point de vue économique peuvent déposer la
même marque aussi pour des produits qui ne diffèrent pas entre eux par leur
nature, à condition que l'emploi de la marque n'ait pas pour effet de tromper
le public et ne soit pas d'une autre manière contraire à l'intérêt public - ce
qui n'est pas le cas en l'espèce.
4. La défenderesse ne peut pas davantage invoquer en faveur de sa thèse le
fait que la demanderesse a permis à la S. A. Meyer & Stüdeli de munir ses
montres destinées à l'Italie de la marque «Alpes» qui, tout aussi bien que la
marque «Alps», peut se confondre avec la marque «Alpina». De semblables
tolérances n'ont de portée juridique au-delà du cercle des intéressés directs
que si, par suite d'un emploi généralisé, elles ont pour conséquence de faire
perdre à une marque son pouvoir distinctif et de la faire tomber dans le
domaine public. On ne saurait l'affirmer dans le cas particulier.
Peu importe également, par analogie de motifs, que la maison Vve Fernand
Etienne, qui fabrique des ressorts de montres, utilise pour ses produits la
marque «Alpa» sans avoir été inquiétée par la demanderesse (cf. RO 73 II 61,
consid. 1). L'emploi de cette marque pouvait d'autant moins affaiblir la
marque de la demanderesse que la première n'est destinée qu'à des ressorts de
montres. Pour le public acheteur, la marque du ressort n'apparaît pas; seul
compte pour lui la marque de montre elle-même. Il n'est pas nécessaire
d'examiner si le titulaire de la marque de montre «Alpina» pourrait, sur le
terrain de l'art. 6 LMF, attaquer la marque «Alpa» utilisée pour des ressorts
de montres, car cela est sans intérêt pour juger du droit de la défenderesse à
se servir de la marque «Alps».
5. Il reste à se demander si la demanderesse n'est pas déchue du droit de
réclamer la protection de sa
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marque «Alpina» parce qu'elle a toléré pendant une longue période l'usage par
la défenderesse de la marque analogue «Alps».
a) Le droit à une marque régulièrement inscrite ne se perd que par
l'expiration de la durée de protection (art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
pendant trois ans (art. 9
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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prescription ou de péremption. L'inaction du titulaire à l'égard d'une
usurpation ou d'une imitation de sa marque n'entraîne donc pas la perte du
droit, ni par conséquent en principe celle des actions qui lui sont
attachées (cf. RO 28 II 551; 31 II 619; 38 II 365; 39 II 113; 43 II 247; 52 II
167). Il convient toutefois de réserver, quant à l'exercice de ces actions, le
respect des règles de la bonne foi, en ce sens que le fait par le titulaire de
tolérer l'usage d'une marque similaire, sans éteindre son droit à la marque et
sans créer au profit de l'usurpateur ou de l'imitateur un véritable droit,
équivaudrait à une renonciation à réclamer la protection du juge.
On ne peut cependant l'admettre que si l'action en radiation de la marque, ou
plus précisément l'action en constatation de sa nullité, n'est pas une action
dite populaire; car, dans ce cas, l'exception de péremption apparaîtrait
d'emblée irrecevable pour des raisons d'intérêt public. Mais l'action en
radiation de la loi sur les marques n'est pas une «actio popularis». Sans
doute la nullité d'une marque contraire à la loi et notamment d'une marque
qui donne lieu à confusion avec une marque déjà inscrite peut-elle être
invoquée par tout intéressé (cf. RO 53 II 515 s. et 30 II 584, arrêts qui font
cependant inutilement allusion à l'intérêt public). Toutefois il ne s'ensuit
pas nécessairement que par exemple l'acheteur trompé disposerait lui-même de
l'action en radiation (en ce sens apparemment l'arrêt RO 53 II 511 s.); en
effet, son seul intérêt est d'obtenir réparation du dommage qu'il a
éventuellement subi, le risque de nouvelles confusions n'existant plus pour
lui. Il n'en va pas
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différemment depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la concurrence déloyale.
L'art. 2 al. 2
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 2 Principio - È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. |
matériels par un acte de concurrence déloyale les actions de l'alinéa 1er, au
nombre desquelles figurent, à côté de l'action en constatation, l'action en
suppression de l'état de choses illicite. Mais le droit d'action de ce client
ne saurait naturellement être plus étendu que ne l'exigent ses intérêts. Dés
lors, le client peut bien exiger que le juge constate dans les motifs de sa
décision la nullité d'une marque, ce qui justifiera sa demande de
dommages-intérêts; il n'a pas d'intérêt légitime à ce que la déclaration de
nullité figure dans le dispositif du jugement si comme pour la coexistence
de marques similaires l'état de choses dont il se plaint ne constitue plus
pour lui une source de dommages. D'ailleurs, serait-on même sur ce point d'un
autre avis, l'action en radiation pour risque de confusion ne deviendrait pas
pour autant une action populaire, car elle supposerait toujours que le
demandeur ait un intérêt spécial au procès; on n'aurait donc pas à exclure a
priori la possibilité que le titulaire de la marque imitée se voie déchu de
son action. Il faut réserver le cas de la nullité prévue par l'art. 11
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 2 Principio - È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. |
matière de transfert de la, marque indépendamment du transfert de
l'entreprise, nullité qui est manifestement instituée dans l'intérêt direct du
public (cf. art. 11 al. 2 in fine; arrêt non publié du 8 juillet 1947 en la
cause Distillerie Stein c. S. A. Raison d'or, consid. 2).
En conséquence, l'exercice de l'action en radiation par le titulaire de la
marque usurpée ou imitée se trouve bien soumis à la réserve générale de l'art.
2 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
l'ayant droit un abus manifeste. C'est ce que la Ie Cour civile a déjà admis
en principe dans un arrêt non publié du 8 décembre 1931, en la cause Eagle Oil
Company of New-York G.m.b.H. c. Vacuum Oil Company S. A. française (arrêt
reproduit dans Zeitschrift für
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Markenschutz und Wettbewerb, vol. 32 p. 211). La jurisprudence française admet
que l'abstention de poursuites contre certains usurpateurs ne suffit pas à
faire perdre au déposant la propriété exclusive de sa marque (cf. POUILLET,
1912, Marques de fabrique, p. 276/277; ALEXANDROFF, Traité théorique et
pratique des marques et de la concurrence déloyale, t. II, 1936, fasc. XVI,
nos 419 sv.); mais il a aussi été jugé, même par la Cour de cassation, que le
défaut de poursuite cumulé avec l'emploi prolongé de la marque peut faire
présumer l'abandon de celle-ci par le déposant (cf. ALEXANDROFF, OP. cit. loc.
cit., no 1 p. 420 sv. 3. La jurisprudence allemande admet en principe la
péremption de l'action en radiation pour cause d'usage prolongé et toléré de
la marque similaire, en recourant non à l'idée d'une renonciation tacite, mais
à celle du respect des règles d'une loyale concurrence et de la bonne foi
(Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen, 111 p. 67; 127 p.321); les
arrêts les plus récents n'exigent même pas que l'ayant droit ait eu
connaissance de l'usage fait de la marque semblable à la sienne (RGE t. 134 p.
38; 137 p. 282; 139 p. 363; cf. à ce sujet dans un sens généralement
approbatif PINZGER, Das deutsche Warenzeichenrecht, 2e édit., p. 206/207;
BUSSE, Deutsches Warenzeichengesetz, 2e édit., p. 310; STAUDINGER, Kommentar
zum BGB, 10e édit., vol. II. 1 re partie, p. 368, et auteurs cités).
Pour que l'action en radiation du titulaire de la marque constitue de sa part
l'abus manifeste d'un droit au sens de l'art. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
prolongé, la marque illicite du défendeur ait réussi à s'imposer dans les
milieux d'acheteurs et que la situation ainsi acquise par l'usager l'ait été
de bonne foi, au moins initialement. Dans ce cas, il serait en effet abusif
que le premier déposant puisse interdire l'usage de la marque similaire pour
profiter ensuite, grâce précisément à la similitude des signes utilisés, du
renom que son concurrent serait parvenu à donner à sa marque ce qui
reviendrait à permettre, au
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demandeur de récolter là où il n'aurait pas semé. Mais on ne saurait non plus
méconnaître les raisons que peut avoir eues le titulaire de la marque de ne
pas réagir contre l'atteinte portée à son droit: le manque de ressources
suffisantes, le peu d'intérêt à s'opposer à l'usage de la marque illicite dans
certains pays, la clandestinité de cet usage lui-même. Le défendeur au courant
de ces circonstances ne peut dans tous les cas pas invoquer une possession de
bonne foi. En revanche, on peut admettre, en suivant la tendance de la
jurisprudence allemande, que l'ignorance par le demandeur, même sans faute de
sa part, de l'atteinte portée à sa marque n'exclut pas nécessairement et dans
tous les cas qu'il puisse commettre un abus manifeste de son droit en exerçant
l'action en radiation contre l'imitateur de bonne foi, au bénéfice d'un long
usage.
b) Le Tribunal cantonal n'a pas examiné la cause sous l'angle de la péremption
du droit d'action, parce qu'il était arrivé à la conclusion que la demande
devait être rejetée faute de confusion possible entre les deux marques. Aussi
n'a-t-il pas fait de constatations expresses sur les circonstances de la cause
propres à fonder l'exception de péremption. Il est constant que la
défenderesse utilise la marque «Alps» depuis en tout cas plus de 20 ans, et
que, dés 1929, elle exporte ses montres non plus seulement en Extrême-Orient,
mais dans d'autres pays d'Europe. Mais on ignore quels sont ces pays et
quelles sont approximativement les quantités fournies, de sorte qu'on ne peut
guère juger du rénom que la défenderesse a réussi à donner à sa marque: Les
éléments manquent également pour apprécier sa bonne foi. On n'est pas
renseigné non plus sur les raisons qui ont pu décider la demanderesse à ne pas
s'opposer plus tôt à l'emploi de la marque «Alps». Enfin, dans ses conclusions
en cause devant le Tribunal cantonal, la d a fait allusion aux circonstances à
la suite desquelles la demanderesse lui a notifié son interdiction et qui
démontreraient l'intention d'Alpina
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S. A. d'exploiter le marché italien aux dépens de Vittori & Cie; ces
circonstances mériteraient aussi d'être élucidées pour juger de l'abus que la
demanderesse ferait de son droit.
Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour
qu'elle procède à un complément d'instruction dans le sens indiqué et qu'elle
statue à nouveau. Il est vrai que la défenderesse ne s'est pas placée sur le
terrain de la péremption de l'action en radiation. Mais elle a fait état du
long usage de la marque «Alpes», de la tolérance de la demanderesse et même de
sa mauvaise foi. n appartient au juge de qualifier juridiquement ces
allégations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la
juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des motifs.