Urteilskopf

112 II 32

6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 janvier 1986 dans la cause B. contre Hoirs L. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 33

BGE 112 II 32 S. 33

Propriétaire d'une parcelle sur la commune de Sion, B. demanda un permis de construire une villa locative de quatre appartements. Le projet fut mis à l'enquête le 10 février 1978. Les hoirs L., propriétaires communs de la parcelle contiguë, firent opposition en faisant valoir que le projet violait différentes dispositions du règlement communal sur les constructions et qu'il était inesthétique. La Commission cantonale des constructions ayant accordé l'autorisation de construire le 29 août 1978, ils recoururent au Conseil d'Etat et obtinrent la suspension des travaux de construction. Le 12 décembre 1979, ils recoururent au Tribunal administratif contre la décision du Conseil d'Etat rejetant leur recours. Par la suite, ils retirèrent leur recours et la cause fut rayée du rôle le 10 septembre 1980. Commencés en mars 1981, les travaux furent achevés en février 1982, sous réserve des aménagements extérieurs. B. a ouvert action contre les hoirs L. en paiement de 260'720 francs avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1982. Il leur reprochait d'avoir retardé de trois ans le début de la construction et leur réclamait des dommages-intérêts, correspondant à l'augmentation du coût de la construction, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 25'000 francs. Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande par jugement du 7 décembre 1984. Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme du demandeur et confirme le jugement attaqué.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) Le recours en réforme n'est ouvert que si le différend est une contestation civile au sens des art. 43 ss OJ. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a appliqué le droit civil fédéral, soit l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, en envisageant toutefois que la responsabilité du tiers s'opposant à l'octroi d'un permis de construire,
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dans le cadre de la procédure administrative, puisse être régie par le droit cantonal de procédure. Elle fait un parallèle avec la responsabilité de celui qui a obtenu des mesures provisionnelles injustifiées dans le cadre d'un procès civil et d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (ATF 91 II 144). L'ouverture au recours en réforme ne dépend pas de la norme appliquée par la cour cantonale, mais de la nature du différend, qualifiée objectivement (ATF 110 II 14, 94 consid. 3, 109 II 76 ss, 108 II 334 ss, 495). Le recours en réforme n'est recevable que si le différend relève du droit civil fédéral. Il est irrecevable si la contestation relève du droit de procédure cantonal. Pour délimiter ces deux domaines, la jurisprudence ne se fonde pas sur des considérations purement abstraites relatives à la nature juridique du différend, mais elle se préoccupe aussi d'assurer à la partie lésée un moyen suffisant de protection. Ainsi, dans le procès civil, elle considère que le paiement des frais de l'avocat de la partie adverse pour la période d'activité antérieure au procès relève du droit cantonal de procédure, lorsque celui-ci permet d'en assurer la couverture dans le cadre des dépens, alors que dans le cas contraire la réparation de ce dommage ressortit au droit civil (ATF 97 II 267). Elle a en outre considéré que la responsabilité d'un plaideur pour des mesures provisionnelles ordonnées à sa requête, mais qui se sont révélées ensuite injustifiées par suite de perte du procès, relevait en principe du droit cantonal de procédure, mais qu'il existait aussi une action de droit civil en réparation de ce dommage fondée sur les art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, à la place ou à côté de l'action de droit cantonal (ATF 93 II 183, 8 II 279; cf. aussi GULDENER, in RDS 1961 II 60 et VOYAME, RDS 1961 II 109, 169). S'agissant de la responsabilité pour des mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 94
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OJ dans le cadre d'un différend de droit public, le Tribunal fédéral a accordé la réparation du dommage selon le principe de la responsabilité causale que consacre l'art. 84
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 84 - 1 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par les mesures provisionnelles ou les mesures d'urgence si la prétention en raison de laquelle elles ont été ordonnées n'était pas fondée ou pas exigible.
1    Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par les mesures provisionnelles ou les mesures d'urgence si la prétention en raison de laquelle elles ont été ordonnées n'était pas fondée ou pas exigible.
2    Le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts.
3    Si le requérant a fourni une sûreté, elle ne lui est rendue qu'une fois la certitude acquise qu'une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée. En cas d'incertitude, le juge peut assigner à l'intéressé un délai pour agir en justice.
PCF, par renvoi de l'art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 84 - 1 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par les mesures provisionnelles ou les mesures d'urgence si la prétention en raison de laquelle elles ont été ordonnées n'était pas fondée ou pas exigible.
1    Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par les mesures provisionnelles ou les mesures d'urgence si la prétention en raison de laquelle elles ont été ordonnées n'était pas fondée ou pas exigible.
2    Le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts.
3    Si le requérant a fourni une sûreté, elle ne lui est rendue qu'une fois la certitude acquise qu'une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée. En cas d'incertitude, le juge peut assigner à l'intéressé un délai pour agir en justice.
OJ (ATF 91 II 144). La responsabilité du fait de mesures provisoires injustifiées, même ordonnées dans un différend administratif, ressortit donc au droit civil fédéral, lorsque le droit cantonal de procédure ne règle pas la question et sous réserve des dispositions spéciales figurant dans le droit fédéral. En l'espèce, il résulte de l'application non contestée du droit cantonal par les premiers juges que ce droit ne régit pas la réparation du préjudice demandé. Le jugement attaqué a donc
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appliqué à juste titre le droit fédéral, et il peut être revu par le Tribunal fédéral. b) (Irrecevabilité d'une conclusion invitant le Tribunal fédéral à revoir la cause sur la base de toutes les pièces du dossier.)
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait pour une personne d'exercer un droit de procédure, dans le cadre d'une procédure administrative (ATF 34 II 475) ou pénale (ATF 91 I 454, ATF 44 II 432, ATF 41 II 353, ATF 39 II 222, ATF 33 II 617), ne peut en principe entraîner la responsabilité civile de son auteur que s'il a agi par dol ou négligence grave. C'est donc à tort que le demandeur considère comme illicite le comportement des défendeurs du seul fait que leur opposition n'a pas été admise par les autorités administratives saisies - commune de Sion, Commission cantonale des constructions et Conseil d'Etat - et qu'elle a ensuite été retirée par les opposants. b)-d) (Existence d'un dol ou d'une négligence grave niée en l'espèce, la cour cantonale ayant admis que les chances de succès des opposants n'étaient pas nulles a priori, eu égard à la complexité des problèmes juridiques posés par la construction projetée et compte tenu des motifs invoqués à l'appui de l'opposition. Rejet de la prétention en réparation du tort moral.)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 II 32
Date : 06 janvier 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 II 32
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en responsabilité contre le tiers qui s'est opposé à l'octroi d'un permis de construire, dans une procédure administrative.


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OJ: 40  43  94
PCF: 84
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 84 - 1 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par les mesures provisionnelles ou les mesures d'urgence si la prétention en raison de laquelle elles ont été ordonnées n'était pas fondée ou pas exigible.
1    Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par les mesures provisionnelles ou les mesures d'urgence si la prétention en raison de laquelle elles ont été ordonnées n'était pas fondée ou pas exigible.
2    Le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts.
3    Si le requérant a fourni une sûreté, elle ne lui est rendue qu'une fois la certitude acquise qu'une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée. En cas d'incertitude, le juge peut assigner à l'intéressé un délai pour agir en justice.
Répertoire ATF
108-II-334 • 109-II-76 • 110-II-9 • 112-II-32 • 33-II-614 • 34-II-469 • 39-II-219 • 41-II-348 • 44-II-428 • 91-I-449 • 91-II-143 • 93-II-170 • 97-II-259
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en responsabilité • augmentation • autorité administrative • chances de succès • conseil d'état • contestation civile • dommages-intérêts • droit cantonal • droit civil • droit fédéral • droit public • décision • fin • mesure provisionnelle • nature juridique • opposition • permis de construire • procédure • procédure administrative • procédure cantonale • recours de droit public • responsabilité causale • sion • suspension des travaux • tort moral • travaux de construction • tribunal administratif • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol