218 A. oberste Zivilgerichtsinstanz, l. MaterieUrechtlichc Entscheidungen.

sondern den Beklagten, bezw. dem Kura als dem Schuldner der .Beklagten,
zu gute kommen würde. Hieran ändert auch der Umstand nichts, dass
die Forderung der Beklagten von angeblich 11,722 Fr. ihrerseits
ebenfalls eine Baufordemng sein soll (da der Ehemann Lan in Bezug auf
die Schlosserarbeiten sein eigener Unterakkordant gewesen {ei} Demi,
wenn den Beklagten ebenfalls eine Baufordernng im angegebenen Betrage
zusteht, so sind sie für diese Forderung schon dadurch gesichert,
dass sie für deren Betrag zu Gunsten keines andern Bauhandwerkers ein
Psandrecht zu errichten brauchen-. ferner auch dadurch, dass sie sich
durch Verrechnung dieses Betrage-Z mit einem entsprechenden Teil des
dem Rare von ihnen geschuldeten Werklohnes ohne weiteres bezahlt machen
können. Es würde deshaib gerader einer doppelten Eintreihung gleichEmmett,
wenn sie auch noch das dem Kläger einzuräumende Bauhandwerkerpfandrecht
mn den Betrag dieser Forderung kürzen könnten. ·

_ .9. Die Frage endlich, ob und eventuell unter welchen Voraussetzungen
der Anspruch auf Eintragung eines Bauhandwerker- pfandrechtes auch
gegenüber einem solchen Eigentümer geltend gemacht werden könne, der nicht
selber Bauherr i, und der auch die Ermächtigung zum Bauen nicht erteilt
hat, sondern die Liegenschast erworben hat, als sie bereits überdaut war
(vergl. darüber Urteil der Rekurskammer des zürch Oberger. vom 13. Juli
1912 i. S. Schweikert g. Jauch, in der Schweiz. Juristenzeitung 9
S. 93 f.; Wieland, ebendaselbst S. 81 ff.; Leemann, ebendaseldst
S. 84 ff.,; S cheidegger, in Ztschr. f. schw. ZR. 1913 S. 17 ff.;
endlich Urteil der I. Appellationskammer des zürch Oberger. vom 3. Mai
1913 i. S. Göhner g. Schweikert). braucht anlässlich des vorliegenden
Falles nicht entschieden zu werden. Denn es sind unbestrittenermassen
die Beklagten, die dem Kurtz, den Bauauftrag erteilt haben, und zwar
zu einer Zeit, als bereits fesistand, dass sie, die Beklagten, die
Eigentümer der Liegenschaft sein würden. Dass dann die Eintragnng des
Eigenmmsübergangs im Grundbnch erst einige Zeit später erfolgte, als
die Arbeiten vielleicht schon begonnen waren, ist bei dieser Sachlage
unerheblich.4. Ubiigatioùenrecht. N°41. si 219

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung des Klägers wird dahin gntgeheissen, dass die
pfandberechtigte Forderung von 2568 Fr. 70 Ets. auf 3550 Fr. erhöht wird-

4. Obligationenrecht. Code des obligations.

41. Arrét de 13. IN section civile da 19 avril 1913 dans la can-se
Fabrique suisse de machines è, coudre s. A. et Rochat, de'). et rec.,
conire Granuli, dem. ei ini.

Art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
et 55
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 55 - 1 Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
1    Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
2    Der Geschäftsherr kann auf denjenigen, der den Schaden gestiftet hat, insoweit Rückgriff nehmen, als dieser selbst schadenersatzpflichtig ist.
anc. CO. Plainte injustisiée. L'omisslon consciente et
volontaire d'une circunstance de l'affaire lors de la rédaction d'une
plainte penale consiitue un acta nheit e de la part du plaignant, parce
qu'il en dénature ainsi le sens et Ia portée.

A. .I. M. Orezoli, négociant, actuellement à Bordeaux, a été employé
à. titre de courtier par Ernest Rochat, représentant-dépositaire,
à Genève, de la Fabrique suisse de ma.chines à coudre à Lucerne. Il
était, ainsi que l'a admis Pinstance cantonale, autorisé à faire les
encaissements pour ie compte de son patron, à charge de rendre compte
chaque semaine des rentrées opérées par lui; il recevait à titre de
rémunératicn nn salaire fixe et une commission sur les machines vendues
par son intermédiaire; enfin, Rochat prelevait sur les commissions
attribuées à son employé une retenue proportionnelie qui ccnstituait. en
faveur de la maison une garantie pour le remboursemenî. des commissions
payées sur les affaires non rentrées.

Le 9 décembre 1910, Orezoli, qui était en tournée à la Roche (Haute
Savoie), annone-cit par lettre à eon-patron son intention de le quitter;
il lui dann-titdiverses indications sur les affaires en cours, ainsi que
la liste de ses derniers encaissements formant une comme de 194 fr. 75;
il lui rappelait

220 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

les commissions auxquelles il avait droit et terminali: en constatant
qu'il se trouvait ainsi créancier, fonds de garantie compris, d'une
somme de 632 fr.

Par lettre du 13 décembre, Rochat annonce ce qui se passait à la
Fabrique suisse de machines à coudre, en disant qu'Orez li était parti
clandestinement avec une femme mariée, emportant environ 300 fr., somme
qui, dit-il, est couverte par le fonds de garantie; il ajoute que Orezoli
lui a renvoyé depuis Culoz les pièces qu'il avait en maius et demande
s'il y alien de faire procéder à son arrestation. La Fabrique suisse
répondit le 16 décembre en invitant Rochat à déposer immédiatement une
plaiute penale a Genève et en Savoie; elle lui recommaude d'indiquer les
détournements connus en ajoutant qu'il en aura sans doute d'autres ,
mais l'invite au coutraire à ne pas parler du fonds de garantie.

La plaiute déposée par Rochat le 17 décembre 1910 entre les mains des
autorités judiciaires de Bonneville aboutit à. l'arrestation d'Orezoli
le 26 janvier 1911, a Bordeaux; il fut transféré de cette ville à la
maison d'arrèt de Bonneville où il resta incarcéré pendant 17 jours, au
bout desquels, soit le 17 février, le juge d'instruction de cette ville a
rendu en sa faveur une ordonnance de non-lieu, constatant que c le délit
d'abus de confiance n'est pas suffisamment caractérisé el. que les faits
reprochés à l'inculpé rentrent dans le domaine d'une eontestation civile
ou commerciale étaul donné qu'il y a compte a régler.

Orezoli a ensuite actionné son ancien patron Rochat devant le Tribunal
des Prud'hommes de Genève en paiement d'un solde de compte de 211
fr. 15. Per jugement du 27 t'évrier 1911, ce tribuna] a fixé à 186 fr.,
sous imputation d'une somme de 70 fr. due per Orezoli à. un tiere et
garantie par Rochat, seit a 116 fr. le solde redu par ce dernier à son
ancien courtier.

B. Orezoli a enfin introduit contre Rochat une action en paiement de
5000 fr. de dommages intérèts pour plainte injustifiée et téméraire,
et pour arrestation illegale; la Seciété

4. Obligationenrecht. N° 41. 221

suisse des machines à coudre est intervenne au procès. Cette demande a
été déclarée malfondée par le Tribunal de première instance de Genève par
jugement dn 8 avril 1912; mais, sur appel interjeté par le demandeur,
la Cour de Justice civile, per arrèt du 25 janvier 1913, a reforme
le jugement de première instance, condamné solidairement Rochat et
la Fabrique suisse de machines à coudre Iäpeyer à Orezoli à titre de
dommages-intéréts nne somme de 500 fr.

C'est contre cet arrét que la Société des machines a condre et Rochat
ont recouru en reforme au Tribunal fédéral et conclu à. ce que la demande
Bolt écarté.

Statuani sur ces fails ct considémnt en droit .'

1. Il est admis par toutes parties au procès qu'Orezoli avait recu de ses
patrone pouvoirs pour faire des encaissements auprès des clients. Ge
fait résnlte à l'évidence de la procédure et en particulier de la
correspondance échangée entre les défendeurs eux-mémes dans laquelle on
ne relève comme fait délictueux que celui d'avoir détourné le moutant des
encaissements opérés. Orezoli devait par contre rendre compte tous les
huit jours; mais sa lettre à Rochat du 10 decembre 1910 contenait une
liste complète des encaissements faits par lui en 194 fr. 75, chiflre
dont l'exactitude a été contestée. Orezoli étant d'autre part créancier
de son patron, comme il a été établi par le jugement du Tribunal de
Prud'hommes, on peut admettre que le demandeur, par erreur du reste,
a cru pouvoir compeuser le montani: des derniers encaissements effectués
per lui avec ce que Rochat pouvait lui redevoir. Ce dernier ne pouvait,
dans ces conditions, porter une plainte en détournement contre Orezoli,
car l'élément caractéristique de ce délit est son caractère frauduleux;
l'intention de l'inculpé de détourner en fraude des droits du commettant
est indispensable pour constituer la criminaiité de i'abus commis (voir
Genus-sue et Haus, Tfeéorz'e da droit final, vol. V p. 437 n° 2272),
et une erreur de l'inculpé sur l'étendue de ses droits an point de vue
civil fait disparaître le caractère délictueux des actes incriminés.

2. A la vérité, I'acte commis par le demandeur n'en

222 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

constituait pas moins nn acte incorrect et illegal au point de vue du
droit civil. Or. en matière d'arrestation injustifiée et de plainte
téméraire, le Tribunal federal est toujours parti du point de vue
que ces faits ne constituent des actes illicites que si le plaignant
a formule Son accusation la sachant fausse,ou tout au moins s'il
a agi à la légère et sur la base d'indices qu'il pouvait et devait
reconnaître comme insuffisants (voir RO 21 p. 508; 22 p. 80; 33 II
p. 614 et R II p. 623). En l'esnèce cependant, il faut bien admettre
que les circonstances qui ont accompagni- le départ d'Orezoli étaient
de nature à justifier le dépòt d'une plainte penale, et c'est à tort
que la Cour de Justice civile estime que les défendeurs anraient du
an sipréalable régler compte avec Orezoli devant les juges civils. Le
dépòt de la plainte penale ne constituerait donc .pas à lui seul un acte
illicite, si, comme l'a. reconnu avec raison la Cour de ,justice civile,
les circonstances dans lesquelles cette plainte a été déposée ne venaient
pas lui donner ce caractère.

Le caractère illicite résulte tout d'abord du fait que, sur l'ordre
formel de la Fabrique suisse de machines à coudre, Rochat en rédigeant la
plainte, n'a pas fait mention du fonds de garantie , soit du montant
des retenues operées sur les commissions allouées à Orezoli. Cette
omission ne constitue pas, à la vérité, un acte positif des recourants,
puisqu'ils se sont bornes à pnsser sous silence un fait exact, sans y
ajouter l'allégation positive d'un fait erroné. La doctrine reconnaît
cependant que la dénonciation calomnieuse peut etre constituée per la
seule omission de circonstances qui seraient de nature à donner à. la
plainte un caractère absolnment different en droit on en fait (voir
OLSHAUSEN, Kommentar, 9° ed. tome I p. 639). Le devofr d'un dénonciateur
est en click. on premier lieu de mentionner exactement tous les faits
dont il a connaissance; s'il en omet sciemment une partie et dénatnre
ainsi la portée de la plainte, il commet uu acte illicite (voir BLNDING,
Ha'b. I p. 167).

L'omission consciente et volontaire de l'existence du fonds de garantie
suffit dono, a elle seule, pour admettre que la

nligaiionenrecht. M 41. Ile

piainte déposée par Rochat sur l'ordre de la Fabi-iene suisse de machines
à coudre est un acte illicite pour autant que cette plainte adé termine
l'arrestation etla détention d'Orezoli, ce qui n'est pas douteux. Cette
conséquence ressortss en effet avec evidence de la circonstance,
qu'anssitòt après avoir appris, par l'audition de Rochat, l'existence
da fonds de garantie, le juge a remis Orezoli en liberté provisoire,
le M février, et rendu, le 17 du méme mois, une ordonnance de non-lieu
en 'sa faveur. On peut donc defluire de toutes ces circonstences qu'un
mandat d'amener n'aurait pas été décomé contre le demandeur, si le
juge d'instruction de Bonneville avait eu une connaissance exacte et
complète des faits de la cause. En entre, les instructions précises
données àsiRochat per la Société démontrent que l'importance de ce fait
n'avait pas échappé aux reconrants; leur responsahilité se trouve ainsi
engagée: celle de la Fabrique suisse parce qu'elle a pris l'initiative
de la plainte et de la maniere en laquelle elle devait etre rédigée, et
delle de Rochat parce que, mieux au courant de la situation exacte entre
Orezolisiet lui-meme, il n'en a pas moins, le sachant et le voulant,
de'natnré les faits de la cause et dissimnlé l'existence dela créance
d'Orezoli contre la Société.

Le droit d'Orezoli à une indemnité étant ainsi reconnu en principe,
il n'y a aucune raison pour le Tribunal fédéral de modifier Ie montaut
des dommages-intéréts alloués par l'inetance cantonale en prése-ncedes
circonstances, soit des l'arrestation, du transfert de l'inculpé de
Bordeaux à Bonneville et de la durée de l'incarcération dans cette
dernière loca.lité.

Par ces motifs,

le Tribunal federal prononce:

Les recours sont écartés et l'arrèt de la Cour de Justice ' civile de
Genève est maintenu.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 II 219
Date : 01. Januar 1913
Publié : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Statut : 39 II 219
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 218 A. oberste Zivilgerichtsinstanz, l. MaterieUrechtlichc Entscheidungen. sondern


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fonds de garantie • acte illicite • tribunal fédéral • plainte pénale • dommages-intérêts • vue • non-lieu • première instance • mention • plaignant • commettant • tribunal des prud'hommes • décision • code des obligations • membre d'une communauté religieuse • dénonciation calomnieuse • genève • calcul • abus de confiance • syndrome d'aliénation parentale
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