Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2016.57

Sentenza del 31 maggio 2017 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente del Collegio giudicante, Miriam Forni e Giuseppe Muschietti, Cancelliera Francesca Pedrazzi

Parti

Ministero pubblico della Confedera-zione, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,

contro

1. A., patrocinato d’ufficio dall’avv. Lorenza Rossini Scornaienghi,

2. B., patrocinata d’ufficio dall’avv. Hugo Haab,

3. C., patrocinata d’ufficio dall’avv. David Simoni.

Oggetto

Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stu­pefacenti

Fatti:

A. Nell’ambito del procedimento penale denominato “D.” (n. SV.09.0165-RA), condotto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”) e sfociato nella sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015 (cl. 7 p. 23.1.4 e segg.), A. e B. sono stati sentiti il 23 marzo 2015 nella sede dibattimentale in qualità di persone informate sui fatti (cl. 4 p. 12.3.4 e segg. [A.]; p. 12.2.4 e segg. [B.]). Sulla scorta di quanto da loro dichiarato durante i dibattimenti, in data 17 aprile 2015 il MPC ha dato mandato alla Polizia giudiziaria federale (in seguito: “PGF”) di allestire un rapporto preliminare d’inchiesta su A. e B. (cl. 1 p. 10.1.1 e seg.).

B. Alla luce di quanto riportato nel rapporto del 21 maggio 2015 della PGF (cl. 1 p. 10.2.1 e segg.), il 30 luglio 2015 il MPC ha aperto un’istruzione penale (n. SV.15.0406-RA) nei confronti di A. per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (RS 812.121; LStup) ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 e
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
2 LStup (p. 1.0.1).

C. Su richiesta del MPC (cl. 1 p. 2.1.6 e seg.), in data 18 agosto 2015 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha acconsentito a che il procedimento a carico di A. per il reato di cui all’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup venisse istruito dal MPC (p. 2.1.8). A tal proposito, va menzionato che il Ministero pubblico del Cantone Ticino aveva sin dal 2007 svolto indagini relative a traffici tra il Sud America e l’Europa nell’ambito dell’inchiesta denominata “E.”, sfociata nella sentenza della Corte delle assise criminali del 12 febbraio del 2010 nei confronti di F., G., H., I., J. e K. (v. cl. 6 p. 18.1.161 e segg.).

D. L’inchiesta condotta nei confronti di A. è stata successivamente estesa, il 27 agosto 2015, all’ipotesi di reato di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (cl. 1 p. 1.0.2); ipotesi di reato che è stata in seguito abbandonata, tramite decisione del 13 settembre 2016 (cl. 1 p. 3.0.3 e segg.).

E. Il 2 dicembre 2015, l’indagine esperita ha in seguito portato il MPC a estendere il procedimento penale. L’indagine è così stata estesa anche a B. moglie di A., per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 e
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
2 LStup (cl. 1 p. 1.0.3), e, il 5 febbraio 2016, nei confronti di C., per la medesima ipotesi di reato (p. 1.0.4).

F. Mediante scritto del suo difensore del 20 gennaio 2016, B. ha chiesto al MPC di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato (cl. 1 p. 4.1.1). Il 25 gennaio seguente il MPC ha accolto la suddetta richiesta (p. 4.1.2 e seg.) e, in data 2 agosto 2015, ha conseguentemente disgiunto il procedimento condotto nei confronti di B. dal procedimento penale federale n. SV.15.0406-RA (p. 3.0.1 e seg.), per poi ricongiungerlo, il 13 settembre 2016, al predetto procedimento penale principale, in seguito alla mancata accettazione da parte dell’imputata dell’atto d’accusa con il dispositivo di sentenza (p. 1.0.5 e seg.).

G. In data 28 novembre 2016 il MPC ha promosso l’accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di A., B. e C. per titolo di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (cl. TPF p. 8.100.1 e segg.). La procedura è stata aperta e condotta dalla Corte penale con il numero di ruolo SK.2016.57.

H. I pubblici dibattimenti sono stati indetti a partire dal 3 aprile 2017.

Gli imputati A. e B. si sono presentati all’apertura dei pubblici dibattimenti, contrariamente all’imputata C. (cl. TPF p. 8.920.2).

In tale occasione, il difensore dell’imputata C. ha prodotto agli atti un certificato medico, datato 30 marzo 2017, firmato dalla Dr. L. del centro “Medicina delle dipendenze” di Chiasso (cl. TPF p. 8.925.1).

La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputata C., regolarmente citata ai dibattimenti di primo grado, ha indetto una nuova udienza per l’8 maggio 2017 (cl. TPF p. 8.920.4).

I. Il predetto certificato è stato in seguito completato da un ulteriore certificato medico, datato 3 aprile 2017, sempre a firma della Dr. L., inoltrato alla Corte dall’avv. Simoni tramite scritto del 5 aprile 2017 (cl. TPF p. 8.523.3 e seg.).

J. Su richiesta della Corte, il 6 aprile 2017 l’imputata C. ha svincolato la Dr. L. nonché il personale medico del centro “Medicina delle dipendenze” di Chiasso dal segreto professionale (cl. TPF p. 8.523.5 e segg.).

K. Il Presidente del Collegio giudicante, preso atto del certificato medico datato 30 marzo 2017 relativo a C. (v. supra, consid. H), previo contatto telefonico del 4 aprile 2017 col Dr. med. M. (cl. TPF p. 8.293.1), ha informato le parti di voler conferire mandato al predetto medico FMH in Psichiatria e Psicoterapia al fine di valutare la capacità dibattimentale dell’imputata C., invitandole nel contempo a determinarsi ai sensi dell’art. 184 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
CPP, entro il 7 aprile 2017 (cl. TPF p. 8.300.11).

Entro il termine assegnato, il MPC ha comunicato di non avere riserve né quanto alla designazione del perito nella persona del Dr. med. M., né in merito al mandato conferito a quest’ultimo (cl. TPF p. 8.510.13); il difensore di C. ha comunicato il suo nulla osta quanto alla valutazione peritale della capacità dibattimentale dell’imputata ad opera del Dr. med. M., trasmettendo nel contempo un ulteriore certificato medico, datato 3 aprile 2017, a firma della Dr. L. (cl. TPF p. 8.523.3 e segg.; v. supra, consid. I); le altre parti non si sono pronunciate in merito.

In data 10 aprile 2017, il Presidente del Collegio giudicante ha dunque nominato il Dr. med. M. quale perito ai sensi dell’art. 184 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
CPP nell’ambito della presente causa, al fine di valutare la capacità dibattimentale dell’imputata C. (cl. TPF p. 8.293.12 e segg.).

Il 24 aprile 2017, il Dr. med. M. ha consegnato al Tribunale la sua perizia scritta (cl. TPF p. 8.293.27 e segg.). Il perito è giunto alla conclusione che, dal punto di vista psichiatrico forense, l’imputata “appare in condizioni di salute psichica tali da poter presenziare al dibattimento previsto per i giorni 8/9/10 maggio, sempre che - com’è ovvio - non subentrino nel frattempo mutamenti importanti delle sue condizioni di salute.” (p. 8.293.31).

Con scritto del 24 aprile 2017, il Presidente del Collegio giudicante ha trasmesso alle parti la perizia del Dr. med. M., invitandole a pronunciarsi ai sensi dell’art. 188
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 188 Observations des parties - La direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations.
CPP entro il 28 aprile 2017 (cl. TPF p. 8.300.12 e seg.). Il MPC, entro il termine impartito, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (cl. TPF p. 8.510.14). Pure il difensore di C., tramite scritto del 28 aprile 2017, inviato il 2 maggio 2017, ha riferito di non avere osservazioni in merito alla perizia (cl. TPF p. 8.523.12), mentre le altri parti sono rimaste silenti.

L. La nuova udienza, rispettivamente la continuazione dell’udienza ha avuto luogo dall’8 al 9 maggio 2017 presso il Tribunale penale federale di Bellinzona.

L’imputata C. si è presentata ai pubblici dibattimenti - seppur con un’ora abbondante di ritardo. Gli imputati A. e B. non si sono presentati (cl. TPF p. 8.920.8).

La Corte ha quindi deciso di procedere secondo la procedura ordinaria contro i tre imputati (cl. TPF p. 8.920.9 e seg.).

M. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

M.1 Il MPC ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di dichiarare:

1. l’imputato A. colpevole per ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, reato realizzato nel 2007, e di condannarlo a una pena detentiva di quattro anni e otto mesi;

2. l’imputata B. colpevole per ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, reato realizzato nel 2007, e di condannarla a una pena detentiva di tre anni e quattro mesi;

3. l’imputata C. colpevole per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, reato realizzato nel 2007, e di condannarla a una pena detentiva di due anni e sei mesi, il MPC non opponendosi alla sospensione condizionale parziale ai sensi dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.

Il MPC ha inoltre postulato la presa a carico parziale delle spese del procedimento cagionate da ciascun accusato.

M.2 La difesa dell’imputato A. ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di ridurre massicciamente la pena proposta dalla pubblica accusa.

M.3 La difesa dell’imputata B. ha chiesto:

- la piena assoluzione;

- in via subordinata, di condannare l’imputata a una pena detentiva non superiore ai sei mesi, a complemento di quella emanata dal Tribunale francese del 3 aprile 2009, da sospendere con la condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP per un periodo di prova di due anni.

M.4 La difesa dell’imputata C. ha chiesto:

- l’assoluzione per l’imputata C. e, di conseguenza, che all’imputata sia assegnata l’indennità richiesta con relativa istanza (v. cl. TPF p. 8.925.99 e segg.; v. infra, consid. 18);

- nella denegatissima ipotesi in cui si dovesse pronunciare un giudizio di colpevolezza, in considerazione del lungo tempo intercorso nonché della crassa violazione del principio di celerità, che la stessa sia massicciamente ridotta rispetto a quanto prospettato dall’accusa, e ad ogni modo pronunciata una pena integralmente al beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP.

N. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 31 maggio 2017, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP, alla presenza degli imputati A., B. e C. (v. cl. TPF p. 8.920.15).

O. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1. Competenza della Corte

1.1 Le parti non hanno sollevato alcuna questione pregiudiziale né evocato eccezioni (v. cl. TPF p. 8.920.10).

Ciononostante la Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014, consid. 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa la Corte penale del Tribunale penale federale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest’ultima può essere messa in discussione dalla Corte penale del Tribunale penale federale soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere d’apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2).

Nel caso concreto, il procedimento è stato avviato dal MPC sulla scorta di quanto dichiarato da due degli imputati dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale durante i dibattimenti di un altro procedimento (v. supra, consid. A). Nella fattispecie, le autorità di perseguimento cantonali e federali si sono accordate quanto al perseguimento ad opera del MPC delle infrazioni dedotte in accusa dinanzi alla scrivente Corte (v. supra, consid. C).

Alla luce di quanto precede, la competenza della Corte penale è assodata, non sussistendo motivi particolarmente validi per declinarla.

2. Procedura applicabile

2.1 Il Presidente del Collegio giudicante, tramite decreto ordinatorio del 15 febbraio 2017 (cl. TPF p. 8.280.3 e segg.), ha fissato i dibattimenti della causa dal 3 al 7 aprile 2017, il 6 e 7 aprile essendo giorni di riserva. Le parti sono quindi state citate a comparire tramite citazioni del 17 febbraio 2017, debitamente notificate agli imputati (cl. TPF p. 8.831.1 e segg.; p. 8.831.6 e segg. [A.]; p. 8.832.1 e segg.; p. 8.832.7 e segg. [B.]; p. 8.833.1 e segg. [C.]).

Il 3 aprile 2017 gli imputati A. e B. si sono presentati ai pubblici dibattimenti, contrariamente all’imputata C. (cl. TPF p. 8.920.2) (v. supra, consid. H). In sede dibattimentale, il difensore dell’imputata C. ha presentato un certificato medico, datato 30 marzo 2017, firmato dalla Dr. L. del centro “Medicina delle dipendenze” di Chiasso (cl. TPF p. 8.925.1). La Corte ha preso atto dell’assenza dell’imputata C. benché regolarmente citata a comparire ai dibattimenti. In applicazione dell’art. 366 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
prima frase CPP, la predetta autorità ha indetto una nuova udienza per l’8 maggio 2017 (cl. TPF p. 8.920.4).

La Corte ha quindi provveduto a citare le parti a tale nuova udienza mediante le citazioni del 4 aprile 2017, debitamente notificate agli imputati (cl. TPF p. 8.831.18 e segg. [A.]; p. 8.832.17 e segg. [B.]; p. 8.833.7 e segg. [C.]).

Alla riapertura dei dibattimenti (v. supra, consid. L), in data 8 maggio 2017, alle ore 09:12 non era presente in aula alcuno dei tre imputati (v. cl. TPF p. 8.920.7). Alle ore 10:19 il Presidente del Collegio giudicante ha cionondimeno potuto constatare l’arrivo in aula dell’imputata C., che ha dato seguito spontaneamente alla citazione della Corte, seppur con un’ora abbondante di ritardo (p. 8.920.8).

Per quel che concerne invece gli imputati A. e B., non avendo essi dato spontaneamente seguito alle citazioni del 4 aprile 2017, il Presidente del Collegio giudicante ha emanato un mandato di accompagnamento coattivo nei loro confronti (cl. TPF p. 8.831.24 e seg. [A.]; p. 8.832.23 [B.]. Ciononostante, non è stato possibile reperire né l’imputato A. né l’imputata B. (p. 8.831.26 e segg. [rapporto di esecuzione]; p. 8.831.30 [nota telefonica]).

2.2 La Corte, preso atto dell’assenza in aula l’8 maggio 2017 degli imputati A. e B., si è chinata sulla questione della procedura applicabile (v. cl. TPF p. 8.920.9 e seg.).

Il Collegio giudicante ha rilevato che i dibattimenti sono iniziati il 3 aprile 2017 alla presenza degli accusati A. e B. Tale fatto esclude l’applicazione della procedura contumaciale. Infatti, anche per la dottrina è determinante, onde applicare la procedura ordinaria o la procedura contumaciale, la presenza dell’imputato all’apertura dei primi dibattimenti (Maurer in: Niggli/Heer/Wichprächtiger (editori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 196-457 StPO, 2a ed., Basilea 2014, n. 19 ad art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP e dottrina citata). Nella fattispecie, per i predetti imputati i dibattimenti sono iniziati il 3 aprile 2017, e poco importa se a causa dell’assenza di un altro imputato il dibattimento ha dovuto essere differito. Ne consegue che i dibattimenti si sono svolti conformemente alla procedura ordinaria nei confronti di A. e B. Tale procedura è altresì applicabile all’imputata C., in quanto ella si è presentata ai dibattimenti in data 8 maggio 2017.

3. Diritto applicabile

3.1 L’art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio “nullum crimen sine lege” contenuto nell’art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d).

3.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della “lex mitior” di cui all’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.

La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 p. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

3.3 Nel caso in esame, tutti i reati per i quali è stata promossa l’accusa nei confronti degli imputati sarebbero stati commessi fra il maggio e l’agosto del 2007, dunque prima del 1° luglio 2011, data in cui è entrata in vigore la revisione parziale della LStup (RU 2009 2623), con la quale sono state apportate delle modifiche anche agli elementi costitutivi dell’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, che verranno esposte in dettaglio in seguito (v. infra, consid. 4).

3.4 Nel presente caso occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole agli imputati.

Sull’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

4. Ai tre imputati viene rimproverata l’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
e cpv. 2 lett. a LStup, per fatti che sarebbero occorsi nei mesi di maggio-giugno e agosto dell’anno 2007.

4.1 Come esposto in precedenza, il 1° luglio 2011 è entrata in vigore la revisione parziale della LStup (RU 2009 2623), con la quale sono state apportate delle modifiche anche agli elementi costitutivi dell’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Conseguentemente, occorre determinare, per ciascun imputato, quale sia il diritto applicabile (v. supra, consid. 3). È d’uopo menzionare, per completezza, che il 1° ottobre 2013 sono state introdotte ulteriori modifiche alla LStup (RU 2013 1451), che però non interessano la presente fattispecie.

4.2 Tanto l’art. 19 n
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
. 1 vLStup quanto l’art. 19 cpv. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup sanzionano chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Come l’art. 19 n. 1 vLStup, la nuova disposizione reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderli accessibili a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Lo scopo di questa disposizione è d’evitare qualsiasi lacuna nella catena tra produttore e consumatore di stupefacenti (DTF 133 IV 187 consid. 3.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ed., Berna 2010, n. 17 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

Per pronunciare una sentenza di condanna è sufficiente che uno degli atti per i quali è promossa l’accusa e che si riferiscono allo stesso tipo e alla stessa quantità di droga sia di fatto provato e rientri, dal punto di vista giuridico, in una delle varianti di fattispecie dell’art. 19 n
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
. 1 LStup. L’imputato non può essere punito più volte per diversi atti relativi alla medesima sostanza stupefacente (TPF 2006 221 consid. 2.2.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2008.3 dell’8 gennaio 2009, consid. 3; SK.2011.10 del 26 agosto 2011, consid. 2.1).

La fattispecie di cui all’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, rispettivamente dell’art. 19 vLStup, costituisce un reato di messa in pericolo astratta (DTF 117 IV 60 consid. 2); in tal senso, la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punito qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone.

4.3 Tanto per il vecchio quanto per il nuovo diritto, l’infrazione all’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
della LStup è un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proibito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 198 consid. 2). La disposizione in vigore prima del 1° luglio 2011, a differenza di quella attuale, prevedeva pure la punibilità delle infrazioni per negligenza (art. 19 cpv. 3 vLStup). Il nuovo diritto sarà quindi applicabile in caso di commissione per negligenza delle infrazioni di cui al n. 1 dell’art. 19 vLStup, ritenuto che, attualmente, la commissione per negligenza non è più punibile (FF 2006 7918); ciò non ha però alcun influsso nel caso concreto, posto che a nessuno dei tre imputati viene rimproverata un’infrazione commessa per negligenza.

4.4 Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi qualificati di cui all’art. 19 cpv. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. Per entrambi i diritti, la sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP; art. 35 vCP), cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 7917).

La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2). Basta che una sola circostanza aggravante sia adempiuta perché sia dato il caso grave e perché sia applicabile il quadro più rigoroso della pena; l’adempimento di una circostanza aggravante ulteriore può pertanto influire soltanto entro il quadro più rigoroso della pena (DTF 120 IV 330 consid. 1; Hug-Beeli, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, Basilea 2016, n. 985 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

Prima del 1° gennaio 2011 un caso era grave, in particolare, qualora l’autore sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferiva a una quantità di stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 n. 2 lett. a vLStup); agiva come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b vLStup); realizzava, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 n. 2 lett. c vLStup).

Secondo il nuovo diritto, la condotta qualificata è data se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup); realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 cpv. 2 lett. c
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup) o, per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (art. 19 cpv. 2 lett. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

La legge attualmente in vigore ha dunque introdotto una nuova aggravante inesistente nella vecchia disposizione e appare dunque astrattamente meno favorevole rispetto al diritto previgente; siccome nessuno degli odierni imputati è accusato di infrazione aggravata alla LStup giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, ciò concretamente non ha alcun influsso.

Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup limita le situazioni aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa delle aggravanti più conforme al principio della legalità (soppressione delle formulazioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare” presenti nelle versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr. Corboz, op. cit., n. 73 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

4.4.1 In merito alla prima circostanza aggravante (art. 19 cpv. 2 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup), il nuovo diritto corrisponde per lo più al diritto previgente; la nozione di quantità è però stata eliminata dalla disposizione, siccome la pericolosità che la sostanza rappresenta per la salute non dipende unicamente da questo criterio, ma pure da altri fattori, quali il rischio di un dosaggio eccessivo, la modalità d’uso problematica o il consumo di miscele (FF 2006 p. 7916 e seg. [it.]; BBI 2006 p. 8612 [t.]; FF 2006 p. 8178 [fr.]; Hug-Beeli, op. cit., n. 992 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Ciononostante, la quantità e la qualità della sostanza concorrono in misura determinante, motivo per il quale la giurisprudenza sviluppata finora sulla questione della quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone è ancora attuale (Hug-Beeli, op. cit., n. 1103 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, e riferimenti citati).

La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 63 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza, ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, intesi come stupefacenti puri (DTF 109 IV 143 consid. 3b; 119 IV 180 consid. 2d; Corboz, op. cit., n. 81 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Se il grado di purezza non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità media, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse particolarmente pura o particolarmente tagliata (DTF 138 IV 100 consid. 3.5). In simili casi sono d’ausilio le statistiche pubblicate annualmente dalla Società svizzera di medicina legale relative alla cocaina confiscata in Svizzera (http://www.sgrm.ch/chemie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-kokain-und-heroin.html).

Per quel che concerne il diritto applicabile, si rileva che il nuovo diritto parrebbe astrattamente meno favorevole agli imputati in quanto l’aggravante potrebbe essere adempiuta anche in presenza di quantità di stupefacente inferiore a quello ritenuto a rischio per la salute di molte persone dalla giurisprudenza relativa alla vecchia disposizione. In concreto tuttavia, poiché la quantità di cocaina trafficata dagli imputati è di molto superiore a quella determinante il caso grave secondo la giurisprudenza (v. infra, consid. 7), la questione resta di mera natura teorica.

4.5 Il nuovo art. 19 cpv. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup prevede, contrariamente all’art. 19 n
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
. 4 vLStup, che, in caso di reati commessi all’estero, è applicabile la legge del luogo in cui l’atto è stato commesso, se questa è più favorevole all’autore. Pertanto, nell’eventualità in cui all’imputato sia rimproverato un atto commesso all’estero, troverà applicazione il nuovo diritto in quanto più favorevole. Nel caso in esame, agli imputati è rimproverato di avere trasportato, importato dal Brasile alla Svizzera ed esportato dalla Svizzera verso l’Italia sostanza stupefacente; i reati dedotti in accusa sono quindi stati commessi anche in Svizzera, pertanto l’art. 19 cpv. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup non ha alcun influsso sulla determinazione del diritto applicabile al caso concreto.

4.6 Contrariamente al vecchio diritto, la nuova disposizione prevede due forme di attenuazione della pena: ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, chi compie preparativi di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. g beneficia di attenuazione della pena (FF 2006 7917). Un’ulteriore attenuazione della pena è concessa nei casi di cui all’art. 19 cpv. 3 lett. b, ossia ai piccoli trafficanti tossicodipendenti. L’art. 19 cpv. 2 si riferisce invece ai trafficanti non tossicodipendenti che ottengono guadagni sul mercato della droga (FF 2006 7917). Nella fattispecie, il nuovo diritto, appare su questo punto astrattamente più favorevole agli imputati. In concreto però, siccome gli atti rimproverati dal magistrato requirente non rientrano nei casi sopra descritti, gli imputati non potrebbero comunque beneficiare di tali circostanze attenuanti.

4.7 L’azione penale per il reato di cui all’art. 19 cpv. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup attualmente si prescrive in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP); mentre prima del 1° gennaio 2014 essa si prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
vCP). Per quel che concerne il reato qualificato, il termine di prescrizione è di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP; art. 97 cpv. 1 lett. b vCP; art. 70 cpv. 1 lett. b vCP).

4.8 Alla luce di quanto precede, nel caso concreto, il diritto attuale non risulta più favorevole agli imputati rispetto al diritto previgente. In conclusione, alla fattispecie è applicabile il diritto previgente.

4.9 Ai tre imputati è rimproverata l’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
e cpv. 2 lett. a LStup, per fatti che sarebbero occorsi nei mesi di maggio-giugno e agosto dell’anno 2007.

La Corte ha quindi trattato le singole condotte rimproverate agli imputati procedendo in ordine cronologico e, ove necessario, in virtù dell’economia processuale, ne ha congiunto la trattazione.

Il Collegio si è dunque chinato in entrata sui traffici che sarebbero avvenuti nel maggio-giugno del 2007 (v. infra, consid. 5), trattando dapprima il rimprovero mosso a B. vertente sul trasporto di cocaina dal Brasile alla Svizzera (§1.2.1), e in seguito i rimproveri mossi a A. quanto al trasporto dalla Svizzera verso l’Italia della medesima sostanza, trasporto che avrebbe avuto luogo tra maggio e il 12 giugno (§1.1.1 e §1.1.2).

In secondo luogo la Corte ha esaminato i traffici che sarebbero occorsi nell’agosto del medesimo anno (v. infra, consid. 6), chinandosi anzitutto sui rimproveri mossi agli imputati quanto al trasporto di cocaina dal Brasile alla Svizzera (A. §1.1.3; B. §1.2.2; C. §1.3.1), e poi sulle accuse portanti sul trasporto di cocaina dalla Svizzera verso l’Italia mosse a A. (§1.1.4) nonché a B.(§1.2.3).

5. Traffici occorsi nel maggio-giugno del 2007

5.1 In particolare, al capo d’accusa 1.2.1, a B. viene rimproverato di avere, tra il 24 maggio 2007 e il 12 giugno 2007, personalmente trasportato, esportato ed importato dal Brasile alla Svizzera, con un volo aereo da BR-Fortaleza a Zurigo, proseguendo poi il viaggio da Zurigo a Lugano in auto, prendendo poi alloggio presso l’hotel N. di Paradiso-Lugano, con il ruolo di corriere, un quantitativo complessivo di tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un grado di purezza valutato all’83-96%, occultato nel doppiofondo di due valigie, nell’ambito di un traffico effettuato da O., P., Q. e altri quattro corrieri, identificati in R., S., G. e T., nel quale sarebbero stati trafficati complessivamente 16 chilogrammi di cocaina.

5.1.1 B. ha ammesso la sua implicazione nel traffico in parola già nel corso di un interrogatorio reso il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità giudiziaria francese (cl. 7 p. 18.2.41 e segg.; p. 18.2.43 e seg.), nell’ambito del procedimento penale aperto nei suoi confronti in Francia in seguito al suo arresto, occorso il 14 dicembre 2007 a F-Metz, essendo stata trovata in possesso, unitamente al compagno A., di circa nove chilogrammi di cocaina celati nel doppiofondo di cinque valigie (cl. TPF p. 8.8.280.10 e segg.). L’interrogatorio reso da B. il 18 dicembre 2007, è stato acquisito rogatorialmente dal MPC nell’ambito del procedimento “D.” (cl. 7 p. 18.2.4 e segg. [domanda di assistenza giudiziaria internazionale del 27 maggio 2010]; p. 18.2.32 [trasmissione degli atti dall’Ufficio federale di giustizia del 22 luglio 2010]) e successivamente, tramite decreto del 12 ottobre 2015, è stato versato agli atti della presente causa (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.).

Nel corso del succitato interrogatorio, B. ha riferito che il viaggio durante il quale è stata arrestata in flagranza di reato era il terzo che effettuava in qualità di corriere di sostanza stupefacente (cl. 7 p. 18.2.43 e seg.). Ella ha difatti riferito di altri due precedenti viaggi: uno occorso nel maggio del 2007, durante il quale ha conosciuto A., l’altro del luglio del 2007.

A proposito del primo viaggio da lei effettuato, ella ha riferito quanto segue: “Le premier voyage avait eu lieu en mai 2007. J’étais avec S., Q., R. G. nous attendait à FORTALEZA. Chacun avait une grande et une petite valises sauf Q., je savais que de la cocaine se trouvait dans les valises. Je le savais car R. m’avait déjà proposé de transporter de la cocaine en EUROPE en décembre 2006, mais j’avais refusé car je pouvais alors subvenir à mes besoins. À l’époque il m’avait proposé 5000 Reals c’est-à-dire environ 2000€. En mai je n’avais plus d’argent pour nourrir mon enfant et R. m’a alors proposé d’effectuer ce transport de deux valises à destination de la SUISSE à ZURICH, moyennant le versement d’une somme de 2000€. Chacune des personnes précitées sauf Q., avait deux valises, une grande et une petite contenant respectivement 2 et 1 kilos de cocaine. Nous avons fait le trajet CURITIBA-BRASILIA-FORTALEZA-LISBONNE-ZURICH. À ZURICH, c’est AA., BB., CC. et deux autres personnes que je ne connais pas sont venus nous chercher à bord de deux voitures dont je ne connais pas les marques, l’une était une espèce de GOLF et l’autre une espèce d’ESPACE pouvant contenir 8 personnes. De là nous sommes allés à LUGONA à l’hôtel N. où nous avons déposé les valises. Mon fiancé ne faisait pas partie de ce voyage. À l’hôtel c’est A. qui est venu chercher les valises pour les amener à ROME en ITALIE dans la maison de DD. Là Q. pensait que nous étions poursuivis pas la Police, il a alors pris un taxi pour nous amener à LYON en FRANCE où nous sommes resté deux jours avant de repartir à BARCELONE et de reprendre l’avion pour le BRESIL.” (cl. 7 p. 18.2.44).

5.1.1.1 Per il traffico conclusosi il 14 dicembre 2007 con l’arresto di B. e A. in Francia, il 2 settembre 2009 la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel de Nancy ha condannato B. a una pena detentiva di 24 mesi (cl. TPF p. 8.222.12 e seg.; p. 8.280.10 e segg.), e A. a una pena detentiva di 30 mesi (cl. TPF p. 8.221.8 e seg.; p. 8.280.10 e segg.).

5.1.2 B. il 22 febbraio 2011 è stata sentita in qualità di testimone dalle autorità giudiziarie portoghesi su richiesta del MPC nell’ambito del procedimento penale denominato “D.” (cl. 7 p. 18.3.4 e segg. [domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 15 settembre 2010]; p. 18.3.49 e segg. [verbale di interrogatorio in portoghese]; p. 18.3.80 e segg. [verbale di interrogatorio in italiano]). I predetti atti sono stati acquisiti all’incartamento della presente causa tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.).

5.1.2.1 Nell’interrogatorio del 22 febbraio 2011 di B. summenzionato, ella è stata sentita in qualità di testimone, posta sotto giuramento e con l’obbligo di dire la verità, come si evince dal verbale di interrogatorio stesso (cl. 7 p. 18.3.80). Avendo il MPC nel frattempo aperto un’inchiesta nei suoi confronti, le dichiarazioni che lei ha reso il 22 febbraio 2011 in qualità di testimone non sono utilizzabili nel presente procedimento (Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 ad art. 162
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, 2a ed. Basilea 2016, n. 10 ad art. 162
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
CPP). A titolo abbondanziale, questo Collegio rileva che l’interrogatorio di B. è stato richiesto dal MPC alle autorità portoghesi il 15 settembre 2010, allorquando all’autorità rogante era già noto il coinvolgimento della stessa nel traffico del maggio-giugno 2007. Difatti, il verbale del 18 dicembre 2007, nel quale B. riferiva del predetto viaggio, era stato trasmesso al MPC già il 22 luglio 2010, dunque prima che la predetta autorità inoltrasse la sua domanda di assistenza giudiziaria all’autorità portoghese (cl. 7 p. 18.2.32).

5.1.3 Nel corso dell’interrogatorio reso il 23 marzo 2015 in qualità di persona informata sui fatti dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale nell’ambito del procedimento penale denominato “D.”, nel quale erano imputati EE., FF., GG. nonché HH. (cl. 4 p. 12.2.4 e segg.; v. supra, consid. A), acquisito agli atti della presente causa tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.), B. non ha voluto rispondere a domande sui traffici antecedenti a quello che portò al suo arresto in Francia (cl. 4 p. 12.2.6 r. 39 e seg.).

5.1.4 In seguito, il 15 dicembre 2015, interrogata dal MPC in qualità di imputata, B. ha dichiarato quanto segue: “II 23 marzo 2015 non ho potuto rispondere, fare nessuna dichiarazione, in quanto in aula, dinanzi al Tribunale penale federale, erano presenti tutte le persone che ci avevano fatto del male. Quindi non sarei mai andata contro di loro, perché sapevano il mio nome e dove abitavo e no potevo fare nessun tipo di dichiarazione davanti a loro. È vero che non erano presenti tutte le persone coinvolte. È una storia molto complicata. lo però davanti a quelle persone non potevo dire nulla, per paura, quindi per proteggere i miei cari.” (cl. 5 p. 13.3.7 r. 27 e segg.).

B., sempre nel corso del predetto interrogatorio, ha poi confermato di avere partecipato a due traffici di stupefacenti tra il Sud America e la Svizzera, oltre a quello di F-Metz - che portò al suo arresto nel dicembre del 2007 -, situando i viaggi nel maggio e nell’agosto del 2007 (cl. 5 p. 13.3.7 r. 39 e segg.). B. ha affermato che il reclutamento sarebbe stato proposto a delle persone con difficoltà finanziarie; i reclutatori avrebbero stretto amicizia con delle persone in difficoltà e gli avrebbero prestato del denaro, per poi chiederne la restituzione, offrendo come alternativa la possibilità di effettuare traffici di sostanze stupefacenti e non restituire il denaro prestato. Ella ha dichiarato di avere dapprima rifiutato una proposta di reclutamento nel 2006, ma di averla poi accettata nel 2007, a causa dei suoi problemi finanziari, e anche perché le persone che l’avevano contattata vivevano nel suo stesso quartiere e quindi le era impossibile rifiutare la proposta; queste persone erano tale R. e tale “II.”, figlia di un uomo che si era trasferito in Spagna e di cui R. aveva preso il posto nel traffico (p. 13.3.8 r. 1 e segg.). B. ha pure riferito che, nel primo viaggio, “II.” e Q. portarono la cocaina da BR-Vilhena a BR-Curitiba, e che la cocaina era nascosta all’interno di una valigia che aveva un doppiofondo, che non si vedeva (p. 13.3.8 r. 19 e segg.). B. non ha saputo riferire in dettaglio quante valigie le fossero state consegnate; a questo proposito, ella ha dichiarato quanto segue: “D: A Lei quante valige sono state consegnate? R: Siccome ho fatto tre viaggi, non so dire se nel primo viaggio ho ricevuto 2 o 3 valige. Eravamo 4 persone e io non so quante valige mi erano state affidate, anche perché ero confusa, avevo paura, ero sotto pressione e quindi non so dire quante erano. ADR: le dimensioni delle valige erano di base c’erano sempre 1 valigia grande e 1 piccola per ogni corriere, ma non ricordo le dimensioni delle valige che avevo ricevuto, se 2 grandi o 1 grande e 1 piccola. D: Nell’interrogatorio del 18 dicembre 2007 dinanzi al Procuratore di F-Nancy Lei ha dichiarato di aver ricevuto 2 valige, 1 grande e 1 piccola, contenenti rispettivamente 2 e 1 kg di cocaina. Come ha saputo quali erano i quantitativi di cocaina trasportati e quando I’ha saputo? R: In primis, siccome sono
passati tanti anni, non ero sicura di dare il quantitativo giusto. In seguito, anche se non ero sicura, sono venuta a sapere i quantitativi in quanto ne sentivo parlare da Q. e R., perché parlavano davanti a tutti. Loro pensavano che noi corrieri non parlavamo l’italiano, ma qualcosa riuscivamo a capire. D: Lei in occasione di questo primo traffico sapeva che stava trasporando della cocaina? Sì. Ho passato 3 mesi a scappare da loro. D: Quali quantitativi pensava di trasportare? R: Io avevo soltanto bisogno di soldi per pagare un avvocato, quindi non ho mai chiesto la quantità che dovevo trasportare. Volevo solo ricevere i soldi. […]” (p. 13.3.8 r. 26 e segg.; p. 13.3.9 r. 1 e seg.). Nel corso dell’interrogatorio B. ha fornito ulteriori dettagli quanto al viaggio da BR-Fortaleza a Zurigo, da Zurigo a Lugano, nonché sul soggiorno della comitiva a Lugano presso un hotel a Paradiso (p. 13.3.9 r. 18 e segg.). Ella ha poi riferito del suo primo incontro col futuro compagno, A., nei termini seguenti: “Una persona è venuta a prendere le valige che erano in auto per portarle non so dove. ADR: questa persona è A. ADR: sì, è in questa occasione che ho visto per la prima volta mia marito e abbiamo parlato un po’. È stata l’unica persona che mi ha trattata come un essere umano in questa cerchia. So che A. ha preso le valige, le ha caricate in auto, ma non so dove le ha portate. La decisione di dove portare queste valige e stata presa da BB., AA., CC., Q. e un altro signore, di cui non ricordo il nome.” (p. 13.3.10 r. 1 e segg.). A proposito del compenso ricevuto per effettuare i viaggi in questione, B. ha dichiarato: “D: Quale è stato il Suo compenso per questi viaggi? R: EUR 2’000.-- in totale, per ogni viaggio. Ho saputo che R., ossia colui che ingaggiava i corrieri, riceveva da Q. EUR 5’000.-- per ogni corriere, ma lui ne consegnava solo EUR 2’000.-- ai corrieri e tratteneva il resto.” (p. 13.3.12 r. 25 e segg.).

5.1.5 Il 28 settembre 2016, in occasione dell’interrogatorio finale in qualità di imputata ex art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP, B., a proposito del traffico occorso nel maggio del 2007, ha dichiarato di non negare nulla, ma di non potere confermare il quantitativo contenuto nelle valigie, ossia i tre chilogrammi di cocaina (cl. 5 p. 13.3.61 r. 44 e segg.). Ella ha nondimeno confermato che, in occasione del traffico del maggio del 2007, sapeva di trasportare della cocaina e che la stessa era occultata nelle valigie che trasportava. Ella ha pure dichiarato di non avere visto la cocaina e neppure controllato o pesato le valigie (p. 13.3.62 r. 2 e segg.).

5.1.6 A titolo preliminare, la Corte osserva che l’inchiesta ha permesso di appurare che i tre traffici di cui ha riferito B. nei suoi interrogatori, vale a dire quelli di maggio-giugno, luglio-agosto e dicembre 2007 in sostanza avevano la medesima matrice.

In particolare la cocaina aveva un grado di purezza elevato e proveniva dalla Bolivia. I traffici erano organizzati dal produttore in Bolivia, O., e dall’esportatore, Q. Quest’ultimo, con altre persone, segnatamente con HH., P. e GG., s’occupava inoltre di reclutare e di consegnare lo stupefacente ai corrieri in Brasile, di controllare i corrieri durante i viaggi e di assicurare il successivo trasporto dello stupefacente dalla Svizzera all’Italia, destinazione finale della cocaina. Q. si occupava pure del pagamento delle spese, del versamento dei compensi ai corrieri nonché dell’incasso della vendita. Per tutti e tre i traffici, lo stupefacente era celato nelle valigie dei corrieri; di regola una valigia grande conteneva due chili di cocaina e una valigia piccola conteneva un chilo di cocaina (v. già citata sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015 [cl. 7 p. 23.1.4 e segg.], acquisita agli atti della presente causa tramite decreto del MPC del 12 ottobre 2015 [cl. 2 p. 10.3.1 e seg.]).

5.1.7 Le confessioni, ossia le dichiarazioni con cui l’imputato riconosce, in tutto o in parte, il buon fondamento delle accuse mosse nei suoi confronti, devono essere verificate d’ufficio dalle autorità penali chiamate alla ricerca della verità materiale. Questo principio ha trovato codificazione nell’art. 160
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux - Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.
CPP secondo cui, quando l’imputato è reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l’attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie. Dopo essere stata considerata per secoli la regina delle prove in quanto praticamente dispensava le autorità penali dalla raccolta di altri mezzi probatori, la confessione costituisce oggi una prova ordinaria che, quandanche di centrale importanza, non gode di un valore particolare rispetto ad altre dichiarazioni o altri mezzi di prova. In applicazione dell’art. 10 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP (e indirettamente dell’art. 160
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux - Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.
CPP), il giudice valuta liberamente la sincerità della confessione e – così come per le dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux - Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.
105 CPP) – può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie. Indotta o spontanea, la confessione può essere ritrattata in ogni momento. Il giudice deve tuttavia verificare, secondo il principio del libero apprezzamento delle prove di cui all’art. 10 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, il valore della ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non deve tenerne conto. Il giudice può dunque fondare una condanna anche su una confessione ritrattata qualora giunga al convincimento che la stessa è stata rilasciata senza costrizioni e nella misura in cui essa appaia in sé credibile, in particolare quando essa trovi conferma in altre testimonianze o in altri riscontri oggettivi, rispettivamente in altri indizi. Una ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.43 del 5 aprile 2016, consid. 2.2.1; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (editori), Commentaire
romand, Code de procédure penale suisse, Basilea 2011, n. 1 e segg. ad art. 160
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux - Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.
CPP; Galliani/Marcellini, in: Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 3 ad art. 157
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 99, n. 729 e segg.).

5.1.8 Nel caso in esame, la Corte rileva che le ammissioni di B. sono spontanee, costanti e circostanziate. L’imputata ha riferito con dovizia di particolari quanto ai tempi, ai luoghi nonché alle circostanze del traffico, sicché il Collegio non ha motivo alcuno di dubitare della veridicità delle sue dichiarazioni quanto all’avere effettuato il traffico di sostanza stupefacente in esame.

La Corte rileva pure che la versione dei fatti fornita da B. non è in contraddizione con quella data da A. che, pur non avendo preso direttamente parte al traffico in questione, si è in seguito occupato del trasporto delle valigie dalla Svizzera all’Italia (v. infra, consid. 5.2). A. ha difatti riferito di avere visto la sua attuale moglie – B. - per la prima volta all’hotel N. a Paradiso, ma di non sapere se lei avesse all’occasione partecipato a un traffico di cocaina (p. 13.1.14 r. 18 e segg.).

Con mente alla quantità di sostanza stupefacente trasportata, l’imputata, nell’interrogatorio finale, ha dichiarato di non poter confermare la quantità di droga che le era rimproverato di aver trasportato, ossia tre chilogrammi di cocaina, asserendo di non aver mai visto lo stupefacente in questione. A questo proposito, il Collegio giudicante ha preso atto che ella, già il 18 dicembre 2007, a pochi mesi dai fatti, aveva dichiarato che ogni corriere aveva ricevuto una valigia grande e una piccola, contenenti due chilogrammi, rispettivamente un chilogrammo di cocaina (cl. 7 p. 18.2.44), e che il 15 dicembre 2015 ha dichiarato di non ricordare le dimensioni delle valigie che aveva ricevuto, ossia se si trattava di due valigie grandi oppure di una valigia grande e una piccola (cl. 5 p. 13.3.8 r. 30-32). La Corte ha pure preso atto che ella, nel medesimo interrogatorio, invitata dal Procuratore federale a spiegare perché il 18 dicembre 2007 avesse dichiarato di avere ricevuto una valigia grande e una piccola, ha risposto che siccome erano passati tanti anni non era sicura di indicare il quantitativo giusto; inoltre, anche se non era sicura, era tuttavia giunta a conoscenza dei quantitativi perché ne sentiva discutere Q. e R., che ne parlavano davanti a tutti (p. 13.3.8 r. 34-41).

Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che B. sapeva che la chiave di ripartizione della droga consegnata a ogni corriere era di due chilogrammi per ogni valigia grande, rispettivamente di un chilogrammo per ogni valigia piccola. B. sapeva quindi di trasportare dal Brasile alla Svizzera, nel periodo indicato nell’atto d’accusa (v. supra, consid. 5.1), un quantitativo di tre chilogrammi di cocaina nascosti nei suoi bagagli, ossia due chilogrammi nascosti nella valigia grande e un chilogrammo della medesima sostanza nascosto nella valigia piccola.

5.1.9 La condotta di B. consistente nel trasportare, esportare e importare tre chilogrammi di cocaina dal Brasile alla Svizzera realizza dunque le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.

5.2 Ai capi d’accusa 1.1.1 e 1.1.2 a A. è rimproverato di avere, tra maggio e il 12 giugno 2007, a Lugano e a I-Milano, personalmente trasportato ed esportato dalla Svizzera all’Italia, a bordo della sua autovettura, un quantitativo complessivo di almeno due chilogrammi di cocaina, occultata in due valigie (capo d’accusa 1.1.1), rispettivamente di almeno quattro chilogrammi di cocaina, occultata in quattro valigie (capo d’accusa 1.1.2); cocaina precedentemente importata in Svizzera nell’ambito del traffico di cocaina rimproverato a B. al capo d’accusa 1.2.1.

5.2.1 Già nel corso dell’interrogatorio reso il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità francese in seguito al suo arresto, occorso il 14 dicembre 2007, per essere stato trovato in possesso di circa nove chilogrammi di cocaina, unitamente a B. (v. supra, consid. 5.1.1.1), A. ha descritto entrambe le fattispecie con dovizia di particolari, nei termini seguenti: “Entre temps, en mai-juin 2007, j’ai transporté de la cocaine en ITALIE, de LUGANO à MILAN et de LUGANO à ROME. La première fois, il s’agissait de deux valises contenant quelques kilos de cocaine mais je ne sais pas combien exactement, il devait s’agir d’environ 2 kilos au total vu la taille des valises. C’est Q. qui m’avait remis ces valises à I’hôtel N. de LUGANO en me demandant de les remettre à MILAN à l’avocat JJ. […] J’ai touché 1000€ pour chaque valise. Q. m’a remsi la somme de 2000€ pour ce transport. Pour le second transport de LUGANO à ROME, il s’agissait de 4 valises, contenant environ entre 4 et 8 kilos de cocaine au total. Q. m’a remis ces valises à I’hôtel N, de LUGANO et m’a demandé de les transporté à ROME avec I., H. et DD., dans deux voitures. Je précise que comme pour MILAN, j’étais seul dans ma voiture avec les valises contenant la cocaine. I. et H. me précédaient à bord d’une AUDI A3 noire immatculée 1. La deuxième fois, pour le voyage à ROME, DD. était avec eux dans cette voiture qui me précédait également pour me montrer le chemin. J’ai remis ces valises dans un garage souterrain où il y avait la voiture de DD. qui est une Mercedes ML 55 AMG, c’est un 4X4 de couleur grise. C’est DD. qui en a pris possession. J’ai touché 2500Francs suisses pour les deux voyages par I. qui me les a remis en main propre.” (cl. 7 p. 18.2.36 e seg.). Il predetto interrogatorio è stato acquisito rogatorialmente dal MPC nell’ambito del procedimento “D.” (cl. 7 p. 18.2.4 e segg. [domanda di assistenza giudiziaria internazionale del 27 maggio 2010]; p. 18.2.32 [trasmissione degli atti dall’Ufficio federale di giustizia del 22 luglio 2010]) e poi, tramite decreto del 12 ottobre 2015, è stato versato agli atti della presente causa (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.).

5.2.2 A. il 22 febbraio 2011 è stato sentito in qualità di testimone dalle autorità giudiziarie portoghesi su richiesta del MPC nell’ambito del procedimento penale “D.” (cl. 7 p. 18.3.4 e segg. [domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 15 settembre 2010]; p. 18.3.37 e segg. [verbale di interrogatorio in portoghese]; p. 18.3.43 e segg. [verbale di interrogatorio in italiano]). I predetti atti sono stati acquisiti nell’incartamento della presente causa tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.).

5.2.2.1 La Corte rileva tuttavia che l’interrogatorio reso da A. non è utilizzabile nel presente procedimento, valendo a tal proposito quanto già considerato supra, al consid. 5.1.2.1, in merito alle dichiarazioni rese da B. dinanzi alle autorità portoghesi.

5.2.3 A., interrogato il 23 marzo 2015 in qualità di persona informata sui fatti dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale nell’ambito del procedimento penale “D.” (v. supra, consid. A), a questo proposito ha dichiarato quanto segue: “D: In Francia lei disse di aver fatto dei trasporti da Lugano all’Italia, mentre oggi dice di aver fatto dei viaggi da Lugano all’Italia. Cosa è accaduto? R: Ho fatto dei viaggi. A parte che sono andato anche per fare delle spese. A volte ho anche accompagnato delle persone che sinceramente non conoscevo. D: Portava della cocaina? R: Di principio no. ADR: c’erano delle persone che avevano delle valige, ma quello che c’era all’interno io non posso saperlo. D: Ricorda in generale le deposizioni che Lei ha reso in Francia? R: Non mi ricordo. Ho fatto delle dichiarazioni concernenti il mio caso, però in generale non posso dire con esattezza quello che ho dichiarato o no. Erano anche dei momenti un po’ particolari, siccome non ero abituato a questo stile di cose. Uscivo anche da un caso di tossicodipendenza, siccome avevo fatto consumo di diverse sostanze in Sud America. Sono state dette alcune cose che o non sono esatte o non mi ricordo esattamente quello che ho detto.” (cl. 4 p. 12.3.7 r. 42 e segg.; p. 12.3.8 r. 1 e segg.). Il predetto verbale di interrogatorio è stato acquisito agli atti della presente causa tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.).

5.2.4 Interrogato dal MPC in qualità di imputato il 27 agosto 2015, A. ha dichiarato di avere effettuato due viaggi dalla Svizzera all’Italia, per trasportare con la sua vettura personale valigie contenenti sostanza stupefacente, la prima volta a Milano e la seconda volta a Roma, nel maggio-giugno del 2007 (cl. 5 p. 13.1.12 r. 19 e segg.). Ha dichiarato di avere conosciuto le persone che gli hanno proposto di portare delle valigie contenenti della sostanza stupefacente in Italia nell’ambiente del consumo della cocaina, in quanto ne consumava. In tale contesto ha conosciuto I., denominato il dottore, e H. (p. 13.1.12 r. 23 e segg.). Ha dichiarato di avere preso in consegna le valigie a Lugano all’albergo N. (p. 13.1.12 r. 28 e seg.), e di non ricordare il numero esatto delle valigie trasportate nell’ambito dei due viaggi, ma di avere trasportato quattro o cinque valigie nel corso del primo viaggio (p. 13.1.12 r. 37 e seg.), e due o tre valigie nel corso del secondo viaggio (p. 13.1.13 r. 4 e seg.). Le valigie gli sono state consegnate da I. e H., non ricorda se era presente anche Q. oppure se l’ha conosciuto dopo (p. 13.1.12 r. 31 e segg.). Egli ha riferito che era a conoscenza del fatto che all’interno delle valigie vi era della cocaina e che i quantitativi erano di circa un chilogrammo a valigia, anche se al momento del trasporto non era a conoscenza dei quantitativi. Egli ha precisato di sapere che una valigia poteva contenere da uno a tre chilogrammi di cocaina, e ha affermato che la tipologia delle valigie è sempre stata la stessa in tutti i traffici/trasporti che ha effettuato (p. 13.1.13 r. 6 e segg.). A. ha dichiarato che il suo compenso per il primo viaggio doveva essere di fr. 2’000.--, ma alla fine ha ricevuto il predetto importo per entrambi i viaggi; egli ha precisato che gli sono state pagate le spese di viaggio. Egli ha inoltre precisato di essere stato pagato a viaggio e non a valigia trasportata (cl. 5 p. 13.1.13 r. 14 e segg.). Egli ha pure riferito di avere visto sua moglie per la prima volta all’hotel N. a Paradiso, ma di non sapere se lei avesse all’occasione partecipato a un traffico di cocaina (p. 13.1.14 r. 18 e seg.).

5.2.5 Interrogato il 4 novembre 2015 in qualità di imputato, dinanzi al MPC A. ha confermato di avere trafficato dalla Svizzera all’Italia almeno sei chilogrammi di cocaina proveniente dal Sud America (cl. 5 p. 13.1.32 r. 3 e segg.), e il 28 settembre 2016, in occasione del suo interrogatorio finale ex art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP, egli non ha contestato il rimprovero mossogli dal magistrato requirente (cl. 5 p. 13.1.159 e segg.).

5.2.6 Nel caso in esame, la Corte rileva che sin dall’interrogatorio reso dinanzi alle autorità francesi nel 2007, A. ha ammesso spontaneamente i fatti, descrivendo dettagliatamente i tempi, i luoghi e le circostanze di entrambi i traffici verso l’Italia. Il fatto che egli in seguito, il 23 marzo 2015 dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, abbia rilasciato dichiarazioni più sfumate ammettendo certo i viaggi in Italia ma sostenendo di essersi limitato ad accompagnare delle persone con delle valigie senza tuttavia conoscere il contenuto delle stesse, non ha valenza di ritrattazione. In effetti egli ha ribadito, in seguito, nel corso degli interrogatori del 27 agosto 2015, del 4 novembre 2015 nonché nell’interrogatorio finale del 28 settembre 2016, le sue piene ammissioni in merito agli addebiti in parola. Le ammissioni dell’imputato, del resto non contestate in sede di arringa dal suo difensore, sono apparse assolutamente credibili alla Corte, non avendo ravvisato elementi di segno opposto propri ad istillare la benché minima ombra di dubbio in merito al contenuto delle stesse. A. ha difatti riferito, con dovizia di particolari, quanto alle circostanze del suo reclutamento da parte di tale I. e H., alla consegna delle valigie - almeno due in occasione del primo viaggio, rispettivamente almeno quattro in occasione del secondo viaggio - all’hotel N. da parte di questi ultimi, nonché alle circostanze dei viaggi occorsi a destinazione di I-Milano, rispettivamente I-Roma, e ai relativi compensi (cl. 7 p. 18.2.36 e seg.; cl. 5. p. 13.1.12 e segg.).

La versione dei fatti fornita da A. è inoltre confermata dalle dichiarazioni di B., che ha partecipato al traffico dal Brasile alla Svizzera in qualità di corriere (v. supra, consid. 5.1). Ella difatti il 18 dicembre 2007 ha dichiarato: “À l’hôtel c’est A. qui est venu chercher les valises pour les amener à ROME en ITALIE dans la maison de DD.” (cl. 7 p. 18.2.44) e il 15 dicembre 2015: “Una persona è venuta a prendere le valige che erano in auto per portarle non so dove. ADR: questa persona è A. ADR: sì, è in questa occasione che ho visto per la prima volta mia marito e abbiamo parlato un po’. È stata l’unica persona che mi ha trattata come un essere umano in questa cerchia. So che A. ha preso le valige, le ha caricate in auto, ma non so dove le ha portate. […]” (cl. 5 (p. 13.3.10 r. 1 e segg.).

Dopo aver raggiunto, al di là di ogni ragionevole dubbio, il convincimento che l’accusato ha trasportato cocaina dalla Svizzera all’Italia, la Corte ha proceduto all’apprezzamento della quantità di cocaina trasportata dall’accusato. A tal proposito, l’imputato ha riferito di essere stato a conoscenza che all’interno delle valigie trasportate vi era della cocaina, e che i quantitativi erano di circa un chilogrammo a valigia, anche se la quantità esatta non gli era nota. Egli ha precisato di sapere che una valigia poteva contenere da uno a tre chilogrammi di cocaina, e ha affermato che la tipologia delle valigie è sempre stata la stessa in tutti i traffici/trasporti che ha effettuato (cl. 5 p. 13.1.13 r. 6 e segg.).

Difettando ulteriori riscontri quanto alle dimensioni delle valigie trasportate da A. - valigie grandi o valigie piccole -, il Collegio giudicante, in ossequio all’interpretazione più favorevole all’imputato, ha raggiunto il convincimento che egli abbia trasportato due valigie contenenti un chilogrammo di cocaina ciascuna in occasione del primo viaggio (due valigie piccole), rispettivamente quattro valigie contenenti un chilogrammo di cocaina ciascuna durante il secondo viaggio (quattro valigie piccole).

5.2.7 Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che A. ha trasportato ed esportato, nel maggio/giugno del 2007, almeno due valigie contenenti un chilogrammo di cocaina ciascuna, da Lugano a I-Milano, rispettivamente almeno quattro valigie contenenti un chilogrammo di cocaina ciascuna da Lugano a I-Roma.

5.2.8 La condotta di A. consistente nel trasportare ed esportare sei chilogrammi di cocaina dalla Svizzera all’Italia realizza dunque le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.

6. Traffici occorsi nell’agosto del 2007

6.1 A tutti e tre gli imputati è rimproverato di avere partecipato, in qualità di corrieri, a un traffico di cocaina dal Brasile alla Svizzera effettuato nell’agosto del 2007 (A. §1.1.3; B. §1.2.2; C. §1.3.1).

Il rimprovero verte sul fatto di avere, tra il 1° e il 19 agosto 2007, con volo aereo da BR-Fortaleza a Zurigo, proseguendo il viaggio da Zurigo a Lugano in treno, prendendo poi alloggio presso l’hotel KK. di Z., personalmente trasportato, esportato ed importato dal Brasile alla Svizzera, con il ruolo di corrieri, un quantitativo complessivo di tre chilogrammi di cocaina ciascuno, con un grado di purezza valutato all’83-96%, occultato nel doppiofondo di due valigie ciascuno, nell’ambito di un traffico effettuato da O., HH., P., Q., GG. e otto corrieri, identificati in F., A., B., C., R., LL., MM. e NN., nel quale sarebbero stati trafficati complessivamente almeno 24 chilogrammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata a essere esportata in Italia per poi essere rivenduta.

6.2 B.

6.2.1 B. ha spontaneamente ammesso il suo coinvolgimento nel traffico in questione.

6.2.1.1 Difatti, già il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità francese, ella ha riferito che il viaggio durante il quale è stata arrestata in flagranza di reato era il terzo che effettuava in qualità di corriere di sostanza stupefacente (cl. 7 p. 18.2.43 e seg.). Ella ha in quindi riferito di altri due precedenti viaggi: uno avvenuto nel maggio del 2007, durante il quale ha conosciuto A., l’altro del luglio del 2007. A proposito del secondo viaggio, ella ha dichiarato quanto segue: “Le second transport a eu lieu le 25 juillet 2007. Je l’ai fait car R. m’a dit que si je ne faisais pas ce voyage, il tuerait mon enfant et ma famille, d’autant qu’il disait connaître notre adresse. Je lui ai dit que j’avais peur de faire ce voyage mais il m’a dit que si j’étais attrapé je devais assumer et ne rien dire. Donc j’ai accepté de faire ce second transport de deux valises une grande et une petite, contenant toutes les deux de la cocaine à destination de ZURICH en passant pas la frontière bolivienne puis CAUIBA, puis escale à FORTALEZA. Dans cette dernière ville nous attendaient A. et F. Lors de ce voyage, je n’étais pas accompagnée par les mêmes personnes que celles qui avaient participé au premier. Nous sommes partis tous ensemble vers LISBONNE. Nous étions: HH., Q., OO., MM., NN., R., PP., II, A., F. et moi. Les seules personnes qui ne portaient pas de valises étaient OO., Q. et HH. Toutes les autres portaient deux valises contenant de la cocaine cachée dans le double fond du bagage. Seule II. transportait 3 valises. À LISBONNE, nous sommes partis à ZURICH où nous avons pris le train pour LUGANO où nous avons été cherché par QQ., un ami de A. Nous sommes allés à un hôtel de la ville de LUGANO mais je ne sais plus Ie nom de cet hôtel. A. s’occupait des transports des valises par groupes de 2 ou 3 à chaque fois vers ITALIE, toujours avec Q. ou HH., qui s’occupaient tout deux de la vente à RR. et à DD., ainsi qu’à d’autres individus que je ne connais pas. Pour ce voyage, j’ai touché 2000€ de Q.” (cl. 7 p. 18.2.44).

6.2.1.2 Come rilevato in precedenza, le dichiarazioni rese da B. dinanzi all’autorità portoghese non sono utilizzabili nel presente procedimento (v. supra, consid. 5.1.2) e l’imputata, nel corso dell’interrogatorio del 23 marzo 2015, sentita in qualità di persona informata sui fatti dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale nell’ambito del procedimento penale denominato “D.” (cl. 4 p. 12.2.4 e segg.; v. supra, consid. A), non ha voluto rispondere a domande sui traffici antecedenti a quello che portò al suo arresto in Francia (p. 12.2.6 r. 39 e seg.).

6.2.1.3 In seguito, il 15 dicembre 2015, interrogata dal MPC in qualità di imputata, B. ha dichiarato di non avere potuto fare alcuna dichiarazione il 23 marzo 2015, in quanto, a suo dire, in aula erano presenti tutte le persone che le avevano fatto del male. Quindi, per paura e per proteggere i suoi cari, ella scelse di tacere (cl. 5 p. 13.3.7 r. 27 e segg.).

Durante il medesimo interrogatorio, a proposito del traffico in parola, B. ha dichiarato: “Dopo il primo traffico sono rientrata in Brasile e dopo un po’ di tempo sono stata ricontatta da II. e R. Comunque sono sempre rimasta in contatta con loro fra il primo e secondo viaggio, in quanto abitavamo nello stesso quartiere. Durante questa pausa fra il primo e secondo viaggio sono andata in discoteca con II., dove lei reclutava altre persone. Durante una di queste uscite in discoteca sono state reclutata 3 ragazze, di cui una si chiama MM. e delle altre non ricordo il nome. Ricordo che una lavorava come prostituta.” (p. 13.3.11 r. 1 e segg.); “Da BR-Curitiba a BR-Valhena siamo partiti io, II., NN., MM. e R. A Valhena abbiamo incontrato HH., SS., Q. e O., che non e mio marito. Insieme siamo partiti per BR-Fortaleza, dove abbiamo incontrato A. e F. Da BR-Fortaleza, a parte SS. e O., il produttore, che sono i capi, siamo partiti per la Svizzera insieme a Q. Si sono aggiunti OO. e PP., Q., HH. e OO. non trasportavano cocaina. Ai corrieri sono state consegnate da 2 a 3 valige, grandi e piccole, che abbiamo ricevuto a BR-Vilhena. Le valige le ha portate O., che era anche il produttore. Volevo precisare che non sono sicura che O. era il produttore, lo chiamavano così. Non so se veniva dalla Bolivia o dalla Colombia. Non so se era il produttore o il capo trasportatore. In seguito abbiamo fatto il volo da BR-Vilhena fino a BR-Fortaleza, dove abbiamo incontrato A. A BR-Fortaleza siamo rimasti 3 giorni e poi abbiamo preso il volo per la Svizzera che ha fatto scalo in Portogallo e poi siamo volati a Zurigo. Da Zurigo siamo andati a Lugano in treno e dalla stazione di Lugano fino all’hotel in taxi. ADR: no, non era lo stesso hotel del primo viaggio. Questa volta eravamo a Z. ADR: sì, abbiamo soggiornato tutti nello stesso hotel. F. non ha soggiornato presso l’hotel, veniva solo per vedere II., perché stavano insieme. A. soggiornava in hotel con me perché anche noi stavamo insieme. ADR: non so esattamente quanto tempo siamo stati a Z., ma più o meno 1 mese. […]” (p. 13.3.11 r. 15 e segg.).

6.2.1.4 In occasione del suo interrogatorio finale in qualità di imputata ex art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP, tenutosi il 28 settembre 2016, B. ha confermato di avere funto da corriere nell’ambito del traffico in questione e di avere trasportato della cocaina occultata nel doppiofondo di due valigie (cl. 5 p. 13.3.66).

6.2.2 Nel caso in esame, il Collegio giudicante rileva che le ammissioni di B. sono state spontanee, costanti nel tempo e univoche. Ella ha riferito con dovizia di particolari quanto ai tempi, ai luoghi nonché alle circostanze del traffico in esame, sicché la Corte non ha motivo di dubitare della sua credibilità. Il Collegio giudicante rileva pure che la versione dei fatti fornita da B. è suffragata anche dalle dichiarazioni di A. (v. infra, consid. 6.3) nonché da ulteriori elementi probatori quali segnatamente la sua presenza presso l’hotel KK. nel periodo critico, ossia durante il mese di agosto del 2007, contemporaneamente a quella di altri membri della comitiva partecipanti al traffico in parola. Agli atti figura infatti copia del passaporto di B. consegnata dalla direzione dell’hotel agli inquirenti assieme alle copie dei passaporti degli altri membri della comitiva precitata. A tal proposito, il Collegio giudicante riferirà più in dettaglio in seguito (v. infra, consid. 6.4.1.7). La Corte non ha pertanto ravvisato motivo alcuno di dubitare della veridicità delle dichiarazioni di B.

6.2.3 Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che B. ha trasportato, dal Brasile alla Svizzera, nell’agosto del 2007, tre chilogrammi di cocaina in qualità di corriere.

6.2.4 La condotta di B. consistente nel trasportare, esportare e importare tre chilogrammi di cocaina dal Brasile alla Svizzera realizza dunque le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.

6.3 A.

6.3.1 Anche A. ha ammesso di avere preso parte in qualità di corriere al traffico in parola.

6.3.1.1 In particolare, già nel corso dell’interrogatorio reso il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità francese, egli ha dichiarato quanto segue: “La première fois que j’ai transporté de la cocaine depuis le BRESIL jusqu’en EUROPE, c’etait en juillet 2007. II s’agissait je crois de 2 ou 3 kilos de cocaine que j’ai transporté dans deux valises de FORTALEZA à ZURICH en passant par LISBONNE. J’étais avec B., Q., R., OO., HH., MM., F., une femme blonde prénommé NN. je crois, PP., II. Chacune des femmes avait une valise contenant de la cocaine caché dans un double fond. F. et moi, ainsi que R. transportions également chacun deux valises avec de la cocaine dissimulée dans un double fond. Seuls les chefs, c’est-à-dire Q., HH. et OO. ne transportaient pas de produits stupéfiants. C’est Q. qui avait organisé ce voyage qui portait sur une vingtaine peut être 25 kilos de cocaine. Chacun devait toucher 5000€ pour ce voyage, les femmes ne devaient recevoir que 2000€. Pour chaque femme, R. devait recevoir la somme de 3000€ de Q. R. était le recruteur des femmes passeurs au BRESIL, il faisait son rabatage à CURITIBA. Ces produits étaient déstiné à l’ITALIE et à l’ESPAGNE. Les produits devaient être livrés aux personnes qui les avaient commandé dans ces pays. Pour l’ITALIE, il s’agissait d’un avocat JJ. de Milan. Pour l’ESPAGNE, il s’agissait d’une personne que je ne connais pas, mais qui connaissait HH., et qui devait récupérer les invendus italiens. À notre arrivée à l’aéroport de ZURICH, nous avons tous ensemble pris le train pour aller à LUGANO où nous avons été cherché en taxi pour aller dans I’hôtel KK à Z. Toutes les valises ont été déposées dans cet hôtel où nous avons occupé 4 chambres. […] Pour ce premier voyage du Bresil à ZURICH, j’ai touché 5000€.” (cl. 7 p. 18.2.35 e seg.).

6.3.1.2 La Corte ha già avuto modo di rilevare come le dichiarazioni rilasciate da A. dinanzi all’autorità portoghese non siano utilizzabili nel presente procedimento (v. supra, consid. 5.2.2). A. ha confermato di avere effettuato il viaggio in questione pure nel corso dell’interrogato reso in qualità di persona informata sui fatti il 23 marzo 2015 dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale nell’ambito del procedimento penale denominato “D.” (v. supra, consid. A; cl. 4 p. 12.3.7 r. 1 e segg.).

6.3.1.3 A., nel corso dell’interrogatorio reso il 27 agosto 2015 in qualità di imputato dinanzi al MPC, ha descritto le circostanze che hanno portato al suo reclutamento come corriere nel traffico in esame. In particolare, ha riferito che la proposta di partecipare al viaggio del luglio-agosto del 2007 gli è stata rivolta da Q. (cl. 5 p. 13.1.13 r. 20 e segg.). Egli ha pure riferito, con dovizia di particolari, del viaggio effettuato come corriere. Segnatamente, A. ha riferito di essersi recato in Brasile tra luglio-agosto 2007 e di essere rimasto in albergo a BR-Fortaleza per circa due settimane; in seguito è arrivato Q. con altri corrieri e gli ha consegnato le valigie. Durante il viaggio hanno fatto scalo a P-Lisbona. A. ha dichiarato di non ricordare quanti erano i corrieri, ma che in totale v’era una decina di persone. Egli ha pure detto di non ricordare nemmeno se tutti portavano delle valigie contenenti della cocaina. Arrivati a Zurigo, hanno preso il treno per Lugano, e da Lugano si sono recati a Z., presso il ristorante “KK.”, che ha anche delle camere, e vi hanno soggiornato per circa due settimane. Egli ha riferito di avere trasportato due valigie, una piccola e una grande. (p. 13.1.13 r. 33 e segg.). Per quel che concerne il compenso, l’imputato ha dichiarato di avere ricevuto fr. 7’000.--/ 8’000.-- più tutte le spese di viaggio (p. 13.1.14 r. 16 e seg.). A proposito della partecipazione di B. al traffico in questione, A. ha riferito che la stessa ha partecipato come corriere per il traffico del luglio-agosto 2007 (p. 13.1.14 r. 20 e seg.). L’imputato ha pure precisato di aver pensato che tutti i corrieri portassero lo stesso quantitativo di valigie, ossia una valigia piccola e una grande (p. 13.1.14 p. 22 e seg.). Ad A. è stata sottoposta una documentazione fotografica; egli ha riconosciuto tale “II.” e ha specificato che si trattava di un corriere (p. 13.1.14 r. 46).

6.3.1.4 Interrogato il 4 novembre 2015 in qualità di imputato, dinanzi al MPC A. ha confermato di avere trafficato, nel corso del luglio-agosto del 2007, due valigie (una piccola e una grande) contenenti un quantitativo di cocaina stimato in un minimo di tre chilogrammi, dal Sud America alla Svizzera (cl. 5 p. 13.1.32 r. 18 e segg.), mentre in occasione dell’interrogatorio finale ex art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP, tenutosi il 28 settembre 2016, A. non ha voluto determinarsi quanto a tale rimprovero (cl. 5 p. 13.1.164 e segg.).

6.3.1.5 Agli atti vi è inoltre copia del passaporto di A., sul quale figurano timbri di entrata e uscita dal Brasile, datati 25 luglio 2007, rispettivamente 1° agosto 2007 (cl. 7 p. 18.2.52 e segg.).

6.3.2 In casu, il Collegio giudicante rileva che le ammissioni di A. sono state spontanee, costanti nel tempo e univoche. Egli ha riferito con dovizia di particolari quanto ai tempi, ai luoghi nonché alle circostanze del traffico, sicché le sue dichiarazioni sono parse credibili agli occhi della Corte. Il Collegio giudicante rileva inoltre che la versione dei fatti fornita da A. è suffragata pure dalle dichiarazioni di B. (v. supra, consid. 6.2) nonché da ulteriori elementi probatori (v. supra, consid. 6.3.1.5). La Corte non ha pertanto ravvisato motivo alcuno di dubitare della veridicità delle dichiarazioni di A.

6.3.3 Visto quanto precede, la Corte ha quindi raggiunto il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che A. ha trasportato, dal Brasile alla Svizzera, nell’agosto del 2007, tre chilogrammi di cocaina in qualità di corriere.

6.3.4 La condotta di A. consistente nel trasportare, esportare e importare tre chilogrammi di cocaina dal Brasile alla Svizzera realizza dunque le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.

6.4 C.

6.4.1 L’imputata C., dal canto suo, ha costantemente respinto tale addebito, da ultimo nelle more del dibattimento (cl. TPF p. 8.930.6 e segg.).

6.4.1.1 Interrogata dal MPC in qualità di imputata il 18 febbraio 2016, C. ha dichiarato di essersi recata in Svizzera per la prima volta nel 2007, accompagnata dal suo nuovo compagno F., seguendo l’itinerario da BR-Fortaleza a Zurigo, a scopo di vacanza. Nella stessa deposizione, la predetta ha aggiunto che durante l’estate del 2007 era al settimo mese di gravidanza, incinta della sua prima figlia. Ha aggiunto di aver avuto problemi di salute a causa di questa gravidanza e quindi di essere dovuta rimanere in Svizzera. È arrivata a Zurigo, ha preso il treno e col suo ex compagno si è recata a Lugano, dove è subito andata all’Ospedale Civico perché stava perdendo il bambino. Ha soggiornato in un albergo che costava poco a Z. prima di andare all’ospedale. In seguito, alcuni giorni dopo, è andata in treno a Barcellona, dove ha partorito (cl. 5 p. 13.5.7 r. 5 e segg.).

In quest’occasione, C. ha pure dichiarato: “Mio papà mi chiama II., sin da piccola e siccome mi piace questo nome, mi presento a tutti come II.” (p. 13.5.7 r. 27 e seg.).

In seguito alla contestazione mossale dal Procuratore federale quanto alla sua partecipazione al traffico in parola, ella ha dichiarato: “Sostanzialmente io mi sono trovata nel momento sbagliato con le persone sbagliate. lo avevo pagato da sola il biglietto d’aereo, non mi hanno pagato nulla. lo sapevo cosa avevo nelle mie valigie, avevo dei libri per mia mamma e non sapevo cosa trasportassero le altre persone. Praticamente sono partita dal Brasile perché i miei genitori sono partiti per la Spagna. Mio padre ha ceduto la sua officina a me, in quanto ero incinta del mio primo ex compagno e siccome lui aveva altre donne che erano incinta, ho deciso di vendere tutto e di recarmi in Spagna dai miei genitori, siccome in Brasile praticamente non avevo più nulla. Quindi una parte delle mie cose le ho donate e gran parte l’ho venduta per poter acquistare il biglietto d’aereo.” (p. 13.5.9 r. 35 e segg.). L’imputata ha inoltre dichiarato di avere trascorso più tempo in ospedale che in hotel (p. 13.5.10 r. 4). C. ha pure affermato di non ricordare quante valigie trasportasse, essendo passati sette anni; aveva delle valigie e alcune sono arrivate con un altro volo (p. 13.5.10 r. 20 e seg.). Quanto alla scelta dell’hotel, C. ha precisato che lo stesso è stato scelto da F.; lei e il suo compagno sono andati in albergo e, al mattino presto, lei è andata in ospedale. È rimasta più tempo in ospedale che in albergo. (p. 13.5.13 r. 4 e seg.), e all’hotel KK. non ha visto nessun’altro (p. 13.5.13 r. 13). C. ha pure dichiarato quanto segue: “ADR: il viaggio da Zurigo al Ticino l’ho fatto unicamente con F. ADR: non mi ricordo se ho incontrato le altre persone che hanno partecipato a questo traffico. Mi ricordo soltanto di aver preso il treno con il mio ex, non ricordo di avere visto altre persone.” (p. 13.5.13 r. 6 e segg.). Ella ha dichiarato che F. ha pagato il suo soggiorno in Ticino (p. 13.5.13 r. 40).

C. ha dichiarato di avere conosciuto A. a BR-Fortaleza nel periodo del viaggio, quindi durante l’estate del 2007, in spiaggia. Ella ha riferito di non ricordare di averlo rivisto in altre circostanze o in Svizzera (p. 13.5.10 r. 28 e segg.). Quando le è stata sottoposta la fotografia di A., ella non l’ha riconosciuto (p. 13.5.12 r. 28 e seg.)

L’imputata ha pure dichiarato di avere conosciuto B. nell’estate del 2007 a BR-Curitiba (p. 13.5.10 r. 38 e segg.). Quando le è stata sottoposta la fotografia di B., ella l’ha riconosciuta (p. 13.5.12 r. 37).

Confrontata con le dichiarazioni che B. ha rilasciato il 18 dicembre 2007 quanto alla partecipazione di tale “II.” al traffico in questione, C. ha dichiarato: “Non è vera questa dichiarazione. Prima che il mio ex compagno venisse arrestato, io non sapevo che c’erano tutte queste persone. Soltanto dopo sono venuta a conoscenza che queste persone facessero parte di questo traffico. lo sapevo cosa portavo e non ho niente da aggiungere. Preciso che non portavo niente di illecito.” (p. 13.5.15 r. 39 e segg.); “Io non ho niente contro nessuno, però B. era l’ex compagna di F., quindi forse posso pensare che lei abbia un rancore o qualche problema con me.” (p. 13.5.15 r .46 e seg.); “[…] Credo che lei abbia raccontato tutte queste storie a suo favore. Comunque non ho niente da aggiungere.” (p. 13.5.16 r. 14 e seg.); “Io non ho niente da dire, devo però dire che ero presente, però non ho fatto niente. Io sono venuta a conoscenza della presente di tutte queste persone tramite il verbale che ho fatto con l polizia di Lugano, ma a quel momento stavo così male con la mia gravidanza che non ho notato la presenza di queste persone.” (p. 13.5.16 r. 33 e segg.).

6.4.1.2 Le dichiarazioni dell’imputata divergono dalle dichiarazioni di HH., già condannato mediante sentenza passata in giudicato del 13 maggio 2015 del Tribunale penale federale per infrazione aggravata alla LStup segnatamente in relazione al traffico in parola (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, consid. 8.2).

La versione dei fatti dell’imputata C., come si vedrà in seguito, è inoltre sostanzialmente contraddetta dalle dichiarazioni rilasciate dai coimputati B. e A., che assieme a HH. chiamano l’imputata in correità.

Nell’interrogatorio di confronto del 2 marzo 2016 fra C. e HH., per l’occasione interrogato come persona informata sui fatti (cl. 5 p. 13.6.1/8 e segg.), quest’ultimo ha dichiarato di conoscere C. con il soprannome di “II.”, e di averla conosciuta a BR-Vilhena, quando stava iniziando un viaggio, nell’agosto o settembre del 2007. In quell’occasione, egli sarebbe arrivato con altre tre persone (Q., SS. e il TT.) a Vilhena per iniziare il viaggio a Fortaleza e poi andare in Svizzera, e C. sarebbe stata con R., B. - che è poi divenuta la compagna di A. - e altre quattro donne; in totale vi sarebbero state sei persone che viaggiavano e trasportavano droga (cl. 5 p. 13.6.4 r. 2 e segg.). Egli ha specificato che il viaggio era stato pianificato in Bolivia, e lo scopo dello stesso era il trasporto di cocaina dalla Bolivia al Brasile e poi all’Europa (p. 13.6.4 r. 24 e segg.). HH. ha riferito che lo stupefacente era nascosto nel doppiofondo delle valigie (p. 13.6.4 r. 27). Egli ha pure riferito di essere arrivato in Brasile in macchina con tre persone, mentre la cocaina è stata trasportata da altre persone dalla Bolivia al Brasile. Egli si è recato a BR-Vilhena, dove ha incontrato le altre persone (p. 13.6.4 r. 31 e segg.). In merito al reclutamento dei corrieri, HH. ha dichiarato: “Quando siamo arrivati R. era la persona che si occupava delle persone, in particolare stabiliva gli accordi con le stesse. R. lavorava per Q., che è la persona menzionata in precedenza e che ha organizzato il traffico. R. cercava le persone che dovevano viaggiare per conto di Q. e trasportare la cocaina.” (p. 13.6.4 r. 42 e segg.). A domanda del Procuratore federale: “Ricorda chi erano queste persone che erano state contattate o reclutate da R.?” egli ha risposto: “Sì, perfettamente. Le persone che erano presenti erano II., R., B., una donna che aveva la carnagione bianca e i capelli chiari e un’altra signora un po’ più robusta e anche anziana. Quando siamo arrivati R. era in albergo con queste signore. Di seguito R. ha presentato le signore a loro 4 che erano giunti in auto dalla Bolivia. Il giorno dopo Q. ha dato le valige da trasportare ad ogni persona, due valige a testa. ADR: si trattava di due tipo di valige. Una di grandezza media e una più piccola. La marca era Roncato o Delsey tipo trolley. ADR: la valigia media
conteneva 2 kg di cocaina e la valigia piccola 1 kg di cocaina. ADR: sì, le valige sono state consegnate ai corrieri a BR-Vilhena. ADR: sì, confermo che a II. e a tutti gli altri corrieri sono state consegnate 2 valige, 1 media e 1 piccola, contenenti rispettivamente 2 kg e 1 kg cocaina, per effettuare il trasporto dal Brasile verso la Svizzera come preventivamente concordato con R. […]” (p. 13.6.4 r. 42 e segg.; p. 13.6.5 r. 1 e segg.). HH. ha poi riferito che vi è stato un volo intermedio, da BR-Vilhena e BR-Cuiaba e da BR-Cuiaba a BR-Fortaleza, dove la comitiva, in albergo, ha incontrato A. e F. ai quali sono state consegnate due valigie contenenti tre chili di cocaina (p. 13.6.5 r. 12 e segg.). F. e II. si sono accompagnati, mentre A. si è accompagnato con B. In seguito, il gruppo è arrivato a Zurigo via P-Lisbona. Da Zurigo si sono spostati in treno fino a Lugano, e dalla stazione di Lugano, con un furgone-taxi, si sono trasferiti all’hotel KK. di Z., dove sono rimasti per circa un mese (p. 13.6.5 r. 18 e segg.). A domanda su chi avesse trasportato le valigie contenenti la cocaina durante la trasferta dal Brasile alla Svizzera, HH. ha risposto: “A., F., R., II. e B. e l’altra donna bionda, di cui non ricordo il nome, MM. e la signora un po’ più robusta. ADR: complessivamente con questo viaggio sono stati trasportati 24 kg di cocaina da 8 persone.” (cl. 5 p. 13.6.5 r. 27 e segg.). A domanda se C. fosse sempre stata presente all’hotel KK., HH. ha risposto quanto segue: “Sì, è stata presente tutto il mese. Ricordo che ha avuto un problema in ragione del suo stato di gravidanza. Si è sentita male e F. l’ha portata dal medico ed è stata ricoverata 1 o 2 giorni e in seguito è rientrata in hotel. ADR: i corrieri soggiornavano in 4-5 persone insieme. Si trattava di appartamenti con più posti letto. ADR: C. soggiornava nella mio stesso appartamento presso l’hotel KK. C’erano tre camere. In una stava Q. con la persona bionda, in una stavamo io, R., MM. e II. Nell’altra camera stava A. che stava con la sua compagna B. e con la donna un po’ più robusta. II TT. stava da solo in una quarta camera.” (cl. 5 p. 13.6.6 r. 4 e segg.). Quanto al compenso dei corrieri, HH. ha dichiarato che era di circa USD 6’000.--; USD 2’000.-- li teneva R. e USD 4’000.-- andavano ai corrieri. In merito alla remunerazione
dei corrieri, HH. non ha potuto fornire più dettagli, perché questa funzione era attribuita a Q. (p. 13.6.13 r. 21 e segg.). HH. ha riferito di avere visto Q. dare a R. del denaro per pagare “II.”, perché a R. sarebbe spettata una commissione per la partecipazione di “II.” al traffico (p. 13.6.13 r. 9 e segg.). Egli ha pure dichiarato di avere visto R. consegnare i soldi a C., ma di non avere potuto verificarne l’importo (p. 13.6.13 r. 28 e seg.).

A domanda del difensore di C., HH. ha poi dichiarato di avere visto la cocaina a I-Milano (p. 13.6.11 r. 34 e segg.; p.13.6.12 r. 1 e seg.). Egli ha pure riferito di non avere visto dare le valigie direttamente a C., ma di avere visto le valigie in hotel a BR-Vilhena, e di avere visto C. trasportare quelle valigie (p. 13.6.12 r. 30 e segg.).

C., dal canto suo, invitata a prendere posizione in merito alle dichiarazioni di HH., ha anzitutto precisato di non avere soggiornato per l’intero mese all’hotel KK., ma di essere stata più tempo in ospedale (p. 13.6.6 r. 17 e segg.), più precisamente all’ospedale Civico, che in albergo (p. 13.6.8 r. 5 e segg.). Ella ha pure dichiarato di avere conosciuto HH. a BR-Fortaleza, ma di non ricordare in quale occasione, e ha contestato di avere partecipato al traffico in qualità di corriere come asserito da HH. (p. 13.6.6 r. 32 e segg.). Ella ha riferito di aver effettuato il viaggio da BR-Fortaleza alla Svizzera unicamente in compagnia di F.; aveva acquistato il biglietto per fare la tratta BR-Fortaleza-P-Lisbona e quindi recarsi in Spagna, ma siccome c’erano dei problemi in quanto tanti brasiliani erano stati rimpatriati in Brasile, ha dovuto cambiare rotta e recarsi a Zurigo prima di andare in Spagna; si è poi dovuta fermare in Svizzera per i problemi che ha avuto con la gravidanza, ed è infine partita di nuovo alla volta della Spagna in treno (p. 13.6.7 r. 9 e seg.). Ella ha pure riferito di non essere andata in ospedale a Zurigo arrivando dal Brasile in quanto era notte fonda e non parlava tedesco, e aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse (p. 13.6.7 r. 16 e segg.). C. ha dichiarato di ricordare di avere soggiornato presso l’hotel KK. (p. 13.6.7 r. 21), che la sistemazione era stata scelta dal suo compagno perché costava poco, e di non essersi fermata molto in hotel, in quanto aveva lasciato le sue cose a casa del suo compagno, e di avere soggiornato in hotel con F. (p. 13.6.7 r. 22 e segg.). A domanda: “Come si spiega che Lei ha fatto il viaggio da BR-Fortaleza e Lisbona, quindi a Zurigo, poi prendere il treno e andare all’hotel KK. a Z. unitamente a tutti gli altri partecipanti di questo traffico di 24 kg di cocaina svoltosi nell’agosto 2007, ritenuto che Lei si dichiara totalmente estranea allo stesso traffico, mentre più partecipanti al traffico La coinvolgono direttamente?” C. ha risposto: “Per me è difficile spiegare. Voglio solo dire che sono stata nel luogo sbagliato al momento sbagliato, ossia sono stata in questo albergo con F., che ha scelto in quanto era l’albergo più economico.” (p. 13.6.8 r. 11 e segg.). C. ha contestato di avere ricevuto dei soldi per avere fatto qualcosa (p. 13.6.13 r. 31 e segg.).

6.4.1.2.1 In merito alla chiamata di correo di HH., la Corte rileva che la stessa è stata formulata nel rispetto del principio del contraddittorio, è costante, univoca e dettagliata. Egli ha reso dichiarazioni particolareggiate, circostanziate e coerenti quanto alla presenza di C. durante il traffico, ciò a partire da BR-Vilhena, dove HH. ha incontrato i corrieri, fino all’hotel KK. di Z. Nelle sue dichiarazioni HH. ha pure descritto il ruolo espletato dalla C. nel traffico.

6.4.1.3 Nell’ambito dell’interrogatorio di confronto fra le imputate C. e B. dell’8 luglio 2016 dinanzi al MPC (cl. 5 p. 13.7.12 e segg.), interrogata sulla natura del suo rapporto con F., l’imputata B. ha dichiarato che quest’ultimo era un conoscente, un amico di suo marito e di averlo incontrato esclusivamente durante il traffico di cocaina effettuato nel 2007, aggiungendo di non avere mai avuto relazioni sentimentali con il predetto (p. 13.7.14 r. 33 e segg.).

In quest’occasione, B. ha ribadito la sua chiamata in correità nei confronti di C. (p. 13.7.16 r. 36 e segg.); chiamata del resto già formulata nei suoi interrogatori del 18 dicembre 2007 (cl. 7 p. 18.2.44) e del 15 dicembre 2015 (cl. 5 p. 13.3.11). Ella ha in particolare dichiarato che C. ha partecipato al viaggio dell’agosto del 2007 trasportando della cocaina, ma di non avere potuto constatare personalmente se all’interno delle sue valigie ci fosse della cocaina (cl. 5 p. 13.7.16 r. 33 e seg.; r. 37 e segg.). B. ha altresì dichiarato che a ogni corriere erano state date una valigia grande e una piccola, e che secondo le informazioni fornitele, nella valigia piccola c’era un chilogrammo e nella valigia grande due chilogrammi di cocaina (p. 13.7.17 r. 20 e segg.). B. ha inoltre asserito che C. trasportava non più di tre valigie (p. 13.7.18 r. 38 e segg.). B. ha pure confermato la presenza di C. durante il viaggio a partire da BR-Curitiba a BR-Vilhena, dove sono state consegnate le valigie, e poi in hotel a Vilhena, dove le due donne hanno condiviso la stanza con altre due donne. B. ha altresì dichiarato che all’hotel KK. di Z. condivideva la camera con C. ed altre persone, ossia O. e PP. (p. 13.7.19 r. 25 e segg.). A domanda del difensore di C. volta a sapere se avesse visto, durante il viaggio del luglio/agosto 2007, la consegna di valigie a C., B. ha risposto di avere visto O., che si trovava a BR-Vilhena, consegnare a tutti delle valigie (p. 13.7.23 r. 12 e segg.).

C., dal canto suo, ha contestato di avere effettuato un traffico di cocaina, affermando unicamente di avere viaggiato con il suo ex compagno. In particolare, ella ha dichiarato di non poter sapere se sull’aereo ci fosse anche B., in quanto l’aereo era molto grande e c’erano tante persone. Ha inoltre riferito di avere trasportato cinque valigie, contenenti cose di sua madre nonché delle cose per il bebè (p. 13.7.17 r. 1 e segg.). Per quel che concerne l’hotel di Z., ella ha ribadito che fu il suo compagno a scegliere l’albergo in Svizzera aggiungendo di non ricordare di avere condiviso la camera con altre persone (p. 13.7.20 r. 1 e segg.).

6.4.1.3.1 Il Collegio giudicante rileva che la chiamata di correo di B., formulata nel rispetto del principio del contraddittorio, è stata costante durante l’inchiesta, univoca e dettagliata. Ella ha reso dichiarazioni particolareggiate, circostanziate e coerenti quanto alla presenza di C. durante il traffico, già a partire da BR-Curitiba e fino all’hotel KK. di Z., nonché sulla sua presenza allorquando ai corrieri sono state consegnate le valigie.

6.4.1.4 Nell’interrogatorio di confronto fra gli imputati C. e A. del 23 novembre 2016 (cl. 5 p. 13.8.9 e segg.), quest’ultimo ha dichiarato di avere incontrato C. in occasione del traffico di stupefacenti a cui ha partecipato nel luglio-agosto del 2007 e di averla incontrata in Brasile pur non ricordando la città. Egli non ricorda chi gliel’ha presentata, ma C. gli è stata presentata come “II.” (p. 13.8.11 r. 8 e segg.). A. ha dichiarato di avere partecipato al traffico in questione in qualità di corriere, e che come controllori c’erano R. nonché HH. (p. 13.8.12 r. 18 e segg.). A. ha confermato la presenza di C. durante il viaggio pur ignorando se ella fosse un corriere o meno (p. 13.8.12 r. 26 e segg.). Confrontato con le sue dichiarazioni rese il 27 agosto 2015, allorquando egli aveva dichiarato che C. era un corriere, A. ha aggiunto: “Quello che sapevo è che c’erano delle persone che controllavano il viaggio e c’erano dei corrieri. Lei non era un controllore, quindi ho dedotto che presumibilmente fosse un corriere.” (p. 13.8.12 r. 33 e segg.). A. ha pure affermato che C. viaggiava in gruppo con lui (p. 13.8.12 r. 42 e segg.). Egli ha quindi riferito di essere partito da Lugano con F. e di essersi recato a BR-Fortaleza, dove è rimasto per circa due settimane aspettando le altre persone, che sono poi arrivate in gruppo - compresa C. In albergo gli sono state consegnate le valigie. In seguito sono rimasti qualche altro giorno a BR-Fortaleza prima di fare rientro in Europa. Sono giunti a Zurigo, da dove hanno proseguito il viaggio verso Lugano in treno, e da Lugano si sono recati in taxi a Z. dove hanno prenotato presso l’hotel KK. Egli ha dichiarato di essere rimasto a Z. per circa due settimane e che all’hotel era presente anche C., che condivideva la stanza con lui, sua moglie, PP. e NN. Erano state prenotate 3-4 stanze in totale con più posti letto (p. 13.8.13 r. 4 e segg.). Quanto al quantitativo di cocaina trasportato in questo traffico, A. ha riferito che gli sono state consegnate due valigie, una grande e una piccola (p. 13.8.13 r. 38 e segg.). A domanda del difensore di C., volta a sapere se A. avesse visto personalmente la consegna delle valigie a C., egli ha risposto: “No. C’erano diverse stanze ed io ero in camera con mia moglie. Le valigie sono state consegnate nelle stanze. ADR:
a me le valigie le ha consegnate Q. Aggiungo che parte delle valigie erano state già consegnate a BR-Curitiba o a BR-Vilhena, comunque io non posso saperlo di preciso, perché il mio viaggio è iniziato a BR-Fortaleza” (p. 13.8.14 r. 5 e segg.).

C., dal canto suo, ha affermato di avere visto la fotografia di A. quando il suo compagno è stato arrestato, ma di non averlo conosciuto personalmente (p. 13.8.11 r. 1 e segg.). Ella ha contestato di avere partecipato al traffico, dichiarando: “Io ero lì, ma non ho fatto nessun traffico. Non sapevo cosa loro facessero. Ero al posto sbagliato al momento sbagliato.” (p. 13.8.13 r. 1 e segg.); “Non mi ricordo di tutti queste cose che sta dicendo A. È passato tanto tempo, non mi ricordo di tutte queste cose. Mi ricordo che stavo male, perché ero incinta. Non ricordo di essere stata in camera con tutte queste persone. Ricordo di essere stata in ospedale, presso il Civico di Lugano. Io contesto, non ho preso nessuna valigia, non ho mai abbandonato le mie valigie. Da quando sono partita da BR-Curitiba, da casa mia, non ho mai cambiato le valigie.” (p. 13.8.13 r. 29 e segg.).

6.4.1.4.1 Il Collegio giudicante rileva che la chiamata di correo di A., resa nel rispetto del principio del contraddittorio, è costante, univoca e dettagliata. Anch’egli ha rilasciato dichiarazioni particolareggiate, circostanziate e coerenti quanto alla presenza di C. durante il traffico, a partire da BR-Fortaleza - dove A. e F. si sono aggiunti alla comitiva proveniente da BR-Vilhena - e fino all’hotel KK. di Z.

6.4.1.5 Di fronte a una chiamata di correo, il giudice deve esaminare se la stessa, nella sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se è “vestita”, ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla chiamata di correo (sentenze del Tribunale federale 6P.30/1997 del 28 aprile 1997, consid. 3a; 6B_155/2013 del 17 settembre 2013, consid. 2.2; 6B_163/2013 del 17 settembre 2013, consid. 3.2).

6.4.1.6 Nel caso in esame, la Corte ha innanzitutto rilevato, come già esposto nei considerandi che precedono, la pluralità di chiamate di correo concordanti, segnatamente in merito alla partecipazione di C. al viaggio in questione, al suo ruolo di corriere, alla sua appartenenza al gruppo composto da corrieri come lei e da controllori come HH. Le stesse testimonianze concordano inoltre sul fatto che C. ha percorso in sostanza lo stesso itinerario dal Brasile a Z., dove anch’ella ha prenotato come membro del gruppo di trafficanti all’hotel KK., condividendo la stanza con membri della comitiva (v. supra, consid. 6.4.1.2 [HH.], consid. 6.4.1.3 [B.], consid. 6.4.1.4 [A.]).

6.4.1.7 Conformemente alla giurisprudenza precitata, la Corte si è inoltre chinata sull’esistenza di riscontri esterni propri a “vestire” le chiamate in correità di cui sopra. In tal senso, di particolare interesse sono apparse le copie dei passaporti dei membri della comitiva che hanno prenotato presso l’hotel KK. di Z. nell’agosto del 2007 (p. 18.1.75). Fra i documenti figurano quelli di C. e di B., che sono stati fotocopiati sulla medesima pagina (p. 18.1.90), quello di HH. e di AAA. (p. 18.1.92), di OO. e di NN. (p. 18.1.93), di R. (p. 18.1.95), di LL. (p. 18.1.96) nonché di MM. (p. 18.1.97).

6.4.1.7.1 In occasione del suo interrogatorio dibattimentale, quando le è stato chiesto il motivo della presenza di una fotocopia del suo passaporto a testimonianza del suo pernottamento presso l’albergo KK. a Z. in presenza di B. ed altre persone, C. ha risposto: “Io non mi ricordo.” (cl. TPF p. 8.930.8 r. 34 e segg.).

6.4.1.8 Il Collegio giudicante, tramite scritto del 21 febbraio 2017, ha chiesto inoltre alla direzione dell’Ospedale Regionale di Lugano di comunicare se C. nell’agosto del 2007 fosse stata ricoverata presso l’ospedale Civico di Lugano e, in caso affermativo, in quali date (cl. TPF p. 8.362.1). Mediante scritto del 22 febbraio 2017, la direzione dell’Ospedale Regionale di Lugano ha comunicato che C. ha effettuato una visita ambulatoriale il 10 agosto 2007 presso il reparto di ginecologia (p. 8.662.1).

6.4.1.8.1 Confrontata con gli atti in questione, nelle more del dibattimento C. ha dichiarato di essere rimasta tutto il giorno in ospedale. Quando il Presidente del Collegio giudicante le ha contestato come lo scritto in questione facesse stato di una sola visita ginecologica e non di una lunga degenza, ella ha dichiarato: “Boh, per me sì.”, e a domanda tendente a sapere se a suo avviso la direzione dell’Ospedale si fosse sbagliata, l’imputata ha risposto: “Non lo so.” (cl. TPF p. 8.930.13 r. 1 e segg.).

6.4.2 Le chiamate di correo di HH., di B. e di A. sono univoche fra loro. In particolare, tutti i predetti, a confronto con C., hanno rilevato la presenza di quest’ultima durante il traffico in questione, e ciò a partire dai luoghi nei quali essi hanno raggiunto la comitiva – B. a partire da BR-Curitiba, HH. da BR-Vilhena, mentre A. a partire da BR-Fortaleza - fino all’hotel KK. di Z. Il Collegio giudicante ha preso atto pure del fatto che B. ha riferito di avere visto la consegna delle valigie a C. (cl. 5 p. 13.7.23 r. 12 e segg.), mentre HH., pur non avendo visto direttamente la consegna delle valigie in mano propria a C., ha riferito di avere visto C. trasportare le valigie da lui viste in hotel a BR-Vilhena (cl. 5 p. 13.6.12 r. 30 e segg.). Egli inoltre ha riferito di avere visto la consegna del denaro a C. (p. 13.6.13 r. 28 e seg.). Le chiamate di correo in questione sono, come si è detto, “vestite” anche da riscontri esterni (v. supra, consid. 6.4.1.7), segnatamente dalla copia del passaporto di C. Questo documento, creato dall’impiegata dell’hotel KK. ai fini della registrazione dei viaggiatori, comprova la presenza dell’imputata nell’hotel in questione nel periodo critico nonché la contestualità della sua presenza con quella degli altri membri della comitiva; comitiva della quale la predetta era membro.

6.4.3 Il Collegio ha prestato particolare attenzione alle spiegazioni fornite dall’imputata quanto alla sua presenza sul volo da BR-Fortaleza a Zurigo, con scalo a P-Lisbona, al successivo viaggio in treno fino all’hotel KK. di Z., al soggiorno in Ticino e alla continuazione del viaggio in treno per raggiugere la sua famiglia in Spagna, a Barcellona, e dare alla luce sua figlia.

In particolare, la Corte ha constatato che la tesi difensiva di C. consiste essenzialmente nel negare le chiamate di correo di HH., A. e di B. Come già rilevato in precedenza (v. supra, consid. 6.4.2), le deposizioni di queste persone sono apparse concordanti, costanti e univoche in merito all’implicazione di C. nel traffico in esame, e supportate pure da riscontri oggettivi esterni. Certo, l’imputata ha cercato, invano, di addurre motivi di vendetta personale e sentimentale da parte di B. al fine di trascinarla, ingiustamente, in questa procedura. Mancando di riscontro oggettivo e insufficiente per capovolgere le varie dichiarazioni concordanti di segno opposto in merito al coinvolgimento dell’imputata, tale tesi non ha convinto la Corte.

In sede dibattimentale, C. ha inoltre riproposto la tesi difensiva del “fatalismo”, tesi più volte sostenuta durante l’inchiesta. L’imputata si sarebbe trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato con le persone sbagliate. Fatalità che l’avrebbe, suo malgrado, trascinata in questa procedura penale. A questo proposito, la Corte rileva che indubbiamente qualsiasi passeggero di un volo può, inconsapevolmente, imbarcarsi con narcotrafficanti. Nel caso concreto, tuttavia, le chiamate in correità nei confronti di C., suffragate da riscontri oggettivi di cui la Corte non ha trovato motivo alcuno per dubitare della loro valenza probatoria (v. supra, consid. 6.4.1.7), fanno stato della presenza dell’imputata durante tutto il viaggio con i corrieri e i controllori, a partire dal Brasile fino all’hotel KK. di Z., dove l’imputata ha persino condiviso la stanza con membri della comitiva, senza tralasciare il fatto che alla stessa, come agli altri corrieri, sono state consegnate almeno le usuali due valigie, contenenti complessivamente tre chilogrammi di cocaina da trasportare in Svizzera. La Corte è pertanto giunta al convincimento che la presenza di C. durante il viaggio in questione non può essere considerata il solo frutto del fato.

Il Collegio giudicante ha pure ritenuto sprovvista di fondamento la tesi difensiva di C. secondo la quale ella non avrebbe risieduto per tutta la durata del suo soggiorno in Svizzera all’hotel KK., in quanto il suo stato interessante l’avrebbe costretta ad un ricovero all’ospedale Civico di Lugano. Difatti, le prove assunte agli atti smentiscono categoricamente la tesi dell’imputata (v. supra, consid. 6.4.1.8).

Quanto al motivo della sua presenza in Svizzera nel 2007, la Corte ha preso atto che l’imputata ha in un primo momento dichiarato di essersi recata in Svizzera per trascorrervi le vacanze (cl. 5 p. 13.5.7 r. 5 e segg.). In seguito, in sede di confronto con HH., ella ha invece dichiarato di avere dapprima acquistato il biglietto per fare la tratta BR-Fortaleza-P-Lisbona e quindi recarsi in Spagna, ma siccome c’erano dei problemi, in quanto dei cittadini brasiliani erano stati rimpatriati in Brasile, avrebbe dovuto cambiare rotta e recarsi a Zurigo per poi andare in Spagna. Tuttavia, a causa di problemi con la gravidanza, si sarebbe poi dovuta fermare in Svizzera, per poi ripartire alla volta della Spagna col treno (cl. 5 p. 13.6.7 r. 9 e seg.). Questa versione, più volte sostenuta nel corso della procedura preliminare, è stata ribadita pure nelle more del dibattimento (cl. TPF p. 8.930.12; p. 8.930.16 e seg.). Le spiegazioni dell’imputata quanto alla ragione del suo passaggio in Svizzera per raggiungere la Spagna non hanno convinto la Corte. Anzitutto, questo Collegio giudicante mal comprende in che modo l’itinerario scelto dall’imputata per raggiungere la Spagna - partendo dal Brasile, facendo uno scalo in Portogallo, proseguendo il volo sino a Zurigo, recandosi a Lugano in treno e poi a Z. in taxi, soggiornando in quest’ultima località per circa un mese per recarsi infine a Barcellona in treno - avrebbe ridotto le possibilità di controlli alle frontiere, evitandole in tal modo il rischio di rimpatrio in Brasile. Al contrario, è apparso alla Corte che, scegliendo di valicare il confine di più Stati, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, l’imputata ha aumentato i rischi di controllo. Inoltre, considerato che l’imputata era incinta di sette mesi, a mente della Corte, se l’unico scopo del viaggio fosse veramente stato quello di permettere all’imputata di raggiungere la sua famiglia a Barcellona, risulta perlomeno incomprensibile la ragione per la quale ella abbia allungato un tale viaggio dal Brasile alla Spagna, già di per sé estenuante, decidendo di affrontare un volo da BR-Fortaleza a Zurigo, con scalo a P-Lisbona, con successiva tratta in treno fino a Lugano e spostamento in taxi fino a Z., soggiornando pure diverse settimane in loco, per poi proseguire il viaggio in treno verso la Spagna. Anche questa tesi difensiva non ha convinto il Collegio giudicante.

6.4.4 A fronte degli elementi testé illustrati, la Corte ha pertanto raggiunto il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che C. ha trasportato, dal Brasile alla Svizzera, nell’agosto del 2007, tre chilogrammi di cocaina in qualità di corriere.

6.4.5 La condotta di C. consistente nel trasportare, esportare e importare tre chilogrammi di cocaina dal Brasile alla Svizzera realizza dunque le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.

6.5 Ad A., al capo d’accusa 1.1.4, viene pure rimproverato di avere, tra il 1° e il 19 agosto 2007, in diverse località in Italia, e meglio, a I-Verona, I-Torino e I Bologna, in diverse occasioni, due delle quali in correità con B., personalmente trasportato ed esportato, a bordo della propria autovettura, dalla Svizzera verso l’Italia, un quantitativo complessivo di almeno 24 chilogrammi di cocaina, sostanza stupefacente occultata nel doppiofondo di diverse valigie, con un grado di purezza valutato all’83-96%, precedentemente trafficata dal Sud America, così come descritto al punto 1.1.3 (v. supra, consid. 6.1; consid. 6.3).

6.5.1 L’imputato non contesta l’accusa formulata dal magistrato requirente.

6.5.1.1 Già nel corso dell’interrogatorio reso il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità francese in seguito al suo arresto del 14 dicembre 2007, per essere stato trovato in possesso di circa nove chilogrammi di cocaina, unitamente a B., A. ha ammesso il suo coinvolgimento in entrambe le fattispecie. In particolare, dopo avere confermato la sua partecipazione al traffico del luglio del 2007 (v. supra, consid. 6.3.1.1), egli ha pure dichiarato quanto segue: “C’est moi qui ait emmené toutes ces valises en ITALIE à bord de ma voiture, qui est une BMW 523 immatriculée 2. II y devait y avoir au moins une vingtaine de valises contenant de la cocaine. J’ai pris le volant de ma voiture à destination de TURIN, j’étais accompagné par HH. Nous avons déposé une valise chez BBB. à Turin. Après cela nous sommes retournés en SUISSE à LUGANO où se trouvait le dépôt des produits stupéfiants c’est-à-dire I’hôtel dans lequel avaient été stockées toutes les valises. Les autres valises ont été transportées de manière groupée à ROME à destination de CCC., qui est un des chefs de la mafia italienne aux côtés de DDD. dont je ne connais pas le prénom mais qui vient de CALABRE. J’ai aussi assuré le transport de ces autres valises avec HH., puis avec HH. et B. puis avec MM. A chaque fois les valises étaient remises à des personnes de la mafia italienne. […]” (cl. 7 p. 18.2.36).

6.5.1.2 A., nel corso dell’interrogatorio reso il 27 agosto 2015 in qualità di imputato dinanzi al MPC, ha confermato di avere trasportato le valigie presso l’hotel KK. e di averle portate in Italia con la sua auto; egli ha pure riferito di non ricordare il numero di valigie caricate sulla vettura. Egli ha precisato di avere effettuato più trasporti, con più destinazioni diverse, in particolare I-Torino, I-Milano e I-Roma, e di essere stato accompagnato anche da sua moglie, ma non in tutti e tre i viaggi. Per quel che concerne il suo compenso, egli ha dichiarato di avere ricevuto fr. 1’000.-- a valigia (cl. 5 p. 13.1.13 r. 45 e seg.; p. 13.1.14 r. 1 e segg.).

6.5.1.3 Interrogato il 4 novembre 2015 in qualità di imputato, dinanzi al MPC A. ha confermato di avere trafficato dall’hotel KK. verso più destinazioni in Italia 16 valigie, otto piccole e otto grandi, contenenti un quantitativo di cocaina stimato in un chilogrammo per le valigie piccole e due chilogrammi per le valigie grandi, per un totale di 24 chilogrammi di cocaina (p. 13.1.32 r. 27 e seg.), mentre in occasione dell’interrogatorio finale ex art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP, tenutosi il 28 settembre 2016, A. non ha voluto determinarsi quanto a tale rimprovero (cl. 5 p. 13.1.168 e segg.).

6.5.2 Nel caso in esame, la Corte rileva che le ammissioni di A. sono state spontanee, univoche, costanti e circostanziate, e questo Collegio non ha pertanto motivo alcuno di dubitare della loro veridicità.

In particolare, A. ha, a più riprese, riferito con dovizia di particolari quanto a tempi, luoghi e circostanze dei viaggi in parola. Le sue affermazioni trovano pure riscontro affermativo in quelle di B. (v. infra, consid. 6.6), sicché la Corte non ha motivo di credere che le stesse non corrispondano al vero.

6.5.3 Per quel che concerne la quantità di stupefacente trasportata in Italia, il Collegio rileva che fra i 24 chilogrammi di cocaina trasportati dalla Svizzera all’Italia da A. vi sono certamente pure i tre chilogrammi di cocaina da lui precedentemente trasportati dal Brasile alla Svizzera, traffico di cui supra (consid. 6.3). Conseguentemente, non potendo l’imputato essere punito più volte per diversi atti relativi alla medesima sostanza stupefacente (v. supra, consid. 4.2), la Corte per il capo d’accusa in esame considera unicamente un quantitativo di 21 chilogrammi di cocaina.

6.5.4 Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che A. ha trasportato dalla Svizzera all’Italia 21 chilogrammi di cocaina, tra il 1° e il 19 agosto 2007.

6.5.5 La condotta di A. consistente nel trasportare ed esportare e importare 21 chilogrammi di cocaina dalla Svizzera all’Italia realizza dunque le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.

6.6 A B., al capo d’accusa 1.2.3 viene mosso il rimprovero corrispondente, vale a dire di avere, in due occasioni, in correità con A., trasportato ed esportato dalla Svizzera verso l’Italia, utilizzando l’autovettura di A., almeno sei chilogrammi di cocaina.

6.6.1 B., interrogata dal MPC in qualità di imputata il 15 dicembre 2015, ha dichiarato di essersi recata in Italia con A., in occasione del secondo traffico di stupefacenti - quello dell’agosto 2007 - in qualità di sua accompagnatrice, e non come corriere. In particolare, ella ha riferito: “ADR: no, la prima volta non mi sono mai recata in Italia, la seconda volta sì, in quanto era già insieme a A. e lo accompagnavo come sua ragazza, non come corriere.” (cl. 5 p. 13.3.10 r. 36 e seg.); “[…] Nel frattempo ci siamo recati anche in Italia. lo mi sono recata in Italia 2 volte, però ad accompagnare A. visto che stavamo insieme. II compito di A. era l’autista. Per non farlo andare da solo andavamo in 4, facendo sembrare che fossimo 2 coppie, io e A. e NN. con HH., in tal modo destavamo meno sospetti. II mio compito si fermava a far sembrare che eravamo delle coppie. So che nell’auto vi erano delle valige, ma non so dire di chi erano. Comunque arrivando in Italia con queste valige, si toglievano gli abiti che erano nelle valige, in un bar, dove gli uomini si incontravano con gli altri uomini italiani. lo, NN. e A. rimanevamo in disparte, mentre HH. e DD. discutevano in un altro tavolo.” (cl. 5 p. 13.3.11 r. 33 e segg.). A domanda su quante valigie fossero trasportate nell’auto, ella ha dichiarato di averne viste due (p. 13.3.11 r. 43 e segg.; p. 13.3.12 r. 1), unicamente in una delle due occasioni (p. 13.3.13 r. 8 e segg.). B. ha dichiarato di essersi recata in Italia due volte, la prima a Verona e la seconda a Torino (p. 13.3.12 r. 4), e di averlo fatto per non restare sola in albergo, essendo ella già stata molestata in occasione del primo viaggio; avendo unicamente accompagnato il suo ragazzo, non avrebbe ricevuto alcun compenso (p. 13.3.12 r. 14 e segg.). Ella ha pure affermato che, in entrambe le occasioni, al rientro le è stato consegnato del denaro da nascondere sulla sua persona (p. 13.3.13 r. 14 e segg.).

6.6.2 B. ha confermato di avere effettuato due viaggi in macchina da Lugano verso l’Italia, in particolare Torino e Verona, per accompagnare suo marito, pure in occasione del suo interrogatorio finale, tenutosi il 28 settembre 2016 (cl. 5 p. 13.3.60 e segg.; p. 13.3.70).

6.6.3 In casu, il Collegio rileva che le dichiarazioni di B. sono state univoche, costanti e circostanziate. Difatti, la stessa ha riferito nei dettagli quanto a tempi, luoghi e circostanze. Inoltre, le sue ammissioni concordano con quanto dichiarato da A. in merito ai due traffici in parola (v. supra, consid. 6.5).

La Corte inoltre non ha ritenuto pertinenti le tesi difensive sollevate dal patrocinatore di B. in sede di arringa (v. TPF p. 8.925.83). Per la difesa, non vi sarebbe correità in quanto l’imputata sarebbe stata semplice accompagnatrice di A. B. avrebbe deciso di accompagnare quest’ultimo per non rimanere da sola in albergo, essendo già stata molestata durante il primo viaggio, inoltre non avrebbe partecipato alla presa di decisione del trasporto, quest’ultimo essendo stato deciso dai vertici dei narcotrafficanti. Per la difesa non vi sarebbe nemmeno complicità, in quanto la presenza dell’imputata non avrebbe favorito in nessun modo il reato né ha aumentato la possibilità di commissione dello stesso. Orbene, con mente alle tesi difensive in parola, la Corte rileva che esse sono contraddette dalle dichiarazioni dell’imputata stessa. Quest’ultima, pur sapendo che la vettura trasportava stupefacente, ha accettato di accompagnare il compagno A. unitamente ad un’altra coppia nella consapevolezza che la presenza di due coppie diminuiva il rischio di sospetto e quindi di un controllo da parte dalle forze dell’ordine, in quanto due coppie apparivano appunto meno sospette. Ella si è inoltre prestata al concomitante trasporto in Svizzera del provento della vendita della cocaina in Italia, nascondendo sulla sua persona delle mazzette di banconote. È pertanto indubbio che tali comportamenti sono propri a quelli di un elemento organico a questi due traffici. Quanto alla tesi difensiva secondo la quale l’imputata avrebbe accompagnato il compagno unicamente per non restare sola in albergo, essendo già stata molestata in occasione di un precedente viaggio, il Collegio giudicante rileva che l’imputata, in assenza del compagno A. aveva senz’altro la possibilità di allontanarsi dall’albergo evitando eventuali molestie senza dover forzatamente accompagnare il compagno e l’altra coppia allo scopo di limitare l’insorgere di sospetti in caso di controllo doganale, sapendo l’accusata che in macchina v’era lo stupefacente importato dal Brasile.

6.6.4 Non è tuttavia sfuggito alla Corte, malgrado essa sia giunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, al convincimento della responsabilità dell’accusata in capo a questi due trasporti di cocaina in Italia, l’indeterminatezza della conoscenza da parte di quest’ultima del quantitativo esatto trasportato durante questi due viaggi. Pur non nutrendo alcun dubbio in merito al trasporto in Italia ad opera di A. della totalità dei 24 chili di cocaina inizialmente importati dal Brasile alla Svizzera (v. supra, consid. 6.5.3), e al fatto che anche i due viaggi in esame hanno perseguito questo scopo, le dichiarazioni di A. e quelle di B. non permettono tuttavia di appurare la conoscenza in capo all’imputata del quantitativo esatto trasportato durante i viaggi in Italia nei quali la predetta era presente. Né A. né B. hanno, per esempio, ammesso che in questi due viaggi la quantità trasportata era di sei chili o precisato di avere trasportato un numero esatto di valigie in modo da permettere alla Corte di applicare la chiave di ripartizione più volte confermata dagli accusati e da altri partecipanti al traffico internazionale di cocaina in oggetto, ossia “due chili per valigia grande e un chilo per valigia piccola”.

Tuttavia la Corte ha preso atto che l’accusata, pur avendo dichiarato di aver visto due valigie solo in un viaggio, ha sempre parlato di valigie al plurale riferendosi ai due viaggi. Va inoltre osservato che B. ha dichiarato nell’interrogatorio del 18 dicembre 2007 dinanzi alle autorità francesi, riferendosi ai trasporti di A. dello stupefacente in Italia, che quest’ultimo “s’occupait des transports des valises par groupes de 2 ou 3 à chaque fois vers l’Italie” (cl. 7 p. 18.2.44).

Considerati lo scopo ed il modus operandi dei due viaggi in esame, il Collegio è giunto all’intimo convincimento che durante questi due viaggi sono state trasportate almeno due valigie per viaggio. Non essendo tuttavia precisato se si trattasse di valigie grandi o piccole, la Corte, in ossequio dell’interpretazione più favorevole all’accusata, è giunta al convincimento che quattro valigie piccole sono state trasportate in entrambi i viaggi. Ne consegue che la quantità di cocaina complessiva trasportata da B. in correità con A. è di quattro chili.

6.6.5 Per quel che concerne la quantità di stupefacente trasportata in Italia, il Collegio non ha potuto escludere che fra i quattro chilogrammi di cocaina trasportati dalla Svizzera all’Italia da B. vi fossero pure i tre chilogrammi di cocaina da ella precedentemente trasportati dal Brasile alla Svizzera e di cui supra al consid. 6.2. Conseguentemente, non potendo l’imputata essere punita più volte per diversi atti relativi alla medesima sostanza stupefacente (v. supra, consid. 4.2), la Corte per il capo d’accusa in esame considera unicamente un quantitativo di un chilogrammo di cocaina.

6.6.6 La condotta di B. consistente nel trasportare ed esportare un chilogrammo di cocaina dalla Svizzera all’Italia realizza dunque le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
vLStup.

7. Aggravante

A tutti e tre gli imputati è contestata l’infrazione alla LStup nella forma aggravata.

7.1 Come si evince dai considerandi precedenti, è appurato che gli imputati hanno commesso le infrazioni alla LStup in merito alle seguenti quantità di cocaina:

- A.: 30 kg (v. supra, consid. 5.2 [6 kg]; consid. 6.3 [3 kg]; consid. 6.5 [21 kg]);

- B.: 7 kg (v. supra, consid. 5.1 [3 kg]; consid 6.2 [3 kg]; consid. 6.6 [1 kg]);

- C.: 3 kg (v. supra, consid. 6.4).

7.2 Secondo quanto riportato nell’atto d’accusa, il grado di purezza della cocaina sarebbe valutato all’83-96%. Agli atti mancano però riscontri oggettivi in tal senso, la cocaina in questione non essendo stata sequestrata e conseguentemente neppure analizzata.

Come esposto in precedenza (v. supra, consid. 4.4.1), se il grado di purezza non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità media, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse particolarmente pura o particolarmente tagliata. Ad ogni modo, di regola, quantità di stupefacenti dell’ordine di decine di chilogrammi hanno un grado di purezza elevato, generalmente più alto della droga venduta al dettaglio al consumatore, perché in quest’ultimo caso la droga è già stata “tagliata”, quindi diluita con altre sostanze. La Società svizzera di medicina legale pubblica annualmente le statistiche relative alla cocaina confiscata in Svizzera. Nel 2007 la cocaina sequestrata, nell’ordine di grandezza superiore al chilogrammo, risultava in media pura al 71% (https://www.sgrm.ch/de/forensische-chemie-und-toxikologie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-kokain-und-heroin/).

Nel caso in esame, è dunque pacifico che la quantità di cocaina trafficata dagli imputati supera ampiamente la soglia dei 18 grammi di cocaina pura.

7.3 Ne consegue che la fattispecie adempie le condizioni dell’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a vLStup in capo a tutti e tre gli imputati, in quanto sapevano o dovevano presumere che la cocaina trafficata poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.

Sulle pene

8. Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al previgente art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.

8.1 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, il nuovo art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 p. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) - il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).

8.2 Giusta l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del temine di prescrizione dell’azione penale; il giudice può ridurre questo periodo per tenere conto della natura e della gravità del reato (DTF 132 IV 1 consid. 6.2; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 24 ad art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP).

8.3 Giusta l’art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (“concorso retrospettivo”). Tale disposizione vuole in sostanza garantire il principio del cumulo giuridico anche in presenza di un concorso retrospettivo, ossia garantire che l’imputato non sia giudicato più severamente di quanto lo sarebbe se tutti i reati a lui contestati fossero giudicati nell’ambito di un unico procedimento. Una pena complementare giusta l’art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP entra in considerazione unicamente se la pena precedente è stata pronunciata in Svizzera (DTF 142 IV 329 consid. 1.4.1). Per determinare se e in che misura (ovvero interamente o parzialmente) il tribunale debba infliggere una pena complementare giusta l’art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, occorre fondarsi sulla data della prima condanna emanata nella prima procedura. Per commisurare la pena complementare rispettivamente per stabilire la sua entità è invece determinante il passaggio in giudicato della sentenza della prima procedura (DTF 138 IV 11 consid. 3.4.2). La pena complementare corrisponde alla differenza tra la pena già inflitta con la prima sentenza e la pena ipotetica complessiva che il giudice avrebbe determinato per tutti i reati commessi dall’imputato (DTF 132 IV 102 consid. 8.2). La determinazione di una pena complementare entra in considerazione unicamente per delle pene dello stesso genere, mentre pene di genere differente devono essere pronunciate cumulativamente (DTF 142 IV 265 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 6B_765/2016 del 21 febbraio 2017, consid. 1.1).

8.4 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l’autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi; in tale ipotesi, la sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP).

Ai sensi dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1); la parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2); e, in caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Inoltre, le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86
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CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP) non sono applicabili alla parte da eseguire (cpv. 3).

Per quel che concerne le condizioni oggettive per la concessione della condizionale (art. 42 cpv. 1
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CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), rispettivamente della condizionale parziale (art. 43 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP), si segnala dunque quanto segue: le pene detentive di durata inferiore a un anno non possono essere sospese parzialmente; le pene di durata compresa fra i dodici e i 24 mesi possono essere sospese sia con la condizionale che con la condizionale parziale; se la durata della pena detentiva eccede i 24 mesi ma non supera i 36 mesi, il giudice può sospendere parzialmente la pena (DTF 132 IV 1 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale federale 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008, consid. 3.2.2).

L’Alta Corte ha sancito a più riprese che le condizioni soggettive dell’art. 42
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CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, segnatamente la condizione di cui all’art. 42 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, valgono anche per l’applicazione dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2, 4.2.3 e 5.3.1; sentenza del Tribunale federale del 4 giugno 2010 6B_244/2010, consid. 1; 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008, consid. 3.2.1). Quanto più favorevole è la prognosi e lieve l’aspetto riprensibile del reato, tanto più grande dev’essere la parte della pena sospesa con la condizionale (DTF 134 IV 1 consid. 5.6).

Giusta l’art. 44 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I p. 279 e seg.).

9. A.

9.1 A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup), in relazione a 30 chilogrammi di cocaina con un grado di purezza del 71%.

9.2 L’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti è punita con una pena detentiva non inferiore ad un anno; tale cornice edittale delimita l’esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP).

9.3 Dagli atti della causa (cl. 7 p. 13.1.10; cl. TPF p. 8.261.57 e seg.) risulta come A., cittadino svizzero classe 1982, sia nato in Portogallo, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo. Dopo aver concluso l’apprendistato di cameriere in Svizzera, egli ha iniziato la sua carriera professionale svolgendo tale attività, per poi dedicarsi ad altre mansioni, principalmente nell’ambito delle costruzioni nonché della sicurezza. Dopo un periodo di detenzione subito in Francia, A. si è stabilito in Portogallo, dove ha svolto diverse attività lavorative e poi, nel 2011, si è trasferito in Brasile, ove ha lavorato nel settore alberghiero. Nel 2014 ha fatto ritorno in Svizzera.

Sul fronte economico-finanziario, A. attualmente è disoccupato (cl. TPF p. 8.261.57 e seg.). Egli ha dichiarato di percepire fr. 2’989.05 a titolo di “altre entrate”. Egli ha asserito di avere un’automobile “Citroën Xsara Picasso”, immatricolata nel 2005, il cui prezzo di acquisto sarebbe di fr. 600.--. Egli non ha indicato ulteriori redditi oppure sostanza. Per quel che concerne le uscite, A. ha dichiarato di non dovere fare fronte a contributi di mantenimento (alimenti), di avere uscite a titolo di “locazione/interessi ipotecari” in ragione di fr. 1’700.-- mensili e a titolo di “cassa malati” in ragione di fr. 58.95 mensili.

A. è coniugato con l’imputata B. dal 25 febbraio 2009. La coppia ha tre figli, nati rispettivamente nel 2011, nel 2013 e nel 2017. L’imputato ha inoltre un figlio nato nel 2005 da un matrimonio precedente (cl. 7 p. 13.1.10 e seg.; cl. TPF p. 8.261.49 e segg.; p. 8.261.57).

La Corte ha appurato che i debiti di A., da estratto del registro esecuzioni e fallimenti, ammontano a diverse decine di migliaia di franchi (cl. TPF p. 8.261.5 e segg.).

Per quel che concerne i precedenti penali, la Corte rileva che A., il 28 luglio 2011, è stato condannato dal Tribunale militare di Berna a una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere a fr. 30.-- cadauna, pena sospesa con la condizionale con un periodo di prova di due anni, per titolo di omissione del servizio e assenza ingiustificata (cl. TPF p. 8.291.2 e segg.). Inoltre, il 30 maggio 2016, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato A., tramite decreto d’accusa, a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa con la condizionale con un periodo di prova di due anni, nonché a una multa di fr. 200.--, per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento (cl. TPF p. 8.292.4 e seg.). A. non ha precedenti penali in Portogallo (cl. TPF p. 8.221.11).

Inoltre, la Corte rileva che A., il 2 settembre 2009, è stato condannato dalla Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel de Nancy a una pena di trenta mesi di detenzione, per “importation non autorisée de stupéfiants-trafic; détention non autorisée de stupéfiants; transport non autorisé de stupéfiants; importation non declarée de marchandise prohibée; contrebande de marchandise prohibée; participation à association de malfaiteurs en vue de la preparation d’un délit puni de 10 ans”, per fatti occorsi il 14 dicembre 2007 (v. supra, consid. 5.1.1.1; cl. TPF p. 8.221.8 e seg.; p. 8.280.10 e segg.). La Corte rileva che i fatti per i quali A. è stato riconosciuto autore colpevole da questo Collegio giudicante, risalenti a maggio-agosto 2007, sono antecedenti a quelli per i quali egli è stato condannato in Francia, motivo per cui la condanna pronunciata dal Tribunale francese non è da considerare quale precedente penale dell’imputato.

9.4 Con mente agli elementi costituitivi oggettivi, il Collegio giudicante ha ritenuto i motivi egoistici alla base dei traffici di stupefacente effettuati da A., in particolare la sua totale e costante disponibilità a svolgere, dietro compenso, l’attività di corriere nell’ambitio di traffici internazionali e in numerosi traffici dalla Svizzera all’Italia, in relazione a ingenti quantitativi di cocaina, ogni qualvolta gli si sia presentata l’occasione di farlo. La Corte ha dunque considerato che il reato in cui è occorso A. è caratterizzato da una reiterazione degli atti in un breve lasso di tempo.

Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, a suo favore è stata ritenuta la globale collaborazione con gli inquirenti, sin dai primi interrogatori, anche se va rilevato che egli, non presentandosi ai dibattimenti l’8 maggio 2017, ha denotato scarsa considerazione per la giustizia. Pure a suo favore, la Corte ha rilevato che nel periodo in cui ha partecipato ai traffici in questione, egli consumava cocaina (cl. 5 p. 13.1.11 r. 12 e segg.).

Tenuto conto delle predette circostanze, questo Collegio giudicante considera che la colpa di A. sia di media gravità.

9.5 La Corte ha innanzitutto rilevato che, seppure dal casellario giudiziale dell’imputato risultino dei precedenti penali, la loro portata non è tale da costituire una circostanza aggravante nel caso specifico.

Considerato che i fatti per i quali A. è stato riconosciuto autore colpevole sono occorsi tra maggio e il 19 agosto 2007, la Corte, in linea con quanto proposto dal magistrato requirente (cl. TPF p. 8.925.62), ritiene che la pena pronunciata nei confronti di A. debba essere lievemente attenuata giusta l’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, essendo ormai trascorso un periodo al limite dei due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale di 15 anni. Per quanto concerne la buona condotta, non è sfuggito alla Corte che A. ha precedenti penali per reati commessi posteriormente ai fatti per i quali egli è qui condannato. Pur non bagatellizzando l’importanza delle infrazioni commesse da A., il Collegio ha reputato esservi ancora spazio per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP.

Di rilievo è anche la durata della procedura, la quale va considerata, sulla base della giurisprudenza (DTF 130 VI 54 consid. 3.3.1), sia nella sua durata assoluta che nelle sue singole componenti. Le fattispecie per le quali A. è stato giudicato colpevole da questo Collegio giudicante erano in sostanza già state ammesse dall’imputato nel corso del suo interrogatorio reso dinanzi alle autorità francesi il 18 dicembre 2007, e sono state acquisite dal MPC tramite rogatoria del 27 maggio 2010 (cl. TPF p. 18.2.4 e segg.) / 22 luglio 2010 (p. 18.2.32 e segg.). Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione del principio della celerità giusta l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, e cha la pena comminata a A. debba essere conseguentemente attenuata in maniera rilevante.

9.6 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel caso di A. giudica adeguata una pena detentiva di tre anni e sei mesi.

9.7 La sanzione irrogata essendo superiore ad anni tre di pena detentiva, la sospenzione condizionale parziale non entra in linea di conto (v. art. 43 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP).

10. B.

10.1 B. è riconosciuta autrice colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup), in relazione a sette chilogrammi di cocaina con un grado di purezza del 71%.

10.2 L’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti è punita con una pena detentiva non inferiore ad un anno; tale cornice edittale delimita l’esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP).

10.3 La Corte ha accertato (cl. 5 p. 13.3.3 e seg.) come B., cittadina brasiliana classe 1987, dopo avere frequentato le scuole elementari, non abbia concluso gli studi dell’obbligo ma abbia iniziato a lavorare all’età di nove anni per aiutare finanziariamente la sua famiglia. Grazie all’aiuto dello Stato, l’imputata ha in seguito potuto svolgere svariate formazioni professionali della durata di due mesi l’una. Dopo il periodo di carcerazione subito in Francia, B. e il coniuge A. si sono stabiliti in Portogallo prima, e in Brasile poi. La coppia ha in seguito deciso di trasferirsi in Svizzera, per dare un futuro migliore ai figli; B. è venuta in Svizzera nell’agosto del 2014 (p. 13.3.6).

B. è coniugata con l’imputato A. dal 2009 e dalla loro unione, nel 2011, 2013 e 2017, sono nati tre figli (cl. TPF p. 8.262.6; v. supra, consid. 9.3). L’imputata inoltre ha un altro figlio, nato nel 2006, del quale si occupano i suoi genitori (cl. TPF p. 8.262.6; cl. 5 p. 13.3.5).

Sul fronte economico-finanziario, B. nel formulario sulla situazione personale, datato 7 marzo 2017, ha dichiarato di essere “clandestina”, di non percepire alcun reddito o sostanza e di non dovere fare fronte ad alcuna spesa mensile (cl. TPF p. 8.262.7). La Corte ha altresì preso atto delle dichiarazioni rese dall’imputata il 15 dicembre 2015 dinanzi al MPC, e meglio: “D: Quale è la vostra situazione finanziaria/debitoria? R: È proprio pessima, perché non ho un permesso di lavoro e non possa quindi lavorare. Qui le leggi sono più severe, pertanto non posso svolgere nessuna attività. Mio marito non lavora e viviamo con gli assegni per i figli e inoltre veniamo aiutati da persone private. Non avendo un permesso di lavoro, lo Stato non provvede per me, ma solo per i miei figli. lo vorrei lavorare. D: A quanto ammonta questo aiuto dato dallo Stato? R: Non sono in grado di fornire questa cifra, in quanto è mio marito che vede l’entrata di questi assegni. lo non vedo niente. D: Nel verbale d’interrogatorio del 27 agosto 2015 Suo marito ha dichiarato di percepire un reddito mensile di CHF 4’500.-- al mese. Lei conosce il reddito mensile percepito da Suo marito? R: Io non posso confermare, io non ho accesso a questo conto bancario, né conosco quanto mio marito percepisca mensilmente.” (cl. 5 p. 13.3.5).

B. non ha precedenti penali né in Svizzera (cl. TPF p. 8.222.5) né in Portogallo (p. 8.222.9). Per quel che concerne il casellario giudiziale francese (p. 8.222.12), B., il 2 settembre 2009, è stata condannata dalla Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel de Nancy a una pena di 24 mesi di detenzione, per “importation non autorisée de stupéfiants-trafic; détention non autorisée de stupéfiants; transport non autorisé de stupéfiants; importation non declarée de marchandise prohibée; contrebande de marchandise prohibée; participation à association de malfaiteurs en vue de la preparation d’un délit puni de 10 ans”, per fatti occorsi il 14 dicembre 2007 (v. supra, consid. 5.1.1.1; cl. TPF p. 8.222.12 e seg.; p. 8.280.10 e segg.). La Corte rileva che i fatti per i quali B. è stata riconosciuta autrice colpevole da questo Collegio giudicante, risalenti a maggio-agosto 2007, sono antecedenti a quelli per i quali ella è stata condannata in Francia, motivo per cui la condanna pronunciata dal Tribunale francese non è da considerare quale precedente penale dell’imputata.

10.4 Con mente agli elementi costituitivi oggettivi, il Collegio giudicante ha ritenuto i motivi egoistici alla base dei traffici di stupefacente effettuati da B., in particolare la reiterazione degli atti e la sua totale e costante disponibilità a svolgere, dietro compenso, l’attività di corriere nell’ambitio di traffici internazionali nonché in due traffici dalla Svizzera all’Italia, sia pur con minor energia criminale e in relazione a un quantitativo di cocaina inferiore rispetto all’imputato A.

Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, a favore di B. la Corte ha ritenuto la globale collaborazione con gli inquirenti, sin dai primi interrogatori, anche se va rilevato che ella, non presentandosi ai dibattimenti l’8 maggio 2017, ha denotato scarsa considerazione per la giustizia. Pure a suo favore è stato ritenuto il fatto che ella, da quando aveva 19 anni e fino a prima di entrare nel traffico di sostanze stupefacenti, facesse uso di cocaina e crack (cl. 5 p. 13.3.6 r. 5 e segg.).

Tenuto conto delle predette circostanze, questo Collegio giudicante considera che la colpa di B. sia di media gravità.

10.5 Considerato che i fatti per i quali B. è stata riconosciuta autrice colpevole sono occorsi tra maggio e il 19 agosto 2007, e che B., successivamente alla sua scarcerazione in Francia, ha mantenuto una buona condotta, la Corte, in linea con quanto proposto dal magistrato requirente (cl. TPF p. 8.925.66), ritiene che la pena pronunciata nei confronti di B. debba essere lievemente attenuata giusta l’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, essendo ormai trascorso un periodo al limite dei due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale di 15 anni.

Di rilievo è anche la durata della procedura, la quale va considerata, sulla base della giurisprudenza (DTF 130 VI 54 consid. 3.3.1), sia nella sua durata assoluta che nelle sue singole componenti. Le fattispecie per le quali B. è stata giudicata autrice colpevole da questo Collegio giudicante erano in sostanza già state ammesse dall’imputata nel corso del suo interrogatorio reso dinanzi alle autorità francesi il 18 dicembre 2007, e sono state acquisite dal MPC tramite rogatoria del 27 maggio 2010 (cl. TPF p. 18.2.4 e segg.) / 22 luglio 2010 (p. 18.2.32 e segg.). Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione del principio della celerità giusta l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, e cha la pena comminata a B. debba essere conseguentemente attenuata in maniera rilevante.

10.6 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel caso di B. giudica adeguata una pena detentiva di due anni e otto mesi.

10.7 Nel caso in esame la sospensione condizionale della pena giusta l’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP non entra in linea di conto, la pena pronunciata eccedendo la durata di 24 mesi.

Per quel che concerne la sospensione condizionale parziale della pena, in casu, a mente di questo Collegio giudicante le condizioni formali per la concessione per la condizionale ai sensi dell’art. 43 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
nonché 42 cpv. 2 CP sono pacificamente date. Soggettivamente, giusta l’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP è sufficiente l’assenza di una prognosi negativa; nel caso concreto, B. dopo i fatti ha tenuto una buona condotta, si è sposata e ha avuto dei figli, e non ha antecedenti che ostacolano la formulazione di una prognosi favorevole. La sospensione della pena può dunque essere concessa.

La Corte ha preso atto dall’incarto che la condannata, dopo essere stata condannata in Francia, si è comportata in modo irreprensibile, facendo prova di buona condotta. Il Collegio ha anche tenuto conto del fatto che ella ha dato prova di stabilità, sposandosi ed occupandosi dei propri figli. Visto quanto precede, la Corte ritiene che la parte di pena detentiva da eseguire deve essere di sei mesi.

Alla condannata viene impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che ella permanga meritevole del beneficio della condizionale.

10.8 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP B., in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stata inoltre resa esplicitamente attenta all’importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale parziale (cl. TPF p. 8.920.17).

11. C.

11.1 C. è riconosciuta autrice colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup), in relazione a tre chilogrammi di cocaina con un grado di purezza del 71%.

11.2 L’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti è punita con una pena detentiva non inferiore ad un anno; tale cornice edittale delimita l’esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP).

11.3 La Corte ha accertato come C., cittadina brasiliana classe 1987, ha frequentato le scuole elementari in Brasile. In Svizzera ha potuto frequentare la quarta media e quindi ottenere l’idoneità per la manutenzione di automobili, professione che l’imputata ha imparato in Brasile lavorando nell’officina di suo padre. In seguito, ella non ha trovato un posto di apprendistato e neppure un impiego, conseguentemente attualmente è disoccupata (cl. TPF p. 8.930.2; cl. 5 p. 13.5.6).

C. è madre di quattro figli, nati nel 2007, 2009, 2011 e 2012. I tre figli più piccoli sono stati affidati al padre, ex compagno dell’imputata, mentre il più grande vive con la madre dell’imputata (cl. TPF p. 8.263.10; p. 8.930.2; cl. 5 p. 13.5.7).

Sul fronte economico-finanziario, C. ha dichiarato di essere disoccupata e di percepire un’indennità di disoccupazione dell’ordine di fr. 900.-- mensili. Per quel che concerne le spese mensili, ella ha dichiarato di dover versare contributi di mantenimento in ragione di fr. 200.--. Ella ha inoltre indicato che le spese per l’affitto ammontano a fr. 1’100.-- e quelle per la cassa malati a fr. 88.--, specificando però che i predetti importi vengono pagati direttamente dall’assistenza (cl. TPF p. 8.263.11 e seg.; p. 8.930.2 e seg.). La Corte ha appurato che nei confronti di C., come si evince dall’estratto del registro esecuzioni e fallimenti, vi sono procedure esecutive per un importo superiore a fr. 16’500.-- (cl. TPF p. 8.263.5 e segg.). Nella sede dibattimentale, C. ha dichiarato di avere pure altri debiti, con le compagnie EEE. e FFF., dell’ordine di ca. fr. 2’500.-- (cl. TPF p. 8.930.3).

Per quel che attiene ai precedenti penali, il Collegio giudicante rileva che C., il 28 maggio 2014, è stata condannata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino a una pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per titolo di ingiuria (cl. TPF p. 8.929.9 e seg.). Il casellario giudiziale spagnolo dell’imputata è vergine (cl. TPF p. 8.223.6 e seg.). Nella sede dibattimentale, l’8 maggio 2017, sono altresì stati acquisiti agli atti (cl. TPF p. 8.930.4; p. 8.920.11): un rapporto di segnalazione redatto dalla PGF in data 3 maggio 2017 (cl. TPF p. 8.925.13 e seg.), che fa stato di una multa disciplinare emessa nei confronti di C. il 12 aprile 2016 per il possesso di tre grammi lordi di canapa e una decisione di non luogo a procedere con ammonimento emessa nei confronti di C. dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 maggio 2016, per essere stata trovata in possesso di 1.4 grammi di marijuana, il 28 febbraio 2016 a Y. (p. 8.925.16 e seg.).

11.4 C. ha partecipato a un solo traffico di stupefacenti contrariamente ai precedenti accusati. Il quantitativo di stupefacente che ha trafficato è inferiore a quello rimproverato a B. e molto inferiore a quello trafficato da A. Ciò detto, la Corte ha nondimeno ritenuto i motivi egoistici alla base del traffico di stupefacente effettuato da A. Quest'ultima ha mostrato una totale disponibilità nello svolgere l’attività di corriere dietro compenso nell’ambito del traffico rimproveratole dimostrando, sia in modo più circoscritto rispetto ai precedenti accusati, una indubbia energia criminale. Ella si è adeguata alle modalità del traffico organizzato dagli spacciatori, condividendone pedissequamente le modalità. Nemmeno il suo stato interessante l'ha trattenuta dall'intraprendere questo viaggio lungo e faticoso allorquando, appunto in considerazione della gravidanza, le sarebbe stato semplice decidere di rinunciare a partecipare al traffico e, in tal modo, evitare la lesione alla LStup rimproveratale.

Tenuto conto di quanto precede, questo Collegio giudicante considera che la colpa di C. sia già non più lieve.

11.5 Considerato che i fatti per i quali C. è stata riconosciuta autrice colpevole sono occorsi tra il 1° e il 19 agosto 2007, la Corte, in linea con quanto proposto dal magistrato requirente (cl. TPF p. 8.925.68) ritiene che la pena pronunciata nei confronti di C. debba essere lievemente attenuata giusta l’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, essendo ormai trascorso un periodo al limite dei due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale di 15 anni. Per quanto concerne la buona condotta, non è sfuggito alla Corte che C. ha precedenti penali per reati commessi posteriormente ai fatti per i quali ella è qui condannata. Pur non bagatellizzando l’importanza delle infrazioni commesse da C., il Collegio ha reputato esservi ancora spazio per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP.

Di rilievo è anche la durata della procedura, la quale va considerata, sulla base della giurisprudenza (DTF 130 VI 54 consid. 3.3.1), sia nella sua durata assoluta che nelle sue singole componenti. A questo proposito, la Corte ha preso atto del fatto che nel corso di un interrogatorio reso da C. in qualità di testimone dinanzi alla Polizia cantonale Giudiziaria il 27 gennaio 2009 (cl. 5 p. 13.5.48 e segg.), durante il quale ha riferito segnatamente del viaggio effettuato dal Brasile alla Svizzera nell’agosto del 2007, il suo stato è cambiato da testimone ad accusata: “Prendo atto che a partire da ora, sono le ore 1951, ho il diritto di non rispondere. Il mio stato cambia da testimone ad accusata. Prendo atto che sono emersi nuovi elementi relativi alla mia posizione. Sono gravemente indiziata per infrazione aggravata alla LF Stupefacenti. Ho capito bene del mio diritto ma chiedo il motivo di questa accusa. Mi viene spiegato come già detto che vi sono elementi che portano a stabilire un mio coinvolgimento in un traffico di stupefacenti.” (p. 13.5.55). Le condotte per le quali C. è stata giudicata colpevole da questo Collegio giudicante erano in sostanza già note alle autorità di perseguimento penale cantonale nel 2009. Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione crassa del principio della celerità giusta l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, e cha la pena comminata a C. debba essere conseguentemente attenuata in maniera rilevante.

11.6 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel caso di C. giudica adeguata una pena detentiva di due anni.

11.7 La Corte ritiene inoltre che la sospensione condizionale della pena può essere concessa. Difatti nel caso concreto le condizioni formali per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 sono pacificamente date e, soggettivamente, a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole. A C. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che la condannata permanga meritevole del beneficio della condizionale.

11.8 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP C., in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stata inoltre resa esplicitamente attenta all’importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale parziale (cl. TPF p. 8.920.17).

Sulle spese e ripetibili

12. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP (art. 1 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 1’000.-- e i fr. 100’000.-- (art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF).

12.1 Per quanto riguarda la procedura preliminare, il MPC fa valere un emolumento di fr. 10’500.--, di cui fr. 7’500.-- a titolo di “istruzione” e fr. 3’000.-- a titolo di “atto d’accusa, rappresentanza atto d’accusa”, e propone di ripartirlo equamente a carico dei tre imputati. Tenuto conto di quanto esposto al considerando precedente, la Corte ritiene il predetto importo adeguato per procedure come quella in esame.

L’emolumento relativo all’attività di questo Tribunale (art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF) è fissato a fr. 6’000.--.

Detti emolumenti vanno suddivisi in ragione di un terzo per ogni imputato.

12.2 Per quanto concerne i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano in totale a fr. 13’781.40, di cui fr. 13’500.-- a titolo di “costi difesa d’ufficio”, fr. 177.-- a titolo di “costi copie documenti” e fr. 104.40 a titolo di “altri costi del procedimento-spese mediche”, ripartiti come segue:

- a carico di A.: fr. 5’000.-- come acconti per la difesa d’ufficio e fr. 127.-- per fotocopie;

- a carico di B.: fr. 3’500.-- come acconti per la difesa d’ufficio, fr. 50.-- per fotocopie e fr. 104.40 a titolo di spese mediche;

- a carico di C.: fr. 5’000.-- come acconti per la difesa d’ufficio.

I disborsi per la difesa d’ufficio e i costi per le fotocopie verranno trattati in seguito (v. infra, consid. 13). Le fotocopie, essendo state fatturate ai difensori d’ufficio, sono da accorpare ai costi per la difesa d’ufficio. I costi della salute ingenerati dall’inchiesta non sono accollabili agli imputati; conseguentemente, la fattura di fr. 104.40 a titolo di spese mediche è a carico della Confederazione.

Ne consegue che i disborsi risultanti dall’istruttoria a carico degli imputati sono pari a fr. 0.--.

A titolo di disborsi, a carico dell’imputata C. risultano fr. 878.80, per la perizia ordinata dal Presidente del Collegio giudicante ed effettuata dal Dr. med. M. per valutare la capacità dibattimentale dell’imputata, che non si era presentata alla prima udienza (v. supra, consid. H; cl. TPF p. 8.761.1).

12.3 Riassumendo, per gli imputati risultano dunque le seguenti spese procedurali, comprensive di emolumenti e disborsi:

- per A.: fr. 3’500.-- a titolo di emolumenti d’istruttoria nonché fr. 2’000.-- a titolo di emolumenti di giustizia, per un totale di fr. 5’500.--;

- per B.: fr. 3’500.-- a titolo di emolumenti d’istruttoria nonché fr. 2’000.-- a titolo di emolumenti di giustizia, per un totale di fr. 5’500.--;

- per C.: fr. 3’500.-- a titolo di emolumenti d’istruttoria, fr. 2’000.-- a titolo di emolumenti di giustizia e fr. 878.80 a titolo di disborsi, per un totale di fr. 6’378.80.

12.4 Giusta l’art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, in caso di condanna l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio ed è fatto salvo l’articolo 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP. Ai sensi dell’art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, considerata la situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Il Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 1228) menziona che per gli emolumenti e per i disborsi l’autorità può tenere conto della situazione finanziaria della persona che vi è assoggettata. L’autorità penale può decidere di ridurre o di condonare le spese procedurali allorquando il loro importo risulta troppo elevato oppure disproporzionato, e ciò al fine d’evitare che il pagamento delle spese procedurali, considerata la situazione della persona condannata al loro pagamento, appaia come una pena supplementare o riduca le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata al loro pagamento; l’autorità dispone di un ampio potere d’apprezzamento (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP; Chapuis in: Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, op. cit., n. 1 ad art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP). La sospensione e il condono delle spese procedurali hanno pure lo scopo di non mettere a rischio la risocializzazione dell’imputato condannato (Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP; Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n. 3 ad art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP).

12.4.1 La Corte, per quel che concerne l’imputato A., ritiene che per non mettere a rischio la risocializzazione del condannato, le spese procedurali debbano essere poste a suo carico unicamente in ragione di fr. 4’000.--. Il Collegio ha tenuto conto segnatamente della sua situazione economica (v. supra, consid. 9.3), e in particolare del fatto che egli, sposato con la coimputata B. e padre di quattro figli - di cui tre a suo carico - attualmente è disoccupato e percepisce fr. 2’989.05 mensili a titolo di “altre entrate, a fronte di uscite pari a fr. 1’700.-- mensili a titolo di “locazione/interessi ipotecari” e fr. 58.95 a titolo di “cassa malati”, nonché della sua situazione debitoria.

12.4.2 Questo Collegio giudicante, per quel che concerne l’imputata B., ritiene che, per non mettere a rischio la risocializzazione della condannata, le spese procedurali debbano essere poste a suo carico unicamente in ragione di fr. 4’000.--. Il Collegio ha tenuto conto segnatamente della situazione finanziaria dell’imputata (v. supra, consid. 10.3), sposata con il coimputato A.

12.4.3 La Corte, per quel che concerne l’imputata C., ritiene che, per non mettere a rischio la risocializzazione della condannata, le spese procedurali debbano essere poste a suo carico in ragione di fr. 5’000.--. Il Collegio ha tenuto conto segnatamente della situazione finanziaria dell’imputata (v. supra, consid. 11.3), in particolare del fatto che ella, disoccupata, percepisce un’indennità di disoccupazione di fr. 900.-- mensili, che le spese per l’affitto e la cassa malati, dell’ordine di fr. 1’100.-- rispettivamente di fr. 88.--, vengono pagate direttamente dall’assistenza, che l’imputata ha obblighi di mantenimento dell’ordine di fr. 200.-- mensili, nonché della sua situazione debitoria.

Sulla difesa d’ufficio

13. Nel caso in esame, tutti e tre gli imputati sono patrocinati da un difensore d’ufficio.

13.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005, consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005, consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.

13.2 In applicazione degli art. 11 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017, consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011, consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015, consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenze del Tribunale penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010, consid. 3.7; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012, consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017, consid. 4.5.2). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: “IVA”) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
RSPPF); va a tal proposito precisato che dal 1° gennaio 2011 l’aliquota applicabile è dell’8%.

13.3 Occorre segnalare che i difensori sono stati informati riguardo ai criteri per l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, e ciò mediante l’invio delle “Indicazioni per l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale”, indicazioni che erano allegate alle citazioni inviate ai difensori in data 17 febbraio 2017 (cl. TPF p. 8.831.4 e seg. [avv. Rossini Scornaienghi]; p. 8.832.4 e seg. [avv. Haab]; p. 8.833.4 e seg. [avv. Simoni]), rispettivamente 4 aprile 2017 (cl. TPF p. 8.831.21 e seg. [avv. Rossini Scornaienghi]; p. 8.832.20 e seg. [avv. Haab]; p. 8.833.10 e seg. [avv. Simoni]), e che sono facilmente reperibili pure sulla homepage del Tribunale penale federale, il cui rinvio è pure contenuto nelle predette citazioni.

13.3.1 Nella fattispecie, l’indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come da prassi in casi d’ordine corrente dinanzi a questa Corte (sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017, consid. 4.4.2).

14. A.

14.1 L’avv. Rossini Scornaienghi, con decreto del MPC del 23 dicembre 2015, è stata nominata difensore d’ufficio di A., con effetto dal 27 agosto 2015 (cl. 6 p. 16.1.7 e seg.). Ad A., mediante decreto del 5 ottobre 2016, è stato concesso il gratuito patrocinio a partire dal 27 agosto 2015 (p. 16.1.39 e seg.). Il MPC, il 28 ottobre 2016, ha deciso il versamento di un acconto di fr. 5’000.-- all’avv. Rossini Scornaienghi (p. 16.1.46).

14.2 L’avv. Rossini Scornaienghi, nella sede dibattimentale, l’8 maggio 2017, ha consegnato alla Corte la sua nota d’onorario per le prestazioni fornite nell’ambito della difesa d’ufficio di A. (cl. TPF p. 8.925.18 e segg.). La stessa si componeva di una fattura emessa il 25 ottobre 2016, per le prestazioni maturate fino a quella data, dell’ordine di fr. 8’380.-- (cl. TPF p. 8.925.24 e segg.; cl. 6 p. 16.1.42 e segg.), nonché di una fattura di fr. 6’345.85 emessa il 5 maggio 2017 (cl. TPF p.8.925.21 e segg.).

14.3 La Corte ha provveduto a tassare le note d’onorario dell’avv. Rossini Scornaienghi nel modo seguente.

14.3.1 A titolo preliminare, la Corte osserva che l’avv. Rossini Scornaienghi, in sede dibattimentale, ha segnalato di avere applicato alle sue prestazioni la tariffa oraria di fr. 230.-- (v. cl. TPF p. 8.920.13); non devono pertanto essere apportati correttivi quanto alla tariffa oraria applicata alle prestazioni fornite dal difensore a titolo di onorari.

14.3.2 Per quel che concerne la nota d’onorario del 25 ottobre 2016 (cl. TPF p. 8.925.24 e segg.; cl. 6 p. 16.1.42 e segg.), la Corte rileva come l’avv. Rossini Scornaienghi non ha provveduto a fatturare separatamente le trasferte dalle prestazioni fornite a titolo di onorario. La Corte ha quindi dapprima provveduto a distinguere i costi a titolo di trasferta, vale a dire 20 minuti il 4 novembre 2015, 60 minuti il 21 aprile 2016, 20 minuti il 27 agosto 2016 nonché 20 minuti il 28 novembre 2016, per un totale di 120 minuti. A queste prestazioni si applica una tariffa oraria di fr. 200.-- anziché di fr. 230.--.

La Corte rileva che le prestazioni fatturate dall’avv. Rossini Scornaienghi a titolo di onorario paiono giustificate. Pertanto, vengono riconosciuti 1808 minuti a titolo di onorario [1928 minuti - 120 minuti (trasferte)], ai quali va applicata una tariffa oraria di fr. 230.--.

Per quel che concerne le spese, l’avv. Rossini Scornaienghi chiede che le sia riconosciuto un forfait spese generali del 5%, equivalenti a fr. 369.25. La Corte, considerati gli importi esposti a titolo di spese dagli altri difensori d’ufficio, che hanno fornito prestazioni nella medesima causa e che hanno dettagliato i loro disborsi, nonché le relative tassazioni operate da questo Collegio giudicante (v. infra, consid. 15.3.1 e 16.3.1), ritiene che l’importo fatturato dall’avv. Rossini Scornaienghi sia troppo elevato, e riconosce pertanto fr. 150.-- a titolo di spese, in linea con quanto riconosciuto agli altri difensori nell’ambito della stessa causa.

La Corte giunge quindi all’importo finale di fr. 8’079.15 [fr. 6’930.70 (onorario: 1’808 min * 230fr/h / 60) + fr. 400 (trasferte: 120 min * 200fr/h / 60) + 150.-- (spese) + fr. 598.45 (IVA 8%)].

14.3.3 Per quel che attiene alla nota d’onorario datata 5 maggio 2017 (cl. TPF p.8.925.21 e segg.), la Corte rileva anzitutto che il difensore di A. non ha fatturato distintamente le prestazioni fornite a titolo di onorario da quelle sostenute per le trasferte (30 minuti il 23 novembre 2016 nonché 50 minuti il 23 febbraio 2017, per un totale di 80 minuti). La Corte ha dunque unicamente provveduto ad applicare alle trasferte una tariffa oraria di fr. 200.-- anziché quella di fr. 230.-- fatturata dal difensore; le ulteriori prestazioni fornite dall’avv. Rossini Scornaienghi sono giustificate. A titolo di onorari, vengono pertanto riconosciuti 1380 minuti [(1460 minuti - 80 minuti (trasferte)], ai quali viene applicata tariffa oraria di fr. 230.--, come correttamente postulato dal difensore di A.

Per quel che concerne le spese, il difensore di A. chiede che le sia riconosciuto un forfait spese generali del 5%, per un totale di fr. 279.80. La Corte rileva che il predetto importo è troppo elevato, e ciò per la ragione già esposta in precedenza (v. supra, consid. 14.3.2). La Corte riconosce dunque all’avv. Rossini Scornaienghi fr. 100.-- a titolo di spese.

La Corte giunge quindi all’importo finale di fr. 6’109.25 [fr. 5’290.-- (onorario: 1380 min * 230fr/h / 60) + fr. 266.70 (trasferte: 80 min * 200fr/h / 60) + 100.-- (spese) + fr. 452.55 (IVA 8%)].

14.3.4 Inoltre, per la partecipazione al dibattimento, che si è tenuto l’8 e il 9 maggio 2017 presso la sede del Tribunale penale federale a Bellinzona, la Corte riconosce all’avv. Rossini Scornaienghi 7 ore e 10 minuti (430 minuti) a titolo di onorario (8 maggio: 9-10:30, 14:00-17:30; 9 maggio: 9:00-11:10) nonché 2 ore (120 minuti) a titolo di trasferta (pari a quattro volte 30 minuti di viaggio, da Lugano a Bellinzona). Al difensore di A. vengono riconosciute pure le spese per recarsi presso la sede del Tribunale penale federale a Bellinzona; conformemente all’art. 13 cpv. 2 lett. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF, viene rimborsato il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento a metà prezzo. Lo studio legale dell’avv. Rossini Scornaienghi avendo sede a Lugano, vengono dunque riconosciuti fr. 18.60 al giorno, pari al costo della carta giornaliera di prima classe con l’abbonamento a metà prezzo per la tratta Lugano-Bellinzona.

In totale, per la partecipazione al dibattimento dell’8 e 9 maggio 2017 vengono dunque riconosciuti fr. 2’252.40 [fr.1’648.35 (onorario: 430 min * 230fr/h / 60) + fr. 400 (trasferte: 120 min * 200fr/h / 60) + fr. 37.20 (spese: 18.60 * 2) + fr. 166.85 (IVA 8%)].

14.3.5 La Corte rileva altresì che l’avv. Rossini Scornaienghi nella sua nota d’onorario non ha fatturato le prestazioni fornite per la partecipazione all’udienza del 3 aprile 2017. La Corte riconosce quindi all’avv. Rossini Scornaienghi due ore (120 minuti) a titolo d’onorario, nonché un’ora a titolo di trasferta (pari a due volte 30 minuti di viaggio da Lugano a Bellinzona). Sono altresì riconosciute le spese di viaggio, pari a fr. 18.60.

In totale, per la partecipazione al dibattimento del 3 aprile 2017, la Corte riconosce all’avv. Rossini Scornaienghi fr. 732.90 [(fr. 460.-- (onorario: 120 min * 230fr/h / 60) + fr. 200 (trasferte: 60 min * 200fr/h / 60) + fr. 18.60 (spese) + fr. 54.30 (IVA 8%)].

14.3.6 La Corte osserva che, in occasione della comunicazione orale della sentenza, che ha avuto luogo il 31 maggio 2017, l’avv. Rossini Scornaienghi con l’assenso del Presidente del Collegio giudicante, si è fatta rappresentare dall’avv. Haab (v. cl. TPF p. 8.831.37 e segg.).

14.4 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Lorenza Rossini Scornaienghi è dunque fissata in fr. 17’173.70 (IVA inclusa) [fr. 8’079.15 + fr. 6’109.25 + fr. 2’252.40 + 732.90], di cui fr. 5’000.-- già versati a titolo di acconto.

15. B.

15.1 L’avv. Hugo Haab, con decreto del MPC del 16 dicembre 2015 è stato nominato difensore d’ufficio di B., con effetto dal 15 dicembre 2015 (cl. 6 p. 16.2.1 e seg.). Tramite decreto del 7 luglio 2016, a B. è stato concesso il gratuito patrocinio a partire dal 15 dicembre 2015 (p. 16.2.21 e seg.). Il 22 luglio 2016 il MPC ha accordato il versamento di un acconto di fr. 3’500.-- all’avv. Haab (p. 16.2.26).

15.2 Il difensore di B., per le prestazioni fornite fino al 2 maggio 2017, fa valere una nota d’onorario di fr. 11’100.-- (IVA inclusa) (cl. TPF p. 8.722.3 e segg.).

15.3 La Corte ha provveduto a tassare la nota d’onorario dell’avv. Haab nel modo seguente.

15.3.1 Per quel che concerne le prestazioni fornite dall’avv. Haab, la Corte rileva dapprima che l’avv. Haab ha fatturato prestazioni dell’ordine di fr. 9’832.50 (2’565 minuti a fr. 230.-- l’ora) a titolo di onorari nonché fr. 445.30 a titolo di spese.

La Corte ha innanzitutto provveduto a differenziare le prestazioni fornite a titolo di onorario, per le quali come postulato dall’avv. Haab viene riconosciuta un’indennità oraria di fr. 230.--, dalle trasferte (20 minuti il 4 marzo 2016; trasferta del 3 aprile 2017 da Lugano a Bellinzona e ritorno, senza indicazione della durata), per le quali la tariffa oraria applicabile è di fr. 200.--.

Per quel che concerne le prestazioni fornite a titolo di onorario (2’545 minuti), la Corte ha provveduto unicamente a stralciare 10 minuti fatturati il 6 aprile 2017 a titolo di “lett 2p a GGG.” (e le relative spese, pari a fr. 11.--), non ritenendo la predetta prestazione necessaria per assicurare l’adeguato esercizio dei diritti della difesa dell’imputata, riconoscendo dunque 2’535 minuti [2’565 minuti - 20 minuti (trasferte) - 10 minuti] a titolo di onorari.

Per quel che concerne le trasferte, vengono riconosciuti 20 minuti di trasferta effettuati il 4 marzo 2016, e per la trasferta effettuata il 3 aprile 2017 presso la sede del Tribunale penale federale di Bellinzona, ritenuto che il legale non ha esposto il tempo di trasferta, viene riconosciuta un’ora di trasferta; a titolo di trasferta la Corte riconosce dunque 80 minuti in totale.

Per quel che concerne le spese, la Corte non riconosce le spese fatturate a titolo di invio e ricezione di posta elettronica, pari a fr. 50.--, trattandosi notoriamente di corrispondenza che non causa spese. Inoltre, per l’invio di lettere, la Corte, ritenendo gli importi fatturati dall’avv. Haab troppo elevati e non giustificati (totale di fr. 327.30 e meglio: fr. 6.-- per l’invio di una lettera non raccomandata e fr. 2.-- per ogni fotocopia) ha provveduto ad applicare i correttivi seguenti: fr. 2.-- per l’invio di una lettera non raccomandata, fr. 6.30 per una lettera raccomandata, fr. 0.50 per fotocopia, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità, giungendo all’importo seguente: fr. 95.10. Inoltre, la Corte, preso atto che per una trasferta da Lugano a Bellinzona e ritorno il 3 aprile 2017 l’avv. Haab ha fatturato fr. 56.-- a titolo di spese, riconosce fr. 18.60, pari al costo della carta giornaliera con abbonamento metà prezzo in prima classe per la medesima tratta. Sono per contro riconosciute le spese fatturate per l’invio di fax, in ragione di fr. 12.--. In totale, all’avv. Haab vengono dunque riconosciuti fr. 125.70 a titolo di spese.

La Corte giunge quindi all’importo finale di fr. 10’918.70 [fr. 9’717.50 (onorario: 2535 min * 230fr/h / 60) + fr. 266.70 (trasferte: 80 min * 200fr/h / 60) + 125.70.-- (spese) + fr. 808.80 (IVA 8%)].

15.3.2 Inoltre la Corte, per la partecipazione al dibattimento dell’8 e 9 maggio 2017, analogamente a quanto ritenuto per l’avv. Rossini Scornaienghi (v. supra, consid.14.3.4), il cui studio legale, come quello dell’avv. Haab, ha pure sede a Lugano, ha riconosciuto al difensore di B. fr. 2’252.40 (IVA inclusa).

15.3.3 Per la partecipazione alla pronuncia della sentenza, comunicata in udienza pubblica il mercoledì 31 maggio 2017, nonché l’eventuale successivo colloquio con la sua cliente, la Corte ha riconosciuto all’avv. Haab un’ora e mezza (90 minuti) di prestazioni a titolo di onorario, nonché un’ora (60 minuti) di trasferta e fr. 18.60 a titolo di spese per la trasferta da Lugano a Bellinzona.

La Corte giunge all’importo finale di fr. 608.70 [fr. 345.-- (onorario: 90 min * 230fr/h / 60) + fr. 200.-- (trasferte: 60 min * 200fr/h / 60) + fr. 18.60 (spese) + fr. 45.10 (IVA 8%)].

15.4 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Hugo Haab è fissata in fr. 13’779.80 (IVA inclusa) [fr. 10’918.70 + fr. 2’252.40 + fr. 608.70], di cui fr. 3’500.-- già versati a titolo di acconto.

16. C.

16.1 Con decreto del 7 luglio 2016, il MPC ha nominato l’avv. David Simoni quale difensore d’ufficio di C. dal 5 febbraio 2016, concedendo nel contempo il gratuito patrocinio a partire dalla medesima data (cl. 6 p. 16.3.14 e seg.). Il 28 ottobre 2016 il MPC ha accordato il versamento di fr. 5’000.-- a titolo di acconto (p. 16.3.26).

16.2 Il difensore di C. in data 8 maggio 2017 ha presentato una nota d’onorario di fr. 17’240.53 (IVA esclusa), per le prestazioni fornite nell’ambito del presente procedimento, fino alla comunicazione della sentenza (cl. TPF p. 8.925.72 e segg.).

16.3 La Corte ha provveduto a tassare la nota d’onorario dell’avv. Simoni nel modo seguente.

16.3.1 Per quel che concerne le prestazioni fatturate dall’avv. Simoni a titolo di onorari, la Corte ha provveduto ad apportare i correttivi seguenti.

Per quel che concerne le trasferte (18 febbraio 2016: 10 minuti; 2 marzo 2016: 10 minuti; 8 luglio 2016: 10 minuti; 5 settembre 2016: 10 minuti; 28 settembre 2016: 10 minuti; 17 ottobre 2016: 10 minuti; 23 novembre 2016: 10 minuti; 3 aprile 2017: 50 minuti; 8 maggio 2017: 60 minuti; 9 maggio 2017: 60 minuti; 31 maggio 2017: 60 minuti), per un totale di 300 minuti, la Corte ha provveduto ad applicare la tariffa oraria di fr. 200.-- anziché quella di fr. 250.-- fatturata dal legale.

La Corte ha pure provveduto a stralciare 30 dei 60 minuti di prestazioni fatturate dall’avv. Simoni per l’eventuale colloquio con l’imputata C. il 31 maggio 2017, riconoscendo unicamente 30 minuti a tale scopo, in linea con quanto riconosciuto all’avv. Haab per la comunicazione della sentenza e l’eventuale colloquio con la sua cliente (v. supra, consid. 15.3.3), e ad applicare la tariffa oraria di fr. 230.-- decisa dalla Corte anziché quella di fr. 250.-- fatturata dal legale. A titolo di onorari vengono quindi riconosciute prestazioni in ragione di 3’680 minuti [4’010 - 300 (trasferte) - 30].

Per quel che concerne le spese, la Corte rileva anzitutto che il legale ha fatturato fr. 14.-- per l’invio di posta elettronica alla sua cliente e al MPC; questo Collegio giudicante non recepisce queste spese, trattandosi notoriamente di corrispondenza che non causa spese. L’avv. Simoni ha inoltre fatturato un totale di fr. 34.-- per le telefonate, e ciò per otto telefonate alla sua cliente (fr. 4.-- a telefonata per quattro telefonate della durata di 10 minuti e quattro telefonate della durata di 5 minuti) e per una telefonata al Procuratore federale (fr. 2.--, durata 5 minuti). La Corte, trattandosi di telefonate nazionali di corta durata, riconosce fr. 2.-- di spese per ogni telefonata, per un totale di fr. 18.--. L’avv. Simoni ha fatturato fr. 56.--, l’8 maggio 2017, a titolo di “Preparazione arringa scritta + 28 O”; la Corte desume quindi che siano state fotocopiate 28 pagine - il che è verosimile dato che l’arringa dell’avv. Simoni si compone di 14 pagine, e in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 lett. e
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF, rimborsa unicamente fr. 14.--, pari a fr. 0.50 per fotocopia. Le spese fatturate per l’invio di lettere, dell’ordine di fr. 98.--, e quelle per l’apertura dell’incarto, pari a fr. 50.--, vengono recepite senza apportare correttivi. Per le trasferte presso il MPC del 18 febbraio 2016, 2 marzo 2016, 8 luglio 2016, 5 settembre 2016, 28 settembre 2016, 17 ottobre 2016 nonché 23 novembre 2016, vengono riconosciuti fr. 4.-- a trasferta, pari al costo del biglietto dei trasporti pubblici, considerato che dallo studio del difensore di C. alla sede del MPC è valevole il biglietto dei trasporti pubblici di tipo “percorso breve”, del costo di fr. 2.--. Per le trasferte del 3 aprile 2017, nonché dell’8, 9 e 31 maggio 2017 presso la sede del Tribunale penale federale a Bellinzona vengono invece riconosciuti fr. 18.60 a trasferta, pari al costo della carta giornaliera con abbonamento metà prezzo in prima classe per la tratta Lugano-Bellinzona. La Corte giunge quindi all’importo finale di fr. 16’620.25 [fr. 14’106.70 (onorario: 3’680 min * 230fr/h / 60) + fr. 1’000.-- (trasferte: 300 min * 200fr/h / 60) + fr. 282.40 (spese) + fr. 1’231.15 (IVA 8%)].

16.4 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. David Simoni è fissata in fr. 16’620.25 (IVA inclusa), di cui fr. 5’000.-- già versati a titolo di acconto.

17.

17.1 Riassumendo, sulla base delle note d’onorario presentate dai difensori, corrette laddove necessario, e nei limiti previsti dal RSPPF, le indennità sono fissate come segue:

- La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Lorenza Rossini Scornaienghi è fissata in fr. 17’173.70 (IVA inclusa), di cui fr. 5’000.-- già versati a titolo di acconto.

- La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Hugo Haab è fissata in fr. 13’779.80 (IVA inclusa), di cui fr. 3’500.-- già versati a titolo di acconto.

- La retribuzione del difensore d’ufficio avv. David Simoni è fissata in fr. 16’620.25 (IVA inclusa), di cui fr. 5’000.-- già versati a titolo di acconto.

17.2 Le indennità dovute ai difensori d’ufficio sono poste a carico della Confederazione. Tuttavia, i condannati sono tenuti a risarcire - non appena le loro rispettive situazioni economiche glielo permetteranno - i seguenti importi alla Confederazione (art. 135 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP):

- A.: fr. 4’000.--, tenuto conto della sua situazione economica;

- B.: fr. 4’000.--, tenuto conto della sua situazione economica;

- C.: fr. 4’000.--, tenuto conto della sua situazione economica.

Sulle indennità

18. Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

18.1 Per quel che attiene alle spese legali di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali dell’accusato prosciolto; trattasi delle spese assunte per la difesa di fiducia, le spese del difensore d’ufficio essendo a carico della Confederazione. Vengono indennizzati il patrocinio, se era necessario, nonché le spese, se appaiono adeguate (Mini, in: Commentario CPP, op. cit., n. 5 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

18.2 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Trattasi delle perdite di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla partecipazione ad atti di procedura.

18.3 Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizione domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (Mini, op. cit., n. 7 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP; Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n. 27 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). L’autorità competente dispone di un ampio potere d’apprezzamento nella determinazione della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso specifico (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 28 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

18.4 C., tramite scritto del suo difensore datato 2 aprile 2017 e consegnato alla Corte durante i dibattimenti il 9 maggio 2017 (cl. TPF p. 8.925.99 e seg.), ha presentato una domanda di indennità ai sensi dell’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, richiedendo l’assunzione integrale da parte dello Stato delle spese di patrocinio nonché una riparazione del torto morale nella misura di fr. 8’000.--.

18.5 La Corte rileva anzitutto che, giusta l’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, unicamente l’imputato pienamente o parzialmente assolto ha diritto al riconoscimento delle pretese di cui ai capoversi 1-3 della predetta disposizione; già per questo motivo le richieste avanzate da C., condannata da questo Collegio giudicante per infrazione alla vLStup in relazione a tutta la sostanza stupefacente portata in accusa (v. supra, consid. 6.4), devono essere rigettate.

18.6 A titolo abbondanziale, per quel che concerne la richiesta di indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, la Corte rileva che il difensore di C., nel suo scritto, fa riferimento espressamente alle spese per un patrocinatore di fiducia. Orbene, come già esposto in precedenza (v. supra, consid. 16.1), con decreto del 7 luglio 2016 il MPC ha nominato l’avv. David Simoni quale difensore d’ufficio di C. dal 5 febbraio 2016, concedendo nel contempo il gratuito patrocinio a partire dalla medesima data, sicché la richiesta in esame risulta infondata anche per tal motivo.

Autorità d’esecuzione

19. Conformemente all’art. 74 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP la Corte designa, in applicazione degli artt. 31-36 CPP, il Cantone cui compete l’esecuzione.

19.1 Il Cantone Ticino è designato Cantone di esecuzione.

La Corte pronuncia:

I. A.

1. A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti in relazione ai capi d’accusa 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4 (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup), ai sensi dei considerandi.

2. A. è condannato a una pena detentiva di tre anni e sei mesi.

3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 4’000.--.

4. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Lorenza Rossini Scornaienghi è fissata in fr. 17’173.70 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 4’000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

II. B.

1. B. è riconosciuta autrice colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti in relazione ai capi d’accusa 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup), ai sensi dei considerandi.

2. B. è condannata a una pena detentiva di due anni e otto mesi.

L’esecuzione della pena è sospesa parzialmente. La parte da eseguire è di sei mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e alla con­dannata è impartito un periodo di prova di due anni.

3. B. è condannata al pagamento delle spese proce­durali in ragione di fr. 4’000.--.

4. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Hugo Haab è fissata in fr. 13’779.80 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

B. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 4’000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

III. C.

1. C. è riconosciuta autrice colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti in relazione al capo d’accusa 1.3.1 (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup).

2. C. è condannata a una pena detentiva di due anni.

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e alla condannata è impar­tito un periodo di prova di due anni.

3. C. è condannata al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 5’000.--.

4. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. David Simoni è fissata in fr. 16’620.25 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

C. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 4’000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

5. Le pretese a titolo di indennizzo e riparazione del torto morale vengono rigettate.

IV. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP).

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico

- Avv. Lorenza Rossini Scornaienghi, difensore di A. (imputato)

- Avv. Hugo Haab, difensore di B. (imputata)

- Avv. David Simoni, difensore di C. (imputata)

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
, art. 90 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
e art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Spedizione: 20 settembre 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2016.57
Date : 31 mai 2017
Publié : 16 octobre 2017
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
86 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
104e  135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
157 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
160 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux - Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.
162 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
184 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
188 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 188 Observations des parties - La direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations.
317 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
324e  366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
416e  425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
19n
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
90e  95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
11e  13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
14
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
SR 0.632.314.891.1: 19  19n
Répertoire ATF
108-IV-63 • 109-IV-143 • 114-IV-1 • 117-IV-369 • 117-IV-58 • 118-IV-200 • 118-IV-97 • 119-IV-145 • 119-IV-180 • 120-IV-330 • 120-IV-334 • 121-IV-332 • 122-IV-241 • 126-IV-198 • 126-IV-5 • 127-IV-101 • 128-IV-193 • 129-IV-22 • 129-IV-6 • 132-IV-1 • 132-IV-102 • 132-IV-89 • 133-IV-187 • 133-IV-235 • 134-IV-1 • 134-IV-82 • 135-IV-113 • 138-IV-1 • 138-IV-100 • 142-IV-265 • 142-IV-329
Weitere Urteile ab 2000
1P.285/2004 • 6B_118/2016 • 6B_155/2013 • 6B_163/2013 • 6B_202/2007 • 6B_207/2007 • 6B_244/2010 • 6B_312/2007 • 6B_33/2008 • 6B_360/2008 • 6B_547/2008 • 6B_664/2007 • 6B_713/2007 • 6B_765/2016 • 6P.30/1997 • 6S.449/2005 • 6S.52/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cocaïne • questio • hôtel • italie • brésil • mois • emprisonnement • stupéfiant • lésé • tribunal pénal fédéral • d'office • tribunal fédéral • cour des affaires pénales • espagne • fédéralisme • français • cirque • bellinzone • cio • doute
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 142 • TPF 2006 221
Décisions TPF
SK.2014.43 • SK.2004.13 • SK.2011.8 • BK.2015.5 • SK.2015.4 • SK.2011.27 • SK.2014.13 • SK.2012.31 • SK.2016.57 • SK.2014.34 • SK.2008.3 • SK.2011.10 • SK.2010.28
AS
AS 2013/1451 • AS 2009/2623
FF
1999/1747 • 2006/1228 • 2006/1231 • 2006/7916 • 2006/7917 • 2006/7918 • 2006/8178
PJA
2006 S.1473
SJ
2008 I S.279