Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-7397/2018

Arrêt du 31 mars 2021

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Marianne Ryter, juges,

Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

A._______,

représenté par

Parties Maître Pierre-Yves Bosshard,

Droits Égaux avocatEs,

recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF,

Secrétariat général DFF, Service juridique DFF,

autorité inférieure.

Objet Responsabilité de la Confédération ; renvoi par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_218/2018 du 18 décembre 2018).

Faits :

A.

A.a A._______, ressortissant (...) et né le (...), a quitté le (...) le 30 mai 2001 et est entré en Suisse le 19 juillet 2001. Il a, à cette occasion, déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Lors de son audition du 3 août 2001 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; puis l'Office fédéral des migrations ODM ; actuellement le Secrétariat d'État aux migrations, ci-après le SEM) et de celle du 3 septembre 2001 par la Police des étrangers du canton (...), il a affirmé avoir suivi dans son pays d'origine une formation de génie civil, de mécanique, d'aéronautique et de droit avec obtention du brevet d'avocat.

A.b Par lettre du 16 janvier 2002, A._______ (le requérant) a remis au SEM plusieurs pièces concernant son appartenance politique. Par pli du 18 juillet 2002, il a déposé un mémoire, accompagné de plusieurs pièces (325 pages), exposant sa situation en fait et en droit, et concluant à ce qu'une décision favorable soit rendue rapidement. Le 15 août 2002, il s'est rendu en personne auprès de ladite autorité pour s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure.

A.c Par pli du 18 juillet 2003, le requérant a déposé un mémoire auprès du SEM, accompagné de plusieurs pièces (125 pages), concluant à ce qu'un jugement favorable soit rendu immédiatement. Le 13 août 2003, il s'est à nouveau rendu en personne auprès de ladite autorité pour s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure et demander un traitement plus rapide de sa demande d'asile.

A.d Par décision du 9 mars 2004, le SEM a radié la demande d'asile du requérant, celle-ci étant devenue sans objet faute de domicile connu du requérant depuis le 1er janvier 2004. Par requête du 24 mai 2004, celui-ci, représenté par Me Isabelle Uehlinger, avocate à (...), a demandé au SEM d'annuler la décision de radiation et de rouvrir la procédure d'asile. Par décision du 2 juillet 2004, le SEM a admis dite requête.

A.e Le 18 octobre 2004, le requérant a commencé des études de droit à l'Université de (...). Le 16 septembre 2009, il a obtenu son Baccalauréat universitaire en droit et, le 13 février 2013, sa Maîtrise universitaire en droit international et européen.

A.f Par lettre du 25 février 2005, l'Office des migrations du canton (...) a demandé au SEM de rendre une décision le plus tôt possible.

A.g Le 2 novembre 2005, le SEM a admis la requête du requérant de le transférer du canton (...) au canton de (...).

A.h Par courriers des 31 mai 2006 et 7 juin 2006 adressés au SEM, le requérant a sollicité la délivrance d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour pour lui permettre de se rendre en France ainsi qu'aux États-Unis, notamment afin de déposer une requête auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Par décision du 13 juin 2006, le SEM a rejeté dite demande.

Par mémoire du 16 juillet 2006, le requérant, non représenté, a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (le DFJP), concluant préalablement à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour les frais de la procédure de recours et, principalement, à l'annulation de la décision et à ce qu'un certificat d'identité muni d'un visa de retour lui soit délivré ou que son passeport se trouvant dans son dossier d'asile lui soit rendu. Par décision du 19 septembre 2006, le DFJP a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai.

A.i Par requête du 22 août 2006, réceptionnée le 14 novembre 2006 par le SEM, le requérant, représenté par B._______, Président d'Amnesty International, groupe universitaire de (...), a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de sa procédure d'asile et à ce que Me Philip Grant, avocat à (...), lui soit désigné comme défenseur d'office. Il a produit 21 pièces (323 pages) à l'appui de sa requête.

A.j Par lettre du 13 mars 2007 adressée au SEM, le requérant, représenté par B._______, a produit sept documents (132 pages), dont un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de (...), à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire et de sa demande d'asile, indiquant qu'il demeurait crucial pour lui d'obtenir une décision dans le cadre de son dossier d'asile, prioritairement concernant l'assistance judiciaire. Par lettres réceptionnées le 30 avril 2007 et le 2 août 2007 par le SEM, le requérant, représenté par B._______, a produit des documents concernant sa requête d'assistance judiciaire et la procédure d'asile et a demandé à ce qu'une décision favorable soit rendue promptement.

A.k Par lettre du 23 décembre 2008 adressée au SEM, le requérant, agissant par Me Nils de Dardel, avocat à (...), a demandé à ce qu'une décision soit rendue sur sa requête d'assistance judiciaire du 14 novembre 2006 et à ce que l'avocat susmentionné lui soit désigné comme défenseur d'office. Par décision du 6 février 2009, le SEM a rejeté la demande d'assistance judiciaire aux motifs que l'indigence du requérant n'était pas établie et qu'en dépit du volume du dossier et de la durée de la procédure, celui-ci n'était pas suffisamment complexe.

Le 10 février 2009, le requérant, représenté par Me Nils de Dardel, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant préalablement à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre du recours et, au fond, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée dans le cadre de la procédure d'asile. Par arrêt E-841/2009 du 23 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, la décision incidente ne pouvant être attaquée qu'avec la décision finale.

A.l Par courriel du 15 février 2010 et par courrier du 31 mars 2010 adressés au SEM, le Service des étrangers et confédérés du canton de (...) a fait part des problèmes sociaux que le requérant rencontrait dans son foyer en raison de son comportement, et a demandé si une décision pouvait être rendue prochainement.

A.m Par décision du 14 janvier 2013, rendue par le SEM, la Suisse a accordé l'asile à A._______.

B.

B.a Le 10 janvier 2014, A._______ (le demandeur) a déposé auprès du Département fédéral des finances (le DFF) une demande en dommages-intérêts de 4'339'640 francs avec intérêts à 5% l'an contre la Confédération suisse.

A l'appui de sa demande, il a pour l'essentiel reproché au SEM d'avoir commis un déni de justice en rendant sa décision d'asile le 14 janvier 2013, soit plus de dix ans après le dépôt de sa demande, ainsi que de l'avoir empêché de travailler pendant toute la procédure d'asile. Selon le demandeur, le montant réclamé à la Confédération représente la perte de salaire prétendument subie de 2003 à 2012 pour un montant de 1'449'400 francs et la perte de salaire qu'il subira de 2012 à 2028 - année de sa retraite - pour un montant de 2'890'240 francs. Selon lui, il aurait pu, en raison de sa formation professionnelle, obtenir un salaire annuel de 157'000 francs de 2003 à 2010 et de 168'000 francs à partir de 2010.

B.b Par mémoire en réponse du 14 mars 2014, le SEM a conclu au rejet de la demande, faute de recours pour déni de justice ou retard injustifié dans la procédure d'asile et de dommage subi par le demandeur.

B.c Par décision du 25 septembre 2015, le DFF a rejeté la demande de dommages-intérêts, estimant que les conditions fondant la responsabilité étatique n'étaient pas remplies. En substance, il a retenu que l'acte illicite faisait défaut, le demandeur n'ayant pas entrepris ce qui était en son pouvoir pour que le SEM fasse diligence et aucune décision de refus d'autorisation d'exercer une activité lucrative n'ayant été rendue ; que le rapport de causalité était rompu, le demandeur n'ayant demandé l'accélération de la procédure qu'une seule fois et n'ayant pas recouru pour retard injustifié ; et que le dommage réclamé n'avait pas été établi par ce dernier.

C.
Par mémoire du 30 octobre 2015, A._______ (le recourant) a interjeté recours à l'encontre de la décision du DFF (l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en concluant à son annulation et au versement d'une indemnité de dommages intérêts de 1'500'000 francs avec intérêts de 5% dès le 1er janvier 2010. Comme mesures d'instruction, il requiert que l'ensemble des pièces du dossier du SEM soit versée à la présente procédure et qu'une expertise sur le montant de ses dommages soit ordonnée.

A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que, depuis la moitié de l'année 2004, l'autorité en charge de la procédure d'asile n'a plus accompli aucun acte d'instruction en vue de l'avancement de la procédure, qu'il n'a pas osé se plaindre lui-même du retard évident de celle-ci de crainte que l'autorité refuse sa demande d'asile, qu'il a sollicité auprès de différentes autorités d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour couvrir les frais d'un avocat afin de se plaindre du déni de justice mais que toutes ses demandes ont été rejetées, que ses interventions en vue d'accélérer la procédure d'asile sont restées vaines et qu'il n'a pas eu d'autre choix que d'attendre l'issue de la procédure. Le recourant allègue également que, pendant la procédure d'asile, il a tenté de trouver un travail sur la base de ses connaissances acquises au (...) et dans son domaine de compétences professionnelles, qu'il a sollicité l'aide de l'Hospice général du canton de (...) (l'Hospice général), que les emplois auxquels il a postulé lui ont été refusés en raison de son statut de requérant d'asile, qu'en tant que titulaire d'un permis N, il ne pouvait pas travailler à titre indépendant et que, par conséquent, il a effectué des études de droit. Par ailleurs, il ajoute qu'à l'heure actuelle, il pratique une activité de conseil indépendant qui est en progression constante et que son revenu pour l'année 2014 n'excède pas 40'000 francs. Il estime que les conditions de la responsabilité étatique sont remplies.

D.

D.a Par décision incidente du 17 décembre 2015, le Tribunal de céans a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant du 16 novembre 2015. En substance, il estime que le recourant n'est pas indigent et que les chances de succès du recours sont relativement faibles, le recourant ne semblant pas avoir exigé du SEM qu'il accélère la procédure d'asile ni avoir formé recours pour retard injustifié ou déni de justice depuis le 2 juillet 2004. En outre, il considère que les documents produits n'apparaissent pas susceptibles d'étayer un quelconque manque à gagner en relation avec la durée excessive de la procédure d'asile.

D.b Par arrêt 2C_118/2016 du 23 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre cette décision, considérant que le Tribunal administratif fédéral n'avait pas violé le droit en jugeant que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, vu que le recourant n'avait plus rien entrepris depuis le 2 juillet 2004 et n'avait pas déposé un recours pour déni de justice contre le SEM, alors qu'il était représenté et qu'il bénéficiait d'une formation d'avocat. Par ailleurs, il a souligné que le recourant avait la possibilité d'exercer une activité lucrative, tout en étant certes soumis à certaines conditions, celles-ci étant cependant pour la plupart également applicables aux autres catégories d'étrangers.

E.

E.a Dans son mémoire en réponse du 9 décembre 2016, l'autorité inférieure a conclu, à titre principal, au rejet du recours sous suite de frais, maintenant sa décision du 25 septembre 2015. Elle allègue que des mesures d'instruction ont été prises également après la moitié de l'année 2004, qu'il est inévitable qu'une procédure d'asile comporte des temps morts, que le recourant a reconnu que sa cause était complexe, qu'il n'a rien entrepris pour accélérer la procédure, qu'en particulier, il n'a pas déposé de recours pour déni de justice ou retard injustifié contre le SEM alors qu'il était représenté et qu'il bénéficiait d'une formation d'avocat, qu'il a ainsi accepté la durée de la procédure et que le SEM ne l'a pas empêché de travailler.

E.b Par mémoire en réplique du 8 mars 2017, le recourant relève au surplus que le SEM lui a lui-même indiqué en août 2003 et juillet 2004 que son cas pourrait probablement être traité prochainement, que l'obligation de traiter les procédures avec diligence s'impose directement à toute l'administration sans qu'il soit nécessaire de la lui rappeler et que la jurisprudence développée à propos de devoir de faire recours à l'encontre d'un déni de justice ne peut pas s'appliquer à un requérant d'asile lequel a son avenir en jeu. Il ajoute que le canton de (...) ne permet l'accès des requérants d'asile qu'aux branches de l'hôtellerie, du bâtiment, de l'agriculture et de la sylviculture. Il précise qu'il a réduit ses conclusions à 1'500'000 francs devant le Tribunal vu ses moyens limités pour payer les frais de procédure.

E.c Dans leurs écritures subséquentes des 29 mars 2017 et 29 mai 2017, les parties ont confirmé le contenu de leurs précédentes écritures.

F.

Par arrêt A-7009/2015 du 12 janvier 2018, le Tribunal a rejeté le recours, mettant les frais de procédure d'un montant de 10'000 francs à la charge du recourant et n'allouant aucun dépens. En substance, s'agissant de la condition du rapport de causalité, il remarque qu'entre le dépôt de sa demande d'asile le 19 juillet 2001 et son recours le 10 février 2009, le recourant a régulièrement sollicité le SEM de traiter sa demande avec plus de diligence mais qu'à partir de cette date et jusqu'à la décision lui octroyant l'asile le 14 janvier 2013, il n'a plus rien entrepris pour faire avancer la procédure et, qu'en particulier, il n'a à aucun moment déposé de recours pour déni de justice ou retard injustifié. Il considère que le fait que le recourant a recouru à deux reprises contre des décisions du SEM pendant la procédure d'asile, constitue des indices infirmant sa prétendue crainte de représailles en cas de recours pour retard injustifié. Tenant compte de sa formation d'avocat au (...) et de ses études de droit en Suisse, il estime que le recourant n'avait pas besoin d'être représenté par un avocat pour déposer un tel recours et que cette mesure pouvait raisonnablement être attendue de lui avant qu'il n'essaie, par une procédure en responsabilité, d'obtenir des dommages-intérêts de la part de la Confédération. Il retient que le recourant a donc commis une faute propre, interrompant un éventuel rapport de causalité naturelle et adéquate entre la conduite du procès critiquée et le dommage allégué. Les conditions de la responsabilité de l'Etat étant cumulatives, il laisse ouvertes les questions de l'existence d'un acte illicite, soit d'un retard à statuer injustifié, d'un dommage et d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

G.

Par arrêt 2C_218/2018 du 18 décembre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours du recourant, a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il statue sur les questions laissées ouvertes dans l'arrêt entrepris. En substance, il retient que le recourant n'est pas resté inactif et que sa crainte de braquer l'administration à son égard en déposant un recours pour déni de justice est compréhensible, vu sa situation précaire en Suisse et l'enjeu de la décision attendue pour son avenir. Il remarque que, s'il est des requérants d'asile qui font tout leur possible pour retarder la décision les concernant, tel n'a pas été le cas de l'intéressé qui a requis à de nombreuses reprises le SEM de statuer diligemment et que, partant, son comportement n'est pas contraire au principe de la bonne foi, à savoir d'un côté ne pas activer la procédure dans le but de rester le plus longtemps possible en Suisse en cas de décision négative, et de l'autre, invoquer un retard à statuer une fois la demande d'asile tranchée dans le cadre d'une procédure en responsabilité. Le Tribunal fédéral considère que si le recourant n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser un éventuel dommage, cette omission ne constitue pas une faute concomitante propre suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité adéquat entre l'éventuel acte illicite et le prétendu dommage supporté, d'autant moins que la procédure en cause relève du droit administratif et non civil. Il en conclut que l'absence d'un recours pour retard à statuer constitue une faute propre devant être prise en considération, le cas échéant, dans la fixation du montant de l'indemnité.

H.

H.a Suite à cet arrêt de renvoi, le Tribunal de céans a repris la cause A-7009/2015 sous le numéro A-7397/2018.

H.b Par écriture du 18 janvier 2019, l'autorité inférieure a déposé des déterminations complémentaires. Au surplus, elle affirme que la décision octroyant l'asile au recourant est entrée en force et qu'elle ne peut plus être remise en cause dans la présente procédure. Elle soutient également que le fardeau de la preuve concernant les actes illicites, le dommage et le lien de causalité entre ces deux éléments appartient au recourant et que le dommage de 1'500'000 francs n'est pas établi.

H.c Par écriture du 19 mars 2019, le recourant a déposé des déterminations complémentaires. Au surplus, il allègue que si l'octroi de l'asile avait été décidé en juillet 2004 comme l'indiquait le SEM à l'époque, il aurait pu commencer ses activités professionnelles dès la fin de l'année 2004 et qu'il existe un lien de causalité entre l'acte illicite et son dommage. Il est d'avis qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour diminuer son dommage et que la responsabilité pour celui-ci doit exclusivement être imputée à la Confédération. En outre, il indique que le montant actuel total de sa demande en dommages-intérêts se monte à 1'309'575 francs, avec intérêts moratoires dus à partir du 1er juillet 2008.

H.d Par écriture du 29 avril 2019, l'autorité inférieure a déposé des déterminations complémentaires. Au surplus, elle est d'avis que le recourant avait la possibilité d'exercer une activité lucrative pendant la procédure d'asile mais qu'il a préféré étudier, que cette procédure n'est donc pas la cause de son absence de travail et que le rapport de causalité fait défaut.

H.e Par écriture du 17 juin 2019, le recourant a déposé des observations conclusives. A cet égard, il constate que l'autorité inférieure ne conteste pas la détermination du dommage, la fixation du point de départ de l'acte illicite et sa limite ainsi que le moment à partir duquel l'intérêt moratoire de 5% l'an court.

H.f Le Tribunal a ensuite avisé les parties qu'il allait déterminer si des mesures d'instruction complémentaires s'avéraient nécessaires au vu de l'examen du dossier.

Invité par le Tribunal à se déterminer dans ce cadre, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de (...) (l'OCPM) a, par pli du 22 juin 2020, confirmé que le canton de (...) ne prévoyait pas dans sa législation, entre le 2 novembre 2005 (cf. consid. A.g) et le 14 janvier 2013 (cf. consid. A.m), des conditions d'autorisation d'exercer une activité lucrative pour les requérants d'asile autres que celles prévues par le droit fédéral et que, partant, l'exercice d'une activité indépendante par un requérant d'asile n'était pas autorisée à (...) et l'exercice d'une activité salariée était soumis à l'accord préalable des autorités du marché du travail, lesquelles avaient une pratique souple. Il précise que les informations figurant dans la brochure éditée par l'Hospice général n'engagent ni les autorités du marché du travail, ni lui-même.

H.g Par écriture du 2 juillet 2020, l'autorité inférieure a remarqué que la détermination de l'OCPM et celle du Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_118/2016 du 23 mai 2016 confirmaient que le recourant avait la possibilité d'exercer une activité lucrative pendant la procédure d'asile.

H.h Par écriture du 18 septembre 2020, le recourant a indiqué, d'une part, estimer qu'à tout le moins, il pouvait se fier de bonne foi aux indications contenues dans la brochure de l'Hospice général et, d'autre part, que l'affirmation concernant la pratique souple des autorités du marché du travail était contraire à la réalité, vu les échecs de ses postulations en raison de son statut précaire de requérant d'asile.

H.i Par écriture du 13 octobre 2020, l'autorité inférieure a admis que le recourant ne pouvait pas exercer une activité lucrative indépendante mais a maintenu qu'il pouvait exercer une activité lucrative salariée non limitée à des branches spécifiques.

H.j Par écriture du 22 décembre 2020, le recourant a rappelé que, pendant la procédure d'asile, il n'avait pas pu exercer la même activité professionnelle que celle qu'il aurait pu déployer s'il avait été mis au bénéfice du statut de réfugié dans un délai raisonnable.

H.k Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

Par arrêt 2C_218/2018 du 18 décembre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours de A._______, annulé l'arrêt A-7009/2015 et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin qu'il statue sur les questions laissées ouvertes dans l'arrêt entrepris. Le recours contre la décision de l'autorité inférieure du 25 septembre 2015 (cf. consid. B.c) est à nouveau pendant devant le Tribunal de céans, dont la compétence est donnée en raison de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

2.

2.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3, 135 III 334 consid. 2.1). L'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi. Sa cognition est ainsi limitée par les motifs de l'arrêt, en ce sens qu'elle est liée par les points qui ont déjà été tranchés définitivement par l'autorité de recours (cf. ATF 121 IV 109 consid. 7, 117 IV 97 consid. 4a) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant elle ou l'ont été sans succès (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2, 104 IV 276 consid. 3d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 1.1, 1P.127/2002 du 24 mai 2002 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3757/2016 du 3 mai 2017 consid. 5.2).

2.2 Tout d'abord, il convient de remarquer qu'en l'occurrence, la constatation par le Tribunal de la régularité formelle de la décision attaquée quant au respect du droit d'être entendu du recourant (cf. arrêt de céans A-7009/2015 précité consid. 3) n'a pas été contestée par ce dernier devant le Tribunal fédéral. Partant, cette question ne fait plus l'objet de la présente procédure. L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si, contrairement à ce que retient la décision attaquée, la Confédération répond du dommage allégué par le recourant.

2.3 Pour le surplus, l'objet du litige est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties. Au cours de la procédure de recours, l'objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3, 2014/44 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 1.5.1). Par modification des conclusions, il faut comprendre l'augmentation de celles-ci ou la formulation de conclusions nouvelles (cf. ATAF 2014/44 consid. 5.1 et les réf. cit.).

En l'espèce, dans son recours du 30 octobre 2015, le recourant conclut au versement d'une indemnité de dommages-intérêts de 1'500'000 francs avec intérêts de 5% dès le 1er janvier 2010 (cf. consid. C). Dans sa détermination du 19 mars 2019 (cf. consid. H.c), il fait valoir que le montant total actuel de sa demande en dommages-intérêts se monte à 1'309'575 francs et l'intérêt moratoire court à partir du 1er juillet 2008, cette date correspondant à la date moyenne de la perte de gain à indemniser, soit au milieu de la période entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2013 (cf. détermination du 19 mars 2019, p. 11 sv., allégués 4.4.3 et 4.5.1). Si la réduction des conclusions à 1'309'575 francs est possible en tout état de cause, le recourant ne peut pas faire partir le point de départ des intérêts moratoires à une date antérieure à celle demandée dans son recours. Par ailleurs, dans cette même détermination, le recourant fait valoir subsidiairement un dommage de 1'798'740 francs et, plus subsidiairement encore, un dommage de 2'368'656 francs (cf. détermination du 19 mars 2019, p. 12 sv., allégués 4.5.2 et 4.5.3). Ce faisant, il augmente de manière prohibée les conclusions de son recours. Sur ce vu, il convient de se déterminer au fond sur sa demande en dommages-intérêts de 1'309'575 francs avec intérêts de 5% dès le 1er janvier 2010.

2.4 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni pas l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit.).

2.5 Le Tribunal, après avoir statué sur les requêtes de preuve du recourant (cf. consid. 3) et examiné si l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) est applicable en l'espèce (cf. consid. 4), se prononcera sur les conditions de la responsabilité de l'Etat, à savoir l'acte illicite et son point de départ (cf. consid. 6), le dommage (cf. consid. 8) et le lien de causalité entre ces deux éléments (cf. consid. 7). Le cas échéant, d'éventuelles fautes propres du recourant devront être prises en considération dans la fixation du montant de l'indemnité (cf. consid. 9).

3.
Au vu de son analyse du dossier, le Tribunal est conduit à ne pas donner suite aux réquisitions de preuve du recourant.

3.1 Comme mesures d'instruction, le recourant sollicite la comparution de B._______ comme témoin pour prouver qu'il a relancé le SEM a plusieurs reprises pendant la procédure d'asile s'agissant de la condition de l'acte illicite. Il requiert également la comparution du Prof. Dr C._______ comme témoin expert pour expliquer et confirmer son expertise dans le but d'établir la réalité de son dommage, et subsidiairement, la nomination d'un expert judiciaire pour définir le montant exact de son dommage. S'agissant de ses possibilités d'exercer une activité lucrative pendant la procédure d'asile, il sollicite l'audition de D._______, responsable à l'époque de l'assistance aux requérants d'asile auprès de l'Hospice général, et celle de E._______, à l'époque Directeur général des Hôpitaux Universitaires de (...).

L'autorité inférieure considère qu'étant donné que la condition de l'acte illicite n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves en lien avec la condition du dommage, en d'auditionnant le Prof. Dr C._______ ou en procédant à une expertise.

3.2 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut - comme l'autorité inférieure - renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3861/2016 du 27 juillet 2017 consid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré à l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA. Il est en outre à noter que l'audition de témoins n'est qu'un moyen de preuve subsidiaire en procédure administrative fédérale (art. 14 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA).

3.3 En l'espèce, le fait que le recourant a relancé le SEM à plusieurs reprises est établi en l'espèce (cf. consid. A). Il n'est donc pas nécessaire d'auditionner B._______ à ce sujet comme témoin. Ensuite, le Tribunal considère qu'une audition du Prof. Dr C._______ pour expliquer le contenu de son expertise ne serait pas de nature à emporter sa conviction. En effet, sur le vu du dossier à sa disposition, il estime que cette pièce n'est pas pertinente pour établir que le recourant a subi un dommage du fait de la lenteur de la procédure ni son éventuel montant (cf. consid. 8.4.1 et 8.4.2). En outre, il considère que la nomination d'un expert judiciaire pour fixer le montant d'un éventuel dommage subi par le recourant ne serait pas non plus de nature à emporter sa conviction en l'espèce. Il en va de même s'agissant de l'audition de D._______ ainsi que de E._______, vu la détermination de l'OCPM (cf. consid. H.f) et les considérations du Tribunal fédéral (cf. consid. D.b) quant à la possibilité pour le recourant d'exercer une activité lucrative en tant que requérant d'asile.

4.

A titre liminaire sur le fond, il s'agit de déterminer si, comme le soutient l'autorité inférieure, l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LRCF est applicable en l'espèce.

4.1

4.1.1 L'autorité inférieure allègue que toute l'activité du SEM s'est concrétisée dans sa décision rendue le 14 janvier 2013, que cette décision est définitive et entrée en force, et que le recourant la remet en cause en prétendant qu'elle est illicite car tardive. Elle fait valoir que la question du retard aurait pu être examinée à l'occasion d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre le SEM, voire dans ses recours du 16 juillet 2006 ou du 10 février 2009 pendant la procédure d'asile, mais qu'elle ne peut plus l'être maintenant dans une demande en responsabilité de sorte que celle-ci doit être rejetée en vertu de l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LRCF, la responsabilité de la Confédération étant subsidiaire.

4.1.2 Le recourant, quant à lui, conteste l'applicabilité de l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LRCF. Il souligne que la présente procédure ne vise pas à contester la légalité de la décision d'octroi d'asile mais exclusivement à obtenir réparation pour la lenteur de la procédure. Il rappelle qu'ayant obtenu gain de cause dans la procédure d'asile, il n'aurait de toute façon pas eu qualité pour recourir à défaut d'intérêt.

4.2 L'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LRCF prévoit que la légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. Cette disposition consacre le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'État (ou principe de la protection juridique unique ; « Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes »). En pratique, ce principe oblige le destinataire d'une décision qu'il considère comme préjudiciable à ses intérêts à la contester immédiatement par la voie d'un recours, sous peine d'être ultérieurement déchu du droit d'agir en responsabilité contre la collectivité publique dont elle émane. Autrement dit, celui qui, sans succès, épuise les voies de droit contre une décision ou qui n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition n'est pas en droit de contester la licéité de cette décision (encore une fois) dans le procès en responsabilité (cf. ATF 129 I 139 consid. 3.1, 126 I 144 consid. 2a 119 Ib 208 consid. 3c et les réf. cit ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_856/2017 du 13 mai 2019 consid. 5.3.2).

4.3 En l'espèce, l'autorité inférieure perd de vue que, dans la présente procédure en responsabilité de l'Etat, le recourant ne reproche pas au SEM de lui avoir octroyé l'asile par décision du 14 janvier 2013 et, partant, ne demande pas que la légalité de la décision d'asile soit revue. Il critique uniquement le retard pris pour la rendre, ce qui sera examiné au stade de la condition de l'acte illicite (cf. consid. 6). Si la question du retard aurait effectivement pu être examinée à l'occasion d'un recours pour retard injustifié contre le SEM pendant la procédure d'asile, le Tribunal fédéral, dans son arrêt de renvoi, a déjà jugé que l'absence d'un tel recours constituait une faute propre du recourant devant être prise en considération, le cas échéant, dans la fixation du montant de l'indemnité mais qu'elle n'était pas suffisamment grave pour interrompre un éventuel lien de causalité adéquat. La question de la durée excessive ou non de la procédure d'asile peut donc être vérifiée dans la présente procédure en responsabilité sans que la décision d'asile ne soit examinée au fond et l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LRCF n'est pas applicable en l'espèce.

5.

Le cadre juridique concernant la responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage est le suivant.

L'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier ; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_856/2017 précité consid. 5.2, 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-589/2019 précité consid. 4.2, A-2634/2016 précité consid. 3.2.1). Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et suivants de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations, CO, RS 220) (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1, 106 Ib 357 consid. 2b ; ATAF 2014/43 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3623/2018 du 28 juillet 2020 consid. 3.1, A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 et 3.3, A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.2).

6.
Dès lors, il s'agit de déterminer en premier lieu si l'autorité inférieure a retenu à juste titre que la condition de l'acte illicite n'était pas remplie en l'espèce.

6.1

6.1.1 Le recourant allègue que la durée de la procédure d'asile constitue un déni de justice et, partant, un acte illicite. Il rappelle s'être enquis à plusieurs reprises de l'avancement de la procédure et avoir requis que sa demande soit traitée plus rapidement. Il remarque que le SEM, dans son rapport du 13 août 2003, lui a garanti personnellement que sa demande d'asile était sur le point d'être tranchée et pourrait être traitée avant la fin de l'année. Il note que, le 2 juillet 2004, cette même autorité lui a indiqué qu'un traitement prochain de sa demande pouvait être envisagé, et qu'à partir de cette date, elle n'a plus entrepris d'acte d'instruction concret complémentaire. Il remarque que le Tribunal de céans a déjà jugé qu'un retard à statuer sur une demande d'asile déposée trois ans auparavant constituait un déni de justice et qu'il doit en aller de même en l'espèce, la procédure ayant duré près de 12 ans. Il conteste que sa cause ait été complexe et remarque que le SEM a rejeté sa requête d'assistance judiciaire au motif que son dossier ne comportait pas des questions d'une telle complexité nécessitant l'assistance d'un avocat d'office. Il remarque que le droit d'asile actuel prévoit que les demandes doivent être traitées de manière accélérée. Il fixe le point de départ de l'acte illicite, soit du déni de justice, au 1er janvier 2004 et le limite à la date de la décision d'asile le 14 janvier 2013 ou au 31 décembre 2012 pour simplifier les calculs. Il note que l'acte illicite a ainsi perduré pendant 9 ans.

En outre, le recourant soutient qu'il était soumis à une interdiction d'exercer une activité professionnelle correspondant à ses compétences professionnelles pendant la procédure d'asile et que cette interdiction constitue également un acte illicite. Selon lui, le fait qu'il n'ait déposé aucune demande pour exercer une activité lucrative est sans pertinence puisque c'est sa condition de requérant d'asile qui l'a empêché d'exercer une activité lucrative, que c'est l'employeur et non l'employé qui doit déposer une telle demande et qu'aucun employeur n'était prêt à demander un permis de travail pour des activités correspondant à ses compétences.

6.1.2 L'autorité inférieure soutient, d'une part, qu'il est inévitable qu'une procédure d'asile comporte des temps morts et que la cause du recourant était complexe en droit et en fait. Elle ajoute que le recourant n'a pas entrepris ce qui était en son pouvoir pour que le SEM fasse diligence, en particulier qu'il n'a pas recouru pour déni de justice, et que, partant, il n'y a pas d'acte illicite de la part du SEM en matière de déni de justice ou de retard injustifié. D'autre part, l'autorité inférieure avance que le recourant avait la possibilité d'exercer une activité lucrative, tout en étant soumis à certaines conditions du droit de l'asile pour la plupart également applicables aux autres catégories d'étrangers, mais qu'il n'a pas saisi le SEM d'une demande d'autorisation de travailler, que cette autorité n'a dès lors pas pu rendre de décision illicite en la matière ni l'empêcher illicitement d'une autre manière d'exercer une telle activité pendant la procédure d'asile. Elle en conclut qu'il n'y a pas eu non plus d'acte illicite pour interdiction de travailler du recourant pendant la procédure d'asile.

6.2 L'acte illicite est appréhendé juridiquement de la manière suivante.

6.2.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF (« sans droit ») suppose que l'État, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété ; « Erfolgsunrecht »). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause ; c'est ce qu'on appelle l'illicéité par le comportement (« Verhaltensunrecht ») (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 135 V 373 consid. 2.4, 132 II 305 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_856/2017 précité consid. 5.3.1, 2C_34/2017 du 24 août 2018 consid. 5.5, 8C_398/2016 précité consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2656/2014 précité consid. 2.3.1). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite ; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé. L'illicéité peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé, l'accomplissement d'un devoir légal ou un intérêt public prépondérant (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 137 V 76 consid. 3.2, 133 V 14 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_275/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3623/2018 précité consid. 4.3, A-2656/2014 précité consid. 2.3, A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 5.1).

6.2.2 Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 144 I 318 consid. 5.5, 137 V 76 consid. 3.2, 133 V 14 consid. 8.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_275/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.3, A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 5.1, A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 9.1.1).

6.2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, le retard ou le refus injustifié de statuer constitue un acte illicite susceptible de porter atteinte à la personnalité du justiciable et, par là même, de causer à ce dernier un dommage résultant de cette atteinte. Il ouvre donc la voie à une action en responsabilité contre l'Etat, si tant est que les autres conditions fondant une telle responsabilité soient réunies (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.3, 129 V 411 consid. 1.4, arrêts du Tribunal fédéral 2C_118/2016 du 23 mai 2016 consid. 7.2, 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-96/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.1 ; cf. Tobias Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band I/3, 3ème éd., Bâle 2017, nos 105 et 113b ; Jost Gross, Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes, 31.5.1999, betreffend Haftung wegen Rechtsverzögerung, PJA 2000 p. 334).

L'interdiction du retard injustifié découle de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Selon cette disposition, toute personne a droit, entre autres, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1, 137 I 305 consid. 2.4, 130 I 174 consid. 2.2, 125 V 373 consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5739/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Dans le cas d'un déni de justice, l'autorité judiciaire ou administrative compétente reste totalement inactive ou n'examine qu'incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle rend sa décision dans un délai inadéquat (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.2 et réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5739/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2, A-4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 5.1 ; voir Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, ad art. 25 du projet, FF 1997 I 183 ss).

6.2.4 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 12T.1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5176/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.3). L'autorité commet un retard injustifié lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. Il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4, 130 I 312 consid. 5.2, 103 V 190 consid. 3b et 3c, arrêts du Tribunal fédéral 2C_553/2017 du 30 juin 2017 consid. 5, 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 4, D-725/2014 du 28 février 2014, E-194/2014 du 4 février 2014, E-3834/2013 du 16 juillet 2013, A-4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 5). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques « temps morts » ; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2017 du 30 juin 2017 consid. 5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2197/2019 précité p. 4, E-3834/2013 du 16 juillet 2013). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, 124 I 139 consid. 2c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5176/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.3, D-2975/2012 du 4 juillet 2012 consid.2.2 et les réf. cit.).

6.2.5 Selon la jurisprudence européenne concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les réf. cit.). Le Tribunal de céans se base sur cette jurisprudence lorsqu'il statue sur recours d'un requérant d'asile contre le SEM pour déni de justice et retard injustifié (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5176/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.4, D-889/2019 du 28 mars 2019 consid. 2.4, D-2975/2012 du 4 juillet 2012 consid. 2.2). Par ailleurs, dans un arrêt rendu en droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a admis un retard injustifié dans une cause pendante depuis 33 mois et en état d'être jugée depuis 27 mois (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a).

6.2.6 Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure ; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2, 122 IV 103 consid. I.4, 119 III 1 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_312/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.5, 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2a ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-725/2014 du 28 février 2014, E-194/2014 du 4 février 2014, E-3834/2013 du 16 juillet 2013). Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non. Est uniquement déterminant le fait que l'autorité agisse ou non dans les délais (cf. ATF 130 IV 54 ibid., 125 V 188 consid. 2a, 117 Ia 193 consid. 1c, 108 V 13 consid. 4c, 103 V 190 consid. 3c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5176/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.6).

6.2.7 Finalement, les anc. art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
à 41
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 41
de loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dans leur état au 28 septembre 1999, ne prévoyaient pas de délai pour rendre la décision de première instance lorsque des mesures d'instruction s'imposaient conformément à l'anc. art. 41
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 41
LAsi. Une nouvelle teneur de l'anc. art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
LAsi est ensuite entrée en vigueur le 1er janvier 2008 selon le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (RO 2006 4745, 2007 5573 ; FF 2002 6359), directement applicable aux procédures pendantes, et était encore en vigueur le 14 janvier 2013. En particulier, l'anc. art. 37 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
LAsi prévoyait que, lorsque des mesures d'instruction s'imposaient conformément à l'anc. art. 41
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 41
LAsi, la décision [à rendre par la première instance] devait, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivaient le dépôt de la demande (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1237/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.3, D-4563/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.2.3).

6.3 Sur ce vu, le Tribunal retient ce qui suit quant à la condition de l'acte illicite.

6.3.1 En l'occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir rendu une décision dans un délai raisonnable et soutient que cette omission lui a causé un manque à gagner lié à son statut de requérant d'asile, soit un dommage de nature patrimoniale. Il y a donc lieu de s'interroger sur l'existence d'une norme de comportement ayant pour but de protéger le patrimoine du recourant en l'espèce et imposant au SEM de prendre une mesure en sa faveur et, le cas échéant, si cette autorité a omis de prendre cette mesure.

6.3.2 Contrairement à ce qu'avancent les parties, il n'y a en l'espèce qu'un seul acte illicite envisageable qui serait susceptible de fonder la responsabilité de l'Etat, soit un retard injustifié de l'autorité à statuer sur la demande d'asile du recourant. En effet, la soumission du recourant aux conditions des anc. art. 43
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LAsi, 52 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 18 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) pour pouvoir exercer une activité lucrative pendant la procédure d'asile était une conséquence légale de son statut de requérant d'asile. Il y était soumis tant que ladite procédure durait. Aucun acte illicite ne peut être retenu en l'espèce de l'application correcte de ces dispositions au recourant. Dans son arrêt 2C_218/2018 précité consid. 5, le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé ce point en précisant que l'éventuel acte illicite sur lequel le Tribunal de céans devait se prononcer était celui du retard à statuer de la part du SEM.

6.3.3 Il s'agit dès lors d'examiner s'il y a eu un retard injustifié à statuer de la part du SEM et, le cas échéant, à partir de quand. Tout d'abord, le Tribunal relève que le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 19 juillet 2001 et n'a obtenu une décision que le 14 mars janvier 2013, soit plus de 11 ans après le dépôt de sa demande, qu'il a été entendu peu de temps après son arrivée en Suisse, qu'il a collaboré à la constatation des faits en fournissant de nombreuses pièces à l'appui de sa demande, qu'il a relancé l'autorité compétente à plusieurs reprises et régulièrement jusqu'à son recours du 10 février 2009 pour qu'elle statue sur sa demande et qu'il s'est déplacé à deux reprises le 15 août 2002 et le 13 août 2003 pour s'enquérir sur place de l'état d'avancement de la procédure et solliciter un traitement plus prompt de sa demande d'asile. Contrairement à ce que le recourant allègue, lors de cette dernière visite, le SEM lui a dit espérer, sans aucune garantie, que son cas pourrait arriver en traitement encore en 2003 (« F._______ hoffe, ohne irgend eine Zusicherung, dass sein Fall noch im Jahre 2003 in konkrete Behandlung gelangen werde. »). Le Tribunal retient également que la procédure a été quelque peu retardée à cause de l'absence de domicile connu du recourant entre le 1er janvier 2004 et le 2 juillet 2004, et qu'à cette même date, le SEM lui a indiqué qu'étant donné qu'il s'agissait en l'espèce d'une demande d'asile de 2001, un traitement prochain de celle-ci pouvait être envisagé (« Da es sich vorliegend um ein Asylgesuch aus dem Jahre 2001 handelt, können wir Ihnen eine baldige Behandlung des Gesuches in Aussicht stellen. »). Il convient également de remarquer que les autorités cantonales se sont adressées à trois reprises au SEM pour qu'il rende une décision rapidement, soit le 25 février 2005 (cf. consid. A.f) et les 15 février et 31 mars 2010 (cf. consid. A.l).

6.3.4 Ensuite, il y a lieu de prendre en compte le complément de rapport médical du 24 avril 2007, établi par les Hôpitaux Universitaires de (...), ainsi que les correspondances des 15 février et 31 mars 2010 du Service des étrangers et confédérés du canton de (...), faisant part des problèmes sociaux que le recourant rencontrait dans son foyer ainsi que de son état dépressif, causés entre autres par la longue durée de la procédure d'asile. Il faut relever que ces rapports médicaux mettent en lumière l'enjeu de la procédure d'asile pour l'intéressé dont la situation en Suisse était précaire et incertaine jusqu'à son aboutissement. Le Tribunal de céans retient également que le SEM reconnaît que la durée de la procédure d'asile du recourant s'est avérée supérieure à la moyenne, que cette autorité soutient que la cause du recourant était d'une extrême complexité, que son dossier était exceptionnellement volumineux et comprenait plus d'une centaine de documents en langue (...). Il relève une certaine incohérence dans l'argumentation du SEM qui, en date du 6 février 2009, a refusé au recourant l'assistance judiciaire totale pour la procédure d'asile au motif que son dossier, malgré son volume, n'était pas suffisamment complexe, alors qu'à ce moment, la procédure d'asile était ouverte depuis plus de 7 ans. Il y a également lieu de remarquer que le SEM ne s'est pas non plus activé suite à l'introduction des délais d'ordre à l'anc. art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
LAsi le 1er janvier 2008. Cependant, contrairement à ce que soutient le recourant, les délais instaurés par l'art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855 ; FF 2014 7771) ne peuvent pas être pris pour juger si le SEM a commis un retard injustifié car ils sont entrés en vigueur plusieurs années après la décision d'octroi d'asile.

6.3.5 En outre, le Tribunal relève qu'à partir de l'automne 2001 jusqu'au 9 mars 2004, date de la radiation de la procédure d'asile, soit pendant plus de 28 mois, le SEM n'a entrepris aucune mesure d'instruction pour faire avancer la procédure du recourant, ce malgré que le recourant l'ait sommé à quatre reprises, deux fois par courrier et deux fois en personne, de statuer rapidement sur sa requête. Entre le 2 juillet 2004, date de réouverture de la procédure d'asile, et le 2 novembre 2005, date d'autorisation du transfert de domicile à (...), soit pendant 16 mois, le SEM n'a non plus accompli de mesures d'instruction, malgré la demande de l'Office des migrations du canton (...) le 25 février 2005 de rendre une décision le plus tôt possible. Entre le 2 novembre 2005 et le 13 juin 2006, date de rejet de la requête du recourant de délivrance d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour, se sont ensuite écoulés 7 mois. Entre cette date et le 6 février 2009, date du rejet de la requête d'assistance judiciaire déposée le 14 novembre 2006, soit pendant près de 32 mois, le SEM est à nouveau resté inactif, bien que le recourant lui ait demandé à plusieurs reprises de statuer sur sa cause, rapport médical à l'appui. A partir de cette date et jusqu'à fin 2012, moment auquel le SEM a enfin effectué des mesures d'instruction, d'ailleurs ni particulièrement chronophages ni volumineuses, cette autorité est restée une fois de plus inactive pendant plus de 46 mois. Le Tribunal constate qu'il y a eu quatre temps morts pendant la procédure d'asile du recourant, dépassant largement treize ou quatorze mois. Aucun d'eux n'est compensé par des périodes d'activités intenses du SEM, lequel n'a d'ailleurs entrepris aucune mesure d'instruction sur le fond entre l'automne 2001 et fin 2012, soit pendant plus de 11 ans. Certes, la cause du recourant était complexe, à tout le moins inhabituelle et les très nombreux documents produits étaient en (...). Cependant, ces circonstances concrètes ne justifient pas une si longue inertie de la part du SEM dans le traitement de cette affaire. Finalement, le Tribunal tient à rappeler que la surcharge structurelle de travail à laquelle cette autorité était alors confrontée ne peut pas justifier la lenteur excessive de la procédure d'asile du recourant.

6.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la durée excessivement longue de la procédure d'asile est choquante et constitue une violation crasse de l'interdiction du retard injustifié de statuer, découlant de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il considère que cette disposition imposait au SEM de rendre une décision dans un délai raisonnable, dans le but que le recourant soit fixé sur son sort en Suisse et puisse organiser sa vie notamment professionnelle en conséquence. Partant, il retient que la condition de l'acte illicite est remplie en l'espèce et que l'autorité inférieure a retenu à tort le contraire.

6.5

6.5.1 Quant à la question du point de départ de cet acte illicite, le Tribunal remarque tout d'abord que le recourant, dans ses écritures complémentaires, d'une part, le fixe lui-même au 1er janvier 2004 et le limite au 31 décembre 2012 et, d'autre part, ne fait valoir un dommage que pendant ce laps de temps. Ensuite, le Tribunal considère que la prise de connaissance des nombreuses pièces en grande partie en (...), produites par le recourant au SEM les 18 juillet 2002 (325 pages) et 18 juillet 2003 (125 pages) nécessitait un certain temps et qu'il ne pouvait être attendu de cette autorité qu'elle les traite immédiatement. Or, du 1er janvier au printemps 2004, le recourant était sans domicile connu, ce que cette autorité a constaté dans sa décision de radiation du 9 mars 2004. Il serait donc incohérent de retenir un retard injustifié de la part du SEM à partir d'un moment où la demande d'asile était sans objet, faute de domicile connu du recourant. Cette autorité a d'ailleurs sans retard mis fin à la procédure d'asile dès la transmission de cette information par l'Office des migrations du canton (...) le 3 mars 2004. Il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir commis un acte illicite à partir du 1er janvier 2004.

6.5.2 Le Tribunal constate également qu'à partir de la réouverture de la procédure d'asile le 2 juillet 2004, le recourant pouvait envisager un traitement prochain de celle-ci. Tenant compte, d'un côté, de la lettre du SEM du 2 juillet 2004 en ce sens et de la durée de la procédure alors ouverte depuis trois ans et, d'un autre côté, de la complexité et de la voluminosité du cas ainsi que du fait que le droit de l'asile alors en vigueur ne prévoyait pas de délai pour rendre une décision finale, le Tribunal considère que le recourant pouvait s'attendre à une décision sur le fond de sa demande d'asile jusqu'à la fin de l'année 2004. Partant, il fixe le point de départ de l'acte illicite au 1er janvier 2005. Ce point de départ est d'ailleurs corroboré par la lettre du 25 février 2005 de l'Office des migrations du canton (...), demandant au SEM de rendre une décision le plus tôt possible, qui constitue un indice supplémentaire qu'au début de l'année 2005, l'inaction du SEM était devenue manifestement inadéquate et que le délai pris pour rendre une décision au fond n'était plus raisonnable.

6.6 Partant, le Tribunal retient que l'acte illicite a duré du 1er janvier 2005 au 14 janvier 2013, date de l'octroi de l'asile au recourant.

7.

À présent, il convient d'examiner si l'autorité inférieure a retenu à juste titre qu'il n'y avait pas de rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage allégué.

7.1

7.1.1 Le recourant fait valoir qu'en tant que requérant d'asile, il était soumis à des conditions très spéciales pour pouvoir travailler. Il rappelle qu'il lui était interdit d'exercer une activité lucrative indépendante et que, n'étant pas titulaire d'un permis B ou C, il ne pouvait pas accéder au stage d'avocat ni exercer cette activité, alors que c'est sa profession. Il ajoute que l'art. 21 al. 1
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
LSE Art. 21 Travailleurs étrangers en Suisse - 1 Le bailleur de services n'engage en Suisse que des étrangers qui sont admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative et autorisés à changer d'emploi.
loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) interdit d'engager des requérants d'asile titulaires d'un permis N.

7.1.2 Ensuite, le recourant allègue avoir été informé par l'Hospice général que les requérants d'asile n'avaient accès qu'aux branches de l'hôtellerie, du bâtiment, de l'agriculture et de la sylviculture. Il estime qu'il pouvait se fier de bonne foi aux indications contenues dans sa brochure officielle et que les informations qui lui ont été données par cet organisme, compétent en matière d'assistance des requérants d'asile et de réinsertion professionnelle, engageaient les autorités publiques.

7.1.3 Le recourant ajoute qu'en tant que requérant d'asile, il lui était interdit en fait et en droit d'exercer une activité lucrative correspondant à ses compétences professionnelles. Il affirme que compte tenu de son expérience professionnelle, il aurait pu prétendre à des postes de cadre dans des secteurs comme l'information et la communication, les transports et l'entreposage, le service public, les services scientifiques et techniques, la production et la distribution d'énergie, l'industrie manufacturière et les activités financières et d'assurance. Il considère qu'en tant qu'avocat à (...), pratiquant en français, anglais et (...) et disposant d'un large réseau (...), il aurait pu toucher un revenu annuel d'au moins 200'000 francs depuis l'obtention de l'asile au lieu de revenus d'à peine 50'000 francs par an pour les domaines réservés aux requérants d'asile. Il indique qu'il aurait également pu déployer une activité de conseil dans le domaine informatique ou de transfert de fonds avec le (...) pour un revenu au moins équivalent. Il précise que ces postes ne lui étaient pas proposés en raison de la règle de priorité ainsi que de la durée de validité de son permis N très limitée. Le recourant souligne qu'il a produit de nombreuses lettres prouvant qu'il a postulé à des postes de cadres, compatibles avec ses compétences, à l'administration publique de (...), à l'ONU, à l'Ecole d'avocature du canton de (...) ([acronyme de l'école]), chez plusieurs sociétés privées et banques, auprès des sociétés de placement G._______ et H._______ mais que ses démarches sont restées sans succès en raison de son statut précaire. Il relève que l'accès à un poste dans une organisation internationale lui était également fermé.

7.1.4 Ensuite, le recourant précise qu'il a par conséquent étudié le droit dans l'attente de l'issue de la procédure d'asile, tout en étant empêché de s'inscrire auprès de l'Ecole d'avocature de (...). Selon lui, le fait qu'il ait étudié démontre qu'il avait l'intention d'exercer une activité lucrative si l'accès au marché du travail (...) ne lui avait pas été interdit. Il précise qu'actuellement, il exerce une activité lucrative indépendante d'avocat et que son revenu est en progression constante.

7.1.5 Le recourant soutient que si l'octroi de l'asile avait été décidé en juillet 2004 comme l'indiquait le SEM à l'époque, il aurait pu commencer ses activités professionnelles dès la fin de l'année 2004 comme il a pu le faire en 2013 suite à l'octroi de l'asile. Il relève que le retard à statuer du SEM a eu des conséquences financières en raison de son impossibilité de trouver une activité lucrative adéquate et convenable au sens de l'art. 16 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), correspondant à ses compétences professionnelles acquises au (...). Il en conclut que l'omission illicite est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage qu'il a subi, consistant dans un manque à gagner du fait qu'il n'a pas pu exercer la même activité professionnelle que celle qu'il aurait pu déployer s'il avait été mis au bénéfice du statut de réfugié dans un délai raisonnable, et que ce rapport de causalité n'a pas été interrompu par le fait qu'il ait pu exercer une activité lucrative dépendante mais limitée à certains secteurs. Il ajoute que le niveau de la preuve à apporter à cet égard par le lésé est celui de la haute vraisemblance.

7.2

7.2.1 Vu les nombreuses formations et expériences professionnelles du recourant, l'autorité inférieure estime qu'un travail lui aurait été accessible pendant la procédure d'asile même en étant étudiant. Elle admet que le recourant ne pouvait pas exercer une activité lucrative indépendante dans le canton de (...) pendant la procédure d'asile mais remarque qu'il pouvait exercer une activité lucrative salariée non limitée aux branches de l'hôtellerie, du bâtiment, de l'agriculture et de la sylviculture. Elle constate qu'il ressort de la brochure de l'Hospice général que la prise en charge des requérants d'asile est centrée sur l'accroissement des compétences dans ces branches spécifiques mais n'y est pas limitée.

7.2.2 Ensuite, l'autorité inférieure remarque que les trois lettres de postulation du recourant à des postes de cadre datent toutes du 27 décembre 2005, se limitent à une page et que ni le dossier de postulation ni la réponse à celles-ci n'ont été produits. Elle doute dès lors sérieusement de l'existence de ces postulations et de leurs chances réelles, indépendamment du statut de requérant d'asile. Elle remarque que l'octroi de l'asile en 2013 ne lui a d'ailleurs pas permis à ce jour d'obtenir un poste de cadre. L'autorité inférieure ajoute que le recourant n'a déposé aucune demande d'équivalence de son titre d'avocat (...) en Suisse, ce qui constitue également une faute de sa part dans sa recherche de travail. Elle fait en outre valoir que ni les attestations de I._______, ni les quatre lettres de postulation ne prouvent que le recourant aurait obtenu un poste de cadre s'il avait déjà obtenu l'asile. Selon elle, le refus d'inscription du recourant à l'école d'avocature ne constitue pas non plus une preuve qu'il aurait été accepté si la Suisse lui avait déjà accordé l'asile. Elle souligne qu'en 2004, 2005 et 2007, le recourant n'avait aucune formation juridique suisse, qu'il l'a terminée le 13 février 2013, soit après l'obtention de l'asile et que, partant, il ne pouvait pas prétendre à un poste de cadre pendant la procédure d'asile qui correspond à sa période de formation universitaire en Suisse de 2004 à 2013.

7.2.3 Par ailleurs, l'autorité inférieure affirme que le recourant n'est pas resté inactif et qu'au lieu d'exercer une activité lucrative, il a préféré étudier. Elle estime que le SEM n'est donc pas la cause de son absence d'activité lucrative pendante la procédure d'asile. Finalement, elle rappelle que le fardeau de la preuve concernant le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage appartient au recourant et en conclut que sa demande en dommages-intérêts doit être rejetée pour absence de rapport de causalité.

7.3

7.3.1 La responsabilité de l'Etat suppose que l'acte illicite du fonctionnaire soit dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec le dommage allégué. Il y a causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'acte illicite, le dommage allégué ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (condition sine qua non). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.2, 133 III 462 consid. 4.4.2, 129 II 312 consid. 3.3 ; ATAF 2014/43 consid. 4.1 et les réf. cit.).

7.3.2 Lorsque le manquement reproché est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le résultat dommageable aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli ; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (cf. ATF 133 V 14 consid. 9.2, 132 III 311 consid. 3.5, 115 II 449 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.2). Il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si l'intéressé avait agi conformément à ses devoirs (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les réf. cit. ; ATAF 2014/43 consid. 4.2 traduire une partie, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3757/2016 du 3 mai 2017 consid. 8.1, A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 10.1). Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur ; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (cf. ATF 141 V 51 consid. 8.1, 132 III 715 consid. 2.3, 115 II 440 consid. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.2, 4A_87/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1.3, 4A_416/2013 du 28 janvier 2014 consid. 3.1 ; ATAF 2014/43 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3757/2016 du 3 mai 2017 consid. 8.1). L'examen de la causalité hypothétique s'effectue en deux étapes. D'abord, le juge doit rechercher, en fonction du but protecteur de la disposition légale ou du principe juridique entrant en ligne de compte et des circonstances propres à la cause en litige, quel eût été l'acte à ne pas omettre in casu. Ensuite, le juge doit supputer les incidences concrètes de l'acte omis pour décider si l'omission a porté à conséquence dans le cas concret. Si l'action aurait selon toute vraisemblance empêché le résultat, alors il faut en conclure que l'omission est en rapport de causalité hypothétique avec le dommage (cf. ATF 122 III 229 consid. 5a/aa ; ATAF 2014/43 consid. 4.2 et les réf. cit.).

7.3.3 En cas de causalité hypothétique, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante (« überwiegende Wahrscheinlichkeit ») plaide pour un certain cours des événements (cf. ATF 141 V 51 consid. 8.1, 115 II 440 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.2 ; ATAF 2014/43 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 décembre 2018 A-4385/2016 consid. 4.2). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les réf. cit. ; ATAF 2014/43 consid. 4.3).

7.3.4 En particulier, les conditions auxquelles le recourant était soumis pour pouvoir exercer une activité lucrative étaient les suivantes. L'anc. art. 43
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LAsi, intitulé « autorisation d'exercer une activité lucrative », dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 1999 (RO 1999 2298) au 28 février 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855), prévoyait que pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative (al. 1, première phrase) et que le requérant qui est autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler (al. 4). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 43 al. 1bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LAsi prévoit que les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI (RO 2007 5437, 2008 5405). L'anc. art. 52 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 52 Requérants d'asile - (art. 30, al. 1, let. l, LEI, et art. 43 LAsi)
1    Si les conditions relevant du droit d'asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont remplies, les requérants d'asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si:
a  la situation économique et de l'emploi le permet;
b  il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
c  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
d  l'ordre de priorité est respecté (art. 21 LEI);
e  ils ne sont pas sous le coup d'une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100 qui est entrée en force.
2    ...101
OASA, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2009 (RO 2008 6273) au 28 février 2017, prévoyait que si les conditions relevant du droit d'asile (art. 43 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
à 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LAsi) sont remplies, les requérants d'asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si : la situation économique et de l'emploi le permet (let. a ) ; il existe une demande d'un employeur (art. 18
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
a  son admission sert les intérêts économiques du pays;
b  son employeur a déposé une demande;
c  les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
, let. b, LEtr [ancienne abréviation de la LEI (RO 2017 6521)] ; let. b) ; les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si:
1    Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si:
a  les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, et que
b  les montants des remboursements visés à l'al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche.
2    L'employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière ou d'un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire.
3    En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 2.
LEtr ; let. c) et l'ordre de priorité est respecté (art. 21
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
1    Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
2    Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
a  les Suisses;
b  les titulaires d'une autorisation d'établissement;
c  les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative;
d  les étrangers admis à titre provisoire;
e  les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative.
3    En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33
LEtr ; let. d ; cf. Graf, L'accès au marché suisse du travail par les personnes du domaine de l'asile : mises en perspective, CERT 13/2019, p. 34 sv.). La loi d'application du 18 décembre 1987 de la loi fédérale sur l'asile du canton de (...) (LaLAsi, F 2 15), en vigueur depuis le 20 février 1988, précise que l'OCPM est l'autorité compétente notamment pour délivrer des autorisations d'exercer une activité lucrative provisoire (art. 1 al. 1) et que l'Hospice général est l'organisme compétent en matière d'assistance des requérants d'asile ainsi que des réfugiés au bénéfice d'un permis d'établissement (art. 3 al. 1).

7.4

7.4.1 En l'espèce, le but du principe de célérité était de garantir au recourant que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. L'acte attendu du SEM était qu'il statue sur sa demande d'asile jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. Il s'agit dès lors de se demander quel aurait été le cours hypothétique des événements si le SEM avait rendu une décision au plus tard à cette date et d'examiner s'il existe un rapport de causalité hypothétique entre le retard à statuer et le dommage allégué.

7.4.2 Comme vu ci-dessus (cf. consid. 7.3.4) et relevé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_118/2016 du 23 mai 2016 consid. 7.3 ; consid. D.b) ainsi que par l'OCPM (cf. consid. H.f), pendant la procédure d'asile, le recourant avait bel et bien la possibilité d'exercer une activité lucrative, tout en étant certes soumis à certaines conditions, celles-ci étant cependant pour la plupart également applicables aux autres catégories d'étrangers. En particulier, la condition de l'autorisation préalable des autorités du marché du travail était également applicable aux ressortissants d'Etats hors UE/AELE (cf. art. 11
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative - 1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
1    Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2    Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3    En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur.
LEI ; décision d'asile du 14 janvier 2013, pièce 1184 du classeur n° 2 du dossier de la procédure d'asile), lesquelles avaient une pratique souple et mettaient surtout l'accent sur le respect des conditions de travail et de rémunération.

7.4.3 En particulier, la feuille explicative de l'Hospice général produite par le recourant contient des informations générales et abstraites sur l'asile à (...) en 2009. Elle ne démontre ni une interdiction ni une limitation prononcée à son encontre. Elle a la teneur suivante (cf. pièce n° 2 du bordereau joint à la réplique du 8 mars 2017 ; pièce n° 7 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019) :

« Autonomie

Les personnes accueillies dans cette phase sont autonomes : elles gèrent leur vie quotidienne et leur budget et exercent une activité d'insertion ou un emploi.

La prise en charge est centrée sur :

l'accroissement des compétences (les personnes en cours de procédure n'ont accès qu'aux secteurs de l'hôtellerie, du bâtiment, de l'agriculture et de la sylviculture) ;

la recherche d'emploi ;

l'aide au maintien d'une activité occupationnelle ou lucrative ;

l'aide à la recherche d'un logement hors de l'ARA en cas d'emploi lucratif. »

La précision, selon laquelle les personnes en cours de procédure n'ont accès qu'à des secteurs spécifiques est appondue à l'accroissement des compétences et non à la recherche d'emploi, ce qui permet de comprendre que la prise en charge est limitée à l'accroissement des compétences dans ces domaines mais que la recherche d'emploi n'y est pas limitée. Cette feuille ne limite donc pas l'activité lucrative des requérants d'asile à certains domaines ni leur interdit de postuler dans d'autres branches que celles mentionnées. Par ailleurs, pendant la procédure d'asile, le recourant a postulé dans des branches autres que celles mentionnées. Il n'a donc pas limité sa recherche d'emploi en fonction de sa compréhension de la feuille informative de l'Hospice général, laquelle n'a donc pas influencé son comportement. Finalement, étant donné que c'est l'OCPM qui est compétent pour autoriser l'exercice d'une activité lucrative provisoire, l'Hospice général n'aurait de toute façon pas été compétent pour prononcer une interdiction à l'encontre du recourant. Il est ici précisé que l'art. 23a du Règlement d'exécution du 25 juillet 2007 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du canton de (...) (RIASI, J 4 04.01), cité par le recourant et prévoyant un service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général, est entré en vigueur le 1er février 2012 seulement et n'était pas applicable au recourant pendant la majorité de la procédure d'asile. Partant, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'était pas soumis à une interdiction légale d'exercer une activité lucrative salariée ni limité par la loi à certaines branches d'activités pendant la procédure d'asile.

7.4.4 S'agissant de savoir si le statut de requérant d'asile du recourant a eu des conséquences factuelles sur ses recherches d'une activité lucrative salariée, il peut tout d'abord être remarqué ce qui suit. Il ressort des statistiques en matière d'asile établies par le SEM qu'à (...), l'effectif des requérants d'asile avec permis N exerçant une activité a varié de 8.1% à 24.2% entre 2005 et 2013, alors que l'effectif des réfugiés reconnus avec asile, permis B, et activité lucrative a varié de 11.9% à 26.6% entre 2008 et 2012, ces dernières statistiques n'étant pas disponibles de 2005 à 2007 (cf. statistiques publiées sur www.sem.admin.ch Publications & services Statistique en matière d'asile Archives dès 1994 [année topique] Décembre Effectifs, page consultée le 23 février 2021). Vu ces statistiques, les chances effectives du recourant d'exercer une activité lucrative étaient donc légèrement plus faibles en tant que requérant d'asile qu'en tant que réfugié reconnu avec l'asile. Cependant, selon les sociologues, la durée du séjour, qui permet à la personne d'apprendre la langue et de développer des réseaux, est plus pertinente en termes d'accès au marché du travail que le cadre légal (cf. Graf, op.cit., p. 36 et les réf. cit.). À cet égard, le recourant est arrivé dans le canton de (...) entre 2004 et 2005 (cf. consid. A.e et A.g) et, fin 2005, il ne maîtrisait à l'évidence pas encore suffisamment le français (cf. consid. 7.4.5.3). À présent, il convient de supputer les incidences concrètes de l'absence de décision du SEM entre le 1er janvier 2005 et le 13 janvier 2013 en fonction de la situation particulière du recourant.

7.4.5

7.4.5.1 Durant cette période, le recourant a postulé à des emplois salariés à cinq reprises, trois fois le 27 décembre 2005 ainsi que deux fois le 26 novembre 2007 (cf. pièces nos 4, 5, 6, 9 et 10 du bordereau joint au recours du 30 octobre 2015 ; pièces nos 6 et 7 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019), ce qui est extrêmement peu pour une période de près huit ans pour espérer concrètement obtenir un emploi, indépendamment de sa nature. Le recourant n'a produit aucune postulation pour la période allant de décembre 2007 à janvier 2013, soit pendant plus de 5 ans. Il est ici précisé que sa postulation du 8 juillet 2003 comme Chef de mission à l'ONU, comportant le même texte que celui cité ci-dessous, n'est pas prise en compte, celle-ci étant intervenue avant que le retard dans la décision d'asile à rendre ne devienne illicite (cf. pièces nos 7 et 7a du bordereau joint au recours du 30 octobre 2015 ; pièce n° 6 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019). Ses deux postulations à l'(...) de 2011 et 2012 ne sont pas non plus prises en considération, l'école d'avocature de (...) étant une école et non un employeur (cf. pièces nos 8 et 8a du bordereau joint au recours du 30 octobre 2015 ; pièce n° 8 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019). Il ressort de ses deux postulations pour des postes de cadre au sein de banques ou d'assurances, effectuées en personne le 26 novembre 2007 auprès d'H._______ et de G._______ et attestées par I._______ près d'un an plus tard le 23 octobre 2008, que ces sociétés lui ont déclaré qu'elles ne contractaient pas des contrats de travail avec des personnes détentrices d'un permis N. Ses trois postulations du 27 décembre 2005 ont été faites par écrit et envoyées à la même date, le 4 janvier 2006. Toutes consistent en une lettre de motivation comportant le texte identique suivant :

« Dear Mister,

I submit my application by e-mail for the above-mentioned post.

I enclose and attached my Personal History Form for your consideration.

I would be delighted to supply any further information you may require.

I will be happy to attend an interview and consequently work with you in your organization.

Thank you in advance for your interest.

Yours respectfully,

A._______ »

7.4.5.2 Il est manifeste que ce texte, standard et sommaire, est inadapté aux emplois pour lesquels le recourant a postulé, soit de Secrétaire général du Département des constructions du canton de (...), de gestionnaire des institutions financières junior de la Banque cantonale de (...) et d'auditeur interne/IT chez J._______. En effet, il est notoire que pour pouvoir obtenir un entretien d'embauche pour un poste de cadre, il est nécessaire d'adapter sa lettre de motivation au poste convoité et à l'entreprise sollicitée et qu'une lettre type n'expliquant pas les motivations et les qualités concrètes du candidat n'est pas suffisante. En outre, le recourant s'est contenté de joindre à ses postulations un « Personal History Form » des Nations Unies non seulement pour sa postulation du 8 juillet 2003 pour cette organisation internationale mais également pour ses trois autres postulations du 27 décembre 2005, sans y joindre un curriculum vitae ou d'autres attestations portant sur ses formations et expériences professionnelles. En outre, le fait que le recourant précise dans le texte de ses lettres de motivation du 27 décembre 2005 qu'il les soumet par courriel alors qu'il les a envoyées par courrier recommandé le 4 janvier 2006 seulement ajoute au manque de sérieux de celles-ci (cf. pièce n° 4 du bordereau joint au recours du 30 octobre 2015 ; pièce n° 6 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019). Dans ces circonstances, le Tribunal retient que même si le recourant avait déjà obtenu l'asile, ses postulations du 27 décembre 2005 et du 26 novembre 2007 n'auraient, avec une vraisemblance prépondérante, malgré cela pas été honorées de succès.

7.4.5.3 En outre, ces postulations ont toutes été rédigées en anglais alors qu'au moins pour le poste de Secrétaire général du Département des constructions du canton de (...), le français constituait clairement une condition d'acceptation. Il faut en déduire que le recourant ne maîtrisait pas suffisamment cette langue en tout cas jusqu'à début 2006, ce qui n'améliorait pas ses chances de succès de trouver un poste de cadre à (...) ni en Suisse romande. Par ailleurs, jusqu'au 16 septembre 2009, date de l'obtention de son Bachelor en droit suisse, le recourant ne bénéficiait d'aucun titre de formation suisse, universitaire ou autre. Il n'allègue pas non plus avoir effectué les démarches nécessaires pendant la procédure d'asile pour faire reconnaître en Suisse ses formations effectuées au (...) de génie civil, de mécanique, d'aéronautique et d'avocat, ce qui n'améliorait manifestement pas ses chances de succès pour obtenir un poste de cadre en Suisse. Il faut en conclure que les postulations effectuées par le recourant sont insuffisantes tant en nombre qu'en qualité pour obtenir un poste de cadre, qu'il n'a pas postulé de manière sérieuse et que ce n'est pas son statut de requérant d'asile qui l'a empêché d'obtenir le poste de cadre auquel il aspirait.

7.4.6 Par ailleurs, s'il est établi que la loi interdisait au recourant d'exercer une activité indépendante pendant la procédure d'asile, il ressort de sa déclaration signée du 6 juin 2005 devant la police judiciaire du canton de (...) qu'il a passé outre cette interdiction (cf. pièces 1286 et 1289 du classeur n° 3 du dossier de la procédure d'asile). En effet, selon celle-ci, il proposait ses services pour divers travaux comme par exemple l'installation de lampes, en faisant paraître des annonces dans le journal K._______, pour un revenu d'environ 600 francs par mois, tout en étant conscient ne pas bénéficier d'un permis pour exercer ce métier. Bien qu'il passe sous silence ces faits dans la présente procédure en responsabilité, le recourant a donc effectivement travaillé comme indépendant pendant la procédure d'asile, en parallèle à ses études de droit. Partant, son statut de requérant d'asile ne l'a pas non plus empêché d'exercer, au noir, une activité lucrative indépendante.

7.4.7 Le recourant n'allègue pas non plus avoir postulé pour des emplois salariés autres que de cadres. Au contraire, il avance qu'il ne souhaitait pas exercer une activité lucrative sans lien avec sa formation effectuée au (...). Il convient ici de préciser que, contrairement à ce qu'il soutient, l'art. 16 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
LACI ne lui était pas applicable étant donné qu'il n'était pas assuré par l'assurance chômage pendant la période topique. La question qui se pose ici n'est donc pas de savoir si le recourant était contraint ou non par la loi de postuler ou d'accepter des postes sans rapport avec sa formation, mais si la perte de gain alléguée aurait été empêchée si la Suisse lui avait accordé l'asile avant la fin de l'année 2004. Or, vu les motifs susmentionnés, le Tribunal ne parvient pas à la conviction que le dommage allégué par le recourant aurait été empêché avec une vraisemblance prépondérante dans l'hypothèse où le SEM aurait statué sans retard. Il en conclut qu'il n'y a pas de rapport de causalité hypothétique entre l'absence de décision entre janvier 2005 et janvier 2013 et le prétendu.

7.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure a à bon droit retenu qu'il n'y avait pas de rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage allégué.

8.

Bien que la condition du lien de causalité n'est pas remplie en l'espèce, ce qui suffit pour rejeter le recours, il convient tout de même, par souci d'exhaustivité, d'examiner si l'autorité inférieure a à juste titre retenu que la condition du dommage faisait également défaut.

8.1

8.1.1 Le recourant souligne que le montant de son dommage peut être établi par des données statistiques, par une expertise ou en comparant avec le revenu moyen d'un travailleur de la profession qu'il exerce. S'agissant de l'expertise produite, il précise que C._______ est professeur à la Haute école de gestion de (...), spécialiste en matière du marché de travail suisse et a déjà fait de nombreuses expertises judiciaires. Il affirme que son expertise est valable, rend vraisemblable sa perte de gain et prouve son dommage, soit les revenus qu'il aurait pu percevoir en travaillant de 2004 à 2013 s'il avait obtenu l'asile début 2004. Il ajoute qu'elle constitue une preuve facilitée en sa faveur et permet de considérer le dommage comme établi sur la base d'une simple estimation. Il soutient que l'autorité inférieure viole le principe de la bonne foi en exigeant que l'expertise soit datée et signée, et qu'il découle de diverses pièces qu'elle date du 20 janvier 2010 et a été signée numériquement par un échange de courriels.

8.1.2 Le recourant remarque que cette expertise établit que son gain manqué entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2012 se monte à 1'309'575 francs, soit un salaire annuel moyen de 156'838 francs par an du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 et de 168'065 francs par an du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, au total 1'445'223 francs, moins son revenu issu de l'aide sociale pendant cette même période, soit 135'648 francs, 15'072 francs par an pendant 9 ans. Il précise que son profil salarial a été déterminé à l'aide du calculateur individuel de salaires pour le canton de (...), qu'il prend en considération un salaire moyen situé entre le profil bas et le profil haut déterminé par l'expertise, et que celui-ci a été sous-estimé en comparaison avec le calculateur Salarium de l'Office fédéral de la statistique (l'OFS). Sur ce montant, il fait valoir des intérêts moratoires de 5% dès le 1er janvier 2010.

8.1.3 En outre, le recourant précise que depuis mi-2013, il pratique une activité de conseil indépendant et que son revenu, en constante progression, a été d'environ 40'000 francs pour 2014. Il ajoute qu'actuellement, il travaille depuis début 2018 en tant qu'avocat indépendant et qu'il a obtenu un revenu, bénéfice de l'exercice AVS, de 124'421.45 francs pour 2018, et que son chiffre d'affaires de l'exercice comptable 2018 s'élève à 156'485 francs. Finalement, invoquant l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, le recourant soutient qu'il faut renverser le fardeau de la preuve ou limiter le degré de preuve requis à la simple vraisemblance et qu'un tel assouplissement est justifié car il s'agit d'un cas administratif de responsabilité de la Confédération qui trouve ses origines dans le droit de l'asile et humanitaire. Il rappelle qu'en matière administrative, les faits doivent être établis d'office, à l'aide de la collaboration des parties et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il estime avoir fourni, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant son estimation et que celui-ci est établi ou du moins rendu vraisemblable.

8.2 L'autorité inférieure, quant à elle, allègue que le prétendu dommage de 1'500'000 francs n'est pas établi par le recourant, alors qu'il lui incombe de le prouver en application de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) avec les pièces justificatives à l'appui. En particulier, elle indique que l'expertise remise n'est ni datée ni signée et que le recourant n'a remis aucune pièce justificative prouvant ou rendant vraisemblable sa perte de revenu. Elle ajoute qu'il n'a remis aucun document concernant les revenus qu'il aurait pu percevoir en tant qu'étudiant en travaillant pendant la procédure d'asile. Elle remarque que les pièces produites par le recourant n'indiquent pas le montant de son revenu et conteste qu'elles démontrent une progression constante de celui-ci.

8.3

8.3.1 Le dommage juridiquement reconnu se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 144 III 155 consid. 2.2, 139 V 176 consid. 8.1.1, 137 III 158 consid. 3.2.2, 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf. cit. ; ATAF 2017 I/5 consid. 5.1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5263/2018 du 16 décembre 2020 consid. 8.2, A-7101/2014 du 16 février 2017 consid. 3.4, A-96/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.2.1.1).

8.3.2 Selon l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant du dommage qu'il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage ; les circonstances alléguées par le lésé doivent être aptes à prouver de manière suffisante le fait qu'un dommage soit survenu et son ampleur. L'allocation de dommages-intérêts suppose que la survenance du dommage prétendu ne se situe pas seulement dans le champ des possibilités mais apparaisse proche de la certitude. L'exception de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive. Elle octroie un large pouvoir d'appréciation au juge, en ce sens qu'elle permet de considérer le dommage comme établi sur la base d'une simple estimation. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (cf. ATF 144 III 155 consid. 2.3, 143 III 297 consid. 8.2.5.2, 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf. cit., 122 III 219 consid. 3a et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-96/2010 précité consid. 3.2.1.1 et les réf. cit.). Dans un tel cas, l'existence d'un dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (« überwiegende Wahrscheinlichkeit » ; cf. ATF 144 III 264 consid. 5.2 sv. ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_6/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.2, 4A_397/2016 du 20 novembre 2016 consid. 5.1). La détermination équitable du dommage repose sur une appréciation de l'état de fait et relève de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits (cf. ATF 143 III 297 consid. 8.2.5.2, 131 III 360 consid. 5.1, 128 III 271 consid. 2b/aa, 122 III 219 consid. 3b).

8.4

8.4.1 En l'espèce, la preuve stricte d'un éventuel dommage qu'aurait subi le recourant ne peut pas être apportée, dans la mesure où il est impossible de déterminer avec certitude ce qu'aurait fait le recourant si le SEM n'avait pas tardé à statuer. Le recourant bénéficie donc de l'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, tant s'agissant de l'existence du dommage que, le cas échéant, de sa quotité. Il s'agit donc d'examiner si le recourant a établi l'existence de son dommage avec une vraisemblance prépondérante. Tout d'abord, il sied de remarquer que l'expertise qu'il produit, portant sur une évaluation statistique de son revenu sur la période allant de mai 2001 à décembre 2009, n'est ni signée ni datée, bien qu'il lui ait été possible de la faire signer par son auteur au cours de la présente procédure (cf. pièces nos 11 et 11a du bordereau joint au recours du 30 octobre 2015 ; pièce n° 3 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019). Quoi qu'il en soit, le Tribunal note que la première hypothèse visée par l'expertise, soit « sur la base des informations mises à disposition par le mandant, et en supposant que [le recourant] aurait exercé son activité professionnelle au (...) de mai 2001 à ce jour, estimer son revenu salarial annuel en CHF 2010 pour les années 2002 et 2010 », n'est pas pertinente pour déterminer sa perte de gain éventuelle sur le marché suisse pendant la procédure d'asile puisqu'il n'a pas poursuivi sa carrière professionnelle au (...) et s'il l'avait fait, il n'aurait avec une vraisemblance prépondérante pas été requérant d'asile en Suisse.

8.4.2 Quant à la seconde hypothèse, soit « sur la base du profil de compétences et de qualifications [du recourant], déterminer son profil salarial statistique sur le marché (...) du travail de 2002 jusqu'à l'âge de la retraite », elle se base sur une fourchette salariale estimée à partir du calculateur individuel de salaires de l'OFS pour une personne ayant un niveau de formation universitaire et de celui du canton de (...) mais ne tient pas compte des circonstances concrètes du cas d'espèce. En particulier, elle assume que le recourant a une formation équivalente au niveau universitaire et qu'il pourrait occuper un poste exigeant les niveaux de qualifications les plus élevés. Cependant, elle ne prend pas en considération qu'entre janvier 2005 et janvier 2013, le recourant n'avait pas fait reconnaître ses diplômes professionnels obtenus au (...) en Suisse, qu'il ne bénéficiait d'aucune formation professionnelle, universitaire ou autre, achevée en Suisse, qu'il avait une connaissance limitée du français et qu'il n'avait pas recherché sérieusement une activité lucrative salariée. Elle ne tient pas non plus compte de la rémunération obtenue en moyenne en Suisse ou à (...) par des réfugiés reconnus avec asile. Partant, cette expertise n'est pas apte à établir, avec une vraisemblance prépondérante, que le recourant a subi un dommage, ni le cas échéant, son étendue. Pour les mêmes motifs, en particulier le fait que le recourant n'était pas titulaire d'un titre d'avocat reconnu en Suisse pendant la période topique, le revenu annuel moyen des avocats suisses ne permet pas non plus d'établir l'existence d'un dommage en l'espèce d'une manière proche de la certitude.

8.4.3 Par ailleurs, le recourant est contradictoire dans ses déclarations concernant ses revenus issus de ses activités d'indépendant depuis l'octroi de l'asile. D'une part, motivant sa requête au fond, le recourant allègue qu'en 2014, son revenu a été d'environ 40'000 francs, qu'il est en constante progression et que, pour l'année 2018, il a obtenu un revenu, bénéfice de l'exercice AVS, de 124'421.45 francs et un chiffre d'affaires de l'exercice comptable 2018 de 156'485 francs (cf. recours du 30 octobre 2015, p. 4, allégué n° 18 ; détermination du 19 mars 2019, p. 7, allégué n° 4.2). D'autre part, dans le cadre de sa requête d'assistance judiciaire pour les frais de procédure, il indique toucher un revenu d'environ 2'954 francs en 2015, ce qui équivaut à environ 35'448 francs sur 12 mois, soit un revenu qui n'est pas en progression par rapport à celui obtenu en 2014 (cf. formulaire sur l'assistance judiciaire du 29 novembre 2015, acte n° 7 du dossier A-7009/2015). En outre, dans son recours au Tribunal fédéral du 5 mars 2018, le recourant a réitéré sa requête d'assistance judiciaire pour les frais de procédure, rappelant que son revenu est proche du minimum vital, dès lors qu'il n'est pas évident de démarrer une activité d'avocat à (...) ans, et que la condition de l'indigence est donc largement remplie. Il est curieux que le recourant, pour motiver son recours au fond devant le Tribunal de céans, allègue avoir touché un revenu de 124'421.45 en 2018.

8.4.4 En outre, le recourant produit son compte de profits et pertes de l'exercice et son bilan au 31 décembre 2018, le formulaire d'assujettissement à la taxe professionnelle communale pour l'exercice comptable 2018, réceptionné par la Ville de (...) le 18 mars 2019, ainsi qu'un aperçu du questionnaire pour la détermination de l'assujettissement à la TVA du 15 mars 2019 (cf. pièces nos 10 à 13 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019). Ces documents, uniquement signés par le recourant, ne donnent pas d'indication sur son revenu mais uniquement sur son chiffre d'affaires total réalisé en 2018 et sur ce chiffre d'affaires moins les charges. Aucun document ne provient ni n'est confirmé par une autorité de taxation. En particulier, le recourant ne produit pas de décision de taxation.

8.4.5 Le Tribunal remarque que, pendant la procédure d'asile, les revenus du recourant se sont élevés à environ 22'272 francs par an, soit 15'072 francs perçus de l'aide sociale et environ 7'200 francs (600 francs X 12) gagnés par des petits travaux (cf. consid. 7.4.6). Vu ses revenus obtenus en 2015 (cf. consid. 8.4.3), près de trois ans après avoir obtenu l'asile en Suisse ainsi qu'une Maîtrise universitaire en droit international et européen de l'Université de (...), il estime hautement probable que si le recourant avait commencé une activité officielle d'indépendant en 2005 déjà, il aurait perçu un revenu de l'ordre de grandeur de celui effectivement touché pendant la procédure d'asile et n'a donc pas subi une diminution involontaire de sa fortune nette. Ce faisant, il tient compte du fait que les études de droit suisse suivies par le recourant à l'Université de (...) entre 2004 et 2013 lui permettent avec une vraisemblance prépondérante d'améliorer ses revenus actuels. Partant, ceux-ci ne peuvent pas servir de base pour estimer les revenus qu'il aurait perçus s'il avait pu commencer une activité de conseil indépendant en 2005 déjà, à l'époque sans formation universitaire en droit suisse, ni formation reconnue en Suisse et avec une connaissance limitée du français. Selon ses allégations, c'est à partir du début 2018 seulement que le recourant s'est inscrit à (...) en tant qu'avocat UE/AELE avec le titre « (...) » et le barreau du (...), soit cinq ans après l'obtention de l'asile en Suisse. Le Tribunal remarque également que si le recourant allègue pratiquer une activité de conseil indépendant depuis la moitié de l'année 2013 déjà, il ressort du formulaire d'assujettissement à la taxe professionnelle communale qu'il a produit que le début effectif d'activité a été le 1er janvier 2018 et que l'année 2018 est le premier exercice comptable à (...).

8.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que, d'un point de vue objectif, aucun motif important ne plaide pour l'exactitude de l'allégation du recourant, selon laquelle il a subi un dommage du fait du retard à statuer de la part du SEM. Il retient que la survenance du dommage allégué n'apparaît pas proche de la certitude et que son existence n'a pas été établie avec une vraisemblance prépondérante. Cette condition de la responsabilité de l'Etat fait également défaut, ce que l'autorité inférieure a à bon droit retenu. Vu l'absence de dommage, aucun intérêt moratoire n'est dû.

9.

Par souci d'exhaustivité, il convient tout de même de traiter la question d'éventuelles fautes propres du recourant à prendre en compte, le cas échéant, dans la fixation du montant de l'indemnité.

9.1

9.1.1 Le recourant conteste avoir commis toute faute en ne déposant pas de recours pour retard injustifié. En outre, il estime qu'il n'était pas obligé d'accepter un travail sans rapport avec sa formation et ne correspondant pas à ses qualifications et qu'il n'y a donc pas lieu de lui imputer une violation de son obligation de réduire le dommage. Il ajoute que l'imputation n'est justifiée que pour les avantages financiers en lien de connexité avec le sinistre et qu'il n'y a pas de connexité entre son interdiction de travail et ses études. Finalement, il précise qu'à l'époque, les places de travail offertes aux requérants d'asile étaient limitées aux secteurs de l'hôtellerie, du bâtiment, de l'agriculture et de la sylviculture, pour des revenus dépassant à peine 50'000 francs par an. Il est d'avis qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour diminuer son dommage et que la responsabilité pour celui-ci doit exclusivement être imputée à la Confédération.

9.1.2 L'autorité inférieure, quant à elle, est d'avis que vu sa formation juridique au (...) et en Suisse, le recourant avait un autre choix que d'attendre l'issue de la procédure d'asile, à savoir recourir pour retard à statuer. Elle considère que, même si elle n'interrompt pas le lien de causalité adéquat, l'absence d'un tel recours constitue une faute propre du recourant. En outre, elle estime aussi que le défaut de demande d'équivalence de son titre d'avocat obtenu au (...) pendant la procédure d'asile ainsi que sa limitation à rechercher un poste de cadre constituent également des fautes propres du recourant dans sa recherche de travail en Suisse. Vu ses nombreuses formations et expériences professionnelles, elle doute qu'aucun travail ne lui était accessible pendant la procédure d'asile, même en étant étudiant de 2004 à 2013.

9.2

9.2.1 Selon l'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. Il y a faute propre du lésé lorsque celui-ci omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. En d'autres termes, le lésé doit prendre les mesures qu'une personne raisonnable prendrait dans la même situation si elle ne devait pas s'attendre à recevoir des dommages-intérêts (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2, 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5322/2018 du 13 février 2020 consid. 4.3). Lorsqu'une faute est imputable au lésé mais n'entraîne pas la rupture du lien de causalité adéquate, elle donne lieu à une réduction de l'indemnité lors de la fixation de l'indemnité en application des art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF et 44 al. 1 CO, applicables par analogie (cf. 122 V 185 consid. 3b ; Jaag, op. cit., n° 151). L'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO accorde au juge un large pouvoir d'appréciation par rapport à la quotité de la réduction de l'indemnité (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2, 131 III 12 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.2.2, 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2).

9.2.2 Pour satisfaire à son devoir de réduire le dommage, le lésé doit notamment user de toutes les possibilités que la loi lui offre, pour remettre en cause les décisions et mesures illégales, ainsi que les omissions et retards injustifiés (cf. ATF 56 III 86 consid. 2, 31 II 342 consid. 2 ; arrêt de renvoi 2C_218/2018 précité consid. 4.1). Si une partie n'a pas essayé d'accélérer la procédure en rendant attentive l'autorité au dommage qui menace et en lui demandant un traitement plus rapide ou, le cas échéant, en recourant pour déni de justice ou retard injustifié, une faute propre du lésé au sens de l'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF pourra être retenue à son encontre dans un éventuel procès en responsabilité de l'Etat subséquent. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt de renvoi 2C_218/2018 consid. 4.1 ; Auer/Malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2013, n° 1288).

9.3

9.3.1 Dans la présente cause, le Tribunal fédéral a déjà retenu que l'absence de recours pour retard à statuer constituait une faute propre du recourant, devant être uniquement prise en considération, le cas échéant, dans la fixation du montant de l'indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_218/2018 précité consid. 4.2). Partant, une éventuelle indemnité devrait être réduite pour tenir compte de cette faute, laquelle ne peut pas être considérée comme légère, compte tenu de la formation d'avocat du recourant au (...) (cf. consid. A.a), de ses études de droit suisse dont son Bachelor obtenu en 2009 (cf. consid. A.e) et du fait qu'il a tout de même recouru à deux reprises au cours de la procédure d'asile contre des décisions du SEM (cf. consid. A.h et A.k) et qu'il aurait donc également pu recourir pour se plaindre d'un retard à statuer.

9.3.2 En outre, vu le nombre extrêmement faible de postulations effectuées pendant la procédure d'asile, sa limitation volontaire dans sa recherche d'emploi à un poste de cadre, le fait qu'il a n'a pas fait reconnaître en Suisse ses diplômes professionnels acquis au (...), le Tribunal retient que le recourant n'a pas pris toutes les mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance du dommage qu'il allègue. L'arrêt 4A_138/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4, cité par le recourant et rendu dans une cause opposant une compagnie d'assurance à un lésé ayant gardé un handicap après avoir été heurté par un véhicule alors qu'il était enfant, ne lui vient pas en aide. Il ressort de cet arrêt que le lésé n'avait pas renoncé de lui-même à une activité, sans lien avec sa formation, qui lui était proposée dans le cadre d'une aide au placement mais ne l'avait pas acceptée parce qu'il débutait un stage en lien avec sa formation. En l'espèce, le recourant n'a pas fait face à une situation similaire puisqu'il n'a pas refusé un emploi sans lien avec sa formation pour pouvoir effectuer un stage en lien avec celle-ci. Au contraire, il ne s'est pas donné les moyens d'obtenir une activité lucrative salariée officielle, quelle qu'elle soit, pendant la procédure d'asile (cf. consid. 7.4) afin d'éviter la survenance du dommage qu'il allègue. Partant, une éventuelle indemnité devrait être réduite également pour tenir compte de ces fautes propres du recourant.

10.

Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l'autorité inférieure n'a pas violé le droit en retenant que les conditions de la responsabilité de la Confédération n'étaient pas remplies en l'espèce et en rejetant la demande en dommages-intérêts du recourant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

11.

Aux termes de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase, PA, les frais de procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils sont calculés en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse (art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte entre 7'000 francs et 40'000 francs lorsque la valeur litigieuse s'élève entre 1'000'000 francs et 5'000'000 francs (art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF). En l'espèce, le recourant est la partie succombante, de sorte que les frais de procédure de la cause doivent être mis à sa charge. La valeur litigieuse s'élevait lors du dépôt du recours 1'500'000 francs et a été réduite à 1'309'575 francs le 19 mars 2019, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2010. Les frais de procédure sont arrêtés à 10'000 francs. Il convient de prélever cette somme sur l'avance de frais du même montant déjà versée.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA et art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario FITAF). L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à des dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 10'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de (...)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7397/2018
Date : 31 mars 2021
Publié : 19 avril 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Responsabilité de l'Etat (Confédération)
Objet : responsabilité de la Confédération ; renvoi par le Tribunal fédéral


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LACI: 16
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
LAsi: 37 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
41 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 41
43
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LEtr: 11 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative - 1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
1    Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2    Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3    En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur.
18 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
a  son admission sert les intérêts économiques du pays;
b  son employeur a déposé une demande;
c  les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
21 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
1    Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
2    Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
a  les Suisses;
b  les titulaires d'une autorisation d'établissement;
c  les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative;
d  les étrangers admis à titre provisoire;
e  les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative.
3    En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33
22
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si:
1    Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si:
a  les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, et que
b  les montants des remboursements visés à l'al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche.
2    L'employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière ou d'un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire.
3    En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 2.
LRCF: 3 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
4 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LSE: 21
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
LSE Art. 21 Travailleurs étrangers en Suisse - 1 Le bailleur de services n'engage en Suisse que des étrangers qui sont admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative et autorisés à changer d'emploi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OASA: 52
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 52 Requérants d'asile - (art. 30, al. 1, let. l, LEI, et art. 43 LAsi)
1    Si les conditions relevant du droit d'asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont remplies, les requérants d'asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si:
a  la situation économique et de l'emploi le permet;
b  il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
c  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
d  l'ordre de priorité est respecté (art. 21 LEI);
e  ils ne sont pas sous le coup d'une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100 qui est entrée en force.
2    ...101
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
103-V-190 • 104-IV-276 • 106-IB-357 • 107-IB-155 • 108-V-13 • 115-II-440 • 117-IA-193 • 117-IV-97 • 119-IB-208 • 119-III-1 • 121-IV-109 • 122-III-219 • 122-III-229 • 122-IV-103 • 122-V-185 • 124-I-139 • 125-V-188 • 125-V-373 • 126-I-144 • 128-III-271 • 129-I-139 • 129-II-312 • 129-V-411 • 130-I-174 • 130-I-312 • 130-IV-54 • 131-I-153 • 131-III-12 • 131-III-360 • 131-III-91 • 132-II-305 • 132-III-305 • 132-III-715 • 133-III-462 • 133-V-14 • 135-I-265 • 135-I-91 • 135-III-334 • 135-V-373 • 136-I-229 • 136-II-457 • 137-I-305 • 137-III-158 • 137-V-76 • 139-IV-137 • 139-V-176 • 141-V-51 • 142-I-155 • 143-III-297 • 143-IV-214 • 144-I-318 • 144-III-155 • 144-III-264 • 31-II-342 • 56-III-86
Weitere Urteile ab 2000
12T.1/2007 • 1P.127/2002 • 2C_118/2016 • 2C_152/2014 • 2C_218/2018 • 2C_275/2012 • 2C_34/2017 • 2C_553/2017 • 2C_856/2017 • 4A_138/2018 • 4A_350/2019 • 4A_397/2016 • 4A_416/2013 • 4A_6/2019 • 4A_627/2015 • 4A_695/2016 • 4A_87/2019 • 5A.8/2000 • 5A_450/2016 • 6B_207/2018 • 6B_234/2013 • 6B_406/2015 • 8C_312/2015 • 8C_398/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure d'asile • tribunal fédéral • acte illicite • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • activité lucrative • vue • retard injustifié • assistance judiciaire • dommages-intérêts • mois • lien de causalité • faute propre • examinateur • mesure d'instruction • responsabilité de l'état • quant • fardeau de la preuve • marché du travail • diligence • dff • responsabilité de la confédération • délai raisonnable • intérêt moratoire • perte de gain • sylviculture • activité lucrative indépendante • viol • d'office • recherche d'emploi • tennis • chances de succès • pouvoir d'appréciation • calcul • droit suisse • valeur litigieuse • chiffre d'affaires • domicile connu • moyen de preuve • brochure • survenance du dommage • directeur • constatation des faits • entrée en vigueur • avance de frais • code civil suisse • rapport médical • illicéité • preuve facilitée • office fédéral des migrations • communication • département fédéral • droit fédéral • augmentation • autorisation ou approbation • formation professionnelle • autorisation d'exercer • droit d'asile • ue • provisoire • constitution fédérale • dfjp • onu • droit d'être entendu • principe de la bonne foi • chose jugée • cedh • titre • acte judiciaire • loi sur la responsabilité • certificat de capacité • la poste • indemnité • administration des preuves • salaire annuel • doctrine • doute • aele • police des étrangers • décision incidente • norme de comportement • décision finale • organisation internationale • anglais • incident • première instance • aa • incombance • exactitude • bénéfice de l'exercice • procédure pénale • indication des voies de droit • pièce justificative • objet du litige • analogie • interdiction de travailler • rejet de la demande • conduite du procès • directive • lettre • frais de la procédure • bilan • décision • fortune • construction et installation • avis • devoir de collaborer • situation financière • candidat • principe juridique • office fédéral de la statistique • violation du droit • e-mail • placement de personnel • bénéfice • assistance publique • autorisation de travail • établissement • principe de causalité • notification de la décision • autorité judiciaire • accès • appréciation des preuves • pays d'origine • jugement de valeur • organisation de l'état et administration • début • causalité naturelle • loi fédérale sur les étrangers • saison • profession • procédure • loi sur l'assurance chômage • jour déterminant • avocat • loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services • code des obligations • effet • réfugié • membre d'une communauté religieuse • salaire • ordonnance administrative • directive • moyen de droit cantonal • conditions de travail • étendue • marchandise • nombre • berne • motivation de la décision • demandeur d'asile • forme et contenu • certificat médical • intérêt public • notion • droit fondamental • expérience • institution universitaire • critère de l'expérience générale de la vie • travailleur • bâle-ville • indemnité en cas d'insolvabilité • modification • exclusion • recours en matière de droit public • moyen de droit • autorité législative • priorité • excusabilité • parlement • spectateur • objectif • admission de la demande • déclaration • fausse indication • périodique • travaux d'entretien • nullité • ayant droit • suisse • enseignant • confédération • demande • nouvelles • marchés publics • volonté • à titre volontaire • route • autorité fiscale • limitation • décision de renvoi • avocat d'office • police judiciaire • obligation de réduire le dommage • salaire moyen • allaitement • collectivité publique • qualité pour recourir • droit des obligations • position de garant • compte de profits et pertes • commettant • autorité de recours • droits patrimoniaux • question de droit • loi d'application • centre d'enregistrement • secrétariat général • office fédéral • procédure administrative • appréciation anticipée des preuves • question juridique de principe • voie de droit • décision de taxation • secrétariat d'état • décision négative • conseil fédéral • langue officielle • curriculum vitae • mandant • consentement du lésé • autorisation préalable • autorité cantonale • droit des assurances • service juridique • lausanne • entretien d'embauche • droit constitutionnel • droit privé • interview • location de services • revenu annuel moyen • minimum vital • action en responsabilité • légitime défense • amnesty international • rupture du lien de causalité • garantie personnelle • tombe • contrat de travail • budget • témoin-expert • banque cantonale • nouvel examen • activité lucrative dépendante • droit absolu • absence d'activité lucrative • représentation diplomatique • droit civil
... Ne pas tout montrer
BVGE
2017-V-4 • 2017-I-5 • 2016/18 • 2015/23 • 2014/43 • 2014/44
BVGer
A-1072/2014 • A-112/2017 • A-2569/2018 • A-2634/2016 • A-2656/2014 • A-3623/2018 • A-3757/2016 • A-3861/2016 • A-4013/2007 • A-4319/2015 • A-4385/2016 • A-5172/2014 • A-5263/2018 • A-5322/2018 • A-589/2019 • A-7009/2015 • A-7101/2014 • A-7397/2018 • A-953/2016 • A-96/2010 • D-1237/2010 • D-2197/2019 • D-2975/2012 • D-4563/2012 • D-5176/2019 • D-725/2014 • D-889/2019 • E-194/2014 • E-3834/2013 • E-5739/2012 • E-841/2009
AS
AS 2017/6521 • AS 2016/2018 • AS 2016/3101 • AS 2008/6273 • AS 2007/5437 • AS 2007/2008 • AS 2006/2007 • AS 2006/4745 • AS 1999/2298
FF
1997/I/183 • 2002/6359 • 2014/7771
PJA
2000 S.334