Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: SK.2015.24
Ordinanza del 28 novembre 2016 e Sentenza del 30 gennaio 2017 Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente del Collegio giudicante, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti
Ministero pubblico della Confedera-zione, rappresentato dal Procuratore federale Ste-fano Herold,
e
in qualità di accusatrici private:
1. B. SpA, rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,
2. E. N.A., rappresentata dall'avv. Lucien Valloni,
contro
A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Daniele Timbal
Oggetto
Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla fal-sità in documenti, corruzione attiva ripetuta e truffa
Fatti:
A. Apertura dei procedimenti e estensioni
1. L'11 marzo 2004, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”) ha decretato l'apertura di un'indagine preliminare di polizia (MPC/EAII/12/04/0025) nei confronti di H. e di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Dal 3 dicembre 2004 al 27 gennaio 2011 si sono susseguite diverse ulteriori estensioni della procedura, sia per quanto riguarda i reati che gli indagati (cl. 1 p. 1.1.4 a p. 1.1.87).
Per quel che concerne A., l'inchiesta nei suoi confronti è stata estesa il 23 febbraio 2006 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
2. Nel contempo, preso atto delle risultanze dell'indagine di cui sopra, in data 13 settembre 2007 il MPC ha aperto un'ulteriore indagine preliminare di polizia giudiziaria (MPC/EAII.07.0139), nei confronti di A., N., H. e ignoti, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Dal 30 ottobre 2007 al 17 marzo 2009 si sono susseguite ulteriori estensioni della procedura, per quanto riguarda sia i reati che gli indagati (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.3 a p. 1.0.13).
Per quel che concerne A., l'inchiesta nei suoi confronti è stata estesa, il 30 ottobre 2007, per titolo di corruzione attiva ai sensi dell'art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
B. Ordini di arresto e di fermo
1. Nell'ambito dell'indagine condotta col numero di ruolo MPC/EAII/12/04/0025, l'8 agosto 2006 il MPC ha spiccato un ordine d'arresto nei confronti di A. per i reati di cui agli art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Alla luce delle estensioni occorse nel procedimento aperto nei confronti di A. pure per i reati di truffa ai sensi dell'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
2. Lo stesso giorno, il MPC ha spiccato un ulteriore ordine di arresto nei confronti di A., relativo al procedimento n° EAII.07.0139-PAS e riportante le ipotesi di reato di cui agli art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
C. Estradizione dalla Slovenia
Il 18 marzo 2008 il MPC ha richiesto l'estradizione di A. dalla Slovenia, specificando l'imputazione di A. in due indagini preliminari, distinte ma connesse, rubricate sub EAII.04.0025-PAS e EAII.07.0139-PAS (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.). In data 16 aprile 2008 le autorità slovene hanno accolto detta richiesta, sottoponendola però alle garanzie derivanti dagli art. 14 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
D. Detenzione in Svizzera
1. Il 13 maggio 2008 A. è dunque stato posto in regime di carcere preventivo in Svizzera (cl. 34 p. 6.7.136 e seg.) e il giorno seguente il MPC ha presentato al Giudice istruttore federale (in seguito: “GIF”) due domande di conferma dell'arresto (cl. 34 p. 6.7.140 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.19 e segg.). Il 15 maggio 2008 si sono quindi tenute le udienze per la conferma dell'arresto dinanzi a detta autorità (cl. 34 p. 6.7.169 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.61 e segg.), che tramite ordinanze del 16 maggio 2008 ha respinto entrambe le domande di conferma dell'arresto di A., disponendone la scarcerazione, soggiacente a diverse condizioni (cl. 34 p. 6.7.197; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.112 e segg.). Il MPC il 16 maggio 2008 ha interposto reclamo contro detta ordinanza dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: “CRP-TPF”) (cl. 34 p. 6.7.209 e seg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.124 e seg.). Con sentenza del 10 giugno 2008, l’autorità di reclamo ha accolto entrambi i gravami, annullando le ordinanze del GIF e confermando l'arresto di A. (cl. 450 p. 21.11.114 e segg.). In seguito alla richiesta di interpretazione e di proroga dell'arresto presentata dal MPC alla CRP-TPF il 25 giugno 2008 (cl. 450 p. 21.11.128), quest'ultima ha, con sentenza del 9 luglio 2008, respinto sia la richiesta d'interpretazione che l'istanza di proroga della carcerazione preventiva, concludendo che A. avrebbe dunque dovuto essere liberato (cl. 450 p. 21.11.159 e segg.).
2. Il 9 luglio 2008 nell'ambito del procedimento n° EAII.07.0139-PAS, rispettivamente il 10 luglio 2008 nel contesto dell'indagine n° EAII.04.0025-PAS, il MPC ha spiccato due ulteriori ordini d'arresto nei confronti di A., che gli sono stati notificati presso il carcere (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.2.1 e segg.; cl. 33 p. 6.9.1 e segg.). Il MPC in data 11 luglio 2008, rispettivamente 12 luglio 2008, ha richiesto al GIF di confermare i fermi di A. (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.2.43 e segg.; cl. 33 p. 6.9.24 e segg.). Al termine delle udienze per la conferma dell'arresto, tenutesi entrambe il 12 luglio 2008 (cl. 33 p. 6.9.44 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p 6.2.55 e segg.), il GIF, mediante un'unica ordinanza, ha respinto ambedue le richieste e ha deciso la messa in libertà provvisoria di A., condizionata a varie misure sostitutive, segnatamente al versamento di una cauzione di EUR 100'000.-- o di fr. 160'000.--, all'obbligo di ottemperare ad ogni citazione e al divieto di rilasciare informazioni o atti relativi al procedimento (cl. 33 p. 6.9.176 e segg.). A. è stato scarcerato il 14 luglio 2008 (cl. 33 p. 6.9.179 e seg.).
E. Accusatrici private
1. Con dichiarazione del 13 maggio 2005, B. S.p.A, C. S.p.A e D. BV, tutte in amministrazione straordinaria, si sono costituite parti civili nelle inchieste nell'ambito del dissesto finanziario del gruppo F. (cl. 299 p. 15.1.1 e segg.).
2. Con scritto del 16 novembre 2010 E. N.A. ha comunicato di costituirsi accusatrice privata nel procedimento penale n° EAII.07.0139-PAS (SK.2016.2, cl. 28 p. 15.1.5). Avverso l'ammissione quale parte lesa al suddetto procedimento ad opera del MPC, A. ha presentato, in data 19 novembre 2010, reclamo alla CRP-TPF (SK.2016.2, cl. 38 p. 21.4.4), che è stato respinto in data 31 gennaio 2011 con conseguente conferma dell'ammissione quale parte civile di E. N.A. (SK.2016.2, cl. 38 p. 21.4.172).
F. Promozione dell'accusa dinanzi al Tribunale penale federale
1. Il 5 settembre 2013, il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale (in seguito: “TPF”) nei confronti di A. nell'ambito del procedimento n° EAII.07.0139-PAS (SK.2016.2, cl. 39.1 p. 39.100.1 e segg.). Detta causa è stata condotta col numero di ruolo SK.2013.32. Il 4 febbraio 2014, la Corte penale del TPF ha giudicato la fattispecie di cui all'atto di accusa del 5 settembre 2013 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.970.1 e segg.; p. 39.970.6 e segg.).
Il 28 maggio 2014 A. ha interposto ricorso avverso la sentenza del TPF dinanzi al Tribunale federale (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.980.37 e segg.). L'Alta Corte, con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 38.980.101 e segg.), ha parzialmente accolto il ricorso interposto da A. contro la sentenza sopraccitata, rinviando conseguentemente detta causa al tribunale di prima istanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In seguito al rinvio, il TPF ha aperto un nuovo fascicolo, rubricato sub SK.2016.2 (SK.2016.2, cl. 40 p. 40.160.1).
Il ricorso interposto dal MPC il 27 maggio 2014 avverso la sentenza del 4 febbraio 2014 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.980.4 e segg.) è stato respinto dal Tribunale federale mediante sentenza 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 38.980.117).
2. Il 27 maggio 2015 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi a questo tribunale nei confronti di A. pure per la fattispecie di cui al procedimento n° EAII.04.0025-PAS, per il titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
G. Riunione delle cause
Visto l'evidente legame oggettivo fra le due cause rubricate sub SK.2015.24 e SK.2016.2, il TPF ne ha deciso la riunione, tramite ordinanza del 24 febbraio 2016 (cl. 482 p. 970.1 e segg.). Il procedimento è quindi stato condotto col numero di ruolo SK.2015.24. Il reclamo interposto dall’imputato avverso detta ordinanza in data 7 marzo 2016 (cl. 482 p. 980.4 e segg.) è stato dichiarato inammissibile con decisione dell’11 maggio 2016 (cl. 482 p. 980.34).
H. Dibattimento
1. L’imputato non si è presentato ai pubblici dibattimenti fissati per il 16 agosto 2016 (cl. 482 p. 920.2). La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputato regolarmente citato ai dibattimenti di primo grado, visto l’art. 366 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
2. La nuova udienza ha avuto luogo dal 28 novembre 2016 al 6 dicembre 2016 presso il TPF di Bellinzona.
I. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti:
1. Per quanto riguarda il MPC (cl. 482, p. 920.034 e seg.):
- dichiarare colpevole l’imputato A. di truffa, subordinatamente amministrazione infedele aggravata a danno di E. N.A., in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013;
- dichiarare colpevole l’imputato A. di riciclaggio di denaro aggravato a danno di società del gruppo F., come pure di ripetuta istigazione a falsità in documenti, in relazione all’atto d’accusa del 27 maggio 2015;
- condannare A. a una pena detentiva di quattro anni, dedotto il carcere estradizionale e preventivo sofferto,
- cumulativamente, giusta l’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
- in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013, condannare A. al pagamento di USD 1'801'134.-- in favore dello Stato, a titolo di risarcimento equivalente, in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013, e ordinare l’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
|
1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
- in relazione all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, confiscare ex art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
o n. 1. intestato alla Q. AG presso la banca L.;
o n. 2 intestato alla R. Inc. presso la banca L.;
o n. 3 intestato ad A. presso la banca L.;
o n. 4 intestato alla S. SpA presso la banca T.;
o n. 5 intestato ad A. presso la banca BB. SA;
o n. 6 e n. 7 intestati alla CC. Ltd presso la banca DD.;
o n. 8 e 9 intestati alla EE. Ltd presso la banca DD.;
in relazione all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, ordinare un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
- in via subordinata, ordinare un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
2. Per quanto riguarda l'accusatrice privata B. SpA (cl. 482, p. 920.035, 925.284):
chiede che A. sia condannato a risarcirle l’importo di USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a p. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015;
chiede la restituzione ex art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
|
1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
chiede che A. sia condannato a corrisponderle fr. 212'547.50 a titolo di spese legali.
3. Per quanto riguarda l'accusatrice privata E. N.A. (cl. 482, p. 920.035, 925.338):
chiede che A. sia condannato per titolo di truffa (art. 146 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
chiede il rimborso, da parte di A., di tutti i costi e le spese legali, pari a fr. 35'510.--.
4. Per quanto riguarda la difesa:
conclusioni come da richiesta scritta (cl. 482, p. 920.036; p. 925.1751 e segg.);
richiesta d’indennizzo (cl. 482, p. 920.1753 e segg.).
J. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 30 gennaio 2017, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
|
1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
K. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
Diritto:
I. Questioni pregiudiziali ed incidentali
1. Competenza
La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014, consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell'atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest'ultima può essere rimessa in discussione dalla Corte penale del TPF soltanto se l'accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere d'apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). Alla luce di quanto precede, la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi particolarmente validi per declinarla. In sede dibattimentale non sono state sollevate eccezioni né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale, né per quanto riguarda quella federale, entrambe pacificamente date anche a prescindere dalla sopraccitata giurisprudenza (v. art. 3 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
|
1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
|
1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
2. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale
2.1. Secondo l'art. 107 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2).
2.2. In concreto, nella sua sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, il Tribunale federale ha dapprima ricordato, al consid. 3.3, la portata della regola della specialità, ancorata negli art. 14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
|
1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
2.3. L'ordinamento procedurale non contempla alcuna disposizione sulla maniera di procedere, da parte della Corte penale del TPF, nel caso in cui una sua sentenza sia annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale. In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga la tenuta di un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'imputato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o connessi a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contempla direttive chiare che non lasciano più alcun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell'imputato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (sentenza del Tribunale federale 6B_450/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 con rinvii; TPF 2011 155 consid. 5.2). Un nuovo dibattimento deve per contro essere indetto quando ciò appaia necessario all’integrazione della fattispecie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2005.5 del 19 ottobre 2005, consid. 1.3) o al rispetto del diritto di essere sentito delle parti (TPF 2007 60 consid. 1.4).
Nel caso concreto, il Tribunale federale ha espressamente indicato che, tra i vari aspetti oggetto di scandaglio, degli accertamenti fattuali non sono esclusi per il reato a monte del riciclaggio, ovvero la truffa (consid. 4 e 7 della sentenza di rinvio).
Alla luce di quanto sopra, ritenuta segnatamente l’eventualità, essa stessa indicata dall’Alta Corte, di dovere, se del caso, effettuare un’istruttoria dibattimentale, la Corte, nel rispetto dei diritti delle parti, ha nuovamente indetto un pubblico dibattimento.
3. Prescrizione
3.1. Il vigente art. 97 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
In merito ai reati contestati all’imputato, si rileva che in caso di riciclaggio semplice, la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 305bis cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
3.2. In sede dibattimentale (cl. 482 p. 920.014), il Presidente del Collegio giudicante ha sollevato d’ufficio una questione pregiudiziale concernente un eventuale impedimento a procedere ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
|
1 | La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
2 | Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: |
a | la validité de l'acte d'accusation; |
b | les conditions à l'ouverture de l'action publique; |
c | les empêchements de procéder; |
d | le dossier et les preuves recueillies; |
e | la publicité des débats; |
f | la scission des débats en deux parties. |
3 | Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. |
4 | Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. |
5 | Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. |
Con decisione sulle questioni pregiudiziali, in data 28 novembre 2016 la Corte ha quindi ordinato l’abbandono dei capi d’accusa da 1.1.1 a 1.1.167 (compresi), 1.2.1 nonché 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale, le rispettive fattispecie essendo occorse prima del 28 novembre 2001 (cl. 482 p. 920.023).
3.3. Giusta l’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
In casu, il dispositivo della sentenza è stato pronunciato, in pubblica udienza, in data 30 gennaio 2017. Conseguentemente, la prescrizione dell’azione penale è intervenuta, nel lasso di tempo fra la chiusura del contraddittorio e la pronuncia della sentenza, anche per i capi d’accusa da 1.1.168 a 1.1.189 (compresi) dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. Anche per questi capi d’accusa deve quindi essere disposto l’abbandono.
4. Questioni pregiudiziali di A.
4.1. La difesa ha innanzitutto chiesto la sospensione del procedimento per incapacità processuale dell’imputato per motivi di salute (cl. 482 p. 920.14 e seg.).
A questo proposito, la Corte in primo luogo ha rilevato che, secondo la dottrina, l’incapacità dibattimentale va ammessa in maniera restrittiva nel caso di imputati correttamente difesi (Marc Engler, Commentario basilese, Strafprozess-ordnung, 2a ediz., Basilea 2014, n. 7 ad art. 114
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
|
1 | Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
2 | Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. |
3 | Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
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1 | Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
2 | Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. |
3 | Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |
Nel caso concreto, questo requisito è dato, con la precisazione che la direzione della procedura ha comunque vegliato a che le misure adeguate fossero adottate per tenere nella dovuta considerazione i problemi di salute dell’imputato. Conseguentemente, la Corte ha respinto la richiesta di A.
4.2. La difesa ha altresì chiesto l’esclusione dal procedimento di B. SpA e delle altre società rappresentate dall’avv. Paparelli (cl. 482 p. 920.15).
A tale riguardo, la Corte ha osservato che, ai sensi dell’art. 121 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
|
1 | Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
2 | La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
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1 | Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
2 | La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. |
Nel caso concreto, non si verifica però tale ipotesi, in quanto B. SpA è subentrata alle previgenti accusatrici private non a seguito di disposizioni di natura negoziale, bensì sulla base dell’ordinamento fallimentare applicabile, paragonabile, quanto ad effetti, a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in base agli art. 197 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
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1 | Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
2 | La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
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1 | Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |
2 | La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. |
Nulla toglie a questa conclusione il settlement con E. N.A. (cl. 482 p. 960.35 e segg.), nella misura in cui, secondo la dottrina, una cessione di credito non comporta comunque cessione della qualità di parte (Goran Mazzucchelli/ Mario Postizzi, Commentario basilese, op. cit., n. 26 e segg. ad art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
Conseguentemente, la domanda di estromissione delle accusatrici private rappresentate dall’avv. Paparelli è stata respinta dalla Corte.
4.3. A. ha inoltre riconfermato la questione pregiudiziale già sollevata tramite istanza dell’11 luglio 2016 (cl. 482 p. 920.15; p. 521.109 e segg.), con cui postulava la sospensione per motivi di merito, l’esito del presente procedimento dipendendo potenzialmente dalla risoluzione di un’altra causa.
Al riguardo, la Corte ha rilevato che la ricorrenza del crimine a monte quale presupposto oggettivo cumulativo del reato di cui all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
L’istanza di A. è pertanto stata respinta.
4.4. A. ha parimenti domandato alla Corte di valutare, già nella sede delle questioni pregiudiziali, e ciò per motivi di economia processuale, l’avvenuta prescrizione dell’azione penale con mente a tutti gli atti contestati all’imputato a titolo di riciclaggio di denaro, e ciò per difetto dell’aggravante (cl. 482 p. 920.15 e seg.).
A tal riguardo, la Corte ha osservato che la decisione quanto alla sussistenza eventuale di aggravanti avrebbe presupposto una disamina complessiva degli atti, e non avrebbe pertanto potuto esimersi dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale. La Corte ha pertanto respinto la richiesta della difesa, la disamina, postulata da A., dell’eventuale prescrizione dell’azione penale, dovendo comunque ricorrere d’ufficio (v. infra, consid. III.8 segg.). Questo Collegio ha nondimeno ordinato l’abbandono di diversi capi d’accusa per intervenuta prescrizione in sede di questioni pregiudiziali (v. supra, consid. I.3.2).
II. Sull’accusa di truffa oggetto di rinvio da parte del Tribunale federale
1. La regola della specialità, che costituisce un principio generale del diritto estradizionale (DTF 135 IV 212 consid. 3b pag. 47; sentenza del Tribunale federale 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 3.3), è ancorata all’art. 14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
|
1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
dalla sua liberazione o che vi ritorna, l’art. 38 cpv. 2 lett. b n. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
2. Nel caso concreto, le autorità slovene (cfr. la traduzione italiana in SK.2016.2, cl. 2 p. 19.3.6 e segg.) hanno concesso, in data 16 aprile 2008, l’estradizione dell’imputato alla Svizzera, nell’ambito di due procedimenti penali (n° EAII.04.0025-PAS e n° EAII.07.0139-PAS), per i reati di riciclaggio di denaro, falsità in documenti, truffa e corruzione attiva, sulla scorta della domanda d’estradizione del 18 marzo 2008 formulata nei confronti di A., oggetto di un ordine d’arresto dell’8 agosto 2006. Davanti all’autorità slovena A. non ha rinunciato alla protezione del principio della specialità (cl. 34 p. 6.7.25).
La domanda di estradizione del 18 marzo 2008 (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.) e i relativi allegati (concernenti le suddette procedure n° EAII.04.0025-PAS e n° EAII.07.0139-PAS), fanno stato, per quanto attiene all’ipotesi truffaldina, di un complesso fattuale che sarebbe stato commesso nel quadro del solo procedimento n° EAII.04.0025-PAS a detrimento di società del gruppo F., nel periodo fra il dicembre 1999 e il febbraio 2003 (cl. 34 pag. 6.7.48). L’ordine di arresto dell’8 agosto 2006 (cl. 34 p. 6.7.1), a cui fa riferimento la delibera slovena (SK.2016.2, cl. 2 p. 19.3.7), unitamente alla domanda d’estradizione del 18 marzo 2008 (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.), è stato spiccato per il solo procedimento n° EAII.04.0025-PAS e non contempla l’ipotesi di reato di truffa ai danni di E. N.A., vale a dire quel complesso fattuale dedotto in accusa con promozione del 5 settembre 2013. Il capo d’accusa 1.1A si riferisce in effetti ad un altro lasso temporale, fra il 1° luglio e il 20 dicembre 1999, e soprattutto a tutt’altri fatti materiali. Il complesso fattuale successivamente dedotto in accusa al capo 1.1A dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 concerne una truffa che sarebbe occorsa ai danni di E. N.A. nel quadro di un contratto di assicurazione per rischio politico e commerciale, collegato a un finanziamento concesso da E. N.A. nel contesto dell’acquisizione, da parte dello Stato venezuelano, di P. SpA.
Ciò posto, è d’uopo concludere che l’estradizione non è stata né chiesta né concessa per il complesso fattuale dedotto in accusa, e di cui al rinvio da parte del Tribunale federale, fatto questo che costituisce di principio un impedimento a statuire nel merito.
3. Ciò stante, questo Collegio si è di seguito chiesto se, in casu, la protezione derivante dalla riserva della specialità non sia nondimeno decaduta in seguito al ritorno di A. in Svizzera dopo essere stato reso edotto circa le conseguenze di tale suo agire. Al riguardo, non risulta dal fascicolo processuale che le autorità svizzere, a cui si rivolge l’art. 38
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
Come si evince da quanto precede, questo Collegio rileva che spetta all’autorità svizzera adempiere a quanto prescrive l’art. 38
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
Nemmeno può essere ritenuto il rilievo mosso dal MPC nella sua requisitoria (cl. 482 p. 925.37 e segg.; p. 925.47 e segg.), secondo cui il comportamento processuale di A. susseguente alla sua liberazione costituisca rinuncia tacita alla protezione derivante dal principio della specialità. In effetti, gli avvertimenti di legge, a cui è tenuta d’ufficio l’autorità svizzera, devono essere formulati contestualmente alla liberazione, o comunque durante il periodo di rispetto, affinché l’estradato sia consapevole con sufficiente cognizione di causa circa le conseguenze giuridiche di una sua permanenza sul territorio elvetico, rispettivamente del suo susseguente ritorno in Svizzera nell’eventualità che egli abbia lasciato il Paese in precedenza.
Questo Collegio non può aderire all’assunto, formulato dal MPC, secondo cui l’estradato perde la protezione sgorgante dal principio di specialità per essere rientrato in Svizzera allo scopo di collaborare con l’autorità di perseguimento penale nella ricerca della verità materiale, e ciò in difetto di previa comunicazione quanto alle conseguenze. Ammettere ciò significherebbe imputare al protetto dall’art. 38
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4. Ne segue che non si è di riflesso confrontati col decadimento della protezione derivante dal principio della specialità.
Stante la presenza di un impedimento a procedere, occorre pertanto ordinare l’abbandono del procedimento penale per il capo 1.1 (A, B e C) dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013.
III. Riciclaggio di denaro aggravato
1. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2. Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
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3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
l'impiego di trusts (Ackermann, op. cit., n. 298 e segg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
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3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
In punto ai trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero – i trasferimenti verso o da un conto estero essendo per contro sempre costitutivi del reato di riciclaggio di denaro – atti a lasciare una traccia documentale, essi non sono ritenuti costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo avente diritto economico (Jürg-Beat Ackermann, Geldwäschereistrafrecht, in Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, a cura di Jürg-Beat Ackermann/Günter Heine, Berna 2013, nota 57 ad § 15; Maria Galliani/Luca Marcellini, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in Compliance management, a cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciutti, Vezia/Basilea 2010, pag. 235; v. Pieth, op. cit., n. 50 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
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3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
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3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
3. Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
4. L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
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3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
“Deve presumere” l’origine criminale, ed è quindi in malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
5. Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l’espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall’inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui (cosiddetta correità successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa pag. 272; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3).
6. Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
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3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
7. Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire nelle fattispecie per cui l’autore del crimine a monte è indicato quale autore di riciclaggio di denaro qualificato, è anzitutto d’uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l’aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, l’Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l’autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante (sentenze del Tribunale federale 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006, consid. 4.2 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, consid. 4.2).
Ciò posto, è d’uopo rilevare che le considerazioni espresse dall’Alta Corte per l’aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un’organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda o della variante generica. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l’autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.
8. Nel caso in esame, per motivi di economia processuale, la Corte ha ritenuto di dover esaminare anzitutto la ricorrenza o meno dell’aggravante generica e poi di quella della banda, e ciò nell’ottica di valutare se si sarebbe in presenza dell’estinzione dell’azione penale, la prescrizione per il reato di riciclaggio di denaro semplice essendo di 7 anni. Per esaminare la questione dell’aggravante, questo Collegio ha dato per teoricamente acquisiti sia il reato a monte sia le condotte vanificatorie nel loro complesso (di cui ai capi d’accusa 1.1.190 a 1.1.501 compresi), chiedendosi se, anche qualora l’impianto accusatorio fosse integralmente comprovato a tal riguardo, si sarebbe in presenza di un caso grave.
9. Aggravante generica
9.1. La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
n. 2 vLStup, Peter Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3a ediz., Berna 2016, pag. 109 e segg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 del Codice civile svizzero (v. Sibylle Hofer/Stephane Hrubesch-Millauer, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., Berna 2012, pag. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
La dottrina cita a mo’ d'esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Code pénale, Petit Commentaire, 2a ediz., Bâle 2017, n. 46 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
9.2. Nel caso concreto, questo Collegio ha proceduto all’analisi dei criteri che la giurisprudenza dell’Alta Corte ha sviluppato a fondamento della ricorrenza dell’aggravante generica, vagliando la presente fattispecie segnatamente alla luce delle sentenze del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 e 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014.
Questo Collegio è giunto alla conclusione che il caso di specie presenta sì analogie ma anche importanti differenze con l’unica pronuncia assertiva dell’Alta Corte, sviluppando nel seguente modo la propria disamina.
9.2.1. Per quanto attiene alle analogie riscontrate nel presente caso con la fattispecie di cui alla pronuncia 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, la Corte ha rilevato come le condotte rimproverate ad A. si siano estese sull’arco di poco più di due anni (dal febbraio 2002 all’aprile 2004), denotando una molteplicità di condotte vanificatorie rimproverate all’imputato che, d’acchito, potrebbero far concludere per un’attività delittuosa intensa ai sensi della testé citata giurisprudenza. In effetti, gli atti vanificatori rimproverati ad A., portanti su importi milionari, sono complessivamente 312 e interessano, a fasi alterne, come si evince dall’atto d’accusa, 65 giorni nel 2002, 64 giorni nel 2003 e 13 giorni nel 2004. Il Collegio ha al riguardo rilevato come il magistrato requirente, nell’individualizzare le singole condotte, non distingua pur tuttavia fra giornate di presenza fisica dell’imputato in loco, specie a Coira, a Lugano e a Vaduz, o comunque dell’agire del medesimo, ma si fondi anche sui giorni di valuta per contestualizzare i rimproveri mossi ad A. a titolo di riciclaggio di denaro con l’aggravante generica. È ora notorio che il giorno di valuta, rispettivamente la data di valuta, comunemente denominata “valuta”, rappresenta nelle operazioni di carattere bancario la data d’allibramento della transazione stessa, vale a dire di accredito o di addebito sul conto. Essa non costituisce ancora la prova che, il giorno della valuta, l’avente diritto di firma sulla relazione bancaria abbia disposto sulla stessa, ordinando per esempio un bonifico bancario, transazione che può peraltro occorrere anche automaticamente, ad esempio in presenza di un ordine permanente. Neppure è in grado, il giorno di valuta, di lasciar concludere in modo automatico quanto alla presenza, nei locali dell’istituto di credito, del disponente, la portata della valuta essendo quella di indicare il momento in cui una determinata operazione viene allibrata e non di dare contezza della presenza in loco, o comunque dell’agire, degli aventi diritto di disposizione su conti bancari.
Al riguardo, ragguagli maggiormente affidabili in punto all’intensità temporale dell’interesse rivolto dall’imputato all’operatività bancaria possono essere estrapolati dai rapporti di visita di cui alle principali relazioni bancarie elencate nell’atto di accusa, da pag. 17 e segg., specie sui conti, ed eventuali correlate cassette di sicurezza, sui quali l’imputato avrebbe operato, e di cui ai capi d’accusa § 1.1.190 e segg., e meglio sulle seguenti relazioni bancarie.
* Presso la banca L., Coira:
- n. 1 (Q. AG): nessun rapporto di visita successivo al febbraio 2002 (cfr. cl. 38, p. 7.3.51 segg.);
- n. 10 (FF. SA): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/4 (cl. 41, 42) e 7/55 (cl. 66);
- n. 11 (GG.): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/13 (cl. 48) e 7/62 (cl. 73);
- 12 (HH. Ltd.): formulario contatti non recante iscrizioni di visite (cl. 48, p. 7.14.7);
- n. 2 (R.Ltd.): formulario contatti recante iscrizioni relative al 2001, periodo non rilevante in casu (cl. 49, p. 7.16.34);
- n. 13, con cassetta di sicurezza n. 36: formulario contatti recante iscrizioni relative al 1999-2001, periodo non rilevante in casu (cl. 51, p. 7.17.282); vi è un accesso alla cassetta di sicurezza n. 36 (06.05.2002) (cl. 51, p. 7.17.568);
- n. 14: rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/18 (cl. 52) e 7/60 (cl. 71); consegne di documenti bancari il 07.02, 16.05.2002, 24.10.2003 (cl. 71, p. 7.60.351);
- n. 15, con cassetta di sicurezza n. 37: visite il 31.03, 27.08.2003, 21.01.2004 (cl. 53, p. 7.19.146): accessi alla cassetta di sicurezza n. 37 il 16.05.2002, 30.01, 31.03, 27.08, 19.12.2003 (cl. 53, p. 7.19.278);
- n. 16 (J.): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/22 (cl. 57) e 7/65 (cl. 73);
* Presso la banca JJ., Lugano:
- n. 17 (KK.): rapporti di visite da parte del procuratore (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 23.07, 20.08, 05.12; nel 2003: 31.01, 16.04, 24.09) (cl. 79, p. 7.152.12 segg.);
- n. 18 (A.), con cassetta di sicurezza n. 38: rapporti di visite (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 16.04, 26.04) (cl. 80, p. 7.153.23 seg.); accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2002: 08.02, 13.03, 05.04, 16.04, 19.04 (cl. 80, p. 7.153.126, 154, 159 segg.):
- n. 19 (G.), con cassetta di sicurezza n. 38: rapporti di visite (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 26.04, 06.05, 17.05, 23.07, 20.08, 02.10, 18.11, 05.12; nel 2003: 31.01, 15.04, 26.05, 24.09) (cl. 81, p. 7.154.21 seg.); accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2002: 26.04, 17.05, 23.07, 20.08, 02.10, 18.11, 05.12; nel 2003: 31.01, 04.03, 16.04, 26.05, 10.06, 05.08, 19.08, 05.11, 19.12; nel 2004: 20.01, 06.02, 24.03) (cl. 81, p. 7.154.156 segg.);
- n. 20 (K.), con cassetta di sicurezza n. 39: rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/155; accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2003: 10.06, 18.06, 19.08, 04.09, 24.09, 04.12, 19.12) (cl. 82, p. 7.155.16, 40 segg.);
- n. 21 (I.): rapporti di visite del procuratore amministrativo (nel 2002: 13.03, 05.04, 06.05, 23.07, 20.08) (cl. 82, p. 7.157.19);
- n. 22 (K.), con cassetta di sicurezza n. 39, n. 40: rapporto di visita del procuratore (nel 2003: 16.04) (cl. 82, p. 7.158.15); accessi alla cassetta di sicurezza (n. 39: nel 2003: 16.04; n. 40: nel 2002: 06.05, 23.07; nel 2003: 31.01) (cl. 82, p. 7.158.47 segg., 53 segg.);
* Presso la banca MM. AG, FL-Vaduz:
- n. 23 (HH. Ltd.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/713 (cl. 145);
- n. 24 (NN. Corp.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/714 (cl. 146);
- n. 25 (OO. Ltd.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/715 (cl. 146);
- n. 26 (PP.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/718 (cl. 148);
- n. 27 (QQ.): rapporto della visita di A. a Vaduz il 27 agosto 2003 (cl. 149, p. 7.725.5);
- n. 28 (RR. LLC): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/727 (cl. 150);
* Presso la banca SS., Vaduz:
- conto intestato a TT.: rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/716 (cl. 147);
* Presso la banca AAA., Vaduz:
- n. 29 (BBB.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/711 (cl. 144);
- n. 30 (CCC. AG): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/720 (cl. 148);
* Presso la banca DDD., Vaduz:
- n. 31 (EEE.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/730 (cl. 152);
* Presso la banca FFF., Vaduz:
- n. 32 (GGG. Corp.): rapporto della visita di A. a Vaduz il 27 agosto 2003 (cl. 149, p. 7.724.85 seg.);
- n. 33 (BBB.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/711 (cl. 144);
* Presso la banca HHH., Zurigo:
- n. 34 (JJJ.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/205 (cl. 86);
* Presso la banca T., Ginevra:
- n. 4 (S. SpA): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/302 (cl. 89);
- n. 35 (S. SpA): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/303 (cl. 90).
Dal canto suo, A. stima i sui viaggi a Coira in 15/16 nell’arco del medesimo periodo, intesi anzitutto a discutere con la banca L. dell’architettura delle operazioni assicurative, a cui partecipava lo stesso istituto bancario, essendo puntuali ordini di bonifico, che non fossero già permanenti, oggetto di disposizione a partire dal suo domicilio (cl. 482 p. 930.043). L’imputato ha dichiarato che, facendo astrazione delle operazione di scudo dell’aprile 2002 (il 15, 19 e 26 aprile), egli si è recato in Svizzera il 16 e 17 maggio, il 20 agosto e il 2 ottobre e, verosimilmente, il 5 dicembre 2002 nel quadro dell’approntamento dell’operazione KKK. nonché, successivamente, in data 30 gennaio, 4 e 31 marzo, 16 aprile, 10 giugno nonché 4 e, per l’ultima volta, 24 settembre 2003 (cl. 482 p. 930.051).
Alla luce di quanto precede, nell’ottica del requisito dell’intensità temporale, la ricorrenza delle condotte rimproverate va mitigata nei giusti termini, e ciò in considerazione del fatto che le date in cui si iscrivono gli atti rimproverati devono sovente essere lette quali giorni di valuta, in cui sono state allibrate le operazioni bancarie dall’istituto di credito interessato, e non giornate di effettiva presenza fisica dell’imputato presso gli istituti bancari in questione. Nondimeno, al di là della pur sovente sovrapposizione di visite occorse lo stesso giorno per più conti, questo Collegio ritiene che vi siano elementi di intensità simili a quelli presenti nella suddetta giurisprudenza.
9.2.2. Volgendo però lo sguardo dalle analogie alle differenze, sempre con mente all’unica pronuncia assertiva dell’Alta Corte, lo scrivente Collegio constata la ricorrenza di discrepanze di indubbio rilievo e portata, prima fra tutte la totale assenza di un reddito proveniente dall'attività di riciclaggio in quanto tale, ovverosia non dal reato a monte.
Non solo non vi è alcun reddito dall’attività da riciclaggio, diversamente dall’onorario incassato dall’avvocato, di cui alla sentenza in parola del Tribunale federale. Ma non ricorre neppure alcun reddito che possa in particolare sgorgare, temporalmente e organicamente, da un’attività professata a titolo professionale o semiprofessionale, come era il caso dell’avvocato, titolare peraltro della relativa autorizzazione di polizia, nella sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011.
9.2.3. Il Collegio si è chiesto se simili discrepanze, con mente alla fattispecie di cui alla pronuncia testé citata, potessero essere compensate da altri fattori che permettano di concludere che A. abbia, nel complesso, adottato una condotta comunque paragonabile, per gravità, a quelle espressamente elencate dal legislatore, e di cui all'art. 305bis n. 2 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
Anche sotto questo profilo non vi sono dunque elementi per compensare le importanti differenze qualitative tra la fattispecie in esame e la suddetta casistica giurisprudenziale.
Al Collegio giudicante non è sfuggito l’ampio uso di costrutti opachi, sia quantitativamente sia qualitativamente, nei vari istituti bancari, circostanza che deve nondimeno essere posta in relazione al reato a monte stesso. In effetti, la dinamica contrattuale e societaria che avrebbe ingenerato il reato pregresso si contraddistingue per un largo uso di strumenti contrattuali, societari e di natura assicurativa denotanti certamente opacità e complessità, ma finalizzati al perfezionamento dei complessi fattuali – segnatamente quelli inerenti le polizze assicurative per rischio politico – individuati e qualificati quali reato a monte. La complessità strutturale era, in altri termini, un carattere distintivo e peculiare alla dinamica del reato pregresso orientata al perfezionamento di quest’ultimo. Del resto, molti dei soggetti che hanno beneficiato di tali costrutti, e delle operazioni bancarie ingenerate, sono associati alla dinamica del reato prodromico, sia nel perfezionamento dello stesso sia nell’ottica della mera suddivisione del provento del reato a monte del riciclaggio di denaro.
Nulla viene infine in soccorso dalla natura del reato a monte: in entrambi i casi si tratta certo di reati patrimoniali (truffa nel caso del Tribunale federale, amministrazione infedele rispettivamente usura nel presente caso), ma l'Alta Corte non ha tratto alcun elemento aggravante dalla tipologia del reato a monte. In effetti, la sussistenza di un reato grave, segnatamente di un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
9.3. In conclusione il comportamento rimproverato ad A. non raggiunge una soglia di gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dalla legge, vale a dire l’organizzazione criminale, la banda e il mestiere, per cui visti i criteri definiti dalla suddetta giurisprudenza, questo Collegio non ravvisa la ricorrenza della cosiddetta aggravante generica.
10. Aggravante della banda
10.1. Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di banda siano riunite (Pieth, op. cit., n. 65 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (DTF 124 IV 86 consid. 2c). Ovviamente, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro, la nozione di banda deve interessare una banda di riciclatori, ovvero di persone dedite assieme a questo tipo di attività, e non solo ad altre attività seppur di natura illecita (v. FF 1989 II 862).
10.2. Orbene, è insito nella nozione di banda sviluppata dalla giurisprudenza il fatto che almeno due soggetti debbano concorrere alla perpetrazione del reato (v. supra, consid. III.10.1). La giurisprudenza stessa dell’Alta Corte ha avuto modo di precisare che l’interagire fra i soggetti (autori) deve collocarsi sul piano della correità (DTF 135 IV 158 consid. 3.2; 124 IV 86 consid. 2c/cc; sentenza del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; si veda anche il commento di Juana Schmidt alla DTF 135 IV 158 in forumpoenale 3/2010; v. supra, consid. III.5), escludendo peraltro con ciò la ricorrenza di una banda in presenza di altre forme di partecipazione alla perpetrazione del reato, quali la complicità e l’istigazione. Ad ogni buon conto, ne segue che, per poter ipotizzare la ricorrenza dell’aggravante della banda che sia in conformità coi dettami sgorganti dal principio accusatorio (v. infra, consid III.10.3), l’impianto accusatorio stesso deve circoscrivere – segnatamente nell’atto di accusa medesimo e non successivamente – gli estremi che danno luogo alla partecipazione richiesta dalla giurisprudenza. In altre parole, l’atto di accusa deve indicare, da un lato, la ricorrenza della correità che darebbe luogo all’aggravante in parola e, dall’altro, gli estremi dei componenti della banda. In assenza di tali elementi, e in presenza di una mera affermazione apodittica quanto all’esistenza di tale aggravante, la qualifica della banda non può essere ritenuta.
10.3. Nel quadro del presente scandaglio della ricorrenza o meno dell’aggravante della banda si impone un excursus sul principio accusatorio.
Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e le prove rilevanti ed ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa. L'atto di accusa assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rinvii). In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
10.4. In casu, prima di procedere con lo scandaglio della sussistenza o meno dell’aggravante della banda, la Corte ha anzitutto esaminato la ricorrenza di detta aggravante con mente al principio accusatorio.
Questo Collegio ha preso atto del fatto che l’impianto accusatorio, segnatamente a pag. 81 e seg. dell’atto d’accusa, distingua quattro bande autonome fra loro: 1) A. – N.; 2) A. – H.; 3) A. – LL.; 4) A. – G.; e meglio nei seguenti termini:
ritenuto che egli [A.] ha inoltre agito secondo quanto previsto dall’art. 305bis n. 2 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
- con N., per tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti nella sua disponibilità effettiva, immediata o mediata, presso la banca L., Coira, e presso la banca FFF., FL-Vaduz,
- con H., per gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui questi era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso la banca L., Coira, presso la banca FFF., FL-Vaduz e del conto n. 30 intestato alla CCC. AG presso la banca AAA., FL-Vaduz,
- con LL., per i seguenti atti di riciclaggio commessi il 24 settembre 2001 a Coira (bonifico di USD 122'225.83), il 28 settembre 2001 a Lugano (bonifico di USD 101'485.86), il 28 settembre 2001 a Lugano (bonifico di USD 20’722.-), il 28 settembre 2001 a Coira (bonifico di USD 101'522.46), il 1° ottobre 2001 a Lugano (bonifico di USD 101'482.-), il 19 ottobre 2001 a Lugano (chiusura di conto), il 17 dicembre 2001 a Lugano (liquidazione di società), il 24 settembre 2002 a Coira (bonifico di USD 325'187.60.-), il 24 settembre 2002 a Coira (chiusura di conto), il 28 ottobre 2002 a Lugano (liquidazione di società), il 30 gennaio 2003 a Coira (prelievo di USD 536'337.49), il 31 gennaio 2003 a Lugano (consegna di USD 30'000.-),
- con G., per i seguenti atti di riciclaggio commessi il 19 gennaio 2004 a Lugano (prelievi a contanti di CHF 13'000.- e EUR 5'000.-), il 20 gennaio 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza), il 21 gennaio 2004 a Coira (prelievo di CHF 16'000.-), il 27 gennaio 2004 a Lugano (prelievo di denaro contante da cassetta di sicurezza), il 4 febbraio 2004 a Lugano (prelievo di EUR 7'515.-), il 6 febbraio 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza), il 24 marzo 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza),
e pertanto quale membro di bande di riciclatori autonome costituitesi per esercitare sistematicamente il riciclaggio dei valori patrimoniali provento dei crimini a monte attraverso intense collaborazioni fra i membri delle stesse, stagliatesi sull’arco di un lungo periodo, caratterizzate da contatti frequenti ed organizzate con ruoli distinti e definiti, in modo che la realizzazione delle stesse attività criminali ne è risultata facilitata, in particolare la dissimulazione dei valori criminali.
Il rispetto della doppia funzione del principio accusatorio – vale a dire, da un lato, la delimitazione dell'oggetto del processo e del giudizio e, dall’altro, la tutela dei diritti della difesa –, con mente all’aggravante in esame, non presenta problemi per ciò che attiene alla sua determinazione con mente a due bande distinte dal magistrato requirente, e meglio la banda “A. – LL.” nonché “A. – G.”. In effetti, per ciò che attiene tali due ipotesi di banda, il perimetro fattuale richiesto dal principio accusatorio, e precipuo alla sussunzione a cui è chiamato il giudice del merito, è chiaro e non soggetto ad alcuna dinamica ricostruttiva ad opera né di questo Collegio né della difesa. Per entrambe le ipotesi qualificanti entranti in linea di conto, il pubblico ministero delimita in modo definito, intellegibile e, non da ultimo, direttamente fruibile, i complessi fattuali – ovvero, in casu, i singoli capi d’accusa nell’insieme da 1.1.190 a 1.1.501 – che, accorpati, ingenererebbero la qualifica di banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio ex art. 305bis n. 2 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Diverso è invece il discorso per ciò che attiene alle restanti due ipotesi di banda, vale a dire a quella “A. – N.” e “A. – H.”.
In tali due casi, forza è di constatare che la delimitazione dell’oggetto richiesta dal principio accusatorio, e del relativo perimetro entro cui il giudice del merito deve operare la sussunzione, difetta della necessaria precisione, venendo meno in casu l’elenco o l’univoco rinvio a complessi fattuali, vale a dire a ben delimitati capi d’accusa da 1.1.190 a 1.1.501, con cui il giudice e la difesa debbano confrontarsi. Al contrario, optando per una descrizione generica e indefinita, il magistrato requirente demanda al giudice del merito il compito, proprio invero del pubblico ministero nel quadro della promozione dell’accusa, di delimitare le singole fattispecie – i capi d’accusa – che, accorpati, darebbero origine alle due distinte bande in parola.
Al riguardo, decisamente insufficiente in punto ai requisiti dettati dal principio accusatorio, anche alla luce delle centinaia di capi dedotti in accusa, è la descrizione evidenziata in grassetto:
- con N., per tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti nella sua disponibilità effettiva, immediata o mediata, presso la banca L., Coira, e presso la banca FFF., FL-Vaduz,
- con H., per gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui questi era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso la banca L., Coira, presso la banca FFF., FL-Vaduz e del conto n. 30 intestato alla CCC. AG presso la banca AAA., FL-Vaduz, […]
Va altresì rilevato come, nel corpo dell’accusa, e di cui alla descrizione di ogni singolo capo d’accusa, nessun rapporto di correità – potenzialmente ingenerante l’aggravante della banda – viene singolarmente descritto.
Neppure la seguente descrizione, di cui a pag. 18 dell’atto d’accusa, viene in soccorso:
avendo intenzionalmente, in più occasioni, in parte in correità con N., H., LL. ed altri, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza criminale (…) [messa in evidenza ad opera dello scrivente Collegio].
L’assente delimitazione del perimetro entro cui applicarsi lo scandaglio della banda costituisce una delega, irrita, al giudice di merito che è in pratica chiamato, in via preliminare alla sussunzione, a sostituirsi al pubblico ministero nel ricostruire i singoli complessi fattuali a cui potrebbe aver pensato la pubblica accusa per la qualifica in questione. A questo Collegio viene in altre parole chiesto di sostituirsi al magistrato requirente e di assumere una funzione che si scontra con il principio stesso della terzietà del giudice. Non è compito del giudice del merito sostituirsi al magistrato requirente nel delimitare l’oggetto dell’accusa dovendo egli limitarsi, in presenza di un chiaro e univoco perimetro di condotte di potenziale reprensibilità penale, a valutare se le condotte indicate integrino gli estremi dell’aggravante.
Ciò stante, questo Collegio giunge alla conclusione che, per ciò che attiene alle bande “A. – N.” e “A. – H.” è violato il principio accusatorio, circostanza che impedisce alla Corte di apprezzare l’esistenza dell’aggravante della banda per i due consessi testé menzionati.
10.5. Con mente alle bande indicate nell’atto d’accusa per le quali il principio accusatorio è stato ossequiato, il Collegio rileva quanto segue.
In punto all’ipotesi di banda “A. – LL.”, giova osservare che le condotte delimitate a tal riguardo nell’atto d’accusa, e non ancora interessate dalla prescrizione quindicennale, sono complessivamente cinque, vale a dire: un bonifico di USD 325'187.60 del 24.09.2002; una chiusura di conto del 24.09.2002; una liquidazione di società del 28.10.2002; un prelievo di USD 536'337.49 del 30.01.2003 nonché una consegna di USD 30'000.-- del 31.01.2003.
Trattasi al riguardo di cinque operazioni, due delle quali vertono su una chiusura di un conto rispettivamente sulla liquidazione di una società, mentre solo le tre restanti interessano lo spostamento di denari.
In punto all’ipotesi di banda “A. – G.”, le condotte descritte nell’atto d’accusa sono complessivamente otto.
A mente dello scrivente Collegio, da tali operazioni nonché dagli atti di causa non è desumibile la manifestazione, da parte di A. con LL. rispettivamente col fratello G., espressamente, o per atti concludenti, della volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, così come richiesto dalla giurisprudenza. L’associazione si deve caratterizzare in effetti nell’opera di rinsaldare fisicamente e psichicamente ciascun componente della banda, circostanza che, proprio per questo motivo, la rende particolarmente pericolosa e lascia intravvedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia. Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l’autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda, presupposto che, in casu, non è evincibile dalle tavole processuali per nessuna delle due bande entranti in linea di conto. Tale qualificazione presuppone inoltre perlomeno un minimo di organizzazione, per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli, e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati – A. con LL. rispettivamente col fratello G. – sia sufficientemente intensa per intravvedervi un gruppo stabile quantunque effimero, ritenuto che la reiterazione deve trascendere la mera coattività.
In effetti, il particolare grado di pericolosità non va tanto intravisto nella disponibilità a commettere crimini gravi quanto nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti.
Orbene, in nessuna delle ipotesi di banda sottoposte dal magistrato inquirente si intravvede in particolare – nelle cinque operazioni entranti in linea di conto con LL. e nelle otto operazioni con G. – quell’intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli, quella specializzazione e, di riflesso, quel grado di perniciosità richiesto dalla giurisprudenza.
Del resto, neppure il magistrato requirente si sofferma nell’atto d’accusa sulla descrizione della natura dell’organizzazione, della ripartizione dei ruoli e sulla professionalità che, nel caso concreto, avrebbero contraddistinto la dinamica interna a tali bande, le quali, si ribadisce, devono essere gruppi di specialisti dediti al riciclaggio.
Quanto precede ha indotto questa Corte a concludere per la mancata ricorrenza della tipicità dell’aggravante della banda.
10.6. Questo Collegio non ravvisa pertanto la ricorrenza dell’aggravante della banda.
11. Non ricorrendo la forma qualificata del reato di riciclaggio di denaro, va pertanto pronunciato l’abbandono del procedimento per i capi d’accusa 1.1.190 – 1.1.501, per intervenuta prescrizione dell’azione penale.
12. A titolo abbondanziale, questo Collegio ha ritenuto opportuno chinarsi anche sull’aspetto soggettivo dell’ipotesi di reato dedotta in accusa, considerato che la sua mancata ricorrenza avrebbe giocoforza comportato il mancato perfezionamento del reato di riciclaggio di denaro anche qualora i presupposti oggettivi cumulativi del reato fossero stati adempiuti nel caso in esame, facendo in particolare astrazione dalla ricorrenza dell’aggravante, la cui assenza è già stata rilevata nei precedenti considerandi. Ne segue che questo Collegio ha proceduto allo scandaglio dei presupposti soggettivi del reato di riciclaggio di denaro, dando questa Corte per teoricamente acquisiti sia il reato a monte sia le condotte vanificatorie nel loro complesso sia la presenza di un caso grave, chiedendosi – in altri termini – se, anche qualora l’impianto accusatorio fosse stato integralmente comprovato a tal riguardo, i presupposti soggettivi del reato sarebbero stati dati.
12.1. Come già rilevato supra (consid. III.4), l'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
12.2. L’imputato contesta la sussistenza, in capo alla sua persona, dei presupposti soggettivi, segnatamente in punto alla consapevolezza della situazione di dissesto del gruppo F., non avendo egli in particolare avuto accesso all’epoca a quelle informazioni interne societarie che gli avrebbero permesso di apprezzare la reale situazione finanziaria del gruppo (cl. 482 p. 930.066 e seg.).
12.3. Dal canto suo, il MPC, segnatamente nella sua requisitoria, a lungo si sofferma sull’esistenza del reato a monte e, in tale ambito, tratta pure la questione della consapevolezza, in capo ad A., della situazione di decozione del gruppo F. (cl. 482 p. 925.087 e segg.).
Il magistrato requirente, rilevato come A. non sia ancora stato giudicato in Italia per il reato a monte, di cui alle pag. 2 e segg. dell’atto d’accusa, ancora la ricorrenza dei presupposti soggettivi circa la consapevolezza dell’origine criminale dei fondi giunti in Svizzera (cfr. atto d’accusa, pag. 16 e segg.) in particolare a diverse pronunce di autorità italiane e svizzere. Il pubblico ministero si fonda segnatamente sulle seguenti pronunce: decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma (cl. 329 p. 18.11.21216 e segg.); sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 5 aprile 2012 del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Parma nei confronti di LL. e di N. (cl. 329 p. 18.11.21273 e segg.); sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013 (cl. 454 p. 22.3.102 e segg.); sentenze italiane, e in particolare: del Tribunale di Parma del 9 dicembre 2010 (cl. 330 e seg. p. 18.11.21347 e segg.), della Corte d’Appello di Bologna del 24 marzo 2010 (cl. 482 p. 510.431 e segg.), del 23 aprile 2012 (cl. 333 p. 18.11.22838 e segg.) e del 9 gennaio 2015 (cl. 482 p. 510.817 e segg.), della Corte di Cassazione del 7 giugno 2011 (cl. 482 p. 510.755 e segg.), del 7 marzo 2014 (cl. 482 p. 510.262 e segg.) e del 3 maggio 2016 (cl. 482 p. 291.196 e segg.); decreto d’accusa del MPC del 14 febbraio 2012 nei confronti di H. (cl. 453 p. 22.2.35 e segg.).
12.4. Con mente ai presupposti soggettivi, ed in particolare alla contezza dell’origine criminale dei valori patrimoniali oggetto delle condotte vanificatorie rimproverate ad A., questo Collegio ha esaminato gli atti con particolare attenzione a quegli elementi probatori che gettassero luce sul grado di consapevolezza in capo all’imputato quanto allo stato di decozione del gruppo F. La Corte ha in effetti ritenuto che lo scandaglio del grado di coscienza dell’insolvenza del gruppo è di particolare ausilio nella determinazione della consapevolezza dell’origine criminale dei valori patrimoniali originanti dal gruppo medesimo alla luce del fatto che A. era, a tutti gli effetti, un soggetto estraneo al gruppo, in seno al quale non ricopriva alcun ruolo formale o sostanziale, in particolare dirigenziale, con la parentesi della collaborazione, quale consulente indipendente, occorsa nell’estate del 2003, per circa tre mesi, dopo aver lasciato E. N.A. (cl. 482 p. 930.002).
Il Collegio si è di riflesso dapprima confrontato con le argomentazioni del magistrato requirente in punto alle conclusioni da trarre segnatamente dalle pronunce di cui al precedente considerando, per poi scandagliare gli atti alla ricerca di ulteriori elementi acclaranti il grado di consapevolezza di A. in punto alla criticità finanziaria del gruppo F.
12.5. Con mente alle argomentazioni sostenute dalla pubblica accusa in punto alla coscienza dell’origine criminale, e segnatamente alle pronunce elencate supra, al consid. III.12.3, questo Collegio ha rilevato quanto segue.
Con riferimento al decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma, trattasi del rinvio a giudizio per il reato a monte dinanzi al giudice del merito italiano, dibattimento che non si è ancora svolto. Detto decreto è ripreso dal magistrato requirente a fondamento dell’origine criminale dei fondi (atto d’accusa, pag. 2 e segg.). Come tale, occorre mitigare la portata dello stesso, trattandosi dell’impianto accusatorio italiano che non è ancora stato vagliato dal giudice del merito italiano e che è stato traslato nella procedura elvetica a valere quale parte dell’atto d’accusa svizzero. Non si tratta al riguardo di una pronuncia di colpevolezza di A. in punto al reato a monte e neppure di una sentenza a carico di terzi in cui viene esaminata la questione della consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo F.
Con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 5 aprile 2012 del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Parma nei confronti di LL. e di N., l’autorità italiana si china sì sui complessi fattuali potenzialmente costituenti il reato a monte a carico di A., analizzandoli dal punto di vista oggettivo, specie con mente a LL. e N. La pronuncia non affronta invece in modo organico la questione della consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo F. in capo ad A. (la cui posizione è dichiarata quale stralciata), limitandosi ad affermarlo, segnatamente nelle premesse accusatorie (cfr. cl. 329 p. 18.11.21275).
Con riferimento alla sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, formulata con rito abbreviato, questo Collegio sottolinea nuovamente che i presupposti soggettivi in capo ad A., e segnatamente la sua consapevolezza del reato a monte perpetrato in seno al gruppo F. e la ivi relativa contezza dello stato di dissesto, non sono stati trattati neppure dalla pronuncia in parola, la quale si china sulle responsabilità di N.
Con riferimento alle sentenze italiane – di cui supra, al consid. III.12.3 – pronunciate in diversi gradi di giudizio, questo Collegio si è chinato sulle stesse nell’intento di definire il grado di consapevolezza di A. quanto allo stato di dissesto del gruppo F., non potendo reperire alcuna disamina al riguardo che potesse meglio acclarare i presupposti soggettivi del qui giudicato reato di riciclaggio di denaro. In effetti, al di là del dato di fatto che la posizione di A. in Italia non è ancora stata oggetto di giudizio, sapere se egli avesse, o potesse comunque avere, contezza della situazione finanziaria involutiva del gruppo F., sino alla sua insolvenza, è determinante per apprezzare i presupposti soggettivi alla base dell’ipotesi di reato in parola. Ciò è ancor più rilevante alla luce della circostanza che l’extraneus A. non ricopriva, formalmente o sostanzialmente, alcuna funzione in seno al gruppo F. che gli avrebbe permesso di accedere alle informazioni circa le operazioni finanziarie che vi sono occorse o, più in generale, in punto allo stato di salute dello stesso.
Con riferimento al decreto d’accusa del 14 febbraio 2012 formulato all’indirizzo di H., esso non è in misura di gettare luce circa il grado di consapevolezza di A. quanto alla provenienza criminale dei valori patrimoniali giunti in Svizzera, originanti da malversazioni commesse da intranei al gruppo F. nella asserita comune – in capo agli intranei e all’extraneus A. – consapevolezza dello stato di dissesto.
12.6. Il Collegio ha di seguito proceduto all’esame delle restanti risultanze predibattimentali e dibattimentali alla ricerca di elementi che potessero apportare una risposta al quesito se A. sapesse, o dovesse comunque presumere, che i valori patrimoniali di cui alle rimproverate condotte vanificatorie fossero di provenienza criminale.
Agli atti non vi sono riscontri che militano per la conoscenza, o comunque la presunzione, in capo ad A., del fatto che gli organi delle società del gruppo F. avessero potuto porre in essere – da soli o di concerto con lo stesso A. – le condotte distrattive descritte nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari di Parma, di cui all’atto d’accusa. In altre parole, non vi sono riscontri circa la conoscenza – nel senso di dolo diretto o indiretto – da parte di A. del fatto che i denari pervenuti in Svizzera (cfr. al riguardo la sintesi di cui a pag. 17 dell’atto di accusa) potessero essere il frutto di negozi, in particolare di polizze assicurative (e segnatamente quelle di cui all’elenco a pag. 16 dell’atto di accusa) concluse allo scopo precipuo di arrecare nocumento finanziario alle società del gruppo F. In altri termini, questo Collegio non intravvede quel consapevole contributo di A. al compimento, da parte di intranei, di dette operazioni dolose che, secondo l’accusa (atto d’accusa, pag. 3 e seg.), avrebbero procrastinato l’emersione del dissesto del gruppo F., aumentandone l’indebitamento, stato di decozione di cui A. sarebbe stato consapevole (atto d’accusa, pag. 3).
12.7. Agli atti vi sono invece riscontri di segno opposto ad opera delle stesse autorità giudiziarie italiane, in grado di ben apprezzare i contorni e la portata del reato a monte che sarebbe occorso in quel Paese.
Si tratta in particolare di un’operazione d’investimento da parte di A. in titoli obbligazionari di una società riconducibile al gruppo F.
Come risulta dal fascicolo procedurale, il 22 luglio 2003 (giorno di valuta; cl. 430 p. 18.151.804), quando egli già lavorava per il gruppo F. quale consulente esterno (cl. 482 p. 930.002), e pochi mesi prima che l’insolvenza del gruppo si palesasse, ovvero nel dicembre 2003 (cl. 482 p. 510.263), A. ha acquistato titoli di una società riconducibile allo stesso gruppo F. (cl. 482 p. 930.064, cl. 301 p. 15.2.574), per USD 19'620'000.-- (cl. 430 p. 18.151.804).
Si trattava dell’esecuzione di un Note Purchase Agreement datato 22 giugno 2001 e portante su notes della società LLL. Ltd., acquistate da A. e vendutegli da E. N.A., a debito del conto n. 30 intestato a CCC. AG, FL-Schaan, presso la banca AAA. in Liechtenstein, FL-Vaduz, relazione bancaria riconducibile ad A. per il tramite di H. (cl. 482 p. 930.036 e seg., p. 930.033; atto d’accusa, p. 17).
In altri termini, A., per il tramite di CCC. AG, acquisisce da E. N.A. titoli di LLL. Ltd. per il controvalore di USD 19'620'000.--, come rileva lo stesso Tribunale di Parma a pag. 207 della sua sentenza n. 809/2010 del 9 dicembre 2010, pronuncia di primo grado nel cosiddetto procedimento principale F., avverso MMM. e altri (cl. 330 p. 18.11.21634).
L’acquisto faceva seguito all’entrata sul conto n. 30 di CCC. AG presso la banca AAA., occorso con valuta 18 luglio 2003, di USD 21'117'140.50 da parte di NNN. Ltd., con la seguente causale: “PYMT OF THE PREPAYMENT AMT ANP ADDITIONAL AMT FOR THE LOAN DD 8 NOV DZ BETWEEN […] BNY COST RRN - FUNDS RECEIVED” (cl. 430 p. 18.151.803). Trattasi al riguardo, come rileva lo stesso Tribunale di Parma (cl. 330 p. 18.11.21633 e seg.), dell’importo risultante dall’uscita del veicolo KKK. Ltd. dall’operazione di finanziamento.
Sulla medesima operazione si è pure chinato il Tribunale di Milano, Sezione I penale, nella sua sentenza del 18 dicembre 2008 (cl. 301 p. 15.2.574 e seg.), che ha rilevato come KKK. Ltd. – vale a dire A. stesso – avesse ricevuto dal gruppo F. USD 20,9 mio, per poi, di lì a poco, investirne quasi USD 20 mio in notes di LLL. Ltd., vale a dire in titoli riconducibili al gruppo F., notes peraltro detenute da E. N.A.
Al riguardo, questo Collegio giunge alla medesima conclusione a cui è, prima di lui, giunto il Tribunale di Milano nel procedimento per aggiotaggio dei titoli F. (cl. 301 p. 15.2.574), e cioè che se A. fosse veramente stato consapevole dello stato delle reali condizioni economiche in cui già allora versava il gruppo F., difficilmente egli avrebbe investito una somma oltremodo considerevole – quasi USD 20 mio – in titoli LLL. Ltd., riconducibili allo stesso gruppo F.
Allo scrivente Collegio non è sfuggita la circostanza che A. abbia poi serbato tali titoli per mesi prima di alienarli a E. N.A., vale a dire durante un lasso di tempo topico, la seconda metà del 2003, immediatamente precedente il tracollo del gruppo.
In effetti, come risulta dall’atto d’accusa medesimo (capi d’accusa 1.1.451 e 1.1.453), la vendita dei titoli LLL. Ltd. è occorsa a cavallo fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2003, e meglio sulla scorta di due contratti d’acquisto: il primo avente il fondo NNN. quale acquirente ultimo, e portante su USD 10 mio (cl. 330 p. 15.2.574 e seg.; cfr. la ricostruzione di PPP: cl. 342 p. 18.11.2755 e segg.; cl. 374 p. 18.11.17122 e segg.; cl. 29 p. 5.5.30 e seg.); il secondo, portante anch’esso su USD 10 mio, concluso con banca QQQ. LLC, per un prezzo inferiore al valore facciale (cl. 429 p. 18.151.445 e segg.; cl. 330 p. 15.2.575; cl. 342 p. 18.11.2763; cl. 29 p. 5.5.30).
Il fatto che A. abbia tenuto per sé i titoli LLL. Ltd. duranti lunghi mesi, e ciò nella fase conclusiva dell’involuzione della situazione finanziaria del gruppo F., per poi venderli solo nell’imminenza del tracollo del gruppo, a prezzo scontato, come rileva lo stesso Tribunale di Milano (cl. 330 p. 15.2.574 e seg.), non depone certo per la consapevolezza, in capo ad A., quanto allo stato di dissesto del gruppo F.
12.8. Alla luce di quanto precede, questo Collegio ha raggiunto il convincimento che A. né sapesse né dovesse presumere che i valori patrimoniali pervenutigli, di cui all’atto di accusa, potessero essere di riconduzione criminale.
Al riguardo, questo Collegio non ha ravvisato la ricorrenza né di dolo diretto né di dolo eventuale.
13. A titolo ulteriormente abbondanziale, questo Collegio ha ritenuto opportuno chinarsi anche sull’aspetto oggettivo del crimine pregresso al reato dedotto in accusa di riciclaggio di denaro, considerato che la sua mancata ricorrenza avrebbe giocoforza comportato il mancato perfezionamento del reato di riciclaggio di denaro anche qualora i restanti presupposti oggettivi e soggettivi cumulativi del reato fossero stati adempiuti nel caso in esame. Ne segue che questo Collegio ha proceduto allo scandaglio della ricorrenza del reato a monte per verificarne la sussistenza, facendo astrazione dall’esistenza dell’aggravante e dalla conoscenza, rispettivamente dalla presunzione, in punto alla provenienza criminale dei valori patrimoniali, il difetto delle quali è già stato rilevato nei precedenti considerandi.
13.1 Al riguardo, questo Collegio non ritiene che ricorrano gli elementi costitutivi alla base del reato a monte, così come descritto nell’atto d’accusa, e di cui al decreto del Giudice per le indagini preliminari di Parma, integrato nell’atto d’accusa elvetico.
In effetti, uno dei presupposti (cfr. pag. 2 e seg. dell’atto d’accusa) per il rimprovero mosso ad A., e di cui al capo sub 1a del citato decreto che dispone il giudizio, è la sua consapevolezza quanto allo stato di dissesto del gruppo F. Sulla scorta di tale contezza l’imputato, autoriciclatore in Svizzera, avrebbe, in concorso con terze persone, perpetrato il reato a monte, che il magistrato requirente qualifica, sulla scorta della doppia punibilità astratta, alla stregua di amministrazione infedele.
Ebbene, come rilevato supra (consid. III.12), questo Collegio ha concluso per l’assenza di consapevolezza, in capo ad A., circa lo stato di decozione in cui versava il gruppo F., ignoranza che si estende pure al reato a monte così come descritto dall’atto d’accusa.
Per ciò che attiene all’antefatto criminoso di cui al capo 1b nonché 1c, e di cui a pag. 14 e seg. dell’atto d’accusa, che il magistrato requirente qualifica in diritto svizzero alla stregua di usura (pag. 2 dell’atto d’accusa), questo Collegio giudicante ritiene, per le ragioni testé indicate (v. supra, consid. III.12), assente la consapevolezza dello stato di bisogno del soggetto, il gruppo F., a detrimento del quale A. avrebbe commesso il fatto. Codesta Corte ritiene che l’assenza di consapevolezza quanto alle reali, precarie condizioni finanziarie del gruppo F. non possa certo militare per l’asserzione di contezza, in capo ad A., quanto allo status di bisogno di detto soggetto.
Per ciò che concerne l’antefatto criminoso di cui al rimprovero sub 1d (pag. 15 dell’atto d’accusa), questo Collegio non ha potuto in particolare accertare la ricorrenza di un concorso di A., extraneus al gruppo F., con gli intranei del medesimo gruppo, con il fine ultimo di porre in essere condotte distrattive a detrimento di società del gruppo F. Parimenti dubbio è il nesso sufficientemente stretto fra il crimine a monte perpetrato a detrimento di società del gruppo F. e i vantaggi economici che sarebbero giunti in Svizzera ad opera di B. SpA, C. SpA e D. BV (cfr. pag. 17 dell’atto d’accusa).
Al riguardo, la Corte ha lasciato nondimeno aperta la questione se un altro reato a monte, diverso da quello descritto dal magistrato requirente sub 1d, possa nondimeno ricorrere. Scandaglio, quello del reato a monte, nel quale questo Collegio non si è addentrato comunque oltre alla luce della già rilevata ricorrenza dell’impedimento a procedere derivante dalla prescrizione dell’azione penale.
IV. Istigazione a falsità in documenti
1. Al capo d’accusa 1.2 A. viene accusato di ripetuta istigazione alla falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
2. Con decisione sulle questioni pregiudiziali, la Corte ha pronunciato l’abbandono dei capi d’accusa 1.2.1 nonché 1.2.2 per intervenuta prescrizione dell’azione penale (v. supra, consid. I.3.2).
3. In base all'art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
L'art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
4. La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) impone all'intermediario finanziario, segnatamente alle banche, un'identificazione dell'avente economicamente diritto in determinate circostanze, in particolare se non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico (ADE) o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
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1 | L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
2 | L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si: |
a | le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet; |
b | le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; |
c | une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée. |
3 | L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
5. L'istigazione consiste nel determinare altri a commettere un crimine o un delitto (art. 24 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
almeno tentata, l'art. 24 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
6. Al capo d’accusa 1.2.3 è rimproverato ad A. di avere, il 24 aprile 2002 o successivamente ma in prossimità di tale data, a Coira, intenzionalmente determinato J. a fare uso, come in effetti ha fatto a Coira, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e a scopo d’inganno verso i destinatari e segnatamente banca L., Coira, del formulario A concernente il conto n. 12 intestato alla società HH. Ltd. presso la banca L., Coira, sul quale lo stesso aveva precedentemente attestato all’estero, contrariamente alla verità, di essere il beneficiario economico del denaro depositato su tale conto.
6.1 A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale (cl. 482 p. 930.014 e segg.). J. nega di aver funto da prestanome di A. per quanto riguarda il conto HH. Ltd. presso la banca L. (cl. 294 p. 13.18.57). J. ha nondimeno ammesso di avere sottoscritto tale formulario A indicando se stesso quale avente diritto economico, e ciò sapendo che non si trattava di cosa veritiera. Ciò si evince in ultima analisi dalla pronuncia di cui al decreto d’accusa del 26 settembre 2011 (cl. 453 p. 22.2.1 e segg.), che lo ha riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti in relazione al formulario A in parola. Per quanto attiene alla genesi di tale condotta, occorre rilevare che la decisione citata fa stato del fatto che J. non conoscesse A., avendo il primo agito su sollecitazione di LL. Dal decreto d’accusa del 21 ottobre 2014 (cl. 453 p. 22.2.163 e segg.) a carico di quest’ultimo si evince che è stato lo stesso LL. ad attivarsi nel reperire un prestanome nella persona di J., reclutato attraverso Internet e fatto giungere a Lugano affinché si prestasse alla sottoscrizione, previa dazione di USD 10'000.-- da parte di LL. Per tale ragione, quest’ultimo è stato ritenuto autore colpevole di istigazione in falsità in documenti a mezzo della pronuncia penale in discussione. Da quanto precede non è però lecito desumere che, a fronte della falsità in documenti commessa da J. e della relativa istigazione perpetrata da LL., vi fosse o vi dovesse essere senz’altro la relativa istigazione di A. di J. per il tramite di LL., a mo’ di istigazione indiretta o di secondo grado. Questa presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore – anche indiretto – e la decisione dell'istigato di commettere il reato, relazione – quella dell’istigazione all’istigazione – che non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che LL. curasse gli interessi di A. Non è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità tra un atto d'incitamento indiretto di A. e quello diretto di LL. e la decisione di J. di commettere il reato. Neppure evincibile è un'influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di J. che avrebbe esercitato, in modo indiretto, A. L'istigazione esige infatti un influsso psichico
o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà. Chi, come A., si limita a creare una situazione – dando in casu un mandato a LL. – in cui un'altra persona, J. per il tramite dello stesso LL., potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione non è di per sé automaticamente istigatore.
Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il capo d’accusa 1.2.3.
7. Al capo d’accusa 1.2.4 è rimproverato ad A. di avere, il 26 maggio 2003, a Lugano, intenzionalmente determinato K. a dichiararsi, come in effetti ha fatto, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, contrariamente alla verità, beneficiaria economica dei valori patrimoniali depositati sul conto n. 20 a lei intestato presso la banca M. (ora banca JJ. SA), Lugano, sottoscrivendo il relativo formulario A.
7.1 A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale (cl. 482 p. 930.014 e segg.). K. si è avvalsa della facoltà di non rispondere (cl. 263 p. 12.96.1 e segg.). Non risultano agli atti condanne penali a carico della stessa a titolo di falsità in documenti e in relazione con il formulario A del conto n. 20. Dal fatto che A. – come il di lui fratello G., marito di K. – abbia ottenuto una procura sul conto, e sulla cassetta di sicurezza ad esso collegata, non è però ancora lecito desumere che, a fronte della presunta falsità in documenti commessa da K., vi fosse o vi dovesse essere senz’altro l’istigazione di A. nei confronti della cognata. L’istigazione presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore e la decisione dell'istigata di commettere il reato, relazione che non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che A. abbia accompagnato fratello e cognata all’apertura della relazione n. 20 da parte di quest’ultima. Non è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità tra un atto d'incitamento di A. e la decisione di K. di sottoscrivere il formulario A indicando se stessa quale avente diritto economico. Neppure evincibile è un’influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di K. che avrebbe esercitato A. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà.
Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il capo d’accusa 1.2.4.
8. Al capo d’accusa 1.2.5 è rimproverato ad A. di avere, il 29 maggio 2004 o successivamente ma in prossimità di tale data, a Coira, intenzionalmente determinato J. a fare uso, come in effetti ha fatto a Coira, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e a scopo d’inganno verso i destinatari e segnatamente banca L., Coira, del formulario A concernente il conto n. 16 a questi intestato presso la banca L., Coira, sul quale lo stesso aveva precedentemente attestato all’estero, contrariamente alla verità, di essere unitamente alla moglie II. beneficiario economico del denaro depositato su tale conto.
8.1 A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale (cl. 482 p. 930.014 e segg.). J. ha ammesso di avere sottoscritto tale formulario A indicando se stesso e la moglie II. quali aventi diritto economico, e ciò sapendo che non si trattava di cosa veritiera. Ciò si evince in ultima analisi dalla pronuncia di cui al decreto d’accusa del 26 settembre 2011 (cl. 453 p. 22.2.1 e segg.), che lo ha riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti in relazione al formulario A in parola. Per quanto attiene alla genesi di tale condotta, occorre rilevare che la decisione citata fa stato del fatto che J. non conoscesse A., avendo il primo agito su sollecitazione di LL. Dal decreto d’accusa del 21 ottobre 2014 (cl. 453 p. 22.2.163 e segg.) a carico di quest’ultimo si evince che è stato lo stesso LL. ad attivarsi nel reperire un prestanome nella persona di J., reclutato attraverso Internet e fatto giungere a Lugano affinché si prestasse alla sottoscrizione, previa dazione di USD 10'000.-- da parte di LL. Per tale ragione, quest’ultimo è stato ritenuto autore colpevole di istigazione in falsità in documenti a mezzo della pronuncia penale in discussione. Da quanto precede non è però lecito desumere che, a fronte della falsità in documenti commessa da J. e della relativa istigazione perpetrata da LL., vi fosse o vi dovesse essere senz’altro la relativa istigazione di A. di J. per il tramite di LL., a mo’ di istigazione indiretta o di secondo grado. Questa presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore – anche indiretto – e la decisione dell'istigato di commettere il reato, relazione – quella dell’istigazione all’istigazione – che non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che LL. curasse gli interessi di A. Non è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità tra un atto d'incitamento indiretto di A. e quello diretto di LL. e la decisione di J. di commettere il reato. Neppure evincibile è un'influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di J. che avrebbe esercitato, in modo indiretto, A. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà. Chi, come A., si limita a creare una situazione – dando
in casu un mandato a LL. – in cui un'altra persona, J. per il tramite dello stesso LL., potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione non è di per sé automaticamente ancore istigatore.
Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il capo d’accusa 1.2.5.
V. Corruzione attiva
1. Al capo d’accusa 1.3, A. è accusato di corruzione attiva giusta l'art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
nel periodo al più tardi dal 27 maggio 2000 al 30 aprile 2003 in Svizzera, a Coira e a Lugano e/o in altri luoghi non meglio determinabili in Svizzera, offerto, promesso e comunque corrisposto a N., funzionario di banca L., precisamente procuratore e membro dei quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, l’equivalente, al tasso di cambio medio in vigore, di almeno fr. 985'467.-- in contanti, per effettuare segnatamente prelievi e versamenti nonché bonifici da e su conti presso la banca L., Coira, di denaro di origine criminale, ciò in contrasto con le direttive interne di banca L. e comunque anche con il dovere di adottare le misure previste da queste ultime relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto di riciclaggio all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio - MROS, ovvero altresì per prestarsi ad atti di rilevanza penale configuranti falsità in documenti ripetuta e riciclaggio di denaro grave.
2. Si rende colpevole di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri ai sensi dell'art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3. Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni (art. 110 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
4. Il Tribunale penale federale ha già avuto modo di analizzare la questione e di stabilire che il funzionario in questione di banca L., N., non era un funzionario ai sensi dell’art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
5. N. non può pertanto essere considerato un pubblico ufficiale svizzero ai sensi dell'art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
VI. Sulla pena
1. A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
Con mente alla cornice edittale applicabile, il reato di falsità in documenti ex art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2. Il reato ritenuto a carico dell’imputato è stato commesso prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Riassumendo, tenuto conto dell'attuale regime in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato all’autore colpevole.
3. Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al previgente art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Giusta l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
|
1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
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1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
In virtù del nuovo art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
4. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi; in tale ipotesi, la sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
5. A., classe 1963, è cittadino italiano, cresciuto però in Brasile, ivi trasferitosi in tenera età con la sua famiglia. Nel Paese sudamericano A. ha trascorso in sostanza la propria infanzia, prima di intraprendere un anno di studi negli Stati Uniti per poi rientrare in Italia a frequentare l'Università Bocconi di Milano, facoltà di economia e commercio. Laureatosi con il massimo dei voti, nel 1988/1989 comincia la sua esperienza lavorativa nel settore bancario per poi approdare in E. N.A., Milan Branch, nel 1993 con la funzione di client manager. Nel 1996/1997 A. viene promosso a responsabile di settore, fino ad occupare, negli ultimi anni della sua carriera in seno alla filiale milanese di E. N.A., la posizione di managing director. A livello famigliare, A. è padre di un bambino, nato nel 2002, avuto dalla relazione con la ex moglie, dalla quale si è separato verso la fine del 2004 (SK.2016.2, cl. 39 p. 30.930.002-003; cfr. pure cl. 482 p. 930.002). Nel corso dei pubblici dibattimenti, A. ha confermato la bontà e l’attualità delle informazioni fornite nelle more della preparazione dei dibattimenti in punto alla sua situazione personale (cl. 482 p. 261.003 e segg.). A. ha precisato di operare in quanto consulente aziendale, specializzato nelle energie rinnovabili, e di percepire mensilmente circa fr. 4’500.-- netti, per dodici mensilità, di versare un contributo mensile per il figlio dell’ordine di fr. 1’000/1'100.--, di non possedere sostanza che non sia oggetto di blocco, segnatamente penale, e di essere gravato da debiti per circa EUR 200’000/300'000.--.
A. si è reso colpevole di istigazione a falsità in documenti limitatamente ad un singolo episodio, quello di cui al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013. Trattasi di una fattispecie occorsa a cavallo tra la fine del 1999 e il mese di febbraio 2000 e vertente sull’istigazione di H. a far uso del formulario A di un conto presso la banca L. sul quale H. aveva in precedenza indicato se stesso quale avente diritto economico.
Nel quadro della cornice edittale applicabile, questo Collegio ritiene la colpa dell’accusato alla stregua di una colpa lieve, trattandosi, in casu, di un unico reato di falso documentale oggetto d’istigazione.
Dal punto di vista procedurale, il comportamento di A. è stato nel complesso positivo. A suo favore va ritenuto, in maniera massiccia, il lungo tempo trascorso dai fatti in quanto attenuante specifica giusta l’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Considerati tutti questi fattori, partendo da una pena già di per sé contenuta per l’unico episodio d'istigazione alla falsità in documenti, diminuita leggermente per la collaborazione e molto più incisivamente per l'attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
6. A. è incensurato e ben integrato socialmente. Nel complesso, egli non si è mai sottratto alle sue responsabilità procedurali e si è presentato di fronte alle autorità svizzere, dimostrando rispetto per le autorità elvetiche. Dalla fattispecie che ha condotto alla sua condanna sono trascorsi ben oltre diciassette anni, lungo periodo durante il quale il reo ha dimostrato di essersi reinserito a tutti gli effetti, sia a livello sociale che professionale, avviando una nuova attività di consulenza. Alla luce di quanto precede, non vi è quindi ragione alcuna di ritenere che non sussista una prognosi positiva.
Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che A. debba poter beneficiare della sospensione condizionale della pena. Ad A. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.
VII. Sulle misure
1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
2. In casu, alla luce degli abbandoni e dei proscioglimenti pronunciati per le fattispecie dedotte in accusa in data 27 maggio 2015 e a seguito di rinvio dell’Alta Corte con sentenza del 5 gennaio 2016, si impone la liberazione dei valori patrimoniali e dell’oggetto ancora sotto sequestro penale, fermo restando le confische che dovessero essere state pronunciate da altre istanze, come si evince dalla sentenza del Tribunale federale 6B_410/2013 del 5 gennaio 2016.
3. L’accusatrice privata B. SpA postula la restituzione ex art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
VIII. Sulle pretese di parte civile ed i risarcimenti
1. Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (art. 122 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
|
1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 124 Compétence et procédure - 1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. |
|
1 | Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. |
2 | Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. |
3 | Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
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1 | Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
2 | Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
|
1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
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1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
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1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
2. L'accusatrice privata B. SpA postula (cl. 482, p. 920.035) la condanna di A. al risarcimento dell’importo di USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015.
Per ciò che attiene ai capi d’accusa interessati dalla richiesta di B. SpA, di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, trattasi dei valori patrimoniali oggetto dei rimproveri a titolo di riciclaggio di denaro, imputazione in punto alla quale questo Collegio giudicante dispone l’abbandono del procedimento penale.
Giusta l’art. 126 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
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1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
IX. Sulle spese e ripetibili
1. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del TPF sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162).
Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del TPF nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del TPF nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).
In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
2. Rinvio da parte del Tribunale federale
2.1 Tramite sentenza del 4 febbraio 2014, la Corte penale del TPF aveva riconosciuto A. autore colpevole di truffa e di istigazione a falsità in documenti. Nella predetta sentenza, la Corte penale aveva posto a carico di A. fr. 20'000.-- a titolo di spese procedurali, tenendo conto del grado di proscioglimento dell’imputato e considerando pure l’alto peso specifico della condanna per truffa (sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.32, consid. 14.5).
2.2 La Corte ha pronunciato l’abbandono del capo d’accusa 1.1 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 per violazione del principio della specialità, e recepisce la condanna di A. per istigazione a falsità in documenti (v. supra, consid. II).
2.3 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte condanna A. al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 1'000.--, importo contenuto alla luce del fatto che la maggior parte dei rimproveri mossi ad A. con l’atto d’accusa del 5 settembre 2013 non è sfociata in una pronuncia di condanna; condanna che ha interessato unicamente il capo d’accusa 1.3.
3. Atto d’accusa del 27 maggio 2015
Visto il proscioglimento dell’imputato da tutti i rimproveri di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, le spese procedurali sono a carico della Confederazione.
X. Sulle indennità
1. Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP l'imputato ha diritto a: un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).
In punto all’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, è d’uopo al proposito sottolineare il criterio dell’adeguatezza (Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, Commentario basilese, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP).
Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizione domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (Mauro Mini, Commentario CPP, Zurigo/S. Gallo 2010, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Perché venga riconosciuta la riparazione del torto morale, la detenzione subita dall’imputato non deve essere stata illecita, ma è sufficiente che questa in seguito si riveli ingiustificata (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Per la determinazione della riparazione del torto morale in caso di detenzione preventiva occorre tenere conto della gravità della lesione della personalità della persona, in analogia con l’art. 49 CO (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 113 IV 93 consid. 3a). L’autorità competente dispone di un ampio potere d’apprezzamento nella determinazione della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso specifico (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 28 ad art. 429 CPP). L’Alta Corte ritiene giustificata una riparazione di fr. 200.-- al giorno per detenzioni di corta durata, fintanto non vi siano circostanze straordinarie che giustifichino un’indennità più elevata (sentenza del Tribunale federale 6B_745/2009 del 12 novembre 2009, consid. 7.1). Se la carcerazione preventiva dura più a lungo (diversi mesi), l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo per ogni giorno di detenzione di regola viene diminuito e si attesta a fr. 100.-- al giorno, siccome il primo periodo di detenzione è quello che pesa maggiormente sull’imputato (sentenze del Tribunale federale 6B_574/2010 del 31 gennaio 2011, consid. 2.3; 6B_745/2009 del 12 novembre 2009, consid. 7.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.3 del 7 agosto 2014, consid. 14.1).
Le pretese dell'imputato, che può essere invitato a quantificarle e a comprovarle, sono esaminate d'ufficio (art. 429 cpv. 2 CPP).
Ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 CPP, l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimenti (lett. a); se l'accusatore privato è tenuto a indennizzare l'imputato (lett. b); o se le spese dell'imputato sono di esigua entità (lett. c).
Inoltre, giusta l'art. 431 cpv. 1 CPP, se nei confronti dell'imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l'autorità penale gli riconosce un'indennità e una riparazione del torto morale subito. In caso di carcerazione preventiva di sicurezza, l'imputato ha diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati (art. 431 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 431 cpv. 3 CPP, il diritto di cui al capoverso 2 decade se l'imputato è condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta (lett. a), oppure se è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta (lett. b).
Giusta l’art. 433 cpv. 1 CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento: a) se l’accusatore privato vince la causa, oppure b) se l’imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP.
2. A. postula il riconoscimento di un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, in ragione di complessivi fr. 460'310.20 (fr. 325'750.20+fr. 99'560.--+fr. 35'000.--) (cl. 482 p. 925.1753 e segg.).
Al riguardo, la Corte ha anzitutto rilevato che, a fronte della presenza in aula di ben quattro componenti il collegio di difesa, per le prestazioni profuse dal legale italiano, l’avv. TTT., A. non richiede il riconoscimento di alcuna indennità.
2.1. Per quanto attiene all’avv. RRR., avvocato germanofono del foro di Berna, pure presente durante i pubblici dibattimenti, egli ha versato agli atti una nota d’onorario (cl. 482 p. 925.1780 e segg.), la quale, benché non contemplata dall’istanza di A. (cl. 482 p. 925.1753 e segg.), ha nondimeno ritenuto l’attenzione di questo Collegio. Sulla scorta del criterio dell’adeguatezza della difesa, criterio che concorre nella decisione di riconoscere o meno il diritto al risarcimento ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, questa Corte ha ritenuto che non fosse necessario per A., onde assicurarsi una difesa adeguata nel caso concreto, far capo anche ad un avvocato svizzero germanofono stante già la presenza, nel presente procedimento condotto in italiano quale lingua della procedura, di un avvocato svizzero italofono nella persona dell’avv. Daniele Timbal. Questo Collegio si è invero chiesto se, alla luce delle richieste avanzate da A. in punto alla nota d’onorario dell’avv. RRR., non fosse necessario, viste le incisive implicazioni transfrontaliere, un doppio patrocinio nella persona dell’avv. RRR., quesito che non ha trovato una risposta affermativa, trattandosi nel suo caso di un avvocato svizzero, al pari dell’avv. Timbal, governante, quest’ultimo, la lingua della procedura.
Per queste ragioni, la Corte non ha ritenuto la nota d’onorario dell’avv. RRR.
2.2 Per quanto riguarda le pretese a titolo di patrocinio di A., di cui alle note d’onorario dell’avv. Timbal del 31 gennaio 2014 e del 28 novembre 2016, il Collegio giudicante ha ritenuto quanto segue.
La Corte si è innanzitutto chinata sulla necessità, per A., di far capo, congiuntamente all’avv. Timbal, del quale è collega di studio legale, al patrocinio dell’avv. SSS., presente anch’ella durante i pubblici dibattimenti. Alla luce della relativa ampiezza del procedimento in essere, questo Collegio ha, in via di principio, riconosciuto l’opportunità per A., e segnatamente per il suo difensore avv. Timbal, di far capo ad un ausilio nella persona della sua collega di studio in determinate fasi procedurali, ritenuto ad ogni buon conto che tale riconoscimento non porta sulla necessità di un doppio patrocinio da parte di un ulteriore legale svizzero e considerato che l’ausilio deve sempre poter essere contenuto per rimanere “adeguato” ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
In tale ottica, la Corte ha rilevato come l’apporto dell’avv. SSS. non sia stato meglio dettagliato nelle note d’onorario in parola, limitandosi esse alla seguente descrizione. Per quanto riguarda la nota del 31 gennaio 2014: “preparazione processo dall’emanazione dell’atto d’accusa: almeno 70 ore avv. Timbal, almeno 40 ore avv. SSS.”; “assistenza avv. SSS. limitatamente alla preparazione udienze e arringa: almeno 20 ore”. Per ciò che attiene la nota del 28 novembre 2016: “preparazione processo dall’emanazione dell’atto d’accusa all’inizio del dibattimento: almeno 200 ore avv. Timbal, almeno 100 ore avv. SSS.”; “assistenza avv. SSS. limitatamente alla preparazione udienza e arringa: almeno 20 ore”. Alla luce della descrizione, scevra di ulteriori dettagli, delle prestazioni effettuate dall’avv. SSS., questa Corte ha proceduto ad una valutazione, procedendo al riguardo alla stima del tempo, che essa riteneva opportuno, consacrato ad ogni singolo complesso operativo descritto dalle note d’onorario in parola, giungendo alla conclusione che dette singole prestazioni vanno riconosciute in ragione del 50% ognuna. Ne segue la decurtazione di 30 ore per la nota del 31 gennaio 2014 e di 60 ore per quella del 28 novembre 2016.
Per ciò che attiene alla nota d’onorario del 31 gennaio 2014, essa si riferisce a quella costola procedurale di cui al rinvio da parte del Tribunale federale (v. supra, consid. F.1 e G), nell’ambito della quale A. è stato dichiarato autore colpevole per istigazione a falsità in documenti (v. supra, consid. VI.1). Per questo motivo, trattandosi al riguardo di imputato beneficiante solo parzialmente d’assoluzione rispettivamente d’abbandono del procedimento, questo Collegio ha ritenuto corretto decurtare le pretese a tale titolo del 10%. Sono riconosciute le seguenti prestazioni: 282 ore (312 – quelle decurtate per l’avv. SSS. [20 + 10]), alla tariffa oraria usuale di fr. 230.--; l’integralità della “indennità forfettaria per tempo di trasferta” (fr. 6'400.--), “spese” (fr. 3'750.--) e “spese vive” (fr. 2'050.--). Per un totale complessivo pari a fr. 77’060.--, di cui il 90%, pari a fr. 69'354.--, è riconosciuto quale indennità per l’adeguato esercizio dei diritti procedurali.
Per ciò che concerne la nota d’onorario del 28 novembre 2016, la Corte riconosce le seguenti prestazioni: 639 ore (699 – quelle decurtate per l’avv. SSS. [50 + 10]), alla tariffa oraria usuale di fr. 230.--; l’integralità della “indennità forfettaria per tempo di trasferta” (fr. 79’200.--), “spese” (fr. 12'115.20) e “spese vive trasferta” (fr. 10’755.--). Per un totale complessivo pari a fr. 249'040.20.
A. postula (cl. 482 p. 925.1755) altresì la rifusione di complessivi fr. 35'000.--, a titolo di rimborso degli onorari quantificati forfettariamente in fr. 5'000.-- per ogni giorno di dibattimento, spese comprese, calcolati per due avvocati unicamente. Al riguardo, la Corte ritiene che, in occasione dei pubblici dibattimenti, la presenza dell’avv. Daniele Timbal, penalista svizzero professante nella lingua della procedura, fosse necessaria ma al contempo sufficiente per assicurare l’adeguato esercizio dei diritti della difesa dell’imputato A. Questo Collegio non ha ravvisato “adeguatezza” ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP nella presenza – oltre all’avv. Timbal – anche della collega di studio avv. SSS. La circostanza che ella possa di fatto aver agevolato il difensore avv. Timbal nella ricerca della documentazione agli atti nel corso del dibattimento non può indurre questa Corte a riconoscere l’adeguatezza del suo ausilio, ritenuto altresì come l’avv. SSS. non abbia partecipato attivamente ad atti di procedura. Il Collegio giudicante ha pertanto riconosciuto l’adeguatezza limitatamente a fr. 17’500.--.
La tariffa oraria è quella usuale di fr. 230.--, applicata da questa Corte in casi come il presente che non si contraddistinguono invero per una complessità particolare, ma che denotano pur sempre la presenza di un fascicolo procedurale di un’ampiezza inusuale. L’ampiezza del dossier implica un impegno temporale supplementare profuso dal difensore, che viene – questo – riconosciuto e adeguatamente onorato a livello di tassazione della parcella legale, come nel caso di specie.
2.3 Viene pertanto riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP dell’ordine di fr. 335'894.20 (fr. 69'354.-- + fr. 249'040.20 + fr. 17'500.--).
3. A. postula il riconoscimento di un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, in ragione di complessivi fr. 8'325.50.
La Corte riconosce la necessità per A. di partecipare agli atti procedurali nell’ambito del procedimento elvetico così come l’adeguatezza delle poste indicate, per complessivi fr. 8'325.50.
4. A. postula il riconoscimento di una riparazione del torto morale subito per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente a titolo di privazione della libertà ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, in ragione di complessivi fr. 87'600.--.
La Corte ritiene che il torto morale subito da A. in ragione della durata della carcerazione preventiva, che eccede di 107 giorni la pena pronunciata dalla Corte, debba essere riparato ai sensi dell’art. 431 cpv. 2 CPP. Per determinare l’entità dell’indennità, la Corte considera che, in analogia con quanto previsto dalla dottrina per l’indennizzo del torto morale giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, vista la corta-media durata della detenzione, ci si debba orientare verso un’indennità giornaliera di, in linea di massima, fr. 160.--.
A mente della Corte, l’indennità a titolo di riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei diritti personali dell’imputato deve nondimeno essere adeguatamente aumentata nel senso proposto dalla difesa, tenuto conto del fatto che, in seguito alla presente procedura elvetica, A. ha subito un’esposizione mediatica (cfr. anche rubrica 17 degli atti di causa), e che essa si è protratta nel tempo, ritenendo al riguardo la Corte pure la durata del procedimento.
Tenuto conto di tutti questi fattori, la Corte riconosce ad A. una riparazione del torto morale di fr. 21’400.--, con interessi del 5% a partire dal 30 marzo 2008, vale a dire dal primo giorno di carcerazione eccedente la pena irrogata.
5. Riassumendo, la Corte riconosce ad A. complessivamente: fr. 335'894.20 a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; fr. 8’325.50 a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP; nonché fr. 21'400.-- (con interessi al 5% a decorrere dal 30 marzo 2008) a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
Di qui la necessità di correggere il lapsus calami in cui è incorso lo scrivente Collegio nel dispositivo sub III.2, il quale deve essere emendato nel senso di includere anche l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP.
6. L’accusatrice B. SpA chiede che A. sia condannato ex art. 433 CPP a corrisponderle fr. 212'547.50 a titolo di spese legali.
La richiesta dell’accusatrice privata è respinta, non avendo essa vinto la causa ex art. 433 cpv. 1 CPP per quei capi d’accusa (di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015) per cui si è costituita accusatrice privata.
7. L’accusatrice privata E. N.A. chiede il rimborso, da parte di A., di tutti i costi e le spese legali, pari a fr. 35'510.--, e ciò sulla scorta dell’art. 433 CPP.
La richiesta dell’accusatrice privata è respinta, non avendo essa vinto la causa ex art. 433 cpv. 1 CPP per quei capi d’accusa (di cui all’atto d’accusa del 5 settembre 2013) per cui si è costituita accusatrice privata, né essendo essa interessata, quale accusatrice privata, dal complesso fattuale – istigazione a falsità in documenti – per cui A. è stato dichiarato autore colpevole e in relazione al quale egli ha dovuto parzialmente rifondere le spese (v. supra, consid. IX.2).
La Corte pronuncia:
I.
1. Il procedimento è abbandonato in relazione al capo d’accusa 1.1 (A, B e C) dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva della specialità.
2. Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d’accusa 1.1.1 - 1.1.501 nonché 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale.
3. A. è prosciolto dall’accusa di ripetuta istigazione alla falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
|
1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
4. A. è prosciolto dall'accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
5. A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
6. A. è condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, di fr. 90.-- cadauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato.
L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni.
II. L’azione civile di B. SpA è rinviata al foro civile.
III.
1. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 1'000.--.
2. Le pretese di A. vengono accolte limitatamente a fr. 335'894.20 a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, a fr. 8'325.50 a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale nonché a fr. 21’400.--, oltre interessi del 5% dal 30 marzo 2008, a titolo di riparazione del torto morale.
3. La richiesta di indennizzo di B. SpA è respinta.
4. La richiesta di indennizzo di E. N.A. è respinta.
IV. L’oggetto e i valori patrimoniali non toccati da pregressa confisca sono dissequestrati.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Daniele Timbal, difensore di A. (imputato)
- Avv. Ivan Paparelli, patrocinatore di B. SpA (accusatrice privata)
- Avv. Lucien Valloni, patrocinatore di E. N.A. (accusatrice privata)
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale)
Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 20 luglio 2017