Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-5654/2017
Arrêt du 30 août 2018
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Composition Kathrin Dietrich, Christoph Bandli, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
A._______,
représenté par
Parties
(...),
recourant,
Contre
Service de renseignement de la Confédération SRC,
Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Protection des données.
Faits :
L'état de fait n'est pas publié, notamment pour des raisons de protection des données, de la personnalité et la sureté intérieure de la Confédération.
Pour les mêmes raisons, certains passages ont également été caviardés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 La procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3
2.3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss).
2.3.2
2.3.2.1 En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit d'accès du recourant aux données que l'autorité inférieure traite à son sujet dans la base de données GEVER (soit le système de gestion des dossiers de l'administration fédérale). Il s'agirait donc de déterminer si, conformément aux dispositions en matière de protection des données, l'autorité inférieure pouvait à bon droit refuser au recourant de communiquer quelles données le concernant étaient traitées.
2.3.2.2 Toutefois, en cours de procédure, l'autorité inférieure a produit les documents litigieux. (...)
2.3.2.3 En conséquence, il s'agira uniquement de déterminer si c'est à bon droit, d'une part, que l'autorité inférieure a refusé l'accès aux documents (...) au recourant, cas échéant de déterminer s'il peut se prévaloir d'un droit d'accès restreint, et, d'autre part, si c'est à bon droit également que les autres documents (...) lui ont été remis sous forme anonymisée.
2.3.2.4 La décision querellée ne porte que sur le droit d'accès aux données. Les allégations du recourant en lien avec l'exactitude des données sortent de l'objet de la contestation et entrer en matière à ce propos reviendrait à élargir de manière inadmissible l'objet du litige. Elles sont donc irrecevables.
2.3.3 Finalement, les arguments ayant trait à la procédure (...) sont extrinsèques à la présente procédure et donc irrecevables. Dans la mesure où ils visent uniquement à collecter des informations dans le cadre de la procédure (...), la procédure ouverte devant le SRC est susceptible de constituer un abus de droit (cf. consid.5.1.1 infra), la question pouvant toutefois souffrir de rester ouverte en l'espèce. (...) et il est à charge pour le recourant de faire valoir ses droits, notamment de demander l'accès au dossier, devant les autorités (...) compétentes. Il en va de même s'agissant de ses arguments concernant une procédure (...) qui aurait été ouverte à son endroit. Il lui appartiendrait, cas échéant, de faire valoir ses droits dans le cadre de dite procédure. Enfin, il n'y avait pas lieu de donner accès aux documents objet de la présente procédure en vertu des règles procédurales, sous peine de vider la présente procédure de sa substance.
3.
Dans ses observations finales, le recourant a requis son audition par le Tribunal, l'audition de l'autorité inférieure et l'audition de 14 témoins.
3.1 De jurisprudence constante, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par les parties s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
Selon l'art. 14

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
3.2 Le recourant ne motive en rien sa demande d'audition personnelle, d'audition de l'autorité inférieure et d'audition de quatorze témoins. (...). De même, sans prendre de conclusions à ce propos, il estime que certaines informations contenues dans les documents de l'autorité inférieure sont erronées.
3.3 Les conclusions précitées en matière d'auditions peuvent être sans autre écartées. En effet, la présente procédure en matière de protection des données ne saurait servir à instruire la procédure (...) (cf. consid. 5.1.1 infra) et établir des faits dans ce cadre. D'autre part, le recourant a adressé une demande d'accès aux documents à l'autorité inférieure et non pas une demande de rectification des données, cadre dans lequel l'exactitude pourrait être examinée. Dès lors, outre le fait qu'il n'est pas établi qu'une procédure en rectification puisse être introduite auprès du SRC, le Tribunal sortirait de l'objet du litige en instruisant la question de l'exactitude des données.
En conséquence, la demande du recourant concernant l'administration des moyens de preuve précités est rejetée.
4.
4.1 La décision querellée a été prononcée en août 2017, soit quelques jours avant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens, RS 121), qui a remplacé la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil (aLFRC, RS 121) et ses ordonnances d'exécution. Ont notamment été remplacées l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération (aOSRC, RS 121.1) par l'ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (ORens, RS 121.1) et l'ordonnance sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération (aOSI-SRC, RS 121.2), par l'ordonnance du 16 août 2017 sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC, RS 121.2).
4.2 Si la décision querellée applique l'ancien droit, l'autorité inférieure se réfère au nouveau droit dans sa réponse de janvier 2018, notamment la LRens. De même, dans son recours, le recourant invoque exclusivement le nouveau droit entré en vigueur le 1er septembre 2017.
Vu les changements législatifs intervenus entre le moment du prononcé de la décision querellée et l'introduction du recours, il sied de déterminer le droit applicable ratione temporis.
4.3
4.3.1 En l'absence de dispositions transitoires relatives au droit applicable dans la LRens ou les ordonnances précitées, cette question doit être tranchée en fonction des principes généraux relatifs au droit dans le temps (cf. arrêt du TAF A-6435/2012 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
4.3.2 S'agissant du droit matériel, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être juridiquement apprécié ou qui entraine des conséquences juridiques sont, en principe, déterminantes (cf. ATF 139 V 338 consid. 6.2 ; 139 II 243 consid. 11.1 ; 137 V 105 consid. 5.3.1 ; Moser et al., op. cit. n° 2.202).
4.3.3 En revanche, le nouveau droit procédural est, en principe, applicable aux affaires pendantes dès le jour de son entrée en vigueur et dans toute son étendue, mais pour autant qu'une certaine continuité existe entre le nouveau et l'ancien système, sans que de nouvelles règles fondamentalement différentes ne soient créées (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.1 ; 130 V 90 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.2).
4.4 En l'espèce, le recourant a introduit sa demande auprès de l'autorité inférieure en juillet 2017 et dite autorité a statué en août 2017. Dès lors, le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment de l'introduction de la demande et de la décision, soit l'ancien droit. S'agissant des règles procédurales, celle-ci, relevant de la procédure administrative, n'ont pas été modifiées en lien avec la protection des données, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le droit applicable.
5.
5.1 Dans un premier temps, le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où les autorités (...) ne lui auraient pas donné accès aux pièces de l'autorité inférieure.
5.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral [TF], le droit d'information au sens de la protection des données et le droit procédural de consultation du dossier sont de nature juridique distinctes et ne se confondent pas (cf. ATF 139 V 492 consid. 3.2). C'est à l'autorité chargée de la procédure administrative qu'il appartient en premier lieu d'établir les faits pertinents, selon les règles de procédure applicables (cf. ATF 139 V 492 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.2). La procédure de rectification instituée par la LPD ne saurait permettre de modifier ou de contourner les règles relatives à l'établissement des faits et à l'appréciation de preuves, le droit d'accès ou de rectification n'étant pas destiné à faciliter les preuves (cf. ATF 138 III 425 consid. 5.5).
5.1.2 Le grief soulevé par le recourant relève de l'application des règles de procédure applicable devant l'autorité (...). Son argumentation, de manière encore plus flagrante dans ses observations finales, démontre qu'il utilise la procédure de protection des données pour contourner les règles procédurales applicables à la procédure (...) ouverte à son endroit. Il lui appartient de s'adresser à l'autorité (...) instructrice pour consulter son dossier (...) ou de soulever son grief dans le cadre d'un éventuel recours contre une décision qui serait prononcée par dite autorité.
Ce premier grief sort par ailleurs de la présente procédure (cf. consid. 2.3.3 supra) et serait au surplus manifestement infondé.
5.2
5.2.1 Dans un deuxième temps, le recourant allègue que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu en ne lui produisant pas les pièces (...) de son dossier, respectivement en ne lui produisant les autres pièces que sous forme anonymisée.
5.2.2 Dans une procédure en matière de protection des données portant sur une demande d'accès, le droit de consulter le dossier - de nature procédurale - ne peut porter sur les données objet de la procédure. Dès lors, c'est à tort que l'autorité inférieure s'est référée à l'art. 28

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
5.2.3 L'argumentaire du recourant, en tant qu'il invoque une violation de son droit d'être entendu en raison du caviardage de certaines informations dans les documents qui lui ont été remis, doit également être écarté.
5.3
5.3.1 Dans un dernier temps, le recourant allègue que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu en ne motivant pas à suffisance sa décision.
5.3.2 Selon la jurisprudence et l'art. 35

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
5.3.3 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Le droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 et réf. cit.).
5.3.4 En l'espèce, l'autorité inférieure a motivé sa décision en indiquant qu'elle disposait d'indications selon lesquelles le recourant aurait pu se livrer à des activités prohibées (...) et que la divulgation de ces informations serait de nature à mettre en péril la sécurité intérieure de la Suisse, (...).
5.3.5 Certes, cette motivation est succincte et ne mentionne pas l'intérêt privé du recourant à accéder aux données litigieuses. Cela étant, l'autorité inférieure a mentionné pourquoi le recourant était inscrit dans sa base de données GEVER et que l'accès aux documents était refusé car il s'agissait de protéger les sources. Ainsi, le recourant était tout à fait en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure, ce qu'il a du reste fait. De plus, le recourant a eu la possibilité de s'expliquer librement devant l'autorité de céans, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente.
5.3.6 Enfin, dans sa réponse, l'autorité inférieure - bien qu'invoquant des bases légales non pertinentes pour la présente cause (cf. consid. 3 supra) - a précisé sa motivation. Elle y précise ainsi que les documents (...) ne sont pas remis en raison (...). Les autres documents sont anonymisés pour protéger (...). En conséquence, force est de constater que, eu égard au nouvel état de l'objet du litige (cf. consid. 2.3.2 supra), la motivation de l'autorité inférieure est suffisante et le recourant a eu la possibilité de s'expliquer librement devant l'autorité de céans.
5.4 Au vu de ce qui précède, les griefs de violations du droit d'être entendu doivent être rejetés.
6.
6.1 L'art. 13 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.2 Aux termes de l'art. 14 let. a aOSI-SRC, le droit des personnes d'accéder aux données qui les concernent et traitées par le SRC est régit par les art. 8

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
6.3
6.3.1 Selon l'art. 8 al. 1

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
6.3.2 L'art. 8

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
6.4
6.4.1 L'art. 9 al. 1

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
6.4.2 Conformément à l'art. 9 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
6.4.3 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné (al. 3). Enfin, selon le cinquième alinéa, le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements (motivation de la décision au sens du considérant 5.3 ci-dessus, grief déjà examiné dans la présente cause).
6.4.4 La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication incombe au maître du fichier. En outre, la pesée des intérêts ne saurait conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du fichier ou du tiers en cause (cf. arrêt du TAF A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.5.2 et réf. cit.). Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 9 al. 2 let. a

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
6.4.5 La pesée des intérêts en présence peut ainsi engendrer, pour la personne intéressée, le devoir d'exposer et d'apporter des précisions relatives à son propre intérêt, bien que le droit d'accès aux données personnelles au sens de l'art. 8

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
6.4.6 Cela étant, il sied de souligner le pouvoir d'appréciation dont jouit l'administration lorsqu'il lui incombe d'examiner si, dans une situation concrète, il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
A-5430/2013 précité consid. 5.3.4).
6.4.7 Au sens de l'art. 28a al. 2 aOSRC, le SRC doit indiquer au requérant, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, si des données le concernant sont traitées (let. a) ; ou si la réponse est différée (let. b).
6.4.8 Conformément à l'art. 29 al. 1 aOSRC, le SRC protège ses sources d'information relevant des services de renseignement. Dans des cas particuliers, il pèse les intérêts de la source à protéger et des services qui demandent des informations. Selon le deuxième alinéa, les sources d'information relevant des services de renseignement sont notamment les personnes qui fournissent au SRC des informations importantes pour la protection de l'Etat ou d'autres informations sensibles (let. a) ; les organes de sûreté suisse ou étrangers avec lesquels le SRC collabore (let. b) ; et l'exploitation radio (let. c). Enfin, le troisième alinéa dispose que les principes suivants doivent être respectés lors de la pesée des intérêts selon l'al. 1 : l'identité des personnes et de leurs proches qui seraient exposés à un grave danger pour leur intégrité physique ou psychique du fait d'une divulgation doit être protégée intégralement, sauf si la personne concernée consent à cette divulgation (let. a) ; l'identité des organes de sûreté étrangers est gardée secrète sauf si : l'organe de sûreté étranger consent à la divulgation (let. b ch. 1) ou si la divulgation ne compromet pas la poursuite de la collaboration avec l'organe de sûreté étranger (let. b ch. 2).
6.5 Il ressort de ce qui précède qu'il existe une garantie constitutionnelle à ce que ses données personnelles ne soient pas abusivement utilisées (art. 13 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
7.
En l'espèce, dans un premier temps, le Tribunal déterminera si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner accès aux données, soit les documents (...), du recourant.
7.1 Dans sa décision querellée, l'autorité inférieure a estimé que le refus d'accès aux documents était fondé en raison (...). Dans ses écritures, le recourant considère devoir être confronté aux éléments du dossier pour évaluer si le motif (...) est fondé. Enfin, le refus d'accès aux documents violerait le principe de la proportionnalité. Dans ses observations finales, le recourant n'a pas apporté de nouvel élément.
7.2
7.2.1 Le fait de ne pas dévoiler les informations, leurs sources et les procédures en cours est apte à atteindre le but visé, soit protéger les sources. De même, ce refus d'accès est nécessaire. Les documents (...) contiennent beaucoup trop d'informations pour que ceux-ci puissent être anonymisés et donc faire l'objet d'une mesure moins incisive. S'agissant du document (...), il n'apparait pas qu'une mesure moins incisive que le refus d'accès puisse protéger la communication entre l'autorité inférieure et un autre organe de sûreté, (...).
7.2.2 La sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération constitue un intérêt public prépondérant, lequel doit toutefois être pondéré en fonction des intérêts privés à obtenir les informations. Dans sa pesée des intérêts précitée, le SRC doit notamment considérer le principe de la protection des sources (cf. art. 29 al. 3 let. a aOSRC). Les informations contenues dans les documents (...) laissent effectivement penser que (...) l'intégrité physique et psychique (...) pourrait être menacée. Il y a lieu sur ce point de se fier à l'appréciation de l'autorité inférieure et de respecter sa marge d'appréciation. Quant au document (...) l'intérêt public à protéger une communication entre deux organes de sûreté est également élevé, (...). Ce document révèlerait trop d'informations sur des méthodes de travail d'un service de l'Etat, qui, par nature, est tenu à une discrétion certaine. Il existe en conséquence un intérêt public élevé, de même qu'un intérêt privé de tiers à la procédure, à ne pas divulguer ces informations.
7.2.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant, (...), il pourra faire valoir ses droits devant les autorités (...) compétentes. De plus, il n'appartient pas au SRC d'instruire d'éventuelles procédures que le recourant suppose exister, de sorte que si de telles procédures devaient avoir été ouvertes, le recourant pourrait également faire valoir ses droits dans ce cadre-là. Enfin, refuser l'accès à des données personnelles pour protéger l'intégrité d'autres procédures (quelques soit leur nature) serait également conforme au droit (cf. art. 9 al. 2 let. b

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
7.2.4 Au vu du contenu des documents (...), l'intérêt public à la protection des sources et aux communications entre organes de sûreté prime l'intérêt privé du recourant à obtenir ces informations.
7.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé l'accès aux documents (...) en application des articles 9

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
8.
Dans un second temps, il s'agira d'examiner si l'accès restreint aux autres documents (soit les documents [...]) est conforme au droit.
8.1 Les documents (...) contiennent des constatations effectuées lors d'un contrôle (...) du recourant (...). S'agissant du document (...), seules les mesures de contrôle effectuées et leurs résultats ont été anonymisés. Dans le document (...), toutes les informations du document (...) qui y figurent également, de même que certaines constatations faites lors du contrôle, ont été anonymisées. Enfin, les indications relatives à l'identité des collaborateurs ont été caviardées.
8.1.1 Le SRC considère que l'intérêt public au maintien du secret sur la procédure et la tactique sécuritaire lors de contrôles (...) prime sur l'intérêt privé du recourant à accéder à l'intégralité des informations sur un contrôle dont il a lui-même fait l'objet. Quant au recourant, celui-ci considère que (...) et que le recourant a donc fait l'objet d'une mesure de surveillance uniquement en tant (...) et non pas en tant qu'individu surveillé. De même, le recourant allègue que ces mesures ne visent qu'à détériorer sa situation personnelle et professionnelle en Suisse, que le caviardage l'empêche d'exercer son droit d'être entendu.
8.1.2 A l'instar de ce qui prévaut pour les documents (...) l'anonymisation des abréviations et données personnelles des collaborateurs dans les documents (...) est apte, nécessaire et proportionnée (cf. consid. 8.2.2 infra). Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire et ne fait pas valoir d'intérêt privé à ce que ces noms lui soient communiqués. Il sied de souligner que, dans le document (...), seules ces informations ont été anonymisées.
8.1.3 Les informations anonymisées dans les documents (...) relèvent des mesures de renseignement prises lors d'un contrôle (...), soit de la tactique sécuritaire (...). Ne pas dévoiler la manière dont les autorités intervenant (...) procèdent lors de ces contrôles est apte à protéger l'intégrité des contrôles et leur efficacité. De même, le maintien du secret est nécessaire. Certes, le recourant qui a vécu le contrôle a connaissance d'une partie des mesures de renseignement. Ces éléments n'ont par ailleurs pas été anonymisés. Quant aux mesures anonymisées, elles ne prêtent pas flanc à la critique et il n'était pas possible de les anonymiser différemment.
8.1.4 L'intérêt privé du recourant est certes de savoir quelles informations ont été collectées à son propos lors de ce contrôle. Il peut toutefois être relevé qu'il ne s'agit que de données objectives et qu'elles ne comportent aucun jugement de valeur ou appréciation personnelle sur le recourant. Sous l'angle de l'intérêt public, il est incontestable que de maintenir l'efficacité des procédures de contrôle (...) et d'éviter qu'elles puissent être contournées relèvent d'un intérêt public prépondérant à l'intérêt privé du recourant. Que le recourant n'ait pas été la cible principale du contrôle n'a à cet égard aucune influence.
8.1.5 En conséquence, la restriction d'accès aux documents (...) est conforme au droit.
8.2 Le document (...) documente un voyage (...) entrepris par le recourant (...). Seules les abréviations de l'expéditeur et du récipiendaire ont été anonymisées.
8.2.1 Le SRC ne motive pas spécifiquement l'anonymisation précitée. Le recourant fait valoir que cette pièce se rapporte plus (...) qu'à lui-même et ne comprend donc pas l'aspect confidentiel de ce document. De même, il émet un doute sur le fait que seules les données des collaborateurs ont été caviardées.
8.2.2 Le document (...) ne contient qu'un caviardage limité aux abréviations de l'expéditeur et du récipiendaire. L'anonymisation des données relatives aux employés de l'autorité inférieure ou de ses correspondants dans d'autres services est apte à atteindre le but visé, soit protéger leur identité. De même, aucune autre mesure moins incisive n'est envisageable, ce d'autant plus que le recourant ne fait valoir aucun argument qui permettrait de considérer que ces informations lui seraient d'une quelconque pertinence. Il y a lieu de considérer qu'il existe un intérêt public très élevé à protéger l'anonymat des employés de l'autorité inférieure ou de ses correspondants dans d'autres services, dit intérêt public étant au surplus renforcé par le fait que ces données ne doivent pas être connues (...). Le recourant ne fait pas valoir un intérêt privé à obtenir les abréviations caviardées. Dès lors, la restriction de l'accès aux données du document (...) ne prête pas flanc à la critique.
8.3 Les documents (...) contiennent des informations relatives au contrôle (...). Seules les abréviations relatives aux collaborateurs du SRC et d'autres autorités, ainsi que les données relatives sur des processus internes ont été anonymisées.
8.3.1 Le SRC ne motive pas spécifiquement l'anonymisation des abréviations précitées. S'agissant de l'anonymisation des données relatives aux processus internes, le SRC a estimé que les processus internes étaient confidentiels. Le recourant souligne que le document (...) a été établi à sa demande, (...).
8.3.2 Dans les documents (...), les abréviations et données personnelles des collaborateurs traitants, rédacteurs et signataires ont été anonymisées. Dans le document (...), les données anonymisées portent également sur la répartition des tâches au sein du SRC dans le cadre du traitement du dossier du recourant, principalement en vue de la rédaction du courrier (soit le document [...]) adressé au Service (...). Sur le document (...), les autres points à l'ordre du jour qui ne concernent pas le recourant ont été anonymisés.
8.3.3 A l'instar de ce qui prévaut pour les documents (...), l'anonymisation des abréviations et données personnelles des collaborateurs dans les documents (...) est apte, nécessaire et proportionnée (cf. consid. 8.2.2 supra).
8.3.4 Il en va de même s'agissant de l'anonymisation dans le document (...) relatif au processus interne au SRC dans le traitement du dossier du recourant. Ne pas dévoiler de tels processus est apte à les protéger. De même, l'anonymisation est nécessaire. L'autorité inférieure, en laissant visible le fait que le dossier du recourant avait été brièvement discuté et en anonymisant ce qui concerne le processus décisionnel, ne pouvait prendre une mesure moins incisive. Enfin, l'intérêt privé du recourant est faible. D'une part, il n'existe pas de droit à consulter les documents internes de l'administration servant à cette dernière à se former son opinion et à rendre une décision (cf. ATF 125 II 473 consid. 4a ; voir aussi, sous l'angle du droit d'être entendu, l'arrêt du TAF A-5541/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1.4). D'autre part, ces notes ne constituent pas un moyen de preuve déterminant pour le préavis (...). Dès lors, l'intérêt public à protéger la confidentialité des processus (...) est prépondérant, ce d'autant plus qu'il s'agit ici également de ne pas renseigner (...) sur la manière dont travaille le SRC.
8.3.5 Concernant le document (...), le recourant ne fait valoir aucun élément propre à fonder un intérêt privé à prendre connaissance des autres points à l'ordre du jour de la réunion du SRC au cours de laquelle son cas a été traité dans le cadre du contrôle (...). L'anonymisation est apte et nécessaire à protéger le secret d'éléments extrinsèques aux données du recourant et proportionnée, dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt privé à obtenir des données confidentielles ne le concernant pas.
8.4 Le document (...) contient la liste des personnes (...) et seules les données relatives à des tiers ont été anonymisées.
8.4.1 Le SRC ne motive pas spécifiquement l'anonymisation des noms et coordonnées des tiers. Le recourant, ne fait valoir aucun élément tendant à l'obtention de ces informations.
8.4.2 Le document (...) ne soulève, dans ce contexte, aucun problème particulier, la mesure est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, soit protéger l'identité de tiers qui n'ont aucun lien avec la cause du recourant, ce que le recourant ne conteste pas. Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun intérêt privé à prendre connaissance des noms et des coordonnées des personnes (...). Enfin, dans la présente procédure, l'intérêt public est également manifeste à protéger l'identité (...). Dès lors, la restriction de l'accès aux données du document (...) ne prête pas non plus flanc à la critique.
8.5 Il ressort de ce qui précède que la restriction d'accès aux documents (...) est conforme au droit.
9.
9.1 L'issue du recours peut ainsi être résumée :
9.1.1 Le recours est irrecevable en tant que les griefs concernent la procédure (...).
9.1.2 La demande de production de moyens de preuve, soit les auditions de personnes, est rejetée.
9.1.3 Le recours est devenu sans objet s'agissant de la demande d'accès aux documents (...).
9.1.4 Le recours est devenu partiellement sans objet s'agissant de la conclusion subsidiaire du recourant. L'autorité inférieure lui a en effet donné un accès restreint, soit anonymisé, aux documents (...) en cours de procédure.
9.1.5 Le recours est rejeté s'agissant d'un accès complet aux données des documents (...) et d'un accès complet ou restreint aux documents (...).
9.2
9.2.1 Conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
En l'espèce, la procédure est devenue partiellement sans objet en raison du comportement de l'autorité inférieure qui, après avoir refusé l'accès à tous les documents requis, a donné un accès complet à (...) et un accès partiel partiel à (...). Cela étant, il y a lieu de considérer que le recours est très largement rejeté et à bien des égards manifestement infondé et irrecevable. Dès lors, les frais de procédure réduits à 1'500 francs sont mis à charge du recourant. Le reste de l'avance de frais versée le 16 octobre 2017, soit 500 francs lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
9.2.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
10.
Les arrêts du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiqués au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) conformément à l'art. 35 al. 2

SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes. |
(le dispositif se trouve à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement devenu sans objet et pour le surplus rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure réduits à 1'500 francs sont mis à charge du recourant. Le reste de l'avance de frais, soit 500 francs, sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 500.- est alloué au recourant, à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire adresse de paiement à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au PFPDT, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :