Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 797/2023, 6B 809/2023
Arrêt du 29 novembre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
6B 797/2023
A.________,
représenté par Maîtres David Bitton
et François Canonica, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________ Ltd,
représentée par Me Dimitri Iafaev, avocat,
intimés,
et
6B 809/2023
B.________ Ltd,
représentée par Me Dimitri Iafaev, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.________,
représenté par Maîtres David Bitton
et François Canonica, avocats,
intimés.
Objet
6B 797/2023
Escroquerie; abus de confiance; droit d'être entendu; présomption d'innocence; principe d'accusation; arbitraire,
6B 809/2023
Conclusions civiles,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 14 avril 2023 (P/13965/2012 [AARP/155/2023]).
Faits :
A.
Par jugement du 15 mars 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'865 fr. 85, ont été mis à la charge de A.________.
A.________ a été condamné à payer à B.________ Ltd les montants suivants au titre de réparation du dommage matériel: 1'742'465 USD avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2012; 701'530.90 GBP avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2012; 114'031.75 EUR avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2012; 107'001.55 USD avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2012; 64'172 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2012. B.________ Ltd a été déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus.
A.________ a été condamné à payer à B.________ Ltd le montant de 752'930 fr. au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.
B.
Statuant le 14 avril 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 15 mars 2022, en ce sens qu'elle l'a condamné à payer à B.________ Ltd le montant de 1'742'465 USD avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2012 à titre de réparation du dommage matériel tandis que B.________ Ltd était déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus. Le jugement était pour le reste confirmé. Elle a condamné A.________ à payer à B.________ Ltd le montant de 38'508 fr. 05 (non soumis à TVA) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel et l'a condamné à supporter 95 % des frais de la procédure d'appel, soit 4'574 fr. 25 (le solde de 5 %, soit 240 fr. 75, étant supporté par B.________ Ltd).
En substance, il ressort les éléments suivants de l'arrêt précité ou de l'acte d'accusation du 4 juin 2021 (reproduit dans l'arrêt).
B.a. A.________ est l'actionnaire unique et le directeur de C.________ SA, une société de droit suisse dont le siège social se trouve à Genève, active dans le négoce de produits pétroliers. Il est également l'animateur ou, à tout le moins, le décideur de D.________ LLP une société de droit anglais, active notamment dans la logistique de transport de pétrole. D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________ appartiennent au même groupe (G.________). Le groupe G.________ opère des navires sur la mer caspienne, voire en est propriétaire, en particulier les tankers H.________ et I.________.
J.________ est un employé, basé à Genève, de K.________, active dans le négoce de pétrole.
B.________ Ltd est une société constituée aux Îles Vierges Britanniques. En 2015, elle a transféré son siège social à Malte. En décembre 2021, l'actionnariat de B.________ Ltd était détenu par L.________ (4999 actions) et M.________ (une action). L.________ est l'ayant droit économique de B.________ Ltd. B.________ Ltd est aussi représentée par deux directeurs, N.________ et O.________.
B.b. La procédure pénale a été ouverte à la suite du dépôt, le 5 octobre 2012, d'une plainte de B.________ Ltd en lien avec les faits décrits dans l'acte d'accusation du 4 juin 2021. En substance, B.________ Ltd reprochait à A.________ d'avoir fait pression sur elle, lorsque son acquéreur final (initial) s'était désisté, afin qu'elle lui substitue C.________ SA, allant jusqu'à affirmer qu'à défaut, il déchargerait la cargaison dans n'importe quel port de la mer caspienne et la vendrait afin d'être remboursé des frais de surestaries encourus par D.________ LLP. B.________ Ltd avait accepté, réalisant qu'elle n'avait aucun contrôle sur sa propre marchandise, celle-ci étant en mains de D.________ LLP, elle-même contrôlée par A.________. Celui-ci avait ensuite voulu intégrer E.________ Ltd comme acquéreur intermédiaire entre B.________ Ltd et C.________ SA, disant qu'il contrôlait aussi cette société. Suite à divers événements, le contrat avait été conclu, puis A.________ avait déchargé la marchandise et l'avait transmise à E.________ Ltd, preuve qu'il contrôlait tant C.________ SA que D.________ LLP et E.________ Ltd. Néanmoins, E.________ Ltd n'avait jamais payé le prix de la marchandise, sous réserve d'un acompte de 200'000 USD.
B.________ Ltd avait été victime d'une fraude commise par A.________ qui avait tout fait pour la persuader qu'elle serait payée alors qu'il avait pris le contrôle sur la marchandise pour la revendre contre son gré. Cette fraude avait commencé par la proposition de vendre ladite marchandise à l' offshore E.________ Ltd.
Première partie des événements
B.c. Début décembre 2011, L.________ a contacté J.________ pour acheter du diesel provenant de la raffinerie de U.________, entre 2400 MT et 2900 MT, à livrer à V.________ (Turkménistan). L.________ et J.________ avaient déjà travaillé ensemble avant que celui-ci ne rejoigne K.________. Sur la base des besoins de B.________ Ltd et de la marchandise disponible à U.________, J.________ a préparé la transaction ainsi: 2400 MT proviendraient de U.________, soit le solde à disposition selon un contrat conclu par K.________ avec la raffinerie de U.________ (lequel portait sur 30 KT). Comme le contrat avec dite raffinerie comportait l'obligation de livrer le fuel en Russie, il fallait faire transiter (" re-address ") la marchandise par un autre port de la mer caspienne avant de la livrer à V.________. Dans ce port russe, un volume de 300 MT de fuel russe L0.2-62 acheté à C.________ SA devait être ajouté au diesel de la raffinerie de U.________, afin de modifier la qualité de la cargaison. J.________ l'a exposé en ces termes dans un courriel interne: " I need to buy 300mt of LO.2-62 to correct the quality of the last cargo. C.________ SA could do it for me ". Le schéma contractuel prévu par K.________ était: K.________ achète FOB ( Free
on board) de U.________; K.________ vend FOB à C.________ SA; K.________ rachète à C.________ SA CIF ( Cost Insurance and Freight); K.________ vend à B.________ Ltd à V.________.
Le 9 décembre 2011, les modalités d'une vente CIF à V.________ d'une quantité comprise entre 2400 et 2900 MT ont été confirmées par B.________ Ltd. En revanche, la complexité induite par l'ajout de fuel russe et le passage par un port russe n'a pas été abordée avec B.________ Ltd lors de la négociation d'une vente CIF à V.________. Les termes de l'accord ont ensuite été modifiés le 13 décembre 2011 par J.________ pour prévoir une vente selon les Incoterms FOB. Ce changement d'Incoterms était expliqué par les règles internes de K.________ qui interdisaient une transaction CIF lorsque des navires de plus de 30 ans étaient affrétés, ce qui était le cas des deux navires prévus, H.________ et I.________. K.________ a adapté son contrat initial (quantité 2400 à 2900 MT) pour prévoir une quantité comprise entre 2200 et 2300 MT, puisque les 300 MT ajoutées faisaient dorénavant l'objet d'une vente distincte entre C.________ SA et B.________ Ltd. Le prix global de l'opération comprenait l'achat de 2300 MT à K.________, l'achat de 300 MT à C.________ SA et le transport par D.________ LLP. Ce calcul a été accepté par B.________ Ltd.
Suite aux changements d'Incoterms de CIF à FOB, B.________ Ltd s'est trouvée responsable du transport. J.________ a recommandé de poursuivre les discussions entamées avec A.________. J.________ avait contacté celui-ci pour organiser le transport de la marchandise, K.________ ayant l'habitude de recourir à ses services, en particulier depuis le Turkménistan. B.________ Ltd a accepté la vente FOB et la reprise du contrat d'affrètement avec D.________ LLP. Le 13 décembre 2011, J.________ a transmis à L.________ ses échanges avec A.________ et instruit celui-ci de préparer et envoyer à B.________ Ltd le contrat d'affrètement et le contrat de vente de fuel russe. À partir de ce moment, A.________ et B.________ Ltd ont échangé sans l'intermédiaire de K.________.
Un contrat de vente entre C.________ SA et B.________ Ltd a été signé le 14 décembre 2011 (contrat n° yyy1), un contrat de vente entre B.________ Ltd et K.________ et un contrat d'affrètement entre D.________ LLP et B.________ Ltd le 15 décembre 2011 (cf. arrêt entrepris, p. 37). Le contrat d'affrètement incluait l'ajout du fuel russe et les détails de l'itinéraire des deux navires. Ces deux contrats ont été préparés par P.________. Sur cette base, l'itinéraire suivant était prévu et traduit dans le contrat d'affrètement: chargement sur H.________ à U.________ du diesel acheté par B.________ Ltd à K.________ (vente FOB); transbordement de ce diesel sur I.________ à W.________ (Russie), sur lequel seraient également transbordées les 300 MT achetées à C.________ SA; livraison par I.________ de la totalité de la cargaison mélangée à V.________. Les impératifs de qualité et provenance de la cargaison ont conduit à une transaction bien spécifique, voire peu conventionnelle: deux navires (H.________ et I.________), transbordement à W.________, modification de la qualité/quantité de la marchandise.
B.________ Ltd a effectué les paiements suivants: le 15 décembre 2011, 237'870 USD à C.________ SA en exécution partielle du contrat yyy1; le même jour, 97'500 USD à D.________ LLP en paiement du transport de la marchandise; le 16 décembre 2011, 1'942'465 USD à K.________ en paiement de 90 % du prix de la marchandise.
B.________ Ltd n'a jamais été en possession d'aucun connaissement maritime original concernant la marchandise acquise auprès de K.________ ou celle achetée à C.________ SA. K.________ n'a jamais été en possession du premier set de connaissements maritimes, qu'elle devait transmettre à B.________ Ltd aux termes de leur contrat. En conséquence, B.________ Ltd ne détenait pas les documents incorporant les titres de propriété sur la marchandise qu'elle avait acquise et payée.
La marchandise devait être livrée à V.________ en décembre 2011, ce qui n'a pas été le cas, pour divers motifs.
Le 17 janvier 2012, B.________ Ltd a informé A.________ et J.________ de ce que son acheteur final (initial) avait résilié le contrat puisque la marchandise n'avait pas été livrée à temps.
Seconde partie des événements
B.d. Fin janvier 2012, à la suite du désistement de l'acheteur inital de B.________ Ltd, des discussions téléphoniques ont eu lieu entre B.________ Ltd, K.________ et C.________ SA sur le sort de la marchandise.
Des réunions ont eu lieu mi-février 2012 entre B.________ Ltd et C.________ SA. K.________ a refusé toute rencontre, tant que les connaissements maritimes n'étaient pas remis par C.________ SA. Excepté A.________, aucun représentant de D.________ LLP n'était présent. A.________ a déclaré avoir un acheteur potentiel, la société ukrainienne Q.________. Des pourparlers en vue de la vente de la marchandise à Q.________ ont donc eu lieu. Première proposition: achat en direct de Q.________ à B.________ Ltd. Deuxième proposition: rachat par C.________ SA à B.________ Ltd. La troisième proposition consistait en la mise en place de deux intermédiaires entre Q.________ et B.________ Ltd, soit C.________ SA et E.________ Ltd. En définitive, trois intermédiaires ont été mis en place entre Q.________ et B.________ Ltd, soit C.________ SA, F.________ et E.________ Ltd.
Le 19 avril 2012, une réunion a eu lieu entre D.________ LLP (R.________), K.________ (J.________ notamment), C.________ SA (A.________ et S.________) et B.________ Ltd (L.________, N.________ et O.________). A cette occasion, R.________, homme de loi russe, a remis une carte de visite à entête C.________ SA aux représentants de B.________ Ltd. Cette réunion a abouti au Settlement and claim release du 20 avril 2012, aux termes duquel E.________ Ltd devait payer le prix plein de la vente à B.________ Ltd.
Le Settlement and claim release prévoyait notamment: " [...] E.________ Ltd shall fix and sign charter party with [D.________ LLP] and bear all further expenses and obligations on the delivery of the cargo as from April 15th of 2012". Cet accord prévoyait également que le titre de propriété serait transféré à E.________ Ltd dès réception du paiement intégral du prix de vente de la cargaison. Cet accord a été modifié le 7 mai 2012, en ce sens que E.________ Ltd était autorisée à retenir 170'000 USD sur le paiement dû à B.________ Ltd, en cas de frais encourus par la première suite à la saisine du tribunal arbitral de X.________. L'accord prévoyait que le solde de la facture de B.________ Ltd (environ 2 millions USD) serait payé dans un délai de trois jours dès la signature dudit accord et la réception d'une lettre de garantie de la part de B.________ Ltd. Les frais de surestaries encourus par D.________ LLP en vertu du contrat d'affrètement du 14 décembre 2011 entre B.________ Ltd et D.________ LLP seraient pris en charge par E.________ Ltd. Le même jour, E.________ Ltd et D.________ LLP ont signé une lettre de garantie adressée à B.________ Ltd, par laquelle E.________ Ltd s'engageait à payer B.________ Ltd dans les trois jours
suivants la signature de dite lettre. En cas de défaut de E.________ Ltd, D.________ LLP s'engageait à payer le montant dû. Le 8 mai, E.________ Ltd et D.________ LLP ont signé une seconde lettre d'un contenu semblable.
Par le biais de contrats identiques quant à la forme et quasiment identiques quant au fond (à l'exception des clauses relatives au prix et au paiement du prix), B.________ Ltd a vendu le diesel acheté à U.________ à E.________ Ltd, qui l'a vendu à F.________, qui l'a vendu à C.________ SA, qui l'a vendu à Q.________. Ces contrats ont été retrouvés dans les locaux de C.________ SA (cf. arrêt entrepris, p. 24).
A la suite des accords et de la réunion du 19 avril 2012, B.________ Ltd a établi une facture le 23 avril 2012, adressée à E.________ Ltd, d'un montant de 2'170'432.53 USD, laquelle n'a pas été payée (sous réserve d'un acompte, cf. infra B.g). B.________ Ltd n'a pas reçu le prix de vente de la marchandise.
B.e.
B.e.a. Le contrat de vente entre B.________ Ltd et E.________ Ltd n° xxx du 15 avril 2012 a deux versions, l'une signée par B.________ Ltd et l'autre par E.________ Ltd; la clause intitulée " payment " n'est pas la même. Ce contrat prévoit une vente DAP ( Delivery at place) à bord de H.________ à W.________, entre le 12 et le 14 avril 2012, d'une quantité de 2420.864 MT au prix de 2'170'432 USD. La clause 6 prévoit que " the price for cargo quantity on DAP W.________ roads basis is 896.55 USD [...]. Total cost of cargo 2'170'432.53 USD [...] payable before breaking bulk ". La clause 9 indique que la propriété passe à l'acheteur seulement après le paiement complet. La clause 8 figurant dans le contrat signé par B.________ Ltd est la suivante: " Payment shall be made in USD in immediately available funds by telegraphic transfer without discount, offset or counterclaim always before breaking bulk (before discharge at discharge port) against the copy of seller's invoice. [...] The seller allows the discharge of cargo without presentation of original bills of lading at discharge port upon the safe receipt of 100 % payment for cargo ". La clause 7 contenue uniquement dans le contrat signé par E.________ Ltd prévoit: " Payment shall be
made in USD in immediately available funds by telegraphic transfer without discount, offset or counterclaim always within the period of 10 (ten) calendar days upon completion of discharge against the copy of seller's invoice". [...] "The seller allows the discharge of cargo without presentation of original bills of lading at discharge port and guarantees to provide the LOI (letter of indemnity) to buyer upon the buyer's request and in standard form, requested by the buyer ".
B.e.b. Le contrat de vente n° yyy du 12 avril 2012 entre E.________ Ltd et F.________ de 2420.0864 MT de diesel pour le prix de 2'503'173 USD est quasiment identique à celui entre B.________ Ltd et E.________ Ltd à l'exception de l'absence de la phrase " payable before breaking bulk " à la clause 6 et de la clause relative au paiement qui prévoit que le prix est exigible dans les 35 jours qui suivent la date de déchargement de la cargaison au port de Y.________.
B.e.c. Le contrat n° zzz du 12 avril 2012 entre F.________ et C.________ SA encadre la vente de 2420.0864 MT de fuel pour le prix de 2'510'435.97 USD. Le contrat est similaire aux deux précédents (E.________ Ltd et F.________ / B.________ Ltd et E.________ Ltd). Il ne contient pas la phrase " payable before breaking bulk " dans sa clause 6. La clause de paiement prévoit que le prix est exigible dans les 30 jours qui suivent la date de déchargement de la cargaison au port de Y.________.
B.e.d. Q.________ et C.________ SA ont conclu un contrat n° xxx1 le 7 décembre 2011, lequel n'a pas été exécuté. Par accord du 17 avril 2012, ils ont modifié ce contrat et prévu la vente par le second au premier d'" hydropurified gasoil produced by U.________ oil processing complex ". La quantité vendue ne figurait pas dans le contrat mais ressort des factures établies par C.________ SA à l'attention de l'acheteur. Le prix était de 1042.31 USD par MT, soit 2'522'390 USD. La cargaison devait être livrée CIF au port de Y.________ entre le 22 et le 30 avril 2012. Q.________ a effectué les paiements suivants à C.________ SA en exécution du contrat n° xxx1 du 7 décembre 2011 et de son avenant du 17 avril 2012: 238'810 USD le 22 décembre 2011 et 2'045'290 USD le 27 avril 2012.
B.f. Par accord du 16 avril 2012, C.________ SA et B.________ Ltd ont annulé le contrat du 14 décembre 2011 n° yyy1 et décidé du remboursement par C.________ SA à B.________ Ltd du montant de 241'024.22 USD. Le dossier ne contient pas de preuve de ce remboursement.
B.g. C.________ SA a payé 200'000 USD le 2 mai 2012 à F.________, qui les a versés à E.________ Ltd, qui a transféré ce montant à B.________ Ltd le 16 mai 2012. Ce versement est un acompte sur le paiement de la facture d'achat de la marchandise.
B.h. C.________ SA s'est acquittée de la facture n° zzz1 du 14 avril 2012 de 2'510'435.97 USD, soit le prix convenu avec F.________, en neuf fois entre le 27 juillet et le 5 octobre 2012. C.________ SA a donc versé à F.________ davantage que ce qu'elle indique avoir reçu de Q.________. F.________ n'a pas payé le prix convenu à E.________ Ltd et E.________ Ltd n'a pas payé la facture de B.________ Ltd du 23 avril 2012 n° xxx2 d'un total de 2'170'432.53 USD, excepté l'acompte de 200'000 USD du 16 mai 2012. E.________ Ltd n'a pas payé de frais de fret à D.________ LLP, bien que le prix de vente ait été augmenté à chaque contrat.
B.i. Entre le 25 et le 27 avril 2012, B.________ Ltd a envoyé quatre courriers formels exigeant le paiement immédiat de sa facture du 23 avril 2012 et instruit de ne pas décharger la marchandise sans son accord préalable. Le 26 avril 2012, faute de paiement, B.________ Ltd a déposé une demande d'arbitrage auprès du Tribunal de X.________ afin de faire immobiliser le bateau; le bateau n'a été retenu que quelques heures.
B.j. Le 28 avril 2012, H.________ est arrivé à Y.________. Le 30 avril, N.________ a rencontré A.________ à Genève. A.________ lui a présenté le Swift du paiement de Q.________ à C.________ SA en soutenant que la marchandise devait être déchargée de toute urgence afin d'éviter des frais de surestaries et que l'argent serait immédiatement transféré à B.________ Ltd dès réception par C.________ SA. Il n'a pas fait état de ce que le paiement se trouvait déjà, depuis trois jours, sur le compte bancaire de C.________ SA auprès de la banque T.________. B.________ Ltd a maintenu son interdiction de décharger la marchandise et l'a adressée tant à C.________ SA qu'à D.________ LLP. Entre le 30 avril et le 2 mai 2012, la marchandise a été déchargée de H.________ (durée: 44h05).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 avril 2023 (6B 797/2023). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il est acquitté de toute charge. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'effet suspensif.
B.________ Ltd forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 avril 2023 (6B 809/2023). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que A.________ est condamné à verser à B.________ Ltd, à titre de dommages-intérêts au sens de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Considérant en droit :
1.
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
I. Recours de A.________ (recourant)
2.
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu, d'une part en lien avec le devoir de motivation et l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci. |
2.1.
2.1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
2.1.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
2.2. Selon le recourant, la cour cantonale ne distinguerait pas dans les déclarations de A1.________ et de P.________ les éléments retenus de ceux écartés et pour quels motifs. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une appréciation "expresse" des preuves de laquelle elle déduirait les faits considérés comme établis; elle n'exposerait pas clairement les faits retenus.
Les déclarations de A1.________ et P.________, entendus en appel, ont été résumées dans l'arrêt dans la mesure des faits pertinents (cf. notamment aux p. 32 s., 35, 42 s., respectivement p. 23, 26, 34, 43). Elles ont ensuite été reprises et appréciées, en tant que de besoin, directement dans le raisonnement juridique (cf. notamment aux p. 54, 58, 64, respectivement aux p. 58, 67). Cette façon de procéder, si elle n'est pas strictement conforme à l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
ci à bon escient. L'arrêt n'a pas à être annulé pour ce motif. Infondé, le grief du recourant est rejeté.
2.3. Le recourant soutient qu'il aurait dû être entendu une dernière fois dans le cadre d'une audience finale avant la clôture de l'instruction, s'agissant d'une cause importante et complexe au sens de l'art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci. |
Le recourant ne s'en prend pas à la décision attaquée, de sorte que sa critique est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Au demeurant, le recourant ne saurait tirer un droit de l'art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci. |
3.
Invoquant l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Le recourant aurait sollicité les auditions de A1.________, B1.________, C1.________, puis celles de P.________, D1.________ et E1.________. Le ministère public aurait ignoré ses demandes sans prononcer une "ordonnance de refus", alors qu'il aurait dans le même temps procédé à l'audition d'autres témoins présentés, selon lui, à charge. Au vu de la pertinence des auditions sollicitées, le ministère public n'aurait pu les rejeter que pour des motifs pertinents et étayés. S'agissant de A1.________ et P.________, entendus en appel, soit près de dix ans après les faits, et dont les auditions auraient pu amener une conclusion différente que celle de l'acte d'accusation, le recourant se plaint d'avoir perdu deux niveaux de juridictions.
Il ressort des pièces versées au dossier que le ministère public n'a pas donné de suite favorable aux requêtes d'auditions par commission rogatoire concernant D1.________, P.________, C1.________ et E1.________, pour autant qu'elles soient utiles, en raison des difficultés à mettre en oeuvre l'entraide judiciaire avec les pays concernés (Turkménistan, Azerbaïdjan) et de l'incertitude quant au domicile des autres personnes (cf. pièces 51'132 et 51'407 du dossier cantonal [courriers adressés à l'intimée]). Le recourant ne prétend ni ne démontre avoir réitéré l'administration des auditions dont il se plaint de l'absence lors de l'audience de première instance ou aux débats d'appel, hormis concernant P.________ et A1.________, qui ont été entendus lors de l'audience d'appel du 12 décembre 2022. A cet égard, on relève que P.________ avait été dûment convoqué pour être entendu par le tribunal de police, soit 10 mois plus tôt, mais que le témoin ne s'est pas présenté (cf. procès-verbal de l'audience du 23 février 2022, p. 2 s., 25). P.________ a en outre pu déposer une déclaration écrite le 30 janvier 2022 auprès du tribunal de police (cf. jugement du tribunal de police, p. 3). A1.________ a produit un affidavit du 31 janvier 2022 en
première instance (cf. arrêt entrepris, p. 32 in fine). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Dès lors qu'il n'a pas réitéré sa requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
4.
Le recourant dénonce une violation du principe d'accusation.
4.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Les a rt. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
4.2. Le recourant ne prétend ni avoir formulé ses critiques à l'égard de l'acte d'accusation dans la procédure cantonale, ni que la cour cantonale aurait omis de traiter son grief. On peut dès lors se demander, sous l'angle de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Selon le recourant, le ministère public se serait désintéressé du rôle de A1.________ lors de l'instruction, estimant à tort que le recourant contrôlait l'ensemble des sociétés impliquées dans la chaîne des contrats et qu'il avait agi dans le seul but d'enrichir C.________ SA. Le recourant affirme que la cour cantonale aurait reconnu (ou à tout le moins ne contesterait pas) que A1.________ était l'ayant droit économique de F.________ et E.________ Ltd. Dès lors, le recourant reproche à la cour cantonale d'être sortie du cadre de l'accusation en imputant au recourant un comportement et des intentions qui n'auraient pas été discutés dans l'acte d'accusation, soit d'avoir participé avec A1.________ à l'élaboration et à l'exécution d'un "plan criminel" visant à enrichir celui-ci au détriment de l'intimée. La cour cantonale aurait adopté une position ambigüe à propos du rôle de A1.________.
Sous couvert de la maxime d'accusation, le recourant s'en prend, en réalité, à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas été en mesure de savoir sur quels faits portait l'accusation et de ne pas avoir pu préparer efficacement sa défense. Il ne prétend pas que les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation ont été mises en péril. Sa critique sera, partant, examinée avec celles relatives à l'appréciation des preuves (cf. infra, consid. 5). On peut se contenter de relever, à ce stade, que la cour cantonale n'a pas admis que A1.________ était l'ayant droit économique de F.________ et de E.________ Ltd. Elle a simplement considéré, au terme de son appréciation, que peu importait de savoir s'il l'était ou non, puisque le recourant avait agi comme s'il était un organe avec un véritable pouvoir décisionnel sur C.________ SA, D.________ LLP et par la suite E.________ Ltd et F.________ (cf. arrêt entrepris, consid. 2.5.5 p. 58).
5.
Le recourant invoque la présomption d'innocence et dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.1; 6B 1040/2022 du 23 août 2023 consid. 2.1.1; 6B 924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).
5.2.
5.2.1. La cour cantonale a relevé qu'il était établi et non contesté que les sociétés D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________ appartenaient au même groupe.
Dès décembre 2011 et leur premier contact, l'intimée était convaincue que le recourant était non seulement le propriétaire de C.________ SA, mais également celui de D.________ LLP, à tout le moins avait sur elle un pouvoir décisionnel, de sorte qu'en prolongement, il contrôlait les navires I.________ et H.________.
Le dossier de la procédure montrait qu'il ne pouvait en aller autrement vu les informations à la disposition de l'intimée.
De son point de vue, dans l'opération, l'intimée avait deux vendeurs, K.________ et C.________ SA, et un transporteur, D.________ LLP. Ces deux dernières sociétés étaient pilotées par un seul homme, le recourant, qui était son interlocuteur. L'intimée ne l'avait pas choisi. Il lui avait été recommandé par K.________, laquelle travaillait régulièrement avec lui au Turkménistan. En s'adressant au recourant, J.________ avait suivi les habitudes dans la région de son nouvel employeur et il avait déclaré avoir été persuadé que le recourant était le propriétaire de la société de transport qu'il utilisait, soit D.________ LLP.
Les échanges de courriers électroniques concernant la préparation des contrats et l'ensemble des questions techniques avaient confirmé le contrôle du recourant sur la logistique et le transport. Celui-ci et les employés de C.________ SA étaient les principaux interlocuteurs de l'intimée. En particulier: P.________ avait envoyé les documents suivants depuis finance@C.________SA.ch: le contrat d'affrètement D.________ LLP - B.________ Ltd du 15 décembre 2011; les projets de bills of lading et de cargo manifest; les frais de surestaries prévus dans le contrat d'affrètement avaient fait l'objet d'une discussion entre l'intimée, le recourant et K.________; le recourant avait adressé à l'intimée un projet de lettre de garantie à émettre par D.________ LLP fondée sur le contrat d'affrètement; la police d'assurance pour le transport de la marchandise communiquée à l'intimée par le recourant était celle de C.________ SA; après le chargement, des copies des documents maritimes ( bills of lading, manifest, certificats de qualité et de quantité, etc.) avaient été transmises par C.________ SA (finance@C.________SA.ch) à K.________, puis à l'intimée.
Le recourant et son employé, F1.________, avaient été en contact presque quotidien avec l'intimée au sujet de la position des navires, de la date de livraison et des raisons du retard. Le premier était omniprésent sur ces questions, allant jusqu'à donner des versions contradictoires, en l'espace de quelques heures, sur la situation (notamment le 11 janvier 2012). Fin décembre 2011, il expliquait avoir dépêché sur place le directeur de "leur" compagnie maritime (" our shipping company "), ce qui démontrait bien qu'il s'affichait comme personnellement impliqué dans la compagnie de transport maritime.
Les interventions de D.________ LLP en amont du chargement s'étaient résumées à l'envoi de la facture relative au transport depuis finance@D.________LLP.com (signé " For D.________ LLP "), du détail du prix convenu pour l'affrètement (provenant de [...]@D.________LLP.com et signé "D.________ LLP "), de la lettre de garantie signée par D.________ LLP (finance@D.________LLP.com; non signé). Aucune personne physique représentant D.________ LLP ne s'était matérialisée dans les échanges avec l'intimée, excepté P.________, dont la cour cantonale a discuté le double rôle.
Il résultait aussi de la procédure que les courriers électroniques adressés exclusivement à D.________ LLP demeuraient sans réponse (notamment au sujet de la police d'assurance de la cargaison).
Cette perception - contrôle du recourant sur D.________ LLP et les navires - était également celle de K.________ (d'où la conviction de J.________), ainsi que cela ressortait expressément des courriels échangés entre C.________ SA et K.________. La documentation concernant H.________ ainsi que les projets de connaissements avaient en particulier été envoyés à K.________ depuis finance@C.________SA.ch.
C'était d'ailleurs à C.________ SA que K.________ s'était adressée continuellement pour obtenir les bills of lading originaux. Dès les premières demandes de K.________ de transmission des documents maritimes originaux, les réponses lui parvenaient de P.________, puis de F1.________, via leurs adresses e-mail @C.________SA.ch, celui-ci précisant que dits documents se trouvaient en mains de leurs représentants à U.________.
Encore le 6 février 2012, à la suite des demandes répétées de K.________ que les connaissements maritimes fussent endossés et transmis à son client, le recourant l'avait informée de ce que les documents étaient désormais à Genève. Ce n'était qu'ensuite qu'il avait cessé de répondre aux demandes de K.________, avant de changer de ton, contestant toute responsabilité ou un quelconque rôle de transporteur.
5.2.2. La cour cantonale a observé qu'au-delà de ce que l'intimée savait à l'époque, le dossier de la procédure avait confirmé l'existence de liens particulièrement étroits entre le recourant et les sociétés contrôlées, selon leurs dires, par A1.________, en particulier D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________. Ainsi: La documentation bancaire avait montré que plusieurs banques hébergeant des avoirs de ces sociétés et/ou finançant leurs transactions considéraient que le recourant opérait des navires, voire en était le propriétaire. Or, il ne pouvait s'agir que des navires du groupe G.________, C.________ SA n'en possédant pas; les transactions bancaires faisaient état d'un nombre important de virements intitulés business funds transfers entre C.________ SA et les sociétés supposées appartenir au seul A1.________, en particulier D.________ LLP et F.________. De tels transferts, possibles entre entreprises d'un même groupe, étaient la démonstration de rapports économiques étroits, d'autant plus lorsque les pièces bancaires, comme en l'occurrence, ne faisaient pas état de numéros de contrat, de transaction, de facture, etc, ce qui rendait ardue la réconciliation; le rapport de l'auditeur G1.________ concernant D.________ LLP
considérait que D.________ LLP et C.________ SA étaient sous le même contrôle à tout le moins en 2010, soit peu avant la période pénale; de nombreux documents papier et numérique concernant la logistique de l'opération, et en particulier le contrôle et le transport de la cargaison de l'intimée avaient été retrouvés chez C.________ SA. Mieux, C.________ SA disposait sur son serveur des tampons des sociétés F.________ et E.________ Ltd, ainsi que de la signature digitalisée de l'administratrice de ces deux sociétés. Confronté à cet élément particulièrement évocateur de sa proximité avec le groupe G.________, le recourant avait donné des explications qui ne pouvaient qu'être qualifiées de farfelues selon la cour cantonale. Les données et accès informatiques des entreprises faisaient l'objet de précautions avancées, tant ils étaient sensibles. Même en 2011, il était invraisemblable que C.________ SA eût fourni un espace de stockage à toute personne avec qui la société avait des contacts et qui le demandait. Il était partant évident que les données retrouvées sur son serveur appartenaient à C.________ SA et étaient ainsi à disposition du recourant; les négociations tentées en marge de la procédure pénale trahissaient également la
grande proximité entre le recourant/C.________ SA et le groupe G.________, puisque (1) dans le projet d'accord de 2018 entre B.________ Ltd et C.________ SA, il était prévu que les fonds devant servir à indemniser B.________ Ltd proviendraient de D.________ LLP et (2) dans le projet avec les liquidateurs de B.________ Ltd, C.________ SA cédait l'entier de sa créance à D.________ LLP; il en allait de même de la multitude d'actions intentées durant la procédure à l'encontre de B.________ Ltd, dans le contexte desquelles le recourant et les sociétés du groupe G.________ avaient agi de manière concertée, en recourant qui plus est aux mêmes avocats.
Les différents protagonistes entendus évoquaient tous l'étroitesse du lien entre le recourant et D.________ LLP (L.________, N.________, J.________, H1.________, I1.________, J1.________).
5.2.3. Pour la cour cantonale, le recourant ne pouvait dès lors être suivi lorsqu'il déclarait qu'il était clair et évident que son rôle se limitait à celui de facilitateur et d'intermédiaire, sans aucun intérêt financier. S'il avait soutenu que l'initiative des contacts était le fait de l'intimée et qu'il ne faisait que répondre "malgré lui", le dossier ne contenait pas d'élément confirmant cette curieuse assertion. Au contraire, il ressortait des courriers électroniques que, même si les messages étaient adressés également à D.________ LLP, le premier à répondre était le recourant, et que tant l'intimée que K.________ le considéraient comme leur interlocuteur, en charge du transport.
De même, ses affirmations selon lesquelles l'intimée aurait par ailleurs été en contact régulier avec B1.________ et E1.________ n'étaient nullement soutenues par le dossier qui ne contenait aucun élément à l'appui. Bien au contraire, les échanges documentés et portant sur les points essentiels de l'opération avaient eu lieu principalement entre le recourant et L.________ ou N.________.
5.2.4. Pour la cour cantonale, l'ambiguïté du statut de P.________ (de même que, dans le second volet, de R.________) était encore un élément démontrant l'étroitesse des liens entre le recourant/C.________ SA et le groupe G.________: Selon l'intimée, P.________ était un collaborateur du recourant, oeuvrant tant pour C.________ SA que D.________ LLP, sur les questions opérationnelles et contractuelles lors de la conclusion des contrats de vente de fuel russe et d'affrètement de décembre 2011. À cet effet, il utilisait les adresses e-mail finance@C.________SA.ch et finance@D.________LLP.com, étant précisé que l'adresse courriel C.________ SA avait été davantage employée que celle de D.________ LLP.
Il résultait clairement des éléments à la procédure, en particulier des courriels, que, loin de disposer de son propre pouvoir décisionnel, comme soutenu par A1.________, P.________ était subordonné au recourant. Il suivait ses instructions et s'était occupé des éléments opérationnels, une fois les négociations abouties avec le recourant (entrée en scène en décembre 2011 pour la préparation des contrats, envoi de documentation, mais aucune participation aux négociations des points essentiels).
Outre qu'elles étaient contredites par les éléments du dossier, les déclarations du recourant au sujet de P.________ étaient d'autant moins crédibles qu'il avait varié, commençant par feindre d'ignorer qui était "P.________", pour ensuite nier qu'il eût oeuvré pour C.________ SA, et enfin admettre qu'il avait eu un rôle très secondaire apportant son concours dans des transactions où D.________ LLP était également partie prenante, ce qui expliquait son accès à l'adresse finance@C.________SA.ch. La cour cantonale notait à ce sujet que sa (dernière) version ne coïncidait pas même avec celle de A1.________, qui avait préféré affirmer que P.________ ne fournissait pas de services à C.________ SA.
Ainsi, nonobstant les dénégations du recourant et les dépositions de A1.________ et de P.________, la cour cantonale considérait qu'il était établi que celui-ci avait agi selon les instructions du recourant, tant pour le compte de C.________ SA que de D.________ LLP. Il s'était à ce titre occupé de la préparation du contrat de vente de fuel par C.________ SA et du contrat d'affrètement entre l'intimée et D.________ LLP. À supposer que P.________ ne serait formellement employé que par A1.________, sa mise à disposition du recourant serait un élément supplémentaire d'un intérêt commun.
5.2.5. En conclusion, la cour cantonale a relevé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si A1.________ s'était faussement présenté lors de son audition en appel (ainsi que dans l' affidavit produit par la défense, cf. arrêt entrepris, p. 32 in fine) comme l'unique propriétaire du groupe G.________, en particulier de D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________, ou s'il n'avait livré qu'une demi-vérité, occultant la nature et l'étendue des intérêts et pouvoirs du recourant; il était en tout cas indéniable que pendant toute la première phase, de la conclusion du contrat de vente avec K.________ jusqu'à la perte de l'acheteur final de l'intimée, le recourant s'était présenté comme le transporteur maritime en charge de la cargaison de B.________ Ltd, via l'une de ses sociétés, C.________ SA et/ou D.________ LLP. Il était secondé de F1.________, employé de C.________ SA, et de P.________, lequel lui était également subordonné dans ce contexte, tant sous la casquette C.________ SA que D.________ LLP. Il avait agi comme s'il était l'organe, avec un véritable pouvoir de décision, non seulement sur C.________ SA mais aussi D.________ LLP (et, par la suite, E.________ Ltd et F.________). Cette situation s'était reproduite à l'identique
dans la seconde phase des événements.
5.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il serait l'ayant droit ou décideur de D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________. Il soutient que A1.________ serait le seul actionnaire, ayant droit et preneur de décision desdites sociétés. A1.________ aurait décidé de ne pas payer l'intimée. A l'appui de son grief, il liste des éléments de preuve que la cour cantonale aurait arbitrairement occultés ou appréciés: la déclaration écrite de A1.________ du 30 janvier 2022 déposée devant le tribunal de police, les déclarations de A1.________ à l'audience d'appel du 12 décembre 2022, la déclaration écrite de P.________ du 30 janvier 2022 déposée devant le tribunal de police et ses annexes (contrat d'agence entre D.________ LLP et C.________ SA du 1 er octobre 2009), les déclarations de P.________ à l'audience du 12 décembre 2022. Les déclarations écrites et orales de A1.________ et P.________ seraient claires et univoques; elles étaient confirmées par celles de R.________; rien ne permettrait de douter de la crédibilité des témoins dont les déclarations devaient ainsi être retenues. A cet égard, l'arrêt entrepris ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles ces déclarations
n'auraient pas été retenues. Le rôle de représentation de D.________ LLP qu'avait pu jouer C.________ SA, respectivement le recourant, reposerait, selon le recourant, sur un contrat d'agence. Le recourant invoque également les documents d'ouverture de compte relatifs à D.________ LLP auprès de la banque K1.________, la documentation bancaire relative au compte bancaire de D.________ LLP auprès de la banque T1.________ AG, les extractions entreprises par la police sur le serveur de C.________ SA, documents qui confirmeraient sa thèse. La présence du sceau et de la signature du directeur de E.________ Ltd avait été expliquée par P.________, dont les déclarations seraient corroborées par l'extraction informatique effectuée par la police.
Les développements du recourant sont appellatoires. En effet, il se contente d'interpréter certains faits ou éléments de preuve du dossier pour en tirer ses propres conclusions. Le r ecourant ne démontre pas le caractère insoutenable de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, laquelle se base sur un faisceau d'indices conver gents (perception de l'intimée, selon les informations à sa disposition, que le recourant avait le contrôle sur D.________ LLP et les navires, perception qui était aussi celle de K.________, selon ce qui ressortait des courriels analysés; étroitesse des liens entre le recourant et D.________ LLP/E.________ Ltd/F.________ ressortant des transactions et de la documentation bancaire ainsi que des témoignages; ambiguïté du statut de P.________ et R.________; etc.) et doit être examinée dans son ensemble. A cet égard, on peut rappeler que la cour cantonale n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. En particulier, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que le recourant avait agi comme s'il était l'organe avec un véritable pouvoir de décision sur
C.________ SA, D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________. Les critiques du recourant sont, partant, irrecevables.
Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucun défaut de motivation (cf. supra, consid. 2.2.1).
6.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie et dénonce une violation de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
6.1. En vertu de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, affaire concernant une vente conclue sur internet). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 p. 80; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.; 118 IV 359 consid. 2 p. 361; arrêt 6B 31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.3). Les spécificités du contrat liant la victime et l'auteur peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des
vérifications que la dupe doit entreprendre (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ET AL., Petit commentaire CP, 2 e éd. 2017, n. 15 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.; arrêt 6B 1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4).
6.2.
6.2.1. En résumé, la cour cantonale a retenu que le déroulement des événements établissait que, à la suite du désistement de l'acquéreur initial de la marchandise (seconde phase des événements), le recourant, maniant habilement carotte et bâton, avait convaincu l'intimée de lui substituer, in fine, Q.________, ce qui lui permettait d'honorer le contrat "en suspens" du 7 décembre 2011. Toutefois, il n'avait, dès le début de ces négociations, pas l'intention d'honorer le prix de vente. Seule une telle intention frauduleuse expliquait la construction juridique mise en place, en partie à l'insu de l'intimée (maillon F.________), comportant une juxtaposition de deux intermédiaires avant C.________ SA, dont en premier lieu la coquille vide E.________ Ltd, auprès de laquelle l'intimée serait bien en peine de recouvrer son dû. Cette intention se déduisait également de ce que le motif articulé par le recourant pour justifier le défaut de paiement, soit la tentative de l'intimée de bloquer le déchargement en initiant une procédure arbitrale à X.________, n'était qu'un mauvais prétexte: la démarche n'avait pas abouti et les maillons de la chaîne n'avaient subi aucun préjudice puisque Q.________ avait, promptement, payé le prix. Du reste,
l'intimée avait même accepté la réduction du prix de vente de 170'000 USD selon l'accord du 7 mai 2012. Le recourant avait exploité la conviction de l'intimée, qu'il avait contribué à entretenir depuis le mois de décembre 2011, selon laquelle il était au final le propriétaire de H.________, sur lequel se trouvait la marchandise, et avait astucieusement dirigé l'intimée vers la signature d'un contrat de vente avec E.________ Ltd et d'un Settlement and claim release avec D.________ LLP et E.________ Ltd, lui faisant croire à la fois qu'elle n'avait d'autres solutions et que l'opération permettrait de régler toutes les questions, soit la vente de dite marchandise et le règlement des prétentions que D.________ LLP menaçait, selon le recourant, d'émettre à son encontre au titre des surestaries. L'intimée avait usé des précautions qu'on pouvait exiger d'elle en s'assurant contractuellement du paiement avant déchargement, soit la protection maximale qu'elle pouvait demander. On ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir vérifié la solvabilité de E.________ Ltd, vu la confusion créée et entretenue par le recourant sur l'appartenance de E.________ Ltd, comme de D.________ LLP, au même groupe que C.________ SA. Du reste, le défaut de
recouvrement était en premier lieu dû au fait qu'alors que les fonds avaient bien transité de Q.________ à C.________ SA puis à F.________, celle-ci ne les avait pas versés à E.________ Ltd alors que ces deux dernières sociétés appartenaient bien au même groupe. Le recourant avait intentionnellement trompé l'intimée en l'amenant à signer le Settlement and claim release et le contrat de vente de la marchandise avec E.________ Ltd, sachant que l'intimée ne serait pas payée du prix de vente. Les manoeuvres sophistiquées élaborées pour parvenir au résultat escompté, telles que décrites dans l'arrêt entrepris (cf. p. 53 à 67), revêtaient assurément un caractère astucieux. Il avait agi dans le dessein d'enrichir son entreprise ou une des entreprises appartenant à A1.________ de ce montant, ainsi que dans celui d'honorer son contrat avec Q.________ en fournissant la marchandise promise plusieurs mois auparavant.
Les éléments suivants ressortent en particulier de la motivation cantonale.
6.2.2. Lorsque l'acheteur de l'intimée s'était désisté, le 17 janvier 2012, la marchandise et les documents maritimes incorporant le titre de propriété sur celle-ci (abstraction faite de la portée des connaissements à supposer que les spécifications de la marchandise eussent changé) se trouvaient en possession de D.________ LLP, société contrôlée par le recourant (de fait et selon la représentation de l'intimée), voire, s'agissant des connaissements, en main du recourant lui-même. Pour sa part, le recourant, à supposer qu'il ne l'eût provoqué, avait en tout cas trouvé dans cet état de fait la solution susceptible de lui permettre d'honorer le contrat "suspendu" avec Q.________ (7 décembre 2011), soit une cliente importante pour C.________ SA, étant rappelé que, selon les déclarations de l'intéressé devant la juridiction d'appel, une autre transaction portant sur plusieurs millions de dollars avec ce partenaire était en cours en mars 2012, sans préjudice de l'acompte de 238'810 USD perçu de Q.________ en décembre 2011. Le recourant, s'exprimant au nom de D.________ LLP, avait dès lors exercé une pression temporelle sur l'intimée en invoquant l'accumulation de frais de surestaries, afin de l'amener à contracter avec ( in fine)
Q.________. La cour cantonale observait à cet égard que la question des surestaries semblait avoir été un prétexte, utilisé pour exercer cette pression. En particulier, le montant de ces frais tel qu'articulé par D.________ LLP était discutable. En effet, D.________ LLP réclamait le montant de 548'000 USD, représentant environ 156 jours (548'000 / 3'500 [frais de surestaries journaliers prévus par le contrat d'affrètement] = 156). Or, entre le chargement de la marchandise à U.________ (16 décembre 2011) et son déchargement à Y.________ (2 mai 2012), 138 jours avaient passé. En outre, à la lecture des échanges de courriels, les parties étaient convenues, vu la complexité de la transaction et le prix proposé pour l'affrètement, que les frais de surestaries engagés à W.________ seraient à la charge de D.________ LLP. Or, H.________ était à W.________ à partir du 21 décembre 2011 et y était resté à tout le moins jusqu'au - prétendu - chargement sur I.________ le 18 janvier 2012, ce qui diminuerait de près de 30 jours supplémentaires les surestaries revendicables par D.________ LLP. En tout état, le calcul ayant permis d'avancer le chiffre de 548'000 USD n'était pas expliqué au dossier, sans préjudice de ce que D.________ LLP n'avait
apparemment pas exigé de F.________ la partie du prix de vente destinée à la couvrir de ses supposés frais.
6.2.3. La cour cantonale a relevé que l'option la plus simple pour l'intimée était de trouver une issue incluant le recourant et les sociétés qui lui étaient liées. Pour l'intimée, qui ignorait l'existence du contrat "suspendu" (7 décembre 2011), le recourant avait un intérêt à ce que la cargaison puisse être revendue rapidement et son navire libéré, ce qui avait été vu comme un élément rassurant, malgré une confiance relative en ce partenaire qui n'avait pas été en mesure de livrer la marchandise à temps et qui avait fourni des explications peu claires, voire contradictoires, à cet égard. Surtout, le prix substantiellement plus élevé que le nouveau client proposé par le recourant s'engageait à payer avait conforté l'intimée dans l'idée que la transaction telle que proposée permettait de couvrir les prétentions de l'ensemble des protagonistes. De cette façon, D.________ LLP et l'intimée étaient intéressées à la réussite de l'opération et oeuvraient dans la même direction: éviter toute perte financière.
6.2.4. Le recourant avait d'emblée pris la direction des négociations, ce qui était facilité par sa maîtrise de la cargaison et la position de faiblesse de l'intimée qui ne détenait pas les titres de propriété. Ainsi, quelques jours à peine après le 17 janvier 2012, le recourant avait proposé son acquéreur ukrainien pour l'intégralité de la marchandise et même avancé un prix de vente. Déjà à ce stade, il avait impliqué son conseiller juridique externe, R.________, lequel était en copie de cet échange de courriels, aux côtés de trois autres destinataires de C.________ SA. Les contours de l'opération de vente à Q.________ avaient été discutés entre février et avril 2012. Mi-février 2012, des réunions avaient eu lieu entre l'intimée et C.________ SA, dans les bureaux de celle-ci. Excepté le recourant, aucun représentant de D.________ LLP n'était présent, ce qui témoignait encore de ce que le recourant menait les opérations.
6.2.5. Pour la cour cantonale, les deux premières propositions de l'intimée - vente directe à Q.________ ou vente à C.________ SA - avaient été refusées par le recourant. Les motifs qu'il avait avancés étaient discutables. D'une part, Q.________ était elle-même détenue par des sociétés offshores et la seule société non offshore de cette opération était C.________ SA. Par ailleurs, Q.________ n'avait rien à craindre d'une absence de surface financière du vendeur (la situation eût pu être différente si l'intimée avait été l'acheteur), d'autant que le recourant était en mesure de la rassurer sur l'existence et la disponibilité de la marchandise. Il était d'ailleurs significatif que celui-ci, qui avait pourtant été très proactif dans la procédure, n'avait jamais produit aucun témoignage ni aucune pièce démontrant que Q.________ n'aurait pas accepté de contracter directement avec l'intimée. D'autre part, la prétendue volonté de ne pas froisser K.________ n'était pas crédible. Celle-ci continuait de réclamer les bills of lading originaux de sorte qu'il y avait au moins une tension entre le recourant et K.________ et la cour cantonale ne comprenait pas pourquoi celle-ci, qui avait elle-même intérêt à ce que le contentieux avec l'intimée
fut réglé, aurait été concernée par le choix de l'acheteur ou pu être gênée par l'implication du recourant, étant de surcroît rappelé que c'est elle qui avait initialement introduit le recourant à l'intimée. Quant à la nécessité, évoquée en appel, de disposer en E.________ Ltd d'une "interface" qui s'assurerait de la distribution du prix de vente selon les accords transactionnels intervenus, elle n'existait pas, dans la mesure où C.________ SA eût pu tout aussi bien jouer ce rôle (même mieux, puisque, à suivre le recourant, C.________ SA serait indépendante du groupe G.________ auquel appartenaient tant D.________ LLP, destinataire d'une partie du prix selon lesdits accords, que E.________ Ltd).
6.2.6. La cour cantonale a souligné que par le jeu de la "chaîne de contrats", le recourant était parvenu à imposer la solution lui permettant de prendre le contrôle de la transaction d'un point de vue financier, alors qu'il avait déjà celui de la marchandise. Il avait placé un intermédiaire, selon ce qui était communiqué à l'intimée, deux en réalité, entre C.________ SA et l'intimée, intermédiaires qu'il contrôlait. Or, cette construction complexe n'avait de sens que si le recourant n'avait en réalité aucune intention de faire parvenir le prix de vente à l'intimée. S'agissant de deux sociétés de domicile, sises dans les Iles Marshall, le recouvrement serait compliqué et C.________ SA protégée par l'absence de rapport contractuel direct avec le vendeur frustré du prix. F.________ avait de toute évidence servi au recourant pour affranchir C.________ SA de toute responsabilité. N'étant pas, sur le papier, l'ayant droit économique final de F.________, le recourant pouvait démontrer que C.________ SA s'était dessaisie du prix de la vente versé par Q.________. L'intervention de F.________, tue à l'intimée, ne trouvait pas d'autres explications au dossier de la procédure. Le recourant ne pouvait être suivi lorsqu'il prétendait avoir
refusé de conclure directement avec E.________ Ltd parce qu'il ne la connaissait pas. Selon N.________ et L.________, le recourant s'était présenté comme le propriétaire de E.________ Ltd, ce qui était hautement crédible, dans la mesure où cela s'inscrivait dans le prolongement de son attitude tout au long de l'affaire, étant rappelé qu'il était l'interlocuteur principal de l'intimée, notamment pour le compte de D.________ LLP. Les contrats de la chaîne, dont celui de E.________ Ltd, avaient été rédigés par R.________, alors que l'ambiguïté du statut de ce juriste (cf. arrêt entrepris, p. 64 s.), à l'instar de celle de P.________, ne faisait que confirmer l'identité des intérêts du recourant et sa société et de ceux des sociétés du groupe G.________. Dans ces conditions, la cour cantonale relevait qu'il n'était pas un instant crédible que le recourant eût ignoré que E.________ Ltd faisait partie dudit groupe et éprouvé la moindre hésitation à contracter formellement avec elle parce qu'il n'avait pas eu le temps de conduire une due diligence. Au contraire, dans la mesure où E.________ Ltd n'était en effet qu'une coquille vide qui n'avait connu qu'une seule opération: la transaction litigieuse (voire une ou deux autres, mais
ultérieurement, si l'on suivait les déclarations de A1.________), la cour cantonale retenait qu'elle avait été choisie par le recourant précisément pour ce motif, soit dans la perspective de faire obstacle aux tentatives futures de l'intimée de recouvrer le prix.
6.2.7. L'intimée ayant requis le paiement du prix avant tout déchargement, il avait été prévu que la transaction ferait l'objet du contrat de vente entre l'intimée et E.________ Ltd, ainsi que d'un accord transactionnel entre l'intimée, D.________ LLP et E.________ Ltd, lesquels s'étaient matérialisés dans le Settlement and claim release du 20 avril 2012 et le contrat de vente entre l'intimée et E.________ Ltd du 15 avril 2012. Ces deux contrats formaient une unité, voulue par les protagonistes, comme l'avait confirmé R.________ (cf. arrêt entrepris, p. 24), destinée, en apparence, à garantir la transaction, le désintéressement de toutes les parties et le paiement du prix à l'intimée.
6.2.8. Sur le plan opérationnel, le contrat E.________ Ltd - intimée avait été préparé par N.________ et R.________. Il était hautement vraisemblable que le modèle de contrat utilisé appartenait à C.________ SA puisqu'il était semblable quant à la forme, la mise en page et le fond au contrat signé entre C.________ SA et Q.________ en décembre 2011, puis aux contrats signés entre les différents intermédiaires (E.________ Ltd - F.________; F.________ - C.________ SA). Pour la cour cantonale, il s'agissait à nouveau d'une démonstration du contrôle par le recourant de E.________ Ltd. De même, si R.________ disait avoir eu un rôle d'opérateur juridique tant pour le compte de C.________ SA que pour celui de D.________ LLP, il était principalement apparu pour les protagonistes comme un employé de la société C.________ SA (en copie d'un courriel avec son adresse @C.________SA.ch dès janvier 2012), y compris lors de la négociation du contrat intimée - E.________ Ltd en mars/avril. Ce n'était qu'à l'occasion de la réunion du 19 avril 2012 qu'il avait été présenté par le recourant comme le représentant de D.________ LLP. K.________ avait confirmé avoir également été surprise de cette annonce et R.________ lui-même avait déclaré avoir remis
aux parties sa carte de visite à l'entête de C.________ SA. À nouveau, les choses étaient présentées par le recourant de façon à conforter l'intimée et K.________ dans leur conviction qu'elles avaient affaire à un seul homme, le recourant, et ses sociétés (C.________ SA, D.________ LLP et E.________ Ltd).
6.2.9. Si l'intimée et E.________ Ltd n'avaient pas signé l'exacte même version du contrat de vente, les clauses de paiement différant, il n'en demeurait pas moins, selon la cour cantonale, que les autres dispositions étaient identiques et qu'il était prévu une vente DAP ( Delivery at place) à bord de H.________ au port de W.________. Ainsi, la vente était réalisée dès le chargement à bord de H.________ dans ledit port. Le prix était exigible dès ce chargement selon le contrat signé par l'intimée, ou 10 jours plus tard, soit entre le 22 et le 24 avril, le chargement de H.________ étant intervenu au plus tard le 14 avril 2012, selon celui signé par E.________ Ltd. Or, le 30 avril 2012, le paiement à l'intimée n'était toujours pas intervenu alors même que Q.________ avait effectué le virement de 2'045'290 USD trois jours plus tôt. Afin de faire patienter l'intimée tandis qu'il faisait décharger la marchandise, le recourant avait présenté à N.________ le Swift bancaire du paiement par Q.________ à C.________ SA, se gardant bien de préciser que les fonds se trouvaient alors déjà dans les comptes de son entreprise. L'intimée avait néanmoins maintenu son opposition au déchargement mais, ayant perdu toute maîtrise sur sa marchandise et
signé un contrat de vente avec E.________ Ltd, elle avait échoué dans ses tentatives d'empêcher le déchargement. Le recourant avait pour sa part toutes les cartes en main pour établir un troisième set de connaissements maritimes dans lequel il a fait inscrire E.________ Ltd comme shipper et comme consignee. De même, les documents en sa possession lui avaient permis d'établir une lettre à l'entête de C.________ SA assurant que la marchandise lui appartenait et autorisant que le troisième set de bills of lading fût endossé à l'attention de Q.________.
6.2.10. Selon la cour cantonale, dans la mesure où l'opération avait pu être menée à terme à satisfaction de l'acheteur final, lequel s'était acquitté du prix de vente, il n'y avait aucune raison que ledit prix ne remontât pas la "chaîne de contrats", alors que tel n'avait pas été le cas (sous réserve des 200'000 USD payés le 2 mai 2012), l'intimée subissant un dommage du montant correspondant. Pourtant, l'intimée avait encore accepté de supporter la somme de 170'000 USD au titre de frais soi-disant encourus des suites des procédures introduites par elle pour stopper H.________, alors que la procédure n'en établissait pas la réalité, étant précisé qu'à teneur du contrat, le déchargement à Y.________ était prévu entre le 22 et le 30 avril et qu'il avait bien commencé le 30 avril 2012.
6.3.
6.3.1. Se référant à un arrêt 6B 663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.2, le recourant soutient que la tromperie qui lui est imputée porterait sur un fait f utur et non passé ou présent.
Le recourant ne saurait être suivi. La tromperie portait sur sa volonté, ou plutôt l'absence de celle-ci, d'exécuter sa prestation conformément aux termes du contrat de vente de la marchandise et du Settlement and claim release, soit le paiement du prix de vente, qu'il a astucieusement dissimulée afin d'amener l'intimée à accepter de substituer Q.________ à son acheteur initial désisté. Dès lors, la tromperie portait bien sur un fait existant objectivement et non un fait futur dont la survenance était incertaine (cf. MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 10 s. ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Le recourant ne discute pas l'existence d'une tromperie sous un autre angle (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
6.3.2. Le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie. Il prétend à une coresponsabilité de la dupe.
En tant que le recourant conteste avo ir, hormis C.________ SA, u n quelconque contrôle sur D.________ LLP ou toute autre entité impliquée dans la procédure, dont E.________ Ltd, il apprécie librement les preuves dans une démarche appellatoire, partant irrecevable (cf. supra, consid. 5.3).
Le recourant fait valoir que l'intimée n'aurait procédé à aucune vérification concernant E.________ Ltd ou ses cocontractants et serait restée passive, alors qu'elle était une professionnelle expérimentée du négoce de pétrole et que la transaction portait sur un montant de 2'170'432.53 USD. Le contrat et les accords transactionnels du mois d'avril 2012 auraient été conclus dans un contexte déjà litigieux; le comportement de l'intimée témoignerait du peu de confiance qu'elle accordait au recourant (facture, demande arbitrale).
Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait omis d'établir ou d'apprécier les éléments qu'il évoque (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Face à la mise en scène savamment orchestrée par le recourant, on ne saurait reprocher à l'intimée un manque de prudence ou de légèreté. Afin de convaincre l'intimée de substituer Q.________ à son acheteur initial, il l'a confortée sur le fait qu'elle n'avait pas le choix, que la solution qu'il lui proposait permettait de régler toutes les questions (la vente de la marchandise mais aussi le règlement des prétentions que D.________ LLP menaçait, selon le recourant, d'émettre à l'encontre de l'intimée au titre des surestaries). A cet égard, le recourant a, selon l'appréciation cantonale dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, utilisé le prétexte des frais de surestaries pour exercer une pression temporelle sur l'intimée; dans la tête de l'intimée, le recourant avait tout intérêt à ce que la cargaison puisse être revendue rapidement et son navire libéré, ce qui a contribué à la rassurer. L'intimée se trouvait dans une position délicate puisqu'elle avait déjà payé la marchandise en question et qu'elle en avait perdu le contrôle, n'étant pas en possession des connaissements maritimes. Le recourant a exploité la conviction de l'intimée, qu'il avait contribué à entretenir, selon laquelle elle avait affaire à un seul homme (le
recourant) et ses sociétés, qui était au final le propriétaire du bateau sur lequel se trouvait la marchandise. O n relève également que le recourant a été présenté à l'intimée par K.________ (J.________), qu'elle connaissait et avec qui elle travaillait régulièrement, élément qui a pu contribuer à la rassurer.
Selon l'appréciation cantonale, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, le recourant a refusé la vente directe de la marchandise à Q.________ ou à K.________ pour des motifs discutables. A la suite de quoi, il a mis en place, en partie à l'insu de l'intimée (maillon F.________), une "chaîne de contrats" lui permettant, grâce à deux sociétés offshore faisant office d'intermédiaires (E.________ Ltd et F.________) de prendre le contrôle financier de la transaction alors qu'il avait déjà le contrôle de la marchandise se trouvant sur le bateau (D.________ LLP). Ce montage juridique ne pouvait s'expliquer autrement que par l'intention de ne pas faire parvenir le prix de vente à l'intimée, selon l'appréciation cantonale dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire (cf. infra, consid. 6.4). Afin de tromper l'intimée sur sa volonté (l'absence de celle-ci) de lui reverser le prix de vente, le recourant a mis en scène un accord entre l'intimée, E.________ Ltd et D.________ LLP, en complément du contrat de vente entre l'intimée et E.________ Ltd. Ces documents étaient destinés à donner l'apparence de garantir l'ensemble de la transaction, en particulier le paiement du prix à l'intimée. Ils ont donc contribué à rassurer l'intimée et
à la conforter sur l'intérêt commun de toutes les parties à la réussite de la transaction afin d'éviter les pertes financières.
Il n'y a pas de place pour une coresponsabilité de la dupe qui exclurait l'astuce. L'intimée a pris suffisamment de précautions en s'assurant contractuellement du paiement avant le déchargement de la marchandise, sur laquelle elle n'avait plus de contrôle. Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal d'autres circonstances laissant penser que l'acheteur final ne s'acquitterait pas du prix de vente, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas puisque Q.________ a payé le prix convenu. Le prix élevé proposé par Q.________ a également contribué à rassurer l'intimée sur le fait que l'opération permettait de régler l'intégralité des prétentions. A cet égard, le défaut de paiement est dû au fait que F.________, mise en place à l'insu de l'intimée, n'a pas reversé les fonds à E.________ Ltd bien qu'elles appartiennent toutes deux au même groupe. Dans ces circonstances, l'intimée n'avait pas de raison particulière de s'informer sur la situation financière de l'intermédiaire offshore E.________ Ltd, dont le recourant lui avait dit être aussi propriétaire. Le recourant a sciemment créé et entretenu la confusion sur l'appartenance de E.________ Ltd (et D.________ LLP) a u même groupe que C.________ SA, contrôlé par le recourant. Au vu de ce qui
précède, les affirmations du recourant concernant sa volonté d'exécuter sa prestation n'étaient pas indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications sur sa capacité à s'exécuter. Il n'est pas de vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intimée dans le temps à disposition. Cela suffit à réaliser l'élément constitutif de l'astuce.
Le recourant, se référant à une lettre de garantie du 8 mai 2012 qui prévoirait l'engagement unilatéral de D.________ LLP, sans autre condition que le défaut de paiement de E.________ Ltd, de payer à l'intimée le montant de 2'000'432 USD dans un délai de 12 jours ouvrables à compter de la signature, reproche à l'intimée de ne pas avoir recouru à cette garantie ni entrepris de démarches à cette fin (saisine du tribunal arbitral), alors que rien n'indiquait que D.________ LLP n'aurait pas été solvable ou en incapacité d'exécuter son engagement; il ressortirait au contraire du dossier qu'elle disposait d'états financiers solides et était propriétaire de deux navires. L'intimée aurait refusé sans motif une indemnisation de D.________ LLP de 2'450'000 USD après un accord intervenu avec l'intimée devant le ministère public.
Dans la mesure où le recourant se base sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris sans qu'il ne démontre leur omission arbitraire, ses critiques sont irrecevables. Pour le reste, ces considérations ne sont pas de nature à fonder une coresponsabilité de la dupe. Au contraire, la lettre de garantie évoquée faisait partie intégrante du Settlement and claim release (cf. arrêt entrepris, p. 39), dont il a été constaté qu'il avait servi à tromper l'intimée sur les intentions du recourant et à lui donner l'apparence de garantir la transaction. En ce sens, ces documents, dont la lettre de garantie, ont contribué à parfaire la mise en scène astucieuse. Quoi qu'il en soit, même si l'intimée avait fait valoir la garantie après avoir constaté que le paiement de E.________ Ltd n'était pas intervenu nonobstant le virement effectué par Q.________ (cf. arrêt entrepris, p. 65), il reste que la tromperie astucieuse était déjà réalisée. On relève que l'intimée n'est pas restée "passive", puisqu'elle a notamment envoyé des courriers formels exigeant le paiement immédiat de sa facture et déposé une demande d'arbitrage (cf. arrêt entrepris, p. 26). Les considérations du recourant sur le projet d'accord discuté au cours de l'instruction devant
le ministère public entre l'intimée et C.________ SA ne sont pas non plus pertinentes sous l'angle de la réalisation de l'astuce, puisque les discussions, qui n'ont d'ailleurs pas abouti, ont eu lieu plusieurs années après les faits, en 2018 (cf. arrêt attaqué, p. 47). En affirmant que ces éléments seraient incompatibles avec l'absence de volonté d'honorer le contrat, le recourant procède de manière appellatoire et, partant, irrecevable (cf. infra, consid. 6.4).
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'astuce et en écartant une coresponsabilité de la dupe. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.4. Le recourant conteste toute intention frauduleuse. Il soutient qu'une construction juridique, même sophistiquée, ne saurait présumer d'une intention frauduleuse. La lettre de garantie établie par D.________ LLP en faveur de l'intimée en cas de défaut de paiement de E.________ Ltd et l'engagement de D.________ LLP qui aurait été validé devant le mini stère public de payer à l'intimée le montant de 2'450'000 USD seraient incompatibles avec une intention de ne pas honorer le contrat de vente.
Ce faisant, le recourant substitue sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves en considérant que placer deux intermédiaires offshore, dont un à l'insu de l'intimée (F.________), n'avait pas de sens sauf à nourrir l'intention de ne pas faire parvenir le prix de vente à l'intimée. A cet égard, il ne prétend ni ne démontre l'arbitraire de l'appréciation cantonale par rapport au fait que le recourant avait refusé les deux premières propositions de l'intimée pour des raisons discutables (vente directe à Q.________ ou à C.________ SA, cf. arrêt entrepris, p. 21, 62 ss). Il ne démontre pas plus le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale par rapport au fait que le recouvrement auprès d'une société offshore est par essence compliqué et aux considérations selon lesquelles grâce au montage "en chaîne" C.________ SA se trouvait, d'une part, protégée par l'absence de rapport contractuel direct avec l'intimée et pouvait, d'autre part, "prouver" à l'intimée qu'elle s'était dessaisie du prix de vente versé par Q.________, en le reversant à F.________ (maillon ignoré de l'intimée), le recourant n'étant pas, sur le papier, l'ayant droit
économique final de F.________. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas déduit son intention sur la seule base de la construction juridique mise en place. Elle a également déduit celle-ci du motif articulé par le recourant pour justifier le défaut de paiement, soit la tentative de l'intimée de bloquer le déchargement en initiant une procédure arbitrale, qui n'était en réalité qu'un prétexte puisque celle-ci n'a pas abouti et que Q.________ a payé le prix. Cela sans compter que l'intimée avait, selon les constatations cantonales, accepté la réduction du prix de vente de 170'000 USD, selon accord du 7 mai 2012, en ce sens que E.________ Ltd était autorisée à retenir ce montant sur le paiement dû à l'intimée en cas de frais encourus par E.________ Ltd suite à la saisine du tribunal arbitral. Le recourant ne démontre pas non plus le caractère insoutenable de cette appréciation. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant ne discute pas les autres éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
7.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
7.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
Le recourant s'en prend à la double motivation cantonale.
7.2. La cour cantonale a considéré que les faits étaient également constitutifs d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
7.3. Il ressort de la motivation cantonale que la cour cantonale a, par surabondance de droit, qualifié les faits d'abus de confiance, retenant que l'abus de confiance était absorbé par l'escroquerie. Seul l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La condamnation d'escroquerie est en l'espèce confirmée ( supra, consid. 6). Il en découle que l'admission d'une violation hypothétique de l'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
8.
Le recourant invoque le principe de subsidiarité du droit pénal développé à l'ATF 141 IV 71 consid. 7.
8.1. Dans cet arrêt de 2015 qui concernait l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales punissable selon l'art. 141bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 141bis - Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 141bis - Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 141bis - Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
répétition de l'indu, le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales n'était pas une "utilisation" répréhensible et il ne donnait pas matière à une action délictuelle en concours avec cette action en répétition (ATF 141 IV 71 consid. 8).
8.2. La cour cantonale a relevé que les arguments plaidés à la défense du recourant, selon lesquels il s'agirait uniquement d'un litige civil, soit d'une opération commerciale qui se serait heurtée à une succession de coups du sort doublée de mauvaise communication entre les protagonistes, ne tenaient pas compte des éléments développés dans l'arrêt cantonal, outre qu'ils tendaient essentiellement à répondre aux reproches liés à la première partie des événements (inexécution des contrats des 14 et 15 décembre 2011), soit des faits qui n'avaient pas été tenus pour directement pertinents (cf. arrêt entrepris, consid. 2.8.11, p. 66 s. en lien avec le consid. 2.4, p. 53 s.).
8.3. Le recourant expose, en bref, que l'intimée était au bénéfice de plusieurs contrats, y compris des garanties, et qu'elle devait dès lors recourir à la voie civile et non à la voie pénale. L'intimée avait choisi la voie pénale pour des questions liées aux coûts voire aux chances de succès des procédures judiciaires ou arbitrales. Partant, elle n'aurait pas dû bénéficier de la protection des autorités pénales.
Dans la mesure où les actes qui sont reprochés au recourant remplissent les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, sa condamnation pénale pour escroquerie est conforme au droit fédé ral et il ne peut dès lors rien tirer du principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. En tant que le recourant reproche à l'intimée de ne pas avoir recouru à la garantie de D.________ LLP du 8 mai 2012 et d'avoir refusé sans motif l'exécution de la garantie que D.________ LLP se serait déclarée prête à lui verser, on peut renvoyer à ce qui a été établi précédemment su ce point (cf. supra, consid. 6.3.2).
Mal fondé, le grief est rejeté.
II. Recours de B.________ Ltd (recourante)
9.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
9.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 186 s.; arrêt 6B 1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.1).
9.2. La recourante a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Elle a fait valoir, dans ce cadre, des prétentions en réparation du dommage matériel, partiellement rejetées en appel. Elle dispose dès lors de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
10.
La recourante dénonce une violation de l'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
|
1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
10.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
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1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
|
1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
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1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
Ce principe fondamental, s'agissant de déterminer l'objet du litige, n'empêche pas que le juge soit amené à compléter l'état de fait retenu ou établi par les autorités de poursuite pénale afin de trancher les prétentions civiles (p. ex. pour établir le lien de causalité ou le montant du dommage). En d'autres termes, il faut que le dommage dont se prévaut le lésé "soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l'ouverture de la procédure pénale", sans qu'il soit nécessaire que l'acte s'avère en fin de compte pénalement punissable (JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 122
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
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1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
10.2. La cour cantonale a relevé que le verdict de culpabilité de l'intimé du chef d'escroquerie étant confirmé, celui-ci devait être condamné à réparer le dommage subi par la recourante, équivalent à tout le moins à la valeur de la marchandise selon le prix payé à K.________, moins l'acompte reçu (200'000 USD), soit 1'742'465 USD avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2012, étant observé que la recourante eût pu envisager de prendre comme base de calcul le prix, supérieur, de la vente à E.________ Ltd, si ce n'était à Q.________ (art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En revanche, selon la cour cantonale, les frais encourus par la recourante en raison des diverses procédures introduites en Suisse et à l'étranger par l'intimé ou les sociétés lui étant liées ne reposaient pas sur le même état de fait que celui constitutif de l'infraction d'escroquerie. Certes, ils visaient, in fine, à empêcher la recourante de faire valoir ses droits découlant de l'infrac tion dont elle avait été victime, mais les multiples procédures diligentées à cette fin étaient postérieures aux faits et ne faisaient pas l'objet de l'accusation discutée devant la cour cantonale. Cela ét ait d'autant plus vrai que le ministère public n'était pas entré en matière sur la plainte pénale du 12 juin 2020 de la recourante visant précisément ces comportements (qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
10.3. Selon la recourante, les faits reprochés à l'intimé seraient constitutifs d'une infraction continue, à savoir " le fait de ne pas payer à la recourante le prix de sa cargaison et de la frustrer définitivement de ses prétentions en paiement du dommage y afférent en entamant des procédures judiciaires sans fin à son encontre ". Si elle ne s'était pas défendue dans les procédures à l'étranger, elle aurait couru le risque d'être liquidée et de perdre tous ses droits dans la présente procédure pénale; elle n'aurait donc guère eu le choix. En outre, elle s outient que les multiples actions déposées à l'étranger contre elle constitueraient une prolongation des actes délictueux reprochés à l'intimé, s'inscrivant dans le "contexte global" de l'escroquerie et formant ainsi une unité avec ceux-ci. Par ailleurs, en lien avec l'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
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1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
Pour l'essentiel, les développements de la recourante sont appellatoires, partant, irrecevables. Il n'y a ainsi pas lieu de suivre la recourante en tant qu'elle suggère, en se basant sur des faits qu'elle apprécie librement ou ne ressortant pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Les prétentions civiles dont se prévaut la recourante ne découlent pas directement de l'infraction incriminée mais constituent un dommage indirect, lequel ne peut fonder de prétentions civiles dans la procédure pénale. En effet, il ressort du dossier que les procédures diligentées par l'intimé à l'encontre de la recourante sont postérieures aux faits qui lui sont reprochés (cf. arrêt entrepris, p. 46). Qu'il ressorte, en effet, de la motivation cantonale sur la fixation de la peine que l'intimé a initié toutes sortes d'actions pour paralyser la procédure allant même jusqu'à tenter d'obtenir la mise en liquidation de la recourante n'est, à cet égard, pas déterminant, contrairement à ce que prétend la recourante, puisque ce n'est ni l'existence ni le but de ces démarches qui est discuté, seulement le lien de causalité entre l'infraction poursuivie dans l'acte d'accusation du 4 juin 2021 et les frais d'avocat engendrés par ces démarches. Or, ce lien n'est qu'indirect. Les frais encourus par la recourante en raison des procédures ne sont pas une conséquence directe du comportement reproché au recourant en tant qu'il est constitutif d'une escroquerie. ll s'ensuit que les conditions de l'art. 122 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
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1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas rejeté les prétentions civiles de la recourante aux motifs qu'elles ne seraient pas décrites dans l'acte d'accusation, contrairement à ce que prétend la recourante. Le grief portant sur la prétendue violation de la maxime d'accusation au sens de l'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
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1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
III. Frais
11.
Les recours 6B 797/2023 et 6B 809/2023 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires liés à leur recours (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 797/2023 et 6B 809/2023 sont jointes.
2.
Les recours 6B 797/2023 et 6B 809/2023 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ par 3'000 fr. et à la charge de B.________ Ltd par 3'000 francs.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 29 novembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby