Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_167/2015

Arrêt du 29 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Mike Hornung, avocat,
recourant,

contre

L.________ Ltd,
représentée par Mes Azadeh Djalili et Philippe Pulfer, avocats,
intimée.

Objet
opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 février 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1922, a quatre enfants: D.A.________ et E.A.________, issus d'une première union, ainsi que F.A.________ et G.A.________, issus de son mariage avec son épouse actuelle, I.A.________.

A.b. Le 18 janvier 2006, A.A.________ a fait l'objet d'une mesure de protection prononcée par le Tribunal d'instance de Paris XVIème; dite mesure a été modifiée le 18 juin 2007 par la même juridiction, celle-ci prononçant sa mise sous curatelle renforcée et confirmant son épouse I.A._______ aux fonctions de curatrice.

A.c. Les époux A._______ sont domiciliés à U.________ depuis la fin de l'année 2008.

A.d. Par courrier du 22 janvier 2009 intitulé " Remboursement des avances ", Me O.________, conseil de I.A.________, a confirmé à Me P.________ (Etude Q.________), conseil de D.A.________, " avoir dûment tenu compte des avances précédemment consenties à [son] client, selon le décompte ci-joint, dans le cadre de " ses calculs. Il ajoutait: " Ainsi, le transfert de 6'873'187,50 euros, qui sera effectué en faveur de votre client avec date valeur du 27 janvier, constitue le solde net après remboursement desdites avances. Il intervient donc pour solde de tout compte ".

A.e. Le 23 janvier 2009, l'étude Q.________ a communiqué à Me O.________ les coordonnées de deux comptes bancaires (n° 1 et n° 2) de L.________ Ltd (ci-après: L.________) auprès de la Banque M._______.

A.f. Le 26 janvier 2009, I.A.________ a signé et remis à la banque K.________ l'ordre de transférer du compte no xxxx sur un compte de L.________ auprès de la banque M.________ la somme de 6'873'187,50 euros. Cet ordre a été exécuté le jour même.

A la même date, elle a donné ordre à la banque K.________ de transférer du compte no xxxx sur un compte de B.________ Ltd (ci-après: B.________) auprès de la banque J.________ la somme de 8'241'187,50 euros.

A.g. Le 9 juin 2009, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu et prononcé l'exequatur du jugement de curatelle renforcée du Tribunal d'instance de Paris XVIème daté du 18 juin 2007.

A.h. Par courrier du 28 octobre 2009 concernant " T.________ Trust/L.________ Ltd. ", Me O.________ a confirmé à Me P.________ que " les fonds " provenaient de A.A.________. Il précisait qu'il s'agissait d'une avance sur héritage en faveur du fils de celui-ci, avance dont étaient toutefois déduits les précédents prêts qui lui avaient déjà été consentis, par souci d'équité avec les autres membres de la famille.

Les parties, qui produisent toutes deux le courrier précité, admettent que celui-ci fait référence à la somme de 6'87'187,50 euros versée sur le compte de L._______ auprès de la banque M.________ le 26 janvier 2009.

A.i. Entre juin 2011 et avril 2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève a prononcé plusieurs décisions concernant l'attribution des prérogatives en matière d'exercice de la curatelle sur A.A.________. L'exercice du mandat se partage désormais entre I.A.________ et Me R.________, Me S.________ étant quant à lui chargé de la représentation de A.A.________ dans les droits majoritaires qu'il détient au sein de la société N.________ Sàrl.

A.j. Le 28 avril 2014, F.A.________ et G.A.________ ont formé une demande en constatation de la nullité et en restitution d'une donation par-devant le Tribunal de première instance de Genève, demande dirigée contre A.A.________, I.A.________, E.A.________, D.A._______, L.________ et B.________. Ils ont conclu à la constatation que A.A.________ et I.A.________ étaient sous l'empire d'une crainte fondée en janvier 2009 lors des donations faites à E.A.________ et D.A.________, à la constatation que A.A.________ était incapable de discernement en janvier 2009, à la constatation que les deux donations faites en janvier 2009 par A.A.________ à E.A.________ et à D.A.________ étaient nulles, à la constatation que les deux versements du 26 janvier 2009 de A.A.________, effectués par I.A.________ à E.A.________ sur le compte de B.________ et à D.A.________ sur le compte de L.________ étaient nuls, à ce qu'il soit ordonné à E.A.________ et à B.________ conjointement et solidairement, de restituer à A.A.________ la somme de 8'241'187,50 euros avec intérêts et enfin, à ce qu'il soit ordonné à D.A._______ et à L.________, conjointement et solidairement, de restituer à A.A.________ la somme de 6'873'187,50 euros avec intérêts.

Les demandeurs alléguaient que A.A.________ et I.A.________ avaient déménagé à U.________ suite notamment à un chantage fiscal exercé sur eux par D.A.________ et E.A.________ et que les versements effectués en janvier 2009 l'avaient été dans ce contexte, étant précisé que la société B.________ appartenait en réalité à E.A.________ et la société L.________ à D.A.________. F.A.________ et G.A.________ ont précisé que les versements aux deux sociétés avaient été faits "en faveur de " E.A.________, respectivement D.A._______, et que ceux-ci étaient donc les destinataires des sommes en question. Ils ont ajouté que, même si formellement, les ordres bancaires avaient été signés par I.A.________, les fonds provenaient " d 'une avance sur héritage de M. A.A.________ " et que ces prélèvements émanaient d'un compte sur lequel les époux A.________ disposaient chacun d'un pouvoir de signature individuelle.

F.A.________ et G.A.________ soutiennent dans leur écriture que " ce sont bien D.A.________ et E.A.________ qui ont été enrichis par le versement de leur père ", intervenu à titre d'avance d'hoirie.

Cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance.

A.k. Le 28 avril 2014, le conseil de F.A.________ et de G.A.________ a fait parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un exemplaire de l'action précitée, en l'invitant à enjoindre de toute urgence à la curatrice de prendre quant à elle et au nom du pupille, les mesures judiciaires et conservatoires propres à assurer le retour des fonds dans le patrimoine du pupille.

A.l. Le 29 avril 2014, le conseil de I.A.________, " en sa qualité de curatrice de son mari " a fait part au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de " faits nouveaux " en lien avec la curatelle de A.A.________, que sa mandante n'avait pas divulgués à l'autorité précédemment, en raison d'un chantage fiscal. I.A.________ précisait que la crainte née de ce chantage s'était dissipée depuis janvier 2014, la prescription fiscale étant désormais acquise en France. Cette pression fiscale, exercée initialement par E.A.________, puis par D.A.________, avait contraint les époux A.________ à restructurer leurs affaires, à transférer, dans l'urgence, leur résidence hors de France et à s'installer à U.________ fin 2008, sur la base d'un forfait fiscal. Selon le compte-rendu d'une réunion tenue le 10 janvier 2009, à laquelle participaient la co-curatrice, A.A.________, E.A.________ et F.A.________, alors que G.A.________ et D.A.________ intervenaient par téléphone, il s'agissait de négocier un règlement définitif à concurrence de 45'000'000 euros au maximum pour solde de tous comptes avec différentes sociétés panaméennes. En définitive, sur la base d'un accord du 12 janvier 2009 intervenu entre A.A.________, représenté par
I.A.________, et lesdites sociétés, un montant de 40'000'000 euros avait été versé pour solde de tous comptes aux sociétés. C'est sur cette somme que I.A.________ avait prélevé les fonds destinés aux donations en faveur de E.A.________ et de D.A.________, effectuées sur les comptes bancaires de leurs sociétés. Les fonds avaient été transférés par le débit du compte que I.A.________ avait ouvert pour les besoins de la cause au nom de A.A.________ auprès de la banque K.________.

A.m. Par ordonnance du 15 mai 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment confirmé les co-curateurs de A.A.________ dans leurs fonctions, confié à Me S.________ la tâche, en particulier, de représenter A.A.________ dans le cadre de la procédure intentée par F.A.________ et G.A.________ ainsi qu'en lien avec les donations effectuées par A.A.________ et invité Me S.________ à entreprendre, sans délai, toute mesure appropriée aux fins d'assurer la sauvegarde des intérêts de A.A.________, notamment toute action judiciaire ou non judiciaire nécessaire à la récupération des actifs dont celui-ci avait été dépossédé, semblait-il de façon illicite.

B.

B.a. Le 20 mai 2014, A.A.________, soit pour lui son curateur Me S.________, a déposé une requête de séquestre devant le Tribunal de première instance, requête dirigée à l'encontre de la société L.________. Il concluait à ce que le Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de 8'392'161 fr. 94 (contre-valeur de 6'873'187,50 euros au taux de change de 1,221 au 19 mai 2014) plus intérêts à 5% dès le 26 janvier 2009, de toutes espèces, valeurs, titres, créances en toutes monnaies et autres biens en compte, dépôt ou coffre-fort auprès de la banque M.________ à U.________ au nom de L.________ Ltd, notamment sur les comptes bancaires nos 1 et 2.

Le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis par ordonnance du 23 mai 2014.

Sous la rubrique " Titre et date de la créance/cause de l'obligation ", l'ordonnance mentionne: " Invalidation de la donation du 26 janvier 2009 par action en constatation de la nullité et en restitution d'une donation déposée au Tribunal de première instance le 28 avril 2014 (C/...) ".

Le procès-verbal de séquestre a été notifié à L.________ le 5 juin 2014.

Par acte du 16 juin 2014, la société a fait opposition à l'ordonnance de séquestre.

Parallèlement, soit le 16 juin 2014, A.A.________ a formé une demande en paiement et action en validation du séquestre, dirigée à l'encontre de L.________ et de D.A.________. Il a conclu à la constatation qu'il était incapable de discernement en janvier 2009, à la constatation que le versement du 26 janvier 2009 de A.A.________, effectué par I.A.________ à D.A._______ sur le compte de L.________ était nul, à la condamnation de D.A.________ et L.________ conjointement et solidairement, à verser à A.A._______ la somme de 6'873'187,50 euros avec intérêts, ainsi qu'à la validation du séquestre.

Il a allégué, en produisant le courrier mentionné ci-dessus sous let. h, que même si, formellement, l'ordre à la banque avait été signé par I.A.________, les fonds provenaient de A.A.________, " prétendument en raison d'une 'avance sur héritage ' ".

B.b. Le 27 octobre 2014, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée par L.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 23 mai 2014.

B.c. Statuant le 20 février 2015 sur le recours déposé par la société séquestrée, la Cour de justice l'a admis, révoquant en conséquence le séquestre ordonné par le Tribunal de première instance le 23 mai 2014.

C.
Agissant le 3 mars 2015 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que le jugement rendu le 27 octobre 2014 par le Tribunal de première instance et le séquestre ordonné le 23 mai 2014 sont confirmés. Le recourant soutient que les faits auraient été établis de manière incomplète et que la cour cantonale aurait arbitrairement nié la vraisemblance de la créance alléguée.

Le recourant a complété son recours le 25 mars 2015.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

D.
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 27 mars 2015.

Considérant en droit :

1.
Le recours et son complément ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF).

Le curateur et mandataire du recourant a sollicité et obtenu du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant l'autorisation de déposer le présent recours.

2.

2.1. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
1    Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
2    Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug.
3    Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO482 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
4    Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht.
LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 382); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1).

Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1 et les références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III 474 consid. 2b/bb), comme c'est le cas en matière de séquestre.

3.

3.1. Le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée par la société intimée au séquestre obtenu par le recourant. Estimant que les arguments soulevés par celui-ci pour appuyer la créance alléguée dépassaient largement le cadre de son pouvoir d'examen limité, qu'ils faisaient par ailleurs l'objet de la procédure en constatation de la nullité et en restitution d'une donation introduite par F.A.________ et G.A.________ ainsi que d'une action en paiement et en validation du séquestre déposée par le recourant et qu'il n'était pas exclu que ceux-ci obtinssent gain de cause au terme de ces procédures, le premier juge a en conséquence admis la vraisemblance suffisante de la créance alléguée par le recourant à l'encontre de l'intimée. Il a également reconnu l'existence d'un cas de séquestre et celle de biens appartenant à la société séquestrée, maintenant ainsi le séquestre obtenu par le recourant.

3.2. La Cour de justice a en revanche considéré que le créancier n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable l'existence de la créance qu'il alléguait à l'encontre de la société séquestrée. Selon les propres allégations de l'intéressé et les pièces auxquelles il se référait, son prétendu débiteur serait non pas l'intimée, mais son fils D.A.________. L'ordonnance de séquestre du 23 mai 2014 mentionnait en effet comme titre de la créance l'invalidation de la donation du 26 janvier 2009 par l'action introduite au Tribunal de première instance par F.A.________ et G.A.________; dans cette demande, le versement litigieux était décrit, pièces à l'appui, comme une avance d'hoirie faite par le recourant à son fils D.A.________, enrichi personnellement, même si le versement était intervenu sur un compte bancaire de la société séquestrée, société lui appartenant. Cette qualification correspondait à celle communiquée le 28 octobre 2009 au conseil de D.A.________ par le conseil de la co-curatrice de l'intimé. Le 29 avril 2014, celle-ci avait par ailleurs exposé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avoir effectué, le 26 janvier 2009, une donation en faveur de D.A.________ sur le compte de sa société. Dans la requête de
séquestre, le recourant alléguait enfin que le versement litigieux avait été effectué en faveur de D.A.________, sur un compte bancaire de sa société, pour des raisons propres à celui-ci, à titre d'avance sur héritage. Il produisait à l'appui de cet allégué le courrier du conseil de sa co-curatrice, daté du 28 octobre 2009, adressé au conseil de D.A.________. Enfin, la cour cantonale a relevé que, dans son action en validation du séquestre, le recourant concluait à la constatation de la nullité du versement du 26 janvier 2009 effectué à son fils (et non pas à l'intimée) sur le compte bancaire de sa société. Se fondant sur ces mêmes éléments, la juridiction cantonale a finalement jugé que l'existence de biens appartenant au débiteur séquestré n'était elle non plus pas rendue vraisemblable. Elle a en conséquence admis le recours interjeté par la société séquestrée et révoqué le séquestre obtenu par le recourant.

4.
Le recourant se plaint avant tout d'un établissement incomplet des faits.

4.1. Le recourant soutient d'abord que la cour cantonale n'aurait pas mentionné les raisons rendant nul le versement opéré en janvier 2009, raisons pourtant exposées dans l'action du 28 avril 2014 et dans la requête de séquestre du 20 mai 2014, à savoir: son incapacité de discernement, l'interdiction de la donation résultant du droit tutélaire (art. 408 aCC) ainsi que les pressions et le contexte des donations (chantage fiscal notamment).

Est ici contestée la qualité de débitrice de la société séquestrée; la question de la nullité du versement litigieux ne fait pas l'objet de la présente procédure, mais celle de l'action au fond: l'on peut donc douter de la pertinence de ces éléments de faits dans l'appréciation de la vraisemblance de la créance alléguée par le recourant. Ceux-ci ont par ailleurs été relatés par la Cour de justice en développant les motifs de cette dernière action (arrêt attaqué, consid. j).

4.2. Le recourant reproche également à la Cour de justice de ne pas avoir précisément repris les termes de sa requête de séquestre. L'on ne saisit toutefois nullement en quoi les précisions apportées seraient déterminantes pour l'issue du litige et le recourant, qui se limite à reprendre des passages de son écriture, ne le démontre pas. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief d'ordre factuel.

5.
Sur le fond, le recourant prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement nié la vraisemblance de la créance alléguée à l'encontre de l'intimée.

5.1.

5.1.1. Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 272 - 1 Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:475
1    Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:475
1  seine Forderung besteht;
2  ein Arrestgrund vorliegt;
3  Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören.
2    Wohnt der Gläubiger im Ausland und bezeichnet er keinen Zustellungsort in der Schweiz, so ist das Betreibungsamt Zustellungsort.
LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la références citée). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

5.1.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4).

5.2. Le recourant affirme que, de manière arbitraire, la juridiction cantonale aurait examiné non pas la vraisemblance de la qualité de débiteur de L._______, mais la vraisemblance de la qualité de débiteur de D.A.________, agissant ainsi en juge du fond et excédant le cadre de son appréciation limitée.

Ce grief tombe à faux: en jugeant, sur le vu des allégations et des pièces produites par le recourant, que le versement litigieux avait certes été opéré sur le compte de la société séquestrée, mais en faveur de D.A.________, la cour cantonale a manifestement examiné, puis écarté la vraisemblance de la créance détenue par le recourant à l'encontre de la société L.________.

5.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait cependant procédé à une appréciation trop simplifiée de la vraisemblance de la créance alléguée, soulignant qu'il n'était pas établi que ce fût bien D.A.________ qui eût été enrichi, à l'exclusion de la société L.________. Le fait que l'action en annulation et en restitution de la donation, formée le 28 avril 2014, fût non seulement dirigée à l'encontre du précité, mais également à l'encontre de la société, permettait d'ailleurs de le démontrer. La juridiction cantonale ne pouvait en outre, sous l'angle de la vraisemblance, trancher la question de l'identité du débiteur du recourant, sous peine d'empêcher tout recouvrement ultérieur par celui-ci: à supposer que le recourant eût agi en paiement (sans séquestre) contre D.A.________, ce dernier aurait contesté sa qualité de débiteur en invoquant que le versement litigieux avait exclusivement eu lieu en faveur de la société L.________.

Le titre de la créance allégué à l'appui de la requête de séquestre est l'action en annulation et en restitution de la donation déposée le 28 avril 2014 par F.A.________ et G.A.________ à l'encontre de D.A.________ et, notamment, de la société L.________. Ainsi que l'a constaté la juridiction cantonale, le versement litigieux y est cependant clairement décrit comme une avance d'hoirie effectuée par le recourant au précité, sans que le compte sur lequel le versement a été effectué n'y change rien. Les magistrats cantonaux ont au demeurant appuyé la constatation selon laquelle le destinataire du versement était bien D.A.________, à l'exclusion de la société intimée, en se référant au courrier rédigé le 28 octobre 2009 par le conseil de la co-curatrice du recourant au conseil de D.A.________, aux déclarations de celle-ci devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 29 avril 2014 ainsi qu'à la teneur de l'action en validation du séquestre déposée par le recourant. Celui-ci, qui ne conteste pas le contenu des pièces et allégations sur lesquels la cour cantonale a fondé son appréciation, ne démontre en conséquence aucunement l'arbitraire de celle-ci. Le simple fait que les conclusions de l'action soient dirigées
également à l'encontre de la société intimée ne suffit au demeurant nullement à établir la vraisemblance de la créance dont il disposerait à son encontre; quant au fait qu'il n'aurait pu agir en paiement contre D.A.________, il n'est pas pertinent pour déterminer la vraisemblance de la créance alléguée à l'encontre de la société intimée.

5.4. Le recourant souligne enfin que la juridiction cantonale ne tenait pas compte du fait que la société L.________ aurait été enrichie par le versement effectué depuis le compte bancaire du recourant. Celui-ci disposait ainsi d'une créance en restitution pour cause d'enrichissement illégitime à l'encontre de la société.

Ce grief ne peut qu'être rejeté. Le titre de la créance que le recourant a lui-même allégué à l'appui de sa requête de séquestre se réfère à l'action en constatation de la nullité et en restitution de la donation du 28 avril 2014 et son raisonnement est essentiellement fondé sur dite action, non sur une action en répétition de l'indu.

5.5. En conséquence, le recourant n'est pas parvenu à démontrer que la juridiction cantonale aurait arbitrairement nié la vraisemblance de la créance qu'il alléguait à l'encontre de la société intimée. Dès lors que cette condition, nécessaire à l'autorisation du séquestre, n'est pas donnée, il n'y pas lieu d'examiner la vraisemblance de l'existence de biens appartenant au débiteur.

6.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). L'intimée, qui s'est certes déterminée sur la requête d'effet suspensif, ne peut toutefois prétendre à aucun dépens dès lors que celui-ci a été accordé, alors qu'elle concluait au rejet de la requête.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève.

Lausanne, le 29 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_167/2015
Date : 29. Juni 2015
Publié : 24. Juli 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : opposition au séquestre


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 272 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
104-IA-381 • 118-IA-28 • 120-IA-31 • 127-III-474 • 129-I-8 • 130-III-321 • 133-II-249 • 133-III-585 • 133-III-638 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 134-V-53 • 135-III-232 • 136-III-552 • 137-I-1 • 138-I-305 • 138-III-232 • 138-III-382 • 139-III-334
Weitere Urteile ab 2000
5A_167/2015 • 5A_482/2010 • 5A_59/2012 • 5A_925/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • tribunal fédéral • compte bancaire • protection de l'adulte • examinateur • chantage • mention • avancement d'hoirie • ordonnance de séquestre • quant • vue • curateur • pression • calcul • droit civil • autorité cantonale • moyen de preuve • effet suspensif • droit constitutionnel • pupille
... Les montrer tous
SJ
2013 I S.463