Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3857/2019
Arrêt du 29 novembre 2021
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
A._______,
Parties (...),
recourant,
contre
Office fédéral de la police (Fedpol),
Guisanplatz 1a, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée en Suisse.
Faits :
A.
A.a. Par décision du 1er juillet 2019, l'Office fédéral de la police (Fedpol) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable immédiatement et jusqu'au 1er juillet 2024, à l'encontre [de] A._______, ressortissant français né le (...) 1996.
Cette décision faisait suite à une requête du 14 juin 2019 émise par le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC), laquelle précisait que le prénommé avait fait l'objet d'un contrôle, le 18 février 2019, lors de sa sortie de Suisse pour la France. A cette occasion, les autorités avaient constaté que l'intéressé était signalé au Système d'information Schengen (SIS), du fait qu'il était soupçonné d'entretenir des contacts avec le mouvement islamiste radical et d'avoir participé à des opérations de combat en Syrie. De plus amples recherches entreprises par le SRC avaient révélé que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un contrôle, en date du 30 janvier 2017, à son arrivée à l'aéroport de Bâle-Mulhouse en provenance d'Istanbul. Lors de ce contrôle, des vêtements paramilitaires et de la littérature salafiste avaient été découverts dans ses bagages. Selon son passeport, l'intéressé avait effectué, depuis 2013, plusieurs séjours en Turquie et en Arabie saoudite. Plusieurs timbres humides laissaient par ailleurs présumer que ce dernier avait franchi la frontière turco-syrienne pour participer à des opérations de combat (cf. dossier Fedpol, pce A1).
A.b. La décision d'interdiction d'entrée susmentionnée a été notifiée à l'intéressé, le 18 juillet 2019, lors d'un contrôle effectué par les gardes-frontière à Bâle.
B.
Le 26 juillet 2019 (date de l'arrivée de l'envoi en Suisse), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée attaquée.
C.
C.a. Dans son mémoire de réponse du 11 décembre 2019, l'autorité inférieure a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Par mémoire du 5 février 2020, le recourant a répliqué.
C.b. Par ordonnance du 14 février 2020, le Tribunal, dont la composition a été modifiée en raison du départ du Juge instructeur précédent, a transmis un double de la réplique à l'autorité inférieure et l'a invitée à produire un mémoire de duplique. Par ordonnance du 21 février 2020, le Tribunal a également imparti au recourant un délai au 12 mars 2020 pour lui faire état, en joignant les moyens de preuve correspondants, de sa situation socio-professionnelle et lui communiquer un extrait de son casier judiciaire français (bulletin n° 3), l'avisant que, passé ce délai, il serait statué en l'état du dossier.
Le 25 février 2020, l'autorité inférieure a produit un mémoire de duplique, indiquant qu'elle se référait à sa décision et à son mémoire de réponse. En date du 5 mars 2020 (sans courrier d'accompagnement), le recourant a versé au dossier un extrait de son casier judiciaire français.
C.c. Par ordonnance du 14 mai 2021, le Tribunal a procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Une copie du dossier caviardé de l'autorité inférieure (bordereau A) et une copie de la duplique de ladite autorité ont été transmises au recourant pour éventuelles observations, jusqu'au 15 juin 2021. Le recourant a également été invité à fournir au Tribunal des informations et moyens de preuve complémentaires relatifs à ses liens éventuels (au niveau professionnel ou familial) avec la Suisse et à son prétendu pèlerinage à La Mecque. L'intéressé a aussi été prié de préciser s'il disposait toujours de la nationalité turque et, dans l'affirmative, de produire une copie de son passeport turc. Le Tribunal a, en outre, invité l'autorité inférieure à produire un résumé succinct du contenu de la pièce A10 et à lui fournir, si possible, des informations et pièces complémentaires en lien avec le contrôle auquel le recourant avait été soumis, en date du 30 janvier 2017, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse (c'est-à-dire, par exemple, l'éventuel constat ou rapport de police établi à cette occasion, avec, si possible, des photographies du contenu des bagages de l'intéressé, et des copies du passeport de ce dernier avec les timbres humides attestant des voyages de l'intéressé en Turquie et en Arabie saoudite).
Le 1er juin 2021, l'autorité inférieure a exposé les raisons pour lesquelles un résumé succinct de la pièce A10 ne pouvait être fourni dans le cas d'espèce. Elle a également communiqué au Tribunal que toutes les pièces relatives à la présente affaire avaient été transmises, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune documentation complémentaire.
L'ordonnance du 14 mai 2021, adressée au recourant, a été retournée au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » (act. TAF 24).
C.d. Par décision incidente du 10 juin 2021, le Tribunal a constaté que le courrier de l'autorité inférieure du 1er juin 2021, tel que combiné à d'autres pièces au dossier, précédemment transmises au recourant, rendait le contenu essentiel de la pièce confidentielle A10, au sens de l'art. 28

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
Le même jour, le Tribunal, constatant que l'ordonnance du 14 mai 2021 lui avait été retournée et que les pièces contenues au dossier caviardé de l'autorité inférieure (bordereau A) n'avaient, par erreur, pas été transmises au recourant, a renvoyé à ce dernier, en courrier simple, l'ordonnance du 14 mai 2021 et ses annexes et lui a fait parvenir des copies des pièces contenues au dossier caviardé (bordereau A) ainsi qu'une copie de la décision incidente du 10 juin 2021 et de son annexe.
Dans le délai supplémentaire fixé au 28 juin 2021, le recourant ne s'est pas manifesté.
C.e. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Tribunal a décidé, pour garantir le droit d'être entendu du recourant, de lui renvoyer (cette fois, par courrier recommandé) des copies des pièces contenues au dossier caviardé de l'autorité inférieure (bordereau A). Il a également imparti un ultime délai, fixé au 12 août 2021, à l'intéressé pour se déterminer sur le contenu de ces pièces et pour fournir au Tribunal une série d'informations complémentaires, pour la plupart déjà requises par ordonnance du 14 mai 2021 et complétées par des copies de toutes les pages de son passeport français et des indications quant au lieu où vivaient sa famille et d'éventuels proches en Turquie. L'autorité inférieure a été, pour sa part, invitée à fournir au Tribunal, en passant si besoin par le biais de l'entraide administrative (inter-)nationale, des pièces complémentaires permettant d'étayer le contrôle auquel le recourant avait été soumis, en date du 30 janvier 2017, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Le Tribunal a enfin invité le Service des migrations du canton de Bâle-Ville (Migrationsamt Kanton Basel-Stadt) à lui communiquer si une décision avait été rendue suite à la demande d'autorisation frontalière déposée par le recourant le (...) juin 2019 et, dans l'affirmative, à fournir une copie de cette décision et à indiquer, le cas échéant, si l'intéressé avait formé recours contre celle-ci et, dans cette constellation, à quel stade se trouvait ledit recours.
Par courrier du 6 août 2021, l'autorité inférieure a requis une prolongation de délai pour lui permettre de donner suite à l'ordonnance du 16 juillet 2021. Par ordonnance du 10 août 2021, le Tribunal a admis cette demande de prolongation de délai et invité, une nouvelle fois, le Service des migrations du canton de Bâle-Ville à lui fournir les informations requises dans son ordonnance du 16 juillet 2021.
En date du 17 août 2021, le Service des migrations du canton de Bâle-Ville a transmis au Tribunal une copie du dossier cantonal du recourant, incluant notamment une copie de la décision prise, le 19 mai 2020, sur la demande d'autorisation frontalière formée par l'intéressé.
Le recourant n'a, quant à lui, pas donné suite à l'ordonnance du 16 juillet 2021, bien que celle-ci ait été distribuée par les services postaux français en date du 20 juillet 2021 (cf. act. TAF 30 [avis de réception non signé et suivi track & trace de la Poste] et 35).
Par missive du 13 septembre 2021, l'autorité inférieure a requis une nouvelle prolongation de délai pour lui permettre de donner suite à l'ordonnance du 16 juillet 2021. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le Tribunal a admis cette nouvelle demande de prolongation de délai, le prolongeant jusqu'au 5 octobre 2021, et a transmis à l'autorité inférieure une copie du dossier cantonal reçu de la part du Service des migrations du canton de Bâle-Ville, l'invitant à prendre position sur le caractère éventuellement confidentiel des pièces contenues dans ledit dossier.
Par courrier du 5 octobre 2021, l'autorité inférieure a donné suite à l'ordonnance du 16 juillet 2021 ainsi qu'à celle du 16 septembre 2021.
C.f. Par décision incidente du 8 octobre 2021, la Tribunal a, en application des art. 27

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
La décision incidente susmentionnée a été notifiée à l'intéressé en date du 12 octobre 2021 (cf. avis de réception, act. TAF 40). Le recourant n'y a toutefois pas donné suite.
D.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 11 Traitement des recours - (1) Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
|
1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.2 Ainsi, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits. Cela dit, le Tribunal s'impose une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu'il s'agit de décisions présentant un caractère politique (ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4 ; arrêt du TAF
F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 2).
3.
En vertu de l'art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.
Bien que le recourant - laïc agissant seul - ne s'en soit pas prévalu dans ses écritures, il y a lieu de vérifier si c'est de manière légitime que l'autorité inférieure a renoncé à l'entendre avant de rendre sa décision d'interdiction d'entrée. Cette dernière a, en effet, considéré qu'il y avait péril en la demeure, dès lors que l'entrée en Suisse du recourant était potentiellement imminente et que l'adresse de ce dernier ainsi que son lieu de séjour actuel étaient inconnus (cf. décision du 1er juillet 2019, dossier Fedpol, act. A2 p. 3).
4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
4.2 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. citées). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Patrick Sutter, op. cit., art. 29

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
4.3 Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse sur la base d'un rapport du SRC, daté du 14 juin 2019, qui ne contenait certes aucune adresse de domicile de l'intéressé (cf. dossier Fedpol, act. A1). Ledit rapport indiquait toutefois que le recourant avait déposé une demande d'autorisation pour frontalier auprès du Service des migrations du canton de Bâle-Ville (cf. ibid.). Rien n'aurait dès lors empêché l'autorité inférieure de s'adresser à cette autorité cantonale pour obtenir l'adresse de l'intéressé, étant précisé que cette information était bel et bien contenue dans le formulaire de demande réceptionné par le canton, le (...) juin 2019 (cf. dossier Fedpol, act. A15 ; cf. arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.4.1 et la réf. cit.).
Dès lors que l'autorité inférieure aurait pu objectivement se procurer l'adresse de l'intéressé auprès du Service des migrations du canton de Bâle-Ville, cet argument ne constituait pas, in casu, un motif valable pour renoncer à entendre préalablement le recourant. Par contre, l'argument avancé par le SRC et Fedpol tiré de l'entrée en Suisse potentiellement imminente de l'intéressé apparaît défendable, dès lors que ce dernier - soupçonné d'entretenir des liens avec une organisation islamiste violente et d'avoir combattu en zone de guerre en Syrie - avait indiqué son intention de venir en Suisse pour y travailler. En matière de lutte contre le terrorisme, une réaction rapide des autorités suisses peut, en effet, s'avérer primordiale pour protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF
F-4618/2017 précité consid. 4.4.1 in fine). In casu, l'autorité inférieure a réagi assez rapidement après réception du rapport du SRC, seules deux semaines s'étant écoulées jusqu'au prononcé de l'interdiction d'entrée du 1er juillet 2019.
Compte tenu des particularités du cas concret, notamment de l'intérêt public consistant à protéger la population suisse contre le terrorisme, le Tribunal considère que l'autorité inférieure n'a pas violé le droit en prononçant directement la mesure d'éloignement querellée. En revanche, Fedpol ne pouvait faire l'économie de rechercher l'adresse du recourant afin de lui notifier directement la décision d'interdiction d'entrée litigieuse lors de son prononcé. On peut dès lors reprocher à l'autorité inférieure un vice de forme à ce titre (cf. arrêt du TAF F-4618/2017 précité consid. 4.4.1 in fine).
4.4 En tout état de cause, il y a lieu de considérer que l'intéressé n'a pas subi en l'occurrence de préjudice (important), dès lors qu'il a pu contester la mesure d'éloignement auprès du Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2 supra). Le recourant a eu l'occasion d'exposer l'ensemble de ses griefs dans son recours et dans son mémoire de réplique. Par ordonnances des 21 février 2020, 14 mai 2021, 16 juillet 2021 et 8 octobre 2021, il a également disposé de délais pour produire des moyens de preuve complémentaires afin d'étayer ses allégués et pour se déterminer sur les pièces contenues au dossier de l'autorité inférieure ainsi que sur celles versées ultérieurement au dossier (act. TAF 17, 22, 29 et 39). Hormis la production d'une copie de son casier judiciaire français (cf. act. TAF 21), l'intéressé n'a toutefois pas donné suite aux mesures d'instruction complémentaires ordonnées par le Tribunal. En conséquence, même si l'on devait retenir une violation du droit d'être entendu de l'intéressé, le Tribunal considère que celle-ci aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure.
5.
En tant que ressortissant français, le recourant peut en principe se prévaloir de l'ALCP. Il convient donc de rappeler les conditions posées au prononcé, par Fedpol, d'une mesure d'éloignement à l'endroit d'un ressortissant étranger pouvant se prévaloir des libertés conférées par cet Accord.
5.1 Selon l'art. 67 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.161 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 66 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
5.2 Par mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, on entend en particulier la mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Selon les précisions données par le Conseil fédéral, il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseignements interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres États ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (Message LEtr p. 3569, ad art. 67 ; voir aussi arrêt du TF 1C_467/2010 du 11 mai 2011 consid. 1.1, ATAF 2018 VI/5 consid. 3.4).
Aux termes de l'art. 77b

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 77b Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse - (art. 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI) |

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
|
1 | Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
a | déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure: |
a1 | le terrorisme, |
a2 | l'espionnage, |
a3 | la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, |
a4 | les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques), |
a5 | l'extrémisme violent; |
b | détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
c | assurer la capacité d'action de la Suisse; |
d | sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral. |
2 | Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État. |
3 | Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources. |
4 | Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers. |
5 | Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques. |
6 | Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
7 | Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 3 Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse - (art. 11, let. c, 20, al. 2, et 26, al. 1, let. e, LN) |
5.3 En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Les mesures administratives prises sur la base des notions précitées (à savoir la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse) ne présupposent pas forcément la commission d'infractions passibles d'une peine privative de liberté - respectivement le prononcé d'une condamnation pénale, car elles ont une fonction préventive en tant qu'elles représentent un instrument de la protection de l'Etat (ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-7061/2017 du 10 décembre 2019 consid. 6.3).
5.4 Au vu des enjeux potentiellement vitaux pour le pays, qui justifient qu'une plus grande importance soit accordée aux risques sécuritaires encourus par l'Etat en matière d'interdictions d'entrée prononcées en application de l'art. 67 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
6.
6.1 L'art. 1

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
|
a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
6.1.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 24 Mesures d'éloignement - (art. 5 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'app. 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
|
a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
6.1.2 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
6.1.3 En revanche, une simple menace ne suffit pas pour fonder une interdiction d'entrée à l'encontre du recourant. Ce dernier doit, en vertu de l'art. 5

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
6.1.4 Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |
6.2 En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas la compétence de Fedpol pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son égard (cf. ATAF 2013/3 consid. 4.1.2 in fine et 4.2). Il remet toutefois en cause le fondement de cette mesure.
6.2.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a, plus précisément, fait valoir qu'il avait toujours respecté les lois françaises, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'il n'avait même jamais été arrêté par les services de police ou de gendarmerie. La décision litigieuse ne reposait ainsi sur aucun élément objectif. Il n'existait, en particulier, aucun élément corroborant le fait qu'il s'était rendu en Syrie et qu'il avait des accointances ou affinités avec une mouvance prônant ou prêchant une lutte armée au nom d'une idéologie islamiste rigoriste. Le recourant a aussi relevé que la décision litigieuse l'avait empêché de travailler dans le canton de Bâle et que cette mesure n'avait aucun fondement légal. Il a invoqué l'art. 14

IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
|
1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
6.2.2 Dans son mémoire de réponse, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé n'avait jamais bénéficié d'une autorisation de travail en Suisse. Bien que ce dernier ait, en effet, déposé une demande tendant à la délivrance d'une autorisation frontalière, le (...) juin 2019, l'autorité compétente en matière de migration du canton de Bâle-Ville lui avait communiqué son intention de rejeter sa requête par courrier du 28 août 2019. Quant aux faits reprochés à l'intéressé, l'autorité inférieure a soulevé que ceux-ci provenaient d'une proposition transmise par le SRC et que le recourant n'avait avancé aucun argument concret ou moyen de preuve tendant à démontrer qu'ils étaient sans fondement. S'agissant de l'argument tiré de la présomption d'innocence, l'autorité inférieure a relevé que celle-ci n'avait pas d'effet dans la présente procédure de droit administratif et que les éléments retenus à l'encontre de l'intéressé lui permettaient de considérer que le recourant constituait une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Les droits conférés à l'intéressé par l'ALCP (ceux d'entrer et d'exercer une activité lucrative en Suisse) pouvaient ainsi être restreints. Enfin, la mesure ordonnée à l'encontre du recourant était proportionnée. L'autorité inférieure a encore relevé qu'il fallait prendre très au sérieux la problématique des voyageurs djihadistes qui revenaient en Europe, dès lors que ces personnes pouvaient constituer de véritables « bombes à retardement ». Les intérêts publics à l'éloignement de l'intéressé (en particulier la vie et l'intégrité physique des habitants de la Suisse) supplantaient de loin l'intérêt privé du recourant à séjourner et/ou travailler sur le territoire suisse.
6.2.3 Dans son mémoire de réplique, l'intéressé a repris en très grande partie les arguments avancés dans son recours. Il a souligné, une nouvelle fois, que la décision d'interdiction d'entrée litigieuse était sans fondement, considérant que les arguments avancés par l'autorité inférieure étaient légers et fantaisistes. Il a allégué qu'étant de confession musulmane et pratiquant sa foi, il avait effectué des pèlerinages à La Mecque. Il a enfin fait valoir qu'étant d'origine turque, il était naturel qu'il se soit rendu en Turquie. Ces éléments n'étaient dès lors pas suffisants pour justifier une mesure d'éloignement à son endroit.
6.3 En vue de compléter le dossier, le Tribunal a invité, d'une part, le recourant à lui fournir différentes informations et pièces complémentaires pour étayer ses différents allégués (cf. act. TAF 21, 22 et 29 ; let. C.b. à C.e.) et, d'autre part, l'autorité inférieure à produire des informations et pièces complémentaires en lien avec le contrôle auquel le recourant avait été soumis en date du 30 janvier 2017 à l'aéroport de Bâle-Mulhouse (cf. act. TAF 22 et 29 ; let. C.c. à C.e.).
6.3.1 Le recourant n'a, pour sa part, pas donné suite aux mesures d'instruction complémentaires susmentionnées. Par courrier du 5 octobre 2021, l'autorité inférieure a, quant à elle, communiqué au Tribunal qu'un collaborateur de la division Droit de Fedpol s'était rendu dans les locaux du SRC afin de consulter le document classifié contenant les informations liées au contrôle douanier du 30 janvier 2017. L'autorité inférieure a déclaré être en mesure de confirmer que ce document classifié contenait les informations figurant dans le rapport du SRC du 14 juin 2019, à savoir que le recourant s'était fait contrôler à l'aéroport de Bâle-Mulhouse à son retour d'Istanbul et que ses bagages contenaient des vêtements paramilitaires ainsi que de la littérature salafiste. Le document classifié contenait également l'information selon laquelle les différents timbres humides figurant sur le passeport de l'intéressé témoignaient de ses voyages en Turquie et en Arabie-Saoudite, laissant même présumer qu'il avait dû traverser la frontière turco-syrienne (cf. act. TAF 38).
6.3.2 L'autorité inférieure a ajouté que la période à laquelle avaient eu lieu ces voyages et les effets personnels retrouvés dans les bagages du recourant étaient autant d'indices concrets corroborant une volonté de rejoindre les rangs de l'organisation terroriste « Etat islamique » en zone syro-irakienne afin de combattre (cf. act. TAF 38). Invité à se déterminer sur les informations transmises par Fedpol, telles que résumées ci-avant, le recourant ne s'est pas manifesté (cf. act. TAF 39 à 41).
7.
Il s'agit d'examiner, tout d'abord, si le prononcé d'une interdiction d'entrée se justifiait dans son principe.
7.1 En l'occurrence, le rapport du SRC du 14 juin 2019 contient un faisceau d'indices permettant de retenir que le recourant constitue une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour la sécurité intérieure de la Suisse. Il ressort, en effet, de ce rapport que l'intéressé fait l'objet d'une inscription au SIS, du fait qu'il était soupçonné d'entretenir des relations avec la mouvance islamiste radicale et d'avoir participé à des opérations de combat en Syrie. Or, ces soupçons sont corroborés par les éléments suivants, qui résultent de façon crédible du dossier pour les raisons exposées ci-dessous : lors d'un contrôle effectué, en janvier 2017, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse alors que l'intéressé revenait d'Istanbul, des vêtements paramilitaires et de la littérature salafiste avaient été découverts dans ses bagages. En outre, d'après les timbres humides apposés dans son passeport, le recourant s'était rendu à réitérées reprises depuis 2013 en Turquie et en Arabie-Saoudite. Certains timbres humides laissaient même supposer que l'intéressé avait franchi la frontière turco-syrienne pour participer à des opérations de combat (cf. let. A.a. supra ; dossier Fedpol act. A1 ; mémoire de réponse du 11 décembre 2019, act. TAF 12 p. 3).
Bien que le Tribunal de céans n'ait pas pu obtenir de la part de l'autorité inférieure des pièces complémentaires pour étayer les informations contenues dans le rapport du SRC, telles que résumées supra (cf. act. TAF 22, 23 et 38), il a pu obtenir de Fedpol que l'un de ses collaborateurs de la Division Droit se rende personnellement dans les locaux du SRC pour consulter le document classifié contenant lesdites informations, permettant ainsi à Fedpol de valider le contenu du rapport du SRC (cf. consid. 6.3.1 supra ; act. TAF 38). En outre, les informations complémentaires (non confidentielles) fournies par l'autorité inférieure (cf. act. TAF 23 et 38 sans leurs annexes qui sont des rapports explicatifs confidentiels), telles que combinées avec les pièces contenues au dossier caviardé de l'autorité inférieure (bordereau A), constituent autant d'éléments qui ont permis au Tribunal de forger sa propre conviction quant à la validité des indices retenus à l'encontre du recourant. Dans ces circonstances, la légitimité et l'authenticité des informations transmises par le SRC peuvent donc être admises. On relèvera, par ailleurs, que l'intéressé, bien qu'expressément invité à fournir des documents susceptibles d'étayer ses allégués et à s'exprimer sur les pièces contenues au dossier de l'autorité inférieure et celles versées ultérieurement au dossier, n'a pas donné suite aux nombreuses mesures d'instruction complémentaires ordonnées par le Tribunal. Ainsi s'il a notamment déclaré, dans son mémoire de réplique, s'être rendu en Arabie saoudite pour faire un pèlerinage à La Mecque (cf. act. TAF 15 p. 2), il n'a versé aucune pièce au dossier corroborant cet allégué. En outre, bien que le rapport du SRC du 14 juin 2019, dans sa version caviardée, ait été mis à disposition du recourant, ce dernier ne s'est pas déterminé sur les différents éléments de fait retenus qui y sont contenus. Le Tribunal ne dispose, dès lors, d'aucune raison valable de s'écarter des informations contenues dans le rapport du SRC du 14 juin 2019. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'interdiction d'entrée repose donc bien sur un faisceau d'indices suffisants.
7.2 Quant au grief du recourant tiré de la présomption d'innocence, le Tribunal relèvera ce qui suit :
7.2.1 La présomption d'innocence est notamment ancrée aux art. 14

IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
|
1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.1).
7.2.2 On rappellera toutefois que le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts distincts. Ainsi, le respect de l'ordre et de la sécurité publics en droit des étrangers ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut, dès lors, s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf., à ce sujet, consid. 4.3 supra ; ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 493 consid. 4.2).
7.2.3 S'il ressort de l'extrait du casier judiciaire français de l'intéressé que ce dernier n'a pas fait l'objet de condamnations pénales (cf. act. TAF 21), cette circonstance ne remet toutefois pas en cause in casu le bien-fondé de l'interdiction d'entrée ordonnée par Fedpol, sur la base des informations fournies par le SRC. En effet, cette mesure d'éloignement est de nature préventive, c'est-à-dire vise à prévenir la survenance d'une atteinte à la sécurité intérieure de la Suisse, causée notamment par d'éventuels actes terroristes ou de propagation d'idéologies extrémistes prônant la violence. Il n'était donc pas nécessaire que le recourant ait commis des actes criminels pour justifier le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse, pour autant qu'un faisceau d'indices suffisants permettent, comme en l'espèce, de retenir que l'intéressé était impliqué dans les milieux islamistes violents (cf. consid. 5.3 et 5.4 supra).
7.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le prononcé d'une interdiction d'entrée se justifiait dans son principe, au vu du faisceau d'indices contenu dans le rapport du SRC, et n'était pas contraire au principe de la présomption d'innocence.
7.4 En tant que le recourant se serait prévalu des garanties de procédure de l'art. 14

IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
8.
Il s'agit maintenant de vérifier si l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de cinq ans [recte : cinq ans et un jour, à la faveur d'une très probable erreur de calcul par l'autorité inférieure] est une mesure proportionnée.
8.1 Sur la base des différents éléments contenus dans le rapport du SRC du 14 juin 2019, permettant d'affirmer que l'intéressé entretient des liens avec la mouvance islamiste radicale et de soupçonner qu'il aurait même participé à des opérations de combat en Syrie, il existe un intérêt public très important à le tenir éloigné de Suisse pendant une durée prolongée. L'intéressé, pour sa part, considère que l'interdiction d'entrée litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circuler. A ce titre, le recourant a exposé que cette mesure d'éloignement l'empêchait d'exercer une activité lucrative à Bâle. Il n'a, par contre, pas invoqué d'autres liens particuliers avec la Suisse, notamment au niveau familial, étant précisé que l'intéressé a été expressément interpellé par le Tribunal à ce sujet (cf. act. TAF 22).
8.2 En tant que citoyen européen, le recourant dispose, en principe, du droit de travailler en Suisse en vertu de l'ALCP (cf. arrêt du TF 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3). Conformément à l'art. 7

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
|
a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
|
a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
En l'occurrence, l'intéressé avait déposé, par le biais de son futur employeur, une demande visant à l'obtention d'une autorisation frontalière auprès du Service des migrations du canton de Bâle-Ville (cf. dossier Fedpol, act. A15). Par courrier du 28 août 2019, l'autorité cantonale a communiqué au recourant son intention de refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée, au motif qu'il faisait l'objet de l'interdiction d'entrée litigieuse ordonnée par Fedpol, lui impartissant toutefois un délai pour se déterminer (cf. dossier Fedpol, act. A16). N'ayant pas reçu de réponse de la part du requérant, le Service des migrations du canton de Bâle-Ville a rejeté la demande d'octroi d'une autorisation frontalière, par décision du 19 mai 2020, contre laquelle le recourant n'a pas formé recours (cf. act. TAF 34 et annexes). C'est ainsi, d'une part, la non-délivrance par les autorités cantonales compétentes de l'autorisation frontalière requise et, d'autre part, l'interdiction d'entrée litigieuse qui restreignent in casu la liberté de circulation de l'intéressé.
8.3 Si l'on met toutefois en balance l'intérêt public à tenir éloigné le recourant du territoire helvétique, pour protéger la sécurité intérieure du pays contre d'éventuels actes terroristes ou de propagation d'idéologies extrémistes, et l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir entrer, séjourner et exercer une activité lucrative librement en Suisse, il y a lieu d'admettre que l'intérêt public est prépondérant dans le cas concret. On relèvera à ce titre que l'intéressé ne s'est pas prévalu d'autres liens étroits avec la Suisse. Rien n'empêche par ailleurs l'intéressé de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire français, étant donné qu'il possède la nationalité de cet Etat. Dans ces circonstances, l'interdiction d'entrée litigieuse dont la durée de validité a été fixée à cinq ans [recte : cinq ans et un jour] n'apparaît pas disproportionnée.
Comparée à d'autres mesures d'interdiction d'entrée prononcées contre des islamistes radicalisés, même en l'absence de condamnation pénale et sur la base d'un faisceau d'indices suffisamment préoccupants (cf. arrêts du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 [interdiction d'entrée de dix ans], publié partiellement à l'ATAF 2019 VII/6 ; F-4618/2017 précité [interdiction d'entrée de dix ans]), le Tribunal note que l'autorité précédente n'a pas dépassé une durée de cinq ans [recte : cinq ans et un jour, ensuite d'une probable erreur de calcul]. Il est vrai que la durée de cinq ans correspond en principe au « palier I bis », qui suppose, selon la jurisprudence applicable aux interdictions d'entrée ordinaires, pour un ressortissant européen au bénéfice de l'ALCP, que ce dernier constitue une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Cela étant, il est également possible à l'autorité inférieure de prononcer une interdiction d'entrée, certes rattachée « au palier II », mais dont la durée resterait exceptionnellement en-deçà de la durée prévue par le législateur pour ledit palier, afin de tenir compte d'intérêts privés importants ou d'autres aspects découlant du principe de proportionnalité (cf., pour des exemples, arrêts du TAF F-3861/2017 du 10 avril 2018 consid. 5 ; F-4029/2016 du 22 mars 2017 consid. 6 et 7 ; F-1362/2015 du 20 avril 2017 consid. 6 et 7). En l'espèce, l'intention de Fedpol quant au palier retenu ne résulte pas clairement de sa décision entreprise. Plaiderait en faveur du « palier II », la circonstance que, lorsque la sécuritéintérieure ou extérieure de la Suisse est mise en danger, notamment par une menace terroriste ou liée à la criminalité organisée, le Tribunal considère, en général, que le prononcé d'une mesure d'éloignement supérieure à cinq ans (« palier II » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 ; consid. 6.1.3 supra) se justifie, dans la mesure où les biens juridiques (collectifs) menacés sont présumés particulièrement importants. Quoi qu'il en soit de savoir si Fedpol a finalement opté pour le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse en application du « palier I bis » ou du « palier II », le fait que dite autorité se soit contentée de prononcer une mesure d'éloignement d'une durée de cinq ans et un jour reste, de l'avis du Tribunal, compatible avec la grande marge d'appréciation qu'il y a lieu de lui laisser en la matière. Ce, quand bien même, en l'absence de liens particuliers de l'intéressé avec la Suisse, qu'il y a toutefois lieu de contrebalancer avec l'intérêt même à l'exercice de la libre circulation des personnes, et au vu du faisceau d'indices graves mentionné auparavant, Fedpol aurait pu, de l'avis du Tribunal, prononcer
une mesure d'une durée supérieure et relevant du cadre usuel du palier II.
9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, par sa décision du 1er juillet 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 novembre 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des migrations du canton de Bâle-Ville.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Destinataires :
- recourant (recommandé avec accusé de réception)
- autorité inférieure (fedpol ; ad dossier [...])
- SEM, pour information et avec le dossier SYMIC [...] en retour
- Service des migrations du canton de Bâle-Ville, pour information
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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Expédition :