Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6204/2014

Arrêt du 29 juillet 2016

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann, Ronald Flury, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,

c/o Y._______, ,

représentée par Maître Pierre-Yves Bosshard,

Parties Etude R&R Avocats,

Rue Neuve-du-Molard 5, Case postale 3583,

1211 Genève 3,

recourante,

contre

Office fédéral de la culture OFC,

Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Demande de soutien financier du 2 mai 2014 pour la réalisation du film de fiction « Z._______ ».

Faits :

A.

A.a Le 3 janvier 2014, X._______ (ci-après : la requérante ou la recourante), agissant par Y._______, a déposé une demande d'encouragement concernant le film « Z._______ ».

A.b Par courrier du 5 mars 2014, l'Office fédéral de la culture OFC (ci après : l'autorité inférieure) a informé la requérante que le comité d'experts « fiction » [les parties utilisent aussi les expressions de « collège » ou de « panel »] n'avait pas retenu sa demande. Cette communication était accompagnée d'un extrait du procès-verbal de la séance du comité « fiction » du 24 au 26 février 2014 dont il ressort :

Le comité recommande, par 4 voix contre 1, de ne pas allouer de contribution. Les principaux arguments favorables et défavorables suivants ont été notamment retenus :

CONTRE

- Il n'y a pas dans le dossier d'informations convaincantes sur la mise en oeuvre, p. ex. sur les effets spéciaux, les lieux de tournage et la mise en scène, qui sont absolument essentiels pour le film.

- L'organisation de la production du projet n'est pas cohérente. Le budget est hétérogène et peu transparent.

POUR

- Une idée et un thème originaux.

La communication contenait les deux phrases suivantes : « Nous vous rendons attentif à l'art. 28 al. 3
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 28 Encouragement de la création cinématographique suisse - S'agissant de l'encouragement sélectif de la création cinématographique suisse et de l'aide liée au succès, sont imputables les coûts indispensables aux stades du développement et de la réalisation du projet de film et au stade de l'exploitation du film, en particulier:35
a  pour l'écriture du traitement et du scénario: l'indemnisation de droits préexistants, les honoraires et les salaires de l'auteur et les frais liés;
b  pour le développement de projet: les coûts préliminaires, les honoraires et les salaires liés au développement artistique et au développement de la production du projet sur la base d'un scénario ou d'un document servant de base au tournage jusqu'à ce que le projet soit assez mûr pour passer à la réalisation, ainsi que les frais liés;
c  pour la préparation du tournage: les honoraires et les salaires d'immédiat avant-tournage des collaborateurs artistiques et de la production;
d  pour la réalisation: les coûts préliminaires, les honoraires, salaires et frais nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des travaux de tournage, les coûts du prémontage ainsi que du suivi et de l'achèvement artistique et technique du projet jusque et avec la copie de la version définitive dans les langues originales prévues et la copie destinée à être conservée par la fondation «Cinémathèque Suisse»;
e  pour la postproduction: les coûts à partir du prémontage encore nécessaires pour les finitions techniques par des tiers;
f  pour la distribution et la diffusion: les frais pour les mesures de promotion ainsi que pour les mesures de médiation destinées à des groupes cibles, notamment la publicité, d'autres mesures en lien avec l'exploitation en salle telles que le sous-titrage et l'audiodescription, des événements spéciaux ou des projections encadrées;
g  ...
[a]OECin [voir le consid. 2.1] qui prévoit qu'un projet peut être soumis une seconde fois s'il a subi un remaniement essentiel portant sur les points critiqués. Si vous décidez de représenter votre projet, la seconde demande devra être déposée dans les 12 mois à compter de cette communication. »

B.

B.a Le 2 mai 2014, la requérante a, pour la deuxième fois, déposé auprès de l'autorité inférieure une demande d'aide à la réalisation d'un court métrage de fiction, intitulé « Z._______ », pour un montant de [...] francs.

B.b Par courriel du 20 mai 2014, l'autorité inférieure a demandé à la recourante (via Y._______ elle-même) des précisions quant à la composition de l'équipe de réalisation. La recourante y a répondu par un courriel du 26 mai 2014.

B.c Par courrier du 3 juin 2014, l'autorité inférieure a accusé réception de cette demande et a communiqué à la requérante la liste des experts appelés à évaluer son projet.

B.d Par courrier du 2 juillet 2014, l'autorité inférieure a informé la requérante que le comité d'experts « fiction » n'avait pas retenu son projet et qu'elle en recommandait le rejet. Elle lui communiquait un extrait du procès-verbal de la séance du 23 au 25 juin 2014 du comité « fiction ». Elle lui annonçait suivre la proposition du comité d'experts et informait la requérante de la possibilité d'exiger la notification d'une décision motivée.

B.e A la demande de la requérante, datée du 2 août 2014, l'autorité inférieure a rendu une décision motivée en date du 16 septembre 2014 rejetant formellement la demande de soutien financier du 5 mars (recte : 2 mai) 2014 d'un montant de 80'000 francs pour la réalisation du court métrage, film de fiction « Z._______ » de Y._______.

La décision relevait que les experts du comité « fiction » avaient considéré, par 5 voix contre 0, que le projet ne pouvait pas être soutenu. Les principaux arguments suivants avaient été retenus :

CONTRE

- Bien que [la requérante] ait démontré ses qualités dans des films antérieurs, ce projet n'arrive pas à se détacher de son modèle littéraire et échoue à atteindre la dimension cinématographique.

- L'action est confuse, l'accès aux textes poétiques difficile pendant une bonne partie de l'oeuvre.

- Z._______, le personnage principal semble artificiel, les scènes n'en finissent pas, les longues scènes en monologues ne présentent pas d'indication quant à leur mise en oeuvre cinématographique.

C.
Par acte du 24 octobre 2014, la requérante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut :

Au fond

Principalement

Réformer la décision de l'[autorité inférieure] du 16 septembre 2014, reçue le 24 septembre 2014, en ce sens que la demande de soutien financier d'un montant de [...] francs pour la réalisation du court métrage, film de fiction « Z._______ » de Y._______ est acceptée.

Subsidiairement

Annuler la décision de l'[autorité inférieure] du 16 septembre 2014, reçue le 24 septembre 2014, et lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son recours, la recourante soulève un premier grief tiré d'une violation de l'art. 28 al. 3 aOECin [voir consid. 2.1]. Selon la recourante, qui s'appuie en cela sur une référence doctrinale, une demande soumise pour la deuxième fois est transmise à l'un des experts qui se sont prononcés sur la première demande ; celui-ci s'assure que le projet a bien été modifié en profondeur sur les aspects critiqués lors de la première expertise. La recourante allègue que cette procédure n'a pas été suivie par l'autorité inférieure qui n'aurait pas soumis la nouvelle demande à l'un des premiers experts, mais l'a présentée à un nouveau comité d'experts. Par ailleurs, la recourante relève que ce nouveau comité ne se serait pas prononcé sur les améliorations apportées au projet, mais aurait émis de nouvelles critiques.

La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). A l'issue de la première demande, l'autorité inférieure a informé la recourante de la possibilité de soumettre une seconde fois le projet à condition qu'il ait subi un remaniement essentiel sur les points critiqués (consid. A.b). Se fiant à ce qu'elle qualifie d'assurances, la recourante aurait remanié son dossier sur les points critiqués et elle se serait légitimement attendue à ce que son dossier remanié soit examiné sur ces points. En soumettant son dossier à un autre comité d'experts qui aurait examiné le projet sous un tout autre angle que le premier comité d'experts, l'autorité inférieure aurait violé la bonne foi que la recourante aurait mise dans les autorités fédérales compétentes qui l'auraient incitée à remanier son dossier.

D.
Par réponse du 30 janvier 2015, l'autorité inférieure a conclu implicitement au rejet du recours.

A propos du grief tiré d'une violation de l'art. 28 al. 3 aOECin, l'autorité inférieure explique que la pratique consistant à soumettre une deuxième demande à l'un des experts qui avaient traité la première demande a été abandonnée. L'autorité inférieure explique se contenter, depuis 2011, d'une page figurant dans la deuxième demande et signalant les modifications apportées aux projets et ne plus recourir à la consultation de l'un des experts du premier comité. L'autorité inférieure invoque implicitement la tardiveté de ce grief.

Au grief tiré d'une violation du principe de la bonne foi, l'autorité inférieure répond que les deuxièmes demandes ne sont pas traitées de manière privilégiée ou spéciale. Sur le fond, l'autorité inférieure estime que la critique du deuxième comité n'est ni nouvelle ni contradictoire avec celle du premier. Elle expliquerait et apporterait des arguments plus détaillés sur un point central, à savoir la mise en scène, tout en relevant le pouvoir d'examen limité du Tribunal sur ces questions.

E.
Par réplique du 28 mai 2015, la recourante a en outre invoqué une violation de son droit d'être entendue. Elle prétend ne pas avoir eu accès au dossier ; lors de l'examen de sa deuxième demande, l'autorité inférieure ne l'aurait pas invitée à s'exprimer, par écrit, sur les reproches formulés à l'occasion du premier examen alors que les motifs du refus du deuxième comité d'experts auraient été tout autres.

La recourante conteste surtout la motivation de la décision contestée. Selon elle, cette motivation, qui reprendrait textuellement les motifs des experts, serait lacunaire, se contentant d'appréciations purement subjectives. A ce titre, la recourante estime que c'est à tort que l'autorité inférieure soutient qu'une partie des critiques du deuxième comité d'experts se recoupent avec celles du premier comité. La recourante estime que les arguments du deuxième comité d'experts se concentrent sur la qualité artistique du scénario, la mise en oeuvre et la mise en scène. Ces arguments ne correspondraient pas aux critiques du premier comité d'experts qui auraient visé, d'une part, la cohérence de l'organisation de la production et, d'autre part, le manque d'informations données sur la mise en oeuvre. Or, selon la recourante, ces deux points auraient été corrigés entre le premier et le second dépôt.

La réplique est accompagnée d'une lettre non datée de Y._______ elle même (qui ne porte cependant pas sa signature manuscrite). Son auteure allègue en vrac que son dossier aurait été examiné par les experts « à charge », résultat d'un « a priori négatif » à son égard. Elle s'en prend sans ménagement à la critique selon laquelle son projet serait trop littéraire (et trop peu cinématographique) ainsi qu'à celle sur l'artificialité du personnage principal. Elle invoque également un manque de « rigueur » des experts qui se seraient laissé aller à leur « subjectivité ». Elle reproche en particulier à l'autorité inférieure de s'être focalisée, dans son courriel du 20 mai 2014, sur l'équipe de réalisation et non sur les « difficultés de compréhension » qui allaient conduire au rejet de sa demande. Elle lui reproche également de ne pas lui avoir demandé le « scénario de la version courte » ou les « story-boards de quelques-uns des effets spéciaux [...] ».

F.
Dans sa duplique du 26 août 2015, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. Elle a contesté le grief lié à une violation du droit d'être entendu au motif que la recourante n'a jamais demandé à consulter son dossier et que la procédure administrative ne donne pas le droit d'être entendu oralement. Elle développe ensuite l'argument selon lequel, dans une administration de prestations, il appartient au requérant de décider du moment du dépôt, du contenu de la demande déposée (en particulier des points à améliorer s'agissant d'une deuxième demande) et des documents à déposer avec la demande. Elle conteste également l'argument, tiré du courriel du 20 mai 2014, qui voudrait que la procédure n'ait pour but que de découvrir les erreurs et les défauts du projet.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.3 Il ressort du suivi des envois de la Poste suisse figurant au dossier que la décision attaquée, datée du 16 septembre 2014 et expédiée le même jour, a été notifiée à la recourante le 24 septembre 2014. Partant, le recours, déposé le 24 octobre 2014 est recevable ratione temporis (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA).

1.4 Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

1.5 Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 La loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (loi sur le cinéma, LCin, RS 443.1) a été partiellement révisée par la loi fédérale du 19 juin 2015 entrée en vigueur, s'agissant de l'art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
LCin, le 1er juillet 2016 (RO 2015 5637).

L'ordonnance du DFI [Département fédéral de l'intérieur] du 20 décembre 2002 sur l'encouragement du cinéma (aOECin, RO 2003 305) a été abrogée et remplacée avec effet au 1er juillet 2016 par l'Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin, RS 443.113).

2.2 Ce changement législatif pose la question du droit applicable. Lorsqu'un changement de droit survient, comme en l'espèce, durant la procédure de recours et qu'aucune règle de droit intertemporel ne détermine le droit applicable, la jurisprudence admet qu'en principe une autorité de recours doit trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée. Parmi les exceptions à ce principe, figure la présence d'intérêts publics prédominants qui commandent une application immédiate du nouveau droit. De même, lorsqu'une requête, rejetée par l'autorité inférieure en application de l'ancien droit, serait conforme au nouveau droit entré en vigueur après qu'elle a été saisie, il est manifestement plus conforme au principe d'économie de la procédure que le recours soit jugé selon les nouvelles règles de manière à éviter que l'intéressé doive renouveler sa demande après le rejet de son recours (lex mitior ; ATF 127 II 306 consid. 7c, 126 II 522 consid. 3b ; arrêt du TF 2A_520/2002 du 17 juin 2003 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF B-5572/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 ; Alain Griffel, Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel des Verwaltungsrechts, in : Felix Uhlmann [édit.], Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre und des Verwaltungsrechts, 2014, p. 7 ss, p. 11 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3e éd. 2012, p. 194).

2.3 Le Tribunal constate que les différentes normes de la LCin et de l'aOECin applicables au moment où la décision attaquée a été rendue n'ont subi aucune modification matérielle au 1er juillet 2016 (art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
LCin ; art. 4 al. 2
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 4 Lien avec la Suisse - 1 Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma.
1    Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma.
2    Les personnes physiques doivent posséder la nationalité suisse ou être domiciliées en Suisse. Les raisons individuelles et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Suisse.
3    Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse et appartenir majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse ou être dirigées majoritairement par de telles personnes.
aOECin et art. 12
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 12 Encouragement sélectif - Les aides financières de l'encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l'annexe 2, ch. 2.1.
OECin, ainsi que l'annexe 1 ch. 2.1 ; art. 20
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 20 - Le bénéficiaire d'une contribution structurelle de l'OFC pour une activité d'intérêt public ne peut déposer d'autres demandes d'aides financières selon la présente ordonnance.
aOECin et art. 39
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 39 Examen préliminaire - 1 L'OFC vérifie si la demande et les pièces jointes sont complètes.
1    L'OFC vérifie si la demande et les pièces jointes sont complètes.
2    L'OFC vérifie en outre si:
a  les conditions juridiques pour l'examen du dossier sont réunies;
b  le requérant satisfait aux conditions formelles requises;
c  le requérant a satisfait aux obligations relatives à d'autres procédures liées à l'encouragement du cinéma.
3    L'OFC peut exiger des informations ou des justificatifs supplémentaires.
et 40
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 40 Complément, rectification et renvoi - 1 Si l'OFC constate des lacunes mineures durant l'examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
1    Si l'OFC constate des lacunes mineures durant l'examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
2    Si les critères formels d'éligibilité ne sont pas remplis, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière.
3    Le requérant peut exiger une décision formelle pouvant faire l'objet d'un recours.
OECin ; art. 23 al. 4
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 23 Plan de répartition - 1 L'OFC distribue annuellement les moyens disponibles entre les divers domaines et instruments d'encouragement. À cet effet, il établit un plan de répartition.
1    L'OFC distribue annuellement les moyens disponibles entre les divers domaines et instruments d'encouragement. À cet effet, il établit un plan de répartition.
2    Il publie annuellement les montants maxima pouvant être alloués dans le cadre des divers domaines et instruments d'encouragement.
3    ...31
aOECin et art. 45 al. 4
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 45 Commission d'experts pour l'encouragement du cinéma: procédure de travail dans les comités - 1 L'OFC détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des comités et prend part aux séances avec voix consultative.
1    L'OFC détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des comités et prend part aux séances avec voix consultative.
2    Il met à la disposition des comités les pièces du dossier pour la préparation de leurs séances.
3    L'OFC peut inviter les requérants à lui fournir des renseignements et peut solliciter des expertises supplémentaires.
4    À la suite des délibérations et après les votes, les comités adressent une recommandation à l'OFC. Outre l'acceptation ou le rejet d'un projet, ils peuvent proposer son renvoi pour qu'il soit remanié. Ils peuvent également recommander une aide financière pour ce remaniement.
5    Le résultat des délibérations est consigné par écrit et les motifs succinctement résumés.
6    Les membres des comités sont tenus de garder le secret sur le déroulement des délibérations.
et 5
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 45 Commission d'experts pour l'encouragement du cinéma: procédure de travail dans les comités - 1 L'OFC détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des comités et prend part aux séances avec voix consultative.
1    L'OFC détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des comités et prend part aux séances avec voix consultative.
2    Il met à la disposition des comités les pièces du dossier pour la préparation de leurs séances.
3    L'OFC peut inviter les requérants à lui fournir des renseignements et peut solliciter des expertises supplémentaires.
4    À la suite des délibérations et après les votes, les comités adressent une recommandation à l'OFC. Outre l'acceptation ou le rejet d'un projet, ils peuvent proposer son renvoi pour qu'il soit remanié. Ils peuvent également recommander une aide financière pour ce remaniement.
5    Le résultat des délibérations est consigné par écrit et les motifs succinctement résumés.
6    Les membres des comités sont tenus de garder le secret sur le déroulement des délibérations.
OECin ; art. 28 al. 3
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 28 Encouragement de la création cinématographique suisse - S'agissant de l'encouragement sélectif de la création cinématographique suisse et de l'aide liée au succès, sont imputables les coûts indispensables aux stades du développement et de la réalisation du projet de film et au stade de l'exploitation du film, en particulier:35
a  pour l'écriture du traitement et du scénario: l'indemnisation de droits préexistants, les honoraires et les salaires de l'auteur et les frais liés;
b  pour le développement de projet: les coûts préliminaires, les honoraires et les salaires liés au développement artistique et au développement de la production du projet sur la base d'un scénario ou d'un document servant de base au tournage jusqu'à ce que le projet soit assez mûr pour passer à la réalisation, ainsi que les frais liés;
c  pour la préparation du tournage: les honoraires et les salaires d'immédiat avant-tournage des collaborateurs artistiques et de la production;
d  pour la réalisation: les coûts préliminaires, les honoraires, salaires et frais nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des travaux de tournage, les coûts du prémontage ainsi que du suivi et de l'achèvement artistique et technique du projet jusque et avec la copie de la version définitive dans les langues originales prévues et la copie destinée à être conservée par la fondation «Cinémathèque Suisse»;
e  pour la postproduction: les coûts à partir du prémontage encore nécessaires pour les finitions techniques par des tiers;
f  pour la distribution et la diffusion: les frais pour les mesures de promotion ainsi que pour les mesures de médiation destinées à des groupes cibles, notamment la publicité, d'autres mesures en lien avec l'exploitation en salle telles que le sous-titrage et l'audiodescription, des événements spéciaux ou des projections encadrées;
g  ...
aOECin et art. 53
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 53 Nouvelle présentation d'une demande rejetée - 1 Lorsqu'une demande d'aide sélective à l'écriture d'un scénario, au développement d'un projet ou à la réalisation d'un projet de film a été rejetée, la demande peut être soumise une seconde fois si elle a subi un remaniement essentiel portant sur les points critiqués.
1    Lorsqu'une demande d'aide sélective à l'écriture d'un scénario, au développement d'un projet ou à la réalisation d'un projet de film a été rejetée, la demande peut être soumise une seconde fois si elle a subi un remaniement essentiel portant sur les points critiqués.
2    Les demandes remaniées doivent être déposées dans les 18 mois à compter de la communication du rejet. L'OFC peut prolonger ce délai de six mois au plus, sur présentation d'une demande fondée.
OECin [sauf en ce qui concerne l'al. 2, non pertinent en l'espèce]).

Le nouveau droit ne constitue pas une lex mitior. Partant, c'est l'ancien droit qui est applicable dans la présente cause.

3.
Selon l'art. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
LCin, la Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. A cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation de films suisses (let. a) ou de films coproduits par la Suisse et l'étranger (let. b).

L'art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
LCin prévoyait, dans sa version originale (RO 2002 1904), que les critères sur la base desquels les aides financières sont allouées relèvent soit de la qualité (aide sélective) soit du succès (aide liée au succès). Le département compétent - c'est-à-dire le Département fédéral de l'intérieur DFI - définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure. C'est notamment sur cette base qu'a été adoptée l'aOECin.

L'art. 14
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien - 1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
1    Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
2    L'OFC fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.
3    ...12
LCin prévoit encore que les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'office compétent - c'est-à-dire l'autorité inférieure (al. 1). L'office compétent fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires (al. 2).

Selon l'art. 4 al. 2 aOECin, les critères pour l'octroi des aides financières sélectives sont : a. la qualité artistique du projet et l'originalité créatrice des cinéastes ; b. la volonté de s'adresser efficacement à un public ciblé ; c. la garantie du professionnalisme de l'exécution du projet ; d. l'impact économique sur la création cinématographique suisse indépendante ; e. la contribution en faveur des objectifs de politique culturelle que sont la diversité, la continuité, l'échange et la collaboration.

4.

4.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut en principe invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité de la décision attaquée (let. c).

4.2 Là où le législateur a, par une loi spéciale, exclu le grief de l'inopportunité, celui-ci est irrecevable a priori (Zibung/Hofstetter, Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA no 44). L'art. 32 al. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    ...30
3    Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué.
LCin dispose que, dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué. Sur ce fondement, le Tribunal a précisé que l'avis des experts portant sur la qualité artistique du projet, le potentiel d'exploitation, sa cohérence artistique et technique aussi bien que la nécessité et proportionnalité de la contribution demandée échappe à son contrôle en procédure de recours (arrêt du TAF B-3924/2013 du 8 septembre 2015 consid. 6, not. 6.8).

5.
Dans ses écritures, la recourante avance pêle-mêle plusieurs arguments sans toujours bien distinguer les griefs juridiques qu'elle soulève et les allégués qui s'y rattachent. Le Tribunal s'efforcera d'examiner d'abord les griefs formels (consid. 6 à 8), avant d'examiner les griefs procéduraux (consid. 9 et 10), pour terminer par les autres griefs (consid. 11 et 12).

6.
En premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue sous plusieurs angles que le Tribunal examinera dans l'ordre chronologique de la procédure.

La recourante reproche au comité d'experts de ne pas lui avoir demandé le « scénario de la version courte » ou les « story-boards de quelques-uns des effets spéciaux [...] » (lettre non datée annexée à la réplique) avant de considérer que le projet n'était pas abouti (consid. 6.1). Elle se plaint en passant de ne pas avoir été entendue oralement par le comité d'experts (consid. 6.2).

Toujours sous l'angle du droit d'être entendu, la recourante dit ne pas avoir eu accès à son dossier, sans toutefois étayer davantage ce grief. Elle enchaîne immédiatement en relevant que, « dans le cadre du deuxième examen, [l'autorité inférieure] ne l'a invitée à s'exprimer, par écrit, que sur les reproches formulés à l'occasion du premier examen alors que les motifs de refus du deuxième [comité d'experts] étaient tout autres » (réplique, p. 3). Il faut relever d'emblée que l'autorité n'a jamais « invité » la recourante à s'exprimer. Cette dernière fait référence ici à la pratique consistant à présenter, avec une deuxième demande, les points qui ont été modifiés ou améliorés (voir la réponse de l'autorité inférieure, consid. D). Il s'ensuit que la recourante mélange trois questions : la première est celle du droit d'être entendu (« accès au dossier ») ; la deuxième est celle du respect de la procédure (mode de traitement des deuxièmes demandes) ; la troisième est celle du comportement soi-disant contradictoire de l'autorité (motifs de refus différents dans la première demande et la seconde). Sous l'angle du droit d'être entendu, seule la question de l'accès au dossier, dans la mesure où la recourante voulait réellement s'en prévaloir, est litigieuse (consid. 6.3). Les deux autres questions relèvent de la légalité de la procédure suivie (consid. 10) et de la bonne foi (consid. 11).

Enfin, selon la recourante, la motivation de la décision attaquée, reprise « textuellement » du procès-verbal du comité d'experts serait lacunaire dans la mesure où elle se contenterait d'appréciations subjectives (consid. 6.4).

6.1 Participation à l'administration des preuves

6.1.1 Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.1.1).

6.1.2 Dans les procédures administratives déclenchées, comme en l'espèce, à la demande des parties, la requête en tant que telle permet l'exercice du droit d'être entendu (ATF 130 II 521 consid. 2.8 ; Waldmann/Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA no 42). Dans ce sens, la recourante a eu l'occasion de faire valoir tous ses arguments dans la deuxième demande qu'elle a déposée. En particulier, si la recourante estime que le « scénario de la version courte » ou les « story boards de quelques-uns des effets spéciaux [...] » étaient de nature à appuyer sa demande, il lui appartenait de les produire spontanément, même après le dépôt de la demande. Elle ne peut pas, de bonne foi, reprocher au comité d'experts ne de pas les lui avoir demandés, ce d'autant plus que le premier comité d'experts avait déjà critiqué le peu d'informations sur les effets spéciaux (consid. A.b). Partant, le comité d'experts pouvait parfaitement, par appréciation anticipée des preuves, décider de ne pas entendre davantage la recourante et ne pas poursuivre plus avant son instruction sans violer son droit d'être entendue.

6.2 Droit d'être entendu oralement

Dans la mesure où la recourante se plaint de ne pas avoir été entendue oralement, il faut rappeler, avec l'autorité inférieure, que la pratique des comités d'experts n'exclut pas des auditions orales. Cependant, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 2.1, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b). Ce grief doit donc être écarté sur ce point.

6.3 Accès au dossier

6.3.1 Le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier. Ce droit est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA. Encore faut-il que la partie demande à consulter ces pièces (ATF 132 V 387 consid. 6.2 ; Waldmann/Oeschger, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA no 71).

6.3.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait jamais formulé une quelconque demande d'accès à son dossier. Elle ne l'allègue pas non plus. Ce grief doit ainsi être écarté sur ce point.

6.4 Motivation de la décision attaquée

6.4.1 Le droit d'être entendu impose enfin à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 135 III 670 consid. 3.3.1). L'ampleur de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus étendue lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (ATF 129 I 232 consid. 3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B 3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et C 322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 ; Uhlmann/Schilling Schwank, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA nos 18 et 21).

6.4.2 Force est de constater qu'en l'espèce la décision attaquée est correctement et suffisamment motivée (sur la motivation des décisions en matière de cinéma : décision du 6 décembre 1999 du Conseil fédéral, JAAC 64.43 consid. 6.2.1). La jurisprudence du Tribunal n'a rien trouvé à redire au système de motivation des décisions en matière d'aides sélectives consistant à indiquer le résultat du vote et à présenter les arguments « pour » et « contre » qui étaient ressortis de la délibération (arrêt du TAF B 3924/2013 du 8 septembre 2015 consid. 5.1 à 5.6, not. 5.4.5 s.).

En l'espèce, notamment dans la mesure où les considérants de la décision attaquée ne contiennent que des arguments en défaveur de l'octroi de l'aide financière, la motivation se comprend parfaitement. Elle repose sur trois motifs distincts : le caractère encore trop littéraire (et donc pas assez cinématographique) du projet, la confusion et la longueur de certaines scènes et enfin l'artificialité du personnage principal. Cette motivation est en soi suffisamment compréhensible et, partant, le grief tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu doit être rejeté également sous cet angle.

Autre est la question de savoir si cette motivation devait se référer aux critiques émises lors de la première demande (consid. 11) et si elle est convaincante (consid. 12).

7.
Toujours sous l'angle formel, la recourante se plaint en second lieu d'une composition irrégulière de l'autorité. Selon elle, le comité d'experts qui a examiné sa deuxième demande aurait dû intégrer l'un des experts qui avaient examiné sa première demande. Elle fonde ce grief sur la pratique antérieure de l'autorité inférieure.

7.1 Les administrés ont le droit à ce que l'autorité administrative appelée à statuer sur leur cause le fasse dans une composition conforme à la loi. Une décision ne saurait être valable si elle a été rendue par une autorité qui n'était pas habilitée par l'ordre juridique à la prononcer (ATF 138 I 225 consid. 3.2, 129 V 335 consid. 1.3 ; arrêt du TAF C 3146/2013 du 19 septembre 2014 consid. 7.1.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, nos 880 et 1514).

Cependant, le principe de la bonne foi, qui constitue un principe général du droit également applicable dans le domaine de la procédure, oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3). Ce principe s'applique aussi s'agissant des griefs tirés de la composition irrégulière de l'autorité (p.ex. arrêt du TF 6B_813/2009 du 20 mai 2010 consid. 1).

7.2 En l'espèce, pour écarter ce grief, il suffit de constater que la recourante s'est vu notifier la composition du comité d'experts en date du 3 juin 2014 (consid. B.c) et qu'elle n'a pas réagi à cette communication.

8.
Dans la mesure où la recourante, dans la lettre accompagnant la réplique du 28 mai 2015, évoque un « a priori négatif » à son endroit de la part des experts, il convient d'examiner ce grief sous l'angle d'une demande implicite de récusation.

8.1 Comme en ce qui concerne la composition irrégulière de l'autorité (consid. 7.1), la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3, 139 III 120 consid. 3.2.1, 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) de garder en réserve ce moyen pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 139 précité et 136 III 605 consid. 3.2.2).

8.2 La recourante ayant été informée de la composition du comité d'experts par courrier du 3 juin 2014 (consid. B.c) et n'ayant pas réagi à cette communication, sa demande de récusation est tardive et le grief qu'elle en tire doit être rejeté.

9.
La recourante se plaint ensuite d'une violation de la procédure, plus particulièrement de l'art. 28 al. 3 aOECin, dans la mesure où sa deuxième demande n'a pas été préalablement soumise à l'un des experts du comité qui avait examiné sa première demande.

9.1 La violation des règles de procédure fait partie des griefs invocables sous l'angle de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA (Zibung/Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA no 19 ss). La réparation d'un vice de procédure par l'autorité de recours n'est en principe pas exclue ; elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF 1C_641/2012 du 30 avril 2013 consid. 3.4). Pour apprécier le poids de l'intérêt à une application correcte du droit, il faut considérer la procédure dans son ensemble (ATF 137 I 69 consid. 2.6.1 ; voir aussi : ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités ; Zibung/Hofstetter, op. cit., art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA no 19 et les références citées ; Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 2e éd. 2010, no 1118 ; Daniela Thurnherr, Verfahrensgrundrechte und Verwaltungshandeln [...], thèse d'habilitation, Zurich/St-Gall 2013, no 452 ss).

9.2

9.2.1 L'art. 28 al. 3 1ère phrase aOECin est ainsi rédigé :

3 Lorsqu'une demande a été rejetée, le projet peut être soumis une seconde fois s'il a subi un remaniement essentiel portant sur les points critiqués.

9.2.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; sur l'ensemble du sujet : ATF 140 III 315 consid. 5.2.1, 138 III 166 consid. 3.2, 136 III 283 consid. 2.3.1, 135 III 640 consid. 2.3.1).

9.2.3 Le texte de cette disposition ne se laisse pas facilement lire.
Il comprend trois conditions : « un remaniement », qui est « essentiel » et qui concerne les « points critiqués » à l'issue de la première demande.

Il semble y attacher une conséquence juridique : « le projet peut être soumis une seconde fois » (eingereicht dans la version allemande et presentata dans la version italienne du texte). Cette formulation manque toutefois de clarté. Il va de soi qu'un administré peut toujours « soumettre » une demande. Autre est la question de savoir si l'autorité va l'examiner (entrée en matière) et quel sort elle va lui réserver (admission, éventuellement partielle, rejet, etc.). La formulation passive (« peut être soumis ») ajoute de la confusion, car elle n'indique pas qui agit et à qui la demande doit être soumise. Au surplus, cette disposition, comme le souligne l'autorité inférieure dans sa réponse, ne contient aucune conséquence claire quant à l'éventuelle violation de ses exigences. Tout au plus, n'y aurait-il sans doute pas de formalisme excessif de la part de l'autorité inférieure à ne pas entrer en matière sur une nouvelle demande qui n'aurait pas subi de modifications essentielles (art. 20 al. 4 aOECin).

Cette disposition ne précise pas non plus comment sont traitées les deuxièmes demandes. Autrement dit, cette disposition ne semble donc pas exiger que l'un des experts ayant examiné la première demande soit consulté, comme le prétend la recourante, qui se fonde sur une ancienne pratique de l'autorité inférieure.

La question de l'interprétation de l'art. 28 al. 3 aOECin peut cependant rester indécise pour les motifs qui suivent.

9.2.4 Quand bien même il y aurait eu, en l'espèce, violation de l'art. 28 al. 3 aOECin, celle-ci n'aurait pas eu d'influence sur la décision attaquée. En effet, l'autorité inférieure n'a jamais contesté que la deuxième demande avait connu un « remaniement essentiel » ; elle l'a d'ailleurs soumise pour examen à un comité d'experts qui a statué sans (re)discuter ce point. Dans ce sens, l'éventuelle violation de l'art. 28 al. 3 aOECin n'aurait eu aucune conséquence négative pour la recourante, dont le droit de déposer une deuxième fois son projet, après un remaniement suffisant, n'a jamais été contesté. Dans ces conditions, un renvoi de la cause devant l'autorité inférieure apparaîtrait en toute hypothèse comme excessivement formaliste (arrêts du TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5, 1C_307/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2 et 1C_63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1).

9.2.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le grief de la recourante tiré d'une éventuelle violation de la procédure doit être écarté.

10.
La recourante critique également la manière de travailler des experts. Selon elle, l'évaluation des projets devrait passer par des fiches établies sur la base des critères visés à l'art. 4 al. 2 aOECin. Ceux-ci pourraient être déclinés en sous-critères de manière à apprécier toutes les composantes des différentes exigences. Des cases à cocher permettraient aux experts de noter chacun des critères et sous-critères.

10.1 Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examine avec une particulière retenue les décisions des autorités inférieures lorsque le droit de fond ou de procédure leur reconnaissent un large pouvoir d'appréciation ou une grande latitude de jugement, s'agissant notamment de l'interprétation de normes juridiques indéterminées, ou de règles conférant à l'autorité une grande liberté de choisir entre diverses solutions, toutes admissibles légalement (ATF 140 I 201 consid. 6.1, 139 II 185 consid. 9.3, 135 II 384 consid. 2.2 ; ATAF 2013/56 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF B-1300/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.2.1 in fine, B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.2, B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4, B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2).

En l'espèce, le grief de la recourante est dirigé contre la méthode qu'utilisent les experts pour apprécier les différents critères posés par l'art. 4 al. 2 aOECin. La jurisprudence a établi que le choix d'une méthode d'évaluation relève fondamentalement du pouvoir d'appréciation de l'autorité spécialisée, pour autant que cette méthode ne soit pas manifestement insoutenable (ATF 138 II 77 consid. 6.4 ; arrêt du TF 1C_450/2012 du 7 août 2013 consid. 8.1 et 8.2 ; ATAF 2011/47 consid. 5.4 ; Anja Martina Binder, Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts bei Prozessen mit fachtechnischen Fragen, Justice - Justiz - Giustizia, 2014/3, p. 9).

10.2 L'art. 23 al. 4 aOECin prévoit de manière allusive que le comité d'experts procède par une délibération et un vote. La délibération se définit comme la confrontation de points de vue visant à trancher un choix difficile par l'adoption d'un jugement ou d'une décision réfléchie (dictionnaire en ligne http://dictionnaire.education, vo délibération, consulté le 6 juillet 2016). Il y a donc délibération dès lors qu'il y a discussion en vue d'une décision collective. Il s'agit d'une méthode éprouvée de choix collectif (Philippe Urfalino, La délibération n'est pas une conversation - Délibération, décision collective et négociation, revue « Négociations » 2005 no 2, p. 99 ss ou encore Guillaume Hollard, La délibération dans la théorie économique, Cahiers d'économie politique, 2002 no 2, p. 173 ss). Ce qui précède suffit pour constater que le choix, opéré dans l'ordonnance, de la délibération comme mode de décision n'est pas en soi manifestement insoutenable.

Il faut rappeler à ce stade qu'il est impossible de donner une définition abstraite du concept de qualité (art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
LCin). La notion est fluctuante, des divergences sont inévitables. Cela s'explique par la pluralité des points de vue, des thématiques et des esthétiques (Zufferey/Aubry, Loi sur le cinéma - Commentaire, 2006, art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
LCin no 12 et la référence citée). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, c'est l'obligation de motiver soigneusement sa décision qui permet à l'autorité de ne pas se laisser guider par son sentiment subjectif (arrêt du TF 1C_265/2014 du 22 avril 2015 consid. 4.1 non publié in : ATF 141 II 245 ; arrêt du TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3). Or, cette question a déjà été tranchée en l'espèce (consid. 6.4).

Par ailleurs, la recourante est dans l'erreur lorsqu'elle reproche au courriel du 20 mai 2014 de ne pas s'être intéressé aux « difficultés de compréhension », c'est-à-dire au fond de l'affaire. A ce stade, l'autorité inférieure s'assurait simplement de la complétude formelle de la demande (art. 20 aOECin), d'où ses demandes quant à la composition de l'équipe de réalisation. Il ne lui appartenait pas à ce stade d'instruire le fond de l'affaire.

Partant, selon le droit exposé plus haut, le grief de la recourante doit être écarté.

11.
Sous l'angle de la bonne foi, il faut examiner, à la lumière des différents griefs soulevés par la recourante, deux questions. D'une part, la recourante reproche au deuxième comité d'experts une attitude contradictoire avec celle du premier (consid. 11.1) ; d'autre part, toujours selon la recourante, la communication du 5 mars 2014 comportait une assurance sur laquelle elle pouvait, de bonne foi, se fonder (consid. 11.2).

11.1

11.1.1 En vertu du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., l'autorité doit éviter des comportements contradictoires. L'interdiction de comportements contradictoires ne concerne toutefois que la même autorité, agissant à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 124 II 265 consid. 4a, 121 I 181 consid. 2a, 111 V 81 consid. 6). Par ailleurs, le respect des règles de la bonne foi par l'administration doit être examiné selon des critères objectifs, indépendamment de la personne des agents en cause ; aussi l'administration peut-elle être rendue responsable d'un comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes différentes, au besoin à l'insu des unes et des autres (ATF 121 I 181 consid. 2a ; arrêt du TF 1C_18/2015 et 1C_20/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1).

11.1.2

11.1.2.1 En l'espèce, il faut rappeler que l'on est en présence d'une deuxième demande, suite à un premier refus. Il est donc douteux que l'on soit réellement face à une « même affaire » ou des « affaires identiques », dès lors que le projet a subi des modifications et des améliorations entre ses premier et deuxième dépôts. A ce titre, il est utile de rappeler que l'aOECin, comme l'OECin, ne réservent aucun traitement de faveur aux deuxièmes demandes : celles-ci sont placées sur le même rang que les projets présentés pour la première fois (décision non publiée du Département fédéral de l'intérieur du 30 mars 2007 consid. 5.4 s. ; dans le même sens : arrêt du TAF B 3924/2013 du 8 septembre 2015 consid. 5.7 ; voir également : Zufferey/Aubry, op. cit., art. 13
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 13 Formes des aides financières - 1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10
1    Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10
2    Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, de patronages ou d'autres prestations non monétaires.
LCin no 58). Cette question peut demeurer ouverte en l'espèce, le grief devant être rejeté pour les motifs suivants.

11.1.2.2 En plus, il faut rappeler que, si contradiction il y a, elle porte sur l'appréciation des critères de l'art. 4 al. 2 aOECin qui ne peut pas être contrôlée par le Tribunal (consid. 4.2). C'est donc avec une grande retenue que le Tribunal devrait s'autoriser à constater une contradiction éventuelle.

Le rejet de la première demande reposait essentiellement sur le manque « d'informations convaincantes sur la mise en oeuvre » du projet. Celui de la deuxième demande évoque aussi « les longues scènes en monologues [qui] ne présentent pas d'indication quant à leur mise en oeuvre cinématographique ». Le Tribunal constate que la critique de la « mise en oeuvre » est bien présente dans les deux motivations, ce qui plaide plutôt en faveur d'une certaine continuité dans les comportements des deux comités d'experts.

Il est vrai que la motivation du deuxième rejet contient des motifs qui n'étaient pas présents lors du premier refus. Il s'agit des critiques en lien avec l'insuffisance de la dimension cinématographique (le projet serait encore trop une oeuvre littéraire), la longueur des scènes et l'artificialité du personnage principal. Cependant, ces ajouts ne suffisent pas à fonder une contradiction, qui se définit comme une relation existant entre deux termes, ou deux propositions, dont l'un affirme ce que l'autre nie (Jean-Baptiste Gourinat, vo contradiction, in : Michel Bay [édit.], Grand dictionnaire de la philosophie, 2012, p. 192). Pour qu'il y ait contradiction en l'espèce, encore faudrait-il que la motivation du premier refus qualifie en termes positifs la dimension cinématographique du projet, le rythme du film ou la manière dont est perçu le personnage principal. Or, cette motivation restait muette sur ces trois points.

Compte tenu de la retenue qu'il s'impose, le Tribunal ne détecte pas de contradiction dans le comportement du deuxième comité d'experts par rapport à celui du premier. Partant, le grief tiré de la bonne foi doit être écarté sous cet angle.

11.2

11.2.1 Le principe de la bonne foi fonde l'administré à se prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes du même ordre (ATF 131 II 627 consid. 6.1). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1, 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1, 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du TF 6B_917/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.1).

11.2.2 Pour écarter ce grief, il suffit de constater que le courrier du 5 mars 2014 ne comporte aucune assurance. L'autorité inférieure écrit : « Nous vous rendons attentif à l'art. 28 al. 3
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 28 Encouragement de la création cinématographique suisse - S'agissant de l'encouragement sélectif de la création cinématographique suisse et de l'aide liée au succès, sont imputables les coûts indispensables aux stades du développement et de la réalisation du projet de film et au stade de l'exploitation du film, en particulier:35
a  pour l'écriture du traitement et du scénario: l'indemnisation de droits préexistants, les honoraires et les salaires de l'auteur et les frais liés;
b  pour le développement de projet: les coûts préliminaires, les honoraires et les salaires liés au développement artistique et au développement de la production du projet sur la base d'un scénario ou d'un document servant de base au tournage jusqu'à ce que le projet soit assez mûr pour passer à la réalisation, ainsi que les frais liés;
c  pour la préparation du tournage: les honoraires et les salaires d'immédiat avant-tournage des collaborateurs artistiques et de la production;
d  pour la réalisation: les coûts préliminaires, les honoraires, salaires et frais nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des travaux de tournage, les coûts du prémontage ainsi que du suivi et de l'achèvement artistique et technique du projet jusque et avec la copie de la version définitive dans les langues originales prévues et la copie destinée à être conservée par la fondation «Cinémathèque Suisse»;
e  pour la postproduction: les coûts à partir du prémontage encore nécessaires pour les finitions techniques par des tiers;
f  pour la distribution et la diffusion: les frais pour les mesures de promotion ainsi que pour les mesures de médiation destinées à des groupes cibles, notamment la publicité, d'autres mesures en lien avec l'exploitation en salle telles que le sous-titrage et l'audiodescription, des événements spéciaux ou des projections encadrées;
g  ...
[a]OECin qui prévoit qu'un projet peut être soumis une seconde fois s'il a subi un remaniement essentiel portant sur les points critiqués ». La recourante cherche à en déduire qu'il lui suffisait de remanier les points critiqués - encore faudrait-il démontrer que tel a bien été le cas - pour que son dossier ne soit examiné que sur ces points. Or, l'autorité inférieure n'a fait aucune promesse à la recourante sur la manière dont serait traitée sa deuxième demande. Tout au plus, cette information, qui ne fait que reprendre le texte de l'ordonnance, laissait entendre que l'autorité entrerait en matière sur la deuxième demande, après un remaniement du projet (consid. 9.2.3), ce qu'elle a fait. La recourante ne saurait donc rien tirer du simple fait qu'elle a modifié ou amélioré son projet, même de manière substantielle (dans ce sens : arrêt du TAF C 3146/2013 du 19 septembre 2014 consid. 12.2 et 12.4). Partant, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de sa bonne foi sous cet angle.

12.
Les autres griefs matériels, exposés notamment dans la lettre de Y._______ qui accompagnait la réplique du 28 mai 2015, s'en prennent aux critiques formulées par les experts quant à l'aspect plus littéraire que cinématographique du projet et à l'artificialité du personnage principal. Ces griefs, irrecevables, n'ont pas à être examinés par le Tribunal (consid. 4.2).

13.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

14.

14.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, qui s'élèvent à 2'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance sur les frais de procédure présumés du même montant versée par la recourante.

14.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). L'autorité inférieure n'y a, quoi qu'il en soit, pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

15.
Selon l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
let k. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Partant, le présent arrêt est définitif.

(Le dispositif figure à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est confirmée.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 3 août 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6204/2014
Date : 29 juillet 2016
Publié : 10 août 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : langue, art et culture
Objet : Demande de soutien financier du 2 mai 2014 pour la réalisation du film de fiction Z._______


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCin: 3 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
8 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
13 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 13 Formes des aides financières - 1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10
1    Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10
2    Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, de patronages ou d'autres prestations non monétaires.
14 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien - 1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
1    Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
2    L'OFC fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.
3    ...12
32
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    ...30
3    Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OECin: 4 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 4 Lien avec la Suisse - 1 Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma.
1    Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma.
2    Les personnes physiques doivent posséder la nationalité suisse ou être domiciliées en Suisse. Les raisons individuelles et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Suisse.
3    Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse et appartenir majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse ou être dirigées majoritairement par de telles personnes.
12 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 12 Encouragement sélectif - Les aides financières de l'encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l'annexe 2, ch. 2.1.
20 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 20 - Le bénéficiaire d'une contribution structurelle de l'OFC pour une activité d'intérêt public ne peut déposer d'autres demandes d'aides financières selon la présente ordonnance.
23 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 23 Plan de répartition - 1 L'OFC distribue annuellement les moyens disponibles entre les divers domaines et instruments d'encouragement. À cet effet, il établit un plan de répartition.
1    L'OFC distribue annuellement les moyens disponibles entre les divers domaines et instruments d'encouragement. À cet effet, il établit un plan de répartition.
2    Il publie annuellement les montants maxima pouvant être alloués dans le cadre des divers domaines et instruments d'encouragement.
3    ...31
28 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 28 Encouragement de la création cinématographique suisse - S'agissant de l'encouragement sélectif de la création cinématographique suisse et de l'aide liée au succès, sont imputables les coûts indispensables aux stades du développement et de la réalisation du projet de film et au stade de l'exploitation du film, en particulier:35
a  pour l'écriture du traitement et du scénario: l'indemnisation de droits préexistants, les honoraires et les salaires de l'auteur et les frais liés;
b  pour le développement de projet: les coûts préliminaires, les honoraires et les salaires liés au développement artistique et au développement de la production du projet sur la base d'un scénario ou d'un document servant de base au tournage jusqu'à ce que le projet soit assez mûr pour passer à la réalisation, ainsi que les frais liés;
c  pour la préparation du tournage: les honoraires et les salaires d'immédiat avant-tournage des collaborateurs artistiques et de la production;
d  pour la réalisation: les coûts préliminaires, les honoraires, salaires et frais nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des travaux de tournage, les coûts du prémontage ainsi que du suivi et de l'achèvement artistique et technique du projet jusque et avec la copie de la version définitive dans les langues originales prévues et la copie destinée à être conservée par la fondation «Cinémathèque Suisse»;
e  pour la postproduction: les coûts à partir du prémontage encore nécessaires pour les finitions techniques par des tiers;
f  pour la distribution et la diffusion: les frais pour les mesures de promotion ainsi que pour les mesures de médiation destinées à des groupes cibles, notamment la publicité, d'autres mesures en lien avec l'exploitation en salle telles que le sous-titrage et l'audiodescription, des événements spéciaux ou des projections encadrées;
g  ...
39 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 39 Examen préliminaire - 1 L'OFC vérifie si la demande et les pièces jointes sont complètes.
1    L'OFC vérifie si la demande et les pièces jointes sont complètes.
2    L'OFC vérifie en outre si:
a  les conditions juridiques pour l'examen du dossier sont réunies;
b  le requérant satisfait aux conditions formelles requises;
c  le requérant a satisfait aux obligations relatives à d'autres procédures liées à l'encouragement du cinéma.
3    L'OFC peut exiger des informations ou des justificatifs supplémentaires.
40 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 40 Complément, rectification et renvoi - 1 Si l'OFC constate des lacunes mineures durant l'examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
1    Si l'OFC constate des lacunes mineures durant l'examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
2    Si les critères formels d'éligibilité ne sont pas remplis, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière.
3    Le requérant peut exiger une décision formelle pouvant faire l'objet d'un recours.
45 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 45 Commission d'experts pour l'encouragement du cinéma: procédure de travail dans les comités - 1 L'OFC détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des comités et prend part aux séances avec voix consultative.
1    L'OFC détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des comités et prend part aux séances avec voix consultative.
2    Il met à la disposition des comités les pièces du dossier pour la préparation de leurs séances.
3    L'OFC peut inviter les requérants à lui fournir des renseignements et peut solliciter des expertises supplémentaires.
4    À la suite des délibérations et après les votes, les comités adressent une recommandation à l'OFC. Outre l'acceptation ou le rejet d'un projet, ils peuvent proposer son renvoi pour qu'il soit remanié. Ils peuvent également recommander une aide financière pour ce remaniement.
5    Le résultat des délibérations est consigné par écrit et les motifs succinctement résumés.
6    Les membres des comités sont tenus de garder le secret sur le déroulement des délibérations.
53
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 53 Nouvelle présentation d'une demande rejetée - 1 Lorsqu'une demande d'aide sélective à l'écriture d'un scénario, au développement d'un projet ou à la réalisation d'un projet de film a été rejetée, la demande peut être soumise une seconde fois si elle a subi un remaniement essentiel portant sur les points critiqués.
1    Lorsqu'une demande d'aide sélective à l'écriture d'un scénario, au développement d'un projet ou à la réalisation d'un projet de film a été rejetée, la demande peut être soumise une seconde fois si elle a subi un remaniement essentiel portant sur les points critiqués.
2    Les demandes remaniées doivent être déposées dans les 18 mois à compter de la communication du rejet. L'OFC peut prolonger ce délai de six mois au plus, sur présentation d'une demande fondée.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
111-V-81 • 121-I-181 • 124-I-208 • 124-II-265 • 125-I-127 • 125-I-209 • 126-I-68 • 126-II-522 • 127-II-306 • 129-I-232 • 129-II-361 • 129-II-497 • 129-V-335 • 130-I-26 • 130-II-425 • 130-II-521 • 131-II-627 • 132-II-485 • 132-V-387 • 134-I-20 • 135-II-286 • 135-II-384 • 135-III-334 • 135-III-640 • 135-III-670 • 136-I-229 • 136-I-265 • 136-III-283 • 136-III-605 • 136-V-117 • 137-I-195 • 137-I-69 • 137-II-266 • 138-I-1 • 138-I-225 • 138-I-97 • 138-II-77 • 138-III-166 • 139-II-185 • 139-III-120 • 140-I-201 • 140-I-271 • 140-I-68 • 140-III-315 • 141-II-245
Weitere Urteile ab 2000
1C_154/2015 • 1C_18/2015 • 1C_20/2015 • 1C_265/2014 • 1C_307/2010 • 1C_450/2012 • 1C_49/2015 • 1C_63/2008 • 1C_641/2012 • 2A_520/2002 • 6B_813/2009 • 6B_917/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • administration de prestation • administration des preuves • aide financière • allemand • application ratione temporis • appréciation anticipée des preuves • art et culture • assurance donnée • augmentation • autonomie • autorité administrative • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • budget • bus • calcul • case postale • communication • comportement contradictoire • condition de recevabilité • condition • confédération • conseil fédéral • constitution fédérale • construction annexe • consultation du dossier • dfi • directeur • disposition irrévocable • dossier • doute • droit d'être entendu • droit formel • droit fédéral • droit matériel • duplique • débat • décision • décision de renvoi • défaut de la chose • département fédéral • effet • efficac • encouragement du cinéma • entrée en vigueur • examinateur • formalisme excessif • forme et contenu • frais • greffier • indemnité • information • interprétation historique • interprétation littérale • interprétation systématique • interprétation téléologique • intérêt public • jour déterminant • la poste • lex mitior • loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques • loi sur le tribunal fédéral • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • norme • notion juridique indéterminée • nouvelle demande • nouvelles • office fédéral de la culture • offre de preuve • organisation de l'état et administration • original • parlement • personne concernée • point essentiel • politique culturelle • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen limité • principe de la bonne foi • procès-verbal • procédure administrative • proportionnalité • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • résultat du vote • situation financière • soie • suisse • titre • travaux préparatoires • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vice de procédure • viol • violation du droit • votation • vue • étendue
BVGE
2013/56 • 2011/47
BVGer
B-1300/2014 • B-166/2014 • B-2673/2009 • B-3538/2010 • B-3924/2013 • B-4128/2011 • B-5572/2013 • B-6204/2014 • B-793/2014 • C-3146/2013 • C-322/2006
AS
AS 2015/5637 • AS 2003/305 • AS 2002/1904
VPB
64.43