Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-1300/2014
Arrêt du 7 mai 2015
Pascal Richard (président du collège),
Composition Eva Schneeberger et Francesco Brentani, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______,
Parties représenté par Me Claude Ramoni, avocat, Etude Libra Law,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI),
Coopération en matière de formation,
unité "reconnaissance des diplômes",
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance d'un diplôme universitaire français de
Objet
master en sciences, technologies et santé.
Faits :
A.
D'origine française, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est titulaire d'un master en sciences, technologies et santé "à finalité professionnelle, mention biologie et santé, spécialité sciences de la vision" (ci-après : master français) établi, le 3 décembre 2012, par l'Université B._______ et obtenu au terme de l'année universitaire 2011-2012. Préalablement à ce titre, il s'est vu délivrer une licence professionnelle en santé avec spécialité optique professionnelle (ci-après : licence professionnelle), au terme de l'année universitaire 2009-2010, par l'université précitée ainsi qu'un brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier (ci-après : BTS) obtenu en 2009 et un diplôme de baccalauréat général par l'Académie de C._______.
B.
B.a Le 22 avril 2013, l'intéressé a saisi le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI ; ci-après : l'autorité inférieure) d'une demande de reconnaissance de son master français.
B.b Sur invitations de l'autorité inférieure des 1er juillet et 22 octobre 2013, l'intéressé lui a envoyé en complément un questionnaire d'auto-évaluation des compétences acquises lors de sa formation (ci-après : formulaire d'auto-évaluation), dûment rempli par ses soins en date du 25 septembre 2013, ainsi qu'un document intitulé "Contenu des enseignements du master biologie-santé, spécialité sciences de la vision, année 2010-2012, habilitation 2010-2014" et signé par le responsable de la formation dudit master français.
B.c Le 23 octobre 2013, l'autorité inférieure a transmis la demande de l'intéressé accompagnée des documents complémentaires pour expertise à un professeur ordinaire (ci-après : l'expert désigné) de la Haute Ecole d'Ingénierie de la Fachhochschule Nordwestschweiz (ci-après : la FHNW), le chargeant de déterminer si le master français concerné pouvait être reconnu équivalent au bachelor en optométrie suisse, sinon pour quelles raisons et quelles étaient les mesures de compensation nécessaires pour remédier aux lacunes constatées. Le 6 février 2014, l'expert désigné a transmis une version rectifiée et complétée du formulaire d'auto-évaluation (ci-après : rectificatif du formulaire d'auto-évaluation), puis, le 9 février 2014, sa prise de position datée du 2 février 2014.
C.
Par décision du 5 février 2014, notifiée à l'intéressé en date du 18 février 2014, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître tel quel le master français, subordonnant ladite reconnaissance à l'accomplissement de mesures de compensation.
Elle a retenu qu'en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), la formation française de l'intéressé différait substantiellement de celle dispensée par la FHNW dans le cadre du bachelor en optométrie - en ce que celle-là présentait des insuffisances de formation théorique dans quatre modules de celle-ci, à savoir en anatomie et physiologie générales, pathologie générale, pharmacologie et optique générale - et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une pratique professionnelle propre à compenser une telle différence. Elle a ajouté que ces insuffisances n'avaient pas permis au requérant d'acquérir les compétences pratiques requises en optométrie clinique dans les domaines de l'examen oculaire général et des modifications oculaires causées par l'hypertension et le diabète. Elle a illustré sa comparaison par le tableau suivant.
Formation/Modules Périodes d'enseignement (théorie) de la formation suisse Périodes d'enseignement (théorie) de la formation étrangère Relation entre la formation étrangère et la formation suisse Condition remplie : Oui/Non
Réfraction 105 selon l'exemplaire de la décision produit par l'autorité inférieure : alphabet inconnu / selon celui produit par le recourant : 213 ajouté à la main / selon le pourcentage retenu : 153 146% Oui
Vision binoculaire 54 57 106% Oui
Optométrie pédiatrique 35 44 126% Oui
Contactologie 197 180 91% Oui
Anatomie et physiologie générales 180 65 36% Non
Pathologie générale 90 0 0% Non
Anatomie et physiologie oculaires 116 94 81% Oui
Pathologie oculaire 106 150 141% Oui
Pharmacologie 45 15 33% Non
Optique générale 180 38 21% Non
Optique physiologique 120 540 450% Oui
Au titre des mesures compensatoires, elle a précisé que l'intéressé pouvait soit suivre un stage d'adaptation avec formation complémentaire obligatoire, soit passer un examen d'aptitude.
D.
Le 12 mars 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d'une attestation de reconnaissance de son master français. Il invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, soulignant que l'avis de l'expert désigné du 2 février 2014, sur lequel il présume que l'autorité inférieure s'est fondée pour rendre sa décision, ne lui a pas été remis au préalable pour détermination et administration de preuves. Il fait ensuite valoir que, déclarant appliquer la directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure a méconnu les principes se dégageant des dispositions topiques de celle-ci. Il précise ainsi que l'art. 13 § 1 point b de ladite directive est plus favorable à la reconnaissance des diplômes que ce que prévoit le droit suisse interne en la matière, de sorte qu'il ne convient pas de soumettre la reconnaissance d'un titre à l'exigence d'un "niveau de formation identique" comme le prescrit ce dernier, mais à celle d'un "niveau de formation immédiatement inférieur au niveau exigé dans l'Etat membre d'accueil". De même, il argue que c'est à tort que l'autorité inférieure a fondé son refus de reconnaissance sur l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE, en retenant de manière trop extensive que la formation française visée portait sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Suisse. Il soutient en outre que, conformément à l'art. 14 § 5 de ladite directive, elle était tenue de vérifier si sa pratique professionnelle était propre à compenser les prétendues lacunes de formation théorique, d'entreprendre les mesures d'instruction nécessaires à cette fin et de motiver cette question, ce qu'elle n'a aucunement fait. Il lui reproche de se limiter à déduire de la prétendue insuffisance de sa formation théorique que ses expériences pratiques acquises au long de ses études seraient lacunaires ; au surplus, il expose que les exigences relatives à "un examen des compétences pratiques ou une mise en pratique des compétences acquises" n'ont pas de base légale et sont contraires à la directive 2005/36/CE.
Par ailleurs, l'intéressé conteste le rôle endossé par la FHNW dans la procédure décisionnelle. Relevant que cette entité a établi tant le questionnaire d'auto-évaluation qui lui a été soumis que la prise de position du 2 février 2014, il argue que l'autorité inférieure lui a confié le traitement des éléments essentiels de la procédure de reconnaissance, en l'absence de toute délégation de compétence décidée par le Conseil fédéral. Il ajoute que ce rôle est d'autant plus contestable que la FHNW se trouve dans un réel conflit d'intérêts, compte tenu du fait qu'elle est la seule haute école spécialisée habilitée à former des optométristes en Suisse. Il expose que, dans le cadre d'un tel monopole, elle a un intérêt direct à empêcher, en particulier, que son master français ne soit reconnu tel quel et qu'il soit contraint de s'adresser à elle pour effectuer des mesures de compensation.
S'agissant de la comparaison de la formation française avec le bachelor en optométrie suisse, il souligne : que pour apprécier la présence de différences importantes entre ceux-ci, il ne faut pas seulement prendre en considération son master français (deux ans de formation), mais également l'ensemble du cursus spécifique qu'il a suivi au préalable, soit son BTS (deux ans de formation) et sa licence professionnelle (un an de formation) ; qu'en termes de durée, la formation française comptabilise ainsi cinq ans de formation - alors que le bachelor en optométrie suisse n'en comptabilise que trois, après une première année introductive d'expérience professionnelle théorique et pratique - et comprend 2500 heures d'enseignement sur ces années - selon ce qui ressort des programmes et de l'horaire hebdomadaire produits en annexe au recours - contrairement au bachelor en optométrie suisse qui n'en compte qu'à peine 1500, ce qui fait apparaître la formation suisse comme inférieure à la française au regard de l'art. 14 § 1 point a de la directive 2005/36/CE ; qu'en termes de crédits ECTS (European Credits Transfer System) - lesquels devraient, à son avis, être pris comme référence en matière de comparaison des formations - en ce qui concerne les branches spécifiques à l'optique uniquement et sans prendre en compte les travaux personnels ou les stages, la formation française visée représenterait un total d'environ 200 crédits ECTS, alors que le bachelor en optométrie suisse n'en dénombre que 129 pour les matières de base ; que, de même, le nombre d'heures indiquées dans le tableau de la décision pour les modules essentiels du bachelor en optométrie ne correspond pas à celui des heures obtenues après conversion des crédits ECTS attribués pour chacune desdites branches selon le plan des modules de la FHNW, même lorsque celles-ci se voient décerner le même nombre de ces crédits ; qu'enfin, concernant les quatre modules litigieux, l'attribution des heures telle qu'effectuée a pour conséquence de leur donner une importance excessive par rapport à d'autres modules plus importants en termes de crédits ECTS.
Le recourant précise que, si les plans d'études des formations suisse et française diffèrent, cela ne signifie pas encore que celles-ci portent sur des matières substantiellement différentes, la terminologie utilisée pour désigner les cours et leur contenu n'étant pas toujours la même ; il argue que, n'ayant pas suivi les cours dispensés par la FNHW, il lui était impossible de remplir correctement le questionnaire d'auto-évaluation, ne pouvant savoir de manière exacte ce que recouvre chaque rubrique de cours. Il reproche également à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en compte les heures de travaux pratiques de son master français lors de l'établissement de son tableau comparatif ; à ce propos, il relève que ceux-ci font partie intégrante de la formation professionnelle qui ne saurait, de par nature, être exclusivement théorique et que les divers modules proposés par la FHNW comprennent, du reste, une partie nommée "exercice" ou "pratique" ne faisant pas l'objet d'une distinction par rapport à la formation théorique.
En ce qui concerne plus particulièrement le module d'"anatomie et physiologie générale", le recourant soutient qu'il n'y a pas lieu de le distinguer de celui d'"anatomie et physiologie oculaires", dès lors que des connaissances liées à des organes du corps humain qui n'ont pas de lien avec la vision ne paraissent pas essentielles à l'exercice de la profession au sens de la directive 2005/36/CE ; se référant aux programmes et à l'horaire hebdomadaire produits en vue d'étayer la formation acquise par son BTS, sa licence professionnelle et son master français, il ajoute que, même à retenir le caractère essentiel dudit module, il a suivi 140 heures de cours dans des matières qui relèvent de l'anatomie et de la physiologie générale, de sorte qu'il n'existe aucune différence substantielle de formation comme l'a retenu l'autorité inférieure. Le recourant explique qu'il en va de même s'agissant du module de "pathologie générale" par rapport à celui de "pathologie oculaire", dès lors que seul l'examen des pathologies ayant un lien avec la vision est une matière qui peut être qualifiée d'essentielle au sens de la directive 2005/36/CE ; il fait en outre remarquer : que le module "pathologie générale" ne fait pas non plus l'objet d'un enseignement spécifique auprès de la FHNW, mais est enseigné conjointement avec le module "pharmacologie" selon le plan des modules de cette dernière, de sorte qu'il est arbitraire d'exiger de lui une formation spécifique dans ce domaine ; que d'autres branches - telles que la microbiologie, qui se rapporte selon lui plutôt à l'anatomie et à la physiologie - font partie du module de "pathologie générale et pharmacologie", ce qui rend les distinctions effectuées entre les modules suisses et français invérifiables et le système de comparaison de l'autorité inférieure infondé ; que, cela étant, au regard des programmes produits en vue d'étayer la formation acquise par sa licence professionnelle et son master français, il bénéficie d'une formation de 171 heures de cours dans des matières qui relèvent de la pathologie générale et/ou oculaire par rapport aux 196 périodes d'enseignement à cumuler pour les deux modules de "pathologie générale" et "pathologie oculaire", de sorte qu'il n'existe, là encore, aucune différence substantielle de formation. S'agissant du module de "pharmacologie", il relève, d'une part, qu'il ne porte pas, au sens de la directive 2005/36/CE, sur une matière essentielle à l'exercice de la profession en Suisse - compte tenu du fait que les opticiens et optométristes n'y ont pas le droit de prescrire ou d'administrer des médicaments - ce que l'enseignement de ce module conjointement à celui de "pathologie générale" semble confirmer pour le reste - et, d'autre part,
qu'il dispose d'une formation largement suffisante dans ce domaine. Pour finir, il conteste en substance le nombre d'heures de cours retenu par l'autorité inférieure concernant le module d'"optique générale", alléguant en particulier que celui que comptabilise la formation française (travaux pratiques compris) est supérieur aux 180 périodes d'enseignement dispensées dans ce domaine en Suisse.
E.
Par lettre du 13 mars 2014, le recourant a requis la jonction de sa cause avec les causes B-1330/2014 et B-1332/2014. Cette demande a été rejetée par décision incidente du 8 mai 2014.
F.
Dans sa réponse du 4 juillet 2014, l'autorité inférieure a proposé de rejeter le recours. En complément à sa décision, elle rappelle d'abord quelques contours déterminants du système de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de la directive 2005/36/CE, explique le déroulement de la procédure menée et décrit les éléments matériels décisifs ainsi que la façon de les avoir pris en considération. Ce faisant, elle souligne en particulier que, depuis 2012, la remise d'un formulaire d'auto-évaluation aux personnes requérant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles constitue la règle et est spécifiquement appropriée lorsque les Etats dans lesquels ces personnes ont effectué leur formation ne fournissent pas de descriptifs détaillés de chaque module d'enseignement, comme c'est, à son avis, le cas de la France concernant celle du recourant ; elle ajoute que cette manière de procéder permet aux requérants d'indiquer, de manière véridique, ce qui leur a été enseigné durant leur cursus, en facilitant leur devoir de prouver les allégations qu'ils avancent et de répondre ainsi à leur devoir de collaboration. Par ailleurs, elle rappelle que la liste des modules contenus en deuxième page du formulaire d'auto-évaluation et pour lesquels le recourant a dû la renseigner ne représente pas l'entier du programme bachelor en optométrie de la FHNW, mais uniquement ceux considérés comme essentiels à l'exercice de la profession, conformément à l'esprit de la directive 2005/36/CE ; elle indique que cette liste de modules est reproduite en deuxième et troisième pages du rectificatif du formulaire d'auto-évaluation, puis dans la première colonne du tableau de sa décision. Elle précise en outre que la liste des compétences correspondant à ces modules essentiels est dressée en pages 4 à 13 du formulaire d'auto-évaluation et en pages 5 à 17 de son rectificatif.
Se référant ensuite aux arguments du recours, elle réfute le grief d'une violation du droit d'être entendu en soulignant que le recourant a été invité à produire tout document propre à prouver le contenu de sa formation et que c'est sur la base des données qu'il a fournies, notamment par le biais du formulaire d'auto-évaluation, que la FHNW s'est prononcée. S'agissant de l'expérience professionnelle, elle retient que ni celle acquise pendant la formation du recourant ni celle cumulée après l'obtention du master français en décembre 2012 n'a à être prise en compte, dès lors en particulier que seule peut l'être celle acquise dans le pays d'origine après l'obtention des qualifications professionnelles ou dans tout autre pays ayant préalablement reconnu celles-ci en vue de l'exercice d'une profession comparable ; du reste, elle indique que le recourant n'a fourni qu'un "certificat de travail en qualité d'opticien d'atelier" délivré par son employeur en Suisse. Elle réfute, par ailleurs, les arguments concernant le rôle de la FHNW dans la procédure, relevant pour l'essentiel, d'une part, que celle-ci est la seule haute école spécialisée à offrir une filière en optométrie et, d'autre part, qu'elle recourt régulièrement à des experts dans le cadre de l'instruction. De même, elle nie la pertinence des arguments développés au sujet tant de la comparaison des structures de formation française et suisse - faisant valoir que des lacunes substantielles peuvent déjà découler d'une seule différence dans les contenus d'enseignement, quand bien même la durée et la structure seraient identiques - que de celle des crédits ECTS, lesquels permettent selon elle de quantifier une prestation de formation, mais non pas de prouver l'absence de lacunes substantielles au sens de la directive 2005/36/CE.
Enfin, elle estime que les quatre modules présentant des lacunes substantielles doivent être considérés comme essentiels - à l'instar des sept autres dressés dans le tableau de sa décision - dès lors que les connaissances qu'ils permettent de transmettre sont indispensables à l'exercice de la profession d'optométriste en Suisse ; elle précise à ce propos que, dans les vingt-quatre cantons qui réglementent les professions de l'optique, seuls les optométristes sont habilités notamment à procéder à des examens (optométriques) de la vue, à adapter des verres de contact, à détecter des troubles de la vision binoculaire ou des modifications pathologiques et à déterminer si une aberration oculaire provient de la prise de médicaments ou non. Elle rappelle que les lacunes substantielles consistent dans le fait que, pour ces modules, le nombre d'heures d'enseignement théorique dans la formation française est inférieur aux 80% de celui arrêté pour la formation suisse et que c'est bien sur la base du formulaire d'auto-évaluation rempli par le recourant lui-même qu'elles sont fondées. Elle constate en outre qu'en dépit de ses nouvelles allégations, celui-ci ne produit aucune nouvelle preuve propre à les étayer. Pour le reste, elle soutient que, s'il ne peut pas être exclu que l'enseignement français soit réparti différemment ou fasse l'objet de modules transdisciplinaires, il faudrait aussi en tenir compte dans l'établissement des heures de formation suisse qui comprend également de tels modules ; de même, elle assure que la comptabilisation des heures de pratique reviendrait à exiger des mesures de compensation plus strictes pour le recourant.
G.
Dans sa réplique du 18 septembre 2014, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. Contestant la majeure partie des éléments avancés par l'autorité inférieure en complément à ceux de sa décision, il allègue en particulier : qu'il n'a pas été tenu compte du fait que la formation française comprend non seulement des travaux pratiques, mais également des stages, contrairement à la formation suisse ; que la limite de 80% n'a pas de base légale et est, de plus, contraire à la notion de différence substantielle ou importante figurant dans la directive 2005/36/CE ; que la référence aux seules heures de théorie ne se justifie pas, l'expérience professionnelle - au même titre que l'expérience pratique acquise dans le cadre des stages ou de travaux pratiques effectués durant sa formation française - devant être prise en compte d'office en application du principe de proportionnalité. Il produit en outre un certificat de travail établi, le 4 août 2014, par son employeur en Suisse. Réfutant de même la plupart des éléments de la réponse, il relève pour l'essentiel : que, contrairement à ce qu'avance l'autorité inférieure, la durée totale de la formation est déterminante pour estimer si les formations présentent des différences substantielles ou non au sens de la directive 2005/36/CE ; que l'autorité inférieure ne peut valablement soutenir que sa formation en optique générale présenterait des lacunes par rapport à celle du bachelor suisse, alors qu'elle admet que celle-ci est suffisante pour d'autres titulaires du même master français ; qu'il est capable de répondre aux enjeux professionnels que visent à atteindre les connaissances transmises en pharmacologie auprès de la FHNW, dès lors qu'il les a acquises non seulement par les cours suivis en pharmacologie, mais aussi par ceux de nombreux autres modules de sa formation française.
Se fondant sur le programme des cours dispensés par la FHNW aux étudiants francophones pour le cycle d'automne 2011 au printemps 2014 (ci-après : le programme de cours 2011-2014 de la FHNW), le recourant relève que les heures de cours théoriques effectives y figurant pour les différents modules ne correspondent pas à celles indiquées dans le tableau de la décision. Il précise ainsi que, selon ledit programme, les cours sont dispensés en périodes de 45 minutes - contrairement aux cours français qui correspondent à des périodes de 60 minutes - alors que les périodes d'enseignement théorique indiquées dans le tableau de la décision pour chacun des onze modules essentiels de la formation suisse sont comptées en heures pleines dans la comparaison avec celles indiquées pour la formation française ; il allègue que, pour tenir compte de cette différence, il s'impose de réduire de 10% au moins les montants inscrits pour la formation suisse. Il ajoute que, par rapport au programme en question, les montants avancés dans la décision sont surévalués pour certains modules, en particulier pour ceux où il présenterait de prétendues lacunes.
Par ailleurs, produisant des exemplaires de décision à l'appui, le recourant expose qu'étant donné que, de pratique constante jusqu'en 2012, elle reconnaissait équivalents au titre d'opticien diplômé non seulement le master français, mais aussi des formations d'un niveau largement inférieur, l'autorité inférieure doit à présent reconnaître ledit master équivalent au titre d'optométriste, dans la mesure où elle ne délivre plus le titre d'opticien diplômé. Il soutient que cela se justifie d'autant plus que les lois cantonales régissant la profession d'opticien traitent de manière égale le titre d'opticien diplômé et celui d'optométriste, que la section A, chiffre 1, let. c de l'annexe III de l'ALCP en lien avec la directive 2005/36/CE ne fait pas référence à la formation d'optométriste, mais à celle d'opticien diplômé, et que, comme l'admet du reste l'autorité inférieure, le but de l'ALCP et de ladite directive est la reconnaissance des qualifications professionnelles, non pas la reconnaissance académique. S'agissant du rôle de la FHNW, il maintient qu'au vu des tâches qui ont été confiées à cette dernière, l'autorité inférieure n'a pas ordonné une simple expertise, mais a procédé à une réelle délégation de compétence. De même, il spécifie qu'il n'a pas été informé de la désignation d'un expert et n'a dès lors pas pu se déterminer sur sa personne et sur les questions à lui poser ; il allègue également que le transfert de ses données personnelles à la FHNW, sans avertissement préalable et en dehors du cadre légal d'une expertise, viole les dispositions en matière de protection des données, voire le secret de fonction. Soulignant le défaut de motivation de la prise de position de la FHNW du 2 février 2014 reprise en l'état par l'autorité inférieure, à l'instar du rectificatif du formulaire d'auto-évaluation, il constate qu'en dépit du fait qu'il ait effectué le même master français que trois autres collègues ayant aussi requis la reconnaissance de leur qualification professionnelle en Suisse, l'autorité inférieure a retenu, dans ses décisions, des montants différents pour chacun d'eux en lien avec les périodes d'enseignement théorique dudit master ; critiquant à ce propos la seule utilisation de formulaires d'auto-évaluation, dont il met en doute la portée, il relève qu'un expert avéré est censé connaître le contenu des formations étrangères. En outre, il note qu'il appartenait à l'autorité inférieure et à la FHNW de l'interpeler s'ils nécessitaient des documents supplémentaires. Enfin, il conteste en particulier le caractère essentiel de certains modules - tels que la pharmacologie - par rapport à d'autres et les allégations de l'autorité inférieure selon lesquelles elle n'aurait pas tenu compte de
modules transdisciplinaires pour comptabiliser le nombre d'heures requises des modules essentiels de la formation suisse et ne requerrait pas que la formation française soit identique à la formation suisse.
H.
Dans sa duplique du 28 octobre 2014, l'autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejet du recours. De manière générale, elle souligne que le recourant n'a en l'état produit aucun document permettant d'étayer et de vérifier ses dires par rapport à la formation française, alors qu'au regard de la nature de la procédure son devoir de collaboration est particulièrement important. Elle retient en substance : qu'elle n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant le seuil litigieux de 80%, lequel respecte le principe de proportionnalité compte tenu du fait qu'il se rapporte à des activités touchant au domaine de la santé et aux compétences étendues dont disposent les titulaires du nouveau bachelor suisse ; qu'alors qu'il relève uniquement de la compétence des ophtalmologues en France, le droit de procéder à des examens de vue ressortit aussi aux optométristes en Suisse, ce qui relativise encore la portée de l'expérience professionnelle dont se prévaut le recourant ; que les montants figurant dans le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation et repris dans le tableau de la décision ressortent en réalité du support didactique utilisé par les enseignants de la FHNW et intitulé "Drehbuch aller Module Studiengang Optometrie" (ci-après : Drehbuch) ; que, s'agissant du décompte des périodes de cours, il n'y a pas lieu de différencier selon que celles-ci durent 45 ou 60 minutes, une heure d'enseignement ayant la même valeur en France qu'en Suisse ; que le nouveau décompte des périodes de cours de la formation française présentés par le recourant pour les modules litigieux ne s'explique pas sur le vu des plans d'étude produits à l'appui de la demande de reconnaissance ; que les différences ressortant des montants indiqués pour chaque requérant au sujet des périodes d'enseignement théorique du master français sont inhérentes à la méthode d'auto-évaluation, mais qu'aucune correction par la FHNW n'est nécessaire pour les modules d'"anatomie et physiologie générale", de "pathologie générale" et de "pharmacologie", dès lors que même le plus élevé des montants indiqués chez chaque requérant pour ces modules ne permet pas d'atteindre le seuil de 80% requis pour satisfaire au critère de suffisance. Par ailleurs, elle conteste le rapprochement que fait le recourant entre le titre d'optométriste et l'ancien titre d'opticien diplômé en lien avec le chiffre 1 lettre c de la section A de l'annexe III de l'ALCP. En outre, elle note qu'en reprenant les profils professionnels définis au niveau fédéral, les cantons se rallient à l'opinion selon laquelle des compétences accrues - notamment en optométrie clinique - sont attendues pour procéder à des examens de la vue et à des adaptations de verres de contact. Elle
ajoute que le cadre professionnel a changé par l'introduction d'un bachelor et d'un relèvement général du niveau de compétence, l'ancienne formation de degré tertiaire non universitaire (tertiaire B) étant désormais passée dans l'enseignement supérieur (tertiaire A). Enfin, elle rappelle que les critères à remplir pour obtenir une reconnaissance deviennent plus stricts si l'Etat d'accueil élève le niveau de sa formation, ce qui s'est passé en l'espèce en Suisse lors de l'abrogation de la filière d'études menant au diplôme fédéral d'opticien au profit de la filière d'études de la FHNW menant au bachelor en optométrie ; elle expose que, dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une pratique antérieure qui ne correspond plus à la situation actuelle.
I.
Par courrier du 28 novembre 2014, le recourant s'est déterminé sur la duplique. Relevant d'abord que celle-ci a été déposée tardivement, il met en doute sa recevabilité. Contestant ensuite l'ensemble des arguments de l'autorité inférieure, il argue en substance : que celle-ci n'est pas parvenue à démontrer l'existence de différences substantielles et doit, dès lors, admettre la reconnaissance de son master français, conformément au fardeau de la preuve prévu par la directive 2005/36/CE ; que, contrairement à ce qui figure dans le tableau de la décision, le nombre de périodes selon le Drehbuch pour le module d'anatomie et physiologie générales est de 150, soit 112.5 heures pleines ; que les 90 périodes pouvant être comptabilisées sur la base du Drehbuch pour le module de pathologie générale ne correspondent pas aux 60 périodes, soit 45 heures pleines, pouvant être retenues en réalité au regard des programmes de cours 2011-2014 de la FHNW ; que, de même, les 45 périodes inscrites dans le tableau de la décision pour la pharmacologie s'écartent de celles figurant dans le décompte du Drehbuch ou de celles ressortant desdits programmes de cours. Par ailleurs, le recourant expose que, si le système des crédits ECTS est uniforme dans les Etats, la durée des périodes de cours varient d'un Etat à l'autre, voire d'un canton à l'autre, et maintient que les montants inscrits dans le tableau de la décision au sujet des périodes d'enseignement de la formation suisse doivent être abaissés en conséquence. Enfin, il relève qu'en ce qui concerne notamment la question du droit de procéder aux examens de la vue, le droit sanitaire genevois ne fait pas de différence entre l'ancien diplôme fédéral d'opticien et le bachelor d'optométriste, de sorte que son master français doit être reconnu pour qu'il puisse exercer en Suisse, plus précisément dans le canton de Genève ; il ajoute que l'administration fédérale ne peut empiéter sur les compétences cantonales en la matière et imposer des exigences sans base légale.
J.
Invitée à se déterminer sur les remarques complémentaires du recourant, l'autorité inférieure a, par lettre du 6 janvier 2015, renvoyé pour l'essentiel à ses écritures préalables. Elle se réfère en particulier à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral qui répond, selon elle, aux questions de la preuve de l'expérience professionnelle et de l'acceptation des formulaires d'auto-évaluation comme moyen de preuve.
K.
Par courrier du 26 janvier 2015, le recourant a fait part d'ultimes remarques. Il relève en substance que sa situation n'offre pas de rapprochement possible avec la jurisprudence citée par l'autorité inférieure.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: |
|
a | des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; |
b | des Bundesrates betreffend: |
b1 | die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325, |
b10 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743; |
b2 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726, |
b3 | die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, |
b4 | das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30, |
b5bis | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, |
b6 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535, |
b7 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037, |
b8 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739, |
b9 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, |
c | des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cbis | des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cquater | des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; |
cquinquies | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; |
cter | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; |
d | der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; |
e | der Anstalten und Betriebe des Bundes; |
f | der eidgenössischen Kommissionen; |
g | der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; |
h | der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; |
i | kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
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1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
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1 | Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
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1 | Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
2 | Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. |
3 | Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
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1 | Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
2 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
2.
2.1 Le 1er janvier 2015, la LEHE est entrée en vigueur, sous réserve de certaines dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017 (art. 81 al. 3
SR 414.20 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz HFKG Art. 81 - 1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. |
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1 | Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. |
2 | Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. |
3 | Er setzt die Bestimmungen über die gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination und Aufgabenteilung (6. Kap.; Art. 36-40), über die Finanzierung (7. Kap.; Art. 41-44) und die Bundesbeiträge (8. Kap.; Art. 45-61) spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der übrigen Bestimmungen in Kraft. |
SR 414.20 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz HFKG Art. 71 - Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts sind im Anhang geregelt. |
SR 414.20 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz HFKG Art. 80 - Der Bundesrat kann bei einer Inkraftsetzung nach Artikel 81 Absatz 3 vorsehen, dass die folgenden Bestimmungen für längstens fünf Jahre anwendbar bleiben: |
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a | Universitätsförderungsgesetz vom 8. Oktober 199922: die Bestimmungen über die Bundesbeiträge (Art. 13-21) sowie Artikel 23; |
b | Fachhochschulgesetz vom 6. Oktober 199523: die Bestimmungen über die Bundesbeiträge (Art. 18-21) sowie Artikel 23. |
SR 414.20 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz HFKG Art. 8 Anwendbares Recht - 1 Für das Personal der gemeinsamen Organe und der Schweizerischen Akkreditierungsagentur gelten das Bundespersonalrecht und das Haftungsrecht des Bundes. Der Hochschulrat kann gestützt auf die Zusammenarbeitsvereinbarung Abweichungen vom Bundespersonalrecht vorsehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. |
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1 | Für das Personal der gemeinsamen Organe und der Schweizerischen Akkreditierungsagentur gelten das Bundespersonalrecht und das Haftungsrecht des Bundes. Der Hochschulrat kann gestützt auf die Zusammenarbeitsvereinbarung Abweichungen vom Bundespersonalrecht vorsehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. |
2 | Die gemeinsamen Organe und die Schweizerische Akkreditierungsagentur unterstehen dem Datenschutz- und dem Beschaffungsrecht des Bundes. |
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) V-HFKG Art. 19 Beitragsberechtigte Bauinvestitionen - 1 Beitragsberechtigt sind Aufwendungen für den Kauf, den Neubau oder den Umbau einschliesslich Ausstattung von Bauten, die folgenden Bereichen dienen: |
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1 | Beitragsberechtigt sind Aufwendungen für den Kauf, den Neubau oder den Umbau einschliesslich Ausstattung von Bauten, die folgenden Bereichen dienen: |
a | der Lehre; |
b | der Forschung; |
c | der Hochschulverwaltung, sofern die Bauten unmittelbar für die Verwaltungstätigkeiten der allgemeinen Dienste einer Hochschule oder anderen Institution des Hochschulbereichs bestimmt sind; |
d | unmittelbar der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und dem Wissenstransfer oder dem Aufenthalt, der Verpflegung, dem Gemeinschaftsleben oder Sporteinrichtungen der Hochschulangehörigen oder sozialen Einrichtungen für die Hochschulangehörigen. |
2 | Als Umbauten gelten wesentliche Eingriffe in die bauliche Substanz eines Gebäudes. |
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) V-HFKG Art. 20 Eigenaufwendungen - (Art. 54 HFKG) |
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1 | Bauinvestitionsbeiträge werden nur gewährt, wenn der Träger der Hochschule, die beitragsberechtigte Hochschule oder die beitragsberechtigte andere Institution des Hochschulbereichs an das Vorhaben einen eigenen Beitrag (Eigenaufwendung) leistet. |
2 | Leistungen Dritter gelten als Eigenaufwendung, wenn sie im Finanzhaushalt des Hochschulträgers, der beitragsberechtigten Hochschule oder der beitragsberechtigten anderen Institution des Hochschulbereichs aufgeführt werden. |
3 | Von den Eigenaufwendungen sind folgende Beträge abzuziehen: |
a | weitere Bundesbeiträge; |
b | Beiträge vom Bund finanzierter Institutionen; |
c | die zu kapitalisierenden regelmässigen Nettoeinnahmen oder die kommerziellen Erträge aus der Nutzung des Investitionsgegenstands. |
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) V-HFKG Art. 21 Universitätskliniken - (Art. 54 Abs. 3 HFKG) |
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1 | Als Universitätskliniken, die nach Artikel 54 Absatz 3 HFKG nicht beitragsberechtigt sind, gelten die Kliniken der Humanmedizin. |
2 | Labors für vorklinische und nicht direkt in den Spitalbetrieb eingebundene medizinwissenschaftliche Institute sowie Hörsäle und Räumlichkeiten, die ausschliesslich der Lehre und Forschung dienen, gelten nicht als Teile von Universitätskliniken und sind beitragsberechtigt. |
2.2 Dans sa lettre du 28 novembre 2014, le recourant conclut implicitement à l'irrecevabilité de la duplique de l'autorité inférieure, compte tenu du fait que la date qu'elle porte laisse supposer qu'elle a été notifiée à la Cour de céans après le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
S'il est vrai que la duplique de l'autorité inférieure est non seulement datée du 28 octobre 2014, mais qu'elle a été notifiée au tribunal ce même jour - soit un jour après le délai fixé dans l'ordonnance du 25 septembre 2014 - il convient de préciser ce qui suit. Conformément à l'art. 23
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 23 - Die Behörde, die eine Frist ansetzt, droht gleichzeitig die Folgen der Versäumnis an; im Versäumnisfalle treten nur die angedrohten Folgen ein. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 32 - 1 Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. |
|
1 | Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. |
2 | Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 32 - 1 Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. |
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1 | Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. |
2 | Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: |
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a | Urkunden; |
b | Auskünfte der Parteien; |
c | Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; |
d | Augenschein; |
e | Gutachten von Sachverständigen. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: |
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a | Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; |
b | unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; |
c | Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 32 - 1 Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. |
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1 | Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. |
2 | Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. |
Il suit de ce qui précède que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Le recourant fait d'abord valoir quatre griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner à titre préliminaire.
3.1 Il estime ainsi premièrement que le transfert de ses données personnelles à la FHNW s'est effectué sans avertissement préalable et hors du cadre d'une expertise, en violation des prescriptions en matière de protection des données, voire du secret de fonction. Cela étant, force est de constater que ce reproche est manifestement infondé, l'autorité inférieure l'ayant dûment informé des suites qu'elle entendait donner au traitement de sa demande de reconnaissance et des documents déposés à l'appui. En effet, dans ses lettres des 30 novembre 2012 et 1er janvier 2013, soit dès le début de la procédure de reconnaissance, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'elle avait instauré une procédure d'auto-évaluation pour les compétences acquises lors de la formation étrangère et que, dans ce cadre, il serait amené à compléter le formulaire d'auto-évaluation et à réunir les éléments de preuve, puis que "cette auto-évaluation" serait transmise à des experts en vue de déterminer si sa formation correspondait ou non à celle dispensée en Suisse. L'éventuel recours à des experts pour l'examen des demandes de reconnaissance est du reste aussi mentionné sur le site Internet de l'autorité inférieure, notamment parmi les explications données au sujet du déroulement et de la durée de la procédure de reconnaissance lors d'un établissement en Suisse. Compte tenu de ces informations, le recourant ne saurait à présent prétendre de bonne foi qu'il ne devait pas s'attendre à ce que ses coordonnées soient remises, comme il l'a été fait, à une tierce personne désignée comme expert et, dès lors, soumise au secret de fonction.
3.2 Le recourant allègue ensuite, d'une part, que les tâches confiées en l'espèce à la FHNW relèvent plutôt d'une délégation de compétence devant être soumise, conformément aux l'art. 7 al. 5 aLHES et 5 al. 1 aOHES, à l'approbation du Conseil fédéral que d'une simple expertise et, d'autre part, que la FHNW ne présente pas l'impartialité requise pour mener une expertise en la matière, compte tenu du conflit d'intérêts dans lequel elle se trouve en raison de son monopole dans la formation suisse en optométrie.
3.2.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, la manière dont a procédé le SEFRI avec la FHNW ne relève pas d'une délégation de compétence, laquelle est effectivement du ressort du Conseil fédéral comme il le prétend (art. 7 al. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 32 - 1 Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. |
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1 | Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. |
2 | Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. |
3.2.2 S'agissant du second grief, le recourant se plaint en réalité de la prévention de la FHNW, laquelle a mené, selon lui, l'expertise ordonnée en vue de l'examen de sa demande de reconnaissance. Cela dit, il convient de préciser tout d'abord que l'expert désigné par l'autorité inférieure n'est ni la FNHW ni son institut d'optométrie, mais un professeur ordinaire, salarié dudit institut selon toute vraisemblance (cf. les directives de la FHNW sur le travail dépendant et indépendant, valables depuis le 1er mars 2012, consultées sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015).
La procédure administrative qui a été menée par l'autorité inférieure est régie par les dispositions de la PA, en application de son art. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 1 - 1 Dieses Gesetz findet Anwendung auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind. |
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1 | Dieses Gesetz findet Anwendung auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind. |
2 | Als Behörden im Sinne von Absatz 1 gelten: |
a | der Bundesrat, seine Departemente, die Bundeskanzlei und die ihnen unterstellten Dienstabteilungen, Betriebe, Anstalten und anderen Amtsstellen der Bundesverwaltung; |
b | Organe der Bundesversammlung und der eidgenössischen Gerichte für erstinstanzliche Verfügungen und Beschwerdeentscheide nach Beamtengesetz vom 30. Juni 19277; |
c | die autonomen eidgenössischen Anstalten oder Betriebe; |
cbis | das Bundesverwaltungsgericht; |
d | die eidgenössischen Kommissionen; |
e | andere Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen. |
3 | Auf das Verfahren letzter kantonaler Instanzen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen, finden lediglich Anwendung die Artikel 34-38 und 61 Absätze 2 und 3 über die Eröffnung von Verfügungen und Artikel 55 Absätze 2 und 4 über den Entzug der aufschiebenden Wirkung. Vorbehalten bleibt Artikel 97 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19469 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung betreffend den Entzug der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Verfügungen der Ausgleichskassen.10 11 |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 19 - Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP50 sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes. |
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess BZP Art. 58 - 1 Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Artikel 34 BGG27 sinngemäss.28 |
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1 | Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Artikel 34 BGG27 sinngemäss.28 |
2 | Die Parteien erhalten Gelegenheit, vor der Ernennung von Sachverständigen Einwendungen gegen die in Aussicht Genommenen vorzubringen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 34 Ausstandsgründe - 1 Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie: |
|
1 | Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie: |
a | in der Sache ein persönliches Interesse haben; |
b | in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsberater oder Rechtsberaterin einer Partei, als sachverständige Person oder als Zeuge beziehungsweise Zeugin, in der gleichen Sache tätig waren; |
c | mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft oder dauernder Lebensgemeinschaft leben; |
d | mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert sind; |
e | aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder persönlicher Feindschaft mit einer Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin, befangen sein könnten. |
2 | Die Mitwirkung in einem früheren Verfahren des Bundesgerichts bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund. |
L'intérêt visé à l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 34 Ausstandsgründe - 1 Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie: |
|
1 | Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie: |
a | in der Sache ein persönliches Interesse haben; |
b | in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsberater oder Rechtsberaterin einer Partei, als sachverständige Person oder als Zeuge beziehungsweise Zeugin, in der gleichen Sache tätig waren; |
c | mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft oder dauernder Lebensgemeinschaft leben; |
d | mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert sind; |
e | aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder persönlicher Feindschaft mit einer Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin, befangen sein könnten. |
2 | Die Mitwirkung in einem früheren Verfahren des Bundesgerichts bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 34 Ausstandsgründe - 1 Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie: |
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1 | Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie: |
a | in der Sache ein persönliches Interesse haben; |
b | in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsberater oder Rechtsberaterin einer Partei, als sachverständige Person oder als Zeuge beziehungsweise Zeugin, in der gleichen Sache tätig waren; |
c | mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft oder dauernder Lebensgemeinschaft leben; |
d | mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert sind; |
e | aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder persönlicher Feindschaft mit einer Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin, befangen sein könnten. |
2 | Die Mitwirkung in einem früheren Verfahren des Bundesgerichts bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 34 Ausstandsgründe - 1 Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie: |
|
1 | Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie: |
a | in der Sache ein persönliches Interesse haben; |
b | in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsberater oder Rechtsberaterin einer Partei, als sachverständige Person oder als Zeuge beziehungsweise Zeugin, in der gleichen Sache tätig waren; |
c | mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft oder dauernder Lebensgemeinschaft leben; |
d | mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert sind; |
e | aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder persönlicher Feindschaft mit einer Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin, befangen sein könnten. |
2 | Die Mitwirkung in einem früheren Verfahren des Bundesgerichts bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund. |
En l'espèce, l'expert concerné enseigne dans les branches de [...] auprès de l'institut d'optométrie de la FHNW (cf. le profil de l'expert, consulté sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015). Selon les documents relatifs à l'organisation de la FHNW et de son institut d'optométrie - qui n'ont en outre pas été parties à la procédure devant l'autorité inférieure -, ledit expert n'exerce cependant aucune fonction directionnelle, voire décisionnelle, en leur sein (cf. le tableau général d'organisation de la FHNW ainsi que la présentation de la composition de l'institut d'optométrie, consultés sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015), ce que le recourant ne conteste pas en l'état. Ainsi, si un intérêt éventuel de la FHNW ne peut d'emblée être nié, il convient de préciser qu'il est d'ordre indirect dans la présente procédure. Quant à l'intérêt de l'expert employé auprès de la FHNW, il est encore moins immédiat puisqu'il découle de celui de cette dernière. Compte de tenu de cela, les circonstances envisagées objectivement ne sont pas de nature à susciter des doutes quant à l'impartialité de l'expert au regard de l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 34 Ausstandsgründe - 1 Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie: |
|
1 | Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie: |
a | in der Sache ein persönliches Interesse haben; |
b | in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsberater oder Rechtsberaterin einer Partei, als sachverständige Person oder als Zeuge beziehungsweise Zeugin, in der gleichen Sache tätig waren; |
c | mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft oder dauernder Lebensgemeinschaft leben; |
d | mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert sind; |
e | aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder persönlicher Feindschaft mit einer Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin, befangen sein könnten. |
2 | Die Mitwirkung in einem früheren Verfahren des Bundesgerichts bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund. |
3.3
Le recourant soutient troisièmement qu'il n'a pas pu se prononcer sur la personne de l'expert désigné ainsi que sur les questions à lui poser et qu'il n'a pas pu se déterminer sur les conclusions de l'expertise avant que l'autorité inférieure ne rende sa décision.
3.3.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 29 - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess BZP Art. 57 - 1 Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen. |
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1 | Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen. |
2 | Der Richter gibt den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an die Sachverständigen zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen. |
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess BZP Art. 58 - 1 Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Artikel 34 BGG27 sinngemäss.28 |
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1 | Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Artikel 34 BGG27 sinngemäss.28 |
2 | Die Parteien erhalten Gelegenheit, vor der Ernennung von Sachverständigen Einwendungen gegen die in Aussicht Genommenen vorzubringen. |
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess BZP Art. 60 - 1 Der Sachverständige erstattet sein Gutachten mit Begründung entweder schriftlich innert zu bestimmender Frist oder in mündlicher Verhandlung zu Protokoll. Mehrere Sachverständige verfassen das schriftliche Gutachten gemeinsam, wenn ihre Ansichten übereinstimmen, sonst gesondert. Entspricht das Gutachten den Anforderungen, so ist den Parteien eine Abschrift zuzustellen. Sie erhalten Gelegenheit, Erläuterung und Ergänzung oder eine neue Begutachtung zu beantragen. |
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1 | Der Sachverständige erstattet sein Gutachten mit Begründung entweder schriftlich innert zu bestimmender Frist oder in mündlicher Verhandlung zu Protokoll. Mehrere Sachverständige verfassen das schriftliche Gutachten gemeinsam, wenn ihre Ansichten übereinstimmen, sonst gesondert. Entspricht das Gutachten den Anforderungen, so ist den Parteien eine Abschrift zuzustellen. Sie erhalten Gelegenheit, Erläuterung und Ergänzung oder eine neue Begutachtung zu beantragen. |
2 | Der Richter stellt die ihm notwendig erscheinenden Erläuterungs- und Ergänzungsfragen in mündlicher Verhandlung oder zu schriftlicher Beantwortung. Er kann andere Sachverständige beiziehen, wenn er das Gutachten für ungenügend hält. Artikel 58 ist anwendbar. |
3.3.2 En l'occurrence, le SEFRI a ordonné une expertise dans le cadre de l'examen de la demande de reconnaissance. Il ressort du dossier que cette expertise n'a pas été communiquée au recourant avant que la décision soit rendue, celui-ci n'en ayant eu connaissance que dans le cadre de la procédure de recours, lors de la remise de la réponse et du dossier de l'autorité inférieure. A supposer qu'il s'agisse là d'une expertise au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: |
|
a | Urkunden; |
b | Auskünfte der Parteien; |
c | Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; |
d | Augenschein; |
e | Gutachten von Sachverständigen. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: |
|
a | Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; |
b | unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; |
c | Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. |
Pour le reste, il y a lieu de souligner que, hormis la partialité qu'il reproche indirectement à l'expert désigné et qui a été traité au consid. 3.2.2, le recourant ne fait valoir dans ses écritures aucun autre grief particulier ayant trait à la personne de celui-ci, voire à ses qualifications professionnelles. Il allègue certes que l'expert désigné ne connaît pas comme il le devrait la formation française concernée et que les rectificatifs des formulaires d'auto-évaluation remplis par lui-même et ses trois collègues laissent apparaître des montants différents pour chacun d'eux en lien avec les périodes d'enseignement dudit master français. Ces allégations ne sont cependant pas propres à remettre en cause les qualifications professionnelles de l'expert désigné en tant que telles, dès lors que celles-ci sont uniquement liées à sa formation et son parcours professionnels ; elles doivent être examinées en lien avec les griefs d'ordre matériel de la cause et les particularités de la procédure de reconnaissance mise en place par l'autorité inférieure, comme il le sera vu au consid. 6. De même, en dépit du fait qu'il se plaigne de n'avoir pu formuler aucune question à l'expert désigné, il n'en libelle aucune dans la présente procédure de recours. En tant qu'il conteste les résultats auxquels a abouti l'expertise, les arguments développés à ce propos doivent être examinés sur le fond de l'affaire.
3.4 Enfin, le recourant invoque une violation du devoir de motivation. Il argue à ce sujet que la motivation de la décision de l'autorité inférieure est insuffisante, dès lors qu'elle ne fait que reprendre le contenu laconique de la prise de position du 2 février 2014 - dans laquelle l'expert désigné s'est limité à un bref résumé où il prétend que le recourant n'aurait pas un bagage suffisant dans diverses matières - et du rectificatif du formulaire d'auto-évaluation qui est à l'origine du tableau de la décision du 5 février 2014.
3.4.1 Déduit de la garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 35 - 1 Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. |
|
1 | Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. |
2 | Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen. |
3 | Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt. |
3.4.2 En l'occurrence, si le contenu de la prise de position du 2 février 2014 est certes bref, il n'en demeure pas moins qu'il repose sur le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation laissant apparaître, en lien avec ledit formulaire rempli préalablement par le recourant, les montants qui ont été pris en considération pour la comparaison entre les éléments estimés essentiels des formations française et suisse ; en ce sens, cette prise de position doit plutôt être considérée comme la partie limitée aux conclusions de l'expert désigné. Ayant effectivement repris les résultats de ces deux documents, l'autorité inférieure a cependant présenté tous les points nécessaires à la compréhension du fondement de sa décision, de sorte que le recourant a pu comprendre pour quels motifs elle avait été prise et a ainsi été en mesure de déterminer valablement par quels moyens il entendait la contester, le contenu du recours l'attestant. Dans ces conditions, il n'y a pas eu violation du devoir de motivation. Autre est la question de savoir si les arguments avancés par l'autorité inférieure à l'appui de la décision attaquée sont pertinents et justifiés, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin.
3.5 En conclusion, mal fondés, les quatre griefs d'ordre formel doivent être rejetés.
4.
4.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour par la décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comite mixte UE-Suisse institué par l'article 14
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) FZA Art. 14 Gemischter Ausschuss - (1) Ein aus Vertretern der Vertragsparteien bestehender Gemischter Ausschuss wird eingesetzt, der für die Verwaltung und die ordnungsgemässe Anwendung dieses Abkommens verantwortlich ist. Zu diesem Zweck gibt er Empfehlungen ab. Er fasst Beschlüsse in den in diesem Abkommen vorgesehenen Fällen. Der Gemischte Ausschuss beschliesst einvernehmlich. |
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) FZA Art. 9 Diplome, Zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise - Um den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen zu erleichtern, treffen die Vertragsparteien gemäss Anhang III die erforderlichen Massnahmen zur gegenseitigen Anerkennung der Diplome, Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise und zur Koordinierung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen. |
Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 consid. 4.2, B-2831/ 2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 § 1 point a de la directive 2005/36/CE, on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment B 166/2014 consid. 4.1, A-368/2014 consid. 4.2 et B 2831/2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et réf. cit.).
Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession d'optométriste est réglementée en Suisse (cf. listedes professions/activités réglementées en Suisse en cas d'établissement ou de prestations de services, août 2014, consultée sur le site Internet du SEFRI en date du 17 mars 2015 ; cf. également arrêt du TAF B-6452/2013 du 4 décembre 2014 consid. 2.4). La profession d'optométriste étant réglementée - ce que les parties ne contestent du reste pas - l'annexe III ALCP ainsi que la directive 2005/36/CE sont applicables au cas d'espèce.
En outre, en vertu des art. 9 et 16 § 2 ALCP, le système européen de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres est directement applicable en Suisse (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.1 et 134 II 341 consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 4.1.2 et B-4857/2012 du 5 décembre 2013 consid. 2.2 ; Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2010, chap. 3 let. A chif. III. 3., p. 275 ss).
4.2
4.2.1 Les dispositions de la directive 2005/36/CE applicables au présent cas impliquent d'abord que le requérant possède l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'Etat d'origine, puis que l'Etat d'accueil compare la durée de la formation suivie à l'étranger ainsi que son contenu, avec les exigences requises dans le cadre de la profession réglementée (art. 13 et 14 § 1 de la directive 2005/36/CE). S'agissant des matières de la formation, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 § 1 point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE). Il appartient à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4 et réf. cit. ; ATF 134 II 341 consid. 2.3, ATF 136 II 470 ; arrêts de la CJCE du 19 janvier 2006 C-330/03 Colegio/Espagne, Rec. 2006 I 801 point 36, et du 27 juin 2013 C-575/11 Nasiopoulos/Grèce, non encore publié). Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude (art. 14 § 2 et § 3 de la directive 2005/36/CE ; A 368/2014 consid. 5.2 et réf. cit.). En vertu du principe de proportionnalité, l'Etat d'accueil qui envisage d'exiger du requérant l'accomplissement de telles mesures doit toutefois vérifier d'abord si les connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée à l'art. 14 § 4 précité (art. 14 § 5 de la directive 2005/36/CE).
Il convient de rappeler que la notion de différences substantielles (cf. art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement ; néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4).
Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4, B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.).
4.2.2 Si l'autorité compétente du pays d'accueil a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE, il n'en demeure pas moins que, pour ce faire, le requérant est tenu de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos, conformément à son obligation de collaborer. Ainsi, à teneur de l'art. 50 § 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. L'art. 51 § 1 de ladite directive précise que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. En outre, selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d'être requis, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'art. 14 de ladite directive ; ce même chiffre précise que, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine.
Dans un arrêt récent (cf. B-5129/2013 consid. 5.1), la Cour de céans a reconnu l'applicabilité directe de l'obligation faite à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'informer le demandeur de tout document manquant (art. 51 § 1 de la directive 2005/36/CE) ainsi que celle de s'adresser au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations concernant sa formation (ch. 1 de l'annexe VII par renvoi de l'art. 50 § 1 de la directive 2005/36/CE).
5.
En l'occurrence, le recourant fait d'abord valoir sur le fond quatre griefs concernant de façon générale l'application de la directive 2005/36/CE ainsi que la procédure menée par l'autorité inférieure.
5.1 Il allègue ainsi d'abord que la formation française totalise plus d'années et d'heures d'enseignement ainsi que plus de crédits ECTS que le bachelor suisse, ce qui fait apparaître la formation suisse comme inférieure en définitive à la française au regard de l'art. 14 § 1 point a de la directive 2005/36/CE et aurait, dès lors, dû amener l'autorité inférieure à admettre la reconnaissance de son master français.
L'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE prévoit la possibilité pour l'Etat d'accueil de prononcer des mesures de compensation - à savoir de soumettre la reconnaissance à leur réalisation et non pas simplement de refuser la reconnaissance en tant que telle - dans l'un des trois cas de figure : lorsque la durée de la formation dont le requérant fait état en vertu de l'art. 13 § 1 ou 2 est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat d'accueil (point a), lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes [au sens de l'art. 14 § 4] de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat d'accueil (point b) ou lorsque la profession réglementée dans l'Etat d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat d'origine et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes [au sens de l'art. 14 § 4] de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le requérant fait état (point c). Ainsi, il ressort clairement de la disposition topique que, même à admettre que le nombre d'années et d'heures d'enseignement de la formation française, ou encore de crédits ECTS de celle-ci - bien que ceux-ci se révèlent, à l'instar de ce que souligne à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse, plutôt décisifs en matière de reconnaissance académique , est supérieur à celle dispensée en Suisse, l'autorité inférieure serait fondée à requérir des mesures de compensation pour un autre motif, l'absence de réalisation du cas de figure du point a de l'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE n'entraînant pas encore celle des points b ou c dudit article. Dans ces conditions, l'argument du recourant n'est pas déterminant.
5.2 Le recourant relève qu'au regard de l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure a retenu de manière trop extensive que la formation française visée portait sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le bachelor suisse. Il conteste en ce sens, en particulier, que tous les onze modules retenus par l'autorité inférieure constituent des matières essentielles à l'exercice de la profession d'optométriste et souligne que le seuil limite de 80% à atteindre pour l'équivalence dans ces différents modules n'a pas de base légale et est contraire à la notion de différence substantielle ou importante figurant aux dispositions précitées.
Comme il l'a été exposé au consid. 4.2.1, la notion de différences substantielles est une notion juridique indéterminée ou imprécise pour laquelle l'autorité inférieure dispose d'une latitude de jugement justifiant que le Tribunal administratif fédéral n'intervienne que si l'interprétation qu'en fait celle-ci ne paraît pas défendable. S'agissant des onze modules considérés par l'autorité inférieure comme essentiels à l'exercice de la profession d'optométriste, il sied de relever qu'aucun de ceux-ci ne relève d'une matière d'enseignement facultative (cf. Frédéric Berthoud, coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes auprès de l'ancien Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie [OFFT], Rapport explicatif sur la nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles - directive 2005/36/CE, ad art. 14 de la directive 2005/36/CE, p. 30, pièce n° 48 produite par le recourant). De même, les contenus de ces modules paraissent liés directement à l'exercice de la profession d'optométriste et justifiés par rapport aux tâches que doit assumer ce dernier (cf. la rubrique "profession", consultée sur le site Internet de la FHNW, sous la rubrique "bachelor en optométrie", en date du 17 mars 2015 ; le descriptif de la profession d'optométriste, consulté sur le portail Internet suisse de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière en date du 17 mars 2015). A ce propos, les arguments que le recourant fait valoir en particulier en lien avec les modules de l'anatomie et physiologie générales, de la pathologie générale ainsi que de la pharmacologie ne sont pas propres à remettre en cause ce constat. En effet, contrairement à ce qu'il prétend, l'acquisition de connaissances liées à d'autres organes du corps humain que l'oeil ou à leur pathologie permettent, selon toute vraisemblance, de déceler les effets que peuvent provoquer leur dysfonctionnement - de quelque origine qu'il soit - sur le bon fonctionnement ou les qualités du système oculaire ; à titre d'exemple, certains troubles hépatiques sont de nature à engendrer également des altérations au niveau oculaire. De la même manière, des connaissances en matière de pharmacologie supposent l'appréhension de troubles pouvant être liés à la médication. Si, conformément au descriptif des tâches de la profession (cf. ibidem), l'optométriste n'a certes pas la même fonction que l'ophtalmologue, il n'en demeure pas moins qu'il doit être apte, de par sa formation, à pré-diagnostiquer un trouble visuel - ou, à tout le moins, à en appréhender l'éventuelle existence - en vue d'adresser, le cas échéant, la personne concernée à un médecin spécialiste en ophtalmologie. Il s'ensuit que rien ne permet de
retenir à première vue que les onze modules considérés par l'autorité inférieure ne constituent pas des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession au sens de l'art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE.
S'agissant du seuil de 80% fixé dans le but de délimiter ce qui peut être admis comme équivalent ou non, on peut se demander si une différence de 20% est déjà suffisante pour être qualifiée d'importante au sens de l'art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'autorité inférieure dispose, là encore, de latitude de jugement, de sorte que le seuil arrêté ne paraît pas insoutenable au regard de la notion indéterminée de différences importantes en termes de durée ou de contenu de la disposition précitée, ce d'autant plus que le domaine de l'optométrie est une profession réglementée qui a un impact sur la santé (cf. notamment Frédéric Berthoud, op. cit., p. 24, pièce n° 48 produite par le recourant). Nul n'est cependant besoin d'examiner plus avant la question, le sort du recours pouvant être scellé pour d'autres motifs (cf. consid. 6).
En conclusion et à défaut d'argumentation plus étayée de la part du recourant, rien ne permet de retenir que l'autorité inférieure a outrepassé sa latitude de jugement dans la manière dont elle a fixé les critères décisifs pour la détermination de l'existence ou non de différences substantielles au sens de la disposition topique précitée.
5.3 Par ailleurs, le recourant soutient que, puisque, selon sa pratique jusqu'en 2012, elle reconnaissait équivalentes au titre d'opticien diplômé des formations étrangères d'un niveau largement inférieur au master français, l'autorité inférieure doit à présent reconnaître celui-ci, dans la mesure où elle ne délivre plus le titre d'opticien diplômé. Il argue que cela se justifie d'autant plus que la section A, chiffre 1, let. c de l'annexe III de l'ALCP en lien avec la directive 2005/36/CE ne fait pas référence à la formation d'optométriste, mais à celle d'opticien diplômé et que les lois cantonales régissant la profession traitent de manière égale le titre d'opticien diplômé et celui d'optométriste, le droit sanitaire genevois ne faisant en particulier pas de différence entre ces deux titres.
S'agissant du chiffre 1 lettre c de la section A de l'annexe III de l'ALCP, l'autorité inférieure explique, dans sa duplique, que l'insertion de l'ancien diplôme fédéral d'opticien au dit chiffre vise à le classer au niveau prévu par l'art. 11 point c de la directive 2005/36/CE - même s'il ne remplit pas toute la condition du chiffre i) de ladite disposition - ce qui oblige tout Etat membre d'accueil à entrer en matière sur un tel diplôme, quand bien même il exigerait de ses propres ressortissants un master universitaire ; elle précise que la mention d'un titre de formation à l'annexe II de la directive 2005/36/CE permet de neutraliser les effets de l'art. 13 § 1 point b de celle-ci, par renvoi de son § 3. La Cour de céans partage ce point de vue et considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'argument du recourant est erroné.
De même, il sied de rappeler que le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles - reposant sur le principe de non-discrimination (notamment chiffres 3 et 11 du préambule de la directive 2005/36/CE) - laisse les Etats libres d'organiser et de réglementer leurs propres formations ainsi que d'en fixer le niveau (cf. arrêts du TAF A-368/2014 précité consid. 5.2, B-3522/2007 du 28 mai 2008 consid. 3.4 ; Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, Zurich 2007, n° 35 à 37, p. 258 s.). Dans ce contexte, la formation suisse menant à l'examen supérieur professionnel d'opticien en vue de l'obtention du titre d'opticien diplômé a été abrogée, en date du 31 décembre 2011, au profit de la filière d'études en optométrie offerte depuis l'automne 2007 auprès de la FHNW et menant au bachelor en optométrie. En d'autres termes, les ressortissants suisses désirant se former en vue d'exercer la profession réglementée ne peuvent ainsi plus que suivre cette nouvelle voie. Depuis le 1er janvier 2012, toutes les demandes de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers déposées dans le domaine de l'optique/optométrie sont donc examinées et évaluées par rapport à cette nouvelle filière d'études (cf. Notice d'information de l'OFFT du 11 janvier 2012 sur la reconnaissance des diplômes et certificats étrangers déposées dans le domaine de l'optique/optométrie [degré tertiaire], consultée sur le site Internet du SEFRI en date du 17 mars 2015).
Pour le reste, la Cour de céans a déjà rappelé que les autorisations de pratiquer délivrées par les cantons ressortent du droit cantonal en matière sanitaire et ne lient pas les autorités fédérales qui sont seules légitimées en vertu du droit fédéral à se prononcer sur la question de l'équivalence des formations ; l'octroi ou non de telles autorisations cantonales ne saurait en aucun cas préjuger de cette question (cf. arrêt du TAF B 4779/2011 du 12 mars 2013 consid. 3.4.4). Il en va de même en l'espèce : les dispositions du règlement genevois du 22 août 2006 sur les professions de la santé (RPS ; RSGE K 3 02.01) visant à préciser la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la santé (LS ; RSGE K 1 03) - soit en particulier les art. 60 à 62 RPS se rapportant aux opticiens et aux optométristes - ressortent de la compétence spécifique des cantons en matière sanitaire et ne lient pas les autorités fédérales compétentes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles. La formulation des art. 60 al. 1 let. a et al. 2 ainsi que 61 RPS tient simplement compte du fait que des personnes disposent de l'ancien titre d'opticien diplômé ou ont obtenu la reconnaissance de leur formation étrangère par rapport à celui-ci - à l'époque où cette ancienne formation était encore en vigueur - et que d'autres personnes sont titulaires du bachelor en optométrie ou ont obtenu la reconnaissance de leur formation étrangère par rapport à celui-ci. En outre, l'art. 60 al. 2 RPS, entré en vigueur le 2 mai 2012, prévoit spécifiquement que l'exercice de la profession d'optométriste est réservé aux titulaires du bachelor of sciences HES en optométrie ou d'un titre étranger reconnu par l'autorité fédérale ; la compétence en matière de reconnaissance est ainsi confirmée et celle-ci doit s'effectuer par rapport aux critères prévalant dans le cadre de la nouvelle formation professionnelle que constitue le bachelor en optométrie.
Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir ni des dispositions spécifiques de la législation cantonale genevoise ni du régime de reconnaissance d'une formation abrogée bien avant le dépôt de sa demande de reconnaissance de son master français en date du 22 avril 2013.
5.4 Enfin, le recourant conteste la portée des formulaires d'auto-évaluation utilisés par l'autorité inférieure en vue d'examiner sa demande de reconnaissance. Il précise en particulier qu'en se fondant sur ceux-ci, l'autorité inférieure a retenu des montants différents pour les périodes d'enseignement de la formation française dans le cadre de sa demande de reconnaissance et de celles de ses trois autres collègues, en dépit du fait qu'ils aient tous les quatre obtenu le même master français. Il réfute également la nature probatoire qu'entend lui attacher l'autorité inférieure au regard d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral, soulignant que sa situation est différente de celle exposée dans ce dernier.
En l'espèce, l'autorité inférieure s'est prononcée sur trois autres demandes de reconnaissance du même master français par décisions des 11 et 12 février ainsi que 12 mars 2014, pour lesquelles la Cour de céans est également saisie d'un recours (B-1330/2014, B 1332/2014 et B-1735/2014). Il convient de relever d'abord que, parmi les onze modules retenus par l'autorité inférieure, seul celui de pharmacologie présente le même nombre de périodes d'enseignement (théorie) pour la formation française, à savoir 15 selon ce qui ressort des tableaux dressés en page 3 des décisions prises dans la présente cause et les trois autres précitées. Si la question de la portée des formulaires d'auto-évaluation peut se poser de manière générale par rapport aux règles de procédure fixées dans les dispositions de la directive 2005/36/CE (cf. consid. 4.2.2), force est de constater qu'en l'espèce, elle n'est pertinente que pour les modules litigieux de la pharmacologie, de pathologie générale, d'anatomie et physiologie générales ainsi que d'optique générale, comme il le sera vu au consid. 6.
5.5 En conséquence, mal fondés, ces quatre premiers griefs matériels doivent être rejetés.
6.
En l'espèce, seuls quatre modules sont litigieux, à savoir ceux d'optique générale, de pharmacologie, de pathologie générale ainsi que d'anatomie et physiologie générales. Il convient de les traiter l'un après l'autre et au regard des griefs spécifiques du recourant.
6.1
6.1.1 S'agissant de l'optique générale, le recourant se plaint d'une violation de l'égalité de traitement, précisant que l'autorité inférieure ne peut valablement soutenir que sa formation en optique générale présenterait des lacunes par rapport au bachelor suisse, alors qu'elle admet que celle-ci est suffisante pour ses trois autres collègues ayant déposé une demande de reconnaissance pour le même master français.
6.1.2 Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.3.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa et réf. cit. ; arrêt du TF 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 4.4). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre. (cf. notamment arrêt du TF 1A.248/2005 du 17 août 2006 consid. 6.2 et jurisprudence citée ; arrêt du TAF B-4779/2011 du 12 mars 2013 consid. 5).
6.1.3 En l'espèce, comme mentionné au consid. 5.4, l'autorité inférieure s'est prononcée en parallèle dans trois autres affaires pour lesquelles la Cour de céans est à présent saisie d'un recours (B-1330/2014, B 1332/2014 et B-1735/2014). Il appert en tous les cas des dossiers B 1330/2014 et B 1735/2014 que, par rapport au recourant, ces deux requérants ne sont pas seulement titulaires du même master français établi à la même date, par la même université et à la suite de la même année universitaire, mais aussi de la même licence professionnelle délivrée, là encore, par la même université au terme de la même année universitaire ainsi que du même BTS délivré à la même date par la même académie. En dépit de cela, l'autorité inférieure a estimé que les deux requérants précités remplissaient les conditions fixées à l'équivalence de leur formation française en optique générale - retenant 158 périodes d'enseignement (théorie) pour le premier et 50 périodes d'enseignement (théorie) en plus de celles du BTS pour le second - alors que le recourant ne les remplit pas, dès lors qu'elle n'a comptabilisé que 38 périodes d'enseignement (théorie) en ce qui le concerne. Elle justifie cette différenciation par le contenu des formulaires d'auto-évaluation et par celui des documents déposés par les requérants, ou encore par l'absence de dépôt de tels documents. L'expert désigné a ainsi fait remarquer que :
- "A l'examen des heures de cours reçus dans les modules concernés, [le requérant de la cause B-1330/2014] indique également un manque évident d'heures de cours en Optique générale. A l'examen de son dossier cependant, nous avons pu trouver dans le plan des matières du BTS qu'il a annexé qu'il avait reçu un bagage suffisant dans cette branche." ;
- "[Le requérant de la cause B-1735/2014] a certainement un bagage suffisant en Optique générale [...] acquis durant sa formation au BTS d'opticien mais l'absence de table des matières du BTS m'empêche d'en juger." ;
- "En principe, [le recourant] aurait dû avoir reçu un bagage suffisant dans le module Optique générale durant sa formation pour le BTS. N'ayant pas reçu son plan des matières, je n'ai pu en juger.".
Cela étant, cette différenciation ne saurait se justifier au regard du principe de l'égalité de traitement. Du moment que, sur la base des documents remis par l'expert, l'autorité inférieure admet pour deux requérants que la formation française est équivalente à la formation suisse en ce qui concerne le module d'optique générale, elle est tenue de l'admettre pour le troisième requérant qui a effectué exactement la même formation, indépendamment des documents produits. En d'autres termes, l'admission de l'équivalence d'un module pour un requérant ayant suivi une formation identique en tous points à d'autres requérants doit également profiter à ces derniers, en vertu du principe de l'égalité de traitement, et prévaut ainsi sur les inhérences de la méthode d'auto-évaluation mise en place par l'autorité inférieure. Au demeurant, les documents en cause ont été transmis dans le cadre de son recours.
6.1.4 Bien fondé, ce grief doit être admis.
6.2 Compte tenu de ce qui précède, seuls demeurent en définitive litigieux les modules de pharmacologie, de pathologie générale, d'anatomie et physiologie générales.
6.2.1 Force est de constater que, pour ces trois modules, différentes petites corrections doivent être apportées aux éléments pris en compte par l'autorité inférieure pour procéder à la comparaison des formations française et suisse, sans que cela engendre à première vue de conséquences directes sur le résultat de celle-ci.
6.2.1.1 S'agissant d'abord de l'établissement des périodes d'enseignement (théorie) de la formation suisse, l'autorité inférieure a exposé dans sa duplique que les montants retenus pour celles-ci ne se fondent pas sur le programme de cours 2011-2014 de la FHNW, mais sur le Drehbuch de celle-ci dont elle a produit un exemplaire. Sans fournir plus de détails, elle indique que ce document permet de comprendre comment s'articule l'enseignement et d'où proviennent les heures théoriques qui figurent dans le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation et dans le tableau dressé en page 3 de la décision attaquée ; elle précise en outre que ces heures sont décrites en pages 2 à 11 pour le module d'anatomie et physiologie générales I-II, en pages 39 à 44 pour le module de pathologie générale I-II ainsi qu'en pages 156 et 157 pour le module de pharmacologie. Les montants repris par l'expert et l'autorité inférieure pour ces trois modules sont toutefois difficiles à reconstituer exactement sur la seule base du Drehbuch, en l'absence d'explication plus détaillée. Ainsi, s'il se justifie de comptabiliser 75 périodes d'enseignement théorique pour le semestre d'automne 2007 en anatomie et physiologie générales I au regard des pt. 2.2 (p. 3) et pt. 4 (p. 4) du Drehbuch, le montant de ces périodes pour le semestre de printemps 2008 en anatomie et physiologie générales II est de 75 ou 80, selon que l'on se réfère au pt. 2.2 (p. 8) ou au total du tableau en pt. 4 (p.9). De même, en vue d'atteindre le montant de 180 périodes indiquées par l'expert et l'autorité inférieure, il s'imposerait d'ajouter les deux montants de 15 périodes indiquées sous les points 2.2 et 4 pour les exercices d'anatomie et physiologie générales I-II (p. 5 et 6 ainsi que p. 10 et 11) ; le terme "exercices" ne permet cependant pas de définir s'il s'agit d'enseignement théorique ou d'enseignement pratique, que l'autorité inférieure n'a justement pas pris en considération. Au final, les indications de celle-ci permettent de retenir le montant de 150 ou 155 périodes pour ce module. Concernant le module de pathologie générale, s'il est possible de comptabiliser 45 périodes d'enseignement théorique pour le semestre d'automne 2008 en pathologie générale II selon les pt. 2.2 (p. 43) et pt. 4 (p. 44) du Drehbuch, le montant de ces périodes pour le semestre de printemps 2008 en pathologie générale I est de 45 ou 39, selon que l'on tienne compte du pt. 2.2 (p. 40) ou du total du tableau en pt. 4 (p. 41), soit un montant final de 84 ou 90. Enfin, s'agissant du module de pharmacologie, le montant des périodes est de 45 ou de 32, selon que l'on se réfère au pt. 2.2 (p. 156) ou au total du tableau en pt. 4 (p. 157). L'incidence de ces légers écarts sur la
question de l'équivalence des modules de la formation française et suisse sera examinée plus loin.
6.2.1.2 En ce qui concerne l'établissement des périodes d'enseignement (théorie) de la formation française, l'autorité inférieure s'est basée sur les données fournies par le requérant dans le formulaire d'auto-évaluation de sa formation française et les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande. Conformément au formulaire de demande de reconnaissance de diplôme rempli, le 5 avril 2013, le recourant a été invité à fournir, en particulier, le "programme de formation et d'examen de l'institution de formation fréquentée mentionnant les axes prioritaires de formation (liste des branches avec indication du nombre d'heures) et les branches ayant fait l'objet d'un examen". Suite aux rappels émis par lettres et courriels des 1er juillet et 22 octobre 2013, il a produit un document intitulé "Contenu des enseignements du master biologie-santé, spécialité sciences de la vision, année 2010-2012, habilitation 2010-2014", lequel a également été produit par les deux autres requérants ayant suivi une formation identique à l'appui de leur demande (B 1330/2014 et B 1735/2014).
Les montants repris par l'expert et l'autorité inférieure pour les modules litigieux sont de 65 pour l'anatomie et la physiologie générales, de 0 pour la pathologie générale et de 15 pour la pharmacologie, alors que les montants indiqués par le recourant dans le formulaire d'auto-évaluation sont de 64,5 pour le module d'anatomie et physiologie générales, de 52 pour celui de pathologie générale et de 15 pour celui de pharmacologie. En l'état, l'autorité inférieure a donc uniquement ramené le montant de 52 périodes allégué par le recourant en matière de pathologie générale à un montant de 0 période. Sans que l'autorité inférieure en ait réellement indiqué les raisons dans sa décision, cette rectification paraît avoir été effectuée, pour le motif que les indications du recourant dans le formulaire d'auto-évaluation ne se sont pas vérifiées dans les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande de reconnaissance. Toutefois, étant donné, d'une part, qu'elle a repris tel quel ledit montant sur la base des documents produits par l'un des requérants ayant suivi exactement la même formation (cf. cause B-1330/2014) et, d'autre part, que le recourant a fourni lesdits documents dans le cadre de son recours (cf. pièces 18 et 19), il sied, par égalité de traitement, de retenir le montant pour celui-ci. En définitive, fondés sur des montants et une description similaires à ceux inscrits dans les formulaires d'auto-évaluation des deux autres requérants qui disposent d'une formation identique, il y a lieu d'admettre que la formation française compte 65 périodes pour le module d'anatomie et physiologie générales (cf. causes B-1300/2014 et B-1330/2014) et 52 périodes pour celui de pathologie générale (cf. ibidem), comme l'ont eux-mêmes indiqués les intéressés ; s'il faut préciser que l'un d'eux a mentionné 50 périodes sous ce dernier module (cf. cause B-1735/2014), on ne saurait y voir un écart significatif pour l'appréciation de la présente affaire. Enfin, s'agissant du module de pharmacologie, bien que le montant le plus élevé indiqué par l'un des trois requérants soit de 50 (B 1735/2014), il appert que le montant de 15 indiqué par les deux autres (B-1300/2014 et B-1330/2014) - et retenu tel quel par l'autorité inférieure - se justifie, dès lors qu'il ressort clairement du contenu des documents produits par ceux-ci.
6.2.1.3 Cela étant, le résultat de ces corrections mis en lien avec le résultat de celles apportées aux périodes d'enseignement théorique de la formation suisse (cf. consid. 6.2.1.1) ne permet pas encore d'imposer une équivalence pour l'un des trois modules litigieux. Les 65 périodes françaises n'atteignent pas le 80% des 150 périodes minimales suisses en anatomie et physiologie générales. Il en va de même des 52 périodes françaises par rapport aux 84 périodes minimales suisses en pathologie générale et des 15 périodes françaises par rapport aux 32 périodes minimales suisses en pharmacologie. Dans ces conditions, la décision de l'autorité inférieure fondée sur les résultats du formulaire d'auto-évaluation et des documents remis par le recourant ainsi que sur les éléments à prendre en compte dans la comparaison avec les deux autres causes connexes (cf. B-1330/2014 et B-1735/2014) demeure justifiée à ce stade de l'examen du recours.
6.2.2 Il convient ensuite d'examiner les autres griefs essentiels soulevés par le recourant à l'encontre de la comparaison des formations suisse et française.
6.2.2.1 Le recourant se prévaut de différences entre les montants retenus par l'autorité inférieure dans sa décision au sujet des périodes de l'enseignement théorique suisse et ce qui peut être comptabilisé selon le programme de cours 2011-2014 de la FHNW.
Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 6.2.1.1), l'autorité inférieure s'est, selon ses propres affirmations, basée sur le Drehbuch pour fixer lesdites périodes. Elle n'expose cependant nullement dans ses écritures pour quelles raisons il n'y aurait pas lieu, pour ce faire, de se fonder plutôt sur le programme de cours 2011-2014 de la FHNW, alors que le dépôt de la demande de reconnaissance du recourant remonte au mois d'avril 2013, que le master français a été établi en décembre 2012, que le cursus 2011-2014 est complet et que le Drehbuch semble plutôt constituer un document de soutien à la planification des cours fondé sur la base des semestres allant de l'automne 2007 au printemps 2010 (cf. document intitulé "Ausbildungskonzept für den Bachelor-Studiengang Optometrie der Hochschule für Technik du 2 mars 2010, pt. 2.2.3.2, p. 16 s., consulté sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015). Or, au regard du contenu de ce cursus selon les pièces fournies par le recourant (cf. pièces n° 33 à 38), il existe des différences pouvant se révéler décisives pour l'issue du litige. Si, selon l'enseignement dispensé entre l'automne 2011 et le printemps 2014, le nombre de périodes pour la pharmacologie se monte à 44 - soit : 14 périodes pour la pharmacologie I (cf. pièce n° 34), 15 périodes pour la pharmacologie II (cf. pièce n° 35) et 15 périodes pour la pharmacologie III (cf. pièce n° 37) - et à 141 pour l'anatomie et la physiologie générales - soit : 72 périodes pour l'anatomie et la physiologie générales I (cf. pièce n° 33) et 69 périodes pour l'anatomie et la physiologie générales II (cf. pièce n° 34) -, le montant de périodes pour la pathologie générale n'est que de 58, soit : 28 périodes pour la pathologie générale I (cf. pièce n° 34) et 30 périodes pour la pathologie générale II (cf. pièce n° 35). Sur le vu de ce montant, il y aurait lieu de reconnaître l'équivalence pour le module pathologie générale entre la formation française - qui totalise, pour rappel, 52 périodes selon ce qu'a retenu l'autorité inférieure (cf. consid. 6.2.1.2) - et la formation suisse qui ne totaliserait ainsi que 58 périodes, puisque le seuil de 80% fixé pour l'admettre serait atteint. Il s'ensuit que l'assertion de l'autorité inférieure selon laquelle les montants retenus pour la formation suisse doivent se baser sur le Drehbuch n'est pas suffisante en tant que doit être démontrée une différence importante en matière de pathologie générale entre les formations française et suisse.
Par conséquent, ce premier grief doit être admis.
6.2.2.2 Le recourant se plaint ensuite du fait que l'autorité inférieure s'est limitée à comparer les périodes d'enseignement théorique des formations suisse et française, négligeant complètement de considérer l'enseignement pratique, alors que celui-ci aurait pu, en substance, jouer un rôle prépondérant dans la reconnaissance de son master français.
Dans sa réponse, l'autorité inférieure s'est en effet contentée d'expliquer qu'elle a pris le mode de comparaison le plus favorable aux requérants, dès lors qu'il est notoire que l'enseignement pratique est très développé dans le système de formation suisse par rapport à d'autres systèmes de formation étrangers moins orientés sur la pratique ; elle a ajouté que tenir compte de l'enseignement pratique reviendrait à augmenter massivement le nombre de périodes dispensées au cours de l'enseignement suisse.
Une telle réponse est toutefois lacunaire eu égard aux exigences que doit respecter une autorité spécialisée quant à son devoir de motivation (cf. consid. 3.4.1 pour la notion). En effet, l'étendue de la motivation se définit pour rappel selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées (cf. consid. 4.2.1 in fine), lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. arrêt du TAF B-253/2013 du 26 février 2014 consid. 6.1 et réf. cit. ; Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., pt 2.2.8.3, p. 351 et réf. cit. ; Felix Uhlmann / Alexandra Schwank, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Ed.], op. cit., ad art. 35
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 35 - 1 Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. |
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1 | Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. |
2 | Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen. |
3 | Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt. |
18 à 20 produites par le recourant) sont propres à démontrer à tout le moins l'existence de tels cours.
Partant, ce second grief doit être admis.
6.2.2.3 Pour le reste, il peut être précisé que l'argument selon lequel la comparaison des périodes d'enseignement français et suisse devrait être revue, au motif qu'une période de cours selon le programme français correspondrait à 60 minutes, alors qu'une période de cours selon le programme suisse à 45 minutes, n'est pas déterminant en l'état. L'adaptation du montant des périodes d'enseignement français pour tenir compte de cette différence temporelle n'aurait pas d'implication pour les trois modules litigieux. En effet, en ce qui concerne le module de pathologie générale, le montant ainsi adapté ne change rien à ce qui a pu être retenu aux consid. 6.2.1.3 et 6.2.2.1, dès lors que le montant adapté de 65 périodes d'enseignement français - soit 52 périodes augmentées d'un quart - ne permet toujours pas de répondre au 80% des 84 périodes d'enseignement suisse et n'entraîne aucune nouveauté par rapport aux 52 périodes d'enseignement français qui atteignent déjà le 80% des 58 périodes d'enseignement suisse. De même, les montants adaptés pour les modules d'anatomie et physiologie générales - à savoir environ 81 périodes d'enseignement français (65 périodes augmentées d'un quart) - ainsi que de pharmacologie - à savoir environ 19 périodes d'enseignement français (15 périodes augmentées d'un quart) - ne permettent pas là encore d'atteindre le 80% respectivement des 141 périodes (cf. consid. 6.2.2.1) et des 32 périodes d'enseignement suisse (cf. consid. 6.2.1.3). En outre, le recourant n'a produit aucune pièce permettant d'attester que chacune des périodes enseignées en France pour les trois modules litigieux concernés comptabilise 60 et non pas 45 minutes.
Par ailleurs, l'argument selon lequel le recourant se trouvait dans l'impossibilité de remplir correctement le formulaire d'auto-évaluation, dès lors que, n'ayant pas suivi les cours dispensés par la FHNW, il ne pouvait savoir ce que couvrait exactement chaque rubrique, n'est pas non plus décisif. La première page dudit formulaire indiquant spécifiquement que le programme d'enseignement suisse pour l'obtention du diplôme de bachelor en optométrie constituait la référence, le recourant aurait pu consulter, pour plus d'informations, le plan des modules dudit bachelor ainsi que le descriptif de chaque module consultables sur le site Internet de la FHNW, voire prendre contact avec l'autorité inférieure en cas de doute, afin de se laisser orienter ; cela s'imposait en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment B-5129/2013 consid. 5.2 ; Christoph Auer, in : Auer/Müller/Schindler [Ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St. Gall 2008, ad art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: |
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1 | Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: |
a | in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; |
b | in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; |
c | soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. |
1bis | Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35 |
2 | Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. |
Enfin, les arguments que fait encore valoir le recourant en lien avec le contenu de sa formation française en ce qui concerne les trois modules litigieux - notamment sur la question des modules transdisciplinaires - reposent sur de simples allégations, postérieures aux données fournies en première instance et ne sont nullement étayés en l'état.
7.
Enfin, le recourant invoque que, contrairement à ce que prévoit l'art. 14 § 5 de la directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure n'a pas réellement vérifié si les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle étaient de nature à compenser les différences substantielles retenues.
A l'instar de ce qu'a exposé l'autorité inférieure dans sa réponse, la Cour de céans relève que l'expérience professionnelle au sens de la disposition précitée s'entend selon la définition de l'art. 3 § 1 point f de la directive 2005/36/CE, soit comme l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre. Par le terme licite, l'expérience professionnelle porte donc sur celle acquise dans l'Etat d'origine après l'obtention du diplôme en question ou dans tout Etat d'accueil après la reconnaissance dudit diplôme par l'autorité compétente. Tel serait ainsi le cas si, par exemple, le recourant avait acquis de l'expérience professionnelle en France après la délivrance de son master français ou en Allemagne après la reconnaissance de celui-ci par les autorités compétentes de cet Etat d'accueil ; dans ces conditions, la Suisse devrait prendre en considération l'expérience professionnelle acquise dans l'un de ces deux pays avant de prononcer des mesures de compensation. Le recourant ne remplissant pas cette condition, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas vérifié plus avant si les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle étaient de nature à compenser les différences substantielles retenues. Au demeurant, le certificat de travail du 4 août 2014 qu'a produit le recourant à l'appui de sa réplique n'est pas propre à attester une expérience professionnelle appropriée, dès lors qu'il ne fait que préciser que le recourant travaille depuis le 16 juillet 2012 en qualité d'"opticien" au sein d'un magasin de son employeur à D._______ ; le seul terme opticien peut s'entendre comme "opticien CFC" ou "opticien diplômé", mais non pas comme "optométriste".
8.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 61 - 1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. |
2 | Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). |
3 | Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. |
Comme exposé précédemment, en ce qui concerne le module d'optique générale, le master français doit être considéré comme équivalent au bachelor suisse en optométrie. S'agissant des modules de pathologie générale, d'anatomie et physiologie générales ainsi que de pharmacologie, l'autorité inférieure n'a pas suffisamment constaté en quoi l'application du Drehbuch s'imposerait à celle du cursus 2011-2014 de la FHNW pour déterminer les périodes de l'enseignement théorique suisse et quelle serait la portée de la prise en compte de l'enseignement pratique dans la comparaison entre les formation française et suisse, soit deux critères se révélant décisifs dans l'appréciation qu'elle doit faire de l'existence ou non de différences substantielles au sens de l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas à même d'être jugée. La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, qui ordonnera au préalable les éventuelles mesures d'instruction nécessaires ; dans ce cadre, le recourant aura le loisir de produire les pièces qu'il estime pertinentes.
9.
9.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
|
1 | Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
2 | Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. |
3 | Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
|
1 | Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
2 | Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2 |
3 | Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
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1 | Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
2 | Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2 |
3 | Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. |
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de Fr. 1'000. versée, le 12 mai 2014 (cf. décision incidente du 20 mai 2014), par le recourant lui sera restituée, dès l'entrée en force du présent arrêt.
9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
2 | Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. |
3 | Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. |
4 | Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
|
1 | Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
2 | Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. |
3 | Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. |
4 | Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. |
5 | Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 8 Parteientschädigung - 1 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. |
|
1 | Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. |
2 | Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung - 1 Die Kosten der Vertretung umfassen: |
|
1 | Die Kosten der Vertretung umfassen: |
a | das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung; |
b | die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen; |
c | die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde. |
2 | Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht. |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 10 - 1 Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. |
|
1 | Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. |
2 | Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. |
3 | Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung - 1 Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. |
|
1 | Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. |
2 | Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. |
En l'espèce, le recourant qui obtient gain de cause et qui est représenté par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure et à leur forte similarité par rapport à celles déposées dans les affaires B 1330/2014, B 1332/2014 et B-1735/2014, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force du présent arrêt.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 5 février 2014 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais de procédure et l'avance de frais d'un montant de Fr. 1'000. est restituée au recourant, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Des dépens d'un montant de Fr. 1'500. (TVA comprise) sont alloués au recourant et mis à la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement") ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ;
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: |
|
a | gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; |
b | gegen kantonale Erlasse; |
c | betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
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1 | Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
2 | In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15 |
3 | Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. |
4 | Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: |
a | das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; |
b | die Art und Weise der Übermittlung; |
c | die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17 |
5 | Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. |
6 | Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. |
7 | Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. |
Expédition : 8 mai 2015