Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4594/2009

Arrêt du 28 novembre 2011

André Moser (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Jérôme Candrian, juges,

Raphaël Bagnoud, greffier.

X._______,***,

Parties représenté par Maître Isabel von Fliedner, ***,

recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF, Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Responsabilité de l'État (dommages-intérêts et tort moral).

Faits :

A.
X._______ est un citoyen brésilien domicilié au Brésil. En 1985, il a été admis comme fonctionnaire à l'Administration fiscale brésilienne.

B.
Le 23 juillet 2002, la banque B._______, à ***, dénonça au Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) neuf ressortissants brésilien occupant des fonctions dans l'administration fiscale brésilienne pour blanchiment d'argent. Parmi ceux-ci figuraient notamment Y._______ et Z._______, mais non X._______. Le 29 juillet 2002, le MPC ouvrit une enquête préliminaire contre huit des neuf ressortissants brésiliens suspectés de blanchiment d'argent, parmi lesquels Y._______.

C.
Par demande d'entraide du 29 août 2002, le MPC communiqua aux autorités compétentes du Brésil qu'il avait ouvert une enquête contre huit ressortissants brésiliens soupçonnés de blanchiment d'argent et que des mesures conservatoires tendant au séquestre d'avoirs bancaires avaient été ordonnées. Le MPC requit en outre du Procureur général de la République fédérative du Brésil qu'il donne son accord pour autoriser le Procureur fédéral de la Confédération (ci-après: le PF) à se rendre au Brésil afin notamment de communiquer des informations ressortant de l'enquête suisse.

Le 17 octobre 2002, le PF rencontra le Procureur général de la République fédérative du Brésil, à qui il remit diverses informations. Fut ainsi notamment transmis un tableau qui mentionnaitcertains détails des comptes saisis auprès de la banque B._______ (n° de compte, titulaire d'une procuration, date d'ouverture du compte, premier versement et montant des avoirs saisis). Le nom de X._______ figurait sur ce tableau comme personne ayant disposé d'une procuration ("power of attorney") sur le compte de Y._______, dès l'ouverture dudit compte le 22 juin 1995. Il était en outre précisé que cette procuration avait été annulée le 29 septembre 1995.

D.
Le 5 décembre 2002, le MPC ouvrit une enquête de police judiciaire à l'encontre de Z._______.

E.
Le 12 février 2003, le MPC présenta une demande d'entraide complémentaire détaillant différents mouvements opérés sur les comptes des personnes suspectées. Dans la requête complémentaire portant sur la cause Y._______, il fut rappelé que X._______ avait disposé d'une procuration sur le compte ouvert au nom du susnommé auprès de la banque B._______. Dans le complément de la demande d'entraide de la cause Z._______, il fut exposé qu'une procuration avait été octroyée à X._______ à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de Z._______ le 29 mai 1990. Il fut également précisé que ce dernier était fondé de procuration sur un compte ouvert le 22 mars 1995 au nom de X._______ et que sa signature avait été radiée le 19 octobre 1995.

F.
Le 17 février 2003, l'Ambassade du Brésil à Berne adressa à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) une demande d'entraide, datée du 14 février précédent, présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil. Cette demande était fondée sur des renseignements transmis aux autorités brésiliennes par le MPC dans le cadre de l'enquête qu'il dirigeait en Suisse et tendait notamment à la remise de la documentation bancaire des huit personnes initialement visées par l'enquête du MPC.

G.
Le 22 mai 2003, le MPC décida d'étendre à X._______ la procédure ouverte à l'encontre de Z._______.

H.
Le 31 octobre 2003, le tribunal pénal de ***, au Brésil, condamna vingt-deux personnes, parmi lesquelles Y._______, Z._______ et X._______, à des peines d'emprisonnement et pécuniaires. Ce dernier fut condamné à un total de quinze ans de réclusion, notamment pour la commission des délits de corruption passive et de blanchiment d'argent.

I.
Les 16 juillet 2003, 5 février et 17 novembre 2004, les autorités brésiliennes complétèrent la demande d'entraide du 14 février 2003 en produisant notamment divers extraits de la procédure pénale au Brésil, dont le jugement rendu le 31 octobre 2003.

J.
Par ordonnance du 16 novembre 2005, le Juge d'instruction fédéral (ci-après: le JIF), devenu compétent pour exécuter la demande d'entraide, entra en matière sur la demande du 14 février 2003 et ses compléments ultérieurs et ordonna la transmission de la documentation bancaire relative au compte détenu auprès de la banque B._______ par Y._______. Par arrêt du 20 février 2006, le Tribunal fédéral rejeta le recours formé contre cette ordonnance par Y._______.

K.
Par arrêt du 19 septembre 2007, X._______ fut condamné en deuxième instance, au Brésil, à neuf ans et sept mois de prison et à la perte de sa charge de fonctionnaire pour crime en bande, blanchiment d'argent, ainsi que violation de l'exportation de devises et atteinte à l'équilibre de la balance commerciale de la nation.

L.
Par demande du 24 septembre 2007 adressée au Département fédéral des finances (ci-après: le DFF), complétée par lettre recommandée du 20 février 2008, X._______ conclut à ce que la Confédération helvétique soit condamnée à lui verser Fr. 4'933'470.21 avec intérêts à 5 % l'an à titre de dommages-intérêts et Fr. 367'535.26 avec intérêts à 5 % l'an à titre d'indemnité pour tort moral. A l'appui de sa demande, X._______ fit notamment valoir qu'il avait été condamné au Brésil sur la base de renseignements que le MPC avait illégalement transmis aux autorités de ce pays. Par réponse du 6 juin 2008, le MPC proposa de rejeter la demande de X._______, lequel maintint l'intégralité de ses conclusions dans sa réplique du 18 août 2008.

Par décision du 12 juin 2009, le DFF rejeta la demande d'indemnisation formée par X._______.

M.
X._______(ci-après: le recourant) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral par recours du 15 juillet 2009, concluant au fond à son annulation et à ce que les conclusions prises au pied de sa demande du 24 septembre 2007 lui soient allouées. A l'appui de ses conclusions, le recourant a repris en substance l'argumentation développée devant le DFF (ci-après: l'autorité inférieure).

Par réponse du 27 octobre 2009, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Par réplique datée du 7 janvier 2010, complétée par mémoire du 8 février suivant, le recourant a confirmé l'ensemble de ses conclusions. Par duplique du 19 mars 2010, l'autorité inférieure a à nouveau conclu au rejet du recours.

Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le DFF sur le sort d'une demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la Confédération en application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF; art. 2 et 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [RS 170.321] en relation avec l'art. 10 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
LRCF). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2. En l'occurrence, la décision dont est recours remplit les conditions posées par l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le Tribunal de céans est donc compétent pour connaître du présent litige. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le recours, qui répond aux exigences de contenu et de forme prescrites par l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, s'avère en outre recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
Le recourant fait en premier lieu grief à l'autorité inférieure d'avoir présenté un exposé des faits incomplet et inexact. Il prie le Tribunal de céans de rétablir le droit en procédant à une constatation exacte des faits pertinents, exposés par le recourant.

2.1. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition (cf. Feuille fédérale [FF] 2001 4000 ss, p. 4056). Le recourant peut ainsi non seulement soulever le moyen de la violation du droit fédéral ou de l'inopportunité, mais également celui la constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2. En l'espèce, il convient d'abord d'observer que les parties ont produit une importante documentation à l'appui de leurs écritures, contenue dans plus de six classeurs fédéraux. En particulier, l'ensemble des pièces requises par le recourant dans sa réplique du 7 janvier 2010 ont été versées au dossier de la cause. C'est en outre le lieu de rappeler que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA; cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165 p. 78; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). A supposer que le grief du recourant soit fondé, l'autorité de céans pourra dans ces conditions compléter ou corriger l'état de fait en se rapportant aux pièces du dossier.

3.
S'agissant de l'objet du litige, le recourant demande à être indemnisé pour le préjudice économique et moral subi du fait de sa détention carcérale préventive et de la condamnation rendue à son encontre au Brésil. Le recourant reproche au MPC d'avoir transmis aux autorités brésiliennes des renseignements touchant à son domaine secret. Partant, il s'agit de déterminer si ce faisant, le MPC a commis un acte illicite entraînant la responsabilité de la Confédération. A cette fin, il s'agit d'abord de rappeler les conditions auxquelles la responsabilité de la Confédération est susceptible d'être engagée pour les actes d'une autorité telle que le MPC (consid. 4), ainsi que de présenter les dispositions régissant la coopération judiciaire internationale en matière pénale entre la Suisse et le Brésil (consid. 5 et 6). Il conviendra ensuite d'en tirer les conséquences qui s'imposent dans le cas d'espèce (consid. 7 ss).

4.

4.1. La Confédération répond d'une manière générale du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de ce dernier (art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF). Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de la Confédération, en ce sens que le lésé ne peut rechercher que celle-ci, à l'exclusion de l'agent responsable. Le lésé n'a en outre pas à établir l'existence d'une faute; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments, ces conditions devant être réunies cumulativement (ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 et 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 4.1; ATAF 2009/57 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5837/2010 du 4 avril 2011 consid. 2 et A-1794/2007 du 7 octobre 2010 consid. 2.1). Ces notions correspondant à celles qui prévalent en droit privé, il est possible de se référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinentes en droit civil, et notamment aux art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; ATF 123 II 577 consid. 4d/bb; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5798/2009 du 16 juin 2011 consid. 4.1 et A-5837/2010 précité consid. 2; Tobias Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] I/3, 2e éd., Bâle 2006, ch. 97 et 164; Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2e éd., Berne 2001, n. 5.4.1.2).

4.2. L'acte illicite déterminant sous l'angle du droit de la responsabilité présuppose une atteinte à un bien juridiquement protégé, qu'il s'agisse de la violation d'un droit absolu du lésé (illicéité de résultat) ou de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre la survenance du type de préjudice qu'il subit (illicéité de comportement; cf. ATF 135 V 373 consid. 2.4 et ATF 133 III 323 consid. 5.1; ATAF 2009/57 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1794/2007 précité consid. 2.3.2 et A-6802/2009 du 20 juillet 2010 consid. 3.2; Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd., Zurich 2008, n. 670 ss et 682 ss; Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 281 ss; Roland Brehm, Berner Kommentar, vol. VI, Berne 2006, ch. 35 et 38b ss ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO).

4.3. L'acte illicite peut consister en un acte matériel ou en un acte juridique, comme une décision ou une ordonnance. Dans ce dernier cas, l'illicéité doit être envisagée de manière restrictive. Elle suppose un manquement caractérisé, qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement ou contraire à la loi. Il faut bien plus que le magistrat ou le fonctionnaire ait agi en violation grave d'un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction (cf. ATF 132 II 449 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; ATAF 2009/57 consid. 2.3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1794/2007 précité consid. 2.3.3 et A-7322/2009 du 7 mai 2010 consid. 7; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif - Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011, n. 983 ss; Nadine Mayhall, Aufsicht und Staatshaftung, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 228 let. b/aa).

4.4. Cela étant, pour pouvoir être qualifiée d'illicite, l'atteinte aux droits du tiers ne doit, en toute hypothèse, pas résulter d'un motif justificatif comme l'accomplissement d'un devoir légal ou l'usage autorisé de la force. L'illicéité est en effet exclue quand l'acte considéré est exercé conformément à la loi, soit lorsqu'il correspond au sens et au but prévu par la loi ou lorsqu'il s'avère nécessaire pour que l'Etat puisse accomplir les tâches prévues par la loi; le dommage n'est en revanche pas justifié lorsqu'il survient dans le cadre d'une activité en soi licite, mais qu'il apparaît comme un effet non nécessaire de la réalisation des tâches légales (cf. ATF 134 III 193 consid 4.6, ATF 123 II 577 consid. 4k et ATF 118 Ib 473 consid. 2c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6802/2009 précité consid. 3.2.2 et 3.2.3; Rey, op. cit., n. 758 s.; Zen-Ruffinen, op. cit., n. 987; Werro, op. cit., n. 332 ss).

5.
En l'espèce, l'autorité inférieure a examiné la responsabilité de la Confédération principalement sous l'angle de l'illicéité. Dès lors qu'elle n'a pas reconnu, dans sa décision du 12 juin 2009, l'existence d'un acte illicite, elle n'a pas ou que sommairement examiné si les autres conditions de la responsabilité étaient également réunies. Il apparaît ainsi que la question relative à l'illicéité revêt un caractère déterminant et doit être traitée en premier lieu.

5.1. Le recourant fait valoir que la transmission de renseignements le concernant constitue une violation du secret de fonction. A cet égard, il n'est pas contestable que le fait, pour le membre d'une autorité suisse, de rendre public un secret dont il a eu connaissance à raison de sa charge constitue en principe une violation du secret de fonction (cf. art. 320 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), considérée comme illicite au sens du droit civil auquel renvoie l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF (cf. consid. 4.1 ci-avant). Il est également admis qu'il en va ainsi s'agissant de la transmission d'informations recueillies au cours d'une enquête pénale menée en Suisse à une autorité étrangère non autorisée (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse - Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 31 ss p. 744 ss). Une telle révélation n'est toutefois illicite qu'à la condition qu'elle ne résulte pas d'un motif justificatif, tel l'accomplissement d'un devoir légal (cf. consid. 4.4 ci-avant; art. 320 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP; Corboz, op. cit., n. 42 s. p. 745 s.). L'autorité inférieure ayant retenu que le MPC était autorisé, en vertu des règles sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, à transmettre les renseignements litigieux, il convient de présenter les dispositions régissant cette matière avec le Brésil.

5.2. La Confédération suisse et la République fédérative du Brésil sont liées par un traité d'entraide judiciaire en matière pénale signée le 12 mai 2004 (RS 0.351.919.81), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Dès lors qu'il n'est pas prévu que ses dispositions soient applicables aux faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, et que cela ne ressort pas non plus de son esprit, ce traité n'est toutefois pas applicable dans le cas présent, conformément au principe de la non-rétroactivité des lois tiré des art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATF 122 V 405 consid. 3b/aa et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.1.4; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-Gall 2010, n° 331; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 178).

5.3. La Suisse et le Brésil sont également liés par un traité d'extradition conclu le 23 juillet 1932, approuvé par l'Assemblée fédérale le 7 décembre 1933 (RO 1934 165) et entré en vigueur le 24 février 1934 (RS 0.353.919.8; ci-après: le traité d'extradition). Son art. XVII, abrogé avec effet au 27 juillet 2009 par le traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 12 mai 2004 (cf. art. 32), traite de l'entraide judiciaire dite accessoire (cf. message du Conseil fédéral in: FF 1933 II 429; p. 432), soit des mesures d'entraide ordonnées par l'Etat requis sur son territoire pour les besoins de l'enquête pénale conduite dans l'Etat requérant (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009 [La coopération judiciaire], note 5 p. 7 s.). En vertu de cette disposition, les Parties peuvent obtenir la déposition ou la citation de témoins ou l'exécution de tout autre acte d'instruction, à la condition que la procédure pénale soit fondée sur un délit pouvant donner lieu à l'extradition, dont une liste est dressée au premier paragraphe de l'art. II du traité (cf. en particulier ch. 11 et 12).

La Confédération et la République fédérative du Brésil n'étant pas liées, à l'époque des faits, par un traité relatif à l'entraide judiciaire pénale, cette matière est pour le surplus régie, pour la Suisse comme Etat requis, par le droit interne, soit en l'occurrence la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 352.1; cf. art. 1 al. 1 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
EIMP) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP, RS 351.11; ATF 113 Ib 257 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.338/2005 du 20 février 2006 consid. 1.2).

6.

6.1. Conformément à l'art. 67a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP, l'autorité de poursuite pénale peut transmettre de façon spontanée, c'est-à-dire en dehors d'une procédure d'entraide judiciaire (cf. Stephan Breitenmoser, Neuerungen in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, in: Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, St-Gall 2009, p. 42 s.), des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale (let. a), ou peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours (let. b). Le but d'une telle transmission est d'éviter que des renseignements utiles à une procédure pénale demeurent inexploités faute d'information adéquate de l'autorité étrangère (cf. ATF 129 II 544 consid. 3.2, ATF 125 II 356 consid. 12b et ATF 125 II 238 consid. 4b; Robert Zimmermann, Communication d'informations et de renseignements pour les besoins de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale: un paradigme perdu, in: Pratique judiciaire actuelle [PJA] 2007 p. 62-69, ch. 2 p. 65 s.).

6.1.1. Selon la restriction visée à l'art. 67a al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP, la transmission spontanée de moyens de preuve qui touchent au domaine secret n'est en revanche pas autorisée. La loi ne définit pas la notion de domaine secret. Selon la doctrine, cette notion vise les domaines couverts par un secret protégé par la loi, tel le secret bancaire (cf. Zimmermann, La coopération judiciaire, notes de bas de page n° 550 p. 291 et n° 1355 p. 383 et réf. cit.). Des informations touchant au domaine secret peuvent en revanche être fournies spontanément, lorsqu'elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse (art. 67a al. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_344/2010 du 26 juillet 2010 consid. 4.2). Concernant la distinction opérée entre les informations et les moyens de preuve, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était admis de renseigner l'autorité étrangère sur l'existence d'un compte bancaire et de lui transmettre des informations utiles pour la présentation d'une demande d'entraide, telles que la localisation du compte en question, son titulaire, ses éventuels ayant droit et son solde (cf. ATF 130 II 236 et 125 II 356; Zimmermann, La coopération judiciaire, n° 415, p. 383). Sans se prononcer sur la légitimité d'une telle transmission, il a par contre considéré problématique la remise d'un document officiel mentionnant les références des comptes, leurs dates d'ouverture et de clôture, l'identité des personnes habilitées à les faire fonctionner, ainsi que le montant des sommes qui s'y trouvaient (ATF 129 II 544 consid. 3.4; cf. Zimmermann, La coopération judiciaire, n° 415 p. 383).

6.1.2. La loi ne limite pas les moyens de transmission spontanée au sens de l'art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP. Le législateur a non seulement renoncé à édicter toute prescription de forme dans ce domaine, mais a même envisagé la possibilité de communications les plus informelles - téléphoniques ou verbales (ATF 125 II 238 consid. 5d et réf. cit.; cf. Zimmermann, La coopération judiciaire, n° 415 p. 384). La transmission d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert cependant l'autorisation de l'office fédéral (art. 67a al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
). Afin d'en conserver une "trace", toute transmission spontanée doit en outre figurer dans un procès-verbal (art. 67a al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP) qui sera communiqué à l'OFJ, rendant ainsi visible la transmission opérée (cf. art. 3
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 3 Surveillance - L'office fédéral est chargé de surveiller l'application de l'EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
OEIMP). Selon le Tribunal fédéral, la disposition de l'art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP doit au surplus être comprise comme exigeant que la transmission spontanée d'informations, bien qu'elle puisse avoir lieu de manière informelle, notamment par voie orale, doit dans tous les cas faire l'objet d'une communication écrite aux autorités de l'Etat destinataire. Le Tribunal fédéral a jugé que cette exigence s'imposait en vue d'assurer la protection des droits des parties à la procédure étrangère, qui pourront ainsi connaître l'origine et le contenu des informations recueillies grâce à la collaboration des autorités suisses et, le cas échéant, s'opposer à l'utilisation des renseignements obtenus illégalement (ATF 125 II 238 consid. 5d et 6c-d; Zimmermann, La coopération judiciaire, n° 415 p. 384 s.; Maurice Harari, L'évolution récente en matière d'entraide pénale: des interrogations demeurent, in: Récents développements en matière d'entraide civile, pénale et administrative, Cedidac 2004, p. 104 s.).

6.1.3. La transmission spontanée, qui n'est pas une décision au sens de l'art 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, n'est pas soumise à un contrôle judiciaire direct. Elle constitue ainsi un acte d'entraide matériel spécifique plutôt qu'une décision (ATF 125 II 238 consid. 5d; cf. François Roger Micheli, L'entraide spontanée [art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP] - Le contrôle de la transmission spontanée d'informations, in: PJA 2002 p. 156-164, ch. 5 p. 158). Si la transmission spontanée a pour effet d'amener les autorités de l'Etat destinataire à déposer une demande d'entraide, la personne concernée pourra soulever le grief de la violation de l'art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP en interjetant recours contre la décision de clôture au sens de l'art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP, pour autant qu'elle ait qualité pour agir et dispose d'un intérêt digne de protection au constat de la violation de l'art. 67a
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EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP; Zimmermann, La coopération judiciaire, n° 415 p. 385; concernant les différents moyens de contrôle de la régularité d'une transmission spontanée d'informations, voir Micheli, op. cit.). Si ce grief est bien fondé, il n'y a pas forcément lieu de demander la restitution des renseignements et document transmis. Le vice peut en effet encore être réparé par la suite, lorsqu'il apparaît que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les documents litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité étrangère (ATF 129 II 544 consid. 3.6 et ATF 125 II 238 consid. 6a et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1A.333/2005 du 20 février 2006 consid. 4.2; Zimmermann, La coopération judiciaire, n° 415 p. 384).

6.2. En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant (cf. notamment art. 63 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP). L'autorité suisse s'impose toutefois une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves recueillies au cours de l'instruction étrangère. Le juge de l'entraide ne doit exclure de la transmission que les renseignements et documents qui sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et n'ont manifestement aucune utilité possible pour l'Etat requérant, étant précisé qu'il appartient à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et renseignements en cause ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (examen limité à l'utilité "potentielle"; cf. ATF 129 II 462 consid. 5.3 et ATF 128 II 407 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6930/2010 du 9 mars 2011 consid. 6.1.1).

L'art. 10 aEIMP (cf. RO 1982 p. 849) prévoyait en outre que des renseignements touchant au domaine secret de personnes qui, selon la demande, ne sont pas impliquées dans la procédure pénale à l'étranger peuvent être fournis, à la condition que l'importance de l'infraction le justifie et que cela paraisse indispensable pour établir les faits. Cette disposition a été supprimée lors de la révision du 4 octobre 1996, car il a été considéré que le principe de la proportionnalité protégeait de manière égale et suffisante les personnes réellement étrangères à l'infraction à la base de la demande d'entraide (ATF 120 Ib 251 consid. 4b et 5b et ATF 115 Ib 68 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.430/2005 du 12 avril 2006 consid. 6.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6930/2010 précité consid. 6.1.1; Zimmermann, La coopération judiciaire, n° 404 p. 369 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne doit être tenue pour impliquée dès qu'elle se trouve en lien direct et réel avec les faits décrits à l'appui de la demande. Il faut ainsi retenir qu'en vertu de ce principe, les noms des tiers qui n'ont manifestement rien à voir avec les agissements reprochés ne devraient pas être transmis. Tel n'est pas le cas s'il existe un rapport objectif entre la mesure d'entraide et les faits poursuivis, sans que les personnes visées par la mesure aient nécessairement participé aux agissements décrits, au sens du droit pénal. Il ne faut en effet pas confondre implication avec coopération coupable à une infraction. A titre d'exemple, doivent être tenus pour impliqués le titulaire d'un compte bancaire qui a été utilisé, même à son insu, pour commettre une infraction ou pour transférer ou dissimuler le produit d'une infraction, de même que la personne à qui l'on a conféré des pouvoirs de représentation sur un compte en banque ayant servi à des transactions suspectes (ATF 120 Ib 251 consid. 5b et ATF 113 Ib 157 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.245/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3 et 2A.430/2005 précité consid. 6.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6930/2010 précité consid. 6.1.5).

7.
En l'espèce, il s'agit d'examiner si le MPC était autorisé, en vertu des dispositions de l'EIMP, à transmettre aux autorités brésiliennes les renseignements qu'il a communiqués au sujet du recourant, ce que celui-ci conteste. Il reproche en effet au MPC d'avoir violé à maints égards les conditions visées à l'art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP en matière de transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve.

7.1. Il n'est en l'occurrence pas contestable que des renseignements concernant le recourant ont été spontanément transmis aux autorités brésiliennes, que ce soit à l'occasion du déplacement du PF au Brésil en octobre 2002 ou par le biais des demandes complémentaires d'entraide du 12 février 2003. Il s'agit dès lors d'examiner si la transmission de ces renseignements a été opérée de façon régulière. A cet égard, il s'agit de distinguer entre les renseignements transmis dans le cadre de la cause Y._______ (consid. 7.2) et ceux communiqués par le biais de la demande d'entraide complémentaire de la cause Z._______ (consid. 8).

7.2.

7.2.1. C'est en effet le lieu de rappeler que par décision de clôture du 16 novembre 2005, le JIF a ordonné la transmission de la documentation relative au compte bancaire de Y._______. Cette ordonnance a en outre été confirmée par le Tribunal fédéral, qui a notamment considéré que les soupçons évoqués par l'autorité requérante étaient suffisamment précis et concrétisés notamment par le jugement de première instance rendu au Brésil, que les indications fournies suffisaient pour statuer sous l'angle de la double incrimination et que la qualification retenue par le JIF (corruption passive et gestion déloyale des intérêts publics) ne prêtaient pas le flanc à la critique. Il a également estimé que les renseignements apportés sur la procédure étrangère permettaient d'évaluer l'utilité potentielle de la documentation bancaire du susnommé, notamment dans la perspective de la procédure d'appel au Brésil (arrêt du Tribunal fédéral 1A.338/2005 précité consid. 2.2).

Il apparaît ainsi qu'à tout le moins suite au dépôt, par le Brésil, de la demande d'entraide du 14 février 2003 et de ses compléments ultérieurs, les conditions de la transmission de la documentation bancaire de Y._______ étaient réunies. Il est en outre manifeste que l'ensemble des renseignements bancaires que le MPC a spontanément communiqués aux autorités brésiliennes concernant ce dernier - y compris l'existence, sur son compte, d'une procuration en faveur du recourant - ressortait de la documentation en question. Dès lors, quand bien même il s'agirait de retenir que la transmission de ces informations aurait dans un premier temps été opérée en violation des exigences et restrictions de l'art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP, de tels vices auraient de toute façon été réparés par la suite en raison de l'effet guérisseur rattaché à la réalisation des conditions d'octroi de l'entraide (cf. consid. 6.1.3 ci-avant). Les griefs soulevés par le recourant sur ce point doivent ainsi être écartés.

7.2.2. Pour autant, on ne saurait sans autre en déduire que le MPC était également autorisé à communiquer aux autorités brésiliennes que le recourant avait disposé d'une procuration sur le compte ouvert au nom de Y._______. Le recourant n'était en effet pas partie à la procédure portant sur la transmission de la documentation bancaire en question. Dans son arrêt 1A.338/2005 précité, le Tribunal fédéral n'a en particulier pas examiné s'il se justifiait de transmettre également les renseignements touchant au domaine secret du recourant qui ressortaient de la documentation bancaire en question. Le recourant fait à cet égard valoir que la transmission de ces renseignements n'était pas nécessaire pour les besoins de l'enquête menée au Brésil, de sorte que son nom aurait à tout le moins dû être caviardé lorsqu'il apparaissait sur les documents remis aux autorités de ce pays. Il invoque à cet égard une violation du principe de la proportionnalité.

7.2.3. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir disposé de pouvoirs de représentation sur le compte détenu par Y._______. Il était ainsi manifestement en lien avec celui-ci. Etant donné que Y._______ était suspecté au Brésil de blanchiment d'argent et que la demande d'entraide des autorités brésiliennes tendait précisément au transfert de la documentation bancaire de ce dernier en raison de l'origine suspecte des fonds déposés sur son compte, le recourant ne saurait soutenir qu'il n'a rien à voir avec les agissements reprochés à la base de cette demande. Il doit dès lors être tenu pour impliqué dans la procédure pénale étrangère au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 6.2 ci-avant) et ce, indépendamment du fait qu'il ait ou non participé aux agissements en question. Il sied toutefois de relever à cet égard qu'il ressortait en l'occurrence du jugement de première instance rendu au Brésil le 31 octobre 2003, remis par les autorités brésiliennes aux autorités suisses, que le recourant avait été condamné à quinze ans de réclusion dans le cadre du même complexe de faits. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité d'exécution a considéré qu'il existait un lien direct entre les faits à l'appui de la demande et le recourant. Partant, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir caviardé le nom de ce dernier sur les documents qu'elle a transmis (cf. consid. 6.2 ci-avant). Le moyen tiré de la violation du principe de la proportionnalité s'avère donc sur ce point mal fondé et doit être rejeté.

8.
L'autorité de céans n'a en revanche pas connaissance d'une ordonnance de clôture qui aurait été rendue dans la procédure dirigée contre Z._______, portant sur la remise de renseignements bancaires le concernant. Dans ces conditions, il y a lieu de partir de l'idée qu'une telle ordonnance n'existe pas. Par conséquent, il ne saurait dans ce cas être question d'un effet guérisseur rattaché à la réalisation - ultérieure - des conditions d'octroi de l'entraide (cf. consid. 6.1.3 ci-avant). Partant, il s'agit d'examiner si la transmission de ces renseignements était possible en vertu de l'art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP.

8.1. Le recourant fait en premier lieu valoir qu'aucune procédure pénale n'avait été ouverte à son encontre en Suisse lorsque le MPC a communiqué les renseignements litigieux aux autorités brésiliennes le 12 février 2003. Selon le recourant, les conditions d'une transmission spontanée visées à l'art. 67a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP n'étaient par conséquent pas données. Il dénonce à cet égard un acte d'entraide sauvage.

8.2. Ce faisant, le recourant perd de vue que les renseignements litigieux ont été recueillis puis transmis aux autorités brésiliennes dans le cadre de l'enquête pénale ouverte le 5 décembre 2002 à l'encontre de Z._______ pour blanchiment d'argent. Cette enquête portait sur le même complexe de faits que celui à la base de l'enquête dirigée contre Y._______ et sept autres fonctionnaires brésiliens. Dans ces conditions, et compte tenu que Z._______ était alors au service de l'administration fiscale brésilienne, qu'il faisait partie des clients de la banque B._______ que cette dernière avait dénoncés et que les explications qu'il avait données sur l'origine des fonds versés sur son compte n'étaient pas convaincantes, on ne saurait reprocher au MPC d'avoir considéré que les renseignements bancaires qu'il a communiqués aux autorités brésiliennes étaient de nature à permettre l'ouverture d'une enquête pénale ou pouvait faciliter une enquête en cours au Brésil. Cela vaut d'autant plus que l'autorité de poursuite pénale suisse jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Conformément au but de la transmission spontanée et à la règle de l'utilité potentielle (cf. consid. 6.1 et 6.2 ci-avant), il suffisait en effet que les renseignements en question apparaissent utiles aux autorités de poursuite étrangères. Dans le cas d'espèce, il n'est de toute façon pas contestable que les renseignements transmis au sujet de Z._______ ont été utiles aux autorités brésiliennes. Le MPC était donc en l'occurrence fondé à transmettre ces informations, aux conditions visées à l'art. 67a al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
à 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP.

Dans la mesure toutefois où l'enquête pénale menée en Suisse n'avait pas encore été étendue au recourant au moment de la transmission, il s'agit encore de déterminer si le MPC était également autorisé à communiquer les renseignements touchant au domaine secret du recourant.

8.2.1. A cet égard, l'autorité de céans est d'avis que la protection dont jouit la personne qui, selon la demande, n'est pas impliquée dans la procédure pénale à l'étranger (cf. consid. 6.2 ci-avant) doit bénéficier dans la même mesure au tiers réellement étranger à la procédure pénale en Suisse. Il se justifie en outre d'appliquer par analogie les critères dégagés par le Tribunal fédéral pour juger de l'implication d'une personne dans la procédure pénale à l'étranger (cf. consid. 6.2 ci-avant). Partant, il s'agit de considérer que les noms des personnes qui n'ont manifestement rien à voir avec les agissements visés par l'enquête pénale en Suisse ne devraient pas être transmis aux autorités étrangères. Rien ne s'oppose en revanche à ce que des renseignements touchant au domaine secret d'une personne qui n'est pas visée par l'enquête pénale soient spontanément transmis à une autorité étrangère, lorsqu'il existe un lien réel et direct entre cette personne et les faits à la base de l'enquête. Doit ainsi être tenu pour impliqué dans la procédure suisse le titulaire d'un compte bancaire qui a été utilisé, même à son insu, pour commettre une infraction ou pour transférer ou dissimuler le produit d'une infraction, de même que la personne à qui l'on a conféré des pouvoirs de représentation sur un compte ayant servi à des transactions suspectes (cf. consid. 6.2 ci-avant).

8.2.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir disposé d'une procuration sur le compte bancaire détenu par Z._______ auprès de la banque B._______, ni que celui-ci a lui-même reçu procuration sur le compte ouvert au nom du recourant dans le même établissement. Il est en outre établi que dès le 5 décembre 2002, Z._______ était visé par l'enquête que le MPC menait du chef de blanchiment d'argent, en raison notamment de l'origine suspecte des fonds déposés sur son compte. Il existait ainsi un lien direct et réel entre le recourant et les faits à la base de l'enquête pénale en Suisse, qui suffisait à justifier la transmission de ces renseignements (cf. consid. 6.2 et 8.2.1 ci-avant). Partant, il ne saurait à cet égard être question d'entraide sauvage. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

8.3. Le recourant fait ensuite valoir que la transmission de renseignements litigieux aurait été réalisée sans tenir compte des exigences visées aux al. 3 et 6 de l'art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP.

A cet égard, il sied de remarquer que la demande d'entraide complémentaire du 12 février 2003 a été adressée par la voie diplomatique et par l'intermédiaire de l'OFJ aux autorités brésiliennes. Il en résulte que cet office a indubitablement eu connaissance des renseignements que contenait cette demande et donné son aval à leur transmission. Le grief tiré de la violation de l'art. 67a al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP ne résiste ainsi pas à l'examen (cf. consid. 6.1.2 ci-avant). Adressée en la forme écrite, cette requête a en outre permis de conserver une trace de la transmission litigieuse, tant dans la procédure suisse, la rendant de ce fait visible, que dans le dossier pénal brésilien, permettant ainsi au recourant, le cas échéant, de s'opposer à l'utilisation des renseignements qui auraient été obtenus de manière illégale au regard de la législation brésilienne. Les exigences découlant de l'art. 67a al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP sont ainsi satisfaites (cf. consid. 6.1.2 ci-avant). Le moyen tiré de la violation de cette disposition doit donc être écarté.

8.4. Le recourant se plaint également que les renseignements litigieux ont été communiqués en violation des restrictions imposées en matière de transmission de moyens de preuve et d'informations touchant au domaine secret.

8.4.1. Il n'est en l'occurrence pas litigieux que le MPC a transmis aux autorités brésiliennes des renseignements touchant au domaine secret des personnes concernées. Seules des informations, à l'exclusion de moyens de preuve, pouvaient donc faire l'objet d'une transmission et ce, pour autant qu'elles soient de nature à permettre la présentation d'une demande d'entraide à la Suisse (cf. consid. 6.1.1 ci-avant). Concernant cette dernière exigence, il s'agit de relever que conformément à ce qui vaut lorsque la Suisse examine la validité d'une demande d'entraide, il ne s'agit pas, à ce stade, de préjuger de la culpabilité des personnes touchées; il suffit en effet que supposés avérés, les faits en question soient de nature à permettre la présentation d'une demande (cf. ATF 118 Ib 111 consid. 5b, ATF 117 Ib 64 consid. 5b et 5c et ATF 115 Ib 68 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2 et 1A.338/2005 du 20 février 2006 consid. 2.1; Zimmermann, La coopération judiciaire, n° 301 p. 281). Pour cette raison déjà, l'argument du recourant, selon lequel, au vu de la décision du JIF de lever le séquestre conservatoire de ses avoirs, les renseignements le concernant n'étaient pas de nature à permettre la présentation d'une demande d'entraide, ne résiste pas à l'examen.

Il ne faut en outre pas perdre de vue que les renseignements remis concernaient au premier chef Z._______ et que leur transmission a été réalisée dans le cadre de l'enquête dirigée contre ce dernier. Les renseignements communiqués devaient donc paraître utiles à la présentation d'une demande d'entraide en relation non pas avec le recourant, mais avec les agissements reprochés au susnommé. Etant donné que celui-ci était soupçonné de blanchiment d'argent, délit pour lequel l'entraide peut être accordée, ces renseignements étaient donc de nature à permettre la présentation d'une demande d'entraide.

8.4.2. Au regard de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur cette question (cf. consid. 6.1.1 ci-avant), les renseignements touchant au domaine secret du recourant qui ont à cette occasion été communiqués aux autorités brésiliennes, à savoir qu'il détenait un compte n°101'278 auprès de la banque B._______ sur lequel Z._______ était fondé de procuration - sans autres précisions sur le solde de ce compte ou sur d'éventuels mouvements de fonds y opérés - et qu'il disposait d'une procuration sur le compte ouvert au nom de Z._______ auprès du même établissement, ne constituent en outre pas des moyens de preuve dont la transmission est interdite. Le recourant ne saurait par ailleurs tirer avantage du fait que des renseignements touchant au domaine secret d'autres fonctionnaires du fisc brésilien auraient servi de moyens de preuve à leur encontre au cours du procès de première instance au Brésil, comme le Tribunal fédéral l'a constaté dans son arrêt 1A.333/2005 précité. Pour des raisons évidentes de lien de causalité (cf. consid. 4.1 ci-avant), le recourant ne saurait se prévaloir, à l'appui de sa demande d'indemnisation, d'une atteinte, fut-elle illicite, aux intérêts de tiers. Une responsabilité de la Confédération à l'égard du recourant n'est en effet envisageable que concernant un acte illicite commis au détriment de celui-ci.

Le grief tiré du non-respect des restrictions de l'art. 67a al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
et 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP est ainsi mal fondé.

9.
Le recourant fait également grief au MPC d'avoir violé la condition de la double incrimination.

9.1. Conformément à l'exigence de la double incrimination consacrée à l'art. 64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
EIMP, la coopération ne peut être accordée que si l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant est également punissable selon la loi de l'Etat requis et passible, dans les deux Etats, d'une peine privative de liberté. Le recourant ne saurait toutefois s'y référer utilement dans le cas d'espèce et ce, pour plusieurs raisons.

9.2. Il s'agit en premier lieu de relever que la condition de la double incrimination s'examine en relation avec les agissements reprochés à la personne qui est directement visée par la mesure d'entraide. Les transmissions litigieuses étant survenues dans le cadre des enquêtes dirigées contre Y._______ et Z._______, la condition de la double incrimination devait être satisfaite à l'égard des infractions que ces derniers étaient soupçonnés d'avoir commises. Partant, le recourant ne saurait être admis à se prévaloir d'une éventuelle violation de ce principe commise au détriment de tiers.

Cela étant, il apparaît que cette exigence était de toute façon satisfaite en l'espèce. C'est en effet le lieu de rappeler que la condition de la double incrimination ne se confond pas avec le principe de l'identité des normes. Il n'est donc pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations, la même qualification juridique, ni qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits pouvant donner lieu ordinairement à la coopération internationale. La double incrimination ne doit en outre pas être réalisée pour chacune des infractions à la base de la demande d'entraide. Il suffit qu'elle le soit pour l'une d'entre elles (ATF 130 II 236 consid. 7.1 et ATF 125 II 569 consid. 6; Zimmermann, La coopération judiciaire, n. 579 ss p. 532 ss). Or, il ressort en l'occurrence des jugements en condamnation brésiliens de première et de seconde instance que tant Y._______ que Z._______, de même par ailleurs que le recourant, ont notamment été condamnés du chef de blanchiment d'argent, infraction connue du droit suisse. La condition de la double incrimination était donc remplie (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.338/2005 précité consid. 2.2).

9.3. Le recourant ne saurait non plus être admis à faire valoir que les faits communiqués aux autorités brésiliennes dataient de 1995 et étaient donc frappés de la prescription, dès lors qu'ils concernaient des infractions de blanchiment d'argent. Dans l'examen de la double incrimination, il n'est en effet pas tenu compte des conditions particulières que pose le droit suisse en matière de culpabilité ou de répression, telles que la prescription (ATF 130 II 236 consid. 7.1, ATF 124 II 184 consid. 4b/cc et ATF 122 II 422 consid. 2a; Zimmermann, La coopération judiciaire, n. 584 p. 537 s.).

9.4. Il s'agit enfin d'observer que dans le domaine de l'entraide, la condition de la double incrimination n'est requise qu'en relation avec les mesures qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure (art. 64 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
EIMP). Constituent notamment de telles mesures la saisie, le blocage ou le gel d'avoirs ou d'objets. La transmission de renseignements et de documents n'est en revanche pas soumise à l'exigence de la double incrimination (cf. ATF 126 II 462 consid. 4b; Zimmermann, La coopération judiciaire, n. 289 p. 267). Le moyen du recourant pris de la violation de cette exigence en relation avec la transmission de renseignements le concernant tombe ainsi à faux.

10.
Le recourant se plaint encore d'avoir été condamné pour des infractions fiscales ou de tenue de devises pour lesquelles l'entraide est exclue. A cet égard, il reproche au MPC de ne pas avoir assorti les renseignements et documents transmis d'une quelconque réserve concernant leur utilisation et invoque une violation du principe de la spécialité.

10.1. Conformément à l'art. 67 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP, les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Selon l'art. 3 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP, tel est notamment le cas lorsque la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Font toutefois exception les cas, réservés à la let. a de cette disposition, dans lesquels les agissements reprochés sont constitutifs d'escroquerie en matière fiscale. Lorsque la demande est faite par un Etat qui n'est lié à la Suisse par aucun traité d'entraide judiciaire, il appartient en outre à l'autorité d'exécution d'attirer l'attention des autorités de cet Etat sur la réserve de la spécialité et sa portée (ATF 116 Ib 452 consid. 3c; Zimmermann, La coopération judiciaire, n° 730 p. 685).

10.2. En l'espèce, rien dans le dossier en mains de l'autorité de céans ne permet d'affirmer que les renseignements spontanément transmis ont été assortis d'une quelconque réserve quant à leur utilisation. Au vu de la lettre de l'art. 67 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP, qui traite des restrictions d'utilisation "dans l'Etat requérant", la réserve de la spécialité semble toutefois ne devoir s'appliquer que dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide (cf. également l'art. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP, qui traite de l'irrecevabilité de la demande). L'autorité inférieure se réfère à cet égard aux directives de l'OFJ concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, aux termes desquelles la réserve formelle de la spécialité est faite au moment de la transmission des actes d'exécution à l'autorité requérante (cf. la 8e éd. [1998] recorrigée en 2001 alors en vigueur, ch. 2.4, de même que la 9e édition [2009, Etat de la jurisprudence mai 2010], ch. 2.7.3). Elle en conclut que le rappel de la réserve de la spécialité ne s'impose pas dans le cadre d'une transmission spontanée.

De telles directives administratives, édictées par l'autorité de surveillance, n'ont cependant d'effet qu'à l'égard de l'administration. Elles ne créent ainsi pas de nouvelles règles de droit ni ne donnent une interprétation contraignante d'une règle de droit existante, et le juge peut s'en écarter s'il les estime contraire à la loi (cf. ATF 129 II 200 consid 3.2 et ATF 124 V 257 consid. 6b et la jurisprudence citée; ATAF 2011/1 consid. 6.4 et ATAF 2010/33 consid. 3.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.173 s. p. 81 s.). Il ressort en outre de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à défaut d'une réserve d'utilisation, l'autorité étrangère est libre d'utiliser les renseignements et documents qui ont été transmis de façon spontanée pour le besoin de procédures relatives à des délits à raison desquels l'entraide n'aurait pu être accordée, sans que l'on puisse au surplus lui reprocher une violation du principe de la spécialité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.333/2005 précité consid. 6.1; Zimmermann, La coopération judiciaire, n° 730 p. 685). Dans ces conditions, il apparaît légitime de se demander s'il ne s'impose pas d'assortir également ce type de transmission d'une réserve d'utilisation, afin d'éviter que la Suisse ne prête son concours à la poursuite de délits à raison desquels elle n'aurait pas prêté sa collaboration comme Etat requis.

10.3. Cette question peut cependant rester ouverte dans le cadre du présent litige. Il apparaît en effet que la teneur et la portée de la réserve de la spécialité ont été expressément rappelées dans l'ordonnance de clôture rendue en exécution de la demande d'entraide présentée par les autorités brésiliennes relativement au même complexe de faits. Les autorités brésiliennes ont ainsi été rendues attentives, dans le cadre de cette procédure d'entraide, aux restrictions d'utilisation des renseignements et documents obtenus grâce à la collaboration des autorités suisses. Cette réserve a donc pu trouver à s'appliquer lors de la procédure d'appel et le recourant a par conséquent eu la possibilité de la faire valoir afin que les renseignements et documents transmis ne soient pas utilisés au Brésil pour la poursuite d'infractions exclues de l'entraide. Dès lors, quand bien même il y aurait lieu de retenir que les renseignements communiqués de façon spontanée devaient être assortis d'une réserve quant à leur utilisation, il s'agirait de toute façon de considérer que l'omission du MPC à ce propos aurait été réparée par la suite. Il sied au surcroît de relever qu'il ne ressort pas des pièces en mains de l'autorité de céans que le recourant a effectivement été poursuivi et condamné au Brésil, sur la base des renseignements et documents transmis par le MPC, pour des délits fiscaux exclus de l'entraide.

Dans ces circonstances, il s'agit de rejeter le grief pris de la violation du principe de la spécialité.

11.
Le recourant reproche également au MPC d'avoir communiqué aux autorités brésiliennes des renseignements touchant à son domaine secret sans lui donner la possibilité ni d'être entendu à ce sujet, ni de former un recours pour s'opposer à la transmission de ces renseignements. Il invoque à cet égard une violation de l'art. 6 al. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des art. 21 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP.

11.1. L'art. 6 CEDH consacre notamment le droit à un procès équitable dans les procédures judiciaires relatives à une accusation en matière pénale ou à des contestations portant sur des droits ou obligations de nature civile (al. 1), ainsi que le droit d'être entendu de toute personne accusée dans une procédure pénale (al. 3). Il n'est toutefois pas applicable en matière de coopération internationale (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et ATF 116 Ib 190 consid. 5b; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7013/2010 du 18 mars 2011 consid. 4.2). Dans ce domaine, le droit d'être entendu, qui garantit notamment au particulier le droit de s'expliquer et d'avoir accès au dossier avant qu'une décision ne soit prise à son encontre, et le droit à un procès équitable découlent de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3) et sont concrétisés par les art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA et quelques dispositions spéciales de l'EIMP (cf. Zimmermann, La coopération judiciaire, n° 472 p. 437).

11.2. En l'espèce, il apparaît que lorsque le MPC a spontanément transmis les renseignements litigieux, soit en date des 17 octobre 2002 et 12 février 2003, l'enquête pénale menée en Suisse du chef de blanchiment d'argent n'avait pas encore été étendue au recourant. Celui-ci n'avait dès lors pas encore le statut de personne poursuivie au sens de l'art. 11 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11 Définitions légales - 1 Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.
1    Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.
2    Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.
EIMP, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours. Par définition, le droit d'être entendu ne s'exerce en outre qu'en relation avec une décision à venir. Or, ainsi qu'il a été exposé, la transmission spontanée de renseignements et de documents est un acte matériel (cf. consid. 6.1.3 ci-avant). Les personnes concernées ne peuvent donc pas se prévaloir d'un droit à être entendues avant que l'autorité ne procède à une telle transmission (contra: cf. Micheli, op. cit. , ch. 13 s. p. 159 s. et doctrine cité note 33). La loi ne prévoit en particulier pas l'obligation d'entendre les personnes qui seraient directement touchées par la transmission spontanée et de leur permettre de consulter le dossier de la procédure pénale suisse et/ou d'entraide (cf. Breitenmoser, op. cit., p. 43). Une telle exigence semblerait d'ailleurs en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la transmission spontanée n'est soumise à aucune exigence de forme, hormis l'établissement d'un simple procès-verbal. Il s'ensuit que le recourant ne saurait faire grief au MPC de ne pas lui avoir donné la possibilité, préalablement à la transmission spontanée, de consulter le dossier pénal suisse et de s'exprimer sur cette mesure.

11.3. Il apparaît en outre qu'une fois que la procédure pénale a été étendue à l'encontre du recourant, à savoir le 22 mai 2003, le PF l'a immédiatement informé, par courrier du même jour, du séquestre conservatoire de ses avoirs, ordonné le 10 décembre 2002 dans le cadre de la procédure nationale suisse (cf. pièce n° 42 du dossier du recourant). Le recourant a par ailleurs bien été informé de l'existence d'une procédure d'entraide tendant au transfert de sa documentation bancaire et la possibilité d'y avoir accès lui a au surplus été donnée, dans la mesure où il était directement et personnellement touché. Le recourant a enfin eu l'occasion de s'expliquer et de produire des moyens de preuve concernant l'origine des fonds qu'il détenait auprès de la banque B._______, et a au surcroît été invité à se rendre à *** pour être entendu oralement par le JIF, ce qu'il n'a pas trouvé le temps de faire (cf. pièce n° 14 du dossier de l'autorité inférieure, documents n° 16050068 à 16050094).

Le recourant ne saurait du reste reprocher au MPC d'avoir refusé de lui communiquer, à tout le moins dans de brefs délais, certaines pièces du dossier pénal suisse, telles que les ordonnances d'ouverture d'enquête et de jonction de cause, ou encore les décisions de saisie de ses avoirs et documents bancaires. Aucune disposition de procédure pénale fédérale n'impose la communication séance tenante de ces documents, couverts par le secret de l'instruction. Afin de ne pas compromettre le résultat des premières mesures d'investigation, il se justifie en effet de ne pas notifier prématurément les éléments du dossier pénal. Le recourant ne peut donc exiger un droit d'accès inconditionnel et illimité au dossier de la procédure pénale nationale. En particulier, il ne saurait prétendre avoir accès, sous le couvert de la procédure d'entraide, à des éléments qui ne sont pas touchés par la mesure litigieuse mais figurent au dossier de la procédure pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.4/2004 du 3 mai 2004 publié aux ATF 130 II 236 consid. 3.2.3). Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne résiste ainsi pas à l'examen.

11.4. S'agissant ensuite des voies de recours, il s'agit de rappeler que la transmission spontanée n'est pas soumise à un contrôle judiciaire direct. La possibilité de s'opposer à la transmission de renseignements ou d'en demander la restitution n'existe en effet que dans le cadre d'une demande d'entraide dont la Suisse est saisie, soit en formant recours contre la décision de clôture de l'autorité d'exécution (cf. consid. 6.1.3 ci-avant). A cet égard, du fait que la documentation bancaire de Y._______ recelait également des renseignements touchant au domaine secret du recourant, on peut toutefois se demander si ce dernier n'était pas également personnellement et directement touché par la décision de clôture du 16 novembre 2005, par laquelle la remise de cette documentation a été ordonnée, et, partant, s'il n'aurait pas fallu lui donner la possibilité d'attaquer cette décision, dans la mesure où elle le concernait (cf. art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP). Il n'est cependant pas besoin de trancher cette question. Il résulte en effet des considérations émises ci-dessus que la transmission de ces renseignements était conforme au principe de la proportionnalité, de sorte que le recourant ne pouvait de toute façon pas s'opposer à leur remise (cf. consid. 7.2.3 ci-avant). Le fait qu'il n'ait pas eu la possibilité de former recours contre la décision du 16 novembre 2005 n'a donc pas eu d'incidence concrète sur le résultat de la procédure, de sorte que le recourant n'en a subi aucun préjudice. Le recours apparaît ainsi également mal fondé sur ce point.

12.
Le recourant dénonce également une atteinte illicite à sa sphère privée et se plaint de l'absence de voie de recours efficace pour faire valoir ce grief. Il invoque à cet égard une violation des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH.

12.1. Selon l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En droit interne, la protection de la vie privée est garantie, dans une mesure correspondante, par les art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
et 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. (cf. notamment ATF 133 I 58 consid. 6.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5913/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2 et C-178/2008 du 10 octobre 2008 consid. 5.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a en outre eu l'occasion de préciser que le transfert des pièces recueillies dans le cadre d'une procédure pénale dans une autre procédure peut porter atteinte à la sphère privée lorsque des données sensibles, ou particulièrement dignes de protection, s'y trouvent (ATF 122 I 360 consid. 5a et réf. cit., JdT 1998 I 203).

Dès lors que l'étendue des renseignements communiqués au sujet du recourant est en l'occurrence somme toute relative, il n'est pas certain que celui-ci puisse se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée. Dans la mesure où ces renseignements touchent à son domaine secret, on ne saurait toutefois l'exclure a priori. Il n'est cependant pas besoin d'examiner si tel est bien le cas en l'espèce. Conformément à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., des restrictions à la liberté personnelle et à la protection de la vie privée sont en effet admissibles, pour autant qu'elles reposent sur une base légale (al. 1), soient justifiées par un intérêt public (al. 2) et apparaissent proportionnées au but visé (al. 3; cf. ATF 136 I 332 consid. 3.1, SJ 2011 I 120; ATF 135 I 79 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4659/2010 du 14 juin 2011 consid. 6.4; cf. également art. art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH). Or, il résulte des considérants qui précèdent que dans le cas d'espèce, la transmission litigieuse de renseignements satisfait pleinement à ces exigences (cf. consid. 6 à 8 ci-avant). Le moyen pris de la violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne résiste ainsi pas à l'examen.

12.2. Concernant la violation alléguée de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, combiné avec l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, il s'agit de rappeler qu'en vertu de cette première disposition, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Malgré la formulation de cette disposition, il n'est pas besoin que les droits et les libertés reconnus dans la CEDH aient effectivement été violés. Il suffit en effet que la violation alléguée apparaisse défendable. Tel est en principe le cas en présence d'une atteinte admissible aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.3 et la doctrine citée; arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme 136/1996/ 755/954 du 16 décembre 1997 [affaire Camenzind c. Suisse] ch. 53).

En l'espèce toutefois, même à considérer que la transmission des informations litigieuses a porté atteinte à la protection de la vie privée du recourant et, partant, que celui-ci avait droit, en vertu de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, à l'octroi d'un recours effectif pour soulever le grief de la violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, il ne saurait s'en prévaloir à l'appui de sa demande d'indemnisation. Il résulte en effet de ce qui précède que le grief du recourant pris de la violation du droit au respect de sa vie privée n'était en l'occurrence pas fondé, en raison du caractère en l'occurrence admissible de l'atteinte (cf. consid. 12.1 ci-avant). L'absence d'un recours effectif n'a donc en tout état de cause pas eu d'incidence concrète sur le résultat de la procédure, de sorte que le recourant n'en a pas subi de préjudice. Par ailleurs, dès lors que l'EIMP ne prévoit pas de recours juridictionnel contre la transmission spontanée de renseignements (cf. consid. 6.1.3 ci-avant), il appartiendrait le cas échéant au législateur, et non à l'autorité d'exécution, de remédier, sur ce point, à un éventuel défaut de conformité avec la CEDH. Le moyen tiré de la violation de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH est ainsi mal fondé.

13.
Le recourant fait encore grief au MPC de l'avoir accusé, auprès des autorités brésiliennes, de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle ou à une bande pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent, ainsi que de réaliser un chiffre d'affaires important en faisant métier de blanchir l'argent.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne ressort cependant nullement du dossier de la cause que le MPC se serait prononcé d'une quelconque façon sur la participation de ce dernier aux infractions à la base de la procédure d'entraide. Cette question relève par ailleurs de la seule compétence du juge du fond. Les déclarations du recourant n'étant au surplus pas étayées, si ce n'est par la simple référence à "l'ensemble des documents du dossier", elles revêtent au surplus le caractère d'allégations non prouvées, de sorte qu'elles ne sauraient être retenues (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]; cf. également art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Au demeurant, une telle motivation, avec un renvoi aussi vague, ne répond pas aux exigences de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Le grief du recourant doit donc être écarté.

14.
Le recourant fait enfin valoir que le MPC n'était pas l'autorité compétente pour procéder à la transmission spontanée de renseignements touchant à son domaine secret. Ce faisant, il méconnaît que depuis le 1er janvier 2002, la responsabilité des enquêtes concernant la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent a été transférée des cantons à la Confédération (cf. art. 340bis aCP). En tant qu'autorité de poursuite pénale compétente, le MPC était donc fondé à transmettre les informations qu'il avait recueillies au cours de sa propre enquête (art. 67a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP). Ce grief est donc infondé.

15.
Il résulte de ce qui précède que la transmission litigieuse de renseignements a été opéré de façon conforme à la loi et que la violation du secret de fonction de même que l'atteinte aux droits du recourant qui en a résulté étaient donc justifiées (cf. consid. 4.4 ci-avant), de sorte qu'un acte illicite fait en l'occurrence défaut. L'autorité de céans renonce dès lors - à l'instar de l'autorité inférieure (cf. consid. 5 ci-avant) - à examiner de plus près si les autres conditions de la responsabilité sont réalisées, étant donné que celles-ci doivent l'être cumulativement (cf. consid. 4.1 ci-avant).

16.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure par Fr. 18'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application des art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée au recourant (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 18'000.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

André Moser Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à Fr. 30'000.- au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4594/2009
Date : 28 novembre 2011
Publié : 18 décembre 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Responsabilité de l'Etat (Confédération)
Objet : responsabilité de l'État (dommages-intérêts et tort moral)


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
11 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11 Définitions légales - 1 Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.
1    Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.
2    Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
67 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
67a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LRCF: 3 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
10
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OEIMP: 3
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 3 Surveillance - L'office fédéral est chargé de surveiller l'application de l'EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IB-357 • 113-IB-157 • 113-IB-257 • 115-IB-68 • 116-IB-190 • 116-IB-452 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-473 • 120-IB-251 • 122-I-360 • 122-II-422 • 122-V-405 • 123-II-577 • 124-II-184 • 124-V-257 • 125-II-238 • 125-II-356 • 125-II-569 • 126-II-462 • 128-II-407 • 129-II-193 • 129-II-462 • 129-II-544 • 130-II-236 • 131-II-169 • 132-II-449 • 133-I-58 • 133-III-323 • 134-III-193 • 135-I-79 • 135-V-373 • 136-I-332 • 137-I-128
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2007 • 1A.245/2006 • 1A.270/2006 • 1A.333/2005 • 1A.338/2005 • 1A.4/2004 • 1C_344/2010 • 2A.321/2004 • 2A.430/2005 • 2C_518/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • demande d'entraide • tribunal administratif fédéral • procédure pénale • blanchiment d'argent • cedh • documentation • examinateur • moyen de preuve • autorité inférieure • enquête pénale • compte bancaire • acte illicite • autorité étrangère • vue • dff • 1995 • responsabilité de la confédération • autorité suisse • principe de la spécialité
... Les montrer tous
BVGE
2011/1 • 2010/33 • 2009/57
BVGer
A-1794/2007 • A-2232/2010 • A-4594/2009 • A-4659/2010 • A-5798/2009 • A-5837/2010 • A-6802/2009 • A-6930/2010 • A-7013/2010 • A-7322/2009 • C-178/2008 • E-5913/2010
AS
AS 1982/849 • AS 1934/165
FF
1933/II/429
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