Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-5913/2010/wan
{T 0/2}

Arrêt du 1er octobre 2010

Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Walter Lang, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.

Parties
B._______,
Erythrée,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 17 août 2010 / N (...).

Faits :

A.
Le 15 juin 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
Le même jour, elle a demandé et obtenu d'être logée dans un appartement privé à (canton), auprès de C._______, citoyenne suisse, qu'elle présente comme étant sa tante (ci-après : sa tante).

B.
Entendue les 7, 15 et 30 juillet 2010, la jeune adolescente a déclaré souhaiter vivre dans le même canton que sa cousine, D._______ née le (...), avec qui elle a fui l'Erythrée et qui est en procédure d'asile en Suisse. Elle souhaiterait dès lors être attribuée dans le même foyer institutionnel (cantonal) que sa cousine.

C.
Par arrêt du 5 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a annulé une première décision d'attribution cantonale pour des motifs formels (défaut de motivation).

D.
Le 17 août 2010, l'ODM a estimé que l'attribution de l'intéressée à (canton) reposait avant tout sur des motifs de convenance personnelle et l'a attribuée à (canton).

E.
Le 20 août 2010, l'intéressée a recouru contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle estime que son attribution à (canton) viole le principe de l'unité de la famille et demande son attribution à (canton). Son recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle.

F.
Par décisions incidentes des 26 et 31 août 2010, l'intéressée a été autorisée à attendre à (canton) l'issue de son recours.

G.
Le 10 septembre 2010, l'ODM a conclu au rejet du recours.

H.
Le 13 septembre 2010, le Service de protection des mineurs de (canton) a fait valoir qu'il était dans l'intérêt de la recourante de maintenir des liens avec sa famille proche résidant à (canton), notamment sa cousine.

I.
La recourante a spontanément produit les 29 et 30 septembre 2010 des certificats médicaux attestant d'un vécu traumatique et de la nécessité d'un soutien pédo-psychiatrique.

Droit :

1.
1.1 Les décisions relatives aux attributions cantonales ordonnées au cours d'une procédure d'asile constituent des décisions incidentes, qui ne mettent pas fin à la procédure. Conformément à l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 27 - 1 Die Kantone verständigen sich über die Verteilung der Asylsuchenden.
1    Die Kantone verständigen sich über die Verteilung der Asylsuchenden.
1bis    Besondere Leistungen, welche Standortkantone von Zentren des Bundes oder Flughafenkantone erbringen, werden bei der Verteilung von Asylsuchenden angemessen berücksichtigt.84
2    Können sich die Kantone nicht einigen, so legt der Bundesrat nach ihrer Anhörung in einer Verordnung die Kriterien für die Verteilung fest.
3    Das SEM weist die Asylsuchenden den Kantonen zu (Zuweisungskantone).85 Es trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Asylsuchenden Rechnung. Der Zuweisungsentscheid kann nur mit der Begründung angefochten werden, er verletze den Grundsatz der Einheit der Familie.
4    Nicht zugewiesen werden Personen, bei denen der Vollzug der Wegweisung angeordnet worden ist und deren Asylentscheid in einem Zentrum des Bundes in Rechtskraft erwachsen ist oder deren Asylgesuch in einem Zentrum des Bundes abgeschrieben wurde.86
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), de telles décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, ATAF 2008/47 consid. 1.3).
Indépendamment de cela et contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
pt 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), au terme duquel dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, ne lui confère aucun droit supplémentaire en la matière (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2, ATF 126 II 377 consid. 4 et 5, ATF 124 II 361 consid. 3b). Selon la jurisprudence, cette disposition ne vise en effet pas à créer de nouveaux droits matériels qui n'ont pas de fondement légal dans l'Etat concerné, mais à accorder une protection procédurale aux droits reconnus par l'ordre juridique interne. Elle régit dès lors uniquement les contestations relatives à des droits reconnus en droit interne et ne saurait faire séparément l'objet d'un recours (cf. p. ex. ATF 111 Ia 341 consid. 3b). En d'autres termes, il incombe, en premier lieu, aux Etats contractants de permettre, par l'adoption de mesures législatives, la réalisation des buts contenus à l'art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2).

1.2 En l'occurrence, la recourante a été autorisée par l'ODM à séjourner en dehors du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) jusqu'à son attribution cantonale. Depuis lors, elle vit à (canton) chez sa tante, maintient des contacts réguliers avec sa cousine et a invoqué auprès de l'autorité inférieure le principe de l'unité de la famille pour obtenir son attribution dans ce même canton. Cela suffit à lui conférer un droit, sous l'angle de l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 27 - 1 Die Kantone verständigen sich über die Verteilung der Asylsuchenden.
1    Die Kantone verständigen sich über die Verteilung der Asylsuchenden.
1bis    Besondere Leistungen, welche Standortkantone von Zentren des Bundes oder Flughafenkantone erbringen, werden bei der Verteilung von Asylsuchenden angemessen berücksichtigt.84
2    Können sich die Kantone nicht einigen, so legt der Bundesrat nach ihrer Anhörung in einer Verordnung die Kriterien für die Verteilung fest.
3    Das SEM weist die Asylsuchenden den Kantonen zu (Zuweisungskantone).85 Es trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Asylsuchenden Rechnung. Der Zuweisungsentscheid kann nur mit der Begründung angefochten werden, er verletze den Grundsatz der Einheit der Familie.
4    Nicht zugewiesen werden Personen, bei denen der Vollzug der Wegweisung angeordnet worden ist und deren Asylentscheid in einem Zentrum des Bundes in Rechtskraft erwachsen ist oder deren Asylgesuch in einem Zentrum des Bundes abgeschrieben wurde.86
LAsi, lui permettant de former un recours, étant précisé que la question de savoir si la décision attaquée est conforme au principe de l'unité de la famille relève du fond, et non de la recevabilité.

1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et le délai (art. 108 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
3    Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
4    Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden.
5    Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden.
6    In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung.
7    Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG364 verbessert werden.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
2.1 Dans le cas particulier, selon ses déclarations, la recourante a quitté son pays d'origine le 10 décembre 2009 en compagnie de sa cousine, D._______. Séparées durant leur voyage, elles ont déposé une demande d'asile en Suisse à un mois d'intervalle (dates). Depuis son arrivée en Suisse, la recourante a constamment émis le souhait de continuer à vivre dans le même canton que sa cousine, sa tante ainsi que les enfants de celle-ci. Dans la décision aujourd'hui entreprise, l'office fédéral l'a néanmoins attribuée à (canton).

2.2 Il se pose dès lors la question de savoir, d'une part, si c'est à raison que la recourante invoque le principe de l'unité de la famille et, d'autre part, si celui-ci lui permet d'obtenir, comme elle le réclame, son attribution à (canton).

3.
3.1 L'office fédéral ne conteste pas l'applicabilité du principe de l'unité de la famille au cas d'espèce, mais estime, en se référant à l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que sa décision d'attribution n'a pas été prise en violation de ce principe. L'ODM souligne devoir attribuer les requérants d'asile à un canton et prendre, ce faisant, en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (cf. art. 27 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 27 - 1 Die Kantone verständigen sich über die Verteilung der Asylsuchenden.
1    Die Kantone verständigen sich über die Verteilung der Asylsuchenden.
1bis    Besondere Leistungen, welche Standortkantone von Zentren des Bundes oder Flughafenkantone erbringen, werden bei der Verteilung von Asylsuchenden angemessen berücksichtigt.84
2    Können sich die Kantone nicht einigen, so legt der Bundesrat nach ihrer Anhörung in einer Verordnung die Kriterien für die Verteilung fest.
3    Das SEM weist die Asylsuchenden den Kantonen zu (Zuweisungskantone).85 Es trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Asylsuchenden Rechnung. Der Zuweisungsentscheid kann nur mit der Begründung angefochten werden, er verletze den Grundsatz der Einheit der Familie.
4    Nicht zugewiesen werden Personen, bei denen der Vollzug der Wegweisung angeordnet worden ist und deren Asylentscheid in einem Zentrum des Bundes in Rechtskraft erwachsen ist oder deren Asylgesuch in einem Zentrum des Bundes abgeschrieben wurde.86
LAsi). Il estime dès lors disposer d'une marge d'appréciation lui permettant de choisir, dans chaque cas d'espèce, la meilleure orientation pour s'acquitter de ses obligations positives. Dans ce contexte, l'ODM soutient qu'il ressort des déclarations de l'intéressée que sa tante, en raison de ses obligations professionnelles, n'est pas en mesure d'apporter à l'intéressée l'encadrement et le soutien dont doit bénéficier une jeune migrante de quatorze ans. Il estime dès lors paradoxal que la recourante motive sa demande d'attribution cantonale en invoquant le principe de l'unité de la famille pour affirmer, dans le même temps, préférer vivre dans un foyer institutionnel. Dans ces circonstances, il y avait lieu de tenir compte de la clé de répartition des mineurs migrants non accompagnés (cf. art. 21
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 21 Zuweisung an die Kantone - (Art. 27 Abs. 1-3 AsylG)
1    Die Kantone verständigen sich über die Verteilung der Asylsuchenden und über die Anrechnung besonderer Leistungen der Standortkantone von Zentren des Bundes oder der Flughafenkantone. Können sie sich nicht einigen, nimmt das SEM die Verteilung und Zuweisung unter Anrechnung der besonderen Leistungen nach den Absätzen 2 bis 6 vor.
2    Das SEM weist den Kantonen bevölkerungsproportional zu:
a  Asylsuchende, deren Gesuch im erweiterten Verfahren behandelt wird;
b  Personen, denen im beschleunigten Verfahren Asyl gewährt oder die vorläufig aufgenommen wurden;
c  Asylsuchende im beschleunigten Verfahren und im Dublin-Verfahren, über deren Asylgesuch in den Zentren des Bundes nach Ablauf der Höchstdauer des Aufenthaltes nach Artikel 24 Absätze 4 und 5 AsylG noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist;
d  Asylsuchende aufgrund einer besonderen Situation gemäss Artikel 24 Absatz 6 AsylG.
3    Die bevölkerungsproportionale Zuweisung erfolgt nach dem im Anhang 3 festgelegten Schlüssel. Dieser Schlüssel wird vom SEM periodisch überprüft und falls notwendig vom EJPD nachgeführt.
4    Liegt in den Fällen nach Absatz 2 Buchstaben c und d bereits ein erstinstanzlicher Asyl- und Wegweisungsentscheid in den Zentren des Bundes vor, werden die betroffenen Asylsuchenden unter Vorbehalt von Artikel 34 dem Standortkanton des Zentrums des Bundes zugewiesen. Dasselbe gilt für Asylsuchende im Verfahren am Flughafen, wenn nach Ablauf eines 60-tägigen Aufenthalts ein erstinstanzlicher, aber noch nicht rechtskräftiger Asyl- und Wegweisungsentscheid vorliegt. Die Kompensation des Standortkantons richtet sich nach Absatz 5 Buchstabe d.
5    Bei der Zuweisung von Asylsuchenden, deren Asylgesuch im erweiterten Verfahren behandelt wird, werden folgende Abzüge vom bevölkerungsproportionalen Anteil gemäss Anhang 3 an im erweiterten Verfahren zu übernehmende Personen gewährt:
a  0,2 Personen pro Unterbringungsplatz in einem Zentrum des Bundes nach Artikel 24, 24c und 24d AsylG;
b  0,4 Personen pro Unterbringungsplatz in einem besonderen Zentrum nach Artikel 24a AsylG;
c  0,1 Personen pro polizeilich begleitete kontrollierte Ausreise über einen Flughafen;
d  0,15 Personen pro zum Vollzug zugeteilte Person.
6    Jeder Kanton hat mindestens zehn Prozent seines Anteils gemäss Anhang 3 an Personen im erweiterten Verfahren zu übernehmen.
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), laquelle laisse actuellement apparaître une trop lourde charge à (canton).

3.2 L'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH tend, pour l'essentiel, à prémunir le justiciable contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics et engendre des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut ainsi avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents du justiciable et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'office fédéral jouit, comme il le souligne, d'une certaine marge d'appréciation. S'agissant toutefois de l'obligation pour l'office fédéral d'arrêter des mesures positives, l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH implique le droit de l'enfant à des mesures propres à le réunir de sa famille et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour eur. DH), Bianchi c. Suisse, n° 7548/04, par. 76 ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, n° 31679/96, par. 94, CEDH 2000-I, et Nuutinen c. Finlande, n° 32842/96, par. 127, CEDH 2000-VIII). La protection de la vie familiale garantie par l'art. 13 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
Cst. correspond par ailleurs à celle qui est consacrée par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
par. 1 CEDH (ATAF 2007/45 consid. 5.3 et la jurisp. citée). Quant aux art. 17 al. 1
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte
UNO-Pakt-II Art. 17 - (1) Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.
et 23
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte
UNO-Pakt-II Art. 23 - (1) Die Familie ist die natürliche Kernzelle der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.
du Pacte ONU II (RS 0.103.2), sur lesquels l'art. 16
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 16 - (1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.
CDE est calqué (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle 2000, p. 265 et la référence), ils prévoient que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Comme ils ne confèrent pas une protection plus étendue que celle que garantit l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
par. 1 CEDH (cf. ATF 2C_505/2009, du 29 mars 2010, consid. 5.1 et la jurisprudence citée), il suffit d'examiner le principe de l'unité de la famille, comme l'a fait l'ODM, à la lumière de cette dernière disposition.

3.3 Le Tribunal souscrit à l'applicabilité, dans le cas d'espèce, du principe de l'unité de la famille, que les participants à la procédure n'ont d'ailleurs pas contesté. Selon la jurisprudence et la doctrine, parmi les liens entre tous les proches parents qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la famille, l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH peut ainsi, entre autres, comprendre celle entre oncles, tantes, neveux et nièces (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 et les références citées ; voir ég. : Martina Caroni, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, p. 372 n° 45 ; Alberto Achermann/Martina Caroni, Einfluss der völkerrechtlichen Praxis auf das schweizerisch Migrationsrecht, in Ausländerrecht, Peter Uebersax/BeatRudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] [ci-après : Ausländerrecht], Bâle 2009, 2ème éd., p. 204 n° 6.27 et p. 208 n° 6.34 ; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ème éd., Berne 2008, p. 234 s. et les références), voire entre cousins (Philip Grant, op. cit., p. 277 et les références). Lors d'une attribution cantonale, le principe de l'unité de la famille ne doit en outre pas nécessairement être entendu dans le sens d'une application restrictive de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH (cf. Alexandra Gerber/Béatrice Métraux, Le regroupement familial des réfugiés, requérants d'asile et des personnes admises provisoirement, in Droit des réfugiés, p. 109 ch. 2 pt b), car cette procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse. Encore faut-il toutefois, pour pouvoir invoquer utilement ce principe, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille séjournant en Suisse soit d'une part, étroite et effective. D'autre part, l'étranger migrant peut se prévaloir du principe de l'unité de la famille vis-à-vis de ses proches parents, seulement s'il se trouve envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). En l'absence de telles circonstances, l'examen doit se faire en fonction, notamment, de l'âge de la personne concernée, de ses capacités et de son degré de maturité. A l'égard des jeunes migrants, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit en particulier que plus l'enfant est jeune, plus il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e).

3.4 Selon la jurisprudence de la Cour eur. DH, l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH ne doit en outre pas être interprété isolément, mais en harmonie avec les principes généraux du droit international (cf. arrêt de la Grande Chambre de la cour. eur. DH, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, par. 131), en particulier celles relatives à la protection internationale des droits de l'homme, et en s'inspirant des recommandations des instances internationales ou supranationales (voir ég. dans ce sens : ATF 124 I 231 consid. 2b). Dans ce domaine, il existe aujourd'hui un large consensus autour de l'idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir parmi d'autres : Martina Caroni, op. cit., p. 381 n° 65 ; Alberto Achermann/Martina Caroni, op. cit., p. 211 n° 6.41 ; Walter Stöckli, Asyl, in Ausländerrecht, p. 571 n° 11.156 ; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, p. 788 n° 16.113 ss ; Kees Wouters, International Legal Standards for the Protection from Refoulement, 2009, p. 412 n° 4.4.2.3a ; arrêt de la Cour eur. DH, Neulinger et Shuruk c. Suisse, op. cit., par. 135 et les références). Cet intérêt présente dès lors un double aspect : d'une part, garantir à l'enfant une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Il suit de là que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture des attaches familiales et tout doit être mis en ?uvre pour maintenir les relations personnelles, ainsi que, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille nucléaire (cf. art. 9
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 9 - (1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. Eine solche Entscheidung kann im Einzelfall notwendig werden, wie etwa wenn das Kind durch die Eltern misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung über den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist.
CDE ; voir ég. dans ce sens : arrêt de la Cour eur. DH, Neulinger et Shuruk c. Suisse, op. cit, par. 134 ss, Gnahoré c. France, n° 40031/98, par. 59, CEDH 2000-IX).
S'agissant en outre plus particulièrement de migrants mineurs, le Comité des Droits de l'enfant des Nations Unies estime qu'un enfant qui arrive avec des membres adultes de sa famille, ou dont des membres adultes de sa famille vivent déjà dans le pays d'asile, devrait être autorisé à rester avec eux [le temps nécessaire à la recherche d'une solution durable], à moins que cette mesure ne soit contraire à son intérêt supérieur. Eu égard aux éléments particuliers de vulnérabilité de l'enfant, les agents de la protection sociale devraient procéder à des évaluations régulières (cf. Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, Observations générales n° 6 [2005], doc. ONU CRC/GC/2005/6, p. 13 pt 4). Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe recommande également aux Etats membres de prendre en considération l'existence ou non d'opportunités pour le mineur dans la situation dans le pays d'accueil, y compris le niveau et le degré d'appui disponible (cf. annexe à la recommandation CM/Rec[2007]9, ch. II pt VII). Enfin, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) mettent en avant que le meilleur moyen de satisfaire les besoins de développement de l'enfant est généralement de le laisser dans sa famille ou son réseau social et culturel, ou de lui permettre d'entretenir d'étroites relations avec ces derniers (cf. UNHCR, Principes directeurs relatifs à la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant, ch. 3.5 p. 75). De préférence, l'enfant sera ainsi réuni à son père, à sa mère ou à ses deux parents. Si l'enfant ne peut pas être réuni avec ses parents, le regroupement avec d'autres membres de sa famille est en général l'alternative la plus souhaitable (cf. CICR, Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, p. 37 ; UNHCR, op. cit., p. 71 ss, spéc. p. 73).

3.5 Il s'ensuit que lorsque l'ODM décide d'attribuer un mineur migrant non accompagné à un canton, il doit tenir compte de plusieurs circonstances individuelles (cf. art. 22
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 22 Zuweisung durch das SEM - (Art. 27 Abs. 3 AsylG) 70
1    Das SEM weist die Asylsuchenden unter Berücksichtigung bereits in der Schweiz lebender Familienangehöriger, der Staatsangehörigkeiten und besonders betreuungsintensiver Fälle bevölkerungsproportional den Kantonen zu.71
2    Ein Kantonswechsel wird vom SEM nur bei Zustimmung beider Kantone, bei Anspruch auf Einheit der Familie oder bei schwerwiegender Gefährdung der asylsuchenden Person oder anderer Personen verfügt.
OA 1), notamment de son âge et de sa maturité, de la présence ou de l'absence de ses parents, de son environnement familial, de son histoire personnelle, de son parcours migratoire et de ses attentes. C'est pourquoi l'intérêt supérieur de l'enfant doit s'apprécier au cas par cas (cf ATF 120 Ib 257 consid. 1e). Le point décisif consiste néanmoins à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu a été ménagé, en tenant compte de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante dans l'examen du principe de l'unité de la famille. Si des liens existent avec la famille élargie, comprenant les parents, les frères et soeurs et les personnes de sa famille importantes dans la vie de l'enfant, l'ODM devra en principe l'attribuer dans le canton où résident ces personnes (cf. Message du 2 décembre 1985 du Conseil fédéral sur la révision de la loi sur l'asile [etc.], in FF 1986 I p. 21 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile [etc.] du 4 décembre 1995, in FF 1996 II p. 54 ; BOCN 1997 p. 1228 ; BOCE 1997 p. 1202 ; Sylvie Cossy, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, th., 2000, p. 276 ch. 622 ; Kate Jastram/Kathleen Newland, L'unité de la famille et la protection des réfugiés, in La protection des réfugiés en droit international, Erika Feller/Volker Türk/Frances Nicholson (éd.), p. 628). En revanche, le principe de l'unité de la famille ne saurait manifestement garantir le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; BOCE 1998 p. 529).

4.
4.1 Dans le cas particulier, la situation personnelle de la recourante se caractérise par son très jeune âge, puisqu'elle a quatorze ans, et par le fait que non accompagnée, elle est éloignée de son environnement familial et séparée de ses parents, et donc livrée à elle-même. Elle se trouve donc dans une situation d'extrême vulnérabilité. Il convient dès lors de garder à l'esprit que cet élément est déterminant et qu'il prédomine sur les craintes qu'elle soit utilisée comme une « enfant ancre » pour permettre l'immigration de sa famille en Suisse. La recourante relève ainsi de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société, et il appartient aux autorités suisses de la protéger et de la prendre en charge par l'adoption de mesures raisonnables et adéquates.
A son âge, elle ne peut en outre que difficilement faire abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivera, en règle générale, pas à formuler une volonté stable sur des points aussi décisifs que son encadrement actuel et futur. Pour cette raison, ses déclarations doivent être appréciées avec une certaine retenue (cf. dans ce sens ; JICRA 1999 n° 2 consid. 6d) et son audition vise avant tout à permettre à l'autorité de se faire une idée personnelle de ses besoins spécifiques et recueillir ses attentes pour établir l'état de fait et prendre une décision. Il résulte pour le surplus du dossier que la recourante a personnellement demandé de pouvoir rejoindre sa cousine, mineure de quinze ans non accompagnée, auprès d'un foyer institutionnel après un séjour chez sa tante. Le grief élevé par l'ODM, selon lequel elle aurait varié à diverses reprises dans ses attentes quant à son attribution cantonale n'est donc pas fondé, ce d'autant moins que l'ODM ne l'a pas rendue attentive au fait que le foyer où loge sa cousine est réservé, en principe, aux seuls mineurs migrants non accompagnés de plus de quinze ans, comme l'atteste la télécopie du service de protection de l'enfance du 13 septembre 2010.
Enfin, selon les certificats médicaux des 4 juillet et 29 septembre 2010, l'état de santé actuelle de la recourante est fragile.

4.2 Compte tenu de toutes ces circonstances, le Tribunal est convaincu que la continuité des contacts de l'enfant avec son entourage extérieur, soit sa tante et plus particulièrement la cousine avec qui elle a quitté l'Erythrée, a des conséquences importantes sur son développement et sa stabilité interne. Il ressort en effet à l'évidence du dossier qu'elle a tissé une forte relation avec sa cousine et la forcer à quitter ce lien qu'elle possède en Suisse serait, dans les présentes circonstances et compte tenu de sa situation de vulnérabilité particulière, aussi difficile que la séparation de ses parents.
Par conséquent, à moins qu'il ne s'agisse de considérations liées à la sécurité de l'enfant, il est dans son intérêt de l'attribuer dans le même canton que sa cousine. Ainsi, le Tribunal estime qu'il ressort du dossier que les attaches familiales de la recourante avec (canton) sont bien moins importantes que celles qu'elle possède à (canton) et que la continuité de ces liens, qui dépassent largement un aspect uniquement affectif, est indispensable à la jeune enfant.

4.3 Par conséquent, le recours doit être admis et la recourante attribuée au canton de (canton).
Il appartiendra aux autorités compétentes (...) de lui nommer une personne de confiance, qui veillera à procéder à des évaluations régulières, et à la scolariser dans les meilleurs délais.

5.
Au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
et 3
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. L'office fédéral versera enfin à la recourante, conformément à la note de frais produite, une indemnité de Fr. 300.- pour ses dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 17 août 2010 de l'ODM est annulée dans le sens des considérants qui précèdent ; la recourante est attribuée au canton de (canton) pour le temps nécessaire à l'examen de sa procédure d'asile.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 300.- à titre de dépens pour la procédure de recours.

5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi (qu'aux autorités cantonales compétentes).

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Olivier Bleicker

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-5913/2010
Date : 01. Oktober 2010
Publié : 11. Oktober 2010
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Asyl
Objet : Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 17 août 2010 / N 542 598


Répertoire des lois
CDE: 3 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
9 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
16
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 16 - 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LAsi: 27 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
OA 1: 21 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 21 Attribution aux cantons - (art. 27, al. 1 à 3, LAsi)
1    Les cantons s'entendent sur la répartition des requérants d'asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6.
2    Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population:
a  les requérants d'asile dont la demande est traitée en procédure étendue;
b  les personnes auxquelles l'asile a été accordé ou qui ont été admises à titre provisoire en procédure accélérée;
c  les requérants d'asile qui font l'objet d'une procédure accélérée ou d'une procédure Dublin et dont la demande d'asile n'a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le centre de la Confédération à l'expiration de la durée maximale du séjour visée à l'art. 24, al. 4 et 5, LAsi;
d  les requérants d'asile qui relèvent d'une situation particulière visée à l'art. 24, al. 6, LAsi.
3    L'attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l'annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si nécessaire par le DFJP.
4    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. c et d, une décision d'asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération, les requérants d'asile concernés sont, sous réserve de l'art. 34, attribués au canton abritant le centre. Il en va de même des requérants d'asile qui font l'objet d'une procédure à l'aéroport et dont la demande d'asile a donné lieu à une décision d'asile et de renvoi à l'expiration d'un délai de 60 jours, mais que cette décision n'est pas encore entrée en force. La compensation dudit canton est régie par l'al. 5, let. d.
5    L'attribution de requérants d'asile dont la demande d'asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la population, visée à l'annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue:
a  0,2 personne par place d'hébergement dans un centre de la Confédération visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi;
b  0,4 personne par place d'hébergement dans un centre spécifique visé à l'art. 24a LAsi;
c  0,1 personne par départ contrôlé et effectué sous escorte policière à partir d'un aéroport;
d  0,15 personne par personne affectée en vue de l'exécution de son renvoi.
6    Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l'annexe 3, de personnes en procédure étendue.
22
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 22 Attribution effectuée par le SEM - (art. 27, al. 3, LAsi)67
1    Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier.68
2    Le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.
PA: 52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 0.103.2: 17  23
Répertoire ATF
111-IA-341 • 120-IB-257 • 124-I-231 • 124-II-361 • 126-II-377 • 130-II-281 • 135-I-153 • 136-II-78
Weitere Urteile ab 2000
2C_505/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • office fédéral • procédure d'asile • tribunal administratif fédéral • tennis • cicr • directeur • comité des droits de l'enfant • loi sur l'asile • quant • centre d'enregistrement • autorité inférieure • décision incidente • greffier • conseil fédéral • certificat médical • assistance judiciaire • décision • relations personnelles • office fédéral des migrations
... Les montrer tous
BVGE
2009/54 • 2008/47 • 2007/45
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E-5913/2010
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1999/2
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1986/I/21 • 1996/II/54