Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6370/2018

Arrêt du 28 avril 2020

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Pietro Angeli-Busi, Daniel Willisegger, juges,

Pascal Bovey, greffier.

X._______,

Parties représenté parMaître Jean-François Ducrest, avocat,

recourant,

contre

Autorité fédérale de surveillance

des marchés financiers FINMA,

Laupenstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet Interdiction d'exercer.

Faits :

A.
A._______ (dont la raison sociale était B._______ jusqu'au [...], ci-après : A._______) est une société anonyme dont le siège se situe à [...]. Conformément à son but social, son champ d'activité recouvre des activités en matière de gestion de fortune [...]. Au jour de la décision attaquée (cf. infra B), le conseil d'administration de A._______ se composait de X._______ (ci-après : le recourant), Y._______ (président) et Z._______ (vice-président).

A.a
A._______ fait partie du groupe « C._______ », dominé par la société holding D._______ (ci-après : D._______), dont le siège se situe à [...] et qui, au moment des faits, était détenue à hauteur de 90 % du capital et 98.5 % des droits de vote par le recourant. D._______ détient l'intégralité du capital-actions de A._______ et de E._______ (ci-après : E._______), société anonyme dont le siège se situe également à [...] et dont le but social consiste principalement en une activité de gestion de fortune.

A.b
Le recourant a fondé A._______ dont il assumait, au moment des faits, les rôles de directeur général, administrateur et actionnaire principal indirect par le biais de D._______. Il assurait la responsabilité de la stratégie du groupe C._______, supervisait les domaines de la gestion patrimoniale, la création et sélection de fonds d'investissement et la mise en place des structures essentielles au fonctionnement du groupe. Le conseil d'administration de A._______ lui avait délégué la responsabilité de la gestion courante de la société et il avait notamment pour tâche de vérifier que A._______ se conforme à ses statuts, au règlement d'organisation, aux directives internes et en particulier aux règles applicables aux placements collectifs de capitaux. Le conseil d'administration de A._______ a conservé la compétence de déterminer la gestion stratégique, d'approuver toute modification du modèle d'affaires, de gérer en dernier ressort et de contrôler les risques ainsi que de surveiller en dernier lieu les personnes chargées de la gestion.

A.c
Le [...], l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (ci-après : l'autorité inférieure) a octroyé à A._______ une autorisation d'exercer l'activité de gestionnaire de placements collectifs au sens de l'ancien art. 13 al. 2 let. f
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC, RS 951.31). Cette autorisation visait notamment la gestion de fortune pour plusieurs compartiments de F.______ (ci-après : F._______) et de quatre portefeuilles ségrégués d'un placement collectif domicilié à [...] dénommé G._______ (ci-après : G._______) : H._______ (ci-après : H._______) ; I._______ (ci-après : I._______) ; J._______ (ci-après : J._______) ; K._______ (ci-après : K._______). En outre, l'autorisation portait également sur l'activité de gestion du fonds L._______, enregistré à [...] (ci-après : L._______).

A.d
M._______ (ci-après : M._______) est une société anonyme dont le siège se situe à [...]. Conformément à son but social, elle fournit des conseils dans le domaine financier [...]. M._______ a été fondée par N._______ qui en détenait, au moment des faits reprochés, la majorité des parts. A._______ entretenait des contrats d'apporteurs d'affaires avec M._______. N._______ a été prévenu de gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres et escroquerie dans le cadre d'une procédure pénale dirigée par le Ministère public de [...] et liée à un scandale financier au sein de O._______ (ci-après : O._______). Le [...], N._______ a été condamné par le tribunal correctionnel de [...] à une peine privative de liberté de cinq ans pour escroquerie par métier, gestion déloyale simple et aggravée ainsi que faux dans les titres. Il a notamment été reproché à N._______ d'avoir massivement investi des valeurs patrimoniales de clients de O._______, qu'il représentait, dans le titre américain P._______. (ci-après : P._______) par le biais, entre autres, des fonds J._______, L._______ et K._______ dont A._______ était gestionnaire depuis [...]. Ces investissements, initiés par N._______, ont été opérés à l'insu de certains clients et auraient conduit à des pertes importantes lors des exercices 2014 et 2015, pour un client en particulier.

A.e
Le 5 octobre 2016, l'autorité inférieure a informé A._______ de l'ouverture d'une procédure d'enforcement à son encontre conformément à l'art. 30
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties.
LFINMA sur la base d'indices donnant à penser que le droit de la surveillance avait été enfreint notamment au regard des conditions d'autorisation et des règles de conduite découlant de la LPCC et des ordonnances y afférentes. Dite procédure tendait en particulier à déterminer si A._______ avait rempli ses obligations dans le cadre de la gestion des placements collectifs de capitaux F._______, L._______ et G._______. La FINMA a indiqué envisager de nommer Q._______ (ci-après : le chargé d'enquête) en tant que chargé d'enquête au sens de l'art. 36
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
LFINMA.

A.f
Par décision du 20 octobre 2016, l'autorité inférieure a nommé le chargé d'enquête et lui a notamment confié la tâche de déterminer la manière dont A._______ a rempli ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, sa politique en matière de fixation des frais de gestion et de rémunération des apporteurs d'affaires et leur bien-fondé économique ainsi que les éléments factuels qui pourraient influencer la garantie d'une activité irréprochable. Sous l'angle des règles de conduite applicables aux gestionnaires de placements collectifs, en particulier du devoir de loyauté, le chargé d'enquête a été invité à déterminer la stratégie d'investissement et le rôle joué par A._______ dans ses différents placements collectifs. En particulier, il a été convié à préciser le degré d'implication de A._______ dans la gestion desdits placements collectifs et, en cas de délégation de leur gestion, à en examiner les modalités et le contrôle exercé par elle dans le cadre de l'exécution du mandat. En outre, l'examen par le chargé d'enquête devait établir le rôle de A._______ et de ses principaux animateurs dans la création et/ou la mise à disposition à des tiers des placements collectifs F._______, J._______, L._______ et K._______.

A.g
Le chargé d'enquête a rendu son rapport en date du 27 février 2017. Il y a exposé qu'à son avis l'activité principale de A._______ consistait à mettre à disposition de certains investisseurs et de leurs représentants des fonds dont la gestion était essentiellement axée sur les titres que les investisseurs et leurs représentants souhaitaient acquérir par le biais de ces véhicules de placement, qualifiés par le chargé d'enquête de fonds « dédiés ». Certains de ces fonds auraient été créés pour un nombre d'investisseurs extrêmement restreints. Le chargé d'enquête expose avoir constaté que les placements collectifs de capitaux concernés étaient investis principalement dans un seul titre - P._______ - de manière non diversifiée. Il a indiqué que ces investissements résultaient du suivi par A._______ des recommandations très appuyées par l'apporteur d'affaires, M._______ et son actionnaire unique N._______, qui représentait les investisseurs de ces fonds. Des commissions importantes auraient été perçues par A._______ pour une activité de gestion réduite, lesquelles auraient permis de verser des rétrocessions conséquentes à ses apporteurs d'affaires, dont en particulier M._______ et E._______. Le chargé d'enquête retient que la direction de A._______, en particulier U._______ et X._______, devait savoir que des rétrocessions importantes étaient perçues par N._______, à l'époque employé de O._______ et représentant certains des investisseurs des fonds. Notamment, le chargé d'enquête a déduit de ses travaux l'implication de U._______ et de X._______ dans la création d'une adresse de courrier électronique au nom du directeur de M._______ R._______ [...@...] destinée en réalité à la transmission à A._______ de recommandations et d'instructions par N._______ ainsi que dans le versement de rétrocessions importantes à ce dernier. Selon le chargé d'enquête, les mesures mises en oeuvre par A._______ semblent constituer une structure organisée dans le but de donner l'apparence qu'elle gérait des véhicules de placements collectifs pour le compte de clients dans le respect des dispositions légales alors que dans les faits, A._______ répondait aux exigences de N._______ de percevoir des commissions importantes et de s'impliquer dans la gestion des fonds dédiés. Le chargé d'enquête en conclut que A._______ n'assurait pas elle-même l'activité de gestion pour les fonds concernés. Le mécanisme décrit ne respecte à son sens pas l'obligation de garantie d'une activité irréprochable et contredit le principe de transparence.

A.h
Le 28 avril 2017, A._______ a informé l'autorité inférieure qu'elle renonçait à son autorisation de gestionnaire de placements collectifs pour le prochain terme possible, principalement parce qu'elle se voyait empêchée de développer ses activités en raison des conséquences liées au scandale touchant O._______ mais aussi en raison des prix exorbitants liés au maintien de l'autorisation. A._______ a expliqué qu'elle entendait à l'avenir se limiter à des activités ne nécessitant pas l'autorisation de la FINMA.

A.i
Le 19 mai 2017, l'autorité inférieure a pris acte du renoncement de A._______ à son autorisation.

A.j
Par décision du 1er septembre 2017, l'autorité inférieure a constaté que A._______ avait gravement violé le droit de la surveillance. En conséquence, elle a prononcé la confiscation d'un montant de 500'321.75 francs en faveur de la Confédération, sous réserve d'une confiscation au sens des art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, et approuvé les frais du chargé d'enquête de 229'100.85 francs, lesquels doivent se voir remboursés directement au chargé d'enquête sous déduction des avances déjà perçues. Enfin, l'autorité inférieure a arrêté les frais de la procédure à 103'850.80 francs. Dite décision fait l'objet d'une procédure de recours traitée séparément par le tribunal de céans sous la référence B-5668/2017.

A.k
Le 9 novembre 2017, l'autorité inférieure a informé le recourant de l'ouverture d'une procédure d'enforcement à son encontre. Dite procédure visait à évaluer si et dans quelle mesure il avait engagé sa responsabilité personnelle en tant que directeur général, membre du conseil d'administration et actionnaire qualifié de A._______ dans de graves violations du droit de la surveillance formellement constatées à l'encontre de cette dernière.

A.l
Le [...] 2018, l'autorité inférieure a levé l'assujettissement de A._______ à la surveillance et l'a radiée de la liste des gestionnaires de placements collectifs autorisés.

A.m
Le recourant a été personnellement entendu par l'autorité inférieure en date du 17 mai 2018.

A.n
Le 30 mai 2018, l'autorité inférieure a invité le recourant à se déterminer sur un projet d'état de fait ainsi que sur les mesures qu'elle pourrait prononcer, parmi lesquelles figure notamment l'interdiction d'exercer au sens de la loi sur la surveillance des marchés financiers.

A.o
Le recourant a remis sa prise de position écrite en date du 30 juillet 2018. En substance, il a invoqué la mauvaise qualité du rapport du chargé d'enquête et formulé des observations relatives à l'état de fait provisoire établi par l'autorité inférieure. Il a notamment rappelé que O._______ était dûment informé du rôle de A._______ et avait approuvé les modalités de calculs de sa rémunération.

B.
Par décision du 5 octobre 2018 (ci-après : la décision attaquée), l'autorité inférieure a prononcé, à l'encontre du recourant, une interdiction d'exercer toute fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti à la FINMA pour une durée de trois ans dès l'entrée en force de la décision, sous menace des sanctions pénales encourues en cas de violation de cette interdiction. Elle a retenu essentiellement les faits tels qu'exposés ci-après.

Le recourant a fondé A._______ dont il était au jour du prononcé de la décision susmentionnée directeur général, administrateur et actionnaire principal indirect par le biais de D._______. Au cours de l'assujettissement à la FINMA, il assurait principalement la responsabilité du département commercial par la recherche de nouveaux clients et partenariats. Il disposait en outre de la compétence de déterminer les principes en matière de politique d'investissement applicables dans le cadre des activités de gestion en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Il garantissait également la tenue de la gestion courante de la société et avait pour tâche de vérifier que A._______ se conformât à ses statuts, au règlement d'organisation, aux directives internes et à ce que ses produits correspondissent pleinement à la législation, en particulier relative aux placements collectifs de capitaux, aux circulaires de la FINMA et aux directives de la Swiss Funds & Asset Management Association (ci-après : SFAMA).

Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de placements collectifs, A._______ a conclu des contrats d'apporteurs d'affaires avec plusieurs sociétés, dont notamment M._______ et E._______, signés en particulier par le recourant en date respectivement des [...] et [...]. Le contrat relatif à M._______ a été soumis à l'administrateur de M._______ et à N._______, en sa qualité de représentant des clients de O._______. Durant les exercices 2013 à 2015, près de la moitié des avoirs sous gestion de A._______ provenait de ces deux apporteurs d'affaires et correspondait principalement aux fonds J._______, L._______ et K._______, lesquels généraient environ 85 % des honoraires de gestion de A._______. N._______ était l'actionnaire principal de M._______. Le recourant indique avoir cru que l'ayant droit économique en était un tiers mais n'ignorait pas que l'épouse de N._______ était inscrite au Registre du commerce avec procuration individuelle.

À la demande de N._______ de créer des fonds dédiés à caractère spéculatif très important pour ses clients de O._______, le recourant a successivement créé, respectivement mis à disposition de N._______ les fonds J._______, L._______ et K._______, ce dès l'année 2009. Lorsque suite à l'octroi de l'autorisation LPCC par la FINMA, A._______ a repris l'activité de gestionnaire desdits fonds respectivement en janvier et en septembre [...], les modalités de calcul des honoraires de gestion ont été modifiées sur la base d'un processus décisionnel auquel le recourant a participé. S._______ (ci-après : S._______) en a été informé, en sa qualité de titulaire des parts desdits fonds pour le compte des clients de O._______.

Les commissions de gestion et de performance perçues par A._______ - calculées en pourcentage des actifs sous gestion sur une moyenne annuelle - se sont élevées pour L._______ à 16.01 % pour l'année 2013, à 3.67 % en 2014 et 13.19 % en 2015. Pour K._______, ces mêmes commissions ont été de 19.65 % pour l'année 2013, 10.61 % pour l'année 2014 et 10.89 % pour l'année 2015. S'agissant de J._______, les montants atteignent 18.94 % pour 2013, 9.625 % pour 2014 et 11.5 % pour 2015. En pourcentage des actifs sous gestion au 31 décembre 2015, lesdites commissions s'élèvent à 26 % pour L._______, 18 % pour K._______ et 21 % pour J._______. A._______ prélevait sur ses honoraires des commissions d'apporteurs d'affaires conséquentes, lesquelles furent reversées en grande partie à M._______ et E._______ (en pourcentage des honoraires de gestion et de performance : 14 % à M._______ et 30 % à E._______ depuis 2013). Au cours de l'année 2014, les honoraires de A._______ relatifs aux fonds J._______, L._______ et K._______ se sont élevés à 7'258'501.80 francs. En 2015, ces mêmes honoraires se sont élevés à 5'062'932.45 francs.

Dans le cadre de la gestion courante des fonds J._______, L._______ et K._______, A._______ suivait la large majorité des ordres d'achat, recommandations, idées ou instructions reçus par le biais de l'adresse électronique [...@...]. Le recourant a admis que N._______ utilisait cette adresse pour proposer des investissements. Les décisions d'investissement étaient donc en fin de compte prises notamment par N._______. Dès la reprise du rôle de gestionnaire, A._______ proposait des investissements à ce dernier qui décidait de la suite à y donner, créant parfois une situation de conflit. À de rares exceptions près, les avoirs des fonds J._______, L._______ et K._______ ont été investis presque exclusivement dans le titre P._______ (dans une proportion se situant entre 87.76 % et 98.38 %, selon les années et le fonds concerné).

Sur la base des faits constatés, l'autorité inférieure a retenu que le recourant avait clairement agi dans l'intérêt de A._______ et dans celui de ses apporteurs d'affaires, à savoir E._______ dont il était lui-même l'actionnaire indirect majoritaire et N._______ par l'intermédiaire de M._______. Le système de rémunération a permis à A._______ de percevoir des commissions annuelles très élevées, dépassant largement les valeurs communément admises dans la branche de la gestion de placements collectifs ou de la gestion de fortune. Or, les prestations effectivement opérées par A._______, qui se limitaient presque exclusivement à exécuter les ordres ou recommandations de N._______ ne justifient pas la perception de telles commissions, ni les performances annuelles négatives de ces fonds au cours des années 2014 et 2015. En application de contrats signés par le recourant, A._______ reversait ensuite des rétributions conséquentes aux différents apporteurs d'affaires, lesquelles n'étaient pas justifiées d'un point de vue économique. L'autorité inférieure estime que la perception de tels frais et leur redistribution massive à des apporteurs d'affaires apparaissent disproportionnées et dénuées de tout fondement économique dans la mesure où, pratiqué sur le moyen terme, un tel modèle serait susceptible de vider les fonds de leur substance. L'autorité retient que ces opérations constituent de graves violations du devoir de loyauté au sens de l'art. 20 al. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 20 Principes - 1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:58
1    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:58
a  devoir de loyauté: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs;
b  devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l'exercice d'une activité irréprochable;
c  devoir d'information: ils rendent compte sur les placements collectifs qu'ils administrent, gardent ou représentent et ils communiquent tous les honoraires et frais imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que les rémunérations de la part de tiers, en particulier les provisions, rabais et autres avantages pécuniaires.
2    ...61
3    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.62
LPCC. Puisque le système mis en place s'avère contraire au devoir de loyauté et même à l'activité de gestionnaire de placements collectifs de capitaux, la FINMA retient que l'accord obtenu de S._______ sur les modalités relatives aux fonds ne suffit pas et que A._______ aurait au contraire dû s'assurer de la volonté réelle et de l'accord éclairé des investisseurs finaux. De par sa position, le recourant disposait d'une vue d'ensemble sur les activités menées par A._______ dans le contexte de la gestion des fonds litigieux. Il a en outre personnellement participé à la mise en place des fonds considérés et de la structure de frais illicite en découlant. La FINMA considère donc que le recourant ne pouvait ignorer que la mise en place puis l'application de tels frais de gestion nuisaient aux intérêts pécuniaires des ayants droit économiques des parts de fonds que A._______ avait la tâche de gérer et qu'agissant de la sorte, il a amené A._______ à commettre de graves violations du devoir de loyauté dont il doit se voir reconnu personnellement responsable.

L'autorité inférieure relève en outre que A._______ avait donné l'apparence qu'elle assurait la gestion de nombreux placements collectifs de capitaux ; or, les fonds J._______, L._______ et K._______ représentaient à eux seuls près de 85 % des honoraires de gestion perçus et l'activité en relation avec ceux-ci se limitait à exécuter les recommandations de N._______. Ce faisant, l'autorité inférieure affirme que A._______ n'apportait aucune réelle plus-value et avait ainsi délégué la prise de décision à M._______, ce dont le recourant était pleinement conscient et qui pourrait remettre en question la garantie d'une activité irréprochable de ce dernier.

L'autorité inférieure considère en conclusion que le comportement adopté par le recourant est incompatible avec les obligations que la loi impose aux gestionnaires de placements collectifs et que ce dernier a témoigné d'une totale incompréhension des obligations élémentaires du gestionnaire, notamment lorsqu'il justifie ses agissements en se retranchant derrière le concept de fonds dits dédiés. Selon la FINMA, une interdiction d'exercer d'une durée de trois ans apparaît justifiée et proportionnée.

C.
Par acte du 7 novembre 2018, le recourant a formé recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a formulé ses conclusions comme suit :

« Au fond :

Préalablement

1. Retirer l'effet suspensif au présent recours s'agissant de l'interdiction d'exercer (art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA ; conclusions 1 et 2 du dispositif de la décision de la FINMA du 5 octobre 2018).

2. Accorder l'effet suspensif pour le surplus, à savoir concernant la conclusion 3 du dispositif de la décision de la FINMA du 5 octobre 2018).

Principalement

3. Annuler la décision de la FINMA du 5 octobre 2018.

4. Constater et dire que Monsieur X._______ n'a pas violé ses obligations réglementaires et légales.

Subsidiairement

5. Annuler la décision de la FINMA du 5 octobre 2018.

Cela fait

6. Renvoyer la cause à la FINMA en ordonnant :

a. la production de toute correspondance (courriers, emails, fax, messagerie) échangée entre la FINMA et le chargé d'enquête en lien avec la présente procédure, sous réserve de la correspondance déjà communiquée au recourant par la FINMA ;

b. l'audition du chargé d'enquête, Q._______, soit pour lui les signataires du rapport d'enquête du 27 février 2017, à savoir [...] ;

c. l'audition de T._______.

7. Permettre à X._______ de se déterminer par écrit ensuite des actes d'instruction précités.

8. Enjoindre la FINMA à rendre une nouvelle décision tenant compte des auditions et déterminations précitées (conclusions 6 et 7).

Plus subsidiairement

9. Annuler la décision de la FINMA du 5 octobre 2018.

Cela fait

10. Renvoyer la cause à la FINMA pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Plus subsidiairement encore

11. Annuler la décision de la FINMA du 5 octobre 2018.

Cela fait

12. Prononcer une décision en constatation (art. 32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
LFINMA) pour toute sanction.

En tout état

13. Débouter la FINMA et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

14. Condamner la FINMA aux frais de la procédure devant la FINMA et devant le Tribunal administratif fédéral.

15. Allouer à Monsieur X._______ une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la FINMA et devant le Tribunal administratif fédéral.

À l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Par ailleurs, il invoque la violation de son droit d'être entendu, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une violation du principe de la proportionnalité. Il sollicite l'audition de T._______, ancien Chief Risk Officer (CRO) de A._______. Au regard de la demande de restitution de l'effet suspensif, le recourant se prévaut d'une jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral et sollicite l'application immédiate de l'interdiction d'exercer afin que la durée de la procédure se voit imputée sur celle de l'interdiction d'exercer en cas de confirmation de la décision attaquée.

D.
Par courrier du 27 novembre 2018, l'autorité inférieure a renoncé à prendre position sur la demande du recourant visant au retrait de l'effet suspensif.

E.
Par décision incidente du 14 décembre 2018, le tribunal de céans a admis la requête du recourant et retiré l'effet suspensif aux chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée, à savoir l'interdiction d'exercer pour une durée de trois ans et les conséquences pénales y relatives.

F.
Dans ses remarques responsives du 16 janvier 2019, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle précise qu'elle a tenu compte des modifications requises par le recourant sur l'état de fait provisoire dans la mesure où celles-ci emportaient sa conviction et se révélaient pertinentes pour la procédure. Elle rappelle qu'elle n'est liée ni par le rapport du chargé d'enquête ni par les affirmations du recourant au regard de l'appréciation juridique portée sur les honoraires perçus par A._______ et des contre-prestations effectivement apportées par cette dernière. S'agissant des interactions avec N._______, la FINMA affirme se fonder largement sur les propos tenus par le recourant lorsqu'elle l'a entendu. Enfin, elle explique avoir forgé sa conviction sur la base de pièces écrites, à haute valeur probante, auxquelles se réfèrent la décision attaquée. Les auditions requises par le recourant ne permettraient ainsi pas de remettre les faits en cause.

G.
Dans ses déterminations du 20 février 2019, le recourant a déclaré maintenir intégralement les conclusions formulées dans le recours, à l'exclusion des conclusions 1 et 2 auxquelles le Tribunal administratif fédéral a donné droit par décision incidente du 14 décembre 2018. Le recourant apporte certaines précisions relatives à l'état de fait et conteste notamment avoir délégué la gestion de A._______ à N._______. Il reproche à l'autorité inférieure de se référer de manière imprécise à des pièces et de ne pas satisfaire au fardeau de la contestation, concept émanant de la procédure civile mais que le recourant estime applicable en l'état. Il affirme que la décision attaquée a omis des faits pertinents importants, notamment le fait que le chargé d'enquête ait mentionné que les honoraires perçus par A._______ se situaient « dans la fourchette haute des prix du marché ». Il considère ensuite que l'autorité inférieure se méprend en lui reprochant d'avoir mis en place des fonds dédiés à la demande de N._______ et affirme à nouveau n'avoir pas su à l'époque que ce dernier procéderait à des agissements délictueux. Il exige une nouvelle fois l'audition de T._______ et des signataires du rapport d'enquête, les qualifiant d'essentielles. Enfin, il répète que le principe de proportionnalité a été violé et complète son argumentation en invoquant une jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Selon les art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e LTAF en relation avec l'art. 54 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LFINMA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par la FINMA. À cet égard, l'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Le tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire.

1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a prononcé, à l'encontre du recourant, une interdiction d'exercer au sens de l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA d'une durée de trois ans. À teneur de cette disposition, si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti (al. 1). L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus (al. 2). L'instrument de surveillance que constitue l'interdiction d'exercer déroge au principe de surveillance des établissements ancré à l'art. 3 let. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
LFINMA ; il permet de prononcer une mesure directement à l'encontre d'une personne dont les manquements individuels ont conduit, de manière fautive et causale, à une grave violation du droit de la surveillance par l'établissement assujetti (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.2 s.) En effet, l'obligation, dont la grave violation peut conduire au prononcé d'une interdiction d'exercer pour une personne physique, incombe non à celle-ci mais à l'assujetti lui-même (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.3 ; ATAF 2018 IV/5 consid. 5.5). En outre, la gravité d'une violation des normes applicables constitue une notion juridique indéterminée dont l'interprétation et l'application par la FINMA seront examinées avec retenue par le tribunal de céans qui - quand bien même il dispose en principe d'une pleine cognition - doit respecter la marge d'appréciation de l'autorité, compte tenu des connaissances techniques dont celle-ci bénéficie (cf. ATAF 2013/59 consid. 9.3.6 ; arrêts du TAF B-5586/2013 du 4 octobre 2016 consid. 8.1 et les réf. cit. ; B-4639/2014 du 23 novembre 2015 consid. 2.3).

Par conséquent, aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, ledit tribunal n'intervient pas (cf. ATAF 2013/59 consid. 9.3.6). Cela étant, il résulte de l'exigence même d'une violation grave du droit de la surveillance qu'une violation unique, ponctuelle et secondaire des obligations découlant dudit droit ne saurait suffire (cf. arrêt du TF 2C_1055/2014 du 2 octobre 2015 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.1 non publié dans l'ATAF 2017 IV/7). En outre, dans le choix de la mesure à adopter, la FINMA doit se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative dont celui de proportionnalité (cf. arrêt B-5586/2013 consid. 8.1). Il s'ensuit notamment que, plus la mesure prononcée produit des effets importants, plus des exigences élevées doivent être posées concernant la gravité de la violation ; c'est par exemple le cas de l'interdiction d'exercer au sens de l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA ainsi que la publication d'une décision en matière de surveillance telle que prévue à l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA qui portent atteinte de manière plus intense à la situation juridique de l'intéressé qu'une simple constatation au sens de l'art. 32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
LFINMA (cf. arrêts du TAF B-5518/2016 du 10 juillet 2019 consid. 17.1 ; B-4639/2014 consid. 2.3 et les réf. cit. ; B-5041/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1).

3.
Les procédures d'enforcement de la FINMA ne sont pas réglées en détail par la loi. La FINMA dispose en principe de trois possibilités pour organiser la procédure. Elle peut tout d'abord ouvrir une procédure unique pour chaque partie séparément, par exemple un assujetti, un intermédiaire financier agissant sans autorisation ou une personne physique soupçonnée d'avoir violé le droit de la surveillance (Einzelpartei-Verfahren). Par ailleurs, la FINMA peut mener une procédure unifiée avec plusieurs parties, dans lesquelles le déroulement de la procédure est uniforme avec une gestion des pièces unifiée (Einheitliches Verfahren). Troisièmement, la FINMA peut choisir de procéder par une procédure commune (Gesamtverfahren), qui consiste en une procédure principale et d'autres procédures qui sont exécutées ultérieurement. Il s'agit dans ce cas de plusieurs procédures uniques où la qualité de partie et la gestion des pièces sont séparées mais où l'instruction est commune à toutes les procédures (cf. arrêts du TAF B-4757/2017 du 27 février 2020 consid. 11.2 et B-688/2016 du 11 juin 2018 consid. 5.1.1 et 5.1.2). Pour autant qu'ils soient pertinents, les résultats de l'instruction doivent toutefois être pris dans les actes de chaque procédure séparément. La décision prononcée dans la procédure dite principale ne peut pas être retenue à l'encontre d'un tiers puisque la décision n'entre en force que pour les parties à la procédure. Il en découle qu'une décision constatant une violation du droit de la surveillance par un assujetti ne peut pas être opposée à une personne physique qui travaille ou travaillait pour cette entité (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.3 ; arrêt B-688/2016 consid. 5.2) ; Müller/Haas/Stauber, FINMA-Enforcementverfahren gegen natürliche Personen, in: GesKR 3/2019 391).

En l'espèce, l'autorité inférieure a choisi de procéder à une première procédure à l'encontre de l'assujetti - A._______ - qui a donné lieu au prononcé d'une décision le 1er septembre 2017 objet d'une procédure de recours séparée devant le tribunal de céans (conduite sous la référence B-5568/2017). Elle a ensuite ouvert une procédure d'enforcement séparée à l'encontre du recourant, dans laquelle elle a notamment joint le rapport du chargé d'enquête et ses annexes. L'autorité inférieure a, dans la décision attaquée, procédé tout d'abord à l'examen des manquements commis par A._______ avant de se pencher ensuite sur les violations reprochées au recourant. Ce faisant, elle a suivi le modèle de la procédure commune mentionné ci-dessus et agi conformément à la jurisprudence relative aux procédures d'enforcement de la FINMA selon laquelle une décision à l'encontre de l'assujetti dans une procédure principale ne peut pas se voir retenue à l'encontre d'une personne travaillant pour cette entité.

Par conséquent, il appartiendra également au tribunal de céans d'examiner préalablement dans le cadre de la procédure relative à X._______ si, sur la base du système mis en place par ce dernier, il s'avère que A._______ s'est rendue fautive d'une grave violation du droit de la surveillance.

4.
Depuis le 1er janvier 2020, les dispositions relatives aux gestionnaires de placements collectifs, au régime d'autorisation qui leur est applicable et à leurs obligations sont régies dans la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin ; RS 954.1) et dans la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin ; RS 950.1). Ces dispositions figuraient, jusqu'au 31 décembre 2019, au sein de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC, RS 951.31) et de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (ordonnance sur les placements collectifs, OPCC, RS 951.311). Ce changement législatif pose ainsi la question du droit applicable à la présente cause. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (cf. ATF 143 V 446 consid. 3.3; 137 V 105 consid. 5.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêts du TAF B-3930/2016 du 25 novembre 2019 consid. 2 et B-488/2018 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Lorsqu'un changement de droit survient durant la procédure de recours et qu'aucune règle de droit intertemporel ne détermine le droit applicable, la jurisprudence admet qu'en principe une autorité de recours doit trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours n'ayant donc pas à être pris en considération (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2). Un tel principe souffre une exception lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 et les réf. cit.).

En l'occurrence, il s'agit de déterminer si la décision de la FINMA prononçant une interdiction d'exercer à l'encontre de X._______ s'avère conforme au droit. Or, la décision litigieuse a été rendue par l'autorité inférieure en date du 5 octobre 2018 à l'encontre du recourant, soit bien avant le 1erjanvier 2020, date à laquelle la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers est entrée en vigueur. À cet égard, les dispositions transitoires figurant à l'art. 95
SR 950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)
LSFin Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour le respect des exigences visées à l'art. 6.
1    Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour le respect des exigences visées à l'art. 6.
2    Les conseillers à la clientèle visés à l'art. 28 doivent s'annoncer auprès de l'organe d'enregistrement dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.
3    Les prestataires de services financiers doivent s'affilier à un organe de médiation selon l'art. 74 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Les prescriptions énoncées au titre 3 de la présente loi s'appliquent dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci:
a  aux valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une offre au public ou d'une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  aux instruments financiers offerts à des clients privés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
5    Le Conseil fédéral peut prolonger le délai prévu à l'al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l'organe de contrôle le justifie.
LSFin et à l'art. 74
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 74 Dispositions transitoires - 1 Les établissements financiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'une autorisation en vertu d'une loi sur les marchés financiers citée à l'art. 1, al. 1, LFINMA39 pour exercer leur activité sont dispensés d'en demander une nouvelle. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans le délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.
1    Les établissements financiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'une autorisation en vertu d'une loi sur les marchés financiers citée à l'art. 1, al. 1, LFINMA39 pour exercer leur activité sont dispensés d'en demander une nouvelle. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans le délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.
2    Les établissements financiers qui ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu de l'ancien droit mais sont tenus d'en obtenir une en vertu de la présente loi doivent s'annoncer à la FINMA dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation, pour autant qu'ils soient affiliés à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)40 et soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent.
3    Les gestionnaires de fortune et les trustees qui débutent leur activité dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent s'annoncer sans délai auprès de la FINMA et satisfaire, dès le début de leur activité, aux conditions mises à l'octroi de l'autorisation, à l'exception de celle visée à l'art. 7, al. 2. Ils doivent, au plus tard dans l'année suivant l'autorisation par la FINMA d'un organisme de surveillance au sens de l'art. 43a LFINMA, s'affilier à un organisme de surveillance et demander une autorisation. Ils peuvent exercer leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation, pour autant qu'ils soient affiliés à un organisme d'autorégulation au sens de l'art. 24 LBA et soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent.
4    Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.
LEFin règlent uniquement les délais dans lesquels lesdites lois doivent trouver application à l'avenir et n'exigent nullement une application rétroactive du nouveau droit ; par ailleurs, il n'existe aucun motif impératif justifiant l'application immédiate dudit nouveau droit au cas d'espèce.

Par conséquent et sur le vu de ce qui précède, le droit applicable se présente comme celui en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, à savoir la LPCC dans son état au 1er juillet 2016 et l'OPCC dans son état au 1er janvier 2015.

5.
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité inférieure d'avoir écarté ou ignoré sans motif la majorité des modifications qu'il avait proposées sur le projet d'état de fait. Il se plaint en particulier que la FINMA ait ignoré sa précision relative aux honoraires perçus par A._______, qualifiés comme étant « dans la fourchette haute des prix sur le marché » par le chargé d'enquête, ce qui témoignerait que A._______ a facturé ses prestations sans excès.

En relation avec la procédure pénale initiée suite à l'éclatement de l'affaire O._______/N._______ en janvier [...], le recourant souligne la condamnation de ce dernier à une peine privative de liberté de cinq ans pour escroquerie par métier, gestion déloyale simple et aggravée ainsi que faux dans les titres. Il mentionne également U._______ - lequel a travaillé au sein de O._______ de 2005 à 2008, était un ami proche et ancien collègue de N._______ et avait présenté ce dernier au recourant - et sa mise en examen pour blanchiment d'argent. Le recourant précise qu'il n'a jamais été inquiété dans cette procédure pénale. Revenant sur la création des fonds J._______, L._______ et K._______, le recourant reproche à la décision attaquée d'ignorer que la requête en autorisation LPCC de A._______ en [...] était transparente quant à la stratégie poursuivie, consistant en la mise en place de produits structurés sur mesure autour des besoins de la clientèle et ne reflétant pas un style de gestion pensé et décidé par A._______, mais une gestion orientée spécifiquement pour la clientèle. Il précise que dite requête exposait qu'un client pouvait demander la mise en place d'un produit détenant 80 % d'un titre et que E._______ et M._______ revêtaient le rôle des deux principaux apporteurs d'affaires de A._______. À cet égard, le recourant conteste l'affirmation de la FINMA selon laquelle A._______ tenait le rôle d'un simple exécutant des décisions d'investissement prises par N._______, étant donné notamment que cette affirmation se fonde uniquement sur le témoignage de T._______ recueilli par le chargé d'enquête en l'absence du recourant. Il affirme en particulier que plusieurs auditions de témoins par la FINMA contredisent ledit témoignage, ce que la décision attaquée ignore. Il se réfère tout d'abord aux affirmations de V._______ - investment manager auprès de A._______ - qui a déclaré n'avoir procédé aux transactions que dans la mesure où les propositions d'investissement étaient conformes, notamment, à la politique du fonds. De même, le recourant relève les déclarations de Z._______ - vice-président du conseil d'administration de A._______ - selon lesquelles A._______ n'exécutait pas purement et simplement les suggestions d'investissement mais examinait les propositions qui lui étaient soumises. Le recourant y voit la confirmation du fait que A._______ n'était pas instrumentalisée et effectuait une réelle activité de gestion d'actifs. Quand bien même N._______ communiquait les propositions d'investissement à A._______, le recourant considère qu'il n'y avait pas de délégation de la gestion à celui-ci. Il estime donc que la FINMA aurait dû donner suite à sa demande d'entendre T._______.

Le recourant affirme en outre que les pièces au dossier démontrent l'accord donné par S._______ sur la globalité des honoraires et des commissions de tous les intervenants et des investissements à effectuer. Il reproche à la FINMA d'ignorer ces faits lorsqu'elle affirme - à son avis sans explication et arbitrairement - que l'accord obtenu de S._______ n'est en soi pas suffisant. Le recourant explique par ailleurs ne pas avoir eu connaissance et ne pas avoir pu connaître l'identité des clients finaux de O._______, étant donné que ledit établissement était formellement l'investisseur dans les fonds J._______, L._______ et K._______.

Le recourant conteste au demeurant avoir été l'animateur principal de A._______. Il prétend que la prise de décision se faisait toujours en commun par les organes de la société. Il précise que la décision de la FINMA ignore que les documents relatifs aux investissements litigieux ont été examinés tant par le réviseur statutaire et prudentiel de A._______ que par la société d'audit dans la procédure d'autorisation et qu'ils furent portés à la connaissance de la FINMA dans le cadre de la demande d'autorisation en [...] ainsi que des audits prudentiels annuels. Selon le recourant, la décision attaquée occulte également un fait essentiel : celui que N._______ ait trompé tous les intervenants, y compris son propre employeur, A._______ et le recourant lui-même. Puisque N._______ a réussi à tromper son propre employeur, le recourant considère qu'il ne peut lui être reproché - ni par ailleurs à A._______ - d'avoir également été déjoué. Il critique également la définition de fonds dédiés retenue par la FINMA et le chargé d'enquête, qu'il qualifie de lacunaire. Il explique qu'on ne peut appliquer à des fonds dédiés les critères usuels adaptés à une gestion classique notamment sur le plan de la diversification et du risque. Il cite en outre les explications données par N._______ pour justifier l'investissement massif effectué sur le titre P._______, ignorées selon lui par la décision attaquée. Le recourant reproche enfin au rapport du chargé d'enquête de fournir des conclusions hâtives basées sur des approximations, des hypothèses et des suppositions non vérifiées, que la FINMA a reprises dans l'état de fait de la décision attaquée. Ce faisant, il estime nécessaire d'ordonner l'audition des auteurs du rapport du chargé d'enquête ainsi que la production de toute correspondance échangée entre la FINMA et le chargé d'enquête qui ne lui aurait pas déjà été remise. Enfin, le recourant considère qu'à moins que le tribunal de céans ne constate d'emblée que le recourant ait respecté ses obligations légales et réglementaires, il conviendrait que la cause soit renvoyée à la FINMA pour que les auditions et actes d'instruction soient ordonnés.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure se réfère intégralement à sa décision et rappelle que le courrier du 30 mai 2018 par lequel elle a invité le recourant à se déterminer sur l'état de fait provisoire devait permettre à ce dernier d'exercer son droit d'être entendu. Elle précise qu'elle a pris en considération les modifications sollicitées par le recourant sur le projet d'état de fait dans la mesure où celles-ci emportaient sa conviction et se révélaient pertinentes pour la procédure. L'autorité inférieure ajoute ne pas être liée par l'appréciation du chargé d'enquête à propos des honoraires perçus par A._______ ni par celle du recourant à cet égard. Elle explique avoir procédé à sa propre appréciation juridique des honoraires perçus au regard du devoir de loyauté incombant au gestionnaire de placements collectifs de capitaux en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, notamment des faibles contre-prestations effectivement apportées par A._______. S'agissant des interactions avec N._______, la FINMA énonce qu'elle a largement fondé son appréciation sur les propos tenus par le recourant lui-même lorsqu'elle l'a entendu. En ce qui concerne l'audition des auteurs du rapport du chargé d'enquête, l'autorité inférieure affirme qu'elle n'est pas en mesure de remettre les faits en cause, établis sur la base de pièces écrites à haute valeur probante. Il en va de même de l'audition de T._______ qui ne fait, selon la FINMA, que confirmer les dires du recourant lui-même lorsqu'il a admis devant le Ministère public du canton de [...] que les décisions d'investissement étaient prises par des tiers, notamment N._______.

Sur la base des éléments susmentionnés, le tribunal de céans se penchera tout d'abord sur les griefs formés par le recourant portant sur son droit d'être entendu, en traitant premièrement ceux liés à la constatation des faits et à l'obligation de motiver de l'autorité inférieure (cf. infra consid. 6). Il examinera ensuite le refus par la FINMA d'entendre les auteurs du rapport du chargé d'enquête, les critiques du recourant sur l'audition de T._______ par celui-là ainsi que celles relatives au refus de l'autorité inférieure de produire la correspondance - ne figurant pas déjà au dossier de la cause - échangée avec le chargé d'enquête (cf. infra consid. 7). Enfin, le refus par la FINMA d'accéder à la requête du recourant de voir T._______ auditionné par elle se verra analysé (cf. infra consid. 8).

6.
Sous l'angle de son droit d'être entendu, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité inférieure d'avoir rejeté en bloc l'immense majorité des corrections apportées à son projet d'état de fait ainsi que ses offres de preuve.

6.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office. Conformément à l'art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, l'autorité est tenue, avant de prendre la décision, d'apprécier tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. Cette obligation d'examen constitue un aspect du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. Patrick Sutter, in: Kommentar VwVG, 2e éd. 2019, art. 32 n° 1). Ce droit tendant à ce que les allégués de la partie soient retenus commande à l'autorité de réellement les entendre, de les examiner avec soin et sérieux ainsi que d'en tenir compte dans la prise de décision (cf. ATF 112 Ia 1 consid. 3c). L'étendue de l'examen dépend des circonstances du cas concret : plus elles sont claires et la marge d'appréciation de l'autorité inférieure restreinte, plus l'obligation d'examen voit son étendue diminuer (cf. Waldmann/Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 32 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
° 18 ss).

Les faits au sens de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA représentent les faits pertinents, c'est-à-dire ceux constituant les fondements factuels pertinents pour régler les rapports juridiques en cause. Le point de savoir si un fait se révèle pertinent ou non est une question de droit, non de fait, et doit être déterminé à la seule lumière de la disposition légale applicable (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt B-5756/2014 consid. 3.3 non publié dans l'ATAF 2017 IV/7) ; dans ce cadre, il appartient à l'autorité de définir les faits qu'elle considère comme pertinents (cf. Moor/ Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 293 et les réf. cit.). Les éléments de fait superflus pour l'issue de la procédure n'ont pas besoin d'être établis (cf. Krauskopf/ Emmenegger/ Babey, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 12 n° 29 ; Auer/Binder, in : Kommentar VwVG, 2e éd. 2019 art. 12 n° 2) de même que ceux que l'autorité considère comme déjà prouvés (cf. Krauskopf/ Emmenegger/ Babey, op. cit., art. 12 n° 29).

La réponse à la question de savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties ressort de la motivation de la décision. L'obligation de motiver figurant à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, à l'instar de celle d'examiner les allégués, constitue également un aspect du droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9e éd. 2016, n. marg. 838). Ce devoir impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire parvienne à la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit en mesure d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. cit. ; 130 II 530 consid. 4.3 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; arrêt du TF 4A_25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3.3 ; ATAF 2013/46 consid. 6.2.3 et 6.2.5 ; arrêts du TAF B-5518/2016 consid. 7.1.3 et B-2318/2006 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

6.2 En l'espèce, il faut reconnaître que la motivation fournie par l'autorité inférieure dans sa décision en relation avec les modifications de fait sollicitées par le recourant dans la décision entreprise s'avère relativement succincte. L'autorité inférieure indique que le recourant a fourni des remarques générales sur le rapport du chargé d'enquête sans toutefois démontrer en quoi les éléments retenus seraient erronés ni étayer ses allégations par des documents probants. Elle explique avoir retenu les modifications proposées par le recourant dans l'état de fait dans la mesure où elles étaient pertinentes. Se référant au principe de la libre appréciation des preuves, l'autorité inférieure explique que les documents à l'appui des constats du chargé d'enquête ont emporté sa conviction et qu'il se justifiait donc de rejeter les requêtes de preuve déposées par le recourant. Cette brève motivation n'en demeure pas moins suffisante au regard des exigences légales dès lors qu'elle expose les raisons ayant guidé l'autorité inférieure et sur lesquelles elle a fondé sa décision. Au demeurant, il se justifie de mettre en relation les affirmations précitées avec l'état de fait somme toute détaillé ainsi que l'analyse effectuée par l'autorité inférieure dans la partie « En droit » de sa décision. En outre, la composition des fonds J._______, L._______ et K._______ et l'investissement massif dans l'action P._______ ne sont pas contestés, ni par ailleurs le montant des commissions que A._______ a perçues et reversées en partie aux apporteurs d'affaires. Pour le surplus, il se justifie toutefois d'examiner un à un les griefs du recourant et d'indiquer ce qui suit.

6.2.1 Le recourant rappelle que le chargé d'enquête a qualifié les honoraires perçus comme se situant dans la fourchette haute des prix du marché. Il y voit la démonstration que ceux-ci n'étaient dès lors pas excessifs. Dans sa décision, la FINMA a indiqué les raisons pour lesquelles elle considère que ces honoraires sont excessifs, en invoquant notamment les faibles contre-prestations en matière de gestion fournies par A._______. Contrairement à ce que le recourant affirme, l'autorité inférieure n'ignore pas son argument mais explique pourquoi elle retient une qualification juridique différente desdits honoraires. La question de savoir si cette qualification se révèle conforme au droit sera examinée plus avant (cf. infra consid. 9).

6.2.2 Le recourant estime que l'autorité inférieure a totalement ignoré ses explications relatives au rôle de N._______ et à la gestion effectivement réalisée par A._______ dans les fonds concernés. Or, l'autorité inférieure se fonde non seulement sur le rapport du chargé d'enquête mais également sur les déclarations du recourant lui-même. Ainsi, lors de son audition par le Ministère public du canton de [...] en date du 23 juin 2016, le recourant a expliqué que ces fonds étaient dédiés en ce sens que N._______ avait respectivement demandé à A._______ et au recourant de les créer avec des caractéristiques précises. Il explique que N._______ et/ou R._______ proposaient et décidaient des investissements à effectuer et que le rôle de A._______ se limitait à l'origine - à savoir avant l'octroi de l'autorisation LPCC - à celui d'un risk manager. Le recourant a par ailleurs indiqué que ce sont N._______ et R._______ qui ont choisi d'investir dans l'action P._______. Le recourant affirme en outre que lorsque A._______ a repris le rôle d'investment manager en [...], soit après l'octroi de l'autorisation LPCC, elle a davantage participé aux décisions d'investissement et en a suggéré plusieurs à N._______ qui parfois les acceptait et parfois les refusait. Il a toutefois reconnu savoir que N._______ utilisait l'adresse électronique [...@...] pour faire passer ses recommandations, qu'il admet avoir régulièrement reçues et exécutées dès lors qu'elles émanaient de M._______ et semblaient en ligne avec le mémorandum des fonds. En retenant ces faits tout en se référant aux pièces du dossier, la motivation de la décision attaquée sur ces points ne s'avère pas critiquable.

6.2.3 Le recourant reproche à la décision attaquée d'ignorer que O._______ a été informé de la modification des modalités de calcul des honoraires de gestion lorsque A._______ a repris l'activité de gestionnaire des fonds considérés en [...] et les a approuvés. Loin d'ignorer ces faits, la FINMA les mentionne mais retient certes une interprétation différente de celle du recourant. Néanmoins, la décision ne viole en rien l'obligation de motivation à ce propos puisque l'autorité inférieure explique l'absence de pertinence de l'accord de S._______ par le fait que le système mis en place par A._______ s'avère contraire au devoir de loyauté, voire même à l'activité de gestionnaire circonscrite par la législation sur les placements de capitaux. Le recourant défend l'avis inverse mais l'autorité inférieure n'a pas ignoré son argument. Elle n'a donc pas manqué à son obligation de motiver à cet égard.

6.2.4 Le recourant conteste devoir porter la responsabilité des faits reprochés. Sa position et sa responsabilité au sein de A._______ découle toutefois de ses fonctions et de ses propres déclarations. Le recourant, directeur général et membre du conseil d'administration de A._______, se décrit lui-même comme étant en charge du bon fonctionnement de la société et comme son animateur principal. En retenant ces faits, on ne voit pas en quoi la décision de la FINMA aurait violé l'obligation de motivation.

6.2.5 Lorsque le recourant reproche ensuite à la décision attaquée et au rapport du chargé d'enquête de ne pas suffisamment tenir compte du fait que les fonds considérés étaient des fonds dédiés et réservés à des investisseurs qualifiés, il aborde également une question de droit qui ne préjudicie pas son droit d'être entendu. En tout état de cause, la décision explique les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure considère respectivement que l'activité de gestion limitée de A._______ et du recourant ne justifiait pas les commissions excessives perçues. Ce faisant, elle écarte l'argument du recourant selon lequel les fonds dédiés justifieraient la gestion limitée et l'exécution des recommandations reçues sans faillir à son obligation de motivation.

6.2.6 Enfin, le recourant reproche à la décision attaquée d'ignorer que N._______ a trompé tous les intervenants, à commencer par son employeur, et estime que cela démontre qu'il n'est pas surprenant que le recourant et A._______ aient également été trompés. La décision attaquée retient respectivement que A._______ et le recourant devaient avoir conscience que N._______ percevait des commissions par le biais de M._______. Notamment, l'autorité inférieure rappelle que le recourant savait que l'épouse de N._______ disposait d'une procuration individuelle pour M._______ et que cette société avait vocation à payer les frais de N._______. Pour retenir ces faits, l'autorité inférieure renvoie au rapport du chargé d'enquête et à diverses pièces du dossier. S'agissant du fait que N._______ était le bénéficiaire ultime des commissions versées par la recourant à M._______ et que X._______ en avait connaissance, l'autorité inférieure se réfère tout d'abord à deux procès-verbaux d'audience du Ministère Public du canton de [...] : une audience du [...] 2016, lors de laquelle N._______ et R._______ ont été entendus et une audience du [...] 2016, lors de laquelle X._______ a été entendu en présence notamment de N._______, R._______ et U._______ - administrateur puis membre de la direction de D._______. Il ressort de ces deux documents que pour N._______, R._______ et U._______, il ne faisait aucun doute que X._______ devait savoir que N._______ percevait des commissions indirectement au travers de M._______. La décision attaquée renvoie également au rapport du chargé d'enquête, qui aboutit à la même conclusion, se fondant notamment sur ses entretiens avec X._______. Sans analyser à ce stade si la conclusion sur laquelle l'autorité inférieure se repose pourrait - le cas échéant - constituer une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. infra consid. 9), il apparaît néanmoins que la décision attaquée fournit une motivation suffisante au vu des exigences légales permettant de saisir les raisons ayant mené à l'analyse de la FINMA.

6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle a écarté les faits allégués et moyens de preuve offerts par le recourant de sorte que les exigences de motivation doivent être considérées comme satisfaites. En outre, rien ne permet de retenir que l'autorité aurait violé les prescriptions découlant des art. 32 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
et 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA et, de ce fait, le droit d'être entendu du recourant. Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté.

7.
Le recourant reproche également à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner l'audition des auteurs du rapport du chargé d'enquête et sur le vu du fait que ceux-ci ont procédé à l'audition de T._______ en son absence. Sous cet angle, il critique par ailleurs le refus de la FINMA de produire la correspondance ne figurant pas au dossier de la cause qu'elle a échangée avec le chargé d'enquête.

7.1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance (art. 36 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
LFINMA). Le rapport du chargé d'enquête constitue une expertise de spécialiste au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA (cf. arrêt du TF 2A.332/2006 du 6 mars 2007 consid. 3 et la réf. cit. ; ATAF 2018 IV/5 consid. 7.5.2 ; 2013/56 consid. 2.1 ; Maurenbrecher/ Terlinden, in: Basler Kommentar zum Finanzmarktaufsichtsgesetz, 3ème éd. 2019 [ci-après: BSK-FINMAG], art. 36
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
LFINMA n° 21 ss ;Zulauf/ Wyss/ Tanner/ Kähr/ Fritsche/ Eymann/ Ammann, Finanzmarkt- enforcement, 2e éd. 2014, p. 149 ; André Terlinden, Der Untersuchungsbeauftragte der FINMA als Instrument des Finanzmarktenforcements, 2010, p. 139 s.).

Conformément aux dispositions de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), le juge doit donner aux parties l'occasion, d'une part, de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions (art. 57 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF) et, d'autre part, de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts (art. 58 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
PCF). Ces dispositions, s'adressant en priorité au juge, sont applicables « par analogie » à la procédure administrative en vertu de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA, ce qui permet de tenir compte des particularités inhérentes au système (cf. ATF 133 V 446 consid. 7.3 ; arrêt B-626/2016 du 11 juin 2018 consid. 8.3). Le droit de poser des questions complémentaires au chargé d'enquête ne s'étend en revanche pas aux questions posées aux personnes entendues par le chargé d'enquête. En effet, si les dispositions de la PA s'appliquent à la procédure devant la FINMA (art. 53
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117.
LFINMA) ainsi que devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF), tel n'est toutefois pas le cas pour l'enquête menée par le chargé d'enquête nommé par la FINMA dès lors que celui-ci ne rend pas de décisions (art. 1 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA ; cf. ATF 130 II 351 consid. 3.3.2 et les réf. cit. ; Terlinden, op. cit., p. 319). La constatation des faits et leur appréciation juridique incombent exclusivement à la FINMA (cf. ATF 137 II 284 consid. 4.2.7 ; 130 II 351 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). En outre, il découle de l'art. 14
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA que, si la FINMA est habilitée à entendre des témoins dans les conditions prévues aux art. 14 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA, elle ne l'est pas à déléguer cette compétence (art. 14 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA a contrario). Aussi, le chargé d'enquête ne dispose pas de la compétence d'entendre des témoins. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'il peut conduire des entretiens informels afin de mener à bien son mandat ; la valeur probante des procès-verbaux doit dès lors être appréciée en conséquence (cf. Terlinden, op. cit., p. 313s.). Dans un système dualiste tel que celui prévu, il est nécessaire mais suffisant que la procédure dans son ensemble satisfasse aux exigences légales et constitutionnelles (cf. ATF 130 II 351 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2A.127/2007 du 11 octobre 2007 consid. 5.3). Ainsi, ni l'art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
PA, selon lequel les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires, ni l'art. 57 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA ne confèrent aux parties le droit de participer aux entretiens menés par un chargé d'enquête au cours de son enquête et de poser des questions aux personnes entendues. Enfin, le mandat du chargé d'enquête prend généralement fin avec la remise de son rapport à l'autorité de surveillance (cf.
Terlinden, op. cit., p. 142).

Selon l'art. 60 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 60 - 1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
1    L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
2    Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable.
PCF, l'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. Dans les procédures soumises à la PA, le rapport se fait en règle générale en la forme écrite (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n. 3.136 ; Auer/Binder, op. cit., art. 12 n° 69). Les parties disposent cependant de la possibilité de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise (art. 60
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 60 - 1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
1    L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
2    Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable.
PCF).

7.2 En l'espèce, le rapport du chargé d'enquête daté du 27 février 2017 a suivi la décision du 20 octobre 2016 de la FINMA par laquelle elle a ouvert une procédure à l'encontre de A._______. Ce n'est qu'après avoir prononcé la décision du 1er septembre 2017, par laquelle l'autorité inférieure a constaté les violations au droit de la surveillance commises par A._______ et ordonné une confiscation à son encontre, que la FINMA a ouvert une procédure séparée à l'encontre du recourant. Ce faisant, elle a joint le rapport du chargé d'enquête et donné au recourant l'occasion de s'exprimer - tant sur ce rapport que sur l'intégralité du dossier. Le recourant a en particulier été entendu par la FINMA le 17 mai 2018 et a en outre formulé des observations sur un projet d'état de fait ainsi que sur le dossier de la procédure en date du 30 juillet 2018. Il reproche à la FINMA d'avoir refusé d'ordonner l'audition des auteurs du rapport du chargé d'enquête et le fait que ceux-ci aient entendu T._______ en son absence. À cet égard, il sied de relever que, conformément aux principes exposés plus haut, les investigations menées par le chargé d'enquête n'étaient pas soumises à la PA de sorte que les garanties de procédure qui en découlent ne s'y trouvaient pas applicables. Ainsi, le fait que le recourant n'ait pas pu participer à l'audition des personnes entendues par le chargé d'enquête n'apparaît pas critiquable. Cela dit, la valeur probante de tels procès-verbaux d'audition doit être prise en considération de manière adéquate (cf. Terlinden, op. cit., p. 314).

La procédure menée par l'autorité inférieure elle-même s'avérait en revanche soumise à la PA et devait respecter les garanties de procédure en découlant. Or, au moment de la consultation du dossier, et en application de la jurisprudence précitée ainsi que, par analogie, de l'art. 57 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA, le recourant disposait à ce moment-là également du droit de se déterminer sur la personne du chargé d'enquête et de poser à ce dernier - et non aux personnes avec lesquelles il s'est entretenu - des questions complémentaires en sa qualité d'expert. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le recourant a disposé de la possibilité de faire part de ses questions et remarques dans le cadre de la procédure menée par l'autorité inférieure. Compte tenu du fait que le rapport du chargé d'enquête soit déposé en la forme écrite en règle générale, il n'est enfin pas contraire au droit que la FINMA ait refusé d'ordonner l'audition des auteurs dudit rapport.

La décision de nomination du 20 octobre 2016 par laquelle l'autorité inférieure a déterminé l'étendue du mandat octroyé au chargé d'enquête ainsi que les attentes de la FINMA fait partie des pièces du dossier que le recourant a pu consulter, de même que le rapport du chargé d'enquête et ses nombreuses annexes. Le reste de la correspondance entre la FINMA et le chargé d'enquête, dont l'édition se voit requise par le recourant, ne porte pas sur le flux d'information sur le fond mais concerne manifestement les modalités du mandat et de ce fait, les rapports de droit entre la FINMA et le chargé d'enquête. La consultation de ces documents - lesquels ne font pas partie du dossier de la cause - pouvait donc se voir refusée au recourant sans léser ses droits (cf. arrêt B-688/2016, consid. 12.3).

7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant, auditionné le 17 mai 2018 et invité le 30 mai 2018 à se déterminer sur le rapport du chargé d'enquête ainsi que sur l'ensemble de ses annexes a pu exercer ses droits de partie d'une manière appropriée ; de même, la FINMA n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'entendre les auteurs du rapport du chargé d'enquête. Il en va pareillement du refus de lui remettre la correspondance entre la FINMA et le chargé d'enquête. Le grief doit donc être rejeté.

8.
Toujours sous l'angle de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la FINMA d'avoir refusé d'auditionner T._______.

L'autorité ne se trouve pas liée par les offres de preuves des parties. Elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne sauraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; voir aussi arrêt du TF 1C_490/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.2).

Or, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la FINMA ne s'est pas fondée uniquement sur le témoignage de T._______ - entendu par le chargé d'enquête - pour retenir que l'activité de gestion de A._______ sur les fonds J._______, L._______ et K._______ était minimale. Comme cela a été démontré plus haut (cf. supra consid. 6.2), elle a également fondé son argumentation sur d'autres éléments figurant au dossier. Procédant par une appréciation anticipée des preuves, elle a considéré que l'audition de T._______ par ses soins ne l'amènerait pas à modifier son analyse.

Compte tenu de ce qui précède, la manière de procéder de l'autorité inférieure ne viole donc pas le droit et le grief du recourant doit être rejeté. La question de savoir s'il y a lieu de donner suite aux demandes d'audition formulées par le recourant dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans sera examinée plus avant (cf. infra consid. 16).

9.
Sur le fond, le recourant invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA. Il rappelle avoir formulé des remarques factuelles qui ont été ignorées par l'autorité inférieure dans sa décision et estime que les reproches formulés dans la décision attaquée sont infondés et qu'il s'est en tout temps conformé aux obligations légales et réglementaires, sans jamais violer son devoir de loyauté.

De son côté, l'autorité inférieure conteste les allégués du recourant et se réfère intégralement à sa décision.

9.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, par exemple parce qu'elle a à tort nié le caractère pertinent d'un fait (cf. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c'est également le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566). Sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Benjamin Schindler, in : Kommentar VwVG, 2e éd. 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt B-5756/2014 consid. 3.3 non publié à l'ATAF 2017 IV/7 ; Zibung/Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA n° 36).

9.2

9.2.1 Le recourant conteste le caractère excessif des honoraires perçus en rappelant qu'ils ont été approuvés formellement par O._______ et examinés par son réviseur statutaire et prudentiel ainsi que par la société d'audit dans le cadre de la procédure d'autorisation de A._______ et portés à la connaissance de la FINMA. Notamment, il conteste l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle A._______ se serait contentée d'exécuter la volonté de N._______. Il rappelle que A._______ a eu une véritable activité d'asset management, de contrôle de l'adéquation des propositions d'investissement avec la politique des fonds et d'intervention auprès des différents prestataires.

Il ressort de la décision attaquée que le système de rémunération relatif aux fonds J._______, L._______ et K._______ a permis à A._______ de percevoir des commissions annuelles très élevées, dépassant largement les valeurs communément admises dans la branche de la gestion de placements collectifs ou de la gestion de fortune. La FINMA retient que ces commissions ne se justifient aucunement au vu des performances annuelles désastreuses de ces fonds au cours des années 2014 et 2015 ni au regard des prestations effectivement opérées par A._______, qui se limitaient presque exclusivement à exécuter les ordres ou recommandations émanant de N._______.

S'agissant des commissions perçues par A._______ et reversées aux apporteurs d'affaires, il ressort du dossier qu'au cours des années 2014 et 2015 elles ont généralement évolué entre 9 % et 13 % de la moyenne annuelle des avoirs sous gestion. Calculées sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2015, ces commissions atteignent même 26 % pour le fonds L._______ au cours de l'année 2015. Le recourant ne conteste pas les chiffres retenus par l'autorité inférieure. Au demeurant, ceux-ci avaient été livrés par A._______ elle-même, dans le cadre de l'élaboration du rapport du chargé d'enquête. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Seule l'interprétation qui est faite de ces montants s'avère contestée, laquelle sera examinée plus avant (cf. infra consid.11).

Le recourant estime que l'autorité inférieure a violé l'art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA lorsqu'elle affirme que A._______ revêtait le rôle d'un simple exécutant des décisions prises par N._______. Il rejette les termes utilisés par T._______ lors de son audition par le chargé d'enquête, selon lesquels A._______ agissait comme un exécutant pur et dur. Il rappelle que V._______, investment manager auprès de A._______, a déclaré avoir procédé aux transactions dans la mesure où les propositions d'investissement étaient conformes, notamment, à la politique du fonds. Il reprend également les termes tenus par Z._______, vice-président du conseil d'administration de A._______, selon lesquels dite société n'exécutait pas purement et simplement les suggestions d'investissement mais examinait les propositions qui lui étaient soumises, ayant ainsi un rôle qui dépassait la simple exécution. Certes, la valeur probante du témoignage de T._______ doit être appréciée en adéquation au fait qu'il n'a été entendu que par le chargé d'enquête et non par l'autorité inférieure (cf. supra consid. 7.2). Contrairement à ce que le recourant avance, d'autres éléments du dossier permettent nonobstant de conclure que respectivement A._______ et le recourant n'ont exercé qu'une activité de gestion très limitée en relation avec les fonds concernés et n'ont fait qu'exécuter, en très grande majorité, les recommandations ou ordres émis par N._______. Leur degré d'implication dans la gestion courante des fonds considérés découle tout d'abord de l'analyse approfondie effectuée par le chargé d'enquête, lequel a en particulier comparé les recommandations d'investissements adressées à A._______ au travers de l'adresse électronique [...@...] - dont l'utilisation par N._______ pour fournir ses recommandations a été reconnue par le recourant - avec les transactions effectivement opérées par cette dernière. Le chargé d'enquête a constaté que A._______ ne gérait pas stricto sensu lesdits fonds mais bien sur la base des recommandations reçues, suivies dans leur grande majorité. Il appuie ce constat également sur plusieurs déclarations d'ex-employés de A._______. Le chargé d'enquête n'ignore pas les déclarations du recourant, qui indique avoir tempéré les propos qualifiés de virulents de N._______ à l'égard de l'action P._______ et parfois contrecarré les recommandations reçues. Toutefois, le chargé d'enquête arrive à la conclusion qu'il ne s'agissait là que d'une exception au principe d'approuver les recommandations formulées. Par ailleurs, il faut relever que le recourant a affirmé lui-même que les recommandations se voyaient exécutées dès lors qu'elles émanaient de M._______ et semblaient en ligne avec le mémorandum des fonds. Il n'est également pas contesté
que la quasi-totalité des opérations concernait l'action P._______, laquelle représentait systématiquement une proportion supérieure à 90 % des fonds considérés pour les années 2013 à 2015 (avec pour seule exception K._______ en 2015, dont la proportion en actions P._______ au 31 décembre 2015 atteignait toutefois encore 87.76 %). Par ailleurs, il est établi que depuis que A._______ avait repris le rôle de gestionnaire desdits fonds en [...], la grande majorité des transactions a consisté en des ventes massives de l'action P._______, rendues nécessaires par des rédemptions.

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît clairement que l'activité de gestion fournie s'avérait extrêmement réduite sur les fonds considérés puisqu'elle se contentait dans la grande majorité des cas d'exécuter les recommandations issues par M._______ et N._______ et que les transactions visaient presque uniquement l'action P._______. Ces faits ont dès lors été correctement constatés par l'autorité inférieure.

9.2.2 Par ailleurs, le recourant affirme que l'autorité inférieure a ignoré les spécificités des fonds dédiés. Il considère que respectivement A._______ et lui-même, en créant des fonds dédiés à caractère spéculatif, ont agi en conformité avec les demandes de O._______, dont le représentant - N._______ - indiquait agir pour et en accord avec le ou les client(s) fortuné(s) de O._______. Selon le recourant, tant le chargé d'enquête que l'autorité inférieure font preuve d'une incompréhension de ce type de fonds. Il explique qu'il n'est pas inhabituel que des fonds dédiés concentrent leurs investissements sur un ou quelques titres ; l'investisseur qualifié prend ainsi le risque calculé d'une absence de diversification sur le portefeuille considéré pour augmenter les gains si les prévisions s'avèrent exactes. Selon lui, si le titre P._______ ne s'était pas effondré et si N._______ n'avait pas commis de fraude à l'encontre des clients de O._______, rien ne pourrait lui être reproché, ni à A._______ par ailleurs. Le recourant s'en prend ici en réalité à la qualification juridique des faits plutôt qu'à leur constatation inexacte et incomplète. Il est par conséquent renvoyé à l'examen de ce grief plus bas (cf. infra consid. 11).

9.2.3 Le recourant estime en outre que la décision attaquée ignore totalement le fait que O._______ et S._______ avaient donné leur accord aux conditions des placements collectifs concernés, tant sur le calcul des commissions que sur la concentration des risques sur un seul titre. En l'espèce, la décision attaquée et le dossier de la cause établissent que O._______ avait effectivement formellement donné son accord aux modifications apportées en [...] - à savoir l'augmentation des commissions facturées et l'ajout d'une clause de concentration - au moment où A._______ a repris le rôle d'investment manager des fonds J._______, L._______ et K._______. À cet égard, le recourant conteste en réalité le fait que l'autorité inférieure ait considéré ces accords comme n'étant pas pertinents compte tenu du fait que le système mis en place par A._______ s'avérait en fin de compte contraire aux intérêts de ses clients et au devoir de loyauté. Ici également, le recourant conteste la qualification juridique de ces faits, laquelle se verra soupesée plus avant (cf. infra consid. 12). Du point de vue du strict établissement des faits, la décision attaquée ne s'avère toutefois pas critiquable sur ce point.

9.3 Par conséquent, force est de constater que l'autorité inférieure ne s'est pas rendue fautive d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Le recourant échoue à démontrer que la décision attaquée ne respecterait pas l'art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA. Partant, mal fondés, ses griefs doivent être rejetés.

10.
Il convient à ce stade d'examiner si les faits pertinents retenus par l'autorité inférieure constituent une violation du droit de la surveillance (cf. infra consid.11) puis si lesdites violations doivent se voir qualifiées de graves (cf. infra consid. 12). Par la suite, le tribunal de céans examinera alors si le comportement individuel du recourant a contribué de manière fautive et causale aux violations commises (cf. infra consid. 13).

11.

11.1 Le gestionnaire de placements collectifs de capitaux doit notamment satisfaire au devoir de loyauté en agissant de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs (ancien art. 20 al. 1 let. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 20 Principes - 1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:58
1    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:58
a  devoir de loyauté: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs;
b  devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l'exercice d'une activité irréprochable;
c  devoir d'information: ils rendent compte sur les placements collectifs qu'ils administrent, gardent ou représentent et ils communiquent tous les honoraires et frais imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que les rémunérations de la part de tiers, en particulier les provisions, rabais et autres avantages pécuniaires.
2    ...61
3    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.62
LPCC). Dans ce cadre, il est chargé de prendre toutes les mesures organisationnelles et administratives - en fonction de sa taille et de sa structure - pour constater, prévenir, corriger et surveiller tout conflit d'intérêts. Il doit éviter de causer tout préjudice au détriment de placements collectifs et/ou individuels découlant de tels conflits d'intérêts. Il est chargé en outre de respecter le devoir de diligence en prenant les mesures organisationnelles nécessaires à l'exercice d'une activité irréprochable (ancien art. 20 al. 1 let. b
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 20 Principes - 1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:58
1    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:58
a  devoir de loyauté: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs;
b  devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l'exercice d'une activité irréprochable;
c  devoir d'information: ils rendent compte sur les placements collectifs qu'ils administrent, gardent ou représentent et ils communiquent tous les honoraires et frais imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que les rémunérations de la part de tiers, en particulier les provisions, rabais et autres avantages pécuniaires.
2    ...61
3    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.62
LPCC). À ce titre, le gestionnaire de placements collectifs de capitaux a l'obligation de s'assurer que les placements effectués concordent en permanence avec les objectifs et restrictions de placement prévus contractuellement. Il doit opérer une séparation claire entre les activités de décision, d'exécution et d'administration (ancien art. 33
SR 951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) - Ordonnance sur les placements collectifs
OPCC Art. 33 Devoir de diligence - (art. 20, al. 1, let. b, LPCC)
1    Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent veiller à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d'exécution (négoce et règlement) et d'administration soient séparées de manière effective.
2    La FINMA peut régler les modalités et peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d'autres fonctions.
OPCC). Enfin, il est soumis à un devoir d'information, dans le cadre duquel il est chargé de fournir à tous les investisseurs une information appropriée sur les placements collectifs qu'il administre, garde ou distribue, sur les honoraires et les frais qui leur sont imputés directement ou indirectement ainsi que sur l'affectation de ces derniers (ancien art. 20 al. 1 let. c
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 20 Principes - 1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:58
1    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:58
a  devoir de loyauté: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs;
b  devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l'exercice d'une activité irréprochable;
c  devoir d'information: ils rendent compte sur les placements collectifs qu'ils administrent, gardent ou représentent et ils communiquent tous les honoraires et frais imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que les rémunérations de la part de tiers, en particulier les provisions, rabais et autres avantages pécuniaires.
2    ...61
3    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.62
LPCC). Selon le Message du 23 septembre 2005 concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (FF 2005 5993, 6041), les principaux devoirs du sujet soumis à autorisation et de ses mandataires découlent par analogie de l'art. 11 de l'ancienne loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses, aLBVM, RO 1997 68, abrogée depuis l'entrée en vigueur de la LEFin et de la LSFin), lequel fixe les règles de conduite applicables aux négociants en valeurs mobilières.

L'activité de gestion confiée au gestionnaire de placements collectifs se définit en premier lieu par le pouvoir décisionnel qu'elle intègre, à savoir la faculté de statuer de manière autonome sur les investissements effectués pour le compte du placement collectif et d'effectuer les actes d'achat, de souscription, de vente ou de rachat nécessaire. La gestion implique donc la prise de décisions discrétionnaire en matière de placement et un pouvoir de disposition sur la fortune du fonds. La gestion de placements collectifs se caractérise notamment par le fait qu'elle doit être confiée à un tiers, ce qui signifie que la gestion doit se faire pour le compte des investisseurs, et non pas par les investisseurs eux-mêmes. En vertu de ce principe, ces derniers ne peuvent pas exercer d'influence active sur la gestion du fonds ni le droit d'exiger l'exécution de certains investissements ou la poursuite d'une gestion particulière (cf. Rayroux/Conti, in : Le mandat de gestion de fortune, 2e éd. 2017, p. 628 ; Stahler/Amiguet, in: Basler Kommentar, KAG, 2016, art. 18 n°12 ss). L'élément déterminant consiste en la prise des décisions de placement par le titulaire de l'autorisation lui-même (cf. ancienne Communication FINMA 34 (2012) du 23 janvier 2012, p. 4, https://www.finma.ch/fr/~/media/finma/dokumente/ dokumentencenter/4dokumentation/finma-mitteilungen-archiv/finma-mit-teilung-34-2012.pdf?la=fr, consulté le 21.04.2020). Selon certains auteurs, la condition d'une gestion par un tiers ne fait pas obstacle à la formulation, par les investisseurs, de suggestions quant à la structure du portefeuille ou la stratégie à suivre, pour autant que le pouvoir de décision soit, juridiquement et dans les faits, exclusivement attribué à l'organe chargé de la gestion (cf. Rayroux/Conti, op. cit., p. 628, note de bas de page 17).

L'autorégulation joue un rôle important dans la surveillance des placements collectifs de capitaux. Celle-ci doit se voir coordonnée avec la réglementation de l'État, ce qui est assuré par un mandat légal d'autorégulation ancré à l'art. 7 al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
LFINMA et par la reconnaissance par la FINMA de l'autorégulation comme normes minimales de surveillance (cf. Alessandra Cremonesi, in: Commentaire Stämpfli, Loi sur les placements collectifs (LPCC), 2012, p. 11). Sur cette base, la FINMA a émis des règles cadres pour la reconnaissance de l'autorégulation en matière de gestion de fortune comme standard minimum (cf. Circulaire FINMA 2009/1, < https://finma.ch/fr/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2009-01.pdf?la=fr , consulté le 21.04.2020). Elle y explique à quelles conditions les normes d'autorégulation sont reconnues comme standards minimaux afin d'assurer une équivalence minimale entre les règles de conduite des différentes organisations professionnelles. La Circulaire FINMA 2008/10, abrogée début 2020 mais pertinente pour la présente décision, (cf. https://finma.ch/fr/documentation/archiv/rundschreiben/archiv-2008 , consulté le 21.04.2020) énonce par ailleurs les normes d'autorégulation reconnues, dont font notamment partie les Règles de conduite de Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA (cf. < https://www.sfama.ch /fr/autoregulation-documents-modeles/regles-de-conduite , consulté le 21.04.2020) et le Code suisse de conduite de l'Association suisse des gérants de fortune ASG (cf. < https://www.vsv-asg.ch/uploads/file/Selbstregulierung/2017/vsv_standesregeln_fr_08_2017.pdf , consulté le 21.04.2020). Toutes ces règles sont également applicables aux titulaires d'une autorisation selon la LPCC, notamment aux gestionnaires de placements collectifs au sens des anciens art. 18 ss LPCC.

11.2 En l'espèce, la FINMA a octroyé une autorisation de gestionnaire de placements collectifs de capitaux à A._______ le [...]. La demande d'autorisation déposée par A._______ a entraîné un changement au sein des fonds J._______ et K._______. Après avoir exercé auparavant la fonction de independant risk manager, A._______ est devenue la gestionnaire desdits fonds à partir de janvier [...]. En conséquence, les mémorandums d'offre idoines se virent modifiés en date du [...], sur la base d'un processus auquel le recourant a participé. Les investisseurs ont été informés du changement de statut de A._______, de plusieurs modifications liées à la structure des commissions dues et d'un ajout à la fin de la section relative aux objectifs d'investissement autorisant une concentration des risques. Le [...], la direction des fonds a adressé un nouveau courrier aux investisseurs en sollicitant leur accord explicite aux modifications apportées au mémorandum d'offre, notamment les nouvelles modalités de calcul des commissions. Ladite lettre indiquait tout d'abord que le coût du fonds pour les investisseurs ne se verrait pas augmenté. La nouvelle clause de calcul décrite prévoyait un management fee minimal de 2 % par année basé sur la valeur nette d'inventaire des actifs sous gestion du fonds (ci-après : VNA), pour autant que la VNA soit supérieure à 50'000'000 francs. En dessous de cette VNA, le fonds rémunère le gestionnaire d'un montant mensuel fixe maximum de 8'000 francs par million investi. S'agissant de L._______, des modifications similaires ont pris place en septembre [...]. À chaque fois, des représentants de S._______ ont confirmé avec leur signature avoir pris connaissance de ces modifications.

Le système de rémunération relatif aux fonds J._______, L._______ et K._______ a effectivement permis à A._______ et à ses apporteurs d'affaires de percevoir des commissions annuelles très élevées. À cela s'ajoute que A._______ n'a quasiment exercé aucune activité de gestion sur les fonds considérés, se contentant de miser sur des transactions relatives à un seul titre. En outre, la quasi-totalité des recommandations relatives aux fonds provenant de N._______ a été suivie. Cette gestion minimale, qualifiée dans la décision attaquée de délégation de gestion à N._______, s'avère incompatible avec les obligations incombant aux gestionnaires de placements collectifs de capitaux. Certes, l'exécution des transactions incombait toujours à A._______. Il n'en demeure pas moins que dans la majorité des cas, le réel pouvoir de décision n'appartenait dans les faits pas à A._______ - ni au recourant - mais bien à N._______. Au vu de la gestion minimale des fonds précités, les commissions perçues apparaissent en totale disproportion et injustifiées au regard de l'activité effectivement fournie. Le concept de fonds dédiés invoqué par le recourant, dans lesquels l'activité du gestionnaire se limite selon lui en grande partie à exécuter les souhaits de ses clients, n'est pas en mesure de diminuer la divergence patente entre la gestion effectivement fournie et les honoraires perçus. Cette disproportion évidente s'avère clairement incompatible avec le respect des intérêts des investisseurs et, partant, contraire au devoir de loyauté.

Par ailleurs, alors qu'aucun des trois fonds ne totalisait une VNA supérieure à 50'000'000 francs, la somme cumulée des investissements dans les trois fonds dépassait quand même ce montant. Compte tenu de la similitude entre les investissements de chacun desdits fonds - une exposition quasi unique à l'action P._______ - et du fait que O._______ constituait la contrepartie principale de A._______ dans ces fonds, il faut retenir que celle-ci et avec elle le recourant ont conservé cette structure dans l'unique but de percevoir des commissions plus élevées. En effet, le regroupement des investissements en un seul fonds aurait drastiquement réduit lesdites commissions. Ici également, ce procédé s'avère totalement contraire au devoir de loyauté.

S'agissant de la concentration des risques sur un seul titre, les dispositions contractuelles relatives aux fonds concernés prévoyaient à l'origine que les investissements devaient être diversifiés. Le paragraphe ajouté lors la modification des memorandums en [...] et [...] dispose que dans la poursuite desdits objectifs (« in furtherance of the investment objectives... », le fonds peut investir (« may invest ») jusqu'à 100 % des actifs dans un seul titre. Le recourant y voit une atténuation de la responsabilité de A._______ en sa qualité de gestionnaire de placements collectifs et une justification de la concentration des trois fonds sur le titre P._______. Conformément à l'ancien art. 21
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 21 Placement de la fortune - 1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.63
1    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.63
2    Lors de l'acquisition ou de l'aliénation d'avoirs ou de droits, ils ne peuvent recevoir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rémunérations visées à l'art. 26 LSFin64 doivent être créditées au placement collectif.65
3    Ils ne peuvent acquérir ou céder des placements pour leur propre compte qu'au prix du marché.
LPCC, les titulaires d'une autorisation et leurs mandataires doivent appliquer une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif. Le gestionnaire de placements collectifs doit s'assurer que les placements effectués concordent en tout moment avec les caractéristiques de placement telles que convenues contractuellement. Cette règle se voit répétée au cm 16 de la Circulaire FINMA 2009/1 (op. cit.) dans les termes suivants : « les placements effectués se doivent de concorder en permanence avec le profil de risque ainsi que les objectifs et restrictions de placement ; en particulier, et dans la mesure où les stratégies de placement le permettent, il s'agit de veiller à une répartition adéquate des risques ». Enfin, l'art. 5 du code suisse de conduite de l'Association suisse des gérants de fortune ASG (op. cit.) dispose que pour autant que la stratégie de placement l'y autorise, le gérant de fortune s'assure de la diversification appropriée des risques. L'adjonction opérée aux conditions contractuelles des fonds en [...] se pose en contradiction aux objectifs longuement définis auparavant et qui prévoient en particulier la construction d'un portfolio diversifié. Cet ajout avait pour objectif évident pour A._______ de se protéger compte tenu de l'absence de diversification des fonds. On ne saurait toutefois considérer que cela suffise à justifier la stratégie mise en place puisqu'il incombe au gestionnaire, lorsque la stratégie de placement l'y autorise, de précisément s'assurer de la diversification des risques. Or, il faut bien reconnaître que l'ajout mentionné plus haut n'a nullement remplacé l'objectif principal des fonds, à savoir un investissement diversifié et n'a pas eu pour effet de modifier la stratégie de placement de manière telle qu'une diversification se verrait prohibée. L'absence de diversification des risques s'avère donc contraire aux dispositions contractuelles. Peu importe à cet égard que
O._______ ait donné son accord (cf. infra consid. 12.2).

Le recourant ne saurait en outre réduire la responsabilité de A._______ du fait que O._______, par l'intermédiaire de N._______, influençait beaucoup les décisions d'investissement. Bien au contraire, en exécutant la plupart de ces recommandations et en conservant une diversification quasiment nulle dans les fonds, respectivement A._______ et le recourant n'ont précisément ni agi de manière diligente ni dans l'intérêt des investisseurs.

Par ailleurs, le conflit d'intérêts entourant N._______ aurait dû se voir porté à la connaissance de O._______ et des investisseurs finaux dès que respectivement le recourant et A._______ s'en sont rendu compte. On peine à comprendre comment A._______ a accepté de reverser des commissions à M._______ tout en sachant que celles-ci seraient perçues par N._______ au titre d'apporteur d'affaires, lequel agissait simultanément pour les mêmes clients en sa qualité de gestionnaire auprès de O._______. Il faut ainsi retenir que cette structure avait donc pour but la perception de commissions très élevées et leur répartition entre A._______ et N._______. Ce système démontre l'absence de toute considération des intérêts des investisseurs et viole de manière évidente les devoirs de loyauté, de diligence et d'information incombant aux gestionnaires de placements collectifs.

11.3 Il découle de ce qui précède que les fonds J._______, L._______ et K._______ ne présentaient aucune diversification des risques. A._______ n'a de plus pas exercé son propre pouvoir de décision puisqu'elle a suivi la grande majorité des recommandations de N._______. Ce faisant et tout en percevant des commissions très importantes, A._______ a violé ses obligations au sens de la LPCC et n'a pas assuré la gestion irréprochable de ses activités. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les manquements mentionnés ci-dessus constituent une violation des règles de conduite applicables aux titulaires d'une autorisation de gérer des placements collectifs de capitaux.

12.
Reste à examiner si lesdites violations constituent une violation grave du droit de la surveillance au sens de l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA.

12.1 Si, dans le cadre de la surveillance qu'elle exerce conformément aux lois sur les marchés financiers, la FINMA apprend que les prescriptions légales sur les marchés financiers ont été enfreintes ou si elle constate d'autres irrégularités, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal (art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
LFINMA). Selon l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA, si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.

La gravité d'une violation des normes applicables constitue une notion juridique indéterminée dont l'interprétation et l'application par la FINMA seront examinées avec retenue par le tribunal de céans qui - quand bien même il dispose en principe d'une pleine cognition - doit respecter la marge d'appréciation de l'autorité, compte tenu des connaissances techniques dont celle-ci bénéficie. Par conséquent, aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, ledit tribunal n'intervient pas. Cela étant, il résulte de l'exigence même d'une violation grave du droit de la surveillance qu'une violation unique, ponctuelle et secondaire des obligations découlant dudit droit ne saurait suffire (voir supra consid. 2 et les réf. cit.).

La question de savoir si les violations constatées doivent se voir qualifiées de graves comme l'estime la FINMA doit être examinée à la lumière de la finalité des exigences en matière de placements collectifs de capitaux, à savoir la protection des investisseurs ainsi que la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (art. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 1 But - La présente loi a pour but de protéger les investisseurs et d'assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (placements collectifs).
LPCC ; cf. supra consid. 11.1).

12.2 Le recourant se défend notamment en expliquant que, tout comme O._______, tant lui que A._______ ont fait l'objet d'une manipulation par N._______. Par ailleurs, il invoque l'accord donné par S._______ aux modifications des mémorandums d'offre qui régulariserait selon lui la perception des commissions importantes et la concentration des investissements.

Les faits constatés plus avant établissent que ni A._______ ni le recourant ne pouvaient ignorer que, au travers de M._______, c'est N._______ qui percevait les commissions d'apporteur d'affaires reversées par A._______. Ce faisant, ils savaient que ce dernier recevait, pour le placement de fonds des mêmes clients, une double rémunération : celle d'apporteur d'affaires et son salaire de gestionnaire auprès de O._______. Respectivement A._______ ou le recourant auraient dû signaler la situation à O._______, ou, au travers de O._______, aux investisseurs finaux. Contrairement à ce que le recourant affirme, le fait que A._______ ignorât l'identité de ceux-ci ne permet pas de la dégager de sa responsabilité. En effet, il fait relativement peu de doute qu'une communication de sa part transmise à O._______ à l'adresse des investisseurs finaux aurait atteint leurs destinataires. Pour le moins, A._______ aurait ainsi tenté de faire ce qui était en son pouvoir pour attirer leur attention sur la situation. Ne le faisant pas, et continuant à percevoir des commissions très élevées pour une activité de gestion fortement réduite tout en ignorant le conflit d'intérêts susmentionné, A._______ a gravement violé ses devoirs de loyauté et d'information envers les investisseurs finaux.

S'agissant de l'accord donné par S._______ sur les conditions de rémunération ainsi que la possibilité de concentrer les investissements sur un seul titre, il y a lieu d'indiquer ce qui suit. Dans un arrêt portant sur l'ancien art. 11
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
1    L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
2    Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.
3    Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
4    Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement.
5    Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.
6    L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance.
7    Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees.
8    Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement.
LBVM - article de loi applicable aux négociants en valeurs mobilières mais applicable par analogie en matière de placement collectifs de capitaux (cf. FF 2005 6041) -, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le non-respect du devoir de loyauté dans un cas où des coûts exagérés furent perçus auprès d'acquéreurs d'options sur la base de ce qui figurait dans la documentation contractuelle. Malgré l'information relative auxdits coûts indiqués dans ces documents, le Tribunal fédéral a constaté une violation du devoir de loyauté compte tenu du fait que les clients ad hoc n'étaient pas des investisseurs professionnels et avaient dû prendre une décision très rapide sur l'investissement proposé (cf. ATF 126 II 71 consid. 7a, traduit de l'italien à l'allemand au Bulletin CFB 40/2000 p. 94).

In casu, la question se pose donc de savoir si l'accord donné par O._______ - qui ne saurait se voir qualifié d'investisseur non professionnel - permet d'atténuer la faute constatée et écarter sa qualification de grave. Tout bien considéré, tel n'est pas le cas pour les raisons suivantes. O._______ ne pouvait avoir connaissance du fait que l'activité de gestion de A._______ se limiterait dans les faits à exécuter, dans leur grande majorité, les ordres de N._______ ni que ce dernier percevrait par ailleurs une part conséquente des commissions ainsi retenues. Il sied ici également de tenir compte que tant le recourant que A._______ ont omis d'informer respectivement O._______ et les investisseurs finaux du conflit d'intérêts - connu par eux - entourant la personne de N._______. Enfin, il est permis de soulever le manque de transparence entourant l'ajout opéré dans les critères d'investissement des mémorandums d'offre concernant la concentration des risques. Il s'avère que la phrase adjointe ne modifiait aucunement la stratégie de placement initiale prévoyant une diversification des risques. Elle n'a fait qu'ajouter la possibilité d'une concentration sur un seul titre. Dite possibilité n'a donc nullement remplacé les autres critères, lesquels disposaient une répartition adéquate des risques

Par conséquent, il faut bien admettre que l'accord donné ne s'avérait nullement éclairé au vu des circonstances et n'est dès lors pas en mesure de diminuer la gravité de la faute. L'autorité inférieure a considéré, à juste titre, que l'accord de principe donné par S._______ se révélait dénué de pertinence. Pour le surplus, la qualification de violation grave du droit de la surveillance retenue par l'autorité inférieure ne prête par le flanc à la critique. Les irrégularités constatées ne peuvent être qualifiées ni d'uniques, ni de ponctuelles ou de secondaires dans le cadre du droit de la surveillance. Elles correspondent à un état de fait permanent au cours des années 2014 et 2015. En outre, les obligations violées revêtent une importance primordiale et contreviennent gravement au but de protection des investisseurs poursuivi par la LPCC.

12.3 Il découle de ce qui précède que A._______ a enfreint les règles de conduite applicables aux titulaires d'une autorisation de gérer des placements collectifs de capitaux et que les violations constatées doivent se voir qualifiées de graves.

13.
Le recourant conteste devoir supporter seul toute la responsabilité au sein de A._______ en expliquant notamment avoir pris toutes les mesures organisationnelles utiles pour que l'activité de A._______ intervienne dans un cadre respectant ses obligations légales et réglementaires. En particulier, il précise que son rôle se limitait à celui d'administrateur simple, n'étant ni président ni vice-président du conseil d'administration, et avoir chargé un tiers de devenir le président de A._______ pour chapeauter tous les aspects réglementaires et processus légaux. Il affirme que les décisions internes de A._______ étaient toujours prises de façon collégiale et avec les organes imposés par la LPCC, notamment le CIO (Chief Investment Officer) et le CRO (Chief Risk Officer). Il entend ainsi relativiser l'affirmation de la décision attaquée selon laquelle il était l'animateur principal de A._______ puisqu'il n'agissait pas seul.

L'autorité inférieure indique à cet égard qu'il était de la responsabilité primaire du recourant, en tant que directeur général, de faire respecter la législation et la réglementation applicables à la gestion de placements collectifs, lesquelles ont pour but principal la protection des investisseurs et érigent en obligation légale le devoir de loyauté. Elle considère en outre qu'en sa qualité de membre du conseil d'administration, le recourant avait la tâche de déterminer une stratégie des affaires conforme à la réglementation applicable. Impliqué de cette manière dans les affaires de A._______ sur les niveaux opérationnel et stratégique, le recourant disposait d'une vue d'ensemble sur les activités menées par A._______ dans le contexte de la gestion des fonds litigieux. La structure des fonds ainsi que le système de rémunération y relatif auraient dû l'interpeller, l'amener à examiner leur compatibilité avec les exigences légales et à s'assurer de l'accord éclairé des investisseurs finaux.

13.1 Le champ d'application personnel de l'interdiction d'exercer au sens de l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA a été formulé de manière ouverte par le législateur (Hsu/ Bahar/ Flühmann, in: BSK FINMAG, art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA n° 12). Il recouvre toutes les fonctions dirigeantes d'un établissement assujetti. Eu égard à l'influence de la direction et du conseil d'administration sur l'établissement, il va de soi que ces positions sont des fonctions dirigeantes au sens de l'interdiction d'exercer (cf. Guillaume Braidi, L'individu en droit de la surveillance financière, 2016 p. 403 ; Zulauf/ Wyss/ Tanner/ Kähr/ Fritsche/ Eymann/ Ammann, op. cit., p. 230 ; message du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FF 2006 2741, 2793). Par ailleurs, dans les procédures relatives à l'interdiction d'exercer au sens de l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA, le comportement fautif de l'auteur constitue l'une des conditions nécessaires ; il s'agit alors pour la FINMA de prouver que la personne concernée porte une responsabilité individuelle pour la violation du droit de la surveillance (cf. Guillaume Braidi, op. cit., p. 408 ; Hsu/ Bahar/ Flühmann, op. cit., art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA n° 13c).

Les membres du conseil d'administration d'une société anonyme sont soumis à des devoirs de diligence et de fidélité tels que prévus à l'art. 717 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
CO. En vertu de cette disposition, les membres du conseil d'administration de même que les tiers qui s'occupent de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société (cf. arrêt du TAF B-5553/2016 du 10 juillet 2019, consid. 8.1.1 et 8.1.2).

Selon la jurisprudence rendue en matière d'interdiction d'exercer au sens de l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA exposée ci-dessus (cf. supra consid. 2), il convient d'apprécier si le comportement individuel de la personne physique visée a pu conduire, de manière causale et fautive, à une violation grave des dispositions du droit de la surveillance par l'établissement assujetti (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.2 s. ; ATAF 2018 IV/5 consid. 5.5). En effet, compte tenu du principe de surveillance des établissements ancré à l'art. 3 let. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
LFINMA, l'obligation, dont la grave violation peut conduire au prononcé d'une interdiction d'exercer à l'encontre d'une personne physique, incombe non pas à celle-ci mais à l'assujetti lui-même (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.3 ; ATAF 2018 IV/5 consid. 5.5).

13.2 En l'espèce, il a été établi plus avant que A._______ a enfreint les règles de conduite applicables aux titulaires d'une autorisation de gérer des placements collectifs de capitaux et que les violations constatées doivent se voir qualifiées de graves (cf. supra consid. 11 et 12). L'autorité inférieure retient la responsabilité fautive et causale du recourant dans cette violation en raison non seulement de son rôle de directeur général et de membre du conseil d'administration de A._______, mais également en raison du fait qu'il a participé à la mise en place des fonds considérés et de la structure de frais de gestion en découlant. En sa qualité d'administrateur et de directeur général, le recourant se trouvait soumis aux devoirs de loyauté et de fidélité découlant de l'art. 717
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
CO. En outre, il ressort clairement du dossier que le recourant se trouvait au fait de la situation. Il ne le conteste d'ailleurs pas et considère que la mise en place des fonds J._______, L._______ et K._______ répondait aux attentes de la cliente principale de A._______, à savoir O._______. Le recourant, en se retranchant notamment derrière le concept de fonds dédiés et l'accord donné par O._______, estime que A._______ n'a rien à se reprocher puisqu'elle a agi en transparence vis-à-vis de O._______ et a démontré une activité de gestion efficace desdits fonds. Néanmoins, il a été démontré plus haut que l'importance des commissions perçues ne pouvait se justifier au regard de la gestion effective réduite - voire inexistante - des fonds par A._______, ayant entraîné la violation du principe de loyauté (cf. supra consid. 11). Ayant participé à la mise en place de cette situation, ou pour le moins l'ayant tolérée et maintenue en sa qualité de directeur de A._______ chargé de la gestion courante de la société, le recourant a ainsi amené cette dernière à commettre les graves violations du devoir de loyauté relevées de manière fautive. S'agissant de la causalité de son comportement, son rôle conjoint de directeur général et d'administrateur de A._______ faisait de lui une personne qui aurait dû être sans conteste interpellée par le système mis en place et s'interroger sur sa conformité au droit des placements collectifs de capitaux.

13.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le comportement du recourant et sa position au sein de A._______ ont entraîné la commission par A._______ d'une violation grave du droit de la surveillance. Partant, le grief du recourant s'avère mal fondé et doit se voir rejeté.

14.
Le recourant explique en outre que les documents liés aux investissements litigieux - dont les contrats d'apporteurs d'affaires - avaient été examinés tant par le réviseur statutaire et prudentiel de A._______ que par la société d'audit dans le cadre de la procédure d'autorisation et portés à la connaissance de la FINMA. Il convient donc d'examiner si le lien de causalité entre les agissements du recourant et la violation du devoir de loyauté par A._______ est interrompu par ce fait.

14.1 Sans le dire expressément, le recourant invoque ici la protection de sa bonne foi. Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; 136 I 254 consid. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). Il faut pour ce faire que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les réf. cit.).

Selon l'ancien art. 13 al. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
LPCC, quiconque administre des placements collectifs, les garde ou les distribue à des investisseurs non qualifiés doit obtenir une autorisation de la FINMA. L'ancien art. 13 al. 2 let. f
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
LPCC postule donc que les gestionnaires de placements collectifs doivent demander une autorisation. Les conditions d'autorisation applicables sont définies aux anciens art. 14
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 14 Conditions d'autorisation - 1 L'autorisation est accordée, lorsque:
1    L'autorisation est accordée, lorsque:
a  les personnes visées à l'art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l'administration et de la gestion offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable;
abis  les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
b  les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine;
c  les directives internes et une organisation appropriée garantissent l'exécution des obligations découlant de la présente loi;
d  les garanties financières sont suffisantes;
e  les autres conditions d'autorisation prévues par la présente loi sont remplies.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations46 47 lorsqu'il s'agit d'exigences en capital relatives à des garanties financières.48
1ter    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d'autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.49
2    ...50
3    Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu'elles détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:
a  toute personne physique ou morale;
b  toute société en commandite ou en nom collectif;
c  les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimal.51
et 18
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 14 Conditions d'autorisation - 1 L'autorisation est accordée, lorsque:
1    L'autorisation est accordée, lorsque:
a  les personnes visées à l'art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l'administration et de la gestion offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable;
abis  les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
b  les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine;
c  les directives internes et une organisation appropriée garantissent l'exécution des obligations découlant de la présente loi;
d  les garanties financières sont suffisantes;
e  les autres conditions d'autorisation prévues par la présente loi sont remplies.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations46 47 lorsqu'il s'agit d'exigences en capital relatives à des garanties financières.48
1ter    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d'autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.49
2    ...50
3    Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu'elles détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:
a  toute personne physique ou morale;
b  toute société en commandite ou en nom collectif;
c  les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimal.51
LPCC et 19ss OPCC. L'autorisation en tant que gestionnaire de fonds de placements collectifs constitue une autorisation de police. Le requérant dispose d'un droit à son obtention s'il en remplit les conditions (cf. Frick/Häusermann, in : Basler Kommentar KAG, 2016, art. 13 n°8 ; cf. arrêt du TAF B-3446/2014 du 14 août 2015 consid. 3.3). En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l'octroi de l'autorisation ou de l'approbation, la poursuite de l'activité est soumise à l'autorisation ou à l'approbation préalable de la FINMA (ancien art. 16
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 16 Modification des conditions - En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l'octroi de l'autorisation ou de l'approbation, la poursuite de l'activité est soumise à l'autorisation ou à l'approbation préalables de la FINMA.
LPCC). L'ancien art. 14 al. 1 let. c
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 14 Conditions d'autorisation - 1 L'autorisation est accordée, lorsque:
1    L'autorisation est accordée, lorsque:
a  les personnes visées à l'art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l'administration et de la gestion offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable;
abis  les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
b  les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine;
c  les directives internes et une organisation appropriée garantissent l'exécution des obligations découlant de la présente loi;
d  les garanties financières sont suffisantes;
e  les autres conditions d'autorisation prévues par la présente loi sont remplies.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations46 47 lorsqu'il s'agit d'exigences en capital relatives à des garanties financières.48
1ter    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d'autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.49
2    ...50
3    Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu'elles détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:
a  toute personne physique ou morale;
b  toute société en commandite ou en nom collectif;
c  les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimal.51
LPCC exige notamment une organisation appropriée garantissant l'exécution des obligations découlant de la LPCC. Sur cette base, l'ancien art. 25
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 14 Conditions d'autorisation - 1 L'autorisation est accordée, lorsque:
1    L'autorisation est accordée, lorsque:
a  les personnes visées à l'art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l'administration et de la gestion offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable;
abis  les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
b  les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine;
c  les directives internes et une organisation appropriée garantissent l'exécution des obligations découlant de la présente loi;
d  les garanties financières sont suffisantes;
e  les autres conditions d'autorisation prévues par la présente loi sont remplies.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations46 47 lorsqu'il s'agit d'exigences en capital relatives à des garanties financières.48
1ter    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d'autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.49
2    ...50
3    Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu'elles détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:
a  toute personne physique ou morale;
b  toute société en commandite ou en nom collectif;
c  les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimal.51
OPCC dispose que les gestionnaires de placements collectifs sont tenus de conclure avec leur clientèle une convention écrite réglant les droits et les obligations des parties, ainsi que les autres points essentiels. Enfin, l'ancien art. 16
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 16 Modification des conditions - En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l'octroi de l'autorisation ou de l'approbation, la poursuite de l'activité est soumise à l'autorisation ou à l'approbation préalables de la FINMA.
LPCC retient qu'en cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l'octroi de l'autorisation, la poursuite de l'activité est soumise à l'autorisation préalable de la FINMA.

14.2 En l'espèce, il ressort de la décision de la FINMA du [...] octroyant à A._______ l'autorisation d'exercer l'activité de gestionnaire de placements collectifs que, notamment, certains contrats ont été transmis à la FINMA dans le cadre de la requête de A._______. Toutefois, la FINMA ne procède pas ensuite à l'examen desdits contrats et se contente de constater leur existence. Il sied de relever de prime abord que la loi ne prévoit pas que la FINMA revoie et approuve les conventions conclues au sens de l'ancien art. 25
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 14 Conditions d'autorisation - 1 L'autorisation est accordée, lorsque:
1    L'autorisation est accordée, lorsque:
a  les personnes visées à l'art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l'administration et de la gestion offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable;
abis  les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
b  les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine;
c  les directives internes et une organisation appropriée garantissent l'exécution des obligations découlant de la présente loi;
d  les garanties financières sont suffisantes;
e  les autres conditions d'autorisation prévues par la présente loi sont remplies.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations46 47 lorsqu'il s'agit d'exigences en capital relatives à des garanties financières.48
1ter    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d'autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.49
2    ...50
3    Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu'elles détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:
a  toute personne physique ou morale;
b  toute société en commandite ou en nom collectif;
c  les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimal.51
OPCC, au contraire de ce que dispose l'ancien art. 26
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 26 Contenu - 1 La direction établit le contrat de fonds de placement et le soumet, avec l'accord de la banque dépositaire, à l'approbation de la FINMA.
1    La direction établit le contrat de fonds de placement et le soumet, avec l'accord de la banque dépositaire, à l'approbation de la FINMA.
2    Le contrat de fonds de placement établit les droits et obligations des investisseurs, de la direction et de la banque dépositaire.
3    Le Conseil fédéral fixe le contenu minimal du contrat de fonds de placement.69
LPCC s'agissant des contrats de fonds de placement. Dans tous les cas, l'examen portant sur la question de savoir si la FINMA a ou dans quelle mesure aurait dû examiner lesdites conventions dépasse l'objet du présent litige. Par ailleurs, l'octroi de l'autorisation et l'audit ainsi que la surveillance qui s'ensuit au sens des anciens art. 126 ss
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 126 Mandat - 1 Les personnes énoncées ci-après chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision176 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 LFINMA177:178
1    Les personnes énoncées ci-après chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision176 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 LFINMA177:178
a  la direction de fonds pour les fonds de placement qu'elle administre;
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  ...
f  le représentant de placements collectifs étrangers.
2    ...181
3    La SICAV et la direction de fonds qu'elle a mandatée, le cas échéant, selon l'art. 51, al. 5, doivent être révisées par la même société d'audit. La FINMA peut autoriser des exceptions.182
4    ...183
5    Les personnes mentionnées à l'al. 1, les fonds de placement administrés ainsi que toutes les sociétés immobilières appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d'investissement immobilier doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations184.185
6    Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'exécution dans des domaines de portée restreinte, notamment ceux de nature particulièrement technique.186
LPCC ne sauraient être invoqués en l'espèce par le recourant. En effet, même si la FINMA avait examiné en détail les conventions entre A._______ et ses clients, elle ne pouvait en aucun cas se douter à ce moment que l'activité de gestion de A._______ serait en réalité réduite comme peau de chagrin en raison de l'influence prise par N._______ sur les activités de A._______ et de l'extrême concentration des fonds J._______, L._______ et K._______ sur le titre P._______. À cela s'ajoute que, comme l'évoque la FINMA à juste titre, les fonds considérés représentaient à eux seuls près de 85 % des honoraires de gestion perçus par A._______, contrairement à l'impression donnée par celle-ci, dans le cadre de la procédure d'autorisation, de détenir une structure assurant la gestion de nombreux placements collectifs de capitaux. Il s'avère que les faits à l'origine de la procédure d'enforcement ouverte par l'autorité inférieure ont été décelés ultérieurement. Par ailleurs, il est patent que la gestion insuffisante par A._______ liée à l'exécution quasi automatique de la grande majorité des ordres et recommandations fournis par N._______ ne pouvait pas se révéler par la revue des contrats mentionnés par le recourant. Ce dernier ne peut donc tirer aucun avantage de son argument.

14.3 Force est ainsi de constater que le recourant ne peut tirer aucun avantage du fait que les documents liés aux investissements litigieux aient été transmis à la FINMA et revus par les réviseurs mandatés puisque ceux-ci ne fournissent - de manière évidente - aucune information ou indice relatifs aux violations commises. Il ne saurait invoquer à cet égard la protection de sa bonne foi. Mal fondé, son grief doit donc être rejeté.

15.
Le recourant considère que l'interdiction d'exercer prononcée par l'autorité inférieure viole le principe de proportionnalité. Dans le cas où le tribunal de céans arriverait à la conclusion qu'une faute peut lui être reprochée, il considère qu'une sanction moins sévère serait plus appropriée, à savoir une décision en constatation au sens de l'art. 32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
LFINMA.

15.1 L'interdiction d'exercer en vertu de l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA constitue une limitation importante de la liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.) de la personne concernée ; elle doit donc respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), également sous l'angle de sa durée (cf. arrêts du TAF B-5553/2016 consid. 11.1 et B-5772/2015 du 20 septembre 2017 consid. 3.1). Le principe de proportionnalité se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 125 I 474 consid. 3). Il conviendra dans ce cadre de tenir compte de la faute de l'intéressé. En outre, la mesure doit correspondre aux buts essentiels de la législation sur les marchés financiers, à savoir la protection respectivement des créanciers et des investisseurs, d'une part, et le bon fonctionnement du marché ainsi que la réputation de la place financière helvétique, d'autre part (cf. ATF 136 II 43 consid. 3.2 ; 135 II 356 consid. 3.1) ; ainsi, ces buts essentiels doivent justifier la sanction et l'emporter sur les désavantages en découlant pour l'intéressé sur ses possibilités de gains futurs au regard de la gravité des violations du droit de la surveillance constatées (cf. arrêt du TF 2C_671/2014 du 18 décembre 2014 consid. 3.3.2 ; ATAF 2013/59 consid. 9.3.7 et les réf. cit.).

15.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a établi, à juste titre, que le comportement du recourant alors qu'il était membre du conseil d'administration et directeur de A._______, avait conduit, de manière fautive et causale, à des violations graves du droit de la surveillance par cette dernière. Compte tenu de ce constat, une interdiction d'exercer s'avère manifestement apte à atteindre le but visé, soit la protection respectivement des créanciers et des investisseurs, d'une part, et le bon fonctionnement du marché ainsi que la réputation de la place financière helvétique.

Sous l'angle de la nécessité, il convient de souligner non seulement la gravité des violations constatées et le rôle du recourant dans leur commission mais également le risque que de tels manquements se reproduisent. En effet, la lecture des arguments présentés par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours démontre qu'il n'a, à l'heure actuelle, pas encore pris conscience de la nature et de la gravité des manquements qui lui sont reprochés pourtant à raison. Il nie tout comportement répréhensible et invoque notamment à de multiples reprises le concept de fonds dédiés pour justifier la structure mise en place. Le caractère extrêmement réduit de la gestion effectivement fournie est avéré puisque les fonds J._______, L._______ et K._______ étaient investis dans leur quasi-totalité dans une seule et même action outre que la plupart des transactions effectuées sur ce titre consistaient en des aliénations déclenchées par des rédemptions dans lesdits fonds. À cela s'ajoute le fait que les commissions perçues s'avéraient non seulement totalement disproportionnées mais également susceptibles de vider les fonds de leur substance. Certes, les agissements illégaux de N._______ ont pu induire le recourant en erreur. Néanmoins, ce dernier ne pouvait ignorer que N._______ jouait en quelque sorte un double jeu puisqu'il percevait des commissions via sa société M._______ pour l'apport de fonds de clients de O._______ qu'il représentait également au travers de cet établissement en percevant son salaire. Compte tenu de ces éléments, il faut bien reconnaître que le recourant ne saisit pas pleinement la portée des règles auxquelles il était soumis et que, partant, le risque que des manquements se reproduisent s'il occupe à nouveau une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti peut être qualifié d'élevé. Aussi, une mesure moins sévère n'entre pas en considération, étant relevé que l'interdiction d'exercer de trois ans prononcée à son encontre - plus courte de deux ans de la durée maximum légale - tient déjà compte du fait que le recourant ait pu être induit en erreur par les agissements de N._______.

S'agissant enfin de la proportionnalité au sens étroit, il convient d'admettre que l'intérêt public au bon fonctionnement du marché et la protection des créanciers et des investisseurs l'emporte manifestement sur celui du recourant à reprendre une activité dirigeante au sein d'un établissement assujetti à la surveillance de la FINMA. Ce constat tient compte, d'une part, de la nature et de la gravité des manquements constatés ainsi que, d'autre part, du fait que l'interdiction d'exercer se limite aux fonctions dirigeantes au sein d'un établissement assujetti à la surveillance de la FINMA ; il reste ainsi loisible au recourant d'exercer toute activité dans un autre domaine ou une fonction non dirigeante au sein d'un établissement assujetti.

À cet égard, l'arrêt du tribunal de céans B-488/2018 du 17 janvier 2019 - invoqué par le recourant dans ses déterminations du 20 février 2019 - ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. Dans la cause susmentionnée, le recourant n'était ni administrateur ni membre de la direction et ne disposait d'aucun pouvoir de décision relatif à la violation reprochée. Le tribunal de céans a ainsi retenu qu'il ne revêtait pas la responsabilité primaire de la violation en question mais tout au plus une coresponsabilité ; en application du principe de proportionnalité, l'interdiction d'exercer a donc été levée (cf. arrêt B-488/2018 consid. 5.5.1 et 5.5.5). Cet arrêt a toutefois depuis été renversé par le Tribunal fédéral, lequel a requalifié le degré de la faute du recourant et rétabli l'interdiction d'exercer (cf. arrêt du TF 2C_192/2019 du 11 mars 2020). Nonobstant, l'état de fait de dite cause ne se compare pas à celui de la présente affaire. Tout d'abord, X._______ revêtait pour A._______ le rôle de directeur général et de membre du conseil d'administration, outre la détention de 98.5 % des droits de vote de D._______ et indirectement de A._______. Il disposait donc de tout pouvoir pour intervenir. Or, il a lui-même mis en place la structure incriminée. En se référant à l'affaire B-488/2018, le recourant estime que l'appréciation de la proportionnalité de la mesure doit prendre en considération sa coopération lors de la procédure, sa bonne réputation ainsi que les circonstances de l'espèce - les éléments reprochés découlant selon lui d'un complexe de faits isolé résultant des tromperies de N._______. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le complexe de faits à l'origine de la présente procédure ne saurait se voir qualifié d'isolé puisque les violations du devoir de loyauté se sont étalées sur plusieurs années. Ce faisant, la bonne réputation invoquée par le recourant ne suffirait en tous les cas pas à contrebalancer les faits reprochés. Il convient dès lors de retenir que l'affaire B-488/2018 n'est pas comparable à la situation du recourant et qu'il ne saurait tirer aucun avantage de cette jurisprudence, au demeurant renversée par le Tribunal fédéral.

15.3 Sur la base de ces considérations, force est de constater que l'interdiction d'exercer pour une durée de trois ans prononcée à l'encontre du recourant ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.

16.
Le recourant requiert que plusieurs mesures d'instruction soient réalisées.

Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine).

En l'espèce, le recourant sollicite la production de toute correspondance (courriers, emails, fax, messagerie) échangée avec la FINMA et le chargé d'enquête en lien avec la présente procédure, sous réserve de la correspondance déjà communiquée. Il demande en outre l'audition du chargé d'enquête, soit pour lui les signataires du rapport, ainsi que celle de T._______. Il convient de rappeler que les faits pertinents de la cause consistent principalement en des éléments qui ressortent des pièces au dossier - tels que la structure des commissions et la composition des fonds - ou des déclarations émises par le recourant lui-même - notamment relatives à l'exécution quasi automatique par A._______ des recommandations formulées par N._______. Or précisément, les pièces figurant au dossier sont clairement suffisantes pour établir ces faits de sorte que les mesures d'instruction, à savoir la production de pièces et l'audition des témoins proposées par le recourant ne s'avèrent pas nécessaires.

Par conséquent, pour ces motifs, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux pièces ainsi qu'aux auditions de témoins requises. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves correspondantes déposées par le recourant.

17.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

18.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, couvrant également la décision incidente du 14 décembre 2018 et qui s'élèvent à 8'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de 8'000 francs versée par le recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. En outre, vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 8'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de 8'000 francs dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 14 mai 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6370/2018
Date : 28 avril 2020
Publié : 27 mai 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances
Objet : Interdiction d'exercer.


Répertoire des lois
CO: 717
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LEFin: 11 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
1    L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
2    Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.
3    Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
4    Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement.
5    Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.
6    L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance.
7    Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees.
8    Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement.
74
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 74 Dispositions transitoires - 1 Les établissements financiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'une autorisation en vertu d'une loi sur les marchés financiers citée à l'art. 1, al. 1, LFINMA39 pour exercer leur activité sont dispensés d'en demander une nouvelle. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans le délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.
1    Les établissements financiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'une autorisation en vertu d'une loi sur les marchés financiers citée à l'art. 1, al. 1, LFINMA39 pour exercer leur activité sont dispensés d'en demander une nouvelle. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans le délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.
2    Les établissements financiers qui ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu de l'ancien droit mais sont tenus d'en obtenir une en vertu de la présente loi doivent s'annoncer à la FINMA dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation, pour autant qu'ils soient affiliés à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)40 et soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent.
3    Les gestionnaires de fortune et les trustees qui débutent leur activité dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent s'annoncer sans délai auprès de la FINMA et satisfaire, dès le début de leur activité, aux conditions mises à l'octroi de l'autorisation, à l'exception de celle visée à l'art. 7, al. 2. Ils doivent, au plus tard dans l'année suivant l'autorisation par la FINMA d'un organisme de surveillance au sens de l'art. 43a LFINMA, s'affilier à un organisme de surveillance et demander une autorisation. Ils peuvent exercer leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation, pour autant qu'ils soient affiliés à un organisme d'autorégulation au sens de l'art. 24 LBA et soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent.
4    Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.
LFINMA: 3 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
7 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
30 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties.
31 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
32 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
33 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
34 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
36 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
53 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117.
54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LPCC: 1 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 1 But - La présente loi a pour but de protéger les investisseurs et d'assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (placements collectifs).
13 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
14 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 14 Conditions d'autorisation - 1 L'autorisation est accordée, lorsque:
1    L'autorisation est accordée, lorsque:
a  les personnes visées à l'art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l'administration et de la gestion offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable;
abis  les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
b  les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine;
c  les directives internes et une organisation appropriée garantissent l'exécution des obligations découlant de la présente loi;
d  les garanties financières sont suffisantes;
e  les autres conditions d'autorisation prévues par la présente loi sont remplies.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations46 47 lorsqu'il s'agit d'exigences en capital relatives à des garanties financières.48
1ter    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d'autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.49
2    ...50
3    Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu'elles détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:
a  toute personne physique ou morale;
b  toute société en commandite ou en nom collectif;
c  les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimal.51
16 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 16 Modification des conditions - En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l'octroi de l'autorisation ou de l'approbation, la poursuite de l'activité est soumise à l'autorisation ou à l'approbation préalables de la FINMA.
18  20 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 20 Principes - 1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:58
1    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:58
a  devoir de loyauté: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs;
b  devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l'exercice d'une activité irréprochable;
c  devoir d'information: ils rendent compte sur les placements collectifs qu'ils administrent, gardent ou représentent et ils communiquent tous les honoraires et frais imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que les rémunérations de la part de tiers, en particulier les provisions, rabais et autres avantages pécuniaires.
2    ...61
3    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.62
21 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 21 Placement de la fortune - 1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.63
1    Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.63
2    Lors de l'acquisition ou de l'aliénation d'avoirs ou de droits, ils ne peuvent recevoir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rémunérations visées à l'art. 26 LSFin64 doivent être créditées au placement collectif.65
3    Ils ne peuvent acquérir ou céder des placements pour leur propre compte qu'au prix du marché.
26 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 26 Contenu - 1 La direction établit le contrat de fonds de placement et le soumet, avec l'accord de la banque dépositaire, à l'approbation de la FINMA.
1    La direction établit le contrat de fonds de placement et le soumet, avec l'accord de la banque dépositaire, à l'approbation de la FINMA.
2    Le contrat de fonds de placement établit les droits et obligations des investisseurs, de la direction et de la banque dépositaire.
3    Le Conseil fédéral fixe le contenu minimal du contrat de fonds de placement.69
126
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 126 Mandat - 1 Les personnes énoncées ci-après chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision176 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 LFINMA177:178
1    Les personnes énoncées ci-après chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision176 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 LFINMA177:178
a  la direction de fonds pour les fonds de placement qu'elle administre;
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  ...
f  le représentant de placements collectifs étrangers.
2    ...181
3    La SICAV et la direction de fonds qu'elle a mandatée, le cas échéant, selon l'art. 51, al. 5, doivent être révisées par la même société d'audit. La FINMA peut autoriser des exceptions.182
4    ...183
5    Les personnes mentionnées à l'al. 1, les fonds de placement administrés ainsi que toutes les sociétés immobilières appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d'investissement immobilier doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations184.185
6    Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'exécution dans des domaines de portée restreinte, notamment ceux de nature particulièrement technique.186
LSFin: 95
SR 950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)
LSFin Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour le respect des exigences visées à l'art. 6.
1    Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour le respect des exigences visées à l'art. 6.
2    Les conseillers à la clientèle visés à l'art. 28 doivent s'annoncer auprès de l'organe d'enregistrement dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.
3    Les prestataires de services financiers doivent s'affilier à un organe de médiation selon l'art. 74 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Les prescriptions énoncées au titre 3 de la présente loi s'appliquent dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci:
a  aux valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une offre au public ou d'une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  aux instruments financiers offerts à des clients privés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
5    Le Conseil fédéral peut prolonger le délai prévu à l'al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l'organe de contrôle le justifie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPCC: 25  33
SR 951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) - Ordonnance sur les placements collectifs
OPCC Art. 33 Devoir de diligence - (art. 20, al. 1, let. b, LPCC)
1    Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent veiller à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d'exécution (négoce et règlement) et d'administration soient séparées de manière effective.
2    La FINMA peut régler les modalités et peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d'autres fonctions.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
18 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
32n  33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 57 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
58 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
60
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 60 - 1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
1    L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
2    Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable.
Répertoire ATF
112-IA-1 • 122-II-17 • 125-I-127 • 125-I-474 • 126-I-97 • 126-II-71 • 129-I-232 • 129-II-497 • 130-II-351 • 130-II-425 • 130-II-530 • 130-V-445 • 131-II-627 • 133-V-446 • 135-II-286 • 135-II-356 • 136-I-229 • 136-I-254 • 136-I-265 • 136-II-43 • 136-V-24 • 137-I-69 • 137-II-182 • 137-II-284 • 137-V-105 • 138-I-49 • 140-I-285 • 141-V-557 • 142-II-154 • 142-II-243 • 143-V-446
Weitere Urteile ab 2000
1C_490/2017 • 2A.127/2007 • 2A.332/2006 • 2C_1055/2014 • 2C_192/2019 • 2C_671/2014 • 4A_25/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abus de confiance • acte de recours • acte judiciaire • actionnaire unique • activité administrative • activité principale • adjonction • administration des preuves • allemand • amiante • analogie • analyse des risques • application ratione materiae • appréciation anticipée des preuves • augmentation • autonomie • autorisation d'exercer • autorisation de police • autorisation ou approbation • autorisation préalable • autorité de recours • autorité de surveillance • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avantage • avis • ayant droit • ayant droit économique • blanchiment d'argent • bus • bénéfice • calcul • capital-actions • champ d'application • choix • cio • circulaire • communication • comportement contradictoire • condition • conflit d'intérêts • connaissance • conseil d'administration • constatation des faits • construction annexe • consultation du dossier • contre-prestation • d'office • demande • devoir de collaborer • diligence • directeur • directive • directive • documentation • dossier • doute • droit d'être entendu • droit de partie • droit de poser des questions • droit de vote • droit fondamental • droit fédéral • droit matériel • droit transitoire • décision • décision d'exécution • décision incidente • déclaration • décompte • délai de recours • déroulement de la procédure • effet • effet suspensif • efficac • enquête pénale • enquête • entrée en vigueur • examinateur • exclusion • exorbitance • fausse indication • fidélité • fonds de placement • forge • forme et contenu • forme écrite • fortune • fortune du fonds • frais de la procédure • frais • futur • garantie d'une activité irréprochable • garantie de procédure • gestion de fortune • gestion déloyale • greffier • gérant de fortune • gérant • incombance • indemnité • indication des voies de droit • information • initié • intervention • intérêt digne de protection • intérêt privé • intérêt public • investissement • jour déterminant • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • liberté économique • libre appréciation des preuves • lien de causalité • limitation • loi fédérale de procédure civile fédérale • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux • loi sur l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • marchandise • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • modification des circonstances • modification • motif du recours • motivation de la décision • moyen de preuve • norme • notification de la décision • notion • notion juridique indéterminée • nouvelles • obligation de renseigner • offre de contracter • offre de preuve • ordonnance administrative • ordonnance sur les placements collectifs de capitaux • ordre public • organisation de l'état et administration • par métier • parlement • partage • partie à la procédure • peine • peine privative de liberté • personne concernée • personne physique • plan sectoriel • plus-value • point essentiel • pouvoir d'appréciation • pouvoir de décision • principe de la bonne foi • prix du marché • procuration individuelle • procès-verbal • procédure administrative • procédure civile • procédure d'autorisation • procédure pénale • prolongation • proportionnalité • provisoire • président • périodique • qualité pour recourir • quant • question de droit • rapport de droit • recours en matière de droit public • recouvrement • registre du commerce • renseignement erroné • représentation diplomatique • restitution de l'effet suspensif • retrait de l'effet suspensif • répartition des tâches • réputation • rétablissement de l'état antérieur • salaire • situation financière • situation juridique • société anonyme • société holding • soie • souscription • stipulant • surveillance • syndrome d'aliénation parentale • séquestre • tennis • titre • traitement • transaction • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur litigieuse • valeur patrimoniale • vente • viol • violation du droit • volonté réelle • vue • étendue
BVGE
2018-IV-5 • 2017-IV-7 • 2013/46 • 2013/59 • 2007/6
BVGer
B-2318/2006 • B-3446/2014 • B-3930/2016 • B-4639/2014 • B-4757/2017 • B-488/2018 • B-5041/2014 • B-5518/2016 • B-5553/2016 • B-5568/2017 • B-5586/2013 • B-5668/2017 • B-5756/2014 • B-5772/2015 • B-626/2016 • B-6370/2018 • B-688/2016
AS
AS 1997/68
FF
2005/5993 • 2005/6041 • 2006/2741
Circ.-FINMA
09/1
Communications CFB
40/2000
GesKR
3/2019 S.391