Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 281/2020
Arrêt du 27 avril 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand
Participants à la procédure
A.________,
mineur représenté par sa curatrice
Me Sandrine Tornare, avocate,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
représenté par Me Aude Longet-Cornuz, avocate,
intimés,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
autorité parentale, garde et droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant né hors mariage (mesures provisionnelles),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 12 mars 2020 (C/21252/2005-CS DAS/45/2020).
Faits :
A.
A.a. Le 11 juillet 2005, B.________, née en 1972, a donné naissance, hors mariage, à l'enfant A.________, qui a été reconnu par C.________, né en 1938, par acte d'état civil du 6 janvier 2006.
La mère de l'enfant est seule détentrice de l'autorité parentale sur ce dernier et en a la garde depuis la séparation des parents en 2008.
Les parents ont rapidement connu un grave conflit et de profondes dissensions au sujet de l'exercice du droit de visite du père, qui ont nécessité plusieurs interventions de l'autorité de protection, dont notamment la mise en oeuvre d'une expertise familiale et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
A.b. Le 14 mai 2018, C.________ a demandé l'intervention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection), reprochant à B.________ de ne pas respecter son droit de visite, d'entraver les conversations téléphoniques avec son fils et de ne pas lui remettre les documents relatifs à ce dernier.
Dans son rapport du 20 septembre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a constaté que la situation de l'enfant n'avait pas évolué, en dépit de l'implication de nombreux professionnels. Ce dernier vivait dans un conflit de loyauté grave et durable, pour lequel il bénéficiait depuis peu d'un soutien auprès de la fondation D.________. Il présentait des difficultés scolaires à mettre en relation avec le conflit parental subi depuis des années.
A.c. Par décision du 30 novembre 2018, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente entre les parents et les curatrices, à une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au lundi suivant à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, donné acte aux parties de leur suivi auprès de la fondation D.________ et ordonné un complément d'expertise familiale.
A.d. Le 10 avril 2019, B.________ a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite de l'enfant chez son père, motif pris de comportements à risque à ces occasions (consommations de stupéfiants, sorties nocturnes sans contrôle du père, résultats scolaires en baisse, etc.).
C.________ s'est opposé à la requête et a conclu à l'attribution de la garde de l'enfant en sa faveur, exposant ne plus pouvoir exercer son droit de visite depuis le début du mois d'avril, sur décision unilatérale de la mère, laquelle l'empêchait en outre de maintenir des bonnes relations avec son fils.
Dans leur préavis du 27 juin 2019, les curatrices ont préconisé au Tribunal de protection de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait à la mère pour l'attribuer au père, de fixer un droit de visite à la mère d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, d'exhorter la mère à passer des examens toxicologies (dépistage d'alcool), ainsi qu'à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et l'enfant.
A.e. Par ordonnance du 28 juin 2019, le Tribunal de protection a maintenu les modalités du droit de visite du père telles qu'ordonnées le 30 novembre 2018, exigé des parents le respect du droit de visite et du calendrier en vigueur, instauré une curatelle d'assistance éducative, exhorté les parents à entreprendre un travail thérapeutique de coparentalité et la mère à entreprendre un suivi psychiatrique.
Selon le calendrier mis en place par le SPMi, l'enfant devait être avec son père du 1er au 28 juillet 2019.
A.f. Étant sans nouvelle de son fils le 1er juillet 2019, C.________ a sollicité du Tribunal de protection le prononcé de mesures superprovisionnelles, par requêtes des 4 et 5 juillet 2019, tendant au retrait de la garde et du droit de B.________ de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, à l'attribution en sa faveur de la garde, subsidiairement à ce que l'enfant soit placé chez lui, la remise immédiate de l'enfant devant être ordonnée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
A.g. Par ordonnance du 8 juillet 2019, le Tribunal de protection, retenant les difficultés de B.________ à collaborer de manière conforme aux intérêts de l'enfant avec le SPMi et son manque de considération pour les décisions de justice, le fait qu'elle soit seule détentrice des droits parentaux, de nationalité tchèque et sans véritables liens avec la Suisse, lui a fait interdiction d'emmener l'enfant hors de Suisse sans son accord préalable et ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité de celui-ci auprès du SPMi dans un délai maximal de deux jours à compter de la réception de la décision, sous la menace de la peine de l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
A.h. Par courrier de son conseil du 10 juillet 2019, B.________ a informé le Tribunal de protection qu'elle se trouvait en République tchèque depuis le 27 juin 2019 et qu'elle ne pouvait donc pas déposer les documents d'identité de l'enfant, mais qu'elle s'engageait à ce que ce dernier soit avec son père du 19 juillet au 14 août 2019.
Par courriers électroniques subséquents, B.________, agissant en personne, a fait part de son opposition aux ordonnances des 28 juin et 8 juillet 2019, demandant leur annulation, rejetant toute la responsabilité des difficultés de l'enfant sur son père et le manque de disponibilité du SPMi, expliquant enfin vouloir inscrire l'enfant dans un internat, où un stage était prévu du 1er au 15 août suivant, et conditionner en tous les cas un droit de visite auprès du père à des garanties strictes de sécurité de l'enfant, comprenant le dépôt des papiers d'identité du père, susceptible selon elle d'enlever le mineur.
Dans un nouveau préavis du 25 juillet 2019, les curatrices ont requis du Tribunal de protection qu'il soit ordonné à B.________ de rentrer en Suisse et que l'enfant soit remis à son père le 31 juillet 2019. Elles ont également sollicité l'ouverture d'une instruction en retrait de garde.
A.i. Par décision du 5 août 2019, le Tribunal de protection a nommé l'avocate Sandrine Tornare en qualité de curatrice de représentation (art. 314a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
|
1 | L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
2 | Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. |
3 | L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours. |
A.j. Le 12 août 2019, B.________ a fait savoir au Tribunal de protection que des problèmes budgétaires et de santé de sa propre mère l'empêcheraient d'être présente à l'audience du 15 août 2019, de même que l'enfant qui se trouvait en camp à l'étranger jusqu'au 14 août 2019.
Le conseil de B.________, présente à dite audience, a indiqué que cette dernière se trouvait au Portugal où l'enfant terminait un stage dans une école, lequel s'était apparemment bien déroulé. Sa cliente lui avait dit revenir la semaine suivante en Suisse, sans donner de date précise.
Les curatrices ont exposé que le placement de l'enfant chez son père était la solution la moins dommageable pour lui, un placement institutionnel devant être écarté par crainte que cette mesure n'engendre plus d'effets négatifs que positifs.
La curatrice de représentation de l'enfant a informé le Tribunal qu'elle n'avait pas pu recevoir son protégé et sa mère, que selon ses vérifications, aucune inscription définitive de l'enfant n'était enregistrée dans un internat portugais et que la mère semblait avoir organisé une vie à l'étranger pour l'enfant, sans concertation avec son père ni avec les autorités. Il convenait, dans ces circonstances, d'entendre le mineur, d'exiger de la mère des justificatifs sur sa situation personnelle, de lui retirer le droit de garde sur l'enfant et de placer celui-ci dans une institution adaptée, d'ordonner son suivi thérapeutique et de donner les moyens aux curatrices de veiller aux mesures prises.
B.
B.a. Par ordonnance du 15 août 2019, le Tribunal de protection a retiré, sur mesures provisionnelles, à B.________ l'autorité parentale sur l'enfant, désigné un tuteur à ce dernier, ordonné son placement en foyer d'urgence dès son retour en Suisse et réservé les relations personnelles entre le mineur et ses mère et père.
B.b. Par acte du 27 septembre 2019, B.________ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Elle a exposé qu'elle avait agi exclusivement pour le bien de l'enfant, reprochant notamment au SPMi de ne pas être intervenu lorsqu'elle avait signalé que l'enfant était en danger chez son père, de sorte qu'elle n'avait eu d'autre choix que d'agir seule pour le protéger.
Elle a annexé à son recours un e-mail, prétendument signé par l'enfant, adressé à sa curatrice de représentation dans lequel il se disait heureux d'être là où il se trouvait et qu'il ne voulait pas retourner en Suisse, en l'état, car avec son père il ne faisait que regarder la télévision et jouer aux jeux (sic) et que la seule personne qui faisait tout pour lui était sa mère.
B.c. Dans sa réponse du 29 novembre 2019, C.________ a conclu au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions, précisant qu'il aurait toutefois préféré que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui soient attribuées.
B.d. Le 29 novembre 2019, la curatrice de représentation de l'enfant s'en est remise à justice sur la décision du retrait de l'autorité parentale, sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et sur l'instauration de la tutelle. En revanche, elle a conclu à la confirmation du placement de l'enfant en foyer d'urgence dès son retour en Suisse.
Elle a relevé que la situation s'était aggravée compte tenu de l'absence de scolarisation de l'enfant, d'une impossibilité d'accéder à celui-ci, d'une situation financière potentiellement précaire de la mère et de l'enfant et d'une incapacité concrète de la mère de collaborer avec les différents intervenants. Il semblait également que l'enfant veuille rentrer en Suisse.
B.e. Par courrier du 2 décembre 2019, le SPMi a indiqué être d'accord avec les mesures ordonnées, n'avoir aucune nouvelle de la mère et de l'enfant qui n'était, officiellement, pas scolarisé dans l'école indiquée par la mère.
B.f. Par décision du 12 mars 2020, expédiée le 19 suivant, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a annulé l'ordonnance entreprise et l'a réformée en ce sens qu'elle a retiré à B.________ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, attribué la garde de celui-ci et le droit de déterminer son lieu de résidence à C.________, et invité le Tribunal de protection à statuer sur l'octroi d'un droit de visite de la mère sur l'enfant.
C.
Par acte posté le 17 avril 2020, la curatrice de représentation du mineur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 12 mars 2020, avec requête d'effet suspensif. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du Tribunal de protection du 15 août 2019 est confirmée. Elle a ultérieurement sollicité que le mineur qu'elle représente soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
B.________ a également recouru contre la décision du 12 mars 2020. Son recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (arrêt 5A 286/2020 du 28 avril 2020).
Invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, C.________ s'en est remis à justice sur celle-ci, a requis lui-même le prononcé de mesures provisionnelles et a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par ordonnance présidentielle du 27 mai 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise et les parties invitées à se déterminer sur les mesures provisionnelles requises par C.________.
Par ordonnance présidentielle du 25 juin 2020, la requête de mesures provisionnelles de C.________ a été rejetée.
Invités à se déterminer sur le fond, la Chambre de surveillance s'est référée aux considérants de sa décision et le père de l'enfant a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et a à nouveau sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La mère de l'enfant ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
La curatrice de représentation de l'enfant ainsi que le père de ce dernier ont répliqué et dupliqué. La curatrice s'est encore déterminée sur la duplique par écriture du 22 février 2021.
D.
D.a. Par ordonnance du juge instructeur du 26 août 2020, la curatrice de représentation de l'enfant a été invitée à produire tout document attestant de la volonté du mineur de recourir au Tribunal fédéral contre la décision du 12 mars 2020.
D.b. Sur requête du Tribunal de protection, interpellé par la curatrice de représentation du mineur ensuite de l'ordonnance du 26 août 2020, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) a rendu le 28 octobre 2020 un rapport d'expertise, concluant en substance que, nonobstant son âge et compte tenu de la présence d'éventuelles pathologies psychiques et l'influence de son contexte personnel, il existait un doute sur l'authenticité des opinions exprimées par l'enfant et sur sa capacité de discernement quant aux questions du retrait de l'autorité parentale à sa mère et son placement en foyer ou auprès de son père. Les expertes ne pouvaient toutefois se déterminer sur cette question sans procéder à une évaluation directe de l'enfant.
D.c. Par courrier du 30 novembre 2020, la curatrice de représentation de l'enfant a informé le Tribunal de céans avoir pu s'entretenir à deux reprises avec ce dernier par vidéoconférence les 23 septembre et 16 novembre 2020, hors la présence de B.________. Il lui a alors fait part de son souhait de rester au Portugal auprès de sa mère tout en ayant des contacts avec son père. Elle a également requis du Tribunal de céans qu'il ordonne une évaluation du mineur confiée soit aux expertes ayant rédigé le rapport du 28 octobre 2020 soit à un expert portugais. Le mandataire du père de l'enfant a déclaré également estimer qu'une évaluation de l'enfant était nécessaire et s'en est remis à l'appréciation du Tribunal de céans s'agissant des conclusions prises à ce titre par la curatrice de représentation.
D.d. Par jugement du 24 septembre 2020, dont une traduction certifiée conforme a été communiquée au Tribunal de céans par la curatrice de représentation de l'enfant, le Tribunal judiciaire du cercle de Lisbonne Ouest a constaté que la mère de l'enfant avait emmené ce dernier au Portugal fin août-début septembre 2019 et y résidait avec lui depuis lors, alors que l'ordonnance du 8 juillet 2019 du Tribunal de protection avait restreint son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant en ce sens qu'elle n'avait pas le droit de quitter le territoire suisse avec ce dernier. Il a dès lors constaté que la résidence habituelle de l'enfant se trouvait à Genève, que le non-retour de l'enfant en Suisse était illicite et ordonné le retour immédiat du mineur en Suisse.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2. L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que les conclusions telles qu'elles y sont formulées seraient nouvelles. Il est vrai que dans ses déterminations sur le recours formé par la mère de l'enfant contre l'ordonnance du 15 août 2019, la curatrice de représentation de l'enfant s'en remettait à justice s'agissant du retrait de l'autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, alors que dans le présent recours elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du Tribunal de protection du 15 août 2019 est confirmée. Cela étant, elle a toujours conclu à la confirmation du placement de l'enfant en foyer d'urgence dès son retour en Suisse. Or, le placement de l'enfant implique a fortiori qu'une décision soit prise s'agissant de l'autorité parentale et de la garde. Partant, si les conclusions prises par la curatrice de représentation dans la procédure fédérale divergent quelque peu de celles prises dans sa réponse devant la Cour de justice, elle n'ont aucunement pour effet d'élargir l'objet du litige et sont en conséquence recevables à l'aune de l'art. 99 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
L'intimé a également conclu à l'irrecevabilité de la réplique de la curatrice de représentation pour cause de tardiveté. Son argumentation se fonde toutefois sur une mauvaise compréhension de la jurisprudence applicable s'agissant du délai minimal que le juge doit respecter avant de considérer que la partie concernée a renoncé à se déterminer. En effet, lorsque le juge n'a pas explicitement fixé de délai à une partie pour se déterminer mais lui a seulement transmis une écriture pour information, il peut considérer que cette dernière a renoncé à se déterminer au dixième jour suivant la notification et peut en conséquence statuer le jour même sans violer son droit d'être entendu (cf. arrêt 5D 81/2015 du 4 avril 2015 consid. 2.3). Cela ne modifie toutefois en rien la manière dont les délais sont computés lorsque, comme en l'espèce, un délai en jours a été imparti. La réplique de la curatrice de représentation, postée le dernier jour du délai imparti, est en conséquence recevable.
1.3.
1.3.1. La recevabilité du recours est soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours en matière civile (art. 76 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers (arrêt 5A 236/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2 avec les références). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
Le curateur de représentation de l'enfant nommé en application de l'art. 314a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
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1 | L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
2 | Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. |
3 | L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
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1 | L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
2 | Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. |
3 | L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
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1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
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1 | L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
2 | Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. |
3 | L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours. |
1.3.2. En l'espèce, le présent recours a été formé par la curatrice de représentation du mineur désignée en procédure cantonale conformément à l'art. 314a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
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1 | L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
2 | Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. |
3 | L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours. |
En l'occurrence, si l'âge de l'enfant laisse en principe présumer de sa capacité de discernement quant auxdites questions (cf. arrêt 5A 796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3 et la référence), il n'en demeure pas moins que de nombreux éléments au dossier permettent de douter que celle-ci soit effectivement donnée dans le cas d'espèce (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). En effet, dans son ordonnance du 15 août 2019, le Tribunal de protection a retenu que la mère, seule détentrice de l'autorité parentale et souffrant d'un trouble psychique non traité, était en train d'abuser de son autorité parentale exclusive pour isoler l'enfant, le soustraire totalement à son père et à son environnement habituel, voire pour déplacer de manière durable son lieu de résidence à l'étranger, sans se préoccuper de l'intérêt de celui-ci et de ses besoins en termes de suivis médicaux, mais uniquement pour calmer les angoisses que semblait provoquer chez elle la perspective d'une reprise de relations régulières avec son père et qu'aucune mesure moins incisive qu'un retrait de l'autorité parentale ne permettrait d'empêcher la mère d'exercer sa toute-puissance sur son fils. Par ailleurs, dans leur rapport du 28 octobre 2020, les expertes du CURML ont émis des
doutes sur l'authenticité des opinions exprimées par l'enfant et sur sa capacité de discernement s'agissant des questions du retrait de l'autorité parentale à sa mère et de son placement en foyer ou auprès de son père, ce nonobstant son âge mais compte tenu de l'influence du contexte dans lequel il évolue. Enfin, dans le jugement du 24 septembre 2020 du Tribunal judiciaire du cercle de Lisbonne Ouest, les juges portugais ont également considéré, après audition de l'enfant, que l'opinion exprimée par ce dernier quant au fait de rester au Portugal n'avait pas été formée librement mais était conditionnée par la volonté de la mère de demeurer dans ce pays. Ils ont également relevé que l'enfant avait déposé de façon non spontanée et un peu préparée par rapport à plusieurs points, notamment en ce qui concernait son mode de vie au Portugal.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il peut être admis, sous l'angle de la recevabilité du présent recours, que l'enfant n'est selon toute vraisemblance pas capable de discernement s'agissant des questions soumises au Tribunal de céans. Sa curatrice de représentation pouvait dès lors valablement recourir en son nom contre l'arrêt cantonal (cf. art. 314a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
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1 | L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
2 | Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. |
3 | L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours. |
2.
2.1. Dès lors que la décision querellée a été prise dans le contexte d'un prononcé de mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Hormis les pièces nécessaires pour statuer sur la recevabilité du présent recours et la compétence du Tribunal de céans (cf. supra consid. 1 et infra consid. 3), à savoir en particulier le jugement du 24 septembre 2020 du Tribunal judiciaire du cercle de Lisbonne Ouest et le rapport d'expertise du 28 octobre 2020 du CURML, qui sont à ce titre recevables nonobstant leur caractère nouveau (cf. arrêts 5A 260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.3; 5A 343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3), les autres pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs écritures figurent déjà au dossier ou sont irrecevables faute de répondre aux conditions de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Il résulte du dossier que l'intimée et son fils ont quitté le territoire suisse pour la République tchèque puis le Portugal, où ils vivent depuis fin août-début septembre 2019. Comme relevé à juste titre dans le recours, se pose dès lors la question de la compétence des tribunaux suisses, question que la Chambre de surveillance n'a pas traitée et qu'il convient d'examiner d'office.
3.1. En matière de protection des enfants, l'art. 85

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes58. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.59 |
Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2; arrêts 5A 933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1; 5A 21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêts 5A 933/2020 précité ibid.; 5A 21/2019 précité ibid.). Cela étant, dans l'hypothèse d'un déplacement illicite - défini à l'art. 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) -, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle
conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (arrêts 5A 933/2020 précité ibid.; 5A 21/2019 précité ibid.), seconde condition que l'art. 7 al. 1 let. b CLaH96 illustre en prévoyant que l'enfant doit ainsi avoir résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
3.2. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l'art. 3 CLaH80) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).
En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (arrêt 5A 21/2019 précité consid. 5.2 et les références). Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt 5A 21/2019 précité ibid. et les références). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est rattaché à l'autorité parentale (art. 301a al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
3.3. En l'occurrence, comme soutenu dans le recours et comme l'ont du reste constaté tant la Cour de justice que le Tribunal judiciaire du cercle de Lisbonne Ouest qui a ordonné le retour immédiat du mineur en Suisse, le déplacement de l'enfant au Portugal s'est fait en violation de l'ordonnance superprovisionnelle du 8 juillet 2019 par laquelle il a été fait interdiction à la mère d'emmener l'enfant hors de Suisse sans accord préalable du Tribunal de protection, les documents d'identité de l'enfant devant être immédiatement déposés au SPMi. Au demeurant, dans la mesure où la décision des juges portugais est intervenue le 24 septembre 2020, mais avait déjà été instruite en juillet 2020 puisque l'intimée et son fils ont été entendus le 7 juillet 2020, il est manifeste que la demande de retour de l'enfant a été introduite moins d'une année après le départ de ce dernier pour le Portugal, de sorte que l'intimée ne saurait se prévaloir du fait que l'enfant aurait désormais acquis sa résidence habituelle au Portugal en application de l'art. 7 al. 1 let. b CLaH96 (sur la manière dont le délai d'une année de l'art. 7 al. 1 let. b CLaH96 doit être computé: arrêt 5A 105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1, publié in SJ 2021 I p. 82).
Force est donc d'admettre que le déplacement du mineur au Portugal est illicite et que la compétence des autorités suisses est maintenue en application de l'art. 7 CLaH96.
3.4. En vertu de l'art. 15 CLaH96, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre Il de la Convention, les autorités des États contractants appliquent en principe leur droit (art. 15 al. 1 et 21 al. 1 CLaH96; arrêts 5A 1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 2; 5A 864/2014 du 30 janvier 2015 consid. 3). Partant, le droit suisse est applicable.
4.
La curatrice de représentation du mineur se plaint en premier lieu d'une application arbitraire des art. 296

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.370 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.371 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.372 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
|
1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
4.1. Elle rappelle que la Chambre de surveillance a explicitement renoncé à retirer l'autorité parentale à l'intimée au motif qu'une telle mesure paraissait disproportionnée dans le cas d'espèce, dès lors que le fait de priver la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant était suffisant pour garantir qu'elle ne soustraie plus l'enfant à son père, à son environnement et à son établissement scolaire à l'avenir et qu'il puisse être rapatrié en Suisse avec ou sans sa mère. Elle avait ensuite attribué au père la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant au seul motif qu'il en avait les capacités et précisé qu'il lui appartenait d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir le retour de l'enfant. Ce faisant, la Chambre de surveillance avait confié l'un des attributs de l'autorité parentale au père, à savoir le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, alors que ce dernier était pourtant dépourvu de dite autorité. En effet, l'enfant était né hors mariage sous l'autorité parentale exclusive de sa mère le 11 juillet 2005 et aucune demande d'autorité parentale conjointe n'avait été déposée dans le délai d'un an suivant la réforme du droit de l'autorité
parentale entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ni aucune décision modifiant l'attribution de l'autorité parentale prise depuis lors par un tribunal compétent. Dans sa décision du 8 juillet 2019, le Tribunal de protection avait d'ailleurs déclaré irrecevables les conclusions du père de l'enfant tendant à l'octroi en sa faveur du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, faute d'une convention des parents au sens de l'art. 298a al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
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1 | Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
2 | Les parents confirment dans la déclaration commune: |
1 | qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant; |
2 | qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien. |
3 | Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant. |
4 | Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
5 | Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
La curatrice de représentation du mineur voit également une application arbitraire des art. 296

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
4.2. Le Tribunal de céans a admis la possibilité d'attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de l'autorité parentale à l'un des parents dans l'hypothèse d'un conflit important mais cantonné à un thème déterminé, précisant toutefois qu'une telle attribution exclusive devait demeurer exceptionnelle et faire l'objet d'une motivation ressortant clairement de la décision (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt 5A 714/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.3.2 et les références). Cette jurisprudence doit être comprise en ce sens que, lorsque les parents sont tous deux au bénéfice de l'autorité parentale conformément à la législation actuelle (art. 296 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
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1 | Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
2 | Les parents confirment dans la déclaration commune: |
1 | qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant; |
2 | qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien. |
3 | Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant. |
4 | Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
5 | Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
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1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.370 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.371 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.372 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale est conjointe et l'on ne peut déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit pour un parent de pouvoir effectivement assumer la prise en charge en nature de l'enfant (arrêts 5A 714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2; 5A 266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A 46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 981; 5A 976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.2).
Si un parent peut certes se voir privé d'une ou de plusieurs composantes de l'autorité parentale, cette possibilité ne peut concerner que des parents qui étaient préalablement au bénéfice de l'autorité parentale conjointe, l'autre parent demeurant dans cette hypothèse au bénéfice d'une pleine autorité parentale. Au même titre, si la garde peut être attribuée indépendamment de l'autorité parentale, elle ne saurait cependant être dissociée de l'attribution de l'autorité parentale lorsqu'elle est confiée à un seul des parents. Il s'ensuit que la cour cantonale a effectivement procédé à une application arbitraire des art. 298 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
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1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.366 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.367 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
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1 | Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
2 | Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. |
Cela étant, la curatrice de représentation du mineur se méprend en tant qu'elle considère que l'attribution de l'autorité parentale au père est d'emblée exclue et que seul un placement auprès de ce dernier (art. 310

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
exclusive - en sa faveur n'ont jamais été examinées. Partant, il convient de renvoyer la cause à la Chambre de surveillance afin qu'elle examine dans quelle mesure l'autorité parentale et la garde peuvent être confiées au père en application des art. 298d

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
Compte tenu de ce renvoi, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
|
1 | Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
1bis | Le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image est interdit.230 |
2 | Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur. |
3 | L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu. |
5.
En définitive, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre de surveillance pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. La requête d'assistance judiciaire de C.________ est admise. Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'il est en mesure de le faire (art. 64 al. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
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1 | L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
2 | Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. |
3 | L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire formée par Me Sandrine Tornare au nom de A.________ est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire de C.________ est admise et Me Aude Longet-Cornuz lui est désignée comme avocate d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacun des intimés; la part des frais judiciaires qui incombe à C.________ est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Sandrine Tornare, curatrice de représentation de l'enfant, une indemnité de 2'000 fr.
6.
Une indemnité de 1'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Aude Longet-Cornuz à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 avril 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand