Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 933/2020

Arrêt du 14 avril 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate,
intimé,

C.________,
représenté par Me Micaela Vaerini, avocate,

Objet
mesures provisionnelles (lieu de résidence de l'enfant),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 septembre 2020 (LN19.025224-201007 172).

Faits :

A.

A.a. A.________ (1974), ressortissante suisse domiciliée à U.________, et B.________ (1967), ressortissant français domicilié à V.________ (France), se sont rencontrés lors de vacances à Madagascar.
Le 27 décembre 2015, C.________ est né de la relation hors mariage des prénommés. Son père l'a reconnu avant sa naissance, le 16 novembre 2015, par-devant l'Officier de l'État civil de V.________. Le couple n'a jamais fait vie commune.
A.________ est également mère d'une fille prénommée D.________, désormais majeure. B.________ est quant à lui le père d'une fille, E.________, née en 2008.

A.b. Par décision du 10 juillet 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué l'autorité parentale conjointe de A.________ et B.________ à l'égard de leur enfant, a fixé le domicile de celui-ci auprès de sa mère, qui en exercerait la garde de fait, et a arrêté les modalités du droit de visite du père sur son fils.

B.

B.a. Le 2 octobre 2019, l'autorité de protection a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et a confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (SPJ).

B.b. Par décision du 27 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation en faveur de C.________ et a nommé Me Micaela Vaerini en qualité de curatrice avec pour tâche de représenter l'enfant dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en sa faveur.

B.c. Dans leur rapport du 14 février 2020, F.________, adjoint suppléant de la cheffe de l'Office régional de protection des mineurs (ORPM) Centre, et G.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, ont notamment proposé l'instauration d'un mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC.

B.d. Dans son rapport du 15 février 2020, Me Vaerini a pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé au domicile de son père, qui en exercerait par conséquent la garde de fait, à ce que le droit aux relations personnelles de A.________ sur son enfant soit suspendu, à ce qu'une évaluation psychiatrique de la mère soit ordonnée à titre de mesure de protection de l'enfant, et à ce qu'une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC soit instituée en faveur de l'enfant.

B.e. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020, la juge de paix a notamment dit que la garde de fait de l'enfant C.________ était attribuée à son père, le domicile légal de l'enfant demeurant auprès de sa mère, a dit que les relations personnelles de la mère sur son fils étaient suspendues et a ordonné à A.________ de remettre au père les papiers d'identité de C.________ d'ici au 20 février 2020, le cas échéant par le biais des conseils respectifs. Lorsque l'ordonnance a été rendue, l'enfant se trouvait auprès de son père à V.________. II y vit depuis lors.

B.f. Dans leur rapport du 28 mai 2020, H.________, cheffe de l'ORPM Centre, et G.________ ont maintenu leur demande du 14 février 2020 tendant à ce qu'un mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC soit confié au SPJ.

B.g. Dans ses déterminations du 2 juin 2020, A.________ a notamment conclu au rejet des conclusions prises par la curatrice ad hoc de représentation dans son rapport du 15 février 2020 et à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait.

B.h. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020, adressée pour notification le 15 juillet 2020, le juge de paix a attribué la garde de C.________ à son père B.________ (I); fixé le lieu de résidence/domicile légal de C.________ à V.________, au domicile de son père (II); ordonné à A.________ de remettre à B.________ les papiers d'identité du mineur, soit sa carte d'identité ainsi que son passeport dans un délai de dix jours à compter de l'entrée en force de l'ordonnance, le cas échéant par le biais des conseils respectifs des parties (Ill); dit que dès que B.________ serait en possession des papiers d'identité de son fils, A.________ pourrait exercer un droit de visite d'entente avec le père ou, à défaut, un jour de week-end toutes les deux semaines, en alternance le samedi ou le dimanche, de 10 heures à 19 heures au plus tard, à V.________ (IV); pris acte du fait que B.________ acceptait d'aider financièrement A.________ pour effectuer les trajets entre U.________ et V.________, à concurrence de 80 fr. par voyage pendant une année à compter de la réception de l'ordonnance (V); institué une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC en faveur de C.________ (VI); nommé en qualité de surveillant judiciaire
le SPJ à charge pour lui de recourir à son homologue français (VII); décrit les tâches du surveillant judiciaire (VIII et IX); transmis la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure en modification du montant de la contribution d'entretien ouverte devant cette instance (X); dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XI); et déclaré l'ordonnance immédiatementexécutoire nonobstant recours (XII).

C.

C.a. Par requête du 17 juillet 2020 adressée au Tribunal cantonal vaudois, A.________ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'effet suspensif contenue dans son recours à venir. Elle craignait de voir la question du droit de garde sur son fils soustraite définitivement de la compétence des autorités suisses en vertu de l'art. 5 al. 1 et 2 CLaH96 avant que le droit ne soit connu sur le litige.

C.b. Par décision du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a octroyé, à titre superprovisoire, l'effet suspensif aux chiffres I et II de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020.

C.c. Par décision du 22 juillet 2020, la Juge déléguée a révoqué la décision superprovisoire du 17 juillet 2020 (I) et a restitué l'effet suspensif au recours à former par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2020 [recte: 1er juillet 2020], en tant qu'il concernait le chiffre II du dispositif (II).

C.d. Par acte du 28 juillet 2020, A.________, a interjeté recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2020 [recte: 1er juillet 2020] et a conclu à sa réforme en ce sens que le domicile de l'enfant C.________ est fixé auprès de sa mère, qui en exercera la garde de fait, et que B.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de son fils, d'entente entre les parties, respectivement, à défaut d'entente, selon les modalités qu'elle énonce.

C.e. Par arrêt du 7 septembre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée.

D.
Le 12 octobre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral par l'envoi de deux actes distincts signés par deux avocats différents, à savoir Me J.________ et Me K.________, assortis de requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a invité A.________ à lui communiquer, dans un délai de 15 jours, l'identité de l'avocat habilité à la représenter en instance fédérale, les avocats intéressés étant invités à déposer, dans le même délai, une écriture unique en cas de mandat conjoint. Il était également précisé que le juge instructeur ne statuerait pas sur les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire tant que la procédure ne serait pas régularisée.
Par courrier du 14 octobre 2020, Me J.________ a informé le Tribunal fédéral qu'il avait résilié son mandat avec effet immédiat, ce que A.________ a confirmé par courrier du 18 octobre 2020.
Le 4 novembre 2020, A.________ a expédié un acte de recours unique qu'elle a signé elle-même. Elle y conclut à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens des conclusions de son recours cantonal du 28 juillet 2020 et à ce que le retour immédiat de l'enfant en Suisse soit ordonné. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. " Plus subsidiairement encore ", elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 7 septembre 2020 et de l'ordonnance du 1er juillet 2020. Pour le surplus, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Au pied de son écriture, A.________ indique que Me K.________ a, " pour les besoins de la cause ", résilié son mandat " en dernière minute " et précise solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire " pour Me J.________ ". Le 14 décembre 2020, se référant à sa requête d'assistance judiciaire, A.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral la note d'honoraires que Me J.________ lui a envoyée le 29 octobre 2020 relativement à son activité en lien avec le recours en matière civile déposé le 12 octobre 2020, ainsi que la facture du Tribunal cantonal vaudois du 4 novembre 2020 relative aux frais de la procédure cantonale de
recours.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

E.
Par ordonnance présidentielle du 25 novembre 2020, la requête d'effet suspensif a été rejetée en tant qu'elle visait à l'attribution de la garde de fait de l'enfant, mais admise quant à la fixation du " lieu de résidence/domicile légal " de celui-ci, étant précisé que cela ne préjugeait en rien de la question de la compétence des juridictions suisses pour prendre des mesures de protection de l'enfant, qui n'avait pas à être tranchée à ce stade.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 29 Prüfung - 1 Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen.
1    Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen.
2    Bestehen Zweifel, ob das Bundesgericht oder eine andere Behörde zuständig ist, so führt das Gericht mit dieser Behörde einen Meinungsaustausch.
LTF) et la question du droit applicable, selon la loi du for, à savoir la loi sur le droit international privé (LDIP; ATF 137 III 481 consid. 2.1 et les références), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 1 - 1 Dieses Gesetz regelt im internationalen Verhältnis:
1    Dieses Gesetz regelt im internationalen Verhältnis:
a  die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden;
b  das anzuwendende Recht;
c  die Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen;
d  den Konkurs und den Nachlassvertrag;
e  die Schiedsgerichtsbarkeit.
2    Völkerrechtliche Verträge sind vorbehalten.
LDIP). Il contrôle par ailleurs librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêt 4A 461/2017 du 26 mars 2018 consid. 1.1 et les références, non publié in ATF 144 III 253).

1.1. En raison du lieu de résidence de l'enfant en France ainsi que de la nationalité et du domicile français de l'intimé, le litige revêt un caractère international. En conséquence, il s'agit d'examiner si les autorités suisses demeurent compétentes pour statuer sur la présente cause. La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH96) s'applique dans les relations entre la Suisse et la France dès lors que les deux États l'ont signée et ratifiée (arrêt 5A 496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 et la référence).
Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2; arrêts 5A 496/2020 précité ibid.; 5A 21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les références). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêts 5A 496/2020 précité ibid.; 5A 21/2019 précité ibid., et les références; 5A 293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir
la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (arrêt 5A 313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3; concernant la CLaH61: ATF 132 III 586 consid. 2.3.1).
Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3; arrêts 5A 274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3; 5A 293/2016 précité ibid.; 5A 324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (arrêts 5A 274/2016 précité ibid.; 5A 324/2014 précité ibid., et les références). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément; cependant, celle
d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1; arrêts 5A 293/2016 précité ibid.; 5A 324/2014 précité ibid., et les références). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts 5A 274/2016 précité ibid., et les références; 5A 324/2014 précité ibid., et les références).

1.2. En l'espèce, la Chambre des curatelles a constaté que l'enfant vivait auprès de son père à V.________ depuis le mois de février 2020, soit depuis plus de six mois, situation de fait due à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020 confirmée par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué et du dossier que l'enfant vit à V.________ avec sa demi-soeur E.________, qu'il est scolarisé dans cette ville depuis le 2 mars 2020 et qu'il y a ses rendez-vous médicaux. Il est vrai que dans un arrêt 5A 136/2018 du 26 juin 2018, le Tribunal de céans a refusé de qualifier d'habituelle la résidence d'un enfant vivant auprès de son père à l'étranger au motif que ladite résidence était la conséquence d'une décision rendue, comme en l'espèce, à titre superprovisoire et provisoire. Les circonstances de cette affaire sont toutefois différentes de la présente cause dans la mesure où, bien qu'ayant déménagé en France, l'enfant continuait d'aller à l'école à Genève, ville où avaient également lieu ses rendez-vous médicaux. Des circonstances particulières justifiaient ainsi de conserver la résidence habituelle au précédent lieu de vie. De telles circonstances font totalement
défaut en l'espèce. Appliquer ici, comme l'a en définitive fait la Chambre des curatelles, la solution retenue à l'arrêt 5A 136/2018 comporte en outre le risque que la décision suisse ne soit pas reconnue en France (cf. BUCHER, La résidence habituelle - pivot de la procédure internationale relative aux droits de l'enfant, in Symposium en droit de la famille, 2020, p. 84 s.). Il y a donc lieu de s'en tenir au principe selon lequel le transfert en février 2020 de la résidence de l'enfant auprès de son père en France a modifié la compétence des autorités: en tant que nouvelles autorités de la résidence habituelle du mineur, les tribunaux français sont compétents pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 5 CLaH96), à l'exclusion des tribunaux suisses.
Le constat de l'incompétence ratione loci des autorités suisses conduit à l'irrecevabilité du recours (cf. art. 30 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 30 Unzuständigkeit - 1 Erachtet sich das Bundesgericht als nicht zuständig, so tritt es auf die Sache nicht ein.
1    Erachtet sich das Bundesgericht als nicht zuständig, so tritt es auf die Sache nicht ein.
2    Hat sich in einem Meinungsaustausch die Zuständigkeit einer anderen Behörde ergeben oder erscheint die Zuständigkeit einer anderen Bundesbehörde als wahrscheinlich, so überweist das Bundesgericht die Sache der betreffenden Behörde.
LTF).

2.
En conclusion, le recours est irrecevable. Les conclusions de la recourante étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF) et l'intéressée supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été entièrement suivi sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer au fond (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_933/2020
Date : 14. April 2021
Publié : 30. April 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures provisionnelles (lieu de résidence de l'enfant)


Répertoire des lois
CC: 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
LDIP: 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
30 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 30 Incompétence - 1 Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
1    Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
2    Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
110-II-119 • 129-III-288 • 132-III-586 • 137-III-481 • 143-III-193 • 144-III-253
Weitere Urteile ab 2000
4A_461/2017 • 5A_136/2018 • 5A_21/2019 • 5A_274/2016 • 5A_293/2016 • 5A_313/2014 • 5A_324/2014 • 5A_496/2020 • 5A_933/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
résidence habituelle • tribunal fédéral • effet suspensif • assistance judiciaire • mesure provisionnelle • tribunal cantonal • mesure de protection • lausanne • juge de paix • recours en matière civile • mois • droit civil • autorité suisse • frais de la procédure • protection de l'enfant • calcul • relations personnelles • enfant • papier de légitimation • vaud
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