Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2017.71

Sentenza del 27 marzo 2018 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente del Collegio giudicante, Giorgio Bomio e Claudia Solcà, giudice penale federale supplente Cancelliera Francesca Pedrazzi

Parti

Ministero pubblico della Confedera-zione, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

contro

A., cittadina italiana, patrocinata dal difensore d’ufficio avv. Gabriele Banfi,

Oggetto

Riciclaggio di denaro e falsità in documenti

Fatti:

A. Tramite decisione del 17 dicembre 2014, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (p. 1.1.1). Il procedimento è stato condotto sub SV.14.1675-REZ.

Il procedimento penale traeva origine dall’operazione denominata “C.” condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di I-Milano, che aveva portato all’arresto, in data 16 dicembre 2014, di numerose persone in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di I-Milano il 5 dicembre 2014 (v. p. 3.1.1).

B. Il 28 aprile 2016 il MPC ha deciso di estendere il procedimento penale pure nei confronti di D. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, nello specifico per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:468
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LStr, e nei confronti di A. per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (p. 1.1.2 e segg.).

C. Mediante decreto d’accusa del 19 ottobre 2016 (p. 3.1.41 e segg.), notificato il 7 novembre 2016 (p. 3.1.61), il MPC ha riconosciuto A. autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) nonché di ripetuta falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) e l’ha condannata a una pena pecuniaria 120 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa per un periodo di prova di due anni.

Tramite scritto del 16 novembre 2016, A. ha impugnato il predetto decreto d’accusa (p. 16.3.5).

D. In data 25 agosto 2017 il MPC ha promosso l’accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) e inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:468
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LStr); nei confronti di D. per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP) nonché inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:468
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LStr); e nei confronti di A. per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) e falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP) (p. 129.100.1 e segg.). La procedura è stata aperta e condotta dalla Corte penale con il numero di ruolo SK.2017.44.

E. I pubblici dibattimenti sono stati indetti a partire dal 4 dicembre 2017.

Gli imputati B. e D. si sono presentati all’apertura dei pubblici dibattimenti, contrariamente all’imputata A. (p. 130.920.2).

La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputata A., regolarmente citata ai dibattimenti di primo grado, ha disgiunto il procedimento condotto nei suoi confronti (p. 130.920.4); la procedura nei confronti di A. è stata registrata con il numero di ruolo SK.2017.71 (p. 130.160.1 e seg.).

F. La nuova udienza della causa condotta nei confronti di A. ha avuto luogo il 4 e il 5 marzo 2018.

L’imputata si è regolarmente presentata ai pubblici dibattimenti.

G. In ossequio all’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP, la Corte ha comunicato nella sede dibattimentale alle parti di riservarsi di eventualmente valutare il rimprovero di cui al capo d’accusa 1.3.2 nei confronti di A. anche nell’ottica dell’ipotesi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (p. 130.920.12).

H. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

H.1 Il MPC ha chiesto a codesta Corte quanto segue:

- dichiarare A. autrice colpevole di:

- riciclaggio di denaro aggravato, in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.3-1.3.1.28;

- falsità in documenti, in relazione ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2;

con mente alla riserva ex art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP formulata dalla Corte, nella misura in cui non dovesse essere riconosciuta l’imputazione di falsità in documenti, la condotta di A. può configurare riciclaggio di denaro;

- condannare l’imputata a una pena detentiva di due anni e sei mesi e, ex art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, non opponendosi alla sospensione parziale ex art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP della pena detentiva e alla sospensione ex art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP della pena pecuniaria, con un periodo di prova di tre anni;

- condannare A. a un risarcimento equivalente pari a complessivi EUR 110’000.-- in favore della Confederazione.

H.2 La difesa di A. ha chiesto quanto segue:

- precisato cautelativamente l’aspetto della confisca, chiede il proscioglimento dell’imputata dalle imputazioni di riciclaggio di denaro e di falsità in documenti;

- chiede che all’imputata venga riconosciuto un indennizzo di fr. 2’000.--, pari alle spese di viaggio che ha dovuto sopportare e alle spese legali per il primo intervento del difensore legale;

- chiede che le spese del procedimento non vengano accollate all’imputata.

I. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 27 marzo 2018, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP, alla presenza di A. (v. p. 130.920.20).

J. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

I. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1. Competenza della Corte

La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa la Corte penale del Tribunale penale federale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Alla luce di quanto precede, la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi particolarmente validi per declinarla.

2. Diritto applicabile

2.1 L’art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d).

2.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.

2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 p. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1).

2.4 Nel caso in esame, i rimproveri relativi al riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa 1.3.1.1 a 1.3.1.10 sarebbero stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell’entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale (RU 2006 3459). Detta revisione ha portato alla modifica e all’adeguamento delle pene comminabili per ogni singolo reato al nuovo sistema di sanzioni, mentre gli elementi costitutivi dei reati sono rimasti invariati.

Nel caso specifico, questa revisione non ha rilevanza, considerato che, come si vedrà in seguito (v. infra, consid. II.5), il procedimento in relazione ai predetti capi d’accusa è abbandonato per intervenuta prescrizione dell’azione penale.

2.5 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili - il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a se stante divenendo una forma di esecuzione - e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193).

Nella fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole all’imputata, la cui analisi concreta potrà avvenire unicamente nell’ambito della commisurazione della pena (v. infra, consid. IV).

3. Prescrizione

3.1 Il vigente art. 97 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP prevede che l’azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore sino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP). Il diritto antecedente a tale regime prevedeva, dal canto suo, la prescrizione dell’azione penale in dieci anni, se al reato era comminata la reclusione o la detenzione superiore a tre anni e in cinque anni, se al reato era comminata un’altra pena (art. 70 vCP). Giusta l’art. 72 n. 2 vCP, la prescrizione era interrotta da ogni atto d’istruzione, con la conseguenza della rinnovata ricorrenza del termine di prescrizione, ritenuto come l’azione penale sarebbe in tutti i casi prescritta qualora il termine ordinario della prescrizione fosse stato superato della metà.

3.2 In merito ai reati contestati all’imputata, si rileva che in caso di riciclaggio semplice, la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 305bis cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), ciò che implicherebbe, a valere quale lex mitior, un termine di prescrizione di sette anni, mentre, in presenza di un’aggravante, la pena detentiva massima risulterebbe essere di cinque anni o una pena pecuniaria (art. 305bis cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), ciò che condurrebbe ad un termine di prescrizione di quindici anni giusta l’art. 97 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP, termine di prescrizione quindicennale avente corso anche per il reato di falsità in documenti.

3.3 Nella sede dibattimentale (p. 130.920.8), la Corte ha sollevato d’ufficio una questione pregiudiziale concernente un eventuale impedimento a procedere ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP per le imputazioni di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa 1.3.1.1 e 1.3.1.2, relative a fattispecie antecedenti al 5 marzo 2003 e risalenti pertanto a oltre quindici anni or sono. Nella sua presa di posizione, il pubblico ministero ha concordato con l’intervenuta prescrizione dell’azione penale per i suddetti capi d’accusa (p. 130.920.8).

3.4 Con decisione sulle questioni pregiudiziali, in data 5 marzo 2018 la Corte ha pertanto ordinato l’abbandono dei capi d’accusa 1.3.1.1 e 1.3.1.2, per intervenuta prescrizione dell’azione penale (p. 130.920.11).

4. Questioni pregiudiziali di A.

4.1 Nella sede dibattimentale, la difesa di A. ha sollevato varie questioni pregiudiziali (p. 130.920.8 e segg.).

4.2 Anzitutto A. ha richiesto l’estromissione dall’incarto di dodici verbali, svoltisi dopo il suo primo interrogatorio e ciò senza che la sua difesa ne fosse informata.

La Corte ha respinto questa questione pregiudiziale, rilevando come sia compito del Collegio giudicante, in sede di camera di consiglio, apprezzare la valenza probatoria dei predetti verbali, avendo cura di rilevare una loro eventuale inutilizzabilità a detrimento dell’imputata.

4.3 A. ha in seguito postulato la sospensione del procedimento e il rinvio dell’incartamento al pubblico ministero affinché produca un fascicolo conforme ai dettami del CPP e dei diritti della difesa, e il rinvio dell’accusa al MPC affinché la completi o la rettifichi alla luce delle risultanze probatorie.

Il Collegio ha respinto pure le predette richieste, osservando come il fascicolo fosse conforme al codice di rito (art. 329 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP) e come gli atti giunti rogatorialmente dall’estero fossero stati versati nel fascicolo processuale. La Corte ha rilevato che il fascicolo conteneva pure gli atti prodotti dalle parti (art. 100 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP), ove con ciò v’era da intendersi gli atti formulati conformemente all’art. 110
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
1    Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2    En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des requêtes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54
3    Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement.
4    La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
CPP e di cui all’elenco atti del MPC, e non di cui a prestazioni fatturate in note d’onorario da un difensore di altra parte.

4.4 Alla Corte è stato infine chiesto di rammentare espressamente gli obblighi scaturenti dall’art. 7
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
CPP, di tassare la nota d’onorario del difensore d’ufficio e di versare un acconto.

Le predette richieste sono state respinte in ordine dal Collegio giudicante, non trattandosi di questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP.

II. Sul riciclaggio di denaro

1. Il pubblico ministero rimprovera all’imputata l’infrazione di cui all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP nella forma aggravata, e ciò in relazione ai capi d’accusa da 1.3.1.1 a 1.3.1.28.

Nella sede dibattimentale, la Corte ha comunicato alle parti di riservarsi di eventualmente valutare il rimprovero di cui al capo d’accusa 1.3.2 nei confronti di A. anche nell’ottica dell’ipotesi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (v. supra, consid. G).

Il Collegio giudicante ha constatato l’intervenuta prescrizione dell’azione penale in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.1 e 1.3.1.2 già in sede di questioni pregiudiziali; il procedimento per i predetti capi d’accusa è pertanto stato abbandonato (v. supra, consid. I.3.4).

Per quel che attiene al riciclaggio di denaro, l’esame della Corte si estenderà dunque ai capi d’accusa da 1.3.1.3 a 1.3.1.28, nonché 1.3.2 dell’atto d’accusa.

Lo scandaglio del Collegio verterà anzitutto sull’individuazione del reato a monte, sul nesso di causalità fra i valori patrimoniali oggetto dei rimproveri e il crimine a monte, nonché sul requisito della doppia punibilità astratta (v. infra, consid. II.3). La Corte in seguito analizzerà la problematica della prescrizione del reato a monte dei valori patrimoniali pervenuti sul conto cifrato 1 (v. infra, consid. II.4). Per motivi di economia processuale, la Corte si chinerà in seguito sulla ricorrenza o meno dell’aggravante generica (v. infra, consid. II.5), poi sull’elemento soggettivo del reato (v. infra, consid. II.6) e infine sull’idoneità vanificatoria dei singoli atti rimproverati ad A. (v. infra, consid. II.7).

2. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, segnatamente se l’autore: agisce come membro di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

2.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Vista la modifica del Codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2016, i valori patrimoniali possono provenire anche da un delitto fiscale qualificato giusta l’art. 305bis cpv. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (RU 2015 1389; FF 2014 563). Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento, come, ad esempio, l’immissione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per concludere un’assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 6.2 con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 38 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da o per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; Cassani, op. cit., n. 41 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Ackermann/Zehnder, in Ackermann (editore), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, vol. II, 2018, n. 454 e segg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Pieth in: Commentario basilese, Strafrecht, 3a ediz., 2013, n. 49 e segg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3a ediz., 2018, n. 18 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP),
seppur solo nella misura in cui esse sono suscettibili di vanificare la confisca all’estero (sentenza del Tribunale federale 6B_453/2017 del 16 marzo 2018 consid. 7.2.2, destinata a pubblicazione), negozi fiduciari, l’impiego di trusts (Ackermann/Zehnder, op. cit., n. 424 e seg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), l’interposizione di intermediari, uomini di paglia, tra cui società di sede o paravento e detentori del segreto professionale, trasferimenti su conti di società off-shore o anche fondazioni (Pieth, op. cit., n. 40 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 25 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 p. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4, in cui si specifica che la qualifica di riciclaggio in merito al versamento su un conto personale dipende dalle circostanze del caso concreto; Pieth, op. cit., n. 50 e seg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000 consid. 2d/aa), la semplice apertura di un conto, che costituisce tutt’al più un tentativo di riciclaggio (v. DTF 120 IV 329 consid. 4; Ackermann/Zehnder, op. cit., n. 523), o la chiusura di una relazione non denotante attivi (d’altra opinione Ackermann/Zehnder, op. cit., n. 523) o un atto preparatorio non punibile (v. art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 365
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.366
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.367
CP e contrario), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). In punto ai trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero - i trasferimenti verso o da un conto estero essendo per contro potenzialmente costitutivi del reato di riciclaggio di denaro se suscettibili di impedire la confisca all’estero - atti a lasciare una traccia documentale, essi non sono ritenuti di regola costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo avente diritto economico
(Ackermann/Zehnder, op. cit., n. 594; Ackermann, Geldwäschereistrafrecht, in Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, a cura di Ackermann/Heine, 2013, nota 57 ad § 15; Galliani/Marcellini, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in Compliance management, a cura di Erez e Giorgetti Nasciutti, 2010, p. 235; v. Pieth, op. cit., n. 50 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, secondo cui alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da un conto svizzero ad un altro conto personale svizzero - o sul conto intestato ad un terzo - dove l’avente diritto economico è il medesimo; e v. Cassani, op. cit., n. 41 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro istituto bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto di accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità è stata comunicata alla banca; Trechsel/Pieth, op. cit., n. 18 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario economico dei due conti è il medesimo). Mutamenti nella natura del valore patrimoniale, quali l’acquisto o la vendita di un immobile, sono potenzialmente vanificatori (Ackermann/Zehnder, op. cit., n. 529).

2.2 Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all’art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 57 n. 43; Schubarth, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Schulz/Vormbaum, 1997, p. 432-435; d’altra opinione Ackermann/Zehnder, op. cit., n. 226; Arzt, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in: Recht 13 (1995), p. 131; Cassani, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Graber, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, p. 517; Pieth, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Schultz, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) p. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 4a ediz., 2011, p. 476 e Ackermann, forumpoenale 2009, n. 31, p. 160 e seg.).

2.3 L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, è determinante valutare se l’atto in questione è teso a - ed è suscettibile di - vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6).

2.4 Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infrazione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305bis n. 3
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.1.3).

In altre parole, sotto il profilo del riciclaggio non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. D’altra parte, nell’ambito dell’art. 305bis n. 3
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 2.3).

2.5 Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 IV 1), in materia di riciclaggio di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale, non v’è ragione di porre esigenze più severe in relazione all’esistenza di un crimine a monte rispetto agli altri casi di riciclaggio. Anche con mente a reati pregressi occorsi all’estero, è sufficiente provare l’esistenza di un antefatto criminoso senza necessariamente avere precise conoscenze dello stesso e del suo autore. Non è nemmeno possibile esigere la dimostrazione di un nesso causale naturale e adeguato tra ognuno dei singoli crimini perpetrati nell’ambito dell’organizzazione e i valori patrimoniali riciclati. Il legame “volontariamente tenue” esatto dalla giurisprudenza è accertato a sufficienza con la prova che i crimini pregressi perpetrati all’estero sono stati commessi nell’ambito dell’organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da quest’ultima. Anche se l’origine criminosa è solo indiretta, occorre allora che sia dato un rapporto causale naturale e adeguato tra i crimini, considerati globalmente, e i valori patrimoniali.

2.6 Il bene giuridico protetto dalla norma sul riciclaggio di denaro è in primo luogo l’amministrazione della giustizia. Di riflesso è primordiale in tale ambito la tutela delle pretese confiscatorie sui valori patrimoniali conseguiti col crimine a monte, pretese che non devono essere prescritte nel momento in cui si verifica l’atto vanificatorio, in difetto di che decadrebbe la punibilità ex art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (Ackermann/Zehnder, op. cit., n. 331 e segg.). In tal ultima ottica della punibilità, in presenza di un reato presupposto commesso all’estero, l’ordinamento straniero risulta determinante per l’apprezzamento del regime prescrittivo cui soggiace il reato pregresso e la pretesa confiscatoria estera.

2.6.1 Con mente a questa prospettiva, il Tribunale federale ha affrontato l’interazione fra l’ordinamento straniero del reato a monte e quello svizzero dell’atto vanificatorio in DTF 126 IV 255 consid. 3, pronuncia che concerneva un narcotraffico perpetrato all’estero.

L’Alta Corte ha anzitutto rammentato la concezione dell’infrazione di riciclaggio di denaro quale atto vanificatorio della confisca. Confisca esclusa allorquando il reato a monte è prescritto al momento della condotta vanificatoria.

Il Tribunale federale ha proseguito il proprio scandaglio, evidenziando come, in materia di prescrizione per crimini occorsi all’estero, il giudice svizzero del riciclaggio debba orientarsi all’ordinamento straniero poiché l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP tutela non solo l’amministrazione della giustizia svizzera ma anche quella straniera. Ciò anche alla luce del fatto che i valori patrimoniali sgorganti da crimini a monte pure occorsi all’estero sono direttamente connessi con questi ultimi e che l’applicazione dell’ordinamento straniero meglio risponde alle esigenze di coerenza tra prescrizione del reato a monte e diritto alla confisca. Se ciò non fosse il caso, l’autore del reato a monte potrebbe trasferire il bottino in uno Stato con un regime prescrittivo più favorevole al fine di sottrarlo ad azioni giudiziarie di spoglio da parte dello Stato d’origine.

Proseguendo nella propria modulazione argomentativa fra il reato a monte e l’azione confiscatoria, svizzera ma anche da parte della giustizia straniera, il Tribunale federale osserva che, anche qualora la prescrizione del reato a monte fosse data secondo il diritto estero - e di riflesso venisse parimenti meno la pretesa svizzera alla confisca -, una condotta vanificatoria ex art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP sarebbe nondimeno ancora possibile se secondo l’ordinamento straniero permanesse una pretesa confiscatoria dello Stato estero e se la Svizzera concedesse al riguardo assistenza giudiziaria allo Stato estero per l’attuazione della sua pretesa confiscatoria, e ciò anche qualora la prescrizione assoluta secondo il diritto svizzero fosse subentrata, non applicandosi al riguardo la riserva di cui all’art. 5 cpv. 1 lett. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
AIMP. L’Alta Corte osserva che quanto precede vale sia nell’ambito della CEAG sia nel quadro di accordi bilaterali.

2.6.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall’Accordo italo-svizzero dei 10 settembre 1998 che completa e agevola l’applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 10 giugno 2003 (l’Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS, ma consultabile nel fascicolo “Assistenza e estradizione” edito dalla Cancelleria federale, 2014). È applicabile anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera e il 31 marzo 1991 per l’Italia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1988; RS 0.812.121.03), nonché la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo 18 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 10 maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53).

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all’assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2). Il principio di favore vale anche nell’applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
. 3 Convenzione delle Nazioni Unite, art. 39 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3).

2.7 L’infrazione prevista e punita dall’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP è un’infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP).

L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l’autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e).

Non è necessario che l’autore conosca con precisione l’infrazione da cui provengono i valori: basta che egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2.4; Trechsel/Pieth, op. cit., n. 21 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Cappa, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi n. 40/2010, p. 45; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., p. 482; Cassani, op. cit., n. 51 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Pieth, op. cit., n. 59 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Ackermann/Zehnder, op. cit., n. 672 e segg.; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 57 n. 32). Giusta la giurisprudenza dell’Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 consid. 6.1, non pubblicato in DTF 136 IV 179) basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rilevante. È quindi sufficiente che l’autore sia a conoscenza di circostanze che inducano a intuire l’origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto.

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d’esperienza. Può desumere la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato. Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo con cui egli ha agito.

2.8 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un’infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l’espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall’inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui (cosiddetta correità successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa p. 272; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010 consid. 3.3).

2.9 Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.

2.9.1 Come rilevato, vi è caso grave segnatamente se l’autore: agisce come membro di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c).

2.9.2 La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sentenze del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014 consid. 4.3; 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup; Ackermann/Zehnder, op. cit., n. 740 e segg.). L’elenco dell’art. 305bis n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall’aggiunta dell’avverbio “segnatamente” (“insbesondere”, “notamment”). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge.

Il Tribunale federale ha in questo senso ammesso l’aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell’ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell’aggravante del mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6.3).

Trattandosi di un’interpretazione estensiva dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, seppur ancorata in una formulazione volutamente elastica del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello di pena e di lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
e c CP), in ossequio al principio della legalità giusta l’art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP (nulla poena sine lege certa; v. Popp/Berkemeier in: Commentario basilese, op. cit., n. 31 e segg. ad art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP; Seelmann/Geth, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6a ediz., 2016, p. 34 e segg.), questo tipo di aggravante va ammesso in maniera molto prudente (Graber, Geldwäscherei, tesi di laurea, 1990, p. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le particolarità del caso (v. più ampiamente con riferimento all’art. 19 n. 2 vLStup, Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3a ediz., 2016, p. 109 e segg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell’art. 1 cpv. 2 del Codice civile (v. Hofer/Hrubesch-Millauer, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., 2012, p. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cost. nonché Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ediz., 2016, n. 2086 e segg.). Non per nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (v. Corboz, op. cit., n. 73 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup), ha ultimamente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel nuovo art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi (DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze personali ai sensi dell’art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP (v. Trechsel/Pieth, op. cit., n. 23 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), l’analisi concreta va infatti effettuata tenendo conto “delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali” che aggravano la punibilità.

La dottrina cita a mo’ d’esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz., 2017, n. 46 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Graber, loc. cit.), il quale, pur non rientrando nella categoria dell’art. 305bis n. 2 lett. a
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, data l’entità dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata nella sua accezione generica. Fra gli esempi citati dalla dottrina, peraltro in termini tutt’altro che apodittici (“könnte sich […] rechtfertigen”), vi sono anche reati a monte ritenuti particolarmente perniciosi, come il genocidio ed i crimini di guerra (Trechsel/Pieth, op. cit., n. 27 ad art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, loc. cit.).

Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il momento alcuna eco nella giurisprudenza dell’Alta Corte. Quest’ultima è peraltro molto esigua e, in ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata sentenza 6B_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata nella raccolta ufficiale delle DTF.

Il caso giudicato dal Tribunale federale riguardava un legale che - nel quadro dell’esercizio della professione d’avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia - aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, allestimento dei formulari di rito, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all’estero) nel quadro di una procedura d’incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20’000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole, nell’ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo.

3. La Corte si è anzitutto chinata sull’individuazione del reato a monte, sul nesso di causalità fra i valori patrimoniali oggetto dei rimproveri e il crimine a monte nonché sul requisito della doppia punibilità astratta con mente ai valori patrimoniali interessanti i rimproveri mossi ad A. Questo Collegio si è, in altre parole, più specificatamente chinato sull’origine dei valori patrimoniali giunti sul cifrato 1.

3.1 Come già rilevato supra (consid. II.2.5), in materia di riciclaggio di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale, è sufficiente la prova dell’esistenza di un antefatto criminoso senza che al riguardo vi sia la necessità di disporre di conoscenza precisa quanto allo stesso e al suo autore. Si tratta, in altri termini, di un legame che la giurisprudenza riconosce poter essere “volontariamente tenue”, risultando sufficiente la prova che i crimini sono stati commessi nell’ambito dell’organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da quest’ultima. Alla luce dell’origine criminosa indiretta, il rapporto di causalità è tra i valori patrimoniali e i crimini considerati nella loro globalità, fermo restando l’adempimento del criterio della doppia punibilità astratta.

3.2 Per ciò che attiene ai valori patrimoniali pervenuti sul conto cifrato n. 1 presso la banca E., occorre anzitutto rilevare (p. 11.1.7 e segg. e rinvii) come detta relazione sia stata accesa il 17 gennaio 1995 dalla qui imputata A., all’epoca 24enne (nata il 6 maggio 1970), moglie di F., indicata al momento dell’apertura quale unica titolare e avente diritto economico sul conto, con procura individuale a G., moglie di H., uno dei tre fratelli di F. Detta relazione è stata alimentata, nel periodo dal 19 gennaio all’8 agosto 1995, sia in ITL (ITL 1’664’312’750.--, di cui ITL 1’044’332’750.-- in contanti) che in franchi (fr. 4’997.-- in contanti). I titoli confluiti il 6 febbraio 1995 sul deposito titoli di 1, per un valore di ca. ITL 140 mio., fanno stato di un’ulteriore, precedente relazione bancaria, presso la banca I., il cifrato 2, accesa il 30 novembre 1994, sempre da A., e con G. procuratrice individuale.

3.3 Ciò posto, occorre pertanto tornare indietro nel tempo e scandagliare l’attività del consesso criminale ‘ndranghetistico attivo negli anni Ottanta e nella prima metà degli anni Novanta del secolo scorso - il cosiddetto gruppo J. -, al quale appartenevano pure K. e H., fratelli del marito di A.

3.3.1 I giudici italiani che si sono recentemente occupati del gruppo dei L. - palesatosi dopo che K. e H. avevano terminato di scontare la loro condanna a seguito della loro appartenenza al gruppo J. - si sono pronunciati pure sulla natura del gruppo J. e del nesso di contiguità dell’organizzazione dei L. con la precedente compagine criminale, di cui - così i magistrati italiani - la cosca dei L. ha di fatto ripreso le medesime attività criminali, con l’accento sulle estorsioni, sull’usura, sul traffico di armi e sul narcotraffico (sentenza della Corte d’appello di Milano del 27 ottobre 2016 in re K., p. 18.1.80528). Al riguardo, va rilevato come la cosca J. operasse nel Milanese a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso e abbia continuato a farlo fino all’intervento degli inquirenti italiani, occorso a partire dal giugno 1995, per quanto attiene al capobanda M. (p. 18.1.4296), e all’inizio del 1996, per quanto attiene a K. e H. (p. 18.1.4299). Le attività del gruppo J. sono parimenti e precipuamente descritte con dovizia di particolari dal Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale, nella sua sentenza del 19 maggio 1998, confermata in appello (p. 18.1.4288 e segg.), pronuncia relativa alla procedura penale allora in essere nei confronti dei componenti la cosca J. L’associazione capeggiata da M. risultava finalizzata al traffico di stupefacenti nella zona nord di Milano, con avvio dell’attività criminale all’inizio degli anni ‘80, poi protrattasi sino all’intervento degli inquirenti (p. 18.1.4327 e segg., p. 18.1.4337). I giudici italiani di primo grado del processo in re M. e consorti proseguono constatando come i fratelli K. e H. abbiano preso parte all’associazione in modo continuativo, praticamente dall’origine della stessa, e abbiano assunto, nel corso degli anni, un ruolo sempre più incisivo nella stessa, affiancando il capo nei momenti più delicati (p. 18.1.4345 e seg., p. 18.1.4358). Dalla pronuncia di prima istanza in re M. si evince parimenti come il narcotraffico interessasse quantitativi molto importanti e guadagni illeciti ingentissimi, una parte rilevante dei quali ottenuti in contanti, modalità peraltro tipica nell’ambito del narcotraffico (p. 18.1.4352 e seg., p. 18.1.4400). In un’intercettazione telefonica fatta propria dal Tribunale di Milano nella sentenza in re M., lo
stesso H. si lamentava del fatto di dover pagare 5-6 affitti e di spendere in tal modo vari milioni di vecchie lire italiane al mese (p. 18.1.4389 e seg.). Al momento del suo arresto, N., un componente la cosca, è stato trovato in possesso di ITL 50 mio. (p. 18.1.4296). E sono gli stessi giudici di primo grado del processo M. a concludere che “(…) l’unico dato certo ed incontestabile è dato dallo svolgimento da parte degli imputati di traffici di droga di ingentissima consistenza, necessariamente correlati ad ingentissimi illeciti guadagni, parte certamente minimale è data dalle somme oggetto di sequestro che, pertanto, vengono confiscate” (p. 18.1.4400).

3.3.2 Questo Collegio ha preso di riflesso atto che le attività illecite a cui si dedicavano K. e H. durante la loro appartenenza all’organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetistico di M. - vale a dire negli anni Ottanta del secolo scorso e fino al loro arresto all’inizio del 1996 - era intesa, organizzata, strutturata, poliedrica e generante ingentissime disponibilità di denaro contante.

3.4 Ciò posto, la scrivente Corte si è chinata su eventuali fonti di reddito - in capo a K., H., F. e A. - di origine lecita, che potessero allora giustificare l’alimentazione, specie in denaro contante, del cifrato 1 nonché del conto precedente 2.

3.4.1 In punto allo svolgimento di attività lavorative - lecite - e alla ricorrenza di un suo reddito - lecito - in capo a K. e H. all’epoca della loro appartenenza alla consorteria J., i giudici di prima istanza del processo in re M. e consorti rilevano come non è stata provata l’eventuale sussistenza di introiti da attività professionali lecite e la consistenza degli stessi (p. 18.1.4400). Sempre nell’alveo del procedimento M., la Corte d’appello di Milano - nella sua sentenza del 23 settembre 1999 in re K. e H. (p. 18.1.4173 e seg.) - rileva anch’essa come un’attività professionale lecita da parte dei predetti non sia stata provata.

3.4.2 Questo Collegio ha altresì scandagliato l’eventualità di un’origine lecita dei fondi confluiti su 1 anche in capo a F. e ad A., non appartenenti alla cosca J.

Per quanto attiene alla posizione di F., al quale apparterrebbero, secondo la moglie A. (p. 13.4.84), i valori patrimoniali pervenuti su 1, giova rilevare che egli è definito quale “artigiano” negli atti pubblici del 19 marzo 1992 e del 22 luglio 1993, concernenti la società “O.”, nella cui compagine societaria v’erano, oltre a F., anche il fratello K. e la cognata G., moglie di H. e futura procuratrice sul conto 1, così come su 2 (p. 13.4.132 e segg.).

Al riguardo, va rilevato come A. - classe 1970 - abbia conosciuto in giovanissima età - a 15 anni - il futuro marito F. - classe 1966 -, col quale è convolata a nozze nel 1990 (p. 13.4.14). Al momento dell’apertura di 1 nel 1995, i coniugi avevano 29 rispettivamente 24 anni, con il marito, di dichiarata professione artigiano, attivo nel citato autolavaggio, e la moglie che disconosce la riconduzione economica alla sua persona dei valori pervenuti in quel periodo su 1. A., che il marito mai avrebbe reso edotta quanto al suo reddito, avrebbe allora inteso permettere il versamento nel conto 1 dei risparmi da lui nel mentre conseguiti con la sua attività professionale, circostanza che ha condotto all’apertura del cifrato 1, con A. quale titolare e avente diritto economico (p. 13.4.101, p. 13.4.4 e segg.).

Va altresì osservato come la giovane coppia avesse già a quel momento un figlio in tenera età, circostanza che mal si concilia con un’attività professionale di A., all’epoca peraltro inesistente (p. 130.930.2).

Alla Corte non è neppure sfuggito il fatto che, mentre F., sempre indicato da A. quale proprietario economico, non risulta avere poteri dispositivi su 1, ne ha invece G., socia, unitamente a K., di F. nell’autolavaggio, la cui vendita è temporalmente situata dalla stessa A. verso il 1997, due anni dopo l’apertura e l’alimentazione di 1 (p. 13.4.14).

L’alimentazione di 1, del resto, mal si concilia con il versamento dei risparmi asseritamente provento dell’attività di F., allora giovane contitolare di un autolavaggio. In effetti, vi sono, nel periodo gennaio-agosto 1995 - vale a dire prima dell’arresto di K. e H. nel 1996 -, versamenti per cassa per oltre 1 mia. ITL, modalità incompatibili con un’attività lecita, e finanche con un nero fiscale, liquidità che, del resto, la sola attività dell’autolavaggio ben difficilmente avrebbe potuto generare. Questa Corte non ha mancato inoltre di rilevare come il fratello K., esponente di spicco della malavita di stampo ‘ndranghetistico senza provata attività lecita, fosse associato alla società gerente l’autolavaggio e come la stessa gravitasse di riflesso attorno all’organizzazione criminale allora capeggiata da M., le cui attività producevano nel periodo antecedente e concomitante all’alimentazione di 1 cospicue liquidità a seguito del narcotraffico.

3.4.3 Questa Corte rileva al riguardo come fosse per l’appunto l’attività principale del gruppo J. - il narcotraffico, e in particolare lo spaccio - a generare, per sua natura, grande disponibilità di contante, elemento compatibile, a livello di rapporto causale, inteso nella sua globalità, con l’alimentazione in contanti di 1 nella prima metà del 1995, relazione rimasta anche in seguito nella disponibilità e sotto il controllo dei fratelli L. Relazione bancaria formalmente intestata, come già detto, ad A., moglie di F., e con procura a G., moglie di H.

3.5 Lo scrivente Collegio ritiene pertanto che i crimini a monte - di cui al narcotraffico - sono da considerare crimini alla luce dell’ordinamento elvetico e sono stati commessi nell’ambito dell’organizzazione J. e tale narcotraffico abbia generato quell’ingentissima liquidità alla base dell’intera alimentazione in valori patrimoniali pervenuti su 1.

Alla luce dei riscontri giudiziari italiani riguardanti il procedimento per il gruppo J., questa Corte ha maturato il convincimento che le disponibilità finanziarie in capo a K. e H. nel corso degli anni ‘80 e nella prima metà degli anni ‘90 derivavano dagli ingenti guadagni del narcotraffico in seno al consesso criminale capeggiato da M. Questo Collegio ha anche preso atto del fatto che attività professionali lecite dei fratelli L. sono state escluse dai giudici italiani. Pure H. non esercitava all’epoca un’attività lecita in grado di generare, e in così poco tempo, simili disponibilità in contanti. I giudici italiani di primo grado hanno altresì rilevato come solo una minima parte dei guadagni illeciti conseguiti col narcotraffico potesse allora essere oggetto di confisca nella sede giudiziaria (p. 18.1.4400). Infine, anche una riconduzione economica a F. e ad A. deve essere esclusa (v. supra, consid. II.3.4.2).

3.6 Anche se l’origine criminosa è indiretta, il Collegio considera dato un rapporto causale naturale e adeguato tra l’attività professionale esclusivamente illecita della cosca ‘ndranghetistica J. - in cui i fratelli K. e H. rivestivano ruoli apicali - considerata nella sua globalità - e includente pure l’autolavaggio formalmente gestito da F. - e i valori patrimoniali alla base dell’alimentazione di 1.

3.7 Alla luce delle legislazione svizzera in materia di traffico di stupefacenti, è parimenti dato il requisito della doppia punibilità astratta.

4. Lo scrivente Collegio si è in seguito chinato sulla questione della prescrizione o meno delle pretese confiscatorie sui valori patrimoniali conseguiti col crimine a monte, pretese che, come rilevato supra (consid. II.2.6), non devono essere prescritte nel momento in cui si verifica l’atto vanificatorio, in difetto di che decadrebbe la punibilità ex art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP. In tal ultima ottica della punibilità, in presenza di un reato presupposto commesso all’estero, l’ordinamento straniero risulta determinante per l’apprezzamento del regime prescrittivo cui soggiace la pretesa confiscatoria estera.

4.1 Con mente ai requisiti giurisprudenziali sviluppati dall’Alta Corte (v. supra, consid. II.2.6.1), questo Collegio si è chiesto se, al momento degli atti vanificatori rimproverati dal magistrato requirente, lo Stato italiano potesse vantare pretese confiscatorie, sgorganti dall’ordinamento italiano, sui valori patrimoniali generati dai crimini a monte, con particolare attenzione a quelli generati dalle attività criminali in seno alla cosca J. (v. supra, consid. II.3).

4.2 La scrivente Corte ha vagliato l’assetto confiscatorio sviluppato dall’ordinamento italiano, con particolare riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale di cui all’art. 240 CPI, alla confisca prescritta dall’art. 416 bis CPI, alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (per brevità: codice antimafia) di cui al Decreto legislativo italiano (per brevità: d.l.) del 6 settembre 2011, n. 159 (in seguito: d.l. 159/2011), nonché all’assetto confiscatorio instaurato dall’art. 12 sexies del d.l. n. 306 dell’8 giugno 1992, convertito nella l. n. 356 dell’8 luglio 1992 (in seguito: d.l. 306/1992).

4.2.1 Con mente all’assetto confiscatorio previsto nel corpo stesso del Codice penale italiano, e di cui agli art. 240 e 416 bis CPI, è d’uopo dapprima rammentare l’assetto normativo medesimo.

L’art. 240 CPI, il cui margine riporta “Confisca”, recita quanto segue:

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies;

2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1 bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

L’art. 416 bis CPI, il cui margine riporta “associazione di tipo mafioso anche straniere”, recita quanto segue:

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L’art. 240 CPI rappresenta il modello classico di confisca, trattandosi della figura generale di misura di sicurezza patrimoniale, applicabile nel processo penale, ed avente carattere facoltativo (quando si tratta del prodotto, del profitto o degli strumenti del reato), ovvero obbligatorio (quando si tratta del prezzo del reato o di cose intrinsecamente criminose). In questo secondo caso, la confisca può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione. La limitata efficacia ablatoria di questo modello tradizionale di confisca discende dal nesso di pertinenzialità della cosa rispetto ad una determinata fattispecie delittuosa (Balsamo/Contrafatto/Nicastro, Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata, 2010, p. 11 e segg.).

L’ipotesi speciale di confisca obbligatoria disciplinata dal settimo comma dell’art. 416 bis CPI rappresenta la misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria in tema di delitto associativo di stampo mafioso. Dette diposizioni sulla confisca mirano a sottrarre al soggetto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo mafioso; con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell’illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (Forti/Seminara/Zuccalà, Commentario breve al Codice penale, 2016, p. 1931, nota IX.2 ad art. 416 bis). Detta misura ablativa si applica pure ai beni di cui il soggetto condannato abbia il controllo diretto o indiretto (anche se intestati fittiziamente a terzi estranei), ove si intende con ciò tutti i beni in cui si concretizzano le utilità indebite realizzate dall’associazione attraverso l’attuazione del suo ampio programma criminoso, comprensivo di una pluralità di reati-fine direttamente produttivi di arricchimento illecito; la confisca si estende a qualsiasi reinvestimento successivo dei profitti delittuosi (Balsamo/Contrafatto/Nicastro, op. cit., p. 17 e seg.).

4.2.2 Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel Codice antimafia di cui al d.l. 159/2011, giova anzitutto rilevare come in detto Codice confluiscano, tra l’altro, precedenti sforzi legislativi risalenti al 1956 (legge n. 1423 del 27 dicembre 1956) e al 1965 (legge n. 575 del 31 maggio 1965) (Forti/Seminara/Zuccalà, op. cit., p. 1216, ad post. art. 240).

L’art. 24 comma 1 del Codice antimafia, il cui marginale riporta “Confisca” recita quanto segue:

Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d’ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.

Le disposizioni sulla confisca dei beni sono raccolte nell’art. 24 del Codice antimafia, il quale conferma i presupposti richiesti dalla previgente normativa (di cui alla legge n. 575 del 31 maggio 1965) per addivenirsi allo spossessamento nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione; vale a dire i soggetti destinatari delle misure personali applicate dall’autorità giudiziaria, in particolar modo coloro i quali sono indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416 bis CPI (Malagnino, Il Codice antimafia, 2011, p. 72, 51, 12). La confisca ai sensi del Codice antimafia è possibile sia di beni che, all’esito del procedimento di prevenzione, risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, sia dei beni che appaiono sproporzionati al reddito del soggetto, purché in tal ultimo caso egli non ne riesca a provare la legittima provenienza (Malagnino, op. cit., p. 72). In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal soggetto interessato, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l’accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato. Le disposizioni sulla confisca mirano dunque a sottrarre alla disponibilità del soggetto anche tutti i beni che siano - con mente alla pertinenzialità - frutto di attività illecita o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno del tipo mafioso. Al riguardo, è dunque sufficiente la dimostrazione dell’illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, senza che con ciò si debba provare il nesso casuale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto (Forti/Seminara/Zuccalà, op. cit., p. 1292, nota V.1 ad post. art. 240). Di interesse per l’applicazione del provvedimento ablativo è ogni tipo di bene, anche di quelli conseguiti in periodo antecedente all’inizio dell’appartenenza dell’interessato al sodalizio mafioso, purché i medesimi costituiscano presumibile frutto d’attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero ricorra la variante della sproporzione con redditi d’attività lecite. Sempre in tema di appartenenti ad associazione di stampo mafioso, i beni acquisiti
dal sottoposto alla misura prima della richiesta della sua applicazione possono essere oggetto di confisca (Forti/Seminara/Zuccalà, op. cit., p. 1291, nota IV.1, p. 1295, nota VII.1 e 3 ad post. art. 240). L’intervento ablativo è legittimo anche laddove l’intestazione formale a terzi soggetti risulti smentita da elementi contrari atti ad ascrivere la disponibilità sostanziale in capo al sottoposto alla misura (Forti/Seminara/Zuccalà, op. cit., p. 1296, nota VIII.1 ad post. art. 240).

4.2.3 L’assetto confiscatorio codificato nell’ordinamento italiano contempla inoltre l’istituto della cosiddetta “confisca estesa” prevista dall’art. 12 sexies del d.l. 306/1992, col marginale “Ipotesi particolari di confisca”, i cui comma da 1 a 2 quater vengono riportati qui di seguito:

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall’articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Lo scopo precipuo di tale ipotesi ablatoria è da ricercare nella volontà del legislatore italiano di attuare una strategia di lotta alla criminalità organizzata e contrastarne gli inserimenti nei circuiti dell’economia, prevedendo segnatamente una misura di sicurezza patrimoniale, ancorandola alla condanna per determinati delitti, allarmanti per essere in particolare fatti di mafia o traffici illeciti di sostanze stupefacenti. L’affinità tra la confisca speciale in esame e la confisca quale misura di prevenzione antimafia è assai palese, ritenuto come il provvedimento ablatorio oggetto dello scandaglio si colloca su una linea di confine, con la confisca in funzione repressiva propria della misura di sicurezza patrimoniale. Tale aspetto si fonde con la funzione di ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale. Realtà che il legislatore italiano ha inteso neutralizzare colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto alle capacità reddituali di soggetti condannati per determinati delitti, sintomatici di contiguità “mafiosa” (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2001 n. 29022 Derouach, in Cass. pen., 2001, 3385). Questa ipotesi di confisca obbligatoria ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, e presuppone la condanna del soggetto per taluno dei reati-presupposto tassativamente indicati dalla norma, tra cui rientrano anche l’associazione di tipo mafioso e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis CPI. Sul piano della relazione tra il soggetto e il bene, la norma attribuisce rilievo non solo al concetto di titolarità, ma anche di “disponibilità a qualsiasi titolo”, ovvero anche per il tramite di una “interposta persona fisica e giuridica” (Balsamo/Contrafatto/Nicastro, op. cit., p. 19 e seg.). L’area di applicazione della confisca in parola è descritta facendo riferimento ai beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza ed abbia la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito ed alla propria attività economica. Risulta quindi irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato che ha formato oggetto del processo di cognizione (Balsamo/Contrafatto/Nicastro, op. cit., p. 20). La Suprema
Corte italiana ha statuito che, in materia di criminalità organizzata, la confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992 può essere disposta non solo dal giudice della cognizione ma anche, successivamente, dal giudice dell’esecuzione (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2001 n. 29022 Derouach, in Cass. pen., 2001, 3385).

4.3 Nel caso in esame, e con mente ai valori patrimoniali confluiti sul cifrato 1, giova anzitutto ricordare (v. supra, consid. II.3) come le attività del gruppo J. siano state oggetto di una pronuncia passata in giudicato. In effetti, la sentenza del 19 maggio 1998 del Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale (p. 18.1.4288 e segg.), è stata confermata in appello. Le condanne irrogate nei confronti dei componenti il gruppo ‘ndranghetistico facente capo a M. sono di riflesso divenute irrevocabili, circostanza che concerne peraltro anche le posizioni di K. e H. Parimenti assodate sono le considerazioni dei giudici della cognizione italiani quanto alla portata e alla natura delle attività illecite del gruppo criminale, comportanti un esteso ed estremamente lucrativo traffico di stupefacente, generante cospicue disponibilità in denaro, delle quali - come i giudici stessi, pienamente consapevoli di ciò, sottolineano (p. 18.1.4400) - solo una minima parte poteva allora essere oggetto di confisca nella sede giudiziaria di merito.

4.4 Ne segue che è in ciò evincibile quel nesso di pertinenzialità fra il traffico di stupefacenti e l’illecito guadagno da questi prodotto e i valori patrimoniali pervenuti su 1 e anch’essi sgorganti da dette attività illecite a cui si dedicava allora il gruppo J. ed i suoi componenti. Quel nesso di pertinenzialità che induce la scrivente Corte a ritenere che le autorità italiane potrebbero senz’altro far capo a tutti gli istituti ablativi illustrati nei precedenti considerandi, primi fra tutti quelli ancorati negli art. 240 o 416 bis CPI, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel codice antimafia di cui al d.l. 159/2011.

4.5 Questo Collegio considera che pure l’istituto ablativo di cui all’art. 12 sexies del d.l. 306/1992, la cui procedura può essere instaurata anche dopo il giudizio di cognizione, davanti al giudice dell’esecuzione, potrebbe entrare in linea di conto ancorché il nesso di pertinenzialità dei valori oggetto di un provvedimento ablatorio con un ben individualizzato crimine non sia richiesto. Ciò non toglie l’interesse, in casu, di detto istituto confiscatorio ritenuto come la misura di sicurezza patrimoniale in parola è ancorata alla condanna per determinati delitti, allarmanti per essere in particolare fatti di mafia o traffici illeciti di sostanze stupefacenti. Ciò è in effetti il caso nella presente fattispecie, che vede K. e H. condannati per tali reati d’allarme sociale a seguito della loro affiliazione all’associazione ‘ndranghetistica portante il loro nome (v. le sentenze della Corte d’appello di Milano del 17 ottobre 2016 in re H. e F. (p. 129.510.4 e segg.) e del 27 ottobre 2016 nei confronti di K. (p. 18.1.80242).

4.6 La scrivente Corte ne conclude che, secondo l’ordinamento italiano, permane una pretesa confiscatoria della Repubblica Italiana, pretesa per l’attuazione della quale la Svizzera concederebbe a tutt’oggi assistenza giudiziaria a detto Stato estero.

La recente giurisprudenza in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale conforta questo Collegio in tale conclusione. In effetti, il Tribunale federale ha statuito, nella sua sentenza 1C_271/2016 del 23 marzo 2018 consid. 5, che l’assistenza giudiziaria andava concessa all’Italia in presenza di valori patrimoniali denotanti un nesso di pertinenzialità con fattispecie associative occorse all’estero, per cui il diritto alla confisca sarebbe sussistito, fatta la dovuta trasposizione, anche secondo il diritto svizzero in forza dei combinati art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
e 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP (v. pure la sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.302 del 2 giugno 2016). Diversamente dal soggetto interessato dalla procedura d’assistenza di cui alla pronuncia testé citata dell’Alta Corte, nel caso che qui ci occupa, tutti i fratelli L. - K., H. e F. - sono stati condannati in Italia per associazione di tipo mafioso, trasponibile, nel nostro Paese, in un’ottica di doppia punibilità astratta, all’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, con la conseguenza di render applicabile l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP. Al riguardo, la scrivente Corte sottolinea che si tratta in effetti in casu pur sempre di valori patrimoniali che sono provento di reato a seguito dell’attività del consesso J. e che sottostanno al controllo dell’organizzazione dei L., entrambe riconducibili, allora come oggi, alla stessa e medesima cosca di riferimento calabra.

4.7 In conclusione, le condotte riconosciute infra (consid. II.7 e segg.) erano pertanto vanificatorie ex art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP poiché secondo l’ordinamento straniero permaneva e permane tuttora una pretesa confiscatoria di quest’ultimo Stato - in casu della Repubblica italiana - e la Svizzera concederebbe al riguardo assistenza giudiziaria all’Italia per l’attuazione della sua pretesa confiscatoria, come già rilevato supra (v. consid. II.4.6).

Tale conclusione a cui giunge lo scrivente Collegio è del resto in consonanza con le strategie ablatorie poste in essere nelle azioni di contrasto alla criminalità organizzata - quali la ‘ndrangheta -, e che sono finalizzate a contrastarne gli inserimenti nei circuiti dell’economia, tendenti in particolare ad evitare che, col trascorrere degli anni, simili organizzazioni criminali possano tesaurizzare i proventi illeciti e divenire vieppiù perniciose.

5. Nel caso in esame, per motivi di economia processuale, la Corte ha ritenuto di dover in seguito esaminare la ricorrenza o meno dell’aggravante generica, e ciò nell’ottica di valutare l’eventualità dell’estinzione dell’azione penale, la prescrizione per il reato di riciclaggio di denaro semplice essendo di sette anni (v. supra, consid. I.3.2).

Per esaminare la questione dell’aggravante, questo Collegio ha dato per teoricamente acquisite sia le condotte vanificatorie nel loro complesso (capi d’accusa da 1.3.1.3 a 28, nonché 1.3.2), che l’elemento soggettivo del reato, chiedendosi se, anche qualora l’impianto accusatorio fosse integralmente comprovato a tal riguardo, si sarebbe in presenza di un caso grave.

5.1 Come già evidenziato supra (consid. II.2.9), il Tribunale federale ha ammesso l’aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell’ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell’aggravante del mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP. La causa riguardava un legale che - nel quadro dell’esercizio della professione d’avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia - aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, l’allestimento dei formulari di rito, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all’estero) nel quadro di una procedura d’incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20’000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole, nell’ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo.

5.2 La Corte ha quindi proceduto all’analisi dei criteri che la giurisprudenza del Tribunale federale ha sviluppato a fondamento della ricorrenza dell’aggravante generica, vagliando la presente fattispecie segnatamente alla luce delle sentenze del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 e 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014.

5.2.1 Questo Collegio ha anzitutto constatato la ricorrenza di discrepanze di indubbio rilievo e portata fra il caso in esame e quello di cui alla sentenza del Tribunale federale, prima fra tutte la totale assenza di un reddito proveniente dall’attività di riciclaggio in quanto tale. Non solo non vi è alcun reddito dall’attività da riciclaggio - diversamente dall’onorario incassato dall’avvocato, di cui alla sentenza del Tribunale federale - ma non ricorre neppure alcun reddito che possa in particolare sgorgare, temporalmente e organicamente, da un’attività esercitata a titolo professionale o semiprofessionale, come era il caso dell’avvocato, titolare peraltro della relativa autorizzazione di polizia, nella sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011.

5.2.2 Inoltre, sia per la natura delle operazioni stesse, che per l’intensità dell’agire di A., la Corte non ha ravvisato serrate similitudini col caso del legale di cui alla già citata sentenza del Tribunale federale.

5.3 La Corte, preso atto del fatto che il magistrato requirente rimprovera ad A. la forma aggravata generica dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, in particolare per avere riciclato “un ingente importo di denaro (fr. 1’556’000.--)”, si è altresì chiesta se gli importi riciclati dedotti in accusa possano giustificare un’eventuale contiguità con l’aggravante del mestiere.

A tal proposito, si rileva che la cifra d’affari dedotta in accusa è certo importante, ma essa è per il legislatore soltanto una delle condizioni cumulative che devono essere adempiute per ammettere il riciclaggio per mestiere. Se il legislatore avesse voluto darle un’importanza autonoma lo avrebbe specificato in maniera chiara. Paradossalmente, anche se si fosse in presenza di cifre ancora più elevate, il tenore del disposto legale impedirebbe di considerare come ricorrente l’aggravante in assenza di ulteriori requisiti; non a caso, nel Messaggio del Consiglio federale in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per reati di criminalità economica non si è proposto di operare a livello di aggravante del reato specifico, ma a livello di parte generale del Codice, aumentando semplicemente da sette a dieci anni i termini di prescrizione per fattispecie di questo tipo (v. FF 2012 8119 e segg.), come poi effettivamente deciso dal legislatore varando il nuovo testo dell’art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP in vigore dal 1° gennaio 2014 (RU 2013 4417; v. già supra, consid. I.3.1) Non è quindi, in alcun modo, ravvisabile una volontà del legislatore di ampliare il campo di applicabilità della fattispecie qualificata, ma piuttosto il riconoscimento del fatto che inchieste finanziarie di questo tipo spesso esigono accertamenti investigativi lunghi e complessi, sovente con numerose rogatorie internazionali, che rendono arduo giungere ad una sentenza di prima istanza entro sette anni. Anche sotto questo profilo non vi sono dunque elementi per compensare le importanti differenze qualitative tra la fattispecie in esame e la suddetta casistica giurisprudenziale.

5.4 In conclusione, il comportamento rimproverato ad A. non raggiunge una soglia di gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dalla legge, vale a dire l’organizzazione criminale, la banda e il mestiere. Ragion per cui, visti i criteri definiti dalla suddetta giurisprudenza dell’Alta Corte, questo Collegio giudicante non ravvisa la ricorrenza della cosiddetta aggravante generica.

5.5 Non ricorrendo la forma qualificata del reato di riciclaggio di denaro, va pronunciato l’abbandono del procedimento per i capi d’accusa da 1.3.1.3 a 18, occorsi prima del 5 marzo 2011 e quindi risalenti a più di sette anni or sono, per intervenuta prescrizione dell’azione penale.

6. La Corte ha di seguito scandagliato la posizione di A. in punto alla presenza di dolo nell’accezione esatta dalla giurisprudenza dell’Alta Corte (v. supra, consid. II.2.7), e ciò in particolare per quel che concerne la consapevolezza, in capo all’imputata, della riconduzione criminale dei valori patrimoniali.

6.1 Al riguardo, giova rammentare che, come sviluppato nella giurisprudenza illustrata sub consid. II.2.7, è sufficiente che l’autore sia a conoscenza di circostanze che inducano a intuire l’origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto. In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d’esperienza. Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale egli ha agito.

6.2 Nel caso in esame, A. ha costantemente dichiarato - da ultimo nelle more del dibattimento (p. 130.930.7; p. 130.930.11) -, di avere sempre creduto che i valori patrimoniali confluiti sul conto cifrato 1, di cui ella era titolare e dichiarata avente diritto economico, fossero riconducibili a risparmi conseguiti dal marito. Ella ha pure dichiarato di essere stata all’oscuro dell’alimentazione di 1; alimentazione caratterizzata da cospicui versamenti in contanti, occorsi prima dell’arresto di K. e H. nel 1996 (p. 130.930.8).

6.3 A tal proposito, va rammentato come A. - classe 1970 - abbia conosciuto in Calabria, in giovanissima età - a 15 anni - il futuro marito F.- classe 1966 - col quale è convolata a nozze nel 1990 (p. 13.4.14). Nel 1991 è nato il loro primo figlio, nel 1997 il secondo (p. 130.930.2). A. è titolare di un diploma in ragioneria e dispone di conoscenze scolastiche della lingua inglese (p. 13.4.14). Al momento dell’apertura del cifrato 1 nel 1995, i coniugi avevano 29 rispettivamente 24 anni, con il marito, di dichiarata professione artigiano, attivo nel già citato autolavaggio.

A., che il marito mai avrebbe reso edotta quanto al suo reddito, avrebbe allora inteso permettere il versamento nel conto 1 dei risparmi da lui nel mentre conseguiti con la sua attività professionale, circostanza che ha condotto all’apertura del cifrato 1, con A. quale titolare e avente diritto economico (p. 13.4.101, p. 13.4.4 e segg.).

Mentre F., che A. ha sempre indicato quale proprietario economico, non risulta avere poteri dispositivi su 1, ne ha invece G., socia, con K., di F. nell’autolavaggio, la cui vendita A. situa nel 1997, due anni dopo l’apertura e l’alimentazione di 1 (p. 13.4.14).

6.4 La Corte ha rilevato che già nel 1995 A. sapeva dunque di non essere l’avente diritto economico dei fondi presenti su 1, e cionondimeno ha indicato - nella sua veste di titolare - alla banca di esserlo.

Trattasi di una sensibile violazione di un dovere nei confronti della banca sottoposta agli obblighi antiriciclaggio, quello per il titolare del conto di indicare all’istituto di credito la veritiera riconduzione economica dei valori.

Questo Collegio ha ritenuto che tale fattispecie fosse un primo indizio esteriore nel senso della citata giurisprudenza.

6.5 La Corte ha pure ritenuto i seguenti, ulteriori indizi esteriori.

Nelle more del dibattimento, A. ha dichiarato di essere stata consapevole del fatto che i cognati K. e H. fossero stati condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Anche durante l’incarcerazione dei cognati, come da lei stessa affermato in aula, A. ha mantenuto i contatti, recandosi regolarmente in carcere a far visita a K., e portandosi anche seco i nipoti (p. 130.930.5 e seg.). A. ha mostrato di essere pure a conoscenza degli sviluppi quanto al regime di espiazione pena del cognato H., posto ad un certo punto in regime di semilibertà (p. 130.930.15).

Nel corso del 2012, A. torna ad occuparsi del conto 1, allorquando si reca presso il fiduciario D., accompagnata da B. e dal marito F. (p. 13.5.26, p. 130.930.10, p. 130.930.14). Ella non nega la presenza del cognato K. a questo incontro o a uno successivo (p. 13.5.28, p. 130.930.14). Dal canto suo, D. riferisce della presenza di una quarta persona, che egli seppe poi essere K. (p. 13.5.28). Per B., al primo incontro erano presenti, oltre a lui, A., F. e K. nonché D. (p. 13.5.29).

Con procura datata 1° marzo 2012, A. autorizza la società di D. a intraprendere le ricerche di 1 (p. 8.4.160). A mezzo di formulario datato 2 aprile 2012, D. sottoscrive la domanda di ricerca presso l’Ombudsman delle banche, indicando che l’attivo in conto era di circa EUR 1 mio. (p. 8.4.156 e segg.), circostanza che D. dice essergli stata riferita da A. (p. 12.1.10).

Una volta ritrovato 1, A. ritira la corrispondenza della relazione bancaria n. 1, così come attesta il benestare sottoscritto a Lugano il 16 maggio 2012 (7.3.1.6.3), che riporta il valore complessivo del portafoglio titoli, vale a dire fr. 1’720’801.73.

Il 16 maggio 2012, dunque, indubbiamente A. conosce l’avere in conto depositato sul cifrato 1. Questo Collegio non ha ritenuto che tal ultima fattispecie fosse, già di per sé, un elemento esterno rivelatore - una “red flag” - nel senso della giurisprudenza. Cionondimeno, questo episodio va ad aggiungersi agli altri elementi pregressi e già menzionati.

6.6 A mente di questa Corte, la soglia critica - vale a dire la concentrazione di elementi esteriori che, in base alle regole d’esperienza, permettono a questo Collegio di inferire che A. ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca - è raggiunta il 31 maggio 2012 in occasione di una visita di A. nei locali della banca E., istituto presso cui era stato ritrovato il cifrato 1.

È a questo punto che la Corte intravvede la goccia che fa traboccare il vaso e palesa il dolo eventuale.

Quel giorno, come attesta il verbale di visita del 31 maggio 2012, ore 10:30 (p. 7.3.1.6.1), A. dà ordine di non eseguire pagamenti all’assicurazione P. in punto alle polizze annullate - quelle intestate ai cognati K. e H. e i cui premi erano corrisposti a debito dal cifrato 1 (v. p. 7.3.1.10.1 e segg.) - e ordina la vendita del deposito titoli, vale a dire la monetizzazione degli averi in conto. A. fornisce un’utenza telefonica italiana, approva tutte le operazioni eseguite sino ad allora e preleva EUR 30’000.--. Contestualmente ella deposita nuovamente la firma convenuta, da impiegare per il cifrato 1 (p. 7.3.1.3.56) e, soprattutto, conferma nuovamente di essere la proprietaria economica degli averi in conto, sottoscrivendo un nuovo formulario A (p. 7.3.1.3.12).

Il 31 maggio 2012, in occasione della sottoscrizione del nuovo formulario A, A. ha contezza degli attivi in conto, sa di non esserne l’avente diritto economico, è a conoscenza dell’esistenza delle polizze presso l’assicurazione P. dei cognati K. e H. e dello spessore criminale di questi ultimi, uno dei quali - il cognato K. - l’aveva pure accompagnata ad un incontro presso l’ufficio di D. Va aggiunto che è A. stessa, da ultimo nella sede dibattimentale, a palesare il suo stupore e sconcerto per l’ingenza degli averi in conto (p. 130.930.12).

Questo Collegio ritiene che nella rinnovata dichiarazione di titolarità economica sia ravvisabile una crassa violazione, da parte di A., di un obbligo che le incombeva nei confronti dell’istituto di credito, quest’ultimo sottostante alle normative della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0). La gravità della violazione del dovere di diligenza da parte di A. si è peraltro concretizzata anche nella confezione di un falso intellettuale (v. infra, consid. III).

La Corte ha ritenuto che tale violazione del Codice penale è da ritenersi considerata grave ai sensi della poc’anzi citata giurisprudenza dell’Alta Corte, tale da ingenerare la prova dell’insorgenza quanto alla consapevolezza dell’origine criminale.

6.7 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte è giunta alla conclusione che il dolo eventuale sia ravvisabile a partire dal 31 maggio 2012.

6.8 Conseguentemente, per quel che concerne i capi d’accusa da 1.3.1.3 a 18, a titolo abbondanziale la Corte rileva che, se tali rimproveri - riferiti a fatti occorsi fra il 3 febbraio 2003 e il 5 gennaio 2011 - non fossero già prescritti (v. supra, consid. II.5), difetterebbe in casu la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato.

7. La Corte ha quindi esaminato l’idoneità vanificatoria delle condotte non ancora prescritte, e ciò a partire dall’accertamento della consapevolezza quanto all’origine criminale dei fondi (capi d’accusa da 1.3.1.19 a 28, nonché 1.3.2).

7.1 Per quel che attiene alle operazioni di cui ai capi d’accusa 1.3.1.19 e 1.3.1.20, la Corte rileva che i prelievi in contanti per cassa interrompono la traccia documentale e denotano pertanto valenza vanificatoria.

A., durante il suo interrogatorio in qualità di imputata del 7 febbraio 2017 (p. 13.4.82 e segg.), ha riconosciuto la sua firma su entrambe le ricevute di prelievo (§1.3.1.19: p. 7.3.1.13.7 [ricevuta], p. 13.4.92 e seg.; §1.3.1.20: p. 7.3.1.13.8 [ricevuta], p. 13.4.93 e seg.), sicché le due condotte sono riconducibili all’imputata.

7.2 Per quel che concerne il capo d’accusa 1.3.1.21, la Corte rileva che si tratta di un’operazione transfrontaliera che implica altresì un cambiamento di titolarità, dal conto cifrato 1, riconducibile ad A., alla società di servizi Q. Tale operazione pertanto è senz’altro potenzialmente idonea a vanificare il ritrovamento e la confisca degli averi patrimoniali in parola, ed è indubbiamente riconducibile ad A., che ha firmato l’ordine di bonifico datato 28 giugno 2012 (p. 7.3.1.7.1, p. 130.930.16 e seg.).

7.3 Anche l’operazione di cui al capo d’accusa 1.3.1.23 è stata disposta da A., e ciò tramite il medesimo ordine di trasferimento del saldo e di chiusura del conto, datato 28 giugno 2012, di cui al considerando precedente; i fatti rimproverati meritano pertanto una lettura complessiva unitamente al capo d’accusa 1.3.1.21. In effetti, l’ordine impartito (p. 7.3.1.7.1) verte sulla chiusura del cifrato 1, operazione che presuppone il bonifico del saldo attivo e la conseguente chiusura della relazione bancaria nel mentre svuotata. Lo spostamento dei valori patrimoniali ha già trovato disamina supra, al consid. II.7.2. La chiusura di un conto privo di valori patrimoniali, e che non può interessarne più alcuno, deve essere inteso quale atto denotante mero carattere amministrativo, e non ingenerante una valenza vanificatoria ex art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (v. supra, consid. II.2.1). La chiusura di un conto può del resto occorrere per ragioni che nulla hanno a che vedere con finalità vanificatorie, quale il desiderio di evitare i costi di gestione che una relazione, seppur vuota, può ingenerare.

A mente di questo Collegio, l’operazione di chiusura del conto in parola difetta di idoneità vanificatoria e A. deve pertanto essere prosciolta dal capo d’accusa 1.3.1.23.

7.4 Per quel che attiene al capo d’accusa 1.3.1.22, l’operazione in questione ha valenza vanificatoria, trattandosi di un trasferimento di denaro estero su estero - da Dubai alle Bahamas - disposto a partire dalla Svizzera. Esso è stato disposto da A., che ha firmato il relativo ordine (p. 16.2.1045) e ha riconosciuto la sua firma sullo stesso (p. 13.4.94). Esso implica peraltro un cambiamento di titolarità - da Q. ad A. presso la banca di Nassau - potenzialmente in grado di rendere più ardua la ricerca e l’individuazione dei valori patrimoniali da confiscare.

7.5 Per quel che concerne i capi d’accusa da 1.3.1.24 a 27, trattasi di operazioni transfrontaliere - dalle Bahamas alla Svizzera - che implicano un cambiamento di titolarità formale e di riconducibilità economica - da A. a F. - dei valori patrimoniali, e hanno pertanto valenza vanificatoria. Tali operazioni sono senz’altro riconducibili ad A., che ha firmato gli ordini di bonifico (p. 7.16.1.10.1 a 4).

7.6 Con riferimento al capo d’accusa 1.3.1.28, trattasi di fatti rimproverati che meritano una lettura complessiva unitamente al capo d’accusa 1.3.1.27, già analizzato al considerando precedente. In effetti, l’ordine impartito (p. 7.16.1.10.4) verte sulla chiusura del cifrato 3, operazione che presuppone il bonifico del saldo attivo e la conseguente chiusura della relazione bancaria nel mentre svuotata. Lo spostamento dei valori patrimoniali ha già trovato disamina in precedenza, con mente al capo d’accusa 1.3.1.27. Come già esposto in precedenza (v. supra, consid. II.7.3), l’operazione di chiusura di un conto privo di valori patrimoniali difetta, anche in casu, di idoneità vanificatoria.

A. deve conseguentemente essere prosciolta dal capo d’accusa 1.3.1.28.

7.7 Per quel che attiene ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2, la Corte ha anzitutto preso atto che nei formulari A in questione è indicato un avente diritto economico dei fondi fittizio, vale a dire A., firmataria di entrambi i documenti (v. infra, consid. III.3). L’indicazione nel formulario preposto di un avente diritto economico dei valori patrimoniali diverso da quello reale è potenzialmente idonea a vanificare il ritrovamento e la confisca degli averi in parola.

8. Riassumendo, A. è riconosciuta autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP in relazione ai capi d’accusa da 1.3.1.19 a 1.3.1.22, da 1.3.1.24 a 1.3.1.27, nonché 1.3.2.

III. Sulla falsità in documenti

1. A. è accusata di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP per avere intenzionalmente dichiarato, contrariamente alla verità e al fine di procacciare ad altri un indebito profitto, di essere l’avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati sui formulari A delle seguenti relazioni bancarie:

- n. 1 - cifrato 1 - (capo d’accusa 1.3.2.1);

- n. 3 - cifrato 3 - (capo d’accusa 1.3.2.2).

2. In base all’art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento.

2.1 L’art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale quando il vero estensore del documento non corrisponde all’autore apparente: il documento contraffatto (“unechte Urkunde”; ad esempio mediante la contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull’identità di colui dal quale esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di “documento menzognero” (“unwahre Urkunde”; v. Boog in: Commentario basilese, op. cit., n. 3, 66 e segg. ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale (Boog, Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Krise, in Konkurs und Strafrecht, a cura di Ackermann e Wohlers, 2011, p. 32; DTF 75 IV 166). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull’identità dell’autore del documento è maggiore di quella che si ripone nel fatto che l’autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un’accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Sotto il profilo soggettivo, l’autore del reato di cui all’art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP deve agire a scopo di inganno e con l’intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130). Non è necessario che il fine dell’autore venga realizzato (DTF 114 IV 126 consid. 2; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mozou/Rodigari, op. cit., n. 50 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Si rende colpevole di falsità in documenti non soltanto chi allestisce un documento
falso o menzognero ma anche chi, sempre al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 cpv. 3 CP)

2.2 La Legge sul riciclaggio di denaro impone all’intermediario finanziario, segnatamente alle banche, un’identificazione dell’avente economicamente diritto in determinate circostanze, in particolare se non c’è identità tra la controparte e l’avente diritto economico o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LRD). A questo scopo la legge prevede che l’intermediario finanziario debba richiedere alla controparte una dichiarazione scritta in cui designa l’avente diritto economico o in cui conferma di essere l’avente diritto economico (FF 1996 III 1017; Schlichting, Legge sul riciclaggio di denaro, 2011, p. 28), in modo tale che l’intermediario possa farsi una corretta idea sull’avente diritto economico (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011 dell’8 giugno 2012 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, una dichiarazione di questo tipo, instaurata dalla legge, va considerata un documento ai sensi dell’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP unitamente all’art. 110 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.156
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP (sentenze del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, pubblicata in SJ 2006 I p. 309 e 6S.346/1999 del 30 novembre 1999, pubblicata in SJ 2000 I p. 234; critica invece una parte della dottrina: v. Arzt, Bankkunden, Bankformulare, Falschbeurkundung, in recht 28/2010, p. 37 e segg.). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona diversa dal veritiero avente diritto economico dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell’art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011, loc. cit. in fine).

3. La Corte ha anzitutto rilevato che A. ha riconosciuto la propria firma sia sul formulario A del conto 1 (p. 7.3.1.3.12 e p. 7.3.1.3.60 [formulario A], p. 13.4.6, p. 130.930.10) che su quello del conto 3 (p. 7.16.1.3.5 [formulario A], p. 13.4.10, p. 130.930.18).

Quanto al formulario A del conto 1, A. ha dichiarato di non ricordare il formulario; a domanda del Presidente del Collegio giudicante, volta a sapere se ella ricordasse di avere firmato dei documenti in banca, A. ha risposto di avere firmato “Parecchi fogli” (p. 130.930.10 e seg.).

Per quel che concerne il conto 3, A. ha affermato di non essere mai stata alle Bahamas (p. 130.930.17) e di avere firmato la documentazione relativa al conto in parola per “trasferire i soldi dal mio nome a nome di mio marito” (p. 130.930.18).

A., a più riprese, ha asserito di non avere letto ciò che firmava (v. p. 13.4.34, p. 13.4.84, p. 13.4.95, p. 13.4.99) e di avere anche firmato dei documenti in bianco (p. 13.4.8, p. 13.4.0010, p. 130.930.16, p. 130.930.19, p. 130.930.20).

Ella ha inoltre costantemente dichiarato, da ultimo nella sede dibattimentale (p. 130.930.11), che i valori patrimoniali depositati sul conto 1 non erano suoi bensì di suo marito F.

3.1 La Corte ha già avuto modo di appurare (v. supra, consid. II.3) che i valori patrimoniali in questione, di cui al cifrato 1 e in seguito - previo passaggio di parte dei fondi sulle polizze vita di K. e H. presso l’assicurazione P. e successivo versamento dell’insieme dei valori patrimoniali sul conto della società di servizi Q. a Dubai - al cifrato 3 alle Bahamas, originavano invero dal narcotraffico operato dal gruppo criminale J., di cui K. e H. facevano parte.

3.2 A mente della Corte, l’indicazione, da parte di A., nei due formulari A in esame, della sua persona quale avente diritto economico dei valori patrimoniali configura gli estremi del reato di falsità in documenti nella variante del falso ideologico, ritenuto come ella volesse rappresentare falsamente la realtà, vale a dire la titolarità sugli averi patrimoniali su 1 e su 3 allorquando sapeva perfettamente che i valori patrimoniali non erano riconducibili economicamente a lei.

La Corte rileva che, avendo agito consapevolmente, A. non può sottrarsi alle sue responsabilità asserendo di avere firmato i documenti in questione senza leggerli (v. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.1).

In casu, l’indebito vantaggio è ravvisabile in capo a terze persone, le quali hanno potuto beneficiare, non palesandosi verso l’esterno, del ruolo di prestanome di A.

3.3 Visto quanto precede, A. è riconosciuta autrice colpevole di ripetuta falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2.

4. Se con un’azione vengono infrante due o più norme penali, nessuna delle quali esclude l’altra (o le altre), si parla di concorso ideale e l’autore è punito per tutte come all’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP (DTF 133 IV 297 consid. 4.1). Se l’autorità di perseguimento penale viene ingannata a proposito dell’ubicazione o l’origine dei valori patrimoniali tramite dei falsi documenti, vi è concorso proprio fra l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP e l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP. Difatti, le due disposizioni penali in parola proteggono beni giuridici distinti e, inoltre, i disvalori precipui non si esauriscono unicamente nell’una o nell’altra normativa (Ackermann/Zehnder, op. cit., vol. II, 2018, n. 850 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

Nel caso in esame, per i capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2, A. è pertanto riconosciuta autrice colpevole sia di riciclaggio di denaro che di falsità in documenti.

IV. Sulle pene

1. A. è riconosciuta autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro nonché di ripetuta falsità in documenti.

Come esposto in precedenza (v. supra, consid. I.2.5), i reati ritenuti a suo carico sono stati commessi prima del 1° gennaio 2018, data dell’entrata in vigore della revisione del diritto sanzionatorio; in applicazione dell’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP occorre quindi determinare in concreto quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta.

1.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al previgente art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.

1.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008 consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, il nuovo art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 p. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) - il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).

1.3 Giusta l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP).

1.4 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (v. art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Non è invece possibile pronunciare una pena complessiva ai sensi dell’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP in caso di sanzioni di diverso genere (v. a questo proposito DTF 6B_483/2016 del 30 aprile 2018 consid. 3 e segg., consid. 3.6); queste devono essere cumulate perché il principio dell’inasprimento della pena si applica solo quando vengono irrogate più pene dello stesso genere (DTF 137 IV 57 consid. 4.3). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1
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CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii).

Allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (sentenza del Tribunale federale 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1 e riferimenti citati). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225).

1.5 Modifiche del diritto sanzionatorio

1.5.1 Per quel che attiene alle modifiche apportate dalla riforma del diritto sanzionatorio (v. supra, consid. I.2.5), la Corte rileva anzitutto che, con mente alla pena detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di pronunciare pene detentive di breve durata - meno di sei mesi - con o senza la condizionale.

La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
CP) o di una multa (art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152
CP) non pagate (art. 40 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP).

Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria sono inoltre state codificate all’art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP.

1.5.2 Con mente alla pena pecuniaria, con la revisione l’ammontare delle aliquote giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di 180 aliquote (art. 34 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP), mentre il diritto previgente prevedeva un massimo di 360 aliquote (art. 34 cpv. 1 vCP) e il minimo - non regolamentato dalla legge - era di una aliquota giornaliera (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mozou/Rodigari, op.cit., n. 11 ad art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP).

L’importo dell’aliquota giornaliera - precedentemente non regolamentato dalla legge - è stato fissato in fr. 30.-- con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino a fr. 10.--, mentre l’importo massimo di fr. 3’000.-- ad aliquota è rimasto invariato (art. 34 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
vCP e CP).

1.5.3 Per quel che attiene alla sospensione condizionale della pena, è d’uopo rilevare che il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei mesi a due anni (art. 42 cpv. 1 vCP), mentre il nuovo diritto prevede la sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore a due anni (art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP).

Ai sensi sia della normativa previgente che di quella attuale, il giudice di regola sospende l’esecuzione della pena se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l’autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
vCP), rispettivamente a una pena detentiva superiore a sei mesi (art. 42 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP); in tale ipotesi, la sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
vCP e CP).

Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità di cumulare una multa resta invece intatta (art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
vCP e CP).

1.5.4 Per quel che attiene invece alla sospensione parziale della pena, con la revisione è stata anzitutto soppressa la possibilità di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP).

Ai sensi del nuovo art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, il giudice può dunque sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore, mentre il diritto previgente permetteva di sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1); la parte da eseguire, in entrambe le normative, non può eccedere la metà della pena (cpv. 2); e, in caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Inoltre, le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP) non sono applicabili alla parte da eseguire (cpv. 3).

1.5.5 Giusta l’art. 44 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP, rimasto invariato, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008 consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I p. 279 e seg.).

1.6 Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che per A. il nuovo regime sanzionatorio non è più favorevole rispetto alla previgente normativa; conseguentemente alla presente fattispecie si applica il diritto previgente.

Difatti, la reintroduzione delle pene detentive di breve durata - astrattamente sfavorevole per l’imputata - così come le modifiche relative alla pena pecuniaria - astrattamente sfavorevoli per l’imputata - concretamente non hanno alcun influsso per A., una pena pecuniaria o una pena detentiva di durata inferiore o uguale a un anno non entrando comunque in linea di conto nel suo caso (v. infra, consid. IV.2 e segg.).

2. Nel quadro dell’esame di cui all’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, la falsità in documenti si rivela essere il reato più grave, punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Tale cornice edittale delimita l’esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice edittale per l’appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave, quello di falsità in documenti. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP).

A. si è resa colpevole di falsità in documenti ripetuta. Considerato che i due falsi documentali in esame sono strettamente collegati fra loro, sia dal punto di vista materiale che temporale, la Corte fissa una pena ipotetica di base, in relazione a entrambi i falsi (v. supra, consid. IV.1.4). Siccome in presenza di più reati il giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata (v. supra, consid. IV.1.4), la pena detentiva pronunciata non potrà comunque eccedere i sette anni e sei mesi (5 anni + ½ di cinque anni).

2.1 La Corte ha accertato come A., cittadina italiana classe 1970, abbia conseguito un diploma di ragioneria in Calabria, sua terra d’origine, per poi sposarsi nel 1990 con F., dal quale ha avuto due figli, nati nel 1991 e nel 1997. Del sostentamento della famiglia si è sempre occupato F. e A. non ha mai svolto alcuna professione, e ciò fino al 2012, quando è divenuta titolare della ditta R., società costituita il 12 dicembre 2012 (p. 10.02.1807; p. 130.930.2 e segg.).

Quanto alla sua situazione attuale, nella sede dibattimentale A. ha dichiarato di essere separata da F. e ha confermato i dati relativi alla sua situazione patrimoniale già comunicati al MPC nel dicembre 2016 (p. 16.3.19 e segg.), specificando però che attualmente suo figlio ha trovato un lavoro, che ella svolge dei lavori di pulizia per i quali percepisce un reddito netto di EUR 500.--/600.-- mensili, e che la voce “divisione ereditaria: EUR 4’000” indicata nel formulario si riferisce a un importo percepito una tantum. La Corte ha preso atto che nel predetto formulario, alla voce immobili, figura quanto segue: “1/3 del 50% di 40’000 euro rustico e 1/3 del 50% di 400’000 di immobili in frazione U.”; quali imposte comunali sono indicati EUR 100.-- annuali a titolo di “ICI” e, come capitale aziendale, EUR 1’000.--. Nel formulario in parola vi è pure un’indicazione relativa a debiti privati dovuti a servizi luce/gas/utenze telefoniche, però non quantificata.

La Corte ha appurato che A. non ha precedenti penali né in Svizzera né in Italia. Nell’ambito della commisurazione della pena, l’incensuratezza di A. è stata considerata in maniera neutra (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4).

2.2 Con mente agli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, per quel che attiene al reato più grave - la falsità in documenti -, la Corte ha ritenuto che A. si è prestata a confezionare i due falsi documentali allo scopo di agevolare il buon esito delle operazioni di riciclaggio; operazioni di riciclaggio che ella sapeva portare su una somma ingente di denaro. A., di formazione ragioniera e con conoscenze scolastiche della lingua inglese, disponeva senza dubbio alcuno dei mezzi intellettuali e di conoscenze sufficienti per cogliere e capire la gravità delle sue condotte. Ciò nonostante, ella ha perseverato nella titolarità fittizia dei fondi, che sapeva non essere di sua spettanza, espletando tutte le incombenze al riguardo, segnatamente a mezzo dei falsi ideologici.

2.3 Alla luce di quanto testé indicato, il Collegio giudicante ha valutato la colpa di A. in punto all’infrazione di cui all’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP come già non più lieve. La pronuncia di una pena detentiva si giustifica in un’ottica di prevenzione speciale e di tutela dell’ordine pubblico, trattandosi di falsi documentali che erano finalizzati all’occultamento di valori patrimoniali sottostanti al controllo di una compagine ‘ndranghetistica, circostanza che non poteva sfuggire ad A. stante lo spessore criminale dei fratelli L., a lei noto (DTF 134 IV 97 consid. 4.2; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2016, n. 352 e segg.). Per i due falsi documentali la Corte ritiene dunque adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena detentiva di otto mesi.

2.4 Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni quali il ripetuto riciclaggio di denaro occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena. Considerato che i dieci atti vanificatori in esame sono strettamente collegati fra loro, sia dal punto di vista materiale che temporale, la Corte procede all’aumento della pena ipotetica di base con mente agli atti di riciclaggio di denaro valutati nel loro insieme (v. supra, consid. IV.1.4).

Per ciò che riguarda la ripetuta infrazione all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, il Collegio giudicante ha ritenuto che A. non ha esitato a fungere, in svariate occasioni e durante un lasso di tempo rilevante, da prestanome compiacente nei confronti di operatori finanziari, permettendo in tal modo di realizzare quelle schermature che permettessero ai fratelli K., H. e F. di allontanare i valori patrimoniali dal conto cifrato 1 e dalle polizze di K. e H. presso l’assicurazione P. Senza la sua costante e fattiva compiacenza quale prestanome le varie operazioni vanificatorie non sarebbero state possibili. Anche quando l’ammontare rilevante e la riconduzione criminale degli averi originanti da 1 era ormai palese, ella ha continuato imperterrita ad agire. Per A., che non ha mai lamentato significative ristrettezze economiche, sarebbe inoltre stato facile non cadere nell’illegalità.

Alla luce di quanto sopra indicato, il Collegio giudicante ritiene che la colpa di A. in relazione al ripetuto riciclaggio di denaro è già grave.

La pena ipotetica di base va pertanto adeguatamente aumentata, in ragione di ulteriori 24 mesi di pena detentiva.

Considerato il lungo tempo trascorso dai fatti - superiore ai 2/3 del termine di prescrizione di sette anni - e la buona condotta tenuta da A. da allora, in punto alla pena comminata va operata un’adeguata attenuazione giusta l’art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, che la Corte cifra in otto mesi.

2.5 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte giudica adeguata una pena detentiva complessiva di due anni [8 mesi + (24 mesi - 8 mesi)].

2.6 La Corte ritiene inoltre che la sospensione condizionale della pena può essere concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP sono pacificamente date e, soggettivamente, a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole.

Ad A. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che la condannata permanga meritevole del beneficio della condizionale.

2.7 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP, A., in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stata inoltre resa esplicitamente attenta quanto all’importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena (p. 130.920.21).

V. Sulle misure

1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

1.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (“Papierspur”, “trace documentaire”, “paper trail”) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un’altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mozou/Rodigari, op. cit., n. 7 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, sono confiscabili anche i crediti futuri (DTF 6B_735/2016 del 24 ottobre 2017 consid. 4.2.4).

1.2 In virtù dell’art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP. Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca il reinserimento sociale dell’interessato (art. 71 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP). In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP).

2. A. è stata riconosciuta autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro segnatamente in relazione a due prelievi in contanti dal conto 1, di EUR 30’000.-(capo d’accusa 1.3.1.19), rispettivamente di EUR 80’000.-- (capo d’accusa 1.3.1.20).

Nella fattispecie i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, e pertanto si giustifica la pronuncia di un risarcimento equivalente, di complessivi EUR 110’000.--, a favore della Confederazione.

VI. Sulle spese e ripetibili

1. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP (art. 1 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 1’000.-- e i fr. 100’000.-- (art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF).

Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

2.

2.1 Per quanto riguarda la procedura preliminare, nei confronti di A. il MPC fa valere un emolumento pari a fr. 10’000.-- (v. p. 129.100.046).

La Corte ritiene giustificato un importo di fr. 8’000.--, il quale è adeguato per procedure come quella in esame.

L’emolumento relativo all’attività di questo Tribunale (art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF) è fissato a fr. 4’000.--.

2.2 A carico di A. il MPC fa valere i disborsi seguenti:

- fr. 13’959.-- come “costi difesa d’ufficio”;

- fr. 195.-- come “costi viaggi di servizio ed altre spese (quota parte di 1/3)”;

- fr. 727.-- come “costi copie documenti”.

2.3 La Corte ha quindi provveduto alla verifica dei disborsi. I disborsi per la difesa d’ufficio e i costi per le fotocopie verranno trattati in seguito (v. infra, consid. VII), considerato che le fotocopie, essendo state fatturate al difensore d’ufficio, sono da accorpare ai costi per la difesa d’ufficio. A carico di A. risultano dunque i citati disborsi dell’ordine di fr. 195.--.

2.4 Riassumendo, a carico di A. risultano le seguenti spese procedurali, comprensive di emolumenti e disborsi: fr. 8’000.-- a titolo di emolumenti d’istruttoria, fr. 4’000.-- a titolo di emolumenti di giustizia nonché fr. 195.-- a titolo di disborsi, per un totale di fr. 12’195.--.

3. Giusta l’art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, in caso di condanna l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio ed è fatto salvo l’articolo 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP.

3.1 La Corte, tenuto conto degli abbandoni nonché dei proscioglimenti pronunciati, ritiene che le spese debbano essere poste a carico di A. in ragione di fr. 8000.--.

4. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo (art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP) di cui infra, al consid. VIII.

VII. Sulla difesa d’ufficio

1. Nel caso in esame, l’imputata è patrocinata da un difensore d’ufficio.

1.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.

1.2 In applicazione degli art. 11 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenze del Tribunale penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l’aliquota applicabile era dell’8%, mentre dal 1° gennaio 2018 essa è del 7.7%.

1.3 Occorre segnalare che il difensore di A. è stato informato riguardo ai criteri per l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, e ciò mediante l’invio delle “Indicazioni per l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale”, indicazioni che erano allegate alle citazioni inviate all’avv. Banfi in data 27 settembre 2017 (p. 129.833.4 e seg.), rispettivamente 15 dicembre 2017 (p. 130.831.4 e seg.), nonché allo scritto del 22 febbraio 2018 (p. 130.721.2), e che sono facilmente reperibili pure sulla homepage del Tribunale penale federale, il cui rinvio è pure contenuto nelle predette citazioni.

1.4 Nella fattispecie, l’indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come da prassi in casi d’ordine corrente dinanzi a questa Corte (sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2).

2. Con decreto del 29 maggio 2017, il MPC ha nominato l’avv. Gabriele Banfi difensore d’ufficio di A. a far tempo dal 2 novembre 2016 (p. 16.3.72 e segg.).

2.1 La Corte ha provveduto a tassare le note d’onorario dell’avv. Banfi nel modo seguente.

2.1.1 Anzitutto, per quel che concerne la nota d’onorario del 9 giugno 2017 relativa alle prestazioni fornite dal 2 novembre 2016 al 12 giugno 2017 (p. 16.3.83 e segg.), il Collegio giudicante ritiene adeguate le prestazioni fatturate dall’avv. Banfi, per complessivi fr. 13’959.-- IVA inclusa (49.50 ore a 230fr/h + 6.60 ore a 200fr/h + fr. 220.-- di spese + 1’034.-- di IVA) e le recepisce senza apportare modifica alcuna.

2.1.2 Per quel che attiene alla nota d’onorario del 2 marzo 2018 relativa alle prestazioni fornite dal 16 giugno 2017 fino alla comunicazione orale della sentenza (p. 130.721.4 e segg.), il difensore d’ufficio di A. ha fatturato in totale fr. 32’611.80 IVA inclusa [(prestazioni fino al 31 dicembre 2017: 86.20 ore a 230fr/h + 5.40 ore a 200fr/h + fr. 350.-- di spese + 1’700.50 di IVA all’8%) + (prestazioni dal 1° gennaio 2018 in poi: 33.50 ore a 230fr/h + 5.30 ore a 200fr/h + fr. 200.-- di spese + fr. 690.30 di IVA al 7.7%)].

Per quel che concerne le prestazioni fornite a titolo di onorario, la Corte ha innanzitutto rilevato che il patrocinatore di A., per la preparazione delle istanze probatorie, ha fatturato in totale 270 minuti di prestazioni (28 settembre 2017: 90 minuti; 3 ottobre 2017: 120 minuti; 4 ottobre 2017: 60 minuti). Considerato che l’istanza presentata (p. 129.523.3 e segg.) riprende in gran parte quella inoltrata al MPC il 31 luglio 2017 (p. 19.2.1 e segg.), la Corte ritiene che le prestazioni fatturate il 4 ottobre 2017, dell’ordine di 60 minuti, non fossero necessarie e pertanto non le riconosce.

Il Collegio giudicante non riconosce neppure le prestazioni fatturate il 22 novembre 2017 (18 minuti + 18 minuti) in relazione a un articolo apparso sul quotidiano La Regione, non trattandosi di prestazioni relative alla procedura.

La Corte ha inoltre rilevato che per la preparazione dei dibattimenti del dicembre 2017 sono state fatturate prestazioni dell’ordine di 2710 minuti, vale a dire di oltre 45 ore (23 novembre 2017: 440 minuti; 24 novembre 2017: 180 minuti; 27 novembre 2017: 240 minuti; 28 novembre 2017: 190 minuti; 29 novembre 2017: 180 minuti + 520 minuti; 30 novembre 2017: 480 minuti; 1° dicembre 2017: 480 minuti) e ha ritenuto che queste prestazioni professionali non fossero tutte necessarie per assicurare l’adeguato esercizio dei diritti della difesa dell’imputata; difatti, a mente del Collegio giudicante, non vi era la necessità - nel senso di “adeguatezza” - di profondere tali attività con una tale frequenza. Per questo motivo, in ragione segnatamente delle ulteriori prestazioni fornite dal difensore - e riconosciute dalla Corte - a titolo di disamina dell’incarto e studio giuridico, la Corte per la preparazione del processo riconosce prestazioni per complessive 20 ore, pari a 1200 minuti.

La Corte ha in seguito provveduto ad adattare la durata - considerata eccessiva e pertanto non del tutto adeguata - di alcune prestazioni fatturate dal difensore di A., e meglio: 3 dicembre 2017: 20 minuti anziché 50 minuti per “TPC con certificato medico e richiesta di fare un’udienza istruttoria prima di cominciare il dibattimento”; 11 gennaio 2018: 30 minuti anziché 70 minuti per “incontro con cliente per firma citazione e discussione caso”; 15 gennaio 2018: 10 minuti anziché 45 minuti per “TPF”; 17 gennaio 2018: 10 minuti anziché 40 minuti per “TPF”.

La Corte ha inoltre provveduto a stralciare le prestazioni fatturate a titolo di contatti con l’avv. Postizzi (22 gennaio 2018: 18 minuti; 23 gennaio 2018: 18 minuti + 30 minuti), difensore di fiducia di D., posto che il procedimento nei confronti di A. è stato disgiunto da quello condotto nei confronti di B. e D. in data 4 dicembre 2017 e, conseguentemente, a partire da quella data non vi era necessità di concerto fra i difensori.

Il Collegio giudicante non riconosce la prestazione fatturata il 23 gennaio 2018 a titolo di “disamina art. 12
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 12 - 1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
1    Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2    Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3    L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.
CEAG”, dell’ordine di 30 minuti, e ciò in considerazione del fatto che il 17 gennaio 2018 erano già stati fatturati 25 minuti di prestazioni a titolo di studio giuridico sulla medesima disposizione legale. Non viene riconosciuta neppure la prestazione fatturata il 27 febbraio 2018 a titolo di “Telefono da Prof. e discussione sulle varie tematiche e sui principi della CEDU”, dell’ordine di 70 minuti, siccome trattasi di questioni giuridiche che sono parificabili a uno scandaglio nell’ordinamento svizzero, a vale a dire in quello noto al patrocinatore.

Per quel che concerne i dibattimenti tenutisi dinanzi alla Corte, considerata la loro durata (v. verbale dei dibattimenti, p. 130.920.6 e segg.), la Corte riconosce 230 minuti di attesa - ai quali viene applicata la tariffa oraria di fr. 200.-- - e 300 minuti di prestazioni per il 5 marzo 2018, rispettivamente 105 minuti di attesa nonché 420 minuti di prestazioni per il 6 marzo 2018, come pure le trasferte indicate dall’avv. Banfi nella sua fattura. Per la partecipazione alla comunicazione orale della sentenza e l’eventuale successivo colloquio con la cliente vengono inoltre riconosciuti 60 minuti di prestazioni anziché 30 minuti.

Per quel che concerne le spese, la Corte ritiene adeguati gli importi fatturati dall’avv. Banfi a tale titolo e li riconosce senza apportare modifiche.

Riassumendo, per il periodo dal 16 giugno 2017 fino al 27 marzo 2018, la Corte giunge all’importo finale di fr. 24’857.90 {[fr. 13’554.70 (onorari: 3’536 min / 60 * 230fr/h) + fr. 1’083.30 (trasferte: 325 min / 60 * 200fr/h) + fr. 350.-- (disborsi) + fr. 1199.-- (IVA all’8%)] + [fr. 5’834.30 (onorari: 1’522 min / 60 * 230fr/h) + fr. 2’016.70 (trasferte: 605 min / 60 * 200fr/h) + fr. 200.-- (disborsi) + fr. 619.90 (IVA al 7.7%)]}.

2.1.3 La retribuzione del difensore d’ufficio Gabriele Banfi è fissata in fr. 38’816.90 (IVA inclusa) (fr. 13’959.-- + fr. 24’857.90), di cui fr. 13’959.-- già versati a titolo di acconto e fr. 24’857.90 (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione.

3. L’indennità dovuta al difensore d’ufficio è posta a carico della Confederazione.

La condannata è tuttavia tenuta a rimborsare l’importo di fr. 25’000.-- alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP), e ciò in considerazione del grado di proscioglimento, degli abbandoni pronunciati e della sua situazione economica attuale.

VIII. Sulle indennità

1. Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

In punto all’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ex art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP, è d’uopo sottolineare il criterio dell’adeguatezza (Wehrenberg/Frank in: Commentario basilese, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz., 2014, n. 13 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP).

Per quel che concerne invece l’art. 429 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Trattasi delle perdite di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla partecipazione ad atti di procedura. Possono essere fatte valere anche le spese di viaggio (Mini in: Commentario CPP, 2010, n. 6 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP).

Le pretese dell’imputato, che può essere invitato a quantificarle e a comprovarle, sono esaminate d’ufficio (art. 429 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP).

2. La Corte, tramite scritto del 13 settembre 2017, ha reso attento il difensore di A. quanto alla portata degli art. 429 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
segg. CPP e alla necessità di quantificare, qualificare e comprovare eventuali pretese d’indennizzo entro la conclusione del contraddittorio dibattimentale (p. 129.263.1 e seg.).

3. In sede di arringa, A. ha postulato il riconoscimento di un indennizzo di fr. 2’000.--, pari alle spese di viaggio che ha dovuto sopportare e alle spese legali per il primo intervento del difensore legale (p. 130.925.302); le sue pretese non sono state ulteriormente sostanziate né motivate.

3.1 La Corte ha anzitutto rilevato che A. è stata patrocinata da un difensore di fiducia italiano almeno dal 18 luglio 2016, e che la sua difesa è stata assunta dall’avv. Banfi a partire dal novembre del medesimo anno. A. ha inoltre preso parte ai dibattimenti tenutisi il 5 e il 6 marzo presso la sede del Tribunale penale federale a Bellinzona, nonché alla comunicazione orale della sentenza, tenutasi il 27 marzo nel medesimo luogo.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione degli abbandoni e dei proscioglimenti pronunciati nei confronti di A., la Corte riconosce a quest’ultima un’indennità di complessivi fr. 2’000.-- per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
CPP).

La Corte pronuncia:

1. Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.1 - 1.3.1.18.

2. A. è prosciolta dai capi d’accusa 1.3.1.23 e 1.3.1.28.

3. A. è riconosciuta autrice colpevole di:

3.1 ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.19 - 1.3.1.22, 1.3.1.24 - 1.3.1.27 e 1.3.2;

3.2 ripetuta falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP), in relazione al capo d’accusa 1.3.2.

4. A. è condannata a una pena detentiva di due anni.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente e alla condan-nata è impartito un periodo di prova di due anni.

5. A. è condannata ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a EUR 110’000.-- (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP).

6. A. è condannata al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8’000.--.

7. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Gabriele Banfi è fissata in fr. 38’816.90 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

A. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 25’000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

8. Le pretese a titolo di indennizzo sono accolte in ragione di fr. 2’000.-- (art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
e b CPP).

9. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pre-tese d’indennizzo (art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP).

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold

- Avv. Gabriele Banfi

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 24 luglio 2018
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2017.71
Date : 27 mars 2018
Publié : 15 octobre 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 2 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP).


Répertoire des lois
CBl: 10n  39n
CEEJ: 12
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 12 - 1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
1    Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2    Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3    L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
27 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
36 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
86 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.156
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
251n  260bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 365
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.366
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.367
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CPP: 7 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
110 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
1    Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2    En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des requêtes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54
3    Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement.
4    La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
324e  329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
416e  426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
429e  442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
Cst: 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
LBA: 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LEtr: 118
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:468
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
90e  95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
11e  13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
14
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
Répertoire ATF
103-IV-225 • 104-IV-228 • 106-IV-336 • 109-IV-161 • 114-IV-1 • 114-IV-126 • 114-IV-164 • 115-IV-161 • 117-IV-163 • 117-IV-369 • 118-IV-397 • 118-IV-97 • 119-IV-145 • 119-IV-242 • 119-IV-59 • 120-IV-17 • 120-IV-265 • 120-IV-323 • 122-IV-211 • 122-IV-241 • 124-IV-274 • 125-IV-134 • 126-IV-255 • 126-IV-5 • 126-IV-65 • 127-IV-101 • 127-IV-20 • 128-IV-117 • 128-IV-193 • 128-IV-265 • 129-II-453 • 129-IV-130 • 129-IV-6 • 130-IV-58 • 132-IV-1 • 132-IV-12 • 133-IV-235 • 133-IV-297 • 134-IV-1 • 134-IV-82 • 134-IV-97 • 135-IV-113 • 135-IV-12 • 135-IV-152 • 135-IV-212 • 136-IV-1 • 136-IV-179 • 136-IV-188 • 137-IV-33 • 137-IV-57 • 138-IV-1 • 138-IV-130 • 75-IV-166 • 93-IV-7
Weitere Urteile ab 2000
1B_185/2007 • 1C_271/2016 • 1C_370/2012 • 1P.285/2004 • 6B_1013/2010 • 6B_1091/2009 • 6B_118/2016 • 6B_1216/2017 • 6B_202/2007 • 6B_207/2007 • 6B_209/2010 • 6B_297/2009 • 6B_312/2007 • 6B_33/2008 • 6B_360/2008 • 6B_453/2017 • 6B_483/2016 • 6B_535/2014 • 6B_547/2008 • 6B_579/2008 • 6B_713/2007 • 6B_729/2010 • 6B_735/2010 • 6B_735/2016 • 6B_844/2011 • 6B_865/2009 • 6B_890/2008 • 6B_900/2009 • 6B_911/2009 • 6S.293/2005 • 6S.346/1999 • 6S.449/2005 • 6S.595/1999 • L_327/15
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • valeur patrimoniale • tribunal fédéral • blanchiment d'argent • emprisonnement • cio • faux matériel dans les titres • italie • ayant droit économique • tribunal pénal fédéral • peine pécuniaire • dépens • mois • d'office • code pénal • organisation criminelle • action pénale • 1995 • recourant • entrée en vigueur • tromperie • procédure pénale • question préjudicielle • opticien • cour des affaires pénales • fédéralisme • équivalence • mesure de sûreté • remploi • commentaire • report • défense d'office • cas grave • période d'essai • ministère public • loi sur le blanchiment d'argent • cirque • examinateur • entraide • dol éventuel • avis • première instance • sursis à l'exécution de la peine • prolongation • tracé • otan • cour des plaintes • bahamas • réclusion • notification orale • lien de causalité • modification • frais de voyage • répartition des tâches • violation du droit • fixation de la peine • peine maximale • décision • stupéfiant • communication • augmentation • autorisation ou approbation • international • recouvrement • personne physique • peine d'ensemble • chiffre d'affaires • mobile • autorisation de police • travail d'intérêt général • état étranger • mention • par métier • conjoint • prévenu • acte d'accusation • importance minime • causalité naturelle • circonstances personnelles • lex mitior • argent • rapport entre • établissement de crédit • complaisance • directeur • calcul • entraide judiciaire pénale • débat • compte bancaire • fin • situation financière • convention relative au blanchiment • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • intermédiaire financier • tribunal pénal • durée • salaire • autorité judiciaire • but • moyen de droit • commerce de stupéfiants • effet • coauteur • pratique judiciaire et administrative • procuration individuelle • lésé • économie de procédure • droit suisse • anglais • défense de choix • conseil fédéral • droits de la défense • impôt sur le revenu • amendement • courrier a • doute • concrétisation • légalisation • motivation de la décision • pouvoir d'appréciation • variété • forme et contenu • profession • procédure • enquête pénale • concours d'infractions • suppression • honoraires • importance notable • bénéfice • reconstruction • concordance • action en justice • condition • dossier • fortune • déclaration • indemnité • participation ou collaboration • peine minimale • taxe sur la valeur ajoutée • loi fédérale sur les étrangers • frais • autorité législative • certificat médical • force obligatoire • droit à une autorité indépendante et impartiale • organisation • directive • journal • titre • champ d'application • ordonnance administrative • procédure de consultation • ordre militaire • danger • enquête • vente • criminalité économique • fausse indication • publication • utilisation • code civil suisse • convention d'entraide judiciaire en matière pénale • formule officielle • état de fait • tiers • fruit • légalité • respect • étendue • convention contre le trafic illicite de stupéfiants • principe de la double incrimination • journaliste • aggravation de la peine • diligence • connaissance • atténuation de la peine • norme • éclairage • défendeur • branche d'enseignement • pension d'assistance • management • libération conditionnelle • peine privative de liberté • renvoi • révision • avocat d'office • temps atmosphérique • caractère onéreux • titre universitaire • bilan • manifestation • religion • matériau • liquidation • décision relative à des prestations • maxime du procès • chef d'état • rectification • travailleur • motif • souscription • défaut de la chose • nombre • chose jugée • délai • opportunité • intérêt personnel • expressément • infraction • intention • confiscation • empêchement • monnaie • circulaire • restitution • entreprise • confédération • compétence • signature • suisse • décompte • transaction • droit international privé • engagement • fusion de corporations de droit public • groupe de sociétés • limitation • administration • virement • horaire d'exploitation • attestation • début • échantillon • ouverture • plan des mesures • prévoyance en matière de santé • prévention générale et spéciale • relation interne • commentaire • état • but de l'aménagement du territoire • obligation d'entretien • chambre • apport • marchandise • charge publique • autorité judiciaire • destruction • application du droit • serre • tissu • bellinzone • objet séquestré • retard injustifié • principe de l'objectivité • dff • récompense • partage successoral • droit national • concours idéal • présentation • franciscain • acte préparatoire non punissable • nulla poena sine lege • champignon • crime de guerre • suppléant • exécution forcée • secret professionnel • revenu net • droit pénal • autorité de poursuite pénale • semi-liberté • ordre public • convention européenne • prime unique • éditeur • interprétation extensive • constatation des faits • dépendance • droit public • plaidoirie • répartition des frais • ducroire • analogie • séquestre • cedh • autorité de recours • droit fédéral • pays d'origine • chancellerie fédérale • paille • concours parfait • droit fondamental • stupeur • perse • abonnement • production • financement du terrorisme • activité principale • fiduciant • chantage • non-lieu • décision finale • créance future • ombudsman • lausanne • novelles
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 25
Décisions TPF
SK.2017.71 • SK.2015.4 • SK.2010.28 • RR.2015.302 • SK.2011.27 • SK.2011.8 • BK.2015.5 • SK.2007.24 • SK.2004.13 • SK.2012.31 • SK.2017.44
AS
AS 2016/1249 • AS 2015/1389 • AS 2013/4417 • AS 2006/3459
FF
1996/III/1017 • 1999/1747 • 2012/4181 • 2012/4193 • 2012/8119 • 2014/563
PJA
2006 S.1473
SJ
2000 I S.234 • 2006 I S.309 • 2008 I S.279