Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-270/2019

Arrêt du 27 octobre 2020

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),

Composition Keita Mutombo, Sonja Bossart Meier, juges,

Maeva Martinez, greffière.

A._______,

représentée par

Parties Serge Leuenberger,

Cabinet TVA Serge Leuenberger,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,

autorité inférieure.

Objet Représentation directe, réduction de la déduction de l'impôt préalable, valeur d'une subvention non monétaire.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : l'assujettie), qui a son siège à ***, est un établissement public autonome créé par l'Etat *** (loi du *** sur la ***, abrogée par la loi sur la *** du ***, entrée en vigueur le *** [***]). Inscrite au registre du commerce de ce canton depuis le ***, elle a pour but d'encourager la construction, construire et exploiter des parcs de stationnement (extrait du registre du commerce du canton ***). Elle est immatriculée au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC ou l'autorité inférieure) en qualité d'assujettie depuis le 1er janvier 1995.

B.

Par diverses conventions conclues entre *** et ***, l'Etat ***, la Ville ***, les communes *** ainsi que *** (ci-après : les collectivités publiques) constituèrent, sur des parcelles leur appartenant, des droits de superficie ou d'usage en faveur de l'assujettie lui permettant d'établir, maintenir et exploiter des parkings. Ces conventions prévoient dans certains cas que les droits de superficie ou d'usage sont accordés à l'assujettie à titre gratuit ou moyennant une contrepartie symbolique.

C.

Le ***, l'assujettie conclut une convention avec B._______ - constituée des E._______ ou C._______, des F._______ et de D._______ - portant sur la vente, par l'assujettie, des abonnements *** (ci-après : abonnements ***). Lesdits abonnements permettent de bénéficier de l'offre combinée d'une place de parking, mise à disposition par l'assujettie, en complément d'un abonnement « G._______ *** » permettant de profiter de l'offre commune des prestations de transports publics émanant des F._______, des E._______ et de D._______.

D.

A la suite d'une rencontre à Berne en date du 2 février 2017, puis d'un courrier de l'assujettie du 8 février 2017 ayant pour but d'obtenir confirmation sur la manière de calculer - selon la pratique de l'AFC - les rentes de superficie, l'AFC communiqua à l'assujettie, par courrier du 24 mai 2017, que la renonciation (partielle) par les collectivités publiques à percevoir une rente de superficie ou d'usage (cf. consid. B supra) constituait une subvention non monétaire qui devait être prise en compte dans le calcul de la réduction de la déduction de l'impôt préalable. Dans ce contexte, l'autorité inférieure confirma son intention de fixer les rentes de superficie ou d'usage, soit les montants des subventions non monétaires, de la manière suivante :

- Lorsque la convention prévoit un mode de calcul basé sur le résultat d'exploitation, à la moitié du résultat annuel sans tenir compte d'autres éléments (p. ex. déficit reporté) ; si le résultat est nul ou négatif, il n'existe ni rente ni subvention ;

- Lorsque la convention ne prévoit aucune rente ou fixe un montant symbolique de CHF 1.-, à la moitié du résultat annuel, pour autant qu'il soit positif ;

- Lorsque la convention prévoit un montant défini, à la somme ainsi fixée.

E.

E.a Suite à un contrôle débuté le 2 novembre 2016 et définitivement achevé le 16 août 2017 et portant sur les périodes fiscales allant du 1er trimestre 2010 au 4e trimestre 2013, l'AFC constata que, dans le cadre du calcul de la réduction de la déduction de l'impôt préalable, l'assujettie n'avait pas pris en compte la valeur des subventions non monétaires octroyées par les collectivités publiques en observant la méthode de valorisation des rentes telle qu'indiquée dans son courrier du 24 mai 2017 (cf. consid. D ci-avant). L'autorité inférieure releva également que, dans le cadre de la vente des abonnements ***, l'assujettie avait considéré à tort avoir agi en qualité de représentante indirecte de B._______, de sorte qu'elle avait imposé la vente desdits abonnements et déduit l'impôt préalable grevant leur achat au lieu de soumettre à l'impôt ses seules commissions d'intermédiaire. L'AFC renonça à effectuer une correction dans ce contexte dès lors que la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) déclarée et la TVA déduite par l'assujettie correspondait à l'impôt dû sur sa commission d'intermédiaire. Cependant, dans la mesure où l'assujettie avait à tort tenu compte des recettes de vente de ces abonnements et de l'impôt préalable grevant leur achat, elle procéda à une rectification du calcul de la déduction de l'impôt préalable également à ce titre.

E.b Le 31 août 2017, l'AFC adressa à l'assujettie une notification d'estimation (n° ***) fixant les montants de la créance fiscale pour les années 2010 à 2013 à CHF 519'048.-, CHF 643'250.-, CHF 1'007'576.- et CHF 1'196'869.- et le montant de la correction de l'impôt en faveur de l'assujettie à CHF 138'772.-. Par courrier du 27 septembre 2017, l'assujettie contesta la notification d'estimation concluant à son annulation partielle. Elle affirma en substance avoir agi en tant que représentante indirecte de B._______ dans le cadre des ventes des abonnements *** et contesta le mode de valorisation des rentes retenu par l'AFC pour les droits de superficie et d'usage octroyés par les collectivités publiques. A cet effet, elle proposa que les montants desdites rentes soient déterminés en prenant en compte une valeur au m2 (surface x prix/m2 x taux de rendement).

F.

F.a Le 7 février 2018, l'AFC rendit une décision formelle par laquelle elle confirma le montant de la correction de l'impôt tel que fixé par la notification d'estimation du 31 août 2017 (CHF 138'772.-. en faveur de l'assujettie). L'autorité inférieure exposa, en substance, que le statut de représentante directe de l'assujettie dans le cadre des ventes des abonnements *** résultait des circonstances - de sorte que celle-ci devait imposer uniquement sa commission d'intermédiaire - et que la valeur des subventions non monétaires avait été fixée sur la base des conventions d'octroi des droits de superficie ou d'usage, excluant ainsi une valorisation consistant à multiplier la surface par le prix au m2 et par le taux de rendement.

F.b L'assujettie forma réclamation contre cette décision par mémoire du 9 mars 2018, concluant à son annulation partielle. Cette dernière persista à affirmer qu'elle vendait les abonnements *** en qualité de représentante indirecte de B._______ et que la valeur des droits de superficie et d'usage devait être fixée selon un prix au m2. De surcroît, elle indiqua avoir fait par erreur une mauvaise application des règles de valorisation énoncées dans le courrier de l'AFC du 24 mai 2017 (cf. consid. D ci-avant) dans le cadre de quatre parkings (W._______, X._______, Y._______ et A'._______). Par décision sur réclamation du 29 novembre 2018, l'AFC admit partiellement la réclamation de l'assujettie concernant le parking de A'._______ et fixa les montants de la créance fiscale pour les années 2010 à 2013 à CHF 516'390.-, CHF 641'817.-, CHF 1'006'427.- et CHF 1'196'871.- et le montant de la correction de l'impôt en faveur de l'assujettie à CHF 145'010.-.

G.

G.a Par recours du 14 janvier 2019, l'assujettie (ci-après : la recourante) a déféré la décision de l'AFC du 29 novembre 2018 au Tribunal administratif fédéral. Concernant le premier objet du litige, à savoir la valorisation des rentes des droits de superficie ou d'usage, la recourante conclut, principalement, à ce que lesdites rentes soient calculées en fonction d'une valeur au m2, à l'exception de la situation où la rente correspond à un montant fixe. Subsidiairement, elle conclut, dans la mesure où le Tribunal de céans serait d'avis que la valeur des droits de superficie doit être calculée sur la base des conventions, à ce que chacune des conventions soient appliquées dans leur intégralité, en particulier pour les anciennes conventions prévoyant une répartition de la moitié du bénéfice après certains ajustements extracomptables devant compenser l'absence de comptabilisation d'amortissements pour les installations des parkings concernés (anciennes conventions conclues avec la Ville *** concernant les Parking de N._______, Parking des M._______ et la convention avec la Commune *** pour le Parking K._______), à ce qu'il soit prononcé que la valeur du droit de superficie soit déterminée en fonction des m2 lorsque la convention ne prévoit rien quant à la valeur du droit de superficie ou prévoit le versement de CHF 1.- symbolique et à ce qu'il soit considéré qu'il n'y a pas de réduction de la déduction de l'impôt préalable à effectuer en relation avec les parkings W._______, X._______ et Y._______.

S'agissant du deuxième objet du litige, à savoir le traitement fiscal des opérations portant sur la vente des abonnements ***, la recourante conclut, principalement, à ce que le ch. 1 du résultat du contrôle correspondant au ch. 2 des recommandations annexées au résultat du contrôle soit rectifié de la manière suivante : « Dans le cadre de l'offre combinée A._______ - G._______, vous agissez comme acheteur-revendeur des abonnements G._______. Vous déclarez la TVA sur tous les montants encaissés des abonnés et vous pouvez déduire la TVA grevant les montants payés aux E._______ au titre de l'acquisition de l'abonnement G._______. Pour le calcul de la Redip [réduction de la déduction de l'impôt préalable] en relation avec l'activité *** seules les recettes découlant de l'abonnement *** compris dans l'offre combinée doit être pris en considération pour le calcul ».

G.b Par réponse du 21 mars 2019, l'AFC conclut au rejet du recours. Intervenant de manière spontanée dans la procédure, la recourante a fait parvenir une réplique en date du 9 mai 2019. L'AFC y a répondu par duplique du 13 juin 2019.

H.

H.a Par ordonnance du 13 mai 2020, le Tribunal administratif fédéral a requis de l'AFC qu'elle lui transmette une copie de la notification d'estimation n° *** du 31 août 2017. L'autorité inférieure a fait suite à cette demande par courrier du 19 mai 2020.

H.b Par ordonnance du 23 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral a requis de l'AFC qu'elle lui indique le calcul effectué pour déterminer l'excédent des recettes sur les dépenses en application des anciennes et des conventions plus récentes - en précisant le type d'amortissement pris en charge dans les deux cas de figure. Par courrier du 27 août 2020, l'autorité inférieure a expliqué que les ajustements extracomptables prévus par les conventions (dont les éventuels amortissements) ne serviraient pas à fixer l'étendue de la rente, mais à déterminer le moment à partir duquel celle-ci sera versée. En définitive, la rente (correspondant à 50% du résultat d'exploitation) serait arrêtée de manière identique dans les nouvelles et les anciennes conventions. Tant qu'une telle rente ne serait pas versée, la collectivité publique octroierait une subvention à la recourante. Par lettre du 2 septembre 2020, la recourante a maintenu que les anciennes et les nouvelles conventions auraient un contenu différent concernant le calcul de l'excédent des recettes sur les dépenses et par voie de conséquence sur l'existence d'une rente.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). En particulier, les décisions sur réclamation rendues par l'AFC en matière de TVA peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 En sa qualité de destinataire de la décision du 29 novembre 2018, la recourante est spécialement touchée par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a dès lors manifestement qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Interjeté en temps utile (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA en lien avec l'art. 22a al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA), le recours répond en outre aux exigences de contenu et de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Il convient donc d'entrer en matière.

1.3 La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) et son ordonnance d'exécution du 27 novembre 2009 (OTVA, RS 641.201) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Le présent litige portant sur des périodes fiscales postérieures à cette date (soit du 1er trimestre 2010 au 4e trimestre 2013), la LTVA et l'OTVA sont seules applicables, tant au fond qu'en ce qui concerne la procédure (cf. art. 112
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
et 113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTVA).

2.

2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n. marg. 1146 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 2.149). Le tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, applicable en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
LTVA). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, ch. 1135 s.).

2.2

2.2.1 Ressortissant au domaine de la procédure, le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de façon générale à toute procédure de nature administrative (cf. notamment, art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA cum art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], art. 81 al. 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
LTAF ; ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_244/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 240 s. ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., p. 52 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 296 s.). L'appréciation des preuves est libre avant tout en ce qu'elle n'est pas liée par des règles rigides sur la preuve qui prescriraient exactement au juge la manière dont se constitue une preuve valable ni la valeur probante des différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2, 133 I 33 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_244/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.3).

2.2.2 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_806/2017 du 19 octobre 2017 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 1.3.2 et A-2826/2017 du 12 février 2019 consid. 1.4 ; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144). A cet égard, il n'est pas nécessaire que la conviction de l'autorité confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité. Il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 128 III 271 consid. 2b/aa ; arrêt du TF 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5 ; arrêts du TAF A-1679/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.4.1 et A-704/2012 27 novembre 2013 consid. 3.5.3 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 3.141).

En revanche, lorsque l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, le juge s'inspire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2014, n. marg. 996 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. marg. 1563).

Rapportée au droit fiscal, cette règle suppose que l'administration supporte la charge de la preuve des faits qui créent ou augmentent la charge fiscale, alors que l'assujetti assume pour sa part la charge de la preuve des faits qui diminuent ou lèvent l'imposition (cf. ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6 ; arrêt du TAF A-3003/2017 du 1er mai 2019 consid. 1.4.2). Elle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-3003/2017 précité consid. 1.4.2 et A-6029/2017 du 7 septembre 2018 consid. 1.4).

3.

Le premier objet litigieux porte sur la méthode de valorisation des rentes des droits de superficie ou d'usage concédées par les collectivités publiques à la recourante, soit du montant des subventions non monétaires touchées par cette dernière. Le deuxième objet du litige a trait quant à lui à la question de savoir si la recourante a vendu les abonnements *** - portant sur la mise à disposition d'une place de parking et d'un abonnement « G._______ *** » - en qualité de représentante indirecte ou directe de B._______. Ces deux questions seront traitées successivement ci-après.

4.

4.1 Sont soumises à la TVA les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant une contre-prestation, sur le territoire suisse, pour autant que la loi n'exclue pas leur imposition (cf. art. 1 al. 2 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
et art. 18 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
LTVA). La notion de prestation est un terme générique qui recouvre tant les livraisons (cf. art. 3 let. d
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
LTVA) que les prestations de services (art. 3 let. e
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
LTVA). Une prestation est en particulier le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation (art. 3 let. c
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
LTVA). Constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité (art. 3 let. c
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
LTVA).

Le caractère onéreux est une condition essentielle de l'opération TVA : pour qu'une prestation soit soumise à l'impôt, un échange de prestations est ainsi nécessaire. Il faut qu'un rapport existe entre la prestation et la contre-prestation, c'est-à-dire que la prestation engendre la contre-prestation (cf. arrêts du TF 2C_233/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1 et 2C_312/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.3, in : RDAF 2018 II 231 ; ATF 138 II 239 consid. 3.2 et 132 II 353 consid. 4.1). La pratique exige un « rapport économique étroit » (« innere wirtschaftliche Verknüpfung » ; ATF 141 II 182 consid. 3.3). Celui-ci se caractérise en principe par l'existence de prestations de valeurs économiques égales (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.3 et 140 I 153 consid. 2.5.1), la loi et la jurisprudence n'exigeant cependant pas une équivalence absolue (cf. arrêt du TF 2C_576/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.2.1, in : RDAF 2014 II 375).

4.2 Les rapports de droit privé qui peuvent être à la base des prestations ont en principe valeur d'indice, mais ne sauraient à eux seuls justifier une qualification fiscale (cf. ATAF 2007/23 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF A-239/2016 précité consid. 3.1.3 ; Sonja Bossart/Diego Clavadetscher, in : Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015 [ci-après : MWSTG-Kommentar 2015], n° 14 ss ad art. 18). Pour déterminer l'existence et l'étendue d'une prestation soumise à la TVA, il s'agit en effet avant tout de considérer les choses dans une perspective économique (cf. ATAF 2008/63 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-1383/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.2). Ce qui compte, ce n'est donc pas que la prestation ou la contre-prestation soit fournie en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, mais bien la nature économique du lien existant entre les deux. Les rapports concrets entre les personnes concernées sont déterminants (cf. arrêts du TF 2C_233/2019 précité consid. 5.1, 2C_323/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2 et 2C_233/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1). Enfin, lorsqu'un litige porte sur l'interprétation d'une clause contractuelle, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties (art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations, CO, RS 220] ; interprétation subjective). En effet, le point de départ de la qualification en droit civil du contrat est la réelle et commune intention des parties contractantes. Il est donc nécessaire de déterminer cette volonté, afin de pouvoir établir ce que les parties voulaient réellement (arrêt du TAF A-358/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 ; Wolfgang Wiegand, in : Basler Kommentar, Obligationenrecht, 6e éd., 2015, n°7 ss ad art.18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO, p. 134 ss).

5.

5.1 Ne sont ainsi pas imposables, parce qu'elles n'en remplissent pas les conditions, les contributions qui sont versées sans lien économique avec une prestation déterminée, c'est-à-dire en dehors de tout rapport d'échange (« non contre-prestations » [« Nicht-Entgelt »] ; cf. ATF 141 II 182 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_585/2017 du 6 février 2019 consid. 3.3 ; Bossart/Clavadetscher, MWSTG-Kommentar 2015, n° 131 ad art. 18 ; arrêts du TAF A-1383/2015 précité consid. 2.3 et A-4384/2014 du 26 novembre 2015 consid. 2.1.4.). Ainsi, à teneur de l'art. 18 al. 2 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
LTVA, en l'absence de prestation, les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101) ne font entre autres pas partie de la contre-prestation. Les subventions sont généralement désignées comme des prestations découlant du droit public qui sont accordées à d'autres sujets de droit dans un certain but, sans contrepartie directe pour celui qui les alloue (« der Subventionsgeber »). Il n'existe cependant pas une définition reconnue de manière générale. La notion de subvention est avant tout un concept économique qui, sous l'angle de la TVA, doit être examiné in concreto et indépendamment de sa dénomination (cf. ATF 140 I 153 consid. 2.5.5 ; arrêts du TF 2C_233/2019 précité consid. 5.4 et 2C_313/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.2 ; arrêt du TAF A-6381/2015 du 5 août 2016 consid. 2.2.1.3 ; Pierre-Marie Glauser/Alexandra Pillonel, in : MWSTG-Kommentar 2015, n° 154 ad art. 18
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA)
1    Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies.
2    Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande.
3    La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être:
a  un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou
b  une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse.
).

Si ni la loi, ni l'ordonnance, ne définissent cette notion, l'art. 29
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public - (art. 18, al. 2, let. a, LTVA)
a  les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)32;
b  les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations;
c  les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche;
d  les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal.
OTVA dresse néanmoins une liste non exhaustive de contributions qui sont réputées constituer des « subventions ou autres contributions de droit public ». Sur un plan cantonal, la loi genevoise du 15 décembre 2005 sur les indemnités et les aides financières (Recueil systématique genevois [RSG] D 1 11 ; ci-après citée : LIAF) définit les aides financières comme des avantages pécuniaires ou monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration cantonale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches d'intérêt public que l'allocataire s'est librement décidé d'assumer (art. 2 al. 1 LIAF). Les indemnités sont pour leur part définies comme des prestations accordées à des tiers étrangers à l'administration cantonale pour atténuer ou compenser des charges financières découlant de tâches prescrites ou déléguées par le droit cantonal. Cette loi prévoit en outre que les aides financières sont toujours octroyées pour une durée limitée sans toutefois dépasser quatre ans. Elles peuvent être renouvelées (art. 2 al. 2 et 3 LIAF).

5.2 Des prestations que l'Etat acquiert pour accomplir ses tâches publiques peuvent également être soumises à la TVA, à condition d'être en présence d'un échange de prestations et non pas d'un subventionnement (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_323/2019 précité consid. 5.4 et 2C_313/2017 précité consid. 4.4 ; arrêt du TAF A-239/2016 précité consid. 3.3.1). Il y a donc lieu de distinguer entre deux cas de figure aux conséquences opposées sous l'angle de la TVA.

Dans l'hypothèse où l'Etat verse une contribution en vue d'encourager et soutenir un certain comportement qui correspond à l'intérêt public, celle-ci constitue une subvention et il n'y a dès lors pas de place pour une imposition sous l'angle de la TVA. En revanche, lorsque l'Etat acquiert une prestation concrète et individualisée pour accomplir une tâche lui incombant, on est en présence d'un échange de prestations soumis à la TVA (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5 et 140 I 153 consid. 2.5.4 s. ; arrêts du TF 2C_323/2019 précité consid. 5.4 et 2C_233/2019 précité consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-239/2016 précité consid. 3.3.3.2 ; cf. également Info TVA n° 5, « Subventions et dons » [ci-après : Info TVA n° 5], ch. 1.4.2).

Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler récemment, il est vrai que même dans le cas d'une subvention, il est attendu du bénéficiaire de celle-ci une sorte de « contrepartie », à savoir qu'il se comporte d'une manière conforme au but d'intérêt public en vue duquel la subvention a été octroyée (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_233/2019 précité consid. 5.3, 2C_323/2019 précité consid. 5.4 et 2C_826/2016 précité consid. 2.5 ; cf. également arrêt du TAF A-239/2016 précité consid. 3.3.4). Abstraction faite de cette « obligation de comportement » du bénéficiaire de la subvention, celle-ci a toutefois lieu sans contre-prestation au sens de la TVA, c'est-à-dire sans contrepartie économique équivalente. Dans un tel cas, il n'y a donc pas de lien économique étroit entre une prestation et une contre-prestation, de sorte qu'il ne peut être question d'un rapport d'échange. Il en va en outre de même lorsque la subvention est versée en vertu d'un mandat de prestations (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_323/2019 précité consid. 5.4 et 2C_826/2016 précité consid. 2.5 ; arrêts du TAF A-239/2016 précité consid. 3.3.4 et A-5745/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.4.2 ;Glauser/Pillonel, op. cit., n° 178 ad art. 18 ; cf. également Message du Conseil fédéral sur la simplification de la TVA du 25 juin 2008, in : Feuille fédérale [FF] 2008 p. 6348 s.).

5.3 En outre, une subvention peut prendre plusieurs formes : prestations pécuniaires ; conditions préférentielles consenties lors de prêts, remises de prêts et abandons de créances ; octroi de droits de superficie sans rente ou avec rente réduite ; prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses ; etc. (AFC, Info TVA n° 5, p. 6 s., n. marg. 1.2). Ainsi, une subvention peut consister en la renonciation totale ou partielle par le concédant à une prestation qui lui est due par le bénéficiaire de la subvention (arrêts du TF 2C_233/2019 précité consid. 5.4 et 2C_174/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.4 ; arrêts du TAF A-5468/2008 et A-5469/2008 du 21 janvier 2010 consid. 2.2.2 et A-1483/2006 du 16 octobre 2007 consid. 3.1.2). Le point commun à ces transactions est que le bénéficiaire de la subvention reçoit un avantage appréciable en argent (arrêt du TF 2C_174/2010 précité consid. 2.4).

6.

Sous réserve des art. 29
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable - 1 Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
1    Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
1bis    La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22.73
2    En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD74 donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.
3    Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation.
4    Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent.75
et 33
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
LTVA, l'assujetti peut déduire, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturée, pour autant qu'il prouve l'avoir réglé (art. 28 al. 1 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
1    Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a  l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b  l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c  l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
2    L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70
3    L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71
et al. 3 LTVA). Tous les impôts préalables accumulés dans le cadre de l'activité entrepreneuriale, soit les impôts grevant les livraisons de biens et les prestations de services fournies à l'assujetti (« input ») et lui permettant de réaliser son chiffre d'affaires (« output »), sont en principe déductibles. A contrario, les dépenses qui n'ont aucun rapport avec l'activité entrepreneuriale, comme les dépenses dans le domaine privé, ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable. Bien qu'elles entrent dans le cadre de l'activité entrepreneuriale, les charges grevées de TVA qui sont affectées à du chiffre d'affaires imposable mais non imposé - soit les opérations exonérées au sens impropre (opérations exclues du champ de l'impôt) et pour l'imposition desquelles l'assujetti n'a pas opté - ne donnent ainsi pas droit à la déduction de l'impôt préalable (cf. art. 29
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable - 1 Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
1    Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
1bis    La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22.73
2    En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD74 donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.
3    Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation.
4    Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent.75
LTVA). Les subventions obtenues par l'assujetti ont également une conséquence sur la déduction de l'impôt préalable dès lors qu'elles réduisent en proportion des fonds reçus le droit de ce dernier à récupérer l'impôt ayant grevé, en amont, ses acquisitions de biens et de prestations de services (« input » ; cf. art. 33 al. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
LTVA). Il s'agit dès lors de déterminer le ratio entre le montant des subventions et la totalité des recettes réalisées par l'assujetti (Pierre-Marie Glauser, in : MWSTG-Kommentar 2015, ch. 39 ad art. 33).

7.

7.1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation (art. 79 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
1    Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
LTVA ; cf. arrêts du TF 2C_576/2015 du 29 février 2016 consid. 3.4 et 2C_206/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-1133/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.5.1 et A-1679/2015 du 24 mai 2016 consid. 4.3.1 ; Jürg Steiger, in : MWSTG-Kommentar, ch. 7 ss ad art. 79
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
1    Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
).

L'art. 79 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
1    Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
LTVA distingue deux cas de figure. D'une part, une taxation par estimation a lieu lorsque des violations des règles formelles concernant la tenue des comptes apparaissent et qu'elles sont d'une gravité telle que la véracité matérielle des résultats comptables s'en trouve remise en cause (cf. ATF 105 Ib 181 consid. 4a ; arrêts du TF 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3 et 2A.437/2005 du 3 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.2). Une estimation intervient par ailleurs également lorsque les résultats découlant de la comptabilité même tenue correctement du point de vue formel ne correspondent manifestement pas à la réalité (arrêt du TF 2C_1077/2012 du 24 mai 2014 consid. 2.2, in : Archives 83 p. 57, RDAF 2015 II 171 ; arrêts du TAF A-1331/2013 précité consid. 5.3.2 et A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 5.2.2).

7.2

7.2.1 Lorsqu'elle procède par voie d'évaluation, l'autorité de taxation doit choisir la méthode d'estimation qui lui permet le plus possible de tenir compte des conditions particulières prévalant dans l'entreprise en cause et aboutit à un résultat s'approchant le plus possible de la réalité (cf. arrêts du TF 2C_950/2015 du 11 mars 2016 consid. 4.5 et 2C_576/2015 précité consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-3141/2015 du 18 janvier 2017 consid. 8.2 ; Steiger, op. cit., ch. 23 ad art. 79). Entrent en ligne de compte, d'une part, les méthodes reconstructives qui tendent à compléter ou à reconstituer une comptabilité déficiente. L'administration peut notamment, dans ce but, opérer une reprise d'impôt, présumer de l'exactitude d'une pièce justificative ou encore établir le chiffre d'affaires pour une brève période, puis appliquer le résultat ainsi obtenu à une période plus longue (extrapolation). Il est le lieu de rappeler ici que les déclarations des parties, dont font partie les contrats, sont comprises dans les méthodes dites reconstructives. A cet égard, il sera encore rappelé que les contrats sont naturellement aussi sujets à interprétation. Les parties utiles et fiables de la comptabilité, de même que les pièces justificatives disponibles doivent, dans la mesure du possible, être prises en compte dans le cadre de l'estimation et peuvent même servir de base à la taxation (cf. arrêts du TAF A-1325/2011 du 15 février 2012 consid. 6.2 et A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.2 ; Pascal Mollard, TVA et taxation par estimation, in : Archives 69 p. 530 ss).

7.2.2 Dans la procédure de recours, l'assujetti peut remettre en cause, d'une part, la réalisation des conditions de l'estimation et, d'autre part, l'estimation du chiffre d'affaires aval ou du flux litigieux en tant que telle (cf. arrêts du TAF A-1662/2014 du 28 juillet 2015 consid. 4.3.6 et A-4480/2012 du 12 février 2014 consid. 4.4.1).

Dans un premier temps, il appartient à l'administration de prouver que les conditions d'application de la taxation par estimation sont remplies. Sur ce point, c'est elle qui supporte le fardeau de la preuve et le Tribunal de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.9.2 ; arrêts du TAF A-1662/2014 précité consid. 4.3.6 et A-351/2014 précité consid. 4.3.6 ; cf. ég. Steiger, op. cit., ch. 33 ad art. 79
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
1    Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
LTVA).

Dans un deuxième temps, il sied de se demander si l'autorité fiscale a procédé correctement à l'estimation. Là encore, le fardeau de la preuve appartient à l'AFC. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral - lors même que sa cognition n'est pas restreinte par la loi - fait preuve de retenue lors de son analyse de l'exactitude de l'estimation de l'autorité inférieure et ne remplace l'appréciation de cette dernière par la sienne qu'en présence d'erreurs manifestes (cf. arrêts du TAF A-1679/2015 précité consid. 4.3.2, A-3292/2015 du 8 janvier 2016 consid. 3.5 et A-1662/2014 précité consid. 4.3.6 ; Steiger, op. cit., ch. 33 et 37 ad art. 79
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
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2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
LTVA).

Dans un troisième temps, s'il s'avère que les conditions de la taxation par voie d'estimation sont remplies, c'est au recourant qu'il revient de fournir les moyens de preuve nécessaires afin d'attester du caractère manifestement inexact de l'estimation effectuée par l'administration, le TAF faisant preuve de retenue lors de son examen (cf. arrêts du TF 2C_970/2012 du 1er avril 2013 consid. 4.2 et 4.3, 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3 et 2C_430/2008 du 18 février 2009 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-2657/2014 précité consid. 3.6 ;Steiger, op. cit., ch. 38 ad art. 79
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
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2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
LTVA).

8.

En l'espèce, le premier objet du litige concerne la valorisation des droits de superficie ou d'usage concédés à la recourante par les collectivités publiques. A cet effet, le Tribunal de céans rappelle que la recourante exploite plusieurs parkings et est propriétaire de certains d'entre eux. Lorsque le parking ne lui appartient pas, elle est au bénéfice d'un droit de superficie ou d'usage concédé par une collectivité publique ou un tiers. Dans les cas où ces droits sont octroyés (en partie) gratuitement par une collectivité publique, la recourante reçoit une subvention non monétaire et est dès lors tenue de réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion de celle-ci (cf. consid. 6 ci-avant). L'AFC a arrêté, par voie d'estimation, la valeur des rentes de superficie ou d'usage - soit des subventions non monétaires - lorsque celles-ci ne résultaient ni des données comptables ni des documents (p. ex. conventions). Dite valorisation étant contestée, il s'agit pour la Cour de céans de la contrôler. Pour ce faire, il convient de procéder en trois étapes (cf. consid. 7.2.2 ci-avant). Tout d'abord, il y a lieu d'examiner les conditions de la taxation par estimation (cf. consid. 8.1 ci-après), puis de déterminer si l'AFC a procédé correctement à l'estimation en elle-même en analysant la méthode utilisée par l'AFC (cf. consid. 8.2 ci-après) et enfin de voir dans quelle mesure la recourante parvient à démontrer le caractère inexact de l'estimation opérée par l'AFC (cf. consid. 8.3 ci-après).

A titre liminaire, la Cour de céans précise que dans son recours du 14 janvier 2019, la recourante n'a pas contesté l'existence même des subventions non monétaires octroyées par les collectivités publiques. Toutefois, dans sa réplique du 9 mai 2019 (cf. consid. G.b supra), elle a indiqué - en se fondant sur l'arrêt du TAF A-3156/2017 du 30 janvier 2019 (décision annulée par l'arrêt du TF 2C_233/2019 du 29 août 2019) - que l'octroi gratuit du droit de superficie et le retour gratuit des constructions se trouvaient dans un rapport d'échange, l'absence de versement d'une rente ne pouvant dès lors être qualifiée de subvention. Statuant sur recours déposé à l'encontre de l'arrêt du TAF précité, le TF a rappelé que, dans le cas considéré, l'absence de versement d'une rente de superficie par le superficiaire ne compensait pas économiquement l'absence d'indemnisation pour le retour des constructions à l'échéance de la convention, dans la mesure où la convention conclue entre les parties prévoyait l'amortissement complet des constructions avant leur restitution, d'où une valeur résiduelle nulle. Notre Haute Cour a précisé que dans un tel cas de figure, il ne peut être considéré qu'il y a un échange de prestations de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la qualification de subvention lorsqu'une collectivité publique renonce à une rente de superficie pour des motifs d'intérêt public (cf. arrêt du TF 2C_233/2019 du 29 août 2019 consid. 8.5). Dans le cas d'espèce, les conventions liant la recourante aux différentes collectivités publiques prévoyant l'amortissement complet des installations avant leur retour sans contrepartie à l'expiration du droit de superficie, il y a lieu de considérer que les droits de superficie ou d'usage octroyés (partiellement) gratuitement à la recourante constituent des subventions.

8.1 Premièrement, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des allégations des parties que la comptabilité de la recourante est défaillante et/ou entachée d'irrégularités. Il est cependant admis par les deux parties que certaines valeurs de subventions non monétaires n'apparaissent pas dans les comptes de la recourante. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les conditions pour une taxation par voie d'estimation au sens de l'art. 79 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
1    Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
LTVA sont remplies - ce que la recourante ne conteste pas.

8.2

8.2.1 Dans un deuxième temps, il convient d'analyser l'estimation sous l'angle du choix de la méthode utilisée par l'AFC et sur le point de savoir s'il a été tenu compte des particularités de la recourante (cf. arrêts du TAF A-3141/2015 précité consid. 8.3.2.2 et A-1662/2014 précité consid. 4.3.4 et 5.2.2.1). A cet égard, il ressort des éléments du dossier que l'AFC a procédé à l'estimation litigieuse en se basant sur le contenu des conventions concédant les droits d'usage ou de superficie à la recourante. Dites conventions prévoient les différents modes de fixation de la rente suivants :

- La rente est arrêtée à un montant fixe (parkings de B'._______, C'._______, D'._______, A'._______ et E'._______).

- La rente due par la recourante s'élève à 50% de l'excédent des recettes sur les dépenses (parkings de H._______, I._______, J._______ et K._______).

- La rente représente 50% de l'excédent des recettes sur les dépenses, la collectivité publique renonçant à prélever la rente tant que les investissements ne sont pas rentés ni amortis et tant que subsistent des pertes reportées (parkings de K._______, M._______ et N._______) ou tant que ni le droit de superficie ni l'exploitation du bâtiment ne sont cédés (parking d'O._______).

- Il n'existe pas de convention écrite (parkings de T._______, U._______, V._______ et X._______) ; le droit de superficie ou d'usage est accordé gratuitement (parkings W._______, Y._______ et Z._______), moyennant une somme symbolique de CHF 1.- (parking de S._______) ou moyennant une rente dont le montant doit être discuté entre les parties en fonction du résultat d'exploitation (parking de P._______, Q._______ et R._______).

Sur la base de ces conventions, l'AFC a fixé - par voie d'estimation - la valeur des subventions non monétaires qui n'apparaissaient pas dans les comptes de la recourante de la façon suivante :

- Lorsque la rente est contractuellement arrêtée à un montant fixe, aucune subvention n'est accordée à la recourante, pour autant que le montant en cause soit effectivement versé. Si celui-ci n'est pas ou que partiellement acquitté, la collectivité publique octroie une subvention et celle-ci correspond à la différence entre le montant fixe et la somme versée.

- Si la rente s'élevant à 50% de l'excédent des recettes sur les dépenses est acquittée, il n'existe pas de subvention. Si tel n'est pas le cas, la subvention équivaut à la différence entre l'excédent et l'éventuel paiement.

- Dans les cas où la collectivité publique renonce à la rente, elle octroie gracieusement un droit de superficie ou d'usage généralement concédé à titre onéreux et accorde une subvention. Le montant de celle-ci correspond à la rente à laquelle la collectivité publique renonce. La subvention équivaut donc à 50% de l'excédent des recettes sur les dépenses.

- Finalement, quand aucune règle n'est prévue, l'AFC - procédant par voie d'estimation - a considéré que les conventions permettaient de dégager un mode général de fixation de la rente et a ainsi arrêté la subvention à la moitié de l'excédent des recettes.

De son côté, la recourante argue que les rentes de droit de superficie ou d'usage devraient être calculées en application d'une méthode consistant à multiplier la surface par le prix au m2 et par le taux de rendement (surface x prix/m2 x taux de rendement), à l'exception de la situation où la rente correspond à un montant fixe.

8.2.2 Dans le cadre de l'examen du choix de la méthode retenue par l'AFC, la Cour de céans scindera son analyse en deux temps : premièrement, il sera question de l'examen de la valorisation des rentes de superficie ou d'usage retenue par l'AFC lorsque les conventions prévoient que la rente s'élève à 50% de l'excédent des recettes sur les dépenses (à savoir les conventions relatives aux parkings de H._______, I._______, J._______, K._______, K._______, M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______ et R._______ ; cf. consid. 8.2.2.1 infra). Dans un deuxième temps, il sera traité de l'examen de la valorisation des rentes de superficie ou d'usage lorsqu'il n'existe pas de convention écrite ou que les conventions accordent le droit de superficie ou d'usage à titre gratuit ou moyennant une somme symbolique de CHF 1.- (à savoir les conventions relatives aux parkings de T._______, U._______, V._______, W._______, X._______, Y._______, Z._______ et S._______ ; consid. 8.2.2.2 infra).

De surcroît, il est précisé que la valorisation des rentes prévoyant un montant fixe (à savoir les conventions relatives aux parkings de B'._______, C'._______, D'._______, A'._______ et E'._______) n'est pas litigieuse dans le cas d'espèce de sorte qu'elles ne feront pas l'objet d'un examen par la Cour de céans.

8.2.2.1 S'agissant des onze conventions prévoyant que la rente due par la recourante s'élève à 50% de l'excédent des recettes sur les dépenses (conventions relatives aux parkings de H._______, I._______, J._______, K._______, L._______, M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______, R._______), le Tribunal de céans relève ce qui suit. Pour ces différents parkings, l'AFC s'est fondée sur la volonté des parties telle qu'exprimée dans les conventions en cause pour valoriser les rentes de superficie ou d'usage. En effet, il ressort des libellés de ces différentes conventions que les parties ont souhaité fixer la rente de superficie ou d'usage en fonction du résultat d'exploitation - ce que la recourante ne conteste du reste pas. A titre illustratif, l'art. 8 de la convention relative au parking de I._______ est reproduit ci-dessous :

Art. 8 - Rente du droit de superficie

Le superficiaire s'engage à verser à l'Etat *** une rente de droit de superficie équivalente à la moitié (50%) du bénéfice d'exploitation de l'ouvrage qui se calcule comme suit :

- Des revenus bruts de l'exploitation de l'ouvrage, il faut déduire les charges d'exploitation (personnel, électricité, entretien, etc.) les amortissements, les charges financières (intérêts, frais, etc) et le rendement des fonds propres investis.

- Le rendement des fonds propres investis sera calculé selon le taux hypothécaire en premier rang de la Banque ***. Ce taux sera un taux moyen calculé par la Banque *** de l'année de la présentation des comptes. [...]

Compte tenu du libellé clair et sans équivoque des conventions en cause, rien ne permet de conclure que l'AFC aurait dû s'écarter du contenu desdites conventions et calculer les rentes de droit de superficie ou d'usage en retenant un mode de calcul différent de celui souhaité par les parties aux conventions - tel qu'en fonction d'une valeur au m2 comme l'allègue la recourante. En se fondant sur la réelle et commune intention des parties, l'AFC n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à l'estimation de la valeur des droits de superficie ou d'usage, soit du montant des subventions non monétaires octroyées par les collectivités publiques en cause. La méthode utilisée par l'AFC ne saurait prêter flanc à la critique, étant précisé que le Tribunal de céans fait preuve de retenue lors de son analyse de l'exactitude de l'estimation, ne remplaçant l'appréciation de l'autorité inférieure par la sienne qu'en présence d'erreurs manifestes, c'est-à-dire si l'autorité a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 7.2.2 supra).

8.2.2.2 Il reste encore à examiner l'exactitude de l'estimation effectuée par l'AFC - sous l'angle du choix de la méthode utilisée - pour les rentes de superficie ou d'usage relatives aux parkings restants, à savoir lorsqu'il n'existe aucune convention écrite (parkings de T._______, U._______, V._______, X._______) et lorsque les conventions accordent le droit de superficie ou d'usage à titre gratuit (parkings W._______, Y._______ et Z._______) ou moyennant une somme symbolique de CHF 1.- (parking de S._______). A cet égard, il est rappelé que l'autorité inférieure a considéré que l'ensemble des conventions conclues par la recourante permettait de dégager un mode général de fixation de la rente. Procédant par voie d'estimation quand aucune rente n'a été comptabilisée, l'AFC a ainsi arrêté le montant des rentes de superficie ou d'usage en cause à la moitié de l'excédent des recettes sur les dépenses (cf. consid. 8.2.1 ci-avant).

A cet égard, le Tribunal de céans relève qu'il ressort de l'argumentaire de la recourante ainsi que des pièces versées au dossier qu'au début du contrôle fiscal en cause, l'inspecteur en charge du dossier a cherché à valoriser les rentes de droit de superficie ou d'usage en fonction d'une valeur au m2. Pour ce faire, ledit inspecteur s'est adressé à plusieurs collectivités publiques - à savoir la Gérance municipale *** et l'Etat *** - afin qu'elles leur communiquent les valeurs de marché au m2 des surfaces mises à disposition de la recourante (cf. Recours du 14 janvier 2019, Bordereau de pièces, pièces 20 et 21). Tandis que la Gérance municipale *** a indiqué que les informations requises n'étaient pas disponibles, l'Etat *** a quant à lui indiqué effectuer une valorisation sur la base de différentes hypothèses de prix de terrain auxquelles était appliqué un taux de rémunération de 5%. L'Etat *** a toutefois spécifié que - compte tenu des difficultés et parfois de l'impossibilité de déterminer une « juste valeur » des prestations fournies par une collectivité publique - il avait prévu de modifier sa procédure en matière d'estimation de la valeur des biens et services mis à disposition de tiers à titre gratuit ou à des conditions financières avantageuses. Ainsi, depuis 2016, l'Etat *** valorise les subventions non monétaires sur la base du coût du fonctionnement induit par les biens ou services concernés. Compte tenu de ces différents éléments, il ressort de manière évidente que la méthode de valorisation des rentes en fonction d'une valeur au m2 engendrerait des difficultés d'application dès lors que, soit les données nécessaires ne seraient pas disponibles, soit elles ne permettraient pas de déterminer une « juste valeur ». Dans ces circonstances - et bien que l'AFC ne précise pas dans ses écritures les raisons l'ayant poussé à ne pas poursuivre ses démarches pour appliquer une valorisation des rentes sur la base d'une valeur au m2 - il apparaît de manière évidente que l'autorité inférieure n'a pas souhaité appliquer une méthode s'étant avérée inefficace lors de sa mise en oeuvre, voire impossible d'application.

Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans relève que, contrairement à ce qu'invoque la recourante, il n'est pas critiquable que l'autorité inférieure n'ait pas valorisé les subventions non monétaires sur la base de la méthode retenue par l'Etat *** jusqu'en 2016. Partant, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que les conventions conclues par la recourante permettaient de dégager un mode général de fixation de la rente. En définitive, aucun élément ne permet de s'écarter de la méthode préconisée par l'AFC, à savoir la valorisation de la rente à la moitié de l'excédent des recettes sur les dépenses lorsque les conventions ne prévoient pas de rémunération ou un montant symbolique de CHF 1.-.

8.3 Dans un troisième temps, il appartient au Tribunal de céans d'analyser dans quelle mesure la recourante parvient à démontrer le caractère manifestement inexact de l'estimation opérée par l'AFC. Dans ce contexte, il convient de se pencher sur les arguments de la recourante, étant précisé qu'il lui appartient d'apporter la preuve du caractère manifestement inexact de l'estimation.

8.3.1

8.3.1.1 Tout d'abord, la recourante argue dans un premier grief que l'AFC - qui a valorisé les rentes sur la base de la volonté des parties telle qu'exprimée dans les conventions en cause - n'aurait pas tenu compte des conventions dans leur intégralité, spécifiquement quand celles-ci prévoient que la rente due par la recourante s'élève à 50% de l'excédent des recettes sur les dépenses. A l'appui de ses dires, elle avance que la notion d'excédent des recettes sur les dépenses différerait selon que l'on se réfère aux anciennes conventions (parkings de N._______, des M._______ et du K._______) ou aux conventions plus récentes (parkings de H._______, I._______, J._______et K._______). La recourante précise que dans le cadre des anciennes conventions, le résultat serait déterminé « de manière extracomptable compte tenu de certains postes à renter. En cas de pertes résultant de ces ajustements, celles-ci sont reportées d'années en années lors du calcul du résultat extracomptable du parking concerné. Si après ajustements et reports des pertes, il n'y a pas d'excédent des recettes sur les dépenses, alors il n'y a pas de subvention et pas de Redip [réduction de la déduction de l'impôt préalable] à calculer selon la conception développée par l'AFC. ». En revanche, dans les conventions plus récentes, les charges de l'année incluraient l'amortissement comptable du parking propriété de la recourante, ce qui ne serait donc pas le cas des anciennes conventions (cf. Recours du 14 janvier 2019, p. 7, ch. 2.5).

8.3.1.2 Dans son courrier du 27 août 2020, l'AFC soutient que l'ajustement extracomptable ne sert pas à fixer l'étendue de la rente mais à déterminer le moment à partir duquel celle-ci sera versée. En définitive, la rente serait arrêtée de manière identique dans les nouvelles et les anciennes conventions, soit à 50% du résultat d'exploitation. La recourante s'est chargée de déterminer le montant des subventions (correspondant aux rentes superficiaires non versées) sur la base des instructions formulées par l'AFC dans son courrier du 24 mai 2017. Les amortissements - comptables - figurant dans le calcul des subventions correspondant aux rentes superficiaires non versées seraient identiques dans les nouvelles et les anciennes conventions.

8.3.1.3 Il est vrai qu'à teneur des différents textes des conventions (ces conventions figurent en annexe 12 de la réponse de l'AFC du 21 mars 2019), une différence existe quant à la manière de calculer le résultat d'exploitation suivant qu'il s'agit des anciennes ou des nouvelles conventions. Ainsi, dans les conventions concernant les parkings M._______ et N._______, la redevance correspond « à la moitié de l'excédent des recettes sur les dépenses du parking » (art. 7 des conventions), sans qu'il ne soit spécifié que les investissements doivent encore être rentés et amortis. Cela fait du sens dans la mesure où la rente en question ne doit être versée qu'après que « les emprunts sont rentés et entièrement remboursés, et les fonds propres rentés et considérés comme entièrement remboursés ». Aucun amortissement comptable ne subsistant à ce stade, il n'est plus nécessaire de prévoir une telle retenue pour le calcul de l'excédent des recettes. La dernière convention faisant partie du lot des anciennes (parking du K._______) est un peu différente dans le sens qu'elle prévoit « une rente de superficie représentant 50 pour cent du bénéfice d'exploitation du parking durant l'année civile précédente. Il est précisé que les intérêts et l'amortissement du prêt souscrit par A._______ pour la construction du parking figurent au passif du compte d'exploitation, de même que l'amortissement et le rendement des fonds propres investis par A._______ [...] ; les pertes d'exploitation éventuelles sont reportables d'exercice en exercice » (art. 8 de la convention).

A l'instar du texte reproduit sous le considérant 8.2.2.1 ci-dessus, les nouvelles conventions prévoient, quant à elles, que des revenus bruts de l'exploitation doivent être déduits non seulement les charges d'exploitation classiques (personnel, électricité, entretien, etc.), mais aussi les amortissements, les charges financières (intérêts, frais, etc.) et le rendement des fonds propres investis.

8.3.1.4 Lorsque la recourante entend s'appuyer sur les anciennes conventions pour soutenir que l'ajustement extracomptable servirait à fixer l'étendue de la rente, il doit lui être donné tort. Par ce calcul extracomptable, les parties n'ont prévu qu'un différé d'exigibilité de la rente. Il s'ensuit qu'une rente est bel et bien due mais que les collectivités publiques en cause renoncent, temporairement et à certaines conditions, à la prélever et c'est cette renonciation justement qui constitue la subvention. Comme le souligne l'AFC, la Cour de céans a déjà jugé dans une cause similaire qu'un tel ajustement permettait uniquement de déterminer l'exigibilité de la rente et n'avait au contraire aucune influence sur le calcul de celle-ci (arrêt du TAF A-4542/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2).

S'agissant du calcul lui-même des rentes de superficie, il résulte des tableaux de calcul établis par la recourante, qui ont été repris sans modifications par l'AFC dans la notification d'estimation et qui figurent en annexe de celle-ci, que la recourante a systématiquement calculé pour tous les parkings des « Frais financiers bancaires et de garantie de l'Etat » ainsi que des « Amortissements comptables » en déduction du résultat d'exploitation. Comme le souligne l'AFC, il paraît donc que les rentes ont été arrêtées de manière identique - que ce soit dans le cas des anciennes comme des nouvelles conventions - et que celles-ci englobent les amortissements requis comme le souhaite la recourante. Partant, ce grief de la recourante doit être écarté.

8.3.2 Dans un second grief, la recourante argue que la méthode de valorisation retenue par l'AFC est susceptible d'entraîner des fluctuations de valeur de rente dans le temps. Elle avance que ce serait en raison de ces fluctuations dans le temps qu'elle se serait écartée des conventions pour rechercher une valeur constante dans le temps basée sur les m2. Selon ses dires, sa méthode de valorisation aurait été déterminée de manière objective en tenant compte de divers éléments comme la situation du terrain, son affectation (zone de développement, zone ferroviaire, etc.), la densité de l'urbanisation et d'autres facteurs. Elle en conclut qu'il ne s'agirait dès lors pas de valeurs arrêtées arbitrairement et sans fondement.

Certes, la Cour de céans admet que la valorisation retenue par l'AFC est susceptible d'entraîner des fluctuations des valeurs de rente dans le temps. Toutefois, cet élément ne saurait à lui seul invalider la méthode employée par l'autorité inférieure. De surcroît, le Tribunal relève que l'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pas arrêté les valeurs au m2 de façon arbitraire et sans fondement ne permet pas d'évincer la méthode utilisée par l'AFC au profit de celle préconisée par la recourante. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que dans les comptes de la recourante la valeur du m2 a été arrêtée à un montant identique pour plusieurs parkings (7 parkings ont été valorisés à CHF 50.- le m2, 2 parkings ont été valorisés à CHF 542.- le m2 et 2 parkings ont été valorisés à CHF 20.- le m2. ; pour le reste des parkings, les valeurs au m2 ne se recoupent pas ; cf. Recours du 14 janvier 2019, Bordereau de pièces, pièce 6, p. 34). Toutefois, compte tenu de la spécificité de chaque parking - tel que l'emplacement du terrain et le type de zone dans lequel il se trouve - il est surprenant que la valorisation du m2 puisse se recouper pour plusieurs parkings situés à des emplacements différents. Cet élément laisse supposer - contrairement à ce qu'invoque la recourante - qu'il est difficile, voire impossible de déterminer une valeur au m2 de manière non arbitraire (cf. consid. 8.2.2.2 ci-avant). Il s'ensuit que le deuxième grief invoqué par la recourante n'est pas propre à invalider l'exactitude de la taxation par voie d'estimation opérée par l'AFC, laquelle - il convient de le rappeler - a de surcroît déjà été admise par la Cour de céans dans un cas comparable (cf. arrêt du TAF A-4542/2019 précité).

8.3.3 Finalement, la recourante affirme avoir par erreur, dans le cadre de quatre parkings (W._______, X._______, Y._______ et A'._______) avoir arrêté la rente à 50% de l'excédent des recettes alors que ces conventions prévoiraient un montant fixe. Par décision sur réclamation du 29 novembre 2018, l'AFC a - à juste titre - reconnu que tel était effectivement le cas pour le parking A'._______ mais a en revanche refusé d'adapter la valorisation des rentes relatives aux parkings W._______, X._______ et Y._______ (cf. consid. F.b supra). Il convient d'examiner l'exactitude de la valorisation desdits parkings.

En l'occurrence, il ressort de l'examen des pièces du dossier que, pour les parkings W._______ et Y._______, le droit de superficie est accordé gratuitement à la recourante. En effet, l'art. 2 ch. 2) de la convention relative au parking W._______ stipule que : « Afin de permettre à A._______ de ne pas charger ses frais d'exploitation, l'Etat met le terrain et le parking, gratuitement à sa disposition », tandis que l'art. 2 ch. 2) de la convention relative au parking Y._______ dispose que : « Afin de permettre à A._______ d'amortir son investissement de Fr. 4'500'000.- dans la construction du parc de délestage, l'Etat met le terrain gratuitement à sa disposition » (cf. Réponse de l'AFC du 21 mars 2019, bordereau de pièces, pièces 8, convention relative au parking W._______ et Convention relative au parking Y._______). S'agissant du parking X._______, il ressort des pièces versées au dossier qu'il n'existe aucune convention relative audit parking. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour de céans ne saurait retenir l'argument de la recourante selon lequel les conventions relatives aux parkings W._______, X._______ et Y._______ prévoiraient un montant fixe. Partant, l'exactitude de la valorisation retenue par l'AFC est confirmée.

8.3.4 Il suit de tout ce qui précède que l'estimation de l'autorité inférieure n'est critiquable, ni dans son principe, ni quant à son résultat. Dans ces circonstances, la décision entreprise doit être confirmée. En effet, le contribuable qui ne parvient pas à prouver que le résultat de l'estimation ne correspond manifestement pas à la réalité doit en supporter les conséquences (ATF 105 Ib 181 consid. 4c ; arrêts du TF 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3 et 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.3).

Le recours doit donc être rejeté en ce qui concerne la question de la valorisation des subventions reçues.

9.

Il convient encore de traiter du deuxième objet du litige, à savoir le traitement fiscal de la vente des abonnements ***. A cet égard, il est précisé que cet abonnement est offert par la recourante en collaboration avec B._______constituée des E._______, des F._______ ainsi que de la D._______. Il permet de bénéficier, pour le prix unique de CHF 120.-, de la mise à disposition d'une place dans un parking *** - fournie par la recourante - ainsi que d'un abonnement « G._______ *** » permettant de profiter de l'offre commune des prestations de transports publics émanant des F._______, des E._______ ainsi que de la D._______. Selon la convention du 15 octobre 2008 conclue entre la recourante et B._______, cet abonnement est vendu par la recourante, qui s'en est vu confier la gestion administrative (cf. consid. C ci-avant). A cet effet, elle émet les titres de transport sur ses propres supports, les vend et encaisse les recettes pour les E._______, ceux-ci agissant en qualité de C._______ de B._______.

La Cour de céans rappelle que l'autorité inférieure a considéré que la recourante avait agi, dans le cadre de la vente des abonnements ***, au titre de représentante indirecte de B._______, de sorte qu'elle avait déclaré à tort les recettes de vente et déduit l'impôt préalable grevant l'achat desdits abonnements au lieu de soumettre à l'impôt ses seules commissions. Par mesure de simplification, l'AFC a renoncé à corriger la TVA facturée sur la vente des abonnements et l'impôt préalable grevant leur achat dès lors que la différence entre la TVA déclarée et la TVA déduite correspondait à l'impôt dû sur sa commission d'intermédiaire. L'autorité inférieure a toutefois procédé à la correction de la réduction de la déduction de l'impôt préalable (cf. consid. E.a supra). La recourante affirme pour sa part avoir agi en qualité de représentante indirecte de B._______et argue, en substance, vouloir comptabiliser les opérations découlant de la vente des abonnements *** en qualité d'acheteur-revendeur des abonnements, en d'autres termes sur la base des principes comptables applicables à la représentation indirecte. Après avoir exposé les principes applicables (cf. consid. 9.1 à 9.3 infra), la Cour de céans examinera dans un premier temps la nature du rapport de représentation existant entre la recourante et B._______- il s'agira spécifiquement de vérifier si les conditions légales posées en matière de représentation directe sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 9.4. infra). Il siéra ensuite d'analyser les griefs invoqués par la recourante (cf. consid. 9.5 infra).

9.1 La réglementation de la représentation en matière de TVA a été entièrement modifiée depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle LTVA le 1er janvier 2010. Comme sous l'ancien droit, le critère décisif dans le cadre de la représentation est toujours la manière d'apparaître aux yeux des tiers : il ne peut y avoir représentation directe, au sens de la TVA, que si le représentant n'apparaît pas comme le prestataire (FF 2008 6351). L'art. 20
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
1    Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
2    Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
a  elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;
b  elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3    Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.
LTVA - à la manière, avant lui, de l'art. 11 de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA, RO 2000 1300) - est ainsi une règle d'imputation qui permet notamment de déterminer à qui la prestation doit être attribuée lorsqu'un assujetti l'effectue pour le compte d'un autre, dans le cadre d'un rapport de représentation (arrêts du TF 2A.620/2004 du 16 septembre 2005 consid. 4.1 et 2A.215/2003 du 20 janvier 2005 consid. 3 ; arrêt du TAF A-5720/2012 du 19 février 2014 consid. 2.3.1).

9.2 Conformément à l'art. 20 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
1    Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
2    Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
a  elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;
b  elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3    Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.
LTVA, une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. Cette disposition fixe donc le principe suivant : si le prestataire de services se présente au bénéficiaire du service sous son propre nom, la prestation lui est imputée. Cet article reprend ainsi la règle jurisprudentielle selon laquelle le prestataire TVA est en principe celui qui, apparaissant comme tel vis-à-vis de l'extérieur, agit en son propre nom (cf. arrêt du TAF A-5720/2012 précité consid. 2.3.7). C'est aussi le cas lorsqu'il agit pour le compte d'un tiers, c'est-à-dire en cas de représentation indirecte (cf. FF 2008 p. 6351). Ainsi, lorsque le représentant apparaît vis-à-vis du tiers comme le fournisseur de la prestation, celle-ci lui est attribuée et il y a donc deux rapports de prestations semblables successifs au sens de l'art. 20 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
1    Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
2    Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
a  elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;
b  elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3    Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.
LTVA, à savoir un premier rapport entre le représenté (fournisseur effectif de la prestation) et le représentant (destinataire de la prestation) et un second entre le représentant (nouveau fournisseur de la prestation) et le destinataire de la prestation (cf. Info TVA n° 04, Objet de l'impôt, Janvier 2010, [ci-après : Info TVA n° 4], ch. 5.3 ; arrêts du TAF A-4614/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.3, A-886/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.4 et A-5720/2012 précité consid. 2.3.7).

9.3

9.3.1 Conformément à l'art. 20 al. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
1    Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
2    Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
a  elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;
b  elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3    Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.
LTVA, lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes : elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente (let. a) et elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances (let. b).

Les conditions de l'art. 20 al. 2 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
1    Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
2    Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
a  elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;
b  elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3    Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.
et b LTVA sont cumulatives. Pour que l'on soit en présence d'une représentation directe, il est donc nécessaire que les deux conditions de la lettre a soient réalisées, ainsi que l'une des deux hypothèses de la lettre b (cf. arrêt du TAF A-6437/2012 du 6 novembre 2013 consid. 2.2.2; Ivo P. Baumgartner/Diego Clavadetscher/Martin Kocher, Vom alten zum neuen Mehrwertsteuergesetz, Einführung in die neue Mehrwertsteuerordnung, Langenthal 2010, n. marg. 13913-49).

L'entrée en vigueur de la nouvelle LTVA a définitivement aboli l'exigence pour le représentant d'agir « expressément » au nom et pour le compte du représenté dans le cadre de la représentation directe, cette exigence paraissant en effet formellement exagérée (voir rapport de P. Spori, expert chargé de la réforme de la TVA, à l'attention du chef du Département fédéral des finances, Berne le 12 mai 2006, p. 35). En effet, le législateur a voulu simplifier la loi, notamment en assouplissant les exigences quelque peu formalistes en matière d'attribution des prestations (Baumgartner/Clavadetscher/Kocher, op. cit., n. marg. 13913-48).

Si les conditions de la représentation directe sont remplies, la prestation fournie au destinataire est attribuée non pas au représentant mais au représenté, et le représentant ne doit pas payer d'impôt sur la prestation. Le représentant ne doit alors déclarer que sa commission à l'AFC (cf. Info TVA n° 4, p. 33 n. marg. 5.2.1).

9.3.2 Selon la pratique de l'AFC (cf. Info TVA n° 4, p. 32 n. marg. 5.2.1), lorsqu'une personne (un représentant) agit au nom et pour le compte d'une autre, elle n'agit pas en tant que fournisseur de prestations envers l'extérieur, et la personne représentée est considérée par le destinataire de la prestation comme étant le fournisseur de la prestation dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

- la personne représentée donne une procuration au représentant (à l'avance ou ultérieurement, cf. art. 32
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
ou 38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
CO) ;

- le représentant porte expressément à la connaissance du destinataire de la prestation qu'il agit au nom d'une autre personne et ne fournit pas ses propres prestations (p. ex. prestations de garantie) et n'assume pas de risque (p. ex. risque de ducroire ou autre risque économique), ou le rapport de représentation résulte des circonstances. Il faut cependant partir de l'idée qu'en principe, le représentant (en particulier sur demande du destinataire de la prestation) est prêt à communiquer l'identité de la personne représentée (excepté pour les ventes aux enchères) ;

- le représentant apporte la preuve qu'il agit en tant que tel ;

- la personne représentée est visible pour l'AFC, c'est-à-dire que le représentant fait connaître à l'AFC l'identité de la personne représentée.

9.3.3 L'AFC a formulé une liste exemplative énonçant quelques situations où le rapport de représentation découle des circonstances, notamment dans les cas suivants, pour lesquels le destinataire de la prestation peut objectivement reconnaître que celui qui agit le fait au nom d'une autre personne (cf. Info TVA n° 4 p. 32 n. marg. 5.2.1 ; voir également Info TVA n° 10 concernant le secteur Entreprises de transports publics et de transports touristiques, ch. 3.2.2) :

- vente d'un billet pour une manifestation (par ex. concert, manifestation sportive) ;

- vente de billets de loterie en tout genre par des kiosques, restaurants et autres points de vente ;

- vente de cartes de téléphone (cartes à prépaiement) par des kiosques et autres points de vente ;

- vente de vignettes autoroutières et de vignettes pour les vélos par des garages, magasins de vélo et autres points de vente ;

- vente de billets de train, de cartes multicourses, d'abonnements de transports publics ainsi que de billets d'avion par des agences de voyages et autres points de vente.

9.4

9.4.1 En l'espèce, la réalisation des conditions prévues à l'art. 20 al. 2 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
1    Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
2    Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
a  elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;
b  elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3    Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.
LTVA ne sont pas contestées par la recourante. En effet, celle-ci admet que B._______l'a chargée de vendre les titres de transport pour son compte. Cet élément ressort d'ailleurs des pièces versées au dossier - plus spécifiquement de la convention du 15 octobre 2008 conclue entre la recourante et B._______dont l'art. 2 stipule que la recourante : « [...] s'occupe de la gestion administrative des abonnements *** : elle émet les titres de transport sur ses propres supports et encaisse les recettes pour les E._______, entreprise de transport gestionnaire de B._______. [...] Une commission de distribution, de vente et de gestion des abonnements *** de 3.5% est également accordée à A._______ » (cf. Recours du 14 janvier 2019, Bordereau de pièces, pièce 15). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions cumulatives de l'art. 20 al. 2 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
1    Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
2    Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
a  elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;
b  elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3    Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.
LTVA sont remplies dans le cas d'espèce.

Pour ce qui est des conditions de l'art. 20 al. 2 let. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
1    Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
2    Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
a  elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;
b  elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3    Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.
LTVA, la Cour de céans reconnaît que la recourante n'agit certes pas expressément au nom de B._______. Toutefois, il y a lieu de rappeler la précision décisive et alternative de la loi, selon laquelle le rapport de représentation peut également résulter des circonstances (cf. consid. 9.3 ci-avant). En l'occurrence, l'abonnement *** est constitué de deux parties distinctes, l'une autorisant l'accès au parking et l'autre offrant un abonnement « G._______ *** ». Il résulte de la nature des activités exercées par les parties à la convention que la recourante - qui exploite des parkings - met à disposition les places de parking et que les prestations de transports publics sont effectuées par B._______, plus précisément les F._______, les E._______ et la D._______. De surcroît, cet élément ressort également de l'abonnement *** fourni aux abonnés. En effet, sur le verso dudit abonnement, il est mentionné que « A._______ décline toute responsabilité en cas de dommages causés aux véhicules ou de vol de tout ou partie de ces derniers, ainsi que les objets déposés dans les véhicules. [...] ». De plus, le recto de l'abonnement *** énumère les entreprises de transport ainsi que les lignes qu'elles desservent : (« E._______ : *** / F._______ : *** - *** - *** - *** - *** - *** : *** - *** - *** - *** » (cf. Réponse de l'AFC du 21 mars 2019, bordereau de pièces, pièce 15). Dans ces circonstances, il faut donc considérer que le contenu de l'abonnement *** permet au public de se rendre compte que chacune des deux prestations offertes est l'oeuvre d'un auteur distinct, soit en d'autres termes que la recourante ne vend pas les titres de transport en son propre nom. Compte tenu de ces différents éléments, il y a lieu de conclure que l'existence d'un rapport de représentation directe entre la recourante et B._______résulte des circonstances à teneur de l'art. 20 al. 2 let. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
1    Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
2    Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
a  elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;
b  elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3    Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.
in fine LTVA.

9.5

9.5.1 En dernier lieu, il reste à examiner si les griefs invoqués par la recourante sont susceptibles d'altérer la vision de la Cour de céans tel qu'exposée ci-dessus. En l'espèce, dans son mémoire de recours du 14 janvier 2019, la recourante avance que « La prestation de A._______ pour la mise à disposition d'une place de parc et les prestations G._______ sont vendues [...] sous le numéro de TVA de la A._______ qui collecte ainsi le montant total de TVA et déclare également le chiffre d'affaires total vis-à-vis de l'AFC. [...] la A._______ restitue ensuite ce qui revient aux E._______ pour la vente de la carte G._______. Cette restitution aux E._______ est traitée par la A._______ comme un achat de la carte G._______ que la A._______ considère avoir elle-même revendu à l'usager dans le cadre de l'offre combinée pour un prix de vente global. Du point de vue comptable, la A._______ comptabilise ces opérations sur la base de la représentation indirecte en se considérant comme acheteur-revendeur de l'abonnement G._______. [...] La seule erreur qu'a faite la A._______ et qui a été corrigée à l'occasion du contrôle a été d'inclure le montant total des deux abonnements dans ses recettes de *** soumises à Redip [réduction de la déduction de l'impôt préalable] alors que seule la part du prix de l'abonnement *** devait se trouver dans les recettes *** soumises à Redip [réduction de la déduction de l'impôt préalable] », tout en poursuivant que : « Ce que demande la A._______ est uniquement que l'on reconnaisse comme valables les flux entre cette dernière et les abonnés ainsi que ceux entre les E._______ et la A._______ [...] » (cf. Mémoire de recours du 14 janvier 2019, p. 10 s.). En d'autres termes, la recourante souhaite pouvoir appliquer les principes comptables relatifs à la représentation indirecte.

9.5.2 Il est rappelé ici que si les conditions de la représentation directe sont remplies - comme dans le cas d'espèce - la prestation fournie au destinataire est attribuée non pas au représentant mais au représenté de sorte que le représentant ne doit pas payer d'impôt sur la prestation, celui-ci devant ainsi déclarer uniquement sa commission à l'AFC. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait être habilitée à déclarer la TVA sur tous les montants payés par les abonnés et déduire la TVA grevant les montants payés aux E._______ au titre de l'acquisition des abonnements « G._______ *** ». De surcroît, il est rappelé que l'AFC a renoncé - par mesure de simplification - à corriger la TVA facturée sur la vente des abonnements « G._______ *** » et l'impôt préalable grevant l'achat desdits abonnements dès lors que la différence entre la TVA déclarée et la TVA déduite correspondait à l'impôt dû sur la commission de la recourante (cf. consid. E.a supra). La recourante ne saurait toutefois tirer avantage de cette mesure de simplification pour considérer qu'elle serait en droit de comptabiliser les opérations TVA relatives à la vente et à l'achat des abonnements « G._______ *** » en qualité d'acheteur-revendeur.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que c'est à juste titre que l'AFC a considéré que la recourante avait agi en qualité de représentante directe de B._______lors de la vente des abonnements ***, de sorte qu'elle ne saurait être habilitée à comptabiliser, respectivement décompter les opérations en cause selon les règles applicables à la représentation indirecte. Partant, il y a lieu de rejeter le recours également sur ce point.

10.

10.1 Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter entièrement le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 6'000.-, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante, d'un montant équivalent. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 6'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Annie Rochat Pauchard Maeva Martinez

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-270/2019
Date : 27 octobre 2020
Publié : 17 novembre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : représentation directe, réduction de la déduction de l'impôt préalable, valeur d'une subvention non monétaire


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
Cst: 46
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
81
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 1 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
3 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
18 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
20 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
1    Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
2    Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
a  elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;
b  elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3    Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.
28 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
1    Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a  l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b  l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c  l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
2    L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70
3    L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71
29 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable - 1 Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
1    Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
1bis    La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22.73
2    En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD74 donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.
3    Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation.
4    Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent.75
33 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
79 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
1    Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
81 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
112 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
OTVA: 18 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA)
1    Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies.
2    Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande.
3    La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être:
a  un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou
b  une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse.
29
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public - (art. 18, al. 2, let. a, LTVA)
a  les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)32;
b  les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations;
c  les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche;
d  les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
105-IB-181 • 128-III-271 • 130-II-482 • 130-III-321 • 132-II-353 • 133-I-33 • 133-II-153 • 135-I-91 • 137-III-208 • 138-II-239 • 139-V-176 • 140-I-153 • 141-II-182
Weitere Urteile ab 2000
2A.215/2003 • 2A.437/2005 • 2A.569/2006 • 2A.620/2004 • 2C_1077/2012 • 2C_1201/2012 • 2C_174/2010 • 2C_206/2012 • 2C_233/2019 • 2C_244/2010 • 2C_312/2017 • 2C_313/2017 • 2C_323/2019 • 2C_429/2009 • 2C_430/2008 • 2C_576/2013 • 2C_576/2015 • 2C_585/2017 • 2C_806/2017 • 2C_826/2016 • 2C_950/2015 • 2C_970/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • abonnement • abstraction • accès • acheteur • acquittement • acte de recours • acte judiciaire • aide financière • annulabilité • appréciation des preuves • argent • augmentation • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité de recours • autorité fiscale • autorité inférieure • autorité législative • aval • avance de frais • avis • ayant droit • bénéfice • calcul • caractère onéreux • carte géographique • charge fiscale • chiffre d'affaires • clause contractuelle • code civil suisse • code des obligations • collectivité publique • communication • concert • condition • confédération • connaissance • conseil fédéral • constitution fédérale • construction et installation • contre-prestation • d'office • demande • directeur • directive • directive • droit cantonal • droit civil • droit de superficie • droit des obligations • droit fiscal • droit public • ducroire • duplique • décision • déduction de l'impôt préalable • département fédéral • effet • enquête • entrée en vigueur • exactitude • examinateur • exigibilité • extrait du registre • fardeau de la preuve • fausse indication • fin • fonds propres • forme et contenu • fournisseur de prestations • fractionnement • frais d'exploitation • frais • incombance • indemnité • indication des voies de droit • intérêt digne de protection • intérêt public • inventaire • jour déterminant • kiosque • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • libre appréciation des preuves • loi fédérale de procédure civile fédérale • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loterie • magasin • mandat de prestations • manifestation sportive • matériau • maxime inquisitoire • mention • mise sous régie • modification • moyen de preuve • nombre • notification de la décision • notion • nouvelles • objet de l'impôt • objet du litige • ordonnance administrative • ordonnance relative à la loi sur la tva • organisation de l'état et administration • parlement • partage • partie au contrat • personne concernée • perte • pièce justificative • place de parc • plan sectoriel • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • prestation de services • prestation en argent • prestation en nature • procédure administrative • programme du conseil fédéral • prêt de consommation • qualité pour recourir • quant • question de droit • rapport de droit • rapport de prestation • rapport entre • reconstruction • recours en matière de droit public • recouvrement • registre du commerce • registre public • rente du droit de superficie • représentation diplomatique • représentation directe • représentation indirecte • répartition des tâches • salaire • stipulant • suisse • sujet de droit • taxation d'office • taxe sur la valeur ajoutée • tennis • titre de transport • titre • touriste • transaction • transport public • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tâche de droit public • valeur résiduelle • vente • vignette autoroutière • violation du droit • vue
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2014/24 • 2009/60 • 2008/63 • 2007/23
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AS 2000/1300
FF
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