Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2032/2013
Arrêt du 27 août 2014
Pascal Mollard (président du collège),
Composition Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
1.X._______
Parties 2.Y._______
recourantes,
contre
Direction générale des douanes DGD
Division principale droit et redevances,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Taxe sur le CO2; ancienne loi sur le CO2; délai de remboursement; art. 14 ancienne ordonnance sur le CO2.
Faits :
A.
Le 10 décembre 2008, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a exempté X._______ et Y._______ de la taxe sur le CO2. Cette exemption était valable du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2012. Afin d'obtenir ladite exemption, X._______ s'est engagée formellement à limiter ses émissions de CO2.
B.
Le 18 juillet 2012, X._______ a envoyé neuf demandes de remboursement de la taxe CO2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011, à la Section Remboursements et contrôles d'entreprises de la Direction générale des douanes (ci-après: DGD), dont une en faveur de Y._______, portant sur un montant total de CHF 1'631'836.-.
C.
Par décision du 15 août 2012, la DGD a refusé d'entrer en matière sur les neuf demandes de remboursement déposées, considérant que le dépôt des demandes était tardif, en ce sens que X._______ et Y._______ (ci-après: les recourantes) n'avaient pas respecté le délai fixé au 30 juin 2012 pour les taxes versées l'année précédente.
D.
En date du 12 septembre 2012, les recourantes ont déposé une réclamation à l'encontre de la décision d'irrecevabilité du 15 août 2012. En substance, les recourantes ont estimé que le Conseil fédéral n'était pas habilité, faute de base légale suffisante, à fixer un délai de péremption dans une ordonnance. Elles ont également fait valoir que la position de la DGD avait pour conséquence de priver les recourantes de leur droit au remboursement de la taxe sur le CO2, posant une condition supplémentaire à l'exemption, que la loi ne prévoyait pas.
E.
Par décision sur opposition du 27 février 2013, la DGD a rejeté la réclamation formée le 12 septembre 2012, invoquant que les délais péremptoires pouvaient être prévus dans une ordonnance. Par mémoire du 11 avril 2013, les recourantes ont formé recours à l'encontre de la décision sur opposition de la DGD du 27 février 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant en substance à l'annulation de ladite décision, sous suite de frais et dépens. Par réponse du 3 juin 2013, la DGD a conclu au rejet du recours, sous suite de frais
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
En l'occurrence, le mémoire de recours du 11 avril 2013 a été déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
1.3 La loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2, RS 641.71) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Dans la mesure où l'état de fait concerne la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011, la présente loi tombe matériellement sous le coup de l'ancien droit plus particulièrement de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2 (ancienne Loi sur le CO2; RO 2000 979) ainsi que son ordonnance d'application, soit l'ordonnance du 8 juin 2007 sur la taxe sur le CO2 (ancienne Ordonnance sur le CO2; RO 2007 2915).
2.
2.1 Dans la présente cause, il appartient au Tribunal de céans d'exposer les règles concernant la taxe CO2 (cf. consid. 2.2 ci-dessous), puis de distinguer les différentes catégories d'ordonnances du Conseil fédéral, en abordant en particulier la question de la délégation de compétences législatives (cf. consid. 2.3 ci-dessous). Il y aura ensuite lieu d'exposer les différents contrôles auxquels les ordonnances du Conseil fédéral peuvent être soumises (cf. consid. 2.4 ci-dessous). Puis, il conviendra de traiter le principe de la proportionnalité (cf. consid. 2.5 ci-dessous). Finalement, il sera nécessaire d'aborder la problématique de la péremption et de la prescription (cf. consid. 2.6 ci-dessous).
2.2
2.2.1 Conformément à l'art. 6 al. 1 de l'ancienne loi sur le CO2, le Conseil fédéral introduit la taxe sur le CO2 si les mesures relevant de la politique de l'énergie, des transports, de l'environnement et des finances ainsi que les autres mesures mentionnées à l'art. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
|
1 | D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. |
1bis | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11 |
1ter | La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12 |
2 | ...13 |
3 | La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. |
3bis | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14 |
4 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. |
5 | Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés. |
2.2.2 A teneur de l'art. 11
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 18 Remboursement de l'impôt - 1 Est remboursé l'impôt prélevé: |
|
1 | Est remboursé l'impôt prélevé: |
a | sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide; |
b | sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement. |
1bis | L'impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération est remboursé totalement ou en partie.23 |
1ter | La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.24 |
2 | La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle.25 |
3 | Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général. |
3bis | S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.26 |
4 | Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. |
5 | Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 48 Extinction du droit au remboursement - 1 Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
|
1 | Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
2 | Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.71 |
3 | L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: |
a | remboursements aux requérants qui ne sont pas assujettis à l'obligation de tenir une comptabilité visée à l'art. 957, al. 1, du code des obligations72; |
b | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; |
c | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.73 |
Conformément à l'art. 4 al. 1
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 48 Extinction du droit au remboursement - 1 Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
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1 | Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
2 | Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.71 |
3 | L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: |
a | remboursements aux requérants qui ne sont pas assujettis à l'obligation de tenir une comptabilité visée à l'art. 957, al. 1, du code des obligations72; |
b | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; |
c | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.73 |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 48 Extinction du droit au remboursement - 1 Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
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1 | Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
2 | Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.71 |
3 | L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: |
a | remboursements aux requérants qui ne sont pas assujettis à l'obligation de tenir une comptabilité visée à l'art. 957, al. 1, du code des obligations72; |
b | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; |
c | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.73 |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 48 Extinction du droit au remboursement - 1 Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
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1 | Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
2 | Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.71 |
3 | L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: |
a | remboursements aux requérants qui ne sont pas assujettis à l'obligation de tenir une comptabilité visée à l'art. 957, al. 1, du code des obligations72; |
b | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; |
c | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.73 |
2.3
2.3.1 On classe habituellement les ordonnances du Conseil fédéral en plusieurs catégories. Tout d'abord, il existe une distinction opposant les ordonnances indépendantes (selbständige Verordnungen) aux ordonnances dépendantes (unselbständige Verordnungen). Les premières sont basées directement sur la Constitution fédérale, qui autorise, expressément ou implicitement, le Conseil fédéral à adopter un certain nombre d'ordonnances (cf. Andreas Auer et al., Droit constitutionnel suisse, Vol. I L'Etat, 3ème éd., Berne 2013, n. 1597; Ulrich Häfelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ème éd., Zürich/Bâle/Genève 2012, p. 601 n. 1856-1857). Cette différence est exclusive, en ce sens qu'une ordonnance est soit indépendante, auquel cas elle se fonde directement et exclusivement sur la Constitution, soit dépendante, auquel cas elle dépend exclusivement d'un acte infra-constitutionnel (cf. Andreas Auer et al., op. cit., n. 1599).
2.3.2 Une autre catégorie distingue cette fois les ordonnances d'exécution des ordonnances de substitution, même s'il est vrai que les ordonnances présentent le plus souvent un contenu mixte, fait à la fois de simples règles d'exécution et aussi de règles primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1; Pascal Mahon, in: Aubert/Mahon [éd.], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, p. 1380 ad art. 182
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
2.3.2.1 Les ordonnances d'exécution concrétisent la loi pour en faciliter la mise en oeuvre. Elles réalisent ainsi la volonté du législateur par des prescriptions détaillées et permettent une meilleure application de la loi, en définissant par exemple les notions légales générales, en précisant les modalités pratiques d'application de la loi ou en fixant, lorsque c'est nécessaire, la procédure applicable. Ces règles dites "secondaires", contenues dans les ordonnances d'exécution, doivent rester dans le cadre établi par la loi qu'elles peuvent préciser mais non compléter. Le Conseil fédéral tient sa compétence d'édicter des ordonnances directement de l'art. 182
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
Selon la jurisprudence, les principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs limitent le droit du Conseil fédéral d'édicter des ordonnances d'exécution par quatre règles. En premier lieu, l'ordonnance d'exécution doit se rapporter à la même matière que celle qui fait l'objet de la loi qu'elle exécute. Ensuite, elle ne peut ni abroger, ni modifier cette loi. En troisième lieu, elle doit rester dans le cadre tracé et la finalité poursuivie par la loi et se contenter de préciser la réglementation dont celle-ci contient le fondement. Enfin, l'ordonnance d'exécution ne doit pas imposer au citoyen de nouvelles obligations qui ne sont pas prévues par la loi, et ceci même si ces compléments sont conformes au but de la loi (cf. ATF 136 I 29 consid. 3.3; 130 I 140 consid. 5.1; arrêts du TAF A-3479/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3; A-6331/2010 du 3 février 2012 consid. 7.3.3.1; ATAF 2009/6 consid. 5.1.1; Auer et al., op. cit., n. 1605; Pierre Tschannen, in: Ehrenzeller et al., Die schweizerische Bundesverfassung Kommentar, 2ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, ad. art. 164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
2.3.2.2 Les ordonnances de substitution, comme leur nom l'indique, se substituent à la loi, car elles contiennent des règles de droit importantes, dites aussi "primaires", qui devraient se trouver en principe dans la loi, en vertu de l'art. 164 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
Ces règles primaires figurant dans les ordonnances de substitution ne précisent plus la loi, mais la complètent. Ce sont des règles de droit dont on ne trouve aucune trace (sauf la délégation) dans la loi de base. Elles étendent ou restreignent le champ d'application de cette loi, confèrent aux particuliers des droits ou leur impose des obligations dont la loi ne fait pas mention (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2; Auer et al., op. cit., n. 1604). Pour qu'une ordonnance puisse contenir des règles primaires, il faut que le législateur ait délégué le pouvoir d'adopter ces règles de droit importantes à l'auteur de l'ordonnance. Dans une jurisprudence abondante, le Tribunal fédéral a défini les exigences posées par la Constitution fédérale pour la délégation de compétences législatives (cf. Zen-Ruffinen, op. cit., n. marg. 55 et les arrêts cités). La distinction entre règles primaires et règles secondaires peut prêter à discussion. Elle est néanmoins importante par rapport à l'exigence de la base légale : une délégation législative est indispensable pour que l'auteur de l'ordonnance de substitution puisse adopter des règles primaires (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.4; Zen-Ruffinen, op. cit., n. marg. 56).
2.4
2.4.1 L'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
- n'est pas exclue par la Constitution fédérale (art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
- figure dans une loi formelle fédérale (art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
- se limite à une matière déterminée et bien délimitée ;
- énonce elle-même les points essentiels (Grundzügen) sur lesquels doit porter la matière à réglementer (cf. ATF 118 Ia 245 consid. 3, in: SJ 1993 76; Zen-Ruffinen, op. cit., n. marg. 220 et les arrêts cités; Auer et al., op. cit., n. 1982; Häfelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 608 n. 1872).
2.4.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances du Conseil fédéral appartient à toutes les autorités, fédérales aussi bien que cantonales, chargées de les appliquer. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une faculté, mais d'une obligation: l'autorité qui refuse d'examiner la régularité d'une ordonnance du Conseil fédéral, alors même que le recourant a soulevé valablement un tel grief, commet un déni de justice. En cas d'admission du recours, le juge ne pourra pas annuler l'ordonnance qu'il estime inconstitutionnelle ou non conforme à la loi. Il refusera simplement de l'appliquer et cassera la décision fondée sur elle. Il appartiendra ensuite à l'auteur de l'ordonnance soit au Conseil fédéral, de la modifier ou de l'abroger formellement, pour rétablir une situation conforme à la Constitution ou à la loi (cf. Auer et al., op. cit., n. 1967 et 1968; Häfelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 686 n. 2096).
2.4.3 Le contrôle des ordonnances d'exécution se fait en deux étapes. Tout d'abord, les ordonnances d'exécution doivent être soumises à un contrôle de légalité. L'autorité chargée de les appliquer examine en premier lieu si elles restent dans le cadre de la loi, se contentent d'en préciser le contenu ou d'en définir les termes. Lorsqu'en revanche une ordonnance d'exécution contient des règles primaires, à savoir des dispositions qui étendent le champ d'application de la loi en restreignant les droits des administrés ou en imposant à ceux-ci des obligations, sans que ces règles puissent se fonder sur une délégation législative spécifique, elle viole le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, de sorte que le juge refusera de l'appliquer et annulera la décision attaquée (cf. ATF 136 V 146 consid. 3.2; 134 I 313 consid. 5.3; 124 I 127 consid. 3; Auer et al., op. cit., n. 1978; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zürich 2012, p. 17 ss.).
Puis, le contrôle de la légalité est suivi d'un contrôle de constitutionnalité des ordonnances d'exécution. Tout en restant dans le cadre de la loi, il se peut que de telles ordonnances contiennent une violation originaire de la Constitution, auquel cas le juge doit refuser de les appliquer. On peut penser à une ordonnance d'exécution qui consacrerait une inégalité de traitement ou contiendrait une règle contraire à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (voir ATF 104 Ib 171; Auer et al., op. cit., n. 1979).
2.4.4 En autorisant le législateur fédéral à déléguer au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles de droit, l'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
2.4.5 L'admissibilité de la délégation législative en droit fédéral dépend du respect des conditions auxquelles la Constitution et la jurisprudence du Tribunal fédéral la soumettent (art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
En effet, conformément à l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
Le problème se pose principalement au regard du contenu suffisamment déterminé de la délégation législative. Même lorsque la délégation législative confère au Conseil fédéral, en violation des exigences constitutionnelles, un très large pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral reste en principe lié, en vertu de la règle de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
2.4.6 Les ordonnances de substitution sont ensuite soumises à un contrôle de légalité. L'autorité chargée de les appliquer vérifie donc si elles restent dans le cadre et dans les limites de la délégation législative. Lorsque celle-ci - comme c'est souvent le cas - est relativement imprécise et donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral estime, dans une jurisprudence constante, qu'il doit se "borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à l'autorité exécutive. Ce n'est donc que lorsque l'ordonnance sort manifestement du cadre de la loi que le juge refuse de l'appliquer" (cf. arrêt du TAF A-3479/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4; Auer et al., op. cit., n. 1985 et les réf. cit.).
2.4.7 Le contrôle de constitutionnalité des ordonnances dépendantes de substitution forme la dernière étape du contrôle préjudiciel auquel celles-ci sont soumises. Tout en restant dans le cadre de la délégation législative et sans que cette dernière comporte elle-même une irrégularité, il se peut que l'ordonnance du Conseil fédéral porte directement atteinte à la Constitution ou au droit international, auquel cas le juge doit refuser de l'appliquer. Selon la jurisprudence, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance se fonde sur des motifs sérieux ou si elle viole l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.5
2.5.1 Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Le principe de la proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat, spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit constitutionnel au sens de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
2.5.2 Ce principe se décompose en trois maximes: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportion, autrement dit "la proportionnalité au sens étroit" (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4; 135 I 246 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 5.2; 124 I 40 consid. 3e; Moor et al., Droit administratif, vol. I, Berne 2012, n° 5.2.1.3 p. 814 ss).
Selon la maxime d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé. Cette maxime n'exige cependant pas qu'il soit nécessairement le plus efficace, de sorte qu'il suffit qu'il contribue à atteindre, dans une mesure plus ou moins effective, un résultat appréciable (cf. ATF 128 I 310 consid. 5b/cc; Moor et al., op. cit., vol. I, n° 5.2.1.3 p. 814 s.).
La maxime de la nécessité exige qu'entre plusieurs moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une optique plus large, aux intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2; Moor et al., op. cit., vol. I, n° 5.2.1.3 p. 818).
Enfin, la proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9; Moor et al., op. cit., vol. I, n° 5.2.1.3 p. 819 s.).
2.6
2.6.1 La prescription libératoire (ou extinctive) constitue une institution générale du droit, qui trouve application tant en droit privé qu'en droit public. Il s'agit d'une institution de droit matériel, prévue par le droit fédéral, et non de procédure. Elle a généralement pour but de favoriser la sécurité du droit et la paix sociale, en limitant la possibilité d'invoquer après un certain délai des créances que l'on a pas fait valoir à temps et en visant à empêcher des contestations juridiques tardives ainsi que les difficultés de preuve qui en découlent. La prescription a pour effet d'éteindre le droit d'action relatif à une créance par suite de l'écoulement du temps. La prescription est ainsi rattachée aux créances qu'elle atteint, et non aux rapports d'obligation sur lesquels ces dernières reposent (cf. ATF 118 II 447 consid. 1b/bb; arrêt du TAF A-258/2007 du 27 avril 2009 consid. 4.1; Pierre Tercier, Le droit des obligations, 3ème éd., Genève 2004, n° 1424 ss; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 796 s. et 799; Robert K. Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I: Art. 1-529 OR, 4e éd., Bâle 2007, n° 1 ad Vorbemerkungen zu Art. 127-142, n° 3 ad art. 127; Gauch et al., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 9ème éd., Zurich 2008, n° 3269 ss et 3278 ss; Beusch, op. cit., p. 276 ss.; Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Thèse Zurich, 2013, p. 19).
2.6.2 Il convient en outre de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé que la prescription constitue une institution générale du droit, visant à assurer la sécurité juridique et, qu'à ce titre, tous les droits et prétentions de droit public y sont soumis, également en l'absence de disposition légale expresse. Si une règle de droit ne contient aucune disposition sur la prescription, sa durée et son mode de calcul, il s'agit en premier lieu de déterminer si des délais prévus dans la même loi peuvent s'appliquer. Si la loi ne contient ni délai de prescription ni délai de péremption, la jurisprudence dispose qu'il y a lieu de se fonder, pour fixer la durée ainsi que le point de départ de la prescription, sur les normes établies par le législateur dans des cas analogues; à défaut de telles normes, ou en présence de solutions contradictoires ou casuelles, le juge administratif doit fixer le délai qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur (cf. ATF 125 V 396 consid. 3a et références citées; 116 Ia 461 consid. 3a et 3c; 112 Ia 260 consid. 5; arrêts du TF 2A.709/2005 du 28 août 2006 consid. 2.1 et 2.2; 2P.299/2002 du 3 novembre 2003 consid. 2.2; voir également Beusch, op. cit., p. 279 ss.; Meier, op. cit., p. 75 ss.).
En d'autres termes, jurisprudence et doctrine considèrent qu'en droit administratif, l'absence de disposition traitant de la prescription constitue une lacune proprement dite. Ce type de lacune suppose que la loi ne contienne aucune règle sur un point essentiel à son application. Les autorités administratives ou judiciaires peuvent remédier à de telles lacunes en faisant « acte de législateur » (art. 1 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention des autorités administratives ou judiciaires, tandis qu'il leur est en principe interdit de corriger les lacunes improprement dites, sous peine de se substituer au législateur et de violer la Constitution (cf. arrêts du TF 2A.372/2006 du 21 janvier 2008 consid. 4.1; 2A.709/2005 du 28 août 2006 consid. 2.1 et 2A.105/2005 du 6 juillet 2005 consid. 3.5 et les références citées; arrêts du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.6.2; A-258/2007 du 27 avril 2009 consid. 4.2.3.1). A noter qu'une certaine doctrine exclut toutefois le comblement d'une lacune proprement dite relative à la prescription et à la péremption si, en particulier, la nature du délai et sa durée ne sont pas contenues dans une loi au sens formel (cf. Meier, op. cit., p. 83 ss.; Markus Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, Thèse Zurich, 1985, p. 17 ss.). Cela dit, il n'est pas nécessaire de se poser la question du comblement d'une telle lacune si le délai prévu par l'acte législatif en question, en particulier une ordonnance, est couvert par une norme de délégation suffisamment large contenue dans une loi au sens formel (cf. consid. 2.5; voir en particulier l'arrêt du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.6.2).
3.
En l'espèce, les recourantes ne contestent pas le fait que la demande de remboursement de la taxe sur le CO2 a été présentée tardivement, à savoir après l'expiration du délai prescrit à l'art. 14 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
3.1
3.1.1 En premier lieu, s'agissant en l'occurrence d'une taxe de consommation spéciale, il s'impose de rappeler qu'il faut distinguer entre l'objet de la taxe et les allégements fiscaux ou exemptions, au sens large du terme. Au surplus, et c'est une autre distinction essentielle à faire, il convient de bien prendre acte que, pour ce type de contribution, l'exemption n'intervient souvent qu'après la perception de l'impôt. Ce décalage est rendu nécessaire par le fait que le législateur prélève ce dernier avant toute considération exonérative, dite perception intervenant juste avant l'acte de consommation (spécial) envisagé. Ce terme technique de "consommation" comprend, en résumé, le moment de l'importation, celui de la fabrication, de l'extraction ou encore celui de la sortie des marchandises de l'entreprise de fabrication ou d'extraction et c'est elle qui engendre la créance fiscale.
L'exemption ne peut donc se réaliser que par le biais d'une procédure, qui comprend la reconnaissance de l'exemption (par la demande du bénéficiaire de l'exemption et son examen par l'autorité), puis celle du remboursement au sens étroit. En d'autres termes, le système des taxes de consommation spéciales est principalement conçu en trois étapes: une imposition première (naissance de la créance fiscale et perception), suivie d'une demande d'exemption (constatation de la réalisation des conditions de l'exemption), puis du remboursement de la taxe payée.
On retrouve clairement ces trois stades dans le cas de la perception de la taxe CO2. La naissance de la créance fiscale est traitée à l'art. 6 de l'ancienne loi sur le CO2 et l'allégement fiscal, divisé en exemption de la taxe et remboursement, est traité à l'art. 9 de la présente loi. De plus, il y a lieu de mentionner que, dans le système de la taxe sur le CO2, un nouveau stade, indépendant de la procédure d'exemption et de remboursement, soit celui de la redistribution du produit annuel de la taxe, a été introduit (cf. art. 10
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe - 1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
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1 | Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
2 | Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020. |
3 | Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée. |
4 | Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe - 1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
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1 | Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
2 | Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020. |
3 | Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée. |
4 | Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe - 1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
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1 | Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
2 | Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020. |
3 | Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée. |
4 | Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16 |
S'agissant des agents fossiles utilisés par les entreprises, le législateur a clairement séparé les problématiques d'exemptions et de procédure de remboursement. En effet, le législateur a traité différemment ces deux éléments. L'analyse des normes délégataires dans l'ancienne loi sur le CO2 (voir en particulier l'art. 6 al. 1, art. 7 al. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 7 Attestations portant sur des réductions d'émissions réalisées en Suisse - 1 Le Conseil fédéral ou le département compétent délivre des attestations portant sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre librement consenties réalisées en Suisse. |
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1 | Le Conseil fédéral ou le département compétent délivre des attestations portant sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre librement consenties réalisées en Suisse. |
2 | Il détermine dans quelle mesure ces attestations sont assimilées à des droits d'émission ou à des certificats de réduction des émissions. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe - 1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
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1 | Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
2 | Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020. |
3 | Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée. |
4 | Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 15 Participation sur demande - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé ou moyen peuvent participer sur demande au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé ou moyen peuvent participer sur demande au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.19 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations en tenant compte des éléments suivants: |
a | la relation entre la charge constituée par la taxe sur le CO2 et la valeur ajoutée des installations de la catégorie concernée; |
b | l'importance de l'entrave constituée par la taxe sur le CO2 pour la compétitivité internationale des installations de la catégorie concernée. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 9 - 1 Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l'aide d'agents énergétiques fossiles soient réduites conformément aux objectifs fixés. Pour ce faire, ils édictent des normes applicables aux nouveaux et aux anciens bâtiments en tenant compte de l'état actuel de la technique. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l'aide d'agents énergétiques fossiles soient réduites conformément aux objectifs fixés. Pour ce faire, ils édictent des normes applicables aux nouveaux et aux anciens bâtiments en tenant compte de l'état actuel de la technique. |
2 | Les cantons font chaque année rapport à la Confédération sur les mesures qu'ils ont prises. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
3.1.2 L'importance des éléments décrits ci-dessus doit, sur un plan systématique, être prise en compte et appréciée pour la résolution du présent litige. Ainsi, les termes de "remboursement" et de "procédure" ne peuvent en aucun cas être appréhendés dans leur sens littéral. Ce qui est ici en jeu est une véritable technique liée à l'imposition indirecte. Cette procédure spéciale nécessite des dispositions importantes. Elle doit non seulement fixer les termes d'une restitution d'argent, mais bien plutôt et d'abord déterminer les conditions permettant d'exercer le droit au remboursement. Ces dernières comprennent le contrôle des conditions de forme prescrite par la DGD ainsi que de conditions matérielles spécifiques, comme les contrôles de consommation en examinant la quantité et le genre de combustibles fossiles acquis ainsi que la vérification des taxes effectivement versées. Enfin, ce sont les règles sur la procédure de remboursement qui vont résoudre la question de savoir quelle personne a droit au remboursement. En matière d'impôts de consommation spéciaux, il peut s'agir du fournisseur ou du destinataire du bien. Ainsi, la loi détermine en principe elle-même qui est cette personne (voir en particulier l'art. 9
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 9 - 1 Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l'aide d'agents énergétiques fossiles soient réduites conformément aux objectifs fixés. Pour ce faire, ils édictent des normes applicables aux nouveaux et aux anciens bâtiments en tenant compte de l'état actuel de la technique. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l'aide d'agents énergétiques fossiles soient réduites conformément aux objectifs fixés. Pour ce faire, ils édictent des normes applicables aux nouveaux et aux anciens bâtiments en tenant compte de l'état actuel de la technique. |
2 | Les cantons font chaque année rapport à la Confédération sur les mesures qu'ils ont prises. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 48 Extinction du droit au remboursement - 1 Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
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1 | Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
2 | Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.71 |
3 | L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: |
a | remboursements aux requérants qui ne sont pas assujettis à l'obligation de tenir une comptabilité visée à l'art. 957, al. 1, du code des obligations72; |
b | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; |
c | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.73 |
La première grande conséquence à tirer de l'analyse qui précède est que l'on se trouve en présence d'une procédure fiscale spéciale, nécessitant une réglementation importante et complexe. Complètement confiée à l'exécutif, la délégation d'une telle procédure ne peut être que très large. Dans la mesure, notamment, où elle va jusqu'à renvoyer de manière imprécise aux règles de procédure de la législation sur l'imposition des huiles minérales, force est d'admettre que la marge d'appréciation abandonnée au Conseil fédéral est très étendue et que le Tribunal de céans est manifestement lié par ce parti pris du législateur. Cette délégation n'est d'ailleurs pas seulement considérable, mais est également précise, dès lors que c'est toute la technique de remboursement qui a été déléguée, avec ses règles matérielles propres. En effet, le législateur dispose à l'art. 18 al. 4
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 18 Remboursement de l'impôt - 1 Est remboursé l'impôt prélevé: |
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1 | Est remboursé l'impôt prélevé: |
a | sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide; |
b | sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement. |
1bis | L'impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération est remboursé totalement ou en partie.23 |
1ter | La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.24 |
2 | La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle.25 |
3 | Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général. |
3bis | S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.26 |
4 | Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. |
5 | Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements. |
3.2
3.2.1 La norme de délégation ayant été ainsi cernée, autant pour son étendue que pour sa précision, il y a lieu d'examiner si l'insertion d'un délai pour la requête de remboursement par le Conseil fédéral s'intègre dans les limites du cadre de la délégation de compétences accordée. A cet égard, et en premier lieu, la comparaison avec la législation sur le tabac s'avère hautement utile. Alors que la délégation conférée par l'art. 24 al. 2
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 24 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 66 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 66 |
a | pour les tabacs manufacturés qui, sous surveillance douanière et par l'intermédiaire des bureaux de douane désignés par l'OFDF, sont exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes suisse au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD68; |
b | pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant d'un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à l'OFDF dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de ce dernier, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication; |
c | pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant ou de l'importateur.69 |
2 | Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac70. |
3 | L'impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés exportés. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 18 Remboursement de l'impôt - 1 Est remboursé l'impôt prélevé: |
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1 | Est remboursé l'impôt prélevé: |
a | sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide; |
b | sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement. |
1bis | L'impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération est remboursé totalement ou en partie.23 |
1ter | La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.24 |
2 | La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle.25 |
3 | Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général. |
3bis | S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.26 |
4 | Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. |
5 | Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
3.2.2 Au surplus, l'examen du délai de l'art. 14 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
Il ne s'agit donc pas, en l'occurrence, de savoir, contrairement à l'affirmation des recourantes, si le délai litigieux est une règle primaire, mais uniquement de savoir si son existence est couverte par la norme de délégation. Or, à l'analyse, il apparaît tout à fait légitime et nécessaire que le délégataire fixe un délai pour savoir si le prélèvement de l'impôt va perdre son caractère provisoire et devenir définitif. Cet intérêt se fonde sur le système de la taxe sur le CO2 qui se base, comme on l'a déjà mentionné, sur quatre stades bien distincts, le prélèvement, la redistribution du produit de la taxe, l'exemption puis le remboursement (cf. consid. 3.1.1). A ce titre, un intérêt public évident commande la fin de la procédure de remboursement et exige l'insertion d'un délai péremptoire lequel procède directement du but de l'ancienne loi sur le CO2.
Le législateur a notamment voulu la mise en place d'une taxe qui ait un rôle incitatif et dont l'objectif ne soit pas fiscal. Il a en particulier choisi l'instrument de la redistribution du produit annuel de la taxe CO2 afin de garantir ce but (cf. Message relatif à la loi fédérale du 17 mars 1997 sur la réduction des émissions de CO2, FF 1997 III 395; Michael Beusch, Lenkungsabgaben im Strassenverkehr, Zurich 1998, p. 246 ss.; Valérie Donzel, Les redevances en matière écologique, Zurich 2003, p. 82 ss.). L'objectif de cette loi n'étant pas une récupération supplémentaire d'impôts, la procédure de redistribution du produit annuel de la taxe joue un rôle déterminant. En effet, lors du prélèvement de la taxe, le produit annuel estimé est redistribué aux entreprises et à la population par le biais des caisses de compensation AVS et des assurances-maladies (cf. art. 25
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe - 1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
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1 | Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
2 | Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020. |
3 | Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée. |
4 | Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe - 1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
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1 | Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
2 | Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020. |
3 | Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée. |
4 | Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16 |
A l'évidence, l'utilité du délai de l'art. 14 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
3.2.3 La légitimité de ce délai est d'ailleurs manifestement renforcée par la teneur de l'art. 18 al. 5
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 18 Remboursement de l'impôt - 1 Est remboursé l'impôt prélevé: |
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1 | Est remboursé l'impôt prélevé: |
a | sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide; |
b | sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement. |
1bis | L'impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération est remboursé totalement ou en partie.23 |
1ter | La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.24 |
2 | La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle.25 |
3 | Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général. |
3bis | S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.26 |
4 | Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. |
5 | Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
Il s'ensuit que du point de vue du principe de la légalité, et sans même examiner si le Tribunal de céans ne devrait pas faire preuve de retenue au vu des composantes politiques liées à la transformation des droits fiscaux en impôts de consommation spéciaux, le Conseil fédéral avait le droit d'introduire un délai comparable à celui de l'art. 12 al. 2 de l'ancienne ordonnances sur le CO2. Au vu du contrôle concret de la norme en cause, il doit être admis et appliqué en l'espèce quant à son principe, qui répond à des critères objectifs.
3.3
3.3.1 Demeure encore à examiner si la durée du délai de six mois au minimum est admissible, notamment sur le plan des droits et principes constitutionnels tels que celui de la proportionnalité. Une durée de six mois permet au bénéficiaire du remboursement de s'organiser pour introduire sa demande et de mettre sur pied des organes de contrôle permettant d'éviter toute négligence. Cette évidence se trouve renforcée lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé est organisé en la forme commerciale. Un tel laps de temps donne au bénéficiaire un temps suffisant pour déposer sa demande. Au surplus, des précautions importantes ont été mises en place par le législateur en cas d'omission et il est frappant de voir que le recourant n'en requiert aucunement l'application. L'art. 48 al. 3
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 48 Extinction du droit au remboursement - 1 Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
|
1 | Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
2 | Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.71 |
3 | L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: |
a | remboursements aux requérants qui ne sont pas assujettis à l'obligation de tenir une comptabilité visée à l'art. 957, al. 1, du code des obligations72; |
b | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; |
c | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.73 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts. |
2 | Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: |
a | les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques; |
b | les prescriptions de l'Union européenne. |
3 | Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel. |
4 | Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 48 Extinction du droit au remboursement - 1 Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
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1 | Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
2 | Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.71 |
3 | L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: |
a | remboursements aux requérants qui ne sont pas assujettis à l'obligation de tenir une comptabilité visée à l'art. 957, al. 1, du code des obligations72; |
b | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; |
c | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.73 |
3.3.2 D'un point de vue relatif, le délai est également acceptable. En premier lieu, à une large échelle de comparaison, il faut relever qu'en matière de composés volatils, domaine où la norme de délégation est très large, le délai est également de six mois. La durée réduite de ce délai repose notamment sur des considérations environnementales liées à l'objet de l'impôt lui-même (cf. arrêt du TAF A-7518/2006 du 28 juillet 2009 consid. 3). Ces considérations, traduites sous l'angle de la sécurité, de la fragilité du produit et de la précarité des preuves suite à l'écoulement du temps, se justifient à fortiori en matière de CO2. En effet, le remboursement s'applique dans des cas extrêmement restrictifs d'exemption nécessitant la réunion de diverses conditions matérielles. Ces restrictions, qui s'étendent tant à l'exemption qu'à la procédure de remboursement, se justifient par le rôle incitatif dévolu à la taxe sur le CO2 (cf. consid. 3.2.2). Dans ce cas précis, un délai relativement court permet de rendre possible la vérification des conditions matérielles et joue un rôle décisif dans le dispositif de redistribution des recettes de la taxe sur le CO2. Comme on l'a vu ci-dessus, il importe de déterminer le montant effectif des recettes pour permettre la redistribution de la différence entre le montant estimé et effectif du produit annuel de la taxe CO2 (cf. consid. 3.2.2). Dans la mesure où cette seconde redistribution doit avoir lieu deux ans après le prélèvement (art. 25
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe - 1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
|
1 | Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne. |
2 | Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020. |
3 | Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée. |
4 | Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16 |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 48 Extinction du droit au remboursement - 1 Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
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1 | Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
2 | Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.71 |
3 | L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: |
a | remboursements aux requérants qui ne sont pas assujettis à l'obligation de tenir une comptabilité visée à l'art. 957, al. 1, du code des obligations72; |
b | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; |
c | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.73 |
3.3.3 Quant à l'argument de l'arbitraire soulevé par les recourantes, il y a lieu de le rejeter. En effet, cette dernière allègue l'existence d'un contrat de droit administratif résultant des mesures prises pour bénéficier de l'exemption à la taxe sur le CO2. Or, les recourantes ne prouvent en aucun cas l'existence d'un tel contrat. On ne saurait donc se fonder sur cette allégation pour retenir une violation manifeste des principes régissant tout contrat de droit administratif. En outre, il a été suffisamment démontré ci-dessus la nécessité d'un délai spécifique pour le traitement des demandes de remboursement qui vise, comme on le rappelle, tant à éviter les abus qu'à permettre la réalisation du rôle d'incitatif de la taxe sur le CO2. Ainsi, il y a lieu de bien distinguer la décision d'exemption de la décision de remboursement. Au contraire de ce qu'avancent les recourantes, le remboursement ne procède pas sans autre de l'exemption. Il n'existe ainsi aucun arbitraire à refuser le remboursement d'une créance intervenue tardivement, dans la mesure où l'autorité fiscale est chargée, même en cas d'exemption, de déterminer s'il y a lieu de rembourser la taxe CO2. Le fait que le délai ait été dépassé de 18 jours ne change rien à cet argument. Enfin, il est décisif que l'ordonnance s'appuie sur une norme de délégation valable qui respecte en tout point une loi fédérale. On ne saurait ainsi qualifier ce délai d'arbitraire, dans la mesure où il est couvert par une norme de délégation valable.
Tout bien pesé, la durée de six mois ne viole aucun principe constitutionnel et respecte notamment celui de la proportionnalité (cf. consid. 2.5). Elle repose sur des critères objectifs, ne viole pas l'interdiction du formalisme excessif, ni celle de l'arbitraire.
4.
L'analyse qui précède et le contrôle concret de la norme attaquée conduisent le Tribunal de céans à appliquer l'art. 14 de l'ancienne ordonnance sur le CO2 à la présente cause et à rejeter le recours. Vu l'issue du litige, les frais de procédure, d'un montant total de CHF 23'500.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge des recourantes qui succombent, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 23'500.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais, déjà versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)
(l'indication des voies de droit est à la page suivante)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :