ancienne ordonnance sur le CO2.
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 6 [1] Attestations internationales |
||||||
| Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d'émissions et les renforcements des prestations depuits de carbone réalisés à l'étranger pour que les attestations internationales correspondantes soient prises en compte en Suisse. | ||||||
| Les exigences doivent notamment répondre aux critères suivants: | ||||||
| les réductions d'émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone ne peuvent être pris en compte que lorsque leur réalisation n'a été possible qu'avec le soutien de la Suisse; | ||||||
| les réductions d'émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés dans des pays peu développés doivent contribuer au développement durable sur place et ne doivent avoir aucune conséquence négative sur les plans social ou écologique. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut décider de ne pas prendre en compte: | ||||||
| certaines attestations internationales pour des renforcements des prestations de puits de carbone si elles ne garantissent pas une fixation durable du CO2 dans des réservoirs de carbone; | ||||||
| dans le cadre de la délivrance d'attestations internationales, une part des réductions d'émissions ou des renforcements des prestations de puits de carbone, conformément aux dispositions de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] RS 0.814.012 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 3 [1] Objectifs de réduction |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: | ||||||
| s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; | ||||||
| soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. | ||||||
| La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl [2]. | ||||||
| D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] RS 814.310; RO 2023 655 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.61 Limpmin Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Art. 18 Remboursement de l'impôt |
||||||
| Est remboursé l'impôt prélevé: | ||||||
| sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide; | ||||||
| sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement. | ||||||
| À partir du 1er janvier 2026, le remboursement de l'impôt est supprimé pour les véhicules utilisés par les entreprises de transport de trafic local concessionnaires de la Confédération. [1] | ||||||
| En dehors du trafic local, l'impôt ne peut être remboursé à partir du 1er janvier 2030 aux entreprises de transport concessionnaires de la Confédération que si lesdites entreprises démontrent qu'il n'est pas possible, pour des raisons liées à la topographie, de remplacer le matériel roulant utilisé pour les lignes concernées par des bus équipés d'un autre système de propulsion recourant à des sources d'énergie renouvelables et neutres du point de vue du CO2. [2] | ||||||
| La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée. [3] | ||||||
| La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle, le transport de voyageurs par des entreprises de navigation concessionnaires de la Confédération ou la pêche professionnelle. [4] | ||||||
| Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. | ||||||
| Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] Anciennement al. 1ter. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, avec effet du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.611 Oimpmin Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Art. 48 [1] Extinction du droit au remboursement |
||||||
| Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. | ||||||
| Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai. [2] | ||||||
| L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: | ||||||
| remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). | ||||||
|
RS 641.611 Oimpmin Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Art. 48 [1] Extinction du droit au remboursement |
||||||
| Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. | ||||||
| Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai. [2] | ||||||
| L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: | ||||||
| remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). | ||||||
|
RS 641.611 Oimpmin Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Art. 48 [1] Extinction du droit au remboursement |
||||||
| Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. | ||||||
| Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai. [2] | ||||||
| L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: | ||||||
| remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). | ||||||
de l'ancienne ordonnance sur le CO2, les demandes de remboursement peuvent porter sur des périodes allant d'un à douze mois et doivent être déposées au plus tard le 30 juin pour les taxes versées l'année précédente ou lors de l'exercice clos l'année précédente. Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans le délai imparti (art. 14 al. 3
|
RS 641.611 Oimpmin Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Art. 48 [1] Extinction du droit au remboursement |
||||||
| Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. | ||||||
| Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai. [2] | ||||||
| L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: | ||||||
| remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
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| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
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| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
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| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 6 [1] Attestations internationales |
||||||
| Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d'émissions et les renforcements des prestations depuits de carbone réalisés à l'étranger pour que les attestations internationales correspondantes soient prises en compte en Suisse. | ||||||
| Les exigences doivent notamment répondre aux critères suivants: | ||||||
| les réductions d'émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone ne peuvent être pris en compte que lorsque leur réalisation n'a été possible qu'avec le soutien de la Suisse; | ||||||
| les réductions d'émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés dans des pays peu développés doivent contribuer au développement durable sur place et ne doivent avoir aucune conséquence négative sur les plans social ou écologique. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut décider de ne pas prendre en compte: | ||||||
| certaines attestations internationales pour des renforcements des prestations de puits de carbone si elles ne garantissent pas une fixation durable du CO2 dans des réservoirs de carbone; | ||||||
| dans le cadre de la délivrance d'attestations internationales, une part des réductions d'émissions ou des renforcements des prestations de puits de carbone, conformément aux dispositions de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] RS 0.814.012 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 15 [1] Participation sur demande |
||||||
| Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. | ||||||
| Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucun droit d'émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l'étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen; | ||||||
| aucun double comptage n'est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable; | ||||||
| la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse; | ||||||
| le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l'art. 35d LPE [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] RS 814.01 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 9 |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l'aide d'agents énergétiques fossiles soient réduites conformément aux objectifs fixés. Pour ce faire, ils édictent des normes applicables aux nouveaux et aux anciens bâtiments en tenant compte de l'état actuel de la technique. | ||||||
| Les cantons désignent les normes applicables aux nouvelles constructions de remplacement et aux assainissements énergétiques complets de bâtimentspour lesquels une utilisation supplémentaire du bien-fonds est autorisée. [1] | ||||||
| Les cantons font chaque année rapport à la Confédération sur les mesures qu'ils ont prises. | ||||||
| Pour ce qui est des nouveaux bâtiments et des remplacements d'installations de production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude dans les anciens bâtiments, les autorités délivrant les autorisations de construire enregistrent les principales informations dans le Registre fédéral des bâtiments et logements visé à l'art. 10, al. 3bis, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [2]. Le Conseil fédéral détermine les informations devant être enregistrées. [3] | ||||||
| Les cantons prévoient l'obligation de déclarer tout remplacement d'une installation de production de chaleur. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] RS 431.01 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 9 |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l'aide d'agents énergétiques fossiles soient réduites conformément aux objectifs fixés. Pour ce faire, ils édictent des normes applicables aux nouveaux et aux anciens bâtiments en tenant compte de l'état actuel de la technique. | ||||||
| Les cantons désignent les normes applicables aux nouvelles constructions de remplacement et aux assainissements énergétiques complets de bâtimentspour lesquels une utilisation supplémentaire du bien-fonds est autorisée. [1] | ||||||
| Les cantons font chaque année rapport à la Confédération sur les mesures qu'ils ont prises. | ||||||
| Pour ce qui est des nouveaux bâtiments et des remplacements d'installations de production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude dans les anciens bâtiments, les autorités délivrant les autorisations de construire enregistrent les principales informations dans le Registre fédéral des bâtiments et logements visé à l'art. 10, al. 3bis, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [2]. Le Conseil fédéral détermine les informations devant être enregistrées. [3] | ||||||
| Les cantons prévoient l'obligation de déclarer tout remplacement d'une installation de production de chaleur. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] RS 431.01 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.611 Oimpmin Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Art. 48 [1] Extinction du droit au remboursement |
||||||
| Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. | ||||||
| Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai. [2] | ||||||
| L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: | ||||||
| remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). | ||||||
|
RS 641.61 Limpmin Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Art. 18 Remboursement de l'impôt |
||||||
| Est remboursé l'impôt prélevé: | ||||||
| sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide; | ||||||
| sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement. | ||||||
| À partir du 1er janvier 2026, le remboursement de l'impôt est supprimé pour les véhicules utilisés par les entreprises de transport de trafic local concessionnaires de la Confédération. [1] | ||||||
| En dehors du trafic local, l'impôt ne peut être remboursé à partir du 1er janvier 2030 aux entreprises de transport concessionnaires de la Confédération que si lesdites entreprises démontrent qu'il n'est pas possible, pour des raisons liées à la topographie, de remplacer le matériel roulant utilisé pour les lignes concernées par des bus équipés d'un autre système de propulsion recourant à des sources d'énergie renouvelables et neutres du point de vue du CO2. [2] | ||||||
| La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée. [3] | ||||||
| La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle, le transport de voyageurs par des entreprises de navigation concessionnaires de la Confédération ou la pêche professionnelle. [4] | ||||||
| Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. | ||||||
| Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] Anciennement al. 1ter. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, avec effet du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.31 LTab Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) Art. 24 |
||||||
| L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: [1] | ||||||
| pour les tabacs manufacturés qui, sous surveillance douanière et par l'intermédiaire des bureaux de douane désignés par l'OFDF, sont exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes suisse au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD [3]; | ||||||
| pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant d'un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à l'OFDF dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de ce dernier, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication; | ||||||
| pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant ou de l'importateur. [4] | ||||||
| Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac [5]. | ||||||
| L'impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés exportés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971). [3] RS 631.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). [5] Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311). | ||||||
|
RS 641.61 Limpmin Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Art. 18 Remboursement de l'impôt |
||||||
| Est remboursé l'impôt prélevé: | ||||||
| sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide; | ||||||
| sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement. | ||||||
| À partir du 1er janvier 2026, le remboursement de l'impôt est supprimé pour les véhicules utilisés par les entreprises de transport de trafic local concessionnaires de la Confédération. [1] | ||||||
| En dehors du trafic local, l'impôt ne peut être remboursé à partir du 1er janvier 2030 aux entreprises de transport concessionnaires de la Confédération que si lesdites entreprises démontrent qu'il n'est pas possible, pour des raisons liées à la topographie, de remplacer le matériel roulant utilisé pour les lignes concernées par des bus équipés d'un autre système de propulsion recourant à des sources d'énergie renouvelables et neutres du point de vue du CO2. [2] | ||||||
| La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée. [3] | ||||||
| La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle, le transport de voyageurs par des entreprises de navigation concessionnaires de la Confédération ou la pêche professionnelle. [4] | ||||||
| Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. | ||||||
| Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] Anciennement al. 1ter. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, avec effet du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
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| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
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RS 641.61 Limpmin Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Art. 18 Remboursement de l'impôt |
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| Est remboursé l'impôt prélevé: | ||||||
| sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide; | ||||||
| sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement. | ||||||
| À partir du 1er janvier 2026, le remboursement de l'impôt est supprimé pour les véhicules utilisés par les entreprises de transport de trafic local concessionnaires de la Confédération. [1] | ||||||
| En dehors du trafic local, l'impôt ne peut être remboursé à partir du 1er janvier 2030 aux entreprises de transport concessionnaires de la Confédération que si lesdites entreprises démontrent qu'il n'est pas possible, pour des raisons liées à la topographie, de remplacer le matériel roulant utilisé pour les lignes concernées par des bus équipés d'un autre système de propulsion recourant à des sources d'énergie renouvelables et neutres du point de vue du CO2. [2] | ||||||
| La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée. [3] | ||||||
| La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle, le transport de voyageurs par des entreprises de navigation concessionnaires de la Confédération ou la pêche professionnelle. [4] | ||||||
| Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. | ||||||
| Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] Anciennement al. 1ter. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, avec effet du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.611 Oimpmin Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Art. 48 [1] Extinction du droit au remboursement |
||||||
| Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. | ||||||
| Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai. [2] | ||||||
| L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: | ||||||
| remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.611 Oimpmin Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Art. 48 [1] Extinction du droit au remboursement |
||||||
| Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. | ||||||
| Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai. [2] | ||||||
| L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: | ||||||
| remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.611 Oimpmin Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Art. 48 [1] Extinction du droit au remboursement |
||||||
| Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. | ||||||
| Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai. [2] | ||||||
| L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: | ||||||
| remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; | ||||||
| remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). | ||||||
de l'ancienne ordonnance sur le CO2 à la présente cause et à rejeter le recours. Vu l'issue du litige, les frais de procédure, d'un montant total de CHF 23'500.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge des recourantes qui succombent, en application de l'art. 63 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||