Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2715/2009

Arrêt du 26 avril 2013

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Ruth Beutler, Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,

Parties représenté par Maître Leila Delarive, avocate,
avenue d'Ouchy 18, case postale 1285, 1001 Lausanne,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
Entré en Suisse le 30 août 1991, X._______ (ressortissant bosniaque né le 11 juillet 1977) a pris domicile auprès de sa soeur, B._______ (ressortissante du même pays, née le 28 novembre 1962 et titulaire d'une autorisation de séjour annuelle), qui a entamé ensuite des démarches en vue de permettre à l'intéressé d'obtenir la régularisation de ses conditions de résidence en Suisse. Dans la lettre explicative du 31 janvier 1992 qu'elle a rédigée à l'attention de l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étrangers, la prénommée a notamment indiqué que la venue de son frère en Suisse était dictée par le souci de lui assurer l'éducation et l'encadrement dont il avait besoin, tâches que leurs parents ne pouvaient plus assumer pour des raisons d'âge et de santé. Parmi les membres de la famille, elle était la seule, du fait de son statut de mère célibataire, qui était en mesure de prendre en charge son jeune frère.

En raison de la situation prévalant à l'époque dans sa région d'origine, X._______ a été admis à poursuivre sa présence sur le territoire cantonal vaudois et reçu à cet effet, le 30 septembre 1992, délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée (livret L dont la validité a été fixée jusqu'à fin avril 1993 et été ultérieurement prolongée jusqu'au 30 octobre 1993) dans le cadre de l'"Action Bosnie-Herzégovine".

Le 13 juillet 1993, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu l'intéressé coupable de vol d'usage d'un cycle et de vol d'usage d'un cyclomoteur. Il lui a infligé deux demi-journées de prestations en travail.

B.
Sur proposition de l'Office vaudois des requérants d'asile (OCRA), l'Office fédéral des étrangers (OFE; Office désigné ensuite sous l'appellation d'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] et intégré à partir du 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) et l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office également intégré à partir du 1er janvier 2005 au sein de l'ODM) ont, par décisions du 21 décembre 1993, respectivement prononcé le renvoi de X._______ de Suisse et ordonné simultanément son admission provisoire, en application des art. 12 al. 3 et 14a al. 1 et 5 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1990 938), dans sa teneur en vigueur à l'époque, et de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993 relatif à l'admission provisoire collective de groupes d'étrangers provenant du territoire de l'ex-Yougoslavie et ayant eu leur dernier domicile en Bosnie-Herzégovine.

Par jugement du 10 novembre 1994, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné X._______ à quatre demi-journées de prestations en travail pour vol.

Après avoir été intégré dans un centre pour adolescents, à C._______, X._______, qui fréquentait les milieux de jeunes délinquants et avait donné lieu à plusieurs interpellations pour vols, a été placé par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, le 18 avril 1995, en garde provisionnelle dans un foyer de la même ville pour jeunes en difficulté, puis dans une maison d'accueil pour jeunes en difficultés, à D._______.

Par jugement du 5 octobre 1995, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu X._______ coupable de vol, de tentative de vol, de vol en bande, de tentative de vol en bande, de vol manqué en bande, de recel, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Compte tenu des actes pénaux commis ainsi par l'intéressé (actes perpétrés entre le mois d'août 1994 et le mois de mai 1995), le Tribunal a ordonné le placement de ce dernier en maison d'éducation.

Le 22 janvier 1996, le même Tribunal a infligé dix jours d'arrêts disciplinaires à X._______, qui avait, à plusieurs reprises, fait preuve d'indiscipline grave au sein du foyer dans lequel il avait été placé.

Vu l'évolution de la situation régnant en Bosnie-Herzégovine, le Conseil fédéral a décidé, par arrêté du 3 avril 1996, de lever, au 30 avril 1996, l'admission provisoire collective visant les personnes seules et les couples sans enfant. Le délai de départ imparti à ces deux catégories de personnes a ensuite été reporté par le Conseil fédéral au 30 avril 1997. Compte tenu de son lieu de provenance en Bosnie-Herzégovine, l'intéressé a toutefois été autorisé, par décision du Conseil d'Etat vaudois du 5 juin 1998, à prolonger son séjour en Suisse jusqu'au 30 avril 1998.

Par jugement du 12 août 1996, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a condamné l'intéressé à un mois d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, pour vol, complicité de vol et infraction à la LStup.

X._______ a fait l'objet, le 19 décembre 1996, d'une interpellation de la part de la police allemande, alors qu'il séjournait illégalement sur le sol de cet Etat. L'intéressé a ensuite été refoulé, le même jour, sur territoire suisse.

Arrêté une nouvelle fois le 22 janvier 1997, X._______ a été mis en détention préventive.

Par jugement du 10 mars 1998, le Tribunal correctionnel du district de Payerne a condamné X._______ à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 100 francs (peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 août 1996 par le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais) pour vol par métier, tentative et délit impossible de vol par métier, dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, violation de domicile, défaut d'avis en cas de trouvaille, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, ainsi que pour infraction simple et contravention à la LStup. En outre, l'autorité judiciaire précitée a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une période de dix ans.

Le 13 mai 1998, X._______ a écopé de dix jours d'arrêts de la part du Juge d'instruction du Nord Vaudois pour contravention à la LStup.

Par décision du 16 juin 1998, la Commission de libération vaudoise a refusé de mettre X._______ au bénéfice d'une libération conditionnelle, estimant que ce dernier, qui avait dissimulé des produits stupéfiants dans sa cellule, présentait un risque élevé de récidive.

C.
Le 30 juillet 1998, X._______ a, dans le cadre de l'exécution de sa peine aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (EPO), été victime de la part d'un codétenu d'une agression à l'arme blanche qui a entraîné un arrêt cardio-respiratoire et occasionné une atteinte cérébrale sévère. Hospitalisé successivement au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), où il a subi une opération, et, dès le 28 décembre 1998, à l'Hôpital de la Broye, à Estavayer-le-Lac, l'intéressé a été placé, à partir du mois de mai 1999, à la Fondation "F._______", avant d'être pris en charge, le 23 mars 2001, par la Fondation "G._______".

Par lettre du 9 décembre 1998, l'OCRA a notamment informé X._______ que, dans la mesure où son admission provisoire avait été levée par suite de la décision du Conseil fédéral du 3 avril 1996, son expulsion de Suisse interviendrait lors de son élargissement de prison prévu le 9 janvier 1999.

Sur proposition de l'OCRA, l'OFE a prononcé à l'endroit de X._______, par décision du 11 décembre 1998, une interdiction d'entrée de durée indéterminée, motif pris que ce dernier, d'une part devait être considéré comme indésirable du fait de son comportement (vols, dommages à la propriété et violation de domicile) et, d'autre part avait enfreint la LStup.

Le 4 janvier 1999, X._______, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé auprès de l'ODR une demande d'admission provisoire, motivée par son état de santé précaire. Considérant que l'intéressé manifestait dans sa requête son opposition à l'exécution de la décision de renvoi de Suisse prise à son égard le 21 décembre 1993, cet Office a transmise dite requête à l'OFE, comme objet de sa compétence.

Le 29 janvier 1999, l'OFE a fait savoir à X._______ qu'il traiterait sa requête du 4 janvier 1999 comme une demande de réexamen visant la décision de renvoi de Suisse du 21 décembre 1993. L'OFE a en outre informé l'intéressé que, compte tenu de la demande en grâce qu'il avait présentée au Grand Conseil vaudois au sujet de l'expulsion judiciaire prononcée lors du jugement pénal du 10 mars 1998, il était sursis à statuer sur sa demande de réexamen jusqu'à droit connu sur cette dernière question, les effets de l'interdiction d'entrée prise à son endroit le 11 décembre 1998 étant de plus provisoirement suspendus.

Par décret du 26 septembre 2000, le Grand Conseil vaudois a accordé une grâce partielle à X._______, en ce sens que l'exécution de la peine de dix ans d'expulsion du territoire suisse prononcée contre l'intéressé dans le cadre du jugement pénal du 10 mars 1998 a été suspendue pendant un délai d'épreuve de cinq ans.

Après que X._______ eut, par lettres des 23 octobre 2000 et 8 janvier 2001, fait part à l'OFE de sa situation actuelle et lui eut exprimé, lors d'un entretien téléphonique intervenu le 15 février 2001, son souhait d'obtenir délivrance d'une autorisation de séjour ordinaire, l'Office fédéral précité a signalé à l'intéressé, par courrier du 15 février 2001, qu'il transmettait l'intégralité de son dossier au Service vaudois de la population (SPOP) afin que cette dernière autorité statue sur ce point, ensuite de quoi l'examen de sa demande de reconsidération serait repris.

Le 3 septembre 2001, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a reconnu l'agresseur de X._______ coupable de crime manqué d'assassinat et l'a condamné à la peine de huit ans de réclusion, suspendant l'exécution de ladite peine et ordonnant l'internement du condamné dans un établissement approprié. Dans le cadre de la procédure de pourvoi en nullité dont elle a été saisie en cette affaire, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a, par arrêt du 5 mai 2003, admis partiellement ce pourvoi et réformé l'arrêt attaqué, en augmentant le montant de l'indemnité octroyée à X._______ pour tort moral de 50'000 à 75'000 francs.

D.

D.a Le 25 octobre 2001, le SPOP a refusé de mettre l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour, motif pris notamment qu'il existait la possibilité, pour ce dernier, selon ce qu'il ressortait d'un rapport établi le 25 octobre 2000 par la Fondation qui assurait sa prise en charge, de bénéficier, dans son pays d'origine, des soins et de l'encadrement dont il avait besoin en raison de son handicap.

Par décision du 10 février 2003, l'Office AI du canton de Vaud a mis X._______, reconnu invalide à 100%, au bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité avec effet dès le 1er juillet 1999. Ce même Office a octroyé à l'intéressé, par prononcé du 29 mars 2004, une allocation d'impotence moyenne avec effet dès le 1er janvier 2002.

D.b Statuant par arrêt du 8 juillet 2004 sur le recours formé par X._______ contre la décision du SPOP du 25 octobre 2001, le Tribunal administratif vaudois a partiellement admis ledit recours, enjoignant l'autorité administrative cantonale précitée à délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour temporaire fondée sur l'art. 36 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RO 1986 1791) et destinée à permettre l'examen des conditions d'accueil et d'encadrement qui étaient susceptibles d'être accordées à ce dernier en Bosnie-Herzégovine.

Invitée par l'IMES (auquel le SPOP avait soumis le dossier pour approbation) à fournir des renseignements sur la possibilité pour l'intéressé de recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine, l'Ambassade de Suisse à Sarajevo a communiqué à l'autorité précitée, par courriel du 9 mars 2005, un rapport informatif en ce sens. Le SPOP, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et X._______ ont également été invités par l'Office fédéral à faire état de renseignements complémentaires.

E.
Evoquant notamment les nombreuses démarches requises par l'instruction du cas, l'Office fédéral concerné a fait savoir au SPOP, par lettre du 30 avril 2008, qu'il n'avait pas encore pu procéder à un examen complet du dossier de l'intéressé. Compte tenu en outre du fait qu'il s'était écoulé plus d'une année depuis la demande d'approbation du canton sans que l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étrangers ne se fût prononcée sur la question de la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour en faveur X._______, l'Office fédéral a dès lors retourné le dossier de l'intéressé à cette autorité et l'a invitée à reprendre l'examen de ce dossier en vue du prononcé d'une nouvelle décision en la matière.

Le 6 juin 2008, le SPOP a informé X._______ qu'il était disposé à donner, en application de l'art. 36 OLE, une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour présentée antérieurement par ce dernier, sous réserve de l'approbation de l'ODM.

Avisé par l'ODM du fait que cette autorité entendait refuser de donner son aval à l'octroi de semblable autorisation de séjour, X._______ n'a formulé aucune observation dans le délai octroyé pour se déterminer à ce sujet et prolongé en dernier lieu jusqu'au 17 octobre 2008.

F.
Le 10 mars 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu que les institutions médicales qui existaient en Bosnie-Herzégovine étaient aptes, selon les renseignements recueillis auprès de la Représentation de Suisse à Sarajevo, à assurer la prise en charge de l'intéressé, quand bien même celui-ci présentait de graves problèmes de santé. L'ODM a en outre relevé que la situation financière de l'intéressé s'avérait plutôt aisée par comparaison avec le montant moyen des rentes sociales allouées en Bosnie-Herzégovine. Compte tenu de l'indemnité pour tort moral touchée par X._______ sur la base du jugement pénal qui avait été prononcé contre son agresseur et du montant de la rente d'assurance-invalidité qu'il continuerait à percevoir en cas de retour dans sa patrie, l'intéressé ne pouvait prétendre être confronté à une situation de détresse personnelle justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en application de l'art. 36 OLE. Par ailleurs, l'ODM a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse, dès lors que celui-ci, bien qu'handicapé, était en mesure d'y bénéficier d'un suivi médicosocial adéquat.

G.
Par acte du 27 avril 2009, X._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à la réformation de cette décision, et, principalement à ce que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur soit approuvé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

L'effet suspensif a été restitué au recours.

H.
A l'invitation du Tribunal, le recourant a versé au dossier de la cause, par envois des 16 juin, 22 juin et 23 juillet 2009, divers rapports établis respectivement par la Fondation "G._______" (rapport de l'ergothérapeute de la Fondation "G._______" du 19 janvier 2009, rapport détaillé de ladite Fondation du 23 mai 2009 sur la situation médicale de l'intéressé et les modalités de sa prise en charge quotidienne et rapport du physiothérapeute de cette même Fondation du 8 juin 2009) et son médecin traitant (rapport du 9 juin 2009), ainsi qu'un courrier du Tuteur général du 16 juillet 2009 mentionnant la liste de ses proches parents.

I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 21 octobre 2009. Se référant à un compte-rendu et à une prise de position élaborés respectivement les 28 août et 13 octobre 2009 par son service interne spécialisé pour les problèmes médicaux, ainsi qu'à un rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) du 9 octobre 2009, l'autorité intimée a en particulier relevé que les médicaments prescrits à l'intéressé par ses médecins suisses étaient susceptibles d'être remplacés dans son pays d'origine par d'autres médicaments de même genre.

J.
Dans sa réplique du 4 janvier 2010, le recourant, auquel le Tribunal a transmis une copie des rapports consultés par l'autorité intimée, a insisté sur le fait que son état de santé nécessitait une prise en charge professionnelle sur le plan médical, sous peine d'une péjoration rapide de son état de santé. L'intéressé a en outre soutenu qu'au regard des documents évoqués par l'ODM, il n'avait point la garantie de pouvoir bénéficier dans son pays d'origine de l'aide de spécialistes formés pour lui prodiguer les soins vitaux nécessaires.

K.
Dans le cadre des recherches effectuées pour le compte du Tribunal, le service de documentation de cette dernière autorité a établi à son intention, le 19 août 2011, un rapport concernant les possibilités pour le recourant d'un placement dans un établissement médicalisé situé dans sa région d'origine.

L.
Le 25 octobre 2011, le Tribunal a invité l'Ambassade de Suisse à Sarajevo à procéder à des investigations aux fins de lui fournir un complément d'informations sur la question de savoir si l'intéressé, compte tenu de sa situation personnelle, médicale et familiale particulière, était susceptible d'être admis au sein d'une institution privée apte à lui assurer la globalité des soins requis par son handicap dans sa région d'origine ou en un autre lieu de son pays. Le Tribunal a précisé à la Représentation de Suisse précitée que les investigations supplémentaires requises devaient être limitées aux seuls établissements de soins privés, dans la mesure où les recherches effectuées par le service de documentation interne avaient fait apparaître une pratique inégale au niveau des institutions publiques dans le traitement des personnes handicapées et dans le mode de répartition des patients au sein des institutions de placement existantes.

M.
Après avoir fait appel aux services d'une personne de confiance, l'Ambassade de Suisse à Sarajevo a transmis au Tribunal, par envoi du 17 mai 2012, le rapport d'information obtenu de cette personne (rapport daté du 19 avril 2012) et une traduction dudit rapport dans une langue officielle suisse.

N.
Mis en possession d'une copie de la traduction de ce rapport d'information, le recourant a, dans ses déterminations du 18 septembre 2012, persisté dans ses conclusions, alléguant de manière générale que sa prise en charge en Bosnie-Herzégovine ne pouvait lui être assurée aux mêmes conditions d'encadrement et selon les mêmes structures que celles dont il bénéficiait au Foyer "G._______".

O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. citées). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; Moser, Beusch et Kneubühler, op. cit., p. 21, ch. 1.54;Moor, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle que l'OLE. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr.

3.1

3.1.1 De prime abord, la présente cause paraît, sur le plan de la réglementation des conditions de résidence du recourant en Suisse, devoir être examinée au regard de l'art. 36 OLE, dans la mesure où la procédure ouverte par le canton de Vaud en ce qui concerne l'octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour pour motif humanitaire remonte au 8 juillet 2004, date à laquelle le Tribunal administratif vaudois a partiellement admis le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du SPOP du 25 octobre 2001 refusant la régularisation de sa présence en Suisse, en ce sens qu'il a enjoint l'autorité administrative cantonale précitée à délivrer à ce dernier une autorisation de séjour temporaire fondée sur la disposition susmentionnée et destinée à permettre l'organisation de son retour en Bosnie-Herzégovine (cf. considérant 3c de l'arrêt du Tribunal administratif vaudois). Toutefois, il convient d'observer que la décision querellée du 10 mars 2009, aux termes de laquelle l'ODM a refusé de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour ordinaire en application de l'art. 36 OLE et qui fait l'objet du présent pourvoi, est intervenue par suite de la nouvelle proposition que le SPOP a adressée en ce sens à l'autorité intimée le 6 juin 2008, cette dernière n'ayant pu se prononcer à temps sur la proposition initiale d'approbation soumise par le canton. La nouvelle procédure initiée ainsi le 6 juin 2008 par le SPOP est donc postérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr fixée au 1er janvier 2008, de sorte que cette dernière loi semble en définitive être logiquement applicable pour l'examen de la cause.

3.1.2 En tout état de cause, une éventuelle application erronée de
l'art. 36 OLE par l'autorité intimée n'a aucune incidence en l'espèce. En effet, comme exposé ci-dessus, le Tribunal, qui, selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, en relation avec
l'art. 12 de la même loi), applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés, et maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. réf. citées au consid. 2 supra; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_945/2010 du 5 janvier 2011 consid. 2.3).

3.1.3 Au demeurant, l'intéressé n'en subit aucun préjudice. La disposition de l'art. 36 OLE permettait en effet d'accorder une autorisation de séjour à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient. Sa fonction était comparable à celle de
l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE, qui prévoyait qu'un travailleur étranger pouvait être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées, si bien que pour examiner la nécessité d'octroyer une autorisation au sens de
l'art. 36 OLE pour des raisons humanitaires, il y avait lieu de s'inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-861/2011 du 18 mai 2012 consid. 7.3.2 et C-6248/2009 du 1er avril 2011 consid. 5.1). Or, sous l'angle du nouveau droit, qui n'a pas amené de changements significatifs, l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr permet de déroger aux conditions d'admission (art. 18
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
a  son admission sert les intérêts économiques du pays;
b  son employeur a déposé une demande;
c  les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
à 29
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
LEtr) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La notion de cas individuels d'une extrême gravité est la même que celle de l'art. 13 let. f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE; la jurisprudence relative à cette dernière disposition reste donc applicable (cf., en ce sens, l'ATF 136 I 254 consid. 5.3.1, avec renvoi au Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3543, ad art. 30
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
du projet qui correspond à l'art. 30
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1; voir également l'ATAF 2009/40 consid. 5 et 6, rendu en relation avec l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31]; cf. en outre Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 227 no 7 art. 30
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr). La disposition de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr permet de déroger aux conditions d'admission de nature aussi bien quantitative que qualitative en vue de l'exercice d'une activité lucrative ou d'un séjour sans activité lucrative (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.2). Cette nouvelle disposition a ainsi remplacé tant l'art. 13 let. f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE que l'art. 36 OLE et permet d'octroyer une autorisation de séjour avec ou sans activité lucrative à l'étranger qui se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité (cf. également, sur les points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1631/2012 du 19 juillet 2012 consid. 1.2.2,
C-4609/2010 du 7 juin 2012 consid. 4.1 et C-5517/2010 du 25 août 2011 consid. 1.2.2). Le Tribunal examinera donc la présente cause sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr.

3.2 S'agissant du renvoi et de l'existence d'éventuels obstacles à cette mesure, la LEtr est applicable, puisque cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse), qui est la conséquence du refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour proposé par le SPOP (cf. consid. 9 infra), a été ouverte après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4682/2011 du 12 septembre 2012
consid. 1.2.1, C-8028/2009 du 30 janvier 2012 consid. 2.3 et
C-2161/2009 du 30 décembre 2011 consid. 1.4, ainsi que la jurisprudence citée).

4.
Conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

4.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est réglementée par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

4.2 Agissant par l'office du Tuteur général, X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

5.
Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1, 1.3.1.3. let. b et 1.3.2 let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch> Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et répartition des compétences, version du 1er février 2013; site consulté en mai 2013; voir également l'ATAF 2007/16 consid. 4.3). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 6 juin 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

6.

6.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.
et 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.

1ère phrase LEtr).

L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée).

6.2 Dans le cadre de son argumentation, le recourant a notamment mis en exergue la présence de ses deux soeurs en Suisse, avec lesquelles il entretenait d'étroites relations (cf. notamment p. 1 de la lettre du 23 juillet 2009 adressée au Tribunal). Il convient donc d'examiner en premier lieu si, en raison de ces liens familiaux en Suisse, X._______ pourrait se prévaloir d'un éventuel droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie familiale.

6.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il notamment, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1, 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de
l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre frères et soeurs (cf. ATF 135 précité, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in Revue de droit administratif et fiscal [RADF] 1997, p. 282). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 précité, consid. 1.3.2, 129 II 11 consid. 2; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). S'agissant d'autres relations entre proches parents, l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au regroupement familial: il faut qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, 129 précité, ibid., 120 précité, consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1, 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4; voir aussi l'ATAF 2007/45 précité, ibid.).

En l'occurrence, par rapport à ses deux soeurs vivant en Suisse, la disposition de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH n'est d'aucun secours au recourant. En effet, l'intéressé ne peut invoquer un lien de dépendance accru envers l'une ou l'autre de ses soeurs. Il ressort certes des pièces du dossier que l'une des soeurs du recourant, B._______, a, pendant les premières années durant lesquelles il a vécu en Suisse, joué en quelque sorte le rôle de "mère de substitution" et s'est fortement occupée de lui après l'agression dont il a été victime au mois de juillet 1998 (cf. notamment consid. 1 du jugement du Tribunal correctionnel du district de Payerne du 10 mars 1998 et consid. 3a en droit de l'arrêt du Tribunal administratif vaudois du 8 juillet 2004). Toutefois, en raison de son handicap, X._______, qui est majeur, vit, depuis plusieurs années, au sein d'une institution dans le cadre de laquelle les soins nécessaires lui sont quotidiennement dispensés par des professionnels. L'intéressé ne fait donc pas ménage commun avec l'une ou l'autre de ses soeurs, qui, selon les propos mêmes de ce dernier, ne sont du reste pas en mesure, en particulier du fait de leur activité, de s'en occuper (cf. p. 1 des déterminations écrites adressées le 4 janvier 2010 au Tribunal). Depuis sa prise en charge médicale et éducative au sein du Foyer "G._______", l'appui que ses soeurs lui apportent ne saurait dès lors être assimilé à un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. notamment ATF 120 précité, consid. 1e, et arrêt du Tribunal fédéral 2A.336/2004 du 17 juin 2004).

6.2.2 Dans ce contexte, il convient de signaler que le recourant, faute d'avoir tissé des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, ne saurait davantage invoquer en sa faveur le droit au respect de sa vie privée garanti également par la disposition conventionnelle précitée (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_910/2012 du 20 septembre 2012
consid. 3.3 et 2C_57/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3).

Il suit de là que l'intéressé ne peut déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

6.3 Il sied encore de souligner que la disposition de l'art. 30 al. 1
let. bLEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), ne confère aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; voir également Good/Bosshard, op. cit., p. 226s. nos 2 et 3, ad art. 30
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr). De même, un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ne découle pas de l'OLE (cf. ATF 130 précité, consid. 2.2). Il en va notamment ainsi de toute requête de permis humanitaire fondée sur
l'art. 13 let. f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.4) ou sur l'art. 36 OLE (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 2). Au surplus, en tant qu'il se réfère à l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, dont il explicite le contenu, l'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA ne fonde pas davantage un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).

7.

7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, sur lequel se fonde l'examen de la présente cause, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 18 Déclaration du logeur - (art. 16 LEI)
1    Celui qui loge un étranger contre rémunération est tenu de remplir un bulletin d'arrivée d'après les indications contenues dans les pièces de légitimation de l'étranger et de le lui faire signer. La personne logée est tenue de présenter à cet effet ses pièces de légitimation au logeur. Le bulletin d'arrivée doit être transmis à l'autorité cantonale compétente.
2    Pour les groupes, l'arrivée est déclarée au moyen d'une liste signée par une personne responsable du voyage.
à 29
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 29 Enfants étrangers de ressortissants suisses - (art. 30, al. 1, let. b, LEI)
1    Les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions relatives au regroupement familial prévues à l'art. 42 LEI ne s'appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens des art. 27, al. 2, et 51, al. 1 et 2, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)59 est possible.60
2    L'exercice d'une activité lucrative salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).61
3    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).62
) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).

L'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Cette dernière disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Elle a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE, lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1 et 2C_216/2009 du 20 août 2009
consid. 2.2). Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur énumérés par l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA ne constituent donc pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2).

7.2 A l'instar de l'art. 13 let. f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), il résulte de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. ATAF 2009/40 précité, ibid., 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, 2007/16 précité, consid. 5.1 et 5.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

8.
En l'occurrence, la situation de X._______ s'avère tout à fait particulière, dans la mesure où son existence a connu, à la suite de l'agression dont il a été victime au mois de juillet 1998 et des graves lésions que cette agression lui a occasionnées, un véritable basculement, dont les conséquences ont profondément modifié, voire totalement bouleversé, les conditions de son séjour en Suisse, sa liberté de comportement et ses possibilités d'intégration sociale, ses perspectives professionnelles s'en trouvant de surcroît réduites à néant et la nécessité d'un traitement médical complexe et permanent s'imposant de manière vitale.

Ainsi que relaté plus haut, X._______ a, durant l'exécution de sa peine d'emprisonnement, fait l'objet d'une agression, le 30 juillet 1998, de la part d'un autre détenu qui l'a frappé d'un coup de couteau à la face antérieure de l'hémi thorax gauche. Il résulte des rapports médicaux versés au dossier que les lésions occasionnées au recourant (soit, principalement, une perforation du coeur au niveau du ventricule droit et une déchirure de l'artère mammaire interne gauche ayant entraîné deux épisodes d'arrêt cardio-circulatoire et, conséquemment, une atteinte cérébrale sévère [encéphalopathie post-anoxique] avec des troubles neuropsychologiques) ont nécessité son transfert au CHUV, où il a subi une opération (suture du ventricule droit et obturation des extrémités de l'artère mammaire interne gauche). Après que son hospitalisation au CHUV (au cours de laquelle il a bénéficié d'une neurorééducation interdisciplinaire intensive) eut pris fin au mois de décembre 1998, l'intéressé a poursuivi son traitement en soins aigus dans le quartier carcéral des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), puis a séjourné à l'Hôpital de la Broye, à Estavayer-le-Lac, en vue de sa réhabilitation. X._______ a ensuite été pris en charge, au mois de mai 1999, par la Fondation "F._______", avant d'être admis, dans le courant du mois de mars 2001, à la Fondation "G._______", où il se trouve encore actuellement (cf., à propos des éléments explicatifs exposés ci-avant, notamment le rapport de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne [IUML] établi le 27 août 1998 à l'attention de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement du Nord vaudois, le rapport d'information du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV adressé le 2 décembre 1998 au mandataire de l'intéressé, ainsi que le rapport du médecin traitant de ce dernier rédigé le 9 juin 2009 à l'attention de l'Office du Tuteur général; voir aussi consid. A en fait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 5 mai 2003 rendu à l'endroit de l'agresseur du recourant).

9.

9.1 Il est incontestable que le recourant vit depuis un grand nombre d'années en Suisse. Arrivé en ce pays au mois d'août 1991, l'intéressé, qui n'a plus quitté depuis lors le territoire helvétique, y totalise ainsi presque vingt-deux ans de présence. La durée de son séjour en Suisse doit toutefois être relativisée, en ce sens que l'examen des pièces du dossier révèle que ce séjour a revêtu, en grande partie, un caractère précaire. En effet, jusqu'à son admission provisoire en Suisse prononcée au mois de décembre 1993, X._______ n'a été formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour (en l'occurrence, une autorisation de courte durée renouvelée à une seule reprise) que pendant un laps de temps de treize mois (soit du 1er octobre 1992 au 30 octobre 1993). En outre, il sied de rappeler que le recourant a notamment fait l'objet, au cours de son séjour en Suisse, de placements dans des foyers pour jeunes en difficulté et dans une maison d'éducation, ainsi notamment que d'une incarcération de deux ans pour les infractions dont il a été reconnu coupable lors du jugement pénal du 10 mars 1998. D'autre part, depuis l'ouverture de la procédure de recours qu'il a engagée contre la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour prise le 25 octobre 2001 par le SPOP à son endroit, l'intéressé a pu demeurer en Suisse au bénéfice successivement d'une mesure d'effet suspensif (cf. décision incidente prise en ce sens le 13 décembre 2001 par le juge instructeur du Tribunal administratif vaudois) et d'une simple tolérance cantonale (cf. attestation établie en ce sens par le SPOP le 14 février 2002 à l'attention de l'Office AI pour le canton de Vaud), lesquelles, de par leur caractère provisoire et aléatoire, ne sauraient être considérées comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3 et la jurisprudence mentionnée). Quant à la période durant laquelle il vécut en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire collective (soit du mois de décembre 1993 à fin avril 1998 [cette dernière date correspondant à l'échéance du délai que le Conseil d'Etat vaudois avait fixé pour son départ de Suisse après que l'admission provisoire collective eut été levée par le Conseil fédéral]), il y a lieu d'apprécier l'importance de ce séjour également avec retenue, un tel statut ne constituant pas à proprement parler un titre de séjour, mais une mesure de remplacement se substituant temporairement à l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3 in fine).

Bien qu'importante dans l'absolu, la durée du séjour de X._______ doit être relativisée. En effet, compte tenu du laps de temps pendant lequel il a résidé en ce pays de manière régulière, cette durée n'apparaît pas conséquente: les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sauraient être prises en considération dans l'examen d'un cas de rigueur (cf. notamment ATF 134 II 10
consid. 4.3 et 130 précité, consid. 3.3, jurisprudence confirmée, entre autres, par les ATAF 2007/45 précité, consid. 6.2, 2007/44 précité,
consid. 4.3 et 5.2, 2007/16 précité, consid. 5.4, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1).

A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également l'ATAF 2007/16 précité, consid. 7).

9.2 Sur le plan de l'intégration, l'on ne saurait passer sous silence le fait que, jusqu'à l'événement du 30 juillet 1998 à la suite duquel X._______ est affecté d'un lourd handicap qui restreint presque totalement sa liberté de mouvement, le comportement adopté par l'intéressé s'est avéré hautement critiquable. Outre la série importante d'infractions contre le patrimoine dont le recourant a été reconnu coupable notamment alors qu'il était encore mineur, il importe plus spécialement de souligner la lourde condamnation à deux ans d'emprisonnement dont l'intéressé a fait l'objet le 10 mars 1998 de la part du Tribunal correctionnel du district de Payerne essentiellement pour des actes délictueux de même nature, ainsi que pour infraction simple et contravention à la LStup. Comme l'a mis en exergue le Tribunal susnommé dans les considérants de son jugement, sa culpabilité a été qualifiée de lourde (cf. consid. 6 du jugement du 10 mars 1998). S'il est vrai que les infractions commises sont relativement anciennes et que le recourant n'a plus récidivé depuis lors, elles n'en sont pas moins constitutives de violations de l'ordre juridique au sens de l'art. 31 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA et auraient pu justifier, sans le grave affaiblissement de l'état de santé subi par l'intéressé à la suite de son agression, le renvoi de ce dernier de Suisse. C'est le lieu ici de souligner que la présence de X._______ en ce pays n'est cependant plus synonyme de danger pour la collectivité, dès lors que le lourd handicap dont il est atteint permet d'exclure de sa part toute velléité de récidive.

Indépendamment du passé pénal ainsi affiché par le recourant, il apparaît d'autre part que, sur le plan socioprofessionnel, son intégration ne saurait, pour ce qui est de la période de sa vie accomplie sur sol suisse antérieurement à son agression, être qualifiée de bonne. L'examen du dossier laisse en effet entrevoir que X._______, qui n'a pas suivi de scolarisation en Suisse et ne pouvait exercer une activité lucrative pendant le laps de temps au cours duquel il a bénéficié d'une autorisation de courte durée (permis L) dans le cadre de l'action temporaire opérée en faveur des ressortissants de Bosnie-Herzégovine (cf. lettre adressée le 13 août 1993 par l'Office de contrôle des habitants et de police des étrangers à la soeur de l'intéressé, B._______), n'a pas entrepris de formation professionnelle ni occupé d'emploi rémunéré durant la suite de sa présence en Suisse, à l'exception d'un emploi d'aide cuisinier exercé dans le courant de l'année 1996 (cf. consid. 1 du jugement du Tribunal correctionnel du district de Payerne du 10 mars 1998). Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce dernier aurait, avant cette agression, mis à profit son temps libre pour s'investir dans la vie associative et culturelle de sa région ou de son canton de résidence, en participant par exemple activement à des sociétés locales. Par ailleurs, il appert que l'intéressé a été tributaire de l'assistance sociale à partir du mois d'octobre 1993 (cf. attestation d'assistance du 18 octobre 1993 jointe à la demande d'admission provisoire adressée par le canton de Vaud à l'ODR le 8 novembre 1993), avant que diverses assurances (notamment l'assurance-maladie et l'assurance invalidité) ne soient appelées à intervenir en sa faveur en raison de son état actuel.

Il reste toutefois que l'absence d'intégration constatée pour la période qui a précédé son agression ne saurait, compte tenu de la situation personnelle particulière à laquelle X._______ est confronté depuis lors, avoir encore actuellement une portée décisive pour l'appréciation du cas. En effet, l'environnement dans lequel a évolué l'intéressé après ladite agression s'est complètement transformé, puisque ce dernier, qui a, dans un premier temps, connu une longue période d'hospitalisation, a ensuite été pris en charge, à partir du mois de mai 1999, successivement par deux institutions médicales spécialisées, à savoir par la Fondation "F._______", puis par la Fondation "G._______", où il bénéficie, aujourd'hui encore, de tous les soins nécessités par son état. En raison notamment du cercle restreint de personnes avec lesquelles le recourant se trouve désormais quotidiennement en contact et du lourd handicap dont il est atteint, il va de soi que son degré d'intégration à la société suisse ne représente plus un critère significatif qui puisse entrer en considération pour examiner la question de l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr et 31
al. 1 OASA. Dans ce contexte, il est cependant à noter qu'au niveau financier, l'intéressé, qui a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité et d'une allocation d'impotence moyenne, avec effet respectivement dès le 1er juillet 1999 et dès le 1er janvier 2002, n'est plus, par rapport à la situation qui était la sienne avant sa dernière incarcération, entièrement à charge de la collectivité.

9.3 Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, une partie de la famille de l'intéressé vit en Suisse, à savoir ses deux soeurs (l'une d'entre elles, B._______, ayant été naturalisée suisse) et leurs familles respectives. A cet égard, le Tribunal ne saurait faire abstraction des liens particulièrement étroits qui se sont tissés entre le recourant et ses deux soeurs, plus particulièrement sa soeur B._______, depuis l'agression dont l'intéressé a été victime le 30 juillet 1998. Il importe tout d'abord de rappeler que sa soeur B._______ a, pendant les premières années durant lesquelles il a vécu en Suisse (pays dans lequel il est arrivé à l'âge de quatorze ans), joué en quelque sorte le rôle de "mère de substitution" et s'est fortement occupée de lui après l'agression dont il a été victime au mois de juillet 1998 (cf. notamment consid. 1 du jugement du Tribunal correctionnel du district de Payerne du 10 mars 1998 et consid. 3a en droit de l'arrêt du Tribunal administratif vaudois du 8 juillet 2004). Ainsi a-t-elle fait preuve d'une importante présence à ses côtés, lui apportant réconfort et affection. Les relations privilégiées qui ont rapproché X._______ de sa soeur B._______ se sont certes naturellement distendues après que ce dernier fut pris en charge par l'équipe éducative et médicale de la Fondation "G._______". Cependant, B._______, qui a été, pendant une certaine période, la tutrice de X._______ (art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]; cf. décisions prises par la Justice de Paix du cercle d'Avenches les 8 décembre 1998 [désignation à titre provisoire] et 7 juillet 1999 [nomination ordinaire]), continue depuis lors, comme son autre soeur, à rendre régulièrement visite à l'intéressé, en fonction de ses disponibilités familiales (cf., sur les éléments qui précèdent, le consid. 3a de l'arrêt du Tribunal administratif vaudois, ainsi que les écrits rédigés par la prénommée les 18 décembre 2000 et 1er avril 2004, écrits produits par le recourant à l'appui des déterminations qu'il a formulées à l'adresse respectivement de l'OFE le 8 janvier 2001 et du Tribunal administratif vaudois le 14 avril 2004). Même si X._______ vit, depuis plusieurs années, au sein d'une institution dans le cadre de laquelle les soins nécessaires lui sont quotidiennement dispensés par des professionnels et n'a, de ce fait, plus besoin de l'assistance directe de sa soeur B._______, l'importance de l'entourage familial constitué par ses deux soeurs ne saurait, au regard des diverses mesures thérapeutiques prodiguées en faveur de l'intéressé, être minimisée sur les plans moral et psychique dans le contexte du maintien de l'état de santé qui est le sien actuellement.

Inversement, il apparaît peu probable que le recourant puisse entretenir des contacts familiaux aussi fréquents, dans son pays d'origine, qu'en Suisse et, donc, attendre des membres de sa famille sur place un soutien moral aussi fort. Indépendamment des éventuelles difficultés liées à la distance du trajet qui pourrait séparer X._______, une fois celui-ci admis dans un centre de soins de son pays d'origine, et ses proches parents domiciliés sur place, l'âge avancé de ses père et mère, ainsi que les problèmes de santé auxquels ces derniers sont eux-mêmes confrontés constituent autant de facteurs de nature à limiter de tels contacts. Il n'en va pas différemment des contacts que l'intéressé serait susceptible d'établir avec son frère aîné, vivant également en Bosnie-Herzégovine, dans la mesure où ce dernier a charge de famille.

9.4 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, 123 II 125 consid. 5b/dd et les réf. citées; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 précité, consid. 4.2, et les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4609/2010 précité, consid. 4.3, C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 6.3.1 et C-3963/2007 du 10 juin 2010 consid. 9.1).

9.4.1 En sus des documents médicaux établis à l'attention des autorités compétentes en matière de droit des étrangers en 1998, ainsi qu'en juin 2009 (cf. consid. 8 supra), le recourant a, sur demande du Tribunal, produit au cours du mois de juin 2009 divers rapports complémentaires décrivant son état de santé et les modalités de sa prise en charge par la Fondation "G._______". Dans le cadre de la communication de ses déterminations formulées le 18 septembre 2012 au sujet du rapport d'information du 19 avril 2012 envoyé au Tribunal par la Représentation de Suisse à Sarajevo, l'intéressé a versé en cause une copie d'un courrier du 23 juillet 2012 envoyé par son médecin traitant à l'Office du Tuteur général et un descriptif émanant de son éducateur. De manière générale, il ressort de ces documents que les problèmes de santé de X._______ n'ont pas connu de sensible amélioration, les diagnostics établis à la suite de son admission au CHUV, le genre de traitement prodigué et son encadrement multidisciplinaire en milieu spécialisé restant d'actualité. L'intéressé demeure ainsi confronté à des troubles de la mémoire, à des déséquilibres, à des vertiges, à des chutes, à des difficultés de concentration et d'élocution. Il éprouve également des difficultés à nouer des contacts sociaux. Des contrôles médicaux et une médication pratiqués de manière régulière (Sifrol, Zyprexa, Ditropan et Seroquel) s'avèrent indispensables dans ces conditions. En outre, le recourant bénéficie de séances de physiothérapie et d'ergothérapie, à raison d'une fois par semaine. Compte tenu des séquelles neurologiques subies, son état requiert toujours une prise en charge et un encadrement complet au quotidien (aide indispensable notamment pour faire sa toilette, se doucher, s'habiller, mettre ses chaussures, ainsi que gérer la prise des médicaments, son temps libre et son argent de poche) qui, à l'instar du traitement médical, devront être poursuivis à long terme, vraisemblablement à titre définitif. L'usage d'un fauteuil électrique s'est révélé de plus nécessaire pour ses déplacements sur de longues distances du fait de la péjoration de ses performances physiques observée à partir de la fin de l'année 2006 (cf. également sur ce dernier point le certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressé le 3 septembre 2007 et transmis par le Tuteur général au mandataire de ce dernier le 7 septembre 2007).

Dans le cadre des investigations complémentaires auxquelles le Tribunal l'a invitée à procéder le 25 octobre 2011, la Représentation de Suisse précitée a chargé une personne de confiance de réunir les renseignements nécessaires concernant les possibilités concrètes d'un placement du recourant dans un établissement médicalisé de son pays, eu égard à la situation personnelle, médicale et familiale particulière de l'intéressé. A la demande du Tribunal, dites investigations ont, dans la mesure où il ressortait de sa propre documentation que le traitement des personnes handicapées opéré au sein des institutions publiques bosniaques et le mode de répartition des patients entre ces dernières obéissaient à une pratique inégale, porté essentiellement, vu la multiplicité des soins auxquels X._______ doit avoir accès de manière quotidienne, sur les établissements médicaux privés. Comme le révèlent les indications que contient le rapport d'information établi le 19 avril 2012 par la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Sarajevo et transmis par celle-ci le 17 mai 2012 au Tribunal, il existe sur le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ("Republika Srpska"), dont est originaire le recourant, tout au moins une institution privée disposant des infrastructures utiles pour la prise en charge médicale de ce dernier et son encadrement quotidien. Consistant en un centre de soins pour personnes âgées et situé à Knezevo (localité distante de 340 km [indication mentionnée dans le rapport d'information du 19 avril 2012] de celle où sont domiciliés les parents du recourant [Rudo]), cet établissement, qui comprend du personnel médical et dispose de chambres à un ou deux lits avec bain, accueille aussi bien des personnes alitées que des personnes semi-alitées. Ledit établissement possède sa propre ambulance pour les cas d'urgence et se trouve à proximité d'une polyclinique susceptible d'assurer, au besoin, des soins médicaux à ses résidents. Une autre institution privée, située à Rogatica (localité distante de 60 km de Rudo) et destinée également à recevoir des personnes âgées, est apte à dispenser les soins médicaux tels que le requiert l'état de santé de X._______. Les responsables de cette deuxième institution se sont déclarés prêts à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer à l'intéressé une prise en charge et un encadrement correspondant à son handicap, sans toutefois pouvoir donner toute garantie quant au maintien à long terme des mesures spécifiques qu'implique son état de santé. Par ailleurs, il résulte des investigations complémentaires effectuées par l'entremise de la Représentation de Suisse à Sarajevo qu'un autre centre de soins privé, situé dans la ville d'Ilidza (municipalité
faisant partie de l'arrondissement de Sarajevo et se trouvant à 130 km de Rudo), est susceptible d'offrir au recourant une prise en charge en rapport avec son état. Au demeurant, la République serbe de Bosnie-Herzégovine compte deux établissement publics, l'un situé à Prijedor et l'autre dans la commune de Modrica, qui, s'ils sont certes destinés à accueillir des catégories de patients distinctes (à savoir respectivement des jeunes handicapés mentaux et des personnes atteintes de troubles psychiques graves ou souffrant de maladie mentale chronique) de celle à laquelle appartient le recourant, disposent de structures adéquates pour une telle prise en charge.

Ainsi que l'a relevé l'ODM dans sa réponse au recours du 21 octobre 2009, il ressort d'autre part des informations recueillies par l'unité spécialisée de cet Office pour les problèmes médicaux que les médicaments administrés à l'intéressé en Suisse pourraient, dans le cas d'un retour de ce dernier en Bosnie-Herzégovine, être remplacés par d'autres médicaments équivalents disponibles sur place, en particulier auprès des pharmacies privées (cf. compte-rendu et prise de position de l'Unité spécialisée de l'Office fédéral précité pour les problèmes médicaux des 28 août et 13 octobre 2009, ainsi que le rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations [OIM] du 9 octobre 2009).

De plus, les moyens financiers dont dispose le recourant en tant que bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité suisse (dite rente continuant, selon les renseignements fournis le 5 septembre 2006 par la Caisse vaudoise de compensation AVS à l'attention de l'ODM, de lui être versée lors d'un éventuel retour en Bosnie-Herzégovine) lui assureraient, en cas de réinstallation dans son pays d'origine, la couverture des coûts d'hébergement dans un centre de soins adapté et des frais médicaux.

9.4.2 La nécessité et l'importance d'un suivi multidisciplinaire ne peuvent être remises en cause en tant que ce dernier vise à permettre à X._______ de conserver une qualité de vie minimale et de garder quelques contacts sociaux (cf. notamment p. 2 du rapport du médecin traitant de ce dernier établi le 9 juin 2009 à l'attention de l'Office du Tuteur général). Tenant compte des contingences qui définissent ainsi l'encadrement médical qu'implique son handicap, l'on peut inférer des informations complémentaires recueillies dans le cadre de la présente procédure qu'en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, il existe pour l'intéressé la possibilité de bénéficier de la part d'établissements médicaux et d'institutions spécialisées de son pays d'une prise en charge lui assurant l'essentiel tout au moins des soins de base que requiert son état. D'un point de vue strictement médical, il s'avère dès lors que le départ du recourant de Suisse n'est apparemment pas susceptible d'entraîner pour ce dernier une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance au point de justifier, compte tenu des conditions posées par la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr.

Toutefois, il est douteux, en regard des éléments d'informations recueillis par la Représentation de Suisse à Sarajevo au sujet du genre de soins auxquels X._______ serait en mesure d'avoir accès dans les établissements médicaux recensés en Bosnie-Herzégovine, que l'intéressé puisse continuer à bénéficier, en cas d'admission dans l'un de ces derniers, de la totalité des mesures thérapeutiques qui lui sont actuellement dispensées au sein de la Fondation "G._______" et qui font partie de l'encadrement médical jugé indispensable à son état, en particulier pour ce qui est des mesures ergothérapeutiques (cf. notamment
p. 2 du rapport du médecin traitant de ce dernier établi le 9 juin 2009 à l'attention de l'Office du Tuteur général). Le rapport de la Fondation "G._______" du 23 mai 2009 produit par X._______ dans le cadre de la présente procédure de recours a en outre mis en lumière le fait que ce dernier avait besoin d'un cadre de vie précis l'aidant à progresser dans son autonomie et dans l'organisation de son temps libre (cf. rubrique "remarques" figurant en p. 2 dudit rapport et rapport de l'éducateur versé au dossier le 18 septembre 2012). Les indications contenues dans le rapport précité de la Fondation "G._______" laissent également apparaître que le recourant jouit d'une bonne orientation dans les endroits connus, mais éprouve des difficultés à se rendre dans des lieux inconnus (cf. rubrique "profil psychologique" figurant en p. 5 du rapport). Compte tenu de surcroît du nombre d'années pendant lesquelles X._______ a bénéficié des diverses structures mises à sa disposition par l'institution susnommée (à savoir une période de plus de dix ans) et des habitudes de vie qu'il s'est patiemment construites au sein de cette dernière, le Tribunal se doit de prendre en considération, dans l'examen de la poursuite éventuelle de son traitement médical en Bosnie-Herzégovine, l'impact négatif majeur que constituerait pour l'intéressé un arrachement à l'environnement sécurisant qui a ainsi été mis en place autour de lui durant ce long laps de temps (cf. notamment, en ce sens, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-167/2008 du 12 octobre 2011 consid. 6.2.6). L'isolement dont pourrait pâtir le recourant lors de son retour en Bosnie-Herzégovine ne manquerait au demeurant pas d'être encore sérieusement accentué par le fait que, dans l'ensemble, les institutions au sein desquelles son admission serait envisageable n'accueillent en priorité, selon les précisions contenues dans le rapport d'information transmis au Tribunal par l'Ambassade de Suisse à Sarajevo le 17 mai 2012, que des patients d'une classe d'âge distincte de celle de l'intéressé ou présentant des pathologies qui nécessitent pour l'essentiel des soins dans les domaines de la gériatrie et des troubles psychiatriques graves. Dans l'hypothèse d'un retour du recourant en Bosnie-Herzégovine, l'on ne peut exclure, au vu des éléments évoqués ci-dessus, qu'en définitive, il s'ensuive pour ce dernier une sérieuse péjoration de son état de santé.

9.5 Du point de vue de sa réintégration en Bosnie-Herzégovine, il est indéniable que X._______ serait dans l'impossibilité, en cas de retour dans sa patrie, de se réinsérer dans la collectivité locale au sein de laquelle il avait antérieurement passé son enfance et la première partie de son adolescence. Au vu des nombreuses années accomplies sur territoire helvétique (près de vingt-deux ans) et du laps de temps important pendant lequel le recourant n'a plus, en raison, tout d'abord de son incarcération, puis de ses hospitalisations et de son admission dans des institutions spécialisées pour personnes handicapées, entretenu de rapports réguliers avec l'extérieur, il ne fait pas de doute que l'intéressé a pratiquement perdu le réseau social sur lequel il pouvait compter dans son pays d'origine d'où il est parti à l'âge de quatorze ans. Eu égard par ailleurs à la nécessité pour lui d'être pris en charge par une institution médicale spécialisée au sein de laquelle s'organise désormais son existence tant personnelle que relationnelle, X._______ ne peut non plus envisager se reconstituer dans son pays d'origine un noyau social sur lequel il puisse s'appuyer. Comme relaté ci-dessus (consid. 9.3 in fine), les contacts que l'intéressé serait en mesure d'entretenir avec ses proches parents résidant en Bosnie-Herzégovine n'atteindraient pas la fréquence de ceux qu'il est en mesure de bénéficier actuellement avec ses soeurs en Suisse. Aux éventuelles difficultés liées à la distance du trajet que ses proches devraient emprunter pour lui rendre visite dans l'un des centres de soins bosniaques susceptible de l'accueillir, s'ajouteraient notamment les problèmes de déplacement que rencontreraient ses père et mère du fait de leur âge avancé et des déficiences de santé qui les affectent. Or, X._______ ne saurait, compte tenu des éléments exposés ci-avant, compenser, en cas de retour dans sa patrie, la perte des rapports familiaux dont il bénéficie en Suisse par d'autres relations sociales. Sous l'angle de sa réintégration en Bosnie-Herzégovine, un éventuel départ de l'intéressé de Suisse, où se situe depuis plusieurs années le centre de ses intérêts personnels, familiaux et sociaux, équivaudrait donc, étant donné par ailleurs l'environnement médical complexe auquel ce dernier s'est graduellement adapté dans le cadre de son placement au sein de la Fondation "G._______" et les habitudes de vie dans lesquelles il se meut désormais de manière sécurisante, à un véritable déracinement qui ne serait pas sans conséquences néfastes sur son état de santé.

10.
En conclusion, le Tribunal ne saurait passer sous silence l'importance toute relative de la durée du séjour du recourant en Suisse, le caractère hautement critiquable de son comportement tel que sanctionné par la justice pénale, la faible intégration socioprofessionnelle et la dépendance à l'assistance sociale observées durant la première partie de sa présence en ce pays, éléments qui constituent autant d'obstacles, du point de vue de l'intérêt public, à une réglementation de ses conditions de résidence fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la pondération des divers critères d'examen dont dépend l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité (cf., en ce sens, l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA), la situation particulière qui est actuellement celle de X._______ après son agression, caractérisée par l'intensité de ses attaches familiales en Suisse et, conséquemment, l'effet positif indéniable que ces dernières exercent sur les plans moral et psychique dans la perspective du maintien de son état de santé actuel, par la nécessité pour le recourant de pouvoir continuer, sous peine d'une péjoration prévisible dudit état de santé, à bénéficier de l'encadrement médical complexe instauré au sein de la Fondation "G._______", par l'impact négatif majeur que constituerait pour l'intéressé un arrachement à l'environnement sécurisant ainsi mis en place autour de lui dans le cadre de cet établissement de soins et par le profond déracinement auquel l'exposerait, notamment sur le plan des relations sociales, un éventuel retour en Bosnie-Herzégovine, pèse toutefois d'un poids déterminant dans l'appréciation de la cause. Tout bien considéré, le Tribunal estime que, pour des motifs relevant avant tout de la dignité humaine, l'intérêt privé de X._______ à poursuivre son séjour en Suisse doit, en regard des exigences auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité, être privilégié par rapport à l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.

Dans ces circonstances, il se justifie de mettre le recourant au bénéfice d'une dérogation aux conditions d'admission en vertu de l'art. 30 al. 1
let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr.

11.
Par ailleurs, vu le sort réservé au présent recours, la requête formulée par l'intéressé en vue d'un complément d'instruction est devenue sans objet.

12.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision de l'ODM du 10 mars 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il approuve l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr).

13.
S'agissant au surplus de l'interdiction d'entrée dont le recourant a fait l'objet de la part de l'ODM le 11 décembre 1998, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de déterminer si cette mesure d'éloignement, dont les effets ont été provisoirement suspendus par l'autorité précitée le 29 janvier 1999 ensuite de la demande en grâce que l'intéressé avait déposée auprès du Grand Conseil vaudois en matière d'expulsion judiciaire, a été levée entre-temps. Le Tribunal invite dès lors l'ODM à annuler définitivement, le cas échéant, la mesure d'éloignement prise ainsi à l'endroit du recourant le 11 décembre 1998.

14.
Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'ODM du 10 mars 2009 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle approuve l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr).

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de 700 francs versée le 9 juin 2009.

4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire

- à l'autorité inférieure

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2715/2009
Date : 26 avril 2013
Publié : 27 juin 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CC: 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 14
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LEtr: 10 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.
18 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
a  son admission sert les intérêts économiques du pays;
b  son employeur a déposé une demande;
c  les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
29 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
30 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
40 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
99 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
125 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LSEE: 5  12  14a
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 18 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 18 Déclaration du logeur - (art. 16 LEI)
1    Celui qui loge un étranger contre rémunération est tenu de remplir un bulletin d'arrivée d'après les indications contenues dans les pièces de légitimation de l'étranger et de le lui faire signer. La personne logée est tenue de présenter à cet effet ses pièces de légitimation au logeur. Le bulletin d'arrivée doit être transmis à l'autorité cantonale compétente.
2    Pour les groupes, l'arrivée est déclarée au moyen d'une liste signée par une personne responsable du voyage.
29 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 29 Enfants étrangers de ressortissants suisses - (art. 30, al. 1, let. b, LEI)
1    Les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions relatives au regroupement familial prévues à l'art. 42 LEI ne s'appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens des art. 27, al. 2, et 51, al. 1 et 2, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)59 est possible.60
2    L'exercice d'une activité lucrative salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).61
3    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).62
31 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
OLE: 13  36
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
115-IB-1 • 120-IB-257 • 123-II-125 • 125-V-368 • 128-II-200 • 129-II-11 • 130-II-281 • 130-III-707 • 131-II-265 • 131-II-339 • 133-V-239 • 134-II-10 • 135-I-143 • 135-II-1 • 136-I-254 • 137-I-113 • 137-I-154 • 137-I-351 • 137-II-345
Weitere Urteile ab 2000
2A.336/2004 • 2A.540/2005 • 2C_1/2013 • 2C_1010/2011 • 2C_207/2012 • 2C_216/2009 • 2C_50/2012 • 2C_537/2012 • 2C_56/2012 • 2C_57/2012 • 2C_75/2011 • 2C_791/2012 • 2C_897/2010 • 2C_910/2012 • 2C_945/2010 • 2D_144/2008 • 8C_724/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1791 • 1995 • abstraction • accès • acte législatif • activité lucrative • admission de la demande • admission provisoire • adolescent • affection psychique • affection • affiche • agression • allemand • ambulance • analogie • annulabilité • argent de poche • assassinat • assistance publique • assistant social • atteinte à la santé • atteinte à la santé physique • atteinte à la santé psychique • augmentation • autonomie • autorisation de défricher • autorisation de séjour • autorisation de séjour de courte durée • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • aval • avis • ayant droit • besoin de soins • bosnie-herzégovine • bâle-ville • bénéfice • calcul • cas de rigueur • case postale • cedh • certificat médical • chronique • circulaire • code civil suisse • communication • condition • confédération • conseil d'état • conseil fédéral • constitution fédérale • construction annexe • contingent • contrôle des habitants • contrôle médical • cour de cassation pénale • cuisinier • cycle • cyclomoteur • d'office • demandeur d'asile • devoir de collaborer • directeur • distance • doctrine • documentation • dommage • dommages à la propriété • doute • droit des étrangers • droit fondamental • droit fédéral • droit matériel • durée indéterminée • décision • décision de renvoi • décision incidente • décision négative • déclaration • décompte des prestations • défaut d'avis en cas de trouvaille • déficience mentale • délit impossible • détention provisoire • effet suspensif • emprisonnement • empêchement • enquête • entrée en vigueur • envoi postal • examen • examinateur • exception • expulsion • fausse indication • formation continue • formation professionnelle • forme et contenu • frais • frères et soeurs • grands-parents • greffier • impotence moyenne • incident • information • infractions contre le patrimoine • infrastructure • installation sanitaire • interdiction d'entrée • internet • intégration sociale • intérêt personnel • intérêt privé • intérêt public • invalidité • jour déterminant • juge d'instruction pénale • juge délégué à l'instruction • langue officielle • lausanne • lettre • libération conditionnelle • lieu • lieu de provenance • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • légalité • maladie mentale • marché du travail • maxime officielle • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mesure d'éloignement • modification • mois • médecine légale • ménage commun • neurologie • nombre • notion • nouvelles • nullité • nécessité d'un traitement • objet du litige • obligation de renseigner • obturation • office ai • office fédéral • office fédéral des migrations • opportunité • orbe • ordonnance • ordonnance administrative • ordonnance limitant le nombre des étrangers • organisation de l'état et administration • organisation internationale • ouverture de la procédure • par métier • parenté • partage • pays d'origine • personne seule • personne âgée • petits-enfants • physique • placement psychiatrique • placement à des fins d'assistance • police des étrangers • pourvoi en nullité • pouvoir d'appréciation • prise de position de l'autorité • procédure administrative • procédure ouverte • prolongation • provisoire • prêt de consommation • période d'essai • périodique • qualité pour recourir • quant • rapport médical • refoulement • regroupement familial • relations personnelles • renseignement erroné • rente ordinaire • respect de la vie familiale • réseau social • révision • se déplacer • situation financière • soie • soins de base • soins médicaux • stipulant • suisse • suppression • tennis • thérapie • titre • tort moral • traduction • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal criminel • tribunal des mineurs • tribunal fédéral • tribunal pénal • trouble de la mémoire • urgence • utilisation frauduleuse d'un ordinateur • vaud • violation de domicile • violation du droit • vol d'usage • vue • établissement hospitalier • établissement • étendue
BVGE
2011/43 • 2010/55 • 2009/40 • 2007/45 • 2007/41 • 2007/16
BVGer
C-1126/2009 • C-1631/2012 • C-2161/2009 • C-2715/2009 • C-3963/2007 • C-4609/2010 • C-4682/2011 • C-4884/2009 • C-5517/2010 • C-6248/2009 • C-8028/2009 • C-861/2011 • D-167/2008
AS
AS 1990/938 • AS 1986/1791
FF
2002/3469