Tribunale federale
Tribunal federal

2A.336/2004/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 17 juin 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

Parties
A.________,
B.________ et C.________,
recourants,
tous représentés par Me Yves Rausis, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 7 mai 2004.

Considérant:
Que, retraitée, A.________, ressortissante algérienne, née le 2 avril 1946, est entrée en Suisse le 21 février 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour limitée au 14 avril 2002,
que le 11 avril 2002, la prénommée a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud une autorisation de séjour en Suisse pour soutenir moralement l'épouse de son frère B.________, C.________, laquelle était gravement atteinte dans sa santé psychique,
que, le 5 septembre 2002, le Service cantonal en question a fait droit à cette requête, sous réserve d'accord de l'autorité fédérale compétente, laquelle a, par décision du 21 janvier 2003, refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 34 ou 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et prononcé son renvoi de Suisse,
que, statuant sur recours le 7 mai 2004, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision du 21 janvier 2003,
que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et l'émigration a fixé à A.________ un délai au 15 juillet 2004 pour quitter le territoire suisse,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ ainsi que B.________ et C.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision sur recours du 7 mai 2004,
que le présent recours est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
qu'en effet, A.________ ne peut invoquer aucune disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec son frère, respectivement sa belle-soeur,
que l'intéressée ne peut en particulier déduire un tel droit des art. 31 ss OLE (ATF 119 Ib 91 consid. 1d et 2b p. 95 ss; 115 Ib 1 consid. 1b p. 3; voir aussi ATF 122 II 186 consid. 1a; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338),
que A.________ ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH tant à l'égard de son frère, de nationalité suisse, que de l'épouse de celui-ci pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis d'eux (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1),
qu'inversement, C.________ - qui est déjà entourée de son époux - ne se trouve pas véritablement dans un état de dépendance vis-à-vis de sa belle-soeur A.________, même si celle-ci a un rôle "de soignant informel" utile à son équilibre psychique comme cela ressort de l'attestation médicale du 23 mai 2004 produite par les recourants eux-mêmes,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
et 7
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 17 juin 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.336/2004
Date : 17. Juni 2004
Publié : 26. Juni 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal 2A.336/2004/LGE/elo {T 0/2} Arrêt du 17 juin


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OJ: 36a  100  156
OLE: 31  34  36
Répertoire ATF
115-IB-1 • 119-IB-91 • 120-IB-257 • 122-II-186 • 126-II-335 • 127-II-60 • 128-II-145
Weitere Urteile ab 2000
2A.336/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • tribunal fédéral • département fédéral • recours de droit administratif • droit public • greffier • décision • respect de la vie familiale • traité international • suisse • autorisation ou approbation • regroupement familial • vue • vaud • autorité fédérale • lausanne • aa • droit fédéral • cedh • office fédéral
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