Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6950/2016

Arrêt du 26 janvier 2017

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,

Lysandre Papadopoulos, greffier.

1.A._______,

2. B._______,
Parties
tous les deux représentés parMaître Pierre Gabus,

recourants,

contre

Administration fédérale des douanes AFD,

Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet séquestre de gage douanier.

Faits :

A.
Le 29 août 2016 à 16 heures 30, l'inspection des douanes Genève-Routes de l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD ou autorité inférieure) a procédé au séquestre de la camionnette ***, numéro de plaques ***, n° de châssis *** (ci-après: camionnette) à ***, chez C._______ (ci-après: chauffeur).

B.
Par courrier du 31 août 2016 de A._______ (ci-après: recourante) et de B._______ (ci-après: recourant), tous deux représentés par le même Conseil, à l'inspection des douanes Genève-Routes, la levée immédiate du séquestre a été requise, ainsi que l'annulation du procès-verbal de séquestre du 29 août 2016. Les recourants ont contesté avoir commis une quelconque infraction douanière, soulignant par ailleurs le caractère selon eux disproportionné de la mesure.

Le 31 août 2016, l'inspection des douanes Genève-Routes a demandé, pour lever le séquestre, le versement d'une caution de Fr. 4'800.-, visant la "garantie des droits et amende éventuelle".

C.
Le 2 septembre 2016, les recourants ont informé l'inspection des douanes Genève-Routes qu'ils allaient récupérer la marchandise périssable de la camionnette, son contenu n'étant pas séquestré. Ils ont souligné qu'aucune décision relative à une quelconque infraction ne leur avait été notifiée.

Le même jour, l'inspection des douanes Genève-Routes a informé les recourants que la cause était transmise à l'autorité de recours compétente, soit la direction d'arrondissement des douanes à Genève.

Le 14 septembre 2016, les recourants ont écrit à la direction d'arrondissement des douanes à Genève, réitérant leur opposition du 31 août 2016, et sollicitant une décision immédiate sur leur recours.

D.
Le 20 septembre 2016, la direction d'arrondissement Genève de l'AFD a exposé que le chauffeur de la camionnette, travaillant pour la recourante, avait été intercepté par une patrouille du corps des gardes-frontière sur la route Suisse à Coppet. Questionné quant à la provenance des plantes transportées, le chauffeur avait dit qu'il s'agissait d'un solde de marchandises qui avaient été chargées à *** et qu'il avait livré auprès de plusieurs succursales d'une grande enseigne entre *** et ***. Les agents "ont constaté qu'ils étaient en présence d'un transport interne (cabotage), des marchandises ayant été chargées puis déchargées à l'intérieur d'un même pays. Les transports internes ne pouvant être exécutés qu'au moyen d'un véhicule dédouané, taxé et immatriculé en Suisse, [le chauffeur] s'était donc rendu coupable d'infractions douanières punissables [...]". Le chauffeur n'ayant pas acquitté le montant des redevances douanières et de l'amende douanière, le collaborateur du bureau de douane a procédé au séquestre de la camionnette "afin de garantir les créances douanières". La valeur du véhicule a été estimée "sur la base de valeurs trouvées sur internet", à Fr. 17'000.-, pour "calcul[er] approximativement les redevances douanières et autres frais exigibles". Le montant de Fr. 4'800.- comprenait ainsi les droits de douane de Fr. 1'900.-, la TVA de Fr. 1'500.-, et l'amende et les émoluments de Fr. 1'400.-.

Il a été indiqué qu'à défaut de versement de la garantie, il serait statué sur le recours.

E.
Le 28 septembre 2016, les recourants ont demandé à ce qu'il soit statué sur le recours et ont refusé de déposer une garantie. Ils ont par ailleurs souligné que la camionnette était la propriété de D._______, soit un tiers qui sollicitait la restitution de son véhicule.

F.
Par décision du 5 octobre 2016, la direction d'arrondissement Genève a rejeté le recours contre le séquestre du 29 août 2016 de la camionnette, des frais de Fr. 600.- étant aussi mis à la charge de (seule) la recourante. La décision fait référence au recours formé par mémoires du 31 août 2016 et du 28 septembre 2016 par la (seule) recourante.

Selon la décision, qui cite par ailleurs de manière générale l'art. XIV du Traité de Turin du 16 mars 1816 invoqué par les recourants, les conditions de l'admission temporaire ne seraient pas remplies, que l'on se place sous l'angle en particulier de l'art. 5 et 6 Annexe C de la Convention conclue à Istanbul le 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire (SR 0.631.24; en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 1995) ou que l'on applique les art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
et 58
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 58
1    Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
2    Le régime de l'admission temporaire implique:
a  la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b  l'identification des marchandises;
c  la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0) ainsi que les art. 34
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD)
1    L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.
2    L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:
a  si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et
b  si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.
3    Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée.
4    L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:
a  qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
b  que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.
5    Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:
a  s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et
b  si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés.
et 162
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
2    En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
3    La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
4    Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
5    Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
à 164
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD)
1    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation.
2    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse.
3    L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.
de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01), et l'art. 150 al. 8
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC, RS 741.51). Les redevances d'entrée (droits de douane et TVA à l'importation) "dont sont passibles les véhicules" seraient ainsi formellement dues. Une infraction aurait au surplus été réalisée à raison de l'obtention à tort du bénéfice de l'admission temporaire. Partant, les conditions du droit de gage douanier seraient "avérées". La décision indique qu'elle peut être attaquée auprès de la Direction générale des douanes (ci-après: DGD).

G.
Le 20 octobre 2016, les recourants ont fait parvenir à la direction d'arrondissement Genève, en complément du courrier du 28 septembre 2016, une demande de restitution de la camionnette à E._______, qui se disait propriétaire par courrier du 30 septembre 2016. Le 21 octobre 2016, la direction d'arrondissement Genève a souligné notamment que la qualité de propriétaire de E._______ n'était pas prouvée.

Par courrier des recourants du 26 octobre 2016 à la direction d'arrondissement Genève, il a été à nouveau souligné que D._______ était propriétaire de la camionnette.Le 28 octobre 2016, la direction d'arrondissement Genève a persisté à renoncer à la restitution immédiate, renvoyant à la décision du 5 octobre 2016 et aux voies de droit, non sans souligner que la qualité de propriétaire de la camionnette demeurait non prouvée par le certificat d'immatriculation.

H.
Les recourants ont déposé le 4 novembre 2016 auprès de la DGD un recours contre la décision du 5 octobre 2016. Préalablement, ils forment une requête préalable de mesures provisionnelles tendant à la restitution immédiate de la camionnette (1). Principalement, au fond, ils sollicitent l'annulation de la décision du 5 octobre 2016 (2). Ils requièrent également le prononcé de la levée du séquestre du 29 août 2016 portant sur la camionnette (3). Les recourants concluent par ailleurs à la condamnation de l'AFD à la réparation du dommage résultant du séquestre pour un montant de Fr. 7'000.-, sous réserve d'amplification, avec intérêts à compter du 29 août 2016 (4). Est également requise la condamnation de l'AFD au paiement des frais et dépens (6).

I.
Par courrier du 10 novembre 2016, la DGD de l'AFD a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) comme objet de sa compétence. Le 29 novembre 2016, l'AFD s'est déterminée conformément au délai imparti par le Tribunal le 11 novembre 2016 pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles évoquée. L'AFD a demandé le rejet de ladite requête.

Le 7 décembre 2016, le Tribunal a imparti aux recourants un délai pour indiquer s'ils maintenaient leur recours, respectivement leur requête de mesures provisionnelles dans la présente cause, compte tenu de l'arrêt du TAF A-340/2015 du 28 novembre 2016 rejetant le recours dans une affaire parallèle. Le 23 décembre 2016, les recourants ont dit qu'ils maintiennent leur requête de mesures provisionnelles et ont demandé à ce qu'il soit statué sans délai sur celle-ci.

Les autres faits pertinents seront repris en tant que besoin dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, notamment l'AFD. En vertu de l'art. 116 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD, l'AFD est représentée par la DGD dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.

1.2

1.2.1 La réserve de l'art. 3 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
PA ne s'applique pas à la procédure des voies de droit (Martin Kocher, in Kocher/Clavadetscher [éd.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009, n. 10 ad art. 116; Nadine Mayhall, in Waldmann/Weissberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 2), mais seulement à la procédure de taxation douanière initiale (der eigentlichen Veranlagungsverfügungen; Kocher, op. cit., n. 12 ad art. 116; arrêts du TAF A-1421/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3.2.1, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 1.2.2, A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 1.1), qui ne comprend pas une éventuelle procédure de recours interne à l'administration (arrêts du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 novembre 2015 consid. 1.2.1, A-5907/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.3.2).

La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ainsi régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF; art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA; arrêts du TAF A-5216/2014 du 13 avril 2015 consid. 1.1, A-5127/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.1, A-1681/2006 du 13 mars 2008 consid. 1.1; voir également art. 116 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD).

1.2.2 Les décisions sur mesures provisionnelles peuvent être des décisions incidentes (Hansjörg Seiler, in Waldmann/Weissberger [éd.], op. cit., n. 75 s. ad art. 56) ou des décisions finales (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 289 n. 843; voir aussi ATF 134 II 349 consid. 1.3), suivant les circonstances. Une disposition spéciale prévoit en tout cas la possibilité de recourir contre la décision de séquestre (art. 215
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 215 Décision de séquestre - (art. 83 LD)
OD; voir aussi art. 116
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD; Roger M. Cadosch, in Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 83; message du 15 décembre 2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes [ci-après: message LD], FF 2004 517, 600).

1.3 Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour former recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 30 consid. 2.2.3; ATAF 2007/20 consid. 2.4, arrêts du TAF A-7117/2015 du 21 juin 2016 consid. 3.2, A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1, A-648/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.1 s.).

1.4 L'AFD n'a pas été invitée formellement à répondre au recours. On remarque cela dit que ses arguments soulevés le 29 novembre 2016 au sujet de la requête provisionnelle se réfèrent en particulier aux ATF 73 I 422 et 79 I 192, à savoir des arrêts réglant certaines conditions du séquestre (voir consid. 3.3.3.3 ci-dessous), étant rappelé que la requête provisionnelle préalable et les conclusions principales recevables se recoupent dans une large mesure. Dans ce cadre, compte tenu des circonstances très spéciales de la présente affaire et dans un souci d'économie de procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2), on retient, sous l'angle de l'égalité des armes, que l'AFD a de toute façon répondu aux conclusions principales des recourants. Pour les mêmes raisons, même si on devait lui reconnaître le droit d'être entendue, aucune violation ne pourrait être retenue ici. En outre, le Tribunal de céans examine certes avec un plein pouvoir de cognition la présente affaire (consid. 2 ci-dessous); cela n'exclut pas pour autant un examen du respect des conditions du séquestre sous le seul angle de la vraisemblance, établie ni sur la base des nombreux échanges antérieurs au dépôt du recours du 4 novembre 2016 entre les parties, ni après production des déterminations de l'AFD le 29 novembre 2016, ce qui en soi implique l'échec du séquestre.

1.5

1.5.1 En l'occurrence, quelle que soit la qualification que l'on retienne pour le séquestre litigieux, ordonné sur la base des art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
et 83
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD, il peut être contesté par la voie du recours conformément à la disposition spéciale évoquée (art. 215
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 215 Décision de séquestre - (art. 83 LD)
OD). Le Tribunal de céans est en outre compétent pour connaître du recours du 4 novembre 2016. La décision de l'AFD, qui n'est pas une décision de première instance au sens de l'art. 116 al. 1bis
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD (arrêt du TAF A-5069/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.2), a été notifiée le 6 octobre 2016; le mémoire de recours posté au plus tard le 6 novembre 2016 a donc été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, 20 al. 3 PA; voir aussi art. 21 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA), étant précisé qu'une notification irrégulière, notamment dans l'indication des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA). Le recours remplit les exigences de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA.

1.5.2 La qualité pour recourir appartient aussi bien à la recourante qu'au recourant, en tant que leurs libertés sont concernées, même si seule la première apparaît être destinataire formelle de la décision du 5 octobre 2016. Me Gabus a en effet régulièrement souligné qu'il agissait d'une part pour la recourante, d'autre part pour le recourant, co-gérant associé de la recourante. Le fait que l'autorité inférieure ait d'abord retenu, pour des raisons demeurant inexpliquées, que la recourante agissait seule, équivaut à priver le recourant de la possibilité de prendre part à la procédure. Le recourant apparaît d'ailleurs s'être présenté en personne dans les bureaux douaniers le 30 août 2016 pour évoquer la question du séquestre.

1.5.3 Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit au sujet de l'objet du litige et de l'objet de la contestation (consid. 4.1).

2.
Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ainsi que l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).

3.

3.1

3.1.1 L'importation, en Suisse, de véhicules automobiles est soumis à la perception de redevances d'entrée (droits de douane et TVA à l'importation; voir notamment art. 7
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 7 Droit applicable - L'impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
et 22
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 22 Objet de l'impôt
1    Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles.
2    Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
ss de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [Limpauto, RS 641.51] et art. 50 ss
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]; arrêts du TAF A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 3.2, A-5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 3.1, A-675/2015 du 1erseptembre 2015 consid. 2.1, A-4425/2013 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

3.1.2 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration (art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD en relation avec l'art. 25
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD). Aussi, la personne assujettie à l'obligation de déclarer (art. 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration (message LD, FF 2004 517, 550 ss; arrêts du TF 2C_32/2011 du 7 avril 2011 consid. 4.2, 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5; arrêts du TAF A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 4.3, A-606/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.5).

3.1.3 L'art. 21
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD (voir aussi art. 75
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD)
a  le conducteur de la marchandise;
b  la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane;
c  l'importateur;
d  le destinataire;
e  l'expéditeur;
f  le mandant.
OD) fixe le cercle des personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises devant un bureau de douane, cette obligation existant indépendamment des droits que peut avoir la personne concernée sur les biens en question (Barbara Henzen, in Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n. 6 et 11 ad art. 21).

3.1.4 L'obligation de déclarer les marchandises incombe aux personnes qui sont assujetties à l'obligation de conduire les marchandises, ainsi qu'aux personnes chargées d'établir la déclaration en douane (arrêts du TAF A-30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2.3.2, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.1; Henzen, op. cit., n. 2 ad art. 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
) et aux personnes qui modifient, le cas échéant, l'emploi d'une marchandise (art. 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
LD). Les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises aussi bien que celles qui sont simplement assujetties à l'obligation de les déclarer appartiennent au cercle des débiteurs de la dette douanière en vertu de l'art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD et répondent ainsi solidairement du paiement de celle-ci (Henzen, op. cit., n. 12 ad art. 21 et n. 8 ad art. 26; Michael Beusch, in Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n. 4 ss ad art. 70). Répondent dès lors de la dette douanière, si elles ne sont pas libérées au sens de l'art. 70 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
, toutes les personnes physiques et morales énumérées à l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD ainsi que les associations de personnes non dotées de la personnalité juridique (message LD, FF 2004 517, 555 et 592).

3.1.5 En application des dispositions de la Convention relative à l'admission temporaire conclue à Istanbul (let. Fci-dessus; voir arrêts du TAF A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 3.2, A-1680/2009 du 14 février 2011 consid. 4.2 s.), l'utilisation (à usage commercial ou privé) d'un moyen de transport immatriculé à l'étranger et non dédouané n'est autorisée que pour autant que le véhicule en question bénéficie de l'admission temporaire et que son usage soit dûment autorisé par la personne, établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, qui a obtenu son admission (cf. art. 2 let. a, art. 5 et art. 7 Annexe C de la Convention; voir aussi art. 34
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD)
1    L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.
2    L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:
a  si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et
b  si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.
3    Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée.
4    L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:
a  qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
b  que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.
5    Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:
a  s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et
b  si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés.
OD; arrêts du TAF A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 3.2, A-7817/2010 du 24 novembre 2011 consid. 2.3 et 2.4). En droit suisse, selon l'art. 9 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD, le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane (art. 9 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD). Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale (art. 9 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD). L'art. 34
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD)
1    L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.
2    L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:
a  si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et
b  si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.
3    Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée.
4    L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:
a  qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
b  que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.
5    Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:
a  s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et
b  si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés.
OD régit au surplus l'"utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales". L'interaction entre la Convention d'Istanbul et le droit suisse au sujet de l'admission temporaire a fait l'objet de plusieurs arrêts (arrêts du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6, A-5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 4 s., A-675/2016 du 1erseptembre 2015 consid. 3, A-235/2014 du 26 mai 2014 consid. 3), qu'il n'y a toutefois pas lieu de discuter en détail ici (consid. 4.2.3ci-dessous).

3.2 La garantie de la créance douanière selon l'art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD est une forme de mesure provisionnelle (Pietro Sansonetti, Les garanties de la créance fiscale, in Journal des Tribunaux [JdT] 2011 II 46, 56; voir aussi, au sujet d'une telle mesure, Tanquerel, op. cit., p. 290 n. 846; ATF 130 II 149 consid. 2.2, 127 II 132 consid. 3) au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA, de sorte que ce dernier article, plus général, cède le pas en faveur de la disposition spéciale (Seiler, op. cit., n. 10 s. ad art. 56).

3.3

3.3.1 Le séquestre est une mesure de contrainte directe qui restreint la liberté personnelle de l'administré ou son pouvoir de disposition sur la chose dont il a la propriété ou qu'il détient (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3èmeéd., 2011, p. 131 s.; arrêt du TAF A-5254/2014 du 24 juillet 2015 [= ATAF 2015/34] consid. 3.1.1).

Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'AFD octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier (art. 76 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD).

Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'AFD peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible (art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD). Le paiement paraît notamment menacé a) lorsque le débiteur est en demeure, ou b) lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce (art. 76 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
). L'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
et 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD réglant l'exécution forcée de la fourniture de sûretés et du droit de gage douanier pour le cas où la sûreté n'est pas fournie volontairement ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, les art. 81
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
à 84
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 84 Restitution
1    Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
2    Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:
a  ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b  prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies.
LD régissent au surplus ces points en détails (Cadosch, op. cit., n. 6 et 14 ad art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
).

3.3.2 La décision de réquisition de sûretés, qui ne peut intervenir que dans les conditions de l'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD (consid.3.3.1 ci-dessus) (Cadosch, op. cit., n. 4 ad art. 81; voir aussi arrêt du TF 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 4.2 et art. 123 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 1eroctobre 1925 sur les douanes [aLD, RO 42 307 et les modifications ultérieures], selon lequel le réquisition de sûretés requérait une mise en danger de la créance fiscale [Gefährdung der Abgabeforderung] à travers un comportement spécial de l'assujetti; la simple présomption qu'une créance ne serait pas perçue en raison d'un manque d'actifs de l'assujetti ne suffisait pas [arrêt du TF 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 4]), doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée (art. 81 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD). La décision de réquisition de sûretés est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281) (art. 81 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD).

La décision de réquisition de sûretés est une institution d'ailleurs prévue dans la plupart des lois fiscales (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2012, p. 577 n. 41; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd., 2016, p. 399 ss). Ainsi en va-t-il notamment de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL, RS 641.81) (art. 14; voir aussi art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD et art. 48 de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811]), de la LTVA (art. 93
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 93 Administrateurs - 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
1    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
2    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.187
3    Le taux de l'impôt est fixé à 5 % du revenu brut.
), de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.1) (art. 169 s
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 93 Administrateurs - 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
1    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
2    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.187
3    Le taux de l'impôt est fixé à 5 % du revenu brut.
.) et de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21) (art. 47). Les conditions sont le plus souvent la mise en danger, devant être rendue vraisemblable, du paiement de la créance fiscale (der gefährdete Anspruch) - même non exigible (arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 2.2 et 3.4.2, au sujet de l'art. 48 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
1    Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
a  le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé;
b  le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c).
2    L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance.
ORPL) - ou, alternativement (ibid.), le domicile étranger du débiteur (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 401; arrêt du TF 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 4.5, au sujet de l'art. 48 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
1    Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
a  le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé;
b  le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c).
2    L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance.
ORPL; arrêts du TAF A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1 ss, A-1663/2006 du 19 mars 2007 consid. 2.2.1, au sujet de l'art. 70 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [aLTVA, RO 2000 1300 et les modifications ultérieures]; voir aussi arrêt du TF 2A.45/2004 du 13 septembre 2004 consid. 2.1, au sujet du même article).

L'administration doit encore rendre vraisemblable le montant des créances litigieuses (arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 3.4.2) et le fondement de la prétention menacée (glaubhaft zu machen respectivementwahrscheinlich erweisen), sans qu'un examen matériel soit entrepris; seul un contrôle prima facie suffit (voir arrêt du TAF A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1 s.; décision de la CRD du 13 février 2001 consid. 2a, in Archives de droit fiscal suisse [ASA] 70 p. 605, au sujet de l'art. 123 al. 1 aLD; voir aussi arrêt du TF 2A.611/2006, 2A.612/2006 du 18 avril 2007 consid. 4.1 s. [les "droits du fisc paraissent bel et bien menacés"], au sujet de l'art. 169 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
1    Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
2    Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.
3    Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261
4    Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262
LIFD).

La décision relative à la fourniture d'une sûreté a un caractère provisoire (arrêt du TF 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 5.4; arrêts du TAF A-2784/2010 du 9 septembre 2010 [confirmé par arrêt du TF 2C_812/2010 du 23 mars 2011] consid. 3.2, A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1); elle est "réputée" ("considérée comme une", "est assimilée à" une, respectivement "vaut") ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LP (art. 48 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
1    Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
a  le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé;
b  le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c).
2    L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance.
ORPL; art. 93 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
LTVA; art. 170 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
1    La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2    L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable.
LIFD; art. 47 al. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
LIA; arrêt du TF 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 2.1). Cela dit, même si une décision de réquisition de sûretés selon l'art. 81
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD implique en principe aussi un séquestre, il peut y être renoncé dans des cas particulier (voir art. 210 al. 5
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 210 Procédure - (art. 81 LD)
1    La décision de réquisition de sûretés s'adresse:
a  au débiteur de la dette douanière;
b  à l'office des poursuites ayant la compétence d'exécuter l'ordonnance de séquestre au lieu du séquestre.
2    La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.
3    L'OFDF présente une réquisition de poursuite à l'office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre.138
4    Les dispositions pertinentes de la LP139 sont applicables.
5    Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l'art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.
OD; Cadosch, op. cit., n. 8 ad art. 81).

Aussi bien le séquestre, qui a également un caractère provisoire, que la décision relative à la fourniture d'une sûreté doivent respecter - notamment au vu du montant de la sûreté (arrêt du TAF A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1 et 4.3 s.; voir aussi arrêt du TF 2A.45/2004 du 13 septembre 2004 consid. 2.1) - le principe de proportionnalité.

3.3.3

3.3.3.1 Le droit de gage mobilier peut être défini comme le droit réel limité qui permet à son titulaire de faire réaliser un bien mobilier (appartenant à autrui) ou un droit (qui n 'est pas un immeuble au sens de l'art. 655 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.
1    La propriété foncière a pour objet les immeubles.
2    Sont immeubles dans le sens de la présente loi:
1  les biens-fonds;
2  les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
3  les mines;
4  les parts de copropriété d'un immeuble.
3    Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:
1  elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée;
2  elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545
CC), afin d'obtenir le paiement de la créance garantie (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels. Tome III: Servitudes personnelles, Charges foncières, Droits de gage immobiliers, Droits de gage mobiliers, 4ème éd., 2012, n. 3077; ATF 123 III 367 consid. 3c, 107 III 40 consid. 3).

3.3.3.2 Le droit de gage douanier, un des rares droits de gage légaux sur des biens meubles, est un moyen d'assurer le recouvrement des prétentions découlant du droit douanier aux fins de garantir des créances de droit public (message LD, FF 2004 517, 598), à savoir celles mentionnées à l'art. 200
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.
1    La propriété foncière a pour objet les immeubles.
2    Sont immeubles dans le sens de la présente loi:
1  les biens-fonds;
2  les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
3  les mines;
4  les parts de copropriété d'un immeuble.
3    Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:
1  elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée;
2  elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545
LD (art. 212 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
OD). Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative (art. 212 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
OD).

La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier) a) sur les marchandises passibles de droits de douane, et b) sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'AFD exécute (art. 82 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD) (arrêt du TAF A-5254/2014 du 24 juillet 2015 [= ATAF 2015/34] consid. 5.1.4, où l'art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD n'entrait cela dit pas concrètement en ligne de compte; Ernst Blumenstein, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, 1931, § 14 p. 47 s.; voir aussi art. 120 al. 1 aLD et ATF 97 I 455 consid. 3, arrêt du TF 2A.242/2004 du 15 novembre 2004 consid. 4.2.4).

Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage (art. 82 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD; voir aussi message LD, FF 2004 517, 599; art. 69
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît:
a  au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b  si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c  si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d  si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
LD; Blumenstein, op. cit., § 14 p. 46; Cadosch, op. cit., n. 11 ad art. 82; Blumenstein/ Locher, op. cit., p. 396). Le principe de spécialité s'applique, en ce sens que le droit de gage douanier n'existe que pour des biens particuliers et pour les prétentions mentionnées dans la loi en relation avec les biens en question (Blumenstein, op. cit., § 14 p. 46 s.; Cadosch, op. cit., n. 3 s. ad art. 82; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 396; arrêt du TF 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 6.2; arrêt du TAF A-3638/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.2). Il doit ainsi y avoir connexité entre le(s) bien(s) et la créance douanière (Cadosch, op. cit., n. 4 ad art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
).

3.3.3.3 Selon l'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD relatif au séquestre (Beschlagnahme), l'AFD fait valoir ("macht [...] geltend") son droit de gage (consid. 3.3.3.2 ci-dessus) par le séquestre. Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer (art. 83 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD; voir aussi art. 121 al. 1 aLD relatif au séquestre du gage [Beschlagnahme des Zollpfandes]). A l'instar du droit de gage douanier, le séquestre sert avant tout à recouvrer les créances douanières et, à titre secondaire, à conserver des moyens de preuve dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative (voir art. 212
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
OD; Cadosch, op. cit., n. 4 ad art. 83). Il peut aussi porter notamment sur des marchandises ou des choses a) sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage (art. 214 al. 1 let. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 214 Objet du séquestre - (art. 83 LD)
1    Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses:
a  sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage, ou
b  qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou intégrées dans une masse de faillite.
2    Si les tiers sont connus, l'OFDF les informe du séquestre.
OD). Si les tiers sont connus, l'AFD les informe du séquestre (art. 214 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 214 Objet du séquestre - (art. 83 LD)
1    Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses:
a  sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage, ou
b  qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou intégrées dans une masse de faillite.
2    Si les tiers sont connus, l'OFDF les informe du séquestre.
OD; Cadosch, op. cit., n. 2 ad art. 83).

Le Tribunal fédéral a jugé que l'administration pouvait ordonner le séquestre douanier selon les art. 120 s. aLD avant que le droit de gage douanier lui-même et les créances qu'il était destiné à garantir eussent été constatés définitivement (ATF 107 Ib 94 consid. 2a). Il suffisait, pour justifier le séquestre, qu'une procédure eût été engagée pour la fixation de droits ou la répression d'une infraction, que cette procédure n'apparût pas d'emblée dénuée de fondement, c'est-à-dire que l'existence d'un droit de gage douanier ne fût pas invraisemblable à première vue et enfin que le séquestre portât sur les objets qui seraient soumis au droit de gage présumé (ATF 79 I 192 consid. 2 et 4, 73 I 422 consid. 2, voir aussi ATF 82 I 211 consid. 2).

Le destinataire de la décision de séquestre selon l'art. 83 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD est la personne chez laquelle se trouve, en possession ou en garde, la marchandise ou la chose à séquestrer (art. 216
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 216 Destinataire de la décision - (art. 83, al. 2, LD)
OD). Selon l'art. 215
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 215 Décision de séquestre - (art. 83 LD)
OD, le recours contre le séquestre n'a pas d'effet suspensif, faute de quoi l'efficacité du séquestre pourrait être contournée (Cadosch, op. cit., n. 8 ad art. 83; Kocher, op. cit., n. 82 ad art. 116
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
).

Le cadre légal de la mesure de séquestre, à savoir l'art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD (consid.3.3.1), de même que les dispositions spéciales relatives aux décisions de réquisition de sûretés (consid. 3.3.2), au droit de gage douanier et au séquestre (consid. 3.3.3) ayant été présenté, il faut en extraire les conditions que doit respecter tout séquestre selon l'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD.

3.3.4

3.3.4.1 Même si l'AFD fait valoir le droit de gage par le séquestre, le droit de gage est légal: il naît sans que l'AFD ne manifeste de concrétisation par le biais du séquestre ni autre démarche (consid. 3.3.3.2). Le séquestre du gage (consid. 3.3.3.3), prévu dans une disposition distincte, est quant à lui bien une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, contre laquelle le recours est d'ailleurs à juste titre ouvert. La question est de savoir à quelles conditions une telle décision peut être rendue.

En présence d'un droit de gage douanier, la décision de séquestre peut - mais ne doit pas nécessairement - être prise: l'administration a la faculté - ce qui vaut aussi pour les demandes de sûretés (voir arrêt du TF 2C_1100/2012 du 20 mai 2013 consid. 9 non publié dans l'ATF 136 II 346 au sujet des art. 93 s
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
. LTVA) - de procéder au séquestre. Selon l'aLD d'ailleurs, le séquestre n'intervenait pas dans tous les cas de droit de gage, mais uniquement lorsque l'objet ne se trouvait pas en possession de l'administration ("entre ses mains") (art. 121 al. 1 aLD; Blumenstein, op. cit., § 14 p. 49), ce dans le but de permettre à l'administration de disposer de gages même lorsqu'elle n'entrait pas en possession des objets, au sens prévu par le nantissement de l'art. 884 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
1    En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2    Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3    Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) (message du 4 janvier 1924 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi fédérale sur les douanes du 28 juin 1893 [ci-après: message aLD], FF 1924 I 21, 60 s.). L'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD ne fait pour sa part plus la distinction entre le gage qui serait déjà en mains de l'administration et celui qui ne le serait pas: le séquestre s'exerce simplement par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer (voir art. 83 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD).

On pourrait se demander si l'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD autoriserait le séquestre uniquement si des sûretés ne sont pas fournies, même si le paiement de la créance douanière ne paraît pas menacé, puisque le texte évoque ces conditions alternativement ("ou"); dans l'affirmative, on ne comprendrait toutefois pas pourquoi l'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD évoque le droit de gage, en tant que la seconde condition perdrait toute portée sur le prononcé du séquestre. L'interprétation littérale n'est donc pas claire quant à la question de savoir si le séquestre du gage douanier est soumis à des conditions telles que la mise en danger du paiement de la créance douanière et le principe de proportionnalité, conditions d'ailleurs aussi applicables à la décision de réquisition de sûretés (consid. 3.3.2 ci-dessus).

La LD a désormais inclus l'art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD dans la section 1 "Principe" du chapitre 2 "Garantie de la créance douanière", alors que l'art. 81
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD, aussi bien que les art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
et 83
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD, sont inclus dans une même section 3 "Décision de réquisition de sûretés et droit de gage douanier". Dans ce cadre systématique, les principes issus de l'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
et 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD doivent logiquement s'appliquer aux dispositions particulières, notamment au séquestre de l'art. 83
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD. L'interprétation systématique laisse ainsi penser que le prononcé du séquestre est soumis à la condition selon laquelle le paiement de la créance paraît menacé ainsi qu'à la condition de l'absence de fourniture de sûretés.

Ni Cadosch (op. cit., n. 14 ad art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
), ni le message LD (FF 2004 517, 595) au sujet de l'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD ne sont d'un grand secours pour la présente réflexion. On peut en tout cas relever que la réglementation du droit de gage douanier a été introduite dans l'aLD en tant qu'elle était fondée sur le droit ordinaire, à savoir la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération (RO I 87) (voir aussi délibérations du l'Assemblée fédérale, du Conseil national et du Conseil des Etats du 26 juillet 1849, FF 1849 II 287). L'interprétation téléologique pourrait ainsi laisser penser que le séquestre du gage peut intervenir même si la créance n'est pas menacée, dans le but de recouvrer au mieux les créances fiscales, à l'aide d'une garantie réelle (message aLD, FF 1924 I 21, 59 s.), ce d'autant plus que l'art. 121 al. 1 aLD et l'art. 123 al. 1 aLD semblaient prévoir que la condition de la créance menacée ne s'appliquait qu'à la décision de réquisition de sûretés, et non au séquestre du gage douanier (dans ce sens: Blumenstein, op. cit., § 14 p. 49 et 51).

3.3.4.2 L'interprétation littérale et historique n'étant pas limpide, l'interprétation systématique allant dans un sens, l'interprétation téléologique semblant aller dans un autre, le juge doit chercher plus avant la volonté du législateur. D'abord, s'il est vrai que le séquestre peut être initialement prononcé sur des biens dont la valeur dépasse les montants réclamés par l'AFD, sauf à nier toute efficacité au droit de gage douanier, cela ne veut pas pour autant dire que le séquestre peut être maintenu indéfiniment, sans qu'il ne soit entrepris de démarches visant l'établissement de la créance douanière. A ce titre, le Tribunal fédéral a jugé qu'une procédure au fond doit être engagée (consid. 3.3.3.3 ci-dessus).

Ensuite, on ne conçoit guère, ne serait-ce que pour des raisons purement pratiques, que l'AFD séquestre toute marchandise ou chose passibles de droits de douane ou ayant servi à commettre une infraction. Dans ce cadre, l'institution de la réquisition de sûretés, respectivement celle du droit de gage douanier, visent fondamentalement toutes deux, en tant que mesures provisionnelles, à garantir et assurer le recouvrement de créances douanières; les deux institutions doivent donc être soumises à des conditions analogues.

Le prononcé du séquestre, respectivement son maintien, ne peut ainsi intervenir que si une créance douanière devait être menacée, le principe de proportionnalité devant toujours être respecté. Le fait que l'art. 208 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 208 Créances douanières non encore exigibles ou menacées - (art. 76, al. 2 et 3, et 81 LD)
1    Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible:
a  les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force;
b  les créances douanières et les autres créances dont le montant n'est pas encore connu dans son intégralité.
2    Le paiement de la créance paraît également menacé s'il n'existe pas de gage douanier ou si celui-ci est insuffisant.
OD dispose que le paiement de la créance paraît également menacé, aux fins du prononcé d'une décision de réquisition de suretés, s'il n'existe pas de gage douanier, ne veut pas encore dire que le prononcé du séquestre, pour sa part, pourrait avoir lieu même si la créance ne paraît pas menacé.

Enfin, à l'égard du principe de proportionnalité, on remarque que la LD ne prévoit plus une forme de préséance du droit de gage sur la décision de réquisition de sûretés (l'art. 123 al. 1 aLD disposait que la réquisition de sûretés pouvait intervenir notamment "en tant que la créance n'est pas garantie par un gage douanier" [décision de la CRD du 13 février 2001 consid. 2a, in Archives de droit fiscal suisse [ASA] 70 p. 605]). A titre de moyens alternatifs au séquestre selon l'art. 83 al.1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD, on peut citer notamment une décision de réquisition de sûretés selon l'art. 81
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD; elle est certes distincte du droit de gage selon l'art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD, mais pourrait elle aussi conduire au séquestre (art. 81 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD; non soumis au principe de spécialité [consid. 3.3.3.2 ci-dessus; Cadosch, op. cit., n. 4 ad art. 82]) d'un bien identifié par l'AFD. Par ailleurs, le séquestre sous forme d'interdiction de disposer (art. 83 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD) - et non sous forme de mainmise - est protégé par la sanction pénale de l'art. 122
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 122 Détournement du gage douanier
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:
a  détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou
b  en dispose sans l'assentiment de l'OFDF.
2    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
LD (détournement du gage douanier), soit une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises.

3.3.4.3 En définitive, les conditions du prononcé du séquestre selon l'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD sont les suivantes. Outre 1) le droit de gage, ce séquestre 2) intervient avant que la créance réclamée par l'administration ait été définitivement établie conformément à la procédure administrative ordinaire. S'il est vrai que le séquestre peut être initialement prononcé sur des biens donnés - conformément au principe de spécialité (consid.3.3.3.2 ci-dessus) - dont la valeur dépasse les montants réclamés par l'AFD, cela ne veut pas pour autant dire que le séquestre peut être maintenu indéfiniment, sans qu'il ne soit entrepris de démarches visant l'établissement de la créance douanière. Le maintien du séquestre s'avère donc 3) être conditionné par de telles démarches. En outre, le séquestre ne peut être prononcé, respectivement maintenu, que si 4) le paiement de la créance douanière paraît menacé, ce qui inclut une certaine forme d'urgence d'agir. Les conditions citées doivent au moins 5) être rendues vraisemblables (l'art. 76 al. 2 et 3 disposent que le paiement de la créance douanière doit paraître menacé). Comme tout acte de l'administration, le prononcé, respectivement le maintien du séquestre, doivent 6) être compatibles avec le principe de proportionnalité.

3.3.5 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés (art. 84 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 84 Restitution
1    Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
2    Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:
a  ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b  prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies.
LD), ou à certaines conditions, sans sûreté (art. 84 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 84 Restitution
1    Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
2    Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:
a  ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b  prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies.
LD; arrêt du TF 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 6.3; message LD, FF 2004 517, 600). La restitution met fin au séquestre du gage douanier, qui est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l'art. 218 al. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 218 Statut juridique de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées - (art. 83, al. 3, LD)
1    La personne ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée doit prouver son droit.
2    Si l'OFDF considère que cette preuve n'est pas fournie, il fixe à l'ayant droit un délai convenable pour faire valoir son droit par une action auprès du tribunal civil compétent.
3    S'il y a plusieurs ayants droit et qu'il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l'OFDF peut se libérer par consignation de la marchandise en justice.
4    Le propriétaire reconnu par l'OFDF assume l'entière responsabilité à l'égard d'une personne ayant le cas échéant un meilleur droit. L'OFDF ne lui remet la marchandise que s'il souscrit un engagement à cet égard.
5    L'ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée peut déposer un recours contre la décision de séquestre dans les 30 jours à compter de l'aboutissement de la recherche ou de la publication de l'avis officiel.
6    Il doit acquitter le montant des droits dus sur la marchandise et assumer les frais du séquestre, de la recherche, de la publication de l'avis officiel et de la conservation.
(art. 219 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 219 Conséquences de la restitution - (art. 84 LD)
1    La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l'art. 218, al. 3.
2    Si un recours contre le séquestre est pendant, l'OFDF fait part à l'autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose.
OD; Cadosch, op. cit., n. 12 ad art. 83 et n. 3 ad art. 84), c'est-à-dire que s'il y a plusieurs ayants droit et qu'il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l'AFD peut se libérer par consignation de la marchandise en justice. En présence d'une situation juridique confuse, l'administration des douanes doit procéder aux éclaircissements nécessaires (ATF 107 Ib 94 consid. 3a, 97 I 455 consid. 5, rendus au sujet de l'art. 121 al. 3 aLD; Cadosch, op. cit., n. 12 ad art. 83).

3.4

3.4.1 En vertu du principe de proportionnalité, une restriction aux droits constitutionnels doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate et supportable pour la personne visée; la mesure est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]; ATF 132 I 49 consid. 7.2, arrêts TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 2.2, 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 5.1; arrêt du TAF A-5254/2014 du 24 juillet 2015 consid. 2.5 non publié dans l'ATAF 2015/34). L'autorité de recours contrôle si le montant mis en sûreté n'est pas exagéré (offensichtlich übersetzt) (arrêt du TAF A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1, confirmé sur ce point par l'arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 3.4.2).

3.4.2 La liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.). Le Tribunal fédéral a jugé en particulier que le retrait du permis et des plaques de circulation du véhicule d'un chauffeur indépendant l'empêche d'exercer sa profession, ce qui emporte une grave restriction [einen schweren Eingriff] de sa liberté économique (arrêt du TF 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 3.7). La garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.) ne se limite pas à protéger la propriété au sens des droits réels, mais aussi d'autres prétentions (réelles, contractuelles, même factuelles) sur des choses (ATF 128 I 295 consid. 6a; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller/Daniela Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9ème éd., 2016, n. 597 s.).

4.

4.1 En l'espèce, les recourants demandent la condamnation de l'AFD à la réparation du dommage prétendu (conclusion n. 4). Ils font valoir que le dommage entraîné par le séquestre litigieux se monterait mensuellement à quelque EUR 2'100.-, ce montant comprenant le loyer de la camionnette séquestrée ainsi que le loyer du véhicule de remplacement. Sous réserve d'amplification, ils mettent en évidence un dommage total prétendu de Fr. 7'000.-.

Or, comme l'AFD ne s'est pas prononcée sur cette question dans la décision litigieuse, la conclusion n. 4 sort de l'objet de la contestation, ne peut pas faire l'objet du litige (sur ces notions, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 novembre 2015 consid. 3.1.2) et doit par conséquent être déclarée irrecevable. Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière sur les conclusions principales des recourants. Elles tendent notamment à l'annulation de la décision du 5 octobre 2016 (conclusion n. 2) et à la levée du séquestre (conclusion n. 3). En tant que les courriers de la direction d'arrondissement Genève envoyés aux recourants après cette date ne font que répéter cette décision, ils n'ont à juste titre pas été attaqués et suivront le sort de la décision qu'ils reprennent.

4.2

4.2.1 Selon l'autorité inférieure, le séquestre repose sur les art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
et 83
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD et sur l'art. 212
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
OD. Compte tenu des considérations suivantes relatives tout particulièrement au principe de proportionnalité (consid. 4.2.2), la question de la base légale peut rester ouverte (consid. 4.2.3).

4.2.2

4.2.2.1 Le montant de Fr. 4'800.- permettrait, selon l'AFD, "de garantir les créances qui seront exigibles dans le cadre du traitement de cette affaire" (voir courrier de la direction d'arrondissement Genève du 20 septembre 2016). Le séquestre de la camionnette servirait en d'autres termes à "assurer le paiement des (fort vraisemblables) créances" (voir détermination du 29 novembre 2016). L'AFD entend ainsi conduire une procédure administrative formelle en vue d'établir la créance réclamée à titre provisionnel à l'appui du séquestre. Ces annonces de l'AFD vont d'ailleurs dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a jugé qu'une procédure au fond doit être introduite (consid.3.3.3.3 ci-dessus).

A ce propos, entre le séquestre du 29 août 2016 et la transmission du recours au Tribunal de céans par pli du 10 novembre 2016, l'AFD n'a pas initié une telle procédure. Elle a seulement procédé à divers échanges épistolaires, ce qui n'a au demeurant pas servi la célérité des démarches administratives. On pourrait certes se demander si la procédure initiée par le séquestre du 29 août 2016 ne viserait pas aussi à établir les prétentions alléguées par l'AFD. Cela dit, l'AFD elle-même part du principe que les créances réclamées devront être établies ultérieurement, sous-entendant qu'elle doit encore conduire une procédure administrative ordinaire. Il est vrai par ailleurs que l'AFD allègue avoir initié une telle procédure en tant que le chauffeur de la camionnette a été averti que "[l]a personne assujettie à l'obligation de déclarer est informée de l'ouverture de la procédure pénale" (voir procès-verbal de constat du 29 août 2016). Cela dit, la procédure pénale ne vise certainement pas à établir l'intégralité du montant de Fr. 4'800.-, ce même si, selon le procès-verbal de constat, les "objets séquestrés sont en outre des pièces à conviction au sens de l'art. 212
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
[al. 2 OD]".

Il en découle que l'AFD, qui indique vouloir maintenir le séquestre sans apporter de précisions convaincantes quant aux démarches destinées à établir les créances réclamées, ne respecte pas les règles établies par le Tribunal fédéral selon lesquelles une procédure, qui n'est pas d'emblée dénuée de fondement, doit été engagée pour la fixation de droits ou la répression d'une infraction.

4.2.2.2 Le séquestre ne peut exister que si l'AFD rend vraisemblable une prétention. Or ici, elle expose de manière lacunaire les dispositions et les faits qui justifieraient le montant réclamé de Fr. 4'800.-, ventilé selon le détail du 20 septembre 2016 (let. D ci-dessus). On ne trouve aucune disposition fondant le calcul de l'AFD, qui se contente d'estimer la valeur du véhicule "sur la base de valeurs trouvées sur internet". Le fait que le montant de l'amende ne serait pas, comme souligné par l'AFD le 29 novembre 2016, l'unique montant en jeu in casu n'étaye aucunement le fondement du montant réclamé. Il n'appartient pas au Tribunal de céans de reconstituer un calcul hypothétique. On souligne que l'AFD n'allègue pas non plus se baser sur des montants qu'elle aurait déjà facturés aux recourants pour des faits similaires à ceux constatés le 29 août 2016 lors du séquestre (voir arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 3.4.2). Au demeurant, même les faits allégués par l'AFD pour justifier en particulier les droits de douane souffrent de lacunes; ils seraient basés sur le poids brut du véhicule. Or, on ne sait rien de ce poids. Il ne s'avère par conséquent pas possible de retenir que la prétention de Fr. 4'800.- de l'AFD est rendue vraisemblable.

4.2.2.3 Par ailleurs, l'AFD a certes proposé la remise de sûretés pour pouvoir restituer la camionnette. Sous l'angle de l'art. 84 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 84 Restitution
1    Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
2    Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:
a  ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b  prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies.
LD, cette demande ne peut avoir de fondement que si le séquestre lui-même est licite. Au surplus, l'AFD ne semble pas avoir envisagé une décision de réquisition de sûretés dans le sens du consid.3.3.2 ci-dessus pour le montant réclamé, et elle n'a en tout cas pas rendu de décision formelle à ce titre. L'exploitation des recourants, à tout le moins en partie sise en Suisse, n'apparaît pourtant à première vue pas exclue de toute forme d'emprise de l'AFD, qui, s'intéressant surtout à disposer d'une sûreté sous la forme d'un bien séquestré, aurait pu envisager une décision conduisant au séquestre (art. 81 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD) d'un autre bien que la camionnette, ce qui aurait vraisemblablement porté une atteinte moindre aux droits des recourants que le séquestre litigieux. On peut aussi se demander si un séquestre non pas sous forme de mainmise mais uniquement sous forme d'interdiction de disposer (art. 83 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD) n'aurait pas lui aussi été plus respectueux du principe de proportionnalité, ce d'autant plus que la sanction pénale de l'art. 122
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 122 Détournement du gage douanier
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:
a  détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou
b  en dispose sans l'assentiment de l'OFDF.
2    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
LD peut sembler dissuasive à des particuliers, comme les recourants ou le chauffeur, qui commercent régulièrement sur le territoire suisse (voir procès-verbal de constat du 29 août 2016: "[l]'entreprise pratique de cette manière depuis plus de 20 ans"; recours, en fait, ch. 5 et 7 s.). Compte tenu de ces deux alternatives, le principe de proportionnalité été violé.

4.2.2.4 Enfin, le fait que la valeur du véhicule ait été estimée à Fr. 17'000.- démontre clairement que l'objet séquestré a une valeur sans commune mesure avec la somme réclamée par l'autorité inférieure (Fr. 4'800.-), même si on devait retenir que le montant dû s'élève finalement à 5'400.-, en raison de l'émolument de décision de Fr. 600.-. Cet écart entre la valeur du bien et le montant réclamé n'est pas en lui-même problématique (consid.3.3.4.2 ci-dessus), mais cumulé aux éléments exposés (consid. 4.2.2.1 ss), il heurte le principe de proportionnalité. Le fait que la camionnette ne puisse pas être divisée pour n'en retenir que la valeur couvrant la créance alléguée ne permettait pas pour autant à l'AFD de la conserver sans autres démarches, mais aurait bien plutôt dû l'inciter au moins à chercher un moyen alternatif de s'assurer du recouvrement de la créance.

La liberté économique des recourants entre en ligne de compte, puisqu'il n'est pas contesté que la camionnette sert, respectivement servait, à livrer des plantes aux clients des recourants, ou en tout cas de la recourante, de sorte que leur activité professionnelle est restreinte. La garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.) des recourants est aussi en jeu, même s'ils ne se disent pas propriétaires de la camionnette (consid. 3.4.2 ci-dessus). Il en résulte que le séquestre litigieux, emportant indubitablement restriction de cette liberté, respectivement garantie, sans toutefois être compatible avec le principe de proportionnalité, n'est pas conforme à la Constitution.

4.2.2.5 Pour ces motifs, la décision attaquée viole le droit; elle doit être annulée. La conclusion principale n. 2 du recours est donc admise.

4.2.3 Implicitement à tout le moins, l'autorité inférieure retient qu'un droit de gage existerait tant sur la base de l'art. 82 al. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD que de la let. b du même alinéa. Les recourants ont pour leur part réitéré le 23 décembre 2016 ignorer quelle infraction ils auraient commise et quelles dispositions légales ils auraient violées, contestant en particulier l'application de l'art. 82 al. 1 let. b
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD.

Le séquestre de l'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD n'intervenant qu'en présence d'un droit de gage douanier selon l'art. 82 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD, il conviendrait d'examiner ses conditions, sous l'angle de la vraisemblance (consid. 3.3.4.3 ci-dessus). Selon l'AFD, le régime douanier de l'admission temporaire n'aurait pas été respecté, ce qui emporterait le devoir de payer les redevances d'entrée ainsi que la réalisation d'une infraction (let. F ci-dessus). La conclusion quant à leur application ici n'a toutefois pas besoin d'être tranchée, aucune procédure destinée à établir les créances réclamées n'ayant été introduite (consid. 4.2.2.1 ci-dessus).

Tout au plus peut-on remarquer qu'il apparaît qu'une créance qui serait alléguée par l'AFD, sous réserve d'un examen quant à sa vraisemblance (consid.4.2.2.2 ci-dessus), pourrait bien paraître menacée. En effet, comme le séquestre peut aussi porter notamment sur des choses sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété (consid. 3.3.3.3 ci-dessus), il est compréhensible que le procès-verbal de séquestre ait été notifié au chauffeur de la camionnette, avant que les recourants ne le contestent. L'AFD, qui motive le séquestre par le risque allégué que le véhicule litigieux échappe au droit de gage légal en repartant définitivement à l'étranger, confond pourtant créance douanière et séquestre, la première pouvant parfaitement être acquittée par d'autres moyens que la réalisation d'un objet éventuellement séquestré. L'AFD semble en outre se prévaloir du fait que le chauffeur n'aurait pas sur le champ acquitté la créance réclamée le 29 août 2016, se référant implicitement à une menace contre la créance selon l'art. 76 al. 3 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD (le débiteur est en demeure).

Il apparaît, cela dit, exclu que le chauffeur soit le seul débiteur de la créance prétendue. En particulier, on peut se demander - sans avoir à en juger ici - si les recourants, qui contestent le séquestre, ne pourraient pas être considérés eux aussi comme débiteurs éventuels. Pourtant, en tant que leur comportement n'est pas remis en cause par l'AFD, on ne peut retenir à leur égard qu'il serait vraisemblable que le paiement d'une éventuelle créance serait menacé au sens de l'art. 76 al. 3 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD.

Il en va différemment de la menace au paiement selon l'art. 76 al. 3 let. b
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD. Même si l'AFD retient, dans la partie en fait de la décision litigieuse, que l'exploitation de la recourante "est sise en Suisse", elle n'a finalement pas manqué d'invoquer, dans sa détermination du 29 novembre 2016, le domicile étranger des détenteurs de la camionnette. Or, effectivement, ni le chauffeur, ni les recourants n'apparaissent être domiciliés en Suisse. Partant, il pourrait avoir été rendu vraisemblable que le paiement d'une éventuelle créance réclamée serait menacé, la question pouvant cela dit rester indécise, aucune procédure pour l'établir n'ayant été introduite (consid. 4.2.2.1 ci-dessus), comme déjà rappelé.

4.3 Même si l'autorité inférieure a indiqué que la camionnette pouvait aussi servir de pièce à conviction dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative, on ne voit pas que les dispositions d'une telle procédure puissent fonder ici le séquestre. D'ailleurs, l'autorité inférieure n'allègue aucune base légale de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) ou du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) pour justifier le séquestre, qui apparaît de toute façon incompatible avec le principe de proportionnalité (consid. 4.2.2 ci-dessus).

4.4 Seule peut être attaquée la décision de l'autorité inférieure, en l'occurrence la décision du 5 octobre 2016, ce que les recourants ont correctement fait. Cette décision a en effet remplacé la décision de l'inspection des douanes Genève-Routes, à savoir le séquestre du 29 août 2016, qui a été nécessairement attaqué par le recours contre la décision du 5 octobre 2016 (effet dévolutif; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 29 n. 2.7; arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 novembre 2015 consid. 3.1.3 et 3.3.1). Partant, l'annulation de la décision du 5 octobre 2016 emporte nécessairement annulation du séquestre.

4.5 En ce qui concerne enfin la restitution de la camionnette, les recourants ne concluent qu'à la levé du séquestre (conclusion n. 3). A titre provisionnel, ils concluent à la restitution immédiate de la camionnette, sans préciser en faveur de qui la restitution est demandée. Le 28 septembre 2016 et le 26 octobre 2016, les recourants ont souligné que D._______ sollicitait, en tant que propriétaire (voir aussi procès-verbal de constat), la restitution du véhicule, alors que 20 octobre 2016, ils ont au contraire sollicité la restitution à E._______. Dans ces conditions, la qualité de propriétaire de la camionnette pourrait sembler incertaine, mais ce point n'est pas déterminant, puisque l'art. 219 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 219 Conséquences de la restitution - (art. 84 LD)
1    La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l'art. 218, al. 3.
2    Si un recours contre le séquestre est pendant, l'OFDF fait part à l'autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose.
OD, applicable par analogie ici, prévoit la restitution au destinataire de la décision (consid. 3.3.5 ci-dessus). Ainsi, sous réserve d'un litige - qui ne ressort d'aucune manière de l'état du dossier - entre les ayants droit de la camionnette, elle doit être restituée sans délai au chauffeur mentionné dans le procès-verbal du 29 août 2016.

4.6 Compte tenu de l'issue de la présente cause, la restitution immédiate sollicitée préalablement à titre de mesures provisionnelles devient sans objet, le recours n'ayant de toute façon pas d'effet suspensif.

5.
En résumé, l'AFD, qui indique vouloir maintenir le séquestre sans apporter de précisions convaincantes quant aux démarches destinées à établir les créances réclamées, ne respecte pas les règles établies par le Tribunal fédéral selon lesquelles une procédure, qui n'est pas d'emblée dénuée de fondement, doit été engagée pour la fixation de droits ou la répression d'une infraction (consid. 4.2.2.1). En outre, les allégations de l'AFD relatives à la vraisemblance de la prétention alléguée ne peuvent être suivies (consid. 4.2.2.2). De plus, l'AFD n'a pas tenu compte, à tort, d'alternatives au séquestre avec mainmise (consid. 4.2.2.3). Enfin, compte tenu de ces circonstances, l'écart entre la valeur de la camionnette et le montant réclamé heurte le principe de proportionnalité (consid. 4.2.2.4). La décision attaquée doit être annulée; la conclusion principale n. 2 du recours est donc admise (consid. 4.2.2.5). Peut rester ouverte la question de savoir si les conditions du droit de gage douanier sont ici réunies, au regard de la violation alléguée du régime douanier de l'admission temporaire. Tout au plus remarque-t-on qu'il pourrait avoir été rendu vraisemblable que le paiement d'une éventuelle créance réclamée serait menacé, la question pouvant cela dit aussi rester indécise (consid. 4.2.3). Quant à la camionnette, sous réserve d'un litige - qui ne ressort d'aucune manière de l'état du dossier - entre ses ayants droit, elle doit être restituée sans délai au chauffeur mentionné dans le procès-verbal du 29 août 2016 (consid. 4.5).

6.

6.1 Pour les motifs évoqués, le recours est substantiellement admis, pour autant que recevable.

6.2 Les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Ici, les frais de procédure sont fixés à Fr. 1'300.-. En application de l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure ne peuvent toutefois être mis à la charge des autorités inférieures déboutées, de sorte que l'AFD n'a pas de frais de procédure à payer. L'avance de frais de Fr. 1'300.- versée par les recourants leur sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

6.3 L'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, le Tribunal doit fixer les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis par la partie concernée. A défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. En l'occurrence, les recourants ont droit à des dépens, à charge de l'AFD. En l'absence de note d'honoraires, ceux-ci seront fixés à Fr. 2'000.- (montant arrondi), compte tenu de la nature de la cause et de son degré de complexité, de l'écriture de recours, ainsi que de l'ampleur des d'actes de procédure.

(Le dispositif se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Pour autant que recevable, le recours est admis et la décision du 5 octobre 2016 annulée.

2.
Sous réserve d'un litige entre les ayants droit de la camionnette, elle doit être restituée sans délai au chauffeur mentionné dans le procès-verbal du 29 août 2016.

3.
La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution immédiate de la camionnette est sans objet.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais de Fr. 1'300.- (mille trois cents francs) déjà versé par les recourants leur sera restitué, une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

5.
L'Administration fédérale des douanes doit verser Fr. 2'000.- (deux mille francs) aux recourants à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6950/2016
Date : 26 janvier 2017
Publié : 18 août 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2017-III-2
Domaine : Douanes
Objet : Non-entrée en matière TF, 2C_228/2017 du 21.07.2017. Séquestre de gage douanier.


Répertoire des lois
CC: 655 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.
1    La propriété foncière a pour objet les immeubles.
2    Sont immeubles dans le sens de la présente loi:
1  les biens-fonds;
2  les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
3  les mines;
4  les parts de copropriété d'un immeuble.
3    Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:
1  elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée;
2  elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545
884
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
1    En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2    Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3    Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LD: 9 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
18 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
21 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
25 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
26 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
58 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 58
1    Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
2    Le régime de l'admission temporaire implique:
a  la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b  l'identification des marchandises;
c  la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
69 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît:
a  au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b  si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c  si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d  si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
70 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
76 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
81 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
82 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
83 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
84 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 84 Restitution
1    Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
2    Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:
a  ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b  prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies.
116 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
122 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 122 Détournement du gage douanier
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:
a  détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou
b  en dispose sans l'assentiment de l'OFDF.
2    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
200
LIA: 47 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
169
LIFD: 93 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 93 Administrateurs - 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
1    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
2    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.187
3    Le taux de l'impôt est fixé à 5 % du revenu brut.
169 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
1    Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
2    Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.
3    Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261
4    Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262
170
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
1    La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2    L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable.
LP: 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 50 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
93
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
Limpauto: 7 
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 7 Droit applicable - L'impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
22
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 22 Objet de l'impôt
1    Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles.
2    Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
OAC: 150
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
OD: 34 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD)
1    L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.
2    L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:
a  si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et
b  si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.
3    Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée.
4    L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:
a  qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
b  que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.
5    Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:
a  s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et
b  si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés.
75 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD)
a  le conducteur de la marchandise;
b  la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane;
c  l'importateur;
d  le destinataire;
e  l'expéditeur;
f  le mandant.
162 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
2    En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
3    La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
4    Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
5    Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
164 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD)
1    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation.
2    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse.
3    L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.
208 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 208 Créances douanières non encore exigibles ou menacées - (art. 76, al. 2 et 3, et 81 LD)
1    Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible:
a  les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force;
b  les créances douanières et les autres créances dont le montant n'est pas encore connu dans son intégralité.
2    Le paiement de la créance paraît également menacé s'il n'existe pas de gage douanier ou si celui-ci est insuffisant.
210 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 210 Procédure - (art. 81 LD)
1    La décision de réquisition de sûretés s'adresse:
a  au débiteur de la dette douanière;
b  à l'office des poursuites ayant la compétence d'exécuter l'ordonnance de séquestre au lieu du séquestre.
2    La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.
3    L'OFDF présente une réquisition de poursuite à l'office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre.138
4    Les dispositions pertinentes de la LP139 sont applicables.
5    Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l'art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.
212 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
214 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 214 Objet du séquestre - (art. 83 LD)
1    Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses:
a  sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage, ou
b  qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou intégrées dans une masse de faillite.
2    Si les tiers sont connus, l'OFDF les informe du séquestre.
215 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 215 Décision de séquestre - (art. 83 LD)
216 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 216 Destinataire de la décision - (art. 83, al. 2, LD)
218 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 218 Statut juridique de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées - (art. 83, al. 3, LD)
1    La personne ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée doit prouver son droit.
2    Si l'OFDF considère que cette preuve n'est pas fournie, il fixe à l'ayant droit un délai convenable pour faire valoir son droit par une action auprès du tribunal civil compétent.
3    S'il y a plusieurs ayants droit et qu'il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l'OFDF peut se libérer par consignation de la marchandise en justice.
4    Le propriétaire reconnu par l'OFDF assume l'entière responsabilité à l'égard d'une personne ayant le cas échéant un meilleur droit. L'OFDF ne lui remet la marchandise que s'il souscrit un engagement à cet égard.
5    L'ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée peut déposer un recours contre la décision de séquestre dans les 30 jours à compter de l'aboutissement de la recherche ou de la publication de l'avis officiel.
6    Il doit acquitter le montant des droits dus sur la marchandise et assumer les frais du séquestre, de la recherche, de la publication de l'avis officiel et de la conservation.
219
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 219 Conséquences de la restitution - (art. 84 LD)
1    La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l'art. 218, al. 3.
2    Si un recours contre le séquestre est pendant, l'OFDF fait part à l'autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose.
ORPL: 48
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
1    Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
a  le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé;
b  le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c).
2    L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
21 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
56 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
107-IB-94 • 107-III-40 • 121-V-204 • 122-V-157 • 123-III-367 • 127-II-132 • 128-I-295 • 130-II-149 • 132-I-49 • 133-I-201 • 134-II-349 • 136-II-337 • 137-II-30 • 141-II-50 • 73-I-422 • 79-I-192 • 82-I-211 • 97-I-455
Weitere Urteile ab 2000
2A.242/2004 • 2A.45/2004 • 2A.539/2005 • 2A.561/2006 • 2A.611/2006 • 2A.612/2006 • 2A.705/2006 • 2C_1100/2012 • 2C_32/2011 • 2C_415/2013 • 2C_753/2007 • 2C_812/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
gage douanier • proportionnalité • autorité inférieure • mesure provisionnelle • quant • tribunal fédéral • droits de douane • tribunal administratif fédéral • procès-verbal • ayant droit • recouvrement • procédure administrative • procédure pénale • trafic des poids lourds • vue • objet séquestré • moyen de preuve • territoire douanier • loi sur les douanes • calcul
... Les montrer tous
BVGE
2015/34 • 2007/20
BVGer
A-1421/2015 • A-1635/2015 • A-1663/2006 • A-1680/2009 • A-1681/2006 • A-2108/2016 • A-235/2014 • A-2784/2010 • A-30/2012 • A-3296/2008 • A-340/2015 • A-3638/2012 • A-4425/2013 • A-5069/2010 • A-5127/2013 • A-5216/2014 • A-5254/2014 • A-5411/2012 • A-5519/2012 • A-5616/2008 • A-5907/2013 • A-5962/2014 • A-606/2012 • A-6119/2007 • A-648/2014 • A-675/2015 • A-675/2016 • A-6950/2016 • A-7117/2015 • A-7817/2010 • A-825/2016
AS
AS 2000/1300
FF
1849/II/287 • 1924/I/21 • 2004/517