Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-1129/2013 und B-4336/2013
Urteil vom 25. Februar 2014
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter David Aschmann,
Besetzung
Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Beat König.
A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Vorinstanzim Verfahren B-1129/2013,
und
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI,
Vorinstanz im Verfahren B-4336/2013,
Antrag auf Eintragung in das Patentanwaltsregister und
Gegenstand
Anerkennung eines ausländischen Bildungsabschlusses.
Sachverhalt:
A. Verfahren B-1129/2013
A.a Mit Gesuch vom 16. Februar 2012 stellte A._______ (Beschwerdeführer) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (im Folgenden: IGE) einen Antrag auf Eintragung in das Patentanwaltsregister. Dem Gesuch beigelegt waren neben Informationen zu Lebenslauf sowie Berufserfahrung des Antragstellers insbesondere ein Arbeitszeugnis eines liechtensteinischen Patentanwaltsbüros, beglaubigte Kopien eines ins Deutsche übersetzten, rumänischen Ausbildungszeugnisses als "Maschinenschlosser Fachrichtung Mechanik" und eine ebenfalls ins Deutsche übersetzte Arbeitsbestätigung für die Tätigkeit als Schlosser bei einem rumänischen Unternehmen.
Das IGE verlangte vom Beschwerdeführer mit Schreiben vom 16. April 2012 weitere Unterlagen. Daraufhin reichte er am 13. August 2012 beim IGE eine umfangreiche Dokumentation ein.
Mit Schreiben vom 22. August 2012 teilte das IGE dem Beschwerdeführer mit, es beabsichtige, den Antrag auf Eintragung in das Patentanwaltsregister mangels Nachweises eines anerkannten ausländischen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Studiums abzuweisen. Das IGE räumte dem Beschwerdeführer eine Frist von drei Monaten ein, um sich dazu zu äussern.
Innert erstreckter Frist reichte der Beschwerdeführer beim IGE eine Stellungnahme vom 21. Januar 2013 ein, mit welcher er an seinem Antrag festhielt und eine mündliche Verhandlung beantragte. Ferner stellte er dem IGE mit separater Post weitere Unterlagen zu.
A.b Mit Verfügung vom 29. Januar 2013 wies das IGE den Antrag des Beschwerdeführers auf Eintragung im Patentanwaltsregister ab und ordnete an, dass die Registereintragungsgebühr von Fr. 200.- bei ihm verbleibe. Dabei verzichtete das IGE auf eine mündliche Anhörung. Zur Begründung seines Entscheides erklärte es insbesondere, der vom Beschwerdeführer gestellte Antrag auf Eintragung in das Patentanwaltsregister sei aufgrund fehlenden natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschlusses bereits aus formellen Gründen abzuweisen. Es sei im Übrigen - ohne einen Entscheid der zuständigen Stelle präjudizieren zu wollen - darauf hinzuweisen, dass das in Rumänien erworbene Bakkalaureat-Diplom des Beschwerdeführers kaum gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen des Patentanwaltsgesetzes vom 20. März 2009 (PAG, SR 935.62) anerkannt werden könne.
A.c Der Beschwerdeführer erhob gegen die genannte Verfügung des IGE am 4. März 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, unter Aufhebung dieser Verfügung sei seine "technische Eignung" zu überprüfen, seine "höherschulische Bildung [...] zu prüfen oder/und anzuerkennen" und es sei ihm die Eintragung in das Patentanwaltsregister zu ermöglichen (Beschwerde, S. 9). Ferner erklärt er, "bis zum gerichtlichen Entscheid [...] [werde] aufschiebende Wirkung der Verfügung [vom 29. Januar 2013] beantragt, unter Beibehaltung der Berufsbezeichnung 'Patentanwalt', 'Patent Attorney' und der Firmenbezeichnung [...]" (Beschwerde, S. 1). In verfahrensrechtlicher Hinsicht verlangt er die Durchführung einer mündlichen Anhörung "vor einer allfälligen Abweisung" der Beschwerde (Beschwerde, S. 9). Er macht sinngemäss geltend, er verfüge mit seinem rumänischen Bakkalaureat-Diplom über einen für seine Eintragung im Patentanwaltsregister als hinreichend zu anerkennenden Hochschulabschluss. Die Übergangsbestimmung von Art. 19
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
A.d Mit Zwischenverfügung vom 6. März 2013 wurde der Beschwerdeführer insbesondere eingeladen, bis zum 25. März 2013 die in seinem Rechtsmittel in Aussicht gestellten, weiteren Dokumente nachzureichen.
Innert erstreckter Frist reichte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 8. April 2013 verschiedene Unterlagen nach. Er führt ergänzend insbesondere aus, es liege kein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vor. Vielmehr sei in Lückenfüllung eine Regel für den Fall des Beschwerdeführers zu schaffen, bei welchem das fehlende natur- oder ingenieurwissenschaftliche Studium durch Praxiserfahrung aufgewogen werde. Es könne im Übrigen nicht sein, dass für die Eintragung in das schweizerische Patentanwaltsregister strengere Anforderungen als für einen beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter gelten würden. Als Belege für seine Praxiserfahrung legt der Beschwerdeführer auszugsweise verschiedene Patentanmeldungen ins Recht. Der Eingabe beigefügt waren sodann namentlich verschiedene Erfolgsrechnungen und Bilanzen der Patentanwaltskanzlei des Beschwerdeführers.
A.e Mit Zwischenverfügung vom 11. April 2013 wurde der Beschwerdeführer dazu aufgefordert, insbesondere die Frage zu beantworten, ob er in absehbarer Zeit eine begründete Verfügung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (im Folgenden: SBFI) zur Frage der Anerkennung seines Bakkalaureat-Diploms als Hochschulabschluss im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Mit Schreiben vom 22. April 2013 reichte der Beschwerdeführer dem Bundesverwaltungsgericht eine Kopie eines beim SBFI gestellten Gesuches betreffend "Antrag auf Anerkennung eines Bakkalaureat-Diploms in Mechanik" vom 22. April 2013 ein.
A.f Das IGE äusserte sich mit Schreiben vom 25. April 2013 zum sinngemäss gestellten Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Mit Vernehmlassung vom 6. Mai 2013 beantragt es sodann in der Hauptsache, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu Lasten des Beschwerdeführers abzuweisen.
A.g Mit Zwischenverfügung vom 21. Mai 2013 trat das Bundesverwaltungsgericht auf das Gesuch um aufschiebende Wirkung bzw. um Erlass vorsorglicher Massnahmen betreffend die Firmenbezeichnung [...] für die Zeitspanne bis und mit 1. Juli 2013 nicht ein. Soweit es darauf eintrat, wies es das Gesuch um aufschiebende Wirkung bzw. um Erlass vorsorglicher Massnahmen für die Dauer des Hauptverfahrens ab dem 2. Juli 2013 ab.
A.h Nachdem der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 29. Mai 2013 um Sistierung des Verfahrens infolge ausstehenden Entscheides des SBFI ersucht hatte und sich das IGE mit Schreiben vom 30. Mai 2013 als mit der Sistierung in Hinblick auf das beim SBFI hängige Verfahren betreffend den "Antrag auf Anerkennung eines Bakkalaureat-Diploms in Mechanik" einverstanden erklärt hatte, sistierte das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 5. Juni 2013 das Beschwerdeverfahren B-1129/2013 bis zum Abschluss des beim SBFI hängigen Verfahrens.
A.i Mit unaufgefordert eingereichtem Schreiben vom 9. Juni 2013 liess der Beschwerdeführer dem Bundesverwaltungsgericht weitere Akten zukommen. Er führte zudem aus, das Europäische Patentamt betrachte das Erfordernis eines naturwissenschaftlichen Studiums bei der Zulassung zur europäischen Patentvertreterprüfung als erfüllt, wenn ein Prüfungskandidat eine zu einem Masterstudiengang befähigende Ingenieursschule absolviert habe.
A.j Mit Schreiben vom 1. Juli 2013 reichte der Beschwerdeführer eine Verfügung des SBFI vom 27. Juni 2013 betreffend seinen "Antrag auf Anerkennung eines Bakkalaureat-Diploms in Mechanik" (vgl. zu dieser Verfügung sogleich Bst. B.b) und weitere Unterlagen ein. Darin führte er insbesondere aus, die genannte Verfügung des SBFI gehe an seinem bei dieser Behörde gestellten Antrag vorbei.
A.k Mit einem weiteren, unaufgefordert eingereichten Schreiben vom 3. Juli 2013 machte der Beschwerdeführer ergänzende Ausführungen und brachte insbesondere vor, das PAG stünde in Widerspruch zur Regelung im Europäischen Patentübereinkommen.
B. Verfahren B-4336/2013
B.a Am 22. April 2013 stellte der Beschwerdeführer beim SBFI (wie hiervor unter Bst. A.e ausgeführt) einen "Antrag auf Anerkennung eines Bakkalaureat-Diploms in Mechanik".
B.b Das SBFI wies dieses Gesuch mit (hiervor in Bst. A.j genannter) Verfügung vom 27. Juni 2013 kostenpflichtig ab (Dispositiv-Ziff. I und II der Verfügung). Es verfügte zudem, dass "sonstige oder weitergehende Anträge" abgelehnt würden (Dispositiv-Ziff. III der Verfügung). Zur Begründung führte es namentlich aus, der Beschwerdeführer verfüge nicht über ein ausländisches Diplom im Hochschulbereich.
B.c Mit Beschwerde vom 26. Juli 2013 beantragt der Beschwerdeführer sinngemäss die Aufhebung der Verfügung des SBFI vom 27. Juni 2013. In verfahrensrechtlicher Hinsicht stellt er (ebenfalls sinngemäss) den Antrag, das Beschwerdeverfahren sei mit dem Verfahren B-1129/2013 zu vereinigen. Er rügt insbesondere, das SBFI habe es zu Unrecht unterlassen, "das Delta bis zu einem naturwissenschaftlichen Hochschulabschluss zu eruieren bzw. das rumänische Mechanik-Bakkalaureat im Lichte eines HTL-Mechanik-Studiums anhand der Tiefe und der Anzahl der unterrichteten Fächer zu evaluieren" (Beschwerde, S. 1). Dieses "Delta" sei für die Entscheidung, ob er in das Patentanwaltsregister einzutragen sei, von Relevanz.
B.d Mit Vernehmlassung vom 26. September 2013 hält das SBFI an den Ausführungen in seiner Verfügung vom 27. Juni 2013 fest und beantragt, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen. Zudem führt es mit einem weiteren Schreiben gleichen Datums aus, es erachte eine Vereinigung des Verfahrens B-4336/2013 mit dem Beschwerdeverfahren B-1129/2013 aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen und des unterschiedlichen Streitgegenstandes nicht als sinnvoll.
B.e Mit Zwischenverfügung vom 23. Oktober 2013 forderte das Bundesverwaltungsgericht das SBFI auf, verschiedene Fragen zur Qualifikation des vom Beschwerdeführer im Jahre 1982 erworbenen, rumänischen Bakkalaureat-Diplomes zu beantworten. Dieser Aufforderung kam das SBFI mit Stellungnahme vom 5. November 2013 unter Einreichung neuer Unterlagen nach. Es führte insbesondere aus, die Lyzeums-Klassen IX-XII, welche der Beschwerdeführer zum Erwerb seines Bakkalaureat-Diplomes besucht habe, seien gemäss dem rumänischen Bildungsministerium zur Sekundarstufe zu zählen. Das streitbetroffene Diplom sei somit der Sekundarstufe II bzw. der Stufe 3 der International Standard Classification of Education (ISCED) zuzuordnen. Hochschulabschlüsse, wie sie das PAG verlange, würden demgegenüber zur Tertiärstufe bzw. zur Stufe 5A der ISCED-Klassifikation zählen. Eine Anerkennung des rumänischen Diplomes des Beschwerdeführers als einem schweizerischen Fachhochschulabschluss gleichwertig sei ausgeschlossen, weil ein solcher Fachhochschulabschluss der Stufe 5A der ISCED-Klassifikation bzw. der Stufe "Tertiär A" entspreche.
B.f Mit Eingabe vom 22. November 2013 führte der Beschwerdeführer insbesondere aus, er habe bei den zuständigen rumänischen Behörden ein Gesuch um Zulassung als "consilier in proprietate industriala" (Berater für industrielles Eigentum) in Rumänien und/oder Zulassung zur gelegentlichen bzw. temporären Ausübung einer entsprechenden Beratertätigkeit in diesem Staat gestellt. In diesem Zusammenhang reichte er eine vom IGE zuhanden der Nationalen Kammer der Berater in Fragen der Gewerblichen Schutzrechte von Rumänien (Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania) ausgestellte Bestätigung über seine Tätigkeit als selbständiger Vertreter von Schutztitelinhabern und -anmeldern ein. Sinngemäss beantragte der Beschwerdeführer die Sistierung des Verfahrens B-4336/2013 bis zum Entscheid über das erwähnte, in Rumänien gestellte Gesuch.
Ferner wies der Beschwerdeführer namentlich darauf hin, dass beim rumänischen Unterrichtsministerium ein Verfahren betreffend die Einstufung seines Bakkalaureat-Diploms hängig sei. Im Übrigen erklärte er unter Beilage eines entsprechenden Handelsregisterauszuges, dass seine Firma neu "[...]" heisse. Er verzichte dementsprechend "unpräjudiziell und vorerst freiwillig" auf die Bezeichnung "Patentanwalt".
B.g Mit Schreiben vom 3. Dezember 2013 erklärte das SBFI, es könne einer Sistierung des Beschwerdeverfahrens B-4336/2013 zustimmen.
B.h Mit Zwischenverfügung vom 5. Dezember 2013 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch des Beschwerdeführers vom 22. November 2013 um Sistierung des Verfahrens B-4336/2013 ab.
B.i Mit innert erstreckter Frist eingereichter Stellungnahme vom 3. Januar 2014 äusserte sich der Beschwerdeführer unter Einreichung neuer Unterlagen zur Stellungnahme des SBFI vom 5. November 2013. Er führte dabei insbesondere aus, er habe zwischenzeitlich auch in Österreich bei der zuständigen Behörde um die Zulassung zur temporären und gelegentlichen Ausübung der Tätigkeit als Vertreter in Patentangelegenheiten ersucht. Es sei mit Blick auf die aus einem verfrühten Urteil für den Beschwerdeführer drohenden Nachteile "sehr zu empfehlen", die Entscheidungen der rumänischen und österreichischen Behörden betreffend die Zulassung zur temporären oder gelegentlichen Ausübung einer entsprechenden Tätigkeit in Rumänien und Österreich abzuwarten.
C.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Beschwerden vom 4. März 2013 und 26. Juli 2013 richten sich zwar gegen Verfügungen verschiedener Behörden. Auch betreffen sie unterschiedliche Gegenstände, nämlich die Eintragung in das Patentanwaltsregister zum einen und die Anerkennung sowie Gleichwertigkeitsprüfung eines Bildungsabschlusses zum anderen. Gleichwohl bestehen zwischen den beiden Beschwerdeverfahren verschiedene Berührungspunkte, beantragt der Beschwerdeführer doch auch im Verfahren betreffend Eintragung in das Patentanwaltsregister unter anderem eine Überprüfung bzw. Anerkennung des Gegenstand des anderen Verfahren bildenden Bildungsabschlusses und wurde das zweite Beschwerdeverfahren nur angestrengt, um die im ersteren Verfahren streitige Registereintragung zu erreichen.
Da somit die im Streit liegenden Sachverhalts- und Rechtsfragen in einem engen Sachzusammenhang stehen, rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren mit den Geschäftsnummern B-1129/2013 und B-4336/2013 aus Gründen der Prozessökonomie im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht zu vereinigen und in einem Urteil zu erledigen (vgl. Art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. BVGE 2007/6 E. 1).
1.2.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) LIPI Art. 1 Forme d'organisation - 1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. |
|
1 | L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. |
2 | L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité. |
3 | L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2.2 Der Beschwerdeführer hat an beiden vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtenen Verfügungen besonders berührt. Er hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb er zu den Beschwerden grundsätzlich legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2.3 Der Beschwerdeführer verlangt mit seinem Rechtsmittel im Verfahren B-1129/2013 betreffend den Antrag auf Eintragung in das Patentanwaltsregister insbesondere, es sei seine "höherschulische Bildung zu prüfen oder/und anzuerkennen" (Beschwerde, S. 9).
1.2.3.1 Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann grundsätzlich nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Gegenstände, über welche seitens der Vorinstanz nicht entschieden wurde und die sie nicht entscheiden musste, sind durch die Beschwerdeinstanz nicht zu beurteilen. Im Rahmen des Anfechtungsgegenstandes wird der Streitgegenstand nach der Dispositionsmaxime durch die Parteibegehren bestimmt. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens darf der Streitgegenstand weder erweitert noch qualitativ verändert werden (vgl. zum Ganzen anstelle vieler: Frank Seethaler/Fabia Bochsler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 52 N. 40 mit Hinweisen).
1.2.3.2 Soweit der Beschwerdeführer mit dem genannten Antrag sinngemäss eine förmliche Anerkennung seiner Bildungsabschlüsse (oder einzelner dieser Abschlüsse) verlangt, sprengt dies den durch den Streitgegenstand im Verfahren B-1129/2013 gesetzten Rahmen. Denn im Verfahren vor dem IGE hat der Beschwerdeführer keinen entsprechenden Antrag gestellt. Auch hat das IGE im angefochtenen Entscheid vom 29. Januar 2013 lediglich in einem obiter dictum sowie mit dem Vermerk, es wolle den Entscheid der zuständigen Behörde nicht präjudizieren, darauf hingewiesen, dass der vom Beschwerdeführer vorgelegte Bakkalaureat-Abschluss kaum als Hochschulabschluss anerkannt werden könne. Die für die fragliche Anerkennung des Bakkalaureat-Diploms des Beschwerdeführers zuständige Behörde ist im Übrigen - wie im Folgenden ersichtlich wird (hinten E. 5) - das SBFI und nicht das IGE.
1.2.4 Auf die Beschwerde im Verfahren B-1129/2013 ist nach dem hiervor Ausgeführten (E. 1.2.3) insoweit nicht einzutreten, als damit sinngemäss die förmliche Anerkennung von bestimmten Bildungsabschlüssen gefordert wird.
Im Übrigen ist auf die form- und fristgerecht eingereichten Beschwerden einzutreten.
1.3 Der Beschwerdeführer verlangt im Verfahren B-1129/2013 eine "persönliche mündliche Anhörung" "vor einer allfälligen Abweisung" der Beschwerde (vgl. Beschwerde B-1129/2013, S. 9).
1.3.1 Das rechtliche Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
Wie im Folgenden aufgezeigt wird, besteht vorliegend auch kein Anspruch auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung.
1.3.2
1.3.2.1 Gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Nach der Rechtsprechung setzt die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung im Anwendungsbereich von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in seiner früheren Rechtsprechung das Vorliegen einer Streitigkeit im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
In Anknüpfung an diese Rechtsprechung unterscheidet auch das Bundesgericht bei Berufszulassungsprüfungen "zwischen den formellen Fragen der Rechtmässigkeit des Verfahrens und den materiellen Fragen einer Prüfung, ob ein Kandidat die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und die erforderlichen Kenntnisse aufweist" (BGE 131 I 467 E. 2.9 [zum Advokaturexamen des Kantons Basel-Stadt], auch zum Folgenden). Mangels "Streitigkeit" fällt eine Berufszulassungsprüfung nach Auffassung des Bundesgerichts nicht in den Anwendungsbereich von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.3.2.2 Der vorliegende Antrag des Beschwerdeführers, es sei eine "persönliche mündliche Anhörung" "vor einer allfälligen Abweisung" durchzuführen, ist kein Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung, sondern lediglich ein Ersuchen um eine mündliche Anhörung im Sinne eines Beweisantrages. Deshalb hat Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Das vorliegende Verfahren betrifft zudem im Wesentlichen die Frage, ob der Beschwerdeführer die fachlichen Voraussetzungen für die Verwendung der Berufsbezeichnung "Patentanwalt" erfüllt (vgl. dazu im Einzelnen sogleich E. 2 ff.). Insofern ist der gegenwärtige Fall vergleichbar mit Konstellationen, bei welchen die Beurteilung der Eignung für einen bestimmten Beruf im Rahmen einer Prüfung auf dem Spiel steht. Dementsprechend ist das Vorliegen einer Streitigkeit über ein Recht im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Im Übrigen ist auch kein gewichtiges öffentliches Interesse ersichtlich, welches vorliegend gemäss Art. 40 Abs. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
1.3.3 Ausserhalb des Anwendungsbereichs von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Vorliegend hat das Bundesverwaltungsgericht keine Veranlassung, eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchzuführen, da dadurch kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten ist, die im vorliegenden Verfahren stellenden Tat- sowie Rechtsfragen gestützt auf die Akten und gestützt auf die schriftlichen Vorbringen der Verfahrensbeteiligten beurteilt werden können und dem Beschwerdeführer in Nachachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör hinreichend Gelegenheit gegeben wurde, sich zu äussern.
2.
Der Bund kann nach Art. 95 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 1 - 1 La présente loi régit: |
|
1 | La présente loi régit: |
a | les conditions d'utilisation des titres professionnels «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» et «patent attorney»; |
b | le secret professionnel auquel sont tenus les conseils en brevets; |
c | la protection des titres professionnels «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» et «european patent attorney». |
2 | Elle s'applique aux personnes qui conseillent ou représentent des clients en Suisse en matière de brevets sous l'un des titres professionnels visés à l'al. 1, let. a ou c. |
3 | L'art. 8 du Traité sur les brevets du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein4 régit la représentation de parties dans les procédures devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein. |
2.1 Nach Art. 2
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 2 Conseil en brevets - Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes: |
|
a | être titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5); |
b | avoir réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7); |
c | avoir acquis une expérience pratique (art. 9); |
d | disposer au moins d'un domicile de notification en Suisse; |
e | être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss). |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 4 Titres suisses reconnus - 1 Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
|
1 | Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'accréditation des hautes écoles suisses. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets - 1 L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
|
1 | L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
2 | Le Conseil fédéral arrête: |
a | les conditions d'admission à l'examen; |
b | les contenus de l'examen; |
c | la procédure d'examen. |
3 | Il désigne: |
a | le service chargé de l'exécution de l'examen; |
b | le service chargé de surveiller le bon déroulement de l'examen. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 9 Expérience pratique - 1 L'expérience pratique requise à l'art. 2, let. c, doit avoir été acquise sous la direction d'un conseil en brevets inscrit au registre (art. 11 ss) ou d'une personne possédant une qualification professionnelle équivalente. |
|
1 | L'expérience pratique requise à l'art. 2, let. c, doit avoir été acquise sous la direction d'un conseil en brevets inscrit au registre (art. 11 ss) ou d'une personne possédant une qualification professionnelle équivalente. |
2 | L'expérience pratique doit être de trois ans à plein temps pour les personnes titulaires d'un master, d'un diplôme, d'une licence ou d'un titre reconnu comme équivalent, et de quatre ans à plein temps pour les titulaires d'un bachelor ou d'un titre reconnu comme équivalent. Une année au moins de l'expérience pratique doit présenter un rapport avec la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment: |
a | les objectifs et les contenus de l'expérience pratique; |
b | les exigences auxquelles doit satisfaire la personne chargée de l'encadrement qui n'est pas inscrite au registre des conseils en brevets; |
c | les exigences territoriales et professionnelles applicables au rapport que l'expérience pratique doit présenter avec la Suisse. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 11 Tenue du registre - L'IPI tient le registre des conseils en brevets. Celui-ci peut être tenu sous forme électronique. |
Das Patentanwaltsregister wird vom IGE geführt (Art. 11
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 11 Tenue du registre - L'IPI tient le registre des conseils en brevets. Celui-ci peut être tenu sous forme électronique. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 2 Conseil en brevets - Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes: |
|
a | être titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5); |
b | avoir réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7); |
c | avoir acquis une expérience pratique (art. 9); |
d | disposer au moins d'un domicile de notification en Suisse; |
e | être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss). |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 12 Inscription au registre - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, l'IPI inscrit au registre les conseils en brevets qui remplissent les conditions prévues à l'art. 2. Il établit une attestation d'inscription. |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, l'IPI inscrit au registre les conseils en brevets qui remplissent les conditions prévues à l'art. 2. Il établit une attestation d'inscription. |
2 | Le requérant doit prouver qu'il remplit les conditions énoncées à l'art. 2 en présentant des documents appropriés. |
3 | Le Conseil fédéral peut habiliter l'IPI à réglementer la communication électronique dans le cadre des dispositions générales sur la procédure fédérale. |
4 | Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique. |
Nach Art. 16 Abs. 1 Bst. a
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 16 Usurpation de titres - 1 Est puni de l'amende quiconque utilise dans ses papiers d'affaires, dans des avis de quelque nature qu'ils soient, ou dans des documents destinés à ses relations d'affaires en Suisse: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque utilise dans ses papiers d'affaires, dans des avis de quelque nature qu'ils soient, ou dans des documents destinés à ses relations d'affaires en Suisse: |
a | le titre de «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» sans être inscrit au registre des conseils en brevets; |
b | le titre de «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» ou «european patent attorney» ou un titre prêtant à confusion sans figurer sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets. |
2 | Est réservé le port d'un titre professionnel visé à l'art. 9 de la loi liechtensteinoise du 9 décembre 1992 sur les conseils en brevets6 pour la représentation de parties dans les procédures devant l'IPI par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein. |
2.2 Der Gesetzgeber hat in Art. 19
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 36 Titres du degré tertiaire - Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse au sens de l'art. 3 de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités6 sont considérés comme des titres suisses du degré tertiaire au sens de l'art. 4 LCBr, même si la haute école n'était pas accréditée au moment où le titre a été délivré. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets - 1 L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
|
1 | L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
2 | Le Conseil fédéral arrête: |
a | les conditions d'admission à l'examen; |
b | les contenus de l'examen; |
c | la procédure d'examen. |
3 | Il désigne: |
a | le service chargé de l'exécution de l'examen; |
b | le service chargé de surveiller le bon déroulement de l'examen. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 4 Titres suisses reconnus - 1 Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
|
1 | Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'accréditation des hautes écoles suisses. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
Ein Antrag auf Eintragung in das Patentanwaltsregister nach Art. 19 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 38 Port du titre professionnel pendant la période transitoire - Les personnes qui satisfont aux conditions pour l'inscription au registre des conseils en brevets conformément à l'art. 19, al. 1, LCBr peuvent, pendant le délai pour la présentation de la demande visée à l'art. 19, al. 2, LCBr, porter le titre professionnel de «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney», même si elles ne sont pas encore inscrites au registre des conseils en brevets. |
3.
Der Beschwerdeführer erfüllt die Voraussetzungen nach Art. 2
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 2 Conseil en brevets - Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes: |
|
a | être titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5); |
b | avoir réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7); |
c | avoir acquis une expérience pratique (art. 9); |
d | disposer au moins d'un domicile de notification en Suisse; |
e | être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss). |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
Der Beschwerdeführer hat sein Gesuch um Eintragung in das Patentanwaltsregister am 16. Februar 2012 und damit innert der vorerwähnten zweijährigen Frist bei der zuständigen Behörde (IGE) eingereicht. Dementsprechend kann er sich, soweit die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, auf die Übergangsbestimmung von Art. 19 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
Mangels anderweitiger Behauptungen sowie gestützt auf die vorhandenen Akten ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nicht in der beim EPA geführten Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist. Dementsprechend macht er zu Recht nicht geltend, er sei gestützt auf Art. 19 Abs. 1 Bst. b
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
4.
4.1 Die Übergangsbestimmung von Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
4.2 Gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Die PAV regelt insbesondere die Anforderungen an einen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss (vgl. Art. 1 Bst. a
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
|
a | les exigences relatives à un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 2, let. a, LCBr); |
b | l'examen fédéral de conseil en brevets et la reconnaissance d'examens étrangers de conseil en brevets (art. 6 à 8 LCBr); |
c | les exigences relatives à l'expérience pratique et la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger (art. 9 LCBr); |
d | le registre des conseils en brevets (art. 11 à 15 LCBr). |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 2 - 1 Un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie doit être obtenu au terme d'études de trois ans au moins à plein temps ou d'études à temps partiel équivalentes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l'obtention de ce titre doivent porter sur des disciplines scientifiques ou techniques. |
|
1 | Un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie doit être obtenu au terme d'études de trois ans au moins à plein temps ou d'études à temps partiel équivalentes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l'obtention de ce titre doivent porter sur des disciplines scientifiques ou techniques. |
2 | Les branches relevant des sciences naturelles ou de l'ingénierie sont notamment le génie civil, la biochimie, la biologie, les biotechnologies, la chimie, l'électronique, l'électrotechnique, les technologies de l'information, la construction mécanique, les mathématiques, la médecine, la pharmacie et la physique. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 2 - 1 Un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie doit être obtenu au terme d'études de trois ans au moins à plein temps ou d'études à temps partiel équivalentes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l'obtention de ce titre doivent porter sur des disciplines scientifiques ou techniques. |
|
1 | Un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie doit être obtenu au terme d'études de trois ans au moins à plein temps ou d'études à temps partiel équivalentes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l'obtention de ce titre doivent porter sur des disciplines scientifiques ou techniques. |
2 | Les branches relevant des sciences naturelles ou de l'ingénierie sont notamment le génie civil, la biochimie, la biologie, les biotechnologies, la chimie, l'électronique, l'électrotechnique, les technologies de l'information, la construction mécanique, les mathématiques, la médecine, la pharmacie et la physique. |
5.
Was die Zuständigkeit für eine (allfällige) Anerkennung des ausländischen Bakkalaureat-Diploms des Beschwerdeführers als ausländischer natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Hochschulabschluss gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
Demgegenüber hat sich das SBFI nach der vorliegend im Verfahren B-4336/2013 angefochtenen Verfügung vom 27. Juni 2013 als für die Frage der Anerkennung des fraglichen Diplomes des Beschwerdeführers zuständig erachtet.
5.1 Welche Stellen für die Anerkennung ausländischer Hochschulabschlüsse im Sinne von Art. 5
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
In der Botschaft zum PAG wird insbesondere Folgendes festgehalten (BBl 2008 426):
"Der Bundesrat bestimmt die Stellen, die für den Entscheid über die Gleichwertigkeit eines ausländischen Hochschulabschlusses mit einem schweizerischen zuständig sind [...]. Diese Delegation trägt dem Umstand Rechnung, dass nach Annahme der Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung [...] am 21. Mai 2006 die institutionellen Strukturen und Zuständigkeiten für den derzeitigen Fachhochschulbereich und den universitären Bereich mit dem Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich angepasst werden. Dabei sollen auch die bestehenden Zuständigkeiten zusammengefasst werden. Die Neuordnung steht heute allerdings noch nicht fest.
Derzeit ist die Zuständigkeit für die Anerkennung wie folgt geregelt: Bei Hochschulabschlüssen, die von Institutionen verliehen wurden, die mit einer technischen Hochschule oder Fachhochschule vergleichbar sind, ist das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie zuständig; bei Hochschulabschlüssen, die von Institutionen verliehen wurden, die mit einer Universität vergleichbar sind, sind es die Kantone, die auf der Grundlage einer Empfehlung der (zentralen) Informationsstelle für akademische Anerkennungsfragen (Swiss ENIC) entscheiden."
In den "Erläuterungen zur Patentanwaltsverordnung" vom 26. Februar 2010 (www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1896/Bericht.pdf, S. 3 f. [zuletzt eingesehen am 3. Februar 2014]) wird sodann ausgeführt, die Anerkennung ausländischer Hochschulabschlüsse (Art. 5
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
5.2 Aus den hiervor genannten Gesetzes- und Verordnungsmaterialien geht hervor, dass die generell für die Anerkennung von ausländischen Hochschulabschlüssen kompetenten Behörden auch für die Anerkennung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
6.
6.1 Das Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 (BBG, SR 412.10) regelt sämtliche Berufsbereiche ausserhalb der Hochschulen, so unter anderem die berufliche Grundbildung (einschliesslich der Berufsmaturität), die höhere Berufsbildung, die berufsorientierte Weiterbildung und die Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. |
3 | Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter: |
a | les dispositions d'exécution; |
b | les ordonnances sur la formation. |
4 | La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons. |
Die Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise ist in Art. 69
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
|
a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
6.2 Im Bereich der Fachhochschulen, welche nach Art. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
|
a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
Art. 5 Anerkennung ausländischer Diplome
1 Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) oder Dritte nach Artikel 7 Absatz 5
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
a. vom Herkunftsstaat ausgestellt oder anerkannt worden sind; und
b. einem Diplom einer Fachhochschule gleichwertig sind.
2 Ausländische Diplome oder ausländische Ausweise sind gleichwertig, wenn:
a. sie für die gleiche Bildungsstufe ausgestellt wurden, namentlich wenn dafür eine gleichwertige Vorbildung verlangt wurde;
b. die Bildungsdauer äquivalent ist;
c. die Bildungsinhalte vergleichbar sind; und
d. der Bildungsgang neben theoretischen auch praktische Qualifikationen umfasst.
3 Völkerrechtliche Verträge bleiben vorbehalten.
6.3 Da sowohl nach Art. 5 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
|
a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
6.3.1
6.3.1.1 Am 1. Juni 2002 trat das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681) in Kraft. Per 1. Juni 2009 wurde Rumänien in dieses Abkommen einbezogen. Das FZA hat zum Ziel, den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (bzw. Union) und der Schweiz ein Recht auf Einreise, Aufenthalt, Zugang zu einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit und Niederlassung als Selbstständiger sowie das Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien einzuräumen (vgl. Art. 1 Bst. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
|
a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
Deshalb bestimmt Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
Hinsichtlich der Anerkennung der beruflichen Qualifikationen erfasst das FZA nur die im Aufnahmestaat reglementierten beruflichen Tätigkeiten. Alle nicht reglementierten Berufe stehen der freien Ausübung offen. Deshalb ist für sie die Anerkennung nach dem FZA ohne Bedeutung. Ist ein Beruf im Aufnahmestaat nicht reglementiert, bedarf es somit keiner Prüfung der Gleichwertigkeit des Diploms und eine Arbeitsbewilligung genügt zur Berufsausübung (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6408/2009 vom 7. Oktober 2010 E. 3.1-3.3; NATSCH, a.a.O., S. 205; HILDEGARD SCHNEIDER, Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, Antwerpen-Apeldoorn 1995, S. 177; WILD, a.a.O., S. 386 f.).
Als reglementierte berufliche Tätigkeit gilt eine berufliche Tätigkeit, bei der die Aufnahme oder Ausübung oder eine der Arten ihrer Ausübung in einem Mitgliedstaat direkt oder indirekt durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz eines Ausbildungs- oder Befähigungsnachweises (bzw. Diploms) gebunden ist. Dazu gehört insbesondere die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in Verbindung mit der Führung eines Titels, der nur von Personen geführt werden darf, die einen Ausbildungs- oder Befähigungsnachweis (bzw. ein Diplom) besitzen, die in einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften festgelegt sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6201/2011 vom 6. März 2013 E. 4.4, mit Hinweisen).
Der Beschwerdeführer hat nach eigenen Angaben sein rumänisches Bakkalaureat-Diplom im Rahmen eines Mechanik-Studienganges erworben (vgl. Beschwerde B-4336/2013, S. 2). Der Beruf des Mechanikers ist zwar in der Schweiz nicht reglementiert (vgl. die von der Vorinstanz herausgegebene Liste der reglementierten Berufe/Tätigkeiten in der Schweiz, November 2013, abrufbar auf www.sbfi.admin.ch > Themen > Anerkennung ausländischer Diplome > Anerkennungsverfahren bei Niederlassung > Liste der reglementierten Berufe/Tätigkeiten in der Schweiz, letztmals besucht am 7. Februar 2014). Da jedoch der Patentanwaltsberuf in der Schweiz aufgrund des PAG und der PAV im vorstehend genannten Sinne reglementiert ist (vgl. auch Ziff. 11 der erwähnten Liste der reglementierten Berufe/Tätigkeiten in der Schweiz), ist das FZA vorliegend jedenfalls insoweit anwendbar, als beim Beschwerdeführer mit Bezug auf die Frage der Anwendbarkeit dieses Abkommens auf diesen Beruf abzustellen ist. Ob das FZA vorliegend tatsächlich anwendbar ist, kann - wie im Folgenden aufgezeigt wird - dahingestellt bleiben.
6.3.1.2 Anhang III des FZA nennt die massgebenden Rechtsgrundlagen für die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen. Dieser Anhang wurde zuletzt mit dem am 1. September 2013 erfolgten Inkrafttreten des Beschlusses Nr. 2/2011 vom 30. September 2011 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz über die Änderung von Anhang III, gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen (nachfolgend: Beschluss Nr. 2/2011, AS 2011 4859) geändert (vgl. AS 2013 2415 und AS 2013 3033). Der Beschluss Nr. 2/2011 wurde namentlich in Erwägung erlassen, dass der Anhang III des FZA aktualisiert werden sollte, "um den neuen Rechtsakten der Europäischen Union (EU), die seit 2004 angenommen wurden, insbesondere der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen Rechnung zu tragen" (vgl. Ziff. 2 der einleitenden Erwägungen des Beschlusses). Nach Art. 2 des Beschlusses wendet die Schweiz die erworbenen Rechte, die in der Richtlinie 2005/36/EG vorgesehen sind, gemäss der in diesem Beschluss und seinem Anhang festgelegten Bedingungen uneingeschränkt an. Der Anhang des Beschlusses besteht dabei aus der neuen Fassung des Anhangs III des FZA.
Mit Ausnahme des Titels II der Richtlinie 2005/36/EG war der Beschluss Nr. 2/2011 schon ab dem 1. November 2011, also vor seinem Inkrafttreten, vorläufig anzuwenden (vgl. Art. 4 Abs. 2 des Beschlusses). Jedenfalls soweit nicht den Titel II der Richtlinie 2005/36/EG betreffend ist demnach der Beschluss Nr. 2/2011 auch im vorliegenden Fall, soweit die übrigen Anwendungsvoraussetzungen des FZA erfüllt sind, zumindest vorläufig anzuwenden (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6201/2011 vom 6. März 2013 E. 4.6 ff.).
6.3.1.3 In den Geltungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG fallen sämtliche Angehörigen eines Mitgliedstaates der EU, welche als Selbstständige oder Unselbstständige einen reglementierten Beruf in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen ausüben wollen, in welchem sie ihre Berufsqualifikationen erworben haben (vgl. Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie sowie - auch zum Folgenden - Klaus-Dieter Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, 5. Aufl., Wien 2012, Rz. 1062 ff.). Ausgenommen sind jedoch die von den besonderen Richtlinien über die Ausübung des Rechtsanwalts- und Notarberufs (Richtlinien 77/249/EWG und 98/5/EG) erfassten Personen. Titel III der Richtlinie 2005/36/EG enthält eine allgemeine Regelung für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen (Kapitel I), eine Regelung der Anerkennung der Berufserfahrung für bestimmte Tätigkeiten in Industrie, Handwerk und Handel (Kapitel II) und die Regelung der automatischen Anerkennung der Qualifikationen von Ärzten, Krankenschwestern und Krankenpflegern, Zahnärzten, Tierärzten, Hebammen, Apothekern und Architekten (Kapitel III).
Vorliegend von Interesse bzw. möglicherweise einschlägig ist lediglich die allgemeine Regelung für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen (Kapitel I der Richtlinie 2005/36/EG). Danach hat die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates, soweit die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufes dort vom Besitz bestimmter Berufsqualifikationen abhängig gemacht wird, dem Betroffenen die Aufnahme oder Ausübung dieses Berufes unter den gleichen Voraussetzungen wie Inländern zu erlauben, sofern der Betroffene einen in einem anderen Mitgliedstaat erlangten Berufsabschluss nachweisen kann, welcher ausgewiesenermassen mindestens unmittelbar unter dem Qualifikationsniveau im Sinne von Art. 11 der Richtlinie 2005/36/EG anzusiedeln ist, das im Aufnahmemitgliedstaat verlangt wird (vgl. Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG sowie Borchardt, a.a.O., Rz. 1066).
Als unmittelbar aufeinander folgende Qualifikationsniveaus unterscheidet Art. 11 Bst. b und c der Richtlinie zwischen dem Prüfungszeugnis als Nachweis einer technischen, berufsbildenden oder allgemein bildenden Sekundarausbildung, welche durch einen Berufsausbildungsgang ergänzt wird, und dem Diplom, das erteilt wird nach Abschluss
"i) einer postsekundären Ausbildung von mindestens einem Jahr oder einer Teilzeitausbildung von entsprechender Dauer, die keine postsekundäre Ausbildung im Sinne der Buchstaben d [vgl. dazu sogleich] und e ist und für die im Allgemeinen eine der Zugangsbedingungen der Abschluss einer zum Universitäts- oder Hochschulstudium berechtigenden Sekundarausbildung oder eine abgeschlossene entsprechende Schulbildung der Sekundarstufe II ist, sowie der Berufsausbildung, die gegebenenfalls neben der postsekundären Ausbildung gefordert wird;
ii) oder - im Falle eines reglementierten Berufs - eines dem Ausbildungsniveau gemäß Ziffer i entsprechenden besonders strukturierten in Anhang II enthaltenen Ausbildungsgangs, der eine vergleichbare Berufsbefähigung vermittelt und auf eine vergleichbare berufliche Funktion und Verantwortung vorbereitet [...]."
Art. 11 Bst. d der Richtlinie nennt als nächsthöheres Qualifikationsniveau sodann das Diplom über einen Ausbildungsgang, der einer mindestens dreijährigen, aber höchstens vierjährigen Hochschul- oder Universitätsausbildung entspricht (vgl. zum Ganzen auch Borchardt, a.a.O., Rz. 1069).
Der Aufnahmemitgliedstaat kann die Anerkennung im Sinne von Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG unter bestimmten Voraussetzungen von der Absolvierung von Ausgleichsmassnahmen (höchstens dreijähriger Anpassungslehrgang oder Eignungsprüfung) abhängig machen (vgl. Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG sowie Borchardt, a.a.O., Rz. 1069; zum früheren Recht vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6201/2011 vom 6. März 2013 E. 5.2).
6.3.1.4 Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass eine Anerkennung des rumänischen Bakkalaureat-Diploms des Beschwerdeführers gestützt auf das FZA als ausländischer Hochschulabschluss im Sinne von Art. 5
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Wie im Folgenden ersichtlich wird, entspricht indessen das Diplom des Beschwerdeführers, das nach seiner eigenen Darstellung ein Prüfungszeugnis "Maschinenschlosser Fachrichtung Mechanik" ist (vgl. Eingabe des Beschwerdeführers vom 8. April 2013 im Verfahren B-1129/2013, S. 4), nicht (mindestens) einem Abschluss einer postsekundären Ausbildung oder einem Abschluss einer Ausbildung, für welche im Allgemeinen als Zulassungsbedingung der Abschluss einer zum Universitäts- oder Hochschulstudium berechtigenden Ausbildung gilt (vgl. hinten E. 7, insbesondere E. 7.4.1 am Ende). Folglich kann der Beschwerdeführer gestützt auf das FZA keinen Anspruch auf Anerkennung seines Diploms als Hochschulabschluss ableiten.
Mangels weiterer, vorliegend möglicherweise einschlägiger Bestimmungen des FZA (etwa zur innerstaatlichen Zuständigkeit) erübrigt es sich, hier weiter auf dieses Abkommen einzugehen.
6.3.2 Als weiterer potentiell anwendbarer völkerrechtlicher Vertrag kommt das Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region vom 11. April 1997 (Lissabonner Konvention, SR 0.414.8) in Frage. Sowohl die Schweiz als auch Rumänien sind Vertragsstaaten der Lissabonner Konvention (vgl. den Titel "Geltungsbereich" am Ende des Konventionstextes). Das Abkommen ist für die Schweiz am 1. Februar 1999 und für Rumänien am 1. März 1999 in Kraft getreten. Gegenstand des Lissabonner Übereinkommens ist unter anderem die Anerkennung der durch Hochschulbildung erworbenen Qualifikationen (Art. VI.1-VI.5). Die Lissabonner Konvention sieht vor, dass jede Vertragspartei die in einer anderen Vertragspartei verliehenen Hochschulqualifikationen anerkennt, sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen der Qualifikation, deren Anerkennung angestrebt wird, und der entsprechenden Qualifikation in der Vertragspartei, in der die Anerkennung angestrebt wird, nachgewiesen werden kann (Art. VI.1). Die Konvention umschreibt die "Hochschulbildung" ("higher education") in Art. I mit den folgenden Worten (deutsch und englisch):
"Alle Arten von Studienabschnitten oder Studiengängen, von Ausbildung oder forschungsbezogener Ausbildung auf postsekundarem Niveau, die von den einschlägigen Behörden einer Vertragspartei als zu ihrem Hochschulsystem gehörend anerkannt sind."
"All types of courses of study, or sets of courses of study, training or training for research at the post secondary level which are recognized by the relevant authorities of a Party as belonging to its higher education system."
Gemäss dem erläuternden Bericht des Europarats zur Lissabonner Konvention ("explanatory report", www.coe.int > Democracy > Education > Higher Education and Research > The Council of Europe/UNESCO Convention; deutsche, nicht amtliche Übersetzung auf www.crus.ch > Informationen+Programme > Anerkennung / Swiss ENIC > Internationale Vereinbarungen > Lissabonner Konvention [beides zuletzt eingesehen am 3. Februar 2014]) wird die Hochschulbildung ("higher education") üblicherweise in Form von Hochschulprogrammen an Hochschuleinrichtungen ("higher education institutions") angeboten. Der Bericht führt neben den Universitäten ("university institutions") "Fachhochschulen" als Beispiele für nichtuniversitäre Hochschuleinrichtungen auf (vgl. Abschnitt I erläuternder Bericht und nichtamtliche deutsche Übersetzung). Die Anwendung der Konvention ist somit nicht auf universitäre Hochschuleinrichtungen beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf Fachhochschulen, welche als Hochschuleinrichtungen im Sinne der Konvention gelten (vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1019/2009 vom 12. November 2009 E. 3.3.2).
Die Lissabonner Konvention regelt die innerstaatliche Zuständigkeit für Entscheidungen in Anerkennungsangelegenheiten nicht (vgl. insbesondere Art. II.1 der Konvention).
6.4 Mit Blick auf Art. 5 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
|
a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Es kommt hinzu, dass vorliegend keine - allenfalls in die Zuständigkeit der einzelnen schweizerischen Fachhochschule fallende - sog. akademische Anerkennung des fraglichen Bakkalaureat-Diploms, also keine Anerkennung eines ausländischen Diploms zwecks Aufnahme oder Fortführung von Studien an einer Schweizer Fachhochschule in Frage steht (vgl. dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2188/2006 vom 22. August 2007 E. 2.2 und E. 5).
Das SBFI war nach dem Gesagten insbesondere für die Beurteilung der Frage zuständig, ob das fragliche Diplom des Beschwerdeführers als Abschluss auf sekundärer oder tertiärer Stufe zu qualifizieren ist (vgl. auch BVGE 2008/27 E. 3.6 f., wo ein Entscheid des früheren, damals noch anstelle des SBFI amtenden Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie [BBT] betreffend die Anerkennung der Gleichwertigkeit eines Diploms insbesondere mit der Begründung bestätigt wurde, der in Frage stehende Abschluss sei lediglich auf postsekundärem Niveau und nicht auf tertiärem Niveau anzusiedeln).
7.
Es ist somit auch davon auszugehen, dass das SBFI zuständig war, über die Anerkennung des vom Beschwerdeführer erworbenen Bakkalaureat-Diploms als ausländischen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
7.1 Wie ausgeführt, ist die fragliche Anerkennung gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
7.2 Laut Art. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
|
a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Entsprechend dem Ausgeführten ist (eine) Voraussetzung für die Qualifikation des Bakkalaureat-Diploms des Beschwerdeführers als Hochschulabschluss im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
7.3 Art. 26
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Aus dem in Art. 26
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
7.4
7.4.1 Der Beschwerdeführer erwarb das in Frage stehende Bakkalaureat-Diplom im Jahre 1982 in Rumänien, und zwar am damaligen "Lyzeum C._______" in D._______ (vgl. Akten Vorinstanz im Verfahren B-4336/2013, act. 3). Auf der Diplomurkunde wird diese Bildungsinstitution an keiner Stelle als Hochschule bezeichnet. Ausweislich einer aktenkundigen Bescheinigung vom 11. Oktober 2012 handelt es sich bei dieser Bildungsinstitution heute um das "Gymnasium E._______" (vgl. Akten Vorinstanz im Verfahren B-4336/2013, act. 3). Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte muss angenommen werden, dass es sich schon beim "Lyzeum C._______" im Jahre 1982 um ein Gymnasium (und nicht um eine Hochschule auf tertiärer Bildungsstufe) gehandelt hat.
Der Umstand, dass die fragliche Bildungsinstitution nicht als Hochschule, sondern als Gymnasium bzw. "Lyzeum" bezeichnet wurde, ist zwar für sich allein für die Einordnung des Bakkalaureat-Diploms des Beschwerdeführers nicht entscheidend. Gleichwohl spricht dieser Umstand für die Annahme, dass dieses Diplom nicht - wie für eine Anerkennung als ausländischen Hochschulabschluss im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Zwar bringt der Beschwerdeführer vor, der Begriff "Lyzeum" stehe für "höhere Schule" (vgl. Vernehmlassungsbeilage 1 im Verfahren B-4336/2013, S. 2). Damit vermag er aber die Annahme des SBFI, dass es sich bei seinem Bakkalaureat-Diplom lediglich um ein "Diplom der Sekundarstufe II" handle (vgl. angefochtener Entscheid im Verfahren B-4336/2013), nicht zu widerlegen. Zum einen ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer laut seinem Bakkalaureat-Diplom unmittelbar vor dessen Erwerb die Klassen IX-XII besucht hat und die Lyzeums-Klassen IX-XII gemäss den vom SBFI mit seiner Stellungnahme vom 5. November 2013 eingereichten Unterlagen des rumänischen Bildungsministeriums zur Sekundarstufe II zählen (vgl. Beilage 1 zur Stellungnahme des SBFI vom 5. November 2013). Auch wenn letztere Unterlagen das heutige, also nicht das im Jahr 1982 vorhandene rumänische Bildungssystem darstellen (vgl. dazu Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 3. Januar 2014, S. 2), besteht kein Grund zur Annahme, dass die Lyzeums-Klasse XII im Jahr 1982 anders als heute nicht zur Sekundarstufe II zählte. Zum anderen gehört (auch) im schweizerischen Bildungssystem die gymnasiale Maturität zur Sekundarstufe II (vgl. Beilage 4 zur Stellungnahme des SBFI vom 5. November 2013).
7.4.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, sein Bakkalaureat sei mit "einem früheren HTL Mechanik" vergleichbar (vgl. E-Mail des Beschwerdeführers an das SBFI vom 30. Mai 2007). Damit konzediert er freilich gemäss den vorstehenden Erwägungen (vorn E. 7.3), dass das streitige Diplom für sich allein nicht (mindestens) einem Bachelordiplom im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Gemäss Art. 59 Abs. 2 des per 1. Januar 2004 aufgehobenen Bundesgesetzes vom 19. April 1978 über die Berufsbildung (aBBG; AS 1979 1687 ff.) hatte das zuständige Departement Mindestanforderungen für die Zulassung, die Lehrpläne sowie die Prüfungen an den - nach dem Gesetz zu den Höheren Fachschulen zählenden - Höheren Technischen Lehranstalten (Ingenieurschulen) aufzustellen (vgl. zur Aufhebung dieses Gesetzes Art. 72
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 72 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 74 - 1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
|
1 | L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
2 | L'abrogation des règlements d'apprentissage promulgués par le DEFR en vertu de l'art. 12 de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle58 incombe au SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 79 - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004. |
Nach Art. 12 Abs. 1 und 2 Anerkennungsverordnung war für eine prüfungsfreie Aufnahme in das erste Semester einer Ingenieurschule HTL entweder ein eidgenössisch anerkanntes Berufsmaturitäts-Zeugnis technischer Richtung im Sinne von Art. 14a Abs. 2 der damals geltenden Verordnung vom 8. Februar 1983 über die Organisation, die Zulassungsbedingungen, die Promotion und die Abschlussprüfung der Berufsmittelschule (AS 1983 753 ff., AS 1993 313 ff.; im Folgenden: Berufsmittelschulverordnung) oder ein eidgenössisch anerkanntes Maturitätszeugnis sowie der Nachweis einer der Fachrichtung verwandten praktischen Tätigkeit von mindestens einem Jahr erforderlich. Inhabern eines anderen Berufsmaturitäts-Zeugnisses konnte eine Prüfung in studienrelevanten Fächern auferlegt werden.
Das gesamte Ausbildungspensum einer Höheren Technischen Lehranstalt umfasste für eine Tagesschule mindestens 4200 Lektionen und für eine Abendschule mindestens 3800 Lektionen à je mindestens 45 Minuten (unter Einschluss von Prüfungen und Exkursionen) (Art. 8 Abs. 1 Anerkennungsverordnung). Für die Anerkennung des Studiums an einer Abendschule wurde dabei vorausgesetzt, dass der Studierende wöchentlich während mindestens 32 Stunden eine einschlägige, spätestens ab dem 5. Semester dem Stand des Studiums entsprechende Berufstätigkeit ausübte (Art. 8 Abs. 2 Anerkennungsverordnung).
Laut Art. 14a Abs. 1 Berufsmittelschulverordnung konnten die Berufsmittelschulen mit Zustimmung des zuständigen Bundesamtes auf eine Berufsmaturität vorbereiten, welche aus der abgeschlossenen Berufslehre sowie der erweiterten Allgemeinbildung im Sinne von Art. 14a ff. der Verordnung bestand und dem Inhaber die Fähigkeit bescheinigte, die Ausbildung an einer Höheren Fachschule fortzusetzen. Für die Aufnahme in eine Berufsmittelschule war grundsätzlich eine Aufnahmeprüfung abzulegen, wobei der Prüfungsstoff dem Lehrstoff der letzten Sekundar-, Real- oder Bezirksschulklasse entsprach (vgl. Art. 8 Abs. 1 und 2 Berufsmittelschulverordnung). Der Unterricht an einer Berufsmittelschule erstreckte sich in der Regel über sechs Semester (vgl. Art. 2 Abs. 2 Berufsmittelschulverordnung).
Aus der hiervor skizzierten Regelung geht hervor, dass der erfolgreiche Abschluss eines früheren Studiums an einer anerkannten Höheren Technischen Lehranstalt grundsätzlich mindestens den Besuch der Sekundar-, Real- oder Bezirksschule, den anschliessenden in der Regel dreijährigen Besuch einer Berufsmittelschule mit Erlangung der Berufsmaturität (als Abschluss der Sekundarstufe II) und schliesslich ein rund dreijähriges Studium an der betreffenden Höheren Technischen Lehranstalt voraussetzte. Da - wie aufgezeigt (vgl. E. 7.4.1) - davon auszugehen ist, dass das in Frage stehende Diplom des Beschwerdeführers einen Abschluss der Sekundarstufe II bildet, kann dieses Diplom vor diesem Hintergrund nicht als gleichwertig mit einem früheren HTL-Abschluss qualifiziert werden.
7.4.3 Ein Blick auf die International Standard Classification of Education (ISCED) bestätigt das Ergebnis, dass das in Frage stehende Bakkalaureat-Diplom nicht mindestens dem Niveau eines Bachelordiploms im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Die ISCED wurde von der UNESCO zur Klassifizierung und Charakterisierung von Schultypen und Schulsystemen entwickelt. Dabei wird zwischen mehreren Stufen ("levels") unterschieden. Ziel dieses Standards ist die Vergleichbarkeit der Bildungssysteme verschiedener Staaten namentlich zu statistischen Zwecken. Da dieses Einstufungskonzept auf der inhaltlichen Ausgestaltung der jeweiligen Ausbildungsgänge basiert, kann über die ISCED-Klassierung auch ein inhaltlicher Vergleich nationaler Ausbildungsgänge erfolgen (vgl. BVGE 2008/27 E. 3.7.3). Die geltende ISCED-Klassifizierung wurde 1997 von der UNESCO genehmigt. Eine überarbeitete Version (ISCED 2011) wurde im November 2011 von der UNESCO verabschiedet und wird im Verlauf der nächsten Jahre ISCED 97 ersetzen (vgl. Bundesamt für Berufsbildung, Anhörung zum Verordnungsentwurf über den nationalen Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der Berufsbildung. Erläuternder Bericht vom 15. Februar 2012, S. 7 Rz. 3.2). Im Folgenden wird grundsätzlich nur auf die ISCED-Nomenklatur von 1997 Bezug genommen (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6201/2011 vom 6. März 2013 E. 6.1 und E. 6.4).
Die ISCED ermöglicht Vergleiche von Bildungsstatistiken und Indikatoren auf der Basis von einheitlichen Definitionen (vgl. ISCED 97, Ausgabe 2006, S. 7, abrufbar unter www.uis.unesco.org > Education > ISCED Classification, zuletzt besucht am 7. Oktober 2013; vgl. zum Ganzen Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6201/2011 vom 6. März 2013 E. 6.1 und B-6408/2009 vom 7. Oktober 2010 E. 4.7).
Nach der ISCED-Klassifikation zählen sowohl Fachhochschulen als auch die höheren Fachschulen des schweizerischen Bildungssystems zum Tertiärbereich. Während die entsprechenden Fachhochschulen dem ISCED-Level 5A zuzuordnen sind, sind die höheren Fachschulen des schweizerischen Bildungssystems im ISCED-Level 5B einzureihen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1019/2009 vom 12. November 2009 E. 3.3.2). Diese Zuordnung der Fachhochschulen und der höheren Fachschulen zur Tertiärstufe stützt die Annahme, dass es sich beim vorliegend im Streit liegenden Bakkalaureat nicht um ein mit einem schweizerischen Fachhochschulabschluss oder einem früheren schweizerischen HTL-Abschluss vergleichbares Diplom handelt.
Zu berücksichtigen ist zudem, dass als Voraussetzung für den Zugang zur ISCED-Stufe 5 (mindestens) die Stufe 3 (bzw. ein Abschluss auf der Sekundarstufe II) verlangt wird (ISCED 97, Ausgabe 2006, S. 18; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4624/2009 vom 4. Oktober 2010 E. 7.4). Auf der Stufe 3, also auf der Sekundarstufe II, wird die Ausbildung typischerweise im Alter von 15 oder 16 Jahren begonnen (ISCED 97, Ausgabe 2006, S. 28). Der Beschwerdeführer hat indessen seine Bakkalaureat-Ausbildung bereits im Alter von etwas weniger als 15 Jahren in Angriff genommen (vgl. den Lebenslauf in Vernehmlassungsbeilage 2 im Verfahren B-4336/2013). Es kann deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass er schon vor dem Bakkalaureat-Lehrgang eine mindestens auf Stufe 3 anzusiedelnde Ausbildung abgeschlossen hat. Vielmehr ist seine am damaligen "Lyzeum C._______" absolvierte Ausbildung der ISCED-Stufe 3 zuzuordnen. Dafür spricht nicht zuletzt auch der aktenkundige Auszug aus dem von der Europäischen Informationsstelle Eurydice herausgegebenen "Europäischen Glossar zum Bildungswesen", obschon er einer Ausgabe des Glossars aus dem Jahr 2004 (und nicht dem Jahr 1982) entnommen ist (vgl. Beilage 3 zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 5. November 2013). Danach ist das rumänische "Diplom de bacalaureat" bzw. "Diploma de bacalaureat" der ISCED-Stufe 3 zuzuordnen, und zwar als den Zugang zum Tertiärbereich eröffnendes "Abschlusszeugnis der 4- oder 5-jährigen Bildungsgänge im Sekundarbereich II, das vom liceu an Schüler vergeben wird, die die landesweite Abschlussprüfung Examen de bacalaureat bestanden haben".
Vor diesem Hintergrund vermag der Beschwerdeführer auch aus dem Umstand, dass die Lyzeums-Klassen XI und XII nach seinen Angaben fakultativ waren (vgl. Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 3. Januar 2014, S. 3), nichts zu seinen Gunsten ableiten.
7.4.4 Zwar macht der Beschwerdeführer auch geltend, der Begriff "Bakkalaureat" bezeichne - insbesondere in Ländern wie Österreich, England, Nordamerika oder Frankreich - den untersten akademischen Grad bzw. den Abschluss einer höheren Schule (vgl. Vernehmlassungsbeilage 1 im Verfahren B-4336/2013, S. 2 f.).
Trotz dieses Vorbringens bleibt es aber dabei, dass das streitbetroffene Bakkalaureat-Diplom nicht (mindestens) dem Niveau eines Bachelordiploms im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
7.4.5 DerBeschwerdeführer führt auch aus, die vierjährige Ausbildung am "Lyzeum C._______" sei "im Vollzeitmodus" mit laufenden Prüfungen erfolgt. Zudem verweist er auf die von dieser Bildungsstätte sowie dem rumänischen Ministerium für Bildung, Forschung, Jugend und Sport ausgestellten, aktenkundigen Bestätigungen betreffend die von ihm belegten Fächer (vgl. zu den unterrichteten Fächern insbesondere Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 3. Januar 2014, S. 4).
Aufgrund des Erwogenen ist indessen für die hier zu klärende Frage, ob das Bakkalaureat-Diplom des Beschwerdeführers einem Bache-lorabschluss im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Der Schluss, dass der Beschwerdeführer mit seinem Bakkalaureat-Diplom keinen Abschluss vorweisen kann, welcher mindestens dem Niveau eines Bachelorabschlusses im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
7.5 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass das Bakkalaureat-Diplom des Beschwerdeführers seinem Niveau nach nicht mindestens einem Bachelorabschluss im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Zwar hat der Beschwerdeführer in Rumänien ein Gesuch um Anerkennung seines Bakkalaureats-Diploms als Hochschulabschluss bzw. ein Gesuch um Zulassung zum Masterstudium gestützt auf das Bakkalaureat-Diplom eingereicht. Da mit Blick auf die vorstehenden Erwägungen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestehen, dass das rumänische Bakkalaureat-Diplom des Beschwerdeführers in Rumänien als Hochschulabschluss anerkannt wird oder dort zur Aufnahme eines Masterstudienganges berechtigt, besteht kein Anlass, die entsprechende Entscheidung der für dieses Gesuch zuständigen rumänischen Behörde abzuwarten.
8.
8.1 Nach Art. 5 Abs. 3
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 2 Conseil en brevets - Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes: |
|
a | être titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5); |
b | avoir réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7); |
c | avoir acquis une expérience pratique (art. 9); |
d | disposer au moins d'un domicile de notification en Suisse; |
e | être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss). |
8.2 Es fragt sich, ob das SBFI vorliegend dazu verpflichtet gewesen wäre, einen Entscheid im Sinne von Art. 5 Abs. 3
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Angesichts des Umstandes, dass nach dem hiervor (E. 7) Ausgeführten gar kein natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Hochschulabschluss vorliegt, dessen Anerkennung verweigert wurde, fehlt es von vornherein an einer Anwendungsvoraussetzung von Art. 5 Abs. 3
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
Was die von den zuständigen Anerkennungsbehörden bei Anwendbarkeit dieser Vorschrift festzulegenden Ausgleichsmassnahmen betrifft, ist ohnehin fraglich, ob diese im Zusammenhang mit der vom Beschwerdeführer im Verfahren B-1129/2013 angerufenen Übergangsbestimmung von Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 2 Conseil en brevets - Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes: |
|
a | être titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5); |
b | avoir réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7); |
c | avoir acquis une expérience pratique (art. 9); |
d | disposer au moins d'un domicile de notification en Suisse; |
e | être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss). |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
9.
Nach dem Vorstehenden ist davon auszugehen, dass das SBFI zu Recht das bei ihm gestellte Gesuch des Beschwerdeführers abgewiesen hat. Der angefochtene Entscheid des SBFI vom 27. Juni 2013 ist deshalb - auch mit Bezug auf die Nebenfolgen (vgl. Dispositiv-Ziff. II dieses Entscheides sowie Art. 1 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1-4 der Verordnung über die Gebühren im Aufgabenbereich des Staatssekretariates für Bildung, Forschung und Innovation vom 16. Juni 2006 [Gebührenverordnung SBFI, GebV-SBFI, SR 412.109.3]) - zu bestätigen und die hiergegen erhobene, unter der Geschäftsnummer B-4336/2013 entgegengenommene Beschwerde abzuweisen.
10.
Es bleibt zu klären, ob der Beschwerdeführer bei der gegebenen Sachlage in das schweizerische Patentanwaltsregister einzutragen ist.
10.1 Eine Anerkennung des vom Beschwerdeführer erworbenen Bakkalaureat-Diploms als ausländischer natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Hochschulabschluss im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 4 Titres suisses reconnus - 1 Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
|
1 | Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'accréditation des hautes écoles suisses. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
10.2 Der Beschwerdeführer macht freilich in diesem Zusammenhang im Wesentlichen geltend, Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
Der Beschwerdeführer macht schliesslich insbesondere geltend, das IGE habe den ihm zustehenden Ermessenspielraum nicht ausgeschöpft.
11.
11.1 Die Rüge, verfassungsmässige Rechte seien verletzt, ist im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht zulässig. Indes ist dabei das Anwendungsgebot von Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
Somit ist das Bundesverwaltungsgericht aufgrund von Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
11.2
11.2.1 Im Übrigen hat sich das Bundesverwaltungsgericht in einem Entscheid vom 2. November 2012 (B-2194/2012) unter anderem mit der Frage auseinandergesetzt, ob angesichts des Fehlens einer ausdrücklichen Übergangsregelung für Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des PAG nicht über einen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss, jedoch über patentanwaltliche Praxiserfahrung verfügten, von einer ausfüllungsbedürftigen Gesetzeslücke auszugehen ist. Es verneinte dies mit Blick auf den klaren Wortlaut von Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Es ist kein Grund ersichtlich, welcher vorliegend eine Abweichung von diesem Urteil als geboten erscheinen lässt:
11.2.2Zum einen wurde der Beschwerdeführer in der angefochtenen Verfügung auf die genannte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aufmerksam gemacht (Ziff. II/7) und war das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2194/2012 vom 2. November 2012 dem im Verfahren B-1129/2013 angefochtenen Entscheid beigelegt. Gleichwohl hat sich der Beschwerdeführer in seinen Rechtsschriften an das Bundesverwaltungsgericht nicht ausdrücklich mit diesem Urteil auseinandergesetzt.
11.2.3Zum anderen decken sich seine Vorbringen betreffend die Rechtsmässigkeit der Übergangsbestimmung von Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
Das neu hinzu kommende Argument des Beschwerdeführers, der Gesetzgeber habe eine europakompatible Lösung angestrebt, verfängt mit Blick auf die Gesetzesmaterialien nicht. Wie im erwähnten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ausgeführt, wurde das Erfordernis eines natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschlusses nach den Materialien zu Qualitätssicherungszwecken in Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
Es ist nach dem Gesagten (nach wie vor) davon auszugehen, dass keine ausfüllungsbedürftige Gesetzeslücke besteht und das in Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
11.3 Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers lässt sich sodann dem IGE auch keine Rechtsverletzung im Sinne von Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
12.
12.1 Der Beschwerdeführer macht im Übrigen geltend, im schweizerischen Patentanwaltsregister seien verschiedene Personen eingetragen, welche über nicht mehr als einen schweizerischen HTL-Abschluss oder einen gleichwertigen ausländischen Abschluss verfügen würden (vgl. Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 3. Januar 2014, S. 2). Im Sinne einer Beweisofferte behält er sich in diesem Zusammenhang die Einreichung einer entsprechenden Liste der besagten Personen vor.
12.2 Entsprechend dem hiervor Dargelegten kann ein schweizerisches Diplom einer anerkannten Ingenieurschule HTL für sich allein nicht als Hochschulabschluss im Sinne von Art. 4 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 4 Titres suisses reconnus - 1 Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
|
1 | Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'accréditation des hautes écoles suisses. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
Vor diesem Hintergrund fragt sich einzig, ob die vom Beschwerdeführer genannten Personen zu Unrecht in das schweizerische Patentanwaltsregister eingetragen wurden und ihm mit Blick darauf ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht zusteht. Dies ist - wie im Folgenden aufgezeigt wird - selbst dann zu verneinen, wenn entgegen den vorstehenden Ausführungen (vorn E. 7.4.2) davon ausgegangen würde, dass der Beschwerdeführer über einen mit einem schweizerischen HTL-Abschluss vergleichbaren Bildungsabschluss verfügt.
12.2.1 Der in Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
12.2.2 Wie im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2194/2012 vom 2. November 2012 E. 8.3.1 dargelegt, können unter Umständen auch Personen ohne natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom in das schweizerische Patentanwaltsregister eingetragen werden, nämlich soweit diese qua Nachweises gleichwertiger natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse (im Sinne der Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter [ABVEP; Beilage zum ABl. EPA 12/2011, 20 ff.]) sowie Bestehens der europäischen Eignungsprüfung in die beim EPA geführte Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen wurden und sie die weiteren Voraussetzungen von Art. 19 Abs. 1 Bst. b
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
Der Beschwerdeführer hat nicht näher substantiiert und es ist auch nicht aus den Akten ersichtlich, dass die von ihm genannten Personen nicht zu letzterem Personenkreis zählen und dass damit eine gesetzwidrige Praxis besteht, wonach Personen mit einem schweizerischen HTL-Abschluss oder einem gleichwertigen ausländischen Abschluss trotz nicht erfüllter gesetzlicher Voraussetzungen in das schweizerische Patentanwaltsregister eingetragen wurden. Es ist davon auszugehen, dass die von ihm als Beweis angebotene Liste diesbezüglich keinen wesentlichen Aufschluss gibt. Auf die Abnahme dieses Beweismittels ist daher in antizipierter Beweiswürdigung zu verzichten (vgl. zur antizipierten Beweiswürdigung vorn E. 1.3.1).
Mangels gesetzwidriger Praxis hat der Beschwerdeführer somit von vornherein keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn er über einen mit einem HTL-Abschluss vergleichbaren Abschluss verfügen würde.
13.
Der Beschwerdeführer kann nach dem Gesagten mangels natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschlusses im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
Es kann hier offenbleiben, ob die weiteren Eintragungsvoraussetzungen gemäss Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass kein stichhaltiger Grund besteht, die Entscheide der zuständigen rumänischen und österreichischen Behörden betreffend die vom Beschwerdeführer in Rumänien und Österreich gestellten Gesuche um Zulassung zur gelegentlichen oder temporären Ausübung einer Tätigkeit als Berater in Patentangelegenheiten in diesen Ländern abzuwarten. Denn es ist nicht ersichtlich, dass diese Entscheide für die Beurteilung der vorliegend streitigen Anerkennung des rumänischen Bakkalaureat-Diploms des Beschwerdeführers als Hochschulabschluss im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
14.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer die Voraussetzungen für die Eintragung in das Patentanwaltsregister nicht erfüllt, da er keinen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 37 - 1 Toute personne souhaitant se faire inscrire au registre des conseils en brevets conformément à l'art. 19 LCBr doit remettre à l'IPI: |
|
1 | Toute personne souhaitant se faire inscrire au registre des conseils en brevets conformément à l'art. 19 LCBr doit remettre à l'IPI: |
a | en cas de demande au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, LCBr: la preuve qu'elle a exercé l'activité de conseil en brevets en Suisse et qu'elle est titulaire du titre du degré tertiaire requis; |
b | en cas de demande au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LCBr: la preuve qu'elle a exercé l'activité de conseil en brevets en Suisse et la preuve qu'elle est inscrite sur la liste des mandataires agréés auprès l'Office européen des brevets. |
2 | La demande n'est réputée présentée que si la taxe d'inscription a été payée dans le délai imparti par l'IPI. |
3 | Si les documents remis sont incomplets ou s'il existe des doutes quant à leur exactitude, l'IPI peut exiger des informations ou des preuves complémentaires. |
4 | Si le requérant ne satisfait pas aux conditions requises pour l'inscription au registre, l'IPI rejette la demande. La taxe d'inscription n'est pas remboursée. |
15.
Bei diesem Ausgang der beiden Prozesse hat der Beschwerdeführer als unterliegende Partei sowohl im Verfahren B-4336/2013, als auch im Verfahren B-1129/2013 die Verfahrenskosten zu tragen (vgl. Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Eine Parteientschädigung kann dem Beschwerdeführer nicht zugesprochen werden (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Verfahren B-1129/2013 und B-4336/2013 werden vereinigt.
2.
Die Beschwerde B-1129/2013 wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
3.
Die Beschwerde B-4336/2013 wird abgewiesen.
4.
Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 1'500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Dieser Betrag wird den vom Beschwerdeführer geleisteten Kostenvorschüssen in der Höhe von insgesamt Fr. 1'900.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 400.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
5.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
6.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-formular);
- das IGE (Ref.-Nr. [...]; Gerichtsurkunde);
- das SBFI (Ref.-Nr. [...]; Gerichtsurkunde);
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichts-urkunde);
- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung WBF (Gerichtsurkunde).
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Beat König
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 12. März 2014