SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) LIPI Art. 1 Forme d'organisation - 1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. |
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1 | L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. |
2 | L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité. |
3 | L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
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1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
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1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 1 - 1 La présente loi régit: |
|
1 | La présente loi régit: |
a | les conditions d'utilisation des titres professionnels «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» et «patent attorney»; |
b | le secret professionnel auquel sont tenus les conseils en brevets; |
c | la protection des titres professionnels «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» et «european patent attorney». |
2 | Elle s'applique aux personnes qui conseillent ou représentent des clients en Suisse en matière de brevets sous l'un des titres professionnels visés à l'al. 1, let. a ou c. |
3 | L'art. 8 du Traité sur les brevets du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein4 régit la représentation de parties dans les procédures devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 2 Conseil en brevets - Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes: |
|
a | être titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5); |
b | avoir réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7); |
c | avoir acquis une expérience pratique (art. 9); |
d | disposer au moins d'un domicile de notification en Suisse; |
e | être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss). |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 4 Titres suisses reconnus - 1 Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
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1 | Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'accréditation des hautes écoles suisses. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets - 1 L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
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1 | L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
2 | Le Conseil fédéral arrête: |
a | les conditions d'admission à l'examen; |
b | les contenus de l'examen; |
c | la procédure d'examen. |
3 | Il désigne: |
a | le service chargé de l'exécution de l'examen; |
b | le service chargé de surveiller le bon déroulement de l'examen. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 9 Expérience pratique - 1 L'expérience pratique requise à l'art. 2, let. c, doit avoir été acquise sous la direction d'un conseil en brevets inscrit au registre (art. 11 ss) ou d'une personne possédant une qualification professionnelle équivalente. |
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1 | L'expérience pratique requise à l'art. 2, let. c, doit avoir été acquise sous la direction d'un conseil en brevets inscrit au registre (art. 11 ss) ou d'une personne possédant une qualification professionnelle équivalente. |
2 | L'expérience pratique doit être de trois ans à plein temps pour les personnes titulaires d'un master, d'un diplôme, d'une licence ou d'un titre reconnu comme équivalent, et de quatre ans à plein temps pour les titulaires d'un bachelor ou d'un titre reconnu comme équivalent. Une année au moins de l'expérience pratique doit présenter un rapport avec la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment: |
a | les objectifs et les contenus de l'expérience pratique; |
b | les exigences auxquelles doit satisfaire la personne chargée de l'encadrement qui n'est pas inscrite au registre des conseils en brevets; |
c | les exigences territoriales et professionnelles applicables au rapport que l'expérience pratique doit présenter avec la Suisse. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 11 Tenue du registre - L'IPI tient le registre des conseils en brevets. Celui-ci peut être tenu sous forme électronique. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 11 Tenue du registre - L'IPI tient le registre des conseils en brevets. Celui-ci peut être tenu sous forme électronique. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 2 Conseil en brevets - Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes: |
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a | être titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5); |
b | avoir réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7); |
c | avoir acquis une expérience pratique (art. 9); |
d | disposer au moins d'un domicile de notification en Suisse; |
e | être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss). |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 12 Inscription au registre - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, l'IPI inscrit au registre les conseils en brevets qui remplissent les conditions prévues à l'art. 2. Il établit une attestation d'inscription. |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, l'IPI inscrit au registre les conseils en brevets qui remplissent les conditions prévues à l'art. 2. Il établit une attestation d'inscription. |
2 | Le requérant doit prouver qu'il remplit les conditions énoncées à l'art. 2 en présentant des documents appropriés. |
3 | Le Conseil fédéral peut habiliter l'IPI à réglementer la communication électronique dans le cadre des dispositions générales sur la procédure fédérale. |
4 | Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 16 Usurpation de titres - 1 Est puni de l'amende quiconque utilise dans ses papiers d'affaires, dans des avis de quelque nature qu'ils soient, ou dans des documents destinés à ses relations d'affaires en Suisse: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque utilise dans ses papiers d'affaires, dans des avis de quelque nature qu'ils soient, ou dans des documents destinés à ses relations d'affaires en Suisse: |
a | le titre de «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» sans être inscrit au registre des conseils en brevets; |
b | le titre de «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» ou «european patent attorney» ou un titre prêtant à confusion sans figurer sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets. |
2 | Est réservé le port d'un titre professionnel visé à l'art. 9 de la loi liechtensteinoise du 9 décembre 1992 sur les conseils en brevets6 pour la représentation de parties dans les procédures devant l'IPI par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 36 Titres du degré tertiaire - Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse au sens de l'art. 3 de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités6 sont considérés comme des titres suisses du degré tertiaire au sens de l'art. 4 LCBr, même si la haute école n'était pas accréditée au moment où le titre a été délivré. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets - 1 L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
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1 | L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
2 | Le Conseil fédéral arrête: |
a | les conditions d'admission à l'examen; |
b | les contenus de l'examen; |
c | la procédure d'examen. |
3 | Il désigne: |
a | le service chargé de l'exécution de l'examen; |
b | le service chargé de surveiller le bon déroulement de l'examen. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 4 Titres suisses reconnus - 1 Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
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1 | Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'accréditation des hautes écoles suisses. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 38 Port du titre professionnel pendant la période transitoire - Les personnes qui satisfont aux conditions pour l'inscription au registre des conseils en brevets conformément à l'art. 19, al. 1, LCBr peuvent, pendant le délai pour la présentation de la demande visée à l'art. 19, al. 2, LCBr, porter le titre professionnel de «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney», même si elles ne sont pas encore inscrites au registre des conseils en brevets. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 2 Conseil en brevets - Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes: |
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a | être titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5); |
b | avoir réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7); |
c | avoir acquis une expérience pratique (art. 9); |
d | disposer au moins d'un domicile de notification en Suisse; |
e | être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss). |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | les exigences relatives à un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 2, let. a, LCBr); |
b | l'examen fédéral de conseil en brevets et la reconnaissance d'examens étrangers de conseil en brevets (art. 6 à 8 LCBr); |
c | les exigences relatives à l'expérience pratique et la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger (art. 9 LCBr); |
d | le registre des conseils en brevets (art. 11 à 15 LCBr). |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 2 - 1 Un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie doit être obtenu au terme d'études de trois ans au moins à plein temps ou d'études à temps partiel équivalentes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l'obtention de ce titre doivent porter sur des disciplines scientifiques ou techniques. |
|
1 | Un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie doit être obtenu au terme d'études de trois ans au moins à plein temps ou d'études à temps partiel équivalentes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l'obtention de ce titre doivent porter sur des disciplines scientifiques ou techniques. |
2 | Les branches relevant des sciences naturelles ou de l'ingénierie sont notamment le génie civil, la biochimie, la biologie, les biotechnologies, la chimie, l'électronique, l'électrotechnique, les technologies de l'information, la construction mécanique, les mathématiques, la médecine, la pharmacie et la physique. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 2 - 1 Un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie doit être obtenu au terme d'études de trois ans au moins à plein temps ou d'études à temps partiel équivalentes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l'obtention de ce titre doivent porter sur des disciplines scientifiques ou techniques. |
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1 | Un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie doit être obtenu au terme d'études de trois ans au moins à plein temps ou d'études à temps partiel équivalentes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l'obtention de ce titre doivent porter sur des disciplines scientifiques ou techniques. |
2 | Les branches relevant des sciences naturelles ou de l'ingénierie sont notamment le génie civil, la biochimie, la biologie, les biotechnologies, la chimie, l'électronique, l'électrotechnique, les technologies de l'information, la construction mécanique, les mathématiques, la médecine, la pharmacie et la physique. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. |
3 | Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter: |
a | les dispositions d'exécution; |
b | les ordonnances sur la formation. |
4 | La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
|
a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
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a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
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1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
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1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
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1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
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a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
|
a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
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a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
|
a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
|
1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 72 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 74 - 1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
|
1 | L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
2 | L'abrogation des règlements d'apprentissage promulgués par le DEFR en vertu de l'art. 12 de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle58 incombe au SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 79 - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 2 Conseil en brevets - Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes: |
|
a | être titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5); |
b | avoir réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7); |
c | avoir acquis une expérience pratique (art. 9); |
d | disposer au moins d'un domicile de notification en Suisse; |
e | être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss). |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
|
1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 2 Conseil en brevets - Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes: |
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a | être titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5); |
b | avoir réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7); |
c | avoir acquis une expérience pratique (art. 9); |
d | disposer au moins d'un domicile de notification en Suisse; |
e | être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss). |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 4 Titres suisses reconnus - 1 Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
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1 | Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'accréditation des hautes écoles suisses. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 4 Titres suisses reconnus - 1 Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
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1 | Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'accréditation des hautes écoles suisses. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers - 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
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1 | Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est: |
a | soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | soit établie dans le cas d'espèce. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. |
3 | Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 19 Disposition transitoire - 1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
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1 | Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes: |
a | elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse; |
b | elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7 |
2 | La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. |
4 | L'IPI établit une attestation d'inscription. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 37 - 1 Toute personne souhaitant se faire inscrire au registre des conseils en brevets conformément à l'art. 19 LCBr doit remettre à l'IPI: |
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1 | Toute personne souhaitant se faire inscrire au registre des conseils en brevets conformément à l'art. 19 LCBr doit remettre à l'IPI: |
a | en cas de demande au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, LCBr: la preuve qu'elle a exercé l'activité de conseil en brevets en Suisse et qu'elle est titulaire du titre du degré tertiaire requis; |
b | en cas de demande au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LCBr: la preuve qu'elle a exercé l'activité de conseil en brevets en Suisse et la preuve qu'elle est inscrite sur la liste des mandataires agréés auprès l'Office européen des brevets. |
2 | La demande n'est réputée présentée que si la taxe d'inscription a été payée dans le délai imparti par l'IPI. |
3 | Si les documents remis sont incomplets ou s'il existe des doutes quant à leur exactitude, l'IPI peut exiger des informations ou des preuves complémentaires. |
4 | Si le requérant ne satisfait pas aux conditions requises pour l'inscription au registre, l'IPI rejette la demande. La taxe d'inscription n'est pas remboursée. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |