Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 282/2021, 1B 283/2021,

1B 492/2021, 1B 504/2021

Arrêt du 23 novembre 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Jametti, Haag, Müller et Merz.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
1B 282/2021, 1B 283/2021 et 1B 492/2021
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
recourant,

contre

1B 282/2021
D.________,
représenté par Me Rodolphe Gautier, avocat,
intimé;

1B 283/2021
B.________,
représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat,
intimé;

1B 492/2021
Banque A.________ SA,
représentée par Maîtres Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,
intimée;

et

1B 504/2021
Banque A.________ SA,
représentée par Maîtres Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé.

Objet
Procédure pénale; levée des scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 26 avril 2021 (PC20.014413-SDE [1B 282/2021]);

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 26 avril 2021 (PC20.014423-SDE [1B 283/2021]);

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 10 août 2021 (PC20.012447-SDE [1B 492/2021 et 1B 504/2021]).

Faits :

A.
Dans le cadre de l'instruction dirigée contre la Banque A.________ SA pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP en lien avec l'art. 102 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné, le 6 juillet 2020 - sur requête de la Banque A.________ SA du même jour (cause PC20.012447) -, la mise sous scellés des pièces saisies lors de la perquisition effectuée du 1er au 6 juillet 2020 au siège de la banque dans le canton de Genève (objets n° 01.01.0002 à 01.01.0014, 01.01.0016, 01.01.0018, 01.01.0019, 01.02.0042 à 01.02.0088, 01.04.0001 et 0002, 01.05.0001 à 01.05.0006).
Par courrier du 13 juillet 2020 (cause PC20.014413), D.________ - ancien employé de la banque précitée -, dont la boîte de courriers électroniques a été saisie (clé USB [objet n° 01.01.0013 (ci-après : clé USB n° 01.01.0013)]), a requis sa mise sous scellés.
Une requête similaire (cause PC20.014423) a été déposée par B.________ - ancien associé de la banque susmentionnée - en lien avec sa boîte de courriers électroniques (clé USB [objet n° 01.01.0011 (ci-après : clé USB n° 01.01.0011)]) et son dossier auprès des ressources humaines (objet n° 01.04.0001 [ci-après : dossier RH]).
Le 27 juillet 2020, le MPC a requis la levée des scellés apposés sur tous les objets précités auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : Tmc). Selon cette demande, l'enquête contre la banque était en lien avec une instruction diligentée contre C.________ pour blanchiment d'argent, gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance et gestion déloyale des intérêts publics, respectivement contre l'épouse du précité pour blanchiment d'argent; il était notamment reproché à C.________ d'avoir, en sa qualité de directeur de l'Institution publique de prévoyance d'un pays du Moyen-Orient (ci-après : l'Institution de prévoyance), obtenu de manière indue des commissions pour un montant de USD 390 millions de la part d'intermédiaires financiers - dont faisait partie la Banque A.________ SA, agissant parfois par le biais du contrat d'apporteur d'affaire conclu avec E.________ - lors de placements de fonds par l'Institution de prévoyance; des commissions indues auraient été versées - directement ou via le compte de E.________ détenu, en Suisse, auprès de la Banque A.________ SA - en particulier entre août 2011 et jusqu'en mai 2012 sur des comptes dont les ayants droit économiques seraient C.________ et/ou son
épouse, relations bancaires détenues notamment auprès de A1.________ Trust (Bahamas) et de A2.________ (LTD) (Singapour). Le MPC soupçonnait la Banque A.________ SA de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher, au sein de son établissement de Genève, des actes de blanchiment d'argent aggravé depuis 2003 et au moins jusqu'en 2012, ainsi que d'avoir entravé la confiscation de fonds.

B.

B.a. Au cours de la procédure PC20.014413 et à la suite de la demande de consultation de D.________ du 16 septembre 2020 de la clé USB le concernant (n° 01.01.0013), une expertise a été mise en oeuvre le 26 octobre suivant par le Tmc. D.________ a ensuite requis le maintien des scellés, compte tenu du caractère disproportionné de la demande et de l'impossibilité matérielle de procéder au tri des documents dans un délai raisonnable ou réaliste. Le 5 février 2021, son mandataire a transmis au Tmc un procès-verbal établi lors de la consultation des scellés afin d'étayer ses arguments.

B.b. Le 26 avril 2021, le Tmc a rejeté la demande de levée des scellés du MPC du 27 juillet 2020 portant sur la clé USB n° 01.01.0013 (ch. I); cette clé ne serait cependant restituée à la Banque A.________ SA qu'une fois que le Tmc aurait statué dans le cadre de la procédure PC20.012447 (ch. II).
Le Tmc a retenu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction de blanchiment d'argent aggravé à l'encontre de la Banque A.________ SA (cf. art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP en lien avec l'art. 102 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP), ce qui n'était pas remis en cause par D.________ (cf. consid. 6/b p. 3 s.). Le Tmc a toutefois rejeté la demande de levée des scellés en ce qui concerne la clé USB n° 01.01.0013 (cf. consid. 6/d p. 5 s.).

B.c. Par acte du 27 mai 2021 (cause 1B 282/2021), le MPC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant à son annulation (ch. 3), à l'irrecevabilité, respectivement à son manque de fondement, de la demande de mise sous scellés formée par D.________ concernant la clé USB n° 01.01.0013 contenant l'extraction de sa boîte de réception électronique pour la période 1996-2015 (ch. 4) et à la levée des scellés apposés sur cette clé (ch. 5). A titre subsidiaire, le MPC demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (ch. 8). Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'interdiction soit faite au Tmc de restituer la clé USB n° 01.01.0013 à la Banque A.________ SA jusqu'à droit connu dans la présente cause (ch.1).
Invité à se déterminer, D.________ s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif; il a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le MPC recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

C.

C.a. Dans le cadre de la cause PC20.014423 et à la suite de la demande de consultation de B.________ du 16 septembre 2020 de la clé USB n° 01.01.0011, ainsi que de son dossier RH, une expertise a été mise en oeuvre le 26 octobre suivant par le Tmc. B.________ a consenti à ce que les scellés soient levés s'agissant de son dossier RH, requérant cependant que les noms d'employés - anciens et actuels - apparaissant dans un échange de courriers électroniques soient caviardés. Les 22 et 29 janvier 2021, B.________ a conclu au maintien des scellés sur le contenu de sa boîte de courriers électroniques, compte tenu du caractère disproportionné de la demande de levée des scellés et de l'impossibilité matérielle de procéder à un tri des documents; à titre subsidiaire, il a requis la mise en oeuvre d'une expertise afin de procéder à un premier tri des données potentiellement pertinentes et a produit un courrier électronique du 12 janvier précédent, indiquant que sa boîte contenait quelque 100'000 messages.
Le procès-verbal de consultation du 5 février 2021 établi dans la cause PC20.014413 a été versé au dossier de la procédure PC.20.014423.

C.b. Le 26 avril 2021, le Tmc a pris acte du retrait par B.________ de sa demande de mise sous scellés de son dossier RH, la procédure étant sans objet sur ce point (ch. I). Le Tmc a ensuite rejeté la demande de levée des scellés du MPC du 27 juillet 2020 portant sur la clé USB n° 01.01.0011 (ch. II); le dossier RH, ainsi que la clé USB n° 01.01.0011 ne seraient cependant restitués à la Banque A.________ SA qu'une fois que le Tmc aurait statué dans le cadre de la procédure PC20.012447 (ch. III).
Le Tmc a constaté l'accord de B.________ pour la levée des scellés s'agissant de son dossier RH, rejetant cependant la demande de caviardage y relative (cf. consid. 7/b p. 3 s.). Il a retenu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction de blanchiment d'argent aggravé à l'encontre de la Banque A.________ SA (cf. art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP en lien avec l'art. 102 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP), ce qui n'était pas remis en cause par B.________ (cf. consid. 7/c p. 4 s.). Le Tmc a cependant rejeté la demande de levée des scellés en ce qui concerne la clé USB n° 01.01.0011 (cf. consid. 7/e p. 5 s.).

C.c. Par acte du 27 mai 2021 (cause 1B 283/2021), le MPC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant à son annulation (ch. 3), à l'irrecevabilité, respectivement à son manque de fondement, de la demande de mise sous scellés formée par B.________ concernant la clé USB n° 01.01.0011 contenant l'extraction de sa boîte de réception électronique pour la période 1996-2020 (ch. 4) et à la levée des scellés apposés sur cette clé (ch. 5). A titre subsidiaire, le MPC demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (ch. 8). Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'interdiction soit faite au Tmc de restituer la clé USB n° 01.01.0011 à la Banque A.________ SA jusqu'à droit connu dans la présente cause (ch.1).
B.________ s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif; après avoir consulté le dossier cantonal, il a conclu à l'irrecevabilité du recours - notamment s'agissant de la conclusion 4 - et, à titre subsidiaire, à son rejet. Le 21 juillet 2021, respectivement le 3 septembre suivant, le MPC et B.________ ont persisté dans leurs conclusions.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

D.

D.a. Au cours de la procédure PC20.012447 concernant la Banque A.________ SA, celle-ci a relevé, le 15 septembre 2020, que les boîtes de courriers électroniques contenaient 1'528'587 courriers (271 gigaoctets), lui étant impossible de procéder à un tri exclusif. Selon la banque, il appartenait ainsi au MPC de produire une liste de mots-clés pour effectuer un tri préalable sur lequel elle se déterminerait, appréciation que le MPC a contesté dans ses observations du 3 novembre 2020. Les 6 novembre et 30 décembre 2020, la Banque A.________ SA a requis (a) le caviardage des objets n° 01.02.0042 à 01.02.0088, 01.04.0001, 01.04.0002, 01.05.0001 à 01.05.0006 (documents "papier"), n° 01.01.0002 et 01.01.0003 (documents électroniques), ainsi qu'en substance (b) le maintien des scellés sur les objets n° 01.01.0004 à 01.01.0014, 01.01.0016, 01.01.0018 et 01.01.0019 (boîtes de réception de courriers électroniques). La banque a produit des clés USB contenant des copies des objets de la première catégorie précitée accompagnées de propositions de caviardage, ainsi que des copies de ces mêmes documents définitivement caviardés. La banque s'est notamment prévalu du secret professionnel des avocats - dont les noms ont été indiqués -, du secret des
affaires, d'autres secrets protégés la concernant, ainsi que du secret bancaire des tiers.
A la suite du mandat d'expertise donné par le Tmc en lien avec les documents électroniques (n° 01.01.2002 et 01.01.0003), un rapport a été établi le 12 mai 2021; 1'280 fichiers ont été analysés. L'expert a estimé que 78 fichiers relevaient du secret professionnel de l'avocat, les scellés pouvant être maintenus à leur égard; cette mesure pouvait potentiellement être levée s'agissant de 1'193 autres fichiers - documents établis par la banque pour ses besoins internes (actes d'ouverture de compte, états financiers de clients, contrats d'apporteur d'affaires, rapports internes); quant aux 9 fichiers restant, ils étaient inclassables sans explication complémentaire. Le 30 juin 2021, la Banque A.________ SA s'est déterminée, critiquant en substance le tri proposé, ainsi que le défaut d'information sur la méthodologie utilisée.

D.b. Le 10 août 2021, le Tmc a rejeté la demande de levée des scellés portant sur les clés USB n° 01.01.0004 à 01.01.0014, 01.01.0016, 01.01.0018 et 01.01.0019, ainsi que sur 78 documents contenus dans les clés USB n° 01.01.0002 et 01.01.0003 (cf. l'annexe 2 du rapport d'expertise; ch. I); la restitution des clés UBS n° 01.01.0004 à 01.01.0014, 01.01.0016, 01.01.0018 et 01.01.0019 à la Banque A.________ SA a été ordonnée (ch. II), tandis que celles n° 01.01.0002 et 01.01.0003 ne lui seraient restituées qu'une fois une copie expurgée dans le sens des considérants aurait été établie et transmise au MPC (ch. III). Le Tmc a levé les scellés sur les autres pièces (ch. IV) et imparti un délai aux parties au 23 août 2021 pour l'informer, le cas échéant, de leur intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif; les pièces ne seraient transmises à la banque ou au MPC qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de recours (ch. V).
Le Tmc a relevé l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction de blanchiment d'argent aggravé à l'encontre de la Banque A.________ SA (cf. art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP en lien avec l'art. 102 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP), ce qui n'était pas contesté (cf. consid. 11/b p. 7 s.). Il a toutefois rejeté la demande de levée des scellés en ce qu'elle concernait les boîtes de courriers électroniques (clés UBS n° 01.01.0004 à 01.01.0014, 01.01.0016, 01.01.0018 et 01.01.0019; cf. consid. 11/d p. 8 s.). S'agissant des autres objets, le Tmc a estimé que la saisie effectuée respectait le principe de proportionnalité, dès lors que ces documents étaient pertinents pour l'enquête (cf. consid. 11/e p. 9 s.). Après avoir écarté les secrets d'affaires, commerciaux et bancaire invoqués, le Tmc a confirmé les conclusions du rapport d'expertise eu égard aux 78 pièces protégées par le secret professionnel de l'avocat, seuls documents sur lesquels les scellés étaient dès lors maintenus (cf. consid. 12/b p. 11 ss).

D.c. Par acte du 10 septembre 2021 (cause 1B 492/2021), le MPC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant à son annulation en tant qu'elle refuse la levée des scellés sur les clés USB n° 01.01.0004 à 01.01.0014, 01.01.0016, 01.01.0018 et 01.01.0019 (ch. 4) et à la levée des scellés sur ces clés (ch. 5). A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur cette problématique (ch. 8). Le MPC demande l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'interdiction soit faite au Tmc de restituer les clés USB précitées jusqu'à droit connu dans la présente cause (ch. 1), ainsi que la jonction de cette cause avec celles 1B 282/2021 et 1B 283/2021 (ch. 2).
La Banque A.________ SA s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et, le 4 octobre 2021, elle a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le MPC a renoncé à se déterminer, tout en renvoyant pour la recevabilité de son recours à un arrêt du Tribunal fédéral. Dans le délai imparti au 8 novembre 2021, la banque intimée n'a pas déposé d'autres observations.

D.d. Le 14 septembre 2021 (cause 1B 504/2021), la Banque A.________ SA (ci-après : la banque) a également déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 10 août 2021, concluant à la constatation d'un déni de justice, respectivement d'une violation du droit d'être entendu (ch. 4), et en conséquence à l'annulation du prononcé entrepris - sous réserve des chiffres I à III du dispositif attaqué - (ch. 5), ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente en lui enjoignant de se déterminer sur le caviardage des documents tel que proposé dans les déterminations des 6 novembre et 30 décembre 2020, puis de rendre une nouvelle décision (ch. 6). A titre subsidiaire, la banque recourante demande l'annulation de l'ordonnance attaquée dans la mesure susmentionnée (ch. 9) et sollicite le caviardage - tel que proposé - des documents et objets pour lesquels la levée des scellés a été ordonnée (ch. 10), ainsi que la "levée des scellés pour les documents non caviardés et parties non caviardées des documents, concernant la période pénale non prescrite" (ch. 11), le rejet pour le surplus de la demande de levée des scellés (ch. 12) et la restitution en conséquence des documents et données (ch. 13). Encore plus
subsidiairement, la banque recourante demande le renvoi de la cause pour nouvelle décision (ch. 17). Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif (ch. 1 et 2).
Le MPC s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Le 25 octobre 2021, la banque recourante a persisté dans ses conclusions.

D.e. Par ordonnances séparées du 28 septembre 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis les requêtes d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Dans la cause 1B 492/2021, le MPC recourant demande la jonction de cette procédure avec celles concernant les recours déposés contre les deux ordonnances du Tmc du 26 avril 2021 (causes 1B 282/2021 [PC20.014413] et 1B 283/2021 [PC.20.014423]).
Des problématiques similaires sont soulevées par le MPC recourant dans ces trois causes, qui concernent en outre de mêmes objets (la clé USB objet n° 01.01.0013 [causes 1B 492/2021 et 1B 282/2021]) et celle n° 01.01.0011 [causes 1B 492/2021 et 1B 283/2021]), ainsi qu'un même complexe de faits. L'issue des causes 1B 282/2021 et 1B 283/2021 n'est pas non plus dénuée d'effet eu égard à la procédure 1B 492/2021. Partant, il y a lieu de joindre ces causes.

1.2. Tel est également le cas des causes 1B 492/2021 et 1B 504/2021 qui sont formés contre une seule et même décision du Tmc et concernent les mêmes parties, même si les recours remettent en cause des points différents de l'ordonnance entreprise. Par conséquent, il se justifie également de joindre ces deux causes

1.3. Par économie de procédure, il sera ainsi statué dans un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF).

2.

2.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
Les décisions attaquées, qui ne mettent pas un terme à la procédure pénale dirigée notamment contre la banque, sont de nature incidente. Le recours en matière pénale contre de tels prononcés n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). Un préjudice irréparable est notamment reconnu lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP (arrêt 1B 48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités) ou le secret bancaire (arrêt 1B 452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 1.2 et les arrêts cités) est invoqué par le détenteur des pièces litigieuses. En matière d'administration des preuves, un tel préjudice doit être reconnu au ministère public lorsque, sans les moyens de preuve en cause, l'accusation risque d'être entravée au point de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, la continuation de la procédure pénale. Tel n'est cependant pas le cas si le ministère public dispose d'autres mesures d'instruction pour continuer la procédure et pour, le cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation. Il appartient dans tous les cas au ministère public d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93
al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 141 IV 289 consid. 1.4 p. 292, 284 consid. 2.4 p. 287 s.). Il n'en va pas différemment en matière de levée des scellés (arrêts 1B 117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 1.3; 1B 8/2021 du 16 juin 2021 consid. 1 et les arrêts cités).

2.2. Dans les procédures 1B 282/2021, 1B 283/2021 et 1B 492/2021, les trois ordonnances attaquées rejettent la demande de levée des scellés du 27 juillet 2020 s'agissant des clés UBS n° 01.01.0004 à 01.01.0014, 01.01.0016, 01.01.0018 et 01.01.0019 (PC20.012447), respectivement de la clé USB n° 01.01.0013 (PC20.014413) et de la clé USB n° 01.01.0011 (PC.20.014423), et ordonnent leur restitution à la banque. Il en découle qu'en l'état les scellés sont maintenus sur ces supports, ce qui permet de reconnaître au MPC recourant un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification des ordonnances attaquées (cf. art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 3 LTF; arrêt 1B 117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 1.2 et l'arrêt cité).
Les décisions entreprises dans ces trois causes sont également susceptibles de causer un préjudice irréparable au MPC recourant. Cela découle tout d'abord de la période visée par la perquisition (1996-2020 [cf. en particulier ad ch. 2 p. 3 du recours 1B 492/2021 et ad ch. 13 p. 5 du recours 1B 283/2021], 1996-2015 [cf. en particulier ad ch. 13 p. 5 du recours 1B 282/2021]), laquelle est en tout état de cause plus ancienne que les dix ans de conservation généralement imposés aux entreprises; tout risque de destruction ou d'altération ne peut être ainsi d'emblée exclu. Cela vaut d'autant plus que les clés USB litigieuses doivent être restituées à la Banque A.________ SA, qu'on rappellera visée par la procédure pénale en cours. En outre, au stade de la recevabilité, il apparaît que l'instruction pénale - au demeurant à charge et à décharge -, en particulier pour blanchiment d'argent aggravé en lien avec l'art. 102 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP, pourrait être fortement entravée si le MPC recourant était privé de l'accès aux boîtes de réception de courriers électroniques d'un ancien associé (causes 1B 283/2021 et 1B 492/2021) et d'employés - actuels ou anciens - de la Banque A.________ SA - dont l'intimé D.________ (cause 1B 282/2021) -, ayant eu des
fonctions dirigeantes et/ou en lien avec la ligne de métier "A3.________", soit celle en rapport avec les faits sous enquête (cf. ad ch. 15 s. p. 6 et 34 ss p. 9 ss du recours 1B 492/2021, ad ch. 13 p. 5 du recours 1B 282/2021; ad ch. 13 s. p. 5 s. et ad ch. 33 p. 9 du recours 1B 283/2021; arrêt 1B 117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 1.3).
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours dans les causes 1B 492/2021, 1B 282/2021 et 1B 283/2021 sont réalisées et il y a lieu d'entrer en matière.

2.3. En ce qui concerne ensuite le recours déposé par la banque (cause 1B 504/2021), elle ne saurait en principe se prévaloir du secret bancaire, du secret commercial ou d'un éventuel autre secret professionnel pour s'opposer au versement au dossier des pièces sous scellés (ATF 142 IV 207 consid. 10 p. 227 s.; arrêt 1B 132/2021 du 23 septembre 2021 consid. 2.3 et les arrêts cités), dès lors qu'elle est mise en cause dans la procédure pénale en cours, lui étant reproché dans le cadre de ses activités de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher des actes de blanchiment d'argent (art. 102 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
et 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Quant au secret professionnel de l'avocat, il est douteux que sa seule mention, même au stade de la recevabilité, sans autre argumentation - notamment au fond - suffise.
Cela tant, cette question de recevabilité peut rester indécise, dès lors que la banque recourante se prévaut avant tout de violations de ses droits de procédure (déni de justice et violation de son droit d'être entendue).

3.
Dans un premier grief d'ordre formel soulevé dans les causes 1B 282/2021 et 1B 283/2021, le MPC recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été invité à se déterminer à la suite des échanges entre les intimés D.________ et B.________, d'une part, et le Tmc, d'autre part, s'agissant de la recevabilité de leur demande de mise sous scellés. Le MPC recourant prétend au demeurant que celles-ci seraient tardives.
Certes, on peut s'étonner de l'absence de transmission au MPC recourant des courriers y relatifs, notamment dans la mesure où ceux-ci ne concernent a priori pas les secrets invoqués et/ou le contenu des pièces sous scellés; l'éventuelle tardiveté du dépôt de la demande de mise sous scellés formée par l'intimé B.________ semble en outre avoir été soulevée dans la demande du 27 juillet 2020 (cf. ad II/A p. 9 s. de cette écriture). Cela étant, l'admission de ce grief serait une vaine formalité dans le cas d'espèce vu l'issue du présent litige.

4.
Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit notamment examiner si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
et d CPP). Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP).

4.1. S'agissant de la pertinence des pièces, cette question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6 p. 66 ss). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis (arrêt 1B 59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt 1B 16/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.5 et les arrêts cités).
Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 1B 59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B 59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229; arrêt 1B 132/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1.1).

4.2. En présence d'un secret avéré - notamment celui professionnel de l'avocat au sens de l'art. 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
CPP -, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 275 s.). Il en va de même lorsque des pièces et/ou des objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
CPP, lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466).
S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, celui ayant requis l'apposition des scellés doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3 p. 467 ss). Si tel est le cas, ce secret couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 p. 467). En revanche, la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l'écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3 p. 468; arrêt 1B 434/2020 du 17 février 2021 consid. 5.3).
En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
1    Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90
3    L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret.
et 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
CPP. Selon l'art. 173 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
1ère phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
2ème phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277; arrêt 1B 458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10 p. 227 s.).
En tout état de cause, il incombe à celui ayant invoqué la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 276) et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque (ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont pas moindres ou différentes de celles prévalant notamment lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 276).

5.
Dans les procédures 1B 492/2021, 1B 282/2021 et 1B 283/2021, le MPC recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa demande de levée des scellés serait disproportionnée ("fishing expedition") dès lors que le contenu des boîtes de réception de courriers électroniques serait dénué d'utilité potentielle pour l'enquête; tel ne serait cependant pas le cas vu les statuts et les fonctions exercées au sein de la banque par les utilisateurs des boîtes en cause durant la période visée par l'enquête. A l'appui de son argumentation, le MPC recourant se prévaut notamment d'un établissement arbitraire des faits. En référence à sa demande de levée des scellés (ad II/B/2 p. 11 s. de cette écriture), il fait en particulier grief à l'autorité précédente d'avoir occulté le fait que les boîtes de courriers électroniques visées étaient utilisées :

- par un ancien associé - l'intimé B.________ dans la cause 1B 283/2021 - qui avait participé à la gestion et/ou au contrôle des relations bancaires visées par l'instruction, ainsi qu'à celles des relations d'apporteurs d'affaires sous enquête et qui avait notamment été le responsable de la clientèle pour la zone du Moyen-Orient concernée ainsi que de la ligne de métier "A3.________," par le biais exclusif de laquelle étaient servies les relations client avec C.________ et ses proches, ainsi que celles avec E.________ (cf. ad ch. 35 p. 9 du recours 1B 492/2021 et ad ch. 33 p. 9 du recours 1B 283/2021); l'intimé B.________ faisait en outre l'objet d'une procédure pénale connexe ouverte le 15 janvier 2020 pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (SV 1; cf. ad ch. 15 p. 6 du recours 1B 492/2021 ad ch. 35 p. 9 et ad ch. 72 p. 20 du recours 1B 283/2021; voir également ad ch. 21 p. 6 de la demande de levée des scellés); ou
- par des employés - anciens ou actuels - ayant déployé des activités (i) en lien avec la ligne de métier précitée, (ii) par rapport aux relations bancaires de l'Institution de prévoyance en cause, de C.________ et/ou de E.________ et/ou (iii) dans l'un des services de calcul et de paiement des rétrocessions du compte ayant amené une annonce au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS; cf. ad ch. 42 ss p. 10 s. du recours 1B 492/2021); en particulier, l'intimé D.________ dans la cause 1B 282/2021 était l'ancien responsable juridique de la ligne de métier "A3.________" de la banque intimée et, à ce titre, il avait été impliqué dans l'exécution de deux obligations de dépôts de la part du MPC visant les comptes détenus (1) par l'Institution de prévoyance, par C.________ ainsi que par son épouse (25 octobre 2012) et (2) par E.________ (9 mai 2014), respectivement dans la communication du 17 juin 2014 au MROS en lien avec le compte du dernier précité (cf. ad ch. 13 p. 5 et ad ch. 33 p. 9 du recours 1B 282/2021).

5.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

5.2. En l'occurrence, le Tmc a en substance écarté la demande de levée des scellés visant les boîtes de réception de courriers électroniques en raison du volume des données saisies (1'528'587 courriers électroniques, soit notamment 23'865 GB représentant 110'394 courriers électroniques ou documents s'agissant de l'intimé D.________ [1B 282/2021], respectivement environ 29.5 GB, équivalant à plus de 100'000 courriers électroniques en ce qui concerne l'intimé B.________ [1B 283/2021]), de l'intérêt prépondérant des personnes concernées au respect de leur vie privée et de l'absence de motivation de la part du MPC recourant sur ce qu'il "pens[ait] trouver" dans les documents saisis (cf. consid. 11/d p. 8 s. de l'ordonnance PC20.012447 [1B 492/2021], consid. 6/d p. 5 s. de l'ordonnance PC20.014413 [1B 282/2021] et consid. 7/e p. 5 s. de l'ordonnance PC.20.014423 [1B 283/2021]).
S'agissant tout d'abord du volume des pièces litigieuses - qui complique certainement tant les tâches des parties que celles de l'autorité -, ce motif ne suffit pas en soi pour rejeter une demande de levée des scellés, vu l'obligation des parties de collaborer - accrue s'agissant du détenteur et/ou des personnes légitimées à défendre leurs intérêts/secrets dans ce cadre particulier - et la possibilité pour le Tmc de se faire assister d'un expert (cf. art. 248 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP). Si celui désigné dans la procédure PC20.014413 (1B 282/2021) relève l'ampleur des courriers électroniques à consulter, il ne ressort cependant pas du procès-verbal établi lors de la consultation de la clé USB n° 01.01.0013 par l'intimé D.________ que tout tri serait dès lors impossible; l'expert préconise en effet qu'une "stratégie de présélection des emails potentiellement protégés par un secret" soit établie et/ou que "la direction de la procédure lui indique une liste de mots clefs aussi précise que possible qui permettront d'extraire les emails à soumettre au tri par le titulaire de la boîte mail" (cf. ch. 7 et 8 du procès-verbal du 5 février 2021). On ne saurait déduire de cette seconde proposition de l'expert que l'intimé D.________ - respectivement a
fortiori la banque intimée ou l'intimé B.________ - serait dès lors déchargé de tout devoir de collaboration; celui-ci est au contraire d'autant plus important que la saisie porte sur un volume de pièces conséquent (cf. au demeurant la première proposition de l'expert relevée ci-dessus qui concerne manifestement le détenteur des pièces). En tout état de cause, il ne saurait être reproché au MPC recourant de n'y avoir pas donné suite, puisque ce document ne lui a a priori pas été communiqué, respectivement qu'il n'a pas été invité à procéder dans ce sens par le Tmc (cf. le procès-verbal des opérations du Tmc PC20.014413 [1B 282/2021] et PC.20.014423 [1B 283/2021]); dès lors que, dans les deux causes précitées, le MPC recourant ne connaissait pas les difficultés relevées par l'expert, le Tmc ne pouvait pas renoncer à l'interpeller sur cette problématique avant de statuer, sauf à violer le droit d'être entendu. En tout état de cause, les considérations qui suivent, notamment sur l'utilité potentielle des pièces saisies, suffisent pour écarter tout reproche en lien avec le refus du MPC recourant - certes exprès dans la cause PC20.012447 (cf. son courrier du 30 novembre 2020) - de déposer une liste de mots-clés, étant au demeurant
rappelé que celui-ci n'a pas accès au contenu des documents sous scellés. Un motif de refus de lever des scellés ne résulte pas non plus de la charge de travail que l'examen des documents pourrait engendrer pour le ministère public; le MPC recourant a d'ailleurs indiqué à cet égard disposer de logiciels informatiques (cf. ad ch. 84 p. 20 du recours 1B 492/2021, ad ch. 75 p. 20 du recours 1B 282/2021 et ad ch. 80 p. 21 du recours 1B 283/2021).
Contrairement ensuite à ce qu'a retenu l'autorité précédente, la saisie des quatorze boîtes de courriers électroniques litigieuses - dont font partie les clés USB n° 01.01.0013 et n° 01.01.0011 - ne viole pas le principe de proportionnalité eu égard au contenu des pièces en cause. En effet, les raisonnements de l'autorité précédente omettent, de manière arbitraire, de prendre en compte que les personnes visées avaient ou ont des fonctions importantes et/ou ont développé des activités au sein de la banque intimée en lien avec les faits sous enquête (cf. notamment ad II/B/2 p. 11 s. de la demande de mise sous scellés; ad ch. 34 ss p. 9 ss du recours 1B 492/2021, ad ch. 33 p. 9 du recours 1B 283/2021 et ad ch. 33 p. 9 du recours 1B 282/2021); la banque intimée et l'intimé B.________ ne développent d'ailleurs aucune argumentation pour démontrer que les éléments avancés à ce propos seraient erronés, notamment eu égard à la période visée et/ou aux affaires traitées. On peine d'autant plus à comprendre l'absence de prise en compte des activités exercées par les personnes visées par la saisie de leur boîte de réception lors de l'appréciation du Tmc que, dans la cause PC20.014413, l'ordonnance attaquée fait pourtant mention des indications
données par l'intimé D.________ à cet égard, soit d'avoir officié en tant que directeur juridique au sein du Département Banque privée de la Banque A.________ SA entre 2007 et 2015, étant à ce titre le "répondant interne de tous les dossiers médiatiques ou sensibles, respectivement de ceux où des successions, des réclamations, des litiges ou des soupçons d'activités illicites étaient apparus et/ou des investigations avaient dû être menées" (cf. ad consid. 6/c p. 4 de l'ordonnance PC20.014413 [1B 282/2021]); l'intimé D.________ ne prétend d'ailleurs pas devant le Tribunal fédéral que ses activités professionnelles auraient été sans lien avec les faits ayant amené l'ouverture de la procédure pénale contre la banque intimée; il ne soutient pas non plus avoir indiqué des termes permettant, le cas échéant, d'exclure certaines des affaires qu'il aurait traitées. Eu égard à ces fonctions et aux activités déployées, les pièces en cause paraissent propres à donner des informations sur l'organisation et le fonctionnement internes, ainsi que sur la formation de la volonté de la banque intimée, à qui il est notamment reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher des actes de
blanchiment d'argent. L'ouverture d'une procédure pénale contre l'intimé B.________ en lien avec ce même complexe de faits vient au demeurant confirmer cette appréciation (cf. ad ch. 21 p. 6 de la demande de levée des scellés et ad ch. 35 p. 9 du recours 1B 283/2021). Pour ces mêmes motifs, le Tmc ne pouvait ainsi se contenter d'un "rapide pointage" pour exclure l'ensemble des pièces sous scellés; cela vaut d'autant plus qu'il n'étaie pas son affirmation, notamment quant au nombre de pièces consultées pour aboutir à cette conclusion et/ou à leur contenu.
Aux positions exercées au sein de la banque par les personnes visées par la saisie effectuée, s'ajoute aussi le fait que celle-ci porte sur leur boîtes de courriers électroniques professionnelles; les éventuelles atteintes à la sphère privée paraissent ainsi d'emblée limitées. Cela vaut d'autant plus que la banque intimée, dans la mesure d'ailleurs où elle serait légitimée à défendre les intérêts privés de son ancien associé ainsi que de ses employés, et l'intimé B.________ ne prétendent pas avoir fourni une liste de termes permettant, le cas échéant, d'exclure certaines données à caractère purement privé; le second ne soutient au demeurant pas non plus avoir établi une telle liste en lien avec le secret professionnel de l'avocat également invoqué (cf. le rappel de ses griefs contenu ad consid. 7/d p. 5 de l'ordonnance PC20.014423 [1B 283/2021]); voir également ad ch. 87 p. 23 du recours 1B 283/2021). En tout état de cause, l'atteinte à la sphère privée est d'autant moins grande que les personnes concernées paraissent avoir été informées de la perquisition puisque certaines ont demandé la mise sous scellés des éléments les concernant afin de préserver leurs droits (cf. ad ch. 28 p. 7 de la demande de levée des scellés). S'agissant
de l'intimé D.________, il a d'ailleurs pu déposer une liste d'adresses de courriers électroniques de sa famille et/ou de ses proches (cf. ad ch. 79 p. 21 du recours 1B 282/2021; voir ad ch. 57 des écritures de l'intimé D.________ du 26 janvier 2021), un tri paraissant pouvoir être effectué sur cette base afin de respecter ses droits.
Quant au secret bancaire - invoqués par la banque et l'intimé B.________ - ou des affaires, ils ne sauraient en l'occurrence primer la recherche de la vérité, dès lors que l'enquête tend à élucider des infractions commises par un établissement bancaire dans le cadre de ses activités; l'un comme l'autre ne développent d'ailleurs aucune argumentation à ce sujet.
Sur le vu des considérations précédentes, le Tmc viole le droit fédéral, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire en estimant que la saisie des clés USB contenant les boîtes de courriers électroniques professionnelles des quatorze personnes visées ne respecte pas le principe de proportionnalité et que leur contenu serait dénué de pertinence pour l'enquête en cours.

5.3. L'admission du grief précédent conduit, dans la cause 1B 492/2021, à celle de la demande de levée des scellés visant les éléments contenus sur les clés USB n° 01.01.0004 à 01.01.0014, 01.01.0016, 01.01.0018 et 01.01.0019, sous réserve des éléments suivants en lien avec les causes 1B 282/2021 (PC20.014413; cf. consid. 5.4 ci-après) et 1B 283/2021 (PC.20.014423; cf. consid. 5.5 ci-après).

5.4. Dans le cadre de la cause PC20.014413 (1B 282/2021), l'intimé D.________ a déposé, le 26 janvier 2021, une liste d'adresses privées. Il ressort en outre du procès-verbal de l'expert du 5 février 2021 que certaines données contenues sur la clé USB n° 01.01.0013 le concernant n'ont pas pu être consultées, faute de clé de déchiffrement (ch. 4 de cette écriture).
Partant, eu égard à cette clé USB, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, y compris sur les frais et dépens : (a) s'agissant des données déjà consultées, le Tmc procédera au tri des données bénéficiant de la protection de la sphère intime en lien avec les écritures du 26 janvier 2021 de l'intimé D.________, maintiendra les scellés sur les éléments bénéficiant de cette protection et les lèvera pour le surplus; (b) en ce qui concerne les données qui n'auraient pas pu être consultées pour des motifs exclusivement techniques - et non pas en raison de leur volume -, le Tmc impartira un délai à l'intimé D.________ pour les examiner, le cas échéant avec l'assistance technique de la banque intimée, et déposer à leur égard des déterminations, puis se prononcera sur cette problématique, étant relevé que si les données ne pouvaient pas être consultés, faute de moyens techniques le permettant, les scellés seront maintenus.

5.5. S'agissant de la procédure PC.20.014423 (1B 283/2021), il ressort des déterminations de l'intimé B.________ des 22 et 29 janvier 2021 (cf. ad ch. 115 s p. 21 de ses observations du 6 juillet 2021) que certaines pièces pourraient ne pas avoir pu être consultées en raison de motifs techniques. La levée des scellés sur la clé USB n° 01.01.0011 ordonnée dans cette cause ne porte donc en l'état que sur les données qui ont pu être consultées par l'intimé B.________ au cours de la procédure de levée des scellés.
Partant, eu égard à la clé USB n° 01.01.0011, la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, y compris sur les frais et dépens : (a) le Tmc déterminera si des données n'ont pas pu être consultées en raison de motifs exclusivement techniques - et non pas vu leur volume -; (b) pour les données consultées, il lèvera les scellés et ordonnera leur transmission au MPC recourant; et (c) dans la mesure où certains éléments n'auraient pas pu être consultés, le Tmc impartira un délai à l'intimé B.________ pour les examiner, le cas échéant avec l'assistance technique de la banque intimée, et déposer à leur égard des déterminations, puis se prononcera sur cette problématique, étant relevé que si les données ne pouvaient pas être consultées, faute de moyens techniques le permettant, les scellés seront maintenus à leur égard.

6.
Dans le cadre du recours 1B 504/2021, la banque recourante se plaint d'un déni de justice, respectivement d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à cet égard à l'autorité précédente de ne pas s'être déterminée sur ses griefs sur le travail de l'expert (cf. ses écritures du 30 juin 2021), ainsi que sur ses propositions de caviardage. Selon la banque recourante, il en résulterait en substance une violation du principe de proportionnalité, dès lors que, faute de tri, un grand nombre de données serait sans pertinence pour l'enquête.

6.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1 p. 341). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 1B 309/2021 du 3 septembre
2021 consid. 2.1.1).

6.2. En l'occurrence, on ne saurait tout d'abord reprocher à l'autorité précédente un déni de justice vu la décision PC20.012447.
Sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu, la banque recourante soutient tout d'abord en substance que le Tmc aurait ignoré ses reproches en lien avec le travail de l'expert. Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, ces arguments ont été - expressément - écartés dans l'ordonnance attaquée : l'autorité précédente a ainsi considéré que (i) les éléments indiqués par l'expert dans son rapport du 12 mai 2021 étaient suffisants, ainsi que conformes au mandat donné (examen du contenu des fichiers numériques, puis tri en trois catégories) et que (ii) la banque recourante n'avait fourni aucun élément permettant de penser qu'une autre méthode aurait dû être adoptée, se limitant à contester l'appréciation émise (cf. consid. 10 p. 7 de l'ordonnance attaquée [PC20.012447]).
Contrairement ensuite à ce que prétend la banque recourante, le Tmc a pris en compte ses déterminations en lien avec l'absence de pertinence des pièces sous scellés, le secret professionnel de l'avocat et le caviardage proposé. Il a retenu qu'eu égard à la mission du MPC (établir les mouvements des fonds détournés, déterminer si un acte d'entrave - intentionnel, par omission, par manque de surveillance ou par défaut d'instruction - avait été réalisé et, le échéant, par quel employé), ainsi qu'au vu de leur lien avec l'affaire C.________ et ses différents protagonistes, les pièces saisies - dont les dossiers des ressources humaines (n° 01.01.0003, 01.04.0001 et 01.04.0002), les documents relatifs à l'audit interne du 2 septembre 2014 (n° 01.02.0042 à 0070 et 0078) et les dossiers d'apporteurs d'affaire dont faisait partie E.________ (n° 01.05.0001 à 0006) - étaient pertinents; leur examen pourrait permettre de comprendre le fonctionnement interne de la banque (structure et organisation de ses activités bancaires [cf. consid. 11/e p. 9 s. de l'ordonnance attaquée]). Le Tmc a ensuite estimé que la banque recourante avait failli à son devoir de collaboration, ne donnant aucune explication circonstanciée s'agissant des pièces dont elle
sollicitait le retrait ou le caviardage. Selon le Tmc, il n'était en particulier pas suffisant, pour bénéficier de la protection du secret professionnel de l'avocat, que son nom figure sur un document et/ou qu'il participe à une séance; la banque recourante n'avait pas non plus indiqué en quoi ces échanges entreraient dans le cadre de l'activité spécifique de cette profession (cf. en particulier le rapport "X." de la société Y.________ [n° 01.02.0055 et 01.02.0056] et les documents invoqués à titre d'exemples par la banque recourante et examinés dans l'ordonnance attaquée [cf. consid. 12/e p. 13]); vu le pointage effectué - qui démontre la prise en compte des arguments, et du caviardage proposé, ainsi que le tri opéré -, l'appréciation émise dans le rapport d'expertise pouvait ainsi être confirmée (cf. consid. 12/b p. 11 ss de l'ordonnance attaquée). Le seul fait que le Tmc ne suive pas les propositions de la banque recourante (cf. les catégories et le caviardage proposés) ne démontre pas que les observations de celle-ci auraient été ignorées. En tout état de cause, une appréciation différente de celle à laquelle aspire la banque recourante ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue.
Partant, ces griefs d'ordre formels peuvent être écartés.

6.3. Sur le fond, le raisonnement du Tmc ne prête pas le flanc à la critique et la banque recourante ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.
Ainsi, elle ne soutient pas que les pièces litigieuses seraient sans lien avec l'affaire C.________, respectivement ne donneraient aucune information sur son fonctionnement; cela suffit pour confirmer l'utilité potentielle des pièces - dont font partie celles en lien avec la marche de ses affaires, ses litiges en cours, sa stratégie commerciale et les rapports d'audit (cf. ad ch. 35 p. 9 du recours 1B 504/2021) -, ainsi que le rejet - certes implicite - des propositions de caviardage émises. La pertinence desdites pièces est d'autant plus manifeste que la banque recourante est mise en cause dans la procédure pénale (cf. art. 102 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP). L'examen de son évolution notamment structurelle, ainsi que de sa stratégie - avant, pendant et après la période pénale - ne semble ainsi de loin pas dénué d'intérêt et l'importance de la saisie eu égard aux dates visées ne paraît ainsi pas contraire au principe de proportionnalité (cf. ses griefs à ce propos certes en lien avec la saisie des boîtes de courriers électroniques [ad ch. 18 p. 5 et ch. 29 p. 7 de ses observations dans la cause 1B 492/2021]); en particulier, l'adoption d'un nouveau fonctionnement - notamment en matière de gestion de fortune ou de contrôle interne - peut démontrer
l'existence de lacunes préalables.
La banque recourante ne remet pas non plus en cause l'appréciation émise par le Tmc en lien avec le secret professionnel de l'avocat. Elle ne fait ainsi pas référence à des pièces précises pour lesquelles cette protection devrait être maintenue, n'exposant d'ailleurs pas quels serai (en) t le (s) motif (s) justifiant une telle conclusion (par exemple la nature du mandat; cf. ad ch. 35 p. 9 et ad ch. 55 p. 12 du recours 1B 504/2021). Ainsi que déjà relevé ci-dessus, la banque recourante ne prétend enfin plus que le secret bancaire ou des affaires - dans la mesure où ils pourraient être invoqués dans le cas d'espèce - primeraient la recherche de la vérité.

7.

7.1. Il s'ensuit que le recours dans la cause 1B 492/2021 est admis. L'ordonnance PC20.012447 du 10 août 2021 est annulée dans la mesure où elle rejette la demande de levée des scellés portant sur les clés UBS n° 01.01.0004 à 01.01.0014, 01.01.0016, 01.01.0018 et 01.01.0019; dès lors, les chiffres I, II, III, V et VI du dispositif de cette ordonnance sont annulés dans la mesure où ils concernent ces clés. Elle est confirmée pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne la transmission de ces éléments au MPC recourant en tenant compte de l'issue des causes 1B 282/2021 (PC20.014413 - clé USB n° 01.01.0013 [cf. consid. 5.4 et 7.2]) et 1B 283/2021 (PC.20.014423 - clé USB n° 01.01.0011 [cf. consid. 5.5 et 7.3]), ainsi que des suites qui y seront données, puis rende une nouvelle décision, y compris sur les frais et dépens.
La banque intimée, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

7.2. Il s'ensuit que le recours dans la cause 1B 282/2021 est également admis. L'ordonnance PC20.014413 du 26 avril 2021 est annulée (clé USB n° 01.01.0013). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision - y compris sur les frais et dépens - au sens du considérant 5.4 ci-dessus.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale sont mis à la charge de l'intimé D.________, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

7.3. Il s'ensuit que le recours dans la cause 1B 283/2021 est admis. L'ordonnance PC.20.014423 du 26 avril 2021 est annulée dans la mesure où elle rejette la demande de levée des scellés portant sur la clé USB n° 01.01.0011; dès lors, les chiffres II à V du dispositif de cette ordonnance sont annulés dans la mesure où ils concernent cette clé. L'ordonnance PC.20.014423 est confirmée pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision - y compris sur les frais et dépens - au sens du considérant 5.5 ci-dessus.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale sont mis à la charge de l'intimé B.________, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

7.4. Le recours dans la cause 1B 504/2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La banque recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 1B 282/2021, 1B 283/2021, 1B 492/2021 et 1B 504/2021 sont jointes.

2.
Le recours dans la cause 1B 282/2021 est admis. L'ordonnance du 26 avril 2021 du Tribunal des mesures de contrainte (PC20.014413) est annulée dans la mesure où elle rejette la demande de levée des scellés du 27 juillet 2020 portant sur les données contenues dans la clé USB n° 01.01.0013. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.

3.
Le recours dans la cause 1B 283/2021 est admis. L'ordonnance du 26 avril 2021 du Tribunal des mesures de contrainte (PC.20.014423) est annulée dans la mesure où elle rejette la demande de levée des scellés du 27 juillet 2020 portant sur la clé USB n° 01.01.0011; dès lors, les chiffres II à V du dispositif de cette ordonnance sont annulés. Elle est confirmée pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.

4.
Le recours dans la cause 1B 492/2021 est admis. L'ordonnance du 10 août 2021 du Tribunal des mesures de contrainte (PC20.012447) est annulée dans la mesure où elle rejette la demande de levée des scellés du 27 juillet 2021 portant sur les clés USB n° 01.01.0004 à 01.01.0014, 01.01.0016, 01.01.0018 et 01.01.0019; dès lors, les chiffres I, II, III, V et VI du dispositif de cette ordonnance sont annulés dans la mesure où ils concernent ces clés. Elle est confirmée pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.

5.
Le recours dans la cause 1B 504/2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

6.
Les frais judiciaires de la cause 1B 282/2021, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé D.________.

7.
Les frais judiciaires de la cause 1B 283/2021, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé B.________.

8.
Les frais judiciaires des causes 1B 492/2021 et 1B 504/2021, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la Banque A.________ SA.

9.
Il n'est pas alloué de dépens (causes 1B 282/2021, 1B 283/2021, 1B 492/2021 et 1B 504/2021).

10.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 novembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_282/2021
Date : 23 novembre 2021
Publié : 11 décembre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; levée de scellés


Répertoire des lois
CP: 102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
162 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
CPP: 170 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
1    Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90
3    L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret.
171 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
173 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
248 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
264 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
132-IV-63 • 138-IV-225 • 141-IV-289 • 141-IV-77 • 141-V-557 • 142-II-154 • 142-IV-207 • 143-IV-462 • 143-IV-500 • 145-IV-154 • 145-IV-273 • 146-II-335 • 146-IV-88
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
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tribunal fédéral • effet suspensif • blanchiment d'argent • secret professionnel • pc • droit d'être entendu • procédure pénale • vue • tribunal des mesures de contrainte • frais judiciaires • secret bancaire • recours en matière pénale • quant • procès-verbal • violation du droit • proportionnalité • droit public • vaud • viol • examinateur
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