Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5374/2015
Arrêt du 23 mai 2016
Pascal Richard (président du collège),
Composition Francesco Brentani et Pietro Angeli-Busi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______,
Parties représenté par Me Ariane Ayer, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI),
Coopération en matière de formation,
unité de reconnaissance des diplômes,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée.
Faits :
A.
Le 12 février 2015, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure) a été saisi par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) d'une demande d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée dans la filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui de cette demande, il a produit les titres suivants : un diplôme intitulé "infirmier diplômé en psychiatrie", obtenu, le [...] 1979, auprès de l'Ecole B._______ d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie ; un certificat de capacité intitulé "infirmière-anesthésiste/infirmier-anesthésiste", obtenu, le [...] 1984, auprès de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ci-après : le certificat ASI d'infirmier-anesthésiste) ; un certificat intitulé "enseignant(e) assistant(e)", obtenu, le [...] 1989, auprès de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ci-après : le certificat d'enseignant assistant) ; un diplôme intitulé "Licence en Sciences de l'Education", obtenu, le [...] 2000, auprès de l'Université de C._______. En outre, il a fourni notamment deux certificats de travail ainsi qu'une attestation de travail confirmant l'expérience professionnelle acquise.
B.
Par décision du 2 juillet 2015, le SEFRI a rejeté la demande de l'intéressé. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), il a retenu que, si la condition prévue à la lettre a de cette disposition était remplie, celle fixée à la lettre b ne l'était pas, compte tenu du fait que ni le certificat ASI d'infirmier-anesthésiste ni le certificat d'enseignant assistant de l'intéressé ne figurait dans la liste des formations ou diplômes complémentaires visés aux chiffres 1 à 15 de cette dernière lettre. Pour le reste, il a relevé que les conditions prévues aux lettres c et d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES n'avaient pas à être examinées plus avant.
C.
Le 3 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers. Il conteste en substance l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 1 al. 4 let. b OPT HES, la qualifiant de restrictive. Se référant à un rapport de l'Observatoire suisse de la santé de 2013 - intitulé "OBSAN Dossier 24, Bildungsabschlüsse im Bereich Pflege und Betreuung, Systematische Übersichtsarbeit" - et à sa page 26 en particulier, il relève que, s'agissant des anciens titres de formation en soins infirmiers, la spécialisation en anesthésie était incluse dans le niveau I de la formation continue et était considérée comme équivalente à une formation HöFa I. Précisant que l'art. 1 al. 4 let. b visé mentionne explicitement la formation HöFa I reconnue par l'ASI à son chiffre 4, il argue qu'en dépit du fait qu'elle n'y est pas indiquée, la spécialisation en anesthésie qu'il a suivie constitue une formation HöFa I de l'ASI équivalente qui devrait être intégrée dans la liste de ladite disposition. Il soutient de manière générale que de nombreuses formations complémentaires en soins infirmiers ayant été dispensées par l'ASI ou par la Croix-Rouge suisse (CRS) ne sont pas reprises dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ; il ajoute que, contenant une majorité de formations qui ne sont plus dispensées depuis de nombreuses années, cette liste ne tient pas compte des formations actuelles de niveau tertiaire (CAS et DAS) du domaine des soins infirmiers des HES, s'étant développées depuis 2008. Il invoque ainsi que l'interprétation de l'autorité inférieure est arbitraire dans son résultat, son approche ayant pour effet de priver de nombreux professionnels de la possibilité de compléter leur formation en soins infirmiers et d'obtenir une équivalence avec le titre HES en soins infirmiers. Par ailleurs, il fait valoir une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé - notamment les sages-femmes, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes -, pour lesquelles l'autorité inférieure applique des listes positives, non exhaustives, élaborées avec la collaboration des associations professionnelles concernées. Pour le reste, il allègue en substance remplir les conditions des lettres c et d de la disposition concernée, dans la mesure où il peut faire valoir plus de deux ans de pratique dans la profession, au regard des certificats et de l'attestation produite, et détient une licence universitaire en sciences de l'éducation.
D.
Dans sa réponse du 16 novembre 2015, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Rappelant que les conditions fixées aux lettres a à d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES sont cumulatives, elle maintient en substance que, si celle de la lettre a est en l'occurrence remplie, celle de la lettre b ne l'est pas, de sorte que la demande du recourant peut être rejetée sans devoir examiner plus avant les conditions fixées aux lettres c et d ; à ce propos, elle précise que le recourant n'est pas titulaire d'un des diplômes complémentaires listés aux chiffres 1 à 15 de cette disposition et n'a pas démontré avoir suivi une des formations complémentaires correspondantes. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel son certificat ASI d'infirmier-anesthésiste est équivalent à la "Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I (HöFa I) reconnue par l'ASI" - telle qu'inscrite au chiffre 4 de ladite lettre b -, elle souligne que les formations et les certificats sur la base desquels la demande d'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers est fondée doivent impérativement correspondre en tout point à ceux listés aux chiffres 1 à 15 précités. Elle constate à cet égard que les deux certificats visés ne portent pas sur les mêmes domaines de compétence, dès lors que le recourant a été formé en soins d'anesthésie et que l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES prévoit une formation en soins infirmiers, soit une formation clinicienne.
E.
Le 21 décembre 2015, le recourant a fait part de remarques complémentaires, maintenant les conclusions de son recours. Il argue, en substance, que l'opposition entre la formation d'infirmier et celle d'infirmier-anesthésiste que défend l'autorité inférieure ne se justifie pas, dès lors que, d'une part, la seconde constitue bien une formation complémentaire à celle d'infirmier et, d'autre part, l'infirmier-anesthésiste assume l'entier de la sphère professionnelle d'infirmier au regard de la comparaison entre les champs de compétences du profil professionnel en soins infirmiers, selon le modèle des "cinq fonctions professionnelles de l'infirmier" développé par la CRS et ceux de la spécialisation d'infirmier-anesthésiste. Il ajoute que la formation en anesthésie est précisément un approfondissement des connaissances cliniques en soins infirmiers, sous forme de spécialisation dans un domaine spécifique des soins infirmiers et représente une formation complémentaire traditionnelle, à l'instar de celles en clinique, en oncologie, en soins intensifs, en géronto-gériatrie ou en santé communautaire, dont les exigences sont définies par l'association professionnelle selon le message du Conseil fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé.
F.
Dans sa détermination du 24 février 2016, l'autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejet du recours. Elle précise d'abord, en substance, qu'indépendamment de l'application de l'OPT-HES, les personnes bénéficiant du titre fédéral d'"infirmier diplômé ES" - reconnu et protégé - peuvent acquérir le titre de bachelor par le biais de programmes passerelles, de sorte que l'accès aux offres de formations continues et professionnelles supérieures est garanti. Elle ajoute ensuite que l'OPT HES n'a pas été arrêtée en vue d'assurer de manière générale la conversion ou la validation ultérieure d'offres de formation, mais uniquement afin d'intégrer des formations issues de l'ancien droit qui n'existent plus aujourd'hui et ne sont pas reconnues par des titres fédéraux, lorsque leur comparaison avec une formation actuelle est possible. Enfin, elle souligne que la formation postdiplôme spécialisée en soins d'anesthésie est toujours offerte, les personnes l'ayant accomplie étant légitimées à porter le titre fédéral - reconnu et protégé - d'"expert en soins d'anesthésie diplômé EPD ES", si bien que l'admission de cette formation dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES entraînerait une double reconnaissance dans le système de formation instauré par la Confédération ; pour le surplus, elle relève qu'au regard de la qualité de ladite formation, l'accès à la formation professionnelle supérieure d'une HES est assuré au moyen de programmes passerelles, l'HES pouvant prévoir des prestations de formation à travers des procédures de sélection sur dossier.
G.
Par courrier du 2 mai 2016, le recourant a fait part de ses ultimes remarques. Il argue, en substance, que les formations en soins infirmiers ES et celles HES constituent deux sortes de formations parallèles et non exclusives, de sorte qu'il n'apparaît pas contradictoire qu'une personne disposant d'un titre ES le complète par un titre HES, au regard tant de la législation en matière de formation en soins infirmiers que de la systématique de l'OPT-HES ; il précise ainsi qu'aucun élément légal ou intérêt public dans le domaine de la santé ne s'oppose à ce qu'une telle personne acquière un titre HES après avoir accompli une formation postgrade ou un programme passerelle, relevant qu'il s'agit, en réalité, d'une situation courante dans le système de formation. Il ajoute que les programmes passerelles auxquels l'autorité inférieure se réfère auraient justement pour effet de lui permettre d'obtenir un titre HES, alors qu'il dispose initialement d'un titre ES, ce qui contredit le point de vue selon lequel il ne peut y avoir deux niveaux de formation différents. En outre, il indique que, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, sa formation ne lui donne pas accès aux programmes passerelles mentionnés dans la détermination du 24 février 2016 et qu'une mesure d'instruction se serait imposée avant de rendre la décision du 2 juillet 2015. Par ailleurs, il allègue qu'aucune base légale ne permet de refuser de prendre en considération les formations qui sont toujours dispensées ; il soutient que la norme de délégation fédérale visée donne la compétence au Conseil fédéral de régler la conversion entre les formations "non-HES" et les formations HES, mais n'implique pas explicitement - comme l'autorité inférieure l'interprète, à tort, de façon restrictive - de limiter celle-ci aux seules formations qui ne sont plus dispensées de nos jours. De même, il souligne que, si son niveau de formation est aussi élevé qu'il est susceptible de lui permettre d'obtenir une validation sur dossier comme le prévoit l'autorité inférieure - à savoir qu'il lui soit offert des prestations de formation à travers des procédures de sélection sur dossier, dans le cadre des programmes passerelles - aucun intérêt public ne s'oppose à la délivrance a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers, le raisonnement de l'autorité inférieure étant contradictoire à ce sujet. Enfin, il requiert, à titre de preuve, l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2.
En l'espèce, le recourant conteste l'interprétation restrictive que défend l'autorité inférieure au sujet de l'art. 1 al. 4 let. b - ch. 4 en particulier - OPT HES, relevant qu'une telle interprétation est arbitraire dans son résultat. A ce propos, il soutient en substance, d'une part, que la liste dressée à ladite disposition omet de nombreuses formations complémentaires en soins infirmiers qui étaient dispensées par l'ASI ou la CRS et ne tient pas compte des formations actuelles de niveau tertiaire (CAS et DAS) du domaine des soins infirmiers des HES et, d'autre part, qu'en dépit du fait qu'elle n'y figure pas, sa spécialisation en anesthésie est équivalente à la formation Höfa I de l'ASI décrite au chiffre 4 de la disposition précitée. En outre, il invoque notamment une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé, pour lesquelles des listes non exhaustives ont été élaborées avec les associations professionnelles concernées. Par ailleurs, il expose, d'une part, qu'aucun élément légal ou intérêt public dans le domaine de la santé n'empêche qu'une personne disposant d'une formation ES acquière un titre HES après avoir accompli une formation postgrade ou un programme passerelle, de sorte que ces deux formations sont parallèles et non exclusives, et, d'autre part, qu'aucune base légale ne permet de refuser de prendre en compte les formations encore dispensées actuellement. Enfin, il relève que, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, son titre ne lui donne pas accès aux programmes passerelles, notant qu'une mesure d'instruction à ce propos se serait révélée nécessaire. Pour le reste, il requiert l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS.
3.
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, sous réserve de certaines dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017 (art. 81 al. 3
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 81 - 1 La présente loi est sujette au référendum. |
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1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |
3 | Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au financement (chap. 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 71 - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 80 Prorogation de disposition de la loi sur l'aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées - En cas de mise en vigueur de la présente loi selon l'art. 81, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions suivantes restent applicables pendant cinq ans au plus: |
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a | les art. 13 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités23; |
b | les art. 18 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées24. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 8 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les universités - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants: |
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1 | Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants: |
a | le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et |
b | le nombre de diplômes de master et de doctorats délivrés. |
2 | La part de 70 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 2, let. a, est répartie entre les universités comme suit: |
a | 50 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; |
b | 10 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; |
c | 10 % en fonction du nombre de diplômes de master et de doctorat délivrés. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 26 Exceptions - Lorsqu'il s'agit de projets de transformations pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces n'est pas approprié, la contribution peut être allouée sur la base: |
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a | du devis, compte tenu du genre de construction et de critères économiques, ou |
b | de l'examen du décompte final. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE) |
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1 | On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine. |
2 | Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution. |
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.), il y a lieu d'appliquer la LEHE et l'O-LEHE en vigueur au moment de la décision du 12 juillet 2015.
Aux termes de l'art. 67
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 67 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de la présente loi relève de sa compétence. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 67 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de la présente loi relève de sa compétence. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a arrêté l'O-LEHE, dont l'art. 9
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 9 Prise en charge des coûts - 1 La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 14. |
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1 | La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 14. |
2 | La Confédération et les cantons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Conférence suisse des hautes écoles. |
3 | En vertu de la convention de coopération, la Conférence plénière règle la prise en charge des coûts des autres organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
Sur la base de cette disposition, le DEFR a arrêté la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES entrée en vigueur le 1er janvier 2015, ayant en particulier modifié l'al. 3, phrase introductive de l'art. 1 et introduit l'al. 4 dudit article, dont la teneur est la suivante :
"Un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé peut être décerné aux personnes:
a. qui sont titulaires d'un des diplômes CRS suivants:
1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,
6. «infirmière/infirmier en soins communautaires»,
7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d'un des diplômes complémentaires suivants:
1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
2. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE'G ou de Careum Weiterbildung,
6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE'G,
7. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l'ESEI,
8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS,
9. «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» de l'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l'ESEI,
10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
11. «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;
c. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3."
4. Si le recourant ne remet pas explicitement en cause la délégation législative sur la base de laquelle la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481) - qui a conduit à la version du 1er janvier 2015 de cette dernière et qui porte en particulier sur la disposition incriminée - a été adoptée, il sied toutefois d'en examiner au préalable la validité, dès lors que celle-ci peut avoir une influence sur la portée des griefs soulevés.
4.1 Les ordonnances du Conseil fédéral sont habituellement classées en plusieurs catégories. Il existe d'abord une distinction entre les ordonnances indépendantes et les ordonnances dépendantes, les premières étant basées directement sur la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - qui autorise, expressément ou implicitement, le Conseil fédéral à adopter un certain nombre d'ordonnances - et les secondes l'étant sur un acte infra-constitutionnel (cf. arrêts du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.3.1 et A 2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre les ordonnances d'exécution et celles de substitution, même si les ordonnances présentent le plus souvent un contenu mixte, constitué à la fois de simples règles d'exécution et de règles dites primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1 et réf. cit.). Ainsi, en substance, si les ordonnances d'exécution concrétisent la loi pour en faciliter la mise en oeuvre, celles de substitution introduisent des règles dites primaires, soit des règles qui la complètent, étendant ou restreignant son champ d'application ainsi que conférant des droits aux particuliers ou leur imposant des obligations dont elle ne fait pas mention (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 308 p. 112).
L'art. 164 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
Dans ce sens, l'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
4.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution - en particulier - comporte trois phases : l'examen des conditions de la délégation législative sur la base de laquelle ces dernières sont arrêtées, celui de leur légalité et celui de leur constitutionnalité (cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n° 538, p. 189 s. ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, L'Etat, vol. I., 3e éd., 2013, n° 1981 p. 673).
S'agissant du contrôle de l'admissibilité de la délégation législative au niveau fédéral, la particularité réside dans le fait que la loi fédérale dans laquelle figure ladite délégation doit être appliquée dans tous les cas par le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
En ce qui concerne l'examen de la conformité de l'ordonnance de substitution - soit le contrôle de sa légalité et de sa constitutionnalité -, le Tribunal administratif fédéral vérifie si celle-là reste dans le cadre et dans les limites de la délégation législative, si nécessaire par interprétation de la loi fédérale ; lorsque la délégation est relativement imprécise et donne, par là-même, un large pouvoir d'appréciation au délégataire, il doit se limiter, en vertu du principe de l'immunité des lois fédérales, à examiner si les dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. notamment ATF 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311], 136 I 197 consid. 4.2, 131 V 9 consid. 3.4.1, 130 I 26 consid. 5.1, 129 II 249 consid. 5.4 [traduit au JdT 2005 I 359], 125 V 21 consid. 6a et 120 Ib 97 consid. 4 ; Mahon, op. cit., n° 267 p. 329 s.). Ne pouvant pas substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier, lors de cet examen, si les dispositions visées sont propres à réaliser objectivement le but de la loi fédérale, sans se soucier, en particulier, de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2) ; dans ce sens, ce contrôle se confond presque avec celui de l'arbitraire de la réglementation concernée (cf. ATF 129 II 160 consid. 2.3, 128 II 34 consid. 3b). En d'autres termes, le délégataire est responsable de l'adéquation des mesures ordonnées par rapport au but visé ; il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur leur justification économique ou politique (cf. ATF 138 II 398 consid. 7.2.1, 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1984 p. 674 ; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 256 s.). Enfin, le Tribunal administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 [traduit au JdT 2005 I 143] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; Mahon, op. cit., n° 281 p. 343 s.). Dans ce contexte, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance se fonde sur des motifs sérieux ou si elle contrevient à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ni but, établit des distinctions qui ne sont pas justifiées par les faits à réglementer ou ignore des distinctions qui auraient dû être prévues (cf. ATF 136 II 337 consid. 5.1, 131 II 271 consid. 4 [traduit au JdT 2006 I 678], 130 I 26 consid. 2.2.1 ; arrêt A-3479/2012 consid. 2.4 ; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1987). Ainsi, ce n'est que si seule l'ordonnance du délégataire porte atteinte à la Constitution ou au droit international qu'il refusera de l'appliquer (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, ibidem).
4.3 En dépit du contenu de l'art. 67
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 67 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de la présente loi relève de sa compétence. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
"Les associations des anciens étudiants des écoles supérieures demandent instamment de pouvoir porter le même titre que ceux qui auront achevé leurs études dans les futures hautes écoles spécialisées. Rien ne s'oppose en principe à ce qu'une suite favorable soit donnée à cette revendication. Une disposition allant dans ce sens doit cependant être intégrée dans l'ordonnance d'exécution et non pas dans la loi. Les anciens étudiants des écoles supérieures ne devront cependant en aucun cas porter les nouveaux titres avant que les premiers étudiants des futures hautes écoles spécialisées n'aient terminé leurs études et que leurs diplômes ne soient reconnus."
Dans le cadre de l'art. 25 al. 1 aLHES, l'art. 26 aOHES prévoyait que le département compétent (soit, à l'époque, le Département fédéral de l'économie [DFE] ; actuellement : le DEFR) fixerait les modalités, ce que celui-ci a fait en arrêtant l'OPT-HES.
En outre, à l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de l'aLHES - modification visant notamment, par la révision partielle de ladite loi, à élargir le champ d'application aux domaines de la santé (art. 1 al. 1 let. g aLHES [RO 2005 4635] ; arrêt du TF 2C_937/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.1 in fine) -, il a été spécialement prévu que la Confédération veillerait à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon l'ancien droit, notamment dans le domaine de la santé, et que le département compétent (soit, à l'époque, le DFE ; actuellement, le DEFR) règlerait les modalités (dispositions transitoires, lettre B al. 1 let. c) ; selon le message du Conseil fédéral relatif à cette modification, il s'agit d'une délégation de compétences législatives au DFE (cf. message du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 1.2.1 p. 123, ch. 2.8 p. 135 et ch. 6.2 p. 145 ; rapport explicatif du DFE d'août 2005 concernant l'édiction et l'adaptation de la législation d'exécution relative à la révision partielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées, p. 10 s., repris dans le rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, p. 2).
Enfin, force est de constater qu'en réglant les modalités conformément à ses tâches, le DFE/DEFR a dû prévoir originellement les conditions matérielles à la conversion des titres concernés. Cela paraît d'autant plus évident au regard de la systématique de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
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1 | Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
a | le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et |
b | le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés. |
2 | La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit: |
a | 70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; |
b | 5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; |
c | 10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 52 Coordination au niveau gouvernemental - Le Conseil fédéral et ses délégations ainsi que la Chancellerie fédérale assurent les tâches de coordination qui leur incombent en vertu de la constitution et de la loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
Il suit de ce qui précède que l'OPT-HES est une ordonnance de substitution.
4.4 Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 4.2), le contrôle des ordonnances de substitution s'effectue en trois phases.
4.4.1 S'agissant de la délégation législative sur laquelle repose l'OPT HES, il y a lieu de retenir qu'elle n'est pas exclue par la Constitution fédérale - en particulier par l'art. 63a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
4.4.2 En ce qui concerne l'examen de la légalité de l'OPT-HES, il sied de rappeler que, sur la base de la délégation législative précitée - soit l'art. 78 al. 2
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
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1 | Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
a | le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et |
b | le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés. |
2 | La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit: |
a | 70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; |
b | 5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; |
c | 10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
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1 | La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
2 | Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi: |
a | les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF); |
b | les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. |
3 | Les dispositions de la présente loi régissant les contributions de base, les contributions d'investissements et les contributions aux frais locatifs ne s'appliquent pas aux EPF et aux autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles. |
4 | Les chap. 5 et 9 s'appliquent également à l'accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées ainsi que des autres institutions privées du domaine des hautes écoles. La participation de ces hautes écoles à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est régie par l'art. 19, al. 2. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 3 Objectifs - Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération poursuit notamment les objectifs suivants: |
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a | créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité; |
b | créer un espace suisse d'enseignement supérieur comprenant des types différents de hautes écoles, mais de même niveau; |
c | encourager le développement des profils des hautes écoles et la concurrence entre ces dernières, notamment dans le domaine de la recherche; |
d | définir une politique nationale des hautes écoles cohérente et compatible avec la politique d'encouragement de la recherche et de l'innovation de la Confédération; |
e | favoriser la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles; |
f | harmoniser la structure des études, les cycles d'études et le passage d'un cycle à l'autre ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes; |
g | financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations; |
h | établir une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; |
i | prévenir les distorsions de la concurrence entre les prestations de services et les offres de formation continue proposées par les institutions du domaine des hautes écoles et celles proposées par les prestataires de la formation professionnelle supérieure. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 9 Prise en charge des coûts - 1 La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 14. |
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1 | La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 14. |
2 | La Confédération et les cantons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Conférence suisse des hautes écoles. |
3 | En vertu de la convention de coopération, la Conférence plénière règle la prise en charge des coûts des autres organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles - 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
2 | Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi. |
3 | Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF4 et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu des bases légales qui leur sont applicables. |
4 | Avec l'accord de la collectivité responsable, elle peut décider par la voie d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles. |
5 | La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux.5 |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 8 Droit applicable - 1 Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige. |
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1 | Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige. |
2 | Les organes communs et l'Agence suisse d'accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 10 Statut et fonction - 1 La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
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1 | La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
2 | Elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles. |
3 | Elle a son propre budget et tient sa propre comptabilité. |
4 | Le règlement d'organisation est édicté par le Conseil des hautes écoles. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
4.4.3 Enfin, il convient d'examiner la constitutionnalité de l'art. 1 al. 4 let. b OPT HES litigieux, sous l'angle en particulier des droits fondamentaux que sont l'égalité, la protection contre l'arbitraire et la liberté économique.
Pour rappel, une norme réglementaire viole l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de l'égalité de traitement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
En l'occurrence, la liste exhaustive fixée à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne viole pas, dans son principe, ces deux premiers droits fondamentaux. En effet, si ladite disposition contient une telle liste contrairement à l'art. 1 al. 3 OPT-HES, il sied de rappeler que la phrase introductive de ce dernier prévoit explicitement un régime d'exception pour la filière de soins infirmiers par rapport aux autres domaines d'études de la santé, soit celles de diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Au regard de ces différentes filières, des distinctions sont à première vue objectivement justifiables. De même, dans le rapport explicatif de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT HES (RO 2014 4481), le délégataire expose clairement qu'en lien avec la conception actuelle du système de formation dual en soins infirmiers et ses particularités, il se justifie d'adopter une approche restrictive (cf. p. 2, 3 et 5 dudit rapport). Celle-ci relevant, comme il ressort du rapport précité, d'une volonté politique en matière de formation (cf. p. 3), il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer plus avant sur le choix du délégataire d'établir une liste exhaustive pour y répondre, sous peine d'empiéter sur le large pouvoir d'appréciation de ce dernier.
Pour ces mêmes raisons, la liste exhaustive de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne viole pas, dans son principe, la liberté économique de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Il s'ensuit que l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne porte pas atteinte à la Cst.. Autre est toutefois la question de savoir si l'application que fait l'autorité inférieure de cette liste exhaustive, au regard de l'interprétation qu'elle défend, est conforme aux droits constitutionnels dans le cas présent. Cette question doit être tranchée dans le cadre de l'examen des griefs soulevés par le recourant en lien avec la portée de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES.
4.5 En conclusion, sur le vu de ce qui précède, la délégation législative sur la base de laquelle l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES a été arrêté - soit, en particulier, la modification du 4 décembre 2014 ayant introduit cette nouvelle disposition - doit être considérée comme valable. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des griefs du recourant en lien avec l'art. 1 al. 4 let. b OPT HES, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont a bénéficié le DFE/DEFR pour réglementer la question.
5. Le recourant se plaint principalement d'une interprétation trop restrictive de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES, en tant que l'autorité inférieure exige, en substance, la titularité d'un certificat correspondant en tout point à celui listé à ladite disposition ; il relève qu'en procédant de la sorte, elle ne tient pas compte du fait que sa spécialisation en anesthésie est équivalente et omet de nombreuses autres formations complémentaires passées en soins infirmiers ainsi que des formations actuelles de niveau tertiaire. De même, soulignant que la formation ES et la formation HES sont parallèles et non exclusives, il ajoute qu'aucune base légale ne permet de refuser de prendre en considération les formations toujours dispensées. Enfin, il expose que son titre ne lui donne pas accès aux programmes passerelles comme le soutient l'autorité inférieure.
5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il s'impose de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), de son contexte, du but poursuivi, de son esprit (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique), telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (cf. notamment arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.1 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, le tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, 137 IV 249 consid. 3.2, 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 5.1 et A 469/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution ; en effet, même s'il ne peut pas examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
5.2 Pour rappel, l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES prévoit une deuxième condition à l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers sous la forme d'une liste exhaustive de quinze diplômes ou formations complémentaires - aux diplômes listés à l'art. 1 al. 4 let. a OPT-HES - dont les requérants sont tenus d'être titulaires ou qu'ils doivent avoir suivies. A la lecture, la formulation de cette disposition est univoque.
5.3 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du TAF B-4303/2015 du 9 mars 2016 consid. 5.3 à 5.6), le Tribunal administratif fédéral a exposé, en substance, qu'indépendamment du caractère exhaustif des quinze diplômes et formations qu'elle contient, la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES classe ceux-ci en quatre catégories (I à IV) délimitées par des critères qualitatifs et quantitatifs plus ou moins précis, sur le vu du contenu du rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES. Il a ajouté qu'au regard de la formulation de ces derniers - en particulier de ceux de la catégorie IV, se rapportant aux chiffres 9 à 15 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES -, il peut se révéler nécessaire, selon le type de titre sur la base duquel la demande d'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers est requise, de procéder par comparaison lors de l'examen de la deuxième condition.
S'il ne peut pas être exclu de manière absolue qu'une certaine comparaison soit également nécessaire, dans ce même contexte, pour la catégorie II - dans laquelle est inclus le titre listé sous chiffre 4 -, compte tenu des critères qualitatifs et quantitatifs qui en délimite la portée, la question peut demeurer indécise en l'espèce, en raison de la particularité du titre présenté par le recourant.
5.4
5.4.1 Dans le rapport explicatif de novembre 2014 précité, le DEFR indique (p. 2, 3 et 6 dudit rapport) que :
"Jusqu'à présent, les réglementations de l'OPT établies par la Confédération n'ont concerné que des formations proposées dorénavant uniquement dans les hautes écoles spécialisées. Le domaine des soins infirmiers fait exception, étant donné qu'aujourd'hui, la formation en soins infirmiers est toujours proposée aussi bien dans les hautes écoles spécialisées (HES) que dans les écoles supérieures (ES). Les infirmières et infirmiers qui ont obtenu leur diplôme dans une école reconnue par la Croix-Rouge suisse (CRS) ont le droit, conformément à l'art. 23, al. 4 en relation avec l'annexe 5, ch. 4, al. 1, let. g, de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61), de porter le titre d'«infirmière diplômée ES» / «infirmier diplômé ES». Le port du titre actuel est donc déjà garanti aujourd'hui dans le domaine des soins infirmiers. Des programmes passerelles ont été créés pour le passage dans une haute école spécialisée, si bien que la perméabilité est, elle aussi, garantie. La situation diffère par conséquent de celle qui prévaut dans les autres professions de la santé, proposées aujourd'hui exclusivement au niveau HES. C'est pourquoi, des clarifications supplémentaires ont été nécessaires pour la filière d'études en soins infirmiers.
Dans le même temps, le domaine des soins infirmiers connaît un besoin important de personnel hautement qualifié. Certains titulaires de diplômes d'une école supérieure régis par l'ancien droit ont acquis, par des formations complémentaires qualifiantes, des compétences qui correspondent dans leur globalité à celles sanctionnées par un diplôme bachelor HES en soins infirmiers. La possibilité doit leur être donnée de porter un titre correspondant à leur formation et à leurs compétences et d'accéder aisément à des qualifications supplémentaires professionnelles et scientifiques, notamment aux filières d'études master consécutives.
[...] La conception exposée ici se fonde sur le maintien des deux voies de formation dans le domaine des soins infirmiers, en adéquation avec les besoins du monde du travail. Elle garantit aux professionnels qualifiés ayant accompli leur formation sous l'ancien droit le port d'un titre actuel reconnu dans toute la Suisse ainsi que l'exercice de la profession. Il leur ouvre aussi l'accès à des formations ultérieures relevant de la formation continue ou de la formation professionnelle supérieure.
En termes de politique de la formation, la réglementation de l'OPT doit donc être restrictive. Le projet prévoit que l'obtention a posteriori du titre HES soit réservée aux professionnels qui, dans leurs formations accomplies selon l'ancien droit, ont acquis des compétences correspondant dans leur globalité à celles sanctionnées par un diplôme bachelor en soins infirmiers. L'accès au master consécutif doit être facilité pour ces professionnels qualifiés afin de leur offrir de nouvelles perspectives professionnelles. La prise en compte des acquis de formation se justifie d'un point de vue économique.
La réglementation ne doit pas affaiblir le titre HES ni péjorer la formation ES (danger d'une académisation excessive). De même, il est souhaitable que le diplôme ES conserve ses caractéristiques distinctives dans la perspective d'une base de recrutement la plus large possible (pénurie de main-d'oeuvre qualifiée). La fixation d'exigences élevées vise en outre à garantir aux diplômés des filières d'études ES actuelles qu'ils ne seront pas désavantagés par rapport aux titulaires de diplômes plus anciens du domaine des soins infirmiers.
Par conséquent, le projet sur l'obtention a posteriori du titre HES comporte, comme condition, une liste exhaustive des formations complémentaires relevant pour la plupart de l'ancien droit (art. 3, al. 4, let. b, du projet), considérées comme des formations spécialisées qualifiantes.
[...] L'achèvement des procédures de l'OPT pour toutes les filières d'études est prévu pour la fin 2025."
5.4.2 L'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, en particulier en soins infirmiers, s'intègre de manière complémentaire dans le système de formation suisse, dont l'éventail va de la formation professionnelle initiale de deux ans sanctionnée par l'attestation fédérale de formation professionnelle au doctorat universitaire, en incluant la formation professionnelle supérieure (EPS), degré tertiaire B, et les filières d'études bachelor et master des HES, degré tertiaire A (cf. documents d'information du SEFRI "Filière d'études en soins infirmiers - Introduction de l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée" et "Les professionnels des soins plus nombreux grâce au Masterplan" du 3 février 2016, consultés sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date du 11 mai 2016). Ce dernier document indique, à ce propos, que le Conseil fédéral a approuvé le rapport final relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" (ci-après : le Masterplan ; cf. ibidem) qui a été mis sur pied en 2010 conjointement par la Confédération (SEFRI), les cantons (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] et Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé [CDS]) ainsi que l'organisation nationale faîtière du monde du travail de la santé (OdASanté) ; ce rapport a pour but d'informer sur la réalisation des objectifs visés - soit, notamment, l'augmentation entre 2010 et 2015 du nombre de diplômes délivrés en Suisse dans le domaine des soins infirmiers et la coordination des projets correspondants aux trois axes prioritaires pour lesquels les travaux ont été lancés - ainsi que sur le résultat de ces différents projets (cf. rapport final du Conseil fédéral de janvier 2016 relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" [ci-après : le rapport Masterplan], p. 4, consulté sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date du 11 mai 2016). Les trois axes précités sont (1) le nombre de places de formation et de stages en adéquation avec les besoins, (2) la mise en oeuvre de la systématique de la formation et (3) les mesures relatives à la main-d'oeuvre étrangère ; parmi les projets et les thèmes que contient le deuxième axe figurent spécifiquement la "différenciation des formations ES et HES dans le domaine des soins", l'"OPT/diplômes selon l'ancien droit", l'"élaboration des règlements d'examen EP/EPS" ainsi que les "filières bachelor et master HES" (cf. Organigramme du SEFRI relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" dans sa version au 1er janvier 2013, consulté sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date du 11 mai 2016).
A la lecture du rapport Masterplan, il ressort en particulier que la perméabilité du système instauré permet actuellement aux personnes intéressées d'accéder à une formation dans les soins à tous les niveaux, qu'il s'agisse du degré secondaire ou tertiaire (cf. p. 7 et 9 [tableau] dudit rapport). En ce qui concerne en particulier ce dernier, la présence de plusieurs cultures de formation dans le domaine de la santé a été considérée comme justifiée, le but étant de qualifier suffisamment de personnel pour garantir la couverture sanitaire (cf. ibidem, p. 21). Dans ce contexte, les diplômes ES en soins infirmiers et les diplômes de bachelor attestent de qualifications du degré tertiaire pour l'exercice de la profession (cf. ibidem, p. 8). Au regard du besoin du monde du travail en personnel hautement qualifié, l'examen professionnel (EP) et l'examen professionnel supérieur (EPS) - reconnus au niveau fédéral - permettent d'attester une spécialisation et une expertise dans des domaines précis ; la formation comprend la même proportion d'enseignement théorique que pratique (cf. ibidem, p. 8 et 13). Actuellement dix EP et EPS sont proposés dans le domaine médical et des soins, les bases d'un EP et de six EPS ayant été développées dans le cadre du projet "Profils de compétence soins infirmiers" (EP "Spécialiste pour les soins et l'accompagnement des personnes atteintes dans leur santé psychique", EPS "Soins palliatifs et oncologie avec spécialisations", EPS "Soins en gérontologie et soins psychogériatriques", EPS "Soins en néphrologie", EPS "Conseil en diabétologie", EPS "Infirmière puéricultrice" et EPS "Expert pour les soins et l'accompagnement des personnes atteintes dans leur santé psychique" ; cf. ibidem, p. 21 s.). Les écoles supérieures proposent non seulement la formation d'infirmier diplômé ES, mais aussi des études postdiplômes (EPD ES) d'expert en soins d'anesthésie, d'expert en soins intensifs ou d'expert en soins d'urgence (cf. ibidem,). Enfin, les développements du système de santé exigent des professionnels disposant de qualifications scientifiques, d'où la mise en place de filières d'études master dans les HES, dans lesquelles la formation est du reste davantage axée sur la transmission de connaissances scientifiques (cf. ibidem, p. 8 et 13). Le diplôme bachelor préparant à l'exercice de la profession dans le domaine des soins infirmiers, la plupart des diplômes HES en soins infirmiers sont de niveau bachelor ; les filières d'études master ont été introduites pour répondre au besoin croissant de professionnels disposant de qualifications scientifiques (cf. ibidem, p. 22).
Selon le rapport du Masterplan, l'admission dans une filière d'études HES nécessite notamment une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale (cf. ibidem), ce dont certains détenteurs d'un diplôme ES en soins infirmiers disposent (cf. ibidem, p. 9 [tableau]). En 2014, le Conseil fédéral a approuvé une série de mesures élaborées par le DEFR en vue de promouvoir la formation professionnelle supérieure ; celles-ci entendent spécialement clarifier les passerelles vers les HES (cf. ibidem, p. 26 ss, dont tableau 2 en p. 28, p. 33). En outre, au regard des art. 25
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 25 Admission aux hautes écoles spécialisées - 1 L'admission au premier cycle d'études dans une haute école spécialisée requiert l'un des diplômes suivants: |
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1 | L'admission au premier cycle d'études dans une haute école spécialisée requiert l'un des diplômes suivants: |
a | une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d'études; |
b | une maturité gymnasiale et une expérience du monde du travail d'au moins un an ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études choisi; |
c | une maturité spécialisée dans une spécialisation apparentée au domaine d'études choisi. |
2 | En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles précise les conditions d'admission applicables aux différents domaines d'études. Il peut aussi prévoir des conditions supplémentaires. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 73 Admission aux hautes écoles spécialisées - 1 Jusqu'à ce que le Conseil des hautes écoles ait fixé de nouvelles conditions d'admission, les al. 2 à 4 ci-après régissent l'admission aux domaines d'études des hautes écoles spécialisées. |
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1 | Jusqu'à ce que le Conseil des hautes écoles ait fixé de nouvelles conditions d'admission, les al. 2 à 4 ci-après régissent l'admission aux domaines d'études des hautes écoles spécialisées. |
2 | L'admission sans examen en cycle bachelor dans une haute école spécialisée dans les domaines d'études technique et technologies de l'information, architecture, construction et planification, chimie et sciences de la vie, agriculture et économie forestière, économie et services et design requiert l'un des diplômes suivants: |
a | une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle de base dans une profession apparentée au domaine d'études; |
b | une maturité fédérale ou une maturité reconnue par la Confédération ainsi qu'une expérience du monde du travail d'un an au moins ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études choisi. |
3 | Pour l'admission en cycle bachelor dans une haute école spécialisée dans les domaines d'études santé, travail social, musique, arts de la scène et autres arts, psychologie appliquée et linguistique appliquée, les décisions ci-après valables au 31 août 200416 sont applicables: |
a | décision de l'assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé pour la formation en santé dans le cadre des hautes écoles spécialisées; |
b | décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour la formation en travail social dans le cadre des hautes écoles spécialisées; |
c | décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour les hautes écoles de musique, des arts de la scène, des arts visuels et des arts appliqués, ainsi que pour la formation en psychologique appliquée et pour la formation en linguistique appliquée dans le cadre des hautes écoles spécialisées. |
4 | Le département compétent fixe: |
a | les conditions d'admission supplémentaires qui peuvent être prévues; |
b | les conditions d'admission des diplômés d'autres filières de formation; |
c | les objectifs pédagogiques de l'expérience du monde du travail d'un an exigée dans les divers domaines d'étude. |
5.5 En l'occurrence, pour rappel, l'autorité inférieure souligne, en particulier, que la formation postdiplôme spécialisée en soins d'anesthésie est toujours offerte, les personnes l'ayant accomplie étant légitimées à porter le titre fédéral - reconnu et protégé - d'"expert en soins d'anesthésie diplômé EPD ES", si bien que l'admission de cette formation dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES entraînerait une double reconnaissance dans le système de formation suisse. Par ailleurs, elle indique en substance que, l'accès à la formation d'une HES est garanti, tant au niveau bachelor qu'à celui du master, par le biais de programmes passerelles.
5.5.1 Il appert à l'aune des contenus des deux rapports exposés ci-dessus (cf. consid. 5.4.1 et 5.4.2) que le système de formation suisse en soins infirmiers est dual, en ce sens qu'il repose sur les deux filières d'études principales que sont celles des écoles supérieures (ES) et des hautes écoles spécialisées (HES). S'il est fait référence à des programmes passerelles en vue de permettre une certaine perméabilité entre ces deux voies, la politique de formation envisagée prévoit une approche clairement restrictive au sujet de l'OPT-HES afin de n'affaiblir ni l'une ni l'autre, chacune des deux jouant un rôle distinctif primordial dans la réalisation des buts que se propose d'atteindre le régime ainsi instauré. De même, indépendamment de cette perméabilité relative, il ressort desdits rapports qu'au degré tertiaire, la filière d'études ES donne accès non seulement à des diplômes ES, mais aussi aux diplômes subséquents que sont, d'une part, le diplôme fédéral obtenu sur la base de l'examen professionnel supérieur (EPS) et, d'autre part, le diplôme d'études postdiplômes (EPD ES) d'expert en soins d'anesthésie, en soins intensifs ou soins d'urgence (cf. le rapport Masterplan, p. 9 [tableau]). Toujours actuels, ces trois diplômes sont reconnus et protégés sur le plan fédéral.
5.5.2 A ce propos, l'art. 6 de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61) dispose que les plans d'études cadres sont conçus et édictés par les prestataires de la formation, en collaboration avec les organisation du monde du travail - le SEFRI les approuvant sur proposition de la Commission fédérale des écoles supérieures - (al. 2) et que des plans d'études cadres peuvent être édictés pour les études postdiplômes, pour autant que les annexes de ladite ordonnance le prévoient (al. 3). Conformément à ce dernier alinéa - en lien avec l'art. 1 al. 2 let. e et 3 -, l'annexe 5 de l'ordonnance précitée conçoit spécifiquement une telle possibilité à son chiffre 3 alinéa 2. Sur cette base légale, l'OdASanté a édicté le plan d'études cadre pour les études postdiplômes des écoles supérieures "soins d'anesthésie", "soins intensifs", "soins d'urgence" (ci après : le PEC), qui a été approuvé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT [cf. art. 6 de l'OCM ES, dans sa version au 22 mars 2005] ; actuellement : le SEFRI). S'agissant en particulier du diplôme EPD ES d'expert en soins d'anesthésie, le chiffre 7.1.1 du PEC concernant l'équivalence des anciens titres professionnels prévoit que les titulaires du certificat "infirmier diplômé anesthésie", délivré par l'ASI conformément au "règlement et programme - formation postdiplôme d'infirmier en anesthésie" du 1er janvier 2000 (dans sa version au 25 février 2005 ; cf. art. 6), sont autorisés à porter le nouveau titre "expert en soins d'anesthésie diplômé EPD ES". De même, ce dernier règlement prévoit, en lien avec ses dispositions d'exécution du 27 avril 1999 (dans leur version au 1er juillet 2000), un régime transitoire pour assurer le passage avec le règlement précédent.
5.5.3 Dans ce contexte, la solution retenue par l'autorité inférieure en l'espèce s'accorde avec le système de formation envisagé, tel qu'il ressort d'une interprétation historique et téléologique de l'art. 1 al. 4 let. b OPT HES ; l'admission du diplôme EPD ES d'expert en soins d'anesthésie dans la liste de ladite disposition irait, en effet, à l'encontre de la volonté de maintenir un système de formation dual en Suisse pour les raisons développées dans les deux rapports précités. L'actualisation de la filière d'études menant, en l'état, au diplôme fédéral reconnu et protégé "EPD ES" démontre la volonté politique en matière de formation d'en faire, de nos jours encore, une voie alternative à celle des HES. Titulaire d'un certificat de capacité d'"infirmier-anesthésiste", il appartient donc au recourant d'entreprendre - si cela n'est pas déjà fait - les démarches envisageables en vue d'obtenir une mise à jour de son titre dans le cadre de cette filière, l'OPT-HES ne pouvant servir, comme exposé, à détourner le système de formation mis en place dans le domaine d'études des soins infirmiers.
Par ailleurs, il convient de relever que l'approche de l'autorité inférieure est également conforme au régime de l'OPT-HES tel que tiré de la norme de délégation fédérale (art. 78 al. 2
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
|
1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
Par conséquent, c'est en connaissance de cause et pour des motifs soutenables que le titre dont se prévaut le recourant n'a pas été retenu dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES. Aussi, il ne se justifie pas de procéder à une comparaison entre la formation postdiplôme d'expert en soins d'anesthésie et celle du chiffre 4 de la disposition précitée. Pour le reste, les questions de savoir si et comment le recourant est réellement en mesure d'accéder - notamment par le biais de programmes passerelles - à la formation d'une HES en soins infirmiers peut demeurer indécise, dès lors qu'elle ne se révèle pas pertinente pour traiter l'objet de la présente procédure, qui concerne uniquement le point de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure lui a refusé l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers, en retenant qu'il ne disposait pas d'un titre au sens de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES. Aucune mesure d'instruction complémentaire ne se révèle dès lors nécessaire en l'état sur cette question.
Enfin, en tant que le recourant fait valoir que de nombreuses autres formations complémentaires passées en soins infirmiers ainsi que des formations actuelles de niveau tertiaire n'ont pas été prises en compte dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, qu'il existe une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé pour lesquelles des listes positives, non exhaustives, sont prises en considération, que les formations ES et HES constituent des formations parallèles et non exclusives, ces arguments ne sont pas déterminants au regard de l'interprétation retenue de l'ordonnance précitée.
6.
S'agissant de la requête tendant à l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas examiné plus avant si les conditions des lettres c et d de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES étaient remplies. Les griefs que fait valoir le recourant en lien avec ces dernières n'ont dès lors pas à être traités. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
9.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 27 mai 2016