Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 25.01.2017 (2C_604/2016)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5374/2015
Arrêt du 23 mai 2016
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani et Pietro Angeli-Busi, juges, Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me Ariane Ayer, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI),
Coopération en matière de formation,
unité de reconnaissance des diplômes,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée.
B-5374/2015
Faits :
A.
Le 12 février 2015, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure) a été saisi par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) d'une demande d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée dans la filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui de cette demande, il a produit les titres suivants : un diplôme intitulé "infirmier diplômé en psychiatrie", obtenu, le [...] 1979, auprès de l'Ecole B._______ d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie ; un certificat de capacité intitulé "infirmière-anesthésiste/infirmier-anesthésiste", obtenu, le [...] 1984, auprès de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ciaprès : le certificat ASI d'infirmier-anesthésiste) ; un certificat intitulé "enseignant(e) assistant(e)", obtenu, le [...] 1989, auprès de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ci-après : le certificat d'enseignant assistant) ; un diplôme intitulé "Licence en Sciences de l'Education", obtenu, le [...] 2000, auprès de l'Université de C._______. En outre, il a fourni notamment deux certificats de travail ainsi qu'une attestation de travail confirmant l'expérience professionnelle acquise. B.
Par décision du 2 juillet 2015, le SEFRI a rejeté la demande de l'intéressé. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), il a retenu que, si la condition prévue à la lettre a de cette disposition était remplie, celle fixée à la lettre b ne l'était pas, compte tenu du fait que ni le certificat ASI d'infirmieranesthésiste ni le certificat d'enseignant assistant de l'intéressé ne figurait dans la liste des formations ou diplômes complémentaires visés aux chiffres 1 à 15 de cette dernière lettre. Pour le reste, il a relevé que les conditions prévues aux lettres c et d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES n'avaient pas à être examinées plus avant.
C.
Le 3 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers. Il conteste en substance l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, la qualifiant de restrictive. Se référant à un rapport de l'Observatoire suisse de la santé de 2013 - intitulé "OBSAN Dossier 24, Bildungsabschlüsse im Bereich Pflege und Betreuung, Systematische Übersichtsarbeit" - et à sa
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page 26 en particulier, il relève que, s'agissant des anciens titres de formation en soins infirmiers, la spécialisation en anesthésie était incluse dans le niveau I de la formation continue et était considérée comme équivalente à une formation HöFa I. Précisant que l'art. 1 al. 4 let. b visé mentionne explicitement la formation HöFa I reconnue par l'ASI à son chiffre 4, il argue qu'en dépit du fait qu'elle n'y est pas indiquée, la spécialisation en anesthésie qu'il a suivie constitue une formation HöFa I de l'ASI équivalente qui devrait être intégrée dans la liste de ladite disposition. Il soutient de manière générale que de nombreuses formations complémentaires en soins infirmiers ayant été dispensées par l'ASI ou par la Croix-Rouge suisse (CRS) ne sont pas reprises dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ; il ajoute que, contenant une majorité de formations qui ne sont plus dispensées depuis de nombreuses années, cette liste ne tient pas compte des formations actuelles de niveau tertiaire (CAS et DAS) du domaine des soins infirmiers des HES, s'étant développées depuis 2008. Il invoque ainsi que l'interprétation de l'autorité inférieure est arbitraire dans son résultat, son approche ayant pour effet de priver de nombreux professionnels de la possibilité de compléter leur formation en soins infirmiers et d'obtenir une équivalence avec le titre HES en soins infirmiers. Par ailleurs, il fait valoir une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé - notamment les sages-femmes, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes -, pour lesquelles l'autorité inférieure applique des listes positives, non exhaustives, élaborées avec la collaboration des associations professionnelles concernées. Pour le reste, il allègue en substance remplir les conditions des lettres c et d de la disposition concernée, dans la mesure où il peut faire valoir plus de deux ans de pratique dans la profession, au regard des certificats et de l'attestation produite, et détient une licence universitaire en sciences de l'éducation. D.
Dans sa réponse du 16 novembre 2015, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Rappelant que les conditions fixées aux lettres a à d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES sont cumulatives, elle maintient en substance que, si celle de la lettre a est en l'occurrence remplie, celle de la lettre b ne l'est pas, de sorte que la demande du recourant peut être rejetée sans devoir examiner plus avant les conditions fixées aux lettres c et d ; à ce propos, elle précise que le recourant n'est pas titulaire d'un des diplômes complémentaires listés aux chiffres 1 à 15 de cette disposition et n'a pas démontré avoir suivi une des formations complémentaires correspondantes. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel son certificat ASI d'infirmier-anesthésiste est équivalent à la "Höhere
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Fachausbildung Pflege Stufe I (HöFa I) reconnue par l'ASI" - telle qu'inscrite au chiffre 4 de ladite lettre b -, elle souligne que les formations et les certificats sur la base desquels la demande d'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers est fondée doivent impérativement correspondre en tout point à ceux listés aux chiffres 1 à 15 précités. Elle constate à cet égard que les deux certificats visés ne portent pas sur les mêmes domaines de compétence, dès lors que le recourant a été formé en soins d'anesthésie et que l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES prévoit une formation en soins infirmiers, soit une formation clinicienne.
E.
Le 21 décembre 2015, le recourant a fait part de remarques complémentaires, maintenant les conclusions de son recours. Il argue, en substance, que l'opposition entre la formation d'infirmier et celle d'infirmieranesthésiste que défend l'autorité inférieure ne se justifie pas, dès lors que, d'une part, la seconde constitue bien une formation complémentaire à celle d'infirmier et, d'autre part, l'infirmier-anesthésiste assume l'entier de la sphère professionnelle d'infirmier au regard de la comparaison entre les champs de compétences du profil professionnel en soins infirmiers, selon le modèle des "cinq fonctions professionnelles de l'infirmier" développé par la CRS et ceux de la spécialisation d'infirmier-anesthésiste. Il ajoute que la formation en anesthésie est précisément un approfondissement des connaissances cliniques en soins infirmiers, sous forme de spécialisation dans un domaine spécifique des soins infirmiers et représente une formation complémentaire traditionnelle, à l'instar de celles en clinique, en oncologie, en soins intensifs, en géronto-gériatrie ou en santé communautaire, dont les exigences sont définies par l'association professionnelle selon le message du Conseil fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé. F.
Dans sa détermination du 24 février 2016, l'autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejet du recours. Elle précise d'abord, en substance, qu'indépendamment de l'application de l'OPT-HES, les personnes bénéficiant du titre fédéral d'"infirmier diplômé ES" - reconnu et protégé peuvent acquérir le titre de bachelor par le biais de programmes passerelles, de sorte que l'accès aux offres de formations continues et professionnelles supérieures est garanti. Elle ajoute ensuite que l'OPT-HES n'a pas été arrêtée en vue d'assurer de manière générale la conversion ou la validation ultérieure d'offres de formation, mais uniquement afin d'intégrer des formations issues de l'ancien droit qui
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n'existent plus aujourd'hui et ne sont pas reconnues par des titres fédéraux, lorsque leur comparaison avec une formation actuelle est possible. Enfin, elle souligne que la formation postdiplôme spécialisée en soins d'anesthésie est toujours offerte, les personnes l'ayant accomplie étant légitimées à porter le titre fédéral - reconnu et protégé - d'"expert en soins d'anesthésie diplômé EPD ES", si bien que l'admission de cette formation dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES entraînerait une double reconnaissance dans le système de formation instauré par la Confédération ; pour le surplus, elle relève qu'au regard de la qualité de ladite formation, l'accès à la formation professionnelle supérieure d'une HES est assuré au moyen de programmes passerelles, l'HES pouvant prévoir des prestations de formation à travers des procédures de sélection sur dossier.
G.
Par courrier du 2 mai 2016, le recourant a fait part de ses ultimes remarques. Il argue, en substance, que les formations en soins infirmiers ES et celles HES constituent deux sortes de formations parallèles et non exclusives, de sorte qu'il n'apparaît pas contradictoire qu'une personne disposant d'un titre ES le complète par un titre HES, au regard tant de la législation en matière de formation en soins infirmiers que de la systématique de l'OPT-HES ; il précise ainsi qu'aucun élément légal ou intérêt public dans le domaine de la santé ne s'oppose à ce qu'une telle personne acquière un titre HES après avoir accompli une formation postgrade ou un programme passerelle, relevant qu'il s'agit, en réalité, d'une situation courante dans le système de formation. Il ajoute que les programmes passerelles auxquels l'autorité inférieure se réfère auraient justement pour effet de lui permettre d'obtenir un titre HES, alors qu'il dispose initialement d'un titre ES, ce qui contredit le point de vue selon lequel il ne peut y avoir deux niveaux de formation différents. En outre, il indique que, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, sa formation ne lui donne pas accès aux programmes passerelles mentionnés dans la détermination du 24 février 2016 et qu'une mesure d'instruction se serait imposée avant de rendre la décision du 2 juillet 2015. Par ailleurs, il allègue qu'aucune base légale ne permet de refuser de prendre en considération les formations qui sont toujours dispensées ; il soutient que la norme de délégation fédérale visée donne la compétence au Conseil fédéral de régler la conversion entre les formations "non-HES" et les formations HES, mais n'implique pas explicitement - comme l'autorité inférieure l'interprète, à tort, de façon restrictive - de limiter celle-ci aux seules formations qui ne sont plus dispensées de nos jours. De même, il souligne que, si son niveau de formation est aussi élevé qu'il est
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susceptible de lui permettre d'obtenir une validation sur dossier comme le prévoit l'autorité inférieure - à savoir qu'il lui soit offert des prestations de formation à travers des procédures de sélection sur dossier, dans le cadre des programmes passerelles - aucun intérêt public ne s'oppose à la délivrance a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers, le raisonnement de l'autorité inférieure étant contradictoire à ce sujet. Enfin, il requiert, à titre de preuve, l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS. H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions prises par le SEFRI en application des art. 78 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE ; RS 414.20), 9 de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS 414.201) et 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d
LTAF et 65 LEHE).
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1
PA) et le délai (art. 50 al. 1
PA) prescrits et l'avance de frais versée en temps utile (art. 63 al. 4
PA). Partant, le recours est recevable.
2.
En l'espèce, le recourant conteste l'interprétation restrictive que défend l'autorité inférieure au sujet de l'art. 1 al. 4 let. b - ch. 4 en particulier OPT-HES, relevant qu'une telle interprétation est arbitraire dans son résultat. A ce propos, il soutient en substance, d'une part, que la liste dressée à ladite disposition omet de nombreuses formations complémentaires en soins infirmiers qui étaient dispensées par l'ASI ou la CRS et ne tient pas compte des formations actuelles de niveau tertiaire (CAS et DAS) du domaine des soins infirmiers des HES et, d'autre part, qu'en dépit du fait qu'elle n'y figure pas, sa spécialisation en anesthésie est Page 6
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équivalente à la formation Höfa I de l'ASI décrite au chiffre 4 de la disposition précitée. En outre, il invoque notamment une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé, pour lesquelles des listes non exhaustives ont été élaborées avec les associations professionnelles concernées. Par ailleurs, il expose, d'une part, qu'aucun élément légal ou intérêt public dans le domaine de la santé n'empêche qu'une personne disposant d'une formation ES acquière un titre HES après avoir accompli une formation postgrade ou un programme passerelle, de sorte que ces deux formations sont parallèles et non exclusives, et, d'autre part, qu'aucune base légale ne permet de refuser de prendre en compte les formations encore dispensées actuellement. Enfin, il relève que, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, son titre ne lui donne pas accès aux programmes passerelles, notant qu'une mesure d'instruction à ce propos se serait révélée nécessaire. Pour le reste, il requiert l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS.
3.
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, sous réserve de certaines dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017 (art. 81 al. 3
LEHE), la LEHE a abrogé la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (RO 1996 2588 ; ci-après : l'aLHES), sous réserve de certaines dispositions de celle-ci qui demeurent applicables pour l'heure (art. 71
et 80
let. b LEHE [ainsi que son annexe] et art. 8 let. b
O-LEHE) ; de même, à cette date, l'O-LEHE est entrée en vigueur, abrogeant l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (RO 1996 2598 ; ci-après : l'aOHES), sous réserve de quelques dispositions de celle-ci qui ont effet jusqu'au 31 décembre 2016 (soit en particulier l'art. 26
et les dispositions transitoires A et B aOHES, au regard des art. 19 al. 1 ch. 2, 20 let. b et 21 al. 1
O-LEHE).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.), il y a lieu d'appliquer la LEHE et l'O-LEHE en vigueur au moment de la décision du 12 juillet 2015.
Aux termes de l'art. 67
LEHE - entré en vigueur le 1er janvier 2015 -, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de ladite loi relève de sa compétence. Cette disposition lui confère des compétences "exécutives" notamment en ce qui concerne la conversion des titres décernés selon l'ancien droit en titres des HES et la
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mise en oeuvre des dispositions transitoires (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 3 ad art. 67 p
. 4172). Par ailleurs, selon l'art. 78 al. 2
LEHE - disposition transitoire entrée en vigueur le 1er janvier 2015 -, le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées ainsi que le port des titres décernés selon l'ancien droit, veillant, le cas échéant, à leur conversion. Cette disposition constitue la base légale pour le maintien de la réglementation concernant l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les titulaires de diplômes d'écoles supérieures décernés selon l'ancien droit (cf. ibidem, ad art. 78 p. 4177 et la note de bas de page renvoyant, à cet égard, à l'art. 26 aOHES ainsi qu'à l'OPT-HES). En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a arrêté l'O-LEHE, dont l'art. 9
- entré en vigueur le 1er janvier 2015 - prévoit, en référence à l'art. 78 al. 2
LEHE, que le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en HES (al. 1) ainsi que le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1, fixant notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (al. 2). Sur la base de cette disposition, le DEFR a arrêté la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES entrée en vigueur le 1er janvier 2015, ayant en particulier modifié l'al. 3, phrase introductive de l'art. 1 et introduit l'al. 4 dudit article, dont la teneur est la suivante : "Un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé peut être décerné aux personnes:
a. qui sont titulaires d'un des diplômes CRS suivants: 1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie», 6. «infirmière/infirmier en soins communautaires», 7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d'un des diplômes complémentaires suivants:
1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
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2. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE'G ou de Careum Weiterbildung, 6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE'G,
7. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l'ESEI, 8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS, 9. «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» de l'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l'ESEI, 10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
11. «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation, 12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin», 14. «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»; c. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3."
4. Si le recourant ne remet pas explicitement en cause la délégation législative sur la base de laquelle la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481) - qui a conduit à la version du 1er janvier 2015 de cette dernière et qui porte en particulier sur la disposition incriminée - a été adoptée, il sied toutefois d'en examiner au préalable la validité, dès lors que celle-ci peut avoir une influence sur la portée des griefs soulevés. 4.1 Les ordonnances du Conseil fédéral sont habituellement classées en plusieurs catégories. Il existe d'abord une distinction entre les ordonnances indépendantes et les ordonnances dépendantes, les premières étant basées directement sur la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - qui autorise, expressément ou implicitement, le Conseil fédéral à adopter un certain nombre d'ordonnances - et les secondes l'étant sur un acte infra-constitutionnel (cf. arrêts du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.3.1 et A-2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre les ordonnances d'exécution et celles de substitution, même si les ordonnances présentent le plus souvent un Page 9
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contenu mixte, constitué à la fois de simples règles d'exécution et de règles dites primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1 et réf. cit.). Ainsi, en substance, si les ordonnances d'exécution concrétisent la loi pour en faciliter la mise en oeuvre, celles de substitution introduisent des règles dites primaires, soit des règles qui la complètent, étendant ou restreignant son champ d'application ainsi que conférant des droits aux particuliers ou leur imposant des obligations dont elle ne fait pas mention (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 308 p. 112).
L'art. 164 al. 1
Cst. - qui met en oeuvre le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1
Cst. - exige que toutes les dispositions importantes - à savoir celles qui touchent de manière sensible la situation juridique du justiciable et qui fixent des règles de droit, notamment les restrictions des droits constitutionnels et les principales dispositions fondant les droits et les obligations des personnes (let. a à g) - soient édictées sous forme d'une loi formelle (cf. notamment ATF 133 II 331 consid. 7.2, 131 II 13 consid. 6.3 ; ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit.). En vertu de l'art. 164 al. 2
Cst., une loi fédérale peut toutefois prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit ; aussi, si le Conseil fédéral tient la compétence d'édicter des ordonnances d'exécution directement de l'art. 182 al. 2
Cst., il faut, pour qu'une ordonnance puisse contenir des règles dites primaires, que le législateur ait délégué le pouvoir de les adopter (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; ATF 131 II 13 consid. 6.3 ; JUDITH W YTTENBACH/KARL-MARC W YSS, in : Waldmann/Belser/Epiney [éd.], Bundesverfassung, Basler Kommentar, 2015, ad art. 164 n° 4 p. 2452 s. ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 309 p. 112 ; PIERRE TSCHANNEN, in : Ehrenzeller/Schweizer/Schindler/Vallender [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd., 2014, ad art. 164 n° 6 p. 2682). Ainsi, lorsqu'une ordonnance ne repose pas sur une délégation législative suffisante, elle n'est pas conforme à la loi et viole donc le principe de la légalité ; l'auteur de l'ordonnance a alors sous-estimé l'importance de la norme qu'il a adoptée (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2013, n° 220 p. 55).
Dans ce sens, l'art. 164 al. 2
Cst. concrétise le principe de la délégation de compétences législatives au niveau fédéral (cf. W YTTENBACH/W YSS, op. cit., n° 37 p. 2465). Une telle délégation est soumise, selon la
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jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect de quatre conditions ayant elles-mêmes valeur constitutionnelle ; de manière générale, elle doit : ne pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle fédérale (art. 164 al. 2
Cst.), se limiter à une matière déterminée et bien délimitée ainsi qu'énoncer elle-même les points essentiels sur lesquels doit porter la matière à réglementer (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.5, 134 I 322 consid. 2.4, 132 I 7 consid. 2.2 [traduit au JdT 2007 I 678], 128 I 113 consid. 3c, 118 Ia 245 consid. 3 [traduit à la SJ 1993 76] ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.4.1 et A-2032/2013 consid. 2.4.1 ; W YTTENBACH/ W YSS, op. cit., n° 50 ss p. 2470 ss ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 536 p. 187 s. ; TSCHANNEN, op. cit., n° 35 p. 2690 s. ; PIERRE MOOR/ ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Les fondements, vol. I, 3e éd., 2012, p. 255 ss). S'agissant de cette dernière condition, le degré de précision de la loi - soit la densité normative (cf. notamment PASCAL MAHON, Droit constitutionnel, Droits fondamentaux, vol. II, 3e éd., 2015, n° 33 p. 57 s.) - dépend de différents facteurs. La clause de délégation peut être d'autant moins définie que sont grandes, notamment : la diversité des états de fait appréhendés par les règles en cause, la complexité et la technicité de la matière, l'imprévisibilité des cas d'application, les exigences liées à la coordination d'autres mesures ; en revanche, elle devra être d'autant plus précise que l'intensité de l'atteinte aux droits des particuliers ou l'importance politique de la mesure à prendre sont fortes (cf. ATF 131 II 13 consid. 6.5.1 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 256).
4.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution - en particulier comporte trois phases : l'examen des conditions de la délégation législative sur la base de laquelle ces dernières sont arrêtées, celui de leur légalité et celui de leur constitutionnalité (cf. DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 538, p. 189 s. ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, L'Etat, vol. I., 3e éd., 2013, n° 1981 p. 673). S'agissant du contrôle de l'admissibilité de la délégation législative au niveau fédéral, la particularité réside dans le fait que la loi fédérale dans laquelle figure ladite délégation doit être appliquée dans tous les cas par le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 190
Cst. prévoyant le principe de l'immunité (cf. MAHON, Droit constitutionnel, Institutions, juridiction constitutionnelle et procédure, vol. I, 3e éd., 2014, n° 234 p. 289 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1982 p. 673). S'il n'est pas légitimé à sanctionner l'éventuelle inconstitutionnalité de ladite loi fédérale, il peut, le cas échéant, la constater ; cela étant, il doit l'appliquer en privilégiant une interprétation conforme à la Constitution, si les méthodes
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d'interprétation reconnues laissent subsister un doute sur leur sens ou leur portée (cf. arrêt du TF 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.1). Dans ces conditions, habilité à examiner, à titre préjudiciel, dans un cas concret si le législateur fédéral a respecté les conditions de la délégation (cf. consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-3479/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4), le Tribunal administratif fédéral est cependant tenu d'appliquer la clause de délégation, même s'il devait constater que tel n'a pas été le cas (cf. MAHON, op. cit., n° 233 p. 287 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1983 p. 674).
En ce qui concerne l'examen de la conformité de l'ordonnance de substitution - soit le contrôle de sa légalité et de sa constitutionnalité -, le Tribunal administratif fédéral vérifie si celle-là reste dans le cadre et dans les limites de la délégation législative, si nécessaire par interprétation de la loi fédérale ; lorsque la délégation est relativement imprécise et donne, par là-même, un large pouvoir d'appréciation au délégataire, il doit se limiter, en vertu du principe de l'immunité des lois fédérales, à examiner si les dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. notamment ATF 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311], 136 I 197 consid. 4.2, 131 V 9 consid. 3.4.1, 130 I 26 consid. 5.1, 129 II 249 consid. 5.4 [traduit au JdT 2005 I 359], 125 V 21 consid. 6a et 120 Ib 97 consid. 4 ; MAHON, op. cit., n° 267 p. 329 s.). Ne pouvant pas substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier, lors de cet examen, si les dispositions visées sont propres à réaliser objectivement le but de la loi fédérale, sans se soucier, en particulier, de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2) ; dans ce sens, ce contrôle se confond presque avec celui de l'arbitraire de la réglementation concernée (cf. ATF 129 II 160 consid. 2.3, 128 II 34 consid. 3b). En d'autres termes, le délégataire est responsable de l'adéquation des mesures ordonnées par rapport au but visé ; il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur leur justification économique ou politique (cf. ATF 138 II 398 consid. 7.2.1, 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1984 p. 674 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 256 s.). Enfin, le Tribunal administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi
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fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 [traduit au JdT 2005 I 143] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; MAHON, op. cit., n° 281 p. 343 s.). Dans ce contexte, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance se fonde sur des motifs sérieux ou si elle contrevient à l'art. 9
Cst., parce qu'elle n'a ni sens ni but, établit des distinctions qui ne sont pas justifiées par les faits à réglementer ou ignore des distinctions qui auraient dû être prévues (cf. ATF 136 II 337 consid. 5.1, 131 II 271 consid. 4 [traduit au JdT 2006 I 678], 130 I 26 consid. 2.2.1 ; arrêt A-3479/2012 consid. 2.4 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1987). Ainsi, ce n'est que si seule l'ordonnance du délégataire porte atteinte à la Constitution ou au droit international qu'il refusera de l'appliquer (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, ibidem).
4.3 En dépit du contenu de l'art. 67
LEHE - qui peut plaider en faveur d'une ordonnance d'exécution -, le message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 précité rappelle, à propos de l'art. 78 al. 2
LEHE, qu'il représente la base légale pour le maintien de la réglementation concernant l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les titulaires de diplômes d'écoles supérieures décernés selon l'ancien droit, tout en renvoyant à l'OPT-HES ainsi qu'à l'art. 26 aOHES (cf. consid. 3). Ce dernier article, en lien avec l'art. 25 al. 1 aLHES, s'avère être l'ancienne disposition en vertu de laquelle l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES a été arrêtée. Dans son message du 30 mai 1994 relatif à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (in : FF 1994 III 777, ch. 21 ad art. 21 [devenu l'art. 25 aLHES] p. 819), le Conseil fédéral relevait que : "Les associations des anciens étudiants des écoles supérieures demandent instamment de pouvoir porter le même titre que ceux qui auront achevé leurs études dans les futures hautes écoles spécialisées. Rien ne s'oppose en principe à ce qu'une suite favorable soit donnée à cette revendication. Une disposition allant dans ce sens doit cependant être intégrée dans l'ordonnance d'exécution et non pas dans la loi. Les anciens étudiants des écoles supérieures ne devront cependant en aucun cas porter les nouveaux titres avant que les premiers étudiants des futures hautes écoles spécialisées n'aient terminé leurs études et que leurs diplômes ne soient reconnus."
Dans le cadre de l'art. 25 al. 1 aLHES, l'art. 26 aOHES prévoyait que le département compétent (soit, à l'époque, le Département fédéral de l'économie [DFE] ; actuellement : le DEFR) fixerait les modalités, ce que celui-ci a fait en arrêtant l'OPT-HES.
En outre, à l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de l'aLHES - modification visant notamment, par la révision partielle de ladite
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loi, à élargir le champ d'application aux domaines de la santé (art. 1 al. 1 let. g aLHES [RO 2005 4635] ; arrêt du TF 2C_937/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.1 in fine) -, il a été spécialement prévu que la Confédération veillerait à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon l'ancien droit, notamment dans le domaine de la santé, et que le département compétent (soit, à l'époque, le DFE ; actuellement, le DEFR) règlerait les modalités (dispositions transitoires, lettre B al. 1 let. c) ; selon le message du Conseil fédéral relatif à cette modification, il s'agit d'une délégation de compétences législatives au DFE (cf. message du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 1.2.1 p. 123, ch. 2.8 p. 135 et ch. 6.2 p. 145 ; rapport explicatif du DFE d'août 2005 concernant l'édiction et l'adaptation de la législation d'exécution relative à la révision partielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées, p. 10 s., repris dans le rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, p. 2).
Enfin, force est de constater qu'en réglant les modalités conformément à ses tâches, le DFE/DEFR a dû prévoir originellement les conditions matérielles à la conversion des titres concernés. Cela paraît d'autant plus évident au regard de la systématique de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2
LEHE délègue la compétence législative au Conseil fédéral pour régler entièrement la question du port des titres décernés selon l'ancien droit et pour veiller, le cas échéant, à leur conversion (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 6.5 p. 4183). La loi fédérale ne contenant aucune disposition spécifique sur cette question, le Conseil fédéral a prévu à l'art. 9 al. 2
O-LEHE - et conformément à la norme générale de sous-délégation de l'art. 48 al. 1
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010 ; message du Conseil fédéral du 20 octobre 1993 concernant la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, in : FF 1993 III 949, ch. 22 ad art. 52
[devenu art. 48
LOGA] p. 1047 ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 540, p. 190) - de la confier au DEFR, en lui enjoignant de fixer, en particulier, les conditions à une telle conversion, ce que ce dernier a fait en arrêtant l'OPT-HES, qui règle précisément la question, comme son nom l'indique. Il suit de ce qui précède que l'OPT-HES est une ordonnance de substitution.
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4.4 Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 4.2), le contrôle des ordonnances de substitution s'effectue en trois phases. 4.4.1 S'agissant de la délégation législative sur laquelle repose l'OPT-HES, il y a lieu de retenir qu'elle n'est pas exclue par la Constitution fédérale - en particulier par l'art. 63a
Cst. - et est prévue dans une loi formelle, soit à l'art. 78 al. 2
LEHE, loi ayant abrogé l'aLHES (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 2.8 p. 4131, ch. 3 ad art. 67 et 78 p. 4172 et 4177 ainsi que ch. 6.1 p. 4180 s. et ch. 6.5 p. 4183 ; message du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 2.8 ad let. B al. 1 let. c des dispositions transitoires p. 135 ainsi que ch. 6.1 p. 144 et ch. 6.2 p. 145 ; message du Conseil fédéral du 30 mai 1994 relatif à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 1994 III 777, ch. 21 ad art. 21 [devenu l'art. 25 aLHES] p. 819). Par ailleurs, cette disposition prévoyant la délégation législative au Conseil fédéral circonscrit de manière suffisamment précise la matière déléguée, soit le règlement du port des titres décernés selon l'ancien droit par rapport aux titres obtenus dans le domaine des HES, tout en enjoignant ledit délégataire de veiller, le cas échéant, à la conversion des premiers, ce qui constitue le point essentiel sur lequel doit porter la matière à réglementer, compte tenu de l'évolution des systèmes de formation suisses. De même, le cercle des destinataires et les questions topiques s'appréhendent sans difficulté au regard de la matière spécifique à réglementer et du cadre de la LEHE. Pour le reste, le degré de précision de cette clause de délégation est approprié, compte tenu de la technicité et des exigences à prendre en considération face aux changements dans les divers domaines de formation. Sur le vu de ce qui précède, si un large pouvoir d'appréciation est reconnu dans le cas présent au délégataire pour réglementer la matière visée, rien ne permet de retenir que les conditions de la délégation législative ne seraient pas respectées. 4.4.2 En ce qui concerne l'examen de la légalité de l'OPT-HES, il sied de rappeler que, sur la base de la délégation législative précitée - soit l'art. 78 al. 2
LEHE -, le Conseil fédéral a arrêté l'art. 9
O-LEHE, prescrivant au DEFR de fixer notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des HES. Issue de cette sousdélégation, l'OPT-HES prévoit les conditions matérielles à cette obtention à son art. 1, que les art. 2, 3 et 9 complètent, et règle les aspects procéduraux à ses art. 4
à 8
, son art. 10
fixant la date de l'entrée en vigueur. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2
LEHE laisse un large pouvoir
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d'appréciation au délégataire, afin de veiller à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. En effet, par l'expression potestative "le cas échéant", il appert que toute conversion systématique desdits titres a été écartée et que le pouvoir de réglementer la question a été entièrement transféré. Dans ce contexte, l'exigence de formation fixée, sous forme de liste exhaustive, à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES - et litigieuse dans le cas présent - ne sort manifestement pas du cadre de cette délégation législative et est propre à réaliser objectivement le but de la loi fédérale ; partant, rien ne permet de remettre en cause sa légalité. 4.4.3 Enfin, il convient d'examiner la constitutionnalité de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES litigieux, sous l'angle en particulier des droits fondamentaux que sont l'égalité, la protection contre l'arbitraire et la liberté économique.
Pour rappel, une norme réglementaire viole l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de l'égalité de traitement (art. 9
Cst. et 8 al. 1 Cst.) lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer (cf. consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 7.1) ; l'arbitraire dans la norme se confond presque toujours avec le grief d'inégalité dans la loi (cf. MAHON, op. cit., vol. II, n° 160 p. 269). Prévue expressément à l'art. 9
Cst., l'interdiction de l'arbitraire se définit communément comme celle de toute violation grossière d'une règle de droit ou de son interprétation manifestement insoutenable ; l'acte doit être insoutenable dans son résultat (cf. ibidem). Le principe d'égalité de traitement prévu à l'art. 8 al. 1
Cst. s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas. Ainsi, une loi ou une décision viole le principe de l'égalité consacré, lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances ; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes ; le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes (cf. notamment ATF 139 V 331 consid. 4.3, 137 V 334 consid. 6.2.1, 137 I 167 consid. 3.5, 136 V 231 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 6.2 ; arrêts du TAF A-6139/2012 du 8 juillet 2014
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consid. 3, B-1872/2011 du 27 février 2012 consid. 5.1 et B-4208/2010 du 9 décembre 2011 consid. 10.3 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 839 ss et 846 s. ; MAHON, op. cit., n° 143 à 147 p. 237 ss). En l'occurrence, la liste exhaustive fixée à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne viole pas, dans son principe, ces deux premiers droits fondamentaux. En effet, si ladite disposition contient une telle liste contrairement à l'art. 1 al. 3 OPT-HES, il sied de rappeler que la phrase introductive de ce dernier prévoit explicitement un régime d'exception pour la filière de soins infirmiers par rapport aux autres domaines d'études de la santé, soit celles de diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Au regard de ces différentes filières, des distinctions sont à première vue objectivement justifiables. De même, dans le rapport explicatif de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481), le délégataire expose clairement qu'en lien avec la conception actuelle du système de formation dual en soins infirmiers et ses particularités, il se justifie d'adopter une approche restrictive (cf. p. 2, 3 et 5 dudit rapport). Celle-ci relevant, comme il ressort du rapport précité, d'une volonté politique en matière de formation (cf. p. 3), il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer plus avant sur le choix du délégataire d'établir une liste exhaustive pour y répondre, sous peine d'empiéter sur le large pouvoir d'appréciation de ce dernier.
Pour ces mêmes raisons, la liste exhaustive de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne viole pas, dans son principe, la liberté économique de l'art. 27
Cst., laquelle ne revêt pas un caractère absolu, mais peut être limitée par des dérogations ou des restrictions décidées par la Confédération ou les cantons. Les mesures de police ou de politique sociale, en principe conformes à la liberté économique, doivent tendre notamment à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter (cf. ATF 125 I 335 consid. 2a). Des restrictions de police au droit d'exercer librement une activité économique peuvent être apportées en vertu de l'art. 95 al. 1
Cst., qui habilite la Confédération à légiférer sur l'exercice des activités lucratives privées. En l'occurrence, les conditions d'une telle restriction sont remplies (cf. arrêts du TAF B-2461/2015 du 19 août 2015 consid. 4 et B-2274/2014 du 24 août 2015 consid. 5 ainsi que réf. cit. ; MAHON, op. cit., n° 121 ss p. 191 ss). Comme vu précédemment (cf. consid. 4.4.1), les éventuelles restrictions prévues dans la disposition visée reposent sur une base légale suffisante ; de même, elles sont justifiées par un intérêt public prépondérant - dès lors qu'elles ont pour but de répondre à des exigences relevant du domaine de
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la santé - et se révèlent, à première vue, aptes et nécessaires en vue d'atteindre le but visé par le délégataire tel qu'exposé dans son rapport explicatif de novembre 2014 (cf. art. 36
Cst. ; arrêts B-2461/2015 consid. 4 et B-2274/2014 consid. 5 ainsi que réf. cit. ; MAHON, op. cit., n° 121 ss p. 191 ss).
Il s'ensuit que l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne porte pas atteinte à la Cst.. Autre est toutefois la question de savoir si l'application que fait l'autorité inférieure de cette liste exhaustive, au regard de l'interprétation qu'elle défend, est conforme aux droits constitutionnels dans le cas présent. Cette question doit être tranchée dans le cadre de l'examen des griefs soulevés par le recourant en lien avec la portée de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES. 4.5 En conclusion, sur le vu de ce qui précède, la délégation législative sur la base de laquelle l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES a été arrêté - soit, en particulier, la modification du 4 décembre 2014 ayant introduit cette nouvelle disposition - doit être considérée comme valable. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des griefs du recourant en lien avec l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont a bénéficié le DFE/DEFR pour réglementer la question.
5. Le recourant se plaint principalement d'une interprétation trop restrictive de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES, en tant que l'autorité inférieure exige, en substance, la titularité d'un certificat correspondant en tout point à celui listé à ladite disposition ; il relève qu'en procédant de la sorte, elle ne tient pas compte du fait que sa spécialisation en anesthésie est équivalente et omet de nombreuses autres formations complémentaires passées en soins infirmiers ainsi que des formations actuelles de niveau tertiaire. De même, soulignant que la formation ES et la formation HES sont parallèles et non exclusives, il ajoute qu'aucune base légale ne permet de refuser de prendre en considération les formations toujours dispensées. Enfin, il expose que son titre ne lui donne pas accès aux programmes passerelles comme le soutient l'autorité inférieure.
5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il s'impose de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), de son contexte, du but poursuivi, de son esprit (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique), telle qu'elle résulte notamment des travaux
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préparatoires (cf. notamment arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.1 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, le tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, 137 IV 249 consid. 3.2, 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 5.1 et A-469/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution ; en effet, même s'il ne peut pas examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 191
Cst.), le Tribunal fédéral part de l'idée que le législateur fédéral ne propose pas de solution incompatible avec la Constitution, à moins que le contraire ne résulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi (cf. consid. 4.2 ; notamment ATF 139 I 57 consid. 5.2, 137 V 273 consid. 4.2, 131 II 562 consid. 3.5, ATF 130 II 65 consid. 4.2, ATF 129 II 114 consid. 3.1, ATF 129 III 55 consid. 3.1.1 ; arrêt du TAF B-1554/2009 du 16 juin 2009 consid. 5.1.1).
5.2 Pour rappel, l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES prévoit une deuxième condition à l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers sous la forme d'une liste exhaustive de quinze diplômes ou formations complémentaires - aux diplômes listés à l'art. 1 al. 4 let. a OPT-HES - dont les requérants sont tenus d'être titulaires ou qu'ils doivent avoir suivies. A la lecture, la formulation de cette disposition est univoque. 5.3 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du TAF B-4303/2015 du 9 mars 2016 consid. 5.3 à 5.6), le Tribunal administratif fédéral a exposé, en substance, qu'indépendamment du caractère exhaustif des quinze diplômes et formations qu'elle contient, la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES classe ceux-ci en quatre catégories (I à IV) délimitées par des critères qualitatifs et quantitatifs plus ou moins précis, sur le vu du contenu du rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES. Il a ajouté qu'au regard de la formulation de ces derniers - en particulier de ceux de la catégorie IV, se rapportant aux chiffres 9 à 15 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES -, il peut se révéler nécessaire, selon le type de titre sur la base duquel la demande d'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers est requise, de procéder par comparaison lors de l'examen de la deuxième condition. S'il ne peut pas être exclu de manière absolue qu'une certaine comparaison soit également nécessaire, dans ce même contexte, pour la
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catégorie II - dans laquelle est inclus le titre listé sous chiffre 4 -, compte tenu des critères qualitatifs et quantitatifs qui en délimite la portée, la question peut demeurer indécise en l'espèce, en raison de la particularité du titre présenté par le recourant.
5.4
5.4.1 Dans le rapport explicatif de novembre 2014 précité, le DEFR indique (p. 2, 3 et 6 dudit rapport) que :
"Jusqu'à présent, les réglementations de l'OPT établies par la Confédération n'ont concerné que des formations proposées dorénavant uniquement dans les hautes écoles spécialisées. Le domaine des soins infirmiers fait exception, étant donné qu'aujourd'hui, la formation en soins infirmiers est toujours proposée aussi bien dans les hautes écoles spécialisées (HES) que dans les écoles supérieures (ES). Les infirmières et infirmiers qui ont obtenu leur diplôme dans une école reconnue par la Croix-Rouge suisse (CRS) ont le droit, conformément à l'art. 23, al. 4 en relation avec l'annexe 5, ch. 4, al. 1, let. g, de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61), de porter le titre d'«infirmière diplômée ES» / «infirmier diplômé ES». Le port du titre actuel est donc déjà garanti aujourd'hui dans le domaine des soins infirmiers. Des programmes passerelles ont été créés pour le passage dans une haute école spécialisée, si bien que la perméabilité est, elle aussi, garantie. La situation diffère par conséquent de celle qui prévaut dans les autres professions de la santé, proposées aujourd'hui exclusivement au niveau HES. C'est pourquoi, des clarifications supplémentaires ont été nécessaires pour la filière d'études en soins infirmiers.
Dans le même temps, le domaine des soins infirmiers connaît un besoin important de personnel hautement qualifié. Certains titulaires de diplômes d'une école supérieure régis par l'ancien droit ont acquis, par des formations complémentaires qualifiantes, des compétences qui correspondent dans leur globalité à celles sanctionnées par un diplôme bachelor HES en soins infirmiers. La possibilité doit leur être donnée de porter un titre correspondant à leur formation et à leurs compétences et d'accéder aisément à des qualifications supplémentaires professionnelles et scientifiques, notamment aux filières d'études master consécutives.
[...] La conception exposée ici se fonde sur le maintien des deux voies de formation dans le domaine des soins infirmiers, en adéquation avec les besoins du monde du travail. Elle garantit aux professionnels qualifiés ayant accompli leur formation sous l'ancien droit le port d'un titre actuel reconnu dans toute la Suisse ainsi que l'exercice de la profession. Il leur ouvre aussi l'accès à des formations ultérieures relevant de la formation continue ou de la formation professionnelle supérieure.
En termes de politique de la formation, la réglementation de l'OPT doit donc être restrictive. Le projet prévoit que l'obtention a posteriori du titre HES soit réservée aux professionnels qui, dans leurs formations accomplies selon l'ancien droit, ont acquis des compétences correspondant dans leur globalité à celles sanctionnées
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par un diplôme bachelor en soins infirmiers. L'accès au master consécutif doit être facilité pour ces professionnels qualifiés afin de leur offrir de nouvelles perspectives professionnelles. La prise en compte des acquis de formation se justifie d'un point de vue économique.
La réglementation ne doit pas affaiblir le titre HES ni péjorer la formation ES (danger d'une académisation excessive). De même, il est souhaitable que le diplôme ES conserve ses caractéristiques distinctives dans la perspective d'une base de recrutement la plus large possible (pénurie de main-d'oeuvre qualifiée). La fixation d'exigences élevées vise en outre à garantir aux diplômés des filières d'études ES actuelles qu'ils ne seront pas désavantagés par rapport aux titulaires de diplômes plus anciens du domaine des soins infirmiers. Par conséquent, le projet sur l'obtention a posteriori du titre HES comporte, comme condition, une liste exhaustive des formations complémentaires relevant pour la plupart de l'ancien droit (art. 3, al. 4, let. b, du projet), considérées comme des formations spécialisées qualifiantes.
[...] L'achèvement des procédures de l'OPT pour toutes les filières d'études est prévu pour la fin 2025."
5.4.2 L'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, en particulier en soins infirmiers, s'intègre de manière complémentaire dans le système de formation suisse, dont l'éventail va de la formation professionnelle initiale de deux ans sanctionnée par l'attestation fédérale de formation professionnelle au doctorat universitaire, en incluant la formation professionnelle supérieure (EPS), degré tertiaire B, et les filières d'études bachelor et master des HES, degré tertiaire A (cf. documents d'information du SEFRI "Filière d'études en soins infirmiers - Introduction de l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée" et "Les professionnels des soins plus nombreux grâce au Masterplan" du 3 février 2016, consultés sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date du 11 mai 2016). Ce dernier document indique, à ce propos, que le Conseil fédéral a approuvé le rapport final relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" (ci-après : le Masterplan ; cf. ibidem) qui a été mis sur pied en 2010 conjointement par la Confédération (SEFRI), les cantons (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] et Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé [CDS]) ainsi que l'organisation nationale faîtière du monde du travail de la santé (OdASanté) ; ce rapport a pour but d'informer sur la réalisation des objectifs visés - soit, notamment, l'augmentation entre 2010 et 2015 du nombre de diplômes délivrés en Suisse dans le domaine des soins infirmiers et la coordination des projets correspondants aux trois axes prioritaires pour lesquels les travaux ont été lancés - ainsi que sur le résultat de ces différents projets (cf. rapport final du Conseil fédéral de janvier 2016 relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" [ci-après : le rapport Masterplan], p. 4, consulté sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date
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du 11 mai 2016). Les trois axes précités sont (1) le nombre de places de formation et de stages en adéquation avec les besoins, (2) la mise en oeuvre de la systématique de la formation et (3) les mesures relatives à la main-d'oeuvre étrangère ; parmi les projets et les thèmes que contient le deuxième axe figurent spécifiquement la "différenciation des formations ES et HES dans le domaine des soins", l'"OPT/diplômes selon l'ancien droit", l'"élaboration des règlements d'examen EP/EPS" ainsi que les "filières bachelor et master HES" (cf. Organigramme du SEFRI relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" dans sa version au 1er janvier 2013, consulté sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date du 11 mai 2016).
A la lecture du rapport Masterplan, il ressort en particulier que la perméabilité du système instauré permet actuellement aux personnes intéressées d'accéder à une formation dans les soins à tous les niveaux, qu'il s'agisse du degré secondaire ou tertiaire (cf. p. 7 et 9 [tableau] dudit rapport). En ce qui concerne en particulier ce dernier, la présence de plusieurs cultures de formation dans le domaine de la santé a été considérée comme justifiée, le but étant de qualifier suffisamment de personnel pour garantir la couverture sanitaire (cf. ibidem, p. 21). Dans ce contexte, les diplômes ES en soins infirmiers et les diplômes de bachelor attestent de qualifications du degré tertiaire pour l'exercice de la profession (cf. ibidem, p. 8). Au regard du besoin du monde du travail en personnel hautement qualifié, l'examen professionnel (EP) et l'examen professionnel supérieur (EPS) - reconnus au niveau fédéral - permettent d'attester une spécialisation et une expertise dans des domaines précis ; la formation comprend la même proportion d'enseignement théorique que pratique (cf. ibidem, p. 8 et 13). Actuellement dix EP et EPS sont proposés dans le domaine médical et des soins, les bases d'un EP et de six EPS ayant été développées dans le cadre du projet "Profils de compétence soins infirmiers" (EP "Spécialiste pour les soins et l'accompagnement des personnes atteintes dans leur santé psychique", EPS "Soins palliatifs et oncologie avec spécialisations", EPS "Soins en gérontologie et soins psychogériatriques", EPS "Soins en néphrologie", EPS "Conseil en diabétologie", EPS "Infirmière puéricultrice" et EPS "Expert pour les soins et l'accompagnement des personnes atteintes dans leur santé psychique" ; cf. ibidem, p. 21 s.). Les écoles supérieures proposent non seulement la formation d'infirmier diplômé ES, mais aussi des études postdiplômes (EPD ES) d'expert en soins d'anesthésie, d'expert en soins intensifs ou d'expert en soins d'urgence (cf. ibidem,). Enfin, les développements du système de santé exigent des professionnels disposant de qualifications scientifiques, d'où la mise en place de filières d'études master dans les
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HES, dans lesquelles la formation est du reste davantage axée sur la transmission de connaissances scientifiques (cf. ibidem, p. 8 et 13). Le diplôme bachelor préparant à l'exercice de la profession dans le domaine des soins infirmiers, la plupart des diplômes HES en soins infirmiers sont de niveau bachelor ; les filières d'études master ont été introduites pour répondre au besoin croissant de professionnels disposant de qualifications scientifiques (cf. ibidem, p. 22).
Selon le rapport du Masterplan, l'admission dans une filière d'études HES nécessite notamment une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale (cf. ibidem), ce dont certains détenteurs d'un diplôme ES en soins infirmiers disposent (cf. ibidem, p. 9 [tableau]). En 2014, le Conseil fédéral a approuvé une série de mesures élaborées par le DEFR en vue de promouvoir la formation professionnelle supérieure ; celles-ci entendent spécialement clarifier les passerelles vers les HES (cf. ibidem, p. 26 ss, dont tableau 2 en p. 28, p. 33). En outre, au regard des art. 25
et 73
LEHE - en particulier des al. 1 et 3 let. a de ce dernier -, la question des conditions d'admission aux HES est encore régie par la décision de l'assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé du 13 mai 2004 pour la formation en santé dans le cadre des HES (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 3 ad art. 25 et 73 p. 4151 s. et 4175).
5.5 En l'occurrence, pour rappel, l'autorité inférieure souligne, en particulier, que la formation postdiplôme spécialisée en soins d'anesthésie est toujours offerte, les personnes l'ayant accomplie étant légitimées à porter le titre fédéral - reconnu et protégé - d'"expert en soins d'anesthésie diplômé EPD ES", si bien que l'admission de cette formation dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES entraînerait une double reconnaissance dans le système de formation suisse. Par ailleurs, elle indique en substance que, l'accès à la formation d'une HES est garanti, tant au niveau bachelor qu'à celui du master, par le biais de programmes passerelles. 5.5.1 Il appert à l'aune des contenus des deux rapports exposés ci-dessus (cf. consid. 5.4.1 et 5.4.2) que le système de formation suisse en soins infirmiers est dual, en ce sens qu'il repose sur les deux filières d'études principales que sont celles des écoles supérieures (ES) et des hautes écoles spécialisées (HES). S'il est fait référence à des programmes passerelles en vue de permettre une certaine perméabilité entre ces deux voies, la politique de formation envisagée prévoit une approche clairement
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restrictive au sujet de l'OPT-HES afin de n'affaiblir ni l'une ni l'autre, chacune des deux jouant un rôle distinctif primordial dans la réalisation des buts que se propose d'atteindre le régime ainsi instauré. De même, indépendamment de cette perméabilité relative, il ressort desdits rapports qu'au degré tertiaire, la filière d'études ES donne accès non seulement à des diplômes ES, mais aussi aux diplômes subséquents que sont, d'une part, le diplôme fédéral obtenu sur la base de l'examen professionnel supérieur (EPS) et, d'autre part, le diplôme d'études postdiplômes (EPD ES) d'expert en soins d'anesthésie, en soins intensifs ou soins d'urgence (cf. le rapport Masterplan, p. 9 [tableau]). Toujours actuels, ces trois diplômes sont reconnus et protégés sur le plan fédéral. 5.5.2 A ce propos, l'art. 6 de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61) dispose que les plans d'études cadres sont conçus et édictés par les prestataires de la formation, en collaboration avec les organisation du monde du travail - le SEFRI les approuvant sur proposition de la Commission fédérale des écoles supérieures - (al. 2) et que des plans d'études cadres peuvent être édictés pour les études postdiplômes, pour autant que les annexes de ladite ordonnance le prévoient (al. 3). Conformément à ce dernier alinéa - en lien avec l'art. 1 al. 2 let. e et 3 -, l'annexe 5 de l'ordonnance précitée conçoit spécifiquement une telle possibilité à son chiffre 3 alinéa 2. Sur cette base légale, l'OdASanté a édicté le plan d'études cadre pour les études postdiplômes des écoles supérieures "soins d'anesthésie", "soins intensifs", "soins d'urgence" (ci-après : le PEC), qui a été approuvé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT [cf. art. 6
de l'OCM ES, dans sa version au 22 mars 2005] ; actuellement : le SEFRI). S'agissant en particulier du diplôme EPD ES d'expert en soins d'anesthésie, le chiffre 7.1.1 du PEC concernant l'équivalence des anciens titres professionnels prévoit que les titulaires du certificat "infirmier diplômé anesthésie", délivré par l'ASI conformément au "règlement et programme - formation postdiplôme d'infirmier en anesthésie" du 1er janvier 2000 (dans sa version au 25 février 2005 ; cf. art. 6), sont autorisés à porter le nouveau titre "expert en soins d'anesthésie diplômé EPD ES". De même, ce dernier règlement prévoit, en lien avec ses dispositions d'exécution du 27 avril 1999 (dans leur version au 1er juillet 2000), un régime transitoire pour assurer le passage avec le règlement précédent. 5.5.3 Dans ce contexte, la solution retenue par l'autorité inférieure en l'espèce s'accorde avec le système de formation envisagé, tel qu'il ressort
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d'une interprétation historique et téléologique de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ; l'admission du diplôme EPD ES d'expert en soins d'anesthésie dans la liste de ladite disposition irait, en effet, à l'encontre de la volonté de maintenir un système de formation dual en Suisse pour les raisons développées dans les deux rapports précités. L'actualisation de la filière d'études menant, en l'état, au diplôme fédéral reconnu et protégé "EPD ES" démontre la volonté politique en matière de formation d'en faire, de nos jours encore, une voie alternative à celle des HES. Titulaire d'un certificat de capacité d'"infirmier-anesthésiste", il appartient donc au recourant d'entreprendre - si cela n'est pas déjà fait - les démarches envisageables en vue d'obtenir une mise à jour de son titre dans le cadre de cette filière, l'OPT-HES ne pouvant servir, comme exposé, à détourner le système de formation mis en place dans le domaine d'études des soins infirmiers.
Par ailleurs, il convient de relever que l'approche de l'autorité inférieure est également conforme au régime de l'OPT-HES tel que tiré de la norme de délégation fédérale (art. 78 al. 2
LEHE) ; en effet, cette norme limite ellemême la conversion des titres à ceux décernés selon l'ancien droit, soit des titres pour lesquels il n'existe actuellement plus de filières de formation ES, celles-ci ayant été remplacées par des filières de formation HES (cf. notamment consid. 4.3).
Par conséquent, c'est en connaissance de cause et pour des motifs soutenables que le titre dont se prévaut le recourant n'a pas été retenu dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES. Aussi, il ne se justifie pas de procéder à une comparaison entre la formation postdiplôme d'expert en soins d'anesthésie et celle du chiffre 4 de la disposition précitée. Pour le reste, les questions de savoir si et comment le recourant est réellement en mesure d'accéder - notamment par le biais de programmes passerelles - à la formation d'une HES en soins infirmiers peut demeurer indécise, dès lors qu'elle ne se révèle pas pertinente pour traiter l'objet de la présente procédure, qui concerne uniquement le point de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure lui a refusé l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers, en retenant qu'il ne disposait pas d'un titre au sens de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES. Aucune mesure d'instruction complémentaire ne se révèle dès lors nécessaire en l'état sur cette question.
Enfin, en tant que le recourant fait valoir que de nombreuses autres formations complémentaires passées en soins infirmiers ainsi que des formations actuelles de niveau tertiaire n'ont pas été prises en compte dans
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la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, qu'il existe une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé pour lesquelles des listes positives, non exhaustives, sont prises en considération, que les formations ES et HES constituent des formations parallèles et non exclusives, ces arguments ne sont pas déterminants au regard de l'interprétation retenue de l'ordonnance précitée.
6.
S'agissant de la requête tendant à l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2
Cst. et 29 PA, n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ; partant, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du TAF B-5685/2012 du 17 décembre 2015 consid. 4.5.5 et réf. cit.). En particulier, l'audition de témoins se présente comme un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre manière (cf. ibidem). En l'espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause. De même, rien ne permet de retenir que la mesure d'instruction sollicitée permette d'influer d'une quelconque manière sur l'issue de la cause, le recourant ne motivant, du reste, pas plus avant sa requête de preuve. Aussi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le tribunal renonce aux auditions de témoins requises.
7.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas examiné plus avant si les conditions des lettres c et d de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES étaient remplies. Les griefs que fait valoir le recourant en lien avec ces dernières n'ont dès lors pas à être traités. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
et art. 4
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000. ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 1'000. effectuée, le 11 septembre 2015, par le recourant. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1
PA en lien avec l'art. 7 al. 1
FITAF). 9.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. a
, 86 al. 1
let. a LTF), aucune exception à sa recevabilité n'étant donnée en l'espèce, en particulier au regard de l'art. 83 let. t
LTF (cf. arrêt du TF 2C_937/2014 précité consid. 1).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000. sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
Le président du collège :
Le greffier :
Pascal Richard
Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition : 27 mai 2016
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 25.01.2017 (2C_604/2016)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5374/2015
Arrêt du 23 mai 2016
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani et Pietro Angeli-Busi, juges, Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me Ariane Ayer, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI),
Coopération en matière de formation,
unité de reconnaissance des diplômes,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée.
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Faits :
A.
Le 12 février 2015, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure) a été saisi par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) d'une demande d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée dans la filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui de cette demande, il a produit les titres suivants : un diplôme intitulé "infirmier diplômé en psychiatrie", obtenu, le [...] 1979, auprès de l'Ecole B._______ d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie ; un certificat de capacité intitulé "infirmière-anesthésiste/infirmier-anesthésiste", obtenu, le [...] 1984, auprès de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ciaprès : le certificat ASI d'infirmier-anesthésiste) ; un certificat intitulé "enseignant(e) assistant(e)", obtenu, le [...] 1989, auprès de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ci-après : le certificat d'enseignant assistant) ; un diplôme intitulé "Licence en Sciences de l'Education", obtenu, le [...] 2000, auprès de l'Université de C._______. En outre, il a fourni notamment deux certificats de travail ainsi qu'une attestation de travail confirmant l'expérience professionnelle acquise. B.
Par décision du 2 juillet 2015, le SEFRI a rejeté la demande de l'intéressé. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), il a retenu que, si la condition prévue à la lettre a de cette disposition était remplie, celle fixée à la lettre b ne l'était pas, compte tenu du fait que ni le certificat ASI d'infirmieranesthésiste ni le certificat d'enseignant assistant de l'intéressé ne figurait dans la liste des formations ou diplômes complémentaires visés aux chiffres 1 à 15 de cette dernière lettre. Pour le reste, il a relevé que les conditions prévues aux lettres c et d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES n'avaient pas à être examinées plus avant.
C.
Le 3 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers. Il conteste en substance l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, la qualifiant de restrictive. Se référant à un rapport de l'Observatoire suisse de la santé de 2013 - intitulé "OBSAN Dossier 24, Bildungsabschlüsse im Bereich Pflege und Betreuung, Systematische Übersichtsarbeit" - et à sa
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page 26 en particulier, il relève que, s'agissant des anciens titres de formation en soins infirmiers, la spécialisation en anesthésie était incluse dans le niveau I de la formation continue et était considérée comme équivalente à une formation HöFa I. Précisant que l'art. 1 al. 4 let. b visé mentionne explicitement la formation HöFa I reconnue par l'ASI à son chiffre 4, il argue qu'en dépit du fait qu'elle n'y est pas indiquée, la spécialisation en anesthésie qu'il a suivie constitue une formation HöFa I de l'ASI équivalente qui devrait être intégrée dans la liste de ladite disposition. Il soutient de manière générale que de nombreuses formations complémentaires en soins infirmiers ayant été dispensées par l'ASI ou par la Croix-Rouge suisse (CRS) ne sont pas reprises dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ; il ajoute que, contenant une majorité de formations qui ne sont plus dispensées depuis de nombreuses années, cette liste ne tient pas compte des formations actuelles de niveau tertiaire (CAS et DAS) du domaine des soins infirmiers des HES, s'étant développées depuis 2008. Il invoque ainsi que l'interprétation de l'autorité inférieure est arbitraire dans son résultat, son approche ayant pour effet de priver de nombreux professionnels de la possibilité de compléter leur formation en soins infirmiers et d'obtenir une équivalence avec le titre HES en soins infirmiers. Par ailleurs, il fait valoir une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé - notamment les sages-femmes, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes -, pour lesquelles l'autorité inférieure applique des listes positives, non exhaustives, élaborées avec la collaboration des associations professionnelles concernées. Pour le reste, il allègue en substance remplir les conditions des lettres c et d de la disposition concernée, dans la mesure où il peut faire valoir plus de deux ans de pratique dans la profession, au regard des certificats et de l'attestation produite, et détient une licence universitaire en sciences de l'éducation. D.
Dans sa réponse du 16 novembre 2015, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Rappelant que les conditions fixées aux lettres a à d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES sont cumulatives, elle maintient en substance que, si celle de la lettre a est en l'occurrence remplie, celle de la lettre b ne l'est pas, de sorte que la demande du recourant peut être rejetée sans devoir examiner plus avant les conditions fixées aux lettres c et d ; à ce propos, elle précise que le recourant n'est pas titulaire d'un des diplômes complémentaires listés aux chiffres 1 à 15 de cette disposition et n'a pas démontré avoir suivi une des formations complémentaires correspondantes. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel son certificat ASI d'infirmier-anesthésiste est équivalent à la "Höhere
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Fachausbildung Pflege Stufe I (HöFa I) reconnue par l'ASI" - telle qu'inscrite au chiffre 4 de ladite lettre b -, elle souligne que les formations et les certificats sur la base desquels la demande d'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers est fondée doivent impérativement correspondre en tout point à ceux listés aux chiffres 1 à 15 précités. Elle constate à cet égard que les deux certificats visés ne portent pas sur les mêmes domaines de compétence, dès lors que le recourant a été formé en soins d'anesthésie et que l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES prévoit une formation en soins infirmiers, soit une formation clinicienne.
E.
Le 21 décembre 2015, le recourant a fait part de remarques complémentaires, maintenant les conclusions de son recours. Il argue, en substance, que l'opposition entre la formation d'infirmier et celle d'infirmieranesthésiste que défend l'autorité inférieure ne se justifie pas, dès lors que, d'une part, la seconde constitue bien une formation complémentaire à celle d'infirmier et, d'autre part, l'infirmier-anesthésiste assume l'entier de la sphère professionnelle d'infirmier au regard de la comparaison entre les champs de compétences du profil professionnel en soins infirmiers, selon le modèle des "cinq fonctions professionnelles de l'infirmier" développé par la CRS et ceux de la spécialisation d'infirmier-anesthésiste. Il ajoute que la formation en anesthésie est précisément un approfondissement des connaissances cliniques en soins infirmiers, sous forme de spécialisation dans un domaine spécifique des soins infirmiers et représente une formation complémentaire traditionnelle, à l'instar de celles en clinique, en oncologie, en soins intensifs, en géronto-gériatrie ou en santé communautaire, dont les exigences sont définies par l'association professionnelle selon le message du Conseil fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé. F.
Dans sa détermination du 24 février 2016, l'autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejet du recours. Elle précise d'abord, en substance, qu'indépendamment de l'application de l'OPT-HES, les personnes bénéficiant du titre fédéral d'"infirmier diplômé ES" - reconnu et protégé peuvent acquérir le titre de bachelor par le biais de programmes passerelles, de sorte que l'accès aux offres de formations continues et professionnelles supérieures est garanti. Elle ajoute ensuite que l'OPT-HES n'a pas été arrêtée en vue d'assurer de manière générale la conversion ou la validation ultérieure d'offres de formation, mais uniquement afin d'intégrer des formations issues de l'ancien droit qui
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n'existent plus aujourd'hui et ne sont pas reconnues par des titres fédéraux, lorsque leur comparaison avec une formation actuelle est possible. Enfin, elle souligne que la formation postdiplôme spécialisée en soins d'anesthésie est toujours offerte, les personnes l'ayant accomplie étant légitimées à porter le titre fédéral - reconnu et protégé - d'"expert en soins d'anesthésie diplômé EPD ES", si bien que l'admission de cette formation dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES entraînerait une double reconnaissance dans le système de formation instauré par la Confédération ; pour le surplus, elle relève qu'au regard de la qualité de ladite formation, l'accès à la formation professionnelle supérieure d'une HES est assuré au moyen de programmes passerelles, l'HES pouvant prévoir des prestations de formation à travers des procédures de sélection sur dossier.
G.
Par courrier du 2 mai 2016, le recourant a fait part de ses ultimes remarques. Il argue, en substance, que les formations en soins infirmiers ES et celles HES constituent deux sortes de formations parallèles et non exclusives, de sorte qu'il n'apparaît pas contradictoire qu'une personne disposant d'un titre ES le complète par un titre HES, au regard tant de la législation en matière de formation en soins infirmiers que de la systématique de l'OPT-HES ; il précise ainsi qu'aucun élément légal ou intérêt public dans le domaine de la santé ne s'oppose à ce qu'une telle personne acquière un titre HES après avoir accompli une formation postgrade ou un programme passerelle, relevant qu'il s'agit, en réalité, d'une situation courante dans le système de formation. Il ajoute que les programmes passerelles auxquels l'autorité inférieure se réfère auraient justement pour effet de lui permettre d'obtenir un titre HES, alors qu'il dispose initialement d'un titre ES, ce qui contredit le point de vue selon lequel il ne peut y avoir deux niveaux de formation différents. En outre, il indique que, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, sa formation ne lui donne pas accès aux programmes passerelles mentionnés dans la détermination du 24 février 2016 et qu'une mesure d'instruction se serait imposée avant de rendre la décision du 2 juillet 2015. Par ailleurs, il allègue qu'aucune base légale ne permet de refuser de prendre en considération les formations qui sont toujours dispensées ; il soutient que la norme de délégation fédérale visée donne la compétence au Conseil fédéral de régler la conversion entre les formations "non-HES" et les formations HES, mais n'implique pas explicitement - comme l'autorité inférieure l'interprète, à tort, de façon restrictive - de limiter celle-ci aux seules formations qui ne sont plus dispensées de nos jours. De même, il souligne que, si son niveau de formation est aussi élevé qu'il est
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susceptible de lui permettre d'obtenir une validation sur dossier comme le prévoit l'autorité inférieure - à savoir qu'il lui soit offert des prestations de formation à travers des procédures de sélection sur dossier, dans le cadre des programmes passerelles - aucun intérêt public ne s'oppose à la délivrance a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers, le raisonnement de l'autorité inférieure étant contradictoire à ce sujet. Enfin, il requiert, à titre de preuve, l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS. H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
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| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
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| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
2.
En l'espèce, le recourant conteste l'interprétation restrictive que défend l'autorité inférieure au sujet de l'art. 1 al. 4 let. b - ch. 4 en particulier OPT-HES, relevant qu'une telle interprétation est arbitraire dans son résultat. A ce propos, il soutient en substance, d'une part, que la liste dressée à ladite disposition omet de nombreuses formations complémentaires en soins infirmiers qui étaient dispensées par l'ASI ou la CRS et ne tient pas compte des formations actuelles de niveau tertiaire (CAS et DAS) du domaine des soins infirmiers des HES et, d'autre part, qu'en dépit du fait qu'elle n'y figure pas, sa spécialisation en anesthésie est Page 6
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équivalente à la formation Höfa I de l'ASI décrite au chiffre 4 de la disposition précitée. En outre, il invoque notamment une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé, pour lesquelles des listes non exhaustives ont été élaborées avec les associations professionnelles concernées. Par ailleurs, il expose, d'une part, qu'aucun élément légal ou intérêt public dans le domaine de la santé n'empêche qu'une personne disposant d'une formation ES acquière un titre HES après avoir accompli une formation postgrade ou un programme passerelle, de sorte que ces deux formations sont parallèles et non exclusives, et, d'autre part, qu'aucune base légale ne permet de refuser de prendre en compte les formations encore dispensées actuellement. Enfin, il relève que, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, son titre ne lui donne pas accès aux programmes passerelles, notant qu'une mesure d'instruction à ce propos se serait révélée nécessaire. Pour le reste, il requiert l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS.
3.
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, sous réserve de certaines dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017 (art. 81 al. 3
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 81 |
||||||
| Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. | ||||||
| Er setzt die Bestimmungen über die gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination und Aufgabenteilung (6. Kap.; Art. 36-40), über die Finanzierung (7. Kap.; Art. 41-44) und die Bundesbeiträge (8. Kap.; Art. 45-61) spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der übrigen Bestimmungen in Kraft.Datum des Inkrafttretens: [1] Die Artikel 1-35, 45, 46 und 62-81 am 1. Januar 2015; die Artikel 36-44 und 47-49, 51-61 am 1. Januar 2017; Artikel 50 am 1. Januar 2020 [2]. | ||||||
| [1] BRB vom 12. Nov. 2014 [2] BRB vom 23. Nov. 2016 (AS 2016 4855). | ||||||
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 71 |
||||||
| Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts sind im Anhang geregelt. | ||||||
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 80 Weitergeltung von Bestimmungendes Universitätsförderungsgesetzes und des Fachhochschulgesetzes |
||||||
| Der Bundesrat kann bei einer Inkraftsetzung nach Artikel 81 Absatz 3 vorsehen, dass die folgenden Bestimmungen für längstens fünf Jahre anwendbar bleiben: | ||||||
| Universitätsförderungsgesetz vom 8. Oktober 1999 [1]: die Bestimmungen über die Bundesbeiträge (Art. 13-21) sowie Artikel 23; | ||||||
| Fachhochschulgesetz vom 6. Oktober 1995 [2]: die Bestimmungen über die Bundesbeiträge (Art. 18-21) sowie Artikel 23. | ||||||
| [1] AS 2000 948; 2003 187Anhang Ziff. II 3; 2007 5779; 2012 3655 [2] AS 1996 2588; 2005 4635 | ||||||
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 8 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Universitäten |
||||||
| Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Universitäten sind: | ||||||
| die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und | ||||||
| die Zahl der Master- und Doktoratsabschlüsse. | ||||||
| Die für die Lehre bestimmten 70 Prozent nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a werden wie folgt auf die Universitäten aufgeteilt: | ||||||
| 50 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 10 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Master- und Doktoratsabschlüsse. | ||||||
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 26 Ausnahmen |
||||||
| Für Umbauten, für die sich aufgrund des fehlenden Flächenbezugs die Methode der Flächenkostenpauschale nicht eignet, erfolgt die Berechnung: | ||||||
| aufgrund des Kostenvoranschlags unter Berücksichtigung der Art des Bauvorhabens und der Wirtschaftlichkeit; oder | ||||||
| gestützt auf die Prüfung der Schlussabrechnung. | ||||||
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 21 Universitätskliniken - (Art. 54 Abs. 3 HFKG) |
||||||
| Als Universitätskliniken, die nach Artikel 54 Absatz 3 HFKG nicht beitragsberechtigt sind, gelten die Kliniken der Humanmedizin. | ||||||
| Labors für vorklinische und nicht direkt in den Spitalbetrieb eingebundene medizinwissenschaftliche Institute sowie Hörsäle und Räumlichkeiten, die ausschliesslich der Lehre und Forschung dienen, gelten nicht als Teile von Universitätskliniken und sind beitragsberechtigt. | ||||||
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.), il y a lieu d'appliquer la LEHE et l'O-LEHE en vigueur au moment de la décision du 12 juillet 2015.
Aux termes de l'art. 67
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 67 Ausführungsbestimmungen |
||||||
| Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen, soweit der Vollzug dieses Gesetzes in seine Zuständigkeit fällt. | ||||||
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mise en oeuvre des dispositions transitoires (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 3 ad art. 67 p
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 67 Ausführungsbestimmungen |
||||||
| Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen, soweit der Vollzug dieses Gesetzes in seine Zuständigkeit fällt. | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 9 Kostentragung |
||||||
| Der Bund trägt die Kosten für die Führung der Geschäfte der Schweizerischen Hochschulkonferenz nach Artikel 14. | ||||||
| Die übrigen Kosten der Hochschulkonferenz tragen Bund und Kantone je zur Hälfte. | ||||||
| Die Plenarversammlung regelt gestützt auf die Zusammenarbeitsvereinbarung die Tragung der Kosten der anderen gemeinsamen Organe und der Schweizerischen Akkreditierungsagentur. | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
a. qui sont titulaires d'un des diplômes CRS suivants: 1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie», 6. «infirmière/infirmier en soins communautaires», 7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d'un des diplômes complémentaires suivants:
1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
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2. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE'G ou de Careum Weiterbildung, 6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE'G,
7. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l'ESEI, 8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS, 9. «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» de l'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l'ESEI, 10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
11. «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation, 12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin», 14. «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»; c. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3."
4. Si le recourant ne remet pas explicitement en cause la délégation législative sur la base de laquelle la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481) - qui a conduit à la version du 1er janvier 2015 de cette dernière et qui porte en particulier sur la disposition incriminée - a été adoptée, il sied toutefois d'en examiner au préalable la validité, dès lors que celle-ci peut avoir une influence sur la portée des griefs soulevés. 4.1 Les ordonnances du Conseil fédéral sont habituellement classées en plusieurs catégories. Il existe d'abord une distinction entre les ordonnances indépendantes et les ordonnances dépendantes, les premières étant basées directement sur la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - qui autorise, expressément ou implicitement, le Conseil fédéral à adopter un certain nombre d'ordonnances - et les secondes l'étant sur un acte infra-constitutionnel (cf. arrêts du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.3.1 et A-2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre les ordonnances d'exécution et celles de substitution, même si les ordonnances présentent le plus souvent un Page 9
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contenu mixte, constitué à la fois de simples règles d'exécution et de règles dites primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1 et réf. cit.). Ainsi, en substance, si les ordonnances d'exécution concrétisent la loi pour en faciliter la mise en oeuvre, celles de substitution introduisent des règles dites primaires, soit des règles qui la complètent, étendant ou restreignant son champ d'application ainsi que conférant des droits aux particuliers ou leur imposant des obligations dont elle ne fait pas mention (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 308 p. 112).
L'art. 164 al. 1
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 164 Gesetzgebung |
||||||
| Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über: | ||||||
| die Ausübung der politischen Rechte; | ||||||
| die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte; | ||||||
| die Rechte und Pflichten von Personen; | ||||||
| den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung von Abgaben; | ||||||
| die Aufgaben und die Leistungen des Bundes; | ||||||
| die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des Bundesrechts; | ||||||
| die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden. | ||||||
| Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
||||||
| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 164 Gesetzgebung |
||||||
| Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über: | ||||||
| die Ausübung der politischen Rechte; | ||||||
| die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte; | ||||||
| die Rechte und Pflichten von Personen; | ||||||
| den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung von Abgaben; | ||||||
| die Aufgaben und die Leistungen des Bundes; | ||||||
| die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des Bundesrechts; | ||||||
| die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden. | ||||||
| Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 182 Rechtsetzung und Vollzug |
||||||
| Der Bundesrat erlässt rechtsetzende Bestimmungen in der Form der Verordnung, soweit er durch Verfassung oder Gesetz dazu ermächtigt ist. | ||||||
| Er sorgt für den Vollzug der Gesetzgebung, der Beschlüsse der Bundesversammlung und der Urteile richterlicher Behörden des Bundes. | ||||||
Dans ce sens, l'art. 164 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 164 Gesetzgebung |
||||||
| Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über: | ||||||
| die Ausübung der politischen Rechte; | ||||||
| die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte; | ||||||
| die Rechte und Pflichten von Personen; | ||||||
| den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung von Abgaben; | ||||||
| die Aufgaben und die Leistungen des Bundes; | ||||||
| die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des Bundesrechts; | ||||||
| die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden. | ||||||
| Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird. | ||||||
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jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect de quatre conditions ayant elles-mêmes valeur constitutionnelle ; de manière générale, elle doit : ne pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle fédérale (art. 164 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 164 Gesetzgebung |
||||||
| Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über: | ||||||
| die Ausübung der politischen Rechte; | ||||||
| die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte; | ||||||
| die Rechte und Pflichten von Personen; | ||||||
| den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung von Abgaben; | ||||||
| die Aufgaben und die Leistungen des Bundes; | ||||||
| die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des Bundesrechts; | ||||||
| die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden. | ||||||
| Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird. | ||||||
4.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution - en particulier comporte trois phases : l'examen des conditions de la délégation législative sur la base de laquelle ces dernières sont arrêtées, celui de leur légalité et celui de leur constitutionnalité (cf. DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 538, p. 189 s. ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, L'Etat, vol. I., 3e éd., 2013, n° 1981 p. 673). S'agissant du contrôle de l'admissibilité de la délégation législative au niveau fédéral, la particularité réside dans le fait que la loi fédérale dans laquelle figure ladite délégation doit être appliquée dans tous les cas par le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 190
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 190 Massgebendes Recht |
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| Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. | ||||||
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d'interprétation reconnues laissent subsister un doute sur leur sens ou leur portée (cf. arrêt du TF 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.1). Dans ces conditions, habilité à examiner, à titre préjudiciel, dans un cas concret si le législateur fédéral a respecté les conditions de la délégation (cf. consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-3479/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4), le Tribunal administratif fédéral est cependant tenu d'appliquer la clause de délégation, même s'il devait constater que tel n'a pas été le cas (cf. MAHON, op. cit., n° 233 p. 287 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1983 p. 674).
En ce qui concerne l'examen de la conformité de l'ordonnance de substitution - soit le contrôle de sa légalité et de sa constitutionnalité -, le Tribunal administratif fédéral vérifie si celle-là reste dans le cadre et dans les limites de la délégation législative, si nécessaire par interprétation de la loi fédérale ; lorsque la délégation est relativement imprécise et donne, par là-même, un large pouvoir d'appréciation au délégataire, il doit se limiter, en vertu du principe de l'immunité des lois fédérales, à examiner si les dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. notamment ATF 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311], 136 I 197 consid. 4.2, 131 V 9 consid. 3.4.1, 130 I 26 consid. 5.1, 129 II 249 consid. 5.4 [traduit au JdT 2005 I 359], 125 V 21 consid. 6a et 120 Ib 97 consid. 4 ; MAHON, op. cit., n° 267 p. 329 s.). Ne pouvant pas substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier, lors de cet examen, si les dispositions visées sont propres à réaliser objectivement le but de la loi fédérale, sans se soucier, en particulier, de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2) ; dans ce sens, ce contrôle se confond presque avec celui de l'arbitraire de la réglementation concernée (cf. ATF 129 II 160 consid. 2.3, 128 II 34 consid. 3b). En d'autres termes, le délégataire est responsable de l'adéquation des mesures ordonnées par rapport au but visé ; il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur leur justification économique ou politique (cf. ATF 138 II 398 consid. 7.2.1, 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1984 p. 674 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 256 s.). Enfin, le Tribunal administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi
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fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 [traduit au JdT 2005 I 143] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; MAHON, op. cit., n° 281 p. 343 s.). Dans ce contexte, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance se fonde sur des motifs sérieux ou si elle contrevient à l'art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
4.3 En dépit du contenu de l'art. 67
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 67 Ausführungsbestimmungen |
||||||
| Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen, soweit der Vollzug dieses Gesetzes in seine Zuständigkeit fällt. | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
Dans le cadre de l'art. 25 al. 1 aLHES, l'art. 26 aOHES prévoyait que le département compétent (soit, à l'époque, le Département fédéral de l'économie [DFE] ; actuellement : le DEFR) fixerait les modalités, ce que celui-ci a fait en arrêtant l'OPT-HES.
En outre, à l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de l'aLHES - modification visant notamment, par la révision partielle de ladite
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loi, à élargir le champ d'application aux domaines de la santé (art. 1 al. 1 let. g aLHES [RO 2005 4635] ; arrêt du TF 2C_937/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.1 in fine) -, il a été spécialement prévu que la Confédération veillerait à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon l'ancien droit, notamment dans le domaine de la santé, et que le département compétent (soit, à l'époque, le DFE ; actuellement, le DEFR) règlerait les modalités (dispositions transitoires, lettre B al. 1 let. c) ; selon le message du Conseil fédéral relatif à cette modification, il s'agit d'une délégation de compétences législatives au DFE (cf. message du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 1.2.1 p. 123, ch. 2.8 p. 135 et ch. 6.2 p. 145 ; rapport explicatif du DFE d'août 2005 concernant l'édiction et l'adaptation de la législation d'exécution relative à la révision partielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées, p. 10 s., repris dans le rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, p. 2).
Enfin, force est de constater qu'en réglant les modalités conformément à ses tâches, le DFE/DEFR a dû prévoir originellement les conditions matérielles à la conversion des titres concernés. Cela paraît d'autant plus évident au regard de la systématique de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 9 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen |
||||||
| Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen sind: | ||||||
| die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und | ||||||
| die Zahl der Bachelorabschlüsse; für den Bereich «Musik»: die Zahl der Masterabschlüsse. | ||||||
| Die für die Lehre bestimmten 85 Prozent nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a werden wie folgt auf die Fachhochschulen aufgeteilt: | ||||||
| 70 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 5 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Bachelorabschlüsse beziehungsweise für den Bereich «Musik» ihrer Masterabschlüsse. | ||||||
|
SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 48 Rechtsetzung |
||||||
| Der Bundesrat kann die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen. Er berücksichtigt dabei die Tragweite der Rechtssätze. | ||||||
| Eine Übertragung der Rechtsetzung auf Gruppen und Ämter ist nur zulässig, wenn ein Bundesgesetz oder ein allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss dazu ermächtigt. | ||||||
|
SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 52 Koordinationstätigkeit auf Regierungsebene |
||||||
| Der Bundesrat und seine Ausschüsse sowie die Bundeskanzlei erledigen die ihnen durch Verfassung und Gesetz übertragenen Koordinationsaufgaben. | ||||||
|
SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 48 Rechtsetzung |
||||||
| Der Bundesrat kann die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen. Er berücksichtigt dabei die Tragweite der Rechtssätze. | ||||||
| Eine Übertragung der Rechtsetzung auf Gruppen und Ämter ist nur zulässig, wenn ein Bundesgesetz oder ein allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss dazu ermächtigt. | ||||||
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4.4 Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 4.2), le contrôle des ordonnances de substitution s'effectue en trois phases. 4.4.1 S'agissant de la délégation législative sur laquelle repose l'OPT-HES, il y a lieu de retenir qu'elle n'est pas exclue par la Constitution fédérale - en particulier par l'art. 63a
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 63a [1] Hochschulen |
||||||
| Der Bund betreibt die Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Er kann weitere Hochschulen und andere Institutionen des Hochschulbereichs errichten, übernehmen oder betreiben. | ||||||
| Er unterstützt die kantonalen Hochschulen und kann an weitere von ihm anerkannte Institutionen des Hochschulbereichs Beiträge entrichten. | ||||||
| Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen. Sie nehmen dabei Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen und ihre unterschiedlichen Trägerschaften und achten auf die Gleichbehandlung von Institutionen mit gleichen Aufgaben. | ||||||
| Zur Erfüllung ihrer Aufgaben schliessen Bund und Kantone Verträge ab und übertragen bestimmte Befugnisse an gemeinsame Organe. Das Gesetz regelt die Zuständigkeiten, die diesen übertragen werden können, und legt die Grundsätze von Organisation und Verfahren der Koordination fest. | ||||||
| Erreichen Bund und Kantone auf dem Weg der Koordination die gemeinsamen Ziele nicht, so erlässt der Bund Vorschriften über die Studienstufen und deren Übergänge, über die Weiterbildung und über die Anerkennung von Institutionen und Abschlüssen. Zudem kann der Bund die Unterstützung der Hochschulen an einheitliche Finanzierungsgrundsätze binden und von der Aufgabenteilung zwischen den Hochschulen in besonders kostenintensiven Bereichen abhängig machen. | ||||||
| [1] Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006, in Kraft seit 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, BRB vom 27. Juli 2006 - AS 2006 3033; BBl 2005 5479, 55477273; 2006 6725). | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 9 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen |
||||||
| Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen sind: | ||||||
| die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und | ||||||
| die Zahl der Bachelorabschlüsse; für den Bereich «Musik»: die Zahl der Masterabschlüsse. | ||||||
| Die für die Lehre bestimmten 85 Prozent nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a werden wie folgt auf die Fachhochschulen aufgeteilt: | ||||||
| 70 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 5 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Bachelorabschlüsse beziehungsweise für den Bereich «Musik» ihrer Masterabschlüsse. | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 4 Aufgaben und Kompetenzen des Bundes im Hochschulbereich |
||||||
| Der Bund leitet die Koordination der gemeinsamen Aktivitäten von Bund und Kantonen im Hochschulbereich. | ||||||
| Er gewährt Beiträge nach diesem Gesetz. | ||||||
| Er führt und finanziert die ETH gestützt auf das ETH-Gesetz vom 4. Oktober 1991 [1] und die anderen eidgenössischen Institutionen des Hochschulbereichs gestützt auf deren Rechtsgrundlagen. | ||||||
| Er kann durch Verordnung der Bundesversammlung Hochschulinstitutionen, die von erheblicher Bedeutung für die Tätigkeit des Bundes sind, mit Zustimmung des Trägers ganz oder teilweise übernehmen. Er hört vorgängig den Hochschulrat an. | ||||||
| Er gewährt gestützt auf Spezialgesetze Beiträge an den Schweizerischen Nationalfonds, an die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) sowie an nationale und internationale Bildungs- und Forschungsprogramme. [2] | ||||||
| [1] SR 414.110 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Innosuisse-Gesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4259; BBl 2015 9487). | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 8 Anwendbares Recht |
||||||
| Für das Personal der gemeinsamen Organe und der Schweizerischen Akkreditierungsagentur gelten das Bundespersonalrecht und das Haftungsrecht des Bundes. Der Hochschulrat kann gestützt auf die Zusammenarbeitsvereinbarung Abweichungen vom Bundespersonalrecht vorsehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. | ||||||
| Die gemeinsamen Organe und die Schweizerische Akkreditierungsagentur unterstehen dem Datenschutz- und dem Beschaffungsrecht des Bundes. | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 10 Stellung und Funktion |
||||||
| Die Schweizerische Hochschulkonferenz ist das oberste hochschulpolitische Organ der Schweiz. Sie sorgt für die gesamtschweizerische Koordination der Tätigkeiten von Bund und Kantonen im Hochschulbereich. | ||||||
| Sie tagt als Plenarversammlung oder als Hochschulrat. | ||||||
| Sie verfügt über ein eigenes Budget und eine eigene Rechnung. | ||||||
| Ihr Organisationsreglement wird vom Hochschulrat erlassen. | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
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d'appréciation au délégataire, afin de veiller à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. En effet, par l'expression potestative "le cas échéant", il appert que toute conversion systématique desdits titres a été écartée et que le pouvoir de réglementer la question a été entièrement transféré. Dans ce contexte, l'exigence de formation fixée, sous forme de liste exhaustive, à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES - et litigieuse dans le cas présent - ne sort manifestement pas du cadre de cette délégation législative et est propre à réaliser objectivement le but de la loi fédérale ; partant, rien ne permet de remettre en cause sa légalité. 4.4.3 Enfin, il convient d'examiner la constitutionnalité de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES litigieux, sous l'angle en particulier des droits fondamentaux que sont l'égalité, la protection contre l'arbitraire et la liberté économique.
Pour rappel, une norme réglementaire viole l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de l'égalité de traitement (art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
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| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 8 Rechtsgleichheit |
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| Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. | ||||||
| Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. | ||||||
| Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. | ||||||
| Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. | ||||||
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consid. 3, B-1872/2011 du 27 février 2012 consid. 5.1 et B-4208/2010 du 9 décembre 2011 consid. 10.3 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 839 ss et 846 s. ; MAHON, op. cit., n° 143 à 147 p. 237 ss). En l'occurrence, la liste exhaustive fixée à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne viole pas, dans son principe, ces deux premiers droits fondamentaux. En effet, si ladite disposition contient une telle liste contrairement à l'art. 1 al. 3 OPT-HES, il sied de rappeler que la phrase introductive de ce dernier prévoit explicitement un régime d'exception pour la filière de soins infirmiers par rapport aux autres domaines d'études de la santé, soit celles de diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Au regard de ces différentes filières, des distinctions sont à première vue objectivement justifiables. De même, dans le rapport explicatif de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481), le délégataire expose clairement qu'en lien avec la conception actuelle du système de formation dual en soins infirmiers et ses particularités, il se justifie d'adopter une approche restrictive (cf. p. 2, 3 et 5 dudit rapport). Celle-ci relevant, comme il ressort du rapport précité, d'une volonté politique en matière de formation (cf. p. 3), il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer plus avant sur le choix du délégataire d'établir une liste exhaustive pour y répondre, sous peine d'empiéter sur le large pouvoir d'appréciation de ce dernier.
Pour ces mêmes raisons, la liste exhaustive de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne viole pas, dans son principe, la liberté économique de l'art. 27
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 27 Wirtschaftsfreiheit |
||||||
| Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. | ||||||
| Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 95 Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit [1]* |
||||||
| Der Bund kann Vorschriften erlassen über die Ausübung der privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit. | ||||||
| Er sorgt für einen einheitlichen schweizerischen Wirtschaftsraum. Er gewährleistet, dass Personen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung oder mit einem eidgenössischen, kantonalen oder kantonal anerkannten Ausbildungsabschluss ihren Beruf in der ganzen Schweiz ausüben können. | ||||||
| Zum Schutz der Volkswirtschaft, des Privateigentums und der Aktionärinnen und Aktionäre sowie im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensführung regelt das Gesetz die im In- oder Ausland kotierten Schweizer Aktiengesellschaften nach folgenden Grundsätzen: | ||||||
| Die Generalversammlung stimmt jährlich über die Gesamtsumme aller Vergütungen (Geld und Wert der Sachleistungen) des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates ab. Sie wählt jährlich die Verwaltungsratspräsidentin oder den Verwaltungsratspräsidenten und einzeln die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses sowie die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Pensionskassen stimmen im Interesse ihrer Versicherten ab und legen offen, wie sie gestimmt haben. Die Aktionärinnen und Aktionäre können elektronisch fernabstimmen; die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung ist untersagt. | ||||||
| Die Organmitglieder erhalten keine Abgangs- oder andere Entschädigung, keine Vergütung im Voraus, keine Prämie für Firmenkäufe und -verkäufe und keinen zusätzlichen Berater- oder Arbeitsvertrag von einer anderen Gesellschaft der Gruppe. Die Führung der Gesellschaft kann nicht an eine juristische Person delegiert werden. | ||||||
| Die Statuten regeln die Höhe der Kredite, Darlehen und Renten an die Organmitglieder, deren Erfolgs- und Beteiligungspläne und deren Anzahl Mandate ausserhalb des Konzerns sowie die Dauer der Arbeitsverträge der Geschäftsleitungsmitglieder. | ||||||
| Widerhandlung gegen die Bestimmungen nach den Buchstaben a-c wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Geldstrafe bis zu sechs Jahresvergütungen bestraft. [2] | ||||||
| [1] * Mit Übergangsbestimmung. [2] Angenommen in der Volksabstimmung vom 3. März 2013, in Kraft seit 3. März 2013 (BRB vom 15. Nov. 2012 und 30. April 2013 - AS 2013 1303; BBl 2006 8755; 2008 2577; 2009 299; 2012 9219; 2013 3129). | ||||||
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la santé - et se révèlent, à première vue, aptes et nécessaires en vue d'atteindre le but visé par le délégataire tel qu'exposé dans son rapport explicatif de novembre 2014 (cf. art. 36
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten |
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| Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. | ||||||
| Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. | ||||||
Il s'ensuit que l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne porte pas atteinte à la Cst.. Autre est toutefois la question de savoir si l'application que fait l'autorité inférieure de cette liste exhaustive, au regard de l'interprétation qu'elle défend, est conforme aux droits constitutionnels dans le cas présent. Cette question doit être tranchée dans le cadre de l'examen des griefs soulevés par le recourant en lien avec la portée de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES. 4.5 En conclusion, sur le vu de ce qui précède, la délégation législative sur la base de laquelle l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES a été arrêté - soit, en particulier, la modification du 4 décembre 2014 ayant introduit cette nouvelle disposition - doit être considérée comme valable. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des griefs du recourant en lien avec l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont a bénéficié le DFE/DEFR pour réglementer la question.
5. Le recourant se plaint principalement d'une interprétation trop restrictive de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES, en tant que l'autorité inférieure exige, en substance, la titularité d'un certificat correspondant en tout point à celui listé à ladite disposition ; il relève qu'en procédant de la sorte, elle ne tient pas compte du fait que sa spécialisation en anesthésie est équivalente et omet de nombreuses autres formations complémentaires passées en soins infirmiers ainsi que des formations actuelles de niveau tertiaire. De même, soulignant que la formation ES et la formation HES sont parallèles et non exclusives, il ajoute qu'aucune base légale ne permet de refuser de prendre en considération les formations toujours dispensées. Enfin, il expose que son titre ne lui donne pas accès aux programmes passerelles comme le soutient l'autorité inférieure.
5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il s'impose de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), de son contexte, du but poursuivi, de son esprit (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique), telle qu'elle résulte notamment des travaux
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préparatoires (cf. notamment arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.1 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, le tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, 137 IV 249 consid. 3.2, 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 5.1 et A-469/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution ; en effet, même s'il ne peut pas examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 191
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 191 Zugang zum Bundesgericht |
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| Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. | ||||||
| Für Streitigkeiten, die keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betreffen, kann es eine Streitwertgrenze vorsehen. | ||||||
| Für bestimmte Sachgebiete kann das Gesetz den Zugang zum Bundesgericht ausschliessen. | ||||||
| Für offensichtlich unbegründete Beschwerden kann das Gesetz ein vereinfachtes Verfahren vorsehen. | ||||||
5.2 Pour rappel, l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES prévoit une deuxième condition à l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers sous la forme d'une liste exhaustive de quinze diplômes ou formations complémentaires - aux diplômes listés à l'art. 1 al. 4 let. a OPT-HES - dont les requérants sont tenus d'être titulaires ou qu'ils doivent avoir suivies. A la lecture, la formulation de cette disposition est univoque. 5.3 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du TAF B-4303/2015 du 9 mars 2016 consid. 5.3 à 5.6), le Tribunal administratif fédéral a exposé, en substance, qu'indépendamment du caractère exhaustif des quinze diplômes et formations qu'elle contient, la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES classe ceux-ci en quatre catégories (I à IV) délimitées par des critères qualitatifs et quantitatifs plus ou moins précis, sur le vu du contenu du rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES. Il a ajouté qu'au regard de la formulation de ces derniers - en particulier de ceux de la catégorie IV, se rapportant aux chiffres 9 à 15 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES -, il peut se révéler nécessaire, selon le type de titre sur la base duquel la demande d'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers est requise, de procéder par comparaison lors de l'examen de la deuxième condition. S'il ne peut pas être exclu de manière absolue qu'une certaine comparaison soit également nécessaire, dans ce même contexte, pour la
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catégorie II - dans laquelle est inclus le titre listé sous chiffre 4 -, compte tenu des critères qualitatifs et quantitatifs qui en délimite la portée, la question peut demeurer indécise en l'espèce, en raison de la particularité du titre présenté par le recourant.
5.4
5.4.1 Dans le rapport explicatif de novembre 2014 précité, le DEFR indique (p. 2, 3 et 6 dudit rapport) que :
"Jusqu'à présent, les réglementations de l'OPT établies par la Confédération n'ont concerné que des formations proposées dorénavant uniquement dans les hautes écoles spécialisées. Le domaine des soins infirmiers fait exception, étant donné qu'aujourd'hui, la formation en soins infirmiers est toujours proposée aussi bien dans les hautes écoles spécialisées (HES) que dans les écoles supérieures (ES). Les infirmières et infirmiers qui ont obtenu leur diplôme dans une école reconnue par la Croix-Rouge suisse (CRS) ont le droit, conformément à l'art. 23, al. 4 en relation avec l'annexe 5, ch. 4, al. 1, let. g, de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61), de porter le titre d'«infirmière diplômée ES» / «infirmier diplômé ES». Le port du titre actuel est donc déjà garanti aujourd'hui dans le domaine des soins infirmiers. Des programmes passerelles ont été créés pour le passage dans une haute école spécialisée, si bien que la perméabilité est, elle aussi, garantie. La situation diffère par conséquent de celle qui prévaut dans les autres professions de la santé, proposées aujourd'hui exclusivement au niveau HES. C'est pourquoi, des clarifications supplémentaires ont été nécessaires pour la filière d'études en soins infirmiers.
Dans le même temps, le domaine des soins infirmiers connaît un besoin important de personnel hautement qualifié. Certains titulaires de diplômes d'une école supérieure régis par l'ancien droit ont acquis, par des formations complémentaires qualifiantes, des compétences qui correspondent dans leur globalité à celles sanctionnées par un diplôme bachelor HES en soins infirmiers. La possibilité doit leur être donnée de porter un titre correspondant à leur formation et à leurs compétences et d'accéder aisément à des qualifications supplémentaires professionnelles et scientifiques, notamment aux filières d'études master consécutives.
[...] La conception exposée ici se fonde sur le maintien des deux voies de formation dans le domaine des soins infirmiers, en adéquation avec les besoins du monde du travail. Elle garantit aux professionnels qualifiés ayant accompli leur formation sous l'ancien droit le port d'un titre actuel reconnu dans toute la Suisse ainsi que l'exercice de la profession. Il leur ouvre aussi l'accès à des formations ultérieures relevant de la formation continue ou de la formation professionnelle supérieure.
En termes de politique de la formation, la réglementation de l'OPT doit donc être restrictive. Le projet prévoit que l'obtention a posteriori du titre HES soit réservée aux professionnels qui, dans leurs formations accomplies selon l'ancien droit, ont acquis des compétences correspondant dans leur globalité à celles sanctionnées
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par un diplôme bachelor en soins infirmiers. L'accès au master consécutif doit être facilité pour ces professionnels qualifiés afin de leur offrir de nouvelles perspectives professionnelles. La prise en compte des acquis de formation se justifie d'un point de vue économique.
La réglementation ne doit pas affaiblir le titre HES ni péjorer la formation ES (danger d'une académisation excessive). De même, il est souhaitable que le diplôme ES conserve ses caractéristiques distinctives dans la perspective d'une base de recrutement la plus large possible (pénurie de main-d'oeuvre qualifiée). La fixation d'exigences élevées vise en outre à garantir aux diplômés des filières d'études ES actuelles qu'ils ne seront pas désavantagés par rapport aux titulaires de diplômes plus anciens du domaine des soins infirmiers. Par conséquent, le projet sur l'obtention a posteriori du titre HES comporte, comme condition, une liste exhaustive des formations complémentaires relevant pour la plupart de l'ancien droit (art. 3, al. 4, let. b, du projet), considérées comme des formations spécialisées qualifiantes.
[...] L'achèvement des procédures de l'OPT pour toutes les filières d'études est prévu pour la fin 2025."
5.4.2 L'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, en particulier en soins infirmiers, s'intègre de manière complémentaire dans le système de formation suisse, dont l'éventail va de la formation professionnelle initiale de deux ans sanctionnée par l'attestation fédérale de formation professionnelle au doctorat universitaire, en incluant la formation professionnelle supérieure (EPS), degré tertiaire B, et les filières d'études bachelor et master des HES, degré tertiaire A (cf. documents d'information du SEFRI "Filière d'études en soins infirmiers - Introduction de l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée" et "Les professionnels des soins plus nombreux grâce au Masterplan" du 3 février 2016, consultés sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date du 11 mai 2016). Ce dernier document indique, à ce propos, que le Conseil fédéral a approuvé le rapport final relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" (ci-après : le Masterplan ; cf. ibidem) qui a été mis sur pied en 2010 conjointement par la Confédération (SEFRI), les cantons (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] et Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé [CDS]) ainsi que l'organisation nationale faîtière du monde du travail de la santé (OdASanté) ; ce rapport a pour but d'informer sur la réalisation des objectifs visés - soit, notamment, l'augmentation entre 2010 et 2015 du nombre de diplômes délivrés en Suisse dans le domaine des soins infirmiers et la coordination des projets correspondants aux trois axes prioritaires pour lesquels les travaux ont été lancés - ainsi que sur le résultat de ces différents projets (cf. rapport final du Conseil fédéral de janvier 2016 relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" [ci-après : le rapport Masterplan], p. 4, consulté sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date
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du 11 mai 2016). Les trois axes précités sont (1) le nombre de places de formation et de stages en adéquation avec les besoins, (2) la mise en oeuvre de la systématique de la formation et (3) les mesures relatives à la main-d'oeuvre étrangère ; parmi les projets et les thèmes que contient le deuxième axe figurent spécifiquement la "différenciation des formations ES et HES dans le domaine des soins", l'"OPT/diplômes selon l'ancien droit", l'"élaboration des règlements d'examen EP/EPS" ainsi que les "filières bachelor et master HES" (cf. Organigramme du SEFRI relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" dans sa version au 1er janvier 2013, consulté sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date du 11 mai 2016).
A la lecture du rapport Masterplan, il ressort en particulier que la perméabilité du système instauré permet actuellement aux personnes intéressées d'accéder à une formation dans les soins à tous les niveaux, qu'il s'agisse du degré secondaire ou tertiaire (cf. p. 7 et 9 [tableau] dudit rapport). En ce qui concerne en particulier ce dernier, la présence de plusieurs cultures de formation dans le domaine de la santé a été considérée comme justifiée, le but étant de qualifier suffisamment de personnel pour garantir la couverture sanitaire (cf. ibidem, p. 21). Dans ce contexte, les diplômes ES en soins infirmiers et les diplômes de bachelor attestent de qualifications du degré tertiaire pour l'exercice de la profession (cf. ibidem, p. 8). Au regard du besoin du monde du travail en personnel hautement qualifié, l'examen professionnel (EP) et l'examen professionnel supérieur (EPS) - reconnus au niveau fédéral - permettent d'attester une spécialisation et une expertise dans des domaines précis ; la formation comprend la même proportion d'enseignement théorique que pratique (cf. ibidem, p. 8 et 13). Actuellement dix EP et EPS sont proposés dans le domaine médical et des soins, les bases d'un EP et de six EPS ayant été développées dans le cadre du projet "Profils de compétence soins infirmiers" (EP "Spécialiste pour les soins et l'accompagnement des personnes atteintes dans leur santé psychique", EPS "Soins palliatifs et oncologie avec spécialisations", EPS "Soins en gérontologie et soins psychogériatriques", EPS "Soins en néphrologie", EPS "Conseil en diabétologie", EPS "Infirmière puéricultrice" et EPS "Expert pour les soins et l'accompagnement des personnes atteintes dans leur santé psychique" ; cf. ibidem, p. 21 s.). Les écoles supérieures proposent non seulement la formation d'infirmier diplômé ES, mais aussi des études postdiplômes (EPD ES) d'expert en soins d'anesthésie, d'expert en soins intensifs ou d'expert en soins d'urgence (cf. ibidem,). Enfin, les développements du système de santé exigent des professionnels disposant de qualifications scientifiques, d'où la mise en place de filières d'études master dans les
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HES, dans lesquelles la formation est du reste davantage axée sur la transmission de connaissances scientifiques (cf. ibidem, p. 8 et 13). Le diplôme bachelor préparant à l'exercice de la profession dans le domaine des soins infirmiers, la plupart des diplômes HES en soins infirmiers sont de niveau bachelor ; les filières d'études master ont été introduites pour répondre au besoin croissant de professionnels disposant de qualifications scientifiques (cf. ibidem, p. 22).
Selon le rapport du Masterplan, l'admission dans une filière d'études HES nécessite notamment une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale (cf. ibidem), ce dont certains détenteurs d'un diplôme ES en soins infirmiers disposent (cf. ibidem, p. 9 [tableau]). En 2014, le Conseil fédéral a approuvé une série de mesures élaborées par le DEFR en vue de promouvoir la formation professionnelle supérieure ; celles-ci entendent spécialement clarifier les passerelles vers les HES (cf. ibidem, p. 26 ss, dont tableau 2 en p. 28, p. 33). En outre, au regard des art. 25
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 25 Zulassung zu den Fachhochschulen |
||||||
| Die Fachhochschulen verlangen für die Zulassung zur ersten Studienstufe: | ||||||
| eine Berufsmaturität in Verbindung mit einer beruflichen Grundbildung in einem dem Fachbereich verwandten Beruf; | ||||||
| eine gymnasiale Maturität und eine mindestens einjährige Arbeitswelterfahrung, die berufspraktische und berufstheoretische Kenntnisse in einem dem Fachbereich verwandten Beruf vermittelt hat; oder | ||||||
| eine Fachmaturität in einer dem Fachbereich verwandten Studienrichtung. | ||||||
| Der Hochschulrat konkretisiert gestützt auf die Zusammenarbeitsvereinbarung die Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Fachbereiche. Er kann auch ergänzende Zulassungsvoraussetzungen vorsehen. | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 73 Zulassung zu Fachhochschulen |
||||||
| Bis zur Festlegung durch den Hochschulrat gelten für die Zulassung zu Fachhochschulen die Bestimmungen nach den Absätzen 2-4. | ||||||
| Die prüfungsfreie Zulassung zum Fachhochschulstudium auf der Bachelorstufe in den Bereichen Technik und Informationstechnologie, Architektur, Bau- und Planungswesen, Chemie und Life Sciences, Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaft und Dienstleistungen sowie Design setzt voraus: | ||||||
| eine Berufsmaturität in Verbindung mit einer beruflichen Grundbildung in einem der Studienrichtung verwandten Beruf; | ||||||
| eine eidgenössische oder eidgenössisch anerkannte Maturität und eine mindestens einjährige Arbeitswelterfahrung, die berufspraktische und berufstheoretische Kenntnisse in einem der Studienrichtung verwandten Beruf vermittelt hat. | ||||||
| Für die Zulassung zum Fachhochschulstudium auf der Bachelorstufe in den Bereichen Gesundheit, soziale Arbeit, Musik, Theater und andere Künste, angewandte Psychologie sowie angewandte Linguistik gelten die folgenden am 31. August 2004 [1] massgeblichen Beschlüsse: | ||||||
| Beschluss der Plenarversammlung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren über den Fachhochschulbereich Gesundheit; | ||||||
| Beschluss der Plenarversammlung der Erziehungsdirektorenkonferenz über den Fachhochschulbereich soziale Arbeit; | ||||||
| Beschlüsse der Plenarversammlung der Erziehungsdirektorenkonferenz über die Musikhochschulen, die Hochschulen für Theater, die Hochschulen für Gestaltung und Kunst, den Fachhochschulbereich angewandte Psychologie und den Fachhochschulbereich angewandte Linguistik. | ||||||
| Das zuständige Departement bestimmt: | ||||||
| welche zusätzlichen Zulassungsvoraussetzungen vorgesehen werden dürfen; | ||||||
| welche Zulassungsvoraussetzungen für Absolventinnen und Absolventen anderer Ausbildungsgänge gelten; | ||||||
| die Lernziele der einjährigen Arbeitswelterfahrung in den einzelnen Fachbereichen. | ||||||
| [1] Nicht in der AS veröffentlicht. Der Text dieser Beschlüsse kann beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, bezogen und unter: www.sbfi.admin.ch eingesehen werden. | ||||||
5.5 En l'occurrence, pour rappel, l'autorité inférieure souligne, en particulier, que la formation postdiplôme spécialisée en soins d'anesthésie est toujours offerte, les personnes l'ayant accomplie étant légitimées à porter le titre fédéral - reconnu et protégé - d'"expert en soins d'anesthésie diplômé EPD ES", si bien que l'admission de cette formation dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES entraînerait une double reconnaissance dans le système de formation suisse. Par ailleurs, elle indique en substance que, l'accès à la formation d'une HES est garanti, tant au niveau bachelor qu'à celui du master, par le biais de programmes passerelles. 5.5.1 Il appert à l'aune des contenus des deux rapports exposés ci-dessus (cf. consid. 5.4.1 et 5.4.2) que le système de formation suisse en soins infirmiers est dual, en ce sens qu'il repose sur les deux filières d'études principales que sont celles des écoles supérieures (ES) et des hautes écoles spécialisées (HES). S'il est fait référence à des programmes passerelles en vue de permettre une certaine perméabilité entre ces deux voies, la politique de formation envisagée prévoit une approche clairement
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restrictive au sujet de l'OPT-HES afin de n'affaiblir ni l'une ni l'autre, chacune des deux jouant un rôle distinctif primordial dans la réalisation des buts que se propose d'atteindre le régime ainsi instauré. De même, indépendamment de cette perméabilité relative, il ressort desdits rapports qu'au degré tertiaire, la filière d'études ES donne accès non seulement à des diplômes ES, mais aussi aux diplômes subséquents que sont, d'une part, le diplôme fédéral obtenu sur la base de l'examen professionnel supérieur (EPS) et, d'autre part, le diplôme d'études postdiplômes (EPD ES) d'expert en soins d'anesthésie, en soins intensifs ou soins d'urgence (cf. le rapport Masterplan, p. 9 [tableau]). Toujours actuels, ces trois diplômes sont reconnus et protégés sur le plan fédéral. 5.5.2 A ce propos, l'art. 6 de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61) dispose que les plans d'études cadres sont conçus et édictés par les prestataires de la formation, en collaboration avec les organisation du monde du travail - le SEFRI les approuvant sur proposition de la Commission fédérale des écoles supérieures - (al. 2) et que des plans d'études cadres peuvent être édictés pour les études postdiplômes, pour autant que les annexes de ladite ordonnance le prévoient (al. 3). Conformément à ce dernier alinéa - en lien avec l'art. 1 al. 2 let. e et 3 -, l'annexe 5 de l'ordonnance précitée conçoit spécifiquement une telle possibilité à son chiffre 3 alinéa 2. Sur cette base légale, l'OdASanté a édicté le plan d'études cadre pour les études postdiplômes des écoles supérieures "soins d'anesthésie", "soins intensifs", "soins d'urgence" (ci-après : le PEC), qui a été approuvé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT [cf. art. 6
|
SR 412.101.61 MiVo-HF Verordnung des WBF vom 11. September 2017 über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo-HF) Art. 6 Diplom und Titel |
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| Im Diplom werden der Bildungsgang und der entsprechende Titel mit «dipl.» und der Ergänzung «HF» gemäss Anhang 1 aufgeführt. | ||||||
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d'une interprétation historique et téléologique de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ; l'admission du diplôme EPD ES d'expert en soins d'anesthésie dans la liste de ladite disposition irait, en effet, à l'encontre de la volonté de maintenir un système de formation dual en Suisse pour les raisons développées dans les deux rapports précités. L'actualisation de la filière d'études menant, en l'état, au diplôme fédéral reconnu et protégé "EPD ES" démontre la volonté politique en matière de formation d'en faire, de nos jours encore, une voie alternative à celle des HES. Titulaire d'un certificat de capacité d'"infirmier-anesthésiste", il appartient donc au recourant d'entreprendre - si cela n'est pas déjà fait - les démarches envisageables en vue d'obtenir une mise à jour de son titre dans le cadre de cette filière, l'OPT-HES ne pouvant servir, comme exposé, à détourner le système de formation mis en place dans le domaine d'études des soins infirmiers.
Par ailleurs, il convient de relever que l'approche de l'autorité inférieure est également conforme au régime de l'OPT-HES tel que tiré de la norme de délégation fédérale (art. 78 al. 2
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
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| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
Par conséquent, c'est en connaissance de cause et pour des motifs soutenables que le titre dont se prévaut le recourant n'a pas été retenu dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES. Aussi, il ne se justifie pas de procéder à une comparaison entre la formation postdiplôme d'expert en soins d'anesthésie et celle du chiffre 4 de la disposition précitée. Pour le reste, les questions de savoir si et comment le recourant est réellement en mesure d'accéder - notamment par le biais de programmes passerelles - à la formation d'une HES en soins infirmiers peut demeurer indécise, dès lors qu'elle ne se révèle pas pertinente pour traiter l'objet de la présente procédure, qui concerne uniquement le point de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure lui a refusé l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers, en retenant qu'il ne disposait pas d'un titre au sens de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES. Aucune mesure d'instruction complémentaire ne se révèle dès lors nécessaire en l'état sur cette question.
Enfin, en tant que le recourant fait valoir que de nombreuses autres formations complémentaires passées en soins infirmiers ainsi que des formations actuelles de niveau tertiaire n'ont pas été prises en compte dans
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la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, qu'il existe une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé pour lesquelles des listes positives, non exhaustives, sont prises en considération, que les formations ES et HES constituent des formations parallèles et non exclusives, ces arguments ne sont pas déterminants au regard de l'interprétation retenue de l'ordonnance précitée.
6.
S'agissant de la requête tendant à l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
7.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas examiné plus avant si les conditions des lettres c et d de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES étaient remplies. Les griefs que fait valoir le recourant en lien avec ces dernières n'ont dès lors pas à être traités. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
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| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 4 [1] Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse |
||||||
| In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: Streitwert in Franken Gebühr in Franken 0 - 010 000 200- 5 000 10 000 - 020 000 500- 5 000 20 000 - 50 000 1 000- 5 000 50 000 - 100 000 1 500- 7 000 100 000 - 200 000 2 000-10 000 200 000 - 500 000 3 000-14 000 500 000 - 1 000 000 5 000-20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000-40 000 über 5 000 000 15 000-50 000 | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
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| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. a
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: | ||||||
| des Bundesverwaltungsgerichts; | ||||||
| des Bundesstrafgerichts; | ||||||
| der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist. | ||||||
| Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen. | ||||||
| Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
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B-5374/2015
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000. sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
Le président du collège :
Le greffier :
Pascal Richard
Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition : 27 mai 2016
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Répertoire des lois
Cst 5
Cst 8
Cst 9
Cst 27
Cst 29
Cst 36
Cst 63 a
Cst 95
Cst 164
Cst 182
Cst 190
Cst 191
FITAF 2
FITAF 4
FITAF 7
LEHE 4
LEHE 8
LEHE 9
LEHE 10
LEHE 25
LEHE 67
LEHE 67 p
LEHE 71
LEHE 73
LEHE 78
LEHE 80
LEHE 81
LOGA 48
LOGA 52
LTAF 31
LTAF 33
LTF 42
LTF 82
LTF 83
LTF 86
LTF 90
OAU 8
OAU 9
OAU 21
OAU 26
OCM ES 6
PA 5
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 63a [1] Hautes écoles |
||||||
| La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. | ||||||
| La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. | ||||||
| Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. | ||||||
| Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 95 Activité économique lucrative privée [1]* |
||||||
| La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. | ||||||
| Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. | ||||||
| En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: | ||||||
| l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; | ||||||
| les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; | ||||||
| les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; | ||||||
| toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles. [2] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles |
||||||
| La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. | ||||||
| Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi. | ||||||
| Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF [1] et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu des bases légales qui leur sont applicables. | ||||||
| Avec l'accord de la collectivité responsable, elle peut décider par la voie d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles. | ||||||
| La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux. [2] | ||||||
| [1] RS 414.110 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259; FF 2015 8661). | ||||||
|
RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 8 Droit applicable |
||||||
| Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige. | ||||||
| Les organes communs et l'Agence suisse d'accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics. | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 9 Prise en charge des coûts |
||||||
| La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 14. | ||||||
| La Confédération et les cantons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Conférence suisse des hautes écoles. | ||||||
| En vertu de la convention de coopération, la Conférence plénière règle la prise en charge des coûts des autres organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. | ||||||
|
RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 10 Statut et fonction |
||||||
| La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. | ||||||
| Elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles. | ||||||
| Elle a son propre budget et tient sa propre comptabilité. | ||||||
| Le règlement d'organisation est édicté par le Conseil des hautes écoles. | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 25 Admission aux hautes écoles spécialisées |
||||||
| L'admission au premier cycle d'études dans une haute école spécialisée requiert l'un des diplômes suivants: | ||||||
| une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d'études; | ||||||
| une maturité gymnasiale et une expérience du monde du travail d'au moins un an ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études choisi; | ||||||
| une maturité spécialisée dans une spécialisation apparentée au domaine d'études choisi. | ||||||
| En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles précise les conditions d'admission applicables aux différents domaines d'études. Il peut aussi prévoir des conditions supplémentaires. | ||||||
|
RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 67 Dispositions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de la présente loi relève de sa compétence. | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 71 |
||||||
| L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 73 Admission aux hautes écoles spécialisées |
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| Jusqu'à ce que le Conseil des hautes écoles ait fixé de nouvelles conditions d'admission, les al. 2 à 4 ci-après régissent l'admission aux domaines d'études des hautes écoles spécialisées. | ||||||
| L'admission sans examen en cycle bachelor dans une haute école spécialisée dans les domaines d'études technique et technologies de l'information, architecture, construction et planification, chimie et sciences de la vie, agriculture et économie forestière, économie et services et design requiert l'un des diplômes suivants: | ||||||
| une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle de base dans une profession apparentée au domaine d'études; | ||||||
| une maturité fédérale ou une maturité reconnue par la Confédération ainsi qu'une expérience du monde du travail d'un an au moins ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études choisi. | ||||||
| Pour l'admission en cycle bachelor dans une haute école spécialisée dans les domaines d'études santé, travail social, musique, arts de la scène et autres arts, psychologie appliquée et linguistique appliquée, les décisions ci-après valables au 31 août 2004 [1] sont applicables: | ||||||
| décision de l'assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé pour la formation en santé dans le cadre des hautes écoles spécialisées; | ||||||
| décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour la formation en travail social dans le cadre des hautes écoles spécialisées; | ||||||
| décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour les hautes écoles de musique, des arts de la scène, des arts visuels et des arts appliqués, ainsi que pour la formation en psychologique appliquée et pour la formation en linguistique appliquée dans le cadre des hautes écoles spécialisées. | ||||||
| Le département compétent fixe: | ||||||
| les conditions d'admission supplémentaires qui peuvent être prévues; | ||||||
| les conditions d'admission des diplômés d'autres filières de formation; | ||||||
| les objectifs pédagogiques de l'expérience du monde du travail d'un an exigée dans les divers domaines d'étude. | ||||||
| [1] Non publiées au RO. Ces décisions peuvent être obtenues auprès de du Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), Einsteinstrasse 2, 3003 Berne et consultées sur le site www.sbfi.a d min.ch. | ||||||
|
RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées |
||||||
| Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit. [1] | ||||||
| L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917). [2] Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917). | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 80 Prorogation de disposition de la loi sur l'aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées |
||||||
| En cas de mise en vigueur de la présente loi selon l'art. 81, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions suivantes restent applicables pendant cinq ans au plus: | ||||||
| les art. 13 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités [1]; | ||||||
| les art. 18 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées [2]. | ||||||
| [1] RO 2000 948; 2003 187; 2007 5779; 2012 3655 [2] RO 1996 2588; 2005 4635 | ||||||
|
RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 81 |
||||||
| La présente loi est sujette au référendum. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. | ||||||
| Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au financement (chap. 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions.Date de l'entrée en vigueur:art. 1 à 35, 45, 46 et 62 à 81: 1er janv. 2015 [1]art. 36 à 44, 47 à 49 et 51 à 61: 1er janv. 2017 [2]art. 50: 1er janv. 2020 [3] | ||||||
| [1] ACF du 12 nov. 2014 [2] ACF du 12 nov. 2014 [3] ACF du 23 nov. 2016 (RO 2016 4855). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 52 Coordination au niveau gouvernemental |
||||||
| Le Conseil fédéral et ses délégations ainsi que la Chancellerie fédérale assurent les tâches de coordination qui leur incombent en vertu de la constitution et de la loi. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 8 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les universités |
||||||
| Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants: | ||||||
| le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et | ||||||
| le nombre de diplômes de master et de doctorats délivrés. | ||||||
| La part de 70 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 2, let. a, est répartie entre les universités comme suit: | ||||||
| 50 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; | ||||||
| 10 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; | ||||||
| 10 % en fonction du nombre de diplômes de master et de doctorat délivrés. | ||||||
|
RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées |
||||||
| Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: | ||||||
| le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et | ||||||
| le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés. | ||||||
| La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit: | ||||||
| 70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; | ||||||
| 5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; | ||||||
| 10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés. | ||||||
|
RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE) |
||||||
| On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine. | ||||||
| Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution. | ||||||
|
RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 26 Exceptions |
||||||
| Lorsqu'il s'agit de projets de transformations pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces n'est pas approprié, la contribution peut être allouée sur la base: | ||||||
| du devis, compte tenu du genre de construction et de critères économiques, ou | ||||||
| de l'examen du décompte final. | ||||||
|
RS 412.101.61 OCM-ES Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) Art. 6 Diplôme et titre |
||||||
| Le diplôme mentionne la filière de formation ainsi que le titre correspondant assorti du terme «diplômée» ou «diplômé» et du complément «ES» conformément à l'annexe 1. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
118-IA-245120-IB-97125-I-335125-V-21128-I-113128-II-34129-II-114129-II-160129-II-249129-III-55130-I-26130-II-65131-II-13131-II-271131-II-562131-V-9132-I-7133-II-331134-I-322135-V-249136-I-197136-II-337136-V-231136-V-24137-I-167137-III-217137-IV-249137-V-273137-V-334138-II-398138-IV-65139-I-57139-V-331140-I-218
Décisions dès 2000
BVGer
AS
AS 2014/4481AS 2005/4635AS 1996/2588AS 1996/2598
JdT
2005 I 1432005 I 3592006 I 6782007 I 6782012 II 311