Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BE.2019.9 (Procédures secondaires: BP.2019.59, BP.2019.70)
Décision du 21 avril 2021 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
Administration fédérale des contributions,
requérante
contre
A. SA, représentée par Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia,
opposante
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
|
1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
Faits:
A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
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1 | Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
2 | Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 176 Tentative de soustraction - 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende. |
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1 | Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende. |
2 | L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. |
B. Sur la base des mandats de perquisition du directeur de l’AFC, datés du 1er mai, 24 mai et 24 juin 2019 (act. 1.3; 1.6 et 1.9), les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC (DAPE) ont procédé, le 8 mai, 6 juin et 27 juin 2019, à la perquisition des locaux de la société A. SA, de l’espace d’entreposage loué par cette dernière auprès de la succursale de G. SA et du coffre-fort n° 109 lié à la relation bancaire n° 1 dont la société A. SA est titulaire auprès de H. SA. A. SA s’est opposée à dites perquisitions (act. 1, p. 3; act. 1.5, p. 23; act. 1.8, p. 13; act. 1.11, p. 4).
C. Le 3 juillet 2019 (cachet postal), l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à procéder à la levée des scellés sur les papiers saisis lors des perquisitions du 8 mai, 6 juin et 27 juin 2019 (act. 1).
D. Le 5 juillet 2019, la Cour des plaintes a invité A. SA. à déposer sa réponse quant à la requête formulée par l’AFC (act. 2).
Par courrier du 15 juillet 2019, A. SA., sous la plume de ses conseils – Mes Christian Girod et Jean Frédéric Maraia –, a requis, d’une part, l’accès à l’ensemble des pièces placées sous scellés par l’AFC et, d’autre part, une prolongation du délai pour déposer sa réponse (act. 3; BP.2019.59, act. 1). Le 31 juillet 2019, la requête tendant à la consultation de l’intégralité des papiers sous scellés a été rejetée par la Cour de céans. À cette même occasion, l’opposante s’est vu fixer un nouveau délai – au 15 août 2019 – afin de déposer sa réponse concernant la requête de levée de scellés déposée par l’AFC (act. 12; BP.2019.59, act. 2).
Par missive du 15 août 2019, I. Ltd, par l’intermédiaire de ses conseils – Mes Christian Girod et Jean Frédéric Maraia –, a sollicité l’accès au dossier de la cause ainsi qu’à la documentation placée sous scellés et l’octroi d’un délai pour pouvoir se déterminer (act. 13; BP.2019.70, act. 1). Cette requête a été déclarée irrecevable par ordonnance de la Cour de céans du 19 septembre 2019 (BP.2019.70, act. 5). Saisi d’un recours contre ce dernier prononcé, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable le 15 avril 2020 (arrêt 1B_520/2019; BP.2019.70, act. 13).
Le 15 août 2019, A. SA a déposé ses observations quant à la requête de levée des scellés déposée par l’AFC. Elle conclut, entre autres, à ce que la Cour de céans:
« Préalablement
5. Octroie à A. SA […] un accès complet à l’ensemble de la documentation (physique et informatique) placée sous scellés par l’AFC ensuite des perquisitions domiciliaires des 8 mai, 6 et 27 juin 2019 et, ceci fait, leur octroie un nouveau délai pour déposer des déterminations sur le fond de la cause dans le cadre de la procédure BE.2019.9.
6. Ordonne à l’AFC de produire une liste de critères (mots-clés) sur la base de laquelle un premier tri de la documentation informatique saisie lors de la perquisition domiciliaire du 8 mai 2019 pourra être effectué.
7. Ceci fait, et en tant que de besoin, désigne un expert pour procéder au tri des documents informatiques (y compris les plus de 750'000 courriels) saisis lors de la perquisition du 8 mai 2019.
8. Ceci fait, ordonne la tenue, en présence des opposantes, d’une séance de tri de l’ensemble de la documentation (physique et informatique) placée sous scellés par l’AFC ensuite des perquisitions domiciliaires des 8 mai, 6 et 27 juin 2019.
Principalement
9. Constate l’illicéité de la perquisition intervenue le 8 mai 2019 en tant qu’elle concerne la saisie des trois supports informatiques (réf. 001, 002 et 003), et ordonne en conséquence la restitution immédiate desdits supports à l’opposante A.SA et la destruction définitive de toute éventuelle copie dont disposerait l’AFC.
10. Refuse la levée des scellés sur la documentation (physique et informatique) saisie par l’AFC ensuite des perquisitions domiciliaires des 8 mai, 6 et 27 juin 2019 » (v. act. 14, p. 8 et 14).
E. Par réplique du 2 septembre 2019, l’AFC retient, en substance – et tout en renvoyant aux arguments et conclusions exposés dans sa requête de levée des scellés –, que les griefs de l’opposante sont infondés (act. 17). Une copie de cette écriture a été transmise pour information à A. SA (act. 20), qui a déposé des observations spontanées (act. 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 1 - La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. |
Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).
1.2 À teneur des art. 25 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.3 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. À titre liminaire, il convient de relever, en ce qui concerne la requête de A. SA tendant à l’accès à l’ensemble des pièces placées sous scellés – dont elle est la détentrice – ainsi que l’octroi d’un délai pour se déterminer (act. 14, p. 5 à 8; v. act. 3, 8, 10, 21), que cette question a déjà été tranchée par la Cour de céans (v. BP.2019.59) et qu’il ne convient pas d’y revenir. Partant, sa conclusion préalable visant à ce que l’accès complet à l’ensemble de la documentation placée sous scellés lui soit octroyé ainsi qu’un délai pour déposer ses déterminations est rejetée (v. act. 14, p. 14).
3. Dans une série de griefs, qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, A. SA allègue l’illicéité de la perquisition de ses locaux réalisée le 8 mai 2019 et, plus particulièrement, en ce qui concerne les données électroniques saisies à cette occasion. La prénommée considère que l’AFC a violé le principe de proportionnalité en ne circonscrivant pas l’objet de la perquisition; que celle-ci a eu lieu sans anticipation, sans aucune liste de mots-clés et sans aucun tri; que ce constat est d’autant plus manifeste s’agissant des données informatiques saisies – qui portent sur des centaines de milliers de fichiers et de courriels –; et, que l’autorité a procédé donc à de la « fishing expedition » (act. 14, p. 8, 9). L’opposante retient, en outre, que les documents saisis ne sont pas pertinents; que le critère de l’utilité potentielle n’est pas réalisé puisque l’atteinte découlant de la saisie des papiers dans ses locaux ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec leur utilité pour l’enquête et la recherche de la vérité matérielle; et, que bon nombre des documents saisis ne concernent pas le spectre temporel visé par les investigations puisqu’il porte sur des périodes antérieures aux faits sous enquête, leur saisie ne pouvant donc avoir lieu sous peine de porter atteinte au principe de proportionnalité (act. 14, p. 10 à 12).
3.1 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
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1 | Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
2 | Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
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1 | Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
2 | L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente. |
3 | Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison. |
4 | La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
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1 | La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
2 | L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
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1 | La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
2 | L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
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1 | Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
2 | Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 176 Tentative de soustraction - 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende. |
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1 | Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende. |
2 | L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
3.2 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. Conformément à l’art. 45
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
|
1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
3.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
3.4
3.4.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
3.4.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14).
Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
3.5
3.5.1 En l’espèce, il ressort du dossier à disposition de l’autorité de céans, que l’AFC mène une enquête fiscale spéciale contre B. et C. en raison de soupçons de graves infractions fiscales et contre D. pour participation à celles-ci (v. supra let. A). C’est dans ce contexte factuel que le Directeur de l’AFC a ordonné les diverses perquisitions en cause, des documents importants concernant les inculpés ou des tiers en lien avec les inculpés pouvant se trouver dans les locaux de l’opposante, dans l’espace d’entreposage qu’elle loue ou dans le coffre-fort lié à un compte dont elle est la titulaire. D’après l’autorité d’enquête, A. SA aurait été utilisée comme family office par B., C. et d’autres membres de leur famille pendant la période sous enquête. Elle aurait été, en outre, administrée, jusqu’en juillet 2016, par D. Ce dernier aurait aussi été l’administrateur, jusqu’en octobre 2016, d’une autre family office de la famille B./C., à savoir, la société J. SA. D. travaillerait d’ailleurs toujours pour la famille B./C., mais depuis 2016, par l’intermédiaire de la société L. Sàrl, société qui facturerait ses prestations principalement à J. SA. Enfin, D. posséderait un droit de signature sur le compte bancaire de la société M. BVI, qui serait le compte de la famille B./C. et dont l’ayant droit économique serait B.
Selon l’AFC, B. est le settlor du Trust E. et les bénéficiaires de ce dernier sont ses relatives (parents). La seule fortune connue du Trust E. est la société N. SA (transformée en 2010 en N. SPF). N. SPF détenait, au 31 mars 2016, 8 participations dont la société O. Ltd et une participation indirecte dans la société indienne cotée en bourse P. Ltd. Elle n’a cependant jamais versé de dividendes au Trust E., son actionnaire unique. Q. Ltd, société fille de N. SPF, aurait financé, en 2017, le train de vie élevé d’une grande partie des membres de la famille B./C. Plusieurs feuilles Excel – en mains de l’AFC – envoyées par R. (de J. SA) à D. le 1er novembre 2017, fourniraient des informations concernant le train de vie de la famille B./C. pour les années 2017 et 2018 ainsi qu’une partie des dépenses effectuées pour les neuf premiers mois de l’année 2017. Sur la base de ces documents, l’autorité d’enquête a estimé le montant du financement.
En ce qui concerne l’utilité potentielle des documents placés sous scellés, l’autorité d’enquête retient qu’elle ne peut être écartée d’emblée sans un examen approfondi. Les papiers saisis lors des diverses perquisitions contiendraient ainsi des documents concernant divers « agreements » relatifs à la famille B./C. ou aux sociétés du groupe; des documents concernant la structure familiale; des documents concernant B. et son épouse et pouvant servir notamment de preuve afin d’établir leur domiciliation, leur train de vie et leurs revenus; des documents en lien avec le train de vie et les revenus de C.; des documents ayant trait au Trust E., à N. SPF ainsi qu’à ses sociétés-filles et petites-filles telles que Q. Ltd, S. SA, I. Ltd, AA. Ltd, BB. Corp, O. Ltd, CC. Ltd, DD. Ltd, EE. Ltd, FF., GG., HH. SA, P. Ltd; des documents concernant M. BVI et II. Ltd ainsi que des documents en relation avec A. SA et portant sur son activité d’office familial et, en particulier, des documents sur le financement des dépenses de la famille B./C. et des inculpés B. et C. pour les années sous enquête. Quant aux données électroniques saisies lors de la perquisition du 8 mai 2019, elles peuvent contenir des informations concernant notamment le rôle joué par D., ancien administrateur de la société A. SA, en relation avec les soustractions commises par B. et C. ainsi que des informations en lien avec les activités de dite société en tant que family office pour les années sous enquête.
3.5.2 En ce qui concerne l’opposante, elle mentionne, entre autres, que depuis un certain temps, elle fait l’objet d’attaques – par le biais de requêtes abusives auprès des tribunaux – de la part des inculpés qui tentent de s’emparer de la H. SA; qu’elle est une cible de choix, la volumineuse documentation sous scellés étant susceptible d’intéresser les inculpés; et, qu’il y a le risque que les inculpés puissent se servir du dossier pénal fiscal pour alimenter leurs procédures civiles. A. SA, société entièrement contrôlée et détenue par F. (frère de B.), serait ainsi la cible d’attaques procédurales. De plus, aucune des trois personnes sous enquête n’aurait jamais fait partie de ses actionnaires ou ayants droits économiques.
S’agissant des papiers saisis lors des perquisitions, l’opposante allègue que les inventaires établis par l’AFC sont pour le moins sommaires; qu’elle n’est pas en mesure de reconstituer les dossiers physiques puisqu’il s’agissait de classeurs originaux; et, que la description des documents électroniques sous scellés est extrêmement lacunaire. Nonobstant ce qui précède, elle retient avoir fait valoir – pour les documents physiques et lorsque cela lui a été possible – des motifs précis quant aux raisons pour lesquelles elle s’oppose, « de manière générale » à la levée des scellés. Quant aux pièces à l’égard desquelles elle ne s’est pas prononcée sur l’existence ou non d’un motif s’opposant à la levée des scellés, cela ne signifie pas qu’elle consent à ce que les scellés les concernant soient levés.
3.6 In casu, la Cour de céans considère, à titre liminaire, que le reproche formulé par A. SA à l’encontre de l’AFC en lien avec le fait que cette dernière a procédé par le biais de la perquisition alors qu’elle aurait pu ordonner une mesure moins incisive, à savoir une demande d’édition d’actes (act. 14, p. 5), est infondé. C’est à l’autorité d’enquête que revient le choix de la stratégie à adopter afin de mener à bien son enquête et, dans ce cadre, de choisir les mesures qu’elle estime les mieux adaptées afin d’atteindre cet objectif. Partant, il ne peut être fait grief à l’AFC d’avoir procédé par le biais de perquisitions domiciliaires dès le moment où, comme en l’espèce, elles respectent les conditions légales en la matière. Cela scelle le sort du grief sur ce point.
De surcroît, l’opposante ne peut pas être suivie lorsqu’elle retient que les perquisitions effectuées par l’autorité d’enquête sont illicites, car contraires au principe de proportionnalité, et que les documents sous scellés ne sont pas pertinents – sous l’angle de l’utilité potentielle – pour l’enquête en cours. Cela découle des motifs qui suivent:
3.6.1 Comme souligné ci-haut (v. supra consid. 3.2), les mesures de contrainte doivent respecter le principe de proportionnalité et être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu. Quant à l’examen de la question visant à déterminer si les documents présentent apparemment une pertinence pour l’instruction en cause, il est réalisé, à ce stade, d’après le principe de l’utilité potentielle (v. supra consid. 3.4.2). Dans ce contexte, tant l’autorité requérante, que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement, le défaut d’utilité des pièces placées sous scellés. L’obligation du détenteur de motivation est d’autant plus importante quand l’autorité n’a pas eu accès au contenu des pièces; en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 [et les nombreuses références jurisprudentielles]).
En l’occurrence, certes les diverses perquisitions portent sur grand nombre de documents (physiques et informatiques), mais ce seul fait ne suffit pas à retenir le caractère disproportionné de la mesure susmentionnée. Contrairement à A. SA, qui se limite à mentionner qu’elle ferait, depuis un certain temps déjà, l’objet d’attaques de la part des personnes sous enquête, l’AFC fait état, à l’appui de ses soupçons, d’éléments précis et objectivement fondés, étayés par les éléments de preuve matériels à sa disposition – et non pas par de simples suppositions – et qui permettent de rendre vraisemblables les soupçons quant à la commission d’infractions à caractère fiscal (v. supra consid. 3.5.1). Elle rend ainsi vraisemblable que des documents importants pour l’enquête peuvent se trouver parmi les papiers placés sous scellées puisque l’opposante a non seulement agi en tant que family office de la famille B./C. – et donc de deux des inculpés, à savoir B. et C. –, mais a également été administrée par D. qui est soupçonné de complicité aux soustractions fiscales commises par les deux personnes susmentionnées. L’AFC fait en outre état, document à l’appui, d’une convention conclue entre les frères F., QQ. et B. d’après laquelle toute entité, société ou trust détenu au nom d’un seul des frères est propriété des autres frères également (v. act. 17, p. 6). Par conséquent, même si A. SA n’est détenue que par F., l’AFC est en droit de s’intéresser, compte tenu de la convention précitée, au patrimoine des trois frères et, partant, à la société A. SA.
S’agissant plus particulièrement de la perquisition et de la saisie des fichiers informatiques du 8 mai 2019, la Cour de céans considère que, compte tenu des spécificités de la cause, l’absence de tri au moment de la perquisition est admissible, la mise sous scellés de pièces sans pertinence étant dans une certaine mesure inhérente à la nature même de la perquisition sans que cela ne suffise pour remettre en cause sa légitimité. En l’état, l’autorité d’enquête n’a pu opérer, lors de la perquisition, qu’un examen sommaire de ces données et ce n’est qu’une fois les scellés levés que l’AFC pourra procéder à l’extraction et tri des données informatiques contenues dans les copies forensiques dûment effectuées, en conformité avec le droit d’être entendu de l’opposante (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.6.2 Contrairement aux allégations de A. SA, il ne peut pas être retenu que le libellé des inventaires établis par l’AFC est pour le moins sommaire. D’une part, c’est en se fondant sur ce libellé que la prénommée conclut tant à l’absence de pertinence pour l’enquête en cours de bon nombre des classeurs sous scellées qu’à l’existence de papiers couverts par un secret protégé (v. infra consid. 4). D’autre part, c’est parce que les indications qui figurent dans les procès-verbaux sont suffisamment précises qu’il est possible de retenir que les pièces dont la levée des scellés est requise à la Cour de céans peuvent – vraisemblablement – s’avérer pertinentes pour l’enquête en cours. Il ressort ainsi, à la lecture de dits procès-verbaux, que grand nombre de classeurs concernent les trois personnes sous enquête ou les diverses sociétés dont il est fait référence dans le complexe de faits sous enquête (Trust E., N. SPF, I. Ltd., O. Ltd, M. BVI, P. Ltd, etc.; v. supra consid. 3.5.1).
3.6.3 Il en va de même lorsque l’opposante allègue que l’inventaire concernant les données informatiques saisies est extrêmement lacunaire et que la copie de centaines de milliers de fichiers de son serveur constitue de la « fishing expedition ». Certes la description des supports de données 001 à 003 n’est pas explicite puisqu’il est fait référence à des sauvegardes concernant « Fliesen/er […] », le « Common Server […] » ou « der Mailboxen aller Mitarbeiter + B., C. + D. » mais, comme le relève à juste titre l’AFC, l’opposante détient les supports électroniques originaux et est en mesure d’effectuer une recherche ciblée sus ses propres supports afin de faire valoir l’existence de documents couverts par un secret (act. 17, p. 3). L’opposante a d’ailleurs, selon ses propres dires, reconstitué autant que faire se peut, les données concernées par la perquisition. Cela lui a permis d’articuler que dites données englobent 763'972 e-mails (avec pas moins de 384'450 pièces jointes) et plus de 267'000 fichiers individuels (act. 14, p. 13), sans pour autant motiver, de manière circonstanciée et conformément à son obligation procédurale de le faire, quels seraient les fichiers couverts par un secret protégé ou non pertinents pour l’enquête en cours (v. supra consid. 3.4.2). Dans ces circonstances, compte tenu de l’envergure et de la complexité des faits investigués, du rôle de A. SA en tant que family office de – notamment – deux des personnes sous enquête et du fait que cette dernière aurait été administrée par D., prévenu de complicité aux graves infractions fiscales reprochées à B. et C., il ne peut pas être reproché à l’AFC d’avoir procédé à une quelconque recherche indéterminée de preuves.
3.6.4 S’agissant des divers papiers physiques placés sous scellés, la simple mention que l’un ou l’autre classeur est « non pertinent », n’a « aucune utilité potentielle », n’a « aucun lien avec les inculpés » ou encore a trait à une période antérieure à celle objet de l’enquête, ne suffit pas à retenir que l’opposante a motivé de manière suffisante ses griefs. C’est au détenteur des papiers, qui connaît le mieux les documents placés sous scellés, de faire valoir de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il conclut que ceux-ci – ou certains d’entre eux – ne sont pas pertinents ou utiles pour l’enquête. In casu, il ressort des procès-verbaux de perquisition (act. 1.4, p. 3; act. 1.7, p. 3,4, act. 1.11, p. 4) et des observations de l’AFC (act. 1.17, p. 3) que les perquisitions ont été effectuées en présence de plusieurs conseils juridiques de l’opposante. Ainsi, lors de la perquisition du 8 mai 2019, au moins deux avocats ont compulsé les documents tout au long de la perquisition, leurs demandes tendant à l’exclusion de certaines pièces ayant été acceptées, au cas par cas, par l’AFC. Diverses remarques ont également été ajoutées, à leur demande, dans le procès-verbal de mise sous scellés (act. 1.5, p. 23). Quant à la perquisition du 16 juin 2019, l’AFC fait état de la présence de pas moins de sept avocats, dont trois ou quatre qui compulsaient, en permanence, les papiers saisis tout en prenant des notes (act. 1.17, p. 3). Il appert ainsi que les conseils de l’opposante disposaient d’informations précises quant au contenu des divers classeurs saisis et il leur incombait de motiver de manière suffisante les raisons pour lesquelles ils retiennent que l’une ou l’autre pièce doit être écartée de la procédure. Partant, à défaut de la moindre précision, ne serait-ce que sommaire, il n’incombe pas, comme précisé ci-haut, à l’autorité de céans de rechercher d’office des éventuels obstacles matériels aux perquisitions (v. supra consid. 3.4.2). Enfin, il est possible que, comme en l’espèce, des perquisitions aboutissent à la saisie de documents antérieurs – ou postérieurs – à la période sous enquête (v., notamment, act. 1.5 p. 23). Cela ne suffit cependant pas pour retenir, de facto, que la perquisition est illicite ou qu’elle porte atteinte au principe de proportionnalité. Au contraire, il est
aisément compréhensible que, compte tenu de l’envergure des investigations, des documents allant au-delà du spectre temporel sous enquête puissent se trouver parmi les pièces saisies. Il est d’ailleurs légitime que l’autorité s’intéresse à des documents allant au-delà de la période sous enquête, ces derniers pouvant s’avérer utiles afin d’approfondir le complexe de faits investigué, corroborer les soupçons à l’encontre de prévenus ou confirmer des informations qui sont déjà à sa disposition.
3.6.5 La Cour des plaintes relève, de surcroît, qu’il apparaît que la condition de l’importance présumée des papiers objets de la perquisition pour l’enquête pénale fiscale en cours est, en l’espèce, réalisée. Il appert ainsi, à la lecture des divers procès-verbaux d’objets mis sous scellés, que diverses pièces font expressément référence à de la documentation en lien avec les trois personnes soupçonnées d’infractions à caractère fiscal ou avec des sociétés nommément citées dans le complexe de faits sous enquête (v. supra consid. 3.6.2). Eu égard au principe de l’utilité potentielle, l’autorité de céans retient que la documentation saisie par l’AFC lors des perquisitions du 8 mai, 6 juin et 27 juin 2019 peut présenter, à ce stade, un intérêt manifeste pour l’enquête en cours. Il est certes inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête. Dès lors, s’il s’avère, après analyse de dite documentation, que tel est le cas, l’AFC devra la restituer à l’opposante.
3.7 Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, A. SA échoue à rendre vraisemblable que ses propres intérêts priment l’intérêt public à la poursuite de l’enquête. Partant, ses griefs ayant trait à la violation du principe de proportionnalité, à la recherche indéterminée de preuves, à l’absence de pertinence ou d’utilité potentielle des documents saisis sont mal fondés et donc rejetés.
4. L’opposante fait valoir l’existence de documents couverts par les secrets de l’avocat, du médecin et d’affaires (act. 14, p. 12 à 14).
4.1 À teneur de l’art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
4.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
4.3
4.3.1 À teneur de l’art. 46 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
4.3.2 D'une manière générale, le secret de l’avocat ne couvre que son activité professionnelle typique et ne s’étend pas à une activité commerciale sortant de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont donc protégés, les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d'avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; v. art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
A contrario, ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat les pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l'avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6).
4.3.3 En l’espèce, l’opposante fait valoir que parmi la documentation saisie figurent des documents couverts par le secret de l’avocat. Elle considère que la rubrique 171 contient des documents en lien avec un bureau d’avocats genevois et donc, couverts par le secret de l’avocat. Elle précise, en outre, que d’autres documents potentiellement couverts par ledit secret sont susceptibles de se trouver dans les dossiers sous scellés en lien avec: « Etude JJ., Etude KK., Etude LL., Etude MM., Etude NN., Etude OO. et Etude PP. » (act. 14, p. 12 et 13). Quant à l’AFC elle admet que parmi les papiers référencés 171 se trouvent vraisemblablement des documents couverts par le secret de l’avocat et renonce par conséquent à demander la levée des scellés sur ces documents (act. 17, p. 4, 5). Partant, ces documents devront être restitués par l’autorité d’enquête à l’opposante.
In casu, la Cour de plaintes considère qu’à défaut d’une quelconque précision – ne serait-ce que sommaire – permettant de rendre vraisemblable le fait que parmi les pièces (physiques ou informatiques) saisies figurent des documents couverts par le secret de l’avocat, il ne peut pas être retenu que l’opposante a fait valoir, de manière suffisante, l’existence du secret allégué. A. SA semble d’ailleurs oublier que, de jurisprudence constante, les exigences en matière de motivation ou de collaboration lorsque le secret professionnel de l’avocat est invoqué ne sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif. Celui qui l’invoque doit ainsi démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d’une activité professionnelle typique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée). Partant, établir une liste de bureaux d’avocats – dont un se situe d’ailleurs à l’étranger – sans la moindre précision supplémentaire ne suffit pas à retenir que le secret invoqué a été valablement motivé. À relever, de surcroît, qu’il ressort du procès-verbal de la perquisition du 6 juin 2019, qu’un des avocats de l’opposante faisait déjà état du fait que certains de documents pouvaient être couverts par le secret de l’avocat (act. 1.8, p. 13) sans toutefois apporter, par la suite, la moindre précision afin de conforter ses allégations. Il s’ensuit dès lors que ce grief, mal fondé, est rejeté.
4.4
4.4.1 Selon l’art. 50 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 40 Devoirs professionnels - Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:71 |
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a | exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue; |
b | approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue; |
c | garantir les droits du patient; |
d | s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner; |
e | défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers; |
f | observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables; |
g | prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales; |
h | conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou disposer d'une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
4.4.2 D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d'anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
4.4.3 En l’espèce, l’opposante considère que divers documents placés sous scellés sont susceptibles d’être couverts par le secret médical puisque contenant des informations transmises par l’assurance maladie. Elle retient que les classeurs référencés 037 et 038 (saisis lors de la perquisition du 8 mai 2019) ainsi que la pièce n° 4 du carton n° 17 – boîte 2 – (saisie lors de la perquisition du 6 juin 2019) sont couverts par le secret précité. Cette manière de procéder n’est pas, en ce qui concerne les deux classeurs précités, conforme à l’obligation faite à l’opposante de collaborer et de motiver, pièce par pièce, le secret allégué. En l’absence d’une quelconque précision supplémentaire quant aux documents ou échanges de correspondance qui ne doivent pas être divulgués, l’opposante échoue à rendre vraisemblable que les documents référencés 037 et 038 sont couverts par le secret allégué. Cela scelle le sort du grief sur ce point. Quant à l’IRM contenu dans la pièce n° 4 du carton n° 17 – boîte 2 – il est couvert par le secret médical, doit être exclu de la procédure et devra être restitué par l’AFC à l’opposante.
4.5
4.5.1 En ce qui concerne le secret d’affaires, qui ne figure pas à l’art. 50 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
4.5.2 In casu, l’opposante fait valoir l’existence de documents couverts par le secret d’affaires sans aucune autre précision supplémentaire. Comme déjà souligné à plusieurs reprises, il lui incombait de décrire et de justifier, au moins brièvement, les pièces qui seraient couvertes par le secret allégué afin de rendre crédibles ses droits protégés par la loi. La simple mention, comme en l'espèce, du fait que des « informations portant sur leur propre organisation, leur stratégie ou business model, ou encore sur leur comptabilité commerciale » ont été saisies et qu'elles relèvent du secret d'affaires ou secret commercial (act. 14, p. 13), ne permet pas de retenir que l'intérêt secret a été brièvement décrit et justifié afin de le rendre vraisemblable. N'en déplaise à l’opposante, il lui incombait de rendre crédibles l'existence du secret dont elle se prévaut et, par conséquent, le fait que la protection dudit secret prime sur l'intérêt public à la poursuite de l'enquête. Quant à alléguer, sans autre précision, qu’existe le risque que des informations qui pourraient être versées au dossier fiscal puissent être utilisées dans d’autres procédures, il ne suffit pas non plus à retenir que le secret d’affaires – ou un quelconque autre secret – a été valablement motivé. Cela scelle le sort de ce grief.
5. Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, la requête de levée des scellés est partiellement admise.
6. Compte tenu des considérations qui précèdent, la conclusion de A. SA tendant à ce qu’un tri de l’ensemble de la documentation (physique et informatique) saisie soit effectué, en leur présence, est rejetée. Tel est également le sort des conclusions qui visent à ce que l’autorité de céans ordonne à l’AFC de produire une liste de mots-clés pour procéder à un tri de la documentation informatique saisie le 8 mai 2019 ainsi qu’à la nomination – si besoin – d’un expert pour procéder au tri de dits documents (v. act. 14, p. 14).
7.
7.1 À teneur de l’art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
7.2 En application de ces principes, et compte tenu du fait que A. SA n'obtient que très partiellement gain de cause, des frais réduits seront mis à sa charge. Compte tenu de l’ampleur et la difficulté de la cause, ils sont fixés à CHF 4’000.-- (v. art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
7.3 À teneur de l’art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés apposés sur les papiers perquisitionnés les 8 mai, 6 et 27 juin 2019, est partiellement admise.
2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation saisie, à l’exception de la pièce n° 4 du carton n° 17 – boîte 2 – qui, mise sous scellés lors de la perquisition du 6 juin 2019, devra être restituée à l’opposante conformément au consid. 4.4.3 de la présente décision.
3. Les papiers inventoriés sous la référence 171, dont l’Administration fédérale des contributions a renoncé à requérir la levée des scellés, devront être restitués aux conseils juridiques de l'opposante.
4. Un émolument réduit de CHF 4’000.-- est mis à la charge de l’opposante.
5. Une indemnité réduite de CHF 500.--, à la charge de l'Administration fédérale des contributions, est allouée à l'opposante à titre de dépens.
Bellinzone, le 21 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |