Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 484/2020, 6B 485/2020
Arrêt du 21 janvier 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
6B 484/2020
A.A.________,
actuellement détenu à la prison Q.________,
représenté par Me Kathleen Hack, avocate,
recourant 1,
et
6B 485/2020
B.B.________,
actuellement détenue à la prison R.________,
représentée par Me César Montalto, avocat,
recourante 2,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
2. C.C.________,
3. D.C.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.C.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
tous représentés par Me Marc Labbé, avocat,
intimés.
Objet
6B 484/2020
Droit d'être entendu; assassinat; atteinte à la paix des morts; fixation de la peine; violation du principe in dubio pro reo; arbitraire; tort moral
6B 485/2020
Droit d'être entendu; maxime d'accusation; assassinat; fixation de la peine; violation du principe in dubio pro reo arbitraire; tort moral
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 décembre 2019 (n° 462 PE17.007586-MOP//ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté A.A.________ de l'infraction d'entrave à l'action pénale, l'a condamné pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 18 ans (sous déduction de 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté), le maintenant en détention pour des motifs de sûreté. Il a, par ailleurs, condamné B.B.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 20 ans (sous déduction de 266 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté), l'a maintenue en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. En outre, il a condamné A.A.________ et B.B.________, solidairement entre eux, au versement, à titre d'indemnité pour tort moral, de 20'000 fr., valeur échue, en faveur de G.C.________, 20'000 fr., valeur échue, en faveur de H.________ et 20'000 fr., valeur échue, en faveur de E.________, ainsi que de 2'980 fr. 80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en faveur de D.C.________, J.________, G.C.________, H.________, C.C.________, E.________, I.________ et
F.________, solidairement entre eux, rejetant leurs conclusions civiles pour le surplus. Il a statué sur le sort des objets séquestrés. En particulier, il a ordonné la levée du séquestre portant sur le montant de 86'000 fr. sous fiche n° xxx, celui-ci devant être versé en mains de Me K.________, représentant de la succession de L.A.________ (ch. IX) et ordonné le séquestre du réservoir d'eau et de son contenu (ch. X). Enfin, il a mis les frais à la charge de A.A.________ et B.B.________, à raison de 182'530 fr. 70 pour le premier et de 171'410 fr. 65 pour la seconde.
B.
Par jugement du 10 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis les appels formés par A.A.________ et B.B.________ contre ce jugement. Elle a dit que A.A.________ et B.B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, en faveur de G.C.________, H.________ et E.________, d'un montant de 10'000 fr. chacune à titre d'indemnité pour tort moral, valeur échue. Elle a en outre supprimé le chiffre X du dispositif du jugement de première instance, et confirmé celui-ci pour le surplus.
En substance, le jugement du 10 décembre 2019 repose sur les faits suivants.
B.a. A U.________, sentier V.________, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, A.A.________, après que sa femme L.A.________ avait consommé une importante quantité d'alcool, a appelé sa fille B.B.________ à 00h47 (conversation de 4 minutes et 35 secondes), lui demandant notamment de le rejoindre à son domicile. Lorsque celle-ci est arrivée, vers 01h15, A.A.________ et B.B.________, qui ne supportaient plus les sautes d'humeur et les propos tenus par L.A.________, se sont emparés chacun d'une partie de l'outil en métal habituellement utilisé par A.A.________ pour changer les roues de certains véhicules - qui consistait en une clé à roue de couleur dorée, coudée et dotée d'une extrémité plate dans laquelle était insérée un tuyau de plomberie en métal afin d'obtenir une rallonge permettant de faire levier pour serrer et desserrer les boulons des roues -, et sont montés à l'étage, au salon, où se trouvait L.A.________. Des coups ont été portés à la victime, d'un commun accord, soit par l'un des protagonistes, soit par A.A.________ et B.B.________, tous deux présents. Ces coups ont été portés à plusieurs reprises, au moyen des deux outils précités, notamment au niveau de la tête, en dessus de l'oreille gauche, et du cou, à droite,
jusqu'à ce que la victime se retrouve au sol, inanimée, devant la cheminée, la tête baignant dans son sang. Puis, le père et la fille ont traîné L.A.________ sur le balcon de la maison où elle a continué à se vider de son sang. Remarquant que du sang s'écoulait sur le balcon, A.A.________ a pris deux sacs-poubelle de 110 litres chacun et, avec l'aide de B.B.________, les a placés sous L.A.________, toujours inconsciente, avant de la ramener au salon, où B.B.________ l'a sanglée en position foetale avec l'aide de son père. La sangle utilisée était une sangle d'arrimage, équipée d'un tendeur, dispositif que le duo a manipulé pour écraser le corps de L.A.________. Tous deux ont ensuite enveloppé la victime dans une toile de store, avant de la mettre dans un sac à gazon, pour finalement la placer dans un réservoir à eau dans lequel L.A.________ a trouvé la mort. Dans la foulée, A.A.________ a utilisé des bonbonnes de mousse expansive qu'il conservait dans son atelier afin de commencer à sceller le réservoir. Constatant qu'il n'en avait pas assez, il a demandé à B.B.________ d'acheter quelques bonbonnes supplémentaires, ainsi qu'une cordelette et des sangles.
Après avoir effectué ces premières mesures de dissimulation, le père et la fille ont déplacé le réservoir à eau à l'extérieur de la maison. Vers 03h00, B.B.________ a quitté U.________et regagné son domicile de W.________. Vers 08h00, après avoir dormi quelques heures, A.A.________ a immédiatement commencé à effectuer des nettoyages, en vue de faire disparaître les traces du crime, et a peint le réservoir à eau au moyen de bonbonnes de peinture de différentes couleurs afin de le rendre moins visible. L'après-midi du 12 décembre 2016, après avoir acheté les bonbonnes de mousse expansive, la cordelette et les sangles, B.B.________ s'est à nouveau rendue au domicile de ses parents, où, avec A.A.________, ils ont scellé le réservoir à eau au moyen de sangles, après avoir terminé de le remplir au moyen de la mousse expansive. Le réservoir à eau contenant le corps de L.A.________ est ensuite resté au domicile du couple jusqu'au soir du 16 décembre 2016.
B.b. Entre le 12 et le 16 décembre 2016, A.A.________ et B.B.________ ont oeuvré afin de faire disparaître les preuves du crime, soit notamment les taches de sang qui imprégnaient la moquette du salon, en particulier devant la cheminée, ainsi que les éclaboussures qui avaient été projetées sur le manteau de celle-ci, sur le plafond et les meubles ainsi que sur les objets qui se trouvaient autour de la table à manger. Pour ce faire, le père et la fille ont procédé à d'importants travaux de réfection du crépi, de remplacement de la moquette par du parquet et de nettoyage des meubles et des murs, notamment au moyen d'eau de Javel. Ils ont également passé la ponceuse et procédé à des nettoyages, au moyen de plusieurs produits, sur le balcon, afin de faire disparaître les taches de sang. Le soir du 16 décembre 2016, après avoir terminé de nettoyer, A.A.________ et B.B.________ ont chargé le réservoir à eau contenant le cadavre dans la voiture habituellement utilisée par B.B.________, une Mazda 2 immatriculée au nom de son mari, M.B.________ (VD-yyy). Ils se sont rendus au bord d'un ravin boisé à forte déclivité sis aux X.________ et y ont jeté le container. Cet endroit avait été préalablement choisi par les protagonistes, afin de se
débarrasser du corps de L.A.________, lors de recherches informatiques débutées par A.A.________ le 1er novembre 2016. En début d'après-midi du 17 décembre 2016, le duo a mis en scène la disparition de la victime en parquant son véhicule au bord du Rhône, à Y.________/VD, pour faire croire à un suicide. Le même jour, au soir, B.B.________ s'est présentée à la gendarmerie de Z.________ afin d'y annoncer la disparition de sa mère, en précisant que celle-ci avait eu lieu l'après-midi même. Le véhicule de la victime a été retrouvé le 20 décembre 2016 et restitué à A.A.________.
B.c. Le 21 avril 2017, vers 18h30, N.________, qui se trouvait le long de la UU.________, à proximité du cimetière de V.V.________, aux X.________, a avisé la police cantonale qu'il venait de découvrir, dans un ravin inaccessible, un container dans lequel se trouvait un cadavre humain, qui sera identifié le 26 avril 2017 comme étant celui de L.A.________.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 décembre 2019 (6B 484/2020). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté d'atteinte à la paix des morts, qu'il est condamné pour meurtre à une peine privative de liberté "que justice dira" mais pas supérieure à 8 ans, que l'intégralité des conclusions civiles est rejetée, que la levée du séquestre portant sur 86'000 fr. sous fiche n° xxx (ch. IX) soit ordonnée à hauteur de 85'000 fr., montant qui sera versé en mains de l'État et qui sera déduit des frais de la procédure mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a complété son recours par une lettre manuscrite (accompagnée de deux courriers rédigés à la main) datée du 12 mai 2020, postée - en courrier A - à une date indéterminée, le timbre étant illisible, parvenue au Tribunal fédéral le lundi 18 mai 2020.
B.B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 décembre 2019 (6B 485/2020). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'elle est acquittée d'assassinat et condamnée pour atteinte à la paix des morts, à une peine privative de liberté ne dépassant pas 9 mois, sa libération immédiate devant être ordonnée et le chiffre du dispositif ordonnant sa soumission à un traitement psychothérapeutique ambulatoire supprimé, que les conclusions civiles sont rejetées - plus subsidiairement, à ce qu'il ne soit pas alloué un montant supérieur à 3'000 fr. en faveur de G.C.________, H.________, E.________ -, à ce que "les frais de la présente cause à charge de B.B.________" soient "répartis entre celle-ci et l'État selon une clé de répartition fixée à dire de justice" et à ce que les "frais de la procédure cantonale" soient "laissés à la charge de l'État". Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit condamnée pour meurtre et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté ne dépassant pas 20 mois. Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris. Par ailleurs, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer sur la question de l'indemnité pour tort moral octroyée à G.C.________, H.________ et E.________, la cour cantonale s'est référée aux considérants du jugement attaqué. G.C.________, H.________ et E.________ ont, en substance, conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
2.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
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1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
2020 consid. 2; 6B 1378/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2).
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée à A.A.________ (recourant 1) le 12 mars 2020. Le délai a ainsi commencé à courir le 13 mars 2020, puis a été suspendu entre le 21 mars et le 19 avril 2020, pour arriver à échéance le lundi 11 mai 2020. Le point de savoir si le courrier manuscrit du recourant 1, daté du 12 mai 2020, a été remis avant l'échéance du délai au gardien de la prison peut demeurer indécis. En effet, même en tenant compte de cet écrit et de ses annexes, ceux-ci sont irrecevables pour un autre motif. Pour l'essentiel, le recourant 1 se limite à y dresser une liste de questions qu'il pose notamment à "l'inspecteur" et à "la Procureure", auxquelles les intéressés n'auraient selon lui pas répondu. Il émet en outre diverses remarques pour partie illisibles et pour partie incompréhensibles sur le déroulement de la procédure. De la sorte, il ne formule aucun grief recevable (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
B.B.________ (recourante 2) reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation à deux égards.
3.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
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1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
3.2. La cour cantonale a relevé que l'acte d'accusation précisait au sujet du ravin dans lequel le container avait été dissimulé que "cet endroit avait été préalablement choisi par les recourants afin de se débarrasser du corps de L.A.________ lors de recherches informatiques débutées par A.A.________ à tout le moins le 1er novembre 2016". Au sujet des motifs financiers, l'acte d'accusation précisait qu'"il arrivait à L.A.________ de déclarer qu'elle souhaitait en substance exclure les prévenus de son testament et arrêter de subvenir à leurs besoins financiers". Cela était suffisant, étant encore précisé que le mobile n'était selon elle pas un élément constitutif de l'infraction.
3.3. La recourante 2 soutient qu'il ne serait pas fait état du mobile financier et de la préméditation dans l'acte d'accusation.
La recourante 2 ne remet pas en question que tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
4.
Le recourant 1 semble reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de preuve tendant à la mise en oeuvre d'un rapport complémentaire de la Brigade financière.
4.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.3. En résumé, la cour cantonale a exposé que la dépendance financière des recourants envers la victime était indéniable. La recourante 2, en particulier, craignait d'être privée de son héritage (cf. jugement attaqué, qui renvoie à la p. 151 du jugement du 6 juin 2019). Celle-ci était aidée financièrement par sa mère, et non par son père, depuis des années. Durant la période précédant l'homicide, elle était au chômage et le fait d'avoir trouvé un emploi en janvier 2017 ne modifiait pas le constat d'une dépendance financière de la fille envers sa mère. La victime lui remettait entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois au moments des faits. La recourante 2 tentait en vain de rectifier le bilan de la fortune parentale en attribuant une épargne non déclarée à son père. Le domicile familial était propriété unique de la victime. Celle-ci disposait d'environ 600'000 fr. sur ses comptes bancaires. Le recourant 1, selon ses propres déclarations, ne disposait que de sa rente AVS. La prétendue insuffisance des investigations de la Brigade financière était sans portée puisque les déclarations des recourants rejoignaient le constat des enquêteurs selon lequel c'était bien la victime qui disposait de l'argent et entretenait son entourage. Lors des
débats d'appel, la recourante 2 avait confirmé avoir été largement soutenue par sa mère pour l'achat de ses voitures, le paiement de son assurance-maladie ou son loyer ainsi que pour diverses factures. Elle avait confirmé que la fortune était celle de sa mère, sous réserve de ce qui avait été trouvé dans le coffre, qui pouvait éventuellement appartenir à son père (cf. jugement attaqué, qui renvoie à la p. 34 s. du jugement du 6 juin 2019). Les recourants ne pouvaient pas nier que l'héritage de la victime constituait une de leurs préoccupations. La lettre d'aveux du recourant 1, datée du 4 mars 2017 (cf. jugement attaqué, p. 29), excluant toute participation de la recourante 2, même aux actes de dissimulation du corps, devait permettre à la fille de succéder à la mère. La recourante 2 savait également que son père voulait qu'elle hérite de l'argent de sa mère. Les recourants admettaient que des disputes avec la victime se produisaient pour des questions d'argent. Les motifs financiers retenus par les premiers juges reposaient sur des éléments du dossier et le résultat de l'enquête (cf. jugement attaqué, p. 59 s.).
Lorsque le recourant 1 affirmait qu'il souhaitait que tout l'héritage de son épouse aille à sa fille, c'était un motif financier, même s'il n'agissait pas dans son intérêt propre. Sa consultation du notaire en vue de faire ouvrir le testament démontrait un intérêt pour l'héritage. Le recourant 1 admettait que sa situation financière était très modeste et qu'il vivait de sa seule rente AVS. Il admettait que la victime était propriétaire du logement familial et qu'elle disposait d'une fortune bancaire. Peu importait comment cette fortune avait été acquise, elle n'appartenait pas au recourant 1 qui était séparé de biens avec son épouse. Il prétendait en vain que le montant de 85'000 fr. dissimulé dans le coffret électrique lui appartenait. En effet, à l'instar de ce qu'avaient retenu les premiers juges, l'écriture figurant sur l'enveloppe contenant l'argent n'était ni celle de la recourante 2 ni celle du recourant 1 mais "peut-être" celle de son épouse. Les explications du recourant 1 quant aux enveloppes étaient farfelues. Celui-ci avait retiré son 2ème pilier bien avant l'âge de sa retraite pour l'investir dans une maison en WW.________ et dans des opérations boursières. Ce bien avait été vendu et le prix de vente versé sur un
compte bancaire clôturé en décembre 2012. Par ailleurs, le testament de la victime se trouvait dans le coffre-fort lors de la perquisition, ce qui démontrait que le recourant 1 y avait accès - il avait présenté ce testament au notaire - et que le montant de 85'000 fr. pouvait provenir de cet endroit, étant précisé que la victime y conservait des liquidités, alors que seul un billet de 1'000 fr. y avait été trouvé. Prélever de l'argent appartenant à la victime pour le dissimuler après son décès dans un boîtier électrique confirmait l'appât du gain (cf. jugement attaqué, p. 71 s.). Il n'était pas nécessaire que toutes les modalités successorales soient connues puisque les prévenus étaient les deux seuls héritiers réservataires de la victime. En outre, le fait de disposer de procuration sur les comptes n'aurait pas privé la victime de la possibilité de dépenser son argent autrement qu'en le remettant au recourant 1 (cf. jugement attaqué, p. 73).
4.4. Le recourant 1 affirme, en résumé, que le rapport de la Brigade financière (pièce 375) serait "orienté et incomplet", ce qui ressortirait des déclarations de l'inspecteur en charge dudit rapport devant le tribunal de première instance. En s'abstenant "simplement" d'ordonner un complément d'instruction - tendant notamment à établir quelle était la provenance de la fortune de la victime et quel était le montant du capital LPP perçu par le recourant 1 -, les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire.
Le recourant 1 se contente d'opposer sa propre interprétation des pièces à celle de la cour cantonale. Procédant par affirmation, il ne démontre aucunement en quoi l'appréciation anticipée des preuves offertes, à laquelle s'est livrée la cour cantonale, serait entachée d'arbitraire. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de considérer que les déclarations des recourants corroboraient le constat de l'enquête policière selon lequel la victime les entretenait avec sa fortune. Partant, son grief est irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Le recourant 1 dénonce une violation des art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.1. La cour cantonale a rejeté la requête en retranchement de cette pièce, ainsi que le grief relatif à la violation du droit d'être entendu.
5.2. Selon les recourants, il serait question d'un rapport de police complémentaire versé au dossier le 22 mai 2019, soit la veille de l'ouverture anticipée des débats, respectivement quatre jours avant l'ouverture des débats. Le recourant 1 est d'avis que la police ne disposait plus d'aucun mandat pour procéder aux recherches ayant conduit à la rédaction de ce rapport, auquel il n'aurait pas eu l'opportunité de participer. La recourante 2 dénonce une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où les éléments du rapport, qui n'auraient pas été instruits en contradictoire, auraient été retenus à sa charge également. En résumé, il ressortirait de cette pièce que des recherches de lieux sur "Google Maps" (sur le ravin des X.________, soit le lieu où le corps de la victime a été retrouvé, ainsi que sur XX.________) auraient été effectuées par le recourant 1 avant le 11 décembre 2016, ainsi que des recherches sur "Google" avec les mots "acide sulfurique" et "mousse".
Le rapport de police du 22 mai 2019 est complémentaire à celui du 5 octobre 2018 (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
En l'occurrence, la question de l'exploitabilité de la pièce 558 - et donc le grief de la violation du droit d'être entendu - peuvent souffrir d'être laissés ouverts. En effet, les recourants soutiennent, en substance, que sans les éléments litigieux, ils n'auraient pas pu être condamnés pour assassinat, faute de préméditation. Or sur ce point, les recourants développent un grief portant sur l'établissement des faits et l'application du droit fédéral. Le Tribunal fédéral peut en l'espèce examiner si et dans quelle mesure les recourants pouvaient tout de même être condamnés pour assassinat même en l'absence des éléments dont les intéressés contestent le caractère exploitable (cf. infra, consid. 8).
6.
Les recourants font valoir que la cour cantonale aurait apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Ils se plaignent en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo.
6.1. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.1; 6B 621/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.1; 6B 976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.1).
6.2.
6.2.1. Le recourant 1 soutient qu'il aurait commis un meurtre. La recourante 2 conteste toute participation à l'homicide. En les condamnant pour assassinat, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence.
Pour l'essentiel, les recourants procèdent chacun à une analyse du jugement entrepris, dont ils isolent les diverses composantes pour émettre maints griefs à son encontre. Dans la mesure où ils présentent ainsi librement leur appréciation des moyens de preuves et des faits, leur argumentation est purement appellatoire, et, partant, irrecevable. Par ailleurs, les nombreux faits qu'ils invoquent et qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans qu'ils ne démontrent l'arbitraire de leur omission, sont irrecevables. Enfin, les recourants avancent, pêle-mêle, une série de faits qui, selon eux, auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale. Ils n'exposent toutefois pas en quoi les points évoqués auraient été arbitrairement omis conformément aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.2.2. Les recourants contestent, en particulier, le mobile financier retenu par la cour cantonale (cf. supra, consid. 4.3). Selon eux, la situation financière du recourant 1 aurait été établie par la police de manière lacunaire. Les recourants reviennent - chacun sur plusieurs dizaines de pages - sur les faits établis par la cour cantonale sans en démontrer l'arbitraire, leur opposant tout au plus une argumentation appellatoire. Dans les grandes lignes, ils font grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que le montant de 85'000 fr. retrouvé dans une enveloppe au domicile des époux A.________ appartiendrait à la victime et ne proviendrait pas des économies du recourant 1 ou de son capital LPP. Le recourant 1, qui n'était pas "un homme d'argent", n'aurait jamais confirmé que l'écriture figurant sur l'enveloppe serait celle de son épouse. Ils affirment que celui-ci aurait réalisé un salaire plus important que son épouse durant sa carrière. Cela lui aurait permis de contribuer aux frais du ménage - et donc de permettre à son épouse de constituer sa fortune -, ainsi que de réaliser des économies non déclarées, lui permettant de soutenir sa fille financièrement. Les recourants ne sauraient être suivis, ces griefs
appellatoires étant irrecevables.
De même, les recourants contestent les faits retenus par la cour cantonale s'agissant de la préméditation (cf. infra, consid. 8.2.2). La mise en exergue, dans chacun des deux recours, d'éléments censés démontrer l'absence de toute préméditation relève cependant d'une argumentation purement appellatoire, et partant irrecevable. Il en va ainsi des affirmations du recourant 1 selon lesquelles les recherches effectuées sur internet au sujet de l'acide seraient "extrêmement générales" et ne se dérouleraient pas sur une longue période, alors qu'il n'aurait été donné aucun crédit à ses explications à divers égards. C'est également de manière appellatoire qu'il relève qu'aucune recherche sur le mode opératoire et le conditionnement n'aurait été révélée, ce qui aurait dû être retenu à décharge, ou que la cour cantonale n'aurait pas pris la peine d'examiner le "contenu réel" des recherches informatiques. Enfin, tant en lien avec le mobile financier que la préméditation, le recourant 1 se contente d'affirmer qu'il ne connaissait pas le contenu du testament de sa femme et ignorait les règles civiles relatives à l'absence. Ces arguments sont irrecevables. Il en va de même de l'argumentaire - appellatoire - de la recourante 2 qui consiste à
dire que les éventuelles recherches informatiques effectuées par son père ne saurait lui être imputées, s'agissant de l'ordinateur de celui-ci.
Du reste, la recourante 2 ne formule aucun grief recevable lorsqu'elle se contente de relever, en guise de "conclusion", qu'il existerait une "grosse contradiction" entre la version des faits retenue par le tribunal de première instance et celle de la cour cantonale.
6.3.
6.3.1. Le recourant 1 semble affirmer qu'il n'aurait porté qu'un seul coup à la tête de la victime - et non pas une multitude -, ce qui serait incompatible avec la violence de l'acte décrite par la cour cantonale. La recourante 2 soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que la victime était en vie au moment où elle a été sanglée. Subsidiairement, elle invoque une erreur sur les faits.
6.3.2. La cour cantonale a observé que les conclusions des médecins légistes étaient notamment les suivantes (cf. jugement attaqué, p. 40 s.) : les fractures intéressant les côtes et le sternum pouvaient avoir été provoquées du vivant de la victime (présence de suffusions hémorragiques). La présence d'embolies graisseuses dans les poumons indiquait que tout ou partie des fractures susmentionnées avaient été provoquées du vivant de la victime. Les déclarations du Dr O.________, l'un des auteurs du rapport, lors des débats de première instance (cf. jugement attaqué, p. 41, qui renvoie à la p. 44 du jugement du 6 juin 2019) étaient moins précises que les conclusions du rapport qui mettaient bien en relation les fractures costales avec l'embolie pulmonaire. L'appréciation des premiers juges selon laquelle la victime était encore vivante lorsqu'elle avait subi les fractures costales dues au sanglage n'était pas erronée (cf. jugement attaqué, p. 56). Elle était encore en vie lorsqu'elle avait été placée dans le container (cf. jugement attaqué, p. 62). Dans la version des recourants, la victime avait saigné abondamment à plusieurs endroits (dans le salon, vers la cheminée et sur le balcon), traces qu'ils avaient soigneusement éliminées
et qui démontraient une violente agression (cf. jugement attaqué, p. 72).
6.3.3. Les affirmations du recourant 1 s'écartent de manière inadmissible des faits retenus par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Pour le surplus, la recourante 2 invoque une erreur sur les faits. Au moment où elle avait accepté d'aider son père, elle aurait cru que sa mère était déjà décédée. Compte tenu du développement ci-après au sujet de sa participation à l'homicide (cf. infra, consid. 7), ce grief est irrecevable.
7.
La recourante 2 fait valoir qu'elle ne serait intervenue qu'après le crime commis par son père, pour l'aider à dissimuler le corps sans vie. La cour cantonale ne disposerait d'aucun élément lui permettant de retenir que l'homicide aurait été commis "à deux".
7.1. En résumé, la cour cantonale a retenu que les premiers juges pouvaient tenir compte des liens très forts unissant les recourants comme un élément de leur conviction sur le fait que ceux-ci avaient agi ensemble. Les premiers juges avaient mentionné les déclarations de M.B.________, l'époux de la recourante 2, selon lesquelles sa femme était toujours informée des actions de son père (cf. jugement du 6 juin 2019, p. 147). Les déclarations de ce témoin étaient un élément parmi de nombreux autres mis en exergue et étaient confortées par la relation fusionnelle. Les premiers juges ne s'étaient pas seulement fondés sur le rapport de la Dresse P.________ pour retenir que la recourante 2 avait vu sa mère vivante au domicile de ses parents le soir du 11 décembre 2016, mais également sur l'analyse des contrôles rétroactifs des contacts téléphoniques le même soir, démontrant qu'après l'envoi d'un SMS de la recourante 2 et de deux essais partant du numéro fixe des A.________ sur celui des B.________, puis une tentative sur le portable de la recourante 2, une conversation de 16 minutes avait débuté à 19h50 entre le numéro fixe des A.________ et celui des B.________. Ils avaient mis en lien cette conversation avec la dispute qui avait
éclaté entre la recourante 2 et sa mère concernant la visite de la demi-soeur de celle-là, qui devait avoir lieu le 13 décembre 2016. Il était bien établi qu'il y avait eu une dispute, admise par la recourante 2, entre celle-ci et sa mère, le 11 décembre 2016 en début de soirée. Cette chronologie était confirmée par la date de l'homicide qui avait suivi et le rendez-vous avec la demi-soeur le lendemain, rencontre qui était précisément le motif de la dispute. Les premiers juges avaient mis en évidence qu'elle lui avait expliqué que sa mère avait fait une crise au téléphone, qu'elle y avait mis un terme et qu'elle avait reçu un peu plus tard un appel de son père pour lui dire que sa mère la réclamait et qu'elle était ivre. Elle s'était donc rendue au domicile de ses parents et avait trouvé sa mère en pleurs. Si on comparait ce récit avec la chronologie des contacts téléphoniques mis en évidence par les contrôles rétroactifs, en particulier l'appel du recourant 1 à la recourante 2 à 00h47, on constatait un recoupement précis. La recourante 2 se serait ainsi disputée avec sa mère au téléphone le 11 décembre 2016 à 19h50 et son père l'aurait appelée le 12 décembre à 00h47 pour venir à la maison, le téléphone de la recourante 2 ayant
activé les antennes situées entre son domicile et celui de ses parents entre 01h54 et 03h02. Enfin, le sang-froid de la recourante 2 après les faits était attesté notamment par l'évocation de son opposition à sa mère lors de la séance thérapeutique du 12 décembre 2016, la lettre de remerciement à la gendarmerie dans le cadre de la procédure de disparition, les demandes aux oncles et tantes d'effectuer des contrôles dans leur région en leur transmettant une photo de la voiture de la victime. Il s'agissait de mises en scène calculées qui allaient au-delà du simple fait de venir en aide à son père (cf. jugement attaqué, p. 51 ss). En outre, les premiers juges avaient énuméré dix contradictions entre le récit des faits du recourant 1 et de la recourante 2 pour écarter leur version (cf. jugement du 6 juin 2019, p. 148), concernant notamment les reconstitutions et les gestes de conditionnement, le degré de préparation de l'homicide et leur volonté de le dissimuler, ainsi que le constat des médecins légistes. Ces nombreuses divergences discréditaient le récit des recourants. Les premiers juges étaient fondés à retenir que les recourants avaient agi en commun (cf. jugement attaqué, p. 54 ss).
7.2. Reprenant un à un les divers éléments analysés par la cour cantonale, la recourante 2 se contente d'opposer sa propre interprétation à celle de la cour cantonale et d'affirmer que celle-ci aurait dû éprouver des doutes, sans démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation opérée par l'autorité précédente, laquelle a fondé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Une telle démarche est appellatoire et ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
ait dit à la Dresse P.________ avoir vu sa mère en vie dans le but de se construire un alibi. Il en va de même des critiques qu'elle formule au sujet de son comportement après les faits, ainsi que des prétendues contradictions entre son récit et celui de son père. Les griefs sont partant irrecevables.
8.
Les recourants contestent la qualification d'assassinat au sens de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
8.1. L'assassinat (art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême.
Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
8.2.
8.2.1. La cour cantonale a exposé que si le recourant 1 avait bien souffert de la victime, ce seul constat ne permettait pas d'écarter l'assassinat, car de nombreux éléments montraient chez le recourant 1 une grande froideur affective. Ces constats valaient également pour la recourante 2. D'abord, les recourants avaient fait preuve de froideur et de maîtrise d'eux-mêmes dans la préparation méthodique, la coordination et l'exécution du crime. Leur manière d'agir, sauvage et cruelle, était particulièrement odieuse. En effet, immédiatement après l'agression brutale subie par la victime, les recourants avaient écrasé le corps de celle-ci, encore vivante, avec la sangle tendue, jusqu'à l'écraser et la laissant agoniser sous leurs yeux. Ensuite, le comportement des recourants après l'acte était dénué de tout scrupule. En effet, ils avaient pris le temps et le soin d'entreprendre d'importants travaux de nettoyage et de réfection, afin de faire disparaître les preuves de leur crime. Après s'être débarrassé, dans un ravin, du corps de la victime, conditionné cruellement dans un réservoir à eau, ils avaient soigneusement mis en scène sa disparition et mené les enquêteurs sur de fausses pistes, notamment par des manipulations répétées et par
la pratique de jeux de rôle. Il avait d'ailleurs fallu un concours de circonstances extraordinaires pour que le cadavre soit finalement découvert. Tous ces éléments démontraient le sang-froid dont les recourants avaient fait preuve. Enfin, le mobile financier (cf. supra, consid. 4.3) était odieux. En conclusion, compte tenu du mobile égoïste d'une part, de la froideur et de la maîtrise de soi dans la préparation, la coordination, l'exécution et la dissimulation du crime d'autre part, l'homicide perpétré par les recourants dénotait une absence particulière de scrupules. Ils avaient fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. La responsabilité des recourants était entière. La qualification d'assassinat était confirmée.
8.2.2. S'agissant de la préméditation, la cour cantonale a notamment retenu que la spécificité des mots clés excluait que les recherches internet aient été effectuées pour les travaux invoqués par le recourant 1 (cf. par exemple "nettoyage des os à l'acide" et les sites consultés selon la liste figurant en p. 74 de la pièce 376; p. 17 de la pièce 558 pour la combinaison des composants). Quant aux recherches effectuées sur "Google Maps", elles concernaient bien des localisations spécifiques, dont celle du ravin dans lequel le corps avait finalement été dissimulé (pièce 376, spéc. p. 77; pièce 558, p. 2 ss, pour les vues satellitaires consultées le 10 décembre 2016, la veille de l'homicide). La participation de la recourante 2 aux recherches découlait de ses propres déclarations. Elle avait ainsi très clairement expliqué les repérages effectués avec son père au lieu-dit "XX.________" en fournissant une description précise des lieux (PV aud. 38, R. 18 et 19; pièce 558, p. 14 à 17). Son père confirmait s'y être rendu avec elle ( ibidem, p. 17). C'est en vain que la recourante 2 prétendait que ces recherches seraient postérieures à l'homicide. En effet, plus aucune recherche informatique sur le lieu de dissimulation du cadavre n'avait
été effectuée après le 10 décembre 2016, le choix ayant donc été arrêté dès cette date après consultation des sites, repérage sur les lieux et décision arrêtée d'entente entre les recourants. Les recherches informatiques postérieures à la date de l'homicide ne concernaient plus que les questions successorales (pièce 376, p. 75). Les premiers juges avaient ainsi retenu à juste titre que l'homicide avait été prémédité par les recourants. Avoir abandonné le corps de la victime dans un ravin cinq jours après l'homicide n'était pas incompatible avec cela. Le lieu de dissimulation pouvait avoir été déterminé avant l'acte homicide et la dissimulation effectuée plusieurs jours après, les auteurs attendant une occasion favorable pour agir et étant également occupés à nettoyer les lieux, ce nettoyage ayant impliqué de nombreux travaux. Il en allait de même de l'achat de mousse expansive après les faits, la préparation ayant pu être insuffisante à cet égard, ou encore de l'abandon des gants dans le container, celui-ci étant quoi qu'il en soit rempli de mousse expansive, ou enfin de la découverte de l'arme du crime dans le coffre de la voiture de la recourante 2, la préméditation n'excluant pas certaines maladresses (cf. jugement attaqué, p.
58 s.). Les enquêteurs avaient fait état objectivement des résultats correspondant aux recherches effectuées sur l'ordinateur du recourant 1 et ils n'avaient pas à mentionner des mots-clés qui n'avaient pas été utilisés. Que celui-ci prétende avoir fait des recherches sur l'acide par curiosité, à la suite d'un reportage sur la "camorra", n'y changeait rien. Les recherches informatiques démontraient des préparations pour déterminer un endroit précis pour conditionner le corps et s'en débarrasser (cf. jugement attaqué, p. 72).
8.3. Le recourant 1 ne conteste la qualification d'assassinat que dans la mesure de l'admission de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. supra, consid. 6). Dès lors que ce grief est irrecevable - sous réserve de la question examinée ci-après (pièce 558) -, son argumentation l'est également. En revanche, il ne conteste pas que sur la base des faits retenus dans le jugement cantonal, c'est bien d'un assassinat dont il s'agit. De la même manière, la recourante 2 conteste sa condamnation dans la mesure où elle nie toute préméditation et mobile financier. En tant que ces griefs se recoupent avec ceux d'arbitraire, déjà traités (cf. supra, consid. 6), cette critique est irrecevable, sous la réserve de ce qui suit.
Sur la base des constatations de la cour cantonale tirées des divers éléments du dossier, et même à l'exclusion de ceux recueillis dans le rapport complémentaire de la Brigade criminelle du 22 mai 2019 (pièce 558) dont se plaignent les recourants, l'état de fait ressortant du jugement attaqué permet de toute manière de considérer que ceux-ci ont bien commis un assassinat.
En effet, le mobile de l'acte était tout d'abord particulièrement odieux, puisque les recourants ont tué la victime dans l'espoir de s'assurer de toucher leur héritage avant que celui-ci ne soit dilapidé. La façon d'agir s'est également révélée particulièrement odieuse. L'exécution du crime était sauvage et cruelle, les recourants ayant notamment écrasé le corps de la victime avec une sangle tendue, alors qu'elle était encore vivante. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise d'eux-mêmes, les recourants ont également manifesté le plus complet mépris pour la vie de L.A.________, qu'ils ont laissée agoniser sous leurs yeux. Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances que les recourants ont affiché le plus complet mépris pour la vie de celle qui était leur épouse et mère, en la mettant à mort simplement par appât du gain, cela d'une manière odieuse. On peut encore relever que les recourants ont, immédiatement après leur forfait, fait montre d'un sang-froid particulier, en entreprenant des travaux de nettoyage et de réfection soigneux et conséquents des lieux du crime afin d'en faire disparaître les preuves. Ils se sont ensuite débarrassé dans un ravin de la dépouille de la victime, conditionnée cruellement dans un
réservoir d'eau. Enfin, ils ont élaboré une mise en scène qui a mené la police sur de fausses pistes. La qualification d'assassinat n'était donc aucunement critiquable, même en faisant abstraction de toute préméditation. Quoi qu'il en soit, on peut observer que, même à retrancher du raisonnement cantonal (cf. supra, consid. 8.2.2) toutes les références à la pièce 558, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir la préméditation, dans la mesure où son argumentaire repose principalement sur la pièce 376, soit le rapport initial de la Brigade criminelle du 5 octobre 2018 (cf. supra, consid. 5.2), ainsi que sur des procès-verbaux d'auditions (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
9.
Le recourant 1 conteste le concours réel entre l'assassinat et l'infraction d'atteinte à la paix des morts au sens de l'art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
|
1 | Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
2 | Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
9.1. L'art. 262 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
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1 | Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
2 | Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
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1 | Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
2 | Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
9.2. Selon l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
9.3. La cour cantonale a retenu qu'il était incontestable qu'en abandonnant le cadavre dans un réservoir à eau scellé à la mousse expansive, dans un ravin, à la merci d'animaux, les recourants avaient gravement porté atteinte à la dépouille. Ces actes de dissimulation du cadavre constituaient des gestes de mépris et de dépréciation au sens de l'art. 262 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
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1 | Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
2 | Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
9.4. Le recourant 1 ne conteste guère la réalisation des éléments objectifs de l'infraction. Il prétend qu'il n'aurait jamais eu l'intention de profaner le corps de son épouse en la déposant dans le ravin. Au contraire, il aurait cherché à la "protéger" en la mettant dans un réservoir afin qu'elle ne soit pas attaquée par des animaux. Ce conditionnement aurait permis de mieux protéger le cadavre que s'il avait été "simplement" enterré en forêt.
Ce grief revient à contester la réalisation subjective de l'infraction réprimée par l'art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
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1 | Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
2 | Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 6S.307/2003 et 6S.309/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.4).
Dans la mesure où le recourant 1 fonde son grief sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale sans que l'arbitraire de leur omission ne soit démontré, sa critique est irrecevable. Du reste, à la lecture du jugement entrepris, on comprend qu'il ressort implicitement de l'état de fait retenu par la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral, que les recourants ont agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Cela ressort également de la motivation du jugement du Tribunal criminel du 6 juin 2019 (p. 163), auquel la cour cantonale fait abondamment référence. Or, au vu des faits constatés, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et ne viole pas l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
10.
Les recourants contestent la quotité de leur peine privative de liberté et se plaignent d'un défaut de motivation à cet égard.
10.1. Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées).
Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine (arrêts 6B 289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1; 6B 623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1). La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts 6B 550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1; 6B 233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt 6B 233/2020 précité consid. 3.2 et les références citées; cf. arrêts 6B 1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et 6B 533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle
d'un condamné âgé de 87 ans). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B 289/2020 précité consid. 13.3.1; 6B 537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2.2; 6B 233/2020 précité consid. 3.2 et les références citées).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
consid. 2c p. 105).
10.2. La cour cantonale a motivé les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre du recourant 1 et de la recourante 2, de 18 ans pour le premier et de 20 ans pour la seconde. On peut s'y référer (cf. jugement attaqué, p. 77 s. et p. 66).
10.3.
10.3.1. Le recourant 1 invoque une réduction de la peine fondée sur une condamnation pour meurtre. Il sollicite également une réduction de la peine fondée sur l'admission de "sa version des faits", de laquelle découlerait, selon l'expertise psychiatrique, une légère diminution de responsabilité. Dès lors qu'il n'obtient ni l'une ni l'autre, cette argumentation est irrecevable.
Selon le recourant 1, sa peine serait excessivement lourde. Il fait valoir que le tribunal de première instance serait allé au-delà de ce qui avait été requis par le ministère public - soit une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à l'action pénale - dans la mesure où il avait été acquitté pour ce dernier chef d'infraction. Il fait en outre valoir un défaut de motivation à cet égard. Il résulte cependant de la motivation cantonale (cf. jugement attaqué, p. 77 s.) que l'autorité précédente a dûment motivé, au vu des infractions dont le recourant 1 était reconnu coupable, la culpabilité de ce dernier. Sa motivation permet de comprendre pour quels motifs la peine n'a pas été réduite. Elle est dès lors suffisante tant sous l'angle du droit d'être entendu - que le recourant 1 n'invoque toutefois pas - que des exigences découlant de l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 408 Nouveau jugement - 1 Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. |
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1 | Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. |
2 | La juridiction d'appel statue dans les douze mois.275 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
Le recourant 1 insiste sur l'absence d'antécédents à un âge aussi avancé que le sien. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exception nellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p 70; ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Le recourant 1 ne fait valoir aucun argument dans ce sens, de sorte que son grief doit être rejeté. En revanche, il y a lieu d'admettre que l'âge du recourant 1 au moment du jugement attaqué, soit plus de 82 ans, était avancé et, partant, de nature à accroître sa sensibilité face à la peine. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a pris en considération cet élément dans la fixation de la peine, dans un sens qui lui était favorable (cf. jugement attaqué, p. 78). Elle en a également fait état dans la description de sa situation personnelle (cf. jugement attaqué, p. 25). Il
importe peu que la cour cantonale n'ait pas expressément rappelé, au stade de la fixation de la peine, quel était alors l'âge exact du recourant 1. En effet, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B 718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.4; 6B 592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.3; 6B 537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2.2). Le recourant 1 ne démontre pas qu'il eût fallu accorder un poids plus important à son âge dans les circonstances d'espèce, se contentant d'affirmer que la cour cantonale n'en a pas suffisamment tenu compte. Il n'est par ailleurs pas établi - le recourant 1 prétendant seulement être "atteint dans sa santé comme un homme au crépuscule de sa vie" - qu'il souffre de graves problèmes de santé en relation avec son âge qui le rendraient plus sensible à la peine. S'il affirme, quoique de manière non étayée, qu'il aurait très mal vécu la période entre le décès de son épouse et son arrestation, perdant près de 10 kilos, il dit aussi que son état de santé a cessé de se dégrader lors de son interpellation. En conclusion, il n'apparaît pas que l'âge du recourant 1 soit susceptible de le rendre particulièrement vulnérable ni rende la sanction
considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des condamnés. S'agissant de l'effet de la peine sur son avenir, en tant qu'élément de prévention spéciale, il y a lieu de souligner que la peine demeure proportionnée à sa faute, extrêmement grave (cf. jugement attaqué, p. 77). Le recourant 1 n'allègue aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard. Par ailleurs, le recourant 1 se prévauten vain, sur la base d'un rapport de la prison, de son comportement exemplaire en détention. En effet, un bon comportement en détention a un effet neutre sur la peine, puisqu'il correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts 6B 389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3; 6B 938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3; 6B 963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.5). Enfin, en tant qu'il se prévaut de l'absence de tout risque de récidive, le recourant 1 s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Le recourant 1 soutient que la cour cantonale aurait ignoré un certain nombre d'éléments "subjectifs". Ainsi en irait-il de l'assertion selon laquelle, après plus de 40 ans de vie commune, il n'envisageait pas de quitter sa femme malgré une situation conjugale intenable. La cour cantonale n'a toutefois pas ignoré le climat conjugal difficile et en a expressément tenu compte à décharge dans la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 78). Le climat familial délétère ressort également de la partie "en droit" du jugement attaqué (cf. p. 70 s.), lequel forme un tout dont le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments (cf. supra). Pour le reste, en tant que le recourant 1 soutient que, de par sa personnalité dépendante, il aurait suivi sa fille et qu'il ne profiterait pas du crime, il allègue des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que ceux-ci sont irrecevables. Ses diverses affirmations, telles qu'il serait "parfaitement faux" de retenir qu'il n'avait eu des regrets que pour sa fille, que la tristesse l'aurait rongé, qu'il n'aurait jamais minimisé ses actes et que ses mensonges auraient eu pour seul but de protéger sa fille, s'écartent de manière
inadmissible des faits retenus par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
10.3.2. La recourante 2 invoque une réduction de la peine fondée sur son acquittement pour l'infraction d'assassinat, duquel découlerait, selon l'expertise psychiatrique, une légère diminution de responsabilités. Dès lors qu'elle ne l'obtient pas, cette argumentation est irrecevable.
La recourante 2 soutient que l'absence d'antécédents et "l'absence" de risque de récidive devraient "entrer en ligne de compte". Comme déjà mentionné, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. supra, consid. 10.3.1). En tant qu'elle se prévaut de l'absence de tout risque de récidive, la recourante 2 s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, comme déjà évoqué, la question d'une peine compatible avec un sursis - même partiel - était d'emblée exclue (cf. ibidem).
Se prévalant d'extraits du rapport d'expertise psychiatrique du 28 novembre 2017, la recourante 2 affirme que sa culpabilité - pour l'infraction d'atteinte à la paix des morts - devrait être appréhendée en fonction de sa capacité d'auto-détermination. Or, si elle avait aidé son père à dissimuler son crime, ce serait parce qu'elle s'était trouvée dans un conflit de loyauté. Par amour pour son père et ayant peur de l'abandon, elle n'aurait ainsi pas été libre de refuser. La recourante 2 ne fait ainsi que substituer, de manière appellatoire, son appréciation des circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, pour minimiser sa faute, sans établir en quoi l'appréciation cantonale, qui a retenu, globalement, l'extrême gravité de la faute (cf. jugement attaqué, p. 66), violerait le droit fédéral. De plus, lorsque la recourante 2 soutient - sous l'angle de la fixation de la peine - qu'elle n'aurait jamais eu l'intention de souiller la dépouille de sa mère, le corps ayant été emballé avec "soin" pour éviter qu'il ne soit rongé par les animaux, elle s'écarte de l'état de fait cantonal de manière purement appellatoire (cf. supra, consid. 9.3), de sorte que son argumentation est irrecevable.
10.4. En définitive, les peines des recourants ont chacune été fixées sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs abouti au prononcé de peines qui ne peuvent être qualifiées d'excessives. Les sanctions infligées ne violent donc pas l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
11. La recourante 2 se contente de conclure à la suppression du chiffre du dispositif ordonnant qu'elle soit soumise à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, sans exposer succinctement en quoi l'arrêt entrepris violerait le droit. Dès lors, elle ne présente aucun grief recevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
12.
Les recourants contestent le principe (recourant 1) et le montant (recourante 2) de l'indemnité pour tort moral allouée à trois soeurs de la victime.
12.1. Aux termes de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments
pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.; 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344).
Les frères et soeurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc p. 409). Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la soeur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêts 6B 1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2.2; 6B 303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1; 1B 137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées; 6B 369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les références citées).
12.2. La cour cantonale a exposé, au sujet de trois des huit frères et soeurs de la victime, que s'il était vrai que celles-ci ne voyaient leur soeur que très peu depuis 2011 ou 2012, elles entretenaient néanmoins "encore des contacts". Compte tenu du caractère dramatique et sordide du décès, le principe de l'allocation d'un tort moral
était admis. Le montant alloué à chacune (20'000 fr.) en première instance étant trop élevé, il était ramené à 10'000 francs.
12.3. En substance, les recourants soutiennent que les soeurs n'entretenaient pas des rapports étroits avec la victime, alors que le caractère dramatique du décès ne justifierait pas à lui seul une indemnité pour tort moral. Subsidiairement, la recourante 2 conteste la quotité de l'indemnité octroyée, excessive au regard de leurs "contacts réels".
La cour cantonale a constaté que G.C.________, E.________ et H.________ ne voyaient la victime que "très peu depuis 2011 ou 2012" (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
13.
Le recourant 1 conclut à la levée du séquestre sous fiche n° xxx portant sur 86'000 fr., à hauteur de 85'000 fr., dans la mesure où la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le montant de 85'000 fr. trouvé au domicile des époux A.________ appartiendrait à la victime ( supra, consid. 6.2.2). Dès lors que ce grief est irrecevable, cette conclusion l'est également.
14.
Les recours 6B 484/2020 et 6B 485/2020 doivent être partiellement admis (cf. supra, consid. 12.3). Il convient de réformer le jugement attaqué en ce sens que les conclusions civiles de G.C.________, E.________ et H.________ à titre d'indemnité pour tort moral sont rejetées. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour fixation des frais et indemnités liées aux procédures antérieures. Pour le surplus, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Les recourants A.A.________ et B.B.________, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause, supporteront une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 484/2020 et 6B 485/2020 sont jointes.
2.
Les recours 6B 484/2020 et 6B 485/2020 sont partiellement admis, le jugement attaqué est réformé en ce sens que les conclusions civiles de G.C.________, H.________ et E.________ à titre d'indemnité pour tort moral sont rejetées. Pour le reste, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures antérieures.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire présentées par A.A.________ et B.B.________ sont rejetées dans la mesure où elles ne sont pas sans objet.
5.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge de A.A.________.
6.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge de B.B.________.
7.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au conseil de A.A.________ à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge des intimées G.C.________, H.________ et E.________.
8.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au conseil de B.B.________ à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge des intimées G.C.________, H.________ et E.________.
9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 janvier 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby