Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 550/2020

Arrêt du 26 novembre 2020

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Gafner, avocat, et Me Jacques Barillon, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.

Objet
Contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol; fixation de la peine; expulsion; arbitraire, droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2020
(n° 53 PE19.000226-ACO).

Faits :

A.
Par jugement du 16 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ à une peine privative de liberté de cinq ans pour contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et viol et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Il l'a également condamné au paiement d'une somme de 25'000 fr. en faveur de B.________ à titre de réparation du tort moral.

B.
Par jugement du 3 mars 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel de A.________ et réformé le jugement de première instance en annulant la révocation du sursis accordé le 2 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants.

B.a. A.________ est né en 1980 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est venu en Suisse avec son frère et ses parents en 1986. Il a effectué sa scolarité obligatoire puis un apprentissage en qualité d'électricien de réseau haute tension et obtenu son diplôme en 2001. Il a travaillé dans l'installation intérieure pendant 1 an, puis 3 mois pour C.________. Il a ensuite été engagé pendant 8 ans par le service électrique de D.________, soit jusqu'en 2012-2013. Il s'est alors fait licencier par cet employeur et a fait une dépression. Il a ensuite été envoyé chez différentes sociétés par des agences de placement, avant de démissionner de son dernier poste. Il a alors été au chômage pendant 2-3 mois avant de retrouver du travail pour divers employeurs entre 2017 et début 2019. A.________ fréquente sa compagne, E.________, depuis 9 ans. Le couple a donné naissance à une petite fille en juillet 2015.

B.b. A Nyon, le 6 janvier 2019, vers 4h00 du matin, alors qu'elle sortait de la discothèque « F.________ » où elle avait passé un moment avec une amie, B.________ commençait à rentrer à pied, seule, chez elle, lorsqu'elle a été abordée par A.________, lequel a engagé la conversation. Précisant qu'il prenait la même direction qu'elle pour aller à la gare, il lui a proposé de faire un bout de chemin ensemble, ce qu'elle a accepté. Après un trajet de quelques minutes, B.________ et A.________ sont entrés dans l'immeuble de celle-ci. Dans des circonstances qui n'ont pas été clairement déterminées, A.________ a suivi B.________ jusqu'à l'entrée de son logement. A cet endroit, à peine B.________ avait-elle déverrouillé la porte que A.________ l'a poussée à l'intérieur et s'est engouffré à sa suite dans l'appartement, refermant la porte derrière lui. Il s'est alors jeté sur sa victime, qu'il a poussée au sol et a entrepris de déshabiller, lui ôtant ses bottes et sa veste, et lui arrachant son pantalon et son string. Il a ensuite commencé à lui toucher le sexe, introduisant un doigt dans son vagin. B.________ a alors prétendu qu'elle avait besoin d'uriner. A.________ l'a laissée aller aux toilettes, faisant toutefois en sorte qu'elle ne
puisse pas s'y enfermer en ôtant la clé, qu'il semble avoir replacée dans la serrure du côté extérieur de la porte. Peu après, alors que B.________ rouvrait la porte dans l'intention de s'enfuir, elle s'est retrouvée face à A.________ qui s'était entre-temps totalement déshabillé. A un moment donné et selon une chronologie incertaine, B.________ a prétexté vouloir se faire belle - puisqu'il voulait entretenir des rapports sexuels avec elle - et s'était à nouveau rendue à la salle de bain. Là encore, A.________ est intervenu. Il semble qu'alors que chacun s'agrippait à la porte de cette salle d'eau, la victime a reçu le montant de la porte en plein visage. A.________ l'a ensuite amenée de force au salon, endroit où elle s'est débattue en assénant à son agresseur des coups de poing au visage et des coups avec ses jambes au niveau de son ventre et de ses parties intimes, sans effet. Pour la contraindre à l'acte sexuel, A.________ a utilisé le poids de son corps et l'a saisie notamment par le cou et le visage, plaçant également sa main sur la bouche de la victime, tandis que celle-ci tentait de crier. Après lui avoir répété que si elle se comportait mieux, cela pouvait se passer autrement, qu'il ne voulait pas lui faire de mal et
qu'il voulait lui donner du plaisir, A.________ a obtenu de sa victime, qui avait de la peine à respirer, qu'elle lui fasse signe qu'elle n'allait pas crier. Il a alors enlevé sa main de ses voies respiratoires. Quelques instants plus tard, toutefois, B.________ a recommencé à crier. Il lui a alors placé la main autour du cou, sans toutefois tenter de serrer. Malgré sa crainte de mourir, la victime a continué de crier. A.________ l'a alors amenée du sol où ils se trouvaient sur le canapé et a entrepris de placer son pénis sur la bouche de B.________, dans l'intention d'obtenir une fellation. La victime ne s'est pas exécutée. A.________ l'a alors amenée vers un fauteuil, l'a placée contre le dossier de celui-ci et l'a pénétrée vaginalement, par derrière, répétant encore qu'il voulait juste lui donner du plaisir et qu'il ne lui ferait pas de mal. Lorsque A.________ lui a fait comprendre qu'il voulait jouir et qu'ensuite ce serait fini, B.________ a cessé de se débattre, attendant juste la fin de son calvaire. Après une pénétration vaginale de quelques minutes, A.________ a éjaculé en partie en elle, avant de se retirer. A ce moment, B.________ a vomi. Mécaniquement, elle a entrepris de nettoyer son vomi au sol, alors que son
agresseur était toujours là. Il a ensuite quitté les lieux. B.________ a alors fait appel à la police.

B.c. Le rapport établi par les médecins légistes, qui ont examiné B.________ environ 6 heures après les faits, fait état d'ecchymoses d'allure fraîches au niveau du cuir chevelu en région pariéto-occipitale droite, au visage, à la face latérale droite du cou, aux bras, à la fesse droite et à la jambe gauche; de quelques dermabrasions au bras droit, en regard de la colonne lombaire, et aux jambes; de deux érythèmes au niveau du dos. L'examen gynécologique a mis en évidence deux abrasions au niveau des grandes lèvres.

B.d. Il ressort du rapport établi le 17 février 2020 par G.________, psychologue, que B.________ présente toujours de « sévères symptômes de stress post-traumatique tels que troubles du sommeil importants avec troubles de l'endormissement, réveils fréquents en raison de multiples cauchemars en relation avec l'agression, spasmes, asthénie, troubles de l'appétit en 2019 avec reprise partielle de poids actuellement, peurs voire angoisses quotidiennes, anxiété importante avec évitement des lieux liés à l'agression mais aussi évitement des lieux publics (se met à l'écart) tant la journée que la nuit et nécessité d'être accompagnée pour toute nouvelle destination ou lieux [..] ». Ce rapport expose également que « la patiente présente de plus un stress et une tension intérieure quotidiens associés à des symptômes somatiques fluctuants tels que tension musculaire, tremblement, tachypnée, dyspnée, tachycardie et vertige [...] sur le plan professionnel, la patiente est en arrêt de travail partiel à 70 % de son 80 % en raison des difficultés toujours présentes à s'exprimer en public, à téléphoner à des inconnus et à la fatigue engendrée par l'état de stress permanent que demande la réhabilitation au travail [...] »

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de tout chef d'accusation, que sa libération immédiate est ordonnée et qu'il n'est le débiteur d'aucun montant en faveur de B.________, subsidiairement, que sa peine est sensiblement réduite et qu'il est renoncé à son expulsion ou, plus subsidiairement, que dite expulsion est prononcée pour une durée de cinq ans. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste sa culpabilité. Dans un premier moyen, il invoque la violation de son droit d'être entendu et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve tendant à l'audition de sa compagne actuelle ainsi que de ses ex-compagnes.

1.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; 6B 217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et 6B 155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I
60
consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; arrêts 6B 505/2019 précité consid. 1.1.1 et 6B 155/2019 précité consid. 2.1).

1.2. Le recourant soutient que H.________, I.________ et E.________ auraient pu témoigner qu'il s'était toujours bien comporté dans le cadre des relations qu'il avait successivement pu former avec des femmes et, en particulier, qu'il n'avait jamais eu quelque attitude violente ou contraignante à l'égard d'une femme. La cour cantonale a refusé ces auditions au motif que la compagne actuelle du recourant, E.________, avait déjà été entendue. Elle avait affirmé que celui-ci n'était pas quelqu'un de violent et qu'il ne l'avait jamais forcée pendant un rapport sexuel. L'autorité précédente a admis que H.________ et I.________ déclareraient la même chose. Elle a toutefois considéré que leur appréciation du comportement du recourant était insuffisante pour mettre en doute la crédibilité de l'intimée au regard des éléments qu'elle a retenus.
Dans la mesure où E.________ a déjà été entendue pendant l'instruction, on ne voit pas - et le recourant ne l'explique nullement - en quoi une nouvelle audition aurait été nécessaire au traitement du recours. En outre, puisque la cour cantonale a admis que les ex-compagnes confirmeraient également qu'elles n'avaient jamais eu à se plaindre de son comportement, on ne perçoit pas en quoi leur audition aurait pu contribuer à l'établissement des faits. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant les réquisitions de preuve formulées devant elle par le recourant.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire en lien avec sa condamnation pour viol, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe " in dubio pro reo".

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. Le recourant, qui ne nie pas les relations intimes avec l'intimée, mais se prévaut de son consentement (jugement cantonal consid. 4.3.2), s'en prend à la crédibilité de l'intimée. Il se prévaut de l'incohérence et des contradictions dans les déclarations de celle-ci.
La cour cantonale a examiné de manière détaillée les points sur lesquels les déclarations de l'intimée ont varié. Elle a constaté que l'intimée avait tout d'abord expliqué qu'ils étaient montés ensemble en ascenseur jusqu'à son appartement avant de dire qu'elle ne se souvenait pas et de tenter de donner une explication lors des débats de première instance, étant relevé qu'en définitive elle ne se souvenait pas avoir été avec son agresseur dans l'ascenseur. Elle avait également raconté qu'il l'avait poussée une fois sa porte déverrouillée, mais qu'elle n'était pas tombée alors qu'elle avait ensuite affirmé être tombée. Enfin, elle avait relaté qu'elle était allée à la salle de bain et qu'elle ne savait pas pourquoi elle n'avait pas verrouillé la porte pour échapper au recourant. Elle s'était ensuite souvenue avoir dit au recourant qu'elle voulait aller aux toilettes et qu'elle l'avait alors vu prendre la clé des WC avant qu'elle puisse y aller, précisant qu'elle avait bien les images du recourant en train de s'emparer de la clé, alors qu'en temps normal celle-ci était toujours à l'intérieur de la salle de bain.
La cour cantonale a considéré que les contradictions ci-dessus ne suffisaient pas pour douter de la crédibilité de la victime. En effet, d'une part, d'autres indices - comme les lésions constatées par expertise, le témoignage du voisin, celui de son ami, l'appel à la police immédiatement après les faits et le choc post-traumatique (dont elle souffrait encore aujourd'hui) - attestaient des dires de la victime. D'autre part, la version de cette dernière était constante et claire s'agissant des abus commis, les variations portant en définitive sur des détails non pertinents. De plus, elle était fortement alcoolisée, l'éthylotest ayant relevé une alcoolémie de 1.88 o/oo. Elle était évidemment également fatiguée, puisqu'il était environ 6 heures du matin après l'agression. Elle était aussi en état de choc et avait d'ailleurs signalé à la police qu'elle avait, pour ce motif, de la peine à être chronologique. Ainsi, l'état dans lequel elle s'était retrouvée après l'agression pouvait expliquer les divergences relevées ci-dessus. Les dires de la victime était crédibles malgré quelques souvenirs discontinus. Ils étaient corroborés par de très nombreuses preuves matérielles.

2.2.1. Le recourant discute par le menu les variations dans le discours de l'intimée et soutient que la cour cantonale n'en a pas pris la juste mesure. En cela, son argumentation consiste essentiellement à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, le recourant échoue à démontrer le caractère arbitraire des constatations cantonales, comme cela découle de ce qui suit.

2.2.2. Bien souvent, l'intimée a déclaré qu'elle ne se souvenait pas de certains éléments, ce qui n'est pas la même chose que d'affirmer des faits dont la réalité est contredite par les preuves du dossier. Ainsi, par exemple, le recourant fait grand cas du verre d'eau retrouvé dans l'évier de la cuisine. A cet égard, l'intimée a simplement déclaré qu'elle ne se souvenait pas de la consommation d'un verre d'eau. Quitte à vouloir convaincre les autorités de la véracité d'une histoire qui aurait en réalité été montée de toute pièce, il aurait été plus simple et plus logique d'expliquer que le recourant ou elle-même avait bu de l'eau à un moment donné, plutôt que d'admettre n'en avoir aucun souvenir. De même, ne se souvient-elle pas du chemin parcouru jusque chez elle en compagnie du recourant et elle est également confuse sur la question de savoir s'ils ont pris l'ascenseur ensemble. Le recourant y voit des tentatives de dissimuler les faits pour aboutir à une version davantage compatible avec la thèse d'une agression. Or, dans la mesure où l'intimée ne conteste pas être parvenue jusque devant la porte de chez elle avec le recourant, on ne perçoit pas ce que celle-ci aurait voulu dissimuler en expliquant ne pas bien se souvenir de ce
moment. Le récit de l'intimée, émaillé de quelques « trous » sur des éléments circonstanciels, n'a pas l'apanage d'une version préparée et bien construite qui, au fil de l'enquête, se heurterait à des obstacles de cohérence ou à des faits établis.

2.2.3. Le recourant affirme que la cour cantonale ne pouvait simplement se baser sur « le postulat, prématuré et infondé, d'un soi-disant choc post-traumatique » pour expliquer les variations de l'intimée.
Il est audacieux, et en tout état irrecevable de tenter de mettre ainsi en doute le syndrome de stress post-traumatique constaté par la cour cantonale sur la base de trois certificats médicaux produits en justice. En tous les cas, les considérations cantonales n'ont rien d'insoutenables en tant qu'elles retiennent que le choc subi ensuite des événements rapportés par la victime, allié à l'importante alcoolisation - démontrée par le résultat de l'éthylotest - et à la fatigue, a pu rendre difficile pour celle-ci de livrer un récit complet et précis.

2.2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir tiré aucune conclusion de la présence du soutien-gorge de l'intimée dans la salle de bain. Cette dernière affirmait en avoir porté un et ne pas savoir comment celui-ci s'était retrouvé à cet endroit, alors que le recourant avait déclaré qu'elle n'en portait pas. La cour cantonale aurait dû conclure que l'intimée devait avoir enlevé elle-même son soutien-gorge lors de son passage aux toilettes ayant précédé la relation sexuelle.
Selon les propres déclarations du recourant, l'intimée avait gardé son pull pendant les relations sexuelles (procès-verbaux d'audition des 25 janvier 2019 p. 7 et 29 mai 2019 p. 13). Il paraît ainsi peu vraisemblable que l'intimée soit allée enlever son soutien-gorge dans la salle de bain puis ait remis son pull avant de retrouver le recourant pour entretenir une relation sexuelle avec lui. Le recourant n'avance d'ailleurs pas un tel scenario. Ses allégations ne trouvent ainsi aucune assise dans le dossier.
Il n'en va pas différemment lorsque le recourant cherche à relativiser la portée du témoignage de J.________. La cour cantonale a retenu que ce témoin, qui est le voisin de la victime, avait clairement expliqué avoir entendu des pleurs qui l'avaient choqué, une longue complainte, et avait également évoqué la souffrance contenue dans ces pleurs. L'autorité précédente ne voyait pas pourquoi la victime aurait pleuré si elle avait consenti à des rapports, de simples regrets ne pouvant expliquer ou justifier le genre de pleurs entendus, ce d'autant plus que les appartements étaient bien insonorisés et que les pleurs avaient réveillé J.________. En tant que le recourant persiste à affirmer qu'il s'agissait de pleurs de regrets car l'intimée avait trompé son compagnon et avait entretenu un rapport non protégé, il argumente de manière purement appellatoire et sans fondement aucun. L'appréciation cantonale n'a au demeurant rien d'arbitraire au regard de la description des pleurs faite par le témoin.

2.2.5. Le recourant discute longuement le moment où l'intimée a tenté de se réfugier dans la salle de bain. En rapport avec la question de savoir pourquoi l'intimée n'avait pas verrouillé la porte de la salle d'eau, il y a lieu de relever que la clé a bien été retrouvée dans la serrure extérieure de la porte, ce qui tend à confirmer que l'intimée a effectivement été dans l'incapacité de s'enfermer.
Le recourant soutient encore que les déclarations de l'intimée à propos d'une bagarre avec la porte de la salle de bain qui lui aurait occasionné une marque sous l'oeil étaient démenties par l'analyse de l'expert K.________, qui avait déclaré lors des débats de première instance : « Pour répondre à la Procureure qui me demande si ce genre de marques pourrait virer en oeil au beurre noir, nous avons interprété la lésion supérieure au sourcil comme étant compatible avec les faits. La lésion jaunâtre en dessous de l'oeil n'a pas été interprétée par nos soins car elle pouvait être antérieure vu son aspect jaunâtre. Cela me semble possible que ces deux lésions proviennent d'un montant de la porte. Mais elles n'ont pas le même âge. » Certes, comme le souligne le recourant, il en ressort que la marque sous l'oeil de l'intimée résulterait d'un choc antérieur à la nuit du 5 au 6 janvier 2019, ce que la cour cantonale n'a pas omis de relever. Mais il apparaît également qu'une autre marque sur son visage, au-dessus du sourcil, est compatible avec un coup provenant d'un montant de porte. Partant, on ne saurait conclure, comme le fait le recourant, que le constat de l'expert jetterait un doute particulièrement large sur les déclarations de
l'intimée, puisqu'il demeure question d'une marque au visage compatible avec un coup porté par un battant de porte.

2.2.6. Quoi qu'il en soit, il n'était pas arbitraire de considérer que la question de la « bagarre avec la porte », comme celle de savoir si l'intimée est ou non tombée après que le recourant l'a poussée pour entrer dans son appartement, ne sont que des détails peu pertinents au regard des nombreux éléments corroborant les dires de la victime.
La cour cantonale a en effet constaté que selon l'expertise du 1er février 2019, l'examen clinique effectué directement après les faits avait relevé divers ecchymoses, dermabrasions et érythèmes. Les experts avaient mentionné que les ecchymoses constatées aux membres supérieurs et inférieurs gauches étaient compatibles avec les faits indiqués par l'expertisée, que les ecchymoses constatées au niveau du cuir chevelu, au visage et à la fesse droite pouvaient être survenues durant les faits, que les dermabrasions étaient des lésions traumatiques peu spécifiques et que celles constatées étaient d'aspect frais et pouvaient dater des faits. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il avance que ces lésions seraient compatibles avec une relation sexuelle intense et dynamique. Non seulement ses allégations sont appellatoires mais elles ne trouvent pour le reste aucun ancrage dans le dossier, lui-même n'ayant jamais déclaré que sa relation sexuelle avec l'intimée, qu'il prétend consentie, aurait été émaillée d'actes de violence suffisamment importants pour marquer ainsi le corps de sa partenaire. La cour cantonale a par ailleurs retenu qu'il résultait du rapport médical que l'intimée avait relaté aux experts les événements comme elle les
avait racontés au cours de la procédure, ce qui parlait en faveur de sa crédibilité.
Aux lésions physiques constatées s'ajoutent les éléments suivants : l'intimée a rapidement appelé la police à la suite du départ du recourant de son appartement. La cour cantonale a constaté que cet appel, dont elle a pu écouter l'enregistrement, montrait que la victime était complètement déboussolée et en état de choc, ce que la police avait également pu observer dès son arrivée. En outre, L.________, le compagnon de la victime, a affirmé avoir été choqué par l'état de l'appartement après les faits. Il a aussi expliqué que l'intimée n'avait pu retourner vivre dans son appartement, que les faits en question l'avaient complètement transformée et qu'elle était devenue agoraphobe. Les certificats médicaux des 7 mars et 19 août 2019 indiquaient que l'événement traumatique du 6 janvier 2019 avait déclenché chez l'intimée une flambée de symptômes anxieux aigus qui remplissaient les critères diagnostiques d'une réaction aiguë à un facteur de stress, d'intensité sévère. La symptomatologie post-traumatique subsistait et avait évolué en un état de stress post-traumatique. La psychologue de la victime avait encore précisé, dans le certificat du 7 mars 2019, que l'hypothèse selon laquelle le lien entre la symptomatologie énoncée et
l'agression était d'ordre causal et direct semblait parfaitement motivée, d'autant plus que le fonctionnement habituel de la patiente lui était bien connu en raison de la durée du suivi, lequel datait du 31 octobre 2011. L'intimée avait encore produit en appel un troisième certificat médical attestant qu'elle souffrait toujours d'un stress post-traumatique important qui l'empêchait de vivre normalement. Enfin, la cour cantonale a relevé avec pertinence qu'on ne discernait pas les raisons d'une éventuelle fausse accusation dans cette affaire, les parties ne se connaissant pas.
Considérant l'ensemble des éléments mis en exergue, il n'était pas insoutenable, ni contraire au principe " in dubio pro reo ", de conclure que la version de l'intimée était plus crédible que celle du recourant. L'intégration socioprofessionnelle du recourant, son cadre familial stable et son absence d'antécédents en matière sexuelle n'y changent rien.
Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour viol, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle ne viole pas le droit fédéral. Le grief du recourant est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3.
Au cas où sa culpabilité devait être confirmée, le recourant discute la quotité de la peine infligée à son encontre. Il soutient que la cour cantonale n'a pas suffisamment pris en considération l'impact de la détention sur sa personne, la séparation de sa famille, le caractère particulièrement difficile de la détention ainsi que son effet négatif sur sa vie professionnelle. Une peine inférieure aurait permis d'envisager un sursis complet, voire partiel.

3.1. Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente
(ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).
La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B 291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.2; 6B 352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2; 6B 1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3).
Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêts 6B 241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1; 6B 1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1; 6B 71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2).

3.2. Avant sa détention, le recourant vivait avec sa compagne et son enfant et il était au bénéfice d'un emploi. Cette situation n'a rien d'extraordinaire. C'est à raison que la cour cantonale n'a pas tenu compte de ces éléments dans la fixation de la peine.
A teneur du jugement cantonal, selon un rapport du service médical de la Prison M.________, le recourant a présenté d'importants troubles de l'adaptation marqué par un état anxio-dépressif et des difficultés d'adaptation aux conditions de la détention ordinaire. Dans ce contexte, il a été transféré à l'unité psychiatrique de la prison, où il a bénéficié d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement psychotrope. Cette prise en charge psychiatrique lui a permis de retrouver une certaine stabilité et il a demandé de lui-même sa sortie de l'Unité psychiatrique pour être transféré à la prison N.________. La cour cantonale a tenu compte de la santé fragile du recourant dans l'appréciation de la peine (jugement attaqué, consid. 5.3 p. 31). Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi, en se fondant sur les faits constatés, par lesquels le Tribunal fédéral est lié, sa situation présenterait un caractère si exceptionnel qu'une réduction de la peine s'imposerait pour ce motif. Mal fondé, son grief doit être rejeté.

3.3. Les griefs élevés à l'encontre de la peine sont donc infondés et le recourant n'en discute pas la quotité sous un autre angle. Pour le surplus, la possibilité d'un sursis n'entre pas en ligne de compte s'agissant d'une peine privative de liberté de cinq ans (cf. art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
et 43
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP).

4.
Le recourant critique son expulsion du territoire suisse.

4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
1    Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
a  vorsätzliche Tötung (Art. 111), Mord (Art. 112), Totschlag (Art. 113), Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115), strafbarer Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 Abs. 1 und 2);
b  schwere Körperverletzung (Art. 122), Verstümmelung weiblicher Genitalien (Art. 124 Abs. 1), Aussetzung (Art. 127), Gefährdung des Lebens (Art. 129), Angriff (Art. 134), Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1 zweiter Satz);
c  qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 2), qualifizierter Diebstahl (Art. 139 Ziff. 3), Raub (Art. 140), gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 Abs. 2), gewerbsmässiger betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 2), gewerbsmässiger Check- und Kreditkartenmissbrauch (Art. 148 Abs. 2), qualifizierte Erpressung (Art. 156 Ziff. 2-4), gewerbsmässiger Wucher (Art. 157 Ziff. 2), gewerbsmässige Hehlerei (Art. 160 Ziff. 2);
d  Diebstahl (Art. 139) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186);
e  Betrug (Art. 146 Abs. 1) im Bereich einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe, unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1);
f  Betrug (Art. 146 Abs. 1), Leistungs- und Abgabebetrug (Art. 14 Abs. 1-3 des BG vom 22. März 197476 über das Verwaltungsstrafrecht) oder Steuerbetrug, Veruntreuung von Quellensteuern oder eine andere Straftat im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abgaben, die mit einer Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe oder mehr bedroht ist;
g  Zwangsheirat, erzwungene eingetragene Partnerschaft (Art. 181a), Menschenhandel (Art. 182), Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183), qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 184), Geiselnahme (Art. 185);
h  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), Förderung der Prostitution (Art. 195), Pornografie (Art. 197 Abs. 4 zweiter Satz);
i  Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 und 2), vorsätzliche Verursachung einer Explosion (Art. 223 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1), vorsätzliche Gefährdung ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1), Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 226), Gefährdung durch Kernenergie, Radioaktivität und ionisierende Strahlen (Art. 226bis), strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 226ter), vorsätzliches Verursachen einer Überschwemmung oder eines Einsturzes (Art. 227 Ziff. 1 Abs. 1), vorsätzliche Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen (Art. 228 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 Abs. 1), Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen (Art. 230 Ziff. 1);
j  vorsätzliche Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen (Art. 230bis Abs. 1), Verbreiten menschlicher Krankheiten (Art. 231), vorsätzliche Trinkwasserverunreinigung (Art. 234 Abs. 1);
k  Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 1);
l  strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis Abs. 1 und 3), Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter), Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen (Art. 260quater), Finanzierung des Terrorismus (Art. 260quinquies), Anwerbung, Ausbildung und Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat (Art. 260sexies);
m  Völkermord (Art. 264), Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a), schwere Verletzungen der Genfer Konventionen vom 12. August 194982 (Art. 264c), andere Kriegsverbrechen (Art. 264d-264h);
n  vorsätzliche Widerhandlung gegen Artikel 116 Absatz 3 oder Artikel 118 Absatz 3 des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 200583;
o  Widerhandlung gegen Artikel 19 Absatz 2 oder 20 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes vom 3. Oktober 195184 (BetmG);
p  Widerhandlung nach Artikel 74 Absatz 4 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 201586 (NDG).
2    Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind.
3    Von einer Landesverweisung kann ferner abgesehen werden, wenn die Tat in entschuldbarer Notwehr (Art. 16 Abs. 1) oder in entschuldbarem Notstand (Art. 18 Abs. 1) begangen wurde.
CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle et viol (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
1    Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
a  vorsätzliche Tötung (Art. 111), Mord (Art. 112), Totschlag (Art. 113), Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115), strafbarer Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 Abs. 1 und 2);
b  schwere Körperverletzung (Art. 122), Verstümmelung weiblicher Genitalien (Art. 124 Abs. 1), Aussetzung (Art. 127), Gefährdung des Lebens (Art. 129), Angriff (Art. 134), Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1 zweiter Satz);
c  qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 2), qualifizierter Diebstahl (Art. 139 Ziff. 3), Raub (Art. 140), gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 Abs. 2), gewerbsmässiger betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 2), gewerbsmässiger Check- und Kreditkartenmissbrauch (Art. 148 Abs. 2), qualifizierte Erpressung (Art. 156 Ziff. 2-4), gewerbsmässiger Wucher (Art. 157 Ziff. 2), gewerbsmässige Hehlerei (Art. 160 Ziff. 2);
d  Diebstahl (Art. 139) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186);
e  Betrug (Art. 146 Abs. 1) im Bereich einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe, unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1);
f  Betrug (Art. 146 Abs. 1), Leistungs- und Abgabebetrug (Art. 14 Abs. 1-3 des BG vom 22. März 197476 über das Verwaltungsstrafrecht) oder Steuerbetrug, Veruntreuung von Quellensteuern oder eine andere Straftat im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abgaben, die mit einer Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe oder mehr bedroht ist;
g  Zwangsheirat, erzwungene eingetragene Partnerschaft (Art. 181a), Menschenhandel (Art. 182), Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183), qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 184), Geiselnahme (Art. 185);
h  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), Förderung der Prostitution (Art. 195), Pornografie (Art. 197 Abs. 4 zweiter Satz);
i  Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 und 2), vorsätzliche Verursachung einer Explosion (Art. 223 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1), vorsätzliche Gefährdung ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1), Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 226), Gefährdung durch Kernenergie, Radioaktivität und ionisierende Strahlen (Art. 226bis), strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 226ter), vorsätzliches Verursachen einer Überschwemmung oder eines Einsturzes (Art. 227 Ziff. 1 Abs. 1), vorsätzliche Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen (Art. 228 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 Abs. 1), Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen (Art. 230 Ziff. 1);
j  vorsätzliche Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen (Art. 230bis Abs. 1), Verbreiten menschlicher Krankheiten (Art. 231), vorsätzliche Trinkwasserverunreinigung (Art. 234 Abs. 1);
k  Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 1);
l  strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis Abs. 1 und 3), Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter), Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen (Art. 260quater), Finanzierung des Terrorismus (Art. 260quinquies), Anwerbung, Ausbildung und Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat (Art. 260sexies);
m  Völkermord (Art. 264), Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a), schwere Verletzungen der Genfer Konventionen vom 12. August 194982 (Art. 264c), andere Kriegsverbrechen (Art. 264d-264h);
n  vorsätzliche Widerhandlung gegen Artikel 116 Absatz 3 oder Artikel 118 Absatz 3 des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 200583;
o  Widerhandlung gegen Artikel 19 Absatz 2 oder 20 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes vom 3. Oktober 195184 (BetmG);
p  Widerhandlung nach Artikel 74 Absatz 4 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 201586 (NDG).
2    Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind.
3    Von einer Landesverweisung kann ferner abgesehen werden, wenn die Tat in entschuldbarer Notwehr (Art. 16 Abs. 1) oder in entschuldbarem Notstand (Art. 18 Abs. 1) begangen wurde.
CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 58a Integrationskriterien - 1 Bei der Beurteilung der Integration berücksichtigt die zuständige Behörde folgende Kriterien:
1    Bei der Beurteilung der Integration berücksichtigt die zuständige Behörde folgende Kriterien:
a  die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
b  die Respektierung der Werte der Bundesverfassung;
c  die Sprachkompetenzen; und
d  die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung.
2    Der Situation von Personen, welche die Integrationskriterien von Absatz 1 Buchstaben c und d aufgrund einer Behinderung oder Krankheit oder anderen gewichtigen persönlichen Umständen nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erfüllen können, ist angemessen Rechnung zu tragen.
3    Der Bundesrat legt fest, welche Sprachkompetenzen bei der Erteilung und der Verlängerung einer Bewilligung vorliegen müssen.
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du
cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
1    Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
a  vorsätzliche Tötung (Art. 111), Mord (Art. 112), Totschlag (Art. 113), Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115), strafbarer Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 Abs. 1 und 2);
b  schwere Körperverletzung (Art. 122), Verstümmelung weiblicher Genitalien (Art. 124 Abs. 1), Aussetzung (Art. 127), Gefährdung des Lebens (Art. 129), Angriff (Art. 134), Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1 zweiter Satz);
c  qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 2), qualifizierter Diebstahl (Art. 139 Ziff. 3), Raub (Art. 140), gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 Abs. 2), gewerbsmässiger betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 2), gewerbsmässiger Check- und Kreditkartenmissbrauch (Art. 148 Abs. 2), qualifizierte Erpressung (Art. 156 Ziff. 2-4), gewerbsmässiger Wucher (Art. 157 Ziff. 2), gewerbsmässige Hehlerei (Art. 160 Ziff. 2);
d  Diebstahl (Art. 139) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186);
e  Betrug (Art. 146 Abs. 1) im Bereich einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe, unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1);
f  Betrug (Art. 146 Abs. 1), Leistungs- und Abgabebetrug (Art. 14 Abs. 1-3 des BG vom 22. März 197476 über das Verwaltungsstrafrecht) oder Steuerbetrug, Veruntreuung von Quellensteuern oder eine andere Straftat im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abgaben, die mit einer Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe oder mehr bedroht ist;
g  Zwangsheirat, erzwungene eingetragene Partnerschaft (Art. 181a), Menschenhandel (Art. 182), Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183), qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 184), Geiselnahme (Art. 185);
h  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), Förderung der Prostitution (Art. 195), Pornografie (Art. 197 Abs. 4 zweiter Satz);
i  Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 und 2), vorsätzliche Verursachung einer Explosion (Art. 223 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1), vorsätzliche Gefährdung ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1), Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 226), Gefährdung durch Kernenergie, Radioaktivität und ionisierende Strahlen (Art. 226bis), strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 226ter), vorsätzliches Verursachen einer Überschwemmung oder eines Einsturzes (Art. 227 Ziff. 1 Abs. 1), vorsätzliche Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen (Art. 228 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 Abs. 1), Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen (Art. 230 Ziff. 1);
j  vorsätzliche Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen (Art. 230bis Abs. 1), Verbreiten menschlicher Krankheiten (Art. 231), vorsätzliche Trinkwasserverunreinigung (Art. 234 Abs. 1);
k  Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 1);
l  strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis Abs. 1 und 3), Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter), Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen (Art. 260quater), Finanzierung des Terrorismus (Art. 260quinquies), Anwerbung, Ausbildung und Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat (Art. 260sexies);
m  Völkermord (Art. 264), Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a), schwere Verletzungen der Genfer Konventionen vom 12. August 194982 (Art. 264c), andere Kriegsverbrechen (Art. 264d-264h);
n  vorsätzliche Widerhandlung gegen Artikel 116 Absatz 3 oder Artikel 118 Absatz 3 des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 200583;
o  Widerhandlung gegen Artikel 19 Absatz 2 oder 20 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes vom 3. Oktober 195184 (BetmG);
p  Widerhandlung nach Artikel 74 Absatz 4 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 201586 (NDG).
2    Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind.
3    Von einer Landesverweisung kann ferner abgesehen werden, wenn die Tat in entschuldbarer Notwehr (Art. 16 Abs. 1) oder in entschuldbarem Notstand (Art. 18 Abs. 1) begangen wurde.
CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH (arrêts 6B 825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; 6B 397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 6B 344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
par. 1 CEDH (et de l'art. 13
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146).

4.2. La cour cantonale a constaté que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse était important et qu'il pouvait se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. En effet, il était arrivé dans ce pays à l'âge de 6 ou 7 ans avec son frère et ses parents. Il avait suivi en Suisse toute sa scolarité obligatoire et y avait effectué un apprentissage d'électricien. Ses liens sociaux et familiaux en Suisse étaient importants. Ainsi, il était en couple depuis de nombreuses années avec E.________, avec laquelle il avait eu une enfant, née en juillet 2015. Il avait des liens et des contacts réguliers avec sa famille et sa belle-famille, qui vivaient tous en Suisse et en France. Il avait régulièrement travaillé, avait connu des périodes de chômage mais ne semblait pas avoir de difficulté particulière à trouver des emplois.
L'autorité précédente a considéré que les intérêts présidant à son expulsion étaient toutefois plus importants. En effet, le recourant était condamné pour des infractions très graves, soit pour viol, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle. Son ancrage en Suisse, ses liens familiaux et même la naissance de sa fille ne l'avaient à l'évidence pas dissuadé de commettre des infractions. En effet, son casier judiciaire comportait déjà six autres condamnations, notamment pour des infractions à la LStup, soustraction d'énergie, infraction à la LCR, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice et dénonciation calomnieuse. Il persistait à nier les faits, mêmes ceux relatifs à des condamnations antérieures, ce qui faisait douter la cour cantonale d'une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes et d'une remise en cause sincère. Ses perspectives de réintégration au Portugal devaient être considérées comme bonnes, le recourant retournant dans ce pays pour les vacances. Il avait une formation et pourrait trouver du travail comme électricien dans son pays d'origine. Il expliquait avoir du mal avec la langue mais ne contestait pas la parler. Sa
famille possédait un logement au Portugal où il avait d'ailleurs passé les fêtes de fin d'année 2018. Les contacts avec sa compagne et sa fille pourraient être maintenus par l'intermédiaire des moyens de communication modernes ou pendant les vacances. Au regard de l'ensemble de ces éléments, son expulsion fixée à 10 ans était adéquate.

4.3. Le recourant soutient que son intérêt à demeurer en Suisse est bien plus important que retenu par la cour cantonale. Pour autant, il ne soulève aucun élément pertinent, se rapportant à son intérêt privé, que l'autorité précédente aurait arbitrairement méconnu. Le recourant discute essentiellement l'appréciation de la cour cantonale quant à ses possibilités de réinsertion au Portugal. Sur ce point, l'autorité précédente pouvait s'appuyer sur ses différents séjours dans ce pays pour constater qu'il y entretenait toujours des liens et elle a observé à juste titre que sa famille y disposait d'un logement. En outre, il est admis qu'il est capable de parler le portugais et on peut attendre de lui qu'il se perfectionne dans cette langue, en particulier dans le domaine technique nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. Pour le reste, il est évident que ce n'est pas parce que le contact entre les individus peut, de nos jours, être plus aisément maintenu grâce aux moyens de télécommunication modernes que l'éloignement physique de ses proches n'est pas source de souffrance. L'atteinte au droit au respect de la vie familiale du recourant a d'ailleurs été reconnue par la cour cantonale. Cette atteinte est toutefois
admissible si des intérêts prépondérants la justifie.
A cet égard, le recourant ne conteste pas que les intérêts publics présidant à son expulsion puissent être qualifiés d'importants au regard de la gravité des infractions commises, de ses antécédents et de son absence de prise de conscience. Il est précisé que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné dépasse largement une année, ce qui aurait, cas échéant, pu permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 62 Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen - 1 Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer:
1    Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer:
a  oder ihr oder sein Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat;
b  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB113 angeordnet wurde;
c  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet;
d  eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht einhält;
e  oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist;
f  in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Artikel 36 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014115 entzogen worden ist;
g  eine Integrationsvereinbarung ohne entschuldbaren Grund nicht einhält.
2    Unzulässig ist ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat.
LEI [cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l'art. 62 al. 1 let. B
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 62 Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen - 1 Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer:
1    Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer:
a  oder ihr oder sein Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat;
b  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB113 angeordnet wurde;
c  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet;
d  eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht einhält;
e  oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist;
f  in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Artikel 36 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014115 entzogen worden ist;
g  eine Integrationsvereinbarung ohne entschuldbaren Grund nicht einhält.
2    Unzulässig ist ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat.
LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion, ordonnée pour une durée de dix ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst. et 8 § 2 CEDH.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 novembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_550/2020
Date : 26. November 2020
Publié : 18. Dezember 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol; fixation de la peine; expulsion; arbitraire, droit d'être entendu


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LEtr: 58a 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
1    Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  les compétences linguistiques;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.
62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP120;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse122;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OASA: 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
Répertoire ATF
134-IV-17 • 135-I-143 • 136-I-229 • 136-IV-55 • 139-I-145 • 139-I-330 • 141-I-60 • 141-IV-61 • 144-II-1 • 144-II-427 • 144-IV-313 • 144-IV-332 • 145-IV-154 • 146-IV-105
Weitere Urteile ab 2000
6B_1182/2017 • 6B_1463/2019 • 6B_155/2019 • 6B_217/2019 • 6B_241/2020 • 6B_291/2020 • 6B_344/2020 • 6B_352/2018 • 6B_397/2020 • 6B_505/2019 • 6B_550/2020 • 6B_71/2016 • 6B_825/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrainte sexuelle • tribunal fédéral • viol • doute • peine privative de liberté • agression • cedh • vaud • intérêt privé • droit d'être entendu • in dubio pro reo • portugal • fixation de la peine • première instance • tribunal cantonal • rapports sexuels • pouvoir d'appréciation • appréciation des preuves • respect de la vie familiale • certificat médical
... Les montrer tous