Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-7169/2015

Arrêt du 20 décembre 2017

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Marc Steiner et Maria Amgwerd, juges ;

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

A._______ S.A.,

[...],

représentée par Maître Nathalie Fluri,
Parties
[...],

[...],

recourante,

contre

Interprofession du Vacherin Mont-d'Or,

[...],

intimée,

Office fédéral de l'agriculture OFAG,

Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Modification du cahier des charges
Objet de l'appellation d'origine protégée (AOP)
"Vacherin Mont-d'Or".

Faits :

A.

A.a Suite à une demande d'enregistrement déposée par l'Interprofession du Vacherin Mont-d'Or (ci-après : intimée) le 5 octobre 1998, l'appellation d'origine protégée (AOP) "Vacherin Mont-d'Or" est enregistrée par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG ; ci-après : autorité inférieure) le 7 mai 2003.

A.b

A.b.a Par courrier du 27 août 2013, l'intimée dépose auprès de l'autorité inférieure une demande de modification du cahier des charges de l'AOP "Vacherin Mont-d'Or" (ci-après : cahier des charges).

A.b.b

A.b.b.a Par décision du 21 octobre 2014, l'autorité inférieure admet la demande de modification du cahier des charges.

Les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges sont modifiés de la manière suivante :

Article 2Aire géographique

a.les districts de la Vallée de Joux, Orbe, Grandson, Aubonne, Cossonay et Morges à l'exception des communes d'Ecublens, Bussigny, Préverenges, Echandens, Chavannes/Renens, Villars-Ste-Croix, St-Sulpice et Denges le district du Jura-Nord vaudois à l'exception des communes suivantes : Belmont-sur-Yverdon, Bioley-Magnoux, Chamblon, Champvent, Chavannes-le-Chêne, Chêne-Pâquier, Cheseaux-Noréaz, Cronay, Cuarny, Démoret, Donneloye, Ependes, Essert-Pittet, Mathod, Molondin, Montagny-près-Yverdon, Orzens, Pomy, Rovray, Suchy, Suscévaz, Treycovagnes, Ursins, Valeyres-sous-Montagny, Valeyres-sous-Ursins, Villars-Epeney, Yverdon-les-Bains, Yvonand ;

b.les communes d'Orges et de Vugelles-la-Mothe du district d'Yverdon le district de Morges à l'exception des communes suivantes : Denges, Echandes, Préverenges ;

c.les communes suivantes du district du Gros de Vaud : Bettens, Bournens, Boussens, Daillens, Lussery-Villars, Mex, Penthalaz, Penthaz, Sullens, Vufflens-la-Ville ;

b.d.les communes suivantes du district de Nyon : Longirod, Marchissy, St-George ;

c.e.les alpages des communes de Bassins, Le Vaud, Arzier et St-Cergue ; et

d.f.les alpages franco-suisses le Châlet brûlé, la Gaique, la vieille Landeau, le Pré-Loin, la Petite-Landeau, Landeau neuve, les Mauves, les Lezinettes, la Brûlée et le Patzard.

Article 5Caractéristiques organoleptiques

Texture :Pâte de consistance molle, légèrement coulante et onctueuse, de couleur jaune ivoire.

Goût :Le goût est légèrement salé, peu acide ; la saveur est caractérisée par des arômes boisés de résine d'épicéa dus à la sangle et à la boîte.

Boîte :En épicéa, épaisseur maximale du couvercle : 5 mm, épaisseur maximale du fond : 6 mm, hauteur et épaisseur maximales de la pliure : 6 cm respectivement 1,5 mm. Le bois servant à la fabrication de la boîte est issu de l'aire géographique.

Article 22Etiquetage et conditionnement

1 Les Vacherins Mont-d'Ordoivent obligatoirement être vendus dans des boîtes ou des demi-boîtes d'épicéa. La boîte des petits et celle des demi-Vacherins Mont-d'Or peut être commercialisée sans couvercle. La boîte peut être conditionnée sous film avec le couvercle dessus ou dessous.

1 À la sortie des caves tous les Vacherins Mont-d'Or doivent obligatoirement être commercialisés dans des boîtes ou des demi-boîtes dont les caractéristiques sont les suivantes :

-Bois d'épicéa issu de l'aire géographique ;

-Dimensions : épaisseur maximale du couvercle 7 mm
épaisseur maximale du fond 7 mm
hauteur maximale de la pliure 6 cm
épaisseur maximale de la pliure 1,5 mm

[...]

Sont par ailleurs modifiées les dispositions suivantes : art. 3 (Caractéristiques physiques), 7 (Affouragement), 8 (Livraison du lait à la fromagerie), 11 (Conditions de production pour les fromagers), 13 (Chauffage du lait), 15 (Procédé de fabrication), 16 (Conditions de production pour les affineurs), 17 (Méthode d'affinage) et 23 (Traçabilité) du cahier des charges.

A.b.b.b Le 31 octobre 2014, l'autorité inférieure publie le résumé de la demande de modification du cahier des charges (Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] no 211 du 31 octobre 2014).

A.c

A.c.a Par mémoire du 26 janvier 2015, A._______ S.A. (ci-après : recourante) - qui produit des boîtes et des sangles pour le "Vacherin Mont-d'Or" - fait opposition contre cette modification du cahier des charges.

A.c.b Par courrier du 22 avril 2015, l'intimée se prononce sur l'opposition. Elle indique notamment que, lors du dépôt de la demande de modification du cahier des charges du 27 août 2013, une erreur s'est glissée à l'art. 22 al. 1 du cahier des charges (cf. consid.9.3.1.1-9.3.1.2). Elle demande dès lors à l'autorité inférieure de rectifier cette disposition.

A.c.c Lors de sa séance du 26 mai 2015, la Commission des appellations d'origine et des indications géographiques recommande le rejet de l'opposition.

A.c.d Le 8 octobre 2015, l'autorité inférieure rend sa décision sur opposition (ci-après : décision attaquée [pièce 37 du dossier de l'autorité inférieure (cf. consid.H.b)]), dont le dispositif est le suivant :

1.La demande de rectification [de l'intimée] concernant l'art. 22 du cahier des charges du Vacherin Mont-d'Or est approuvée.

2.L'opposition est déclarée irrecevable.

3.Les coûts de la procédure sont fixés comme suit :

Emolument de décision600.-

Les coûts susmentionnés sont à la charge de l'opposante [recourante]. Le montant de Fr. 600.- doit être payé dans les trente jours après la notification de la présente décision sur opposition au compte de chèques postaux [...], Office fédéral de l'agriculture, 3003 Berne.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

5.[Voies de droit]

6.[Notification et communication]

A.c.d.a L'autorité inférieure retient notamment que la recourante ne prouve pas en quoi ses intérêts sont touchés par la modification des art. 2, 5, 11 et 22 du cahier des charges. Elle arrive ainsi à la conclusion qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'opposition.

A.c.d.b L'autorité inférieure considère par ailleurs qu'il convient de rectifier l'erreur relevée par l'intimée (cf. consid. A.c.b) et de porter dès lors à 6 mm l'épaisseur maximale du couvercle de la boîte dans la version modifiée de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges.

B.

B.a Par mémoire du 9 novembre 2015 (accompagné de ses annexes), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision sur opposition rendue par l'autorité inférieure le 8 octobre 2015. Elle formule ses conclusions de la manière suivante :

Fondée sur ce qui précède, la recourante [...] a l'honneur de conclure, avec frais et dépens de première et deuxième instances, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral prononcer :

I.-Le recours est admis.

Principalement

II.-La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2015 par [l'autorité inférieure] est réformée, en ce sens que l'opposition est admise, les articles 5 et 22 du Cahier des charges du Vacherin Mont-d'Or étant libellés comme suit :

Article 5
[...]

Article 22
[...]

Subsidiairement

III.-La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2015 par [l'autorité inférieure] est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B.a.a La recourante estime tout d'abord que l'intimée n'est pas représentative au sens de l'art. 5 de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12), car les fabricants de boîtes et de sangles destinées au "Vacherin Mont-d'Or" en sont complètement exclus (cf. également : réplique [cf. consid.D], p. 4-5).

B.a.b La recourante soutient ensuite que, en tant que productrice de boîtes de "Vacherin Mont-d'Or", elle a qualité pour former opposition en ce qui concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges.

B.a.c La recourante conteste enfin la rectification de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges.

B.b Par courrier du 16 février 2016, la recourante adresse au Tribunal administratif fédéral un article paru dans la presse au sujet des abus dans l'utilisation des appellations protégées. Elle sollicite la production du "rapport établi à cet égard par l'Association des chimistes cantonaux de Suisse" en 2015 (cf. également : réplique, p. 7).

C.

C.a Dans sa réponse du 17 février 2016 (accompagnée de ses annexes), l'autorité inférieure prend les conclusions suivantes :

1.Rejeter le recours du 9 novembre 2015 dans la mesure où il est recevable ;

2.Mettre les frais de procédure à la charge de la recourante.

C.a.a L'autorité inférieure relève tout d'abord que la recourante, productrice de boîtes et de sangles pour le "Vacherin Mont-d'Or", ne fait pas partie des collèges professionnels visés par l'art. 5
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP et n'a donc aucun droit à participer au processus décisionnel de l'intimée.

C.a.b L'autorité inférieure soutient en outre notamment que la recourante n'a pas qualité pour faire opposition contre la modification des art. 2, 5 et 22 du cahier des charges.

C.a.c L'autorité inférieure défend enfin la rectification de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges.

C.b Quant à elle, l'intimée ne dépose pas de réponse.

D.
Dans sa réponse (recte : réplique) du 29 avril 2016, la recourante confirme, avec suite de frais et dépens pour la procédure devant les première et deuxième instances, les conclusions formulées dans son recours.

E.

E.a Dans sa duplique du 7 juin 2016, l'autorité inférieure maintient l'argumentation juridique et les conclusions de la décision attaquée et de sa réponse du 17 février 2016.

E.b Quant à elle, l'intimée ne dépose pas de duplique.

F.
Dans ses observations du 9 septembre 2016, la recourante maintient ses conclusions.

G.

G.a Dans ses observations du 28 septembre 2016, l'autorité inférieure indique que la recourante n'apporte aucun élément nouveau pertinent dans ses observations du 9 septembre 2016. Elle renvoie dès lors à ses précédentes écritures.

G.b Quant à elle, l'intimée ne dépose pas d'observations.

H.

H.a Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral, après avoir relevé des incohérences dans les annexes jointes par l'autorité inférieure à sa réponse du 17 février 2016, invite l'autorité inférieure à produire le dossier complet de la cause.

H.b Par courrier du 29 septembre 2017, l'autorité inférieure transmet au Tribunal administratif fédéral le dossier complet de la cause (ci-après : dossier de l'autorité inférieure). Elle précise que ni son argumentation juridique ni ses conclusions ne sont remises en question.

I.

I.a Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral donne encore à la recourante et à l'intimée la possibilité de formuler d'éventuelles observations.

I.b Ni la recourante ni l'intimée ne déposent d'observations.

J.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

2.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; art. 166 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910.1) ; arrêt du TAF B-4820/2012 du 8 août 2014 consid. 1.1 [non publié in ATAF 2014/52] "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]").

3.
Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

4.

4.1

4.1.1 Selon l'art. 14 al. 1 let. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LAgr, le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits se distinguant par leur origine. Il établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques (art. 16 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr). Selon l'art. 16 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr, il réglemente notamment les qualités exigées du requérant (let. a), les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges (let. b), les procédures d'enregistrement et d'opposition (let. c) et le contrôle (let. d).

4.1.2 Se fondant notamment sur ces dispositions de la LAgr, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12).

4.1.2.1 L'art. 1 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par l'Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant (art. 1 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP [la nouvelle teneur de l'art. 1 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
et 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. ch. I de l'ordonnance du 16 septembre 2016 [RO 2016 3281]), en vigueur depuis le 1er janvier 2017, est prise en compte ici ; elle n'a toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]).

4.1.2.2 La procédure d'enregistrement est réglée aux art. 5
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
à 14
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP.

La demande d'enregistrement doit être déposée à l'OFAG par un groupement de producteurs représentatif d'un produit (art. 5 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP). Elle doit prouver que les conditions fixées par l'Ordonnance sur les AOP et les IGP pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies (art. 6 al. 1 de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP). Elle est notamment assortie d'un cahier des charges (art. 6 al. 3 de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP).

Si, après consultation de la Commission des appellations d'origine et des indications géographiques (ci-après : Commission AOP/IGP) ainsi que des autorités cantonales et fédérales concernées (art. 8
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 8 Consultation - L'OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP), l'OFAG admet la demande, il la publie, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la FOSC (art. 9 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP).

En cas d'opposition dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP), l'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté la Commission AOP/IGP ainsi que les autorités fédérales et cantonales concernées (art. 11
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 11 Décision sur opposition - L'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté les autorités fédérales et cantonales concernées.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de l'ordonnance du 16 septembre 2016 [RO 2016 3281]), en vigueur depuis le 1er janvier 2017, est prise en compte ici ; elle n'a toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]). L'art. 10 al. 3
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que, notamment, les motifs d'opposition suivants peuvent être invoqués : la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
ou 3
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 3 Indication géographique - 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
1    Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et
c  qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.16
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP (let. a), la dénomination est un nom générique (let. b), le groupement n'est pas représentatif (let. c), l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps (let. d).

Enfin, l'art. 12 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 12 Enregistrement et publication - 1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:
1    La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:
a  si aucune opposition n'a été déposée dans les délais;
b  si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés.
2    L'enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que la dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques (cf. art. 13
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 13 Registre - 1 L'OFAG tient le registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    L'OFAG tient le registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Le registre contient:
a  la dénomination, la mention AOP (appellation d'origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée) et son numéro;
b  le nom du groupement;
c  le cahier des charges;
d  la date de l'enregistrement;
e  la date de la publication de l'enregistrement.
3    Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP) si aucune opposition n'a été déposée dans les délais (let. a) ou si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés (let. b). L'enregistrement est publié dans la FOSC (art. 12 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 12 Enregistrement et publication - 1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:
1    La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:
a  si aucune opposition n'a été déposée dans les délais;
b  si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés.
2    L'enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP).

4.2

4.2.1 Le cahier des charges est l'élément central de la demande et il constitue pour ainsi dire le mode d'emploi pour l'élaboration d'un produit agricole déterminé. Il doit permettre aux producteurs de la région ou du lieu concernés, comme aussi aux organes de contrôle, de juger si un produit concret répond ou non aux conditions d'utilisation de l'appellation d'origine (cf. Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, 2003, p. 137).

L'art. 7 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que le cahier des charges comprend le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique (let. a), la délimitation de l'aire géographique (let. b), la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques ; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques (let. c [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de l'ordonnance du 16 septembre 2016 [RO 2016 3281]), en vigueur depuis le 1er janvier 2017, est prise en compte ici ; elle n'a toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]), la description de la méthode d'obtention du produit (let. d) et la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle (let. e). Selon l'art. 7 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP, le cahier des charges peut également comprendre les éléments spécifiques de l'étiquetage (let. a), la description de la forme distinctive du produit si elle existe (let. b) et les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle (let. c).

4.2.2 Intitulé "Modification du cahier des charges", l'art. 14
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP a la teneur suivante :

1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.

2 Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée :

a.désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme ;

b.modification des éléments spécifiques de l'étiquetage ;

c.modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.

3 En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9 ; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.

5.

5.1 Une procédure de recours ne peut porter que sur l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), c'est-à-dire ce sur quoi porte déjà la procédure devant l'instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi. Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne se prononce pas et sur lesquels elle n'est pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure, sous peine d'outrepasser ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation, qui peut toutefois servir d'aide pour interpréter le dispositif si des doutes demeurent quant à sa portée. Par ailleurs, si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2, ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 ; arrêts du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 2.2.1 "Bündner Bergkäse [GUB]" et B-4760/2015 du 14 février 2017 consid. 5.1).

5.2

5.2.1 C'est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours, est appelé à définir l'objet du litige (Streitgegenstand), les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant peut réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas l'élargir ou le modifier, car la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure en serait violée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF B-4760/2015 du 14 février 2017 consid. 5.1, B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 1.4 et A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5 ; Seethaler/ Portmann, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA nos 38, 41 et 42 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 184 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.8).

5.2.2 Ainsi, lorsque le recours porte sur une décision d'irrecevabilité, seules les conclusions tendant à l'annulation et au renvoi sont admissibles, à l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 2.2.2 "Bündner Bergkäse [GUB]", B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.1 "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges" et A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 3.1 ; Florence Aubry Girardin, in : Corboz/ Wurzburger/ Ferrari/ Frésard/ Aubry Girardin, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral], 2e éd. 2014 [ci-après : Commentaire de la LTF], art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF no 17).

5.2.3 Enfin, lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa volonté déterminante. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, la volonté du recourant est clairement compréhensible (cf. Aubry Girardin, in : Commentaire de la LTF, art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF no 18 ; arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.1 "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges").

6.

6.1

6.1.1 En l'espèce, la décision attaquée (cf. consid. A.c.d) porte sur le bien-fondé de la demande de rectification de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges formulée par l'intimée (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée) et sur la recevabilité de l'opposition déposée par la recourante (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée). Pour le surplus, elle statue sur les frais et les dépens (ch. 3-4 du dispositif de la décision attaquée), indique les voies de droit (ch. 5 du dispositif de la décision attaquée) et règle les modalités de notification (ch. 6 du dispositif de la décision attaquée).

6.1.2 Ces diverses questions traitées par la décision attaquée forment l'objet de la contestation (cf. consid. 5.1).

6.2

6.2.1

6.2.1.1 Dans son recours (cf. consid.B.a), à titre principal, la recourante conclut en substance à l'admission de l'opposition en ce qui concerne les art. 5 et 22 du cahier des charges (ch. II des conclusions du recours). A titre subsidiaire, elle conclut, sans autre précision, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. III des conclusions du recours). Elle demande par ailleurs au Tribunal administratif fédéral de statuer sur les frais et les dépens de première et deuxième instances (préambule des conclusions du recours).

6.2.1.2 A la lecture de la motivation du recours, il s'avère que la recourante se limite à contester la modification des art. 2, 5 et 22 du cahier des charges (cf. consid. B.a.b) ; en ce qui concerne l'art. 22 al. 1 du cahier des charges, la recourante fait en particulier valoir le fait que l'autorité inférieure n'aurait pas dû procéder à la rectification demandée par l'intimée (cf. consid. B.a.c). Les autres modifications du cahier des charges ne font l'objet d'aucune critique, que ce soit dans le recours ou dans les écritures subséquentes de la recourante. Les autres points de la décision attaquée ne sont d'ailleurs pas non plus contestés.

6.2.2

6.2.2.1 Il convient tout d'abord de retenir que le présent recours concerne uniquement la modification des art. 2, 5 et 22 du cahier des charges, à l'exclusion de toute autre disposition de ce cahier des charges.

6.2.2.2 Vu que la décision attaquée déclare irrecevable l'opposition de la recourante contre la modification de ces art. 2, 5 et 22 du cahier des charges, les conclusions prises à titre principal par la recourante (ch. II des conclusions du recours [cf. consid. 6.2.1.1]) doivent être considérées comme irrecevables (cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 4). Le Tribunal administratif fédéral ne saurait en effet admettre l'opposition - c'est-à-dire statuer sur le fond - en ce qui concerne les art. 5 et 22 du cahier des charges alors que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette opposition (cf. consid. 5.2.2).

6.2.2.3 En revanche, au sens du ch. III des conclusions du recours (conclusion subsidiaire [cf. consid.6.2.1.1]), il convient de retenir que le recours est admissible dans la mesure où il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, mais uniquement en ce qui concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges (cf. consid. 6.2.2.1).

6.2.2.4 Il s'agit en outre de considérer que le recours est également admissible dans la mesure où il conclut, en ce qui concerne l'art. 22 al. 1 du cahier des charges, à l'annulation de la rectification effectuée par l'autorité inférieure à la demande de l'intimée. Bien qu'elle ne soit pas clairement formulée par la recourante, une telle conclusion s'impose notamment au regard de la motivation du recours.

6.2.2.5 Il faut enfin retenir que les conclusions de la recourante au sujet des frais et des dépens (préambule des conclusions du recours [cf. consid.6.2.1.1]) ne sont admissibles que dans la mesure où les autres conclusions le sont.

6.2.3 L'objet du litige (cf. consid.5.2.1) est ainsi limité à la recevabilité de l'opposition déposée par la recourante en ce qui concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges (cf. consid. 6.2.2.3 et ch. 2 du dispositif de la décision attaquée), ainsi qu'au bien-fondé de la demande de rectification de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges formulée par l'intimée (cf. consid. 6.2.2.4 et ch. 1 du dispositif de la décision attaquée), y compris la répartition des frais et des dépens relative à ces questions (cf. consid. 6.2.2.5 et ch. 3-4 du dispositif de la décision attaquée).

7.

7.1 Il convient désormais de déterminer si la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) devant le Tribunal administratif fédéral en lien avec ses conclusions admissibles (qui délimitent l'objet du litige [cf. consid. 6.2.3]).

7.2

7.2.1 Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

7.2.2

7.2.2.1 La jurisprudence rendue en application de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA considère comme intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui procurant un avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération au regard du droit fédéral déterminant (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2, ATF 137 II 40 consid. 2.3, ATF 133 II 468 consid. 1) ; tel n'est pas le cas si le recourant n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.2). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa in fine). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction administrative fédérale quand un particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré. Enfin, à moins de circonstances spéciales, la qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1 in fine). La jurisprudence, comme la doctrine, exige de manière assez stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (cf. Kölz/ Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, nos 952 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. 1983, p. 158-159). Un intérêt digne de protection virtuel est par conséquent une construction étrangère à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA et est dès lors insuffisant pour conférer la qualité pour recourir (cf. ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc ; arrêt du TF 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 2.4 ; arrêt du TAF B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.4 "Damassine [AOP]").

7.2.2.2 Il incombe au recourant d'établir les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 400 consid. 2, ATF 133 II 249 consid. 1.1, ATF 122 II 97 consid. 3, ATF 120 Ib 431 consid. 1 ; arrêt du TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2 in fine ; arrêt du TAF B-4884/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.2.2 in fine "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]" ; Marantelli/ Huber, in : Praxiskommentar VwVG, art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA no 5 ; Aubry Girardin, in : Commentaire de la LTF, art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF no 15).

7.2.3 Le Tribunal fédéral considère que le cahier des charges est une réglementation générale et abstraite devant être concrétisée par des décisions individuelles dans des cas d'espèce (ATF 134 II 272 consid. 3.2 "Gruyère [AOP]" ; cf. arrêts du TAF B-5523/2007 du 1er décembre 2009 consid. 5.3 in fine "Saucisson vaudois [IGP] - modification du cahier des charges" et B-171/2009 du 11 novembre 2009 consid. 4.1 "Gruyère [AOC] - violation du cahier des charges"). Il estime par conséquent qu'il est possible, comme c'est le cas pour une ordonnance (cantonale), de vérifier, à titre préjudiciel et indépendamment du résultat de la procédure d'opposition, la conformité du cahier des charges à la loi et à la Constitution (ATF 134 II 272 consid. 3.2 in fine "Gruyère [AOP]"). Selon une jurisprudence constante, la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées (ATF 136 I 17 consid. 2.1, ATF 135 II 243 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un intérêt virtuel pouvait suffire dans le cadre d'une opposition contre l'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP (arrêt du TF 2C_816/2008 du 26 février 2010 consid. 2 "Damassine [AOC]" ; arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 4.2.2 in fine "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges").

8.

8.1 Il s'agit tout d'abord d'examiner si la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) en lien avec sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée, dans la mesure où l'opposition déposée par la recourante en ce qui concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges est déclarée irrecevable (cf. consid. 6.2.2.3 et ch. 2 du dispositif de la décision attaquée).

8.2 Le recourant a qualité pour recourir devant le Tribunal administratif fédéral contre une décision d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir rendue par l'autorité inférieure. Peu importe que la décision d'irrecevabilité ait été rendue à juste titre ou à tort par l'autorité inférieure. Le recourant n'est pas tenu d'apporter de preuve supplémentaire d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision d'irrecevabilité (Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 2.77 ; cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1-3.2, ATF 124 II 499 consid. 1b). Le recourant a en effet notamment un intérêt digne de protection à demander l'annulation de la décision d'irrecevabilité afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de la cause (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1, ATF 133 V 239 consid. 4).

8.3 En l'espèce, la qualité pour recourir contre la décision attaquée - dans la mesure où elle déclare irrecevable l'opposition déposée par la recourante en ce qui concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges (y compris la répartition des frais et des dépens y relative) - doit dès lors être reconnue à la recourante.

9.

9.1 Il s'agit par ailleurs de déterminer si la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) en lien avec sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée, dans la mesure où la demande de rectification formulée par l'intimée en ce qui concerne l'art. 22 al. 1 du cahier des charges est approuvée (cf. consid. 6.2.2.4 et ch. 1 du dispositif de la décision attaquée).

9.2 Il convient tout d'abord de déterminer si, dans ses déclarations générales, la recourante fait valoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la rectification de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges.

9.2.1 La recourante expose que, depuis la demande d'enregistrement de l'AOP en 1998, la boîte et la sangle ont été formellement reconnues comme éléments organoleptiques, respectivement physiques du "Vacherin Mont-d'Or". Elle soutient que, en tant que productrice de boîtes de "Vacherin Mont-d'Or", exerçant son activité conformément aux certifications en vigueur et reconnue depuis plusieurs années, y compris par l'intimée, elle est touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés. Elle en déduit qu'elle a qualité pour former opposition (recours, p. 6-9 ; cf. réplique, p. 5).

Par ailleurs, dans son opposition du 26 janvier 2015, la recourante relève qu'elle "est touchée dans son intérêt digne de protection dans la mesure où la demande de modification du CdC du Vacherin Mont-d'Or litigieuse porte atteinte à ses intérêts économiques [...]" (opposition de la recourante du 26 janvier 2015 [pièce 26 du dossier de l'autorité inférieure], p. 5 ; au sujet de la prise en considération d'arguments qui ne sont pas repris dans le recours, cf. consid. 13.3.1.2).

9.2.2 Il n'est pas contesté que la boîte et la sangle font partie des caractéristiques organoleptiques du "Vacherin Mont-d'Or" (cf. consid. 15.2.1.1). Il n'est pas non plus contesté que, du fait qu'elle est productrice de boîtes de "Vacherin Mont-d'Or", la recourante est concernée par la réglementation de l'AOP. Un tel intérêt reste toutefois trop général pour demander l'annulation de la rectification de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges (n'y change rien le fait que la recourante soit au bénéfice d'une certification [cf. réplique, p. 5]). La recourante n'explique en effet pas en quoi l'admission de son recours lui procurerait un avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou lui éviterait de subir un préjudice (cf. arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 4.5 in fine "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges").

9.3 Il s'agit dès lors d'examiner si, en lien avec ses considérations relatives tant à la version modifiée de l'art. 22 du cahier des charges (en ce qui concerne les dimensions de la boîte) qu'à la rectification de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges, la recourante fait valoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la rectification de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges.

9.3.1

9.3.1.1 En ce qui concerne la version modifiée de l'art. 22 du cahier des charges, l'autorité inférieure relève que la recourante considère que l'augmentation de la part de bois dans le "Vacherin Mont-d'Or" aurait pour conséquence de faire augmenter la marge bénéficiaire des affineurs (le poids de la boîte étant compris dans le poids brut servant à fixer le prix [cf. recours, p. 10]), ce qui serait au détriment des consommateurs trompés du fait que le bois est nettement moins cher que le fromage. L'autorité inférieure retient quant à elle que la recourante, au bénéfice de certificats de l'Organisme intercantonal de certification (ci-après : OIC), est certes concernée par la fabrication de boîtes, mais qu'elle reconnaît, dans son mémoire d'opposition, que, actuellement, les boîtes de "Vacherin Mont-d'Or" sont, de facto, exclusivement transformées en France et que le seul producteur suisse actif ne fait qu'assembler les boîtes transformées en France. L'autorité inférieure juge dès lors que la recourante se borne à faire valoir les intérêts des affineurs et des consommateurs, sans apporter la moindre preuve qu'elle est elle-même touchée par cette modification (décision attaquée, p. 5).

L'autorité inférieure indique en outre que, dans son courrier du 22 avril 2015, l'intimée demande une rectification de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges suite à une erreur de plume dans la demande de modification. Elle ajoute que l'intimée proposait de passer d'une épaisseur maximale du couvercle de 5 à 7 mm, alors que, selon l'art. 1 al. 1 let. c de l'ordonnance du DFJP du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP, RS 941.204.1), le poids brut est déterminant si le couvercle ne dépasse pas 6 mm. L'autorité inférieure considère dès lors qu'il y a lieu de rectifier cette erreur dans le cadre de la présente procédure d'opposition et de porter à 6 mm l'épaisseur maximale du couvercle dans la version modifiée de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges (décision attaquée, p. 6-7). L'autorité inférieure soutient encore que la rectification s'impose vu la teneur de l'art. 1 al. 1 let. c
SR 941.204.1 Ordonnance du DFJP du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)
ODqua-DFJP Art. 1 Détermination de la quantité - (art. 3, al. 4, ODqua)
1    Au lieu de la quantité nette, la quantité ci-après est déterminante dans les cas suivants:3
a  pour les marchandises offertes dans la vente en vrac pesées par le consommateur (art. 5, al. 1, ODqua): le poids net plus le poids du sac ou autre emballage, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 2 g;
abis  pour les denrées alimentaires offertes dans la vente en vrac contenant des parties non comestibles pour des raisons liées à la production, qui ne peuvent pas être enlevées avant le pesage sans endommager la denrée alimentaire, telles que les agrafes de saucisses ou les pics: le poids net plus le poids de ces parties;
b  pour les sucreries telles que les bonbons ou les pralinés offerts emballés dans la vente en vrac: le poids net plus le poids de l'emballage;
c  pour le fromage «Vacherin Mont-d'or»: le poids brut:
c1  si le couvercle et le fond ne dépassent pas 6 respectivement 7 mm.
c2  si le poids de la boîte (tare) par rapport au poids brut ne dépasse pas 20 % pour un fromage jusqu'à 21 cm de diamètre, et 17 % pour un fromage dont le diamètre est supérieur à 21 cm, et
c3  si la déclaration «brut» figure en toutes lettres, est facilement lisible et se trouve à côté de la déclaration du poids;
d  pour le fromage entouré d'une écorce en bois: le poids net plus le poids de l'écorce;
e  pour les préemballages de copeaux ou de granulés de bois: le poids commercial défini à l'annexe 1;
f  pour les préemballages de liquides contenant des ingrédients solides, comme des herbes aromatiques, des épices, des fruits et des morceaux de fruits: le volume du liquide y compris les ingrédients.
2    En dérogation à la règle fixée à l'art. 3, al. 2, ODqua, pour les marchandises surgelées et congelées comme les crèmes glacées, dont la quantité est déterminée d'après le volume, la température de référence pour la détermination de la quantité doit être inférieure à 0 °C.
ODqua-DFJP, le contenu d'un cahier des charges devant être conforme à la législation sectorielle (réponse de l'autorité inférieure, p. 7). Elle ajoute que, dans la pratique, elle profite de l'introduction d'une procédure en relation avec une demande de modification du cahier des charges pour procéder à de telles corrections, requises en l'occurrence par l'intimée (duplique de l'autorité inférieure, p. 2).

9.3.1.2 La recourante conteste la rectification de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges. Elle indique que, tout au long de la procédure de modification du cahier des charges, une épaisseur de 7 mm a été retenue pour le couvercle de la boîte. Elle considère dès lors qu'il ne s'agit pas d'une erreur de plume, qui peut être corrigée par un simple courrier, car l'épaisseur de 7 mm a manifestement été discutée, tout comme la différence de 2 mm (et non de 1 mm) entre la réglementation actuelle et la règlementation proposée. Elle ajoute que l'autorité ne pouvait pas traiter une telle demande de rectification dans la décision attaquée, puisqu'elle n'est pas entrée en matière sur le fond. Elle conclut donc que la modification du cahier des charges concernant l'épaisseur du couvercle, qui passe de 7 à 6 mm, est nulle. Elle indique encore qu'une telle modification ne répond à aucun intérêt pratique, mais qu'il semble plutôt qu'elle permet aux affineurs d'augmenter leur marge lors de la vente de leur produit puisqu'ils vendront alors plus de bois, partant moins de fromage, pour un même poids. Elle considère qu'une telle pratique trompe le consommateur et porte particulièrement atteinte à la réputation de l'AOP. Elle demande dès lors que l'art. 5 du cahier des charges soit maintenu dans sa teneur actuelle, en particulier en ce qui concerne l'épaisseur du couvercle de 5 mm au maximum (recours, p. 12-13 ; cf. réplique, p. 3). La recourante expose par ailleurs qu'elle a soulevé la problématique liée à l'épaisseur de la boîte à maintes reprises auprès des autorités compétentes. Elle estime dès lors que l'autorité inférieure ne saurait prétendre procéder à des rectifications d'une erreur de plume. Elle soutient en effet que l'autorité inférieure "vise en réalité à codifier et à entériner une pratique qui viole crassement les règles découlant du cahier des charges". Elle ajoute notamment que les producteurs français de boîtes sont situés bien loin de l'aire géographique (observations de la recourante, p. 3-5).

9.3.2

9.3.2.1 Force est de constater que, en lien avec l'art. 22 du cahier des charges, la recourante se limite pour l'essentiel à faire valoir les intérêts des consommateurs de "Vacherin Mont-d'Or", dont elle considère qu'ils sont trompés par l'augmentation potentielle du poids de la boîte.

Or, la recourante ne saurait être considérée comme une consommatrice de "Vacherin Mont-d'Or". Son but est en effet formulé de la manière suivante : "édification, commercialisation de toutes constructions et articles en bois, exploitation d'un atelier de menuiserie, conseil en construction, transport en tout genre, fabrication artisanale de pains et dérivés alimentaires au feu de bois, opérations immobilières et financières, développement dans le domaine de l'ingénierie" (cf. https:// www. zefix. ch , consulté le 30.11.2017). La recourante n'indique par ailleurs pas qu'elle est amenée à acheter du "Vacherin Mont-d'Or" dans le cadre de la réalisation de son but.

La recourante n'établit dès lors pas que l'admission de son recours lui procurerait un avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou lui éviterait de subir un préjudice. Elle agit en réalité dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers (cf. consid. 7.2.2.1), ce qu'elle confirme notamment en soutenant que l'autorité inférieure vise à codifier une pratique qui viole les règles découlant du cahier des charges.

9.3.2.2 Lorsqu'elle soutient que l'augmentation du poids de la boîte porte particulièrement atteinte à la réputation de l'AOP, la recourante ne défend d'ailleurs pas non plus ses propres intérêts, en tout cas pas de manière directe. Au surplus, par cette simple allégation, la recourante est loin d'établir un tel préjudice (cf. consid. 7.2.2.2).

9.3.2.3 Enfin, si elle indique que la modification de l'épaisseur du couvercle ne répond à aucun intérêt pratique, la recourante ne soutient pas qu'elle en subit un inconvénient.

9.3.3 Force est dès lors de constater que, tant en lien avec la rectification de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges que, de manière plus générale, en lien avec la version modifiée de l'art. 22 du cahier des charges, la recourante n'établit pas que le maintien de la hauteur du couvercle de la boîte à 5 mm lui procurerait un avantage ou lui éviterait de subir un préjudice. Par ailleurs aucun intérêt digne de protection que pourrait faire valoir la recourante ne ressort à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. consid. 7.2.2.2).

9.4

9.4.1 Dans ces conditions, il convient de retenir que, dans la mesure où elle conclut à l'annulation de la rectification de l'art. 22 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
du cahier des charges, la recourante n'a pas qualité pour recourir contre la décision attaquée.

9.4.2

9.4.2.1 Vu l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, l'autorité compétente sur le fond ne donne suite à une demande en constatation de la nullité d'une décision que si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection (cf. arrêt du TF 9C_804/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1.2 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 2.30).

9.4.2.2 Dès lors, même s'il devait être considéré que, par son recours, la recourante formule une demande en constatation de la nullité de la rectification effectuée par l'autorité inférieure (cf. consid. 9.3.1.2), le Tribunal administratif fédéral ne devrait pas entrer en matière. La recourante ne prouve en effet pas qu'elle a un intérêt digne de protection au maintien de la hauteur du couvercle de la boîte à 5 mm (cf. consid. 9.3.3).

10.
En résumé, la qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) doit être reconnue à la recourante, mais uniquement dans la mesure où la recourante conclut à l'annulation de la partie de la décision attaquée par laquelle l'autorité inférieure déclare irrecevable l'opposition déposée par la recourante en ce qui concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges, y compris la répartition des frais et des dépens y relative (cf. consid. 8.3).

11.
Le présent recours est ainsi recevable dans cette mesure.

12.

12.1 En vertu de l'art. 10 al. 1 let. a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP (en lien avec l'art. 14 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP), toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection peut faire opposition contre les modifications du cahier des charges. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition doit être interprétée de la même manière que l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, qui définit la qualité pour recourir devant les juridictions administratives et dont le contenu est similaire (cf. arrêts du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 5.4.2.1 "Bündner Bergkäse [GUB]", B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 4.2 "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges", B-4884/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.2.1 "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]", B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.1 "Damassine [AOP]" ; Simon Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 2005, p. 300).

12.2 Il convient dès lors de se référer à la jurisprudence rendue en application de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA (cf. consid.7.2.2-7.2.3) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 10 al. 1 let. a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP (arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 4.2-4.2.3 "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges").

13.

13.1 En l'espèce, il faut tout d'abord examiner la conclusion par laquelle la recourante demande, en ce qui concerne l'art. 2 du cahier des charges (cf. consid. A.b.b.a), l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

13.2

13.2.1 L'autorité inférieure relève que la modification de l'art. 2 du cahier des charges a pour but de tenir compte du remaniement des districts et des fusions de communes et qu'il s'agit dès lors d'une adaptation purement formelle qui n'entraîne aucune extension de l'aire géographique. Elle estime dès lors que la recourante ne prouve pas en quoi cette modification porte atteinte à ses intérêts (décision attaquée, p. 4 in fine ; cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 6).

13.2.2 La recourante indique quant à elle que l'aire géographique de l'AOP "Vacherin Mont-d'Or" comprend, selon le texte de l'art. 2 du cahier des charges, des pâturages franco-suisses. Elle est d'avis que, faute de convention, il n'est pas possible qu'une disposition du cahier des charges ait une portée supranationale. Elle estime dès lors que l'art. 2 du cahier des charges ne repose sur aucune base légale ou règlementaire, ce qui entraîne sa nullité. Elle ajoute qu'une telle disposition est d'autant plus choquante qu'aucun contrôle ne peut être effectué sur la production étrangère (recours, p. 9 ; cf. observations de la recourante, p. 4 in fine, p. 5-6).

13.2.3

13.2.3.1 L'autorité inférieure relève par ailleurs que l'art. 2 du cahier des charges définit l'aire géographique du "Vacherin Mont-d'Or", qui comprend des alpages franco-suisses et est déterminante pour la provenance du bois d'épicéa. Elle ajoute que cette situation existe depuis l'enregistrement de l'AOP et qu'elle n'a jamais été contestée par la recourante. Elle indique en outre qu'il ressort clairement du cahier des charges que le bois doit provenir de l'aire géographique, mais que la boîte et les sangles peuvent être produites à l'extérieur de cette zone. Elle précise que l'OIC se rend chez les producteurs français de boîtes et de sangles (pour contrôler que le bois utilisé provient bien de l'aire géographique de l'AOP), qu'un contrôle est donc possible et qu'il a en effet lieu en pratique (réponse de l'autorité inférieure, p. 6).

13.2.3.2 L'autorité inférieure indique encore que la modification de l'art. 2 du cahier des charges se justifie en raison du remaniement des districts et des fusions de communes et qu'elle ne constitue nullement une extension du champ d'application d'une AOP au territoire d'un Etat tiers comme le prétend la recourante (réponse de l'autorité inférieure, p. 6).

13.3

13.3.1

13.3.1.1 Force est tout d'abord de constater que la recourante se limite à critiquer le fait que l'aire géographique comprend des territoires situés en France. Elle ne conteste en revanche pas les explications de l'autorité inférieure selon lesquelles la modification de l'art. 2 du cahier des charges n'a aucune incidence sur l'aire géographique (cf. consid. 13.2.1 et 13.2.3.2). Elle n'indique par ailleurs pas en quoi elle aurait un intérêt digne de protection (même virtuel) à l'annulation de cette modification purement formelle.

13.3.1.2 Dans son opposition du 26 janvier 2015, la recourante relève notamment que "[l]'extension de l'aire géographique en France ainsi que le déplacement du paragraphe au sujet de boîte [sic] de l'art. 5 CdC à l'art. 22 du projet de Cahier des Charges [...], créent une distorsion de la concurrence, dans la mesure où les coûts de la main d'oeuvre entrent à raison de 80 % dans les charges de production des boîtes et des sangles et que la Convention collective de travail du second oeuvre romand [...] qui s'applique aux travailleurs dans la branche imposent des salaires minimaux supérieurs à plus 50 % à ceux en vigueur en France voisine, ceci sans tenir compte de la suppression du taux plancher de conversion de l'Euro en Franc suisse, si bien qu'il en résulte une situation économiquement insupportable pour la requérante" (opposition de la recourante du 26 janvier 2015 [pièce 26 du dossier de l'autorité inférieure], p. 5).

A cet égard, il convient tout d'abord de relever que, selon l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, le mémoire de recours doit notamment indiquer les motifs que le recourant fait valoir à l'encontre de la décision attaquée. Si le renvoi à des actes déposés devant les autorités inférieures est en principe autorisé, un renvoi général n'est pas admissible. Pour être pris en compte par le Tribunal administratif fédéral, un renvoi doit en effet mentionner de manière suffisamment précise la reprise d'un grief invoqué précédemment ou d'un passage d'un acte de procédure antérieur (cf. arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 4.1, B-5840/2010 du 22 mai 2012 consid. 2 et B-1050/2008 du 1er décembre 2008 consid. 1.2 in fine ; Seethaler/ Portmann, in : Praxiskommentar VwVG, art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA no 70 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 2.221). En l'espèce, force est de constater que la recourante ne reprend ses arguments relatifs à une distorsion de la concurrence ni dans son recours ni dans ses écritures subséquentes. Peut néanmoins rester ouverte la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral est tenu de prendre en considération ces arguments.

Dans ses explications, la recourante n'indique en effet nullement en quoi la distorsion de la concurrence qu'elle allègue serait due à la simple modification formelle de l'art. 2 du cahier des charges, qui a pour but de tenir compte du remaniement des districts et des fusions de communes.

13.3.1.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante n'a pas qualité pour faire opposition contre la modification de l'art. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
du cahier des charges.

D'ailleurs, vu l'art. 14 al. 2 let. c
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP, les modifications du cahier des charges qui touchent la description de l'aire géographique font l'objet d'une procédure simplifiée si elles résultent du fait que les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes. Or, en procédure simplifiée, il est en particulier renoncé à la publication de la décision prévue à l'art. 9
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP et la procédure d'opposition prévue aux art. 10
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
et 11
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 11 Décision sur opposition - L'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté les autorités fédérales et cantonales concernées.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP ne s'applique pas (art. 14 al. 3
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP).

13.3.2

13.3.2.1 Il faut au surplus relever que seules peuvent faire l'objet d'une opposition les modifications du cahier des charges admises par l'autorité inférieure et publiées dans la FOSC (cf. art. 9 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
, art. 10 al. 1 let. a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
et art. 10 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
, en lien avec l'art. 14 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP). Les dispositions du cahier des charges qui n'ont pas été modifiées - soit qu'aucune demande de modification y relative n'a été déposée, soit que celle-ci a été rejetée de manière définitive - ne sont pas sujettes à opposition (arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.2 "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges").

13.3.2.2 En se limitant à critiquer le fait que l'aire géographique définie à l'art. 2 du cahier des charges comprend des territoires situés en France (cf. consid. 13.2.2), la recourante ne s'en prend en réalité pas à la version modifiée de l'art. 2 du cahier des charges, mais bien à la version actuelle de cette disposition (cf. arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 4.5 "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges"). Or, l'aire géographique, telle qu'elle ressort de la version actuelle l'art. 2 du cahier des charges, a fait l'objet d'une décision rendue antérieurement par l'autorité inférieure. Cette décision antérieure est entrée en force, de sorte que l'aire géographique qui y est définie ne peut plus être attaquée dans le cadre d'une procédure de modification du cahier des charges qui ne la modifie pas. Peu importe en particulier que la recourante ait ou non fait opposition contre cette décision antérieure (cf. arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.3.2 "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges").

13.3.2.3 Dès lors, vu qu'elle ne subit aucune modification matérielle, l'aire géographique prévue par l'art. 2 du cahier des charges ne saurait faire l'objet de la présente opposition. La question de savoir quelle est matériellement l'étendue de l'aire géographique sort en effet de l'objet de la contestation devant l'autorité inférieure (cf. consid.5.1), c'est-à-dire ce sur quoi porte la décision du 21 octobre 2014 (cf. consid. A.b.b.a) par laquelle l'autorité inférieure admet la demande de modification du cahier des charges déposée par l'intimée (cf. arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.4.2-5.4.3 "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges").

Par ailleurs, même s'il doit être considéré que, par son opposition, la recourante formule une demande en constatation de la nullité de l'art. 2 du cahier des charges (cf. consid. 13.2.2), il convient d'admettre que l'autorité inférieure n'a pas à entrer en matière. La recourante ne prouve en effet pas qu'elle a un intérêt digne de protection (cf. consid. 9.4.2.1) à ce que l'aire géographique de l'AOP "Vacherin Mont-d'Or" définie par l'art. 2 du cahier des charges ne comprenne pas des pâturages franco-suisses.

A noter enfin qu'une vérification de la conformité à la loi et à la Constitution du cahier des charges demeure en revanche possible, à titre préjudiciel, dans le cadre d'une éventuelle demande de certification (cf. consid. 7.2.3 ; arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.4.3 in fine "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges").

13.4 C'est par conséquent à juste titre que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'entre pas en matière sur l'opposition dans la mesure où elle concerne l'art. 2 du cahier des charges.

14.

14.1 Il convient maintenant d'examiner la conclusion par laquelle la recourante demande, en ce qui concerne les art. 5 et 22 du cahier des charges (cf. consid. A.b.b.a), l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

14.2 Il faut distinguer, d'une part, la question du déplacement dans la version modifiée de l'art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de la boîte prévues dans la version actuelle de l'art. 5 in fine du cahier des charges (consid. 15) et, d'autre part, la question de la modification des dimensions de la boîte (consid. 16).

15.

15.1

15.1.1 L'autorité inférieure considère que le déplacement à l'art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de la boîte prévues à l'art. 5 in fine du cahier des charges n'entraîne aucune modification matérielle. Elle retient par ailleurs que la recourante ne prouve pas en quoi ses intérêts sont touchés par cette modification apportée aux art. 5 et 22 du cahier des charges (décision attaquée, p. 5 in limine ; réponse de l'autorité inférieure, p. 6-7).

15.1.2 La recourante soutient quant à elle que le déplacement à l'art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de la boîte prévues à l'art. 5 du cahier des charges la touche particulièrement, en tant que fabricant de boîtes et de sangles. Elle considère que les caractéristiques organoleptiques de la boîte sont ainsi requalifiées et reléguées au rang de simples exigences de conditionnement. Elle indique que, jusqu'à présent, l'art. 5 du cahier des charges a toujours indiqué, au titre des caractéristiques organoleptiques du "Vacherin Mont-d'Or", la boîte en épicéa qui le contient (ainsi que ses dimensions), ce qui souligne l'importance du contenant dans le cadre de cette AOP. Elle considère que la modification projetée de l'art. 5 du cahier des charges a pour effet de nier l'impact de la boîte sur le développement du goût du produit, lui retirant son caractère organoleptique. Elle ajoute qu'une telle modification conduit à admettre implicitement que la fabrication de la boîte puisse avoir lieu en dehors de l'aire géographique décrite à l'art. 2 du cahier des charges, la rendant incontrôlable et permettant d'éluder les règles en matière d'AOP au profit d'entreprises étrangères, dont les coûts de fonctionnement sont nettement inférieurs à ceux des entreprises suisses. Elle estime dès lors que, en retenant que cette modification ne relève que de la logique, l'autorité inférieure verse dans l'arbitraire et ne tient aucunement compte de la justification historique de la disposition (recours, p. 9-11 ; cf. réplique, p. 5).

15.2

15.2.1

15.2.1.1 La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que les caractéristiques organoleptiques de la boîte sont requalifiées et reléguées au rang de simples exigences de conditionnement (recours, p. 9-10). L'art. 5 du cahier des charges est certes intitulé "Caractéristiques organoleptiques" et contient, dans sa version actuelle, outre un paragraphe consacré à la "Texture" et un paragraphe consacré au "Goût", un paragraphe consacré à la "Boîte". Or, le paragraphe consacré au "Goût", qui est maintenu tel quel dans la version modifiée de l'art. 5 du cahier des charges, prévoit notamment que la saveur est caractérisée "par des arômes boisés de résine d'épicéa dus à la sangle et à la boîte". Il ne fait dès lors aucun doute que la boîte et la sangle en épicéa demeurent des caractéristiques organoleptiques du "Vacherin Mont-d'Or". N'y change rien le fait que la version modifiée de l'art. 5 du cahier des charges ne répète pas que la boîte est en épicéa. Peu importe par ailleurs que la version modifiée de l'art. 5 du cahier des charges ne donne pas les dimensions détaillées de cette boîte et ne précise pas que le bois est issu de l'aire géographique. De telles caractéristiques ne jouent en effet pas de rôle sur le plan organoleptique.

15.2.1.2 Il faut en outre relever que les indications présentes dans le paragraphe consacré à la "Boîte" de la version actuelle de l'art. 5 du cahier des charges (en particulier le fait que le bois servant à la fabrication de la boîte est issu de l'aire géographique) sont intégralement reprises dans la version modifiée de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges.

15.2.1.3 La modification des art. 5 et 22 du cahier des charges ne saurait dès lors faire l'objet d'une opposition. Elle n'entraîne en effet (sous réserve de la modification des dimensions de la boîte [voir, à ce sujet : consid. 16]) aucun changement matériel par rapport à la version actuelle des art. 5 et 22 du cahier des charges (cf. consid. 13.3.2.3).

15.2.2

15.2.2.1 La recourante n'indique par ailleurs pas en quoi elle aurait un intérêt digne de protection (même virtuel) à l'annulation de cette modification purement formelle.

15.2.2.2 Dans son opposition, la recourante soutient notamment que le déplacement à l'art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de la boîte prévues à l'art. 5 du cahier des charges crée une distorsion de la concurrence (cf. consid. 13.3.1.2 in limine).

La question de savoir si le Tribunal administratif fédéral est tenu de prendre en considération cet argument peut rester ouverte (cf. consid. 13.3.1.2). Dans ses explications, la recourante n'indique en effet nullement en quoi la distorsion de la concurrence qu'elle allègue serait due au simple déplacement à l'art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de la boîte prévues à l'art. 5 du cahier des charges.

15.2.2.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante n'a pas qualité pour faire opposition contre la modification des art. 5 et 22 du cahier des charges.

15.3 C'est dès lors à juste titre que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'entre pas en matière sur l'opposition dans la mesure où elle concerne le déplacement dans la version modifiée de l'art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de la boîte prévues dans la version actuelle de l'art. 5 in fine du cahier des charges.

16.
Reste à examiner la question de la modification des dimensions de la boîte, qui ressort de la version modifiée de l'art. 22 du cahier des charges.

16.1 Contrairement aux autres modifications du cahier des charges examinées plus haut, la modification de l'art. 22 du cahier des charges entraîne un changement matériel de la réglementation. Il n'en demeure pas moins que la recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de cette modification matérielle.

16.2 Par ses écritures, la recourante n'établit pas que le maintien de la hauteur du couvercle de la boîte à 5 mm lui procurerait un avantage ou lui éviterait de subir un préjudice (cf. consid. 9.3.3). Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection (même virtuel) à l'annulation de la modification de l'art. 22 du cahier des charges. Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante n'a pas qualité pour faire opposition contre la modification de l'art. 22 du cahier des charges.

16.3 C'est dès lors à juste titre que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'entre pas en matière sur l'opposition dans la mesure où elle concerne la modification des dimensions de la boîte, qui ressort de la version modifiée de l'art. 22
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 22
du cahier des charges.

17.

17.1 Ce n'est que si l'opposant justifie d'un intérêt digne de protection (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP) qu'il convient d'examiner les motifs d'opposition qu'il invoque (au sens de l'art. 10 al. 3
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP).

17.2 En l'espèce, vu que l'opposition est irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le motif d'opposition de la recourante selon lequel l'intimée n'est pas représentative au sens de l'art. 5
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. B.a.a et C.a.a ; cf. également : arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 4.6 "Raclette du Valais [AOP] - modification du cahier des charges").

18.

18.1 Enfin, selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine).

18.2 Dans sa réplique, la recourante "réitère expressément sa requête du 16 février 2016 tendant à la production du rapport de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse relatif aux abus dans l'utilisation des appellations protégées [cf. consid. B.b], ainsi qu'à la tenue de débats et à l'audition, à cette occasion, de B._______, [...], notamment sur la question de la zone de production actuelle des boîtes litigieuses [cf. également : recours, p. 3 ; observations de la recourante, p. 6]". Elle "requiert en outre l'audition de C._______ et D._______, [...], au sujet du déroulement de la séance entre [l'intimée] et la recourante qui s'est tenue le 19 juin 2014 [cf. également : observations de la recourante, p. 3]" (réplique, p. 7).

18.3

18.3.1 Dans ses écritures, la recourante n'indique pas en quoi le fait qu'il y a trop d'abus dans l'utilisation des appellations protégées serait pertinent dans le cadre de la présente procédure de recours.

Elle n'explique pas non plus pourquoi la zone de production actuelle des boîtes litigieuses devrait être prise en compte par le Tribunal administratif fédéral. A cet égard, force est d'ailleurs de constater que, si la version actuelle de l'art. 5 du cahier des charges et la version modifiée de l'art. 22 al. 1 du cahier des charges prévoient que le bois d'épicéa servant à la fabrication de la boîte doit être issu de l'aire géographique, rien n'indique que les boîtes doivent être fabriquées dans l'aire géographique (cf. consid. 13.2.3.1). Il faut encore rappeler que, vu qu'elle ne subit aucune modification matérielle, l'aire géographique prévue par l'art. 2 du cahier des charges ne saurait faire l'objet de la présente opposition (cf. consid. 13.3.2.3).

Enfin, la simple question du déroulement de la séance organisée le 19 juin 2014 par l'autorité inférieure au sujet des boîtes du "Vacherin Mont-d'Or" (cf. pièce 23 du dossier de l'autorité inférieure) ne saurait avoir une quelconque influence sur l'issue de la présente procédure de recours.

18.3.2 Il s'agit par conséquent de rejeter les offres de preuve de la recourante.

19.
Il ressort de ce qui précède que, vu notamment l'art. 10 al. 1 let. a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP, en lien avec l'art. 14 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP, l'opposition faite par la recourante doit être déclarée irrecevable. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a rendu la décision attaquée.

Partant, mal fondé, le présent recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

20.

20.1 Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; cf. art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF).

20.2

20.2.1 En l'espèce, les frais de procédure, qu'il se justifie d'arrêter à Fr. 4'500.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe.

20.2.2 Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 11 janvier 2016.

21.

21.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

21.2

21.2.1 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens.

21.2.2 Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas non plus droit à des dépens. Elle n'est en effet pas intervenue du tout dans le cadre de la présente procédure de recours et ne saurait par conséquent faire valoir de frais nécessaires à la défense de ses intérêts.

21.2.3 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 4'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire);

- à l'intimée (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, Palais fédéral est, 3003 Berne (acte judiciaire) ;

- au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne (en extrait ; courrier A) ;

- à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne (en extrait ; courrier A) ;

- à Agroscope, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne (en extrait ; courrier A).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 8 janvier 2018
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7169/2015
Date : 20 décembre 2017
Publié : 15 janvier 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) "Vacherin Mont-d'Or"


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 14 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
16 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ODqua-DFJP: 1
SR 941.204.1 Ordonnance du DFJP du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)
ODqua-DFJP Art. 1 Détermination de la quantité - (art. 3, al. 4, ODqua)
1    Au lieu de la quantité nette, la quantité ci-après est déterminante dans les cas suivants:3
a  pour les marchandises offertes dans la vente en vrac pesées par le consommateur (art. 5, al. 1, ODqua): le poids net plus le poids du sac ou autre emballage, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 2 g;
abis  pour les denrées alimentaires offertes dans la vente en vrac contenant des parties non comestibles pour des raisons liées à la production, qui ne peuvent pas être enlevées avant le pesage sans endommager la denrée alimentaire, telles que les agrafes de saucisses ou les pics: le poids net plus le poids de ces parties;
b  pour les sucreries telles que les bonbons ou les pralinés offerts emballés dans la vente en vrac: le poids net plus le poids de l'emballage;
c  pour le fromage «Vacherin Mont-d'or»: le poids brut:
c1  si le couvercle et le fond ne dépassent pas 6 respectivement 7 mm.
c2  si le poids de la boîte (tare) par rapport au poids brut ne dépasse pas 20 % pour un fromage jusqu'à 21 cm de diamètre, et 17 % pour un fromage dont le diamètre est supérieur à 21 cm, et
c3  si la déclaration «brut» figure en toutes lettres, est facilement lisible et se trouve à côté de la déclaration du poids;
d  pour le fromage entouré d'une écorce en bois: le poids net plus le poids de l'écorce;
e  pour les préemballages de copeaux ou de granulés de bois: le poids commercial défini à l'annexe 1;
f  pour les préemballages de liquides contenant des ingrédients solides, comme des herbes aromatiques, des épices, des fruits et des morceaux de fruits: le volume du liquide y compris les ingrédients.
2    En dérogation à la règle fixée à l'art. 3, al. 2, ODqua, pour les marchandises surgelées et congelées comme les crèmes glacées, dont la quantité est déterminée d'après le volume, la température de référence pour la détermination de la quantité doit être inférieure à 0 °C.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance sur les AOP et les IGP: 1 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
2 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
3 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 3 Indication géographique - 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
1    Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et
c  qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.16
5 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
7 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
8 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 8 Consultation - L'OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
9 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
10 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
11 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 11 Décision sur opposition - L'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté les autorités fédérales et cantonales concernées.
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 12 Enregistrement et publication - 1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:
1    La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:
a  si aucune opposition n'a été déposée dans les délais;
b  si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés.
2    L'enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
13 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 13 Registre - 1 L'OFAG tient le registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    L'OFAG tient le registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Le registre contient:
a  la dénomination, la mention AOP (appellation d'origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée) et son numéro;
b  le nom du groupement;
c  le cahier des charges;
d  la date de l'enregistrement;
e  la date de la publication de l'enregistrement.
3    Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 22
Répertoire ATF
119-IB-374 • 120-IB-431 • 121-II-39 • 122-II-97 • 124-I-208 • 124-II-499 • 125-I-127 • 129-II-497 • 130-II-425 • 131-II-200 • 131-II-649 • 133-II-249 • 133-II-400 • 133-II-468 • 133-V-239 • 134-II-272 • 135-II-145 • 135-II-243 • 135-II-286 • 136-I-17 • 136-I-229 • 136-I-265 • 136-II-457 • 137-II-40 • 138-II-162 • 138-III-46 • 142-I-155
Weitere Urteile ab 2000
1C_338/2011 • 2A.359/2005 • 2C_642/2007 • 2C_816/2008 • 9C_804/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cahier des charges • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • intérêt digne de protection • qualité pour recourir • vue • examinateur • quant • objet du litige • décision d'irrecevabilité • décision sur opposition • acte judiciaire • incident • physique • produit agricole transformé • tribunal fédéral • office fédéral de l'agriculture • avance de frais • duplique • courrier a • dfjp • répartition des frais • moyen de preuve • tennis • vaud • avis • procédure administrative • fabricant • calcul • loi fédérale sur l'agriculture • conditions de production • doute • lausanne • voie de droit • conseil fédéral • bus • greffier • fromagerie • viol • doctrine • offre de preuve • indication des voies de droit • chimiste • augmentation • intérêt actuel • intérêt virtuel • frais de la procédure • frais • indication de provenance • décision • admission de la demande • débat • formalisme excessif • loi sur le tribunal fédéral • feuille officielle suisse du commerce • constitution fédérale • communication • bénéfice • directive • accès • étendue • partie à la procédure • modification • membre d'une communauté religieuse • fromage • ue • effet • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • matériau • directeur • arbre • pré • forme et contenu • registre public • marchandise • spiritueux • stipulant • intérêt juridique • intérêt de fait • intérêt économique • acte de recours • conclusions • lettre • compte postal • rapport entre • recours en matière de droit public • autorité législative • parlement • chose jugée • opposition • mesure de protection • déclaration • décision d'extension • confédération • chalet d'alpage • ayant droit • suisse • titre • demande • ordonnance administrative • condition • organe de révision • droit fédéral • convention collective de travail • intercantonal • mesure d'instruction • séance parlementaire • mois • mention • autorité fédérale • langue officielle • voisin • presse • office fédéral • montre • département fédéral • procédé de fabrication • incombance • orge • d'office • palais fédéral • honneur • action populaire • production • i.i. • appréciation anticipée des preuves • maximum • acte de procédure • mode d'emploi • euro • pain • chèque postal • droit d'être entendu • autorité cantonale • champ d'application • délai de recours • orbe • matière première • florence • aa
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/24 • 2014/52 • 2010/12 • 2007/6
BVGer
A-545/2012 • A-584/2010 • B-1050/2008 • B-171/2009 • B-325/2013 • B-4257/2013 • B-4337/2012 • B-4760/2015 • B-4820/2012 • B-4884/2012 • B-5002/2013 • B-5523/2007 • B-5840/2010 • B-6113/2007 • B-6390/2015 • B-7169/2015
AS
AS 2016/3281