Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4337/2012

Arrêt du 20 août 2013

Pascal Richard (président du collège),

Composition David Aschmann, Vera Marantelli, juges,

Muriel Tissot, greffière.

X._______,

Parties représentée par Me Alexis Turin,

recourante,

contre

Interprofession Raclette du Valais AOC,

intimée,

Office fédéral de l'agriculture OFAG,

Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Appellation d'origine protégée (AOP) -
Objet
modification du cahier des charges.

Faits :

A.
Par décision du 9 novembre 2001, l'Office fédéral de l'agriculture OFAG (ci-après : l'autorité inférieure) a admis la demande d'enregistrement, comme appellation d'origine contrôlée AOC (désormais : appellation d'origine protégée AOP), de la dénomination "Raclette du Valais" - avec son cahier des charges - déposée par la Fédération laitière valaisanne FLV en date du 1er juillet 1997. Dite demande a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce FOSC en vue de la procédure d'opposition. Après de nombreuses contestations, dite décision est entrée en force suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2007. L'enregistrement a été publié dans la FOSC le 21 décembre 2007.

B.
Le 17 juin 2010, l'Interprofession Raclette du Valais AOC (ci-après : l'IPR ou l'intimée) a déposé auprès de l'autorité inférieure une demande de modification du cahier des charges du "Raclette du Valais". Les modifications requises portaient sur le nom et la liste des noms incrustés dans le talon (art. 1
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 1 - Von den genannten Sammlungen sollen der Hochschule Zürich zufallen:
a  die unter Glas im Saal 19 d des Polytechnikums aufgestellten Fossilien;
b  aus der stratigraphischen Hauptsammlung und der zoologisch geordneten Schubladensammlung im Saale 29 c eine durch den Professor der Geologie zu treffende Auswahl von Dubletten behufs Erzielung einer wesentlichen Ergänzung der unter Buchstabe a genannten Objekte;
c  die fossilen Wirbeltiere, nämlich die Rothsche Sammlung, die Mammutfunde von Niederweningen, Dinotherium, Höhlenbär und die Wirbeltiergruppen im Saale 30 c.
), l'aire géographique (art. 2
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
), la description du produit (art. 3
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 3 - Die geologische Sammlung hat das Recht, vor Abgabe der Objekte an die zoologische Sammlung davon Gipsabgüsse zu nehmen, soweit dies wünschenswert erscheint und ohne Schaden geschehen kann.
, 4
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 4
et 5
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 5 - Solange gemeinsame Professuren für naturgeschichtliche Disziplinen bestehen, soll bei Neuanschaffungen und Zuwendungen der in diesem Vertrage festgesetzte Teilungsgesichtspunkt eingehalten werden.
), la description de la méthode d'obtention (art. 6, 7, 8, 10, 11 et 12), le test du produit final (art. 13 et 14), ainsi que sur l'étiquetage et la certification (art. 15, 16 et 17).

C.
Par décision du 6 juillet 2011, l'autorité inférieure a partiellement admis la demande de modification précitée. L'intimée n'ayant pas recouru contre cette décision, les modifications admises ont été publiées le 27 septembre 2011 dans la FOSC no 187 en vue de la procédure d'opposition.

D.
Par courrier du 3 octobre 2011, complété le 20 décembre 2011, X._______ (ci-après : la recourante) - productrice, entre autres, de fromage à raclette au lait cru dans le canton du Valais - a formé opposition contre dite décision auprès de l'autorité inférieure. Elle a pris les conclusions suivantes :

"1. dénonce l'absence de légitimité de l'IPR pour cause de non-représentativité du Raclette du Valais ;

2. s'oppose à la spoliation des noms géographiques et propose

a) le remplacement de la liste par l'aire géographique du canton du Valais

b) la mise en place d'une procédure de mise à jour annuelle des adhérents

3. s'oppose à l'emploi de la seule culture mère dans la fabrication et propose l'utilisation des cultures lyophilisées MA 4001 et 4002, en parallèle avec une culture propre au raclette du Valais à trouver, toutefois sans délai quant à son utilisation ;

4. s'oppose au délai d'affinage du fromage à raclette à 3 mois et propose qu'il soit fixé à 2 mois."

A l'appui, la recourante a fait valoir que l'intimée n'était pas légitimée à déposer une demande de modification du cahier des charges du "Raclette du Valais" - spécialité fromagère au lait cru -, dès lors qu'elle n'était pas représentative du produit, comme exigé par l'ordonnance sur les appellations d'origine protégée AOP et les indications géographiques protégées IGP. En substance, elle a exposé que l'intimée était entièrement sous le contrôle de la FLV, laquelle ne connaîtrait pas grand-chose à la fabrication du fromage au lait cru, puisqu'elle n'achète pas de lait cru et ne fabrique pas de fromage au lait cru. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la recette qu'elle a déposée à l'époque avec le cahier des charges serait inadaptée aux réalités valaisannes et donc inapplicable. La FLV n'aurait de surcroît aucun intérêt à promouvoir la production de fromage au lait cru, dès lors qu'elle est propriétaire d'une société de producteurs de fromage du Valais, dont l'entier de la production est à base de lait pasteurisé et qui est en concurrence directe avec les petites fromageries. Partant, en raison notamment de sa structure interne d'organisation, l'intimée ne serait pas et ne pourrait pas être représentative du "Raclette du Valais". La recourante a ensuite critiqué trois dispositions contenues dans le cahier des charges du "Raclette du Valais". Elle a ainsi contesté le principe de la réservation, aux productions fromagères certifiées AOP, des noms géographiques figurant à l'art. 1 al. 3 du cahier des charges, invoquant qu'il s'agissait d'une appropriation contraire à la liberté économique. Puis, elle a relevé que la culture mère imposée pour la fabrication par l'art. 10 al. 2 du cahier des charges était impraticable et que la durée d'affinage de trois mois fixée à l'art. 11 al. 1 rendait impossible toute vente de fromage à raclette à l'alpage, entravant de ce fait une fois de plus la liberté économique.

E.
Par décision du 23 juillet 2012, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition formée par la recourante, en tant qu'elle s'en prenait à l'absence de représentativité de l'intimée, et l'a déclarée irrecevable dans la mesure où elle critiquait trois dispositions du cahier des charges. Sur ce dernier point, l'autorité inférieure a indiqué que le principe de la réservation de noms géographiques aux fromages certifiés "Raclette du Valais" (art. 1 al. 3), de même que la durée d'affinage de trois mois (art. 11 al. 1), contestés par la recourante, avaient fait l'objet de la décision relative à l'enregistrement de l'AOP, entrée en force de chose jugée, et n'avaient pas été remis en cause par l'intimée dans le cadre de la présente procédure de modification du cahier des charges. Elle a également exposé que l'art. 10 al. 2 n'avait pas été modifié dès lors qu'elle a rejeté la demande de modification y relative de l'intimée. Enfin, elle a relevé que la recourante n'avait pas formé opposition à l'époque contre la décision d'enregistrement de l'AOP "Raclette du Valais", de sorte qu'elle n'avait pas remis en question le contenu du cahier des charges.

F.
Le 14 septembre 2012, la recourante a interjeté recours contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit :

"A titre principal :

La décision de l'OFAG est annulée pour absence de représentativité de l'IPR pour cause de non-représentativité du Raclette du Valais.

A titre subsidiaire :

La décision de l'OFAG est annulée et réformée sur les points suivants :

1. l'alinéa 3 de l'article 1 du cahier des charges, en tant qu'il prévoit une liste des noms, est supprimé ;

art. 1 alinéa 3 nouveau : l'IPR tient à jour la liste des fromageries et des alpages qui respectent le présent cahier des charges ;

art. 2 al. 2 modifié : les fromages respectant le présent cahier des charges portent un nom indiquant la zone de production et de transformation du lait.

2. art. 10 al. 2 modifié : les cultures lyophilisées MA 4001 et 4002, en parallèle avec une culture propre au raclette du Valais, sont utilisées.

3. art. 11 al. 1 modifié : la durée d'affinage minimale du Raclette du Valais est fixée à 2 mois (au lieu de 3)."

La recourante fait tout d'abord valoir que la décision entreprise procède d'une constatation inexacte des faits pertinents. Elle indique en effet que celle-ci ne mentionne nullement les données chiffrées essentielles pour juger de la représentativité de l'intimée, qu'elle ne mentionne pas la correspondance qu'elle a échangée avec l'autorité inférieure depuis des années au sujet de la problématique de l'AOP "Raclette du Valais", qu'elle ne contient pas non plus d'éléments sur l'historique du dossier liée à la certification du "Raclette du Valais" et qu'enfin, l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'instruction des moyens de preuve requis. Invoquant ensuite la violation du droit fédéral, y compris l'abus du pouvoir d'appréciation, et l'inopportunité de la décision querellée, la recourante s'efforce de démontrer l'absence de représentativité du "Raclette du Valais" de l'intimée, reprenant en grande partie les arguments déjà développés dans son opposition. Elle relève en outre qu'à l'époque, personne en Valais n'a eu connaissance du dépôt du cahier des charges relatif à la certification du "Raclette du Valais". Elle critique à cet égard la publication de la demande d'enregistrement au seul échelon national, à savoir dans la FOSC, à l'exclusion de la feuille officielle du canton concerné par l'aire géographique, soit le Valais. Finalement, elle prétend que c'est à tort que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur ses conclusions dirigées contre trois dispositions du cahier des charges. Le principe de la réservation de noms géographiques à l'AOP "Raclette du Valais" - contre lequel elle dit d'ailleurs s'être toujours élevée - aurait en effet été remis en cause dans le cadre de la présente procédure. S'agissant des dispositions portant sur la durée d'affinage et les cultures imposées pour la fabrication, la décision de l'autorité inférieure procéderait d'un formalisme excessif et serait au surplus inopportune. La recourante expose pour le reste les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier ces dispositions. Enfin, elle requiert l'administration de plusieurs moyens de preuve.

G.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'intimée a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens, dans ses observations responsives du 5 novembre 2012. S'attachant tout d'abord à démontrer qu'elle est bien représentative du "Raclette du Valais" et avait de ce fait qualité pour demander la modification du cahier des charges, elle relève ensuite que les trois dispositions du cahier des charges critiquées par la recourante ne sont pas sujettes à opposition. Elle expose en effet que la liste des noms géographiques contenue à l'art. 1 al. 3 figure déjà dans le cahier des charges en vigueur, de sorte qu'en tant que telle, elle n'est plus susceptible d'être frappée d'opposition. L'intimée indique ensuite ne pas avoir recouru contre la décision dûment motivée de l'autorité inférieure de rejeter sa demande tendant à modifier l'art. 10 al. 2 du cahier des charges. Par conséquent, celui-ci ne peut pas non plus faire l'objet d'une opposition. Enfin, l'intimée relève ne pas avoir requis la modification de la durée d'affinage fixée à l'art. 11 al. 1 du cahier des charges, de sorte que la recourante ne pouvait pas non plus s'opposer à celle-ci. De surcroît, elle relève que, en tant qu'individu, la recourante n'est pas légitimée à demander des modifications du cahier des charges.

H.
Dans sa réponse du 7 novembre 2012, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Rappelant tout d'abord l'historique de la procédure d'enregistrement du "Raclette du Valais", l'autorité inférieure se défend ensuite d'avoir admis la représentativité de l'intimée en violation du droit ou sur la base d'un état de fait erroné. Puis, elle répète en substance que les trois dispositions litigieuses du cahier des charges ont fait l'objet de la décision relative à l'enregistrement de l'AOP "Raclette du Valais", entrée en force de chose jugée, et qu'elles n'ont pas été modifiées, soit qu'elles n'ont pas été remises en cause par l'intimée dans le cadre de sa demande de modification du cahier des charges, soit que la demande y relative a été rejetée, sans être attaquée par l'intimée. Partant, les éléments critiqués par la recourante n'ont pas été publiés dans la FOSC et ne pouvaient donc être frappés d'opposition. L'autorité inférieure précise à cet égard que la procédure de modification du cahier des charges porte sur des éléments précis de celui-ci et ne saurait ainsi servir à remettre en cause les principes, voire l'intégralité d'un cahier des charges en vigueur.

I.
Invitée à répliquer, la recourante a, par acte du 18 janvier 2013, maintenu l'ensemble de ses conclusions. Elle rappelle qu'elle ignorait, à l'époque de l'enregistrement de l'AOP, l'existence du cahier des charges du "Raclette du Valais". Elle invoque en effet qu'elle n'a pas eu connaissance des publications dans la FOSC ; les organisations professionnelles n'en avaient pas non plus informées leurs membres. Elle argue encore que le nombre de modifications demandées par l'intimée démontre à lui seul l'impraticabilité du cahier des charges initial. Elle réfute pour le reste les arguments de l'autorité inférieure et de l'intimée s'agissant de la représentativité de cette dernière et discute au fond des trois dispositions du cahier des charges qu'elle propose de modifier. Elle requiert enfin l'administration de nouveaux moyens de preuve.

J.
Dans sa duplique du 11 février 2013, l'autorité inférieure expose qu'il appartenait à la recourante, suite à la publication dans la FOSC de la demande d'enregistrement de l'AOP, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès d'elle pour consulter l'intégralité du cahier des charges. Elle reprend ensuite pour l'essentiel les arguments avancés dans la décision attaquée et dans sa réponse au recours.

K.
Egalement invitée à dupliquer, l'intimée a répondu le 8 mars 2013, dans un délai prolongé. Maintenant ses précédentes conclusions, elle requiert en outre à ce que "l'effet suspensif relatif à l'entrée en vigueur du cahier des charges modifié soit levé".

L.
Par décision incidente du 8 mai 2013, le juge instructeur a, après avoir invité la recourante et l'autorité inférieure à se déterminer sur la requête de retrait de l'effet suspensif, rejeté cette dernière. Dite décision n'a pas été attaquée.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
et 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], 166 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr, RS 910.1] et 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, et à l'avance

de frais (cf. art. 11 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
, 22a al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 22a
1    Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, stehen still:
a  vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die öffentlichen Beschaffungen.62
let. b, 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont en outre respectées.

Le recours est, sur ce point, recevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. d
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 14 Allgemeines - 1 Im Interesse der Glaubwürdigkeit und zur Förderung von Qualität und Absatz kann der Bundesrat Vorschriften über die Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten erlassen, die:
1    Im Interesse der Glaubwürdigkeit und zur Förderung von Qualität und Absatz kann der Bundesrat Vorschriften über die Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten erlassen, die:
a  nach bestimmten Verfahren hergestellt werden;
b  andere spezifische Eigenschaften aufweisen;
c  aus dem Berggebiet stammen;
d  sich aufgrund ihrer Herkunft auszeichnen;
e  unter Verzicht auf bestimmte Verfahren hergestellt werden oder spezifische Eigenschaften nicht aufweisen;
f  nach besonderen Kriterien der nachhaltigen Entwicklung hergestellt werden.
2    Die Kennzeichnung dieser Produkte nach diesen Vorschriften ist freiwillig.
3    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Gentechnik- und der Lebensmittelgesetzgebung.32
4    Der Bundesrat kann für die Kennzeichnungen nach diesem Artikel und nach Artikel 63 Absatz 1 Buchstaben a und b offizielle Zeichen festlegen. Er kann deren Verwendung für obligatorisch erklären.33
5    In Absatzförderungskampagnen mit Massnahmen nach Artikel 12 ist die Verwendung dieser Symbole obligatorisch.34
LAgr, le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits se distinguant par leur origine. Il établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques (art. 16 al. 1
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 16 Angaben - 1 Der Bundesrat schafft ein Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben.
1    Der Bundesrat schafft ein Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben.
2    Er regelt insbesondere:
a  die Eintragungsberechtigung;
b  die Voraussetzungen für die Registrierung, insbesondere die Anforderungen an das Pflichtenheft;
c  das Einsprache- und das Registrierungsverfahren;
d  die Kontrolle.
2bis    In das Register können schweizerische und ausländische Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben eingetragen werden.37
3    Eingetragene Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben können nicht zu Gattungsbezeichnungen werden. Gattungsbezeichnungen dürfen nicht als Ursprungsbezeichnungen oder als geografische Angaben eingetragen werden.
4    Wenn ein Kantons- oder Ortsname in einer Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe verwendet wird, ist sicherzustellen, dass die Registrierung mit einer allfälligen kantonalen Regelung übereinstimmt.
5    Eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben können nicht als Marke für Erzeugnisse eingetragen werden, wenn ein Tatbestand von Absatz 7 erfüllt ist.38
5bis    Wird eine Marke, die eine Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe enthält, die mit einer zur Eintragung angemeldeten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe identisch oder dieser ähnlich ist, für identische oder vergleichbare Waren hinterlegt, so wird das Markenprüfungsverfahren bis zum rechtskräftigen Entscheid über das Gesuch um Eintragung der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe sistiert.39
6    Wer Namen einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, muss das Pflichtenheft nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen. Diese Verpflichtung gilt nicht für die Verwendung von Marken, die mit einer ins Register eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe identisch oder ähnlich sind und welche gutgläubig hinterlegt oder eingetragen oder an denen Rechte durch gutgläubige Benutzung erworben wurden:
a  vor dem 1. Januar 1996; oder
b  bevor der Name der eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe nach diesem Gesetz oder auf Grund einer anderen Rechtsgrundlage geschützt worden ist, sofern für die Marke keine der im Markenschutzgesetz vom 28. August 199240 vorgesehenen Gründe für Nichtigkeit oder Verfall vorliegen.41
6bis    Bei der Beurteilung, ob die Verwendung einer gutgläubig erworbenen Marke gemäss Absatz 6 rechtmässig ist, ist insbesondere zu berücksichtigen, ob eine Täuschungsgefahr oder ein Verstoss gegen den lauteren Wettbewerb vorliegt.42
7    Eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben sind insbesondere geschützt gegen:
a  jede kommerzielle Verwendung für andere Erzeugnisse, durch die der Ruf geschützter Bezeichnungen ausgenutzt wird;
b  jede Anmassung, Nachmachung oder Nachahmung.
LAgr) et réglemente notamment : les qualités exigées du requérant (let. a) ; les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges (let. b) ; les procédures d'enregistrement et d'opposition (let. c) ; le contrôle (let. d) (art.16 al. 2
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 16 Angaben - 1 Der Bundesrat schafft ein Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben.
1    Der Bundesrat schafft ein Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben.
2    Er regelt insbesondere:
a  die Eintragungsberechtigung;
b  die Voraussetzungen für die Registrierung, insbesondere die Anforderungen an das Pflichtenheft;
c  das Einsprache- und das Registrierungsverfahren;
d  die Kontrolle.
2bis    In das Register können schweizerische und ausländische Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben eingetragen werden.37
3    Eingetragene Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben können nicht zu Gattungsbezeichnungen werden. Gattungsbezeichnungen dürfen nicht als Ursprungsbezeichnungen oder als geografische Angaben eingetragen werden.
4    Wenn ein Kantons- oder Ortsname in einer Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe verwendet wird, ist sicherzustellen, dass die Registrierung mit einer allfälligen kantonalen Regelung übereinstimmt.
5    Eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben können nicht als Marke für Erzeugnisse eingetragen werden, wenn ein Tatbestand von Absatz 7 erfüllt ist.38
5bis    Wird eine Marke, die eine Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe enthält, die mit einer zur Eintragung angemeldeten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe identisch oder dieser ähnlich ist, für identische oder vergleichbare Waren hinterlegt, so wird das Markenprüfungsverfahren bis zum rechtskräftigen Entscheid über das Gesuch um Eintragung der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe sistiert.39
6    Wer Namen einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, muss das Pflichtenheft nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen. Diese Verpflichtung gilt nicht für die Verwendung von Marken, die mit einer ins Register eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe identisch oder ähnlich sind und welche gutgläubig hinterlegt oder eingetragen oder an denen Rechte durch gutgläubige Benutzung erworben wurden:
a  vor dem 1. Januar 1996; oder
b  bevor der Name der eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe nach diesem Gesetz oder auf Grund einer anderen Rechtsgrundlage geschützt worden ist, sofern für die Marke keine der im Markenschutzgesetz vom 28. August 199240 vorgesehenen Gründe für Nichtigkeit oder Verfall vorliegen.41
6bis    Bei der Beurteilung, ob die Verwendung einer gutgläubig erworbenen Marke gemäss Absatz 6 rechtmässig ist, ist insbesondere zu berücksichtigen, ob eine Täuschungsgefahr oder ein Verstoss gegen den lauteren Wettbewerb vorliegt.42
7    Eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben sind insbesondere geschützt gegen:
a  jede kommerzielle Verwendung für andere Erzeugnisse, durch die der Ruf geschützter Bezeichnungen ausgenutzt wird;
b  jede Anmassung, Nachmachung oder Nachahmung.
LAgr).

2.2 Se fondant notamment sur ces dispositions, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12). Celle-ci dispose notamment que les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées (art. 1 al. 1). Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui sont conformes au cahier des charges correspondant (art. 1 al. 2). Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé : originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays (let. a) ; dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains et (let. b) ; qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée (let. c) (art. 2 al. 1). Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine (art. 2 al. 2
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 2 Ursprungsbezeichnung - 1 Als Ursprungsbezeichnung kann der Name einer Gegend, eines Ortes oder in Ausnahmefällen eines Landes eingetragen werden, der dazu dient, ein Erzeugnis zu bezeichnen, das:12
1    Als Ursprungsbezeichnung kann der Name einer Gegend, eines Ortes oder in Ausnahmefällen eines Landes eingetragen werden, der dazu dient, ein Erzeugnis zu bezeichnen, das:12
a  aus der entsprechenden Gegend, dem entsprechenden Ort oder dem entsprechenden Land stammt;
b  seine Qualität oder seine Eigenschaften überwiegend oder ausschliesslich den geografischen Verhältnissen einschliesslich der natürlichen und menschlichen Einflüsse verdankt; und
c  in einem begrenzten geografischen Gebiet erzeugt, verarbeitet und veredelt wurde.
2    Traditionelle Bezeichnungen für Erzeugnisse, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen, können als Ursprungsbezeichnungen eingetragen werden.13
).

2.3 La procédure d'enregistrement est définie aux art. 5
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 5 Berechtigung zur Einreichung eines Eintragungsgesuchs - 1 Jede Gruppierung von Produzenten, die für ein Erzeugnis repräsentativ ist, kann beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ein Gesuch um Eintragung einreichen.
1    Jede Gruppierung von Produzenten, die für ein Erzeugnis repräsentativ ist, kann beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ein Gesuch um Eintragung einreichen.
2    Bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen und den verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen gilt eine Gruppierung als repräsentativ, wenn:
a  ihre Mitglieder mindestens die Hälfte des Volumens des Erzeugnisses herstellen, verarbeiten oder veredeln;
b  mindestens 60 Prozent der Produzenten, 60 Prozent der Verarbeiter und 60 Prozent der Veredler des Erzeugnisses Mitglied sind; und
c  der Nachweis erbracht wird, dass die Gruppierung nach demokratischen Grundsätzen organisiert ist.
3    Bei pflanzlichen Erzeugnissen und verarbeiteten pflanzlichen Erzeugnissen werden bei der Berechnung der 60 Prozent nach Absatz 2 Buchstabe b nur Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen berücksichtigt, die eine erhebliche Menge des Rohstoffs erzeugen.
4    Bei den waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und den verarbeiteten waldwirtschaftlichen Erzeugnissen gilt eine Gruppierung als repräsentativ, wenn:
a  ihre Mitglieder mindestens die Hälfte des Volumens des Erzeugnisses herstellen, verarbeiten oder veredeln;
b  ihre Mitglieder mindestens 60 Prozent der Waldfläche und 60 Prozent der Verarbeiter ausmachen; und
c  der Nachweis erbracht wird, dass die Gruppierung nach demokratischen Grundsätzen organisiert ist.
5    Bei Ursprungsbezeichnungen muss eine Gruppierung die Produzenten aller Produktionsschritte umfassen, und zwar je nach Erzeugnis:
a  diejenigen, die den Rohstoff erzeugen;
b  diejenigen, die das Erzeugnis verarbeiten;
c  diejenigen, die das Erzeugnis veredeln.
à 13
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 13 Register - 1 Das Register der Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben wird vom BLW geführt.
1    Das Register der Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben wird vom BLW geführt.
2    Das Register enthält:
a  die Bezeichnung, den Vermerk GUB (geschützte Ursprungsbezeichnung) oder GGA (geschützte geographische Angabe) und ihre Nummer;
b  den Namen der Gruppierung;
c  das Pflichtenheft;
d  das Datum der Eintragung;
e  das Datum der Veröffentlichung der Eintragung.
3    Jede Person kann das Register einsehen und Auszüge verlangen.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP. La demande doit être déposée par un groupement de producteurs représentatif d'un produit (art. 5 al. 1). Elle doit prouver que les conditions fixées par l'ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies (art. 6 al. 1) et doit être assortie d'un cahier des charges (art. 6 al. 3).

Le cahier des charges est l'élément central de la demande et il constitue pour ainsi dire le mode d'emploi pour l'élaboration d'un produit agricole déterminé. Il doit permettre aux producteurs de la région ou du lieu concernés, comme aussi aux organes de contrôle, de juger si un produit concret répond ou non aux conditions d'utilisation de l'appellation d'origine (cf. Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Berne 2003, p. 137).

A cet égard, l'art. 7
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 7 Pflichtenheft - 1 Das Pflichtenheft enthält folgende Angaben:
1    Das Pflichtenheft enthält folgende Angaben:
a  den Namen des Erzeugnisses einschliesslich der Ursprungsbezeichnung oder der geographischen Angabe;
b  die Abgrenzung des geographischen Gebiets;
c  die Beschreibung des Erzeugnisses, insbesondere seine Rohstoffe und seine physischen, chemischen, mikrobiologischen und organoleptischen Haupteigenschaften; für waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse enthält es die Beschreibung der Holzart und der physischen oder anderer charakteristischer Eigenschaften;
d  die Beschreibung der Herstellungsmethode;
e  die Bezeichnung einer oder mehrerer Zertifizierungsstellen und die Mindestanforderungen an die Kontrolle;
f  ...
2    Es kann auch folgende Angaben enthalten:
a  die spezifischen Elemente der Kennzeichnung;
b  die Beschreibung einer allfälligen besonderen Form des Erzeugnisses;
c  die Elemente der Aufmachung, wenn die gesuchstellende Gruppierung begründen kann, dass die Aufmachung zur Wahrung der Produktequalität sowie zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit oder der Kontrolle im abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgen muss;
d  die Verpflichtung, die Aufbereitung, Vorverpackung und Etikettierung durch eine oder mehrere Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 Buchstabe e kontrollieren zu lassen.29
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP dispose que le cahier des charges comprend (al. 1) : le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique (let. a) ; la délimitation de l'aire géographique (let. b) ; la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques (let. c) ; la description de la méthode d'obtention du produit (let. d) ; la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle (let. e).

S'il admet une demande, après consultation de la commission et des autorités cantonales et fédérales concernées (cf. art. 8 et 9 al. 1), l'OFAG la publie, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la FOSC (cf. art. 9 al. 2). En cas d'opposition dans les trois mois suivant la date de publication (cf. art. 10 al. 2), l'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté la commission (art. 11 al. 1). Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants : la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3 (let. a) ; la dénomination est un nom générique (let. b) ; le groupement n'est pas représentatif (let. c) ; l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps (let. d) (art. 10 al. 3). La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques : si aucune opposition n'a été déposée dans les délais (let. a) ; si les éventuels oppositions ou recours ont été rejetés (let. b) (art. 12 al. 1). L'enregistrement est publié dans la FOSC (art. 12 al. 2). Les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date (art. 17a al. 1
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 17a Mit dem Pflichtenheft nicht konforme Erzeugnisse - 1 Erzeugnisse, für welche die Voraussetzungen zur Verwendung einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe nicht erfüllt sind, die jedoch vor der Veröffentlichung des Eintragungsgesuches während mindestens fünf Jahren rechtmässig unter dieser Bezeichnung in Verkehr gebracht worden sind, dürfen noch bis zu zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Eintragung nach bisherigem Recht produziert, verpackt und etikettiert werden. Sie können noch bis zu drei Jahre nach der genannten Veröffentlichung in Verkehr gebracht werden.
1    Erzeugnisse, für welche die Voraussetzungen zur Verwendung einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe nicht erfüllt sind, die jedoch vor der Veröffentlichung des Eintragungsgesuches während mindestens fünf Jahren rechtmässig unter dieser Bezeichnung in Verkehr gebracht worden sind, dürfen noch bis zu zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Eintragung nach bisherigem Recht produziert, verpackt und etikettiert werden. Sie können noch bis zu drei Jahre nach der genannten Veröffentlichung in Verkehr gebracht werden.
2    Wird das Pflichtenheft gemäss Artikel 14 Absatz 1 geändert, so können die betreffenden Erzeugnisse noch bis zu zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Änderungen nach bisherigem Recht produziert, verpackt, etikettiert und in Verkehr gebracht werden.
).

2.4 Selon l'art. 14 al. 1
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 14 Gesuche um Änderung des Pflichtenheftes - 1 Für Änderungen des Pflichtenheftes gilt das gleiche Verfahren wie für Eintragungen.
1    Für Änderungen des Pflichtenheftes gilt das gleiche Verfahren wie für Eintragungen.
2    Folgende Änderungen des Pflichtenheftes werden im vereinfachten Verfahren entschieden:
a  Aufnahme neuer oder Streichung bisheriger Zertifizierungsstellen;
b  Änderung spezifischer Elemente der Etikettierung;
c  Änderung der Beschreibung des geografischen Gebiets aufgrund von Namensänderungen der geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusionen.38
3    Im vereinfachten Verfahren wird auf das Einholen der Stellungnahmen nach Artikel 8 und die Veröffentlichung des Entscheides nach Artikel 9 verzichtet und das Einspracheverfahren nach den Artikeln 10 und 11 findet keine Anwendung.39
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements, soit la procédure décrite au consid. 2.3 ci-dessus.

3.
L'objet de la présente procédure de recours porte sur la décision de l'autorité inférieure du 23 juillet 2012 statuant sur l'opposition formée par la recourante suite aux modifications du cahier des charges du "Raclette du Valais" admises par décision du 6 juillet 2011. L'autorité inférieure y a rejeté l'opposition de la recourante en tant qu'elle contestait la représentativité de l'intimée (ch. 1 du dispositif) et l'a déclarée irrecevable dans la mesure où elle critiquait, et proposait de modifier, les art. 1 al. 3, 10 al. 2 et 11 al. 1 du cahier des charges (ch. 2 du dispositif).

Dans son recours, la recourante conclut d'une part, à l'annulation de la décision de l'autorité inférieure, sous-entendue celle du 6 juillet 2011, pour cause de défaut de représentativité de l'intimée et, d'autre part, à ce qu'elle soit annulée et réformée s'agissant des art. 1 al. 3, 10 al. 2 et 11 al. 1 du cahier des charges du "Raclette du Valais".

3.1 Il ressort de la décision du 6 juillet 2011 que les modifications du cahier des charges du "Raclette du Valais" admises par l'autorité inférieure portent sur les dispositions et les élément suivants :

- art. 1 al. 3 : possibilité d'inscrire le nom en relief sur le talon des fromages ainsi que l'adaptation de la liste des fromageries et des alpages, à l'exception de l'ajout du nom "Bio VS1" ;

- art. 2 al. 1 : inclusion de l'alpage de Spittelmatten dans l'aire géographique ;

- art. 2 al. 2 : possibilité d'inscrire aussi en relief le nom de la fromagerie ou de l'alpage sur le talon des fromages ;

- art. 3 : description du type, de la forme et du poids des fromages et la possibilité d'inscrire aussi en relief le nom de la fromagerie ou de l'alpage sur le talon des fromages ;

- art. 4 : teneur en eau et teneur en graisse ;

- art. 6, 7, 8, 10 al. 3 à 8, 11 al. 1 et 3 : température et humidité relative ;

- art. 12 al. 3 : suppression de la durée de séchage ;

- art. 13 al. 2 : taxation ;

- art. 14 et 15 : modifications relatives à la description de la marque de traçabilité, la mention du nom de l'établissement et la suppression du modèle de marque de caséine ;

- art. 16 : modifications autres que celles relatives à la protection des spécifications ;

- art. 17 (suppression de l'adresse de l'organisme de certification et du terme "des entreprises")

3.2 Il s'ensuit qu'il convient tout d'abord d'examiner la validité des modifications admises par décision du 6 juillet 2011 (cf. infra consid. 4), puis, dans un second temps, si c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur les requêtes d'annulation et de modification du cahier des charges formulées par la recourante (cf. infra consid. 5).

4.

4.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA). En particulier, il examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative précédente, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction inférieure est entrée en matière sur le recours ou, comme en l'espèce, sur l'opposition. Aussi, lorsque l'autorité précédente a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office la décision en question et, le cas échéant, de statuer à nouveau en tenant compte de ce défaut de procédure (cf. ATF 110 V 145 consid. 2b, 111 V 342 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] U 44/05 du 13 avril 2006 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-735/2007 du
24 juin 2009 consid. 2, B-253/2012 du 8 mars 2012 consid. 2 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 73 ch. 3, Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd, 2013, no 695, Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, ad art. 51 no 13).

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner en premier lieu si c'est à bon droit que l'autorité inférieure est entrée en matière sur l'opposition de la recourante, en tant qu'elle concluait implicitement à l'annulation des modifications du cahier des charges du "Raclette du Valais" admises par décision du 6 juillet 2011 - pour défaut de représentativité du "Raclette du Valais" de l'intimée.

4.2 En vertu de l'art. 10 al. 1 let. a
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 10 Einsprache - 1 Gegen die Eintragung können Einsprache erheben:
1    Gegen die Eintragung können Einsprache erheben:
a  Personen, die ein schutzwürdiges Interesse geltend machen können;
b  die Kantone, sofern es sich um eine schweizerische Bezeichnung, eine grenzübergreifende Bezeichnung im Sinne von Artikel 8a Absatz 2 oder eine ausländische Bezeichnung, die vollständig oder teilweise gleich lautet wie eine kantonale geografische Einheit, handelt.
2    Die Einsprache ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Eintragungsgesuchs schriftlich beim BLW einzureichen.
3    Es können insbesondere folgende Einsprachegründe geltend gemacht werden:
a  Die Bezeichnung erfüllt die Voraussetzungen nach Artikel 2 oder 3 nicht.
b  Die Bezeichnung ist eine Gattungsbezeichnung.
c  Die Gruppierung ist nicht repräsentativ.
d  Die beabsichtigte Eintragung wirkt sich nachteilig auf eine Marke oder eine ganz oder teilweise gleich lautende und schon lange gebrauchte Bezeichnung aus.
, en relation avec l'art. 14 al. 1
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 14 Gesuche um Änderung des Pflichtenheftes - 1 Für Änderungen des Pflichtenheftes gilt das gleiche Verfahren wie für Eintragungen.
1    Für Änderungen des Pflichtenheftes gilt das gleiche Verfahren wie für Eintragungen.
2    Folgende Änderungen des Pflichtenheftes werden im vereinfachten Verfahren entschieden:
a  Aufnahme neuer oder Streichung bisheriger Zertifizierungsstellen;
b  Änderung spezifischer Elemente der Etikettierung;
c  Änderung der Beschreibung des geografischen Gebiets aufgrund von Namensänderungen der geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusionen.38
3    Im vereinfachten Verfahren wird auf das Einholen der Stellungnahmen nach Artikel 8 und die Veröffentlichung des Entscheides nach Artikel 9 verzichtet und das Einspracheverfahren nach den Artikeln 10 und 11 findet keine Anwendung.39
, de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, peut faire opposition contre les modifications du cahier des charges, tout personne justifiant d'un intérêt digne de protection. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition doit être interprétée de la même manière que celle figurant à l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA, qui définit la qualité pour recourir devant les juridictions administratives et dont le contenu est similaire (cf. arrêts du TAF
B-4884/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.2.1, B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.1 ; Simon Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse : ihre Stellung im globalen, europäischen und schweizerischen Recht zum Schutz geographischer Herkunftsangaben, in : Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Fascicule 709, 2005, p. 300).

4.2.1 Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui procurant un avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou en lui évitant de subir un tel préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération au regard du droit fédéral déterminant (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2, 137 II 40 consid. 2.3, 133 II 468 consid. 1) ; tel ne sera pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.2). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction administrative fédérale quand un particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré. Enfin, à moins de circonstances spéciales, la qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 121 II 39 consid. 2c/aa, 131 II 649 consid. 3.1). La jurisprudence, comme la doctrine, exige de manière assez stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (cf. Gygi, op. cit., p. 158-159, Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., nos 952 ss). Un intérêt digne de protection virtuel est par conséquent une construction étrangère à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA et est dès lors insuffisant pour conférer la qualité pour recourir (cf. ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc ; arrêts du TF 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 2.4 et 2A.153/2006 du 25 septembre 2006 consid. 3.3.1 ss ; arrêt du TAF B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.4).

4.2.2 Dans un arrêt publié aux ATF 134 II 272, qui a pour cadre une procédure de certification pour l'AOP "Gruyère", le Tribunal fédéral a considéré que le cahier des charges consistait en une réglementation générale et abstraite devant être concrétisée par des décisions individuelles dans des cas d'espèce (cf. également arrêts du TAF
B-171/2009 du 11 novembre 2009 consid. 4.1 et B-5523/2007 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). Par conséquent, il a estimé qu'il était possible, à l'instar d'une ordonnance (cantonale), de vérifier, à titre préjudiciel et indépendamment du résultat de la procédure d'opposition, la conformité du cahier des charges à la loi et à la Constitution (cf. consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées (cf. ATF 135 II 243 consid. 1.2, 136 I 17 consid. 2.1). Dans l'arrêt "Damassine", le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un intérêt virtuel pouvait suffire dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP, eu égard à l'effet absolu de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_816/2008 du 26 février 2010 consid. 2).

4.2.3 Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1, 122 II 97 consid. 3, 120 Ib 431 consid. 1 ; arrêt du TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2 ; arrêt du TAF
B-4884/2012 précité consid. 3.2.2 ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours DFE 6I/2004-2 du 13 février 2006 consid. 3.3).

4.3 En l'espèce, la recourante expose dans son mémoire d'opposition qu'elle habite et travaille à Y._______ en Valais, qu'elle est exploitante agricole, fromagère et qu'elle produit notamment du fromage à raclette au lait cru. Aussi, elle considère être au moins à double titre intéressée au cahier des charges du "Raclette du Valais". D'une part, en raison de sa profession, attendu qu'elle possède une exploitation de vaches laitières dont elle utilise le lait pour fabriquer du fromage qu'elle affine, stocke et commercialise elle-même. D'autre part, son exploitation est sise dans l'aire géographique du "Raclette du Valais". Elle relève ensuite que la recette imposée dans le cahier des charges est inapplicable car inadaptée aux réalités valaisannes, de sorte qu'à l'heure actuelle, pas le moindre kilo de fromage produit en Valais n'est en mesure de la respecter dans son intégralité. Aussi, elle indique que "même (ou enfin) l'IPR le reconnaît expressément avec sa présente demande de modification. Force est toutefois de constater [...] que les changements proposés posent encore et toujours des problèmes pratiques". Ceci étant, elle s'en prend à trois dispositions du cahier des charges, à savoir les art. 1 al. 3, 10 al. 2 et 11 al. 1.

L'art. 1 al. 3 du cahier des charges du "Raclette du Valais" en vigueur contient la liste des noms géographiques incrustés dans le talon des fromages. Dans cette liste, figure le nom de Y._______, soit le nom géographique sous lequel la recourante commercialise ses fromages. L'art. 2 al. 2 du cahier des charges en vigueur dispose que "seuls les fromages respectant le présent cahier des charges peuvent porter un nom figurant à l'art. 1, al. 3 incrusté dans le talon et indiquant la zone de production et de transformation du lait". Aussi, la recourante expose dans son mémoire d'opposition que, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de respecter le cahier des charges du "Raclette du Valais" et que le nom de Y._______ sera désormais réservé aux seules productions fromagères certifiées AOP, elle ne pourra plus continuer de commercialiser ses fromages à raclette sous la dénomination, sous laquelle ceux-ci sont connus et reconnus depuis plus de vingt ans. Ainsi, indique-t-elle, à l'issue du délai transitoire - fixé, selon l'ancien art. 17a
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 17a Mit dem Pflichtenheft nicht konforme Erzeugnisse - 1 Erzeugnisse, für welche die Voraussetzungen zur Verwendung einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe nicht erfüllt sind, die jedoch vor der Veröffentlichung des Eintragungsgesuches während mindestens fünf Jahren rechtmässig unter dieser Bezeichnung in Verkehr gebracht worden sind, dürfen noch bis zu zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Eintragung nach bisherigem Recht produziert, verpackt und etikettiert werden. Sie können noch bis zu drei Jahre nach der genannten Veröffentlichung in Verkehr gebracht werden.
1    Erzeugnisse, für welche die Voraussetzungen zur Verwendung einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe nicht erfüllt sind, die jedoch vor der Veröffentlichung des Eintragungsgesuches während mindestens fünf Jahren rechtmässig unter dieser Bezeichnung in Verkehr gebracht worden sind, dürfen noch bis zu zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Eintragung nach bisherigem Recht produziert, verpackt und etikettiert werden. Sie können noch bis zu drei Jahre nach der genannten Veröffentlichung in Verkehr gebracht werden.
2    Wird das Pflichtenheft gemäss Artikel 14 Absatz 1 geändert, so können die betreffenden Erzeugnisse noch bis zu zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Änderungen nach bisherigem Recht produziert, verpackt, etikettiert und in Verkehr gebracht werden.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, à 5 ans après la publication de l'enregistrement (cf. ch. 1 de l'ordonnance du 12 janvier 2000 [RO 2000 379] en lien avec l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 [RO 2007 6109, p. 6113]) - pour se conformer au cahier des charges, à savoir dès le 21 décembre 2012, tous les fromages non certifiés AOP deviendront "anonymes", soit qu'ils porteront des talons nus ou une appellation fantaisiste, sans aucune référence au lieu de production. Ceci engendrera des conséquences désastreuses pour la recourante, au point, affirme-t-elle, qu'elle devra fermer son exploitation.

L'art. 10 al. 2 du cahier des charges en vigueur dispose quant à lui que "les cultures, autorisées par le groupement demandeur, sont développées à partir de prélèvements effectués dans les fromageries du Valais et multipliées en culture mixte brute". La recourante conteste cette disposition, dans le sens où celle-ci permet uniquement d'avoir la culture mère alors que cette dernière n'est fiable qu'entre 4 et 6 jours et que les cultures lyophilisées MA 4001 et 4002, auxquelles ont recours les fabricants, sont interdites.

L'art. 11 al. 1 du cahier des charges en vigueur, relatif à l'affinage, fixe, pour le "Raclette du Valais", le "Raclette du Valais à la coupe" et le "Raclette du Valais à rebibes", une fourchette de température et d'humidité relative ainsi que la durée d'affinage minimale. La recourante fait valoir dans son mémoire d'opposition que la durée d'affinage minimale fixée à 3 mois pour le "Raclette du Valais" rendra désormais impossible toute vente de fromage à raclette à l'alpage, ce qui constitue une entrave à la liberté économique.

4.4 Il appert de la décision du 6 juillet 2011 que la modification du cahier des charges, relative à l'art. 1 al. 3, vise à ajouter la possibilité d'inscrire aussi en relief - et pas seulement en incrustation - les noms des alpages ou des fromageries sur le talon des fromages, ainsi que d'ajouter, de modifier et de supprimer des noms figurant sur la liste. La dénomination de Y._______, utilisée par la recourante et contenue dans la liste de l'art. 1 al. 3, n'a pas été modifiée. La modification apportée à l'art. 11 al. 1 a trait quant à elle aux valeurs liées à la température et à l'humidité relative. L'art. 10 al. 2 n'a quant à lui subi aucun amendement.

4.5 Force est ainsi de constater que les éléments dont la recourante prétend qu'ils lui portent atteinte sont sans lien avec les modifications dont elle requiert l'annulation. Elle se plaint en effet d'éléments figurant dans le cahier des charges en vigueur. La recourante n'allègue ainsi pas en quoi les modifications apportées au cahier des charges par la décision du 6 juillet 2011 (cf. supra consid. 3.1 et 4.4) lui portent atteinte ni en quoi consiste son intérêt à ce qu'elles soient annulées. Elle n'émet en effet pas la moindre critique à leur encontre. L'intérêt digne de protection de la recourante ne ressort pas davantage de la décision attaquée ou du dossier. Bien que l'autorité inférieure ait reconnu à la recourante la qualité pour faire opposition, il ne ressort en effet pas de sa décision pour quels motifs celle-ci aurait un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation desdites modifications. L'autorité inférieure se restreignant à indiquer que la recourante a qualité pour faire opposition dès lors qu'elle est fromagère dans le canton du Valais et produit notamment du fromage à raclette au lait cru.

Il s'ensuit que la recourante - qui est certes concernée par l'AOP "Raclette du Valais" de manière générale - n'apporte pas le moindre élément, tant dans le cadre de la procédure d'opposition que dans celui de la procédure de recours, permettant d'établir qu'elle est effectivement, et en particulier, touchée par les modifications du cahier des charges du "Raclette du Valais" admises par décision de l'autorité inférieure du 6 juillet 2011 ou que celles-ci pourraient tôt ou tard lui porter directement atteinte. Aussi, même si un intérêt virtuel devait suffire en l'espèce (cf. consid. 4.2.2), la recourante ne pourrait pas davantage s'en prévaloir.

4.6 En conséquence, il y a lieu d'admettre que la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection à obtenir l'annulation des modifications apportées au cahier des charges du "Raclette du Valais".

C'est dès lors à tort que l'autorité inférieure a reconnu à la recourante la qualité pour faire opposition au sens de l'art. 10 al. 1 let. a
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 10 Einsprache - 1 Gegen die Eintragung können Einsprache erheben:
1    Gegen die Eintragung können Einsprache erheben:
a  Personen, die ein schutzwürdiges Interesse geltend machen können;
b  die Kantone, sofern es sich um eine schweizerische Bezeichnung, eine grenzübergreifende Bezeichnung im Sinne von Artikel 8a Absatz 2 oder eine ausländische Bezeichnung, die vollständig oder teilweise gleich lautet wie eine kantonale geografische Einheit, handelt.
2    Die Einsprache ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Eintragungsgesuchs schriftlich beim BLW einzureichen.
3    Es können insbesondere folgende Einsprachegründe geltend gemacht werden:
a  Die Bezeichnung erfüllt die Voraussetzungen nach Artikel 2 oder 3 nicht.
b  Die Bezeichnung ist eine Gattungsbezeichnung.
c  Die Gruppierung ist nicht repräsentativ.
d  Die beabsichtigte Eintragung wirkt sich nachteilig auf eine Marke oder eine ganz oder teilweise gleich lautende und schon lange gebrauchte Bezeichnung aus.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP et est entrée en matière sur son opposition, en examinant son grief tiré du défaut de représentativité de l'intimée. Peu importe à cet égard qu'il s'agisse d'un grief susceptible d'être invoqué dans le cadre d'une opposition (cf. art. 10 al. 3 let. c
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 10 Einsprache - 1 Gegen die Eintragung können Einsprache erheben:
1    Gegen die Eintragung können Einsprache erheben:
a  Personen, die ein schutzwürdiges Interesse geltend machen können;
b  die Kantone, sofern es sich um eine schweizerische Bezeichnung, eine grenzübergreifende Bezeichnung im Sinne von Artikel 8a Absatz 2 oder eine ausländische Bezeichnung, die vollständig oder teilweise gleich lautet wie eine kantonale geografische Einheit, handelt.
2    Die Einsprache ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Eintragungsgesuchs schriftlich beim BLW einzureichen.
3    Es können insbesondere folgende Einsprachegründe geltend gemacht werden:
a  Die Bezeichnung erfüllt die Voraussetzungen nach Artikel 2 oder 3 nicht.
b  Die Bezeichnung ist eine Gattungsbezeichnung.
c  Die Gruppierung ist nicht repräsentativ.
d  Die beabsichtigte Eintragung wirkt sich nachteilig auf eine Marke oder eine ganz oder teilweise gleich lautende und schon lange gebrauchte Bezeichnung aus.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). Partant, le ch. 1 du dispositif de la décision sur opposition du 23 juillet 2012, dans la mesure où il rejette l'opposition en tant qu'elle concerne la représentativité, doit être annulé d'office et l'opposition de la recourante doit être déclarée irrecevable sur ce point (cf. consid. 4.1).

5.
Pour le reste, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur l'opposition de la recourante en tant qu'elle contestait, et proposait de modifier, les art. 1 al. 3, 10 al. 2 et 11 al. 1 du cahier des charges du "Raclette du Valais", pour le motif que les éléments critiqués par la recourante ne faisaient pas l'objet de la procédure d'opposition. Dans son recours, la recourante conclut sur ce point à l'annulation et à la réformation de la décision de l'autorité inférieure - sous-entendue celle du 6 juillet 2011 - s'agissant notamment des art. 1 al. 3, 10 al. 2 et 11 al. 1 du cahier des charges du "Raclette du Valais" (cf. let. F).

5.1 À titre liminaire, il convient de circonscrire l'objet du litige. En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini par le contenu de la décision attaquée - plus particulièrement son dispositif - en tant qu'il est contesté devant l'autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC 63.78] consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 390 ss, Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., no 687). C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige - en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise - et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (cf. arrêt du TAF
B-6324/2007 du 15 mai 2008 consid. 2). Lorsque le recours porte sur une décision d'irrecevabilité - comme c'est le cas en l'espèce -, seules les conclusions tendant à l'annulation et au renvoi sont admissibles, à l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière (cf. Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF n° 17 ;
ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; arrêt du TAF A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 3.1). Selon la doctrine et la jurisprudence, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation. L'interdiction du formalisme excessif impose ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (cf. Aubry Girardin, op. cit., ad art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF no 18 ; arrêt du TF 5A.12/2002 du 8 janvier 2003 consid. 2.1).

En l'espèce, la recourante expose en partie dans son mémoire de recours les motifs pour lesquels elle considère que c'est à tort que l'autorité inférieure a déclaré son opposition irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre les trois dispositions précitées du cahier des charges. Aussi, nonobstant des conclusions sur le fond, il y a lieu d'entrer en matière sur la conclusion "subsidiaire" du recours et, partant, d'examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a déclaré l'opposition irrecevable sur ce point.

5.2 En vertu de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, seules les modifications du cahier des charges admises par l'autorité inférieure, et donc publiées dans la FOSC, peuvent faire l'objet d'une opposition par les tiers (cf. art. 9 al. 2, 10 al. 1 let. a et 10 al. 2, en relation avec l'art. 14 al. 1). Les dispositions du cahier des charges qui n'ont pas été modifiées - soit qu'aucune demande de modification y relative n'a été déposée, soit que celle-ci a été rejetée de manière définitive - ne sont pas sujettes à opposition.

5.3 La recourante fait valoir dans son recours que le principe de la réservation de noms géographiques à l'AOP "Raclette du Valais", contenu à l'art. 1 al. 3 du cahier des charges, a été remis en cause dans le cadre de la procédure de modification, dès lors que la liste des noms incrustés dans le talon a été adaptée pour y inclure l'alpage de Spittelmatten. En outre, elle relève que, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, elle s'est toujours élevée contre une telle liste visant l'appropriation de noms géographiques à l'AOP. Enfin, elle invoque ne pas avoir eu connaissance à l'époque de l'existence de la procédure d'enregistrement et du contenu du cahier des charges. Elle relève à cet égard que la publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC, laquelle ne contenait en outre qu'un bref résumé du contenu du cahier des charges, n'a pas permis une information suffisante, empêchant de ce fait les acteurs concernés de défendre leurs intérêts.

5.3.1 L'alpage de Spittelmatten figure à l'art. 1 al. 3 du cahier des charges en vigueur. La commune de Kandersteg a été ajoutée vis-à-vis sous la rubrique "Districts" dans la version modifiée. L'art. 2 al. 1 a également été modifié, comme exposé ci-dessus (cf. 3.1), pour inclure l'alpage de Spittelmatten dans l'aire géographique. Le texte modifié dispose ainsi que "l'aire géographique du Raclette du Valais et pour les spécifications correspond au canton du Valais. La production de lait, la transformation et l'affinage du produit s'effectuent, à l'exception de l'alpage Spittelmatten situé dans la commune de Kandersteg (BE), exclusivement dans le canton du Valais".

5.3.2 En l'occurrence, le tribunal ne voit pas en quoi l'ajout de l'exception relative à l'alpage de Spittelmatten, à l'art. 2 al. 1 du cahier des charges, remet de quelque manière que ce soit en cause le principe même de la réservation de noms géographiques à l'AOP "Raclette du Valais". Il en va de même pour l'ajout, la modification ou la suppression de noms géographiques figurant dans la liste de l'art. 1 al. 3. Le principe de la réservation de noms géographiques a fait l'objet de la décision d'enregistrement de l'AOP "Raclette du Valais", entrée en force de chose jugée, et n'a pas été discuté depuis lors, de sorte qu'il ne peut être attaqué dans le cadre de la procédure de modification du cahier des charges. Le point, contesté en l'espèce, de savoir si la recourante a ou non formé opposition à l'époque contre la demande d'enregistrement est dès lors sans pertinence ; elle ne se plaint par ailleurs pas d'un déni de justice.

5.3.3 Enfin, il y a lieu de rappeler que la publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC, prescrite par l'art. 9 al. 2
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 9 Entscheid und Veröffentlichung - 1 Das BLW entscheidet darüber, ob das Gesuch den Anforderungen der Artikel 2-7 entspricht.33
1    Das BLW entscheidet darüber, ob das Gesuch den Anforderungen der Artikel 2-7 entspricht.33
2    Heisst das BLW das Gesuch gut, so veröffentlicht es dieses zusammen mit den wichtigsten Elementen des Pflichtenheftes im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, produit les mêmes effets juridiques que la notification individuelle des décisions au sens des art. 34 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 34
1    Die Behörde eröffnet Verfügungen den Parteien schriftlich.
1bis    Mit dem Einverständnis der Partei können Verfügungen elektronisch eröffnet werden. Sie sind mit einer elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201671 über die elektronische Signatur zu versehen. Der Bundesrat regelt:
a  die zu verwendende Signatur;
b  das Format der Verfügung und ihrer Beilagen;
c  die Art und Weise der Übermittlung;
d  den Zeitpunkt, zu dem die Verfügung als eröffnet gilt.72
2    Zwischenverfügungen kann die Behörde anwesenden Parteien mündlich eröffnen, muss sie aber schriftlich bestätigen, wenn eine Partei dies auf der Stelle verlangt; eine Rechtsmittelfrist beginnt in diesem Fall erst von der schriftlichen Bestätigung an zu laufen.73
PA. La publication dans une feuille officielle repose en effet sur la présomption que le destinataire a pris connaissance de la décision, de sorte qu'il ne peut pas se retrancher derrière sa non-connaissance de la publication pour se soustraire à ses effets (cf. Felix Uhlmann, Alexandra Schwank, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 36
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 36 - Die Behörde kann ihre Verfügungen durch Veröffentlichung in einem amtlichen Blatt eröffnen:74
a  gegenüber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren Vertreter hat;
b  gegenüber einer Partei, die sich im Ausland aufhält und keinen erreichbaren Vertreter hat, wenn die Zustellung an ihren Aufenthaltsort unmöglich ist oder wenn die Partei entgegen Artikel 11b Absatz 1 kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat;
c  in einer Sache mit zahlreichen Parteien;
d  in einer Sache, in der sich die Parteien ohne unverhältnismässigen Aufwand nicht vollzählig bestimmen lassen.
PA nos 6 ss). Conformément à ce que prescrit la disposition précitée, seuls les éléments principaux du cahier des charges sont publiés (cf. consid. 2.3). Néanmoins, toute personne ayant qualité pour faire opposition a la possibilité de consulter, pendant la durée du délai d'opposition, le dossier auprès de l'autorité inférieure, ce que la publication litigieuse indiquait en l'occurrence expressément. La décision d'enregistrement de l'AOP "Raclette du Valais" a en conséquence été valablement notifiée.

5.4 La recourante fait également valoir que c'est à tort que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur son opposition en tant qu'elle était dirigée contre l'art. 10 al. 2 du cahier des charges. Elle considère en effet que, dès lors que l'art. 10 du cahier des charges a subi des modifications - lesquelles concernent selon les termes de la publication dans la FOSC des "simplifications et précisions relatives à la fabrication", - elle pouvait légitimement faire valoir "des griefs directement liés à cet article". Elle relève en effet qu'une recette est quelque chose de complexe et que, dès le moment où certains de ses éléments sont touchés, il n'est pas exclu que, par effet de ricochet, ils entrainent d'autres modifications dans celle-ci. Il en va, selon elle, de même pour l'art. 11 al. 1 qui a également subi des modifications. Aussi, elle estime qu'en refusant d'entrer en matière sur son opposition formée contre ces deux dispositions, l'autorité inférieure a fait preuve de formalisme excessif.

5.4.1 Selon la jurisprudence, le formalisme excessif est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (cf. arrêt du TAF B-2101/2008 du 19 janvier 2009 consid. 5.1).

5.4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a rejeté la demande de l'intimée tendant à modifier l'art. 10 al. 2 du cahier des charges. Cette dernière n'ayant pas recouru contre dite décision, l'art. 10 al. 2 n'a dès lors pas été modifié. Par conséquent, cette disposition n'est pas susceptible d'être frappée d'opposition (cf. consid. 5.2), et ce même si la recourante considère que la proposition de modification faite par l'intimée était, dans son principe, justifiée et qu'il est dès lors incompréhensible que celle-ci n'ait pas recouru contre son rejet. La recourante ne saurait davantage se fonder sur les termes du résumé des modifications publié dans la FOSC pour étendre l'objet de la procédure d'opposition à des dispositions n'ayant pas été modifiés. Quant à l'art. 11 al. 1, la modification admise par l'autorité inférieure porte sur les valeurs liées à la température de stockage et à l'humidité relative. La durée d'affinage contestée par la recourante n'a subi aucune modification ; elle n'a même pas fait l'objet de la demande de modification déposée par l'intimée. Elle n'est donc pas non plus sujette à opposition.

5.4.3 Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur des conclusions excédant l'objet de la procédure. En outre, il n'appartient pas à la recourante de décider si la modification d'une disposition entraîne des répercussions sur une autre et, partant, de requérir sa modification. Les tiers, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt digne de protection, peuvent uniquement s'opposer aux modifications admises et publiées dans la FOSC (cf. consid. 5.2). Aussi, la décision attaquée, en tant qu'elle déclare irrecevable les conclusions se rapportant aux art. 10 al. 2 et 11 al. 1 (durée d'affinage) du cahier des charges, ne procède pas d'un formalisme excessif, qui ne se justifierait par aucun intérêt digne de protection, mais d'une application pure et simple des règles de procédure contenues dans l'ordonnance sur les AOP et les IGP. Le grief de la recourante est de ce fait mal fondé.

En revanche, une vérification de la conformité à la loi et à la Constitution du cahier des charges demeure possible, à titre préjudiciel, dans le cadre d'une éventuelle demande de certification (cf. consid. 4.2.2).

5.4.4 Au demeurant, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), seul un groupement de producteurs représentatif d'un produit, au sens de l'art. 5 al. 1bis
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 5 Berechtigung zur Einreichung eines Eintragungsgesuchs - 1 Jede Gruppierung von Produzenten, die für ein Erzeugnis repräsentativ ist, kann beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ein Gesuch um Eintragung einreichen.
1    Jede Gruppierung von Produzenten, die für ein Erzeugnis repräsentativ ist, kann beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ein Gesuch um Eintragung einreichen.
2    Bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen und den verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen gilt eine Gruppierung als repräsentativ, wenn:
a  ihre Mitglieder mindestens die Hälfte des Volumens des Erzeugnisses herstellen, verarbeiten oder veredeln;
b  mindestens 60 Prozent der Produzenten, 60 Prozent der Verarbeiter und 60 Prozent der Veredler des Erzeugnisses Mitglied sind; und
c  der Nachweis erbracht wird, dass die Gruppierung nach demokratischen Grundsätzen organisiert ist.
3    Bei pflanzlichen Erzeugnissen und verarbeiteten pflanzlichen Erzeugnissen werden bei der Berechnung der 60 Prozent nach Absatz 2 Buchstabe b nur Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen berücksichtigt, die eine erhebliche Menge des Rohstoffs erzeugen.
4    Bei den waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und den verarbeiteten waldwirtschaftlichen Erzeugnissen gilt eine Gruppierung als repräsentativ, wenn:
a  ihre Mitglieder mindestens die Hälfte des Volumens des Erzeugnisses herstellen, verarbeiten oder veredeln;
b  ihre Mitglieder mindestens 60 Prozent der Waldfläche und 60 Prozent der Verarbeiter ausmachen; und
c  der Nachweis erbracht wird, dass die Gruppierung nach demokratischen Grundsätzen organisiert ist.
5    Bei Ursprungsbezeichnungen muss eine Gruppierung die Produzenten aller Produktionsschritte umfassen, und zwar je nach Erzeugnis:
a  diejenigen, die den Rohstoff erzeugen;
b  diejenigen, die das Erzeugnis verarbeiten;
c  diejenigen, die das Erzeugnis veredeln.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, a qualité pour déposer une demande d'enregistrement, respectivement de modification du cahier des charges (cf. art. 14 al. 1
SR 910.12 Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) - GUB/GGA-Verordnung
GUB/GGA-Verordnung Art. 14 Gesuche um Änderung des Pflichtenheftes - 1 Für Änderungen des Pflichtenheftes gilt das gleiche Verfahren wie für Eintragungen.
1    Für Änderungen des Pflichtenheftes gilt das gleiche Verfahren wie für Eintragungen.
2    Folgende Änderungen des Pflichtenheftes werden im vereinfachten Verfahren entschieden:
a  Aufnahme neuer oder Streichung bisheriger Zertifizierungsstellen;
b  Änderung spezifischer Elemente der Etikettierung;
c  Änderung der Beschreibung des geografischen Gebiets aufgrund von Namensänderungen der geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusionen.38
3    Im vereinfachten Verfahren wird auf das Einholen der Stellungnahmen nach Artikel 8 und die Veröffentlichung des Entscheides nach Artikel 9 verzichtet und das Einspracheverfahren nach den Artikeln 10 und 11 findet keine Anwendung.39
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). La recourante n'est dès lors pas légitimée à requérir la modification du cahier des charges du "Raclette du Valais", qui plus est, dans le cadre d'une procédure d'opposition. L'opposition est donc, également pour cette raison, irrecevable.

5.4.5 Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur l'opposition de la recourante en tant qu'elle portait sur l'annulation et la réformation des art. 3 al. 1, 10 al. 2 et 11 al. 1 du cahier des charges du "Raclette du Valais". Le recours est dès lors également mal fondé sur ce point.

6.
Enfin, la recourante conclut pour la première fois dans son recours à l'annulation et à la réformation de l'art. 2 al. 2 du cahier des charges du "Raclette du Valais".

La question de savoir s'il s'agit d'une conclusion nouvelle admissible (cf. consid. 5.1) peut être laissée ouverte en l'espèce dès lors que celle-ci excède dans tous les cas l'objet de la procédure d'opposition. En effet, la modification requise par la recourante, soit d'inscrire que "les fromages respectant le présent cahier des charges portent un nom indiquant la zone de production et de transformation du lait" est sans lien aucun avec la modification apportée à l'art. 2 al. 2, à savoir l'ajout de la possibilité d'inscrire aussi en relief le nom de la fromagerie ou de l'alpage sur le talon des fromages (cf. consid. 3.1). En outre, comme susmentionné (cf. consid. 5.4.4), la recourante, en tant que productrice individuelle, n'est pas légitimée à requérir une modification du cahier des charges. Dite conclusion est en conséquence irrecevable.

7.
En définitive, il y a lieu de rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, et de réformer le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée en ce sens que l'opposition est irrecevable.

8.
Afin de corroborer les allégués contenus dans ses mémoires de recours et de réplique, la recourante requiert la production de divers documents ainsi que les avis de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, du Laboratoire cantonal valaisan et de la Commission de la Concurrence.

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1). Cependant, comme il appartient à l'autorité d'établir d'office les faits pertinents (cf. consid. 4.1), celle-ci n'est pas liée par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent ; en particulier, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 134 I 140 consid. 5.3).

En l'espèce, les preuves proposées par la recourante - qui ont trait au cahier des charges en vigueur et à la représentativité de l'intimée - ne sont pas propres à établir les faits juridiquement pertinents en rapport avec l'objet du litige. Le tribunal s'estime pour le reste suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier. Partant, il y a lieu de rejeter les requêtes de preuves - sans pertinence - déposées.

9.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure, relatifs à la décision incidente du 8 mai 2013 rejetant la requête de retrait de l'effet suspensif, doivent être fixés à 300.- et mis à la charge de l'intimée déboutée. Ce montant devra être versé sur le compte du tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

Les frais de procédure relatifs au présent arrêt doivent quant à eux être fixés à Fr. 2'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante. Le solde de Fr. 1'000.- lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.

10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF).

En l'espèce, la recourante, qui a obtenu gain de cause à l'issue de la décision incidente du 8 mai 2013 mais succombe dans une très large mesure dès lors que son recours est rejeté au fond, n'a pas droit à des dépens.

L'intimée, qui obtient gain de cause sur le fond, n'est toutefois pas représentée par un mandataire. Partant, elle ne peut faire valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF. Il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision sur opposition de l'Office fédéral de l'agriculture du 23 juillet 2012 est réformé en ce sens que l'opposition est irrecevable.

3.
Les réquisitions de preuves formulées par la recourante sont rejetées.

4.
Les frais de procédure relatifs à la décision incidente du 8 mai 2013, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant devra être versé sur le compte du tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

5.
Les frais de procédure liés au présent arrêt, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- déjà perçue. Le solde de Fr. 1'000.- lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.

6.
Il n'est pas alloué de dépens.

7.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement")

- à l'intimée (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2011-10-10/56 ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

- au Département de l'économie, de l'énergie et du territoire du canton du Valais (en extrait ; courrier A)

- à la Station de recherches Agroscope Liebefeld-Posieux ALP

(en extrait ; courrier A)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition : 21 août 2013
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4337/2012
Date : 20. August 2013
Publié : 28. August 2013
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Landwirtschaft
Objet : appellation d'origine protégée (AOP) - modification du cahier des charges


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LAgr: 14 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
16
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
34 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
36 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73
a  à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint;
b  à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse;
c  lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties;
d  lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110.12: 1  2  3  4  5
ordonnance sur les AOP et les IGP: 2 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
5 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
7 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
9 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
10 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
13 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 13 Registre - 1 L'OFAG tient le registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    L'OFAG tient le registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Le registre contient:
a  la dénomination, la mention AOP (appellation d'origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée) et son numéro;
b  le nom du groupement;
c  le cahier des charges;
d  la date de l'enregistrement;
e  la date de la publication de l'enregistrement.
3    Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.
14 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
17a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges - 1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
1    Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2    Lorsque le cahier des charges est modifié selon l'art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
Répertoire ATF
110-V-145 • 111-V-342 • 119-IB-374 • 120-IB-431 • 121-II-39 • 122-II-97 • 131-I-153 • 131-II-649 • 133-I-270 • 133-II-249 • 133-II-468 • 133-V-239 • 134-I-140 • 134-II-272 • 135-II-243 • 136-I-17 • 137-II-40 • 138-II-162 • 138-III-46
Weitere Urteile ab 2000
1C_338/2011 • 2A.153/2006 • 2A.359/2005 • 2C_816/2008 • 5A.12/2002 • U_44/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cahier des charges • autorité inférieure • fromagerie • intérêt digne de protection • tribunal administratif fédéral • produit agricole transformé • d'office • mois • tribunal fédéral • objet du litige • examinateur • quant • formalisme excessif • relief • qualité pour recourir • procédure administrative • chose jugée • acte judiciaire • moyen de preuve • autorité de recours
... Les montrer tous
BVGer
A-584/2010 • B-171/2009 • B-2101/2008 • B-253/2012 • B-4337/2012 • B-4884/2012 • B-5523/2007 • B-6113/2007 • B-6324/2007 • C-735/2007
AS
AS 2007/6109 • AS 2000/379
VPB
63.78