Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3994/2009

Arrêt du 19 mai 2011

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,

Chantal Schiesser-Degottex, greffière.

X._______ SA,

Parties ...,

recourante,

contre

Direction générale des douanes (DGD),

Section Produits chimiques et COV,

Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Taxe d'incitation sur les COV (bilan 2007).

Faits :

A.
La société X._______ SA (ci-après: la société) est une entreprise active dans le commerce de produits chimiques et dispose de l'autorisation n° 00000, valable depuis le 1er janvier 2000, pour l'acquisition de composés organiques volatils (COV) temporairement non soumis à la taxe dans le cadre de la procédure d'engagement formel au sens de l'art. 21 al. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
de l'ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV, RS 814.018).

B.
En date du 27 mars 2008, la société transmit au Service de la protection de l'environnement à Sion le bilan de COV pour l'exercice 2007, daté du 5 mars 2008, en revendiquant l'exonération pour une quantité de COV de 84'340 kg.

C.
Le 16 décembre 2008, le bilan précité fut transmit à la DGD pour la suite du traitement.

En date du 22 janvier 2009, sur instruction de l'autorité cantonale compétente, la société délivra à l'autorité douanière les acquits de douane d'exportation manquants.

D.
Par lettre du 4 février 2009, la DGD communiqua à la société que la quantité de COV n'avait pas été mentionnée dans les acquits de douane d'exportation présentés et exigea la composition exacte du produit pour pouvoir déterminer le classement tarifaire et la teneur en COV du produit exporté "A._______".

En date du 16 février 2009, la société communiqua à la DGD la composition du produit exporté.

E.
Le 31 mars 2009, la DGD informa la société que le produit en cause devait être classé au numéro de tarif 3824.9098 et releva que la quantité de COV indiquée au bilan ne pouvait pas être acceptée en tant que sortie exonérée, car les quantités correspondantes n'avaient pas été explicitement déclarées lors de l'exportation.

F.
Par décision de taxation du 25 mai 2009, la DGD déclara la société assujettie au paiement de la taxe sur les COV pour un montant total de Fr. 540'387.50.

G.
Contre cette décision, la société (ci-après: la recourante), a interjeté un recours, par mémoire du 10 juin 2009 (recte: 19 juin 2009 selon le sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en demandant l'annulation de la taxation précitée pour la quantité de COV correspondant à 84'340 kg, soit pour Fr. 252'720.-.

H.
Par réponse du 11 septembre 2009, la DGD conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par la DGD peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

En l'occurrence, la décision de l'autorité inférieure a été rendue le 25 mai 2009 et a été notifiée au plus tôt le lendemain à la recourante. Le recours a été adressé au TAF le 19 juin 2009 et est intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.

1.2. Selon l'art. 3
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation.
OCOV, la législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. Dans le même sens, l'art. 35c al. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
de la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 [LPE, RS 814.01] stipule qu'en ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2010 du 5 janvier 2011 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5409/2009 du 4 février 2011 consid. 2.4, A-6121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.3, A-6124/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.3, A-5906/2008 du 19 juillet 2010 consid. 2.4, A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 2.1, A-7366/2006 du 11 mai 2009 consid. 2.2.2 in fine, A-1703/2006 du 2 octobre 2008 consid. 2.2.2; décision incidente de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [ci-après: la Commission de recours] CRD 2005-100 du 22 septembre 2005 consid. 2a/bb et 2b/bb; Xavier Oberson/Jean-Frédéric Maraia, in: Commentaire Stämpfli - Loi sur la protection de l'environnement [LPE], Berne 2010, n. marg. 25 ad art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LPE et n. marg. 38s. ad art. 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LPE). Le 1er mai 2007 est entrée en vigueur la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01), qui abrogent la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD de 1925, RS 6 469 et les modifications ultérieures) et l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes (OLD, RO 42 361 et les modifications ultérieures), en vigueur jusqu'au 30 avril 2007.

En l'occurrence, la présente cause repose sur le bilan COV de l'exercice 2007 daté du 5 mars 2008 et concerne les quantités de COV d'un produit exporté de février à juin 2007. Par conséquent, l'examen du TAF se fera sous l'angle de l'OCOV et de la LD, respectivement de l'aLD pour les exportations effectuées jusqu'au 30 avril 2007.

1.3.

1.3.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-Gall 2010, n. marg. 1758 ss). Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300s.).

1.3.2. Si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de disposition spéciale en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Ainsi, il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa). Autrement dit, il appartient au fisc de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7046/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.4.2, A-1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 3.5, A-1557/2006 du 3 décembre 2009 consid. 1.6, A-680/2007 du 8 juin 2009 consid. 5, ainsi que A-1596/2006 du 2 avril 2009 consid. 1.4; Moor/Poltier, op. cit., p. 299s.; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. marg. 2021 p. 419). De plus, la seule allégation ne suffit pas (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 4 et les références citées et 2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.3 et 4.5; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1687/2006 du 18 juin 2007 consid. 2.4).

1.4. L'objet du litige porte sur l'exonération de 84'340 kg de COV selon le bilan de l'année 2007, précisément sur les quantités de COV du produit exporté "A._______". Il convient ainsi au TAF d'examiner si la recourante était autorisée à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe au sens de l'art. 21 al. 1 let. b
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
OCOV.

2.

2.1. Les COV sont utilisés comme solvants dans de nombreux secteurs d'activité. On les retrouve dans divers produits, par exemple les vernis, les peintures et certains détergents. Libérés dans l'atmosphère, ils interagissent avec les oxydes d'azote pour former des concentrations élevées d'ozone à basse altitude (smog estival). La taxe sur les COV est prélevée depuis le 1er janvier 2000. Elle constitue un instrument économique de protection de l'environnement en introduisant une incitation financière à la réduction des émissions de COV. La taxe d'incitation sur les COV a sa base légale aux art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
et 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LPE (cf. le Message du Conseil Fédéral du 7 juin 1993 relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement in: Feuille Fédérale [FF] 1993 II 1337 p. 1409 et 1413 ss; voir également Oberson/Maraia, op. cit., n. marg. 1 ss ad art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LPE; Hansjörg Seiler, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., vol. 3, ad art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LPE) et son prélèvement est réglementé dans l'OCOV.

2.2. Sont considérés comme COV au sens de l'OCOV, les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar (art. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 1 Définition - Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
OCOV). Selon l'art. 2
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe:
a  les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
b  les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).
OCOV, sont soumis à la taxe (a.) les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1); (b.) les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2). Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV (art. 7
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 7 - Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV.
OCOV; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6121/2008 et 6124/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.2, A-2748/2008 du 16 octobre 2009 consid. 2.4.2, A-7518/2006 du 28 juillet 2009 consid. 2.1, A-7366/2006 du 11 mai 2009 consid. 2.2.1, A-1703/2006 du 2 octobre 2008 consid. 2.2.1; cf. également la décision de la Commission de recours du 5 février 2003 publiée in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.76 consid. 2b).

2.3. D'une manière générale, aux termes de l'art. 35a al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LPE, quiconque importe des COV ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. Sont soumis à la taxe sur les COV, ceux qui, selon la loi sur les douanes, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse (art. 35c al. 1 let. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LPE; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.3, A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 2.1, A-7518/2006 du 28 juillet 2009 consid. 2.2, A-1703/2006 du 2 octobre 2008 consid. 2.2.2).

2.4. Par contre, l'art. 35a al. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LPE prévoit l'exonération de la taxe sur les COV, notamment pour ceux qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés (art. 35a al. 3 let. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LPE; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5409/2009 du 4 février 2011 consid. 2.2). En effet, le principe de la neutralité en matière de commerce international impose d'exonérer de la taxe ces COV (cf. Message du Conseil Fédéral du 7 juin 1993 relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement in: FF 1993 II 1337 p. 1415; Oberson/Maraia, op. cit., n. marg. 58 ad art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LPE; Seiler, op. cit., n. marg. 58 ad art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LPE). Précisément, aux termes de l'art. 21 al. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
OCOV, la DGD peut ainsi autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si celles-ci s'engagent, pour au moins 50 t de COV par an au total, à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement (let. a) ou à les exporter (let. b) (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.4, A-6124/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.5, A-5906/2008 du 19 juillet 2010 consid. 2.4.3.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2010 du 5 janvier 2011, A-7518/2006 du 28 juillet 2009 consid. 2.3, A-1703/2006 du 2 octobre 2008 consid. 2.2.3; décision incidente de la Commission de recours CRD 2005-100 du 22 septembre 2005 consid. 2a/aa).

2.5. La preuve de l'exportation des COV, respectivement des produits contenant des COV, doit remplir les conditions nécessaires en matière de douane (cf. consid. 1.2 ci-dessus). En procédure douanière, une telle preuve doit, en principe (sous réserve de l'autorisation pour une exportation simplifiée), seulement être attestée par l'autorité douanière, c'est-à-dire au moyen de la déclaration douanière appropriée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7366/2006 du 11 mai 2009 consid. 2.2.3, A-1703/2006 du 2 octobre 2008 consid. 3.1.1).

2.6. Selon l'art. 22 al. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
1    Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
2    Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
3    ...51
4    Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52
OCOV, quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. Et d'après l'art. 22 al. 2
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
1    Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
2    Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
3    ...51
4    Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52
OCOV, pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. Le bilan de COV est instauré par l'art. 10 al. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
OCOV et son contenu par l'art. 10 al. 2
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
OCOV (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5906/2008 du 19 juillet 2010 consid. 2.4.3.3, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2010 du 5 janvier 2011; Oberson/Maraia, op. cit., n. marg. 45 ad art. 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LPE).

3.

3.1. Aux termes de l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
LD, respectivement des art. 6 et 21 al. 1 aLD, les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi ainsi que de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7046/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.1, A-1680/2009 du 14 février 2011 consid. 4.1, A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 2.1).

Selon l'art. 19 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD, respectivement des art. 21 al. 2 et 23 aLD, le montant des droits de douane est déterminé d'après le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane (let. a), ainsi qu'en fonction des taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (let. b) (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3067/2008 du 2 septembre 2010 consid. 2.2).

A cet égard, on rappellera encore que le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'administration des douanes l'exige (art. 70 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, anciennement art. 10 aLD; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 3.1 in fine, A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 2.2, A-1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 3.1 in fine, voir également la décision incidente de la Commission de recours CRD 2005-100 du 22 septembre 2005 consid. 2b/aa). Précisément, les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger doivent être déclarées pour le régime de l'exportation (art. 61 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 61 - 1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24
1    Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24
2    Le régime de l'exportation implique:
a  la fixation, le cas échéant, de droits à l'exportation;
b  la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour;
c  une déclaration de la personne assujettie à l'obligation de déclarer assurant que l'exportation des marchandises ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Le régime de l'exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25
4    Si le régime de l'exportation n'est pas apuré, il peut être révoqué.
LD). Celui-ci implique l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers (art. 61 al. 2 let. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 61 - 1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24
1    Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24
2    Le régime de l'exportation implique:
a  la fixation, le cas échéant, de droits à l'exportation;
b  la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour;
c  une déclaration de la personne assujettie à l'obligation de déclarer assurant que l'exportation des marchandises ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Le régime de l'exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25
4    Si le régime de l'exportation n'est pas apuré, il peut être révoqué.
LD; anciennement art. 26 al. 1 aLD), telle la taxe d'incitation sur les COV.

3.2. En vertu du principe d'auto-déclaration, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'administration des douanes, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement (art. 25 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD, respectivement art. 31 al. 1 aLD en relation avec l'art. 47 al. 1 aOLD). Autrement dit, la loi sur les douanes oblige les assujettis à prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées ou exportées à travers la frontière soient correctement déclarées à l'autorité douanière (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.4, A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 2.2.1 et les références citées).

3.3. Selon l'art. 18 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD, la base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane, laquelle constitue l'un des piliers du droit douanier (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle loi sur les douanes du 15 décembre 2003 in: FF 2004 517 ss spéc. 550s. et 562; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7046/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.4.1, A-3067/2008 du 2 septembre 2010 consid. 4.1, A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.1; Barbara Schmid in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch. 1 ad art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD). Dès lors, la déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 33 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD en lien avec les art. 16 et 17 de l'ordonnance de l'AFD du 4 avril 2007 sur les douanes [OD-AFD, RS 631.013], respectivement de l'art. 35 al. 2 aLD) et est en principe ne varietur ("unabänderlich", cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.3, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.3 et les références citées; Patrick Raedersdorf, in: Kocher/Clavadetcher, op. cit., ch. 1 ad art. 34
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
LD). Le caractère contraignant de la déclaration constitue d'ailleurs un des principes fondamentaux du système douanier suisse (cf. FF 2004 517 ss spéc. 566 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3067/2008 du 2 septembre 2010 consid. 6.1.2.1).

3.4. Toutefois, il convient de préciser que, durant la procédure de taxation, le bureau de douane peut en tout temps contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnements. Il peut à cette fin exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents (cf. art. 34
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
LD, respectivement art. 36 aLD; Remo Arpagaus, Das schweizerische Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [Editeurs], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, Bâle 2007, ch. 706). Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée (art. 20 al. 1
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 20 Délai pour la nouvelle présentation d'une déclaration en douane refusée - (art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD)
1    Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée.
2    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. Pour de justes motifs, le bureau de douane peut prolonger ce délai.35
3    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d'office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d'après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspondantes.36
OD-AFD). La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus (art. 20 al. 2
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 20 Délai pour la nouvelle présentation d'une déclaration en douane refusée - (art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD)
1    Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée.
2    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. Pour de justes motifs, le bureau de douane peut prolonger ce délai.35
3    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d'office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d'après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspondantes.36
OD-AFD). Si elle ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer les marchandises au taux le plus élevé et d'après les bases de calcul les plus élevées applicables à leur genre (art. 20 al. 3
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 20 Délai pour la nouvelle présentation d'une déclaration en douane refusée - (art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD)
1    Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée.
2    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. Pour de justes motifs, le bureau de douane peut prolonger ce délai.35
3    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d'office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d'après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspondantes.36
OD-AFD, cf. Raedersdorf, op. cit., ch. 8 ad art. 35
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée - 1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.
1    Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.
2    Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents.
LD). En d'autres termes, la taxation et la perception des droits de douane sont fonction de la déclaration en douane acceptée, cas échéant, corrigée, respectivement, du résultat de la constatation de la douane (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.4 et A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.4, Arpagaus, op. cit., ch. 708).

Notons encore que - conformément à l'art. 34 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
LD - la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'administration des douanes. Elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état (art. 34 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
LD). Les conditions pour procéder à une nouvelle taxation sont considérées comme remplies notamment si, au moment de la déclaration en douane initiale les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies (art. 89 let. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
OD; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3067/2008 du 2 septembre 2010 consid. 6.1.2.3, A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.5, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.5 et A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.3.1).

4.
En l'espèce, il convient d'examiner si les quantités de COV contenues dans le produit dénommé "A._______" étaient mentionnées dans les déclarations d'exportation pour pouvoir bénéficier de l'exonération au sens de l'art. 21 al. 1 let. b
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
OCOV.

La recourante ne conteste en soi pas le fait que le produit en question n'a pas été correctement déclaré, précisément que la quantité de COV n'a pas été mentionnée dans le document d'exportation. Elle met en avant la création d'une nouvelle société et explique qu'il y a eu du roulement dans le personnel, que le logiciel de gestion a été changé et qu'une information des douanes a induit en erreur la société. Cependant, la recourante assure que des mesures ont été prises en la matière en 2009, qu'il n'y a pas d'émissions de COV supplémentaires et que "l'esprit COV" (la protection de l'environnement) est donc respecté.

4.1. Le Tribunal de céans ne saurait pourtant suivre la recourante. En effet, les acquits de douane d'exportation concernant le produit "A._______" ne mentionnent aucune quantité de COV et ont été acceptés par le bureau de douane de Gondo, celui-ci ayant apposé son sceau sur les déclarations. Le Tribunal de céans constate également que la recourante n'a pas formulé de demande de rectification des déclarations en douane d'exportation selon l'art. 34 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
LD et pas non plus de recours au sens de l'art. 116 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD, respectivement de l'art. 109 al. 2 aLD, contre le dédouanement de l'exportation du produit en cause. Il s'ensuit que les acquits de douane d'exportation sont entrés en force, la recourante ne pouvant ainsi remettre en cause lesdites déclarations, puisqu'elles sont devenues contraignantes sur la base de l'art. 33 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD, respectivement de l'art. 35 al. 2 aLD. Dès lors, ces dernières lient la recourante (cf. consid. 3.3 ci-dessus; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1703/2006 du 2 octobre 2008 consid. 3.1.2) et les arguments de la recourante ne résistent donc pas à l'examen.

4.2. De plus, la recourante fait valoir indirectement sa bonne foi, en invoquant avoir reçu une information des douanes lors de la première exportation, créant "une confusion". Précisément, le bureau de douane de Gondo lui aurait indiqué qu'il n'y avait pas lieu de remplir la case 44 de la déclaration en douane d'exportation car le remboursement de la taxe pouvait être demandé ultérieurement.

4.2.1. Rappelons que le principe de la protection de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, est un principe général du droit valable également en droit public, découlant à ce titre directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il en découle notamment que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 126 II 387 consid. 3a et 124 II 269 consid. 4a). Le principe de la bonne foi protège en effet le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 129 I 161 consid. 4.1, 126 II 377 consid. 3a, 128 II 112 consid. 10b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2010 du 5 mai 2010 consid. 4.1, 2C_382/2007 du 23 novembre 2007 consid. 3 et 2C_263/2007 du 24 août 2007 consid. 6.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4516/2008 du 5 janvier 2011 consid. 7.5.2, A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 10.1.1, A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 9.1.1 et A-7703/2007 du 15 février 2010 consid. 4.1).

La protection de la bonne foi présuppose la réalisation de conditions bien précises et cumulatives, à savoir que (i) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (ii) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (iii) que l'administré n'ait pas pu se rendre immédiatement compte de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (iv) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (v) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 131 V 480 consid. 5, 129 I 161 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2010 du 5 mai 2010 consid. 4.1, 2C_693/2009 du 4 mai 2010 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 4.3.2.3, A-4516/2008 du 5 janvier 2011, A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 10.1.2, A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 9.1.2 et A-7703/2007 du 15 février 2010 consid. 4.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 140 ss, spéc. p. 151 ss ch. 668 ss).

Le Tribunal de céans rappelle également que le principe de la bonne foi ne s'applique pas lorsqu'il est confronté à des intérêts publics prépondérants (cf. ATF 129 I 161 consid. 2.1). En d'autres termes, l'intérêt privé à la protection de la confiance doit être supérieur à l'intérêt public à une correcte application du droit, afin que le principe de la bonne foi puisse trouver application (cf. ATF 131 V 480 consid. 5, 131 II 636 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4516/2008 du 5 janvier 2011 consid. 7.5.2 et les références citées). Dans le même ordre d'idées, le Tribunal fédéral pose des exigences accrues en droit fiscal, dominé par le principe de la légalité, le principe de la protection de la confiance ne pouvant conduire à un traitement différent de celui dicté par la loi que dans la mesure où les conditions requises sont clairement et indubitablement réalisées (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 118 Ib 312 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_693/2009 du 4 mai 2010 consid. 2.1, 2C_123/2010 du 5 mai 2010 consid. 4.1, 2A.564/1998 du 3 août 2000 in: Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 70 p. 764 consid. 6a in fine), même s'il est vrai que la doctrine est partagée à ce sujet (cf. Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 28; contra : JAAC 60.16 consid. 3c/bb; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3e éd., Bâle 2007, § 3 ch. 68 ss; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, Lausanne 1998, p. 132; Jean-Marc Rivier/Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Lausanne 2000, p. 49).

4.2.2. Dans le contexte du présent litige, il y a lieu de préciser qu'une déclaration de l'autorité doit être interprétée selon le principe de la confiance. L'autorité n'est liée par sa déclaration que selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances (Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2005 I p. 74 consid. 2.2.1; ATF 123 III 165 consid. 3a, 116 II 431 consid. 3a). En conséquence, le cas échéant, il incombe au contribuable, en cas de doutes qui se présentent, de déclarations ou comportements contradictoires de l'autorité, de prendre contact avec l'administration, afin de dissiper les doutes ou incertitudes que la situation en cause a légitimement dû faire naître en son esprit, en raison même du comportement contradictoire ou peu clair de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1482/2007 du 2 avril 2008 consid. 6.3 et les références citées). A défaut, si l'administré ne prend pas contact avec l'autorité, il ne peut bénéficier d'entrée de cause d'une protection sous l'angle du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.555/1999 du 15 mai 2000 consid. 4b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1482/2007 du 2 avril 2008 consid. 6.3).

4.2.3. En l'occurrence, la recourante argue visiblement à tort une soi-disante violation du principe de la protection de la bonne foi, une assurance n'ayant manifestement pas été donnée par l'autorité. Au vu de l'avis de la doctrine en la matière, précisément sur la question des renseignements donnés oralement en droit douanier, l'évidence de la réalisation des conditions pertinentes n'est clairement pas donnée, l'existence d'un faux renseignement eu égard à l'état de fait soumis par la recourante n'étant pas confirmée. Le Tribunal de céans ne peut que constater que la recourante n'a reçu finalement qu'une indication orale de la part du bureau des douanes de Gondo concernant la déclaration à remplir lors de la première exportation, indication qui - selon ses propres termes - aurait créée une confusion. Or, on ne saurait prier l'administration, celles des douanes en particulier, d'anticiper et de s'assurer de l'exactitude de l'état de fait qui va fonder le renseignement, ce d'autant plus en cas de doute de la part de l'administré. Ce dernier en est le seul responsable et doit supporter, le cas échéant, les conséquences de sa négligence ou de son absence de diligence relative à ses indications inexactes (cf. ATF 98 Ib 241 consid. 4b; JAAC 60.16 consid. 4a).

4.3. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité douanière considère que, faute d'indication des quantités de COV exportées mentionnées dans les déclarations en douane, une exonération pour les 84'340 kg de COV ne peut pas avoir lieu au sens de l'art. 21 al. 1 let. b
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
OCOV.

Certes, l'introduction de la perception de cette taxe a suscité des adaptations. Néanmoins, depuis l'entrée en vigueur de l'OCOV le 1er janvier 1998 et la perception de la taxe qui a eu lieu dès le 1er janvier 2000, la recourante a manifestement eu le temps de mettre en place les mesures appropriées en la matière et l'administration a fait preuve de souplesse lors des premiers bilans de la recourante. En effet, le Tribunal de céans constate, au vu du dossier remis entre ses mains, que la DGD a accepté des bilans de COV corrigés pour les exercices 2000 et 2001, seule une quantité de 77 kg de COV ayant fait l'objet d'une demande d'exonération pour l'exercice 2002 et sans COV exportés d'après les bilans de 2003 à 2006.

4.4. Enfin, lors de l'exportation du produit en cause, le dédouanement a été opéré sous le numéro du tarif des douanes 2916.3990 au lieu du numéro du tarif 3824.9098 corrigé par l'autorité douanière, ce que la recourante ne conteste en soi pas. Aucun indice résultant du dossier n'infirme à première vue la pertinence du montant retenu par l'autorité douanière. Un contrôle plus approfondi du Tribunal de céans ne s'impose donc pas et il sied ainsi de confirmer le montant perçu à titre de taxe d'incitation sur les COV.

5.
Les considérations qui précèdent conduisent le TAF à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et de l'art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par Fr. 12'500.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la recourante (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 12'500.-, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3994/2009
Date : 19 mai 2011
Publié : 07 juin 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Taxe sur les COV
Objet : Douanes; décision de taxation COV


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LD: 7 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
18 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
19 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
25 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
33 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
34 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
35 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée - 1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.
1    Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.
2    Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents.
61 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 61 - 1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24
1    Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24
2    Le régime de l'exportation implique:
a  la fixation, le cas échéant, de droits à l'exportation;
b  la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour;
c  une déclaration de la personne assujettie à l'obligation de déclarer assurant que l'exportation des marchandises ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Le régime de l'exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25
4    Si le régime de l'exportation n'est pas apuré, il peut être révoqué.
70 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
116
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LPE: 35a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OCOV: 1 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 1 Définition - Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
2 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe:
a  les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
b  les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).
3 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation.
7 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 7 - Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV.
10 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
21 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
22
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
1    Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
2    Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
3    ...51
4    Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52
OD: 89
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
OD-AFD: 20
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 20 Délai pour la nouvelle présentation d'une déclaration en douane refusée - (art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD)
1    Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée.
2    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. Pour de justes motifs, le bureau de douane peut prolonger ce délai.35
3    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d'office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d'après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspondantes.36
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
116-II-431 • 118-IB-312 • 121-II-257 • 123-III-165 • 124-II-265 • 126-II-377 • 128-II-112 • 129-I-161 • 131-II-627 • 131-V-472 • 98-IB-241
Weitere Urteile ab 2000
1C_242/2007 • 2A.109/2005 • 2A.269/2005 • 2A.555/1999 • 2A.561/2002 • 2A.564/1998 • 2C_123/2010 • 2C_263/2007 • 2C_382/2007 • 2C_678/2010 • 2C_693/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • autorité douanière • droit fiscal • loi sur les douanes • vue • principe de la bonne foi • loi fédérale sur la protection de l'environnement • acquit de douane • commission de recours • protection de l'environnement • 1791 • aa • soie • autorité inférieure • droits de douane • lausanne • doute • conseil fédéral • décision incidente • fardeau de la preuve • fausse indication • entrée en vigueur • communication • renseignement erroné • code civil suisse • autorité de recours • pression • base de calcul • territoire douanier • comportement contradictoire • moyen de preuve • incombance • examinateur • autorité cantonale • acte judiciaire • intérêt public • doctrine • mention • marchandise • stipulant • décision • suisse • calcul • constitution fédérale • violation du droit • acte législatif • exactitude • fabricant • assujettissement au contrôle douanier • titre • principe de la confiance • décision de taxation • avance de frais • procédure de taxation • légalité • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal fédéral • jour déterminant • ordonnance sur les douanes • membre d'une communauté religieuse • matériau • directeur • douane • information • loi sur le tribunal administratif fédéral • modification • autorité administrative • remboursement des droits de douane • frais • forme et contenu • bâle-ville • recours en matière de droit public • autorité législative • parlement • révision • confédération • ayant droit • assujettissement • avis • nouvelles • autorisation ou approbation • condition • augmentation • organisation de l'état et administration • autorité fiscale • salaire • analogie • charge fiscale • mois • déroulement de la procédure • acquittement • sion • droit public • d'office • maximum • pouvoir d'appréciation • intérêt privé • diligence • service de la protection de l'environnement • langue officielle • application du droit • jour ouvrable • procédure administrative • objet du litige • naissance • délai légal • taxe sur la valeur ajoutée • indication des voies de droit
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FF
1993/II/1337 • 2004/517
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60.16