Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 339/2015
Arrêt du 18 novembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Virginie Jordan, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mars 2015.
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1951 à Prague (ex-Tchécoslovaquie), et B.A.________, né en 1958 à Sarajevo (ex-Yougoslavie), tous deux originaires de Genève, se sont mariés le 31 janvier 1997 à Carouge (Genève). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage et sont donc soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts.
Les époux ont adopté C.________, née le 4 avril 1994 à Domnesti (Roumanie) et D.________, né le 4 août 2000 à Bucarest (Roumanie).
Les époux vivent séparés depuis le 1er février 2008.
A.b. Par requête déposée le 6 juillet 2010 par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), A.A.________ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à l'attribution des droits parentaux sur les enfants, à la réserve de la contribution due par B.A.________ à leur entretien, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au partage de leur prévoyance professionnelle, et à ce qu'il soit constaté que leur régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre. Dans son mémoire de réponse du 11 janvier 2011, B.A.________ a accepté le principe du divorce, s'en est rapporté à justice quant aux droits parentaux tout en sollicitant un droit de visite sur les enfants, a conclu à la liquidation du régime matrimonial, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle ainsi qu'à l'octroi d'une contribution à son entretien de 6'000 fr. par mois, avec clause d'indexation usuelle.
Statuant par jugement du 16 janvier 2012 sur mesures provisionnelles suite à la requête en ce sens déposée le 25 novembre 2011 par B.A.________, le Tribunal a attribué à A.A.________ la garde sur les enfants, a réservé à B.A.________ un droit de visite s'exerçant conformément aux recommandations du Service de protection des mineurs (SPMi) et a condamné A.A.________ à verser à B.A.________ la somme de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 25 novembre 2011, ainsi qu'une somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Par arrêt du 28 septembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, sur appel de B.A.________, partiellement annulé ce jugement et l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à verser à titre de contribution à l'entretien de son époux, un montant total de 17'400 fr. pour la période du 25 novembre 2010 au 25 novembre 2011, puis de 3'550 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2012, sous déduction de l'éventuelle aide sociale perçue chacun de ces mois, et enfin de 2'500 fr. par mois dès le mois d'octobre 2012. Le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2013 (5A 807/2012).
B.
B.a. Par jugement du 30 avril 2014, statuant sur le fond, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué à A.A.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal et les droits parentaux sur l'enfant D.________ (ch. 2 et 3), réservé à B.A.________ un droit de visite usuel (ch. 4), constaté qu'il n'y avait pas lieu de mettre à charge de B.A.________ une contribution d'entretien en faveur de son fils mineur et de sa fille, devenue majeure en cours de procédure (ch. 5), constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due par A.A.________ à B.A.________ dès le 19 décembre 2011, les contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles pour la période antérieure lui restant acquises (ch. 6 et 7), condamné A.A.________ à verser à B.A.________ la somme de 250'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, moyennant quoi ledit régime serait liquidé (ch. 8), ordonné à la caisse de prévoyance professionnelle de A.A.________ de prélever la somme de 143'429 fr. sur le compte de celle-ci et de la transférer sur le compte de libre passage de B.A.________ (ch. 9), compensé les dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). Le Tribunal a simultanément rejeté une
requête de mesures provisionnelles formée le 28 mars 2013 par A.A.________.
B.b. Par acte du 16 juin 2014, A.A.________ a fait appel de ce jugement par-devant la Cour de justice, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 8, 9 et 11 de son dispositif. Principalement, elle a conclu à la condamnation de B.A.________ à contribuer à l'entretien de leurs deux enfants par le versement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 2'125 fr. dès le 19 décembre 2011 et de 1'750 fr. dès le 1er août 2012, jusqu'à leur majorité et au-delà en cas d'études ou de formation régulière. Elle a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle doit verser 106'000 fr. à B.A.________ à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce que B.A.________ soit condamné à lui verser la somme de 199'000 fr. en application de l'art. 165 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
|
1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
A l'appui de ses conclusions, elle a produit un bordereau de pièces non soumises au Tribunal comprenant notamment des éléments de sa taxation fiscale en 1995 et 1996 (pièces nos 172 et 173) ainsi qu'une expertise immobilière datée du 10 juin 2014 (pièce n° 177).
B.c. Dans son mémoire de réponse du 15 septembre 2014, B.A.________ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A.A.________ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et de dépens. Il a simultanément formé un appel joint dans lequel il a conclu à l'annulation des chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris. Principalement, il a conclu à la condamnation de A.A.________ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien, à l'indexation de cette contribution dès le 1er janvier 2015 selon la clause usuelle, à la condamnation de A.A.________ à lui verser la somme de 708'814 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et au déboutement de A.A.________ de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et de dépens.
Préalablement, il a conclu à l'irrecevabilité des pièces nos 145 à 179 produites par A.A.________ à l'appui de son appel, ainsi que des allégués y relatifs. Il a lui-même produit diverses pièces en lien avec la situation personnelle et financière des parties (pièces nos 76 à 79).
B.d. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint du 7 novembre 2014, A.A.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité des conclusions de B.A.________ concernant l'indexation de la contribution d'entretien et la liquidation du régime matrimonial, et au rejet de l'appel joint pour le surplus.
B.e. Par arrêt du 6 mars 2015, la Cour de justice a annulé les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris et l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné B.A.________ à verser en mains de A.A.________ la somme de 3'675 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille pour la période du 19 décembre 2011 au 4 avril 2012, ainsi que la somme de 9'500 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils pour la période du 19 décembre 2011 au 31 juillet 2012, puis à compter du 1er août 2012 jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie, la somme de 775 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à l'entretien de leur fils, allocations familiales ou d'études non comprises. Elle a également condamné A.A.________ à payer à B.A.________ la somme de 269'318 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties et dit que, moyennant paiement de cette somme, le régime matrimonial des parties était liquidé. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
Par acte du 27 avril 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tri bunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 2'125 fr. dès le 19 décembre 2011 et de 1'750 fr. à compter du 1er août 2012 et ce jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà en cas d'études ou d'une formation régulières et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle doit verser la somme de 106'000 fr. à B.A._______ au titre de la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, en tant qu'il porte sur les montants arrêtés au titre de contributions dues par l'intimé à l'entretien des enfants et à la somme qu'elle doit au titre de la liquidation du régime matrimonial, et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle demande préalablement à ce que les pièces nos 172, 173 et 177 qu'elle avait produites en deuxième instance soient déclarées recevables et admises à la procédure et à ce que son recours soit muni de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu à son rejet. Ce dernier a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et à ce que les pièces dont la recourante a requis l'admission à la procédure soient déclarées irrecevables. La recourante a adressé une réplique spontanée le 18 septembre 2015 persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours. Dans sa duplique du 30 septembre 2015, l'intimé s'est référé à ses précédentes écritures.
D.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18 mai 2015.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Selon la jurisprudence, l'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la règle; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral est juge du droit, et non juge du fait. La règle connaît une exception lorsque, selon les textes allemand et italien plus précis que la formulation française sur ce point, la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux qu'il a omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente; pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, il ne saurait donc se fonder sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (arrêt 4A 36/2008 du 18 février 2008 consid. 4.1). La possibilité de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en instance de recours fédérale est exceptionnelle et ne sert pas à corriger des omissions antérieures (arrêt 4A 18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1).
Il suit de là que la recourante aurait déjà dû produire devant l'autorité précédente toutes les pièces qu'elle jugeait utiles pour fonder sa conclusion tendant à la fixation d'une contribution à l'entretien de sa fille majeure, pour prouver la nécessité pour leur fils de fréquenter une école privée ainsi que pour démontrer sa propre capacité de travail. Il n'y avait en effet rien d'imprévisible à ce que la cour cantonale tranche ces questions et il appartenait à la recourante de discerner la pertinence des moyens de preuve à produire en lien avec celles-ci. Les trois pièces nouvelles produites à l'appui du présent recours sont par conséquent irrecevables.
3.
La recourante reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue et son droit à la preuve en refusant d'admettre à la procédure et de tenir compte des pièces nos 172, 173 et 177 qu'elle a produites en deuxième instance.
3.1. L'autorité cantonale a considéré que les allégations de la recourante selon lesquelles des démarches intentées en temps utile ne lui auraient permis d'obtenir que récemment des éléments en lien avec ses taxations passées, à savoir les pièces nos 172 et 173, n'étaient pas documentées. Elle a au surplus estimé que l'on ne voyait pas pour quelle raison la recourante aurait été dans l'incapacité de produire l'expertise du bien immobilier dont elle est propriétaire (pièce n° 177) déjà en première instance.
3.2. La recourante soutient avoir fait preuve de toute la diligence requise pour produire les pièces litigieuses le plus rapidement possible. Elle affirme avoir entrepris toutes les démarches utiles pour obtenir les éléments relatifs à ses taxations passées auprès de sa fiduciaire où elles étaient archivées. Elle estime qu'il était arbitraire de retenir qu'elle n'avait pas documenté ses allégations dans la mesure où elle aurait requis l'audition de sa fiduciaire précisément pour démontrer que ces pièces ne pouvaient être produites plus tôt, audition qui lui avait été refusée. S'agissant de la pièce n° 177, elle soutient qu'elle ne pouvait pas s'attendre à l'argumentation du premier juge sur ce point, de sorte que la cour cantonale ne pouvait lui reprocher de ne pas s'en être prévalue en première instance déjà.
3.3. La recourante n'invoque aucune violation de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
quoi cette argumentation était imprévisible.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les griefs soulevés en lien avec la production des trois pièces litigieuses sont irrecevables.
4.
4.1. Dans un grief difficilement compréhensible, la recourante invoque ensuite une application arbitraire de l'art. 317 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
4.2. Dans la mesure où l'autorité cantonale a précisément admis les conclusions de l'intimé uniquement à hauteur de la somme de 705'063 fr. déjà requise en première instance et les a déclarées irrecevables pour le surplus, on peine à discerner en quoi elle aurait appliqué arbitrairement l'art. 317 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
5.
La recourante soutient que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue dans la mesure où elle n'aurait pas ou aurait insuffisamment motivé sa décision sur plusieurs points.
5.1. Elle reproche notamment à l'autorité cantonale d'avoir écarté ses réquisitions de production de pièces sans en expliquer les raisons. Elle lui fait le même reproche s'agissant des charges relatives aux activités extra-scolaires de son fils et au montant de 300 fr. dont elle avait requis la prise en compte pour assumer l'intégralité de l'entretien en nature des enfants puisque leur père n'avait jamais exercé son droit de visite depuis leur séparation. Elle aurait également retenu uniquement un montant de 1'000 fr. pour les charges afférentes a sa petite-fille, dont elle s'occupe et qui vit chez elle, sans distinguer parmi les charges alléguées celles qui avaient été retenues ni exposer les raisons pour lesquelles elle en avait écartées certaines.
5.2. La recourante ne peut faire grief à l'autorité cantonale d'avoir écarté sans motivation les pièces dont elle avait requis la production en mains de l'intimé. La Cour de justice a en effet fait état de cette réquisition dans l'état de fait de sa décision. Elle a toutefois constaté que les parties avaient été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 4 décembre 2014. Or, en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
S'agissant des charges relatives aux activités parascolaires de l'enfant cadet, la critique de la recourante est totalement infondée. L'autorité cantonale a en effet retenu un montant de 228 fr. à ce titre dans les charges de l'enfant, de sorte qu'on ne saurait la suivre en tant qu'elle soutient que la cour cantonale aurait écarté sans explication toutes les charges alléguées en lien avec ce poste.
En tant que la recourante allègue un défaut de motivation en lien avec les charges retenues pour sa petite-fille, sa critique est également infondée. Le montant de 1'000 fr. retenu à ce titre par la Cour de justice correspond en effet au montant qu'elle avait elle-même allégué dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Ne pouvant ignorer ce qui est inclus dans les charges afférentes à sa petite-fille qu'elle a elle-même fait valoir, la recourante était parfaitement en mesure d'identifier les postes dont l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte et de s'en prendre à la décision entreprise sur ce point, ce qu'elle a d'ailleurs fait.
Il en va de même du montant de 300 fr. qu'elle aurait souhaité voir inclus dans ses charges pour compenser le fait que l'intimé ne la déchargeait aucunement s'agissant de l'entretien en nature des enfants. L'autorité cantonale a détaillé les différents postes des charges de la recourante qu'elle a finalement arrêtées à 4'200 fr. La recourante était ainsi parfaitement en mesure de s'en prendre à la motivation cantonale sur ce point et de contester le fait que certaines des charges alléguées n'avaient pas été retenues, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Aucun défaut de motivation ne saurait en définitive être admis sur ces différents points.
6.
La recourante soulève ensuite un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec plusieurs éléments retenus par la cour cantonale.
6.1. Elle se plaint ainsi de l'établissement arbitraire du revenu perçu par l'intimé entre décembre 2011 et juillet 2012 dès lors que l'autorité cantonale aurait omis de tenir compte du 13 ème salaire, des heures supplémentaires, des vacances payées, de l'indemnité de repas et de la participation de l'employeur à l'assurance-maladie. Elle estime également que le revenu hypothétique qui a été arrêté pour l'intimé pour la période postérieure au mois de juillet 2012 l'a été de manière arbitraire dans la mesure où l'autorité cantonale s'est fondée sur les salaires perçus dans le domaine de la restauration et non dans le secteur bancaire. Elle fait valoir que certains postes de charges de l'intimé auraient été surévalués, à savoir les montants retenus pour son loyer et son assurance-maladie, desquels les subsides perçus par l'intimé n'auraient à tort pas été déduits. Elle se plaint du fait que le coût de 938 fr. par mois afférent aux activités extra-scolaires de l'enfant cadet n'aurait pas été pris en compte dans ses charges. Elle estime ensuite avoir dûment documenté les charges afférentes à sa petite-fille, dont elle assume l'entretien, et reproche à la cour cantonale de les avoir exclues arbitrairement de ses propres charges.
L'autorité cantonale aurait par ailleurs retenu de manière arbitraire qu'il n'était pas établi que l'écolage de l'enfant cadet avait été reconduit à compter de l'année scolaire 2014-2015. Elle aurait en outre considéré arbitrairement qu'elle était en mesure de continuer à travailler à un taux de 75% bien que plusieurs certificats médicaux produits attesteraient d'une capacité de travail maximale de 50% et aurait encore omis de prendre en compte la baisse de revenus qu'elle subira dès qu'elle sera à la retraite, à savoir au 1 er septembre 2015. La cour cantonale aurait enfin arbitrairement refusé d'intégrer un montant de 300 fr. dans ses charges pour compenser le fait qu'elle assumait la charge pleine des enfants et que le père s'était totalement désinvesti de son rôle depuis la séparation et ne voyait plus les enfants.
6.2. En tant que la recourante soutient que le revenu perçu par l'intimé entre décembre 2011 et juillet 2012 aurait été fixé de manière arbitraire, son grief doit être écarté. L'autorité cantonale a en effet considéré que, durant cette période, la recourante avait assumé l'intégralité des soins et de l'encadrement quotidien des enfants, de sorte que l'intimé devait assumer l'essentiel des besoins financiers de ses enfants. De ce fait, elle lui a imputé l'entier de la charge financière des enfants indépendamment du montant précis de son revenu même si elle a constaté en fait que l'intimé avait perçu un salaire mensuel moyen de 7'025 fr. net durant cette période. En conséquence et contrairement à ce que soutient la recourante, quand bien même la différence mensuelle de revenu de 911 fr. alléguée devait être constatée, elle serait sans incidence sur le résultat de la cause puisque l'autorité cantonale n'en a pas directement tenu compte pour le calcul du montant des contributions d'entretien dues aux enfants, lesquelles ont été arrêtées sur la base de leurs charges. Le grief de la recourante concernant le calcul du revenu hypothétique doit également être écarté dès lors qu'elle ne parvient à démontrer aucun arbitraire dans
l'établissement des faits sur ce point. L'essentiel de son argumentation se fonde en effet sur sa propre appréciation des faits, notamment en tant qu'elle soutient que l'intimé n'aurait fait aucune recherche d'emploi sérieuse et qu'il aurait démontré pouvoir trouver un emploi vu qu'il avait été engagé dans le milieu bancaire. Sur ce dernier point, la recourante fait également abstraction du fait que l'autorité cantonale n'a pas seulement tenu compte de la conjoncture pour juger des chances pour l'intimé de retrouver un emploi mais également de son âge.
S'agissant des charges de l'intimé, contrairement à ce qu'affirme la recourante, il ressort des pièces de la procédure que celui-ci versait selon toute vraisemblance un montant de 700 fr. à son colocataire avant de prendre un appartement à bail le 1 er juillet 2012. L'assertion de la recourante selon laquelle il n'aurait eu aucune charge de loyer durant cette période est par conséquent erronée. En outre, comme cela a déjà été précisé ci-avant, l'entier de la charge financière des enfants a été imputé à l'intimé durant cette période. Le revenu et les charges de l'intimé n'ont été établis que pour s'assurer que celui-ci était en mesure de couvrir l'ensemble des charges des enfants, de sorte que la différence de loyer alléguée par la recourante est sans incidence sur le résultat de la cause s'agissant de la période antérieure à juillet 2012. A compter du 1er août 2012, la contribution due à l'entretien de l'enfant encore mineur a été calculé de manière différente par l'autorité cantonale dès lors que l'intimé avait perdu son emploi et n'était plus en mesure d'assumer l'entier de la charge financière relative à l'enfant cadet. Un montant correspondant à l'entier du disponible de l'intimé a ainsi été mis à la charge de ce dernier pour
l'entretien de cet enfant, de sorte que, contrairement à ce qui a été constaté pour la période antérieure au 1er août 2012, le calcul de ses revenus et charges est déterminant pour établir le montant de la pension alimentaire. L'autorité cantonale a arrêté les charges mensuelles de l'intimé comme suit: 1'400 fr. de frais de logement, 490 fr. de primes d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 350 fr. de charge fiscale estimée et 1'200 fr. d'entretien de base, soit 3'510 fr. au total, dont elle a déduit le montant de son disponible arrêté à 775 fr. Comme le relève à juste titre la recourante, l'intégralité des primes d'assurance-maladie de l'intimé sont couvertes par un subside et il perçoit une allocation de logement de 166 fr. 65 par mois depuis le 1er mai 2013. Lorsqu'elle soutient que le montant correspondant à ces subsides devrait par conséquent être déduit des charges de l'intimé dès lors qu'ils ne les assume pas, la recourante fait toutefois abstraction du fait que l'intimé bénéficie de ces subsides uniquement parce qu'il n'a actuellement aucun emploi et ne perçoit donc pas de revenu à l'exception de ce que lui verse l'Hospice général. Or, l'autorité cantonale a calculé le montant de la contribution due par l'intimé
à l'entretien de son fils en lui imputant un revenu hypothétique de 4'275 fr. par mois qui, s'il était réellement réalisé, le priverait des subsides qu'il perçoit actuellement. Le raisonnement est ici le même que celui valant pour établir la charge fiscale d'une partie à laquelle un revenu hypothétique a été imputé. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une charge effectivement assumée, le montant des impôts est en effet calculé sur la base du revenu hypothétique (arrêts 5A 778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4; 5A 679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10). L'autorité cantonale a par conséquent retenu à juste titre l'entier du montant qui serait assumé par l'intimé pour son assurance-maladie et son loyer dans ses charges sans en déduire les subsides qu'il perçoit. Le grief de la recourante est partant infondé.
S'agissant des activités parascolaires retenues dans les charges de l'enfant cadet, la recourante fait valoir que leur coût s'élèverait en réalité à 938 fr. et non à 228 fr. par mois comme arrêté par la cour cantonale. Ce faisant, elle ne précise toutefois pas quels postes en particulier auraient à tort été exclus. Quoi qu'il en soit, la différence alléguée par la recourante est une fois encore sans incidence sur le résultat de la cause puisqu'un montant correspondant à l'entier du disponible de l'intimé a été mis à sa charge pour l'entretien de l'enfant cadet. Dès lors, un montant supérieur ne pourrait de toute évidence lui être imputé, compte tenu du fait que les critiques de la recourante relatives à ses revenus et charges ont été écartées. Le même raisonnement vaut s'agissant des charges de la petite-fille de la recourante, de ses propres charges ainsi que de ses revenus actuels et futurs. Ces montants n'ont en effet pas eu d'incidence directe sur le calcul de la contribution due par l'intimé à l'entretien de son fils puisque l'entier de son disponible a été affecté à cette contribution indépendamment des revenus et charges de la recourante. Le calcul du disponible de la recourante, arrêté à 2'300 fr. par mois, a uniquement
permis à l'autorité cantonale de constater qu'elle devrait être en mesure d'assumer les éventuels frais d'écolage privé de l'enfant cadet qui s'élevaient jusqu'alors à 1'716 fr. par mois. Or, sur ce point précis, l'autorité cantonale a en définitive retenu qu'il n'était pas établi que l'écolage ait été reconduit pour l'année 2014-2015, sans que la recourante ne s'en prenne valablement à ce constat puisqu'elle se contente d'argumenter sur la nécessité pour l'enfant de poursuivre sa scolarité en école privée sans pour autant démontrer que les frais y afférents aient effectivement été assumés. La pièce nouvelle produite a cet égard est de surcroît irrecevable (cf. supra consid. 2.3) et n'a de toute façon pas de valeur probante s'agissant des frais d'écolage.
7.
La recourante conteste ensuite le montant de la contribution d'entretien qui a été allouée à son fils et le fait que sa fille se soit vue priver d'une telle pension. Elle invoque à cet égard une violation de l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
7.1. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir arrêté les besoins mensuels de l'enfant cadet à 2'997 fr. par mois depuis la rentrée scolaire 2013 mais d'avoir uniquement mis une contribution à l'entretien de celui-ci de 775 fr. à charge de l'intimé à compter d'août 2012. Elle soutient que la totalité des besoins concrets de l'enfant aurait dû être imputée à l'intimé, qu'il ne lui appartenait pas de supporter les frais de scolarité de son fils et que le psychiatre de celui-ci a confirmé qu'il devait continuer sa scolarité en établissement privé jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire.
S'agissant de la fille du couple, devenue majeure en cours de procédure, la recourante soutient avoir allégué, sans être contredite, que celle-ci était d'accord que sa mère réclame pour elle une contribution d'entretien après sa majorité, ce qu'elle avait d'ailleurs confirmé par écrit.
7.2. Comme cela a déjà été indiqué plus haut (cf. supra consid. 6.2 2e par.), l'autorité cantonale a considéré que, dès lors que l'intimé n'avait plus exercé d'activité lucrative à compter du 1er août 2012, il n'était plus à même d'assumer la pleine charge financière afférente à son enfant encore mineur à compter de cette date. Dans la mesure où la recourante avait assumé l'entier des soins en nature fournis aux enfants, du moins pour la période postérieure à décembre 2011, il convenait toutefois de mettre à la charge de l'intimé un montant correspondant à l'entier de son disponible pour l'entretien de l'enfant.
S'agissant de la fille aînée des parties, l'autorité cantonale a considéré que celle-ci n'avait, d'une part, pas ratifié les conclusions prises pour son compte par sa mère et qu'elle avait, d'autre part, cessé de suivre toute formation peu avant sa majorité en raison de sa maternité précoce. Sur ce dernier point, rien n'indiquait qu'elle envisage ou qu'elle puisse envisager de suivre une formation à l'avenir puisqu'elle était actuellement prise en charge par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité et par le Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève. Elle a en conséquence dénié à la recourante le droit de réclamer des contributions pour l'entretien de sa fille majeure.
7.3. La recourante ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'autorité cantonale sur ces deux points. S'agissant de la contribution d'entretien allouée à l'enfant cadet, son grief est irrecevable puisqu'elle se contente de soutenir que l'autorité cantonale aurait violé la loi et d'exposer la manière dont celle-ci aurait dû procéder selon elle, sans s'en prendre plus avant à la motivation cantonale. Pour ce qui a trait à la contribution d'entretien qu'elle fait valoir pour sa fille aînée majeure, son argumentation - fondée sur une pièce nouvelle irrecevable (cf. supra consid. 2.3) - ne s'en prend qu'à une partie de la motivation de la décision entreprise. La cour cantonale a en effet constaté que, indépendamment de l'absence d'accord de la fille des parties pour que sa mère agisse pour son compte, celle-ci ne pouvait quoi qu'il en soit pas prétendre à une contribution d'entretien puisque rien n'indiquait qu'elle suive actuellement une formation, ni même qu'elle soit en mesure d'en suivre une à l'avenir. La recourante ne s'en prend aucunement à cette motivation, de sorte que son grief est également irrecevable sur ce point (cf. supra consid. 2.1 in fine).
8.
La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 208
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...229 |
8.1. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que l'intimé aurait intentionnellement soustrait ou dissimulé ce montant, mais aurait au contraire admis qu'il avait vraisemblablement utilisé ces fonds pour subvenir à ses besoins durant la période où il avait été au chômage puis soutenu par l'Hospice général. Elle estime que ce raisonnement est arbitraire et viole le droit dès lors que l'intimé a fait diminuer ses avoirs sur ledit compte de 43'033 fr. 64 à 44 fr. du 8 septembre 2008 au 30 novembre 2010. Elle estime en conséquence que les revenus de l'intimé étaient suffisants pour couvrir ses charges, de sorte qu'il n'avait pas à puiser dans sa fortune pour subvenir à ses besoins et que l'autorité cantonale aurait dû réunir le montant de 43'033 fr. 64 aux acquêts à partager.
8.2. La cour cantonale a retenu qu'au jour de la dissolution du régime matrimonial, les acquêts de l'époux étaient limités à un compte bancaire dont le solde s'élevait à 44 fr. Elle a considéré que les allégations de la recourante selon lesquelles l'intimé aurait intentionnellement soustrait ou dissimulé le montant de 43'033 fr. 64 qui figurait sur ce compte au mois de septembre 2008, ainsi que d'autres revenus et avoirs, n'étaient pas démontrées par pièces ni rendues vraisemblables. Compte tenu des difficultés financières qu'il avait traversées, il était au demeurant vraisemblable qu'il ait utilisé ces sommes pour subvenir à ses besoins.
8.3. Les acquêts - comme les biens propres - de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...229 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...229 |
Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2 p. 691; arrêts 5A 61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6.2; 5A 662/2008 du 6 février 2009 consid. 2.1). Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...229 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...229 |
AEBI-MÜLLER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n° 20 ad art. 208
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
2 | ...229 |
8.4. En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle avait rendu vraisemblable que l'intimé avait intentionnellement soustrait ou dissimulé le montant de près de 43'000 fr. (43'033 fr. 64 - 44 fr. = 42'989 fr. 64) dont son compte bancaire s'était vu amputer entre septembre 2008 et novembre 2010. Or, son seul argument consiste à soutenir que les allocations perçues par l'intimé de l'assurance-chômage, puis le salaire touché dans le cadre d'une formation, excédaient le montant qu'il avait allégué pour ses charges, de sorte qu'il apparaissait qu'il n'avait pas utilisé le montant figurant sur son compte en banque pour couvrir ses besoins personnels. Ce faisant, la recourante n'allègue toutefois pas, ni ne démontre, que le recourant aurait fait une libéralité en faveur d'un tiers ou aurait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre la participation de son épouse à ses acquêts, bien que cette preuve lui incombe (ATF 118 II 27 consid. 2-4 p. 28 ss; arrêt 5A 714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.2). En outre, le seul fait que cette somme ait été suffisante pour couvrir ses besoins de base ne signifie pas encore que l'intimé ait utilisé le montant d'environ 43'000 fr. dont son compte s'est vu amoindri pour d'autres fins que son
propre entretien. Les charges de 2'359 fr. 95 alléguées par l'intimé dans son mémoire de réponse du 7 janvier 2011 et sur lesquelles se fonde l'argumentation de la recourante englobaient en effet uniquement son loyer (700 fr.), son assurance-maladie (459 fr. 95) et son minimum vital (1'200 fr.), de sorte qu'il n'apparaît en aucun cas disproportionné de considérer qu'il ait pu utiliser un montant de près de 43'000 fr. sur une période de deux ans pour maintenir un train de vie raisonnable. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
9.
La recourante invoque la violation de l'art. 209
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
9.1. L'autorité cantonale a rappelé que la recourante avait fait l'acquisition au mois d'août 1993, à savoir avant le mariage, d'un appartement à U.________ pour le prix de 800'000 fr. Elle a considéré que sa valeur vénale au jour de la liquidation, soit le 6 juillet 2010, pouvait être estimée à 1'800'000 fr. correspondant à la valeur médiane indiquée par l'attestation produite à ce propos par l'intimé et a considéré que la recourante n'était pas parvenue à démontrer la valeur de 1'500'000 fr. qu'elle alléguait, étant précisé qu'elle s'était opposée à ce que ce bien soit expertisé et que l'expertise privée qu'elle produisait à présent était irrecevable. Le bien immobilier avait par conséquent enregistré une plus-value de 1'000'000 fr. entre août 1993 et juillet 2010. Elle a considéré qu'il fallait admettre que cette augmentation de valeur était linéaire puisque la recourante avait indiqué ne pas avoir effectué de travaux dans son appartement au cours de cette période. Calculée au pro rata, la plus-value s'élevait à 58'825 fr. par an (1'000'000 fr. / 17 ans), de sorte que la valeur vénale du bien au jour du mariage, soit en juillet 1997, s'élevait à 1'035'300 fr. [800'000 fr. + (58'825 fr. x 4 ans)] et la plus-value réalisée
jusqu'à la dissolution à 764'700 fr. (1'800'000 fr. - 1'035'300 fr.). Pour tenir compte de l'échelonnement dans le temps des amortissements effectués par la recourante à hauteur de 120'000 fr., elle n'a retenu que la moitié de la plus-value ainsi déterminée, à savoir 382'350 fr. Elle a ainsi établi la récompense en faveur des acquêts de la recourante à 164'318 fr. [ (1'035'300 fr. + 382'350 fr.) / 1'035'300 fr. x 120'000 fr. = 164'318 fr.].
9.2. La recourante conteste en premier lieu l'estimation qui a été faite du bien immobilier. Elle soutient que la cour cantonale ne pouvait pas retenir la valeur vénale de 1'800'000 fr. dès lors que cette estimation avait été établie sans qu'il soit procédé à une visite de l'immeuble et qu'il n'avait donc pas été tenu compte de sa vétusté, ni des travaux exécutés en face qui avaient eu une influence considérable et notoire sur sa valeur. Le montant retenu ne correspondait pas non plus à des ventes effectives dans le quartier. L'autorité cantonale ne pouvait, selon elle, se fonder sur l'estimation du bien faite par E.________ SA à la demande de l'intimé mais devait procéder à une expertise judiciaire. Elle reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir déduit la charge hypothécaire qui grève toujours l'appartement de la valeur estimée du bien. Elle soutient également que la cour cantonale aurait calculé de façon arbitraire la plus-value sur 17 ans, à savoir entre la date d'acquisition du bien (1993) et le dépôt de la requête unilatérale en divorce (2010) alors qu'elle aurait dû se fonder sur une période de 21 ans, puisque l'estimation de E.________ SA avait été établie en 2014. Elle fait enfin valoir que la cour cantonale se
serait méprise dans son calcul, dès lors que la part à la plus-value aurait dû être déterminée sur la base de la proportion de la moitié des amortissements sur le prix d'achat, à savoir 60'000 fr., et non sur le total de 120'000 fr., reportée sur la valeur de la moitié de la plus-value, pour tenir compte de l'échelonnement dans le temps des amortissements effectués.
9.3. En vertu de l'art. 204 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
|
1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
III 1 consid. 5a p. 6).
Selon l'art. 209 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
Si seuls les amortissements ont été réglés au moyen de la masse qui n'est pas grevée de la dette, l'art. 209 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
9.4. S'agissant de l'estimation du bien immobilier que la recourante conteste, il ressort de l'état de fait cantonal que celle-ci s'est opposée à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, de sorte que la cour cantonale s'est finalement fondée sur l'estimation du bien produite par l'intimé et établie par la société E.________ SA. Il apparaît par conséquent contraire au principe de la bonne foi dont chaque partie doit faire preuve (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
La recourante se méprend également lorsqu'elle soutient que la cour cantonale aurait dû déduire la dette hypothécaire encore existante de la valeur estimée du bien pour calculer la plus-value. La dette hypothécaire grevant le bien n'a en effet pas d'incidence sur la valeur vénale de celui-ci, faute de quoi, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la dette hypothécaire plus élevée qui grevait le bien au jour du mariage aurait également due être déduite de sa valeur estimée à cette date.
En tant qu'elle fait grief à l'autorité cantonale d'avoir calculé de manière arbitraire la plus-value sur une période de 17 ans et non de 21 ans, son grief est en revanche fondé. Il ressort en effet du texte même de l'art. 209 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
value ainsi déterminée, à savoir 404'762 fr., la récompense en faveur des acquêts de la recourante s'élève par conséquent à 180'000 fr. [ (809'524 fr. + 404'762 fr.) / 809'524 fr. x 120'000 fr. = 180'000 fr.].
Enfin, en tant que la recourante soutient que l'autorité cantonale aurait dû inclure dans son calcul de la récompense en faveur des acquêts, uniquement la moitié des amortissements effectués, ce pour tenir compte de l'écoulement du temps, sa critique est infondée. Contrairement à ce que semble penser la recourante, le critère de l'écoulement du temps a déjà été pris en considération par l'autorité cantonale puisqu'elle a précisément tenu compte dans son calcul uniquement de la moitié de la plus-value acquise par l'immeuble durant le mariage. Si l'on ne prenait en compte que la moitié des amortissements effectués comme le souhaite la recourante, il faudrait alors inclure la totalité de la plus-value acquise par le bien, à défaut de quoi l'écoulement du temps serait doublement pris en compte, ce qui conduirait à un résultat arbitraire.
10.
La recourante fait valoir que le calcul auquel a procédé la cour cantonale pour déterminer la récompense due en faveur de ses acquêts au motif qu'elle s'était acquittée, au moyen de ceux-ci, durant le mariage, des primes relatives à ses polices d'assurance-vie et de prévoyance liée 3a contractées avant d'être mariée, serait arbitraire.
10.1. L'autorité cantonale a retenu que la police de prévoyance liée 3a que la recourante détenait auprès de Swiss Life SA avait été conclue au mois de décembre 1990 et que sa valeur de rachat s'établissait à 351'049 fr. au 1er décembre 2011, soit 21 ans plus tard. En admettant une augmentation linéaire de cette valeur de 16'717 fr. par an (351'049 fr. / 21), celle-ci s'établissait à 328'656 fr. (16'717 fr. x 19,66 ans) au jour de la dissolution du régime (soit au mois de juillet 2010, 19 ans et 8 mois après sa conclusion). Etant donné qu'au jour de la dissolution, l'acquisition de cette valeur avait été financée durant 13,5 ans (de février 1997 à juillet 2010) au moyen des acquêts de l'appelante, la créance correspondante des acquêts s'élevait à 225'679 fr. [ (13,5 / 19,66) x 328'656 fr. = 225'679 fr.]. Elle a considéré que, s'il était bien établi que la recourante avait été imposée lors de la perception des prestations de cette police à son échéance en 2013, elle n'avait toutefois pas démontré que les primes payées au titre de cette police d'assurance liée n'avaient pas donné lieu, durant le mariage, à une déduction de ses revenus imposables. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de déduire une quelconque charge fiscale latente
de la somme de 225'679 fr. susvisée; celle-ci devait donc être intégralement comprise dans les acquêts de l'appelante lors du partage.
La police d'assurance-vie auprès de Zurich Assurances avait, quant à elle, été conclue en 1981 et sa valeur de rachat s'élevait à 116'647 fr. au 31 décembre 2010, soit 29 ans plus tard. Il n'était pas contesté que cette valeur correspondait à la valeur de la police au jour de la dissolution du régime. L'acquisition de cette valeur avait été financée durant 13,5 ans (de février 1997 à juillet 2010) au moyen des acquêts de la recourante. La créance correspondante des acquêts s'élevait donc à 54'301 fr. [ (13,5 / 29) x 116'647 fr. = 54'301 fr.]. La recourante n'avait par ailleurs pas établi s'être acquittée d'impôts particuliers lors de la perception du capital assuré en 2012. Il n'y avait dès lors pas lieu de déduire une charge fiscale latente de la somme de 54'301 fr. susvisée, qui devait être comprise à titre de récompense dans ses acquêts.
10.2. En ce qui concerne la police de prévoyance liée 3a qu'elle détenait auprès de Swiss Life SA, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son calcul de la récompense en faveur de ses acquêts sur la base d'une durée du mariage de 13 ans et 6 mois alors que celui-ci avait en réalité duré 13 ans et 4 mois, de sorte que la créance correspondante des acquêts s'élevait à 224'000 fr. en lieu et place des 225'679 fr. arrêtés par l'autorité cantonale. Elle soutient ensuite que le calcul linéaire auquel a procédé la cour d'appel ne tient pas compte de l'échelonnement dans le temps des intérêts et du fait que les primes payées avant le mariage ont rapporté davantage que les primes payées durant le mariage puisque l'intérêt a porté sur un plus grand nombre d'années. Elle estime que, tout comme cela se fait s'agissant d'amortissements semestriels ou trimestriels, les intérêts auraient dû être considérés dans leur ensemble et l'autorité cantonale aurait dû calculer une valeur moyenne de la créance variable pour tenir compte des versements partiels qui se sont étalés dans le temps et des intérêts plus importants qu'ont rapporté les versements effectués avant le mariage. Dans la mesure où la durée de 21 ans prise en compte entre
la conclusion de l'assurance en 1990 et la dissolution du régime en 2010 était composée de sept années avant le mariage (de 1990 à 1997) et treize durant le mariage (1997 à 2010), il convient selon elle d'appliquer la même proportion (soit 33,33% [7/21 x 100] hors mariage et 61,90% [13/21 x 100] durant le mariage) à la créance précédemment calculée, pour tenir compte de l'échelonnement dans le temps, ce qui donne en définitive une créance en faveur des acquêts de 138'656 fr. (61,90% de 224'000 fr.). Elle se plaint ensuite du fait que la cour cantonale a refusé de déduire sa charge fiscale de la récompense due en faveur de ses acquêts au motif qu'elle n'avait pas démontré ne pas avoir pu déduire les primes payées au titre de cette police d'assurance liée de ses revenus imposables. Elle soutient que, selon la doctrine, la charge fiscale doit être déduite, indépendamment de la question d'une éventuelle déduction fiscale. Elle fait également valoir que, durant l'union, elle était affiliée à une institution de prévoyance professionnelle, de sorte qu'elle ne pouvait déduire que la somme de 6'566 fr. par an et non le montant maximal de 31'306 fr. 75. L'autorité cantonale aurait ainsi retenu à tort que sa charge fiscale de 31'306 fr. 75
était compensée par les déductions fiscales correspondantes. Cette charge devait être déduite de sorte que la récompense en faveur de ses acquêts s'élèverait en définitive à 107'349 fr. 25 (138'656 fr. - 31'306 fr. 75).
La recourante applique ensuite le même raisonnement s'agissant de sa police d'assurance-vie auprès de Zurich Assurances. Elle calcule donc dans un premier temps la créance due sur la base d'une durée du mariage de 13 ans et 4 mois, de sorte que celle-ci s'élèverait à 53'898 fr. 95 [ (13,4/29) x 116'647 fr.] et non à 54'301 fr. comme calculé par l'autorité cantonale. Dans la mesure où la valeur de rachat de 116'647 fr. a été arrêtée au 31 décembre 2010, elle estime qu'il faut en retrancher la moitié de l'augmentation linéaire théorique annuelle fixée par la cour, à savoir 8'359 fr. (16'717 fr. / 2) dès lors que le régime matrimonial a été dissous début juillet 2010, ce qui donne un montant de 108'288 fr. (116'647 fr. - 8'359 fr.) et donc une créance de 50'036 fr. 50 [ (13,4/29) x 108'288 fr.]. Enfin, étant donné que la durée de 29 ans prise en compte entre la conclusion de l'assurance en 1981 et la dissolution du régime en 2010 était composée de seize années avant le mariage (de 1981 à 1997) et treize durant le mariage (1997 à 2010), il convient selon elle d'appliquer la même proportion (soit 55% [16/29 x 100] hors mariage et 45% [13/29 x 100] durant le mariage) à la créance précédemment calculée, pour tenir compte de
l'échelonnement dans le temps, ce qui donne en définitive une créance en faveur des acquêts de 22'516 fr. (45% de 50'036 fr. 50).
10.3. La prévoyance individuelle liée - qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance spécial de capital et de rente sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, ou encore d'un contrat spécial d'épargne auprès d'une fondation bancaire (art. 1 al. 2
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP: |
|
1 | Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP: |
a | le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances; |
b | la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires. |
2 | Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité3, qui |
a | sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et |
b | sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. |
3 | Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque. |
4 | Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations. |
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP: |
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1 | Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP: |
a | le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances; |
b | la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires. |
2 | Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité3, qui |
a | sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et |
b | sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. |
3 | Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque. |
4 | Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations. |
Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l'époux et, à ce titre, elle doit être attribuée à l'une ou à l'autre des masses. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
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1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
Dans la phase suivante de liquidation, il faut estimer le compte d'acquêts de chaque époux afin de déterminer s'il se solde par un bénéfice ou un déficit. Si la date de la dissolution du régime est déterminante pour l'attribution des avoirs de prévoyance à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses et le moment déterminant pour l'estimation de la valeur de ces masses. En effet, il faudra tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2).
Appliqués aux avoirs de prévoyance liée, ces principes signifient que les revenus d'avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d'acquêts. En d'autres termes, les intérêts d'un compte bancaire ou d'une assurance-vie postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces biens; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l'interdiction de modifier la composition des acquêts. En outre, si des primes sont versées pour l'assurance-vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2 et les références; 136 III 209 consid. 5.2).
S'agissant de la charge fiscale latente afférente aux avoirs de la prévoyance liée, celle-ci ne peut être prise en considération dans l'estimation de ces avoirs que pour autant que les époux n'aient pas bénéficié d'une déduction de leurs revenus imposables lors des versements effectués sur le compte de prévoyance (ATF 137 III 337 consid. 2.2.2; arrêt 5A 673/2007 du 24 avril 2008 consid. 3.6.3 publié in: FamPra.ch 2008 p. 918).
10.4. La recourante s'en prend au calcul effectué par l'autorité cantonale afin d'établir la récompense due en faveur de ses acquêts pour tenir compte des primes relatives à ses polices d'assurance-vie et de prévoyance liée 3a payées au moyen de ceux-ci durant le mariage. Or, force est de constater sur ce point qu'elle se contente de proposer une autre méthode de calcul qu'elle juge plus équitable et d'opposer cette méthode alternative à celle choisie par la cour cantonale. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas, avec précision et à satisfaction de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
qu'il n'était pas contesté que la valeur de rachat s'élevant à 116'647 fr. au 31 décembre 2010 correspondait à la valeur de la police au jour de la dissolution du régime. S'agissant enfin de sa charge fiscale, la recourante se contente d'opposer sa thèse à celle soutenue par l'autorité cantonale et d'affirmer - sans apporter de preuves de ce qu'elle allègue - n'avoir aucunement pu déduire les primes payées au titre de la police d'assurance liée de ses revenus imposables au motif qu'elle était affiliée à une institution de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 80
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 80 Institutions de prévoyance - 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes. |
3 | Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables. |
11.
En définitive, les acquêts de la recourante au moment du partage comprennent une créance à l'encontre de ses biens propres de 180'000 fr. au titre des amortissements de l'emprunt hypothécaire du bien immobilier, deux créances de 225'679 fr. et 54'301 fr. au titre du financement des polices d'assurance-vie et de prévoyance liée, ainsi que 94'382 fr. d'avoirs et titres bancaires, ce dernier montant n'étant pas contest é en instance fédérale, de sorte que la créance totale s'élève à 554'362 fr. Les acquêts de l'intimé s'élevant à 44 fr., celui-ci bénéficie en définitive d'une créance à charge de la recourante de 277'154 fr. [ (554'362 fr. / 2) - (44 fr. / 2)]. Cela étant, compte tenu du fait que la reformatio in pejus devant le Tribunal fédéral est exclue par l'art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
12.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand