Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2019.18

Jugement par défaut du 17 décembre 2019

Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux, Nathalie Zufferey, juge présidente, Jean-Luc Bacher et Stephan Zenger, la greffière Amélie Vocat

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,

contre

A., défendu d'office par Maître Stefan Disch et représenté par Maître Ludovic Tirelli, avocat de choix.

Objet

Faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP)

Faits:

A. Procédure préliminaire

A.1 Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 1er février 2008 une enquête de police judiciaire (SV.08.0007-LL) pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) à l'encontre de B. et C. (06-01-0014 ss).

A.2 La poursuite pénale a été étendue à A. par ordonnance d'extension du 21 juillet 2009 (01-00-0001) et un mandat d'arrêt à son encontre a été décerné (06-01-0001 ss). Le lendemain, A. a été arrêté (06-01-0003). La détention préventive a été confirmée par décision du 24 juillet 2009 jusqu'au 15octobre 2009, date à laquelle il a été libéré après avoir déposé une caution de CHF 50'000.- (06-01-0064 ss; 06-01-0276). A. a de nouveau été en détention provisoire du 16décembre au 19 décembre 2014 à la suite d'un mandat d'amener du 15décembre 2014 (06-01-310 ss; 0443 ss).

A.3 En août 2009, des perquisitions et séquestres ont été ordonnés à la banque no 1 SA à Zurich et au domicile de D. dans cette même ville (08-03-00-01 ss; 08-04-00-01 ss). En juillet, puis en août 2009, les locaux de la société no 1 SA, ainsi que l'adresse personnelle d'A., ont été perquisitionnés (08-01-000 ss; 08-02-001 ss). En juillet 2010, les safes (nos17 et 19) loués par E. et F. auprès de la banque no2 SA à Zurich ont aussi été perquisitionnés (08-06-0001 ss). Enfin, un mandat de perquisition a été délivré le 31 mars 2014 pour la perquisition du bureau de G. à la banque no 3 SA à Zoug (08-07-0001 ss).

A.4 Les 10 et 21 août 2009, la procédure dirigée contre A. a été étendue pour faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (01-00-0003), respectivement faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP en relation avec l'art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP).

A.5 Le 27 août 2009, la procédure a été étendue à D. pour blanchiment d'argent (art.305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP en relation avec l'art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP) (01-00-0005). Le même jour, D. a été arrêté et placé en détention provisoire jusqu'au 29 septembre 2009 (06-02-0013; 0029).

A.6 Durant l'instruction, le MPC a requis de nombreux établissements bancaires en Suisse l'identification des relations bancaires dont les prévenus ou les sociétés liées étaient titulaires, la production de la documentation bancaire y relative et a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur certaines des relations identifiées (rubrique 7).

A.7 Le 8 septembre 2009, le MPC a disjoint de la procédure pénale SV.08.0007-LL, les faits reprochés à A., D. et inconnus en relation avec le complexe de faits en lien avec la société no 2 Ltd, portant alors le numéro SV.09.0135-LL (03-00-0001 ss). Le même jour, il a ordonné l'extension de cette dernière à F., E., H. et I. (01-00-0007 ss).

A.8 Le 30 avril 2010, faisant suite à la disjonction par le MPC intervenue le 28 janvier 2010 concernant les faits reprochés à A., D., E. et F. et à la transmission du complexe de faits aux autorités cantonales (03-00-0005 ss), l'état-major opérationnel du procureur général a décidé de maintenir la compétence de la juridiction fédérale sur l'enquête (02-00-0032 ss). Le 12 octobre 2012, le MPC a par ailleurs repris l'instruction zurichoise ouverte contre A. pour fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) (02-00-0048 ss).

A.9 Le 19 mai 2011, le MPC a ordonné, en faveur d'A. notamment, le classement partiel pour l'infraction de corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de la procédure SV.09.0135-FAL (03-00-0009 ss).

A.10 Le 19 juin 2012, le MPC a disjoint de la procédure pénale SV.09.0135-FAL ouverte pour blanchiment d'argent, les faits reprochés à A. et D. relatifs notamment aux faux dans les titres et aux faux dans les certificats commis en lien avec des faux formulaires A, des faux justificatifs et des faux documents d'identité – ladite procédure portant désormais le numéro SV.12.0743-FAL (03-00-0077 ss).

A.11 Dès le 20 mars 2013, ainsi que pour l'audition du 5 février 2013, Me Stefan Disch (ci-après: Me Disch) a été désigné en qualité d'avocat d'office d'A. (16-14-0345). Préalablement, soit dès le 11 août 2011, Me Disch s'était constitué (16-14-0002). A. avait, jusque-là, été représenté successivement, par Mes Simone Nadelhofer/Roberto Dallafior, Cédric Aguet, Alain Brogli et Pierre-Henri Gapany.

A.12 Le MPC et la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) ont procédé, dès juillet 2009 et jusqu'à fin 2014, à plusieurs auditions. Ont notamment été entendus en qualité de témoin J. (12-04-00 ss), K. (12-05-00 ss), L. (12-06-00 ss), M. (12-11-00 ss), N. (12-14-00 ss), O. (12-15-00 ss), P. (12-16-00 ss), G. (12-18-00 ss), Q. (12-22-00 ss) et en qualité de prévenu D. (13-03-00 ss), E. (13-05-00 ss), F. (13-04-00 ss), I. (13-06-00 ss), R. (13-06-00 ss). A. a été entendu 20 fois entre 2009 et décembre 2014 (13-02-00 ss).

A.13 Des renseignements ont été recueillis par le MPC auprès des autorités britanniques lors d'une séance de coordination du 14 juin 2010 (18-02-0001), puis par le biais de demandes d'entraide internationale du 5 mai et 9 octobre 2012 adressées à l'Angleterre (18-02-0006 ss; 18-02-0235 ss). Une communication spontanée a également été faite à cette même autorité le 12septembre 2012 (18-02-0330 ss).

A.14 Par ordonnance récapitulative du 17 juillet 2013, dans la cause SV.12.0743-FAL, le MPC a constaté que la procédure était ouverte à l'encontre d'A. pour faux dans les titres, défaut de vigilance en matière d'opérations financières, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (01-00-0009 ss).

A.15 Entre le 23 juillet 2009 et le 2 avril 2015, la PJF et le Centre de compétence Economie et Finance (ci-après: CCEF) ont établi plusieurs rapports (10-00-0001 ss; 11-01-0001 ss).

A.16 En décembre 2014, le MPC a sollicité des mesures de surveillance sur le raccordement d'A. no 1 lesquelles ont été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte vaudois (09-02-0028 ss).

A.17 Par acte d'accusation du 19 mai 2015, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) notamment pour faux dans les titres (03-00-0091 ss).

A.18 Par décision de la Cour du 14 mars 2017, la cause a été renvoyée au MPC pour complément d'instruction (03-00-0244 ss).

Des actes d'instruction suite au renvoi de la Cour du 14 mars 2017

A.19 Le 6 avril 2017, le MPC a adressé une demande d'entraide à l'Irlande, puis le 30août 2017, une demande complémentaire afin d'obtenir des informations sur S. et T., ainsi que sur les passeports irlandais émis à leurs noms. L'autorité requérante souhaitait qu'il soit procédé à leur interrogatoire et à celui des témoins ayant signé les «passport application forms» (18-09-0016 ss). Par communications des 4 juillet et 14 août 2017 de la Central Authority for Mutual Assistance à Dublin, ces demandes ont été exécutées (18-09-0059 ss).

A.20 Par demande d'entraide judiciaire aux autorités de l'Estonie du 2 mai 2017, le MPC a requis des informations au sujet d'un passeport et d’un permis de conduire estonien émis au nom d'A. (18-15-0001 ss). Lesdites informations ont été remises avec un rapport du 29 juin 2017 (18-15-0019 ss).

A.21 Par demande d'entraide judiciaire du 28 août 2017, le MPC a requis des autorités de la Lettonie des informations au sujet de permis de conduire lettons émis au nom de S. et T. Une réponse y a été apportée par courrier du 24 octobre 2017 (18-16-0001 ss).

A.22 Le 24 mai 2018, les autorités anglaises ont communiqué au MPC la copie des procès-verbaux des auditions menées par elles suite à la demande d'entraide judiciaire internationale du 18 juillet 2017 et la demande complémentaire du 23août 2017 des autorités helvétiques (18-02-0348; 0399; 0513 ss et annexes).

A.23 Le 21 novembre 2018, le MPC a informé le prévenu de la clôture prochaine de l'instruction. Elle a invité sa défense à transmettre ses réquisitions de preuves complémentaires (16-14-0407).

A.24 Par lettre du 15 février 2019, Me Disch a renoncé à solliciter des compléments d'instruction tout en adressant certaines observations (16-14-0417 ss).

A.25 Par acte d'accusation du 25 mars 2019, le MPC a renvoyé A. en jugement devant le tribunal de céans des chefs d'accusation de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP) et tentative d'escroquerie (art.146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP en lien avec l'art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP).

De la procédure devant la Cour des affaires pénales du TPF

A.26 Par courriers du 18 avril 2019, la Cour a informé la défense et le prévenu qu'il ne serait pas donné suite aux lettres et courriels émanant du prévenu lui-même dès lors qu'il était représenté par un avocat.

A.27 Le 26 avril 2019, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuves. La Cour les a informées qu'elle administrerait d'office le casier judiciaire suisse du prévenu et procéderait à son interrogatoire.

A.28 Le 17 mai 2019, les parties ont été informées des dates prévues pour les débats, soit du 4 au 7 novembre 2019 ainsi que, en cas d'absence du prévenu, du 25 au 28 novembre 2019.

A.29 Par lettre du 29 mai 2019, le MPC a informé la Cour qu'il n'avait pas de réquisition de preuves (TPF 157.210.001).

A.30 La défense a requis le 31 mai 2019 la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la requête de récusation des juges Bacher et Zufferey, sollicité une traduction en allemand de l'acte d'accusation et de ses principales annexes, soulevé la violation des art. 29 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
et 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP en lien avec l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de D. en l'absence de disjonction formelle de la procédure et requis le retrait «des chefs d'accusation figurant sous chiffre I/2 de l'acte d'accusation en raison de la violation de l'art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
et 6 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP ainsi que des art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et 57
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 57 Déclaration obligatoire - Lorsqu'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure.
CPP» (TPF 157.521.014).

A.31 Le 7 juin 2019, la Cour a rejeté la demande de suspension et imparti un délai au MPC afin qu'il se détermine sur la demande de retrait du chiffre I/2 de l'acte d'accusation. Le 19 juin 2019, le MPC a conclu au rejet de cette requête (TPF157.400.009).

A.32 Après en avoir informé les parties, la Cour a, le 3 juillet 2019, mandaté AA. afin de traduire en langue allemande l'acte d'accusation. La traduction a été remise aux parties par lettre du 23 juillet 2019 (TPF 157.222.009).

A.33 Par décision du 3 juillet 2019 (BB.2019.78), la Cour des plaintes du TPF a rejeté la demande de récusation formée par le prévenu le 3 avril 2019 (TPF157.921.1.020).

A.34 Le 28 août 2019, les parties ont été citées à comparaître en vue des premiers débats les 4 et 5 novembre 2019 ainsi que le 6 novembre comme jour de réserve. Elles ont aussi été citées en vue des seconds débats les 25 et 26 novembre ainsi que le 27 novembre comme jour de réserve (TPF 157.331.007; 001; 003).

A.35 Les 17 août, 4 septembre et 10 octobre 2019, A. au nom de la société no 3 Inc a formé trois requêtes. Celles-ci ont été rejetées les 3 septembre et 16octobre 2019 par la Cour faute de savoir à quel titre cette société intervenait dans le cadre de la procédure (TPF 157.622.010; 035).

A.36 Par ordonnance concernant les moyens de preuves et autres réquisitions du 25septembre et 22 octobre 2019 faisant suite aux observations et réquisitions de preuves des 31 mai et 18 septembre 2019 du prévenu, la Cour a ordonné l'audition de D., d’EEE. et de DD., l'édition du casier judiciaire du prévenu, l'extrait de l'Office des poursuites ainsi que la documentation fiscale et rejeté au surplus les autres offres de preuve et réquisitions (TPF 157.250.001; 006)

A.37 Le 16 puis le 24 octobre 2019, A. a sollicité le renvoi des débats pour des motifs médicaux, requêtes qui ont été rejetées par la Cour les 18 et 30octobre 2019 (TPF 157.521.129; 136).

A.38 Par lettre du 28 octobre 2019, le MPC a versé au dossier une expertise psychiatrique forensique du 30 mai 2016 établie par le Dr EE. suite au mandat du 27 novembre 2015 délivré par le TPF (TPF 157.510.009).

A.39 Par décision du 28 octobre 2019 (BB.2019.134; procédure secondaire BB.2019.53), la Cour des plaintes du TPF a rejeté le recours formé par le prévenu le 1er juillet 2019 contre l'ordonnance du 18 juin 2019 de la direction de la procédure qui avait admis sa demande de traduction de l'acte d'accusation mais avait rejeté cette même demande s'agissant des rapports de la PJF, du CCEF et de l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 visant D. (TPF 157. 922.1.016).

A.40 Les premiers débats se sont tenus le 4 novembre 2019 au siège du TPF à Bellinzone en présence du MPC et de Me Disch, mais en l'absence du prévenu qui ne s'est pas présenté. FF., interprète des langues français-allemand était présent. La Cour a jugé que l'absence du prévenu aux débats était injustifiée (v.infra consid. 1.1). Ont été entendus D. en qualité de personne appelée à donner des renseignements et Me EE. de Bâle-ville comme témoin (art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP). Les débats ont ensuite été suspendus en raison de l'absence du prévenu jusqu'au 25 novembre 2019, date des seconds débats.

A.41 Les seconds débats se sont tenus le 25 novembre 2019 au siège du TPF en présence du MPC et de Me Disch, mais en l'absence du prévenu qui ne s'est à nouveau pas présenté. FF., interprète des langues français-allemand était présent. Le 26 novembre 2020, Me Ludovic Tirelli s'est constitué et s'est présenté aux débats en qualité d'avocat de choix du prévenu. La question de la procédure par défaut a été tranchée dans le cadre des questions préjudicielles (v. infra consid. 1.1).

A.42 A l'issue des débats, le MPC a pris les conclusions suivantes:

«[QUE] A. soit reconnu coupable:

· de création et d'usage de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP;

· d'obtention frauduleuse de constatations fausses au sens de I'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP;

· de défaut de vigilance en matière d'opérations financières au sens de I'art.305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP en lien avec le point 1.4 de l'acte d'accusation pour les actes qui ne sont pas prescrits;

et soit condamné à une peine complémentaire – à celle découlant du jugement du TPF du 20 novembre 2017 – privative de liberté ferme de 2 ans, sous déduction de 86 jours de détention préventive,

ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP), qui s'élèvent à CHF 166'358,65 (émoluments: CHF 40'000.- et débours CHF126358,65).

La confiscation:

En application de l'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, la confiscation doit être ordonnée sur les objets suivants:

· le passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25.03.2010 et

· le permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29.06.2011.

Le prononcé d'une créance compensatrice

En application de l'art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, A. doit être condamné au paiement d'une créance compensatrice à hauteur d'un montant total de EUR500'000, de USD100'000 et de CHF 20'000 au moins, correspondant au profit minimal qu'il a tiré des infractions qui lui sont reprochées en lien avec les faux passeports irlandais (EUR 500'000), les faux permis de conduire lettons et les commissions touchées via la société no 1 LTD en lien avec F. et E. (USD 5'000 + 95'000) et la commission payée par K. à hauteur de CHF 20'000. Il sied de préciser qu'il n'est pas tenu compte dans ces montants des rétrocessions versées par les banques concernées et des commissions versées par les autres clients en lien avec les transactions effectuées par A. via les comptes pour lesquels il a établi de faux formulaire A.

Le maintien des séquestres ordonnés

En vue de l'exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP et art. 268
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
aI. 1 let. a CPP), les séquestres sur les valeurs patrimoniales suivantes doivent être maintenus:

· des espèces à hauteur de CHF 323'987.20, EUR 187'215 et USD 1'200 (saisies lors de la perquisition des 25 et 26 avril 2013), déposées sur un compte auprès de la BNS;

· des espèces à hauteur de EUR 11.31, CHF 4.40, GBP 451, DKK 1.20, LAF 115, ainsi que EUR 150'000 saisis le 22 mai 2012 dans le coffre de la société no 1 AG auprès de la banque no 5 AG, à Z., espèces déposées également à la BNS.

Étant précisé que ces valeurs ont déjà été séquestrées par le Tribunal pénal fédéral dans les procédures SV.09.0135-FAL et SV.12.0745-LL, étant rappelé que cette dernière procédure a déjà fait l'objet d'un jugement du 20 novembre 2017.

Le rejet pour le surplus de toutes les prétentions des éventuels tiers ainsi que toutes autres conclusions.»

A.43 A l'issue des débats, Me Disch a pris les conclusions suivantes:

· «Principalement, libérer A. des chefs d'accusation retenus contre lui.

Subsidiairement, le condamner à une peine pécuniaire modérée, assortie du sursis, respectivement du sursis partiel.

· Laisser une partie des frais de justice à la charge de la Confédération.

· Libérer la caution versée par le frère de M. A. en octobre 2009 et la restituer à celui-ci.

· Renoncer à toute confiscation des avoirs séquestrés et à toute créance compensatrice.

· Lever les séquestres et ordonner la restitution des fonds à M. A. s'agissant des séquestres pécuniaires.

· Relever Me Stefan Disch de son mandat d'office au terme de la procédure de première instance compte tenu de la présence d'un avocat de choix (art. 134 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
CPP).»

A.44 La lecture du dispositif du jugement a eu lieu le 17 décembre 2019 en présence du MPC et de Me Ludovic Tirelli, lequel représentait Me Disch, dont l'absence avait été excusée par la Cour.

Situation personnelle du prévenu

A.45 A. est né à Y. Il est suisse, originaire de X. / ZZ. Il est père de deux garçons d'une première union. Il est également père d’un garçon d'une seconde union avec II. Il est actuellement marié, épouse avec laquelle il n'a pas d'enfant (06-01-0336 ss; 17-01-0001 ss). A la lecture des attestations de domicile des communes zurichoises de Z., X., W. et V., il apparaît que le prévenu a très régulièrement changé de domicile depuis 2009 en Suisse ou à l'étranger. En 2019, il a été domicilié dès le 31 août 2019 à Z., avant de s'annoncer à X. le 12 novembre 2019 (TPF 157.262.3.002; 157.262.2.002; 157.262.1.004).

A.46 Selon un curriculum vitae figurant au dossier, A. a effectué un apprentissage bancaire à la banque no 3 entre 1978 et 1981. Il a travaillé ensuite dans le domaine bancaire. Entre 1992 et 1999, il a dirigé la division «Kredite und Bankenbeziehungen» puis a été «Gruppenleiter Private Banking» à la banque no6 à Zurich, avant de s'associer chez la société no 1 SA depuis 1999 (A-11-00-05-0688).

A.47 Selon le formulaire de situation personnelle remis sans annexe justificative le 14octobre 2019, le prévenu serait sans emploi et ne disposerait d'aucun revenu. Il est propriétaire d'immeubles et d'une voiture selon sa déclaration d'impôt du 31mars 2019 qu'il n'a toutefois pas remise à la Cour. Il dit payer une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'000.- au bénéfice de son plus jeune fils, avoir des frais de location et des intérêts hypothécaires à hauteur de CHF 8'000.- par mois, ainsi que des frais mensuels de caisse-maladie de CHF1'000.-. Il se prévaut de dettes hypothécaires à hauteur de CHF 2'450'000.- et d'autres dettes pour une somme de CHF 4'550'000.- (TPF 157.231.4.006).

A.48 La Cour a requis le 1er octobre 2019, les extraits des offices des poursuites des communes où A. avait été domicilié, soit X., V., Z. et W. L'extrait de l'Office des poursuites de Z. fait état de deux poursuites à hauteur de CHF 4'795.20 en faveur de HH. et de CHF 2'000.- en faveur d’II. L'extrait de l'Office des poursuites de X. fait quant à lui état de quatre poursuites, soit un montant de CHF 8'150.- en faveur du Tribunal pénal fédéral, CHF4'396.50 et CHF 107'154.25 pour des impôts de Z., respectivement X. et une somme de CHF 4'000.- à payer à la FINMA. Les deux autres registres ne font état d'aucune poursuite (TPF 157.231.3.005 ss).

A.49 De sa déclaration fiscale du canton de Zurich 2018 sollicitée par la Cour, il apparaît qu'A. détient un véhicule de marque Lancia de 2012 d'une valeur d'achat de CHF 26'000.-, et a déclaré un revenu provenant des «Ertrag aus Wertschriften, Guthaben, und Lotterien» de CHF 42'000.- par année, des biens immobiliers pour CHF 2'360'000.- ainsi que des dettes à hauteur de CHF7'000'000.- (TPF 157.231.2.002).

A.50 L'extrait du casier judiciaire suisse d'A. requis par la Cour le 1eroctobre 2019, fait état de trois précédentes condamnations (TPF157.231.1.005). Il a été condamné par le Ministère public cantonal d’U., le 4 mai 2012 pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux en violation de la loi sur les étrangers (art. 116
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...457
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LEI) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- par jour avec sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans et une amende de CHF300.-. Par décision du Tribunal pénal fédéral du 20 novembre 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis avec délai d'épreuve de 3ans. Il a été condamné le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances pour exercice de l'activité sans autorisation, fausses informations et non-respect des décisions de la FINMA au sens des art. 44 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
, 45 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...106
et 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
LFINMA à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 60.- par jour avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans ainsi qu'à une amende de CHF 3'200.-.

A.51 A. a été détenu à la prison JJ. dès le 22 juillet 2009. Il est décrit dans un rapport du 29 septembre 2009 comme ayant «un comportement inadapté et inadéquat aussi bien envers le personnel de surveillance, le service médical qu'envers ses codétenus»; «[…] il pouvait tenir des propos mensongers pour éviter d'être sanctionné» (06-01-0242). Il est également indiqué qu'A. respecte très difficilement le règlement et est à l'origine de dégâts dans sa cellule (06-01-0242). Il a été condamné par décision administrative de la prison JJ. du 11 septembre 2009 à 10 jours-amendes à CHF 30.- par jour pour avoir mis de l'eau dans l'interphone de sa cellule et causé des dégâts (06-01-0184). Compte tenu de son comportement, un transfert à l'établissement de détention PPPP. a été requis et opéré le 11 septembre 2009 (06-01-0243).

Sociétés impliquées

A.52 A. était associé chez la société no 1 SA depuis 1999 (A-11-00-05-0688). Cette société avait son siège à Z. Elle était une société fiduciaire offrant des services d'intermédiaire financier (13-02-0002, l. 15 et 18-19; 12-01-0003, l.1 ss). Elle conseillait les clients sur les structures financières et commerciales dont ils avaient besoin pour la gestion de leur patrimoine et travaillait avec différentes banques en Suisse et à l'étranger (12-01-0003, l. 26 ss). La société no 1 SA n'offrait pas de services en relation avec la comptabilité (12-01-0002, l. 26 s.). Elle était inscrite au registre du commerce du canton de Zurich depuis le 24décembre 1992 sous la raison sociale société no 1 Treuhand SA, changée le 9décembre 2003 en société no 1 SA. La société effectuait des opérations fiduciaires. Elle intervenait pour la création de montages offshores et de sociétés de domicile avec siège à l'étranger. A. fonctionnait comme organe de ces sociétés soit à titre personnel, soit par le biais de la société no 4 Ltd, une société de service avec siège aux Iles Vierges Britanniques (ci-après: BVI) détenue par la société no 1 SA et administrée par elle (12-01-0005, l. 9 ss; voir aussi 18-14-0083). A. faisait ouvrir des comptes à ces sociétés. Grâce aux pouvoirs qu'il s'octroyait, il pouvait les engager vis-à-vis des banques. Selon les termes de KK., la société no 1 SA, respectivement ses trois partenaires, détenaient un pouvoir total sur les avoirs des clients déposés en banque et leur patrimoine en général (12-01-0005, l. 17 ss).

A.53 A. est devenu administrateur et directeur de la société no 1 SA à partir du 8 juillet 1999. Il avait une signature collective à deux. Entre le 3 mars 2005 et le 7 mars 2008, il était au bénéfice d'un pouvoir de signature individuel. Il n'a plus été administrateur jusqu'au 19 octobre 2009, date à laquelle il a été réinscrit mais sans droit de signature. Il a été arrêté le 22 juillet 2009 et a été détenu jusqu'au 15 octobre 2009. Il a été licencié de la société no 1 SA dès son arrestation. Comme il était actionnaire de la société no 1 SA, à sa sortie de prison, il est entré en pourparlers avec KK. et LL. et a été réengagé. A la fin de l'année 2009, LL. a quitté la société no 1 SA (12-08-0002, l. 15 s.). KK. et A. ont racheté sa part, à raison de 50 %. KK. a aussi quitté la société no 1 SA peu de temps après mais est restée au conseil d'administration jusqu'à fin mars 2010 (12-01-0012 s.).

A.54 La société no 1 SA comptait entre dix et douze personnes (12-01-0002, l. 27). MM. y a travaillé à partir de novembre 2007. Elle était l'une des assistantes d'A. (12-01-0002, l. 30 s.). Elle était chargée d'ouvrir des sociétés offshore à la demande de sa hiérarchie (12-02-0002, l. 15 à 24). DD. a été engagée au début 2009. Elle a été la réceptionniste de la société no 1 SA jusqu'au moment où D. est arrivé (cf. infra) et l'est restée jusqu'au 31décembre 2013 (12-21-0003, l. 17 et 25 ss). NN. était également employée et l'assistante personnelle d'A. (12-01-0002, l. 30).

A.55 Au départ de KK. de la société no 1 SA, D., qui avait perdu son emploi à la banque no 1 , a commencé à collaborer à partir d'avril 2010 avec A. au sein de la société no 1 SA (12-21-0003, l. 25 ss). Il y a travaillé pendant quelques années. Suite à la perquisition de la société no 1 SA en avril 2013, MM. et D. (y compris DD.) ont décidé de quitter la société et ont fondé la société no 5 SA (13-03-0245; 12-21-0003 s.; 12-21-0003, l. 25 ss). A. a été radié du registre du commerce le 16 janvier 2013 (11-01-0038 à 43; A-11-00-05-0056). Les activités de la société no 1 SA ont été reprises par la société no 5 SA enregistrée au registre du commerce le 16août 2013 (11-01-0038; A-11-00-05-0060; 18-14-0083).

A.56 Le «groupe de la société no 1» comprend neuf autres sociétés dont la société no1 Ltd constituée le 12 février 2001 à l'Ile Maurice qui dispose de deux relations bancaires, l’une auprès de la banque no 7 SA et l’autre auprès de la banque no 8 (Australia Ltd) (11-01-0038), la société no 1.a. Ltd constituée le 18 août 2004 aux Iles Vierges Britanniques (11-01-0039) ou encore, la société no 1.b Ltd, BVI, constituée le 6 octobre 2006, titulaire d'un compte bancaire à la banque no 3. La société no 1 Ltd était une société de service utilisée dans le cadre des activités de la société no 1 SA (12-01-0005, l. 20 s.).

A.57 Par décision superprovisoire du 14 janvier 2014, la FINMA a retiré leurs pouvoirs aux administrateurs de la société no 1 SA et nommé OO. en qualité de chargé d'enquête, restreint le pouvoir des organes et ordonné le blocage de toutes les relations bancaires et dépôts pour lesquels elle était titulaire ou ayant droit économique (A-11-00-05-0002 ss). Le 25 avril 2014, une décision similaire a été rendue pour la société no 5 SA (A-11-00-05-0017 ss). Par décision de la FINMA du 17 octobre 2014, la société no 1 SA et la société no 5 SA ont notamment été mises en liquidation et il a également été fait interdiction à A. d'exercer une activité liée à la finance en Suisse durant cinq années (18-14-0078 ss).

Procédures incidentes

A.58 Par ordonnance du 10 mai 2019 dans la cause SN.2019.12, la Cour a déclaré irrecevables les requêtes de levée de séquestre des 11 avril et 26 avril 2019 formées par A. pour la société no 6 Ltd, c/o A. à Zurich, concernant des espèces pour EUR 150'000.- séquestrées lors de la perquisition effectuée le 23 mai 2012 du coffre no 56 loué par la société no 1 SA auprès de la banque no 5 SA à Z. (TPF157.913.1.001). Le prévenu a réitéré sa demande le 21 mai 2019. Celle-ci a été rejetée, faute de légitimation, le 24 mai 2019. Il a fait une nouvelle demande le 11 juin 2019, elle aussi rejetée par la Cour par ordonnance du 16 juillet 2019 (TPF 157.319.1.051). L'ordonnance précitée a encore été confirmée par lettres des 30 juillet et 10septembre 2019 à la suite de nouvelles requêtes du prévenu. Par décision du 5 février 2020, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours formé par A. contre le refus de lever le séquestre (TPF 157.922.2.052-056). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du 11 mars 2020 (1B_84/2020).

A.59 Sur question préjudicielle de Me Disch lors des débats, la Cour a prononcé, par décision du 26 novembre 2019 dans la cause SN.2019.28 la disjonction des faits décrits sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019 et renvoyé ladite procédure disjointe au MPC pour complément ou correction (TPF157.913.4.006).

A.60 Par décision du 17 décembre 2019 dans la cause SN.2019.30, la Cour a rejeté la demande de levée de séquestre formée par une avocate allemande, PP., pour le dénommé Dr QQ. en lien avec les valeurs patrimoniales séquestrées lors de la perquisition des locaux de la société no 1 SA des 25 et 26 avril 2013 (TPF157.913.3.015). Un recours est actuellement pendant contre cette décision.

A.61 Par ordonnance du 22 janvier 2020 dans la cause SN.2020.3, confirmée par décision du 19 février 2020 de la Cour des plaintes, puis par arrêt du 6 mars 2020 du Tribunal fédéral, la demande de révocation et remplacement du défenseur d'office afin que Me Ludovic Tirelli soit nommé en lieu et place de Me Disch a été rejetée (TPF 157.913.6.001).

Autres participants

A.62 Les autres participants aux infractions décrites au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019 ont fait l'objet de condamnations pénales séparées, qui ont acquis force de chose jugée.

A.63 Par ordonnance pénale du 31 janvier 2012, I. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en relation avec art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 1000.- avec sursis pendant 2 ans, à une amende de CHF 10'000.- et aux frais de la procédure à hauteur de CHF6'500.-. La procédure a été classée du chef de faux dans les certificats et l'instruction a suivi son cours pour le chef de blanchiment d'argent qualifié (03-00-0012 ss).

A.64 Le 17 avril 2012, par ordonnances pénales, E. et F. ont été reconnus coupables de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en relation avec art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) et chacun condamnés à une peine pécuniaire de 60jours-amende à CHF2'000.- avec sursis pendant 2 ans, à une amende de CHF10'000.-, au paiement d'une créance compensatrice à hauteur de EUR250'000.- ainsi qu'au paiement des frais de la procédure à hauteur de CHF5000.-. Les autres chefs d'accusation ont fait l'objet d'un classement (03-00-0023; 0034 ss).

A.65 Par ordonnance pénale du 17 juillet 2015, D. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication au sens de l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP et a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- assortie d'un sursis pendant 2 ans, à une amende de CHF 5'000.- et au paiement des frais de la procédure. La procédure du chef d'insoumission à une décision de l'autorité a fait l'objet d'un classement (03-00-0128 ss).

A.66 Dans la mesure où d'autres précisions de fait sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Questions préjudicielles et incidentes

1.1 Procédure par défaut

1.1.1 La défense a requis le report des premiers puis seconds débats en raison de l'absence du prévenu qui serait justifiée par des raisons médicales. Pour sa part, le MPC a conclu à ce que l'absence du prévenu ne soit pas considérée comme excusée dans la mesure où celui-ci s'était placé fautivement dans l'incapacité de participer aux débats. Ceux-ci devaient se poursuivre par la procédure par défaut au sens de l'art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP.

1.1.2 Dans des décisions motivées lors des débats (TPF 157.720.004; 011), la Cour a tranché cette question et constaté ce qui suit.

1.1.3 L'art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats, le tribunal fixe de nouveaux débats (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats (al. 2) ou s'il s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux deux conditions matérielles suivantes: le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence (arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. La Cour européenne des droits de l'Homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne a reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle a renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle a cherché à se soustraire à la justice (arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il n'incombait pas à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.2).

1.1.4 En l'espèce, le 28 août 2019, le prévenu a été dûment cité aux débats fixés au 4novembre 2019, et en cas de non comparution, à ceux fixés au 25 novembre 2019. Le prévenu a personnellement accusé réception desdites citations le 2septembre 2019. Il n'a pas été privé de la présence de son avocat qui a du reste assisté aux débats. Les conditions formelles nécessaires pour le bien-fondé de la procédure par défaut sont réunies tant pour les premiers que pour les seconds débats.

1.1.5 Il convient d'examiner si le prévenu a renoncé de manière non équivoque à comparaître, respectivement s'il a cherché à se soustraire à la justice.

1.1.5.1 Les parties ont été informées dès le 17 mai 2019 de la date des débats. Le 16octobre 2019, la défense a sollicité le report des premiers débats pour des motifs médicaux, transmettant à la Cour la copie d'une ordonnance de l'«American medical Center, American Heart Institute», datée du 23 juillet 2019. Il en ressort qu'A. devait effectuer à Chypre des examens médicaux au mois de novembre en lien avec son cancer du côlon. Le 18 octobre, la Cour a rejeté la demande de report des débats. En effet, non seulement la date des débats était connue depuis le 17 mai 2019, mais il n'était pas démontré que les examens médicaux ne pouvaient être déplacés. La copie du document produit n'établissait pas non plus qu'A. était empêché, pour des raisons de santé, d'assister aux débats. Par lettre du 24 octobre 2019, la défense a réitéré sa demande de report et remis à son appui une copie d'un rapport médical du Dr RR. du 23 octobre 2019. Selon ledit rapport, A. devait se soumettre à des examens médicaux («Colonoscopy et Computer Tomography (CT) Chest/abdomen/pelvis») fixés depuis l'été 2019 les 6, 7 et 15 novembre 2019. Le 30 octobre, la Cour a requis l'original de ce certificat et a rejeté la demande de report des débats. En effet, le prévenu avait été informé le 17 mai 2019 de la date prévue des débats et avait personnellement accusé réception des citations à comparaître. Il avait attendu plus de deux mois avant d'informer la Cour de son prétendu empêchement et avait fixé le jour des examens de contrôle prescrits à des dates incompatibles avec celles des audiences. Les examens médicaux annoncés ne permettaient de plus pas de conclure à une incapacité du prévenu de se déplacer, ni de participer aux débats. Lors des premiers débats, la défense a réitéré sa demande de report en raison de ces mêmes examens médicaux à Chypre. Son client lui avait assuré qu'il pourrait se présenter aux seconds débats.

Seules des copies des certificats ont été remises à la Cour. La chronologie des évènements permet de retenir que le prévenu a délibérément tenté de se soustraire aux débats en fixant des examens alors même qu'il connaissait les dates des audiences fixées par la Cour depuis plusieurs mois. Il ne ressort pas des pièces déposées par A. que les examens médicaux prévus étaient urgents et qu'ils ne pouvaient avoir lieu après les débats. Il n'a pourtant pas tenté de déplacer ses examens, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. En outre, les examens médicaux n'étaient prévus que dès le 6 novembre 2019, soit le jour de réserve des débats. Enfin, les examens médicaux prévus et explications données dans les documents produits ne permettaient pas de conclure à une incapacité du prévenu de se déplacer, ni de participer aux premiers débats. Par conséquent, la Cour a considéré qu'A. s'était mis dans l'impossibilité d'assister et qu'il avait voulu se soustraire à la justice de sorte que son absence aux premiers débats du 4 novembre 2019 était injustifiée.

1.1.5.2 Le 19 novembre 2019, la défense a requis le report des seconds débats fixés dès le 25 novembre 2017. A. s'était soumis à des examens médicaux en novembre 2019 à Chypre qui avaient révélé une «tumeur relativement importante dans le lobe gauche du foie. Tumeur probablement en lien avec le cancer de l'intestin précédemment traité». Un chirurgien rencontré en urgence le 18novembre 2019 avait conseillé une intervention chirurgicale immédiate suivie d'une chimiothérapie. Etaient annexées à cette demande de report la copie de deux documents. Un rapport radiologique du 15 novembre 2019 du Dr SS., radiologue, de l'«American Medical Center» à Chypre et le rapport du Dr BB., chirurgien, de l'hôpital privé CC., du 18 novembre 2019 préconisant une hospitalisation les 26et 27 novembre pour l'intervention. Le 20 novembre 2019, la défense a encore remis à la Cour le rapport établi par le Dr RR., oncologue, confirmant la présence d'une tumeur maligne et les traitements à entreprendre en urgence les 26 et 27 novembre. Le prévenu n'était par ailleurs pas en mesure de se déplacer et d'assister à l'audience en raison de la chimiothérapie déjà débutée. Le 21 novembre 2019, la Cour a invité le prévenu a lui remettre au plus tard à l'ouverture des débats l'original des trois certificats transmis.

S'agissant de leur contenu, le premier document portant la date du 15 novembre 2019 est une copie dépourvue de signature. Selon son entête, il émane de l'«American Medical Center» alors que le tampon de signature est celui de l'«American Heart Institute Limited», qui semble être une clinique de cardiologie et non d'oncologie. Ce certificat fait mention de «Suspicious hypovascular hepatic lesion in the left hepatic lobe with associated segmental intehepatic cholestastais, measured axial 35x28 mm» soit, en traduction libre, le fait que des lésions hépatiques suspectes ont été identifiées, sans que leur nature ne le soit. De plus, il est question de «no evidence of focal reccurence […]». Contrairement à ce qui a été allégué par la défense dans son courrier du 19 novembre 2019, le certificat ne confirme nullement «la présence d'une tumeur relativement importante dans le lobe gauche du foie qui serait probablement en lien avec le cancer de l'intestin précédemment traité».

Le second certificat médical porte la date du 18 novembre 2019 et a été remis aux débats du 25 novembre 2019 dans sa version originale. Il en ressort que le patient doit subir une «minimal Invasive Surgery» le 26 ou le 27 novembre 2019.

Quant au troisième certificat daté du 19 novembre 2019, reçu le 21 novembre par la Cour, non seulement il ne s'agit pas d'un original mais il contient des incohérences. L'adresse indiquée dans ce certificat ne correspond pas à celle que l'on peut trouver sur le site internet et le certificat porte le sceau de l'«American Heart Institute» qui semble être un centre de cardiologie.

1.1.6 A. n'a de nouveau pas comparu aux débats du 25 novembre 2019. Or, il y a été valablement cité (v. consid. 1.1.4 supra). La Cour a jugé que son absence n'était pas justifiée. Selon les nouveaux documents produits, le prévenu s'était soumis ou devait se soumettre à de nouveaux examens médicaux. Il devait subir, le 26 ou 27 novembre 2019, une intervention médicale. Selon la Cour toutefois, les justifications du prévenu ne sont toutefois pas propres à établir une atteinte à la santé ou la nécessité d'un traitement, respectivement l'impératif de se soumettre à une opération chirurgicale le jour des débats. En effet, d'une part, ces certificats sont affectés de divers vices formels et matériels relevés au considérant précédant. D'autre part, A. a sollicité le report de son procès en affirmant que les examens auxquels il s'était soumis le 15 novembre 2019, avaient «révélé la présence d'une tumeur relativement importante dans le lobe gauche du foie» et devoir subir «une intervention chirurgicale immédiate, qui devra être suivie d'une chimiothérapie». Or, cela ne ressort pas des certificats des 15 et 18 novembre 2019. Par conséquent, on ne peut considérer que le prévenu était dans l'incapacité de se déplacer et/ou de participer aux débats, à tout le moins le 25novembre. Les documents transmis ne permettent ainsi pas de justifier l'absence d'A. aux seconds débats.

1.1.7 Reste à examiner si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

1.1.7.1 La procédure, instruite dès le 21 juillet 2009 contre A., s'est déroulée en partie sous le régime de l'ancienne loi de procédure pénale (loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 [aPPF]). En vertu de l'art. 448 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 conservent leur validité. Selon l'art. 118 aPPF, au stade de l'instruction préparatoire (y compris au stade de l'enquête de police; art. 103 al 2 aPPF), le juge d'instruction pouvait permettre aux parties, dans la mesure compatible avec la bonne marche de l'enquête, d'être présentes à l'administration de preuves. Il s'agissait d'une possibilité et non d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 7.1.1).

1.1.7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral définissant le principe du contradictoire au sens de l'art. 146 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations - 1 Les comparants sont entendus séparément.
1    Les comparants sont entendus séparément.
2    Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés.
3    Elles peuvent obliger les comparants qui, à l'issue des auditions, devront probablement être confrontés à d'autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu'à leur confrontation.
4    La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants:
a  il y a collision d'intérêts;
b  cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert.
CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2018 du 19septembre 2018), les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il est toutefois admissible de se référer aux dépositions recueillies avant les débats, durant la phase de l'enquête si l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger ou faire interroger l'auteur. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Le prévenu peut renoncer à son droit à la confrontation. Il peut le faire de façon expresse ou tacite, à l'avance ou ultérieurement. En pareille hypothèse, la répétition de l'administration de la preuve est exclue. Lorsque le défenseur présent à une audition ne s'oppose pas à l'absence du prévenu et ne requiert pas sa participation, il peut en être déduit que ce dernier renonce à son droit de participer à l'administration des preuves (ATF 143 IV 397 consid 3.3 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.3).

1.1.8 En l'espèce, la Cour a constaté que les co-prévenus et témoins n'avaient pas été confrontés les uns aux autres durant l'instruction qui s'est déroulée préalablement à l'entrée en vigueur du CPP soit le 1er janvier 2011. La Cour a également constaté qu'à partir de l'entrée en vigueur du CPP, le défenseur du prévenu a été informé des auditions et qu'il a pu y participer, à l'exception de l'audition du témoin R. du 12 janvier 2012, et de l'audition du témoin O. le 7 mars 2013 pour lesquelles la Cour n'a pas trouvé d'invitation à participer au dossier.

Néanmoins, aucun des actes de procédure menés avant ou après l'entrée en vigueur du code de procédure pénal le 1er janvier 2011 n'a été contesté ni suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 21 novembre 2018, ni lors des débats. Devant la Cour, le prévenu a sollicité que soit entendu en qualité de témoins principaux D. et P. Il a également requis comme témoins sur des faits particuliers l'audition de 26 autres personnes, sans toutefois indiquer sur quels faits celles-ci devaient être interrogées et sans contester la validité de leurs auditions préalables (v. procès-verbal des débats). La Cour considère donc que le prévenu a renoncé à son droit d'être confronté. En toute hypothèse, seules des déclarations qui seraient non seulement à charge mais également décisives pour la condamnation seraient inexploitables. En l'espèce, le dossier comprend de multiples moyens de preuve et de nombreuses déclarations, sans qu'aucune déclaration ne permette à elle seule d'incriminer de manière décisive le prévenu. La Cour constate que le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés puisqu'il a été entendu à 20 reprises et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

1.1.9 Les conditions de la procédure par défaut sont par conséquent réunies.

1.2 Demande de retrait du chiffre I/2 de l'acte d'accusation en lien avec le chef d'escroquerie

1.2.1 Lors des débats, Me Disch a conclu à l'invalidation et au retranchement des faits décrits sous chiffre I/2 de l'acte d'accusation. Il a réitéré les motifs invoqués dans ses demandes écrites des 31 mai et 18 septembre 2019, soit en substance la violation du droit à la dignité, du droit à un procès équitable (art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP) et de la maxime de l'instruction (art. 6 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP) en tant que la procureure avait instruit les faits dont elle se prétendait dupe et revêtait de la sorte deux rôles distincts dans la même procédure. Pour sa part, le MPC a renvoyé la Cour à son courrier du 19 juin 2019 et a conclu au rejet de cette demande.

1.2.2 Par décision séparée du 26 novembre 2019 dans la procédure SN.2019.28, motivée lors des débats (TPF 157.720.020; 913.4.006), la Cour a disjoint les faits décrits sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019 et renvoyé au MPC l'accusation sur ce point pour complément ou correction.

1.3 Violation du droit à un procès équitable et unité de la procédure

Il y a lieu d'examiner la violation alléguée par le prévenu de son droit à un procès équitable, causée selon lui, par la violation du principe de l'unité de la procédure en raison des ordonnances pénales rendues sans disjonction formelle de procédure, à l'encontre de D. le 17 juillet 2015 (qu'il dit avoir reçue le 14 juillet 2016), ainsi que celles rendues en 2012 à l'encontre de I., F. et E.

En l'espèce, le MPC a rendu les ordonnances susmentionnées sans prononcer de disjonction, ce qui n'est pas conforme au droit de procédure. De plus, l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 concernant D. n'a pas été notifiée au prévenu. Il l'a cependant reçue en juillet 2016. Ainsi, il lui appartenait de contester, dès qu’il en a eu connaissance, la disjonction informelle opérée, ce qu’il n’a pas fait.

Quant à la validité matérielle des disjonctions opérées, on relèvera ce qui suit. Le complexe de faits visé dans les ordonnances pénales ne correspond qu'en partie à celui retenu à l'encontre d'A. dans l'acte d'accusation. En effet, les agissements reprochés à ce dernier sont beaucoup plus étendus puisqu'il est prévenu de faux dans les titres pour avoir établi des formulaires A comportant des indications contraires à la réalité, destinés à plusieurs banques, alors que les enquêtes disjointes étaient limitées à un complexe factuel plus restreint. De plus, les enquêtes menées contre I., F. et E. étaient arrivées à leur terme lorsque les ordonnances de condamnation ont été rendues, alors que celle qui était dirigée contre A., était loin d'avoir abouti. La disjonction visait ainsi à préserver le principe de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP), ce qui n'apparaît pas critiquable dans les circonstances du cas d’espèce. On relèvera enfin que la disjonction n'a pas empêché A. de demander et d’obtenir la confrontation avec D., confrontation qui n'a finalement pas pu être réalisée en raison de l'absence du prévenu aux débats.

Au regard de l'examen de l'ensemble de la situation et de la prise en compte des principes de célérité et de sécurité du droit, la Cour constate que le principe de l'unité de la procédure, et par conséquent celui du droit à un procès équitable, n'ont pas été enfreints.

2. Compétence de la Cour des affaires pénales

2.1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
et 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP.

2.1.2 En l'occurrence, les faits reprochés au prévenu sont survenus en Suisse de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités helvétiques est donnée (art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
et 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP). S'agissant de la compétence matérielle, les faits reprochés se sont déroulés en Suisse, dans plusieurs cantons (plus particulièrement au regard des banques trompées), sans prédominance évidente dans l'un d'entre eux. Le maintien de la compétence de la juridiction fédérale sur l'enquête visant A. et D. (02-00-0032 ss) a été décidé le 30 avril 2010 par l'état-major opérationnel du procureur général. La reprise de l'instruction zurichoise pour fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) a été ordonnée le 12 octobre 2010 (02-00-0048 ss). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est donnée pour toutes les infractions (art. 2 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 2 Autorités pénales de la Confédération - 1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont:
1    Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont:
a  la police;
b  le Ministère public de la Confédération.
2    Ont des attributions judiciaires dans les affaires relevant de la juridiction fédérale:
a  le Tribunal pénal fédéral;
b  le Tribunal fédéral;
c  les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte, lorsqu'ils agissent au nom de la Confédération.
et 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
LOAP).

3. Droit applicable

3.1 Droit de procédure

3.1.1 La procédure, instruite à partir du 21 juillet 2009 contre A., s'est déroulée en partie sous l'empire de l'ancienne loi fédérale de procédure pénale. En vertu de l'art. 448 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 conservent leur validité. Les règles procédurales sont soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375). S'agissant du respect du principe du contradictoire, la Cour renvoie au considérant 1.1.7 en lien avec la validité de la procédure par défaut.

3.2 Droit matériel

3.2.1 Il est reproché au prévenu des faits qui se sont déroulés entre le 20 décembre 2005 et le mois d'avril 2013 pour l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP; les 1er, 25 juillet 2008 et 24 novembre 2010 pour l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP; dès le 6 mars 2007 et jusqu'au 17 octobre 2014 pour la violation du devoir de diligence au sens de l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP et entre mars 2013 et juin 2014 pour la tentative d'escroquerie au sens des art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP. Les faits reprochés s'étendent ainsi sur une période de temps allant de 2005 à 2014, soit en partie avant et après l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459) et avant la révision de l'art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP (prescription de l'action pénale) le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417).

3.2.2 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes, il convient d'examiner en relation avec chacune d'elles lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable. Le cas échéant, une peine d'ensemble doit être prononcée (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3).

3.2.3 La révision de la partie générale du Code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), a modifié les dispositions relatives aux sanctions. En outre, le régime des sanctions a été, à nouveau, modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Cette dernière réforme a supprimé la possibilité pour le juge de prononcer une peine de travail d'intérêt général (art.37 à 39 aCP) et a consacré le recul de la peine pécuniaire, en supprimant sa primauté sur la peine privative de liberté et en interdisant le sursis aux peines de plus de deux ans (modification des art. 34 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP).

3.2.4 Sous l'angle de la prescription, le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2014 n'a rien changé pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Le nouveau droit est plus sévère s'agissant des infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans puisqu'il dispose qu'elles se prescrivent par dix ans (art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP), et non plus par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP). L'ancien art. 97 al. 1 let. c, est par conséquent applicable en vertu du principe de non rétroactivité. Au niveau des sanctions, si une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général devaient entrer en ligne de compte, l'ancien droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 serait applicable.

3.2.5 En l'occurrence, l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP) est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Le délai de prescription de l'action pénale sera de sept ans. L'infraction d'escroquerie est quant à elle passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans.

Les infractions de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, respectivement d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, pour le faux dans les titres, il en va d’un cas de très peu de gravité (art. 251 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Dans la première hypothèse (ch. 1), le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP et art. 70 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
aCP). Dans la seconde hypothèse (ch. 2), le délai de prescription de l'action pénale est de sept ans (art.97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014, et art. 70 al.1 let. c aCP).

3.2.6 Comme on le verra plus tard, la Cour a retenu des infractions de faux dans les titres qui ne peuvent être qualifiées de cas de très peu de gravité au sens du ch. 2 de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (v. infra consid. 16). Ainsi, seul entre en ligne de compte le chiffre 1 de la disposition et son délai de prescription de quinze ans.

3.2.7 Quant aux sanctions fixées pour les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable, elles n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal. Certaines dispositions du Code pénal concernant la peine pécuniaire et le sursis (art. 34 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP) ont été modifiées par l'entrée en vigueur de la novelle précitée le 1er janvier 2018. Néanmoins, ces modifications ne sont pas pertinentes pour le cas d'espèce (v. infra consid. 16).

3.2.8 Comme mentionné ci-après, les infractions dont A. a été reconnu coupable ont toutes été commises après le 1er janvier 2007. De même, la Cour va prononcer à son encontre une peine privative de liberté ferme de 24 mois, complémentaire à celle de même durée prononcée le 20 novembre 2017. Dans ces circonstances, les changements législatifs évoqués ci-dessus sont sans pertinence du point de vue de la lex mitior (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP).

4. Obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP), subsidiairement faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) en lien avec la délivrance de faux passeports irlandais et certificats de naissance en faveur de F. et E.

4.1 Faits reprochés

Il est reproché au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (1.1.1 §1) à A. d'avoir participé, depuis la Suisse, dans le cadre de son activité d'intermédiaire financier au sein de la société no 1 SA, à Z., entre février 2008 et juin 2008, en coactivité avec I. et D., pour le compte de F. et E., à l'obtention des faux titres suivants:

1. passeport irlandais 4 au nom de S., émis le 9 juin 2008, comportant la photographie de F. (en original),

2. passeport irlandais 5 au nom de T., émis le 7 juin 2008, comportant la photographie d’E. (en original),

3. certificat de naissance n°6 au nom de S., 16 décembre 1973, daté du 2 juin 2008 (08.06.01, JB-08-511852-0040 et 0043),

4. certificat de naissance n°7 au nom de T., 13 janvier 1975, daté du 26 mars 2008 (08.06.01, JB-08-511852-0002 et 0005),

5. permis de conduire letton au nom de S., 16 décembre 1973, valable du 25février 2008 au 25 février 2018 (en original),

6. permis de conduire letton au nom de T., 13 janvier 1975, valable du 25février 2008 au 25 février 2018 (en original).

4.2 Droit

4.2.1 Principe d'accusation

Le principe d'accusation est consacré à l'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP, mais découle aussi des art.29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu. Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 et références citées). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer sur l’appréciation divergente (art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 et références citées).

4.2.2 Faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

4.2.2.1 Selon l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art.110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP).

Selon la jurisprudence, désormais consolidée, l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel est un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude d’un document à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1 et références citées). Les titres authentiques jouissent d'une crédibilité accrue et font foi (art. 9 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
CC) des faits qu'ils constatent et dont l'exactitude est attestée par le titre authentique, c'est à dire ceux que l'officier public a personnellement constatés ou dont il est tenu de vérifier l'exactitude, indépendamment de savoir s'il a ou non procédé à cet examen dans le cas particulier (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189). Cela ne saurait être reconnu à des déclarations sur l'honneur (affidavit), dont le contenu, équivalent à des déclarations des parties, n'a pas été vérifié par l'officier public (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189). La situation n'est pas différente si l'affidavit a fait l'objet d'une apostille d'un notaire car celle-ci ne fait que confirmer le caractère authentique d'une signature et n'a pas d'influence sur la véracité des affirmations objets de l'affidavit. Dès
lors, un affidavit muni d'une apostille d'un notaire ne peut pas relever de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, quand bien même son contenu serait faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 6.2, non publié in ATF 144 IV 172, JdT 2018 IV 314).

Quand le titre est un écrit, la reproduction elle-même de cet écrit est aussi un titre. Selon la jurisprudence, la copie, la photocopie, la télécopie ou le tirage par imprimante peuvent constituer des titres (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd. 2010, n° 9, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et jurisprudences citées). De façon générale, la copie peut avoir la qualité de titre lorsqu'on considère qu'elle remplace l'original et que la même confiance lui est accordée selon les usages commerciaux (ATF 114 IV 26 consid. 2b). Ce n'est pas parce que la preuve du contraire (de ce que soutient le titre) est possible que le document en question n'est pas un titre (Corboz, op. cit., n° 46, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) car la preuve du contraire n'est jamais exclue. Selon l'art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP, les dispositions des art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
à 254
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP sont aussi applicables aux titres étrangers.

L'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP réprime également l'usage de faux. Cet usage consiste à présenter le document à une personne qu'il doit tromper. Il suffit alors que le document soit rendu accessible à la personne visée sans que la victime en prenne forcément connaissance (Corboz, op. cit., n° 89, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). L'usage de faux ne peut être retenu qu'à titre subsidiaire, soit si l'accusé n'est pas poursuivi pour avoir lui-même créé le faux titre, falsifié le titre ou abusé du blanc-seing. La raison en est qu'il est dans l’ordre des choses que celui qui fabrique un faux titre en fasse ensuite usage. Ainsi, l'utilisation ultérieure est coréprimée par la fabrication du document, qui l'absorbe (Corboz, op. cit., n° 95, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et référence citée).

En revanche, si la création n'est pas punissable, par exemple parce qu'elle a été commise à l'étranger ou que l'auteur n'était pas mû par le dol spécial requis au moment de la création, l'usage du faux par l'auteur peut être puni (Kinzer, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 142, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

4.2.2.2 Dans le domaine particulier de la lutte contre le blanchiment d'argent, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d'argent; LBA; RS955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a doute à ce sujet (art. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA); à cet effet, elle prévoit que l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite, dans laquelle celui-ci désigne l'ayant droit économique ou confirme être lui-même cet ayant droit. La loi contraint ainsi le cocontractant à une déclaration écrite, qui doit permettre à l'intermédiaire financier de se faire une juste idée sur l'ayant droit économique. Selon la jurisprudence, une déclaration de ce type instaurée par la loi doit être qualifiée de titre, à l'instar d'une comptabilité commerciale régie par la loi et dont la fonction est aussi de procurer une information. Dès lors que les formulaires remis dans le cadre de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB) ont été établis dans le but de prouver la véracité des informations qu'ils contiennent, ceux-ci constituent des titres à valeur probante accrue. Tel est le cas du formulaire A prévu par l'art. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA (Kinzer, op. cit., n° 100, ad art. 251 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur le formulaire A, le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas l'ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3). Ainsi, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.346/1999 du 30 novembre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I p. 234; voir aussi les arrêts cités dans 6B_891/2018 consid. 3.3.1 in fine).

Ceci vaut quelle que soit la qualité en laquelle la personne signe la déclaration pour la banque, en particulier pour une fiduciaire indépendante. La banque ne possède aucun moyen ou pratiquement aucun de contrôler de telles déclarations et doit en principe pouvoir s'y fier (ZBJV 1993 316).

4.2.2.3 Dans l'arrêt 6B_844/2011 du 18 juin 2012, le Tribunal fédéral a statué qu'il n'était pas possible de commettre un faux dans les titres par omission improprement dite ou commission par omission au sens de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP. Selon cette disposition, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (al. 1). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une obligation d'agir, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (al. 2). Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif (al. 3). Le juge peut atténuer la peine (al. 4).

Selon le Tribunal fédéral, le non renouvellement de la formule A qui se trouvait dans les dossiers de la banque imputable à un simple cocontractant de la banque (et non d'un intermédiaire financier) n’est pas constitutif du délit d'omission improprement dite. L'art. 251 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP réprime le fait de remettre un faux document à un tiers dans le but de le tromper. Un tel comportement doit être actif et ne peut être commis par omission. Le Tribunal fédéral a statué que «la figure juridique du délit d'omission improprement dite est inconcevable et est exclue pour des raisons dogmatiques; elle doit aussi être rejetée faute d'obligation juridique d'agir» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1).

4.2.2.4 D'un point de vue subjectif, l'infraction de faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24janvier 2018 consid. 2.2 et références citées). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard (Corboz, op. cit., n° 171, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets escomptés, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite. L'auteur d'un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (Corboz, op. cit., art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
, n°172 et références citées). L'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP vise à protéger la bonne foi dans les échanges commerciaux. L'intention d'induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en danger réprimée par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. Pour que ce bien juridiquement protégé soit menacé, il faut que l'auteur falsifie avec la volonté d'utiliser le faux pour tromper dans les relations juridiques et l'utilise comme s'il s'agissait d'un écrit authentique (ATF 101 IV 53 consid. I. 3. a).

4.2.2.5 L'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et références citées). L'avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 104 IV 23 et 99 IV 14); il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d'un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L'illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S'agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d'autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (Corboz, op. cit., n° 175, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

4.2.3 Obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP)

Réalise l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, alternativement fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). L'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2, JdT 2018 IV 189). L'alinéa 2 sanctionne celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (Dutoit, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, nos 10 ss, ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP).

Cette disposition tend à sauvegarder, en tant que bien juridique, la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve. Elle n'exige pas que l'auteur soit animé d'un dol spécial prévu à l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et constitue une infraction de mise en danger abstraite sans qu'il soit nécessaire qu'un bien juridiquement protégé ait été concrètement exposé à un risque quelconque de lésion, voire réellement atteint. Un agent public doit avoir été amené à établir de bonne foi une constatation fausse. Pour réaliser l'infraction, il n'est pas requis que l'auteur utilise le faux, ni même qu'un préjudice soit causé ou un avantage obtenu (Dutoit, op. cit., nos 2 ss art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). L'auteur de l'infraction peut agir en qualité de mandataire (avocat, agent fiduciaire, agent d'affaires) et ne pas être directement partie à l'acte (ibidem, n° 11).

L'infraction peut également être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. La réalisation de l'infraction suppose alors que la personne ait une position de garant au sens de l'art. 11 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP (Dutoit, op. cit., nos 11 ss, ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). On entend par officier public, principalement la peprsonne qui déploie l'activité ministérielle du notaire, lequel doit être compétent, de bonne foi et agir dans l'exercice de sa tâche officielle (Dutoit, op. cit., nos 15 ss, ad art. 253
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CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP).

L'auteur doit avoir induit en erreur l'agent public (art. 253 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) ce qui peut consister à affirmer un fait faux ou à dissimuler un fait vrai, de nature à conduire l'agent public dans l'erreur. Si les exigences formulées par la doctrine et la jurisprudence concernant la tromperie dans le cadre de l'escroquerie peuvent être reprises, celle-ci n'a pas besoin d'être astucieuse (Dutoit, op. cit., nos 21 ss, ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). La constatation fausse doit être contenue dans un titre authentique au sens de l'art. 110 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP et porter sur un fait ayant une portée juridique (Dutoit, op. cit., nos 27 ss, ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). L'usage subséquent d'une constatation fausse par celui qui l'a obtenue constitue un acte postérieur non punissable (Dutoit, op. cit., n° 26, ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP).

L'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP prime l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en tant que lex specialis si bien qu'un concours idéal n'est pas envisageable. En revanche, lorsque l'auteur commet un faux dans les titres afin d'induire en erreur un fonctionnaire ou un officier public pour constater faussement un fait ayant une portée juridique, les deux infractions entrent en concours réel (Kinzer, op. cit., n° 144, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, et jurisprudences citées; Dutoit, op. cit., n° 51, ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). A l'inverse, l'art.252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP est subsidiaire par rapport à l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, du moins dans les cas où le faux certificat ne constitue pas un titre. Si le certificat constitue un titre, la jurisprudence retient que l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP l'emporte lorsque l'auteur agit dans le dessein requis de nuire ou d'obtenir un avantage illicite au sens de cette disposition (ATF 111 IV 24, JdT 1985 IV 68). Lorsque le document est un certificat et permet d'améliorer la situation de l'auteur ou celle d'autrui, l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP prime et s'applique à l'intéressé puni en tant qu'auteur médiat de l'infraction. Dans le cas contraire, l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP s'applique exclusivement (Dupuis, Petit commentaire du code pénal, 2e éd., 2017, n° 14, ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP).

Subjectivement, l'infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse est intentionnelle. En plus de la fausseté de la déclaration, l'auteur doit vouloir agir dans le dessein de tromper autrui mais il n'est pas nécessaire qu'il ait eu l'intention d'obtenir, par le biais de la constatation erronée, un avantage quelconque (Dutoit, op. cit., nos 39 ss, ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP; ATF 123 IV 132, JdT 1998 IV 142; ATF 107 IV 128).

4.2.4 Coactivité

Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 et références citées). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161 consid. 4b et références citées). Cette construction juridique tend en particulier à la répression de ceux qui ont planifié une infraction, mais sans prendre part à son exécution proprement dite (ATF 108 IV 88 consid. 2a).

4.3 Moyens de preuve en lien avec la création des documents réf. nos 1 à 6 de l'acte d'accusation

4.3.1 Auditions

4.3.1.1 A.

Entendu par la PJF sur délégation du MPC le 3 septembre 2009, A. a déclaré qu'il avait expliqué à F. et E. qu'il pouvait leur «ouvrir la porte sur de nouvelles identités» (13-02-0221, l. 28). Après avoir passé quelques coups de téléphone, il a été contacté par un certain «I.» qui lui a expliqué que la procédure était compliquée et sans garantie (13-02-0222, l. 1 ss). A. a déclaré avoir attiré l'attention d'E. et de F. sur la possibilité que les documents d'identité obtenus soient faux ou de mauvaise qualité (13-02-0222, l. 28 s.). Il admet avoir réceptionné à l'adresse de la société no 1 SA une enveloppe et constaté qu'elle «contenait deux passeports irlandais neufs établis au nom d'un certain S. et d'un certain T., avec les photos de mes deux clients russes, F. et E. […]» (13-02-0223, l. 18 à 22). Il a admis que F. et S., tout comme E. et T., n'étaient qu'une seule et même personne (13-02-0225, l. 36; 13-02-0227, l. 19 s.). Selon ses dires, c'était la seule fois qu'il avait actionné cette filière pour obtenir de nouvelles identités pour des clients (13-02-0225, l. 13). Questionné au sujet du prix payé pour les passeports, il a déclaré que le montant était de l'ordre de EUR150'000.- par personne, auxquels devaient s'ajouter des «frais d'émission des passeports, ainsi que d'autres frais qui n'étaient pas inclus» (13-02-0222, l. 17). Une avance devait être payée. Elle se montait à environ EUR 25'000.- par client et avait été déposée à l'hôtel «Eden au lac» à Zurich (13-02-0222, l. 30 ss).

Entendu les 8 et 13 octobre 2009, il a admis, sur présentation d'un courriel du 27septembre 2008 qu'il avait adressé à I., que les Russes avaient acheté un «paquet complet comprenant passeport et permis de conduire» et qu'il avait «servi d'intermédiaire» (13-02-0260, l. 34; 13-02-0274; 13-02-0288, l. 6 et 21). Confronté à un courriel envoyé par lui à D. le 2 octobre 2008 le priant de virer la somme de USD 250'000.- par le biais du compte au nom de la société no 7 SA (ndlr: une société liechtensteinoise) au bénéfice d'un compte d’I. auprès de la banque no 5 à Zurich, il a déclaré qu'il s'agissait d'une opération de compensation destinée à payer une partie des passeports litigieux, qu'il était l'un des administrateurs de la société no 7 SA et qu'une facture avait été émise par I. en raison d'une prestation faite en faveur de la société (13-02-0261, l. 11 à 24). Il avait oublié si l'argent avait transité ou non par le compte dont disposait la société no 1 Ltd à la banque no 8 en Australie. Il était, selon lui, possible que les clients aient versé des fonds depuis des comptes situés en Lettonie sur le compte à la banque no 8 et qu'un montant ait ensuite été compensé (13-02-0289, l. 18 à 22). Il a contesté avoir touché une quelconque commission et déclaré qu'il s'agissait, pour lui, de rendre service à ses clients, ceci dans le but d'assurer de bonnes relations et d'éventuelles commissions futures (13-02-0289, l. 21 s.).

Lors de son audition du 13 octobre 2009, puis devant le MPC le 24 janvier 2013, questionné sur une possible commission qu'il aurait touchée sur les montants de EUR 200'000-250'000.- que F. et E. disent avoir payés, A. s'en est défendu (13-02-0289, l. 6 à 9 et 21 s.; 13-02-0362, l. 13). Sur présentation d'un courriel du 16juin 2008 de 'D. à F. dont on pouvait déduire le contraire (v. infra consid. 4.3.3.6), il a déclaré ne jamais avoir vu au préalable cet email et déclaré ignorer ce que signifiait le terme «pictures» (13-02-0362, l. 38 s.).

A ses auditions finales des 24 janvier et 15 février 2013, A. a renvoyé à ses précédentes déclarations (13-02-0354, l. 16; 13-02-0359, l.27). Il a contesté que les passeports étaient faux. Il a affirmé qu'il s'agissait de «vrais faux passeports» et que tout était absolument légal (13-02-0359, l. 27 à 31). Il a soutenu qu'ils avaient été établis dans le cadre d'un programme de protection de témoin en vigueur dans tous les pays, dont la Suisse. Les autorités responsables pour émettre des passeports avec des noms modifiés effectuaient des «due diligence» et il avait vu une confirmation de ces «vérifications indépendantes» (13-02-0359, l. 31 à 38; 13-02-0361, l. 40 à 49; 13-02-0362, l. 2 à 8). Confronté aux déclarations d’I. selon lesquelles le programme de protection de témoin était un mensonge, A. a déclaré ne pas se rappeler avoir parlé «de cette affaire» avec ce dernier (13-02-0359, l. 46). De son point de vue, il faisait office de bouc émissaire et la responsabilité de ce qui avait été fait en faveur des deux clients russes incombait à la banque no 1 (13-02-0360, l. 6 à 16). Dans l'activité de fiduciaire «il était normal d'obtenir des passeports et des autorisations de résidence à l'étranger […]» (13-02-0360, l. 33 à 36). Sur le fait que EUR 265'000.- avaient été crédités le 4 juillet 2008 en faveur d’I. auprès de la banque no 5 à titre de rémunération pour sa participation à l'obtention des faux passeports, A. a indiqué qu'il s'agissait d'«une affaire d’I.» et a refusé de se déterminer (13-02-0363, l. 34).

4.3.1.2 F.

Entendu par la PJF le 17 septembre 2009 sur délégation du MPC, F. a expliqué avoir débuté une activité professionnelle indépendante dans le domaine des transports. Il avait travaillé avec E. au sein de la société no 8 (13-04-0002, l. 18 à 26), avant de se spécialiser dans le transport de béton. Il avait exercé cette activité en 2004 sous la raison sociale de la société no 9 (13-04-0003, l. 12 ss). Il avait rencontré D., collaborateur à la banque no 1, dix ans auparavant. Il lui avait conseillé, à lui et à E., de créer les sociétés no 10 Ltd et no 11 Ltd (ndlr: créées le 26 octobre 2007) pour y transférer les bénéfices de leurs activités. Lui-même, E., A. et D. s'étaient rencontrés en 2007 à Moscou. Ils avaient discuté des possibilités d'optimisation de leurs placements. Lui et son associé disposaient chacun d'environ USD 10'000'000.- (13-04-0006, l. 5 à 25). En 2008, ils avaient dû faire face en Russie à des pressions d'ordre politique. On voulait leur faire perdre le contrôle sur leur société et on exigeait d'eux des «impôts» extraordinaires. D. avait alors attiré l’attention de F. sur le fait qu'il était possible «d'obtenir un passeport européen afin de [s]e rendre 'anonyme'» (13-04-0003, l. 28 ss; 13-04-0006, l. 27 à 31). Après plusieurs discussions avec son associé et avec D., notamment sur le prix, il avait rencontré A. pour «régler les derniers détails» (13-04-0007, l. 1 ss). A leur dernière rencontre, A. avait indiqué qu'il leur obtiendrait des passeports de la République d'Irlande. A. avait avancé le prix de EUR 250'000.- par passeport (13-04-0007, l. 6 et 13-04-0012, l. 23). Un montant de USD 100'000.- devait être payé en avance (13-04-0007, l. 8). Ensuite de quoi, il avait reçu pour instructions de faire quatre photographies couleur et quatre en noir et blanc, en changeant de vêtements. Ayant eu de nombreux contacts tant avec A. qu'avec D., il ne pouvait pas dire lequel des deux lui avait donné ces instructions (13-04-0007, l. 9 à 14). A réception des passeports, lui et E. avaient été étonnés que des noms différents apparussent. E. avait du reste aussitôt interpelé D. à ce sujet (13-05-0029, email du 3 juillet 2008) (13-04-0007, l. 26 à 30). Ni lui, ni E. n'avaient dû apposer leur signature sur le passeport (13-04-0007, l. 20). Il ne connaissait pas I. (13-04-0013, l. 24). A. prétendait
que les passeports étaient liés à un programme de protection de témoin et qu'ils étaient authentiques. Ils permettaient de travailler et de se déplacer librement (13-04-0007, l. 33 ss). Il avait du reste voyagé sans problème avec ce passeport, en Russie, au Brésil et dans l'espace Schengen (13-04-0004, l.5 à 10). En Allemagne où il résidait, il était officiellement enregistré sous ses identités russe et irlandaise (13-04-0005, l. 2 à 5).

Comme convenu, F. a payé une avance de USD 120'000.- à 130'000.-. Elle a été versée à partir de l'un de ses comptes, avant que le solde de USD 200'000.- ne soit prélevé lors d'un transfert bancaire opéré à travers un compte de la société no 1 Ltd à la banque no 8, en Australie (13-04-0012, l. 23 à 27). Cela ressortait d'un courriel du 16 juin 2008 de D. à la teneur suivante: «from the amount usd 6'195'000 we deducted the regular commission USD95'000 + each usd 200'000 down payment for 'pictures' Total USD5'700'000 splitted to two (…)» (13-04-0018). La commission de USD95'000.- était destinée à A. mais il ignorait, concernant le prix du passeport, quel montant était dévolu à qui. Le terme «pictures» désignait les passeports (13-04-0012, l.27ss). Il était prévu qu'ils obtiennent aussi des permis de conduire irlandais. Les permis n'avaient toutefois pas été livrés avec les passeports. Ainsi, il avait dû le réclamer. Il avait reçu durant l'été 2009 le permis de conduire promis au nom de S. Les permis provenaient de la Lettonie. Ils avaient été envoyés dans une enveloppe adressée à la société no 9 depuis la Lituanie ou la Bulgarie (13-04-0008, l. 1 à 9).

Entendu par le MPC le 18 septembre 2009, F. a confirmé ses déclarations à la PJF (13-04-0021, l. 6). Questionné sur le certificat de naissance, il a déclaré que celui-ci avait été déposé dans le safe de la banque no 2 loué par la société no 12 Ltd et dont l'ayant droit désigné était S. (13-04-0025, l. 30).

4.3.1.3 E.

Entendu le 17 septembre 2009 par la PJF sur délégation du MPC, puis le lendemain par le MPC, E. a déclaré avoir travaillé avec F. pour la société no 8 (13-05-0002, l. 20 ss). Il était actif au sein de plusieurs sociétés faisant partie du groupe de la société no 9. Il en était le propriétaire et l'administrateur tout comme F. (13-05-0003, l. 1 à 6). Il connaissait D. depuis 2001. En 2007, D. lui avait présenté A., rencontré pour la première fois à Moscou (13-05-0005, l. 9 à 27). A. les avait conseillés (13-05-0006, l. 7). Il avait fait constituer les sociétés no 11 et no 10 Ltd (ndlr: le 26 octobre 2007) (13-05-0005, l. 30 à 31; 13-05-0006, l. 2). Puis, des comptes avaient été ouverts au nom de ces sociétés à la banque no 1. Comme E. avait besoin de plus de sécurité par rapport à la Russie, A. avait proposé d'obtenir une nationalité européenne. Il avait offert ses services contre rémunération (13-05-0006, l. 6 à 12; 13-05-0008, l. 24). Au printemps 2008, A. avait parlé d'un programme du gouvernement irlandais permettant d'obtenir une nationalité irlandaise (13-05-0008, l. 25 à 27). Plusieurs rendez-vous avaient eu lieu avec A. et D. à Moscou ainsi que dans les locaux de la société no 1 SA à Z. (13-05-0034, l. 10 ss). Deux mois plus tard, il avait reçu à Moscou son passeport par courrier depuis la Suisse. Il ne se rappelait plus du nom de l'expéditeur. Il avait été surpris que seule la photo, envoyée précédemment à A. ou à D., correspondait à sa vraie identité (13-05-0008, l. 29 à 32 et 0035, l. 33 ss). Interpellé à ce sujet, A. avait été rassurant. Il affirmait que les passeports étaient légaux et qu'ils avaient été émis dans le cadre d'un programme spécial de protection de témoin (13-05-0036, l. 2 à 6). Il avait utilisé son nouveau passeport pour ses déplacements en Russie. Des comptes bancaires avaient aussi été ouverts en Suisse sous cette nouvelle identité (13-05-0003, l. 19 à 22; 13-05-0006, l. 16 s.). Il se doutait qu'il s'agissait d’un faux document et aurait préféré disposer d'un passeport «légal». Les autorités consulaires irlandaises d'Allemagne avaient confirmé que les passeports étaient authentiques. De plus, il avait passé la frontière à plusieurs reprises, sans aucun souci (13-05-0010, l. 11 à 20). Selon sa vision des choses, A. dirigeait les opérations et avait les contacts pour se procurer de faux papiers (13-05-0034, l. 18).

Un passeport coûtait EUR 250'000.- (13-05-0009, l. 5; 13-05-0034, l. 23). Il avait fait un premier versement de USD 200'000.- six semaines avant de recevoir le passeport, puis un second quatre semaines plus tard (13-05-0009, l. 3 à 5). Le premier versement avait été ordonné, sauf erreur de sa part, par un transfert d'argent depuis un compte bancaire au nom de la société «no 13» en Lettonie, sur un compte de la société no 1 auprès de la banque no 8, en Australie. Ensuite, le compte de la société no 11 Ltd avait été crédité à la banque no 1. USD 200'000.- avaient été déduits. Cela l'avait étonné et il avait questionné D. Il lui avait expliqué que la déduction était liée au paiement du passeport (13-05-0009, l. 6 à 11). Il ne se rappelait plus comment le solde avait été réglé (13-05-0009, l.12). Il a déclaré n'avoir jamais entendu parler de commissions en faveur d'A. ou de D. Il ignorait de quelle manière ils avaient été rétribués pour leurs services (13-05-0009, l. 30; 0010, l. 30).

Outre le passeport irlandais, il était prévu qu'il reçoive également un permis de conduire d'un Etat étranger. Après l'avoir réclamé à plusieurs reprises à A. ou à D., il l'avait reçu, quelques mois avant son audition par les autorités suisses. Il s'agissait d'un permis provenant de la Lettonie, émis au nom de T. Il l'avait reçu à l'adresse de la société no 9 GmbH à Hambourg. Actuellement, le permis se trouvait à Ibiza (13-05-0009, l. 16 à 23). Le nom d’I. ne lui disait rien (13-05-0011, l. 20).

4.3.1.4 D.

Entendu le 27 août 2009 par la PJF sur délégation du MPC, D. a déclaré qu'il avait rencontré F. et E. dix ans auparavant, lorsqu'il travaillait au sein de la banque no 4 (13-03-0056, l. 26). En août 2008, les deux Russes s'étaient présentés à la banque accompagnés d'A. qui, pour des raisons de sécurité, leur avait proposé d'obtenir de nouvelles identités. Ils étaient déjà en possession de leurs passeports irlandais au nom de S. et T. et voulaient ouvrir des comptes en se légitimant avec ces documents (13-03-0057, l. 27 à 34). D. ignorait combien les clients avaient déboursé pour les obtenir. Il savait toutefois qu'il s'agissait d'un montant important. Il a contesté avoir agi comme intermédiaire et expliqué avoir présenté les clients à A., lequel les avait ensuite convaincus d'acquérir les passeports qui étaient officiels (13-03-0065, l. 30 à 38; 13-03-0238, l. 40 à 45; 13-03-0067, l. 17 à 22). Le 4 septembre 2009, il a précisé qu'A. avait indiqué à F. et à E. que l'obtention de passeports irlandais était légale, permettait d'obtenir des passeports et des certificats de naissance authentiques et qu'il s'agissait d'un programme restreint (13-03-0099, l. 1 ss). Après avoir obtenu l'accord des clients, A. avait fait les démarches et s'était chargé de remettre les passeports aux Russes (13-03-0098, l. 22 ss; 13-03-0099, l. 5). S'agissant de leur paiement, il était intervenu en deux fois par les comptes de la société no 10 Ltd et de la société no 11 Ltd. Le montant total de la transaction était de EUR 250'000.- pour les deux passeports, dont la moitié payée en avance et l'autre, à leur réception (13-03-0099, l. 15 à 17). Il ignorait comment A. avait ensuite utilisé cet argent. Il n'avait pas reçu de commission (13-03-0101, l. 25). Le nom d’I. ne lui disait rien du tout (13-03-0101, l. 17).

Lors de ses auditions finales du 21 février 2013, puis le 23 septembre 2014, D. a déclaré que les clients souhaitaient des structures plus discrètes. Ainsi, A. avait proposé de leur mettre à disposition de vrais passeports qui garantissaient plus de sécurité et permettaient de voyager en Europe sans visa (13-03-0240, l. 14 à 18). D. était parti du principe que cela se faisait dans la légalité (13-03-0238, l. 43). Les négociations avaient impliqué les clients et A. (13-03-0238, l. 44 s.). Les clients avaient ensuite décidé de regrouper leurs avoirs sous leurs nouvelles identités irlandaises. Ils avaient ouvert à la banque no 1 les relations au nom de la société no 12 Ltd et de la société no 14 Ltd (13-03-0240, l. 22). Ce n'était pas les clients qui avaient pris l'initiative de ces nouvelles identités, mais A. Il avait par ailleurs indiqué qu'il recevrait des certificats de naissance. A. n'avait pas mentionné de programmes de protection de témoin mais avait parlé d'un programme spécifique pour un nombre réduit de personnes par année (13-03-0240, l. 29 à 36). La commission se décidait d’entente entre A. et le client (13-03-0187, l. 30 ss). Selon ses dires, D. n'avait jamais perçu de rémunération, ni de commission correspondant à 1.5 à 2 % du montant des transferts effectués par la société no1 (13-03-0187, l. 43). Il s'était limité à transmettre les photos des clients à A. (13-03-0189, l. 33 à 40; 13-03-0240, l. 42). Selon son appréciation, les clients avaient payé environ EUR200'000.- chacun, sans savoir combien A. avait lui-même perçu (13-03-0241, l. 1 à 3). Il n'avait jamais assisté à leurs pourparlers et ne pouvait donc pas se déterminer sur un éventuel partage par moitié entre A. et I. tel qu'allégué par ce dernier à son audition du 24novembre 2010 (13-03-0189, l. 12). Il a confirmé être l'auteur de l'email du 16juin 2008 à F. et que les instructions avaient été discutées entre les clients et A. (13-03-0187, l. 9 ss; 0242, l. 42 ss). Selon D., les passeports irlandais avaient bien été utilisés pour l'ouverture des comptes la société no 14 Ltd et de la société no 12 Ltd (13-03-0242, l. 42 ss).

Lors de son interrogatoire aux débats le 4 novembre 2019 (TPF 157.771.001 ss), D. a déclaré qu'A. l'avait informé de la possibilité d'obtenir un passeport en Irlande et lui avait demandé si des clients pouvaient être intéressés. F. et E. avaient manifesté leur intérêt et ensuite, A. avait tout organisé (TPF 157.771.003, l. 11 à 20). A. leur avait dit qu'il s'agissait d'une manière légale d'obtenir une résidence (TPF 157.771.003, l. 12, 28, 38) et qu'il s'agissait d'un programme étatique (TPF 157.771.009, l. 18 ss). D. a déclaré qu'il n'avait rien fait pour obtenir les documents, s'était contenté de transférer des emails et qu’A. avait organisé l'obtention des passeports avant de les réceptionner (TPF 157.771.003, l. 49; 157.771.004, l. 16 ss). Il ne se rappelait plus du prix des passeports. Il a encore indiqué qu'il était probable qu'A. ait touché une commission sans pouvoir le confirmer (157.771.004, l. 52). A propos d'un document du 3 juin 2008 à l'entête de la banque no 1 concernant le compte de la société no 11 Ltd (MEI-08-343'227-0544, trouvée au domicile d'A.), il a indiqué que les annotations manuscrites étaient de la main d'A. (157.771.005, l. 27). Selon ses dires, A. et les clients s'étaient accordés sur les montants (TPF 157.771.005, l. 37, 157.771.006, l. 44 ss). Sur présentation de l'email du 16 juin 2008 adressé à F. (13-04-0018), il a déclaré que le montant de USD 250'000.- était peut-être le prix convenu pour un passeport (TPF 157.771.007, l. 25 ss et 43). Il ne savait pas comment A. avait concrètement participé à l'obtention des passeports (TPF 157.771.009, l. 10).

4.3.1.5 I.

Interrogé les 24, 25 et 30 novembre 2010 ainsi que le 9 décembre par la PJF lors d'auditions déléguées par le MPC, I. a déclaré avoir rencontré A. à l'hôtel AAA. à l'aéroport de Bruxelles afin de lui remettre deux passeports irlandais destinés à deux de ses clients dont il ignorait le nom (13-06-0004, l. 22 à 25; 13-06-0011, l. 20). C'était A. qui lui avait demandé d'obtenir des permis de conduire (13-06-0006, l. 16). Il lui avait indiqué qu'il s'agissait de clients russes, actifs dans le transport terrestre, qui souhaitaient protéger leur patrimoine en cas de divorce, voire de procès (13-06-0004, l. 26 à 29). A. lui avait fait parvenir sur son adresse mail no 1 la photographie de ses deux clients (13-06-0006, l. 18). Pour obtenir de «vrais» faux passeports, il fallait trouver des personnes du même âge, acceptant de mettre leurs identités à disposition. Ces personnes demandaient ensuite un certificat de naissance grâce auquel il était possible d'obtenir un passeport sans contrôle réel (13-06-0050, l. 13 à 18). Le prix à payer au fournisseur s'élevait entre EUR 10'000.- et 15'000.- (13-06-0006, l. 4 à 9). Une somme de EUR25'000.- à 30'000.- lui avait été remise par A. lors de la rencontre à Bruxelles afin qu'il puisse payer les passeports et les certificats de naissance (13-06-0011, l. 19 à 34; 13-06-0012, l. 11, 06-03-0130, l. 16). Suite au paiement des EUR25'000.- ou 30'000.-, il avait reçu les passeports et certificats de naissance irlandais (13-06-0021, l. 14 à 18).

Pour la fixation du prix des passeports, I. a tantôt déclaré qu'il avait été fixé par A. (13-06-0004, l. 28 et 34), tantôt d'un commun accord entre eux (13-06-0021, l. 5). Le prix proposé pour les passeports, au sujet duquel A. et I. avait préalablement discuté, était de EUR260'000.- probablement versés sur son compte à la banque no 5. Il devait faire parvenir un courriel à A. mentionnant ce prix. A. ne voulait pas que ses clients sachent qu'il était impliqué dans la fixation du prix (13-06-0012, l. 37 à 43). Une répartition par moitié du montant obtenu avait été convenue avec A. (13-06-0004, l. 33; 06-03-0129, l. 29; 13-06-0096, l. 43 et 44).

I. a varié aussi dans ses versions concernant les aspects financiers. Il a d'abord admis avoir perçu EUR 100'000.- pour les deux passeports (13-06-0004, l. 34). Puis, il a déclaré qu'il avait réalisé un bénéfice net de EUR265'000.- (13-06-0022, l. 4, 13-06-0049, l. 33, 06-03-0129, l. 31, 13-06-0096, l. 31 à 34). Le paiement effectif de sa part devait intervenir ultérieurement, lors de la remise des passeports, par virement bancaire, sur le compte à la banque no 5 que lui avait ouvert A. (13-06-0004, l. 29; 13-06-21, l. 23). Selon I., le virement de EUR265'000.- en provenance du compte de la société no 15 Ltd à la banque no1 du 9 juillet 2009 devait probablement correspondre au paiement de sa part (13-06-0022, l. 4, 13-06-0049, l.33, 06-03-0129, l. 31). Quant au versement de USD250'000 du 2octobre 2008 de la société no 7 SA sur son compte personnel sur la base d'une facture qu'il aurait établi, il a indiqué qu'il ne l'avait jamais vue et qu'il s'agissait vraisemblablement d'une opération de compensation (13-06-0024, l. 25 et 13-06-0025, l. 6 s.).

Le 14 décembre 2010, devant le MPC, I. a indiqué s'être entretenu avec A. d'un programme de protection de témoin avant de découvrir qu'il s'agissait d'un mensonge (13-06-0090, p. 7). Lors de l'audience de confrontation avec A. du 17décembre 2010, il a confirmé ses déclarations précédentes. Il a admis avoir reçu un gain net de EUR 265'000.- pour la vente des documents dont EUR250'000.- pour les passeports, EUR15'000.- pour les frais de déplacement et EUR 30'000.- en espèces pour le paiement des passeports. Il ne savait pas si A. avait également perçu quelque chose lors de la transaction (13-06-0096, l. 31 à 34), mais chacun devait faire un profit de 50/50 (13-06-0096, l. 43 s.; 13-06-49, l.33). A. s'est prévalu à ce sujet de son droit de se taire (13-06-0096, l. 22 à 24).

Entendu le 24 novembre 2010 sur l'obtention des permis de conduire lettons, I. a déclaré qu'A. les lui avait demandés en faveur des deux Russes avec la même identité que celle des passeports irlandais (13-06-0006, l. 16). Il avait lui-même commandé directement sur internet les faux certificats permettant d'obtenir des papiers (13-06-0006, l. 15 à 18). A. lui avait fait parvenir une copie des photographies des deux clients sur son email no 1 (13-06-0012, l. 6; 06-03-0130, l. 7 à 9). Il a admis utiliser les adresses e-mail «no 1, no 2 et no 3» (13-06-0006, l. 29). Interrogé le 9 décembre 2010, il a admis que le courriel du 9 mars 2009 avec A. faisait effectivement référence aux permis de conduire lettons et le compte mentionné pour la réception du paiement était celui de son épouse. Il a précisé que le prix de revient de chacun d'eux était de 5'000.- (sans se souvenir de la devise) ainsi que 1'200.- pour les frais supplémentaires (13-06-0049, l. 9 à 13).

4.3.2 Pièces documentaires

4.3.2.1 Des copies des passeports russes de F. et E., puis leurs originaux, ont été déposés au dossier et remis à la Cour avec l'acte d'accusation (16-04-0005 ss; 13-04-0015; 13-05-0014).

4.3.2.2 Les perquisitions effectuées les 22 juillet et 18 août 2009, 25 et 26 avril 2013 dans les locaux de la société no 1 SA (08-01-0257, SIN-08-343'227-02 et 09), ainsi que les séquestres bancaires (rubrique 7) ont mis en évidence les moyens de preuve suivants:

· Les documents constitutifs des sociétés no 10 Ltd et la société no 11 Ltd, créées à Saint Vincent and The Grenadines le 26 octobre 2007 (08-01-0257, SIN-08-343'227-09: 2536 ss et 2597 ss). La société no 4 Ltd et A. sont désignés comme «directors» (08-01-0257, SIN-08-343'227-09: 2561 et 2616). Le compte no 8 au nom de la société no 10 Ltd a été ouvert à la banque no 1 à Zurich le 27 novembre 2007. Le compte n°9 au nom de la société no 11 Ltd a été ouvert à la même banque le 23 novembre 2007. Les documents d'ouverture sont signés par A., en particulier les formulaires A. Ils désignent F., respectivement E., comme ayant droit économique des comptes (A-07-04-10-0004 ss; A-07-04-07-0004 ss).

· Les sociétés no 14 Ltd et no 12 Ltd ont été constituées à Saint Vincent and the Grenadines le 2 juin 2008 (08-01-0257, SIN-08-343'227-09-2897 ss; SIN-08-343'227-02-0545 ss). La société no 4 Ltd et A. sont désignés comme «directors» de ces sociétés (08-01-0257, SIN-08-343'227-09: 2928; SIN-08-343'227-02: 0550).

· Les dossiers clients, intitulés «Mandate - Details» n° 10 pour la société no14 Ltd et n° 11 pour la société no 12 Ltd. Les dossiers ont été ouverts par la société no 1 SA le 4 juin 2008 (08-01-0257, SIN-08-343'227-09-2791 ss; 08-01-0257, 08-343'227-02: 0526 ss). A. est le responsable des relations clients («Verantw SB»). MM. est sa remplaçante («Stellv SB»).

· Une fiche concernant le profil de la société no 14 Ltd et de la société no12 Ltd («Hintergrundinformationen Profil»), du 6 août 2008, signée par A.. En annexe, les documents d'ouverture des comptes des deux sociétés à la banque no 1 (08-01-0257, SIN-08-343'227-09: 2784 ss; SIN-08-343'227-02: 0534 ss).

· Deux «Mandate agreement» du 23 juillet 2008 entre T. et la société no 4 Ltd, respectivement S. et cette même société. Tous deux sont signés par A. en qualité de «director» de la société no 4 Ltd. Cette dernière s'engage à agir comme unique membre du Conseil d'administration des sociétés no 12 Ltd et no 14 Ltd (08-01-0257, SIN-08-343'227-09: 2893 ss; SIN-08-343'227-02: 540 ss).

· Une copie des passeports irlandais au nom de T. et de S. portant la mention «Original eingesehen/seen for certification» daté du 23 juillet 2008 avec la signature d'A. ainsi que la copie certifiée des certificats de naissance (08-01-0257, SIN-08-343'227-09: 2796 s.; SIN-08-343'227-02: 0531 s.).

· L'agenda d'A. sur lequel figure, pour la période du 14 au 20janvier 2008, la mention manuscrite suivante: «I./Panama false identities in Ireland for diverse clients in need BBB. 2 russians A JB Pearls JB acc with CS 2 credit cards D. (2 russians) (250'000.-)[…]» (perquisition des 25 et 26 avril 2013, 08.01.02.0036: 00038 s.) (voir aussi 10-00-0798).

· Un formulaire vierge irlandais de demande de passeport («PASSPORT APPLICATION FORM NOTES N°12») avec des explications. On constate qu'il a été envoyé à A. chez la société no 1 SA avec une enveloppe, par recommandé, depuis l'Angleterre (Royal Mail), probablement le 26 juin 2008 (perquisition des 25 et 26 avril 2013, 08.01.04.0005: 00025-36).

4.3.2.3 Les transferts bancaires listés ci-après sont pertinents:

· Le 30 mai 2008, deux versements de USD 3'845'000.- et 2'350'000.-, pour une somme totale de USD 6'195'000.-, à partir du compte de la société no 13 Services Limited, Seychelles, en faveur du compte de la société no1 Ltd, banque no 8, Australie, avec la mention «IN FAVOR COMPANY nr13 LIMITED […]» (A-11-00-02-0186-187).

· Le 4 juin 2008, deux versements à hauteur de USD 2'850'000.- chacun (soit un total de USD 5'700'000.-), en faveur de la société no 11 Ltd et de la société no 10 Ltd, banque no 1 (A-07-04-07-0182; A-07-04-10-0158 et MEI-08-2-343'227-35: 0527 et 0538). Ces opérations ont été ordonnées le 3 juin 2008 par A. au nom de la société no 1 Ltd (A-11-00-02-190 et 0192).

· Le 4 juillet 2008, la somme de EUR 114'015.48 est versée du compte de la société no 10 Ltd à la banque no 1 en faveur d'un compte au nom de la société no 15 Ltd à la banque no 3 à Zoug. O. est désigné comme ayant droit économique de ce compte. A. dispose d'un pouvoir de signature individuelle (A-07-04-10-0003 ss, 0067 ss, 0117). Le même jour, la même somme est versée du compte de la société no 11 Ltd à la banque no 1 en faveur du même compte de la société no 15 Ltd à la banque no 3 (A-07-04-07-0007 ss, 0110).

· Le 4 juillet 2008, EUR 265'000.- sont transférés du compte précité de la société no 15 Ltd en faveur du compte personnel d’I. n° 13 à la banque no5. Ce compte a été ouvert par A. (A-07-01-03-01-0012 ss; A-07-01-03-04-0101). la société no 1 SA est avisée du débit (A-07-02-33-04-0003).

4.3.2.4 Lors de la perquisition du 30 octobre 2010 à la banque no 2 à Zurich, des copies certifiées des certificats de naissance irlandais des alias S. et T. ont été saisies dans les coffres forts loués à ces noms-là auprès de cette banque (08-06-0009, annexe 08-06-01: JB-08-511'852-[33]-0040 et 0043 et JB-08-511'852-[33]-0002 et 0005; voir aussi 10-00-0798).

4.3.3 Courriels

4.3.3.1 Le 7 mai 2008 à 10:04, A. écrit à I.: «Sam, […] The account will be open soon. I need two papers (male about 35). Let me know what you need. Kr A.», auquel I. répond le 8 mai 2008 à 2:51: «Please have the correct pic. taken asap. (See attachment) That will be for the papers! Than I need one more set from each of them for the DL Lic. Make sure that they will use a different look and or close to weir so that the DL is different than the papers. If you need to reach me for any reason you can do so at […]. I have called my people and they are on standby. PS: they will require a 50% down payment before they start […]» (13-03-0079).

4.3.3.2 Le 8 mai 2008 à 7:43, A. écrit à D. concernant «Die 2 Transpoertler»: «Please have the correct pic. taken asap. (See attachment) That will be for the papers! I need one more set from each of them for the DL Lic. Make sure that they will use a different look and or close to weir so that the DL is different than the papers. I have called my people and they are on standby. PS: They will require a 50% down payment before they start […]» (13-03-0083).

4.3.3.3 Le 8 mai 2008 à 12:48, D. écrit à F. et à E.: «this is the pics that I need as quick as possible - send me them please by DHL. The price is actually EUR 250'000.- - I ask now for a better price, I still be wait for an answer, or you can directly speak with Urs […]» (13-03-0084).

4.3.3.4 Le 15 mai 2008 à 15:52, D. écrit à A.: «Lieber A., hierbei die fotos, vielleicht kann man selber printer, die qualität ist vielleicht besser. Trotzdem ich erhalte die Originale per UPS […]. Wenn alles ok mit den Fotos und können wir anfangen, sag mir wo ich die 50% überweisen soll. LG» (13-03-0084).

4.3.3.5 Le 15 mai 2008 à 23:21, I. écrit à A.: «Dear sir, They look good but do they fall under the United Kingdom Passport photographs? (see attached) If so than I will need the original ones as they do not except print outs!» (13-03-0084 ss).

4.3.3.6 Dans un courriel du 16 juin 2008 adressé à F., D. écrit ce qui suit: «from the amount usd 6'195'000 we deducted the regular commission USD 95'000 + each usd 200'000 down payment for 'pictures' Total USD 5'700'000 splitted to two […]» (13-04-0018).

4.3.3.7 Dans un échange de courriels du 2 juillet 2008, E. adresse une série de questions à D. sur le thème des passeports irlandais (13-04-0007, l. 26 à 30 et 13-05-0029 s.):

«Hi D.

Can you ask your people some questions regarding the two guys:

1. Can they visit Ireland? What countries can be visited without Visa

2. Why is the birthplace different in Birth Certificate (Belfast) and in the Passport (Antrim)?

3. What history do they have (what schools did they finish, where do they live, why they don't speak Irish, what is their tax history etc)

4. What history do their parents have (where do they live, are they alive)

5. What to do in case they are asked too many questions by customs, police etc (call you, or call some lawyers)

6. Did they personally get the docs in Dublin, or someone else with power of attorney?

Best regards

E.».

4.3.3.8 Par courriel envoyé à 16:33, D. transmet cet email à A. à l'adresse mail no 4, avec le contenu suivant: «wir rufen uns mal später an… ciao».

4.3.3.9 Le même jour à 18:34, A. répond à D.:

«1. Can they visit Ireland? What countries can be visited without Visa;

all EU and EFTA countries plus all countries which have a Visa waiver agreement with the EU

2. Why is the birthplace different in Birth Certificate (Belfast) and in the Passport (Antrim)?

Antrim is one of the counties in Belfast

3. What history do they have (what schools did they finish, where do they live, why they don't speak Irish, what is their tax history etc)

none - it is up to them

4. What history do their parents have (where do they live, are they alive)

They were truly Irish from Belfast – I do assume that they are not alive anymore

5. What to do in case they are asked too many questions by customs, police etc (call you, or call some lawyers)

ask for general legal assistance.

6. Did they personally get the docs in Dublin, or someone else with power of attorney?

They got them personally in Dublin.

General advice: they should get accustomed with Irish culture, history and language. If asked they should also disclose they got raised by a stepmother in Eastern Europe and they have hardly spent time in Ireland.»

4.3.3.10 Un échange de courriels entre A. et I. entre le 3 et le 27 septembre 2008 mérite également l'attention (13-02-0273 s.). Le contenu de cet échange est le suivant:

· le 3 septembre 2008 à 12:21, A. écrit: «most probably I need 2 in Greece and 1 'double malt'. What are the costs and what is the procedure for Greece?».

· De l'adresse mail no 2 à A., le 3septembre 2008 à 23:18, I. répond: «What you mean by 1 Double malt? For G will it be 2 adults? Cheers, S».

· Le même jour à 23:48, A. répond: «IRL is double malt».

· Le 5 septembre 2008 à 21:17, I. répond à A.: «Hi, Thanks for the wire instrucktions! 1 double malt would be no problem…just make sure the pic are in good order…the G for two would be 220K to 235K each…I will be in G on the 18th if interested. Best regards, s».

· Le 25 septembre 2008 à 17:37, A. écrit: «You remember the two double malts? I need two additional papers in a name and from a country of your convenience, for instance Panama or Belize or whatever you have available. What is the cost and time required? Kind regards, A. P.S. Furthermore I need two drivers licenses for the two double malts».

· Le 27 septembre 2008 à 14:54, A. écrit à I.: «Hi, The other posibility is CR the time is about 5 weeks and the cost is 135K each...it comes with ID, DL, Birth and passport! For the Dl for the 1st single malt you need to scan me the details of the people as I do not have that any more, It will be from Bulgaria and are real dl for 5000 each. Cheers,».

· Le 27 septembre 2008 à 15:01, A. écrit à I.: «Good morning, Attached hereto you will find the two passports of two people we require DL for each. Please go ahead, the price USD5000 each is fine. Regarding CR you could go ahead for USD 100k each. Please advise whether this is acceptable. KR A.». La copie des faux passeports de F. et E. était transmise en annexe (10-00-0095; 10-00-0223 à 228).

4.3.3.11 Dans un courriel du 2 octobre 2008, on peut lire qu'A. demande à D. de procéder au paiement de USD 250'000.- du compte de la société no 7 à la banque no 1 (sur lequel A. dispose d'un pouvoir de signature individuelle) en faveur d'un compte à la banque no 5 à Zurich dont I. est titulaire (13-02-0278; 10-00-0095; 10-00-0234 à 0236; 0444). En lien avec ce paiement, une facture a été identifiée. Elle se réfère à ceci: «Performance/profit participation 2008 as per agreement» (13-02-0279).

4.3.4 Entraide internationale

4.3.4.1 Autorités de la République d'Irlande (Eire)

Par courriers des 4 juillet puis 14 août 2017, la «Central Authority for Mutual Assistance» à Dublin a exécuté la demande d'entraide du 6 avril 2017 des autorités suisses. L'office des passeports (Irish Passport Office), soit pour lui CCC., de l’Executive Office, a remis une attestation en sa qualité de «Authorised Officer» ainsi que les copies des documents qui avaient été produits au service des passeports en vue d'obtenir les passeports litigieux (18-09-0069 ss).

Selon les constatations de cet officier, le prénommé S. est né le 16 décembre 1973 à Antrim (Irlande du Nord, Uster) où il est domicilié. T. est né le 13 janvier 1975 à Antrim et est domicilié à Belfast. L'office des passeports a délivré le passeport n° 4 au nom de S. et le passeport n° 5 au nom de T. La copie des «passport application forms» a été dûment remise au MPC. Ces formules permettent de constater que la demande de passeport a été faite en présence de témoins, soit DDD., le 3 juin 2008, pour S., et EEE., le 2 juin 2008, pour T. Une copie des photographies devant figurer sur les passeports avait été remise en annexe au formulaire de demande.

Il peut être constaté qu'il s'agit des photos de F. et d'E. Etaient encore transmises avec la demande d'obtention de passeport une image scannée de leurs signatures et une copie de certificats de naissance émis en Irlande du Nord (Uster) au nom des précités.

4.3.4.2 Autorités britanniques

4.3.4.2.1Selon les informations générales recueillies le 14 juin 2010 dans le cadre d'une séance de coordination avec les autorités britanniques, il apparaît que la Grande-Bretagne est compétente pour la partie des faits s'étant déroulée sur son territoire soit la réception des photos, l'organisation de «FOG», la signature des formulaires et l'échange des photos. La République d'Irlande (Eire) est compétente dans la mesure où il s'agit de passeports établis par les autorités de ce pays et qu'il s'agit de «Fraudulently Obtained Genuine passports – (FOG)». Les autorités anglaises ont informé les autorités suisses que de faux passeports irlandais dénommés «Fraudulently Obtained Genuine passports – (FOG)» pouvaient être obtenus lors de l'émission d'un premier passeport. En effet, l'autorité ne dispose pas de photos de référence de la personne et son identité n'est attestée que par la signature d'un témoin sur un formulaire (18-02-0001). Lors de l'envoi de la demande de passeport au nom d'une personne existante, il est par conséquent aisé de substituer la photo de cette dernière avec la photo d'une tierce personne. Quant aux certificats de naissance, les autorités britanniques indiquent que tout un chacun peut obtenir le certificat de quiconque (18-02-0002).

4.3.4.3 Par demande d'entraide du 23 août 2017 (18-02-399 ss) complétée le 15décembre (18-02-0426), la Suisse a requis de l'autorité anglaise qu'elle procède aux auditions des «vrais» S. et T., ainsi que des témoins qui ont participé à l'identification (A-18-02-02-0002 ss).

S. a confirmé être de nationalité irlandaise et ne pas détenir de papiers d'identité anglais ou irlandais. Il a déclaré avoir demandé un passeport irlandais en 1986 (A-18-02-02-0005). Le passeport n° 4 émis le 9 juin 2008 n'était pas le sien; il n'en avait pas fait la demande et ne l'avait jamais vu auparavant (A-18-02-02-0005). Si les informations personnelles correspondaient effectivement à son identité, la signature n'était pas la sienne et il n'avait pas non plus signé le formulaire de demande du passeport (A-18-02-02-0007 s.). Questionné sur DDD. – qui est le témoin qui a certifié son identité pour l'obtention du passeport –, il a déclaré ne pas le connaître personnellement, sauf à savoir qu'il s'agissait d'un conseiller municipal. Il n'avait pas d'autres informations (A-18-02-02-0009 s.). Il n'avait pas donné son consentement à la commande d’un passeport à son nom (A-18-02-02-0012). Quant au certificat de naissance, il ne l'avait pas demandé (A-18-02-02-0013s.). Il a soutenu qu’il ne connaissait ni A. (A-18-02-02-0017), ni T. (A-18-02-02-0019).

DDD. – témoin ayant attesté de l'identité de S. pour les formalités d'obtention du passeport – a déclaré ne plus se rappeler s'il avait signé son formulaire de demande de passeport puisqu'il en avait certifié un grand nombre durant les dix dernières années (A-18-02-02-0028). La signature figurant sur le formulaire ressemblait à la sienne. Il reconnaissait le sceau du conseil municipal de la ville de Belfast; toutefois, la signature au verso de la photographie n'était pas la sienne (A-18-02-02-0028 et 0034). Il a expliqué ne pas se rappeler de S. Lorsqu'il attestait de l'identité d'un candidat au passeport, il comparait la photographie avec le visage de ce dernier (A-18-02-02-0030). Il se rappelait avoir été contacté par le bureau des passeports irlandais dix ans auparavant. Le bureau voulait savoir s'il appuyait cette demande. Il avait alors répondu qu'il lui semblait que la signature sur les photos n'était pas authentique (A-18-02-02-0032). Il a soutenu qu’il ne connaissait ni I., ni A. (A-18-02-02-0045 à 48).

T. ainsi qu’EEE., témoin ayant attesté de l’identité du premier, ont, eux, refusé de déposer (A-18-02-02-0002).

4.3.4.4 Autorités lettones

Le MPC a demandé l'entraide à la Lettonie le 28 août 2017. Ses représentants y ont répondu le 24 octobre 2017. Ils ont indiqué que les dénommés S., T. et A. ne figuraient pas dans leurs fichiers (18-16-0018 ss). Aucun permis de conduire n'avait jamais été délivré aux personnes précitées (18-16-0021 et 0032). Les permis en cause étaient des faux. Les numéros de permis de conduire 14 et 15 correspondaient à des permis délivrés en 2005, tous deux invalidés et remplacés par de nouveaux documents établis en 2015 (18-16-0021 et 0032).

4.4 Faits retenus par la Cour

Il convient d'arrêter les faits sur la base de l'ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités).

4.4.1 Quant aux faux passeports

4.4.1.1 Il est établi qu'en l'espèce, de «vrais faux passeports» ont été délivrés, par l'Irlande («Irish Passport Office»), à Dublin. Les passeports ont été commandés sur présentation de «passport application form(s)» les 2 et 3 juin 2008. Les formulaires de demande étaient remplis avec les informations d'identité de T. et de S. L'image scannée des photographies de F. et E. était annexée, ainsi que leur signature, scannée, et un certificat de naissance au nom de T. et de S. Les autorités britanniques ont indiqué que souvent, l'identité de «vraies» personnes de l'Irlande du Nord qui n'avaient jamais eu de passeports était usurpée pour la délivrance de «vrais faux passeports» émanant de l'Irlande. Il suffisait pour cela de disposer de certificats de naissance. Ces certificats pouvaient être obtenus très facilement. Ensuite, la demande de passeport était effectuée et la photo d’un autre individu que le requérant pouvait être présentée sans difficulté. Sur la base des déclarations recueillies lors de l'exécution de la commission rogatoire, il semble que c'est ce qui est arrivé aux vrais S. et T. (v. supra consid. 4.3.4). Les passeports originaux nos 4 et 5 sont donc des passeports authentiques délivrés par l'autorité publique compétente, mais portant une photographie ne correspondant pas à l'identité mentionnée.

4.4.1.2 La participation d'A. à l'obtention de deux faux passeports est indubitable. Ce fait doit être tenu pour établi. Le prévenu ne l'a pas contesté et sa contribution correspond au résultat obtenu par l'administration des preuves. Informé du besoin de F. et E. d'obtenir une nouvelle identité, le prévenu a proposé cette solution et s'est mis à disposition pour sa mise en œuvre. Il a passé divers appels téléphoniques et a entrepris les premières démarches, entrant en contact avec I. qui fournissait les passeports. A. s'est lui-même qualifié d'intermédiaire. Il a réceptionné les passeports à l'adresse de la société no 1 SA à Z. Les déclarations en grande partie concordantes de F., E., D. et I. confirment ces faits. Il en ressort par ailleurs que les démarches se sont notamment déroulées à Z., à Bruxelles et à Moscou, et qu'A. en avait la parfaite maîtrise. A. se tenait à disposition des deux clients russes pour fournir des explications. Il a arrêté le prix des passeports, a fait l'intermédiaire pour les photographies des deux Russes et a très probablement payé les fournisseurs. F. et E. étaient en contact avec A. principalement lors des démarches pour obtenir les passeports, ce qui explique pourquoi ni D. (de la banque no 1), ni F. et ni E. n'ont, comme ils l'ont déclaré, jamais entendu parler d’I.

4.4.1.3 Plusieurs pièces découvertes dans les locaux de la société no 1 SA à Z. confirment la contribution, significative, d'A. Par exemple: un formulaire vierge de demande de passeport de l'Irlande (Eire) et une enveloppe, envoyée depuis l'Angleterre à l'adresse d'A. à Z.; son agenda 2008 – avec des indications qui se rapportent à la commande de faux passeports; les dossiers client et demandes d'ouverture de compte (p.ex.«Mandate agreement», une certification officielle des faux passeports [par le notaire EE.]; courriels des 7, 8 et 15 mai 2008 entre A., I. et D.; courriels du 2 juillet 2008 entre D. et A., se référant à des questions d'E. relatifs à l’utilisation des faux passeports. D'autres messages confirment son intermédiation relativement au prix et au paiement des passeports (courriels des 3 au 27 septembre 2008 échangés avec I.). S'agissant plus particulièrement du prix, il ressort de l'email du 16 juin 2008 de D. à F. et de celui du 2 octobre 2008 d'A. à D. qu'A. s'en est occupé. La documentation bancaire démontre qu'A. a géré l'aspect financier de l’acquisition des passeports. Il a organisé les transferts sur le compte de la société no 1 Ltd auprès de la banque no 8 en Australie dont il sera question ci-dessous et a donné des ordres sur le compte de la société no 7 SA à la banque no 1 pour lequel il avait la signature.

4.4.1.4 I. a reçu le 4 juillet 2008 sur son compte personnel à la banque no 5 EUR 265'000.-. Interrogé à ce sujet, il a reconnu que cette somme devait correspondre au paiement de sa part pour l’obtention des passeports. Il a parlé d'une répartition par moitié avec A. La Cour s'est donc demandé si ce fait était établi et est arrivée à la conclusion qu'il y avait un certain nombre d'indices objectifs qui allaient dans ce sens. Les 30 mai et 2 juin 2008, société no 13 Limited, Seychelles, a versé la somme de USD 6'195'000.- (USD2'350'000.- + 3'845'000.-) sur le compte de la société no 1 Ltd auprès de la banque no 8, Australie. Or, E. a déclaré avoir fait transférer ses fonds à travers la société no 1 Ltd (13-05-0009). Le 4 juin 2008, deux retraits en espèces (withdrawal) de USD 2'850'000.- (i.e. 5'700'000) du même compte de la société no 1 Ltd sont opérés et le même jour, suite à deux ordres de paiement de la société no 1 Ltd (remittance order), ces deux mêmes sommes sont payées, l'une sur le compte de la société no 11 Ltd, l'autre sur celui de la société no 10 Ltd. Or, c'est A. qui a donné le 3 juin 2008 les ordres à la banque no 8 (v. supra consid. 4.3.2.3). Dans son email du 16 juin 2008 adressé à F., D., employé de la banque no 1 et chargé des relations de F. et E. a expliqué les déductions opérées, soit qu’une commission de USD 95'000.- était perçue et qu’une somme de USD 200'000.- était dévolue au paiement de chacun des passeports («pictures») (13-04-0012).

On constate qu'effectivement, en soustrayant USD 5'700'000.- de USD6'195'000.-, on obtient le montant de USD 495'000.-, soit deux fois 200'000.- (USD 400'000.-), auxquels s'ajoute le montant de USD 95'000.-. Cela vient confirmer les explications écrites données par D. à F. Cela correspond aussi à des annotations manuscrites figurant sur un extrait de compte de la société no11 Ltd à la banque no 1 du 3 juin 2008, trouvé au domicile d'A. à Z. (MEI-08-343227-544).

Cette dernière pièce mentionne aussi un pourcentage de 1.5. Or, appliqué à USD6'195'000.-, on arrive à USD 92'925.-, soit un montant assez proche de USD95'000.-, lequel, probablement, correspond au taux pratiqué par A. pour les commissions sur les transferts (v. infra consid. 5.4.4). Enfin, il peut être considéré comme établi que le solde, par USD 200'000.-, correspond au prix des passeports («each usd 200'000 down payment for 'pictures'»).

4.4.1.5 Comme on l'a vu plus haut, I. a touché une commission de EUR265'000.- le 4juillet 2008 (à la banque no 5). Or, le 2 juillet 2008, les comptes de la société no11 Ltd et de la société no 10 Ltd ont, eux, été débités de EUR 114'015.48, à verser à la société no 15 Ltd à la banque no 3. Il est donc très vraisemblable qu'il s'agit du règlement de la commission octroyée à I. Il est possible qu'A. ait touché une somme équivalente. Cela étant, l'accusation est dans l'incapacité de le prouver et des écrits évoquent une commission, de 200'000.-, en dollars. On retiendra donc la version la plus favorable au prévenu, soit qu'il a gagné non pas EUR 265'000.-, mais USD200'000.-, à titre de commission.

4.4.2 Quant aux faux permis de conduire

F. et E. étaient intéressés non seulement à des passeports sous une nouvelle identité, mais souhaitaient aussi disposer de permis de conduire. Selon les propres mots d'A., «les Russes ont acheté un paquet complet comprenant passeport et permis de conduire». Pour satisfaire leur besoin, A. a procédé comme il l'avait fait avec les passeports, s'adressant à I. Les propos d’I. et des deux intéressés sont concordants. Les permis obtenus sont des imitations de vrais permis. Ils semblent avoir été délivrés en Lettonie. Toutefois, au regard des résultats de la commission rogatoire, les permis ne sont pas authentiques. Ils n'ont pas été émis par des autorités officielles. Par voie de conséquence, ils ont forcément été établis par des tiers sans pouvoir officiel de le faire.

La Cour s'est posé la question de savoir si F. et E. avaient dû s'acquitter d'un montant supplémentaire ou si le prix forfaitaire retenu plus haut (USD 200'000.-) incluait le prix des permis. Certains courriels et certaines déclarations laissaient effectivement à penser qu'une somme supplémentaire de 5000.- par permis (dont la devise est incertaine) avait été exigée. Ce soupçon n'est toutefois pas suffisamment étayé pour emporter la conviction de la Cour. En application du principe in dubio pro reo, elle retiendra donc que le montant de USD 200'000.- correspondait au prix dû pour le «paquet complet».

4.4.3 Quant aux certificats de naissance

Les certificats de naissance au nom de S. et T. étaient déposés dans les coffres forts de la banque no 2. L'accusation n'a pas démontré qu'ils étaient des faux. De plus, selon les déclarations d’I. et à la lumière des résultats de la commission rogatoire à l'Angleterre, il semblerait que tout un chacun pouvait demander et obtenir, par simple requête «en ligne», un certificat de naissance. Des doutes importants subsistent par ailleurs quant à savoir si les certificats retrouvés dans les coffres de la banque no 2 sont de simples copies ou des originaux.

4.5 Appréciation juridique

4.5.1 Quant aux faux passeports

4.5.1.1 Les passeports obtenus sont des titres au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, qui peuvent être qualifiés d'authentiques puisqu'émanant d'officiers publics et délivrés par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions, au sens de l'art. 110 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
et 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. Ils revêtent une crédibilité accrue dès lors qu'ils sont destinés et aptes à prouver un fait, soit l'identité d'une personne. Un passeport fait foi de la véracité de ce qu'il contient comme informations et tout un chacun peut raisonnablement s'y fier. Les passeports sont officiels. Ils ont été délivrés par les fonctionnaires compétents de l'Office irlandais des passeports («Irish Passport Office»), dont la fonction est d'émettre des documents d'identité. Les fonctionnaires irlandais qui ont émis les passeports ont été induits en erreur. Les constatations qu'ils y ont faites sont partiellement fausses. Elles sont contenues dans des titres authentiques et constituent des faux intellectuels (Dutoit, op. cit., n° 28, ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP et références). Conformément à l'art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP, le fait qu'il s'agisse de titres étrangers ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP.

On peut imputer à A. son implication dans la commission de l'infraction. Sa contribution, en particulier entre mai et juillet 2008 a revêtu une importance primordiale. Comme on l'a constaté plus haut, il a joué un rôle à chaque stade de l'obtention des faux documents. Il a participé à la prise de la décision de commettre l'infraction, à son organisation et à son exécution de manière déterminante et significative. Il en a par ailleurs tiré un bénéfice considérable. Il a donc participé à la tromperie de l'autorité irlandaise, à l’obtention et à la création de faux documents de légitimation. A. doit donc être qualifié de coauteur de l'infraction à l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP.

D'un point de vue subjectif, A. avait conscience que la procédure suggérée puis poursuivie par lui avait pour but de tromper l'autorité pour obtenir de faux passeports étrangers. Il souhaitait ce résultat avant de pouvoir, dans un second temps, ouvrir des comptes sous la nouvelle identité de ses clients. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque peu de temps après l'obtention des documents, il a procédé en juillet et août 2008 à l'ouverture de comptes au moyen des faux passeports. L’explication d'A. selon laquelle les documents étaient délivrés dans le cadre d'un programme légal de protection de témoins n'est pas crédible. Elle ne repose sur aucun élément concret laissant supposer que tel était le cas. Certes, F. et E. ont fait référence à un certain programme dont leur avait parlé A. Ils ont toutefois admis avoir souhaité une nouvelle identité afin de protéger leurs avoirs en raison de la prise de contrôle progressive de leur société en Russie et la perception d'impôts extraordinaires par des fonctionnaires russes. I. a évoqué la recherche d’une protection financière en cas de divorce ou de procès. L'argument d'A. est d'autant moins convainquant qu'il a lui-même admis avoir attiré l'attention de ses clients sur la possibilité qu'il eût pu s'agir de faux documents ou de documents de mauvaise qualité.

Ainsi, en commandant et se faisant délivrer (par personnes interposées) des passeports en faveur de F. et E., A. savait et voulait que l'officier public irlandais, induit dans l'erreur, émette des passeports, lesquels ne correspondaient pas à la réalité, ce dont il était pleinement conscient. Il savait donc qu'il trompait cet officier public et a agi dans ce but précis. Il s'est donc comporté avec le dessein requis par l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP – disposition qui prime sur l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

4.5.1.2 La défense d'A. ne saurait être suivie lorsqu'elle invoque que son comportement tomberait plutôt sous le coup de l'infraction prévue à l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP désormais prescrite. En effet, si les passeports sont aussi des «pièces de légitimation» au sens de l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, cette disposition est subsidiaire par rapport à l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP lorsque l'auteur agit dans le dessein prévu par la première disposition. En l'espèce, comme cela sera détaillé ci-après, A. a agi dans le dessein de se procurer, ainsi qu'à des tiers, un avantage illicite (v.infra 5.4.5) et non pas seulement afin d'améliorer sa situation ou celle d'autrui.

4.5.1.3 Compte tenu de ce qui précède, A. a intentionnellement, en qualité de coauteur, dans le dessein de tromper l'officier public étranger compétent, obtenu l'émission les 7 et 9 juin 2008 de deux passeports irlandais non conformes à la réalité (réf. nos 1 et 2 de l'acte d'accusation) et s'est de la sorte rendu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP en lien avec l'art.255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP.

4.5.2 Quant aux faux permis de conduire

4.5.2.1 Il est établi que les permis litigieux n'ont pas été établis par les autorités compétentes de la Lettonie. Dès lors, aucun fonctionnaire ou officier public n'a été induit en erreur. Faute de réalisation d'une des conditions objectives, l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) ne peut être retenue.

4.5.2.2 Il convient d'examiner si l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, reprochée par le MPC subsidiairement, peut être retenue.

Les permis de conduire ont été créés de toute pièce. Un permis de conduire sert à prouver que la personne détentrice a obtenu son permis et est apte à démontrer ce fait (art. 15b de la loi fédérale sur la circulation routière [RS 741.01]). Il est par ailleurs fréquent qu'un permis de conduire soit utilisé pour s’identifier. Ce document prouve donc aussi avec une certaine crédibilité l'identité d'un individu. Il s'agit d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. Il constitue un faux au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, plus précisément un faux matériel.

Pour les mêmes motifs (v. supra consid. 4.5.1) que ceux qui prévalent pour les pièces d'identité, on peut imputer à A. d'avoir participé à la mise à disposition de F. et d'E. de leurs faux permis de conduire.

D'un point de vue subjectif, A. avait pleinement conscience du fait que les permis étaient des faux. Il savait que F. et E. étaient russes et n’avait pas de raison de penser qu’ils avaient passé leur permis de conduire en Lettonie. On peut en conclure qu'il a agi de manière intentionnelle. Il a agi pour son propre avantage et a perçu pour le «paquet global» une commission de USD 200'000.-. Il a par ailleurs voulu favoriser ses clients et leur procurer un avantage illicite, à savoir leur permettre de dissimuler leur vraie identité. On rappellera que F. et E. ont dit vouloir échapper à des pressions en Russie et pouvoir se déplacer librement en Europe. Mais ils voulaient aussi nouer des relations bancaires avec la banque no1 tout en conservant leur anonymat. Il s'agit sans aucun doute d’un avantage de nature illicite au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

Par conséquent, A. a, intentionnellement, en qualité de coauteur, dans le dessein de tirer un avantage illicite pour lui et pour un tiers, fait faire de faux permis de conduire lettons (réf. nos 5 et 6 de l'acte d'accusation), se rendant coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec l'art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP.

4.5.3 Quant aux certificats de naissance

Comme relevé au considérant 4.2.1, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. En l'espèce, il omet de le faire. Les certificats de naissance au nom de S. et T. ont été trouvés dans les coffres de la banque no 2. L’acte d’accusation n'explique toutefois pas comment ils ont été obtenus, par qui et en quoi ils seraient de faux documents. L'acte d'accusation qui s'avère lacunaire tant du point de vue objectif que subjectif, viole le principe de l'accusation. Le prévenu est par conséquent acquitté sur les points portant les numéros de référence nos3 et 4 de l'acte d'accusation.

5. Usage sous forme de copie certifiée des faux passeports

5.1 Faits reprochés

Il est reproché au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (1.1.1 §2) à A. d'avoir fait usage des passeports de F. et E., entre août 2008 et décembre 2008, sous forme de copie certifiée, pour faire ouvrir les relations bancaires et louer les coffres suivants:

7. la relation n° 16 au nom de la société no 14 Ltd auprès de la banque no 2, à Zurich, dont l'ayant droit économique désigné sur le formulaire A était T., étant précisé que la relation a été ouverte le 27 août 2008 et clôturée en novembre 2010 (A-07-03-03-01-0025),

8. le coffre n° 17 rattaché à la relation précitée n° 16 au nom de la société no14 Ltd auprès de la banque no 2, à Zurich, et loué à partir du 31décembre 2008 (A-07-03-03-01-0054),

9. la relation n° 18 au nom de la société no 12 Ltd auprès de la banque no 2, à Zurich, dont l'ayant droit économique désigné sur le formulaire A était S., étant précisé que la relation a été ouverte le 27 août 2008 et clôturée en novembre 2010 (A-07-03-02-01-0024),

10. le coffre n° 19 rattaché à la relation précitée n° 18 au nom de la société no12 Ltd auprès de la banque no 2, à Zurich, et loué à partir du 31décembre 2008 (A-07-03-02-01-0048 ss),

11. la relation n° 20 au nom de la société no 14 Ltd auprès de la banque no 1, à Zurich, dont l'ayant droit économique désigné sur le formulaire A était T., étant précisé que la relation a été ouverte le 18 décembre 2008 et clôturée le 19 novembre 2009 (A-07-04-06-01-0016 s.),

12. la relation n° 21 au nom de la société no 12 Ltd auprès de la banque no 1, à Zurich, dont l'ayant droit économique désigné sur le formulaire A était S., étant précisé que la relation a été ouverte le 18 décembre 2008 et clôturée le 19 novembre 2009 (A-07-04-12-01-0009 s.).

5.2 Droit

Pour la partie en droit, il est renvoyé au considérant 4.2.2 ci-dessus.

5.3 Moyens de preuve en lien avec l’usage des documents réf. nos 7 à 12 de l’acte d’accusation

5.3.1 Auditions

5.3.1.1 A.

Entendu le 13 octobre 2009, A. a confirmé avoir ouvert des comptes au nom des sociétés no 12 Ltd et no 14 Ltd auprès de la banque no 2 à la requête de F. et d'E. sous leurs nouvelles identités irlandaises (13-02-0291, l. 20 à 24). Ils s'étaient mis d'accord sur une rémunération pour les transferts passant par le compte de la société no 1 Ltd chez la banque no 8 en Australie. A. était rémunéré à raison de 1– 1.5 % par transfert (audition du 13 octobre 2009, 13-02-0289, l. 24 à 31; audition du 15 février 2013, 13-02-0638, l. 39). Il a déclaré qu'au début de la relation, le montant de la commission se montait peut-être à 2 % mais qu'il avait été réduit ensuite jusqu'à 1 % (13-02-0290, l. 15 à 17).

Lors de son audition finale le 24 janvier 2013, il s'est prévalu de son droit de se taire, arguant toutefois que ce n'était pas lui qui avait ouvert les comptes litigieux mais les personnes responsables des banques, en présence des clients et «des directeurs des banques» (13-02-0364, l. 17 ss). Selon A., F. et E. bénéficiaient du «programme irlandais de protection des témoins». Il prétend que la banque no 1 était dûment informé (le chef de la filiale), y compris le dénommé J. (13-02-0364, l. 20 à 27). Au moment de signer le formulaire A, il était clair pour tout le monde, selon A., que S. était en réalité F. et T., E. (13-02-0364, l. 36 à 40).

5.3.1.2 F.

Interrogé les 17 et 18 septembre 2009, F. a déclaré qu'il avait choisi la société «no 12 Ltd» et E., la société «no 14 Ltd» dans une liste de sociétés mises à disposition par la société no 1 SA et présentées par D. avant d'ouvrir des comptes au nom de ces sociétés en faisant état de leurs nouvelles identités irlandaises à la banque no 1 (13-04-0008, l. 11 à 14). D. s'était par ailleurs chargé d'ouvrir des comptes auprès de la banque no 2 à Zurich (13-04-0008, l. 15 à 19). Ils avaient été introduits à la banque no 2 sous leurs nouvelles identités (à un gestionnaire de cette banque, FFF., 13-04-0008, l. 22 à 25). F. a déclaré qu'une commission de 1.5 puis 2 % avait été convenue sur les sommes transférées. La commission était prélevée directement par A. de sorte que la somme de départ était toujours plus élevée que celle d'arrivée. Dans les derniers temps, la commission prélevée était légèrement supérieure à 2 %. Aucun contrat n'avait été signé et c'est A. qui avait décidé de la manière de procéder (13-04-0013, l. 13 à 16; 13-04-0025, l. 2 à 6).

5.3.1.3 E.

Lors de son audition le 18 septembre 2009, E. a admis s'être légitimé pour l'ouverture des comptes de la société no 14 Ltd à la banque no 1 et chez la banque no 2 avec sa fausse identité. D. en était informé (13-05-0037, l. 24 à 26). Selon E., une commission de 1.5 à 2 % avait été convenue oralement avec A. et était déduite lors de transferts passant par le compte de la société no 1 Ltd chez la banque no 8 en Australie. Il ne savait pas où était versée la commission et n'était pas au courant d'une éventuelle répartition entre A. et D. (13-05-0011, l. 1 à 8).

5.3.1.4 D.

Interrogé le 27 août 2009 et le 4 septembre 2009 par la PJF sur délégation du MPC, D. a admis avoir fait les démarches pour ouvrir des comptes à la banque no 1, au nom des sociétés no 12 Ltd et no 14 Ltd. E. et F. s'étaient légitimés avec leurs nouvelles identités irlandaises (13-03-0058, l. 6 à 20). Comme le service Compliance de la banque no 1 avait initialement refusé l'ouverture de comptes car «[il] avait trouvé suspect que de si jeunes Irlandais aient autant d'argent», il avait attendu qu'A. lui fasse parvenir des contrats immobiliers pour justifier l'origine des fonds. Entre temps, selon D., F. et E. avaient été présentés à la banque no 2 sous leurs nouvelles identités. Cette banque avait ouvert des comptes (en août 2008) (13-03-0058, l.27 à 36). Selon D., en novembre 2008, la banque no 1 avait finalement accepté l'ouverture de comptes, se satisfaisant des explications données par lui. Ainsi, les comptes au nom des sociétés no 12 Ltd et no 14 Ltd avaient pu être ouverts (13-03-0059, l. 12 s.). Son intermédiation pour les ouvertures de comptes ou d'autres montages n'avait pas été rémunérée. Il avait juste reçu son salaire et son bonus (13-03-0102, l. 24 à 27).

Entendu les 21 février 2013 et 23 septembre 2014, il a confirmé ses déclarations du 27 août 2009 (13-3-0058, l. 1 à 11) selon lesquelles les comptes au nom de la société no 14 Ltd et de la société no 12 Ltd devaient recevoir les fonds appartenant à F. et E. Il s'agissait d'interrompre le paper trail. Pour ce faire, A. avait proposé de faire transiter l'argent par un compte de «la société no 1 AG» auprès de la banque no 8 en Australie (13-03-0187, l. 6; 13-03-0242, l. 35 s.; TPF 157.771.010, l. 43). Il ne pouvait pas ouvrir des comptes de sa propre initiative mais A. lui donnait les informations de manière à ce qu'il puisse rédiger un mémo d'ouverture (13-03-0185, l. 10 à 15 et 0242, l.1 à 3). Pour l’ouverture des comptes précités, il s'était fondé sur les informations remises par A. par courriel du 19 août 2008, soit la vente de 35 % de participations dans la société no 16 au travers de la société no 2.a. (13-03-0185, l. 17 ss et 0242, l. 4 et 5). Le profil du client établi le 27novembre 2008 avait été complété sur les indications fournies par A. (13-03-0242, l. 7 à 14). Il a admis leur fausseté. Ces explications devaient justifier auprès du service juridique de la banque des entrées à hauteur de EUR20 millions environ (13-03-0242, l. 23 ss).

Lors de son interrogatoire par la Cour le 4 novembre 2019, D. a confirmé ses précédents propos. Il a souhaité préciser que la banque no 1 disposait dans ses fichiers des passeports russes et irlandais d'E. et F. (TPF 157.771.009, l. 28 ss). Les dossiers d'ouverture de compte étaient préparés par A. avant que lui-même ne les transmette au service Compliance, qui les approuvait (TPF 157.771.009, l. 41 s.). Il a confirmé avoir ouvert les comptes au nom de la société no 12 Ltd et de la société no 14 Ltd auprès de la banque no 1. La documentation fournie et la création des sociétés devaient être attribuées à A. C'est lui qui, selon D., avait transmis à la banque les faux passeports (TPF 157.771.010, l. 24 à 29).

5.3.2 Pièces documentaires

5.3.2.1 Société no 14 Ltd n° 16 auprès de la banque no 2

Les documents d'ouverture du compte au nom de la société no 14 Ltd n°16 auprès de la banque no 2 du 27 août 2008 sont signés par A. en qualité de «Director» de la société no 4 Ltd qui dispose d'un droit de signature individuel (A-07-03-03-01-0002 ss). Le formulaire A du 8 septembre 2008 qui désigne T. comme ayant droit du compte est signé par A. à Z. (A-07-03-03-01-0024). Figure dans les documents d'ouverture de compte une copie du passeport irlandais au nom de T. certifiée par A. le 23juillet 2008, copie trouvée dans les dossiers de la société no 1 SA (A-07-03-03-01-0025; SIN-08-343227-2796). Le prétendu T. disposait d'un safe à la banque no 2 (no 17). En lien avec sa location, un «Contract for Rental of a Safe Deposit» et un formulaire A, signés le 31 décembre 2008 par A. ont été trouvés dans la documentation bancaire (A-07-03-02-01-0054 ss). Le compte a été utilisé de manière active pour opérer des transferts (A-07-03-03-02 ss).

5.3.2.2 Société no 12 Ltd n° 18 auprès de la banque no 2

Les documents d'ouverture du compte au nom de la société no 12 Ltd n° 18 auprès de la banque no 2 sont signés par A., le 27 août 2008, en qualité de «Director» de la société no 4 Ltd qui dispose d'un droit de signature individuelle (A-07-03-02-01-0002 ss). Le formulaire A désignant S. comme ayant droit économique a été signé par A. le 8 septembre 2008 à Z. (A-07-03-02-01-0023). Figure dans les documents d'ouverture une copie du passeport irlandais au nom de S. certifiée par la banque (A-07-03-02-01-0024). Le client disposait d'un safe à la banque no 2 (no 19). Quant au «Contract for Rental of a Safe Deposit» et au formulaire A lié au coffre, ils ont été signés le 31 décembre 2008 par A. (A-07-03-02-01-0048 ss). Le compte a été utilisé de manière active pour opérer des transferts (A-07-03-02-02 ss).

5.3.2.3 Société no 14 Ltd n° 20 auprès de la banque no 1

Les documents d'ouverture du compte au nom de la société no 14 Ltd n°20 auprès de la banque no 1, y compris le formulaire A du 25 juillet 2008 désignant T. comme ayant droit économique, sont signés par A. à Z. en qualité de «Director» de la société no 4 Ltd (A-07-04-06-01-0007 ss). Y figure aussi une copie du passeport irlandais de T. certifiée le 1er juillet 2008 par le notaire EE. (A-07-04-06-01-0016). De même, il s'y trouve une copie certifiée le 23juillet 2008, portant la signature d'A., qui était enregistrée dans les dossiers de la société no1 SA et de la banque no 1 (A-07-04-06-01-0017; SIN-08-343227-2796). Le compte a été utilisé de manière active pour opérer des transferts (A-07-04-06-02 ss).

5.3.2.4 Société no 12 Ltd n° 21 auprès de la banque no 1

Les documents d'ouverture du compte au nom de la société no 12 Ltd n° 21 auprès de la banque no 1, y compris le formulaire A du 25 juillet 2008 désignant S. comme ayant droit économique, sont signés par A., à Z., en qualité de «Director» de la société no 4 Ltd (A-07-04-12-01-0004 ss). Figure dans ces documents la copie certifiée le 1er juillet 2008 du passeport irlandais de S. par le notaire EE. (A-07-04-12-01-0011), ainsi qu'une copie certifiée, le 23 juillet 2008, portant la signature d'A., qui était enregistrée dans les dossiers de la société no1 SA et de la banque no 1 (A-07-04-12-01-0009-10; SIN-08-343227-0532). Le compte a été utilisé de manière active pour opérer des transferts (A-07-04-12-02 ss).

5.3.2.5 Sur la base d'un échange de courriels des 22 et 23 juillet 2008 entre D. et A., il peut être constaté que les démarches effectives pour l'ouverture des deux comptes précités ont été effectuées par D. à la demande de la société no 1 SA, soit pour elle A. et MM. (10-00-0858 et A-10-00-03-1124 à 1131).

5.4 Faits retenus par la Cour

5.4.1 Il ne fait aucun doute que des comptes bancaires ont été ouverts auprès des banques no 2 et no 1 au nom des sociétés no 14 Ltd et no 12 Ltd. Ces comptes avaient pour ayants droit économiques T. et S. E. et F. se sont donc légitimés au moyen de leurs «nouvelles identités». Il y a donc eu usage des passeports pour ouvrir des comptes qui ont effectivement été utilisés.

5.4.2 A. étant accusé d'avoir fait usage de copies certifiées des faux passeports pour faire ouvrir les comptes susmentionnés chez la banque no 2, il convient d'examiner sa contribution concrète dans ce contexte. Pour l'ouverture du compte de la société no 14 n° 16, dès lors que son nom et sa signature figurent sur la documentation d'ouverture de compte, il n'y a pas lieu de douter qu'il a joué un rôle de premier plan. Cette constatation vaut également pour les trois autres relations bancaires.

La copie du faux passeport d'E. portant un sceau «Original eingesehen / seen for certification» et étant contresignée par A. avec la date du 23 juillet 2008, il n'y a pas non plus lieu de douter qu'il a lui-même établi dite copie à l'aide du faux passeport original dans l'optique de la remettre à la banque et d'ouvrir le compte bancaire au nom de la société no 14 Ltd chez la banque no 2 sous cette fausse identité. L'usage de cette copie par A. est donc établi. Pour l'ouverture du coffre n° 17, la situation est différente. Il est probable que le coffre ait été ouvert sans que la copie du faux passeport irlandais ait été à nouveau présentée à la banque. La documentation bancaire ne fait pas état d'une nouvelle copie, ni du fait que la copie susvisée aurait été présentée une seconde fois. Ce second usage n'est donc pas établi.

En lien avec le compte de la société no 12 Ltd auprès de la banque no 2, la copie du faux passeport de S. porte la mention «original seen, signature ok», plus une signature. La «certification» a été faite par la banque et non pas par A. Ainsi, selon toute vraisemblance, A. a apporté l'original du passeport à la banque no 2, qui en a fait une copie. Quoiqu'il en soit, dès lors que le prévenu est déjà punissable pour la création du faux passeport, il ne pourrait l'être aussi pour l'usage de l'original (v. supra consid. 4.5.1). S'agissant de l'ouverture du coffre no19 (lié à la relation de la société no 12 Ltd et à S.), à l'instar de la société no 14 Ltd, il n'est pas démontré et très peu probable que le passeport (ou une copie faite par le prévenu) ait été à nouveau exigé, respectivement présenté, en vue de sa location. Cet usage n'est donc pas établi.

5.4.3 Pour les relations à la banque no 1, il ressort de la documentation que deux comptes au nom de la société no 14 Ltd et de la société no 12 Ltd ont été ouverts sur présentation de copies certifiées conformes des faux passeports irlandais. Il est donc établi que les faux passeports ont été copiés et il est probable qu'A. s'en soit chargé, ce qui expliquerait la présence de photocopies identiques trouvées lors des perquisitions à la banque no 1 et chez la société no 1 SA. La première est une simple copie du passeport de T. portant le sceau «Original eingesehen / seen for certification» et contresignée par A. avec la date du 23 juillet 2008. La seconde est une photocopie de ce même passeport par le notaire EE. datée du 1er juillet 2008. En revanche, pour le compte de la société no 12 Ltd, seul l'usage d'une simple copie certifiée avec la mention «Original eingesehen / seen for certification» et contresignée par A. avec la date du 23 juillet 2008 est établi. La copie porte aussi le timbre de D.

En résumé, pour les comptes à la banque no 1, il est fort probable qu'A. a, dans un premier temps, copié les faux passeports et qu'il a ensuite remis ces copies à la banque no 1 pour que la banque ouvre des comptes. On relèvera que F., E. et D. ont été reconnus coupables de faux dans les titres pour les faits susmentionnés par ordonnance pénale des 17 avril 2012 et 17 juillet 2015 entrées en force (03-00-0023 ss; 0034 ss; 0128 ss).

5.4.4 Il est établi qu'A. était rémunéré pour ses services de fiduciaire à hauteur de 1.5 à 2 % des montants transférés par ses clients. Ses propres déclarations ainsi que celles de F. et E. sont concordantes sur ce point. Tous l'admettent. Preuve en est du reste la commission de USD 95'000.- prélevée le 4 juin 2008, correspondant à 1.53 % du montant transféré (v. supra consid. 4.4.1.4).

5.5 Appréciation juridique

5.5.1 En ce qui concerne le compte bancaire n° 16 au nom de la société no 14 Ltd auprès de la banque no 2, le prévenu a, d'un point de vue objectif, fait une copie du faux passeport irlandais original au nom de T. avant de la produire à la banque afin qu'elle procède à l'ouverture du compte en indiquant cette fausse identité comme ayant droit économique du compte. Lorsqu'une photocopie d'un titre suffit, dans les affaires courantes, à servir de preuve, elle est aussi considérée comme un titre (ATF 114 IV 26 consid. 2b).

Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où, pour initier une relation d'affaires, la photocopie d'un passeport suffit. On relèvera que lorsque le compte est ouvert par une personne morale, il suffit d'établir l'identité des personnes physiques qui créent la relation d'affaire et de s'assurer qu'ils ont le pouvoir juridique d’engager la personne morale (art. 2, n° 14 CDB 08). Il n'y a aucune nécessité de rencontrer physiquement la personne de l'ayant droit économique. Il suffit de l'identifier; le cas échéant, lorsque les indications données sont invraisemblables, il peut être nécessaire de procéder à des vérifications matérielles (ATF 125 IV 139). On peut donc considérer que, dans les usages bancaires, la photocopie d'un passeport suffit à une telle identification et que les banques doivent pouvoir s'y fier. D’ailleurs, pour l'ouverture d'un compte, il n'est pas même nécessaire qu'une personne se présente personnellement à la banque (voir art.2, n° 9 CDB 08). La banque peut fort bien vérifier l'identité du cocontractant en se faisant remettre une copie certifiée conforme d'un document d'identification officiel (art. 2, n° 10 CDB 08).

En attestant sur la copie avoir vu l'original du passeport, A. a donc créé un nouveau faux matériel. On relèvera que l'ensemble de la documentation bancaire est signée par lui. Il n'y a aucun doute qu'il soit à l'origine de l'ouverture du compte bancaire no 16 en faisant usage de la copie attestée. Ainsi, en créant puis en présentant à la banque la copie du faux passeport irlandais pour l'ouverture de la relation au nom de la société no 14 Ltd auprès de la banque no 2 (réf. no 7 de l'acte d'accusation), A. s'est rendu coupable, en qualité d'auteur, d’usage de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

5.5.2 En lien avec l'usage reproché pour l'ouverture de la relation n° 18 au nom de la société no 12 Ltd auprès de la banque no 2 (réf. no 9 de l'acte d'accusation), la banque s'est en revanche fait remettre le passeport original de S. puisqu'elle déclare avoir vu l'original et l'a elle-même photocopié. La création du faux passeport ayant déjà été retenue au chapitre de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (v. supra consid. 4.5.1), son usage subséquent, coréprimé, est absorbé.

5.5.3 S'agissant de l'ouverture des coffres nos 17 et 19 auprès de la banque no 2, il n'est nullement établi que les faux passeports eussent dû, encore une fois, être présentés à la banque puisque le cocontractant avait déjà été identifié. Pour ces faits (réf. nos 8 et 10 de l'acte d'accusation), A. doit donc être acquitté.

5.5.4 Pour les comptes ouverts à la banque no 1, le raisonnement présenté plus haut s'applique mutatis mutandis. Les copies litigieuses constituent de nouveaux faux matériels, propres à prouver l'identité de l'ayant droit économique. On relèvera que dans la documentation bancaire, deux copies certifiées des passeports ont été identifiées. L'une a été certifiée par le prévenu; l'autre est la copie de la certification faite par le notaire EEE. Dans la mesure où A. a fait usage de ces deux copies en poursuivant un seul et unique but, celui d'ouvrir un compte bancaire, on ne retiendra qu'un seul usage pour chacun des deux comptes à la banque no 1. A. s'est rendu deux fois coupable de faux dans les titres en lien avec les références nos 11 et 12 de l'acte d'accusation.

5.5.5 D'un point de vue subjectif, pour chacun des usages retenus (réf. nos7, 11 et 12 de l'acte d'accusation), A. a agi intentionnellement. Il savait qu'il trompait les banques et le voulait, afin qu'elles procèdent à l'ouverture des comptes avec des informations qu'il savait fausses pour avoir lui-même participé à l'obtention des faux passeports. Il a agi dans le dessein d'obtenir un avantage illicite pour lui-même mais également pour ses clients. Son avantage consistait dans le fait de pouvoir poursuivre ses relations avec eux et percevoir ainsi un avantage financier potentiel à hauteur des commissions perçues pour chaque transfert entre 1 et 2 %. A. a trompé les banques pour permettre aux clients d'avoir des relations bancaires en Suisse et y héberger des fonds de manière discrète, voire anonyme. Quand bien même il peut être discuté de savoir si parmi les membres du personnel de la banque no 1 quelqu’un savait ou aurait dû savoir que les clients russes avaient de fausses identités dans la mesure où ils détenaient des comptes ouverts sous leurs vraies identités, la responsabilité d'A. demeure entière et son intention établie, soit celle de tromper des employés de banque mais surtout en tirer les avantages précités.

A. s'est rendu coupable, en tant qu'auteur, d'usage de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec les chiffres nos 7, 11 et 12 de l'acte d'accusation. Il est acquitté pour les références nos 8 et 10 de l'acte d'accusation.

6. Obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP)

6.1 Faits reprochés

Au chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir amené le notaire EE., à Z., à certifier faussement, en date du 1erjuillet 2008, l'authenticité et l'exactitude des passeports irlandais établis au nom de T. et S., en l'induisant en erreur sur la validité de ces pièces d'identité au contenu mensonger et d'en avoir fait usage le 25 juillet 2008, dans le cadre de demandes d'ouverture de relations au nom de la société no 14 Ltd et de la société no 12 Ltd auprès de la banque no 1 à Zurich.

6.2 Droit

Pour la partie en droit, il est renvoyé au considérant 4.2.3 ci-dessus.

6.3 Moyens de preuve

6.3.1 Auditions

6.3.1.1 A.

Entendu le 24 janvier 2013, A. a déclaré qu'il ne se souvenait plus dans quelle mesure il avait été impliqué dans la certification des faux passeports par le notaire et ne plus se souvenir de cette certification (13-02-0365, l. 27, l.31). Le notaire n'avait par ailleurs rien certifié de faux puisqu'il avait uniquement attesté que la copie était conforme à l'original qui lui avait été présentée (13-02-0365, l. 29). Enfin, il arrivait souvent que la société no 1 SA fasse certifier par un notaire des documents, dont des passeports (13-02-0365, l. 33).

6.3.1.2 EE.

Entendu le 25 novembre 2019 par la Cour, EE., notaire à Z., a déclaré n'avoir qu'un vague souvenir d'A. mais se rappeler de la société la société no 1 SA (TPF 157.761.002, l. 14 ss). Il a reconnu sa signature et le timbre officiel du notariat de Z. sur les photocopies des passeports irlandais (JB-08-511852-0041 et JB-08-511582-0003). Il s'est expliqué sur l'activité de légalisation. Le certificat d'authenticité atteste que la copie correspond en tout point au document présenté au notaire, en l'occurrence des passeports (TPF 157.761.003, l. 3 ss). Les notaires ne disposaient pas des moyens techniques pour vérifier le caractère original d'un passeport, la légalisation attestant uniquement du fait qu'un document semblable a été présenté. Pour ce qui est de la formule «declared to be the original» figurant en tête de page, il s'agissait d’une déclaration attribuée à la personne sollicitant la légalisation, et non pas d'une déclaration émanant du notaire (TPF 157.761.004, l. 11 ss). Seule la légalisation d'un document manifestement faux pouvait faire l'objet d'un refus (TPF 157.761.004, l. 29). Le texte figurant sur les copies certifiées était standard. Il ne lui était pas possible de se souvenir si c'est A. en personne qui était venu dans les locaux mais selon le registre des légalisations remis à la Cour (v. infra consid. 6.3.2), tel semblait être le cas (TPF 157.761.005, l. 32; 157.721.109). Ce n'était pas lui, notaire, qui, selon ses dires, aurait inséré, au verso de la légalisation, la copie du certificat de naissance de S. et T.

6.3.2 Pièces documentaires

L'existence de copies certifiées par le notaire EE. des passeports irlandais et leur utilisation auprès des banques sont établies puisque les copies sont enregistrées dans la documentation bancaire de la banque no 1 (A-07-04-06-01-0016; A-07-04-12-01-0011). Les copies certifiées des deux faux passeports irlandais, comportant la signature originale d’EE., étaient déposées dans les coffres loués chez la banque no 2 par F. et E. Les numéros d'enregistrement 22 et 23 y sont mentionnés (10-00-0452).

Lors de son audition, le notaire EE. a également déposé au Tribunal le registre des légalisations sur lequel figure les noms d'A. et de la société no 1 SA à Z., le fait qu'il s'agit de copies de passeports («FK»), le numéro des légalisations «24» et la date de celle-ci (le 1er juillet 2008). Ces informations correspondent à ce qui figure sur les copies certifiées (JB-08-511852-0041 et JB-08-511582-0003).

6.4 Faits retenus par la Cour

Matériellement, les faits suivants sont clairement établis: A. s'est rendu le 1erjuillet 2008 chez le notaire EE. à Z. et s'est fait remettre des copies certifiées des faux passeports irlandais.

6.5 Appréciation juridique

Comme indiqué au considérant 4.2.3, réalise l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique.

En l'espèce, quand bien même les faits sont établis, ils ne sont pas constitutifs d’une infraction. En priant le notaire d'apposer sa signature et son timbre sur la copie des faux passeports, A. ne l'a pas trompé sur des faits ayant une portée juridique que le titre serait apte à prouver. En délivrant l'attestation en cause, le notaire a émis une simple copie certifiée conforme du document d'identification. Il ne s'est pas prononcé sur l'authenticité du document, ni sur l'exactitude de son contenu. Le notaire n'est pas habilité à le faire et tel n'est pas son rôle. Dans le cadre de l'ouverture de comptes bancaires, le notaire délivre habituellement des attestations d'authenticité (art. 2, n° 11 CDB 08). Le notaire s'exécute sans toutefois devoir (et pouvoir) vérifier l'authenticité du document. En l'occurrence, le notaire s'est contenté d'attester que les copies étaient conformes aux passeports qui lui ont été présentés, sans se prononcer sur leur authenticité ou l’exactitude de leur contenu. On relèvera par ailleurs que le notaire ne pouvait pas non plus se rendre compte du caractère falsifié des passeports dans la mesure où il s'agissait de documents véritablement émis par l'autorité compétente (faux intellectuels).

Il n'y a donc pas de certification d'une constatation fausse au sens de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP. Par conséquent, A. est acquitté de cette infraction en lien avec le chef 1.1.2 de l'acte d'accusation.

7. Faux formulaires A en lien avec F. et E. (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

7.1 Faits reprochés

Au chiffre 1.1.3, premier point, de l'acte d'accusation, il est reproché à A. d'avoir, en sa qualité d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé au sein de la société no 1 SA, à Z., créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, de mai à septembre 2008, les faux formulaires A suivants, en désignant S. et T., les fausses identités respectives de F. et E., comme ayants droit économiques des relations bancaires précitées (v. supra nos 7 à 12 de l'acte d'accusation), et d'en avoir fait usage dans le cadre de l'ouverture desdites relations ou au moment d'une transaction précise:

13. formulaire A daté du 4 mai 2008 et signé par A. désignant S. comme ayant droit économique en lien avec une transaction de GBP 21'000.- effectuée le 31 mars 2008 depuis le sous-compte n° 25.a. de la relation n° 25 au nom de la société no 1.c. Ltd auprès de la banque no 3, à Zoug (A-10-00-03-0032),

14. formulaire A daté du 25 juillet 2008 et signé par A., pour la société no 4 Ltd, à Z., désignant S. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 21 au nom de la société no 12 Ltd auprès de la banque no 1 à Zurich, ouverte en date du 18 décembre 2008 et clôturée le 19 novembre 2009 (A-10-00-03-060),

15. formulaire A daté du 25 juillet 2008 et signé par A., pour la société no 4 Ltd, à Z., désignant T. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 20 au nom de la société no 14 Ltd auprès de la banque no 1 à Zurich, ouverte en date du 18 décembre 2008 et clôturée le 19 novembre 2009 (A-10-00-03-0058),

16. formulaire A daté du 27 août 2008 et signé par A., pour la société no 4 Ltd, à Z., désignant S. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n°18 au nom de la société no 12 Ltd auprès de la banque no 2 à Zurich, ouverte en date du 27 août 2008 et clôturée en novembre 2010 (A-10-00-03-0017),

17. formulaire A daté du 8 septembre 2008 et signé par A., pour la société no 4 Ltd, à Z., désignant T. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 16 au nom de la société no 14 Ltd auprès de la banque no 2 à Zurich, ouverte en date du 27 août 2008 et clôturée en novembre 2010 (A-10-00-03-0014).

7.2 Droit

Pour la partie en droit, il est renvoyé au considérant 4.2.2 ci-dessus.

7.3 Moyens de preuve

7.3.1 Formulaire A – réf. no 13 en lien avec une transaction de GPB 21'000.- le 31mars 2008

7.3.1.1 Pièces documentaires

Le formulaire A du 4 mai 2008 établi pour le compte n°25 en lien avec le sous-compte n° 25.a. auprès de la banque no 3 est signé par A. S. y est désigné comme ayant droit économique (A-10-00-03-0032). Il est intéressant de relever que le faux passeport de S. a été émis le 9 juin 2008, tandis que le formulaire A est antérieur (4 mai 2008) (10-00-0860).

7.3.1.2 Rapports PJF et CCEF

Les faits en lien avec l'établissement du formulaire A du 4 mai 2008 sont décrits dans le rapport de la PJF du 2 décembre 2014 (10-00-0856 ss) et le rapport de la CCEF du 15 octobre 2014 (11-01-0083 à 0093). Ces deux rapports analysent la documentation bancaire disponible.

Les autorités constatent que le compte ouvert par la société no 1.c. Ltd auprès de la banque no 3 a été utilisé en lien avec plusieurs clients de la société no 1 SA; il a été employé pour des transactions dont cette dernière n'était pas la bénéficiaire. Seules quelques transactions ont fait l'objet d'une vérification et d'un formulaire A spécifique (11-01-0083 ss). La PJF relève que la banque no 3 avait procédé à un audit de ce compte en 2005. La banque avait constaté que le compte était utilisé pour des opérations de passage. Elle avait recommandé la mise en adéquation de la documentation bancaire, plus particulièrement en ce qui concernait les bénéficiaires économiques (10-00-0838; A-10-00-03-0734). Concernant la transaction de GBP 21'000.-, il est ressorti qu’elle n’était pas liée à F. (alias S.) mais à d'autres entités (A-10-00-03-1207 à 1209; 10-00-0859 ss).

7.3.2 Formulaires A – réf. nos 14 à 17

Les formulaires A nos 14 à 17 sont paraphés par A., S. ou T. sont désignés comme ayants droit économiques des quatre comptes ouverts à la banque no 1 et chez la banque no 2. Pour le reste, il est renvoyé aux faits retenus aux considérants 4.4 et 5.4 ci-dessus.

7.4 Faits retenus par la Cour

A. a fait passer aux yeux de la banque no 1 F. et E. pour S., respectivement T. Tous les formulaires sont signés par A. et désignent une fausse identité. Les formulaires litigieux ont été produits à la banque no 2 et à la banque no 1 au moment de l'ouverture des comptes bancaires, à l'exception du formulaire référencé sous n° 13 qui se rapporte à un compte déjà existant et a été établi en lien avec une transaction spécifique. Comme les identités sont fausses et que les comptes appartiennent en réalité à F. et E., les formulaires A sont faux. S'agissant de la transaction portant sur la somme de GBP 21'000.-, la même conclusion s'impose. Pour ses activités, A. a reçu en contrepartie une commission à hauteur de 1.5 à 2 % (v. consid. 5.4.4).

7.5 Appréciation juridique

Un formulaire A doit être qualifié de titre à valeur probante accrue au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. Celui qui, en toute connaissance de cause, indique sur un formulaire A le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas le réel ayant droit économique des avoirs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres. En l'espèce, A., a rempli et signé le formulaire A du 4 mai 2008 remis à la banque no 3, ceux du 25 juillet 2008 remis à la banque no 1, et ceux, datés du 27août 2008 et 8 septembre 2008, remis à la banque no 2. Il a agi en qualité de fiduciaire et d'intermédiaire financier. Dès lors que S., respectivement T., sont désignés sur ces formulaires et que cette information est erronée, il s'agit de faux intellectuels dans les titres.

D'un point de vue subjectif, A. avait pleinement conscience que les formulaires A étaient des faux. Il savait que F. et E. étaient russes et qu'il trompait les banques, les empêchant de vérifier conformément à leurs obligations l'identité des ayants droit économiques. Il voulait qu'elles procèdent à l'ouverture des comptes. Il a agi dans le but de rendre service à ses clients mais surtout, comme il l'a admis, de les garder dans la perspective de futures transactions qui lui permettaient de réaliser des gains potentiels de l'ordre de 1 à 2 % à prélever sur les transactions. A. a par ailleurs voulu favoriser ses clients et leur procurer un avantage illicite, à savoir leur permettre d'avoir des relations bancaires en Suisse, d'y héberger des fonds de manière discrète, voire anonyme, d'échapper aux pressions en Russie et de se déplacer librement en Europe. Il ne pouvait ignorer, compte tenu de sa formation et de son expérience, que les formulaires A étaient des titres.

En usurpant le nom de tiers, il a par ailleurs porté atteinte aux droits de ces tiers mais également à l’intérêt de la banque d'agir conformément à ses obligations et de contribuer efficacement à la lutte contre le blanchiment d'argent.

A. a agi en qualité d'auteur, intentionnellement, dans le dessein requis, se rendant coupable de faux dans les titres répétés pour la création de cinq formulaires A (réf. nos 13 à 17 de l'acte d'accusation) au sens de l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, leur usage étant coréprimé par une seule et même sanction.

8. Faux formulaires A en lien avec F. et E. (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

8.1 Faits reproches

Au chiffre 1.1.3, second point, de l'acte d'accusation, il est reproché à A. d'avoir, en sa qualité d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé au sein de la société no 1 SA, à Z., créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, entre février 2006 et juin 2009, les faux formulaires A suivants, en désignant des tiers comme ayants droit économiques des avoirs déposés sur diverses relations bancaires utilisées pour le compte de F. et E., et d'en avoir fait usage dans le cadre de l'ouverture des relations mentionnées ci-après:

18. formulaire A daté du 7 février 2006 et signé par A., à Z., désignant GGG. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 26 au nom de la société no 17 Ltd auprès de la banque no 1 à Zurich, ouverte le 28 février 2006 et clôturée le 15 juillet 2010 (A-10-00-03-0066),

19. formulaire A daté du 16 avril 2007 et signé par A., pour la société no 4 Ltd, à Z., désignant R. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 27 au nom de la société no2 Ltd auprès de la banque no 1 à Zurich, ouverte le 27 avril 2007 et clôturée le 2 octobre 2012 (A-10-00-03-0063),

20. formulaire A daté du 16 avril 2007 et signé par A., pour la société no 4 Ltd, désignant HHH. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 27 au nom de la société no2 Ltd auprès de la banque no 1 à Zurich, ouverte le 27 avril 2007 et clôturée le 2 octobre 2012 (A-10-00-03-0064),

21. formulaire A daté du 29 mai 2007 et signé par A., à Z., désignant M. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 28 au nom de la société no 18 Ltd auprès de la banque no 1 à Zurich, ouverte le 24juillet 2007 et clôturée le 2 octobre 2012 (A-10-00-03-0068),

22. formulaire A daté du 29 juin 2009 et signé par A., pour la société no 4 Ltd, à Z., désignant HHH. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 29 au nom de la société no2 Ltd auprès de la banque no 2 à Zurich, ouverte le 29 juin 2009 et clôturée en août 2010 (A-10-00-03-0012).

8.2 Droit

Pour la partie en droit, il est renvoyé au considérant 4.2.2 ci-dessus.

8.3 Moyens de preuve en lien avec le système d’utilisation de sociétés existantes

8.3.1 Auditions

8.3.1.1 A.

Lors de son audition du 3 septembre 2009, A. a déclaré ceci: «dans l'idée de transférer leurs avoirs sur de nouvelles entités au sein de la banque [banque no1] en coupant tout lien avec leur ancienne identité, j'ai décidé d'utiliser deux comptes 'dormants' aux noms de la société no2 Ltd et de la société no 18» (13-02-0224, l. 25 à 28).

8.3.1.2 D.

Entendu en tant que prévenu le 21 février 2013, D. a indiqué qu'E. et F. avaient racheté des structures à la société no 1 SA et à A. Ces structures avaient appartenu à d'autres clients. La banque no 1 le savait (13-03-0182, l. 1 à 3). Il s'agissait en l'occurrence de structures utilisées en lien avec les comptes des sociétés no 2 Ltd, no 18 Ltd, no 17 Ltd, no 19 Ltd et no 20 Ltd (13-03-0182, l. 9 et 10). Les sociétés précitées auraient été vendues d'un client à un autre (13-03-0182, l. 19).

D. a parlé d'un «montage» avec lequel tout le monde était d'accord, y compris la banque no 1 (13-03-0183). Les formulaires A auraient dû être adaptés «mais ce n'était pas une priorité» car «les clients étaient en l'état au contrôle de ces sociétés et personne ne pouvait prendre de décisions sans les consulter». Selon D., les sociétés n'étaient pas utilisées (13-03-0183, l. 13 ss). Il s'agissait de sociétés «vierges» (13-03-0183, l. 17 à 19). Ainsi, E., F., K. et L. avaient bénéficié de ce montage, probablement parce qu'ils en avaient émis le souhait. D. les avait donc présentés à A. qui offrait ce genre de services (13-03-0191, l. 31). Pour D., les montages ne se faisaient pas à l'insu des clients (13-03-0192, l. 7).

La société no 1 SA «était la fiduciaire ayant un pouvoir de donner des instructions sur les avoirs déposés sur les comptes utilisés par K. et L.». D. ne faisait qu'exécuter les instructions données par la société no 1 SA, en particulier, par A., mais aussi par toute personne qui disposait d'un pouvoir de signature. Il pouvait s'agir des associés avec signature individuelle, soit KK., LL. ou A. (13-03-0192, l. 7 à 18). Il ignorait si les ayants droit économiques désignés – à savoir R. et HHH. pour la société no 2 Ltd, M. pour la société no 18 Ltd, GGG. pour la société no 17 Ltd, JJJ. pour la société no 19 Ltd et O. pour la société no 20 Ltd – étaient au courant de leur désignation sur des comptes utilisés par d'autres. En effet, tout se passait entre A. et les clients (13-03-0183, l. 30 à 40).

Lors de son audition le 23 septembre 2014, D. a confirmé qu'il savait que les formulaires A n'étaient pas corrects (13-03-0239, l. 9 à 14). Pour le reste, il a confirmé ses précédentes déclarations, en ajoutant toutefois la société no 21 S.P.A. parmi les sociétés «dormantes» vendues (13-03-0239, l. 14 à 24). C'est lui qui aurait présenté les clients à A. (E., F., K. et L.). Le prévenu a proposé à ces derniers des structures similaires (13-03-0183, l. 12 à 15; 13-03-0239, l. 14 à 20). Lorsqu'un client achetait une telle structure, il devait acheter le tout: «[…] en rachetant les sociétés, ces personnes bénéficiaient également des relations bancaires ouvertes au nom de ces sociétés» (13-03-239, l. 29 s.). D. dit qu’il ne savait pas si les clients ayant vendu leur structure savaient qu'ils l'avaient vendue (13-03-0239, l. 35).

Lors de son audition par la Cour, le 4 novembre 2019, D. a précisé que lors de l'achat de structures, parfois celles-ci disposaient d'un compte bancaire et il aurait suffi d'adapter le formulaire A; dans d'autres cas, des comptes devaient être ouverts (TPF 157.771.011, l. 24 à 28). La commission perçue par A. devait faire l'objet d'un contrat de rétrocession et devait être de l'ordre de 0.25 % (TPF 157.771.013, l. 33 à 36). D. connaissait sa propre clientèle depuis longtemps. Il n'avait aucun doute sur la provenance légale de leur patrimoine. Il rendait régulièrement visite à ses clients en Russie. Il était allé sur place et avait vérifié l'origine de leur fortune. Cette certitude était par ailleurs documentée (TPF 157.771.14, l. 44 à 50). Toutes les informations de «due diligence» étaient, selon D., en outre connues d'A. (TPF 157.771.015, l. 4).

8.3.2 Pièces documentaires

A. a paraphé les cinq formulaires A litigieux. Certains d'entre eux sont signés par A. en sa qualité de «Director» de la société no 4 Ltd (A-10-00-03-0012, 0063, 0064, 0066, 0068). Comme cela ressort de la documentation bancaire, la société no 4 Ltd avait le pouvoir d'engager les sociétés no 17 Ltd, no 2 Ltd et no 18 Ltd. Les documents d'ouverture des comptes ont été signés à Z. (A-07-03-01-01-0020 ss; A-07-04-01-01-0003 ss; A-07-04-03-01-0005 ss; A-07-04-09-01-0008 ss).

En ce qui concerne le versement d'une commission en faveur d’A. pour ses services, il est renvoyé au considérant 5.4.4 ci-dessus.

8.4 Moyens de preuve en lien avec le formulaire A du 7 février 2006 – réf. no 18 de l'acte d'accusation

8.4.1 Auditions

8.4.1.1 Interrogé le 3 septembre 2009, A. a déclaré que F. n'était pas l'ayant droit économique du compte ouvert au nom de la société no 17 Ltd (13-02-0227). Le 5 février 2013, il a précisé qu'à son souvenir, ce compte avait été utilisé à une ou deux reprises pour F. et E. Au moment où le formulaire A a été signé, la société no 17 Ltd avait été constituée pour GGG., fille d'un dirigeant de l'Ouzbekistan (13-02-0469, l. 41 ss).

8.4.1.2 Interrogé le 8 septembre 2009, J., Secrétaire général à la banque no 1 à Genève, s'est exprimé en ces termes: «Le 28 juillet 2009, […] nous sommes informés [par D., lui-même informé par A.] que pour deux autres relations d'affaires, la société no 18 Ltd et la société no 17 Ltd, les ADE enregistrés ne correspondraient pas à la réalité» (12-04-0005, l. 2 ss; 0009, l. 22 ss). L'ayant droit économique de la société no 18 Ltd était E. (12-04-0006, l. 4). F. était l'ayant droit économique de la société no 2 Ltd (12-04-0006, l. 8 ss). Selon une note au dossier du 30juillet 2009, D., renseigné par A., a informé J. que les ayants droit économiques annoncés sur les comptes de la société no 18 Ltd et de la société no 17 Ltd n'étaient pas les réels ayants droit économiques, mais qu'il s'agissait de S., respectivement T. (MAF-08-343227-0014-15).

8.4.1.3 Lors de son audition du 17 septembre 2009, F. a déclaré ceci: «Vu le refus d'ouverture des comptes au nom de la société no 12 et de la société no 14 au sein de la banque no 1, D. nous a indiqué qu'il disposait de deux structures déjà existantes comprenant des sociétés offshore ainsi que leurs comptes bancaires respectifs. D. a évoqué les noms de la société no 2 Ltd et de la société no 18 Ltd». D. avait expliqué que «nous n'étions pas les ayants droit économiques mentionnés sur les formulaires relatifs aux comptes mais que 'tout était réglé' avec les ayants-droit économiques officiels» (13-04-0008, l. 26 à 34).

8.4.1.4 GGG., désignée comme ayant droit économique du compte au nom de la société no 17 Ltd, n'a pas été entendue.

8.4.2 Pièces documentaires

La documentation d'ouverture des comptes et le formulaire A visé ont été signés par A. à Z. (A-07-04-09-02-0007 ss). L'analyse de la documentation bancaire fait état de trois transactions significatives. Une première transaction, le 4 avril 2006 à destination de l'Ouzbékistan (A-07-04-09-02-0055), d'autres, dans une seconde période entre février et mars 2008 sans rattachement possible, puis des transactions en mai et juin 2009 concrétisées par des ordres de transfert en août 2009 adressés à la société no 1 SA et portant la signature de «S.» (10-00-0851; 08-01-0257, SIN-08-01-343'227-09: 2653 s.).

8.5 Moyens de preuve en lien avec les formulaires A des 16 avril 2007 et 29 juin 2009 au nom de la société no 2 Ltd auprès de la banque no 1 et de la banque no 2 – réf. nos 19 et 20 et 22 de l'acte d'accusation

8.5.1 Auditions

8.5.1.1 Entendu en 2009, A. a déclaré que R. n'était pas l'ayant droit économique du compte n°27 au nom de la société no 2 Ltd ouvert en 2007 auprès de la banque no 1 (réf. nos 19 et 20). Il avait, dit-il, choisi «arbitrairement» de le désigner comme ayant droit économique du compte (13-02-0097, l. 7 à 9; 13-02-0013, l. 4 à 13; 13-02-0017, l. 5 à 13). Il croyait se souvenir qu'il avait conclu à cette même époque un contrat de mandat avec HHH. (13-02-0017, l. 14). Il y avait un problème à la banque no 1 avec un certain «F.» (13-02-0018, l. 29). «La banque no 1 était ainsi à la recherche d'une solution pour conserver ce client, en transférant ses fonds sur une nouvelle relation bancaire au sein de la banque. Le but de l'opération était de protéger le client et la banque du fisc américain. Dans cette optique, la banque a fait appel à mes services pour que je leur mette à disposition la structure adéquate. Je précise que cela est tout à fait courant et qu'il s'agit de mon métier. Si mes souvenirs sont bons, c'est la banque qui m'a elle-même parlé du compte la société no 2 Ltd, qui semblait disponible du fait qu'il n'avait jamais été alimenté. Cette manière de faire présentait notamment l'avantage de la rapidité, étant donné que la structure était déjà créée. Après avoir pris connaissance de la proposition de la banque, j'ai accepté de mettre à disposition le compte de la société no 2 Ltd. Pour vous répondre, il est exact que le client 'F.', dont j'ai oublié le nom de famille, se trouve derrière la société no 10 Ltd. J'aimerais préciser également que ce client m'a été introduit par la banque no 1 lui-même. En outre, Monsieur J., qui occupe la fonction de chef du compliance, connait le client 'F.'. Pour résoudre le problème concernant 'F.', la banque no 1 avait besoin que ce dernier n'apparaisse plus comme ayant-droit économique dans ses livres. Ainsi, j'ai pris l'initiative de contacter HHH., qui est un bon ami et qui, de surcroît, est la personne avec qui j'avais conclu un contrat de mandat dans le cadre de la constitution de la société no 2 Ltd. Je lui ai alors demandé s'il était disposé à agir comme trustee pour le compte d'un autre de mes clients en relation avec la société no 2 Ltd. Il m'a demandé de lui expliquer les raisons de ma proposition et il a été convaincu par mes explications. C'est
alors que j'aurais dû changer l'ayant-droit économique de la société no 2 Ltd auprès de la banque no 1, en mentionnant HHH. au lieu de R. Je ne l'ai finalement pas fait, sans pouvoir expliquer exactement les raisons. Il s'agit en fait d'une erreur, de l'erreur dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans les auditions» (13-02-0018, l. 1 ss).

HHH. n'était probablement pas au courant que son nom apparaissait sur les formulaires A du compte au nom de la société no 2 Ltd à la banque no 1 et chez la banque no 2. HHH. lui avait donné «carte blanche» (13-02-0178, l. 25 ss). En antidatant le formulaire A au 16 avril 2007, A. avait voulu «corriger l'erreur qui avait été commise en avril 2007» (13-02-0020, l. 25; 13-02-0225, l. 7; 13-02-0480).

A. a ainsi reconnu qu'il aurait dû modifier à cette occasion le formulaire A en remplaçant R. par HHH. (13-02-0018 et 19, l. 28 ss).

Lors de son audition finale du 24 janvier 2013, il a donné une nouvelle version des faits: «En réalité le formulaire A a été simulé pour permettre la réalisation de la transaction commerciale conclue entre la société no 2 Ltd et le client russe ainsi qu'avec la banque no 1. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la banque no1 a vu que la limite des avoirs de son client était atteinte, elle s'est adressée à la société no 1 AG pour lui demander de mettre en place un montage afin de permettre la réalisation d'autres transactions avec ce client russe. La société no1 AG a accepté et j'ai été chargé de mettre en place ce montage.» (13-02-0369, l. 1 à 7). En juin 2009, il avait appris l'arrestation de KKK. de la banque no 5 et s'était rendu compte que la mention de R. comme ayant droit économique du compte la société no 2 était une «bombe à retardement» (13-02-0019, l. 1 ss). A. a expliqué avoir décidé de changer de banque et avoir entrepris les démarches pour ouvrir un compte au nom de la société no 2 Ltd auprès de la banque no 2 pour y transférer les fonds de «F.» afin que celui-ci ne soit pas impliqué dans une procédure avec laquelle il n’avait rien à voir, en l’occurrence à cause de R. (réf. no 22) (13-02-0019, l. 14 à 18).

8.5.1.2 Interrogé le 8 septembre 2009, J., Secrétaire général la banque no 1 à Genève, a déclaré que la banque avait été informée en juillet 2009 par A. que le véritable ayant droit économique du compte ouvert en ses livres au nom de la société no 2 Ltd était HHH. et non pas R. (12-04-0005, l. 2 à 13; 12-04-0008, l. 29).

8.5.1.3 D. a admis avoir été au courant du fait qu'aucun des formulaires A liés au compte de la société no 2 Ltd à la banque no 1 et présentés par A. ne correspondait à la réalité. Il savait que le compte de cette société avait reçu des fonds de F. (13-03-0059, l. 27 ss).

8.5.1.4 Interrogé le 17 septembre 2009, F. a confirmé que les fonds déposés sur le compte de la société no 2 Ltd à la banque no 1 lui appartenaient (13-04-0009). D. s'était aussi chargé d'ouvrir des comptes auprès de la banque no 2 à Zurich (13-04-0008, l. 15 à 19). Plus tard, lui et E. avaient été présentés au gestionnaire de cette banque, FFF., sous leurs identités irlandaises (13-04-0008, l. 22 à 25). La banque no 1 avait refusé l'ouverture des comptes de la société no 14 Ltd et de la société no 12 Ltd, raison pour laquelle D. avait proposé d'utiliser les relations de la société no 2 Ltd et de la société no 18 Ltd (13-04-0008, l. 26 à 29). Selon F., A. était au courant (13-04-0008, l. 31). D. leur avait expliqué qu'«[ils n'étaient] pas les ayants droit économiques mentionnés sur les formulaires relatifs aux comptes mais que 'tout était réglé' avec les ayants droit économiques officiels» (13-04-0008, l. 26 à 34).

8.5.1.5 Interrogé le 12 janvier 2012, R. a admis qu'A. avait constitué la société no 2 Ltd à son profit puis ouvert un compte bancaire à la banque no 1 (13-07-0009). Il n'avait toutefois jamais alimenté ce compte et ignorait que des tiers l'avaient utilisé, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas autorisé (13-07-0009; 12-11-0006 s.).

8.5.1.6 MM. était collaboratrice chez la société no 1 SA et chargée de la création de sociétés offshore à partir de novembre 2007. Elle a été entendue le 3 août 2009 et questionnée en particulier sur le compte au nom de la société no 2 Ltd à la banque no 1 (12-02-0001 ss). C'est elle qui s'est chargée de faire modifier en juillet 2009 le formulaire A du compte n° 27. Elle a reçu l'instruction d'A. Cela ressort d'un email du 20 juillet 2009 séquestré chez la société no 1 SA. La teneur de cet email est la suivante: «Hier sind die Details des WBs; bitte neues Form. A (datieren April 2007) zusammen mit Profil und Passkopie an CA, D. senden. Im Brief nur erwähnen, dass wird anlässlich einer internen Revision resp. bei einer Kontoeröffnung darauf gestossen sind, dass bei der Eröffnung des Kontos bei der Bank Nr 1 wahrscheinlich ein Fehler unterlaufen ist und ein falscher WB dokumentiert wurde; dies wird hiermit richtiggestellt. Vielen Dank. A.» (12-02-0007). Ainsi, sur la base de cette instruction d'A., MM. a rempli un nouveau formulaire A (qu'A. avait préalablement demandé à D.) désignant HHH. et l'a fait transmettre à la banque no 1 le 20 juillet 2009 (voir aussi 10-00-0848).

8.5.2 Pièces documentaires

Il convient de constater tout d'abord que le compte no 27 au nom de la société no2 Ltd auprès de la banque no 1 a été ouvert en 2007. Il l'a été en faveur de R. Cela ressort de courriels échangés entre A., R. et D. dès le 19 mars 2007, ainsi que d'une note de D. du 20 avril 2007 (A-10-00-03-1014 à 1024 ss).

La documentation d'ouverture du compte n° 27 est signée par A. à Z. (A-07-04-01-01-0003ss). Deux formulaires A portent la même date du 16 avril 2007 (nos 19 et 20 de l'acte d'accusation). L'un désigne R., l'autre, HHH. (A-07-04-01-01-0068 s.). Comme admis par A., le second est antidaté. Il a été rempli par MM. à la demande d'A.

Le 29 juin 2009, la société no 2 Ltd a ouvert un compte (n° 29) auprès de la banque no 2 à Zurich avec pour ayant droit économique HHH. Comme relevé plus haut et ainsi qu'il l'a admis (v. supra consid. 8.5.1), A. s'est chargé de son ouverture. A. voulait y transférer les fonds de «F.». C'est ce qui ressort effectivement d'un courriel du 14juillet 2009 d'A. à D. A. ordonne à D. de transférer les fonds (en dollars) de la banque no 1 à la banque no 2 (A-07-04-01-03-0021; voir aussi 10-00-0081). Parallèlement, A. a confirmé l’ordre téléphonique à la banque no 1 tendant à l’investissement de la totalité du compte courant EUR de la société no 2 Ltd n°27, par le biais de l'achat de 602 parts du fonds «Société no 2 Ltd» (A-07-04-01-04-0098 et 0111). Dans la mesure où le compte avait été bloqué le 8 juillet 2009 par le MPC (07-04-0006), la banque no1 a informé le 17 juillet 2009 cette autorité et demandé son autorisation (voir rapport de la PJF du 18 décembre 2009, 10-00-0075 ss, 0081 et A-07-04-01-04-0098). Le MPC a aussi été informé le 21 juillet 2009 par la banque no 1 de la production d'un nouveau formulaire A par A. (A-07-04-01-04-0119).

Parmi les documents séquestrés chez la société no 1 SA, un «Mandate Agreement» (SIN-08-343227-0143-145) entre HHH. comme ayant droit économique de la société no 2 Ltd et la société no 4 du 20 mars 2007 présente un certain intérêt. Toutefois, les propriétés informatiques de ce document indiquent qu'il a été créé le 21 juillet 2009 (10-00-0848; A-10-00-03-1012 s.).

8.6 Moyens de preuve en lien avec le formulaire A du 29 mai 2007 – réf. no 21 de l'acte d'accusation

8.6.1 Auditions

8.6.1.1 En ce qui concerne le compte au nom de la société no 18 Ltd (n°28) à la banque no 1, A. a admis qu'il avait fait l'objet du même montage que celui mis en place pour le compte de la société no 2 Ltd, pour permettre la réception des fonds d'E. (13-02-0226, l. 34 s.). Au moment où le formulaire du 24 mai 2007 avait été signé, M. était bien le réel ayant droit économique (13-02-0467, l. 7 et 13-02-0471, l. 26 à 36). A. a admis que le compte n'avait jamais été utilisé par M. mais uniquement par E. (13-02-0472, l. 19).

8.6.1.2 Interrogé le 8 septembre 2009, J., Secrétaire général à la banque no 1 à Genève, a déclaré que la banque avait été informée en juillet 2009 par A. que les ayants droit économiques des comptes de la société no 18 Ltd et de la société no 17 Ltd «n'étaient pas les véritables ADE des relations» (12-04-0005, l. 7 ss).

8.6.1.3 Entendu le 17 septembre 2009, E. a confirmé être l'ayant droit économique des fonds déposés sur le compte au nom de la société no 18 Ltd à la banque no 1 (13-05-0007, l. 3 à 7). Selon E., il avait été décidé d'employer cette relation en raison des difficultés créées par la banque no 1 pour l'ouverture des comptes de la société no 12 et de la société no 14 (13-05-0007, l. 12 à 17), ce qui correspond aussi aux déclarations de F. (v. supra consid. 8.5.1.4).

8.6.1.4 Désigné comme étant l'ayant droit économique du compte de la société no 18 Ltd, M. a déclaré lors de son audition du 19 octobre 2010 qu'à son souvenir, le compte n'avait pas servi à faire des transactions. Il avait été ouvert pour une affaire immobilière qui ne s'était pas réalisée. Il n'était pas l'ayant droit économique des fonds déposés sur le compte. Il ignorait que le compte de la société no 18 Ltd était utilisé au profit de tiers et d'E. (12-11-0006, l. 11 ss).

8.6.2 Pièces documentaires

Outre la documentation d'ouverture du compte et le formulaire signé par A. (A-07-04-03-01-0004 ss), les relevés bancaires révèlent une certaine activité à partir du 31 décembre 2008. Plusieurs transferts peuvent être rattachés aux affaires d'E. (A-07-04-03-02-0012 ss).

8.7 Faits retenus par la Cour

La Cour a acquis la conviction qu'A. a «recyclé» des sociétés préalablement créées pour ses clients et qu'il les a mises à la disposition d'autres de ses clients, en l'occurrence de F. et E. Toutes les personnes entendues l'ont dit, y compris A., ce qui permet d'asseoir la conviction de la Cour.

Il n'y a pas suffisamment d'éléments permettant de considérer comme établi et prouvé que les formulaires A référencés sous nos 18, 19 et 21 n'étaient pas conformes à la réalité au moment où les banques ont identifié l'ayant droit économique. S'agissant du formulaire concernant le compte de la société no 17 Ltd (réf. n° 18), établi en 2006, les transactions effectuées juste après l'ouverture du compte semblent être en relation avec l'ayant droit économique déclaré du compte (GGG.) et son pays d'origine (Ouzbékistan; voir à cet égard, rapport de la PJF du 2 décembre 2014, 10-00-0851). Il n'est donc pas prouvé que la banque no 1 ait été trompée, d'autant que F. et E. sont devenus les clients d'A. en 2008 seulement. Quant au formulaire A concernant la société no 2 Ltd (réf. n° 19), datant de 2007, la situation est identique. La relation d'affaires remonte à 2007. Il n'y a pas d'indice qui laisserait à penser qu'A. ait voulu tromper la banque en déclarant R. comme ayant droit économique, même si le compte a par la suite été utilisé (sans qu'on sache à partir de quand) pour les besoins de F. comme le soutient l'accusation. Enfin, pour le formulaire A relatif à la société no 18 Ltd (réf. n° 21), la même réponse s'impose. Le compte a été ouvert en 2007 avec l’identification de M. comme ayant droit économique. Même si ensuite (sans qu'on sache à partir de quand), il a été mis à la disposition d'E. comme le soutient l'accusation, il n'y pas d'indice suffisant d'une éventuelle volonté de tromper la banque.

Concernant les formulaires A liés au compte de la société no 2 Ltd à la banque no 1 et chez la banque no 2 (réf. nos 20 et 22), les deux formulaires sont des faux. Il convient de constater qu'A. a voulu tromper les banques. HHH. n'était pas l'ayant droit économique du compte de la société no 2 Ltd. Les formulaires ont été volontairement remplis de manière erronée. Il s'agissait d'une manœuvre susceptible de tromper les autorités pénales. Il est par ailleurs établi que l'un des formulaires était antidaté. Pour les mêmes motifs, le formulaire A du 29 juin 2009 par lequel HHH. est désigné comme ayant droit économique du compte de la société no 2 Ltd chez la banque no 2 est tout aussi fallacieux.

8.8 Appréciation juridique

Il a été arrêté au considérant précédent qu'il n'y avait pas d'indices suffisants d'une volonté de tromper la banque pour les formulaires A ayant servi à la vérification initiale de l'identité de l'ayant droit économique des sociétés no 17 Ltd, no 2 Ltd et no 18 Ltd. Lorsque les comptes ont été mis à disposition de F. et E., la procédure aurait, certes, dû être répétée. Il aurait fallu renouveler l'identification de l'ayant droit économique et établir de nouveaux formulaires A. L'art. 251 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP réprime toutefois, selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, un comportement actif ne pouvant être commis par omission. A. doit donc être acquitté pour les formulaires A référencés sous nos 18, 19 et 21 du chef de faux dans les titres.

Concernant les formulaires A liés au compte de la société no 2 Ltd à la banque no 1 et chez la banque no 2 (réf. nos 20 et 22), ceux-ci sont mensongers depuis le moment où ils ont été émis. Il s'agit de documents ayant valeur de titre au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP (v. supra consid. 7.5). Celui qui, en toute connaissance de cause, fait consigner sur un formulaire A des données incorrectes se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres. Tel est manifestement le cas en l'occurrence. A. a rempli (resp. fait remplir) et signé les formulaires A en question (et antidaté l'un d'eux) avant de les remettre à la banque no 1, respectivement à la banque no 2, réunissant objectivement les éléments constitutifs du faux dans les titres sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

Du point de vue subjectif, A. a agi avec conscience et volonté. Il avait pleinement conscience que les formulaires A étaient des faux. On relèvera que les circonstances entourant leur établissement sont pour le moins insolites. A. savait que la justice s'intéressait à R. Lors de la perquisition de son domicile privé le 22 juillet 2009, une copie de deux ordonnances que le MPC avait adressées à la banque no 1 a été découverte. Celles-ci concernaient le compte de la société no 2 Ltd à la banque no 1. A. avait donc été informé par D. que R. faisait l'objet d'une enquête pénale par le MPC (v. 13-03-0060, l. 10 à 22). Comme le nom de R. était associé à la société no 2 Ltd, il est très probable qu'A. ait voulu couper le lien. Il a ainsi ouvert un compte à la banque no 2 en identifiant HHH. comme ayant droit économique et a renouvelé le formulaire A à la banque no 1 en substituant R. par HHH. Cela démontre la détermination d'A. à vouloir tromper ces deux banques.

Il a agi dans le but de procurer tant à lui-même qu'à F. un avantage illicite. En effet, outre l'impératif d'effacer les liens avec R., il était dans l'intérêt d'A. de ne pas mêler «F.» à une procédure pénale; il l'a du reste reconnu (v. supra consid. 8.5.1.1). A. avait par ailleurs son propre intérêt à ne pas être lui-même, comme intermédiaire financier, impliqué dans cette enquête. S'y ajoute son intérêt financier à poursuivre et cultiver ses rapports avec F. et E. puisqu'il touchait des commissions pour ses services.

Enfin, en usurpant le nom de HHH. qui n'avait rien à voir avec cette affaire, il a porté atteinte à ce dernier et a voulu nuire à l’intérêt des banques d'agir conformément à leurs obligations et à contribuer efficacement à lutter contre le blanchiment d'argent. Il a violé ses propres obligations en la matière en signant de sa main des formulaires A alors qu'il les savait faux. Il ne pouvait ignorer, compte de tenu de sa formation et son expérience, que les formulaires A étaient des titres.

A. a agi en qualité d'auteur, intentionnellement, dans le dessein requis par le CP, et s'est rendu coupable de faux dans les titres répétés pour la création de deux formulaires A (réf. nos 20 et 22 de l'acte d'accusation) au sens de l'art.251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, leur usage étant coréprimé.

9. Faux formulaires A en lien avec K. (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

9.1 Faits reprochés

Au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, il est reproché à A. d'avoir, en sa qualité d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé au sein de la société no 1 SA, à Z., créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, en août 2006 et mai 2009, les faux formulaires A suivants, en désignant JJJ. comme ayant droit économique de valeurs patrimoniales appartenant en réalité à K., et d'en avoir fait usage dans le cadre de l'ouverture des relations mentionnées ci-après:

23. formulaire A daté du 21 août 2006 et signé par A., à Z., désignant JJJ. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 30 au nom de la société no 19 Ltd auprès de la banque n° 1 à Zurich, ouverte le 21 septembre 2006 et clôturée le 28 août 2012 (A-07-04-29-01-0006),

24. formulaire A daté du 14 mai 2009 et signé par A., désignant JJJ. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 31 au nom de la société no 19 Ltd auprès de la banque n° 1 à Zurich, ouverte le 19 mai 2009 et clôturée le 27 août 2012 (A-07-04-30-01-0005).

9.2 Droit

Pour la partie en droit, il est renvoyé au considérant 4.2.2.

9.3 Moyens de preuve

9.3.1 Auditions

9.3.1.1 A.

Interrogé le 8 octobre 2009, A. a admis qu'il avait mis à disposition de K. la société no 19 Ltd dans le courant de l'année 2008. Il s'agissait d'une société «dormante» qu'il détenait et K. en avait un besoin urgent (MM. a indiqué qu'il y en avait à disposition en cas de besoin urgent, 12-02-0003, l. 27). Le prévenu a confessé ne pas avoir modifié le formulaire A (13-02-0264, l. 20 à 29). Il a confirmé ses propos lors de son audition finale du 15 février 2013 (13-02-0631, l. 39 à 51). Il a également admis qu'il s'agissait d'un montage similaire à celui mis en place pour F. et E., et que le «rector spiritus» était J. Le client était impliqué dans le «scandale de la société no 22» et ne devait plus apparaître dans le fichier des clients de la banque n° 1, tout en permettant à la banque de conserver les avoirs sous gestion (13-02-0294, l. 13; 13-02-0630, l. 29 ss). Lors de son audition du 15février 2013, confronté à des ordres de transfert des 22février et 4 mars 2008 qu'il avait donnés à la banque no 8 (Australie), ordres par ailleurs signés par lui, par lesquels la société no 1 Ltd virait EUR1'510'000.- sur le compte n° 30 de la société no 19 Ltd (MEI-08-343227-0576), et USD 670'000.-, sur le compte n° 31 de la société no 19 Ltd à la banque n° 1 (MEI-08-343227-0573), A. a refusé de se déterminer (13-02-0634, l. 16 à 18; 13-02-0663, l. 4).

9.3.1.2 D.

Lors de ses auditions des 28 août et 4 septembre 2009, D. a déclaré que JJJ. n'était pas l'ayant droit économique des comptes et que les formulaires étaient incorrects. JJJ., qui lui avait été présenté par A., avait bien ouvert un compte auprès de la banque n° 1, mais il n'y avait jamais versé de fonds. K., ressortissant bulgare, consultant de profession, était le client de D. plus de dix ans. C'est lui qui avait présenté K. à A. K. avait acheté auprès d’A. la structure de la société no19 Ltd. Aux dires de D., le compte abritait la contrevaleur d'environ CHF2'500'000.-. Les fonds étaient propres (13-03-0064, l. 4 à 18; 13-03-0098, l. 3 à 16). Entendu le 29 septembre 2009, D. a déclaré que K. avait détenu un compte intitulé «LLL.». La société no 22, présente en Bulgarie, avait été en relations d'affaires avec K. pour «le passage du mode digital au mode analogique des réseaux informatiques et téléphoniques». Au moment du «scandale de la société no 22», la banque n° 1 avait «pris des mesures afin de vérifier qu'il [K.] n'y était pas lié». La banque craignait que des comptes ouverts en ses livres puissent être liés à cette affaire. D. avait visité le client en Bulgarie en compagnie de P., directeur de la succursale de Zurich. Malgré le rapport positif dressé suite à cette visite, la banque – ne souhaitant pas prendre de risque – avait demandé la clôture des comptes de K. (13-03-00104, l. 11 à 30). D. avait alors téléphoné à A. et lui avait expliqué la situation. A. avait proposé de virer le solde du compte «LLL.» sur le compte de la société no 1 Ltd à la banque no 8, en Australie et de faire ensuite revenir les fonds à la banque n° 1 (13-03-0104, l. 29 et 30). A. avait proposé de passer par la société no 19 Ltd, avec l'accord de K. dont le compte présentait un solde nul (13-03-0105, l. 9 à 12). D. avait donc transféré EUR1'510'000.- et USD 660'000.- en Australie (v. supra, début 2008). Selon les mots-mêmes de D., «Par ces opérations, il n'y avait plus de fonds de K. à la banque n° 1» (13-03-0105, l. 1 à 4). D. a déclaré avoir voulu sauvegarder les intérêts de son client; il avait aussi pensé à ses «chiffres» (13-03-0106, l. 7).

Lors de son audition par la Cour le 4 novembre 2019, D. a déclaré ceci: «Je ne me souviens plus exactement, mais j'imagine que les formulaires A n'avaient pas été immédiatement modifiés. Ce n'était pas de ma faute, ni de celle du client. Le client avait acheté la société à la société no 1 et ensuite il aurait fallu modifier le formulaire A» (TPF 157.771.011, l. 42 ss). D. a affirmé qu’il ne connaissait pas JJJ. mais K. était son client et c'est lui qui l'avait présenté à A. (TPF 157.771.012, l. 9 ss). Selon D., le formulaire A devait être signé par le «Director» de la société, soit en l'occurrence A. (TPF 157.771.012, l. 28, 38). D. a été interrogé concernant le versement de EUR 20'000.- fait par K. à A.; il ne savait pas comment ce chiffre avait été calculé mais pouvait dire que les tarifs pour acheter une société étaient de l'ordre de EUR 3'000.- à 4'000.- (TPF 157.771.014, l. 6 ss).

Il est renvoyé au considérant 8.3.1.2 pour les autres déclarations de D.

9.3.1.3 K.

Interrogé le 8 juin 2010, K. a confirmé les déclarations de D., soit qu'il avait reçu la visite de ce dernier et de P. à Sofia en rapport avec l'affaire de la société no 22 (12-05-0005, l. 14 à 40). Dans un second temps, D. était retourné à Sofia sans P. K. a déclaré que D. l'avait rassuré. «[I]l y avait la possibilité de faire quelque chose pour éviter cette situation-là [le blocage]». D. avait parlé d'effectuer «des mouvements d'argent». A. était présent. Ils lui avaient alors proposé de «virer [s]es fonds sur un compte en Australie, de les laisser sur le compte en question l'espace d'une semaine, puis de rapatrier l'ensemble de [s]on patrimoine sur un compte de société auprès de la banque n° 1». Ils n'avaient pas mentionné le nom de la société titulaire du compte «sur lequel mes fonds allaient être rapatriés» (12-05-0005, l. 26 à 31; voir aussi 0008, l. 7 et 0055, l. 39 ss).

Les transferts n'ont pas été effectués gratuitement. K. avait accepté de payer EUR 20'000.- «comme commission pour les transactions effectuées». Elle devait être retenue sur le compte en Australie. Il ignorait comment elle était répartie entre A. et D. (12-05-0006, l. 4 à 7; 12-05-0056). K. a confirmé avoir fait transférer EUR1'510'000.- le 22 février 2008 sur le compte de la société no 19 Ltd (A-07-04-29-02-0020; en réalité, le 27.2.2008). L'annotation manuscrite «received 1530 paid 1510», figurant sur l'ordre de paiement signé par A., se référait probablement à la commission sur laquelle ils s'étaient entendus (12-05-0008, l.12 à 15; 13-02-0665). Il a par ailleurs fait virer USD 670'000.- le 5 mars 2008 sur le compte de la société no 19 Ltd, en suivant le même procédé (12-05-0008, l.20 ss; A-07-04-29-02-0011). K. pensait être enregistré dans le fichier de la banque comme ayant droit économique de la société no 19 Ltd (12-05-0008, l. 34). En 2009, il avait appris d'un ami bulgare qu'A. et D. avaient des problèmes avec la justice. Il s'en était inquiété et avait découvert que «[s]es fonds étaient hébergés par un compte au nom d'une société dont je [K.] n'étais pas l'ayant droit économique» (12-05-0006 s., l.18 ss).

9.3.2 Pièces documentaires

Le compte n° 30 au nom de la société no 19 Ltd a été ouvert le 21 septembre 2006 (les documents d'ouverture sont signés le 21 août 2006). Le formulaire A du 21 août 2006 désigne JJJ. comme ayant droit économique. Il porte la signature d'A. (A-07-04-29-01-0006). Il n'est alimenté qu'à partir du début de l'année 2008 (A-07-04-29-02-0006 à 20); entrée, le 27.2.2008, de EUR1'510'000.- et le 5.3.2008, USD 670'000.-, mentionnées par K., en provenance de la société no 1 Ltd (A-07-04-29-02-0011 et 0020). Le sous-compte no 31 a été ouvert le 19 mai 2009. Le formulaire A du 14 mai 2009 désigne JJJ. comme ayant droit économique. Il porte la signature d'A. (10-00-0852; A-07-04-30-01-0005). Entre le 3 juin 2009, USD 673'000.- y ont été versés (le 3.6.2009, A-07-04-30-02-05). L'avis de crédit n'indique pas le donneur d'ordre (A-07-04-30-04-13).

Il ressort d'un courrier de la banque n° 1 du 15 octobre 2009 au MPC que K. était titulaire d'un compte intitulé «LLL.» (32 LLL., A-07-04-31-0006). Dès le 25 juin 2007, la banque n° 1 avait examiné différents comptes rattachés à K. à la suite de faits signalés par la banque n° 1, Paris, liés au scandale de corruption dont faisait l'objet le groupe de la société no 22. Le Comité de lutte anti-blanchiment de la banque n° 1 avait demandé la clôture du compte «LLL.». Le compte avait été clôturé le 30 juillet 2008 (A-07-04-31-0002). Consécutivement à la clôture, EUR 1'530'000.- avaient été versés le 18 février 2008 en faveur de la banque no8 en Australie (compte de la société no 1 Ltd), et le 3 mars 2008, USD 673'000.- (A-07-04-31-0158 et 162) (v. aussi 10-00-0107).

9.4 Faits retenus par la Cour

Le compte n° 30 de la société no 19 Ltd a été utilisé en février et mars 2008 par K. pour rapatrier ses fonds après qu'ils eussent été «sortis» du compte «LLL.» qui était devenu problématique à la banque n° 1, et après un passage par le compte de la société no 1 Ltd à la banque no 8 en Australie. Il ne fait pas de doute qu'A. et D. sont à l'origine du montage expliqué ci-dessus et mis en évidence par l'enquête. Rien ne permet de croire, en revanche, que JJJ. – qui n'a pas été entendu – n'était, au moment de l'ouverture du compte en 2006, pas l'ayant droit économique de la relation bancaire. Pour ce formulaire, on retiendra donc l'état de fait le plus favorable au prévenu. Ainsi, il n'est pas établi que le formulaire A du 21 août 2006 (réf. n° 23) n'était pas correct quand bien même il aurait vraisemblablement dû être adapté et mis à jour suite aux transferts des 18 février et 3 mars 2008.

S'agissant du second formulaire A (rempli le 14 mai 2009), la Cour tient son inexactitude pour établie. On ne comprendrait en effet pas que le compte de la société no 19 Ltd qui n'a connu aucune activité imputable à JJJ. et qui a été mis en 2008 à la disposition de K. pût encore avoir, en 2009, le premier pour ayant droit économique. A cet égard, sans que ce point n'ait été élucidé et qu'il soit réellement nécessaire aux fins de la qualification juridique, il est intéressant de constater qu'il y a équivalence entre la sortie, le 3mars 2008 de USD 673'000.- du compte «LLL.» (virés en faveur de la société no 1 Ltd) et l'entrée sur le sous-compte n° 31 à la banque n° 1, du même montant, le 3 juin 2009. Cela contribue à démontrer que K. était l'ayant droit économique du compte à partir de 2008.

9.5 Appréciation juridique

A. doit être acquitté du chef de faux dans les titres pour le formulaire A référencé sous n° 23.

Concernant le formulaire A référencé sous n° 24, il s'agit d'un faux. Un formulaire A doit être qualifié de titre à valeur probante accrue au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. Celui qui, en toute connaissance de cause, indique sur un formulaire A le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas le réel ayant droit économique des avoirs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres. Objectivement, on retiendra qu'A. l'a rempli (resp. fait remplir) et qu'il l'a signé puis remis à la banque n° 1. Il réunit ainsi les éléments constitutifs du faux dans les titres, étant rappelé que le formulaire A est un titre au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP (v. supra consid. 7.5).

Du point de vue subjectif, A. a agi avec conscience et volonté. K. était devenu persona non grata à la banque n° 1. La banque voulait se séparer du client et A. le savait. Il convenait de trouver une solution de rechange pour ne pas le perdre. D'où l'idée d'utiliser l'un des comptes «dormants» disponible à la banque n° 1. Il s'agissait, comme l'a dit D., d'effacer K. des livres de la banque et d'éviter un blocage. D. voulait toutefois conserver les actifs de K. sous gestion, car il pensait à «ses chiffres». Quant à A., il avait un intérêt financier dans l'affaire. Preuve en est du reste qu'il a encaissé EUR 20'000.- (v. consid. 9.3.1.2 et 9.3.1.3). K. était lui aussi intéressé à conserver une relation avec la banque et à l'évidence, à ne pas voir ses fonds séquestrés. En usurpant le nom de JJJ. qui n'avait rien à voir avec cette affaire, A. a de surcroît porté atteinte aux droits de cette personne et a violé les règles de base de la lutte contre le blanchiment d'argent – règles fondamentales pour une banque et tout aussi centrales pour l'intermédiaire financier qu'il était.

A. a agi en qualité d'auteur, intentionnellement, dans le dessein requis par le CP. Il est déclaré coupable de faux dans les titres pour la création du formulaire A du 14 mai 2009 (réf. no 24 de l'acte d'accusation) au sens de l'art.251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, son usage étant coréprimé.

10. Faux formulaires A en lien avec O. (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

10.1 Faits reprochés

Au chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, il est reproché à A. d'avoir, en sa qualité d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé au sein de la société no 1 SA, à Z., créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, entre février 2008 et novembre 2009, les faux formulaires A suivants, en désignant O. comme ayant droit économique de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, et d'en avoir fait usage dans le cadre de l'ouverture des relations mentionnées ci-après:

25. formulaire A daté du 22 février 2008 et signé par A., à Z., désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 33 au nom de la société no 20 Ltd à la banque n° 1 à Zurich, ouverte le 10 mars 2008 et clôturée le 1er septembre 2010 (A-10-00-03-0070; réf. n°25), et formulaire A daté du 18 septembre 2008 et signé par A., à Zurich, désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 34 au nom de la société no 20 Ltd Rubrik MMM. auprès de la banque n° 1 à Zurich, ouverte le 19 septembre 2008 et clôturée le 25août 2010 (A-07-04-27-01-0006; réf. n° 26),

26. formulaire A daté du 23 janvier 2009 et signé par A., à Z., désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 35 au nom de la société no 21 S.P.A. auprès de la banque n° 1 à Zurich, ouverte le 16 avril 2009 et clôturée le 11 septembre 2009 (A-10-00-03-0073; réf. n° 27),

27. formulaire A daté du 10 mars 2008 et signé par A., à Z., désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 36 au nom de la société no 23 Ltd auprès de la banque no 9 à Lucerne, ouverte le 17 mars 2008 et clôturée le 12 décembre 2012 (A-10-00-03-0114; réf. n° 28),

28. formulaire A daté du 28 août 2008 et signé par A., désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 37 au nom la société no 24 SA auprès de la banque no 5 à Zurich, ouverte le 19 août 2008 et clôturée le 23janvier 2013 (8-01, SIN-08-343227-6021; réf. n° 29),

29. formulaire A daté du 13 novembre 2009 et signé par A., désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 38 au nom de la société no 15 Ltd auprès de la banque no 11 SA à Zurich, ouverte le 2 décembre 2009, et toujours active en date du 23 mars 2015 (A-10-00-03-0126; réf. n° 30).

10.2 Droit

Pour la partie en droit, il est renvoyé au considérant 4.2.2.

10.3 Moyens de preuve relatifs aux comptes de la société no 20 Ltd et no 21 S.P.A. – Formulaires A réf. nos 25, 26 et 27

Ces trois comptes ayant été ouverts à la banque n° 1, ils sont traités ensemble.

10.3.1 Auditions

10.3.1.1 A.

Lors de son audition du 13 octobre 2009, A. a admis que le bénéficiaire du compte no 33 ouvert au nom de la société no 20 Ltd à la banque n° 1 était L. Si un autre nom figurait sur le formulaire A, il s'agissait d'une erreur (13-02-0294, l. 6 à 9).

Lors de son audition finale du 8 février 2013, A. a déclaré qu'O. l'avait autorisé à ouvrir des comptes bancaires à son nom. La société no 1 SA avait des mandats en faveur d’O. avec chaque relation bancaire ouverte. A. a confirmé ses déclarations le 15février 2013. Selon lui, O. ne disait pas la vérité et ne se souvenait probablement plus de leurs accords. Il ne s'en souvenait plus car «le MPC a chassé O. dans le monde entier concernant une enquête pour blanchiment d'argent et de stupéfiants, dans laquelle je suis également prévenu» (13-02-0587, l. 8 ss). Selon la thèse d'A., il aurait utilisé l'identité de ce dernier avec son accord. A. était toutefois conscient qu'O. n'était pas le véritable ayant droit économique des comptes en question (13-02-0587, l. 9 ss). Le client avait une société à Zoug qui avait pour but le commerce de pétrole et de transport maritime. Créée par la société no 1 SA, la société no 20 Ltd était active dans ce domaine. La société no 21 S.P.A. faisait partie du même groupe (13-02-0587, l. 30 à 39). Fin 2008, D. l'avait contacté pour «une transaction nécessitant une fiduciaire». Selon les termes d'A., «la transaction était assez similaire [que] celle que je vous ai expliquée pour des deux clients russes F. et E.» (13-02-0587, l. 41 à 43 et 13-02-630, l. 28 à 31). «En fait, la société no 1 SA, avec l'accord d'O., a soumis une proposition à la banque n° 1 qui permettait l'utilisation du compte de la société no 20 Ltd pour un client américain de la banque n° 1. […]. Il y a eu donc un montage propre qui a permis au client de la banque n° 1 d'utiliser le compte en question sans la nécessité de changer le formulaire A» (13-02-0587, l. 43 à 48). A. a parlé à plusieurs reprises de «montage mis en place pour le client [L.] de la banque n° 1» (13-02-0592, l. 50; 0593, l. 7 ss).

10.3.1.2 D.

Interrogé le 4 septembre 2009, D. a affirmé que le réel ayant droit économique de la société no 20 Ltd et de ses comptes était L. et non O. (13-03-63, l. 33; 13-03-0097, l.26). O. avait en revanche bien ouvert ce compte à la banque n° 1, mais n'avait jamais versé de fonds (13-03-0097, l. 31). Le 21 février 2013, D. a indiqué que L. avait racheté une structure à A. (13-03-0182, l. 1 à 3). Pour le surplus, on renverra au considérant 7.3.1.2 supra.

Lors de son audition par la Cour le 4 novembre 2019, D. a confirmé ses propos précisant ne plus se rappeler des détails, notamment si, au moment de sa création, la structure no 20 Ltd détenait ou non déjà un compte auprès de la banque n° 1 (TPF 157.771.013, l. 11 ss).

10.3.1.3 O.

O. a été entendu une première fois sur commission rogatoire (le 27 novembre 2012, à Monaco), puis en Suisse par la PJF le 7 mars 2013. Il a déclaré ne pas être informé de l'existence des comptes où il était désigné comme ayant droit économique. Il n'a donné aucun mandat à A. d'ouvrir de tels comptes (12-15-0003, l. 4; 18-04-0050 ss). O. a confirmé les déclarations d'A. s'agissant de la société no 20 Ltd. La constitution de la société remontait toutefois à l'année 2004. Il ne l'avait jamais utilisée et l'avait gardée au cas où il en aurait eu besoin pour ses affaires (18-04-0054, 0056, R. 16, 17 et 30). Il ignorait que la société no 20 Ltd disposait de comptes bancaires de la banque n° 1 (18-04-0055, R. 21 et R. 22; 12-15-0003, l. 25). Il ignorait par ailleurs être désigné comme ayant droit économique. Il n'avait pas autorisé A. à le faire (18-04-0055, R. 23 et 24).

10.3.1.4 L.

Interrogé le 25 juin 2010, L. a expliqué avoir ouvert deux comptes au nom de la société no 20 Ltd à la banque n° 1. Il en était l'ayant droit économique (12-06-0076, l. 22 à 25; 12-06-0076, l. 4; 12-06-0002 à 0073). Comme il l'a appris plus tard, la société no 1 SA s'était occupée des formalités de constitution (12-06-0076, l. 1 à 5). Il ne connaissait pas A. et n'avait jamais eu de contact avec la société no 1 SA (12-05-0077, l. 3 s.). Son interlocuteur était D. (12-06-0076, l. 2 ss). La société no 20 Ltd était détenue par la société no 36, elle-même détenue par lui et par son épouse. La fondation détenait aussi la société no 21 S.P.A. (12-06-0076, l. 7 à 10). En 2009, il avait essayé de joindre D. et l'employé qu'il avait eu au téléphone lui avait appris qu'il n'était pas client de la banque n° 1 (12-06-0076, l.25 s.). Il s'était alors adressé à la société no 1 SA, comme on le lui avait conseillé, pour régulariser la situation et avait appris que ses comptes étaient bloqués (12-06-0076, l. 22 à 32). Il ne connaissait pas O. (12-06-077, l. 31).

10.3.2 Pièces documentaires

Les trois formulaires A des comptes n° 33, n° 34 et 35 (réf. nos25, 26 et 27) sont signés par A. à Z., respectivement à Zurich (A-10-00-03-0070, A-07-04-27-01-0006, A-10-00-03-0073).

Les déclarations de L. selon lesquelles la société no 36 est détentrice des actions de la société no 20 Ltd et il est l'ayant droit (avec son épouse) de la fondation sont confirmées par un document intitulé «By-Laws of the company no 36» du 11mars 2008, signé par A. (12-06-0009 s.). Le même document a été saisi dans les locaux de la société no 1 SA (perquisition des 25 et 26 avril 2013, 08.01.05.0003: 00236 à 00238). En ce qui concerne la société no 21 S.P.A., L. dispose d'une procuration établie le 16 décembre 2008 (avant l'ouverture du compte de la société) lui donnant pouvoir de la représenter (signée par A. au nom de la société no 4 Ltd). L. a apporté ce document lors de son audition (12-06-0016). Il a aussi été saisi chez la société no 1 SA (10-00-0854 et perquisition des 25 et 26 avril 2013, 08.01.01.04.003: 00011).

10.4 Moyens de preuve relatifs au compte de la société no 23 Ltd, banque no 9 – Formulaire A réf. no 28

10.4.1 Auditions

10.4.1.1 A.

Entendu le 8 février 2013, A. a déclaré ceci: «Sur votre question de savoir quel était le but du compte ouvert au nom de la société no 23 Ltd auprès de la banque no 9, je vous réponds que le but était de faire un investissement en Australie. Entretemps l'investissement a été liquidé avec une perte. La société a été liquidée. Sur votre question, O. n'était pas au courant de cet investissement car l'origine de cet investissement remonte à 2003. En fait O. était au courant de cet investissement en 2003 mais il ne s'en souvient pas, car cet investissement n'a rien rapporté. Entretemps le compte bancaire en question a été clôturé» (13-02-0588, l. 22 à 29).

10.4.1.2 O.

O. dit n’avoir jamais entendu parler de la société de la société no 23 Ltd, ni d'un compte ouvert à la banque no 9, ni d'un investissement en Australie (18-04-0056, Q. 28). Pour le surplus, il est renvoyé au considérant 10.3.1.3 supra.

10.4.2 Constatations de la PJF

Le 6 mars 2008, A. a demandé à MM. d'ouvrir un compte en dollars australiens pour la société no 23 Ltd et de mentionner O. comme ayant droit économique. MM. s'est exécutée. Un compte a été ouvert à la banque no 9. Le profil-client indique que le compte doit servir à des investissements immobiliers en Australie. La PJF a analysé les courriels de la société no 1 SA ainsi que des pièces trouvées lors de perquisitions et autres demandes de renseignement. Selon son rapport du 2décembre 2014, le compte de la société no 23 Ltd peut et doit être rattaché à NNN. Or, NNN. a été arrêté le 28 février 2008 en Australie. Le 29 février 2008 à 6:43, A. demande à la banque no 11 SA de solder un compte au nom de la société no 25 Ltd dont NNN. était ayant droit économique. La PJF relève qu'A. a été informé immédiatement de l'arrestation de NNN. et de la perquisition de son domicile. Le 29novembre 2012, A. a demandé la clôture du compte de la société no 23 Ltd à la banque no 9. L'entité qui devait bénéficier du solde est liée à NNN. (10-00-0869 à 0872 et annexes).

A ce chapitre, on relèvera encore que KK. a mentionné que vers le début 2008, la société no 1 SA avait fait l'objet d'une perquisition par les autorités zurichoises, requise par l'Australie (12-01-0004, l. 21 s.).

10.5 Moyens de preuve relatifs au compte de la société no 24 SA – Formulaire A no 29, banque no 5

10.5.1 Auditions

En ce qui concerne le compte de la société no 24 SA ouvert à la banque no 5, A. n'a pas voulu se déterminer (13-02-0593, l. 20 à 24). O. n'a jamais entendu parler de cette société et n'a pas autorisé A. à l'utiliser comme homme de paille (12-15-0004, l. 38 à 45). Pour le reste, il est renvoyé aux considérants 10.3.1.3 et 10.4.1.2 supra.

10.6 Constatations de la PJF

Il n'existe aucun formulaire A pour le compte ouvert le 19 août 2008 par la société no 24 SA. La banque no 5 n'en a trouvé aucun. En revanche, un formulaire A a été saisi chez la société no 1 SA, daté et signé par A. le 28 août 2008. Il n'a pas été produit à la banque. Le formulaire A désigne O. comme ayant droit économique. Selon le rapport de la PJF du 2 décembre 2014, le compte de la société no 23 Ltd peut et doit être rattaché à TT. (10-00-0867 à 0868 et annexes).

10.7 Moyens de preuve relatifs au compte de la société no 15 Ltd – Formulaire A réf. no 30, banque no 11

10.7.1 Auditions

Entendu le 8 février 2013, A. a déclaré que le compte ouvert au nom de la société no 15 Ltd à la banque no 11 (et également à la banque no 3, non pertinent en l'occurrence) était lié aux activités d'O. dans le domaine du pétrole à Zoug (13-02-0588, l. 16 à 20). O. quant à lui, s'il reconnaissait la société no 20 Ltd comme sa société, n'a par contre jamais entendu parler de la société no 15 Ltd (18-04-0052, R. 4), ni d'un compte au nom de cette société auprès de la la banque no11 (18-04-0053, R. 14).

10.7.2 Constatations de la PJF

A. a demandé l'ouverture du compte de la société no 15 Ltd à la banque no 11 en novembre 2009. La société disposait d'un compte à la banque no 3 mais cette banque avait lancé un audit sur la «société no 15». Le 2décembre 2009, G., conseiller à la banque no 3 à Zoug, avait demandé à KK., en copie à A., d'expliquer les liens entre «PPP.» et «QQQ. (BO)». Dix jours plus tard, A. avait écrit à PPP. qui lui demandait s'il pouvait utiliser le compte habituel pour une opération: «PPP., Let us keep out the bank nr 3, as they proved to become more and more difficult. I suggest you arrange the payment to be made as follows: Bank nr 10 AG, Lugano, Switzerland, SWIFT 39, IBAN EUR 40, Konto Nr. 38, Konto Name company nr 15 Ltd., Correspondent Bank EUR Bank nr 12 Frankfurt» (10-00-0865; A-10-00-03-1318). PPP. et A. avaient par ailleurs été informés le 10 novembre 2009 que la banque ne voulait plus effectuer de transaction avec PPP. A. avait compris que le premier était devenu un client indésirable à la banque no 3. Il lui écrivait le 10 novembre 2009: «Dear PPP., The answer is quite clear. In order to continue the arrangements I suggest that we look for a new bank. There are two possibilities; either we approach the bank nr 13 or the following bank, which I know very well: RRR., Branch Manager, Bank nr 10 AG». Selon les observations de la PJF (rapport du 2 décembre 2014), le compte de la société no 15 Ltd à la banque no 10 peut et doit être rattaché à PPP. (10-00-0873 à 087876 et annexes, ainsi que 10-00-0862 à 867).

10.8 Faits retenus par la Cour

Selon ses dires, O. n'était nullement informé qu’il avait été désigné comme l'ayant droit économique de comptes à la banque n° 1, à la banque no 5 ou à la banque no 10. Que cette affirmation soit juste ou fausse, comme il l'a lui-même déclaré, il reste qu’A. savait dans tous les cas qu'O. n'en était pas l'ayant droit économique. D. l'a confirmé pour les comptes de la société no 20 Ltd. Quant à L., il a pu prouver sa propriété sur les valeurs déposées à la banque n° 1, ses propos ayant été dûment documentés et les fonds lui ayant été restitués. La documentation séquestrée chez la société no 1 SA permet d'aboutir à la même conclusion. Les explications d’A. selon lesquelles la banque n° 1 était impliqué dans les manœuvres ne sont pas crédibles. La Cour a acquis la conviction que les formulaires présentés à la banque n° 1 étaient inexacts et qu'A. a ainsi voulu tromper la banque. Pour le compte de la société no 23 Ltd à la banque no 9, à l'instar de ce qui s'est passé pour K., il fallait trouver une solution pour aider NNN. Le formulaire lié au compte est donc lui aussi faux.

S'agissant du compte de la société no 24 SA, il est également mensonger. On retiendra toutefois que le formulaire A a seulement été préparé par A. mais qu'il n'a pas été produit à la banque no 5, qui n'a trouvé aucune formule A dans ses livres.

10.9 Appréciation juridique

Les formulaires A référencés sous nos 25, 26, 27, 28 et 30 sont des faux. Un formulaire A doit être qualifié de titre à valeur probante accrue au sens de l'art.110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. Celui qui, en toute connaissance de cause, indique sur un formulaire A le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas le réel ayant droit économique des avoirs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres. Objectivement, A. les a remplis (resp. les a fait remplir) et les a signés, puis remis à la banque n° 1, à la banque no 9 et à la banque no 10. Il réalise ainsi les éléments constitutifs du faux dans les titres, étant rappelé que le formulaire A est un titre au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP (v. supra consid. 7.5).

Du point de vue subjectif, A. a agi avec conscience et volonté. S'agissant des comptes à la banque n° 1, il savait qu'O. n'en était pas l'ayant droit économique et que L. l'était. Pour les comptes à la banque no 5 et à la banque no 10, il savait aussi que le formulaire indiquant O. dissimulait les avoirs de NNN. et de PPP. Comme cela est ressorti de l'administration des preuves, NNN. avait des ennuis avec la justice en Australie et A. le savait. Grâce à la manœuvre, A. lui permettait de disposer en tout anonymat de ses fonds en Suisse. Quant à PPP., il voulait effectuer des transactions selon des modalités qui ne convenaient plus à la banque no 3. A. lui a trouvé une nouvelle banque, la no 10. A. a donc agi dans le but de procurer à NNN. et à PPP. un avantage illicite. Il est probable qu'A. avait par ailleurs un intérêt financier, dans la mesure où il agissait dans le cadre de ses activités professionnelles, rendant à ses clients des services contre rémunération. En usurpant le nom d’O. – quand bien même celui-ci ait pu éventuellement être au courant de la manœuvre –, il a porté atteinte aux intérêts des banques concernées de satisfaire à leurs obligations de diligence et de conserver une bonne réputation. Concernant le formulaire présenté à la banque no 10, le 13 novembre 2009, on ajoutera, en référence à l'argument de la défense selon lequel la banque avait été informée le 27 juillet 2009 de la radiation des pouvoirs du prévenu (A-07-21-09-01-0040), qu'un éventuel manque de diligence de cette banque n’exonérerait en rien le prévenu pour son comportement. Au contraire, elle démontre son audace.

A. a agi en qualité d'auteur, intentionnellement, dans le dessein requis, se rendant coupable de faux dans les titres répétés pour la création de quatre formulaires A (réf. nos 25, 26, 27, 28 et 30 de l'acte d'accusation) au sens de l'art.251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, leur usage étant coréprimé.

S'agissant du formulaire A du 28 août 2008 (réf. no 29), on retiendra l'état de fait le plus favorable au prévenu. N'ayant pas été produit, il ne peut être retenu qu’il a été complété par A. dans le but de tromper la banque no 5 quant à l’identité de l'ayant droit économique du compte. A. est donc acquitté de ce chef.

11. Faux formulaires A en lien avec la société no 1 SA ou des sociétés du groupe et défaut de vigilance (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et 305ter CP)

11.1 Faits reprochés

Au chiffre 1.4 de l'acte d'accusation, il est reproché à A. en sa qualité d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé, au sein de la société no 1 SA, à Z., d’avoir créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, entre décembre 2005 et mai 2011, les faux formulaires A suivants et d'en avoir fait usage dans le cadre de l'ouverture des relations mentionnées ci-après:

31. formulaire A daté du 20 décembre 2005 et signé, à Z., par A., désignant la société no 1 SA comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 41 au nom de Société no 1.a. Ltd auprès de la banque no 3 à Zoug, ouverte le 1er septembre 2004 et toujours active en date du 17octobre 2014, date à laquelle la FINMA a prononcé contre A. une interdiction d'exercer une activité financière sans autorisation (A-07-02-59-01-0017),

32. formulaire A daté du 17 novembre 2006 et signé, à Z., par A., désignant la société no 1 SA comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 42 au nom de la société no1.b. Ltd auprès de la banque no 3 à Zoug, ouverte le 15 novembre 2006 et encore active en date du 17octobre 2014 (A-07-02-56-01-0004),

33. formulaire A daté du 6 mars 2007 et signé, à Zurich, par A., désignant SSS. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 50 au nom de «la société no 1 AG, TTT.» auprès de la banque no 3 à Zoug, ouverte le 6 mars 2007 et clôturée le 23 août 2008 (A-07-02-47-01-0005),

34. formulaire A daté du 17 septembre 2008 et signé par A., à Z., désignant la société no 1 SA comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 43 au nom de la société no 26 Ltd auprès de la banque no 3 à Zoug, ouverte le 17septembre 2008 et clôturée le 7 mars 2010,

35. formulaire A daté du 5 avril 2009 et signé par A., désignant AAAA. comme ayant droit économique de la transaction de EUR 75'000.-, crédités le 23mars 2009 sur la relation bancaire n° 25 au nom de la société no1.c. Ltd auprès de la banque no 3 à Zoug, ouverte le 14 mars 2002 et clôturée le 31décembre 2014 (A-07-02-01-01-00-0127),

36. formulaire A daté du 7 mai 2008 et signé par A., à Z., désignant la société no 1 SA comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 44 au nom de la société no 26 SA auprès de la banque no 5 à Zurich, ouverte le 13 mai 2008 et clôturée le 25 mai 2012 (A-07-01-13-01-0015),

37. formulaire A daté du 3 mars 2010 et signé par A., désignant la société no 1 SA comme ayant droit économique des avoirs déposés sur les relations bancaires n° 45, n° 46 et n° 47, au nom de la société no 1 SA auprès de la banque no 14 à Zurich, ouvertes le 25 juin 2009 et clôturées le 13 novembre 2014 (A-07-29-05-01-00-0007),

38. formulaire A daté du 21 mars 2010 et signé, à Zurich, par A., désignant la société no 1 SA comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 48 au nom de la société no 1.c. Ltd auprès de la banque no 15 SA à Zurich, ouverte le 21 mars 2010 et clôturée le 21 décembre 2011 (A-07-09-02-01-0011),

39. formulaire A daté du 26 avril 2011 signé par A. désignant A. comme unique ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 49 au nom de la société no 1 Ltd à la banque no 7 à Genève, ouverte le 20février 2001 et clôturée le 20 février 2015, en remplacement du formulaire A daté du 20 février 2001 signé, à Genève, notamment par A. désignant comme ayants droit économiques BBBB., A. et KK. (A-07-10-03-01-0061),

40. formulaire A daté du 27 mai 2011 et signé, à Zurich, par A., désignant la société no 1 SA comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 48 au nom de la société no 1.c.Ltd auprès de banque no 15 à Zurich, ouverte le 21 mars 2010 et clôturée le 21 décembre 2011 (A-07-09-02-01-0078).

L'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières au sens de l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP lui est par ailleurs reprochée en lien avec l'identification de l'ayant droit économique des avoirs déposés sur les relations mentionnées aux chiffres réf. nos 33, 34, 37, 38, 39 et 40 de l'acte d'accusation.

11.2 Droit

Il est renvoyé au considérant 4.2.1 pour la partie en droit relative au principe de l'accusation et au consid. 4.2.2 en ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

11.2.1 Défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de droit de communication (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP)

Selon l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP, celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, se rend coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. L'infraction est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction prévue à l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP est un délit propre pur, qui ne peut donc être accompli que dans l'exercice d'une profession spécifique, en l'espèce dans le secteur financier. Cette norme sanctionne un délit de mise en danger abstraite. Le comportement incriminé consiste à effectuer des opérations financières sans identifier l'ayant droit économique. La violation du devoir d'identification est à elle seule suffisante. La question de savoir si les valeurs patrimoniales ont été acquises par l'ayant droit économique de manière répréhensible est sans pertinence.

L'objet du devoir de diligence visé par l'art. 305ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP est la constatation ou l'identification de l'ayant droit économique, qui est la personne physique ou morale qui a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales et donc celui à qui ces valeurs appartiennent sous l'angle économique. Cette disposition définit un délit continu. Le financier doit procéder à de nouvelles vérifications si, au cours des relations d'affaires, il se rend compte – par la découverte ou la survenance de faits nouveaux – que l'identification est incorrecte, soit par exemple parce que le client l'a trompé ou que l'ayant droit économique a changé (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.1 et références citées).

La notion de «vigilance requise par les circonstances» impose au financier un devoir d'identification dont les limites reposent sur le principe de la proportionnalité. Le degré de diligence requis n'est pas défini par la loi pénale. Le message du Conseil fédéral de 1989 renvoie à cet égard aux règles internes gouvernant les professions concernées, à savoir, en matière bancaire, à la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (v. Message du 12juin 1989 concernant la modification du code pénal suisse [Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières], FF 1989 II 989). Aujourd'hui, les devoirs de diligence des intermédiaires financiers sont ancrés dans la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA; RS 955.0), loi qui est entrée en vigueur le 1er avril 1998. Selon le message du Conseil fédéral, le processus d'identification exige un minimum de règles écrites (FF 1989 II 989). Selon l'art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA, l'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi (al. 1). Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale (al. 2). Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction (al. 3). Dans le domaine bancaire, la déclaration du client sur l'identité de l'ayant droit économique est effectuée moyennant le formulaire A de l'Association suisse des banquiers, qui est annexé à la CDB (v. art. 3 et ch. 30 CDB 08 et CDB 03). Les banques sont toutefois libres d'utiliser un autre formulaire dont le contenu doit toutefois être équivalent à celui du formulaire modèle (v. ch. 31 CDB 08 et CDB 03) (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.1 et références citées).

L'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP vise à la réunion d'informations susceptibles de faciliter les enquêtes pénales sur l'origine des valeurs. Il doit permettre aux autorités, notamment de poursuite pénale, de reconstituer le puzzle des transactions financières et de remonter plus facilement jusqu'aux cerveaux des organisations financières (FF 1989 II 1989; Kistler, La vigilance requise en matière d'opérations financières, 1994, p. 208). Pour ce faire, l'intermédiaire financier doit conserver une trace écrite de l'identité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2 et références citées).

11.3 Moyens de preuve

11.3.1 Auditions

11.3.1.1 A.

Le prévenu a été entendu le 5 février 2013. Le 23 mars 2009, EUR 75'000.- avaient été crédités sur le compte de la société no 1.c. Ltd à la banque no 3 en provenance de la société no 27 SA, Holding, à Z., en référence à un contrat du 4juillet 2008 (A-07-02-01-02-04-0036). Le baron AAAA. était désigné comme ayant droit économique de la transaction sur le formulaire A (réf. n° 35) rempli par A., alors qu'il était décédé le 6 août 2007. A. a déclaré qu'il était le trustee principal du baron AAAA., que ce dernier détenait plusieurs structures, et qu'il était certain que les EUR75'000.- provenaient de fonds détenus en trusts constitués pour le baron. Ces explications ne figuraient pas dans la documentation bancaire car A. avait, selon ses dires, voulu s'«éviter un travail supplémentaire alors que la transaction était simple» (13-02-473, l. 33 ss).

Interrogé le 8 février 2013 concernant le formulaire A relatif à la société (suisse) no 26 SA à la banque no 5 (réf. no 36), A. a confirmé qu'au moment de son établissement, la société no 1 SA était l'ayant droit économique de la société. Il a ajouté: «je ne peux pas vous confirmer qu'au cours de cette relation, l'ayant droit économique était toujours la société no 1 SA» (13-002-0593, l. 47). Selon ses propres déclarations, les «opérations de passage ne sont pas importantes pour déterminer l'ayant droit économique et [que] la société no 1 SA peut quand même être la bénéficiaire de ces opérations» (13-02-0594, l. 3).

Lors de son audition du 15 février 2013, interrogé sur les comptes ouverts au nom de la société no 1 SA, respectivement dont la société no 1 SA était ayant droit économique, A. s'est prévalu de son droit de se taire. Les questions devaient, selon lui, être posées à KK., responsable LBA chez la société no 1 SA» (13-02-0641, l. 27 ss). Interrogé sur le formulaire A relatif au compte de la société no 1.b. Ltd à la banque no 3 (réf. n° 32) ayant la société no 1 SA comme ayant droit économique, il a déclaré «Je me suis déjà déterminé plusieurs fois. Sur votre question de savoir pourquoi un formulaire A n'a pas été établi pour les transactions liées à des clients, je vous rappelle qu'on a toujours appliqué la loi en matière de LBA et on a toujours fourni ce qui était nécessaire. Sinon je peux vous assurer que la banque no 3 aurait clôturé la relation il y a longtemps. Comme vous le savez, vous avez conduit toutes les banques à mettre un terme aux relations avec la société no 1 SA» (13-02-0645, l. 15 à 19).

En ce qui concerne le compte no 49 ouvert chez la banque no 7 (réf. n° 39), A. a indiqué que le formulaire A daté du 26 avril 2011 n'était pas un faux. Au surplus, il n'a pas souhaité répondre (13-02-0642, l. 13). Il s'est également prévalu de son droit de ne pas collaborer pour les formulaires référencés sous nos 38 et 40 relatifs aux comptes de la société no 1.c. Ltd à la banque no 15 (13-02-0643) et sous n° 37 à la banque no 14 (13-02-0644).

A. n'a pas été interrogé sur les formulaires référencés sous nos 31, 33 et 34.

11.3.1.2 N.

Interrogée le 5 septembre 2012 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, N. a déclaré qu'A. était «un homme de confiance» de son père qui l'avait désigné pour gérer les avoirs de ses trusts et était selon elle le trustee (12-14-0011, l. 9 à 13). Elle n'a pas été questionnée sur la transaction de EUR75'000.- sur le compte de la société no 1.c. Ltd (réf. no 35).

11.3.1.3 G.

G. était conseiller à la clientèle pour les intermédiaires financiers à la banque no3 à Zoug. Entendu le 31 janvier 2014, il a déclaré avoir été le conseiller de la société no 1 SA depuis 1999. La société no 1 SA travaillait avec la banque no 3 comme gestionnaire de fortune externe. Au départ, la société no 1 SA avait apporté CHF 15 millions. Au pic, en 2005 ou 2006, il y avait un montant compris entre CHF 300 et 350 millions (12-18-0007, l. 16 ss). En 2010, la banque avait résilié l'ensemble des relations clients pour lesquels la société no 1 SA avait une procuration. La société no 1 SA comptait 100 à 120 clients (12-18-0007, l. 23). G. a expliqué avoir été en contact principalement avec A. et KK. (12-18-0008, l. 5). La société no 1 SA avait été le plus gros client de G. pendant la période de 2003 à 2009 (12-18-0008, l. 39 s.). Les instructions venaient surtout d'A., mais certains clients d'A. étaient également suivis par KK. ou d'autres partenaires de la société (12-18-0010, l. 38). La banque no 3 versait des «finder's fee» au gestionnaire externe qui se situaient autour de 0,25 % (12-18-0009, l. 8). Selon G., la société no 1 SA avait touché des commissions sans qu'il ne sache pour quel montant (12-18-0009, l. 9 à 16). L'identification de l'ayant droit économique se faisait par la société no 1 SA, par délégation VSB, conformément à un contrat signé avec la banque no 3 (12-18-0010, l. 24 à 28). Une fois l'ouverture d'une relation effectuée, A. était chargé de la gestion de fortune au sens «classique» (12-18-0010, l. 43). G. a été interrogé sur le compte n° 25 ouvert au nom de la société no 1.c. Ltd. La société no 1 SA (ndlr: en réalité la société no 1 Treuhand SA) était désignée le 14mars 2002 comme ayant droit économique. Il s'agissait d'un compte fiduciaire, sur lequel des avoirs appartenant à la société no 1 SA étaient déposés, mais également des avoirs de clients de la fiduciaire. Dans ces cas-là, «un formulaire A spécifique à une transaction devait être rempli». Selon G., le fait que le compte soit utilisé pour des clients n'était, à l'époque, pas un problème: «il faut bien indiquer un ayant droit économique général, même si l'on sait que des fonds appartenant à des clients de la société no 1 SA vont transiter sur ce compte». De tels comptes n'étaient (en 2014) plus acceptés (12-18-0113, l. 23 à 44).

Questionné sur le formulaire A lié à la transaction de EUR 75'000.- indiquant le baron AAAA. (réf. n° 35) comme ayant droit économique, G. pouvait constater, en se fondant sur les explications fournies et documentées (12-18-0175), que la somme de EUR 75'000.- concernait le paiement d'intérêts par une société no 28 Ltd dont AAAA. était l'ayant droit économique. Il ne pouvait concilier ce fait avec son décès plus de deux ans auparavant (12-18-0114, l. 22 à 31). S'agissant du compte n° 50 au nom de «la société no 1 AG, TTT.», son ouverture avait été demandée par A. et le formulaire (réf. n° 33) était signé par ce dernier. Ce compte était à son souvenir lié à une activité de réassurance. Il avait des liens et des transactions avec le Japon mais cela n'était pas très clair. SSS. était probablement actif dans la réassurance. Il ne pouvait donner d'explications sur les motifs pour lesquels le compte était utilisé pour des transactions de passage (12-18-0116 ss). G. n'avait pas de souvenirs précis du compte de la société no1.b. Ltd à la banque no 3. Il en était le responsable et était en mesure de reconnaître la signature d'A. sur le formulaire A. Plusieurs retraits en espèces avaient été effectués, même pour des sommes importantes, mais il ne pouvait donner d'explications. Selon lui, si des formulaires A n'avaient pas été remplis pour des transactions qui en nécessitaient, c'est que la banque no 3 ne l'avait pas remarqué, ou qu'il n'y avait pas eu d'alerte dans le système. Pour la société no 1 SA, il n'y avait pas d'obligation «si explicite» d'annoncer la transaction, mais la banque s'attendait à ce que l'ayant droit économique soit correctement identifié par le gestionnaire externe (12-18-0121, l. 7 ss). Les souvenirs de G. n'étaient pas plus précis concernant le compte n° 41 au nom de la société no 1.a. Ltd dont l'ayant droit économique désigné était la société no 1 SA (12-18-0123, l. 6 ss). Pour ce compte, dans un premier temps, un formulaire A avait été signé le 31août 2004, indiquant la société no 1.d. Ltd comme ayant droit économique. Comme il s'agit d'une société de domicile qui ne pouvait pas être ayant droit économique, la banque avait demandé un nouveau formulaire. Le formulaire du 20 décembre 2005 qui désignait la société no 1 SA corrigeait la situation (12-18-0123, l. 26 s.). La relation
pouvait être utilisée pour les clients de la société no 1 SA, mais «[…] un formulaire A spécifique à chaque transaction devait être rempli ainsi qu'une déclaration sur l'arrière-plan économique de la transaction. [La banque a] souligné que les comptes de filiales de la société ne devaient être utilisés que de manière restreinte pour le transfert d'avoirs des clients de la société no 1 SA». Des transactions qui pouvaient être des transactions de passage n'avaient pas été signalées par l'intermédiaire financier (12-18-0123, l. 30 ss). Concernant le compte n° 43 au nom de la société no 26 Ltd dont l'ayant droit désigné était la société no 1 SA, G. ne se rappelait plus pour quelles opérations le compte devait être utilisé. Il imaginait que la société no 26 Ltd était une filiale de la société no 1 SA qui pouvait ou devait être utilisée dans le cadre d'investissements ou de prêts. A l'instar des précédentes relations, le compte pouvait être utilisé par des clients de la société no 1 SA, aux mêmes conditions (12-18-0126, l. 38).

11.3.2 Rapport du CCEF et pièces bancaires

Les comptes bancaires visés au chef 1.4 de l'acte d'accusation ont été analysés de manière systématique et approfondie par le Centre de compétence Economie et Finance du MPC.

a) Comptes à la banque no 3 à Zoug

Par lettre du 26 septembre 2014, la banque no 3 a transmis au MPC la liste des commissions perçues par le client la société no 1 SA. Il apparaît qu'A. touchait des «finders fee» de 0.25 % (07-02-0581 à 0603).

11.3.2.1 Compte au nom de Société no 1.a. Ltd, BVI (réf. n° 31)

Le compte a été ouvert le 1er septembre 2004 à la demande d'A. et KK. A l'ouverture du compte, le formulaire A désignait la société no 1.d. Ltd, Malte, comme ayant droit économique. Dès lors qu'une société de domicile ne pouvait être ayant droit économique d'une autre société de domicile, le formulaire A a été adapté le 20 décembre 2005. Ce formulaire désigne la société no 1 SA comme ayant droit économique. Dès son ouverture, la relation est utilisée pour diverses opérations clients et des transactions de passage dont il ne peut être exclu qu'elles soient en lien avec la société no 1 SA (11-01-0108 à 0112). Parfois, des formulaires A ont été établis (A-07-02-59-01-0020 à 0029). D'autres fois, alors que certaines opérations passées laissent à penser que l'ayant droit économique était un tiers (p.ex. A-07-02-59-02-01-0007 ss, 02-0007 ss, 04-0006 ss, 05-0005 ss), les véritables ayants droit économiques n'ont pas pu être identifiés (11-01-0112).

11.3.2.2 Compte au nom de la société no 1.b. Ltd, BVI (réf. n° 32)

Le compte a été ouvert le 15 novembre 2006 par A. Le formulaire A désigne la société no 1 SA comme ayant droit économique. Dès son ouverture, le compte est utilisé pour diverses opérations de clients et pour des transactions de passage. En effet, juste après l'ouverture, des valeurs patrimoniales sortent peu de temps après qu'elles aient été portées en compte, sans clarification de l'arrière plan économique (v. les opérations des 12 et 18 décembre 2006, A-07-02-56-02-0002; ég. des 19 et 23 janvier 2007, A-07-02-56-02-0005; 11-01-0106). A. a par ailleurs effectué des retraits d'espèces pour des montants importants (A-07-02-56-01-0027 ss). La relation semble également avoir reçu des frais de gestion (11-01-0105 à 0108). Les véritables ayants droit économiques n'ont pas pu être identifiés (11-01-0108).

11.3.2.3 Compte au nom de «la société no 1 AG, TTT.» (réf. n° 33)

Le compte a été ouvert le 6 mars 2007 par A., au nom de la société no 1 SA. Le formulaire A désigne SSS. comme ayant droit économique. La relation bancaire semble avoir servi exclusivement à des transactions en yen liées au Japon. Les fonds arrivent de ce pays (de CCCC.), transitent par le compte litigieux et ressortent en faveur de leur destinataire final (la société no 29 Ltd). Il s'agit d'un authentique compte de passage (11-01-0094 à 0097).

11.3.2.4 Compte au nom de la société no 26 Ltd, Saint Vincent and The Grenadines (réf. n° 34)

Le compte a été ouvert le 17 septembre 2008 par A. Le formulaire A désigne la société no 1 SA comme ayant droit économique. La relation ne parait pas être employée pour les activités propres d'une fiduciaire et est utilisée principalement pour des clients de la société no 1 (11-01-0081 à 0083).

11.3.2.5 Compte au nom de la société no 1.c. Ltd, BVI (réf. n° 35)

Le compte a été ouvert le 14 mars 2002 en lien avec les activités de la société no 1 SA. Le formulaire A de base, signé le jour de l'ouverture par les représentants de la société no 1 SA (et non par A.), désigne la société no 1 SA comme ayant droit économique. Ce compte est utilisé pour des transactions de natures diverses et pour différents clients. Plusieurs formulaires A ont été établis entre les années 2004 et 2009 en lien avec ces transactions. Ils sont signés tantôt par KK., tantôt par A. (A-07-02-01-01-0026 ss). Le 3 janvier 2005, KK. et A. ont confirmé que le bénéficiaire économique du compte était toujours la société no 1 SA (A-07-02-01-01-0074). Il convient de relever que ce compte a fait l'objet d'un contrôle interne par la banque qui a constaté diverses infractions. Les opérations de passage posaient problème et exposaient la banque à des risques réputationnels (voir A-07-02-85-0002, 0126). En lien avec une transaction de EUR 75'000.- qui s'est déroulée le 23 mars 2009, A. a rempli un formulaire A déclarant le baron AAAA. comme ayant droit économique, nonobstant le décès de ce dernier le 6 août 2007 (11-01-0083 à 0094, en particulier 0086). A titre de justification, le formulaire indique un prêt à la société no 27 SA Holding à Z. par le client société no 28 Ltd et des intérêts pour le premier trimestre de 2009 (A-07-02-01-01-0040).

b) Autres comptes

11.3.2.6 Compte au nom de la société no 26 SA (Suisse) à la banque no 5 (réf. n° 36)

Le compte a été ouvert le 7 mai 2008 par A. et désigne la société no 1 SA comme ayant droit économique. La société no 26 SA est une société (également) active dans les services fiduciaires. Elle est domiciliée à Zoug. On peut constater une entrée très importante de fonds (USD 1'210'000.-, payés par la société no 1 Ltd, sur ordre d'A.) le 28 août 2008 et une sortie immédiatement après en faveur de DDDD., banque no 16 à New York, sans aucune justification (A-07-01-13-02-0021; 04-0047). Cela laisse à penser que l'ayant droit économique était un tiers et non pas la société no 1 (11-01-0047 à 0050).

11.3.2.7 Comptes de la société no 1 SA à la banque no 14 (réf. n° 37)

Les comptes ont été ouverts le 25 juin 2009 par A. Le formulaire A du 3 mars 2010 désigne la société no 1 SA comme ayant droit économique. Les relations sont employées pour réceptionner des fonds de diverses sociétés. Selon le rapport du CCEF, les relations nos 45 et 46 sont utilisées afin de réceptionner des fonds de diverses sociétés, pour recharger des «travel cash card» ou encore faire des transferts entre les comptes de la société no 1 SA à la banque no 14 (11-01-0126 à 0128). Sur la relation n° 47, aucune opération importante n’a pu être identifiée si ce n'est un versement de EUR 300'000.- le 30 juin 2009 en provenance de la relation de la société no 1 SA auprès de la banque n° 1 dont l’ayant droit économique n’a pas pu être identifié (11-01-0133). Les véritables ayants droit économiques des deux comptes n'ont pas pu être identifiés (11-01-0131).

11.3.2.8 Comptes de la société no 1.c. Ltd (Saint Vincent and The Grenadines) à la banque no 15 (réf. nos 38 et 40)

Le compte a été ouvert le 21 mars 2010 par A. Il désigne la société no 1 SA comme ayant droit économique. Le 27 mai 2011, un nouveau formulaire A est établi. Selon le rapport du CCEF, la manière dont le compte est utilisé n'est pas claire. Il n'est pas utilisé pour un type de transaction spécifique. Certaines transactions pourraient être liées à des clients; d'autres pourraient être des rétributions ou des commissions. Les véritables ayants droit économiques n'ont pas pu être identifiés (11-01-0121 à 0123).

11.3.2.9 Compte de la société no 1 Ltd (Ile Maurice) à la banque no 7 (réf. n° 39)

Le compte a été ouvert le 20 février 2001 (notamment à la demande d'A.) et désigne A., KK. et BBBB. comme ayants droit économiques. Comme ils se sont séparés, le formulaire A est renouvelé et A. est alors désigné ayant droit économique le 26 avril 2011. Le compte devait recueillir les fruits de l'activité professionnelle des associés (honoraires). Dès son ouverture, il est utilisé intensément pour toute une série d'opérations et de retraits intervenus entre 2001 et 2008 dont l’élaboration et les caractéristiques indiquent qu'A., KK. et BBBB. n'étaient pas les réels ayants droit économiques (11-01-0056 à 0063).

11.4 Faits retenus par la Cour

11.4.1 S'agissant des comptes dont la société no 1 SA était désignée comme ayant droit économique – soit les comptes ouverts au nom de la société no 1.a. Ltd, la société no 1.b. Ltd, la société no 1 SA et la société no 1.c. Ltd à la banque no 3, chez la banque no 14 et à la banque no 15 –, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour considérer comme établi et prouvé que les formulaires des 20 décembre 2005 (réf. n° 31), 17 novembre 2006 (réf. n° 32), 3 mars 2010 (réf. n° 37), 21 mars 2010 (réf. n°38) et 27 mai 2011 (réf. n° 40) désignant la société no 1 SA n'étaient pas conformes à la réalité au moment où les banques ont identifié l'ayant droit économique. La société no 1 SA exerçait l'activité d'une société fiduciaire. Il est alors dans la nature des choses qu'une telle société agisse pour le compte de tiers. Le client final, lui, n'entretient pas de relations avec la banque. Dans ce cas de figure, la banque devait pouvoir identifier l'ayant droit économique pour les transactions concernant des tiers (art. 27 al. 3 let. c CDB 20, art. 3 al. 1 let. c CDB 08, art. 3 al. 2 CDB 03). Quant au titulaire du compte, il devait spontanément communiquer à la banque d'éventuelles modifications quant aux tiers concernés (art. 30 CDB 20; Kathrin Heim/Tamara Wettstein, VSB 2020, Praxiskommentar zur Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken, 4e éd., 2019, n° 3, ad art. 30; nos 4 et 6 ad art. 27 al. 3).

En l'occurrence, des formulaires A ont bien été présentés à l'occasion de transactions particulières, mais pas systématiquement. S'agissant plus spécifiquement de la banque no 3, même si elle s'est préoccupée des risques pour son image (v. consid. 11.3.2.5), elle n'a pas fait montre d'une grande curiosité. Quant à A., la Cour ne saurait dire s’il a voulu la tromper et si les formulaires étaient faux, mais peut constater des manquements dans l'identification de l'ayant droit économique. Pour le formulaire A daté du 3 mars 2010 (réf. n° 37), celui du 21 mars 2010 (réf. n° 38) et celui du 27 mai 2011 (réf.n° 40), l'identité des véritables ayants droit économiques n'a par ailleurs pas pu être établie. Il n'y a en outre pas non plus d'indices qui laissent penser qu'A. ait voulu tromper la banque no 14 ou la banque no 15 en indiquant la société no 1 SA comme ayant droit économique. On retiendra donc l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP) s'agissant des formulaires A référencés sous nos 31, 32, 37, 38 et 40.

La même conclusion s'impose pour le formulaire A référencé sous n° 34.

11.4.2 S'agissant du compte ouvert au nom de «la société no 1 AG, TTT.» dont SSS. (réf. n° 33, banque no 3) était ayant droit économique, il n'y a pas d'indice suffisant d'une volonté de tromper la banque. Certes, les opérations qui y ont été effectuées suggèrent que les fonds appartenaient à des tiers. Toutefois, l'analyse du compte a révélé que ces opérations avaient des liens avec l'ayant droit économique désigné et que leur arrière-plan économique était plausible. On retiendra donc l'état de fait le plus favorable au prévenu (art.10 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP).

11.4.3 Pour le formulaire A du 26 avril 2011 par lequel la société no 1 SA est désignée comme ayant droit économique du compte à la banque no 7 (formulaire A réf. n°39), il n'y a pas d'indice qui laisse penser qu'A., au moment de renouveler l'identification, ait voulu tromper la banque. Certes, le compte a connu de nombreux mouvements. Toutefois, les opérations problématiques relevées précèdent toutes la signature du formulaire litigieux. On retiendra donc que la réalisation de l’infraction reprochée n’est pas démontrée (art. 10 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP).

11.4.4 Le contenu du formulaire A du 23 mars 2009 (formulaire A réf. n° 35, banque no3) signé par A. est inexact en tant qu'il désigne le baron AAAA. comme ayant droit économique alors qu'il était déjà décédé. Le formulaire a été rempli de manière erronée.

11.4.5 Le formulaire A relatif au compte de la société no 26 SA (formulaire A réf. n° 36, banque no 5 ) indique que les fonds appartiennent à la société no 1 SA, alors que tel n'est manifestement pas le cas puisqu'immédiatement après son ouverture, le compte est utilisé comme compte de passage. Comme A. l'a lui-même déclaré (v. supra consid. 11.3.1.1), il ne pouvait par ailleurs garantir que la société no 1 SA en était encore l'ayant droit économique après l'ouverture du compte.

11.5 Appréciation juridique

11.5.1 Faux dans les titres

Comme relevé au considérant 4.2.2.3 ci-dessus, lorsqu'un formulaire A était initialement conforme à la réalité, l'absence de modification ultérieure n'est pas constitutive de faux dans les titres dans la mesure où il s'agit d'un comportement passif.

A. doit être acquitté du chef de faux dans les titres en lien avec les formulaires A des 20 décembre 2005, 17 novembre 2006, 6 mars 2007, 17septembre 2008, 3mars 2010, 21 mars 2010, 26 avril 2011 et 27 mai 2011 (réf. nos 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 et 40 de l'acte d'accusation).

Les formulaires A des 5 avril 2009 et 7 mai 2008 (réf. nos 35 et 36) sont des faux. Il s'agit de faux (intellectuels) dans les titres. Objectivement, on retiendra qu'A. les a remplis (resp. faits remplir) et qu'il les a signés puis remis à la banque no 3 et à la banque no 5. Il réunit ainsi les éléments constitutifs du faux dans les titres.

Du point de vue subjectif, A. les a signés alors qu'il savait qu'ils constituaient des titres et que leur contenu ne reflétait pas la réalité. En raison de ses longues relations d'affaires avec le baron, il savait que ce dernier était décédé. Il a voulu induire la banque en erreur. A. voulait s'«éviter un travail supplémentaire alors que la transaction était simple». En réalité, comme cela ressort de la documentation bancaire, il a agi ainsi dans un souci de dissimulation. Il aurait certes été souhaitable que la banque ne se satisfasse pas de cette explication invraisemblable. Cela n'enlève toutefois rien à la responsabilité d'A. Pour le montage de la société no 26 SA, A. a intentionnellement rempli le formulaire A de manière erronée.

Le formulaire A vise à renseigner sur l'identité de l'ayant droit économique. S'agissant du dessein spécial, on retiendra qu'A. voulait, comme il l'a dit au sujet du formulaire indiquant le baron AAAA., s'éviter du travail qu'il estimait inutile. Cet avantage constitue un avantage illicite, notion qui doit s'entendre de manière très large (v. supra consid. 4.2.2.5). A. percevait par ailleurs de la banque no 3 des «finders fees» à tout le moins de 0.25 %. En ce qui concerne l'autre formulaire, on retiendra qu'A. a voulu obtenir un avantage pour ses clients, soit celui de ne pas apparaître. Lui-même recherchait son propre avantage puisqu'il touchait une commission de 1.5 % sur les transactions effectuées. Il appert donc qu'A. a agi de manière intentionnelle et avec le dessein requis par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. Il doit être déclaré coupable de faux dans les titres pour la création des deux formulaires A susmentionnés (réf. nos 35 et 36), leur usage étant coréprimé.

11.5.2 Défaut de vigilance (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP)

11.5.2.1 Par économie de procédure, il convient tout d'abord de constater qu'au moment du jugement, une partie des faits était atteinte de prescription. L'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP définit un délit continu dès lors que l'obligation de vérification de l'identification de l'ayant droit économique subsiste jusqu'au terme de la relation d'affaire (ATF136 IV 127 et 134 IV 307 consid. 2.4 p. 313; voir aussi ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2). En l’occurrence, la relation 50 (banque no 3) au nom de la société no 1 SA a été clôturée le 23 août 2008 (A-07-02-47-01-0002), le compte 43 au nom de la société no 26 Ltd (banque no 3), le 7 mars 2010 (07-02-0158) et le compte 48 au nom de la société no 1.c. Ltd (banque no 15), le 21 décembre 2011 (07-09-0120). D'éventuelles infractions en lien avec ces comptes seraient donc prescrites, compte tenu du délai de prescription de sept ans. A. est par conséquent acquitté pour les chefs d'accusation concernés (réf. nos 33, 34, 38 et 40).

11.5.2.2 Le comportement incriminé à l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP consiste à effectuer des opérations financières sans vérifier l’identité de l'ayant droit économique. En l'espèce, le compte n° 45 au nom de la société no 1 SA à la banque no 14 a été clôturé le 13novembre 2014 (07-29-0060). Une éventuelle infraction ne serait pas prescrite. Cela étant, l'acte d'accusation n'allègue pas que la société no 1 SA, désignée comme ayant droit économique, n'avait pas la possibilité de disposer des valeurs patrimoniales et qu'elles ne lui appartenaient pas sous l'angle économique, pas plus qu'il n'indique le moment, au cours de la relation d'affaire, où A. se serait rendu compte que l'identification était incorrecte du fait que l'ayant droit économique avait changé. L'acte d'accusation se borne à indiquer que le compte a été utilisé «pour divers clients de la société no 1 SA» et à reprocher à A. d'avoir failli à ses devoirs de vigilance, ce qui est très imprécis. Pour le surplus, aux fins de l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP, il ne suffit pas de faillir à ses devoirs de vigilance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8décembre 2011 consid.3.4 et 3.5 non publié in ATF 138 IV 1). La norme est violée seulement lorsque l'intermédiaire financier se dispense d’identifier l'ayant droit économique. Or, ce n'est pas ce que reproche l'acte d'accusation à A. Ce dernier doit donc être acquitté aussi pour ce chef d'accusation (réf. n° 37).

11.5.2.3 L'intermédiaire financier doit procéder à de nouvelles vérifications si, au cours de la relation d'affaire, il se rend compte, par la découverte ou la survenance de faits nouveaux, que l'identification est incorrecte, par exemple parce que l'ayant droit économique a changé (arrêt 6B_729/2010 précité consid. 3.1). En l'espèce, l'acte d'accusation ne décrit pas de tels faits. Il se réfère certes à un versement en 2002 sur le compte ouvert chez la banque no 7 de EUR 1'560'000.- par la société n°30 SA et à un retrait subséquent en espèces en faveur d'une personne non identifiée. Toutefois, ces opérations sont antérieures au formulaire litigieux. Elles ne sauraient par conséquent démontrer une identification, en 2011, incorrecte et susceptible de justifier de nouvelles vérifications. A. est par conséquent acquitté pour ce chef d'accusation (réf. n° 39).

12. Faux formulaire A en lien avec la relation au nom de la société no 3 Inc (art.251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

12.1 Faits reprochés

Au chiffre 1.5 de l'acte d'accusation, il est reproché à A. d'avoir, en sa qualité d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé au sein de la société no 1 SA, à Z., créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, le faux formulaire A daté du 4 août 2011 (réf. n°41) et signé par A., désignant EEEE. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation n° 51 au nom de la société no 3 Inc auprès de la banque no 17 Ltd, à Zurich, ouverte sur demande d'A. du 21 juillet 2011, et d'en avoir fait usage dans le cadre de l'ouverture de la relation. Il est précisé que le compte en question a été repris en 2013 par la banque no 18, et qu'il a un nouveau numéro (n° 52).

12.2 En droit

Pour la partie en droit, il est renvoyé au considérant 4.2.2 ci-dessus.

12.3 Moyens de preuve

12.3.1 Auditions

12.3.1.1 DD.

Entendue par la PJF en audition déléguée le 21 octobre 2014, DD. a déclaré que la société no 3 faisait partie des clients d'A. Sur instruction de ce dernier, les factures de carte de crédit de Q. étaient débitées du compte de la société no 3. Sans avoir elle-même procédé à l'identification de l'ayant droit économique, elle associait la société no 3 à Q., qu'elle n'avait néanmoins jamais rencontré. En mars 2014, Q., par fax, avait requis de la société no 1 SA la clôture du compte et le transfert du solde en faveur d'une banque dont elle ne se souvenait plus du nom mais qui se trouvait à Dubaï. Contacté par elle téléphoniquement, Q. a expliqué qu'il avait rencontré A. à Londres et qu'il lui avait recommandé de clôturer le compte rapidement. Il le lui avait en réalité ordonné. Q. avait envoyé ultérieurement un fax à la banque no 18, à la société no 1 SA et à FFFF. (collaboratrice en l'étude OOOO. AG à Zurich, chargée de la liquidation de la société no 1 SA). GGGG. (employée à la banque no 18) lui avait alors demandé qui était Q. En effet, le formulaire A lié au compte de la société no 3 mentionnait comme ayant droit économique EEEE. Or, pour DD., EEEE. était associé à la société no 31 Ltd, qui détenait aussi des comptes bancaires. Elle avait donc été surprise d'entendre le nom d'EEEE. en lien avec la société no 3. Elle avait donc appelé EEEE. «le soir même» pour l'en informer. Il lui avait confirmé n'être l'ayant droit économique que de la société no 31 Ltd et pouvait le lui confirmer par écrit si nécessaire. Ces évènements remontaient à juin-juillet 2014. Informée, FFFF. avait prié DD. de ne rien faire. Elle se chargerait de contacter directement Q. (12-21-0005 s.). DD. a encore ajouté que la relation au nom de la société no 3 avait été ouverte à la demande d'A. et qu'elle supposait que le profil client avait lui aussi été communiqué par ce dernier (12-21-0007).

12.3.1.2 Q.

Entendu par le MPC le 11 juillet 2016, Q., né en 1926, a déclaré qu'A. avait géré des fonds dont il avait hérité de son oncle 30 ans auparavant lorsque le second travaillait à la banque no 6. Quand A. s'était mis à son compte chez la société no1 SA, Q. l'avait suivi. Pendant 24 années, ils avaient eu «un arrangement à l'amiable», non écrit. A. l'avait ensuite informé que la société no 1 SA cessait ses activités (12-22-0004, l. 13). Q. avait alors compris qu'il avait des difficultés et avait voulu récupérer son argent. A. lui disait que «tout cela prenait beaucoup de temps». Il était plutôt évasif: «Cela pouvait prendre un mois, deux ou trois mois, voire une année. C'était toujours le pays imaginaire» (12-22-0004, l. 29). A. «avait le contrôle complet sur cet argent». Au moment de son audition, ses avoirs s'élevaient à environ USD300'000.- selon les informations qu'il avait reçues. Il ignorait toutefois sur quel compte bancaire ils étaient déposés. A. lui avait dit qu’il «étai[t] en quelque sorte la société no 33» (12-22-0005, l. 23). S'agissant de la société no 3, ce nom lui disait quelque chose. «EEEE.» ne lui disait en revanche rien du tout. Q. a confirmé avoir entrepris des démarches en 2014 et écrit à DD. Il voulait clôturer le compte et transférer ses fonds à Dubaï (12-22-0017). Les démarches entreprises à cette fin les 5 et 25 juin 2014, ainsi que le 30 juillet 2014, avaient été faites de concert avec A., ce dernier ayant préparé les documents et demandé de les signer. Q. les avait signés car il voulait récupérer son argent. Les fonds devaient être transférés à la «Bank nr 19» à Dubaï sur un compte au nom de la société no 32 Ltd. Le transfert était justifié par une «custodian transaction» entre Q. et «EEEE.». Interrogé à ce sujet, Q. a dit ignorer qui était EEEE. Il a déclaré avoir pris connaissance de cela et avoir trouvé tout cela étrange. Il ne savait pas de quoi vraiment il s'agissait. Il lui semblait qu'A. pouvait l'aider à récupérer son argent. Q. a admis avoir par contre écrit les deux fax du 22septembre 2014 (12-22-0007 ss).

12.3.1.3 A.

A. par le biais de son défenseur a pu prendre position sur le rapport de la PJF du 2 avril 2015 concernant la relation au nom de la société no 3 à la banque no 18 (12-14-0378) mais ne s'est pas déterminé.

12.3.2 Rapports de la PJF

12.3.2.1 Le 2 avril 2015, la PJF a rendu un rapport spécifique concernant la relation de la société no 3 auprès de la banque no 18 (10-00-1012 ss). L'objectif était de déterminer qui était l'ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation en vue de l’éventuelle libération, respectivement séquestre des fonds. Le rapport rappelle que la banque no 18 avait dénoncé au MROS la relation n° 52 dans la seconde moitié de l'année 2014 car il y avait «des contradictions quant à l'ayant droit économique» (10-00-1014). Le rapport relève que le compte à la banque no17 avait été ouvert le 21 juillet 2011 par A. Son titulaire était la société no 3, Panama. Son ayant droit économique, EEEE., Mexico City, selon le formulaire A daté du 4 août 2011 (ibidem). Or, EEEE. n'était pas l'ayant droit économique du compte. La PJF relevait que, selon la liste des mandats de la société no 1 SA, la société no 3 avait pour ayant droit économique un certain «HHHH.», à Andorre (10-00-1017). Le rapport se référait aussi aux fax des 5 et 25 juin 2014 ainsi que des 30 juillet et 22septembre 2014 mentionnés par Q. (v. supra) (10-00-1017 ss). A. avait préparé le fax du 5 juin 2014 adressé à la banque no 18, à la société no 1 SA et à OOOO. SA. Q. l’avait signé puis envoyé sans en connaître les destinataires (10-00-1019). La société no 3 disposait par ailleurs d'un compte n°53 à la banque no 3 ouvert en mai 2002 et clôturé le 16 février 2011 qui indiquait comme ayant droit économique, à son ouverture, HHHH., Andorre (10-00-1019 s.). La PJF a analysé les mouvements de fonds les plus significatifs sur le compte de la société no 3 (10-00-1020 ss). Le rapport constatait que le compte avait été alimenté par la vente de titres provenant du compte de la même société à la banque no 15, dont l'ayant droit économique était HHHH. (pour un montant de USD 317'724.17.-), ainsi que du compte n°54 au nom de la société no 33 à la banque no 13 SA (pour des montants de USD 139'097.76, EUR 26'843.92, CHF35'791.36 et GBP 87'848.26), dont l'ayant droit économique était Q. (10-00-1025). Le 30 mars 2012, un montant de USD 280'000.- avait été transféré en faveur de la société no 31 Ltd appartenant à EEEE. (10-00-1021). D'autres débits, notamment en faveur de la société no 34, dont l’ayant droit économique était IIII., ou de la société no 26 SA (10-00-1022)
étaient mis en évidence. Le rapport constatait aussi que le compte de la société no 3 avait été mis à disposition de différentes personnes selon leurs besoins pour effectuer des transactions, sans qu'un ayant droit économique n'en ressortît clairement (10-00-1026 s.). S'agissant des avoirs disponibles au moment de la rédaction du rapport de la PJF, ils pouvaient être attribués à Q. (10-00-1027).

12.3.2.2 Le 2 décembre 2014, la PJF avait par ailleurs rendu un rapport concernant notamment le compte de la société no 3. Elle y indiquait que les factures de carte de crédit de Q. étaient payées, sur ordre d’A., par le débit de ce compte (10-00-0838, 0886).

12.3.3 Autres

12.3.3.1 Le compte a été ouvert, le 21 juillet 2011, par A. au nom de la société no 3, Panama, constituée le 8 mars 1988 (A-07-49-05-01-00-0001 ss, 0029). Le formulaire A daté du 4 août 2011 et signé par A., désignant EEEE. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation n° 51 au nom de la société no 3 figure au dossier sous A-07-49-05-01-00-0004. Un formulaire A du 3 mars 2010 et signé par A., désignant Q. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation n° 54 (clôturée le 5 novembre 2012) au nom de la société no 33 à la banque no 13 AG y figure également sous A-07-24-57-01-0003.

12.3.3.2 Dans un email du 12 septembre 2014, 18:33, adressé à DD., EEEE. a écrit: «Dear DD., I do hereby confirm, that the only company and bank account of mine which was managed by the company no 1 or the company no 5 AG is the company no 31 Ltd. Best Regards» (12-21-0012).

12.3.3.3 Dans un fax du 22 septembre 2014 adressé à FFFF. et OO., liquidateurs de la société no 1 SA, Q. a indiqué que dans un souci de confidentialité, il ne gardait aucun papier et qu'il avait accès à ses fonds par ses cartes de crédit (10-00-1018).

12.3.3.4 Enfin, par décision du 7 décembre 2016, le MPC a restitué à Q. les avoirs déposés sur la relation n° 52 au nom de la société no 3 à la banque no 18 (07-49-0042 ss).

12.4 Faits retenus par la Cour

Il est établi que la société la société no 3, Panama, était l'une des sociétés créées par A. et que dite société, par ses organes, a fait ouvrir un compte bancaire le 21juillet 2011 à la banque no 17, rachetée ensuite par la banque no 18. Il est établi qu'un formulaire A a été rempli le 4 août 2011 et qu'il a été signé par A. Ce formulaire désignait EEEE. comme ayant droit économique. Du rapport de la PJF du 2 avril 2015, il ressort que le compte de la société no 3 a été mis à disposition de différentes personnes selon leurs besoins et au gré des transactions qui ont été effectuées. Au moment de leur libération, les fonds qui y étaient déposés pouvaient être attribués à Q., à qui ils ont du reste été remis par décision du 7décembre 2016 du MPC. Il est prouvé qu'A. avait œuvré en vue de la libération des fonds en faveur de Q. Le compte présente au moins un lien avec EEEE. En effet, le prénommé a bénéficié le 30 mars 2012 d'un versement de USD 280'000.-. Il est toutefois ressorti de l'analyse faite par les enquêteurs que le compte avait été alimenté par des fonds dont HHHH. et Q. étaient les ayants droit économiques, et non pas par ceux d'EEEE. On peut en déduire que le contenu du formulaire A établi par A. à l'occasion de l'ouverture du compte était inexact dès lors que contrairement à ce qui ressort du document, EEEE. n'était pas l'unique bénéficiaire des avoirs déposés sur le compte dont l'ouverture était alors requise.

12.5 Appréciation juridique

Un formulaire A doit être qualifié de titre avec valeur probante accrue au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP (v. supra consid. 7.5). Celui qui, en toute connaissance de cause, indique sur un formulaire A le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas le réel ayant droit économique des avoirs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres. En l'espèce, objectivement, A. a rempli (resp. l'a fait remplir) le formulaire du 4 août 2011 et l'a signé puis remis à la banque no 17 à l'occasion de l'ouverture du compte. Il remplit ainsi les éléments objectifs du faux dans les titres.

Du point de vue subjectif, A. a signé le formulaire A alors qu'il savait que ce document constituait un titre et que son contenu ne reflétait pas la réalité. Il devait savoir que les fonds déposés sur le compte de la société no 3 appartenaient à différentes personnes et qu’EEEE. n'était pas l'ayant droit économique des valeurs (à tout le moins, pas le seul). Il a voulu tromper la banque. Il savait par ailleurs que plusieurs de ses clients cherchaient à se cacher. S'agissant de Q., il a lui-même reconnu avoir disposé de fonds en Suisse pendant de nombreuses années en toute clandestinité, fonds probablement détenus à titre fiduciaire par A. Il n'y a pas lieu de douter qu'A. ait cherché à lui obtenir un avantage illicite, ainsi qu'à d'autres de ses clients. Il est enfin non contesté qu'A. avait lui-même un intérêt financier, dans la mesure où il agissait dans le cadre de ses activités professionnelles. Il faut en conclure qu'A. a agi de manière intentionnelle et avec le dessein requis par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

Il doit être déclaré coupable de faux dans les titres en lien avec la création du formulaire A lié au compte de la société no 3 (réf. n° 41), son usage étant coréprimé.

13. Faux documents d'identité d'A. (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

13.1 Faits reprochés

Au chiffre 1.6 de l'acte d'accusation, il est reproché à A. d'avoir falsifié, respectivement ordonné la falsification, depuis la Suisse, principalement depuis les locaux de la société no 1 SA, à Z., dès mars 2010 et jusqu'à leur séquestre en avril 2013 à tout le moins, des documents officiels suivants:

• un passeport estonien n° 2 falsifié au nom d'A., émis le 25 mars 2010, comportant sa photo et la date de naissance de celui-ci ainsi qu’un lieu de naissance, soit l'Estonie (en original; A-08-01-01-04-0001-00002 ss),

• un permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, au nom d'A., émis le 29 juin 2011 (en original; A-08-01-01-04-0001-00006 ss).

13.2 Droit

Pour la partie en droit, il est renvoyé au considérant 4.2.2 ci-dessus.

13.3 Moyens de preuve

13.3.1 Auditions d'A.

A. a admis lors de son audition du 3 septembre 2009, qu'en mars 2009, il avait contacté I. par email afin de se renseigner de la possibilité d'obtenir une nouvelle identité (13-02-0225, l. 14). Interrogé le 26 mai 2014, il a déclaré qu'il n'avait jamais eu d'activités professionnelles en Estonie (13-02-0891, l. 37) et qu'il n'avait pas la nationalité estonienne (13-02-0891, l.41). Il a expliqué que le passeport estonien à son nom lui avait été offert par une société sur internet comme un passeport authentique. Il avait «accepté un échantillon pour [en] vérifier l'authenticité» (13-02-0892, l. 11). Il ne se souvenait toutefois plus comment il l'avait obtenu (13-02-0892, l. 34). Il a déclaré ne pas avoir utilisé le passeport litigieux (13-02-0893, l. 1). Il a admis qu'il s'agissait d'un faux document, qui avait été volé, fait qu'il avait appris après vérification grâce à des contacts auprès d'Interpol (13-02-0893, l. 18 ss). Il avait gardé le faux passeport comme «pièce de collection» (13-02-0893, l. 31).

A. n'a pas été interrogé concernant le permis de conduire estonien.

13.3.2 Entraide internationale avec la République d'Estonie

13.3.2.1 Passeport estonien au nom d'A.

Dans leur réponse du 29 juin 2017 faisant suite à une demande d'entraide du 2mai 2017 du MPC, les autorités estoniennes ont informé que le passeport estonien no 2 a été, à l'origine, officiellement émis au nom du citoyen JJJJ., né le 24 novembre 1980 (18-15-0022). Le passeport avait été annulé le 7 août 2012 pour cause de vol. Elles ont confirmé que la République d'Estonie n'avait jamais établi de document d'identité au nom d'A. et qu'il ne figurait pas dans leur registre des personnes. A la suite d'un scannage, aucun élément de falsification n'avait pu être constaté. Leur registre des personnes ne comportait pas de code personnel n° 55 (figurant sur le passeport) au nom d'A. (18-15-0023 s.).

13.3.2.2 Permis de conduire estonien au nom d'A.

Les autorités estoniennes ont indiqué que le permis de conduire no 3 avait à l'origine été émis au nom d'un certain «KKKK.». Le permis était valable du 21janvier 2008 au 21 janvier 2018. Il ne ressortait pas de leur registre que ledit permis avait disparu (18-15-0023). Les autorités ont aussi indiqué qu'aucun permis de conduire n'avait jamais été établi au nom d'A. et que le permis de conduire litigieux comportait des indices de falsification (18-15-0023). Ainsi, le lieu de naissance «EST» était faux puisque c'est la mention «EE» qui aurait été correcte. La date d'échéance du permis de conduire en principe valable durant dix ans était aussi fausse; les catégories de véhicules indiquées étaient erronées et la date d'échéance de la validité ladite catégorie faisait défaut.

13.3.3 Perquisitions et rapports de la PJF

Lors des perquisitions, une fourre plastique s’étant trouvée dans le bureau d'A. a été saisie. Elle contenait le passeport biométrique estonien au nom d'A., avec sa photo et sa date de naissance, ainsi que des copies couleur du passeport (10-00-0703). Elle contenait aussi un permis de conduire estonien no 3, format carte de crédit, établi au nom d'A. Le passeport biométrique indique qu'A. est citoyen estonien, né le 10 novembre 1960 en Estonie. Il a été délivré par «KMA» (10-00-0705).

La PJF a établi un rapport le 15 avril 2014 (10-00-0703 ss) puis le 2 décembre 2014 (10-00-0898 ss). Elle relève notamment que depuis le 1er janvier 2010, l'autorité compétente de délivrance des passeports est l'autorité «PPA» et non celle désignée sur le document. La puce électronique contenant les données biométriques de JJJJ. a été retirée de la page de couverture cartonnée (10-00-0705 à 0712). La contrefaçon est de très bonne facture. Un document authentique a été falsifié par substitution de la page de données personnelles bien reproduite (10-00-0705).

13.4 Faits retenus par la Cour

A. a reconnu avoir obtenu les documents litigieux, soit à travers I., soit sur internet. Il est par ailleurs établi que le passeport litigieux a été émis à l'origine par l'autorité compétente au nom de JJJJ., ressortissant estonien mais que, suite à son vol, il a été modifié afin que les informations identitaires et la photo correspondent à A. Il est par ailleurs établi que le permis de conduire a été à l'origine établi au nom de KKKK. et que si le premier n'a jamais été déclaré volé, il a de toute évidence été modifié afin de présenter les informations d'identité d'A.

Appréciation juridique

En l'espèce, le passeport estonien est un document écrit qui a été modifié par un tiers après avoir été émis par une autorité officielle. De même, le permis de conduire estonien est un document à l'origine authentique ayant été falsifié par un tiers. Tous deux permettent de prouver l'identité de la personne détentrice et le second, le fait que cette dernière était apte à la conduite. Il s'agit donc de titres au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, plus précisément de faux documents matériels. S'agissant de la participation concrète d'A. à la falsification du faux passeport et du permis de conduire, les faits n’ont pas pu être établis. Qui plus est, la contribution d’A. n’est pas suffisamment décrite dans l'acte d'accusation.

Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. En l'occurrence, ce dessein spécial n'est pas réalisé. Selon la thèse de l'accusation, A. s'était procuré de faux papiers dans l'intention d'échapper à ses responsabilités. Or, le prévenu avait été remis en liberté en 2009. Le risque de fuite qui avait également justifié sa détention (en raison de sa séparation de son épouse et de son nouveau domicile en Albanie) n'était alors plus déterminant. Une caution avait par contre été exigée, mais pas de saisie des documents d'identité d'A. (v. 06-01-0171, 0276). Aussi, s'il avait voulu quitter définitivement la Suisse, le prévenu pouvait se servir de son seul passeport suisse. Il n'avait pas besoin d'un passeport estonien qui plus est le légitimait sous sa vraie identité et non sous un alias. Ces circonstances sont propres à nier tout dessein d'échapper à l'autorité. L'acte d'accusation ne décrit pas quel autre avantage illicite aurait voulu se procurer A. avec ces faux documents. Ainsi, faute de caractère subjectif, l'infraction ne peut être retenue.

A. doit donc être acquitté de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art.251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP reprochée en lien avec le passeport et le permis de conduire estonien.

14. Obtention frauduleuse d'une constatation fausse en lien avec la société no35 (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP)

14.1 Faits reprochés

Au chiffre 1.7 de l'acte d'accusation, il est reproché à A. d'avoir amené, par l'intermédiaire d'une employée de la société no 1 SA (DD.), LLLL., notaire à Z., à constater faussement, en date du 24 novembre 2010, dans l'acte constitutif de la société no 35 SA, Z., qu'A., fondateur et actionnaire majoritaire de la société, était domicilié à Z., alors que ce n'était pas le cas (A-02-01-01-0039 à 42), et ensuite d'avoir fait usage, le 24 novembre 2010, de ce titre authentique dans le cadre de l'inscription de la société no 35 SA, le 30 novembre 2010, au registre du commerce de Zurich (A-02-01-01-0030 ss).

14.2 Droit

Pour la partie en droit, il est renvoyé au considérant 4.2.3 ci-dessus.

14.3 Moyens de preuve

14.3.1 Auditions

14.3.1.1 A.

Lors de ses auditions des 22 juin 2010 et 17 décembre 2010, A. a déclaré s'être annoncé à Tirana en Albanie et y louer un appartement (13-02-0303, l. 6 à 9; 13-02-0329). Interrogé le 15 août 2012 par la police cantonale zurichoise sur son domicile officiel dans les années 2010 et 2011, A. a refusé de répondre, indiquant avoir déjà donné les informations au procureur fédéral (A-02-01-01-0125). Informé de la plainte déposée le 24mars 2011 par le registre du commerce du canton de Zurich en lien avec la société no 35 SA, A. s'est étonné de ne pas en avoir été informé au préalable avant de se contenter de déclarer «Bundesanwaltschaft» (A-02-01-01-0128 s.). Il a déclaré qu'il n'était pas présent chez le notaire à Z. lors des signatures mais ne pas savoir où il se trouvait à ce moment-là (A-02-01-01-0133, Q. 71 ss). Il ne savait pas si MM. s'était présentée chez le notaire (A-02-01-01-0133, Q. 74). A la question de savoir à qui appartenait la société no 35, resp. la propriété sise à Z. où la société no 35 SA avait son siège statuaire en novembre 2010, il a répondu «nicht relevant» (A-02-01-01-0132, Q. 75 ss). Sur présentation de l'extrait du registre du commerce de la société no 35 SA, il a déclaré à propos du fait que son domicile indiqué était Z.: «Das ist möglischerweise ein Fehler. Ich unterschreibe dies nicht. Das ist nicht das Ende der Welt». Il avait, selon ses dires, passé une grande partie des deux dernières années en Albanie. En Suisse, sa résidence se trouvait entre Z. et W. avec sa famille (A-02-01-01-0133, Q. 84 ss).

Interrogé le 15 février 2013, A. a confirmé ses déclarations à la police cantonale zurichoise et a ajouté: «[…] je précise que je n'ai même pas signé quoi que ce soit devant le notaire; la seule chose que j'ai faite c'est de signer une procuration pour une assistante de la société no 1 SA qui devait se rendre chez le notaire» (13-02-0653, l. 9 ss; A-02-01-01-0123). La société no 35 SA avait été, selon lui, constituée alors qu'il résidait à W. Les papiers avaient été, préparés à ce moment-là (13-02-0654, l. 36 s.). Il aurait «seulement donné une procuration à une assistante de la société no 1 SA du nom de DD. pour apporter ces papiers chez le notaire pour les faire certifier» (13-02-0655, l. 36 à 41). Les démarches pouvant prendre du temps, il était possible que lorsque l'authentification avait eu lieu, il ne résidait déjà plus en Suisse (13-02-0654, l.42). De son point de vue, dès lors que, sur les quatre administrateurs, l'un était domicilié en Suisse, qu'il habite en Suisse ou ailleurs n'avait aucune importance (13-02-0654, l. 43).

14.3.1.2 MM.

MM. – ancienne membre du conseil d'administration de la société no 35 SA – a été entendue le 27 juillet 2012 par la police cantonale de Zurich. Elle n'a pas pu répondre à la majorité des questions posées et s'est contentée d'indiquer qu'A. était son supérieur chez la société no 1 SA. Elle ignorait où celui-ci était officiellement domicilié en 2010 et 2011 (A-02-01-01-0104, Q. 80).

14.3.2 Procédure cantonale zurichoise et pièces documentaires

Le 24 mars 2011, l'Office du registre du commerce de Zurich a déposé une plainte pénale contre la société no 35 SA auprès du Ministère public zurichois pour fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce selon l'art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (A-02-01-01-0014 ss). Il ressort de la procédure cantonale déléguée par la suite au MPC (A-02-01-01-0001 ss) qu'A. a annoncé au Contrôle des habitants de W. son départ pour l'Albanie le 10 août 2010 (A-02-01-01-0066 à 0069). A. a annoncé son retour dans cette même commune le 10 août 2012 (A-02-01-01-0019).

Le 24 novembre 2010 à 15:00, LLLL., notaire à Z., a constaté dans l'acte constitutif de la société no 35 que le domicile d'A. se trouvait à Z. (A-02-01-01-0039 à 42). Ledit acte constitutif a été présenté pour enregistrement au registre du commerce de Zurich le 30 novembre 2010 (A-02-01-01-0030 et 0032). L'inscription, requise du registre du commerce le 26 novembre 2010, a été signée par A. en sa qualité de président (A-02-01-01-0033).

L'extrait du registre du commerce de la société no 35 SA, dans son état au 21mars 2011, indique A. comme président du conseil d'administration avec signature individuelle et domicile à X., à Z. (A-02-01-01-0030). D. et MM. disposaient également d'un pouvoir de signature individuelle en qualité d'administrateurs (A-02-01-01-0032).

Selon les attestations de domicile sollicitées par le TPF et versées à son dossier, il apparaît que le 10 août 2010, A. a annoncé son départ de la commune de W. pour Tirana en Albanie (TPF 157.262.4.007). Selon l'attestation de domicile de la commune de Z. (TPF 157.262.3.002), A. n'y était pas domicilié en novembre 2010.

Par courriel du 10 novembre 2010 faisant suite à des échanges des 3 et 9novembre entre DD., MMMM., et NNNN., en lien avec les statuts de la société no 35 SA, A. répondait ce qui suit: «[...] Regarding the residency of the members of the Board, the law has recently been relaxed, i.e. one of the directors need to be Swiss resident. There is no need to specify this in the articles. Should you have any questions please do not hesitate to contact DD. or myself [...]» (TPF157.721.079 s.). Les statuts de la société étaient annexés à cet email (TPF157.721.081).

14.4 Faits retenus par la Cour

L'attestation communiquée par le contrôle des habitants de la commune de Z. démontre qu'A. n'y était plus domicilié au moment de l'établissement de l'acte constitutif précité, à savoir en novembre 2010. Il est établi que DD. s'est rendue chez le notaire LLLL., afin de constituer la société. A la lecture de l'acte constitutif, il peut également être retenu que DD. a attesté de la véracité des informations y figurant. Il y a certes eu un échange d'emails au mois de novembre qui démontre une certaine implication d'A. dans l'établissement des statuts de la société, mais des doutes subsistent quant à savoir quelles instructions DD. a reçues, qui les lui a données et dès lors quelle a été l'implication d'A.

14.5 Appréciation juridique

Réalise l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique (v. supra consid. 4.2.3). En l'espèce, l'acte constitutif de la société no 35 SA indique qu'A. était domicilié à Z. alors qu'en réalité, il ne l'était pas. Cette information est donc mensongère. Reste à déterminer si elle revêt la crédibilité accrue nécessaire à la qualification de titre authentique au sens de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP. Selon l'art. 631 CO, «l'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs». L'exactitude du domicile des administrateurs ne fait pas partie des informations que le notaire doit certifier. Le notaire atteste que les pièces lui ont été soumises, mais n’atteste pas de la véracité de leur contenu (arrêt 6B_453/2017 du 16 mars 2018, consid. 6.2.3, non publié in ATF144 IV 172 précité). Par conséquent, le domicile mentionné dans l'acte constitutif de la société est une information sans crédibilité accrue. Il ne peut donc y avoir de certification d'une constatation fausse au sens de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP.

A. est donc acquitté de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP ainsi que de son usage.

15. Synthèse

15.1 A. a été reconnu coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art.253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) en lien avec les deux passeports irlandais (réf. nos 1 et 2 de l'acte d'accusation.) et du chef de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) en lien avec les deux permis de conduire lettons en faveur de F. et E. (réf. nos 5 et 6 de l'acte d'accusation). En revanche, il a été acquitté des chefs d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, subsidiairement faux dans les titres en lien avec les certificats de naissance en faveur de ces mêmes personnes (réf. nos3 et 4 de l'acte d'accusation).

15.2 A. a été reconnu coupable d’usage de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec les chiffres nos 7, 11 et 12 de l'acte d'accusation, en lien avec les copies des faux passeports irlandais. En revanche, il a été acquitté de faux dans les titres pour les références nos 8 et 10 de l'acte d'accusation. L’usage du passeport original (réf. no 9 de l’acte d’accuation) est quant à lui coréprimé et absorbé par sa création pour laquelle A. a été reconnu coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (v. supra consid. 15.1).

15.3 A. a été acquitté d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) en lien avec la copie des passeports irlandais certifiée par le notaire EEE.

15.4 Il a été reconnu coupable de faux dans les titres en lien avec les formulaires A réf. nos 13 à 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 30, 35, 36 et 41 de l'acte d'accusation, étant précisé que l’usage subséquent de ces faux formulaires est coréprimé avec leur création. En revanche, il a été acquitté de ce chef pour les références nos 18, 19, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 de l’acte d’accusation.

15.5 Finalement, A. a été acquitté de faux dans les titres en lien avec le passeport et permis de conduire estonien établis à son nom. Il est également acquitté du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP en lien avec la société no 35 SA.

16. Fixation de la peine

16.1 Droit

16.1.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1).

16.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

16.1.3 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner plusieurs infractions retenues. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les arrêts cités).

16.1.4 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière adéquate la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités).

16.1.5 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d'autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire au motif que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximum de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1, 3e phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid.1.1.3 p. 318).

16.1.6 En cas de concours rétrospectif, soit, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seule jugement (art. 49 al. 2 CP) (ATF 142 IV 265, consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 129). Cette disposition tend pour l’essentiel à garantir le principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP.

16.1.7 Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Il doit se demander quelle peine aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF142 IV 265, consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129). La peine de base entrée en force ne peut être modifiée par le deuxième juge qui doit fixer la peine d’ensemble hypothétique se fondant sur celle-ci et sur les peines à prononcer d’après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d’appréciation se limite à l’aggravation selon l’art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265, consid. 2.4.2, JdT 2017 IV 129).

16.1.8 Pour pouvoir constater si les conditions d’une peine complémentaire conformément à l’art. 49 al. 2 CP sont réunies, le deuxième tribunal doit dans un premier temps (en cas de concours réel en tout cas), fixer et dénommer toutes les peines prévues pour les nouvelles infractions. Le jugement doit révéler quelle peine a été fixée pour chaque infraction et expliquer les motifs qui ont été déterminants pour la quotité de chaque peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3, JdT 2017 IV 129). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l’aggravation. Pour respecter, lors de la fixation de la peine complémentaire, le principe de l’aggravation selon l’art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge, augmente la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d’après les principes de l’art. 49 al. 1 CP. La peine de départ est celle afférente à l’infraction la plus grave (abstraitement) de l’ensemble des actes commis. Dans l’hypothèse où la peine de base contient l’infraction la plus grave, il convient, dans un premier temps, d’augmenter la peine de base dans une juste proportion des différentes peines à prononcer pour les nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, il faut déduire la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265, consid. 2.4 et références citées, JdT 2017 IV 129 consid. 2.4.4).

16.2 Cas d'espèce

En l'espèce, par jugement du 20 novembre 2017, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté, avec sursis, de 24 mois, sous déduction de 4 jours de détention déjà subis; le délai d'épreuve est fixé à 3 ans.

Les infractions à juger dans la présente procédure ont été commises entre le 16avril 2007 et le 4 août 2011, soit avant le 20 novembre 2017. Il convient d'examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte, ce qui implique en premier lieu de déterminer le genre de peine que méritent les infractions retenues.

16.2.1 Détermination du genre des peines

A. a été reconnu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse en lien avec l'obtention des deux faux passeports irlandais d'E. et F. (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP en lien avec l'art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP). Il s'est rendu coupable de 21 faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) pour la création de deux permis de conduire pour E. et F., pour l'usage de trois copies des faux passeports susvisés, enfin, pour la création et l'usage de seize formulaires A. Ces infractions peuvent être sanctionnées par une peine privative de liberté de cinq ans au maximum ou par une peine pécuniaire. Abstraitement, elles sont de gravité équivalente.

Les infractions reprochées sont liées les unes aux autres dans la mesure où les faux formulaires A ont été falsifiés dans le cadre de l'activité du prévenu, qui abusait de son statut professionnel. Les infractions retenues en lien avec E. et F. – soit l’obtention des faux passeports irlandais, leur utilisation et les faux formulaires A relatifs à ces identités – appartiennent à un même sous-complexe de faits dès lors qu'A. a obtenu ces faux passeports irlandais dans la perspective d'en faire ensuite usage pour légitimer les titulaires des comptes auprès des banques concernées. Il ne peut toutefois pas être admis comme le soutient le prévenu que son comportement formerait une quasi unité pénale qui ferait apparaître sa culpabilité et son intention délictuelle comme moins graves. En effet, hormis les liens précités, chacun des actes retenus à son encontre a nonobstant fait suite à une réflexion, une intention délictuelle puis à des préparatifs et démarches ponctuels de sa part.

Concrètement, il est établi qu'A. a agi afin de tromper ses interlocuteurs, qu'il s'agisse d'établissements bancaires ou de l'autorité (étrangère) émettrice des passeports. Il a agi en faveur de ses clients mais aussi dans le but de s'enrichir. Il l'a fait à plusieurs reprises, avec constance, selon un mode opératoire bien huilé. Il n'a pas hésité à tromper une autorité, étrangère, profitant des failles de son système d'émission des passeports. Il a abusé de sa position d'intermédiaire financier, flouant de nombreux établissements bancaires suisses à de réitérées reprises et pour un grand nombre de clients. Entre 2008 et 2011, il a établi seize faux formulaires A. Il s'est procuré plusieurs faux documents et en a fait usage, sans compter sa condamnation de 2017 pour des faits commis en 2009. Les comportements d'A. relèvent de l'industrie «du faux en série». Ils doivent être qualifiés de graves. A. n'a pas cessé son activité de falsification malgré l'ouverture d'une instruction contre lui en 2009, établissant ultérieurement deux faux formulaires A, les 13novembre 2009 et 4 août 2011. A ce jour, il a ainsi fait la démonstration d'une certaine indifférence aux conséquences pénales de ses méfaits. Il a agi alors qu'il était enregistré comme un intermédiaire financier au sens de l'art. 2 al. 3 LBA et qu'il lui appartenait d'apporter sa contribution à la lutte contre le blanchiment d'argent. Il était en mesure de gagner sa vie honnêtement mais a choisi de se procurer ainsi qu'à ses clients des avantages illicites. A. semble avoir pris des dispositions, comme celle de déplacer plusieurs fois son domicile, afin d'échapper à ses obligations pécuniaires. Il a ainsi un grand nombre de dettes y compris à l'égard du Tribunal pénal fédéral. Finalement, il n'a montré aucun remord ou repentir sincère durant la procédure. Au contraire, il minimise ses actions qu'il tente de justifier par tous les moyens y compris en rejetant la faute sur d'autres.

Par conséquent, au regard de la gravité des faits, de l'effet prévisible des peines envisageable sur le prévenu, de sa situation personnelle et sociale ainsi que des exigences de la prévention spéciale, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie pour les infractions retenues.

16.2.2 Fixation de la peine d'ensemble hypothétique

Dans la mesure où une peine privative de liberté est justifiée pour les nouvelles infractions à juger (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
et 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP), les conditions d'une peine complémentaire sont réunies (art. 49 al. 2 CP). Il convient donc de fixer, dans un premier temps, la peine d'ensemble hypothétique, en augmentant dans une juste proportion la peine de base déjà entrée en force et sur laquelle le tribunal ne peut plus revenir (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2), et ce afin de tenir compte des différentes peines à prononcer pour les nouvelles infractions à juger, d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 p. 271 s.).

16.2.2.1 Détermination de l'infraction abstraitement la plus grave entre toutes les infractions

Par jugement du 20 novembre 2017, A. a été condamné pour abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté de 18 mois ainsi qu'à une peine augmentée de six mois pour faux dans les titres selon l'art.251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, soit une peine d'ensemble de 24 mois. Par le présent jugement, il est condamné pour obtention frauduleuse répétée d'une constatation fausse et pour faux dans les titres répétés (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
et 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Punissable d'une peine-menace maximale de dix ans, l'abus de confiance aggravé est l'infraction la plus grave.

Dans la mesure où le jugement du 20 novembre 2017 contient l'infraction abstraitement la plus grave, à savoir l'abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP), la peine de 24 mois du premier jugement constitue la peine de base. Le Tribunal ne peut revenir sur cette peine.

16.2.2.2 Augmentation de la peine de base dans une juste proportion d'après l'art. 49 al.1 CP

Pour fixer la peine d'ensemble hypothétique, il convient d'augmenter la peine de base déjà entrée en force dans une juste proportion pour tenir compte des différentes peines à prononcer pour les nouvelles infractions à juger, d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Cela implique de fixer une peine de base pour l'infraction la plus grave parmi les nouvelles infractions à juger, puis d'augmenter celle-ci pour tenir compte des autres nouvelles infractions à juger.

Les principes de l'art. 49 al. 1 CP sont les suivants: l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

16.2.2.3 Détermination concrète de l'infraction la plus grave entre toutes les (nouvelles) infractions

Comme relevé ci-dessus, la peine-menace des infractions reprochées (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP, respectivement art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) est équivalente.

L'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse réprime le fait de tromper un Etat, et non un individu ou une entité à caractère privé. Pour cette raison déjà, la tromperie prévue à l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP apparaît plus répréhensible. En l'occurrence, cette tromperie a exigé d'A. la mise en œuvre d'une énergie criminelle conséquente, supérieure à celle consistant à créer un simple faux formulaire A. Pour réaliser l'infraction, A. a dû déployer des activités transfrontalières, convaincre et négocier avec un certain nombre de personnes, obtenir un financement important de ses interlocuteurs avant de flouer l’administration d'un Etat étranger. Pour les faux formulaires A en revanche, le modus operandi était plus simple. Au sein de la banque n° 1, A. disposait par ailleurs d'un interlocuteur compréhensif (D.). L'obtention de faux passeports apportait des avantages plus importants que l'élaboration de faux formulaires A, la première étant d’ailleurs une condition préalable à la seconde. Quant au potentiel de nuisance d'un faux passeport officiel, il est supérieur à celui d'un formulaire A qui sert «seulement» à apprécier le respect de la LBA. On rappellera que les faux passeports ont pu être utilisés à plusieurs reprises, auprès de banques différentes, sous leur forme originale et sous forme de copies. E. et F. ont donc pu en faire un usage dont la portée dépasse celui d'un formulaire A.

Par conséquent, la Cour retiendra que, pour les nouvelles infractions à juger, l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse en lien avec les deux passeports irlandais de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP constitue, concrètement, l'infraction la plus grave.

16.2.2.4 Fixation de la peine pour chaque infraction

Obtention frauduleuse des deux passeports irlandais (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP)

A. a réalisé l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP en lien avec l'art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) à deux reprises en lien avec les passeports irlandais. Objectivement, il a joué un rôle fondamental dans la commission de l'infraction. Il a ainsi proposé puis lancé la procédure d'obtention des nouvelles pièces d’identité avant d'intervenir comme acteur et organisateur au côté d’I. Ilen a retiré un avantage patrimonial très important (commission de USD 200'000.-). L'infraction porte atteinte à un bien juridique d’importance, à savoir la fiabilité des passeports et la confiance accordée à ce type de documents et envers l'autorité émettrice. Quant au mode d'exécution, il est particulièrement insidieux dans la mesure où il s'agissait d'obtenir des documents officiels dont la fausseté était formellement indétectable, en exploitant les défaillances du système administratif étranger. Il peut au surplus être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus aux considérants 4.4.1 et 4.5.1 en lien avec l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

D'un point de vue subjectif, A. a agi intentionnellement, par appât du gain. Il voulait s'enrichir à court terme par la perception d'une commission mais également, sur le long terme, en conservant sa clientèle sous une autre identité, et continuer ainsi à en tirer des avantages. Il a fait preuve d'une intense volonté délictuelle, étant disposé à tromper une autorité administrative avec ce que cela suppose de démarches et d’efforts. Ces éléments confirment la volonté délictuelle soutenue qui l'animait et qui permet de conclure à une faute importante.

Les facteurs liés à la personne d'A. seront examinés et pris en compte plus bas au chiffre 16.2.3 dès lors qu'hormis l'absence d'antécédent de même nature, aucun de ces facteurs n'est spécifique à l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP).

De surcroît, les infractions reprochées, à l'exception du formulaire A no 41, étant toutes proches de la prescription, il en sera tenu compte de manière globale sous l'angle de l'art. 48 let. e CP au chiffre 16.2.4 ci-après.

Il résulte de ce qui précède, que pour sanctionner adéquatement les deux infractions précitées en tenant compte de la culpabilité importante d'A., une peine de cinq mois par passeport se justifie. La peine de base déjà entrée en force de 24 mois doit donc être augmentée de 10 mois, ce qui représente jusqu’ici une peine d'ensemble hypothétique de 34 mois.

Création de deux faux permis de conduire lettons (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

A. a réalisé l'infraction de faux dans les titres à deux reprises en créant deux faux permis de conduire lettons en faveur d'E. et de F. A ce titre également, il a agi en qualité de coauteur, en contribuant de manière essentielle aux démarches délictueuses. Il a ainsi proposé puis initié la procédure d'obtention de nouvelles pièces identités à ses clients, ces derniers ayant reçu un «paquet» de documents comprenant passeport et permis de conduire. Il a agi comme intervenant principal au côté d’I. et a même dû relancer ce dernier afin de s'assurer de la réception des permis de conduire commandés. Il a touché une commission importante d’au moins USD 200'000.-. Quant à la gravité de la lésion au bien juridique protégé, on relèvera qu’elle n’est pas négligeable puisqu’il en va de pièces de légitimation revêtues toutefois d’une fiabilité moindre à celle des passeports. Il y a encore lieu de tenir compte du fait que les documents étaient de très bonne facture et donc que leur fausseté était difficilement identifiable.

D'un point de vue subjectif, le but et les motivations d’A. étaient similaires à ceux décrits ci-dessus. Il y est donc renvoyé. A nouveau, les facteurs en lien avec la personne d'A. et l'art. 48 let. e CP seront pris en compte de manière globale plus bas aux considérants 16.2.3 et 16.2.4.

Il résulte de ce qui précède, que pour sanctionner adéquatement les deux infractions précitées en tenant compte de la culpabilité d'A., une peine de deux mois par permis de conduire est justifiée. La peine doit être augmentée de quatre mois pour tenir compte de la violation répétée de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, ce qui représente jusqu’ici une peine complémentaire totale de 14 mois et une peine hypothétique d'ensemble de 38 mois.

Usage à trois reprises de copies des passeports (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) (réf. nos7, 11 et 12)

A. est condamné pour l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP pour avoir établi puis utilisé la copie des passeports irlandais obtenus frauduleusement afin d'ouvrir des comptes bancaires sous ces fausses identités. Ces usages sont étroitement subordonnés aux infractions retenues sous l'angle de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP puisque celles-ci en sont le prérequis, ce dont il convient de tenir compte comme facteur d'atténuation. On relèvera que deux banques ont été lésées par ces usages, à savoir la banque no 2 et la banque n° 1. S'agissant de la copie du passeport présentée à la première banque, la Cour considère qu'A. a fait preuve d'une volonté délictuelle plus importante que celle en lien avec les utilisations à la banque n° 1. En effet, dans ce dernier cas, les documents ont été remis à D., coauteur, qui avait conscience du caractère faux des copies présentées. L'engagement et la volonté délictuelle d'A. sont de moindre intensité dans ces deux derniers cas.

D'un point de vue subjectif, A. a agi intentionnellement tant pour avantager ses clients que pour s'enrichir. Tout en garantissant une couverture à ses clients, il s'assurait de la poursuite de ses rapports avec eux et pouvait continuer à percevoir des commissions sur les transferts effectués. A nouveau, les facteurs en lien avec la personne d'A. et l'art. 48 let. e CP seront pris en compte de manière globale ci-après aux considérants 16.2.3 et 16.2.4.

Compte tenu de tous ces éléments, la peine doit être augmentée d'un mois en lien avec la copie présentée à la banque no 2 et d'un mois supplémentaire pour les deux copies présentées à la banque n° 1. Au final, une peine de deux mois semble adéquate pour tenir compte de la violation répétée de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, ce qui représente une peine complémentaire totale de 16 mois et une peine hypothétique d'ensemble de 40 mois.

Création de sept formulaires A en lien avec F. et E. (réf. nos 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22) et neuf autres formulaires A (réf. nos 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 41) (art. 251 ch. 1
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

A. a réalisé l'infraction de faux dans les titres en faveur d'E. et F. en créant des faux formulaires A à sept reprises et à neuf autres reprises en lien avec d'autres clients.

D'un point de vue objectif, A. a joué un rôle fondamental puisqu'avant de commettre les premiers faux dans les titres, il a obtenu des documents officiels attestant des fausses identités. Les faux référencés sous nos13 à 17, s'inscrivent ainsi dans la suite de l'établissement des fausses identités et les faits relatifs à ces infractions sont étroitement liés. L'activité mise en place par A. a été d'une intensité importante puisque seize formulaires A ont été établis et présentés à sept banques différentes en Suisse. Il apparaît néanmoins que la mise en œuvre de ces faux documents ne nécessitait pas une inventivité extraordinaire puisqu'il s'agissait juste d'indiquer le nom d'un tiers sur un formulaire. Il a agi à de nombreuses reprises entre 2008 et 2009 sauf pour la relation au nom de la société no 3, pour laquelle il a agi en 2011. Si aucun faux formulaire n'a été retenu à son encontre pour l'année 2010, il y a lieu de relever qu'il a agi sur une assez longue période située de 2007 à 2011. Le système mis en place par A. a touché de nombreux comptes et a impliqué des transactions nombreuses pour des sommes importantes. S'y ajoute le fait que, à tout le moins concernant les clients NNN. et K., il pouvait supposer qu'il allait favoriser des personnes ayant, selon les informations en sa possession, des ennuis judiciaires. Il savait par ailleurs que les banques avaient la volonté de se séparer de certains de leurs clients et n'a pas hésité en faire fi. Dans certains cas, il a même déclaré que son but était de «couper le paper trail».

Sous l'angle subjectif, il a fait preuve d'une volonté délictuelle très importante. Comme déjà relevé, il a persisté dans ses démarches fallacieuses malgré l'ouverture d'une procédure pénale. Il a agi à de réitérées reprises, flouant plusieurs banques de la place financière suisse. A ses yeux, comme il l'a dit, l'identification de l'ayant droit économique et le formulaire A revêtaient peu d'importance. Sa motivation était purement pécuniaire. Il a fait totalement fi des obligations qui étaient les siennes en tant qu'intermédiaire financier et se moquait des règles applicables à la lutte contre le blanchiment d'argent. A nouveau, les facteurs en lien avec la personne d'A. et l'art. 48 let. e CP seront pris en compte de manière globale ci-après aux considérants 16.2.3 et 16.2.4.

Par conséquent, la Cour attribue une peine de deux mois pour la violation répétée de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec les sept formulaires A liés à E. et F. (réf. nos 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22) ainsi qu'une peine de dix mois en lien avec les neuf autres formulaires A (réf. nos 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 41). Au total, douze mois supplémentaires s'ajoutent donc à la peine pour tenir compte adéquatement de la culpabilité du prévenu.

Compte tenu de tous ces éléments, la peine doit être augmentée de douze mois pour tenir compte de la violation répétée de l'art. 251
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, ce qui représente une peine complémentaire totale de 28 mois et donc une peine hypothétique d'ensemble de 52 mois.

16.2.3 Situation personnelle

Pour l'ensemble des faits reprochés, il y a lieu d'analyser les facteurs liés à l'auteur lui-même.

A. a un antécédent judiciaire connu pour une infraction en 2012 à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20, LEI) qui est sans lien avec les faits de la présente procédure. S'y ajoute la condamnation par le Tribunal pénal fédéral le 20 novembre 2017. Néanmoins, étant déjà prise en considération pour la fixation de la peine, il n'y a pas lieu d'en tenir compte à nouveau au chapitre des antécédents judiciaires. Ces deux antécédents n'ont ainsi pas d'effet sur la peine prononcée.

A. n'a pas subi d'atteinte à sa réputation. L'affaire n'a pas eu d'écho médiatique d'une intensité qui justifierait une diminution de la peine. Au demeurant, une atteinte réputationnelle n'est pas alléguée par le prévenu.

Sur le plan personnel, A. était en bonne santé au moment de la commission des infractions. Selon l'expertise du 30 mai 2016 du Dr FF., il était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation au moment des faits. A cette époque, l'expert a relevé une réaction dépressive légère et des traits antisociaux qui n'étaient toutefois pas de nature à diminuer sa capacité de discernement (TPF 510.009 ss). Son état de santé physique semble depuis lors s'être dégradé et il présenterait actuellement des problèmes de santé. Ceux-ci ne l'empêchaient toutefois pas de voyager comme l'atteste du reste son récent changement de domicile en Suisse alors même qu'il déclare devoir rester pour des traitements à l'étranger. Les considérants du chapitre sur l'admissibilité de la procédure par défaut au chiffre 1.1, sont repris à ce titre. La gravité de l'atteinte à sa santé n'a pas été établie de manière suffisamment certaine de sorte qu'une atténuation de la peine à ce titre ne se justifie pas. En toute hypothèse, quand bien même une atténuation devrait être accordée pour tenir compte de l'état de santé d'A., celle-ci serait largement compensée par les effets du comportement en procédure du prévenu qui sera examiné ci-après. A. était âgé de 50 ans au moment de la commission des infractions. Il disposait d'une bonne formation et d'une situation professionnelle saine au moment des faits. Il n'avait nullement besoin de recourir à des comportements illégaux pour couvrir ses besoins mais au contraire, aurait pu disposer de revenus confortables en toute légalité. Ses actions sont injustifiées. Ses mobiles étaient égoïstes puisqu'il était uniquement mû par l'appât du gain. Par conséquent, A. aurait été parfaitement en mesure d'éviter de commettre les infractions reprochées. Au surplus, rien ne laisse penser qu'il présenterait une vulnérabilité particulière face à la peine.

A. a persisté dans la délinquance nonobstant l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, ce qui démontre son indifférence vis-à-vis des lois en matière économique. N'ayant jamais exprimé de remord, ni fait preuve d'une prise de conscience de la gravité de ses actes, un risque de récidive concret existe. Dans son expertise, le Dr FF. relève également une haute probabilité de récidive.

Enfin, le comportement en procédure d'A. a été particulièrement mauvais. Les rapports de prison font état d'«un comportement inadapté et inadéquat aussi bien envers le personnel de surveillance, le service médical qu'envers ses codétenus»; il a été constaté «qu'il pouvait tenir des propos mensongers pour éviter d'être sanctionné» (06-01-0242). Compte tenu de son comportement, un transfert dans un établissement de détention a été requis et opéré en 2009. Face aux autorités, il a démontré une absence de prise de conscience. Il a cherché à se disculper en rejetant la faute sur d'autres. Il a agi d'une manière relevant fréquemment de la quérulence, formant systématiquement les mêmes requêtes, en son nom ou de ses sociétés, avec les mêmes griefs, sans tenir compte des réponses et explications données par les autorités.

Au regard de ce qui précède, une aggravation de la peine en lien avec la situation personnelle de l'auteur de trois mois, soit d'un peu plus de 10 % est adéquate. Cela porte la peine complémentaire à 31 mois et la peine hypothétique d'ensemble à 55 mois.

16.2.4 Circonstances extérieures: en lien avec la durée de la procédure

Au titre des circonstances atténuantes, il y a lieu de relever qu'à l'exception du faux formulaire A en lien avec la relation de la société no 3 (réf. n° 41), les infractions sont toutes proches de la prescription. En effet, la prescription de quinze ans, interviendrait en 2023. Par conséquent, en application de l'art. 48 let. e CP, la peine doit être réduite. Pour tenir compte du long temps écoulé, une réduction de la peine d'ensemble hypothétique (55 mois) de l'ordre de 15 % apparaît adéquate. Seules les nouvelles infractions à juger bénéficiant de cette circonstance atténuante, il se justifie de réduire de sept mois la peine complémentaire, ce qui ramène la peine d'ensemble hypothétique à 48 mois.

Quant à la violation du principe de célérité alléguée par la défense sur la base de l'art. 47 CP, la Cour constate que même si la procédure apparaît longue, elle a été menée sans discontinuer. La durée s'explique par les nombreuses demandes d'entraide internationales, le comportement du prévenu et son absence de collaboration systématique causant une multiplication des démarches des autorités. Quant au sentiment d'injustice et ses pertes de travail, d’argent et de sa famille que le prévenu décrit comme la conséquence de la longue procédure pénale, ils ne sont nullement établis, ni documentés. Quant à la longueur de la procédure, A. y a largement contribué par ses manoeuvres dilatoires. A cela s’ajoute une relative complexité des faits instruits ayant nécessité de nombreuses mesures d'instruction (perquisition, séquestres, analyses). Par conséquent, il n’y a pas lieu de conclure à une violation du principe de célérité.

16.2.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de déterminer la peine complémentaire par déduction de la peine de base entrée en force de la peine d'ensemble hypothétique. La peine d'ensemble hypothétique étant de 48 mois, après déduction de la peine de base entrée en force de 24 mois, il en résulte une peine privative de liberté complémentaire de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours.

16.2.6 Sursis

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.4.1), en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base, de la peine complémentaire et peine cumulative (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 p. 273; 109 IV 68 consid. 1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.2; 6B_295/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5.7 et les références citées).

Dans le cas d'espèce, l'addition de la peine de base entrée en force de 24 mois et de la peine complémentaire de 24 mois représente une somme de 48 mois. En raison de cette durée, le sursis (entier ou partiel) est exclu, ce qui implique que la peine complémentaire doit être ferme.

17. Confiscation, créance compensatrice

A teneur de l'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al.1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de connexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction. Dans chacun de ces cas, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF127 IV 203 consid. 7b p. 207). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé.

Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

En vertu de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution à la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).

La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 144 IV 1, consid. 4.2.1, 140 IV 57 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 5.1). Le seul lien de connexité ne suffit pas et l'avantage patrimonial doit être illicite «en soi» ce qui n'est pas le cas lorsque l'obtention des valeurs provient d'un acte juridique objectivement légal (ATF 137 IV 305 consid. 3.1, JdT 2012 IV 242).

En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2, SJ 2019 II 291 et références citées) tout en respectant le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.): le montant de la créance compensatrice doit être fixé en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.3, 104 IV 3 consid. 2). Il serait contraire à la ratio legis de fixer la créance compensatrice après déduction des frais généraux alors que la confiscation porte sur la totalité des actifs. Pour éviter que l'auteur qui s'est débarrassé rapidement de ses actifs pour se soustraire à la confiscation ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés, il importe de traiter l'auteur de la même façon qu'il soit ou non, au moment du jugement, en possession des objets ou valeurs lui ayant procuré ses avantages illicites (ATF 109 IV 121 consid. 2b).

Le juge qui dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice peut y renoncer totalement ou partiellement s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou entraverait sérieusement la réinsertion de la personne condamnée (art. 71 al. 2 CP). Il faut que des motifs précis et vérifiables justifient cette solution (Hirsig-Vouilloz, CR-CP, nos 15 s., ad art. 71 CP). Si plusieurs prévenus sont condamnés, aucune disposition légale ne prévoit de solidarité de sorte que chacun est tenu pour la part qu'il a reçue (ATF 140 IV 57 consid. 4.3).

17.1 Créance compensatrice en lien avec les passeports émis par la République d'Irlande (Eire) et les permis de conduire émis par la Lettonie

17.1.1 En l'espèce, le prévenu a été reconnu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP pour avoir fait délivrer à F. et E. de «vrais faux passeports» irlandais, soit des passeports officiels mensongers (v.supra consid. 4.5.2). Il a également été retenu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec les faux permis de conduire lettons (v. supra consid. 4.5.3).

La Cour a retenu qu'A. avait touché USD 200'000.- en contrepartie de ses services, le rémunérant pour les passeports et pour les permis de conduire (qui constituaient un «paquet» de prestations). Ce montant est la récompense directe et immédiate des infractions retenues. Une créance compensatrice doit donc être prononcée à cette hauteur. La créance compensatrice doit être prononcée en francs suisses. En 2008, soit l'année durant laquelle les passeports ont été émis et où F. et E. les ont reçus, selon les informations publiées par l'Administration fédérale des contributions, le cours annuel moyen du dollar était de 1.08299.

17.1.2 Chaque participant est tenu pour la part qu'il a reçue. En l'occurrence, A. ayant reçu personnellement USD 200'000.-, il est astreint à une créance compensatrice à hauteur de cette somme. Quant à l'absence de solidarité entre les coauteurs et la nécessité, selon la défense, de répartir le montant par tête, la Cour relève qu'elle ne peut revoir les ordonnances pénales rendues à l'encontre de F., E. et D., lesquelles ont acquis force de chose jugée. Le bénéfice touché par A. a pu être chiffré. Une répartition par tête ne se justifie donc pas. Au contraire, afin que le but de la créance compensatrice soit pleinement atteint, l'entier du bénéfice perçu par le prévenu doit faire l'objet de la créance compensatrice faute de quoi il serait injustement avantagé.

17.1.3 En vertu de l'art. 70 al. 3 CP, le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans, à moins que l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription plus longue, qui serait alors applicable. La règle s'applique aussi au prononcé d'une créance compensatrice (ATF 129 IV 305, 105 IV 169 consid. 1c). En l'occurrence, le délai de prescription de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP; ég. art. 70 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
aCP). Elle n'était donc pas prescrite au moment du jugement.

17.1.4 Les conditions de l'art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP sont réalisées de sorte qu'une créance compensatrice à hauteur de CHF 216'598.-, correspondant à USD 200'000.- au cours annuel moyen de 2008 établi par l’Administration fédérale des contributions, est prononcée.

17.2 Créance compensatrice en lien avec les commissions reçues à travers la société no 1 Ltd, versées par F. et E.

17.2.1 Il est établi qu'A. a touché la somme de CHF 95'000.- en lien avec des transactions de F. et E. sur des comptes à la banque n° 1 (v. supra consid. 4.4.1.4). Toutefois, ces valeurs patrimoniales ne constituent pas un avantage direct découlant de la commission de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse ou de faux dans les titres. Elles n'apparaissent par ailleurs pas illicites en elles-mêmes. En effet, il ne s'agit pas de la rémunération perçue pour la création des faux documents, mais de celle touchée par le prévenu au titre de son activité professionnelle. Cette rémunération n'a rien d'illégitime et est inhérente à son activité professionnelle, qui n’était pas illégale. Il est en effet apparu qu'A. et les deux Russes s'étaient accordés oralement sur le versement d'une commission pour des transactions. Cette clause ne peut être considérée comme illicite. Le rapport contractuel de droit privé (contrat de mandat) donne en principe droit à une rémunération (art. 394 al. 3 CO). La commission perçue est ainsi la conséquence d'un acte juridique objectivement légal. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une créance compensatrice.

17.2.2 S'agissant de la provenance des fonds initialement versés, soit un total de USD695'000.- au bénéfice de la société no 1 Ltd chez la banque no 8, en Australie, l'accusation n'a pas démontré qu'ils étaient le résultat d'une infraction. Par ailleurs, le solde de USD 5'700'000.- (v. consid. 4.3.2.3 et 4.4.1.4) a été crédité sur deux comptes bancaires ouverts au nom de la société no 11 Ltd et la société no 10 Ltd auprès de la banque n° 1, ouverts à l'aide des passeports officiels russes de F. et E., lesquels sont valablement désignés comme ayants droit économiques (A-07-04-07-0007 et 0009; A-07-04-10-0011 et 0013).

Par conséquent, les conditions de l'art. 71 CP, ne sont pas réalisées pour la somme de CHF 95'000.-.

17.3 Créance compensatrice en lien avec la commission de CHF 20'000.- versés par K.

A. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) pour avoir établi un faux formulaire A (réf. no 24, daté du 14 mai 2009) désignant JJJ. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 31 au nom de la société no 19 Ltd à la banque n° 1 à Zurich. Entendu le 8 juin 2010, K. a déclaré qu'il avait été convenu avec A. d’une commission de CHF 20'000.- «pour les transactions effectuées». Il ignorait comment elle était répartie entre A. et D. (12-05-0006, l. 4 à 7; 12-05-0056), comme cela ressort du considérant 9.5 ci-dessus.

A l'instar de ce qui a été relevé au précédent considérant, il s'agit de la rémunération pour le prévenu au titre de son activité professionnelle. Elle ne saurait donner lieu au prononcé d'une créance compensatrice.

La Cour relèvera enfin qu'il n'est pas établi que les fonds qui ont transité sur le compte de la société no 19 Ltd à la banque n° 1 étaient d'origine criminelle, quand bien même ils ont pu être mis en lien à un certain moment avec le scandale de corruption dont faisait l'objet le groupe de la société no 22. La commission perçue sur les fonds précités n’apparaît donc pas comme étant d’origine criminelle.

Par conséquent, pour le montant de CHF 20'000.-, les conditions de l'art. 71 CP ne sont pas réalisées.

18. Autorités compétentes en matière d'exécution

Conformément à l'art. 74 al. 2 LOAP, l'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution.

En l'espèce, le prévenu a commis plusieurs infractions dans le canton de Zurich. En outre, au moment du présent jugement le prévenu est officiellement domicilié dans la commune de W. Par conséquent les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l'exécution de la peine.

19. Mesures de contrainte, sûretés

19.1 Détention provisoire

En vertu de l'art. 51 CP, 1re phrase, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

En l'espèce, A. a été en détention provisoire du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours. Cette détention doit être imputée sur la peine privative de liberté de 24 mois. A. a par ailleurs été détenu entre le 16 et le 19 décembre 2014, soit durant quatre jours. Ces jours de détention ont déjà été imputés sur la peine privative de liberté fixée dans le jugement du 20 novembre 2017 dans la cause SK.2015.22, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte une nouvelle fois.

19.2 Séquestre

Selon l'art. 263 CPP, les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), pour garantir les paiements des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation (let. d). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

19.3 Objets séquestrés

19.3.1 En l'espèce, durant l'instruction, le MPC a ordonné le séquestre de plusieurs objets.

19.3.2 S'agissant des objets séquestrés figurant à l'annexe 4 de l'acte d'accusation (provenant notamment de perquisitions chez A. et chez la société no 1 SA les 22juillet, 18 août et 12 octobre 2009, ainsi que les 25 et 26 avril 2013, enregistrés à la rubrique 8), il n'est pas exclu qu'ils puissent servir de moyens de preuve dans la procédure parallèle SK.2019.12 dans la mesure où les procédures étaient jointes à l'origine. Le séquestre de ces objets est par conséquent maintenu en l'état en application de l'art. 263 al. 1 let. a CPP.

19.3.3 Le MPC a remis avec son acte d'accusation un passeport estonien n° 2 établi au nom d'A., émis le 25 mars 2010, et un permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom d'A., émis le 29 juin 2011 (v. 08-01-0174 ss).

Comme il en va de faux documents et pouvant compromettre l'ordre public s'ils devaient être remis en circulation, il convient de les confisquer en application de l'art. 69 al. 1 CP. Le service des routes de l'Estonie et son office de la police et des douanes ayant fait valoir des droits sur eux, ils peuvent leur être restitués, respectivement remis pour suite utile dès l’entrée en force du jugement.

19.3.4 On relèvera aussi, à titre de rappel que, par ordonnances pénales des 31 janvier et 17 avril 2012, entrées en force, les objets suivants sont déjà confisqués (03-00-0012 ss; 03-00-0023; 0034 ss) et n'ont pas été réclamés par les autorités irlandaise et lettone:

• un passeport irlandais au nom de T.,

• un passeport irlandais au nom de S.,

• un permis de conduire letton au nom de T.,

• un permis de conduire letton au nom de S.,

• un certificat de naissance irlandais T.,

• un certificat de naissance irlandais S..

19.4 Valeurs patrimoniales séquestrées

19.4.1 Selon le chiffre III/1 de l'acte d'accusation (p. 33) qu'il convient de lire en parallèle avec les ordonnances de séquestre des 1er mai et 19 novembre 2013 et le courrier du MPC du 14 novembre 2019, des valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 322'720.-, EUR 187'226.31 et USD 1'200.- ont été séquestrées à l'issue de la perquisition des 25 et 26 avril 2013 des locaux de la société no 1 SA à Z. Ces valeurs sont déposées sur un compte à la Banque nationale suisse (ci-après: BNS). Lors de la même perquisition, d'autres valeurs patrimoniales ont été saisies: CHF 4.40, EUR 11.31, GBP 451.-, DKK 1.20 et LAF 125.- (voir 08-01-0228 ss, 08-01-0238 s.; ég. TPF 157.510.050-051, 053). Elles n'ont pas été déposées à la BNS. Les valeurs patrimoniales non déposées à la BNS ont été remises le 14 mars 2019 à la Cour avec le dossier parallèle SK.2019.12 / SV.09.0135-FAL (avant l'entrée de l'acte d'accusation concernant la présente procédure) et sont déposées dans le coffre du tribunal. Il convient de relever que ces valeurs ont été séquestrées dans toutes les procédures conduites pas le MPC contre A.

19.4.2 Selon le même chiffre de l'acte d'accusation, EUR 150'000.- ont par ailleurs été séquestrés suite à la perquisition, le 22 mai 2012, du coffre no 56 loué par la société no 1 SA à la banque no 5 à Z. Ils font l'objet d'une ordonnance rendue le 23 mai 2012 dans le cadre de la procédure SV.09.0135-FAL (08-01-0153 ss). Celle-ci n'était pas encore disjointe, à cette date, de la procédure SV.12.0743-FAL. Ces valeurs sont déposées sur le compte précité à la BNS (TPF 157.510.057).

19.4.3 Plusieurs personnes physiques ou morales réclament la propriété de ces fonds et plusieurs décisions de refus ont déjà été rendues (v. supra A.58 et A.60). Jusqu'à présent, leur propriété est demeurée litigieuse. Dès lors que les valeurs patrimoniales sont aussi séquestrées dans la procédure connexe SK.2019.12 et que leur confiscation est requise, respectivement le prononcé d'une créance compensatrice, ou qu’elles puissent accessoirement tenir de garantie pour le paiement des frais, il convient de renoncer à disposer desdits séquestres jusqu'à droit jugé dans le dossier SK.2019.12 et de maintenir les séquestres en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP.

19.5 Caution

Aux termes de l'art. 239 CPP, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu (let. a), la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force (let. b) ou le prévenu a commencé à l'exécution de la sanction privative de liberté (let. c). Selon l'alinéa 2, elles peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et indemnités mis à sa charge. Selon l'art. 240 al. 1 CPP, si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.

Le 15 octobre 2009, A. a payé une caution de CHF 50'000.- qui a été déposée sur le compte du MPC auprès de la BNS. Par le présent jugement, il a été condamné à une peine ferme privative de liberté complémentaire de 24mois sous déduction des jours de détention préventive déjà effectués. En l'espèce, non seulement le motif de détention n'a pas disparu puisqu'une peine privative de liberté de 24 mois ferme a été prononcée mais surtout, le prévenu n'a pas commencé l'exécution de la sanction prononcée.

Par conséquent, les sûretés à hauteur de CHF 50'000.- restent maintenues pour favoriser l'exécution de la peine privative de liberté précitée.

20. Frais

20.1 Fixation des frais

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC dans la procédure préliminaire ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP et 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Ils sont fixés sur la base des art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Le total des émoluments pour la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF).

20.2 Frais relatifs à la procédure préliminaire

20.2.1 Débours

Le MPC fait valoir des débours à hauteur de CHF 59'101.50 (TPF 157.810.001 à 021; 24-00-0001 ss). Après examen, ces frais doivent être revus à la baisse en ce sens que, tout d'abord, les frais de défense d'office représentant un total de CHF 44'211.55 (20'400 + 17'695.25 + 6'116.30) sont calculés séparément (v.infra consid. 20.5). Ils ne peuvent en effet être mis à la charge du prévenu qu'aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP (art. 426 al. 1 in fine CPP), de sorte que leur sort ne suit pas celui des frais de procédure. Ensuite, les frais de voyage relatifs aux postes nos 4, 5 et 6 de la liste de coûts, en lien avec la perquisition chez la société no 1 SA à Zurich et représentant un total de CHF 522.10 (163.30 + 207.30 + 151.50), ne doivent pas être calculés séparément mais font partie de l'émolument. Enfin, les frais dus à la tenue des débats de première instance (repas, transport et hébergement) ont été diminués et retenus pour un seul représentant du MPC dès lors que la complexité et la difficulté de la cause ne nécessitaient pas l’intervention de plus d’un procureur. Pour ces frais, la Cour admettra un montant de CHF 961.80 (456.10 + 505.70).

Ces déductions faites, les débours qui peuvent être imputés à A. s'élèvent à CHF6'511.31.

20.2.2 Emolument

Le MPC a requis un émolument de CHF 40'000.- (TPF 157.810.003). Vu l'ampleur moyenne de la cause (nombre de participant et volume du dossier, etc.), la complexité relative de celle-ci et de la charge de travail de chancellerie, l'émolument est revu à la baisse et fixé à CHF 25'000.-.

20.3 Frais du TPF

20.3.1 Débours

Les débours du TPF s'élèvent à CHF 752.70 correspondant aux indemnités allouées aux témoins à hauteur de CHF 702.70 (TPF 157.862.001; 157.863.001;157.871.001) et à la remise d'un support informatique de CHF 50.- et non de deux supports; le dispositif doit être rectifié (art. 83 CPP); les frais du TPF s'élèvent à CHF 752.70. S'agissant des frais d'interprétation et de traduction encourus par la Cour, ils ne peuvent être mis à la charge du prévenu (art. 426 al.3 let. b CPP).

20.3.2 Emolument

Au regard de l'ampleur, de la complexité du dossier et de la charge de travail de la chancellerie du tribunal, l'émolument est fixé à CHF 15'000.-.

20.4 Frais à la charge du prévenu

20.4.1 Conformément à l'art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

Seuls les frais rendus nécessaires pour le règlement des infractions pour lesquels il est condamné doivent être mis à la charge du prévenu. Ils doivent avoir été causés en lien avec celui-ci. En cas d'acquittement partiel, il convient de déduire la proportion de frais y relatifs (Griesser, inDonatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 3, ad art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). La jurisprudence reconnaît qu'une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2 et références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2).

Le prévenu a été renvoyé en jugement pour répondre de plusieurs chefs d'accusation. Il a été retenu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse à deux reprises (réf. nos 1 et 2 de l'acte d'accusation) et de faux dans les titres à 21 reprises (réf. nos 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36 et 41 de l'acte d'accusation).

Il a été acquitté, du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse à deux reprises (chiffres 1.1.2 et 1.7 de l'acte d'accusation), et du chef de faux dans les titres s'agissant de 20 documents (réf. nos 3, 4, 8, 9, 10, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42 et 43 de l'acte d'accusation). La nature des faits pour lesquels le prévenu a été acquitté est similaire à celle pour lesquels sa culpabilité a été retenue puisqu'il s'agit pour la grande majorité des cas de faux formulaires A. De plus, il y a parité presque parfaite entre le nombre de documents pour lesquels la culpabilité a été retenue, et ceux pour lesquels, elle a été écartée. Ces acquittements doivent avoir un effet sur les frais qu'A. doit supporter. Il n'apparaît pas qu'il ait eu pour ces faits un comportement fautif contraire à une règle juridique. Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas réalisées, les frais relatifs aux faits dont il a été acquitté ne peuvent pas être mis à sa charge. Il s'ensuit que les frais ne sont mis à sa charge qu'à concurrence de la moitié, soit un montant de CHF 23'657.-, le solde étant mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).

20.4.2 Aux débats, le défenseur du prévenu a requis qu'une partie des frais de justice soit laissée à la charge de la Confédération. Toutefois, il n'apparaît pas que les frais de procédure mis à la charge du prévenu, tels que chiffrés ci-dessus, soient à ce point élevés qu'ils seraient disproportionnés ou qu'ils risqueraient de compromettre sérieusement la resocialisation de l'intéressé. Le prévenu avait un emploi au moment de la commission des infractions. Il ne vit pas dans la précarité. Une ultérieure réduction des frais mis à sa charge en application de l'art. 425 CPP ne paraît donc pas justifiée.

20.5 Défense d'office

20.5.1 Fixation

L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Si la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4; ATF 139 IV 261 consid.2.2.2 p. 263 et jurisprudences citées).

S'agissant d'une procédure pénale fédérale, l'indemnisation des avocats est définie par le RFPPF dont les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s'écarter des taux-horaires habituels appliqués par la Cour pour une cause de difficulté moyenne. La Cour a appliqué la pratique constante du Tribunal pénal fédéral et a ainsi fixé le tarif horaire (hors TVA) de l'avocat breveté à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement.

Enfin, il sied encore de relever qu'en procédant à la motivation du présent jugement, la Cour a constaté que des erreurs ont été commises lors du calcul des indemnités à octroyer aux avocats. Ces erreurs sont rectifiées d'office en application de l'art. 83 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3, ad art. 83 CPP). Le dispositif du jugement doit être modifié en conséquence.

20.5.2 Me Stefan Disch

20.5.2.1 De l'indemnité du 20 mars 2013 au 1er novembre 2017

Par décision du 20 mars 2013, le MPC a désigné Me Disch en qualité de défenseur d'office du prévenu A. en raison d'un cas de défense obligatoire (16-14-0241).

Le 22 mai 2015, le MPC a transmis à la Cour trois actes d'accusation dont l'un, enregistré par le TPF sous la référence SK.2015.22, a fait l'objet d'un jugement le 20 novembre 2017 et deux autres, portant à l'époque les références SK.2015.20 et SK.2015.21 (désormais référencés SK.2019.12 et SK.2019.18), ont été renvoyés au MPC pour complément d'instruction.

Dans le cadre de la procédure SK.2015.22, Me Disch a expliqué ne pas être en mesure de ventiler les opérations effectuées en fonction des procédures précitées dans la mesure où les actes d'instruction du MPC avaient été presque systématiquement faits dans l'ensemble des procédures simultanément. Compte tenu de l'impossibilité pour l'avocat d'identifier quelles activités avaient été déployées pour quelles procédures, la Cour a tranché en équité afin d’arrêter l'indemnité devant être mise à la charge de la procédure SK.2015.22 par rapport à celles devant être dévolues aux deux autres procédures.

De l'ensemble des décomptes établis par Me Disch, la Cour n'a retranché aucune activité (SK.2015.22 consid. 5.6.2). Elle a ensuite arrêté, pour l'activité déployée depuis sa nomination d'office au 1er novembre 2017, une indemnité totale d'un montant de CHF 99'068.14 (TVA et débours compris). Enfin, la Cour a retenu, en équité, que la moitié de cette somme, soit CHF49'543.10 (TVA et débours compris) correspondait à l'indemnité devant être attribuée pour la procédure SK.2015.22. L'autre moitié devant être allouée pour les procédures disjointes SK.2015.20 et SK.2015.21, à l'époque en mains du MPC.

Dans le cadre de la présente procédure, compte tenu de l'ampleur des dossiers, la Cour retient une répartition d'un peu plus du tiers du montant total pour la procédure SK.2019.18, respectivement de deux tiers pour la procédure SK.2019.12, plus volumineuse et plus complexe.

Au final, l'indemnité en lien avec le dossier SK.2019.18 en faveur de Me Disch, de sa nomination d'office au 1er novembre 2017 est fixée à CHF 19'543.10. Le solde de CHF 30'000.- étant mis à la charge de la procédure SK.2019.12.

20.5.2.2 De l'indemnité de novembre 2017 à novembre 2019

Pour l'activité entre le 1er novembre 2017 et le 29 novembre 2019, Me Disch a requis le paiement de frais et honoraires équivalent à 149h31 (temps de travail et déplacement) et CHF 1'666.25 de débours.

Après examen, il apparaît que l'activité effectuée en 2017 totalise 1h20. Le taux de TVA étant inférieur à cette époque, l'indemnité doit être calculée indépendamment de celle des années 2018 et 2019. L'indemnité afférente à l'activité en 2017 se chiffre à CHF 334.41 (1.35x230x107.7 %).

De l'activité déployée en 2018 et 2019, il convient de distinguer les postes correspondant à des déplacements, remboursés au tarif horaire de CHF 200.-, de ceux correspondant à du temps de travail d'avocat indemnisés à hauteur de CHF 230.- par heure.

Selon le décompte produit, les déplacements effectués totalisent 21h10 soit CHF4'572.- (21.16x200x108 %).

La Cour a admis l'ensemble des postes énumérés par Me Disch à l'exception de 4h10 correspondant au temps consacré à des activités devant la Cour des plaintes du TPF ayant pour objet une demande de traduction (BB.2019.134) et une demande de récusation (BB.2019.78). En effet, de jurisprudence constante en procédure de recours, les frais et indemnités sont établis de manière indépendante de la procédure au fond (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010 consid. 3.7; BK.2009.2 du 21 septembre 2009 consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007 consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006 consid. 3.1; SK.2011.8 du 13 janvier 2012 consid. 14.1).

Au surplus, la durée des débats des 4, 25 et 26 novembre 2019 totalisant 17h20 est admise par la Cour. Toutefois, dans le calcul effectué aux fins d'établir le dispositif, la Cour a ajouté de manière erronée le temps consacré aux audiences alors même que celui-ci était déjà compris dans le décompte produit par MeDisch. Il sera donc procédé à la rectification de cette erreur.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'activité déployée totalise 122h51 (149h31 - 21h10 - 4h10 - 1h20). Pour l'activité déployée en 2018 et 2019, c'est donc une somme de CHF30'515.94 (122.85x230x108 %) qui est due.

S'agissant des débours, Me Disch a requis leur remboursement à hauteur de CHF 1'666.25 (1'547.10 + TVA 7.7 %). Les postes relatifs aux débours sont admis en intégralité. Toutefois, il n'y a pas lieu d'y ajouter la TVA. Par conséquent, c'est une somme de CHF 1'547.10 qui est due à titre de débours.

Par conséquent, l'indemnité en faveur de Me Disch de novembre 2017 à novembre 2019 se chiffre à CHF 36'969.45 (CHF 334.41 + CHF4'572.- + 30'515.94 + 1'547.10).

Au final, l'indemnité arrêtée en faveur de Maître Disch de sa nomination d'office en faveur d'A. à novembre 2019 totalise CHF 56'512.55 (TVA et débours compris; CHF 19'543.10 + 36'969.45). La Confédération lui versera cette indemnité, sous déduction des acomptes déjà attribués.

20.5.3 Me Pierre-Henri Gapany

A l'instar de Me Disch, l'activité déployée par Me Gapany de sa nomination d'office le 18 novembre 2016 au 20 mars 2017, a été arrêtée par jugement de la Cour du 20 novembre 2017 dans la cause SK.2015.22 (v. consid. 5.5.5) à une durée totale de 142h20. En équité, la Cour a considéré que seule la moitié de ces heures devaient être imputées à la procédure SK.2015.22, le solde devant être attribué à la procédure parallèle SK.2015.21 (désormais référencée SK.2019.18). La moitié restante, soit 71h10, doit donc encore être indemnisée dans la présente cause au tarif horaire de CHF 230.-.

Par conséquent, l'indemnité en faveur de Me Gapany est fixée à CHF 17'677.80 (71.1666x230x108 %) et CHF 16.- de débours (16-17-0004), soit au total la somme de CHF17'693.80. La Confédération suisse lui versera cette indemnité, sous déduction des acomptes déjà attribués.

20.6 Remboursement

20.6.1 Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à sup-porter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet: à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires (let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). L'art. 135 al. 4 CPP trouve application lorsque le prévenu a été condamné sur le fond (art. 426 al. 1 CPP) ou si les frais de procédure ont été mis à sa charge en tout ou en partie en application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3).

Le bénéficiaire d'une défense d'office doit en assumer les coûts comme s'il s'agissait d'une défense privée lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'indigence de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2). Le but de cette disposition est d'éviter que le prévenu défendu d'office se trouve dans une situation privilégiée par rapport à celui qui est assisté d'un défenseur dans le cadre d'un mandat ordinaire (FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1).

En l'espèce, faute d'avoir établi son indigence, le prévenu n'a pas été mis au bénéfice d'une défense d'office faute de disposer des moyens nécessaires au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP a été ordonnée, parce qu’il en allait de l'existence d'un cas de défense obligatoire et parce que le mandat de Me Disch, à l'époque avocat de choix, allait être résilié (16-14-0241). Devant la Cour, le prévenu n'a par ailleurs jamais fourni d'indications claires et complètes, ni de documents utiles qui établiraient son indigence. C'est également ce qu'a constaté la Cour des plaintes du TPF dans sa décision du 28 octobre 2019 (BB.2019.134 consid. 3.1). Le prévenu a par ailleurs désigné Me Ludovic Tirelli en qualité d'avocat de choix afin de l'assister, dès le second jour des débats de première instance, lequel n'a pas allégué que son mandant était indigent.

Par conséquent, le prévenu est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les honoraires de ses défenseurs d'office et à ceux-ci la différence entre leurs indemnités en tant que défenseurs désignés et les honoraires qu'ils auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

20.6.2 Le prévenu qui a été acquitté de certains chefs d'accusation retenus à son encontre a été astreint à supporter la moitié des frais de procédure pouvant être mis à sa charge (v. supra consid. 20.4). Ainsi, une réduction équivalente de l'obligation de remboursement en lien avec les frais afférents à la défense d'office se justifie. Le prévenu est donc tenu de rembourser les frais afférents à la défense d'office, à la Confédération, à concurrence de la moitié, de la somme de CHF 28'257.80, soit de CHF 8'846.90 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

20.6.3 Quant au devoir du prévenu de rembourser la différence entre les honoraires reçus de l'Etat par le défenseur d’office et ceux qu’il aurait pu toucher comme avocat de choix (art. 135 al. 4 let. b CPP), il reste entier. Une réduction du montant à rembourser par le prévenu - telle que prévue au considérant précédent concernant les frais à rembourser à la Confédération - ne se justifie pas s’agissant de la différence des honoraires dus à l’avocat d’office. En effet, un défenseur d'office ne doit pas être moins bien rémunéré qu’un défenseur privé dans l'hypothèse d'un classement ou d'un acquittement même partiel de la procédure. Il en va également du respect du principe d’égalité de traitement. Par conséquent, dès que sa situation financière le permet, le prévenu devra rembourser à Mes Stefan Disch et Pierre-Henri Gapany intégralement la différence entre les indemnités obtenues en tant que défenseurs d'office et les honoraires que les défenseurs auraient touchés comme défenseurs privés.

21. Possibilité de demander un nouveau jugement

Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).

Le présent jugement motivé sera donc envoyé à A., pour notification personnelle dans le sens de l'art. 368 CPP.

La Cour prononce:

I. A.

1. A. est acquitté de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) en lien avec les chiffres 1.1.2 et 1.7 de l'acte d'accusation et de faux dans les titres (art. 251 ch.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) en lien avec le chiffre 1.6 de l'acte d'accusation.

2. A. est acquitté du chef d'accusation de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP).

3. A. est reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 ch.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et d'obtention frauduleuse répétée d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP en lien avec l'art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP).

4. A. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours.

5. Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l'exécution de la peine.

II. Créance compensatrice

A. est condamné au paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse, à hauteur de CHF216'598.-, soit l'équivalent de USD200'000.- (art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP).

III. Confiscation

1. Les objets suivants sont confisqués en vue de leur restitution aux autorités estoniennes compétentes:

· un passeport estonien n° 2 établi au nom d'A., émis le 25.03.2010,

· un permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom d'A., émis le 29.06.2011.

2. Les séquestres sur les autres objets, tels que figurant sous les rubriques 7 et 8 de l'inventaire à l'acte d'accusation du 21 mars 2019, sont maintenus (art. 263 al. 1 let. a CPP).

IV. Valeurs séquestrées

Les séquestres des valeurs patrimoniales, tels qu'énumérés au chiffre III/1 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019, sont maintenus (art. 263 al. 1 CP).

V. Sûretés

Les sûretés à hauteur de CHF 50'000.- restent maintenues en vue de l'exécution de la peine privative de liberté (art. 240 al. 1 CPP).

VI. Frais de procédure

1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 47'314.- (procédure préliminaire: CHF 25'000.- [émolument] et CHF 6'511.30 [débours]; procédure de première instance: CHF 15'000.- [émolument] et CHF 752.70 [débours].

2. Les frais de procédure sont mis à la charge d'A. à concurrence de la moitié du montant total, soit CHF 23'657.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP).

3. Le solde des frais de la procédure est à la charge de la Confédération suisse (art.423 al. 1 CPP).

VII. Indemnisation des défenseurs d'office

1. L'indemnité à verser à Maître Stefan Disch est arrêtée à CHF 56'512.55 (TVA et débours compris, soit CHF 19'543.10 pour l'activité exercée jusqu'en novembre 2017 en lien avec la présente procédure et CHF 40'836.10 (recte: CHF36'969.45) pour l'activité exercée de novembre 2017 à décembre 2019), sous déduction des acomptes déjà versés, cette indemnité étant à la charge de la Confédération suisse (art. 135 al. 2 CPP).

2. A. est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération suisse à concurrence de la moitié, soit CHF 30'189.60 (recte: CHF 28'257.80) dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

3. L'indemnité à verser à Maître Pierre-Henri Gapany est arrêtée à CHF 17'693.80 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes déjà versés, cette indemnité étant à la charge de la Confédération suisse (art. 135 al. 2 CPP).

4. A. est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération suisse à concurrence de la moitié, soit CHF 8'846.90 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

5. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à Maître Stefan Disch, ainsi qu'à Maître Pierre-Henri Gapany, la différence entre leurs indemnités en tant que défenseurs d'office et les honoraires qu'ils auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 let. b CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

La présidente La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann

- Maître Stefan Disch

- A.

Copie à

- Maître Ludovic Tirelli

Après son entrée en vigueur, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération (en tant qu'autorité d'exécution)

Indication des voies de droit

Demande de nouveau jugement

Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci peut demander un nouveau jugement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP).

Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP).

Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP).

S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement (art. 369 al. 1 CPP). Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable (art. 369 al. 4 CPP).

Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci (art. 371 al. 1 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d'office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Appel à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral

L'appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L'appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art.399 al. 1 en lien avec l'art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l'appel adresse à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d'appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu'elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Expédition: 10 juin 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2019.18
Date : 17 décembre 2019
Publié : 31 août 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), tentative d'escroquerie (art. 146 CP en lien avec l'art. 22 CP)


Répertoire des lois
CC: 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 394 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
631
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 631 - 1 L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs.
1    L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs.
2    Doivent être annexés à l'acte constitutif:
1  les statuts;
2  le rapport de fondation;
3  l'attestation de vérification;
4  l'attestation de dépôt des apports en espèces;
5  les contrats relatifs aux apports en nature;
6  ...
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
153 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
253 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
254 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
255 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
263 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
2    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
57 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 57 Déclaration obligatoire - Lorsqu'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure.
83 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
134 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
146 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations - 1 Les comparants sont entendus séparément.
1    Les comparants sont entendus séparément.
2    Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés.
3    Elles peuvent obliger les comparants qui, à l'issue des auditions, devront probablement être confrontés à d'autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu'à leur confrontation.
4    La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants:
a  il y a collision d'intérêts;
b  cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert.
239 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 239 Libération des sûretés - 1 Les sûretés sont libérées dès que:
1    Les sûretés sont libérées dès que:
a  le motif de détention a disparu;
b  la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c  le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté.
2    Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.
240 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
268 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
368 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
369 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 369 Procédure - 1 S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.
1    S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.
2    Les autorités de recours suspendent les procédures de recours introduites par les autres parties.
3    La direction de la procédure décide jusqu'aux débats de l'octroi de l'effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté.
4    Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable.
5    La demande de nouveau jugement peut être retirée jusqu'à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.
371 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 371 Rapport avec l'appel - 1 Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
1    Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
2    Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LBA: 2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
4 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LEtr: 116
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...457
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LFINMA: 44 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
45 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...106
48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
LOAP: 2 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 2 Autorités pénales de la Confédération - 1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont:
1    Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont:
a  la police;
b  le Ministère public de la Confédération.
2    Ont des attributions judiciaires dans les affaires relevant de la juridiction fédérale:
a  le Tribunal pénal fédéral;
b  le Tribunal fédéral;
c  les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte, lorsqu'ils agissent au nom de la Confédération.
35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
Répertoire ATF
101-IV-53 • 104-IV-22 • 104-IV-3 • 105-IV-169 • 107-IV-128 • 108-IV-88 • 109-IV-121 • 109-IV-161 • 109-IV-68 • 111-IV-24 • 114-IV-26 • 117-IV-369 • 121-IV-216 • 121-IV-90 • 123-IV-132 • 125-IV-139 • 125-IV-185 • 127-I-38 • 128-IV-265 • 128-IV-81 • 129-IV-305 • 129-IV-53 • 129-IV-6 • 130-IV-143 • 134-IV-17 • 134-IV-307 • 134-IV-82 • 135-IV-113 • 135-IV-152 • 136-IV-127 • 136-IV-55 • 137-IV-305 • 138-IV-1 • 139-IV-261 • 140-IV-57 • 141-IV-132 • 141-IV-61 • 142-IV-265 • 142-IV-276 • 143-IV-145 • 143-IV-397 • 143-IV-63 • 144-IV-1 • 144-IV-13 • 144-IV-172 • 144-IV-217 • 144-IV-313 • 81-IV-238 • 99-IV-13
Weitere Urteile ab 2000
1B_394/2014 • 1B_76/2013 • 1B_84/2020 • 6B_1023/2017 • 6B_109/2014 • 6B_1178/2016 • 6B_1269/2016 • 6B_1277/2015 • 6B_248/2013 • 6B_295/2012 • 6B_353/2012 • 6B_435/2018 • 6B_442/2012 • 6B_453/2017 • 6B_467/2019 • 6B_496/2017 • 6B_516/2019 • 6B_663/2014 • 6B_688/2014 • 6B_729/2010 • 6B_759/2011 • 6B_844/2011 • 6B_856/2014 • 6B_891/2018 • 6B_950/2014 • 6S.317/2006 • 6S.346/1999 • 6S.59/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ayant droit économique • acte d'accusation • mois • permis de conduire • quant • notaire • obtention frauduleuse d'une constatation fausse • tribunal fédéral • original • acquittement • peine privative de liberté • naissance • estonien • créance compensante • tennis • valeur patrimoniale • lettonie • mention • moyen de preuve • vue
... Les montrer tous
Décisions TPF
SK.2011.8 • SN.2019.28 • SN.2020.3 • SN.2019.12 • SK.2015.21 • BK.2010.5 • SK.2015.22 • BK.2006.11 • BK.2006.2 • SK.2015.20 • SK.2019.12 • BK.2009.2 • BB.2019.53 • SN.2019.30 • BB.2019.134 • BB.2019.78 • SK.2017.38 • SK.2019.18
AS
AS 2016/1249 • AS 2013/4417 • AS 2006/3459
FF
1989/II/1989 • 1989/II/989 • 2006/1160
JdT
1985 IV 68 • 1998 IV 142 • 2012 IV 242 • 2017 IV 129 • 2018 IV 189 • 2018 IV 314
SJ
2000 I S.234 • 2019 II S.291