Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 559/2012
Arrêt du 17 janvier 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
recourants,
contre
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Objet
interdiction civile provisoire (art. 386 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
|
1 | L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
2 | Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte. |
3 | Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. |
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juin 2012.
Faits:
A.
A.a Par décision du 14 octobre 1998, la Justice de paix du cercle de Z.________ a instauré une curatelle à forme des art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
|
1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
|
1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
Le 19 mars 2003, la Justice de paix du district d'Yverdon a notamment libéré ladite curatrice de son mandat et nommé A.________, fille de X.________, à sa place.
A.________ a, par courrier du 14 janvier 2005, demandé à être relevée de son mandat. Entre autres motifs, elle indiquait que sa mère, qui l'avait suppliée d'accepter cette tâche en 2003, demandait à présent un changement de curatrice en alléguant une mauvaise relation entre elles.
Par décision du 16 mars 2005, la Justice de paix du district d'Yverdon a, entre autres points, libéré A.________ de son mandat et nommé D.________ en qualité de curateur.
A.b Par courrier du 1er août 2011, la Dresse E.________, médecin responsable remplaçante auprès de l'établissement médico-social (ci-après: EMS) F.________, à Y.________, a signalé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: la Justice de paix) la situation de X.________, résidente audit EMS depuis le 25 février 1993. Elle indiquait en substance que les trois enfants de celle-ci, qui ne s'entendaient pas, cherchaient à s'immiscer dans la prise en charge de leur mère, remettant les thérapies appliquées en question et parvenant à convaincre leur mère du caractère plus délétère que bénéfique des traitement prescrits, ce qui rendait le travail de l'équipe soignante difficile. Le 23 juin 2011, X.________ avait signé une lettre dactylographiée fournie par A.________, confirmant que celle-ci était sa représentante thérapeutique et qu'il fallait se référer à elle pour toute décision la concernant. La doctoresse s'interrogeait sur la validité de cette signature, vu le «mini-mental status» effectué le 24 mars 2011, dont les résultats parlaient en faveur de graves troubles cognitifs rendant la patiente incapable de discernement. Après une décompensation de sa psychose maniaco-dépressive au début du printemps 2011, l'état
psychique de celle-ci s'était stabilisé dès mai 2011. Depuis la fin de juillet 2011, la situation évoluait négativement, la patiente étant prise en porte-à-faux entre l'équipe infirmière de l'EMS qui lui administrait ses médicaments et sa fille A.________, qui lui disait de tout arrêter. Selon la doctoresse, il existait en l'état deux options: laisser la situation se dégrader au point que X.________ décompenserait suffisamment pour être hospitalisée d'office en milieu psychogériatrique, ce qui serait fort regrettable, ou mettre celle-ci sous tutelle afin qu'une personne étrangère à la famille soit le répondant de sa prise en charge thérapeutique.
Par lettre du 17 octobre 2011, X.________ a formulé divers griefs relatifs à son séjour à l'EMS et demandé que le mandat de curatrice ou de tutrice soit confié à sa fille A.________.
Dans un certificat médical du même jour, la Dresse E.________ a diagnostiqué chez X.________ une psychose maniaco-dépressive et d'importants troubles cognitifs. Selon ce médecin, le trouble dont souffrait l'intéressée l'empêchait clairement de gérer ses affaires et sa capacité de discernement était au moins moyennement atteinte compte tenu des résultats du «mini-mental status».
A.c Le 20 octobre 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: le Juge de paix) a procédé à l'audition de X.________, de deux des trois enfants de celle-ci - soit A.________ et G.________, H.________ ayant été dispensée de comparaître pour raisons médicales -, de sa petite-fille, B.________, de son curateur, D.________, et de deux représentantes de l'EMS. Entendue d'abord seule avec son curateur, X.________ a notamment déclaré qu'elle ne se souvenait pas avoir donné un mandat thérapeutique à un membre de sa famille et qu'elle souhaitait que D.________ reste son curateur. Sur présentation de sa lettre du 17 octobre 2011 dans laquelle elle demandait que sa fille A.________ soit nommé curatrice, elle a indiqué qu'elle se rappelait avoir signé ce document après rédaction par sa fille et a répété qu'elle souhaitait à présent maintenir D.________ dans son mandat, car sa fille la «gendarmait». Vu la réponse de X.________ à la question de savoir ce qu'elle dirait si D.________ avait notamment le pouvoir de décider chez quel médecin elle devait se rendre, le Juge de paix a fait protocoler au procès-verbal qu'il n'était «de loin pas sûr qu'elle ait compris les enjeux de la question». A.________ a pour sa part notamment
déposé une pièce, soit les directives anticipées signées par sa mère le 26 mai 2003, prévoyant en substance qu'au cas où celle-ci perdrait sa capacité à prendre elle-même des décisions, elle souhaitait que A.________ ait la responsabilité de sauvegarder ses intérêts personnels, notamment en matière de soins, et que celle-ci soit, le cas échéant, désignée comme curatrice ou tutrice.
A l'issue de cette audience, le Juge de paix a informé les parties de l'ouverture d'une enquête en interdiction à l'égard de X.________.
A.d Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 décembre 2011, le Juge de paix a notamment levé la mesure de curatelle au sens des art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
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1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
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1 | L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
2 | Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte. |
3 | Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. |
A.e G.________, H.________, K.________, représentante de l'Office du tuteur général, et la Dresse E.________ ont été entendus lors de la séance de la Justice de paix du 8 février 2012. Bien que régulièrement citées à comparaître, X.________ et A.________ ne se sont pas présentées. La Dresse E.________ a notamment estimé qu'une mesure de tutelle était essentielle, raison pour laquelle elle avait dénoncé la situation à la Justice de paix. X.________ risquait une décompensation si elle ne prenait pas ses médicaments, cette crise pouvant se manifester par des comportements agressifs, une mauvaise hygiène, une malnutrition et une mise en danger (chute).
A.f Par décision du 20 février 2012, la Justice de paix du cercle de la Glâne a annulé sa décision du 9 janvier 2012, par laquelle elle avait institué une mesure de tutelle volontaire en faveur de X.________ et désigné A.________ en qualité de tutrice, et a déchargé celle-ci de son mandat. Cette autorité a notamment considéré que X.________, qui avait déposé ses papiers à W.________ le 14 décembre 2011 en indiquant qu'elle venait de S.________ et en donnant pour adresse celle d'une amie de sa fille, avait agi ainsi non pas pour se créer effectivement un domicile, mais pour se soustraire à une mesure tutélaire dans le canton de Vaud.
A.g Dans un rapport du 18 mars 2012, le Dr T.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de X.________, a indiqué que sa patiente était atteinte d'un trouble de la mémoire léger à modéré, qui n'avait toutefois pas d'influence significative sur sa capacité à mener une conversation ni à se rendre compte de la réalité des choses, et qu'elle présentait un état de dépendance partielle ou totale selon les activités. Elle ne souffrait d'aucun trouble psychique, mais d'un trouble cognitif lié à l'âge avec ralentissement léger de la pensée. Un diagnostic d'ordre psychiatrique était exclu. Le Dr T.________ a relevé que, depuis qu'elle avait quitté l'EMS et qu'elle bénéficiait de l'attention et des soins de sa fille A.________, l'état de X.________ s'était nettement amélioré et que l'assistance personnelle dont elle avait besoin pouvait lui être fournie ambulatoirement. Elle n'était pas en mesure de gérer convenablement ses affaires en raison de son trouble de la mémoire, mais était capable de prendre des décisions la concernant, pour autant que son interlocuteur lui explique les choses dans un langage intelligible et dans une atmosphère de respect et de détente, exempte de stress et de crainte. Sa capacité de
discernement était assez bonne ou tout au plus légèrement restreinte. Selon ce médecin, pour autant que l'on tienne compte de ce qui précédait, la patiente était capable de choisir un mandataire pour gérer ses affaires.
Le Dr T.________ a confirmé ses conclusions dans son rapport du 2 avril 2012, indiquant que l'état de santé de sa patiente s'était encore amélioré, que sa vivacité d'esprit s'était accrue et que le bonheur de vivre de X.________ sautait aux yeux. Il a estimé que la nomination d'un tuteur extérieur à la famille serait nocive et que, vu ce qu'il avait pu constater, le rôle de la tutrice devait revenir à A.________ et à personne d'autre. Il a souligné que sa responsabilité de médecin traitant était très fortement engagée dans ce suivi.
Précédemment, soit le 18 novembre 2011 et le 5 février 2012, ce médecin avait rendu deux autres rapports concluant, en substance, que la nomination d'une tutelle extra-familiale serait contraire au droit des patients.
B.
B.a A.________, G.________, B.________ et K.________ ont été entendus lors de la séance de la Justice de paix du 11 avril 2012. X.________ et H.________ ne se sont à nouveau pas présentées. A.________ a notamment déclaré que X.________ vivait à W.________ et qu'elle venait à son domicile quand elle le souhaitait. B.________ a pour sa part indiqué que X.________ désirait que A.________ soit désignée comme tutrice, ce dont la Justice de paix devait tenir compte conformément à la loi. G.________ a quant à lui rappelé qu'il avait appris par hasard que sa mère avait quitté l'EMS. Cela faisait quatre mois qu'il n'avait plus de nouvelles d'elle, à l'exception d'un courrier recommandé par lequel elle lui avait demandé de la laisser tranquille.
B.b Par décision du même jour, la Justice de paix a, notamment, confirmé la levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
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1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
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1 | L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
2 | Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte. |
3 | Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 404 - 1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. |
|
1 | Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. |
3 | Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 422 - 1 Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. |
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1 | Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. |
2 | Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs. |
B.c Selon leur acte du 8 mai 2012 et leur mémoire ampliatif du 2 juin suivant, X.________, A.________ et B.________ ont fait opposition à la désignation du Tuteur général et conclu à la nomination de A.________. Elles ont également déclaré s'opposer à l'instauration de la tutelle provisoire.
Par arrêt du 21 juin 2012, la Chambre des tutelles a rejeté le recours contre l'institution d'une tutelle provisoire de même que l'opposition à la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire et a confirmé la décision de première instance.
C.
X.________, A.________, C.________ et B.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2012, dont ils demandent l'annulation.
Ils sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le 1er janvier 2013 sont entrées en vigueur les dispositions sur la protection de l'adulte (art. 360 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
|
1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. |
3 | Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
|
1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. |
3 | Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 72 - 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
|
1 | Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
2 | Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice. |
3 | Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs. |
1.2 La décision attaquée concerne la privation provisoire des droits civils selon l'art. 386 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
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1 | L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
2 | Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte. |
3 | Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
1.3 Le pupille capable de discernement peut contester une décision en matière de tutelle; il a notamment la faculté de former un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour faire valoir un droit strictement personnel (ATF 120 Ia 369 consid. 1; 118 Ia 236 consid. 3; arrêt 5A 17/2011 du 20 juillet 2011 consid. 1; 5P.16/2004 du 9 février 2004 consid. 1).
En l'espèce, X.________ a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
C.________ n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral, dès lors qu'il n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qu'il ne prétend pas avoir été privé de la possibilité de le faire (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.4 Le recours en matière civile des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
Interprétées au regard de la motivation du recours et de la décision attaquée, les conclusions formulées en l'espèce permettent toutefois d'admettre que les recourantes entendent faire supprimer la mesure tutélaire prise à l'égard de la pupille, subsidiairement que A.________ soit nommée en tant que tutrice.
1.5 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.6 Dans la mesure où le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
101; 5A 871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2).
1.7 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
1.8 Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Selon les recourantes, la pupille est domiciliée à W.________ depuis le 5 décembre 2011 et séjourne chez sa fille à S.________ pour y effectuer sa convalescence, sans avoir aucunement l'intention de s'y établir. Dès lors que l'intéressée n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud au moment où la décision de la Justice de paix a été rendue, soit le 11 avril 2012, cette autorité n'était pas compétente.
2.1 Après avoir mentionné que la compétence ratione loci (art. 376 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
|
1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
2.2 Les recourantes critiquent vainement cette dernière affirmation. En effet, elles ne s'en prennent pas au raisonnement de l'autorité cantonale, selon lequel un changement de domicile de l'intéressée postérieurement à l'ouverture de la procédure en interdiction n'en modifie pas le for. Elles ne contestent pas non plus la date de l'ouverture de l'enquête (soit le 20 octobre 2011), ni ne prétendent que la pupille n'aurait pas été domiciliée dans le canton de Vaud à ce moment-là. Dès lors, il importe peu qu'elle ait réellement eu l'intention de se constituer un domicile dans le canton de Fribourg, où elle avait vécu de nombreuses années avant d'entrer en EMS, et ce notamment pour des raisons religieuses et de langue. L'allégation, qui ne résulte du reste pas de l'arrêt attaqué, selon laquelle les papiers de l'intéressée auraient été déplacés «illégalement» à S.________ le 30 avril 2012 avec effet au 31 décembre 2011 pour «justifier rétroactivement» la décision du 11 avril 2012, est par conséquent également sans incidence. Enfin, l'art. 377 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. |
|
1 | Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. |
2 | Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. |
3 | Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. |
4 | Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. |
droit matériel de la tutelle (ATF 86 II 287). Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est par conséquent infondé.
3.
Les recourantes semblent aussi reprocher à la Chambre des tutelles de leur avoir refusé une prolongation de délai, selon lettre du 23 mai 2012, quatorze jours n'étant pas suffisants pour trouver un avocat en période de vacances. Cette critique est irrecevable, faute d'être suffisamment motivée. Au demeurant, la lettre de refus citée par les recourantes étant datée du 23 mai 2012, on ne saurait admettre qu'il s'agissait d'une «période de vacances».
4.
Selon les recourantes, la décision attaquée est insoutenable dans la mesure où elle s'appuie sur les constatations de la Dresse E.________, qui ne sont plus actuelles, et ne tient pas compte des rapports du Dr T.________, corroborés par ceux d'autres médecins, dont il résulte que l'état de santé tant physique que psychique de X.________, qui s'était détérioré en raison de l'administration de psychotropes par l'EMS, s'est considérablement amélioré lors de son séjour chez sa fille. La patiente ne serait donc pas un «cas lourd» devant être confié au Tuteur général, auquel les recourantes reprochent de ne pas reconnaître la responsabilité de son service s'agissant du retrait des enfants jenisch à leurs parents, dont ont été victimes la pupille et sa famille. Elles soutiennent par ailleurs que A.________ ne fait pas le vide autour de sa mère mais respecte le souhait de celle-ci, en empêchant ses deux autres enfants d'avoir des contacts avec elle. Elles contestent en outre l'existence de «lourds conflits familiaux», les trois enfants de la pupille ne se connaissant que très peu et n'ayant pas eu de relations entre eux pendant trente ans dès lors qu'en tant que jenisch, ils ont été séparés de leur mère étant petits.
4.1 L'autorité cantonale a retenu que, dans un certificat médical du 17 octobre 2011, la Dresse E.________ avait diagnostiqué chez la pupille une psychose maniaco-dépressive et d'importants troubles cognitifs, qui l'empêchaient clairement de gérer ses affaires. Selon ce médecin, sa capacité de discernement était en outre au moins moyennement atteinte compte tenu des résultats du «mini-mental status» effectué le 24 mars 2011. A l'audience du 8 février 2012, la Dresse E.________ avait par ailleurs déclaré que la pupille risquait une décompensation si elle ne prenait pas ses médicaments, cette crise pouvant se manifester par des comportements agressifs, une mauvaise hygiène, une malnutrition et une mise en danger (chute). Prenant également en considération les rapports du Dr T.________ des 18 novembre 2011, 5 février 2012, 18 mars 2012 et 2 avril 2012, les juges précédents ont cependant relevé que, selon ce médecin, la pupille ne souffrait d'aucun trouble psychique, mais d'un trouble cognitif lié à l'âge avec ralentissement léger de la pensée, sa capacité de discernement étant tout au plus légèrement restreinte. Le Dr T.________ indiquait encore que l'état de santé de sa patiente s'était nettement amélioré depuis qu'elle avait quitté
l'EMS et que la nomination d'un tuteur extérieur à la famille serait nocive, le rôle de tutrice devant, le cas échéant, revenir à A.________. Il soulignait aussi que sa responsabilité de médecin traitant était très fortement engagée dans ce suivi. La Chambre des tutelles n'a pas non plus manqué de mentionner que, selon le rapport établi le 9 mars 2012 par le Dr R.________, produit en deuxième instance, la pupille avait paru à ce médecin tout à fait orientée dans le temps et dans l'espace.
Pour l'autorité cantonale, si les rapports médicaux divergent sur l'origine des troubles dont souffre la pupille (psychique ou cognitive), l'existence de ceux-ci est toutefois reconnue par les médecins. En effet, même le Dr T.________ admet un état de dépendance partielle ou totale selon les activités. La cause de l'interdiction est ainsi établie. Quant à la condition, elle paraît prima facie également réalisée vu les rapports médicaux, le Dr T.________ reconnaissant lui aussi que l'intéressée ne peut pas gérer convenablement ses affaires. Ce médecin considère certes que sa patiente est capable de prendre des décisions la concernant et de choisir un mandataire pour gérer ses affaires, pour autant que son interlocuteur lui explique les choses dans un langage intelligible. On ne saurait toutefois en déduire que la curatelle combinée précédemment instituée serait suffisante pour sauvegarder les intérêts de la pupille. En effet, d'une part, le Dr T.________ semble très impliqué dans la situation, de sorte que son seul avis de médecin traitant ne paraît pas déterminant, d'autant que la tutelle ne lui semble pas opportune principalement parce que l'intéressée s'y opposerait, ce qui ne constitue pas un motif pertinent; d'autre part, le
Juge de paix a pu personnellement constater que la pupille, lors de son audition, était influençable ou n'avait pas conscience de ce qui se passait. Au demeurant, le Dr T.________ n'indique pas que sa patiente serait apte, étant donné ses troubles cognitifs, à surveiller l'activité de son mandataire. L'avis de ce praticien paraît au surplus être orienté par la conclusion que la tutelle devrait être confiée à A.________. Compte tenu de tous ces éléments, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à sauvegarder les intérêts de la pupille.
4.2 Les recourantes n'établissent pas que ce raisonnement serait insoutenable. Elles se bornent essentiellement à substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, en particulier s'agissant des rapports médicaux, ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire. Tel est notamment le cas lorsqu'elles affirment, de manière appellatoire, que le «mini-mental status» effectué par la Dresse E.________ est le résultat des psychotropes administrés à la pupille lorsqu'elle se trouvait à l'EMS et qu'une fois sevrée de ce mauvais traitement, «les tests sont complètement différents». De même, si elles contestent qu'une tutelle puisse être prononcée au motif que les enfants de la pupille ne s'entendent pas, elles ne critiquent pas valablement l'opinion de l'autorité cantonale, qui a estimé que non seulement la cause, mais aussi la condition d'une telle mesure était réalisée, dès lors qu'il résultait des rapports médicaux que l'intéressée ne pouvait pas gérer ses affaires et que la curatelle combinée précédemment instituée ne pouvait être considérée comme suffisante pour sauvegarder ses intérêts. Dans la mesure où elles se réfèrent à des faits qui se sont déroulés après que l'arrêt attaqué a été rendu, leurs allégations ne
peuvent par ailleurs être prises en considération, dès lors qu'il s'agit de vrais nova, irrecevables d'emblée (ATF 133 IV 342 consid. 2.1). L'autorité cantonale ne saurait ainsi se voir reprocher d'avoir estimé de manière arbitraire qu'une tutelle provisoire s'imposait pour sauvegarder les intérêts de l'intéressée, sa fille cherchant au demeurant à faire le vide autour d'elle. A cet égard, le recours se révèle ainsi infondé, dans la faible mesure de sa recevabilité.
Il convient cependant de relever qu'il appartiendra à l'autorité compétente de revoir sans tarder la présente tutelle provisoire, en procédant à des investigations supplémentaires pour tenir compte à la fois d'une éventuelle évolution positive de l'état de santé de la pupille et du nouveau droit de la protection de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2011 725).
5.
L'autorité cantonale se voit aussi reprocher d'avoir enfreint les art. 380
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
5.1 Les parents du pupille sont dépourvus de la qualité pour agir au fond contre la désignation du tuteur; ils peuvent cependant se plaindre d'un déni de justice formel, s'ils ont été empêchés de proposer un tuteur ou de contester le choix de celui-ci et de faire des offres de preuves à ce sujet (cf. supra, consid. 1.2). On ne saurait dès lors entrer en matière sur les griefs de la fille et de la petite-fille de la pupille pris du caractère arbitraire de l'appréciation des preuves et de la décision attaquée s'agissant du choix du tuteur.
5.2 L'art. 380
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
5.3 Dans le cas particulier, la Chambre des tutelles a estimé que la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire ne prêtait pas le flanc à la critique et pouvait être confirmée. Elle a considéré que rien n'indiquait que l'origine jenisch de la pupille ait joué un quelconque rôle dans la décision entreprise et que l'argument de discrimination soulevé était dépourvu de toute pertinence. S'il était vrai que la situation de l'intéressée s'était améliorée depuis qu'elle avait quitté l'EMS et que sa fille s'en occupait de manière attentive, il n'en demeurait pas moins que celle-ci cherchait à faire le vide autour d'elle - en excluant les contacts entre sa mère et certains membres de la famille -, qu'elle avait menti aux autorités sur le lieu de séjour effectif de sa mère afin d'obtenir une décision tutélaire en sa faveur et qu'il existait de lourds conflits familiaux. Vu ces éléments, la désignation d'une personne extérieure à la famille s'imposait, à tout le moins à titre provisoire. Compte tenu de la complexité de la situation familiale, la nomination du Tuteur général était opportune, s'agissant d'un cas trop lourd à gérer pour un tuteur privé (art. 97a al. 4 let. i de la loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse [LVCC; RSV 211.01]). Au demeurant, cette nomination n'empêcherait en aucune manière A.________ d'apporter quotidiennement à sa mère l'attention nécessaire.
5.4 La pupille expose que le conflit familial est né de la procédure en interdiction initiée par l'EMS, ses trois enfants ayant auparavant une simple absence de relations, et ce depuis des années. Elle réitère sa volonté de voir, le cas échéant, sa tutelle confiée à sa fille A.________ et soutient qu'elle n'est pas un cas lourd, de sorte que le mandat ne doit pas être confié au Tuteur général et qu'elle doit être entendue. Se référant aux courriers produits à l'appui de son recours en matière civile, elle affirme que c'est elle qui ne veut pas, pour l'instant, avoir de contacts avec ses deux autres enfants, si bien qu'on ne saurait reprocher à A.________ de faire le vide autour d'elle, et refuser pour cette raison de nommer celle-ci comme tutrice. Elle soulève en outre diverses critiques à l'encontre de K.________, représentante de l'Office du Tuteur général, arguant que, dès la nomination de celle-ci, elle s'est trouvée placée dans un grave conflit de loyauté à l'égard de ses enfants, ce qui, depuis, la fait souffrir. Elle formule aussi des reproches à l'égard de son fils, dont le seul but serait de l'amener à reprendre des «médicaments psychiatriques». Par ailleurs, sa fille n'aurait pas menti aux autorités concernant son lieu
de séjour, puisqu'elle est domiciliée dans le canton de Fribourg depuis le 5 décembre 2011 et qu'elle désire y vivre à l'avenir. Elle prétend encore que si une tutelle devait être instaurée, ce mandat pourrait être confié à d'autres personnes en dehors de la famille plutôt qu'à l'Office du Tuteur général, dont «le passé» du directeur provoque chez elle une souffrance toujours très vive.
Ces allégations sont de nature essentiellement appellatoire et reposent sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit établi qu'ils auraient été arbitrairement omis. Partant, elles ne permettent pas de démontrer que la décision de l'autorité cantonale concernant le choix du tuteur provisoire serait arbitraire. Quelles que soient les personnes qui portent la responsabilité du conflit opposant les enfants de la pupille entre eux, respectivement à leur mère, et quand bien même ce serait la pupille qui ne voudrait pas voir certains de ses enfants pour le moment, la Chambre des tutelles n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant l'existence d'un important litige familial rendant nécessaire, du moins provisoirement, la désignation d'une personne neutre extérieure à la famille. A cet égard, il n'importe pas non plus que A.________ n'ait pas menti à propos du domicile de sa mère. Quant à la nomination du Tuteur général, elle n'apparaît pas non plus insoutenable: que l'on soit ou non en présence d'un cas lourd au sens de la LVCC, les juges précédents ne sauraient se voir reprocher d'être tombés dans l'arbitraire en considérant que la situation était suffisamment complexe pour qu'elle soit trop difficile à gérer
par une personne privée. Par ailleurs, l'affirmation de la pupille selon laquelle elle «doit être entendue» doit être comprise dans le sens que son avis doit être respecté, non pas qu'elle exige d'être auditionnée; de toute manière, elle a été entendue le 20 octobre 2011, puis citée encore deux fois, sans comparaître. Autant qu'elles sont recevables, les critiques relatives à la désignation du tuteur sont dès lors infondées.
6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conclusions des recourants étaient d'emblée dépourvues de toutes chances de succès, ce qui implique le rejet de leur requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours interjeté par C.________ est irrecevable.
2.
Le recours interjeté par X.________, A.________ et B.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud
Lausanne, le 17 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Mairot