Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 892/2020, 6B 897/2020
Arrêt du 16 février 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux,
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
6B 892/2020
A.A.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
3. C.A.________,
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate,
4. D.A.________,
c/o Me Coralie Devaud, curatrice,
intimés,
et
6B 897/2020
C.A.________,
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
6B 892/2020
Lésions corporelles simples qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, arbitraire,
6B 897/2020
Quotité de la peine, refus d'octroi du sursis (lésions corporelles simples qualifiées, etc.),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2020 (no 44 PE 15.010254-PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.A.________ des accusations de tentative de meurtre, injure et viol et l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et menaces qualifiées à trois ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 276 jours de détention. Il l'a condamné à verser à A.A.________ un montant de 8'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral.
Par le même jugement, le tribunal a condamné A.A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à 18 mois de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans et a dit qu'elle devait payer à B.________ un montant de 5'000 fr, avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, et à D.A.________ un montant de 2'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral.
B.
Par jugement du 5 mars 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de C.A.________, rejeté les appels de A.A.________, de D.A.________ et du Ministère public et partiellement admis le recours de F.________. Elle a réformé le jugement du 10 septembre 2019 en ce sens que C.A.________ est libéré des accusations de tentative de meurtre, injure, viol et violation du devoir d'assistance ou d'éducation et condamné pour lésions corporelles simples aggravées, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et menaces qualifiées à trois ans de peine privative de liberté, sous déduction de 276 jours de détention. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Ressortissant de U.________, C.A.________ est né en 1976 en V.________. Il est arrivé en X.________ en 1991, à l'âge de 15 ans, après avoir passé par la U.________ où il a de la famille maternelle et dont il a désormais la nationalité. Il a occupé divers emplois jusqu'en 2006. Il ressort du dossier qu'en 1995, il a eu un grave accident de la route comme passager d'une voiture, qui lui a notamment engendré une partie des troubles diagnostiqués dans l'expertise psychiatrique. De 2006 à 2014, il a été sans emploi, bénéficiant du chômage puis de l'aide sociale. Il a repris un travail en 2014, et le 21 décembre 2014, il a été victime d'un nouvel accident qui a laissé subsister des blessures au bras et à l'épaule. Depuis lors, il a perçu des prestations de la SUVA, puis l'aide sociale et enfin une rente Al depuis janvier 2018. Depuis le milieu des années 2000, il a entretenu une relation tumultueuse avec A.A.________; de cette union est née une fille, D.A.________, en 2010. Le couple est séparé et une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est pendante. Cette relation entre les prévenus a été émaillée de violences, de périodes de séparations et de réconciliations, d'avortements et de démarches destinées à combattre
l'infertilité, soit des fécondations in vitro.
La fille de C.A.________, D.A.________, est actuellement placée dans un foyer en X.________. Après une interruption des relations personnelles, il la voit à raison d'une fois toutes les deux semaines environ. Il a également un fils majeur qui vit en U.________. Sa mère vit en V.________. Son père vit en X.________ mais il n'a plus de contact avec lui.
Le casier judiciaire X.________ de C.A.________ ne fait état d'aucune condamnation.
C.A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique pour les besoins de la présente cause. Dans leur rapport du 4 février 2016, les experts ont posé le diagnostic de syndrome post-commotionnel. L'expertisé est décrit comme irritable et peinant à gérer son impulsivité. Ces troubles engendrent des difficultés d'adaptation et entretiennent un sentiment de persécution et une tendance à l'interprétativité. La responsabilité est légèrement diminuée. Les experts considèrent que le risque de récidive d'actes de violence dans le cadre des relations interpersonnelles n'est pas négligeable. Une psychothérapie ambulatoire de soutien serait adéquate.
B.b. Originaire de Lausanne/VD, A.A.________ est née en 1972 au W.________. Elle n'a pas de formation professionnelle; elle est au bénéfice d'une rente invalidité et suit des stages non rémunérés. Elle est la mère des enfants B.________, né en 2000, d'un père dont elle vit séparée depuis longtemps et qui a été condamné pour des attouchements commis sur B.________ alors que ce dernier n'était âgé que de 18 mois, et D.A.________.
Le casier judiciaire de A.A.________ ne comporte pas d'inscription.
B.c. A Lausanne, entre juillet 2008 (recte 2012) - les faits antérieurs étant prescrits - et 2013, A.A.________ a, très régulièrement, crié sur son fils B.________, et l'a frappé à mains nues ou au moyen de divers objets, notamment un balai, des pantoufles ou une ceinture, sur les bras, les jambes et le ventre, lui occasionnant des hématomes. Elle a également menacé son fils de dire à C.A.________ qu'il frappait sa demi-soeur, D.A.________, afin qu'il se fasse frapper aussi par C.A.________, s'il ne faisait pas ce qu'elle exigeait.
Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a dénoncé les faits le 20 avril 2017. B.________ a déposé plainte pénale le 22 août 2017 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
B.d. A Lausanne, depuis une date indéterminée et jusqu'au 15 février 2017, A.A.________ a, fréquemment, crié sur sa fille D.A.________ et l'a frappée à mains nues sur tout le corps.
Le SPJ a dénoncé les faits le 20 avril 2017. Me Coralie DEVAUD, pour sa pupille D.A.________, a déposé plainte le 14 mars 2018 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
B.e. A Lausanne, entre le 21 mars 2014 et le mois de février 2015, C.A.________ s'en est régulièrement pris physiquement à son épouse, en lui donnant des gifles, des coups de tête et des coups de poings. Il s'en est également pris quotidiennement verbalement à elle en lui disant qu'elle était moche, vieille et grosse, mais que, pour un soir, ça pouvait aller. En outre, il l'a régulièrement menacée de mort, en lui disant qu'il voulait la tuer ou la faire tuer par des connaissances. Il lui a notamment dit « je vais te tuer, de toute manière, je suis nourri et logé en prison ». A.A.________ a déposé plainte le 30 mai 2015.
B.f. A Lausanne, à une date indéterminée entre le mois de janvier et le mois de février 2015, C.A.________, sous l'influence de l'alcool, a menacé son épouse de mort à l'aide d'un couteau qu'il lui a placé sous la gorge. A.A.________ a alors supplié le prévenu à genou et lui a demandé pardon, afin qu'il se calme, ce qu'il a finalement fait. A.A.________ a déposé plainte pénale le 30 mai 2015.
B.g. A Lausanne, le 29 mai 2015, C.A.________, arrivé à l'appartement énervé à cause d'une dispute avec un voisin, s'en est pris verbalement et physiquement à son épouse, en lui disant qu'il allait la tuer et en lui saisissant des deux mains sa tête et la tapant plusieurs fois contre le mur. Après que A.A.________ a supplié son mari d'arrêter, celui-ci a fini par s'exécuter. La prénommée a déposé plainte pénale le 30 mai 2015.
B.h. A Lausanne, le 30 mai 2015, vers 9h30, une violente dispute a éclaté entre C.A.________ et son épouse. Il lui a asséné plusieurs coups de poing au visage et aux jambes. Il lui a également tiré les cheveux et marché sur le pied et la main gauche. Alors que A.A.________ s'était réfugiée dans la chambre de son fils, son époux l'a rejointe et a alors insisté pour qu'elle s'excuse, tout en lui disant qu'elle ne devait pas répondre car cela l'énervait. Après que A.A.________ a fui dans le couloir, le prévenu l'a rattrapée et l'a plaquée contre le mur. Il l'a alors saisie au cou de ses deux mains, de telle manière que A.A.________ n'a plus pu respirer pendant quelques secondes. Elle s'est sentie « partir » et sa vision est devenue floue. Avec son pied gauche, elle a rapproché l'aspirateur d'elle. Le prévenu lui a donné un coup de pied à la cheville gauche pour l'en empêcher. Malgré ce coup, elle a pu saisir l'aspirateur et a alors frappé le prévenu avec la barre et la brosse de l'aspirateur au niveau du dos et du bras. Après que le prévenu a finalement quitté l'appartement, A.A.________ est allée vomir. Alors que la police intervenait, C.A.________ a déclaré aux policiers sur place à trois reprises et tout en élevant la voix,
vouloir tuer son épouse, si elle ne cessait pas de lui manquer de respect. Il a ensuite ajouté pouvoir faire appel à un ami proche, domicilié au W.________, pour la tuer.
A.A.________ a souffert d'hématomes pré-orbitaires, d'une légère tuméfaction et de lésions de type pétéchiales dans la région pariéto-occipitale, de douleurs à la palpation du premier métacarpien gauche et d'une mobilisation du pouce gauche limitée, de douleurs à la palpation du quatrième métatarsien du pied gauche et de douleurs à la palpation de la loge rénale gauche.
A.A.________ et C.A.________ ont tous deux déposé plainte pénale le 30 mai 2015.
B.i. C.A.________ a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (ci-après RI) en novembre 2006, puis du 1er août au 30 septembre 2007, du 1er janvier au 31 mai 2008, du 1er octobre 2008 au 31 août 2014 et du 1er juin 2015 au 30 novembre 2018.
Durant les mois de mars, mai, juin et juillet 2014, alors qu'il était au bénéfice du RI, qui lui était délivré par le Centre social régional (CSR) de Morges-Aubonne-Cossonay, et qu'il avait régulièrement été rendu attentif aux obligations lui incombant en tant que bénéficiaire de l'aide sociale, en particulier à son obligation de déclarer toute ressource financière et aux conséquences de la violation de ces obligations, C.A.________ n'a pas annoncé au CSR les gains réalisés par son activité auprès de E.________ SA à Lausanne, en mentionnant sur les formulaires de déclaration de revenus pour les mois concernés qu'il n'en avait pas touchés. Il a ainsi perçu indûment la somme de 7'402 fr. 60 des services sociaux.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a déposé plainte pénale le 22 novembre 2017.
C.
Contre ce dernier jugement cantonal, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (6B 892/2020). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de toute infraction et qu'aucune sanction ne lui est infligée. Elle conclut également à ce que C.A.________ soit reconnu coupable de viol et condamné à lui verser un montant de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Elle conclut enfin à ce que les conclusions civiles prises par D.A.________ et B.________ soient rejetées et que le procès-verbal d'audition 2 du dossier B soit retranché du dossier ainsi que tous les éléments du dossier s'y référant. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.A.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 mars 2020 (6B 897/2020). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement soit reformé en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et menaces qualifiées à 27 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement, dont l'exécution par 18 mois est suspendue par un sursis avec délai d'épreuve de cinq ans. Il demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision opposant les mêmes parties. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
I. Recours de A.A.________
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
2.1. Selon l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale. En tant qu'elle conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, elle a manifestement un intérêt personnel et juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, de sorte qu'elle a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral sur ces points en tant que prévenue au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
3.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité sur l'intimé 2.
3.2.1. Selon la jurisprudence, le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les références citées; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 84). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B 44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4.7; 6B 962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 1.4.1).
3.2.2. La cour cantonale a exposé que l'intimé 2, né en 2000, qui avait été entendu en 2017 et en 2018, était assez grand pour que ses déclarations soient appréciées par le juge, notamment du point de vue de leur crédibilité. En outre, à l'audience d'appel, l'intéressé avait fait bonne impression, s'était exprimé de manière claire, précise et circonstanciée, sans débordement de sentiments. La cour cantonale a également relevé que l'intimé 2 avait été hospitalisé en psychiatrie par le passé parce qu'il n'allait plus à l'école et ne sortait plus de sa chambre. Il avait ensuite été placé en foyer et, selon le SPJ, allait mieux depuis qu'il n'avait plus de contact avec sa mère. Il était actuellement en formation, vivait seul et gérait son argent. S'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique, il s'agissait d'un espace pour lui permettre d'exprimer son vécu, aucun diagnostic n'ayant été posé. Elle en a conclu qu'il n'y avait pas de raison de penser que le rapport à la réalité de l'intimé 2 serait défaillant.
3.2.3. En l'espèce, en soutenant qu'il existerait des indices sérieux de troubles psychiques chez l'intimé 2, la recourante ne fait que présenter sa propre appréciation des faits sans démontrer en quoi l'appréciation de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait que l'intimé 2 ait " mal vécu " à l'époque le séjour en hôpital psychiatrique ne suffit pas à rendre arbitraire le refus d'expertise, étant par ailleurs précisé qu'il ressort du jugement attaqué que l'intéressé a admis que cette hospitalisation lui avait été bénéfique parce qu'elle lui avait permis de couper tout contact avec sa famille et de se sentir beaucoup plus libre (jugement attaqué, p. 42). Il en va de même du fait que l'intimé 2 a été victime d'atteintes sexuelles à l'âge de 18 mois ou du fait qu'il serait au bénéfice d'une rente AI. Contrairement à ce que soutient la recourante, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il souffrirait d'un trouble psychique de nature à distordre son rapport à la réalité et l'amener à formuler de fausses accusations. En outre, dans la mesure où la recourante soutient que l'animosité que l'intimé 2 éprouverait à son égard et
à l'égard de sa demi-soeur serait susceptible de " biaiser davantage le rapport de celui-ci à la réalité ", elle se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'une expertise de crédibilité ne se justifiait pas, dès lors qu'il n'y avait pas de raison de penser que le rapport à la réalité de l'intimé 2 était altéré.
3.3. La recourante fait ensuite grief aux juges d'appel de ne pas avoir ordonné d'expertise psychiatrique sur sa personne. Elle invoque le fait qu'elle a été menacée de mort et a subi des violences physiques à réitérées reprises, vivant ainsi dans un " climat de peur " instauré par l'intimé 3.
3.3.1. Conformément à l'art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêts 6B 727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2; 6B 987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1; 6B 352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité
que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; arrêts 6B 727/2019 précité consid. 2.2; 6B 1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2).
3.3.2. La cour cantonale a rejeté la requête de la recourante dans la mesure où il n'existait aucune raison sérieuse de douter de sa responsabilité, relevant en particulier que l'intéressée n'avait jamais formulé cette requête avant l'instance d'appel et que ni le ministère public, ni l'autorité de première instance n'avaient jugé nécessaire d'ordonner une telle expertise.
La recourante n'avance aucun élément sérieux qui permettrait de douter de sa responsabilité pénale, étant précisé que le seul fait qu'elle ait été victime de menaces et de violences ne suffit pas à cet égard. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant de soumettre la recourante à une expertise portant sur sa responsabilité pénale. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.4. C'est également en vain que la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de produire le jugement pénal rendu contre le père de l'intimé 2, qui a été condamné pour avoir fait subir des actes d'ordre sexuel à son fils alors que celui-ci était âgé de 18 mois. Elle ne démontre en effet pas en quoi ce jugement serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, se contentant de dire que " plus les abus ont été fréquents et graves, plus l'indice sérieux d'un trouble psychique se concrétisera " (mémoire de recours, p. 10). A cet égard, il convient de rappeler que, contrairement à ce que semble penser la recourante, le seul fait que l'intimé 2 ait subi des abus sexuels dans son enfance ne permet pas de conclure à l'existence de troubles psychiques chez lui qui auraient une incidence sur la crédibilité de ses déclarations dans le cadre de la présente procédure.
3.5. La recourante reproche enfin à l'instance précédente de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de preuve tendant à la production par l'intimé 3 de son agenda pour l'année 2011.
La cour cantonale a jugé que cet élément n'était pas du tout pertinent dès lors qu'il était improbable que l'intimé 3 ait inscrit dans son agenda avoir violé son épouse. La recourante se contente de soutenir que cet élément permettrait " d'étayer l'existence de rapports sexuels non consentis ", sans démontrer en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
4.
La recourante fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir suffisamment motivé le rejet de ses quatre réquisitions de preuves dans son avis du 23 décembre 2019. Elle soutient que cette façon de faire l'a empêchée de se déterminer utilement devant une instance disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
4.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
4.2. En l'espèce, il ressort du courrier du 23 décembre 2019 que la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les réquisitions de preuves de la recourante parce qu'elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, force est de constater que, conformément à l'art. 331 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
|
1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
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1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
|
1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
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1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
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1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
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1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
|
1 | La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
2 | Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: |
a | la validité de l'acte d'accusation; |
b | les conditions à l'ouverture de l'action publique; |
c | les empêchements de procéder; |
d | le dossier et les preuves recueillies; |
e | la publicité des débats; |
f | la scission des débats en deux parties. |
3 | Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. |
4 | Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. |
5 | Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. |
Compte tenu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de retrancher le procès-verbal d'audition 2 du dossier B. Elle soutient que l'intimé 2 n'aurait pas été informé de son droit de refuser de témoigner au sens de l'art. 168
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles - 1 Peuvent refuser de témoigner: |
|
1 | Peuvent refuser de témoigner: |
a | l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui; |
b | la personne qui a des enfants communs avec le prévenu; |
c | les parents et alliés du prévenu en ligne directe; |
d | les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux; |
e | les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux; |
f | les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu; |
g | le tuteur et le curateur du prévenu. |
2 | Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement85. |
3 | Le partenariat enregistré équivaut au mariage. |
4 | Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies: |
a | la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 86;87 |
b | l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3. |
5.1. Aux termes de l'art. 178 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
|
a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
|
1 | Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
2 | La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
|
a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
|
a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 176 Refus injustifié de témoigner - 1 Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d'une amende d'ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus. |
|
1 | Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d'une amende d'ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus. |
2 | Si la personne astreinte à témoigner s'obstine dans son refus, elle est à nouveau exhortée à déposer sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP106. En cas de nouveau refus, une procédure pénale est ouverte contre elle. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
|
1 | Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale. |
entrave à l'action pénale (al. 2).
5.2. On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 163 Capacité et obligation de témoigner - 1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner. |
|
1 | Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner. |
2 | Toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles - 1 Peuvent refuser de témoigner: |
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1 | Peuvent refuser de témoigner: |
a | l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui; |
b | la personne qui a des enfants communs avec le prévenu; |
c | les parents et alliés du prévenu en ligne directe; |
d | les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux; |
e | les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux; |
f | les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu; |
g | le tuteur et le curateur du prévenu. |
2 | Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement85. |
3 | Le partenariat enregistré équivaut au mariage. |
4 | Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies: |
a | la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 86;87 |
b | l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
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1 | Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
2 | Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. |
3 | L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
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1 | Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
2 | Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. |
3 | L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable. |
que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable (art. 177 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne est auditionnée par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements et qu'elle est susceptible d'être ensuite entendue en qualité de témoin, il incombe à la police de rendre cette personne attentive à ses droits et obligations de personne appelée à donner des renseignements, mais aussi d'éventuel témoin (ATF 144 IV 28 consid. 1.3 publié in JdT 2018 IV 139).
5.3. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que l'intimé 2, qui a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante et a pris des conclusions civiles, a toujours été entendu comme personne appelée à donner des renseignements. La cour cantonale a considéré que, même si on devait le considérer comme un témoin, par exemple des violences subies par sa demi-soeur, il y aurait lieu de constater que, si l'avis de son droit de refuser de témoigner lui avait été donné à l'occasion de sa seconde audition, il n'avait jamais invoqué ce droit.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait que l'intimé 2 ne se soit pas présenté aux débats de première instance ne saurait être interprété comme une utilisation par celui-ci de son droit de refuser de témoigner au sens de l'art. 177 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
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1 | Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
2 | Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. |
3 | L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
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1 | Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
2 | Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. |
3 | L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
Pour le surplus, la recourante invoque, " subsidiairement ", que le procès-verbal d'audition de l'intimé 2 devant la police serait inexploitable au sens de l'art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
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1 | Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
2 | Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. |
3 | L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
5.4. Au demeurant, il convient de relever que, même à supposer que le procès-verbal d'audition de l'intimé 2 ait dû être retranché du dossier, les faits tels qu'ils ont été retenus par la cour cantonale auraient pu, quoi qu'il en soit, tout de même être retenus, sans arbitraire, en se fondant sur les déclarations de l'intimé 2 lors d'autres auditions, notamment lors de l'audience d'appel.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire en lien avec l'accusation de viol contre l'intimé 3.
6.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.4 p. 368 et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3; 6B 332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B 238/2020 précité consid. 1.3; 6B 332/2020 précité consid. 3.2).
6.2. La cour cantonale a exposé que les déclarations de la recourante étaient extrêmement floues, voire contradictoires et qu'elles n'emportaient pas conviction. L'intéressée avait tout d'abord nié toute violence sexuelle, avant de revenir sur ses déclarations lors d'un complément d'instruction, évoquant en particulier plusieurs épisodes survenus au W.________ en 2009, puis en V.________ en 2013 ainsi qu'un épisode en X.________. Elle n'avait pourtant pas hésité à dénoncer d'autres violences physiques et verbales de la part de son ex-époux ainsi que d'autres comportements plus intimes comme le fait qu'il lui aurait demandé de coucher avec d'autres femmes.
Par ailleurs, selon la cour cantonale, s'il ressortait des déclarations de certains témoins que la recourante aurait évoqué des violences sexuelles de la part de son époux au corps médical consulté dans le cadre de ses avortements, il n'était pas possible de fonder la culpabilité de celle-ci sur ces déclarations dès lors que les témoins avaient été entendus près de dix ans après les faits et que les déclarations de la recourante auraient aussi bien pu avoir été dictées par une volonté de justifier les interruptions volontaires de grossesse requises à cette époque.
6.3. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas s'être fondée sur ses propres déclarations au motif qu'elles étaient floues, voire contradictoires. Elle soutient que la seule contradiction mentionnée par la cour cantonale concerne un élément factuel de moindre importance. Même à supposer que cette contradiction ne porte pas sur un élément décisif, il n'en demeure pas moins que la recourante a dans un premier temps nié toute violence sexuelle de la part de l'intimé 3. A cet égard, le seul fait qu'elle ait déclaré à la fin de son audition qu' "il y avait des choses qu'elle devait garder pour elle " n'y change rien, étant par ailleurs relevé que cette déclaration de la recourante semble plutôt se référer à des violences dont son fils aurait été victime avant de rencontrer l'intimé 3 (cf. PV d'audition du 23 juin 2015 p. 4; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
en ne se fondant pas sur les déclarations changeantes et floues de la recourante. En outre, le fait que l'autorité précédente ait considéré que les déclarations de la recourante relatives aux violences physiques qu'elle avait subies de la part de l'intimé 3 étaient crédibles n'y change rien, étant précisé qu'il ressort du jugement attaqué que celui-ci n'a pas contesté sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées en appel, laissant ainsi entendre qu'il admettait que les relations de couple étaient émaillées de violences de sa part (cf. jugement attaqué, p. 34). Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.4. La recourante fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle se serait confiée à plusieurs membres du corps médical sur les violences sexuelles qu'elle aurait subies. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner que les témoins Anne Roulet et Yvette Lancoud, entendues plus de dix ans après les faits, avaient indiqué qu'elles se basaient essentiellement sur les notes qu'elles avaient prises à l'époque. On ne voit cependant pas en quoi cet élément suffirait à faire apparaître comme arbitraire l'appréciation de la cour cantonale, étant précisé que les deux témoins indirectes, consultées chacune à une reprise dans le cadre des avortements de la recourante, ont elles-mêmes déclaré que les faits étaient anciens et qu'elles ne pouvaient pas apporter de détails sur la façon dont les violences sexuelles se seraient passées (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
grossesse requises à cette époque dès lors que, lors de son audition, la témoin Yvette Lancoud a expressément fait part des doutes qu'elle avait eus à l'époque concernant le fait que la recourante aurait " un peu grossi le trait " afin de pouvoir obtenir l'interruption de grossesse qu'elle souhaitait (PV d'audition 16 du 12 avril 2019 p. 3; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que ces témoignages ne permettaient pas de fonder la culpabilité de l'intimé 3 dans une mesure suffisante.
6.5. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, soit en particulier des déclarations floues et changeantes de la recourante et en l'absence d'autres éléments suffisamment probants, la cour cantonale pouvait considérer qu'il subsistait un doute quant à la culpabilité de l'intimé 3, sans que son appréciation ne puisse être qualifiée d'insoutenable.
7.
Invoquant la présomption d'innocence, la recourante conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées commises au préjudice de ses enfants. Elle forme différentes critiques quant à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits.
7.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
7.2. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, non qualifiée de grave au sens de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
7.3. La recourante soutient que les déclarations de l'intimé 2 ne suffisent pas à retenir qu'elle se serait rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées à l'égard des intimés 2 et 4.
7.3.1. La cour cantonale a relevé que la recourante avait admis avoir donné à l'intimée 4 des corrections occasionnelles sous forme de fessées, uniquement dans un but éducatif. Elle a ensuite exposé que l'intimé 2 avait clairement et de manière constante dénoncé les coups portés par sa mère sur sa personne et sur sa petite soeur. Il avait déclaré en substance qu'à partir de 2007, sa mère avait commencé à crier contre lui, à l'insulter et à le frapper régulièrement avec des objets comme un balai ou une pantoufle et également à mains nues. Plus tard, l'intimé 2, devenu plus grand, n'avait plus été frappé mais sa demi-soeur continuait de l'être. La cour cantonale a également relevé qu'un épisode de violence de la recourante contre son fils avait été dénoncé par les grands-parents paternels en 2011 et que la pédiatre avait pu en constater les séquelles sur l'enfant (courrier de la pédiatre du 3 mai 2011; pièce 4/2 du dossier cantonal). A cette époque, la recourante avait d'ailleurs admis un cas de violence sur son fils à l'infirmière de la petite enfance (courrier de l'infirmière de la petite enfance du 10 mai 2011; pièce 4/3 du dossier cantonal). Enfin, le Service de protection de la jeunesse avait effectué une dénonciation à
l'encontre de la recourante en avril 2017 pour des violences exercées sur les deux enfants. L'intimé 2 avait été hospitalisé et l'intimée 4 placée en foyer. Tous les intervenants étaient unanimes quant au fait que les deux enfants se portaient mieux depuis leur éloignement d'avec leur mère.
La cour cantonale a considéré que, compte tenu des éléments précités, et en particulier des déclarations de l'intimé 2, qui était resté constant et modéré dans ses déclarations tout au long de la procédure, il ne faisait aucun doute que la recourante avait battu ses enfants dans une mesure qui dépassait largement de " petites fessées à but éducatif ".
7.3.2. La recourante relève d'abord que l'intimée 4 n'a jamais dit avoir été frappée par sa mère. Elle soutient que ni le fait que l'assistante sociale pour la protection des mineurs ait observé " une inversion des rôles, l'enfant protégeant sa mère ", ni le fait que l'intimée 4 ait dit à ses enseignantes que sa mère la frapperait si des remarques négatives étaient inscrites dans son agenda ne suffisaient à retenir que la recourante avait frappé sa fille. S'il est vrai que ces éléments relevés par la cour cantonale ne permettent pas à eux seuls d'établir les faits reprochés, ils permettent néanmoins, comme le relève la cour cantonale, de relativiser le silence de l'intimée 4. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.3.3. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis que l'intimé 2 avait déclaré n'avoir jamais vu de marques sur sa demi-soeur. Cet élément ne ressort pas du jugement attaqué sans que la recourante ne démontre l'arbitraire de son omission. Au demeurant, que l'intimé 2 ait ou non vu des marques de coups sur le corps de l'intimée 4 ne change rien au fait qu'il a déclaré, de manière constante lors de la procédure, qu'il avait vu sa mère frapper sa demi-soeur à de nombreuses reprises. Le grief de la recourante est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.3.4. La recourante soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en tenant les déclarations de l'intimé 2 pour crédibles. Elle expose que celles-ci auraient dû être " appréciées avec la plus grande circonspection " parce que celui-ci en voudrait tant à sa demi-soeur qu'à sa mère. Ce faisant, elle oppose sa propre appréciation des preuves, et en particulier des auditions de l'assistante sociale et de l'intimé 2, à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En effet, s'agissant des relations de l'intimé 2 avec la recourante, la cour cantonale a retenu que, malgré la grande souffrance qu'il avait subie, celui-ci était demeuré mesuré dans ses déclarations et n'avait jamais cherché à charger inutilement sa mère. Contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait que l'assistante sociale ait déclaré qu'elle pensait que l'intimé 2 en avait voulu à sa mère quant à la manière dont son placement en hôpital psychiatrique s'était déroulé ne permet pas de conclure que celui-ci aurait menti au sujet des faits retenus, étant rappelé que celui-ci a déclaré que, même si ça avait été dur d'y aller, son hospitalisation avait finalement été bénéfique, parce qu'elle lui avait permis
d'aller mieux.
Pour ce qui est de la relation entre l'intimé 2 et sa demi-soeur, on peine à comprendre en quoi le fait que l'intimé 2 n'aurait plus de contact avec celle-ci permettrait de douter de la crédibilité de ses déclarations relatives au fait que la recourante l'a frappée elle aussi.
Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.3.5. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être référée à un épisode survenu en 2011 à la suite duquel la pédiatre a remarqué des marques sur l'intimé 2, alors que ces faits seraient prescrits en application des art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
2 | Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
En l'espèce, la cour cantonale a relevé à juste titre que l'ancien délai de prescription de sept ans prévu à l'art. 97 al. 1 let. c aCP était applicable, le nouveau droit n'étant pas plus favorable. Elle a dès lors retenu que, dans la mesure où l'intimé 2 avait déclaré avoir subi des violences jusqu'à ses 13 ans environ, soit jusqu'au 28 février 2013 au moins, celles-ci n'étaient pas prescrites au moment où le jugement de première instance du 10 septembre 2019 a été rendu.
La cour cantonale s'est fondée essentiellement sur les déclarations constantes et crédibles de l'intimé 2 pour retenir que la recourante avait commis les faits reprochés (cf. supra consid. 7.3.1). Ainsi, même si l'épisode relaté par la pédiatre portait sur des faits prescrits, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en tenant compte de cet élément de preuve, en plus d'autres éléments du dossier, pour étayer les déclarations de l'intimé 2 portant sur des comportements postérieurs (cf. arrêts 6B 189/2014 du 2 octobre 2014 consid. 5.3; 6B 929/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.1). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.3.6. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les deux enfants se portaient mieux depuis leur éloignement avec leur mère. Dans la mesure où elle soutient que le contexte de violences conjugales auquel ils ont été confrontés et dont elle ne serait pas responsable serait " à l'évidence la cause de leur mal-être ", elle oppose sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer en quoi l'appréciation de cette dernière, fondée sur l'avis de spécialistes, serait insoutenable. Son grief est donc irrecevable.
7.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante avait commis les faits qui lui sont reprochés, essentiellement sur la base des déclarations de l'intimé 2. Le grief pris d'une violation de la présomption d'innocence en relation avec l'appréciation des preuves doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. En outre, contrairement à ce que semble suggérer la recourante, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve. Elle est clairement parvenue à une conviction et n'a à cet égard pas non plus violé la présomption d'innocence.
7.5. Pour le surplus, la recourante ne discute pas la qualification juridique de l'infraction de lésions corporelles simples aggravées (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
8.
La recourante conteste sa condamnation pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
8.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
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1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
8.2. L'art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
8.3. Le Tribunal fédéral a déjà admis la possibilité d'un concours entre les art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
8.4. En l'espèce, il n'apparaît pas qu'un tel grief aurait été traité par la cour cantonale, sans que la recourante ne se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel. Le grief est donc irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Au demeurant, c'est en vain que la recourante se plaint que l'acte d'accusation ne mentionne pas expressément la mise en danger du développement des enfants qui est un élément constitutif de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation. En effet, si cet élément ne ressort certes pas expressément de l'acte d'accusation, celui-ci y décrit des violences d'une certaine durée et d'une certaine intensité commises par la recourante sur ses deux enfants qui ont été dénoncées par le Service de protection de la jeunesse. En outre, l'acte d'accusation mentionne spécifiquement l'infraction visée à l'art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
8.5. Sur le fond, la recourante soutient que tant l'élément intentionnel que l'élément objectif du lien de causalité font défaut, sans autre développement sur une éventuelle violation de l'art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
9.
9.1. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la quotité de la peine qui lui a été infligée et il n'y a pas lieu de l'examiner.
9.2. La recourante conclut à ce que l'intimé 3 soit condamné à lui verser un montant de 20'000 fr. à titre d'indemnisation pour le tort moral subi. Dans la mesure où son argumentation repose sur la prémisse que le prénommé doit être reconnu coupable de viol et que tel n'est pas le cas (cf. supra consid. 6), sa conclusion est sans objet.
9.3. La recourante conclut au rejet des prétentions civiles des intimés 2 et 4. Son argumentation est également sans objet dans la mesure où elle suppose sa libération des chefs de lésions corporelles simples aggravées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, qu'elle n'obtient pas (cf. supra consid. 7 et 8).
II. Recours de C.A.________
10.
Le recourant critique la sévérité de la peine qui lui a été infligée. Il invoque une violation des art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
10.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B 815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 7.1).
10.2. En vertu de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
10.3. La cour cantonale a exposé que la culpabilité du recourant était lourde. Elle a souligné que celui-ci n'avait exprimé aucun regret et avait persisté à nier des évidences. Malgré un traitement psychothérapeutique suivi dans le cadre des mesures de substitution ordonnées, le recourant ne faisait preuve d'aucune remise en question. Concernant les actes eux-mêmes, la cour cantonale a relevé qu'il avait agi pendant plusieurs années, que les épisodes de violence étaient nombreux et que l'épisode d'étranglement aurait pu avoir des conséquences fatales. Le recourant avait créé un climat d'extrême tension pour son épouse et n'avait pas non plus hésité à mettre la vie de celle-ci en danger en présence de leur fille. La cour cantonale a considéré que la diminution de responsabilité pénale retenue par les experts allégeait quelque peu la culpabilité du recourant, qui n'en restait pas moins lourde pour s'en être pris à sa compagne, mère de sa fille, alors qu'il lui était loisible de mettre fin à cette relation insatisfaisante à tout moment par la séparation.
La cour cantonale a ensuite expliqué que la répétition d'actes de violence commandait le prononcé d'une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale tant pour les lésions corporelles simples qualifiées que pour la mise en danger de la vie d'autrui et les menaces qualifiées. L'escroquerie qui s'y ajoutait montrait que le recourant n'avait aucun scrupule vis-à-vis de la loi et devait également être sanctionnée d'une peine privative de liberté.
S'agissant enfin du concours d'infractions, la cour cantonale a indiqué que l'infraction la plus grave était la mise en danger de la vie d'autrui commise lors de l'épisode de l'étranglement, soit une infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elle a considéré que cette infraction à elle seule justifiait le prononcé d'une peine privative de liberté de 14 mois. La peine devait ensuite être portée à 22 mois pour tenir compte de la première mise en danger de la vie d'autrui. Le concours avec les autres violences physiques et verbales avait pour effet que la peine doive encore être augmentée à 32 mois. Enfin, il convenait d'ajouter quatre mois - pour un total de 36 mois - pour tenir compte de l'unique cas d'escroquerie finalement retenu.
10.4. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa diminution légère de responsabilité.
10.4.1. Selon l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62; arrêts 6B 347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1; 6B 1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
10.4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a tenu compte de la diminution légère de la responsabilité de l'intéressé dans l'appréciation de la faute, qualifiée de lourde. Cependant, on comprend de la motivation du jugement que, compte tenu notamment du climat de terreur qu'il a instauré ainsi que de la gravité et du nombre d'actes de violence commis à l'encontre de sa compagne alors qu'il aurait pu mettre fin à cette relation à tout moment par la séparation, la cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant demeurait lourde malgré la légère diminution de responsabilité.
Le recourant ne démontre pas en quoi ce raisonnement violerait l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
10.5. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge qu'il avait établi un climat de terreur au sein de la famille et ce durant des années. Il lui reproche également d'avoir " pris en compte " l'infraction de viol.
La cour cantonale a retenu que " le fait qu[e le recourant] ait finalement été acquitté de l'accusation de viol ne saurait occulter le climat de peur qu'il a instauré pour son épouse durant toutes ces années ". Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait en déduire que la cour cantonale a retenu l'infraction de viol comme élément aggravant dès lors que c'est bien le climat de terreur instauré par le recourant que la cour cantonale a retenu à sa charge.
Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que le climat de terreur est également à imputer à son épouse dès lors que celle-ci a été reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de ses enfants, il perd de vue que l'élément dont la cour cantonale a tenu compte pour apprécier la culpabilité du recourant est un climat d'extrême tension et de peur qu'il a imposé à son épouse, et non à ses enfants. S'agissant enfin de la durée de ce climat de terreur, il est vrai que, comme le relève le recourant, les actes pour lesquels il a été condamné ont eu lieu entre 2014 et 2015, et non " durant des années ". Cet élément n'apparaît cependant pas propre à modifier la peine, étant précisé que les infractions ont quand même été commises sur une certaine durée et que la cour cantonale a tenu compte à juste titre de leur fréquence, de leur répétition et de leur gravité.
10.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de son absence totale d'antécédents, du fait qu'il a entrepris un travail psychothérapeutique et de sa collaboration durant la procédure.
En l'espèce, s'agissant du fait qu'il n'a pas d'antécédents, le recourant ne peut rien en déduire dès lors que, selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Il en va de même du fait qu'il ait poursuivi un traitement thérapeutique, dès lors que celui-ci a notamment été suivi dans le cadre des mesures de substitution ordonnées. Enfin, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la bonne collaboration du recourant, dans la mesure où il ressort du jugement attaqué qu'il a persisté à nier les faits en dépit des évidences, n'a exprimé aucun regret et n'a fait preuve d'aucune remise en question. Le grief doit dès lors être rejeté.
10.7. S'agissant du concours d'infractions retenu, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas procédé à " un simple cumul ". En effet, elle n'a pas additionné les différentes peines fixées pour chaque infraction mais a bien aggravé la peine de base pour tenir compte de chaque infraction supplémentaire. Pour le surplus, le recourant n'indique pas quelle circonstance, en relation avec une infraction spécifique, n'aurait pas été retenue et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé les règles régissant la fixation de la peine d'ensemble en cas de concours d'infractions (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
10.8. En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait insuffisamment motivé sa décision ou abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine privative de liberté de trois ans. Le grief de violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
11.
Invoquant une violation des art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
11.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
11.2. La cour cantonale a considéré que malgré l'absence d'antécédents, le pronostic était manifestement défavorable compte tenu de l'absence totale de prise de conscience du recourant, sa mentalité ne lui ayant pour l'instant apparemment pas laissé de place pour une quelconque remise en question. Dans ce contexte, le risque de réitération d'actes de violence relevé par les experts pesait lourdement sur le pronostic. Elle en a conclu que la peine privative de liberté prononcée serait ferme.
11.3. C'est d'abord en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis que l'expert avait relevé que la poursuite d'un suivi thérapeutique pourrait être susceptible de diminuer le risque de récidive d'actes de violence - qualifié en l'espèce de " non négligeable " - avec un travail sur la gestion des émotions et du comportement. Il ressort en effet des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que, malgré un traitement psychothérapeutique suivi dans le cadre des mesures de substitution ordonnées, le recourant ne faisait preuve d'aucune remise en question (cf. supra consid. 10.6). C'est donc également en vain qu'il invoque le fait qu'il aurait été en mesure de contacter une psychiatre lors d'une période difficile ou qu'il aurait bénéficié d'entretiens médico-infirmiers en prison. Ces éléments - qui ne ressortent pas du jugement attaqué - n'apparaissent pas de nature à modifier le fait que le recourant présentait une absence totale de prise de conscience malgré le traitement suivi.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir fait application du principe de prévention spéciale " en privilégiant ainsi la prévention générale au détriment d'une vraie réinsertion ". Or, il ne ressort pas du jugement attaqué que la cour cantonale se serait fondée sur des motifs de prévention générale pour refuser l'octroi du sursis. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
11.4. Le recourant soutient qu'il ne supporte pas la détention et qu'il a dû être placé en cellule seul parce qu'il se sentait agressé par les autres. Il invoque également le fait qu'il a été détenu provisoirement pendant plus de neuf mois et que, malgré un risque de réitération actuel et concret, il a néanmoins bénéficié de mesures de substitution, durant lesquelles il a montré qu'il était digne de confiance.
Contrairement à ce qu'il soutient, ni le fait qu'il vive mal l'exécution de sa peine, ni le fait qu'il n'ait pas récidivé ne sont suffisants pour permettre de conclure à un pronostic favorable. Les griefs du recourant sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
11.5. En définitive, le raisonnement de la cour cantonale est motivé et convaincant; celle-ci n'a donc pas violé le droit fédéral en formulant un pronostic défavorable et en refusant, en conséquence, d'assortir la peine privative de liberté du recourant d'un sursis partiel à l'exécution.
12.
Au vu de ce qui précède, les recours de la recourante (6B 892/2020) et du recourant (6B 897/2020) doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Comme les deux recours étaient dépourvus de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 892/2020 et 6B 897/2020 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire présentées par les recourants sont rejetées.
4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge de la recourante.
5.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 février 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral Suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann